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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

( Télécharger le fichier original )
par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

Département de Droit International Public et Relations Internationales

LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER : UNE ISSUE POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Patience KATUNDA AGANDJI

Gradué en Droit.

Patience KATUNDA AGANDJI

Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de

l'obtention du grade de Licencié en Droit.

Option : Droit Public

Directeur : Auguste MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO

Professeur Ordinaire.

ANNEE ACADEMIQUE 2009-2010

EPIGRAPHE

« Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas d'instaurer un monde plus sûr pour les grandes puissances, ni de fouler aux pieds les droits souverains des petites nations, mais de savoir comment assurer concrètement la protection de gens ordinaires dont la vie est en danger parce que leur État ne veut pas ou ne peut pas les protéger. »

CIISE, La responsabilité de protéger, CRDI, Ottawa, décembre 2001, p. 11.

DEDICACE

A ma mère, Brigitte MUSINDONDO MAMENGA.

REMERCIEMENTS

A l'aube de la vie professionnelle, et au crépuscule de la vie estudiantine qu'il nous soit permis d'exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui nous ont aidé à atteindre le point de couronnement de tant d'efforts et de sacrifices, et à réaliser cette oeuvre scientifique.

En premier lieu, nous remercions le Père Tout Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, qui a permis qui nous puissions franchir cette étape importante de notre vie académique.

Nous remercions spécialement le professeur Auguste MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO qui n'a ménagé aucun effort pour diriger ce travail avec beaucoup de patience et d'abnégation.

Nous tenons a exprimé notre indéfectible attachement et notre fraternité à tous nos frères et soeurs, nous pensons à Magellan, Philomène, Bijou, Véronique, Florence, Justine et Joséphine KATUNDA.

Que nos oncles, tantes, cousins et cousines, beaux-frères et belles-soeurs, trouvent aussi dans ces lignes l'expression de notre profonde gratitude pour les sacrifices consentis en notre faveur.

A la grande famille K-A de la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse, pour avoir allumé et entretenu le flambeau, et pour le soutien fidèle nous disons grand merci.

Que tous ceux dont la présence, le sourire, la joie et les conseils nous relevaient dans le désespoir et les vicissitudes de la vie, daignent bien accueillir l'expression de notre sincère reconnaissance.

Patience KATUNDA AGANDJI

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

ADF/NALU : Alliance des Forces Démocratiques

APCLS : Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain

CDI : Commission de Droit International

CICR : Comite International de la Croix-Rouge

CIISE : Commission Internationale sur l'Intervention et la Souveraineté des Etats

CIJ : Cour Internationale de Justice

CNDP : Congrès National pour la Défense du Peuple

CONADER : Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion

CPI : Cour Pénale Internationale

CRDI : Centre de Recherche pour le Développement International

DDR : Désarmement, Démobilisation et Réinsertion

DDRRR : Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinstallation et Réinsertion.

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

DES : Diplôme d'Etudes Supérieurs

Dir. : Direction (Sous la direction de)

EAFGA : Enfants associés aux forces et groupes armés

FAC : Forces Armées Congolaises

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FDLR : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda

FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme

FNL : Forces Nationales de Libération

FPLC : Forces Patriotiques pour la Libération du Congo

LRA : Lord Résistance Army (Armée de résistance du Seigneur)

MSF : Médecins Sans Frontières

MONUC : Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo

MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC

OCHA : Office (Bureau) de Coordination des Affaires Humanitaires

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

Par. : Paragraphe

PUC : Presses Universitaires du Congo

PUF : Presses Universitaires de France

PUZ : Presses Universitaires du Zaïre

RBDI : Revue Belge de Droit International

RDC : République Démocratique du Congo

Rec. : Recueil

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

RQDI : Revue Québécoise de Droit International

Suiv. : Suivant(e)s

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies aux Refugiés

UNIKIN : Université de Kinshasa

USA : United States of America (Etats-Unis d'Amérique)

INTRODUCTION GENERALE

La violence a toujours été l'une des réalités les plus récurrentes de la société humaine, mais aussi un aspect caractéristique important de l'homme. A coté de la bonté inhérente à la nature humaine chère à Socrate, il y a le poids du mal que ce dernier ignorait qui amène l'homme pour une raison ou une autre à utiliser la force matérielle contre son semblable.

De l'antiquité à l'époque contemporaine en passant par le moyen-âge et le temps moderne, l'explosion de violence primitive et brutale1(*) (la guerre), caractérise irréfutablement toutes les sociétés du monde, et ses conséquences dévastatrices attristent et accablent davantage les survivants et laissent parfois des dommages irréparables. Les guerres qui opposaient il y a deux mille ans les empires et royaumes, opposent aujourd'hui les Etats, et même des entités infra-étatiques. Et dans cette compétition entre forces étatiques qui aspirent chacune tantôt à la suprématie régionale, tantôt à l'indépendance, tantôt à l'hégémonie mondiale, le droit ne joue qu'un rôle modeste2(*).

C'est d'abord et avant tout pour en diminuer les effets néfastes, mais aussi pour éviter la réalisation de l'affirmation fatidique de Cicéron, savoir : « les lois se taisent dans les fracas des armes3(*) », que les penseurs et juristes ont initié des règles pour réglementer la conduite des hostilités en premier lieu4(*), ensuite pour protéger ceux qui ne participent pas ou plus aux conflits armés5(*). Ces règles, qui, aujourd'hui sont codifiées et unifiées dans la branche du droit international appelée droit international humanitaire, trouvent leurs origines dans toutes les sociétés et cultures du monde. A titre d'exemple on peut citer l'épopée indienne Mahâbhârata, les ouvrages religieux comme la Bible et le Coran, l'art de la guerre (les lois de Manu ou le Bushido japonais6(*)) de SUN TZU7(*) (en Chine), etc.

Mais les efforts consentis pour amoindrir les affres de la guerre se sont avérés insuffisants pour épargner des tirs du canon les populations civiles souvent innocentes. Ainsi, les Etats se sont sentis dans l'obligation d'intervenir pour sécuriser leurs populations et les mettre hors de portée des conflits. Ces actions étatiques lorsqu'elles se déroulent dans les limites de frontières nationales prennent la forme d'action de police, car il s'agit de restaurer l'ordre public qui est troublé et l'autorité de l'Etat. Mais, la question devient cruciale lorsqu'il faut envisager l'intervention d'un Etat au-delà de ses frontières nationales. D'où, l'idée d'intervention d'humanité dont les contours n'ont jamais été clairs, bien qu'admise depuis bien longtemps. En effet, Vitoria admettait l'intervention d'humanité dans deux hypothèses soit pour protéger la vie des innocents, soit pour protéger la liberté de conscience des chrétiens en pays barbare8(*).

Au fil des ans et surtout dans la deuxième moitié du XXième siècle, la diversité et la complexité des problèmes humanitaires (tremblement de terre en Arménie en URSS en 1988, famine en Ethiopie du fait de la guerre civile en 1990...), la pression des ONG à caractère humanitaire (Médecins sans frontière...), ainsi que les critiques acerbes portées à l'endroit de cette intervention d'humanité qui se heurte à la souveraineté des Etats, ont amené les humanitaires à échafauder le droit d'ingérence humanitaire, pour concilier la noble cause d'assister les populations en détresse et le respect de la souveraineté des Etats.

Ce nouveau concept comme son devancier a fait couler beaucoup d'encre et de salive ; il a été qualifié de droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable parce qu'il a été plus le fruit d'un tintamarre journalistique que d'une codification juridique incontestable9(*) ; il a même été élargi au droit d'ingérence politique et écologique10(*). Mais il a le mérite d'avoir servi d'ombrelle juridique pour justifier les actions des humanitaires en vue de secourir les populations civiles, vulnérables, victimes des conflits armés ou des catastrophes naturelles tel qu'en Yougoslavie, en Somalie, et en Irak. Mais il n'a pas pu convaincre ses détracteurs qui estiment que les principes de non-intervention et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, bases sur lesquelles est construit l'édifice onusien11(*), sont écorchés par le droit ou devoir d'ingérence humanitaire.

Il était donc devenu nécessaire et impérieux de trouver une assise juridique stable et convainquant pour tous, qui fasse correspondre les réalités actuelles de famine, guerre et catastrophe naturelle, qui éveillent le sens d'humanité de chaque être humain, avec le respect scrupuleux de la souveraineté étatique et ainsi que les principes de non-ingérence et de non-intervention dans la sphère des compétences exclusives de l'Etat. Situation que certains auteurs qualifient de mutation, et d'autres d'évolution12(*).

C'est dans cette quête balbutiante d'un consensus qui rencontrerait l'assentiment de tous sur la question d'intervention aux fins humanitaires que KOFI ANNAN, alors Secrétaire Général de l'ONU souleva le problème en ces termes : « si l'intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme, qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels est fondé notre condition d'êtres humains13(*) ? ».

En réaction à cet appel, le gouvernement canadien créa la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), ci-après « la commission », chargée de concilier d'une part, le principe de souveraineté, et, d'autre part, la nécessité d'intervenir en cas de violations graves des droits de l'homme. Cette commission regroupait une série d'experts internationaux et conduisit à travers le monde entier diverses procédures de consultations avec les gouvernements, organisation non gouvernementales et intergouvernementales, université et groupes de réflexion, et ce afin de recueillir un éventail aussi large que possible d'avis sur la question. En décembre 2001, la CIISE délivra son rapport intitulé « La responsabilité de protéger »14(*).

Les conclusions dudit rapport servirent de fondement à l'engagement consenti par la communauté internationale lors du Sommet du millénaire en 2005. Celle-ci reconnut pour la première fois un fondement juridique au devoir d'agir, face à la transgression continue des droits les plus fondamentaux de la personne humaine15(*). L'expression retenue étant celle de « la responsabilité de protéger ».

Pour en expliquer la portée, la commission dit : « Les États souverains ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir, meurtres à grande échelle, viols systématiques, famine, etc. S'ils ne sont pas disposés à le faire ou n'en sont pas capables, cette responsabilité doit être assumée par l'ensemble de la communauté des États »16(*).

La commission résout ainsi l'énigme en reformulant de façon très élégante la solution au problème. La commission met en exergue le devoir qui incombe avant tout à l'Etat, puis à la communauté internationale, - mais aussi le droit des populations comme nous le verrons dans la suite - d'assurer une protection ponctuelle et efficace en cas de génocide, nettoyage ethnique, crimes de guerres, et même de famine ou catastrophe naturelle. Notons d'ores et déjà que la dernière hypothèse prévue par la commission (catastrophe naturelle) a été omise intentionnellement par les Etats lors du sommet mondial de 2005, mais tout le monde a regretté cette omission avec la catastrophe humanitaire qu'a causée un cyclone Nargis en mai 2008 en Birmanie.

Pour la mise en oeuvre effective de cette responsabilité de protéger, la commission prévoit des « interventions à des fins de protection humaine », qui peuvent à l'extrême être militaires, mais qui doivent impérativement être précédées par la prévention, et l'épuisement de toutes les voies pacifiques prévues en droit international.

C'est dans cet écheveau conceptuel, juridique, et humanitaire que nous allons avant tout nous efforcer autant que possible, d'élucider le principe de la « responsabilité de protéger », d'en dégager les contours, d'en établir le bilan, d'en envisager les perspectives, et de conclure s'il s'agit d'un nouveau parangon ou d'un ingénieux subterfuge.

Après avoir précisé les origines et le contenu du principe de la responsabilité de protéger, nous allons analyser sa portée et son autonomie par rapport aux autres opérations entreprises dans le cadre du chapitre VII en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Il sied aussi d'analyser les obstacles majeurs qui peuvent constituer un goulot d'étranglement pour la mise en ouvre effective de la responsabilité de protéger. Et ces obstacles peuvent être inhérents à la conception même du principe, tout comme ils peuvent provenir de causes extérieures.

En effet, le principe tel qu'échafaudé comporte plusieurs imprécisions qu'il convient de relever pour éviter les écueils lors de sa mise en application. Les indéterminations relevant du seuil de la juste cause et le cercle vicieux créé dans la recherche de l'autorité compétente pour déclencher la mise en oeuvre du principe peuvent empêcher les uns et les autres de saisir le noble idéal envisagé dans l'élaboration de ce principe suite à ses malformations congénitales.

Même après avoir réuni toutes les conditions pour agir conformément au principe de la responsabilité de protéger, d'autres contraintes peuvent surgir comme le refus persistant d'un gouvernement d'ouvrir ses frontières aux interventions de la communauté internationale. Cet obstacle majeur lorsqu'il se durcit en une politique consistant en la mise en oeuvre de tous les moyens possibles pour paralyser l'intervention de la communauté internationale peut donner lieur à une fatalité.

Notre étude se veut aussi un plaidoyer, pour l'insertion des catastrophes naturelles, famines, tremblement de terre,... dans les causes pouvant donner lieu à l'application de la responsabilité de protéger. Cette reconnaissance par la communauté internationale, permettra de résoudre facilement la situation en Birmanie et dans d'autres Etats.

Après avoir planté le décor théorique, nous allons examiner un cas pratique, c'est-à-dire la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo. La RDC a connu plusieurs guerres meurtrières depuis la décennie quatre vingt dix, et au cours de ces guerres des violations graves des droits de l'homme et de droit international humanitaire ont été commises. Ces crimes internationaux ont été décrits de façon très claire dans différents rapports et enquêtes des différentes ONG internationales telle Human Right Watch, Global Witness, International Alert, Amnistie International, Crisis Group, mais aussi et surtout de l'ONU, dont le plus important, encore en vogue, est le rapport de projet mapping publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme.

La perpétration de ces crimes devrait normalement, à l'époque, déclencher la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, mais cela n'a pas été le cas malheureusement. Pire encore le conflit congolais en général n'a pas entrainé l'élan de solidarité pourtant caractéristique de l'époque avec l'émergence du droit d'ingérence humanitaire. Nous estimons que c'est le premier rendez-vous manqué de la responsabilité de protéger.

A l'issue de l'accord global et inclusif, les institutions de la transition ont été mises en place et un moment d'accalmie a été observé sur le territoire congolais. Fort malheureusement, la paix retrouvée n'était que de pacotille et n'a pas résisté à l'épreuve de temps. Les violences ont repris de plus belle à l'Est du pays, avec elles la commission des atrocités les plus sauvages sur les populations civiles, accentuée par une armée déficiente et une force onusienne impuissante.

C'est alors que se pose une question cruciale, la responsabilité de protéger ne serait-elle pas un mécanisme efficace pour protéger ces populations qui sont victimes de barbaries inhumaines ? Si oui dans quelle mesure peut-on mettre en oeuvre la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo ? Etat ayant un contexte particulier et sur le territoire duquel existe la plus importante mission des Nations Unies au monde. En d'autres termes, dans quelle perspective peut-on envisager l'application du principe pour mettre fin à la perpétration en toute impunité des crimes internationaux sur le territoire congolais ? Devrait-on modifier le mandat de la MONUSCO ? Dans l'affirmative quelle serait sa nouvelle mission ?

Ce sont là les questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette étude, en excluant d'ores et déjà les autres questions liées aux interventions ayant d'autres motifs que la protection des populations civiles, et pour le contexte congolais, les aspects politiques et stratégiques des différents conflits qui pullulent à l'Est du pays.

S'agissant de la méthode d'approche, le chemin emprunté pour atteindre un objectif précis ne peut être inconnu du chercheur. Et le droit international ayant une diversité d'approche, il est plus que nécessaire de choisir celle qui va mettre en harmonie le courant volontariste et objectiviste qui caractérisent l'étude de notre thème.

C'est pourquoi dans une démarche pluridisciplinaire, nous avons choisi la technique juridique, l'approche philosophique ainsi que l'approche sociologique pour mener à bien notre étude.

Nous avons dans un premier temps opté pour la technique juridique ou de dogmatique juridique qui vise à déterminer le contenu d'une règle à partir de la prise en compte des sources formelles du droit international positif17(*). Cette technique va nous permettre d'exposer l'état du droit tel qu'il est et d'en déterminer le contenu.

Dans une approche philosophique, nous allons essayer d'évaluer les règles de droit développées dans cette étude par rapport à la justice. C'est vrai que le droit n'est pas la justice, mais il sied de se demander si telle ou telle règle de droit est juste ou injuste. Cette approche ne recherche donc pas l'existence d'une règle, mais sa portée exacte et son vrai sens18(*), ainsi on recherchera la légitimité de la règle et non sa légalité ou licéité19(*).

Enfin, une approche sociologique va nous permettre de confronter les règles juridiques ou les concepts de droit international à la réalité sociale existante. Cela pour expliquer l'émergence ou l'application d'une règle par les Etats, tandis que d'autres règles sont inappliquées. Nous allons donc rechercher grâce à cette approche « l'infrastructure » de la norme20(*).

Notre étude est subdivisée en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons analyser cette nouvelle institution de droit international qu'est la responsabilité de protéger.

En effet, vu son caractère récent et les bouleversements qu'il entraine dans l'ordre juridique international, il est important de scruter les méandres et arcanes de ce nouveau paradigme. Nous allons ainsi examiner les origines du principe, sa notion, son contenu, ainsi que ses malformations pour enfin terminer par une interrogation : s'agit-il d'un nouveau parangon ou d'un ingénieux subterfuge ?

Dans la deuxième partie, nous examinons la possibilité de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo, suite aux crimes commis depuis la décennie quatre-vingt-dix jusqu'à ce jour.

En effet, des crimes pouvant enclenché le processus de la responsabilité de protéger ont été perpétrés en RDC, mais il est étonnant de constater qu'à aucun moment on a vu la communauté internationale invoquer la mise en mouvement de la responsabilité de protéger. Plusieurs rapports d'ONG, mais aussi ceux des commissions et agences onusiennes établissent noir sur blanc la commission des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même de crimes de génocide sur le territoire congolais, mais ils n'ont reçu jusque là aucune suite.

Voilà les questions que nous allons examiner dans le présent travail, en espérant qu'il va constituer une contribution dans l'édification de la notion de la responsabilité de protéger, mais aussi un plaidoyer pour une mise en oeuvre effective et efficace de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo.

Nous demandons au lecteur d'être indulgent, car le sujet étant très récent, vous remarquerez une carence dans la documentation sur le principe de la responsabilité de protéger.

Ière PARTIE. LA RESPONSABILITE DE PROTEGER : Nouveau parangon ou ingénieux subterfuge ?

La responsabilité de protéger alimente aujourd'hui des débats alléchants dans le monde des internationalistes. Pour ne pas se laisser emporter par l'engouement médiatique qui utilise souvent les expressions sans en donner la véritable portée et les différentes acceptions, il est nécessaire d'éclaircir la notion de la responsabilité de protéger (Chapitre I), de préciser son contenu (Chapitre II), et d'apporter notre contribution tout en critiquant les points de vue des uns et des autres (Chapitre III), et de conclure en donnant notre position sur ce nouveau paradigme du XXIème siècle débutant.

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Nous allons ici retracer les origines du principe de la responsabilité de protéger, fixer le contexte de sa formation et de son élaboration (Section 1), ainsi que sa notion (Section 2), ensuite nous interroger sur la nature juridique de ce principe qui paraît être un droit pour les uns et un devoir pour les autres (Section 3).

Section 1. GENESE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger est le fruit d'un long processus d'atermoiement sur la question des actions aux fins humanitaires. Pour bien cerner les méandres et arcanes du principe de la responsabilité de protéger, il faut remonter l'histoire pour scruter l'intervention d'humanité, l'intervention humanitaire et le droit d'ingérence humanitaire qui sont les prémonitoires de celui-ci. Et ensuite analyser la sécurité humaine qui est la soeur de la responsabilité de protéger, et enfin il conviendra d'analyser le cadre de l'affirmation et de la reconnaissance de la responsabilité de protéger.

§.1. De l'intervention d'humanité au droit d'ingérence humanitaire

A. L'intervention d'humanité

L'intervention (armée) d'humanité s'analyse aujourd'hui comme une action unilatérale étatique pour la protection des nationaux de l'Etat ou des Etats intervenant à l'extérieur de leurs frontières22(*). Il s'agit d'une ingérence soustractive23(*).

L'expression d' « intervention d'humanité » a semble-t-il, été inventée par Léon Bourgeois24(*). On parle parfois également de protection d'humanité ou d'autoprotection. Mais l'idée maîtresse que véhicule ce concept ne date pas de l'époque contemporaine.

En effet, l'idée que l'utilisation de la force armée par des tiers serait susceptible de soulager des populations menacées ou malmenées du fait des violences se déroulant à l'intérieur d'un Etat est loin d'être une nouveauté dans les relations internationales ; dans son origine même « le principe de l'intervention d'humanité, tout comme celui de la protection des minorités religieuses (ou ethniques) remonte à l'époque byzantine du VIème au XIème siècle25(*) ». Et cette idée s'est encore développée avec les grands penseurs tels que Vittoria qui admettait cette intervention dans deux hypothèses : protéger la vie des innocents mais aussi protéger la liberté de conscience des chrétiens en pays barbare26(*).

Mais il s'est toujours posé le problème du fondement de cette intervention d'humanité. En scrutant les méandres de l'histoire, l'on constate que dans leur totalité, toutes les actions entreprises par les puissances européennes, surtout à partir du XIXème siècle, sur la base de l'intervention d'humanité, concernaient, différentes populations chrétiennes assujetties à l'empire Ottoman et faisant l'objet de violentes persécutions soit de la part des autorités turques, soit avec leur complicité27(*).

En l'absence d'instruments conventionnels offrant, à l'époque, une assise juridique explicite aux opérations destinées à mettre un terme aux massacres et aux persécutions de populations civiles à cause de leur appartenance religieuse ou nationale, la théorie de l'intervention d'humanité s'est fondée sur le postulat de l'existence d'une « règle de droit impérative, générale, obligatoire pour tout Etat aussi bien que pour tout individu, supérieure aux législations nationales aussi bien qu'aux conventions internationales et qui constituerait le droit commun de l'humanité28(*) ». Il en résulte que le contrôle de la souveraineté interne devient légitime puisqu'il s'exerce au nom de cette loi supérieure obligatoire qu'est « un droit humain29(*) ».

Ainsi adossé sur « la théorie du droit humain et du pouvoir-fonction30(*) », la théorie de l'intervention d'humanité considère que « le gouvernement qui manque à sa fonction en méconnaissant les intérêts humains de ses ressortissants commet ce que l'on pourrait appeler un détournement de souveraineté : sa décision ne s'impose plus souverainement au respect des tiers, car les actes arbitraires ne sont pas des actes de souveraineté31(*) ».

Ces justifications philosophiques ont légitimé les interventions d'humanité entreprises par les Etats européens dans l'empire ottoman pour secourir les chrétiens persécutés par les musulmans turcs, nonobstant l'opposition de la Sublime Porte qui estimait être affectée dans l'exercice de ses prérogatives souveraines à l'endroit de personnes et de communautés relevant, selon son entendement, de sa compétence exclusive32(*).

La pratique de l' « intervention d'humanité » a été reprise au XXe siècle, mais avec une signification expressément différente. L'objectif affirmé, de la part des Etats intervenant, a été la protection de leurs nationaux résidant dans des Etats tiers (en réalité des pays en voie de développement). C'est à ce titre que la Belgique est intervenue en 1960 au Congo-Kinshasa, les Etats-Unis en 1965 à Saint-Domingue, Israël en 1976 en Ouganda (l'affaire d'Entebbe), la France en 1978 au Zaïre (à Kolwezi), les Etats-Unis en 1989 au Panama (l'opération « juste cause »), la Belgique, la France et l'Italie en 1994 au Rwanda (l'opération « amaryllis »)33(*).

Mais, la théorie n'est pas que l'apanage des Etats occidentaux. C'est en invoquant cette théorie que les pays arabes sont intervenus en 1948 contre Israël. La théorie a également été utilisée par l'inde en 1971 au Pakistan oriental (qui est devenu le Bangladesh), l'Indonésie en 1975 au Timor oriental, le Vietnam en 1978 au Cambodge, la Tanzanie en 1979 en Ouganda, ou encore l'Inde en 1987 au Sri Lanka34(*).

Dans son arrêt de 1979 dans l'affaire de la prise d'otages du personnel diplomatique américain à Téhéran, la CIJ a émis ses soucis et préoccupations au sujet de l'incursion américaine en Iran, mais aussi de la détention en otage pendant plus de cinq mois des ressortissants américains. La CIJ a fait donc appel à l'idée d'un équilibre entre la condamnation d'un acte violant la souveraineté étatique et la compréhension des circonstances et des motifs humanitaires de cet acte35(*). L'on comprend dès lors le genre de compromis doctrinal appliqué en droit international humanitaire sur cette question.36(*)

D'un autre coté, l'on se demande si l'intervention d'humanité aurait un fondement dans la charte des Nations Unies. Pour le professeur Charles de Visscher, la discrétion que conservent les Etats membres de l'organisation quant à l'incorporation et aux garanties des droits fondamentaux de leurs ressortissants dans l'ordre interne comporte une limite qui relève de la mission politique des Nations Unies relativement au maintien de la paix et rappelle par certains cotés l'un des fondements de l'intervention d'humanité, de sorte qu'une violation flagrante et systématique de ces droits justifierait l'application des mesures coercitives en vertu de l'exception au respect du domaine réservé énoncée à l'article 2, paragraphe 7 de la charte37(*).

Toutes ces péripéties nous permettent de saisir la percée de l'intervention d'humanité qui a tenu dans un équilibre fragile, comme un oiseau dans l'orage, pendant plus de quinze siècles. C'est ainsi qu'elle va s'effacer vers la fin du XXIème siècle pour laisser le centre de débats et controverses à l'intervention humanitaire, et au droit d'ingérence humanitaire

B. L'intervention humanitaire

L'intervention humanitaire peut être définie en droit international public moderne comme une action humanitaire entreprise, conduite ou acceptée par la communauté internationale en faveur d'une population dont les droits fondamentaux sont violés. Il s'agit d'une construction juridique, même si la dimension morale est sous-jacente38(*).

Il ressort de cette définition que l'intervention humanitaire est celle qui est endossée par la communauté internationale, ainsi les interventions unilatérales des Etats ou groupes d'Etats sont soit des interventions d'humanité si il s'agit de protéger ses nationaux ou une minorité (souvent religieuse), soit de l'ingérence humanitaire si il s'agit de porter secours ou d'assister une population en proie à des catastrophes naturelles ou des violations massives des droits de l'homme, sans le consentement de l'Etat concerné.

Ainsi l'intervention humanitaire est toujours sollicitée ou consentie par l'Etat sur le territoire duquel se déroule le drame. Nous sommes donc face à une intervention licite tel que consacré en droit international classique39(*).

La théorie de l'intervention humanitaire repose sur l'idée d'un droit de regard humanitaire. Elle envisage ce que l'on peut appeler une régulation humanitaire comme on parle de régulation économique40(*).

La construction juridique de l'intervention humanitaire établit une distinction entre un droit général d'intervention humanitaire ou un droit d'intervention humanitaire ad hoc :

- Le droit général d'intervention humanitaire avec comme mécanismes principaux la saisine du conseil de sécurité (ou de l'assemblée générale) de l'ONU (avec l'art. 35 §1 de la charte de l'ONU), la saisine du comité des droits de l'homme (dans le cadre de l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966), ou encore la procédure de l'enquête sanitaire internationale (selon le règlement sanitaire international de l'OMS)41(*).

- Le droit d'intervention humanitaire ad hoc fondé sur l'art. 51 de la charte de l'ONU. Il s'agit ici du droit pour un Etat ou un groupe d'Etats d'appliquer la légitime défense non seulement pour une agression armée, mais aussi et surtout pour protéger des populations victimes des graves violations des droits de l'homme42(*). Tout cela avec le consentement de l'Etat bénéficiaire de l'intervention.

Lorsque l'intervention humanitaire porte atteinte à la compétence nationale d'un Etat ou se fait par contrainte, alors nous sommes en face de l'ingérence humanitaire appelée droit d'ingérence humanitaire par les uns et devoir d'ingérence humanitaire par les autres.

C. Le droit d'ingérence humanitaire

Porter secours, assister, aider et protéger les populations en péril. C'est au nom de ces principes que des organisations non gouvernementales, comme Médecins sans frontières (MSF) fondé par Bernard Kouchner, ou Médecins du monde (MDM) ont commencé à revendiquer durant les années soixante-dix le droit de franchir clandestinement des frontières pour rejoindre au Bangladesh, en Erythrée, en Afghanistan et ailleurs, des peuples que la guerre isolait du monde. Alors que les « french doctor » ont multiplié leurs interventions dans les pays en guerre, certains ont tenté, avec la fin de la guerre froide, d'organiser cette ingérence humanitaire sous la forme d'un droit international qui jetterait les bases d'un nouveau mode de relation entre les Etats. Voilà comment est né le droit d'ingérence humanitaire43(*).

Après plusieurs années de controverses et d'hésitation, la France va initier l'adoption de deux résolutions importantes au niveau de l'assemblée générale de l'ONU, à savoir la résolution 43/131 du 8 décembre 1988 et la résolution 45/100 du 14 décembre 1990, résolutions portant sur « l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et autres situations de même ordre ». Ces deux textes vont poser les jalons d'un droit d'ingérence humanitaire.

En effet, ces deux résolutions vont poser les principes de l'accès aux victimes des catastrophes naturelles, de l'urgence44(*), de la rapidité et de l'efficacité, ainsi que du concours et de l'aide d'organisations locales et d'O.N.G agissant dans un but strictement humanitaire45(*). Pour faciliter l'accès aux victimes, la résolution 45/100 a proposé l'établissement concerté de « couloirs d'urgence », afin de surmonter les difficultés pratiques qui entravent l'accès aux victimes.

Notons que la résolution 43/131 a été appliquée le lendemain même de son adoption, lorsque l'Union soviétique annonçait que, pour la première fois dans son histoire, elle ouvrait ses frontières sans obligation de visa aux sauveteurs occidentaux voulant se rendre en Arménie, pour secourir les victimes d'un tremblement de terre46(*). Mais ces deux textes ne suffisent pas à elles seules, pour légitimer une intervention armée dans le cadre du droit d'ingérence humanitaire. Ainsi l'intervention humanitaire dans son aspect militaire n'avait toujours pas de socle pour s'édifier.

Au niveau du Conseil de sécurité, c'est à l'occasion de l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au Kurdistan iraquien, en avril 1991, que l'on a, pour la première fois, évoqué l'émergence d'un véritable « droit d'ingérence ». Le conseil de sécurité par sa résolution 688, du 5 avril 1991, autorise les forces armées occidentales d'intervenir militairement de façon unilatérale pour assurer le respect des droits de la personne47(*).

L'action a été présentée comme destinée à protéger les Kurdes alors sévèrement réprimés par les autorités Iraquiennes. Le respect des droits de la personne devait dorénavant être assuré par des actions menées par la communauté internationale, par l'intermédiaire des institutions européennes ou de certains Etats prêts à défendre leurs valeurs essentielles. Le conseil de sécurité de l'ONU, cette fois comme dans tous les cas suivants, invoquait une menace contre la paix et la sécurité pour fonder cette action, malheureusement il n'y avait pas d'avancée significative parce que ce ne sont pas les violations des droits de l'homme qui constituaient la menace contre la paix et la sécurité, mais l'exode massif de refugiés vers des frontières internationales et à travers celles-ci des violations de frontière48(*).

Le Conseil de sécurité a ensuite pris d'autres résolutions qui ont conforté la pratique de l'ingérence humanitaire. Nous avons la résolution 770 du 13 août 1992 sur la situation en ex-Yougoslavie, la résolution 794 du 04 décembre 1992 à propos de la situation en Somalie, et la résolution 929 du 22 juin 1994 sur la situation au Rwanda.

Les deux premières résolutions sont importantes en ce qu'elles impliquent une autorisation de recourir à la force dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'acheminement d'une aide humanitaire à des populations en détresse. Jamais le Conseil de sécurité n'avait pris de mesures impliquant un éventuel usage de la force sans évoquer une réaction à une attaque militaire perpétré par un Etat contre un autre. Le Conseil de sécurité dans ces deux résolutions a agi dans le cadre des principes existants dans la charte des Nations Unies. A cet effet, le Conseil de sécurité a précisé expressément dans ces résolutions qu'il agissait en vertu du chapitre VII, et qualifié ces deux situations de menace contre la paix et la sécurité internationales, avant de prendre toute mesure coercitive dans ces situations.

Certains auteurs ont estimé qu'en suivant cette démarche le Conseil n'a pas consacré un quelconque droit d'ingérence humanitaire puisqu'il s'est inscrit dans le strict respect de la charte, et a justifié son action en qualifiant le qualifiant explicitement ces situations de menace contre la paix et la sécurité internationales, et non en invoquant le seul caractère tragique des évènements au plan humanitaire49(*).

Au demeurant, la majorité de la doctrine est unanime sur le lien établi dans ces résolutions entre l'humanitaire et le maintien de la paix, et par ricochet le lien dynamique entre rétablissement de la paix et assistance humanitaire50(*). Ce faisant, le Conseil pouvait baser sa qualification essentiellement sur des violations des droits de la personne, internes à un Etat membre, sans avoir constaté des conséquences transfrontières comme ce fut le cas au Kurdistan iraquien.

De tout ce qui précède on peut affirmer avec CORTEN et KLEIN, que la règle de non-intervention ne peut faire obstacle à une action coercitive décidée par le Conseil de sécurité pour mettre fin à des violations massives des droits de la personne observées à l'intérieur d'un Etat, et si ces violations constituent de l'avis de cet organe, une menace pour la paix51(*).

Les évènements du Kosovo au cours de l'année 1999 ont donné une nouvelle dimension à la problématique de l'ingérence humanitaire. Entre le 24 mars et le 10 juin 1999, l'OTAN a mené une campagne de bombardements aériens contre la République fédérale de la Yougoslavie, Etat indépendant et membre de l'ONU, au nom de la défense des valeurs universelles de la communauté internationale, en l'espèce la défense des populations kosovars d'origine albanaise.

Il s'agit de l'opération Force Alliée qui visait selon la déclaration du secrétaire général de l'OTAN « à faire cesser la violence et mettre fin à la catastrophe humanitaire qui frappaient le Kosovo52(*) ».

L'intervention au Kosovo a mis en exergue deux questions fondamentales à savoir celle de l'emploi de la force dans les relations internationales par une organisation (régionale), qui n'a pas reçu l'autorisation préalable du conseil de sécurité, dans un Etat souverain ; et celle de la réponse à donner à des violations graves et à une large échelle des droits de la personne.

Si la deuxième question a déjà trouvé une réponse adéquate, c'est la première qui pose le plus problème. En s'engageant dans une opération sans l'autorisation préalable du Conseil de sécurité, l'OTAN a violé le droit international en vigueur, et l'intervention de l'OTAN est regardée, quant au jus ad bellum comme un véritable florilège de violations de la Charte de l'ONU53(*). Ce faisant cette opération ne peut être retenue comme confortant le droit d'ingérence humanitaire, mais plutôt comme une simple ingérence à la souveraineté d'un Etat, en pulvérisant sa population par une pluie de bombes, sans recours à quelconque texte international. En sus l'aggravation de la situation humanitaire des habitants et la méconnaissance crue et accrue des normes du droit international humanitaire, ont entrainé l'indignation de plus d'une personne, et ont amené la majorité de la doctrine à n'établir aucun rapport entre cette opération unanimement désapprouvée et quelconque droit d'ingérence54(*).

C'est dans ce contexte qu'on a vu émerger un droit d'ingérence humanitaire dont les tenants fondent la légitimité sur l'article 2 § 4 de la charte des nations unies. En effet, pour les auteurs favorables, les interventions armées aux fins humanitaires ne sont menées ni contre l'intégrité territoriale, ni l'indépendance politique d'un Etat, et ne sont pas contraires aux buts et principes de l'ONU.

Toutefois, une majorité d'auteurs s'accorde à considérer que le droit d'intervention (armée) humanitaire n'a pas été consacré par la charte de l'ONU. Ils relèvent que l'ensemble du texte de la charte et les documents préparatoires montrent que l'intention des Etats, en indiquant à l'article 2 § 4 qu'était prohibé le recours à la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance des Etats ou de toute autre manière incompatible avec les buts des nations unies, était de renforcer l'interdiction et non de la restreindre55(*). Dans cette mesure, ils concluent que toute action armée transfrontière serait visée par l'interdiction de l'article 2 § 4, quels qu'en soient les mobiles.

Pour répondre à cette à cette position, M. Boutros-Ghali, ancien Secrétaire Général des Nations Unies disait :

« Il n'y a pas lieu de s'enferrer dans le dilemme respect de la souveraineté-protection des droits de l'homme. L'ONU n'a nul besoin d'une nouvelle controverse idéologique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le droit d'intervention, mais bien l'obligation « collective qu'ont les Etats de porter secours et réparation dans les situations d'urgence où les droits de l'homme sont en péril56(*) ».

S'il est vrai que l'assistance humanitaire est devenue l'objet principal d'une intervention collective, dans le cadre notamment du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, dans un certain nombre de situations ces dernières années, il est cependant difficile de concevoir que la notion d'ingérence humanitaire ait reçu consécration juridique en dehors d'une autorisation donnée par le Conseil de sécurité ; l'ambiguïté des objectifs, la diversité des modalités d'action et l'hésitation de nombreux Etats n'en font pas un véritable droit57(*).

Néanmoins, si la doctrine n'est pas toujours unanime sur le fondement d'un droit d'ingérence humanitaire, tout le monde reconnaît au moins que la souveraineté avec ses corollaires de non ingérence et de non intervention dans les affaires intérieures ne saurait justifier des violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Même si la pratique de cette « ingérence humanitaire » doit être encadrée pour éviter des dérapages et des abus de puissance58(*).

Notons de façon particulière qu'à ce jour, le seul traité international qui codifie le droit d'ingérence humanitaire est l'Acte constitutif de l'Union africaine qui à son article 4, énonce le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité59(*). Cet article constituera le prédécesseur conventionnel de la responsabilité de protéger.

§.2. De la sécurité humaine à la responsabilité de protéger

La sécurité humaine est un concept qui a précédé la responsabilité de protéger et que nous devons au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans son premier rapport sur le développement humain de 1994. Ce concept a suscité un intérêt et un engouement très poussés de la part des Etats et des organisations internationales, intérêt qui s'est même traduit par la mise en place d'un certain nombre d'institutions internationales et nationales chargées de la mettre en oeuvre (Human Security Network60(*), Commission sur la sécurité humaine). Avec le concept de la sécurité humaine, c'est surtout une nouvelle philosophie de la sécurité qui apparaît, parce qu'il s'agit de centrer les questions sécuritaires non plus seulement sur les Etats, mais sur les individus ou sur les personnes. Cette philosophie est clairement définie aussi bien dans le Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), « La responsabilité de protéger » présenté en septembre 2001, que dans le rapport de la Commission sur la sécurité humaine, publié en mai 200361(*).

Depuis le début des années 90, et en particulier avec les horreurs dont la communauté internationale a été témoin en ex-Yougoslavie et au Rwanda, la sécurité n'est plus associée exclusivement à la souveraineté (du moins dans son sens classique), mais aussi au développement humain et à la protection des personnes contre toutes les formes de violence (violence de la nature et violence des autres hommes). On réalise de plus en plus que les questions sécuritaires ne renvoient pas nécessairement ou exclusivement à des menaces d'ordre militaire, mais touchent à des causalités relatives à la pauvreté, à l'environnement, à l'ordre politique interne des Etats, etc.62(*)

La perception traditionnelle, étroite, de la sécurité fait abstraction des préoccupations les plus élémentaires et légitimes de tout un chacun quant à sa sécurité dans la vie de tous les jours. Elle détourne aussi vers les armements et les forces armées des quantités considérables de ressources nationales matérielles et humaines, empêchant ainsi les pays de protéger leurs citoyens contre des formes chroniques d'insécurité telles que la faim, la maladie, la pénurie de logements adéquats, la criminalité, le chômage, les conflits sociaux et les risques environnementaux. Lorsque le viol devient une arme de guerre et de nettoyage ethnique, lorsque des milliers de personnes périssent dans des inondations parce que la campagne environnante a été ravagée et lorsque des citoyens sont tués par leurs propres forces de sécurité, on ne peut plus se contenter d'assimiler la sécurité à la seule sécurité nationale ou territoriale. La notion de sécurité humaine peut couvrir - et couvre effectivement - tous ces cas de figure63(*).

C'est ainsi que le concept d' (in)sécurité va être élargi à l'analyse des menaces non militaires, pour proposer une conception de la sécurité qui n'est plus exclusivement stato-centrique. Avec cet élargissement conceptuel, l'État n'est donc plus le seul acteur sur la scène internationale en matière de sécurité, de même que les menaces deviennent plurielles et complexes. Il est indispensable de comprendre cette évolution du concept de sécurité pour en saisir la portée, la sécurité humaine étant au coeur même de la réflexion sur la Responsabilité de Protéger. C'est là une évolution importante, une transformation fondamentale de la vision de la sécurité, qui place l'individu comme référent sécuritaire de base, par opposition à l'État qui est le référent sécuritaire de la sécurité nationale ou « collective » au sens de la charte onusienne64(*).

La sécurité n'implique plus seulement les rapports entre l'extérieur et l'intérieur, l'extérieur étant considéré comme une source potentielle et omniprésente de menace, mais touche davantage au cadre domestique des Etats, soit quand le mal développement cause des privations importantes chez les populations du point de vue de l'accès aux biens de base, soit quand c'est l'Etat lui-même qui est source de violations massives des droits de ses propres citoyens. C'est pourquoi l'idée d'associer la sécurité humaine à la notion de développement humain et aussi à la problématique de l'état de droit s'est imposée dans la doctrine internationale de ces dernières années, comme le montre le rapport de la CIISE : « La sécurité humaine signifie la sécurité des gens - leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales65(*) ». Touchant aux structures mêmes de l'Etat et à la qualité des relations internes, cette conception peut-être qualifiée de structurelle en opposition à la conception militaire de la sécurité.

La sécurité humaine et la responsabilité de protéger tirent leurs racines dans la même philosophie qui part de la globalisation des différentes formes d'insécurité dont est confronté le monde de nos jours, à la protection des populations en extrême détresse surtout dans les conflits armés internes. Et dans les eux hypothèses la communauté internationale a la responsabilité d'intervenir pour la sécurité et le bien-être de toutes les populations qui constituent en réalité l'humanité.

La sécurité humaine et la responsabilité de protéger sont donc deux faces d'une même pièce, l'on comprend mieux la responsabilité de protéger lorsqu'on saisi convenablement le concept de la sécurité humaine qui a recentré les débats sur l'homme comme sujet progressif de droit international.

§.3. L'affirmation et la reconnaissance de la responsabilité de protéger

A. L'affirmation du principe

La responsabilité de protéger est le titre donné au rapport final de la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats établit par le gouvernement canadien en réaction aux multiples appels lancés en vue de trouver un fondement aux opérations ou interventions aux fins humanitaires.

La commission sur l'intervention et la souveraineté des Etats coprésidée par Gareth Evans (Australie) et Mohamed Sahnoun (Algérie) était composée de douze experts venant de 11 Etats. On y retrouve Gisèle Coté-Harper (Canada), Lee Hamilton (Etats-Unis), Michael Ignatief (Canada), Vladimir Lukin (Russie), Klaus Naumann (Allemagne), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Fidel Ramos (Philippines), Cornelio Sommaruga (Suisse), Eduardo Stein (Guatemala), Ramesh Thakur (Inde), ainsi que les deux coprésidents précités.

Elle a été créée en 2000 par le gouvernement canadien et un groupe de grandes fondations, à l'initiative de Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, et elle a rendu son rapport en décembre 2001.

La commission avait reçu la mission d'aborder l'ensemble de questions juridiques, morales, opérationnelles et politiques qui se posent dans le domaine de l'intervention et de la souveraineté des Etats, de recueillir un éventail aussi vaste que possible d'avis dans le monde entier, et à déposer un rapport qui aiderait le secrétaire général et tous les autres intervenants à trouver un nouveau terrain d'entente66(*).

C'est ainsi que la commission a organisé plusieurs tables rondes dans le monde dont les plus importantes ont été celles de Beijing, Caire, Genève, Londres, Maputo, New Delhi, New York, Ottawa, Paris, Saint-Pétersbourg, Santiago et Washington67(*).

Après plusieurs débats et échanges, la commission à l'unanimité de ses membres a choisi le concept de « responsabilité de protéger » pour désigner l'obligation qu'a la communauté internationale de prévenir, de réagir, et de reconstruire en cas de graves crises humanitaires ou de violation massive des droits de l'homme.

C'est donc la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats, qui est la première à avoir utilisé l'expression de responsabilité de protéger, avant qu'elle ne soit reprise par l'organisation des nations unies, les organisations non gouvernementales, les milieux scientifiques, ainsi que les médias.

B. La reconnaissance du principe

Le principe de la responsabilité de protéger a été reconnu pour la première fois par les Etats lors du sommet mondial de 2005, qui s'est tenu du 14 au 16 septembre 2005 à New York, au siège de l'organisation des nations unies.

En effet, dans le document final du sommet mondial de 2005, les chefs d'Etat et de gouvernement s'approprient la responsabilité de protéger en reconnaissant le principe de la manière suivante :

« § 138. C'est à chaque État qu'il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Ce devoir comporte la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous acceptons cette responsabilité et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide.

§ 139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée générale doit poursuivre l'examen du devoir de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'il implique, en ayant à l'esprit les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate68(*). »

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la communauté internationale dans le cadre de l'ONU, reconnait la responsabilité qui lui incombe de mettre tous les moyens en oeuvre, et au besoin recourir à la force de manière collective pour protéger les populations des crimes de guerre, de génocide, de nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité.

Malgré cette avancée extraordinaire, il y a lieu de déplorer, dans cette énumération, l'omission des catastrophes naturelles, famines et autres situations analogues, qui étaient prévues dans le rapport de la CIISE, mais qui ont été mises de coté, dans le document final du sommet mondial de 2005.

Nous nous demandons pourquoi le syndrome du « retard » et celui du « plus jamais ça » caractérisent toujours le droit international (humanitaire). En effet, c'est après la survenance des évènements tragiques qu'on se résous à les combattre pour l'avenir, alors qu'on pouvait bien les prévenir à l'avance69(*). L'expérience de la Birmanie nous donnera raison.

Le conseil de sécurité des nations unies a aussi fait allusion au principe de la responsabilité de protéger dans sa résolution 1674 du 28 avril 2006 et dans sa résolution 1706 du 31 août 2006.

En effet, dans la première résolution, le conseil de sécurité, dans le paragraphe 4, réaffirme les dispositions des paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial de 2005 relatives à la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité, dans le cadre de la protection des civils en période de conflit armé70(*).

Dans la seconde résolution, le conseil de sécurité rappelle l'affirmation qu'elle a faite dans la résolution 1674, pour fonder la création de la mission de l'ONU au Soudan, précisément au Darfour71(*). Le conseil de sécurité invoque et met en application le principe de la responsabilité de protéger pour la première fois.

Quant à l'assemblée générale des nations unies, outre l'adoption du document final du sommet mondial de 2005 comme résolution, elle a de façon claire et explicite adopté le 14 septembre 2009 la résolution 63/30872(*) intitulée : « la responsabilité de protéger ». Dans cette résolution, l'assemblée générale de l'ONU, tout en rappelant les paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial de 2005, prend acte du rapport du secrétaire général sur la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger ainsi que du débat intéressant que cela a suscité, et décide de continuer l'examen de la question de la responsabilité de protéger.

Toutes ces reconnaissances et invocations traduisent l'acceptation du principe de la responsabilité et cristallise son caractère coutumier comme nous verrons dans la troisième section de ce chapitre.

Section 2. NOTION DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger peut être définie comme étant l'obligation qui incombe à chaque Etat dans l'exercice de sa souveraineté de protéger sa population contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir (meurtres à grande échelle, viols systématiques, famine). S'il n'est pas disposé à le faire ou n'en est pas capable, cette obligation incombe à l'ensemble de la communauté des Etats73(*).

De cette définition on peut dégager deux débiteurs d'une même obligation, à savoir l'Etat d'abord dans le plein exercice de sa souveraineté, et en deuxième lieu la communauté internationale qui est comme le garant de la responsabilité de protéger. Mais à côté de ces débiteurs, la commission a plus mis l'accent sur les bénéficiaires de cette protection qui sont en fait les titulaires d'un droit reflexe, correspondant à la responsabilité qui incombe aux Etats, ce sont les populations.

§.1. La responsabilité de protéger comme obligation de l'Etat et de la communauté internationale

A. La responsabilité de protéger comme obligation de l'Etat

La commission commence par affirmer que la responsabilité de protéger incombe en premier lieu à l'Etat. Pour asseoir cette affirmation, elle reformule la notion de souveraineté étatique en mettant au centre ce que l'Etat doit assumer comme responsabilités.

La responsabilité de protéger est un corollaire de la souveraineté de l'Etat. La commission redéfinit la notion de la souveraineté en passant d'une souveraineté de contrôle à une souveraineté de responsabilité.

Cette nouvelle conception théorique de la souveraineté est renforcée par l'impact sans cesse grandissant des normes internationales relatives aux droits de l'homme et la prégnance toujours plus grande de la notion de sécurité humaine dans le discours international, ainsi que la pratique des Etats74(*).

Dans cette nouvelle approche, la souveraineté a trois implications majeures, savoir75(*) :

- Les autorités étatiques sont responsables des fonctions qui permettent de protéger la sécurité et la vie des citoyens et de favoriser leur bien-être ;

- Les autorités politiques nationales sont responsables à l'égard des citoyens au plan interne et à l'égard de la communauté internationale par l'intermédiaire de l'ONU ;

- Les agents de l'Etat sont responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes pour ce qu'ils font ou ne font pas.

La commission innove ici en insistant sur certains aspects essentiels de la souveraineté comme attribut de l'Etat, qui n'ont jamais été mis au premier plan quand il s'agit du pouvoir suprême de l'Etat.

En effet, ce que Jellinek définissait comme la compétence de la compétence, entendant par là le pouvoir originaire, illimitée et inconditionné de l'Etat76(*), pour exprimer les énormes prérogatives que détient l'Etat en étant souverain, est devenue la responsabilité de laquelle découle des obligations envers les populations.

La commission met l'accent sur l'aspect responsabilité, être souverain veut dire désormais être responsable de la vie et de la sécurité des citoyens, et répondre des actes que l'on pose en tant qu'autorité étatique vis-à-vis non seulement des citoyens mais aussi de la communauté internationale. La souveraineté devient, en quelque sorte, un instrument au service des citoyens plutôt qu'une fin en soi, tout en conservant à la fois son statut de rempart contre toute intrusion ayant un motif autre que celui de la juste cause77(*).

Le changement terminologique de la notion de souveraineté, même s'il amoindrit un peu la portée du pouvoir étatique tel que susmentionné, reflète néanmoins un attachement palpable de la CIISE envers le statu quo et la préservation du système international composé d'États souverains. En effet, le point de départ est la règle de non-intervention e vertu de laquelle l'on est tenu de justifier la dérogation, une dérogation qui, non sans rappeler l' « utilitarisme de l'extrémité » prôné par Michael Walzer, est permise seulement en des cas extrêmes et exceptionnels78(*). Cette volonté manifeste de sauvegarder la loi positive en vigueur, non seulement révèlent une peur pour les abus et l'instabilité que créerait l'instauration d'un droit d'intervention tous azimuts, mais nous montrent aussi une commission réfractaire à toute dénaturation des acquis juridiques en ce qui concerne l'identité nationale, la diversité culturelle et l'autodétermination des peuples79(*).

On voit clairement dans la position de la commission une défense de l'ordre interétatique, pour des raisons de stabilité et de préservation des particularismes, et parallèlement un souci pour les droits humains comme en fait foi l'entérinement de l'exception au principe de non-intervention lorsqu'un nombre considérable de vies est en jeu. Un tel équilibre proposé entre les droits de l'État et les droits de l'homme, une position mitoyenne entre, d'un côté, les approches cosmopolitiques et, de l'autre, les approches réalistes et positivistes légales, est rendu possible grâce à la redéfinition de la souveraineté, laquelle attribue d'abord à l'État la responsabilité de protéger ses citoyens et, dans un second temps, à la communauté internationale le rôle de releveur80(*).

Ainsi La Commission estime que la responsabilité de protéger incombe d'abord et avant tout à l'État dont la population est directement touchée. Cette idée correspond non seulement à l'état du droit international et du système étatique moderne, mais également à une réalité concrète qui renvoie à la question de savoir qui est le mieux placé pour obtenir le résultat voulu. Les autorités nationales sont les mieux placées pour prendre les mesures propres à empêcher que les problèmes ne dégénèrent en conflit. Ces autorités sont aussi les mieux placées pour comprendre les problèmes qui surviennent et les régler. Quand des solutions sont nécessaires, ce sont les citoyens de l'État considéré qui ont le plus intérêt à ce que les solutions proposées réussissent, à veiller à ce que les autorités nationales soient pleinement responsables des mesures qu'elles prennent, ou ne prennent pas, pour régler ces problèmes, et à contribuer à faire en sorte que les problèmes passés ne se reproduisent pas81(*).

B. La responsabilité de protéger comme obligation de la communauté internationale

Certes, la responsabilité de protéger incombe en premier lieu à l'Etat dont la population est directement touchée, mais il subsiste une responsabilité résiduelle qui incombe à la communauté des Etats dans son ensemble. Cette responsabilité subsidiaire est activée lorsque tel ou tel Etat est manifestement soit incapable, soit peu désireux d'accomplir sa responsabilité de protéger ; soit est lui-même l'auteur effectif des crimes et atrocités en question ; ou lorsque des personnes vivant à l'extérieur d'un Etat donné sont directement menacées par des actes qui se déroulent dans cet Etat. Cette responsabilité résiduelle exige aussi, dans certaines circonstances, que des mesures soient prises par l'ensemble de la communauté des Etats pour venir en aide à des populations en péril ou gravement menacées82(*).

Cette responsabilité de la communauté internationale trouve son fondement dans le fait que les crimes couvert par la responsabilité de protéger froissent la communauté internationale dans son entièreté. Abdelawab Biad exprime mieux cette idée en ces termes :

« Le statut de la CPI qualifie le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et le crime d'agression de crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale (article 5). Il serait donc en toute logique du devoir de celle-ci d'agir par la prévention et la sanction de ces crimes83(*). »

Le terme résiduel choisi par la commission ne nous paraît pas convenable, car il peut renvoyer au reste, reliquat ou résidu. Alors que l'obligation de la communauté internationale tel que voulue par la commission, fait d'elle le garant de la responsabilité de protéger. Il aurait mieux fallu utiliser le terme secondaire, c'est-à-dire que l'obligation principale incombe à l'Etat, mais elle revient à la communauté des Etats de façon secondaire.

La communauté internationale étant le garant84(*) de la responsabilité de protéger, l'Etat a par ricochet une obligation de résultat envers elle, et il doit lui rendre des comptes dans le cas de crise humanitaire grave.

Au delà de ça, il est intéressant de revenir sur les conditions générales du passage de la responsabilité de l'Etat à la communauté internationale que la commission énumère de façon limitative. La commission limite cette passation à quatre situations à savoir :

- Lorsque l'Etat est incapable d'accomplir sa responsabilité de protéger ;

- Lorsque l'Etat est peu désireux d'accomplir sa responsabilité de protéger ;

- Lorsque l'Etat est lui-même auteur effectif des crimes et atrocités ;

- Lorsque des personnes vivant à l'extérieur d'un Etat donné sont directement menacées par des actes qui se déroulent dans cet Etat.

La première hypothèse semble classique, nous sommes en face d'un Etat dont la population est en péril, et qui n'a pas les moyens nécessaires pour protéger sa population ou l'épargner de ce péril grave et imminent. Alors, la mise en oeuvre de la responsabilité s'avère justifier pour la communauté internationale.

En deuxième lieu, la communauté des Etats peut agir lorsque l'Etat est peu désireux d'accomplir sa responsabilité de protéger. En effet, pour diverses raisons, un Etat qui a les moyens et les capacités peut s'abstenir de secourir ou protéger une partie de sa population. C'est souvent le cas des minorités (ethnique ou religieuse) ou même des étrangers (réfugiés) qui peuvent se voir priver d'une protection dont elles devraient bénéficier. En l'espèce, la communauté internationale doit agir en vue de combler l'abstention coupable de l'Etat concerné.

La responsabilité de protéger peut aussi être invoquée par la communauté des Etats, lorsque l'Etat lui-même est auteur effectif des crimes et barbaries. En effet, les autorités étatiques peuvent être à la base de la perpétration des crimes odieux comme auteurs, co-auteurs ou complices. C'est ainsi qu'au Soudan, les crimes sont commis avec la complicité du gouvernement, et en Birmanie ce sont les autorités étatiques elles-mêmes qui infligent à la population des supplices. Dans ces différents cas, la communauté internationale est en droit d'invoquer la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger.

La dernière hypothèse concerne un cas spécifique, celui dans lequel des personnes vivant en dehors d'un Etat donné sont directement menacées par des actes qui s'y déroulent.

En dehors de ces hypothèses, il est donc inopportun d'envisager la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. C'est dans ces termes que la commission pose les jalons d'une possible intervention de la communauté internationale dans le cadre de la responsabilité de protéger.

§.2. La responsabilité de protéger comme droit des populations

De façon ingénieuse, la commission fait de la population le titulaire du droit à être protéger en changeant les termes du débat. En effet, la commission est d'avis que le débat sur l'intervention à des fins de protection humaine devrait se concentré non pas sur le « droit d'intervention » mais sur « la responsabilité de protéger ».

Le changement de terminologie proposé correspond aussi selon la commission à un changement de perspective qui inverse les perceptions propres à la formulation traditionnelle et en ajoute de nouvelles. Parmi celles-ci vient en premier lieu l'attention sur la population concernée85(*).

La responsabilité de protéger implique une évaluation des enjeux du point de vue de ceux qui demandent ou nécessitent un soutien, et non de ceux qui envisagent éventuellement d'intervenir. La terminologie adoptée ramène les faisceaux des projecteurs de la communauté internationale là où ils auraient toujours dû être, c'est-à-dire sur la responsabilité de protéger les communautés de massacres à grande échelle, les femmes de viols systématiques et les enfants de la famine86(*).

La responsabilité de protéger recentre donc les énergies sur les bénéficiaires d'intervention humanitaire, les victimes, les femmes, les enfants, bref les populations qui ont besoin ou le « droit » d'être protégées.

Les populations ont donc le droit de bénéficier de la responsabilité de protéger, celle-ci apparaît dès lors comme un droit humain relevant de la troisième catégorie des droits de l'homme. Comme le droit à la paix, au développement etc., les populations ont le droit d'être protégées ; ainsi la responsabilité de protéger s'analyse comme un droit communautaire.

Section 3. NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger paraît pour les uns comme un principe de droit international, pour d'autres comme une institution de droit international, et pour d'autres encore comme un simple paradigme qui fait son temps. Mais une réflexion juridique poussée nous oblige à rechercher la vraie nature de ce « droit-devoir ». Est-ce une norme de droit international ? Si oui est-elle une norme de jus cogens ou une simple règle faisant partie du droit international en vigueur, est-ce une simple déclaration ou recommandation ?

Pour répondre à ces interrogations, il nous faut trouver les fondements de la responsabilité de protéger dans ses sources autant formelles, que philosophiques et sociologiques.

§.1. Fondement juridique du principe

Sur le plan strictement juridique, la source formelle qui énonce le principe de la responsabilité de protéger est d'abord le document final du sommet mondial de 2005, qui a été adopté comme résolution de l'assemblée générale de l'ONU87(*), ensuite nous avons la résolution 63/308 du 14 septembre 2009 dans laquelle l'assemblée générale de l'ONU rappelle les paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial de 2005, prend acte du rapport du secrétaire général ainsi que du débat opportun et productif sur la responsabilité de protéger, et décide de continuer l'examen de la question de la responsabilité de protéger88(*).

Cette consécration du principe par une résolution de l'assemblée générale de l'ONU ne crée pas à proprement parler une règle de droit international. En effet, les résolutions peuvent constituer une étape importante dans le processus d'élaboration de normes internationales, en tant qu'expression sociologique et politique de tendances, d'intentions et de souhaits. Mais elles ne sauraient se muer automatiquement en droit positif89(*).

Etant dépourvu de force obligatoire, le document final du sommet mondial de 2005 adopté par l'assemblée générale de l'ONU, a valeur d'une recommandation. Cette source ne nous permet donc pas d'élever le principe de la responsabilité de protéger au rang de norme contraignante de droit international en vigueur.

Mais l'élaboration du principe a évolué au point qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une règle de droit international en vigueur. Le principe a été évoqué et appliqué à deux reprises par le conseil de sécurité comme nous l'avons dit plus haut. Ce fait cristallise le caractère coutumier du principe, et renforce son obligatorieté. Nous pouvons donc affirmer que nous sommes en face d'une norme non conventionnelle de droit international en vigueur acceptée et appliquée, donc une norme coutumière.

Il sied de se demander si la responsabilité de protéger peut être considérée comme une norme de jus cogens. A ce sujet, une analyse déductive nous permet d'affirmer que la responsabilité de protéger fait partie des normes de jus cogens. (maryam massrouri)

En effet, la responsabilité de protéger couvre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Or ces différents crimes sont imprescriptibles et découlent de la violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire ; ces derniers contenant des normes impératives qui ne doivent souffrir d'aucune exception90(*).

Par le caractère contraignant de l'idéal commun de l'humanité, exprimant la `'conscience universelle'', et ainsi que par le caractère universel de cet idéal, il est légitime, pense le professeur Mampuya, de considérer que les droits de l'homme rentrent dans le `'jus cogens'', le corps des normes impératives du droit international général91(*).

Etant donné que les droits de l'homme et le droit international humanitaire sont constituées des règles de jus cogens. Il est logique que la violation massive de ces règles puisse être couverte par des normes de jus cogens.

Qu'à cela ne tienne, s'il faut considérer le jus cogens comme le niveau où se rencontre la conscience collective universelle, et l'adhésion de l'humanité à une sorte de principe moral devant présider aux relations internationales, une sorte d'ordre public universel qui comprend les principes même d'existence et de fonctionnement des Etats et de la communauté internationale92(*), on peut affirmer sans ambages que la responsabilité de protéger est une norme de jus cogens, sous réserve de son acceptation et de sa reconnaissances comme telle par les Etats.

§.2. Fondements philosophiques de la responsabilité de protéger

Il faut se plonger dans l'éthique de la conviction à l'éthique de la responsabilité de Max Weber, et dans le consequentialisme pour saisir le socle philosophico-éthique du principe de la responsabilité de protéger.

La responsabilité de protéger renvoi à la protection des populations menacées par des dangers graves et imminents. D'où la question de l'intervention à des fins de protection humaine. Le fondement philosophique de cette intervention ne se situe pas au niveau de ses modalités, mais de sa finalité. En effet, à la question de savoir s'il faut intervenir pour protéger des populations victimes des crimes internationaux, la réponse est sans conteste affirmative ; ainsi tenant compte de sa finalité l'intervention s'impose comme un devoir. Cette finalité prescrit comme une sorte d'impératif catégorique, qui ramène au second plan la question des modalités d'intervention. Il n'est plus question de savoir s'il faut intervenir, mais plutôt de remplir les conditions d'une intervention congruente avec sa finalité, d'où la nécessaire redéfinition de la souveraineté.

La responsabilité de protéger est redéfinie en passant de l'éthique de la conviction à l'éthique de la responsabilité. C'est à Max Weber qu'on doit cette distinction entre éthique de la conviction et éthique de la responsabilité. Critiquant l'approche déontologique de l'éthique kantienne, Max Weber pensait qu'il valait mieux non pas dissocier la question des principes de celle de leurs conséquences, mais qu'il fallait tenir compte des effets potentiels de la mise en oeuvre de nos principes moraux. Dans ce cas, le conséquentialisme ne devrait pas être fondamentalement rejeté comme étant contraire à la morale. Et pour ce qui est de l'homme politique, Weber pensait qu'une simple éthique de la conviction pouvait se payer à un prix trop élevé non seulement du point de vue de l'ordre socio-politique que l'homme politique est censé sauvegarder, mais aussi du point de vue même de la vie des citoyens93(*).

En transposant cette distinction au niveau des principes qui régissent les relations internationales, on obtient ce qui suit : si le principe de non ingérence, lié à la souveraineté, permet d'assurer la protection des Etats, en particulier des plus petits parmi eux, contre les velléités impérialistes des grandes puissances, doit-on pour autant en faire principe sacré intouchable, d'autant plus que la souveraineté dans sa dimension interne, peut donner à un régime politique autoritaire le pouvoir de violer les droits des citoyens tout en se mettant à l'abri des réactions des autres Etats94(*).

La responsabilité de protéger implique une conception révisée de la souveraineté de l'Etat, dans laquelle celle-ci est prise beaucoup plus comme devoir que comme une prérogative à faire valoir devant d'autres Etats. Toute défaillance par rapport à l'obligation d'assumer ce devoir entraîne ipso facto une sorte de déchéance de la souveraineté, et justifie l'intervention de la communauté internationale, à qui incombe la même responsabilité de protéger.

Cette conception passablement révisée de la souveraineté fournit des arguments de justification ou de légitimation d'un droit d'intervention, c'est-à-dire du pouvoir, considéré comme légitime, de prendre contre un Etat, au besoins contre son gré, un certain nombre de mesures ayant pour finalité de venir en aide à des populations dont les droits seraient menacés. Comme l'écrit Philippe Moreau Defarges :

« ... l'Etat ne peut plus agir en maître absolu de son territoire et de sa population. Il doit constamment prouver qu'il est capable d'assumer cette souveraineté. La multiplication des ingérences de toutes sortes notamment institutionnelles, contribue à une redéfinition de la souveraineté. »95(*)

§.3. Fondements du principe évoqués par la commission

Les rédacteurs du principe de la responsabilité de protéger ont fondé ce principe directeur de la communauté internationale sur :

- Les obligations inhérentes à la notion de souveraineté ;

- L'article 24 de la charte de l'ONU, qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et la sécurité internationales ;

- Les impératifs juridiques particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et traités relatifs aux droits de l'homme et à la protection des populations, le droit international humanitaire, et la législation nationale ;

- La pratique croissante des Etats et des organisations régionales, ainsi que du conseil de sécurité lui-même.

S'agissant des obligations inhérentes à la notion de souveraineté qui fondent le principe de la responsabilité de protéger, il sied de noter que la perception nouvelle de la notion de la souveraineté renvoi à la responsabilité de l'Etat sur la protection de sa population. Il s'agit pour nous d'un fondement interne qui découle des missions traditionnelles de l'Etat en tant que titulaire de la souveraineté.

Concernant l'article 24 de la charte de l'ONU, qui selon la commission constitue aussi un fondement au principe de la responsabilité de protéger. Cet article attribue au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La commission trouve ici la base juridique nécessaire pour légitimer les décisions et actions du conseil de sécurité dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, particulièrement les interventions militaires.

Ce socle recèle de notre point de vue quelques lourds dangers. Subordonner la mise en application de la responsabilité de protéger au conseil de sécurité dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales est une bonne démarche, mais les aléas qui caractérisent cet organe politique de l'ONU, et le concept-valise que constitue aujourd'hui la notion de la paix et de la sécurité internationales ne rassure pas sur le déclenchement de la responsabilité de protéger en cas de péril grave pour les populations civiles.

La commission évoque ensuite les impératifs particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et traités relatifs aux droits de l'homme et à la protection des populations, le droit international humanitaire, et la législation nationale. La commission veut ici faire allusion à toutes les dispositions qui donnent à l'Etat la charge de veiller au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire autant sur le plan international qu'interne. A titre exemplatif, nous pouvons citer l'article 1 commun des conventions de Genève, l'article 2 de la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'article 1 de la convention sur la répression du crime de génocide, l'article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 16 de la constitution de la République Démocratique du Congo, etc.

En dernier lieu, la commission appuie l'existence du principe de la responsabilité de protéger sur la pratique croissante des Etats, des organisations régionales, ainsi que du conseil de sécurité lui-même. En effet au cours de ces deux dernières décennies le monde a connu plusieurs interventions à des fins de protection humaine, mais contestée suite à l'absence de couverture juridique. Nous avons l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999, l'intervention de l'ONU en Irak sur décision du conseil de sécurité en 1991, les différentes résolutions de l'ONU sur la protection des civils en période de conflit armé et la création des missions de maintien de paix (Darfour), ...

Les fondements évoqués par la commission semblent rechercher en réalité un point d'appui pour chaque aspect de la R2P, et sont par conséquent éparses et ambigus. Une révision du principe s'avère nécessaire pour corriger ces malformations congénitales. Voyons à présent le contenu et la portée du principe.

CHAPITRE II. CONTENU ET PORTEE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger comporte trois étapes majeures, il s'agit en premier lieu de la prévention, ensuite de la réaction, et enfin de la reconstruction. A part cela, la commission s'est efforcée de régler la question de l'autorité habileté à décider de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger pour une intervention militaire, mais elle a aussi vidé la question de l'opérationnalité de l'intervention militaire dans le cadre de la responsabilité de protéger. Après avoir précisé le contenu du principe, il y a lieu de s'interroger sur sa véritable portée et ses limites par rapport au cadre juridique existant du maintien de la paix et de la sécurité prévu dans la charte de l'ONU, donc son autonomie.

Dans ce chapitre, nous examinons d'abord les trois paliers de la responsabilité de protéger c'est-à-dire la responsabilité de prévenir, de réagir et de reconstruire (Section 1), ensuite la question de l'autorité et l'opérationnalité de la responsabilité de protéger (Section 2), enfin l'autonomie du principe (Section 3).

Section 1. LES TROIS PALIERS DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Mettre en oeuvre la responsabilité de protéger signifie prévenir avant tout, agir ensuite, et reconstruire enfin. Il s'agit d'un continuum adoptée par la commission qui consiste à mettre en oeuvre tous les moyens possibles afin de prévenir la survenance des crimes ou catastrophe, puis agir lorsque ces moyens se sont avérés inefficaces. En plus, elle innove avec un aspect qui n'a souvent pas été pris en compte celle de la reconstruction, désormais après la prévention et l'action, on a la responsabilité de reconstruire. Dans ce continuum, toute tentative visant à délimiter la responsabilité de protéger selon l'une ou l'autre des opérations de paix est réductrice96(*).

§.1. La responsabilité de prévenir

La commission préconise une ferme volonté de prévention dans les Etats, et celle-ci doit se manifester tant au niveau des causes profondes (lointaines) que directes (immédiates) des crises humanitaires. En sus elle plaide (encore) pour un mécanisme d'alerte rapide comme moyen d'information en vue toujours de prévenir la survenance d'un péril imminent.

A. La prévention au niveau des causes profondes des conflits

La première phase de la responsabilité de protéger est la prévention. Et la commission insiste pour que la communauté internationale réduise l'écart entre le soutien en paroles et la ferme volonté de prévenir qui doit être perceptible par des actes concrets97(*). Mais avant de décortiquer la mise en oeuvre des moyens préventifs au niveau international pour éviter les crises et catastrophes humanitaires pouvant être causées par l'homme, il faut s'arrêter un peu sur la responsabilité de l'Etat dans la prévention des conflits.

En effet, la prévention des conflits meurtriers et d'autres formes de catastrophes produites par l'homme incombe, comme toutes les autres composantes de la responsabilité de protéger, d'abord et avant tout aux États souverains et aux communautés et institutions qui s'y trouvent. Une volonté résolue des autorités nationales d'assurer un traitement équitable et l'égalité des chances pour tous les citoyens constitue un fondement solide pour la prévention des conflits. Quant aux moyens nécessaires pour y parvenir, ils relèvent essentiellement de la responsabilisation et de la bonne gouvernance, de la protection des droits de l'homme, de la promotion du développement socioéconomique et de la répartition équitable des ressources98(*).

La commission propose au niveau interne trois moyens pour la prévention des conflits et autres catastrophes. En premier lieu la bonne gouvernance, la commission estime que la gestion rationnelle et efficace des ressources de l'Etat permet d'éviter les glissements qui peuvent amener a des graves crises. Les gouvernants doivent donc s'atteler à gérer l'Etat en suivant les principes de la bonne gouvernance, qui lorsqu'ils sont respectés amenuisent considérablement le risque des guerres et autres conflits.

En deuxième lieu nous avons la protection des droits de l'homme, défi à relever par tous les Etats, qui, même après avoir signé les instruments internationaux de promotion et de protection des droits humains s'illustrent souvent dans leur transgression de façon incessante. Il est clair et net à ce jour, que l'Etat qui s'investi dans la promotion et la protection des droits de l'homme réduit sensiblement la survenance de leur contravention et facilite ainsi leur consolidation dans l'imaginaire populaire.

En dernier lieu, la commission ajoute la promotion du développement socio-économique et la répartition équitable des ressources. Le développement d'un pays, et surtout le niveau de vie de sa population contribue à l'éclatement des conflits et des crises, surtout lorsque les plus pauvres, les sont injustement au profit d'une poignée de riches. La République Démocratique du Congo a été classée 168ième pays sur 169 dans le tout dernier rapport du PNUD sur l'indice du développement humain, on comprend dès lors pourquoi les pays a connu une litanie de conflits depuis 1996 ! D'un autre coté, s'agissant toujours de la répartition inégale des ressources, le rôle des puissances occidentales à économie de marché et des multinationales pétrolières sur le continent africain ne peut être écarté de l'équation de la prévention99(*).

En bref, la prévention au niveau des causes profondes du conflit comporte plusieurs aspects, il peut s'agir du traitement des besoins et carences politiques, ce qui implique la création de capacités et d'institutions démocratiques. La prévention peut désigner le traitement des privations et inégalités des chances économiques ou encore le renforcement et la protection des institutions juridiques, et enfin le lancement des reformes qui s'imposent dans le secteur militaire et les autres services de sécurité de l'Etat100(*).

En définitive, l'Etat a la première responsabilité dans la prévention au niveau des causes profondes des crises humanitaires, qu'elles soient les conséquences des conflits ou catastrophes humanitaires, l'Etat doit s'approprier des mécanismes tels que ceux proposés par la commission pour lutter véritablement en amont contre la commission des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, car ceux-ci sont souvent les produits de l'injustice, de la pauvreté, de la répression du pouvoir, et la répartition inégale des ressources.

Mais la prévention des conflits n'est pas une affaire strictement nationale ou locale. La communauté internationale doit s'engager résolument à accompagner les Etats dans la prévention des causes profondes des conflits. Le défaut de prévention peut avoir de vastes répercussions et des coûts importants à l'échelle internationale. Selon la Commission Carnegie pour la prévention des conflits meurtriers, la communauté internationale a consacré dans les années 90 près de 200 milliards de dollars à la gestion des conflits dans le cadre de sept interventions majeures (Bosnie-Herzégovine, Somalie, Rwanda, Haïti, golfe Persique, Cambodge et El Salvador), mais aurait pu économiser 130 milliards de dollars si elle avait opté pour une approche préventive plus efficace101(*).

Par ailleurs, la réussite de la prévention nécessite souvent un appui résolu de la communauté internationale. Cet appui peut prendre diverses formes. Il peut consister en une aide au développement et en d'autres actions susceptibles de contribuer à éliminer les causes profondes d'un conflit potentiel; il peut s'agir d'un soutien aux initiatives prises localement pour promouvoir la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme ou l'état de droit; ou il peut prendre la forme de missions de bons offices, d'efforts de médiation et d'autres actions destinées à favoriser le dialogue ou la réconciliation. Dans certains cas, l'appui international aux efforts de prévention peut prendre la forme de mesures d'incitation; dans d'autres, il peut s'agir du recours à des mesures contraignantes, voire punitives102(*).

B. La prévention au niveau des causes directes des conflits

La prévention au niveau des causes directes des conflits comporte une gamme de mesures politico-diplomatique, économique, juridique et militaire qui ont la caractéristique essentielle et commune de chercher à écarter absolument toute nécessité de recourir à des mesures directement coercitives à l'encontre d'un Etat, même si ce dernier est réticent à coopérer. Ce qui est plus en jeu ici, c'est le fugace lapse de temps que l'on dispose pour atteindre les résultats escomptés, il s'agit en clair de faire vite et bien pour éviter le pire. D'où la nécessité des mécanismes précis et efficaces et de la doigté de la part des acteurs.

Les mesures de prévention directe d'ordre politico-diplomatique comportent notamment l'intervention directe du Secrétaire Général de l'ONU, ainsi que les missions d'établissement des faits, les efforts des commissions de personnalités éminentes, le dialogue et la médiation par le biais des bons offices, les appels internationaux et les ateliers de dialogue et de résolution des problèmes dans le cadre d'une seconde filière non officielle. En d'échec de ces mesures, la prévention directe d'ordre politico-diplomatique peut aller jusqu'à la menace ou l'imposition des sanctions politiques, l'isolement diplomatique, la suspension de la participation aux travaux de certaines organisations, les restrictions frappant les avoirs de certaines personnes, l'opprobre jeté sur des personnes ou des instances désignées nommément, ou des mesures de même type103(*).

Les mesures de prévention directe d'ordre économique peuvent comporter des incitations aussi bien positives que négatives. Parmi les incitations positives, on peut citer la promesse de financements ou d'investissements nouveaux ou de conditions commerciales plus favorables. Une distinction s'impose ici entre, d'une part, les programmes ordinaires d'aide au développement et d'assistance humanitaire et, d'autre part, les programmes mis en oeuvre à titre préventif ou pour consolider la paix et éviter que des problèmes n'entraînent la reprise d'un conflit violent. Il faut s'attacher tout particulièrement à faire en sorte que cette assistance contribue à prévenir ou atténuer les sources de conflit au lieu de les exacerber. Les efforts de prévention directe d'ordre économique peuvent aussi avoir un caractère plus coercitif et prendre la forme, notamment, de menaces de sanctions commerciales et financières; d'un retrait des investissements; de menaces de retrait du soutien du FMI ou de la Banque mondiale; et d'une annulation de l'aide et d'autres formes d'assistance104(*).

Nous avons aussi une palette de mesures de prévention directe d'ordre juridique. Parmi elles, on cite les offres de médiation et d'arbitrage, voire de règlement, et le déploiement d'observateurs chargés de surveiller le respect des normes relatives aux droits de l'homme et d'aider à rassurer les communautés ou groupes qui s'estiment en danger.

La menace d'adoption ou d'application effective de sanctions juridiques internationales est devenue ces dernières années un nouvel élément important de la panoplie des outils de la prévention internationale. La création des tribunaux pénaux et spéciaux internationaux comme ceux de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, de la Sierra Leone, du Timor Orientale, et tout récemment celui du Liban, mais aussi la création et la mise en place effective de la cour pénale internationale constituent des précieux moyens de dissuasion qui amèneront les éventuels auteurs des crimes à réfléchir davantage aux risques de sanctions internationale qu'ils courent105(*), et ainsi à prévenir la perpétration d'autres crimes relevant de la responsabilité de protéger surtout dans les pays post-conflit. Nous y reviendrons en long et en large dans la deuxième partie de notre étude sur la nécessité de la création d'un tribunal spécial pour la RDC.

Concernant les mesures de prévention directe d'ordre militaire, la commission note qu'elles sont plus limitées, mais il importe néanmoins de les mentionner. Elles peuvent prendre la forme d'opérations de reconnaissance à distance, et en particulier, d'un déploiement préventif consensuel, dont l'exemple le plus évident, et le plus réussi à ce jour, est celui de la force de déploiement préventif des nations unies en Macédoine (FORDEPRENUE). Dans les cas extrêmes, la prévention peut aller jusqu'à la menace de l'emploi de la force106(*).

La commission précise que le passage d'une prévention à caractère incitatif à des mesures plus intrusives et contraignantes doit être fait avec tout le sérieux possible, parce qu'il a des implications majeures. Etant donné aussi que les Etats sont très réticents à toute mesure préventive ayant un aval international, en craignant que toute internationalisation du problème n'aboutisse à un surcroit d'ingérence. Il faut pour cela que les décideurs internationaux soient très attentifs et sensibles à cette réticence afin de clarifier autant que possible toute mesure, et de commencer par les moins intrusives. Au demeurant, l'Etat qui s'oppose à l'offre extérieure doit savoir qu'il s'expose à des risques d'ingérence, et à l'application de mesures plus coercitives, et dans le cas extrême d'intervention militaire107(*).

Les activités de prévention doivent se dérouler sous une coordination bien définie, et pour ce faire, la stratégie proposée par la commission Carnegie est entérinée par la CIISE. Cette stratégie consiste en la désignation d'un chef de fil chargé de gérer la prévention à intervenants multiples, et d'éviter que cette gestion ne soit assurée par un comité, avec toutes les incohérences stratégiques que cela implique. Il importe d'être en mesure d'intégrer des projets de développement à impact rapide dans les initiatives diplomatiques. La commission propose aussi ardemment que l'on crée pour les besoins de la cause une réserve de fonds pour le développement qui ne soit pas assortie de restrictions et que des tiers puissent utiliser dans un délai très court - ce qui n'existe pas à l'heure actuelle à l'ONU et constitue depuis longtemps une contrainte majeure pour les médiateurs désireux d'amadouer les parties à un différend et de mettre en place des mesures propres à renforcer la confiance, aussi rudimentaires soient-elles.

La prévention des conflits doit être intégrée aux politiques, à la planification et aux programmes, aux échelons national, régional et international. Et, la communauté internationale doit consacrer plus d'énergie, plus de ressources, plus de compétences et plus de détermination à la prévention.

Une intervention militaire ne doit être envisagée que lorsque la prévention échoue, et le meilleur moyen d'éviter l'intervention est donc de faire en sorte qu'elle n'échoue pas. Le plus important au delà des détails concrets est qu'il faut de la part de la communauté internationale un changement fondamental d'état d'esprit, un passage d'une « culture de la réaction » à une « culture de la prévention108(*) ».

L'heure est venue pour nous tous d'assumer la responsabilité concrète, d'éviter les pertes inutiles en vies humaines et d'être prêts à agir à l'heure de la prévention, et pas seulement après la catastrophe.

C. Mécanisme d'alerte rapide

A ce jour, l'alerte rapide déclenché en cas de menace de conflit meurtrier relève essentiellement d'une démarche ad hoc et non structurée. Cette carence a conduit à la création des ONG tel que « International Crisis Group » qui surveillent des régions du monde où des conflits semblent en gestation et informent sur ce qui s'y passe; et elles s'emploient très activement à alerter les gouvernements et les médias si elles estiment qu'une action préventive s'impose d'urgence. Leur action est complétée par les moyens de surveillance et d'établissement de rapports dont disposent des organisations internationales et nationales de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH).

Pour remédier à ce problème, la commission, emboitant le pas du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'organisation des nations unies, propose la mise en place d'un système d'alerte rapide qui sera centralisé au siège de l'ONU, particulièrement sous le contrôle du secrétariat général. Il sera donc créé un service, composé d'un petit ombre d'experts formés à la prévention des conflits, relevant du secrétariat général, qui va centraliser et traiter les données venant de plusieurs sources, et prévenir ainsi des conflits violents susceptibles de provoquer des violations massives des droits de l'homme, voire des génocides109(*).

La mise en place de ce service requiert une participation active des intervenants régionaux, qui ont une connaissance approfondie de la situation locale. Les conflits en gestation partagent certes un certain nombre de caractéristiques communes, mais chacun d'entre eux possède aussi, sous une forme ou une autre, des traits qui lui sont propres. Les intervenants régionaux sont souvent mieux placés pour comprendre la dynamique locale, encore que cela n'aille pas sans inconvénients, d'autant plus qu'ils ne sont souvent pas indifférents à l'issue d'un conflit meurtrier. La Commission recommande de mettre davantage de ressources au service des initiatives régionales et sous-régionales de prévention des conflits, ainsi que pour favoriser la réaction de capacités propres à améliorer l'efficacité des organisations régionales et sous-régionales dans les domaines du maintien de la paix, de l'imposition de la paix et de l'intervention110(*).

§.2. La responsabilité de réagir

Après la carotte, il faut le bâton, c'est-à-dire qu'après avoir épuisé tous les moyens préventifs si un Etat ne peut pas ou ne veut pas, redresser la situation, des mesures interventionnistes de la part d'autres membres de la communauté des Etats dans son ensemble peuvent s'avérer nécessaires. Ces mesures peuvent être d'ordre politique, économique, judiciaire et dans les cas extrêmes - mais seulement dans les cas extrêmes - elles peuvent comprendre une action militaire.

L'on comprend que l'action militaire est le dernier des recours, et d'autres mesures autre que l'intervention militaire, peuvent être mises en oeuvre.

A. Mesures autres que l'action militaire

L'échec des mesures préventives n'entraine pas automatiquement une intervention militaire, il est important et nécessaire de réagir par des mesures coercitives constitutives des sanctions d'ordre politique, économique et militaire.

Il s'agit des sanctions qui limitent la capacité de l'Etat visé dans ses interactions avec le monde extérieur sans l'empêcher physiquement d'agir à l'intérieur de ses frontières, et elles ont pour but de persuader les autorités de l'Etat en question d'agir - ou de s'abstenir d'agir - de telle ou telle autre manière.

Ces sanctions doivent être maniées avec beaucoup de soins pour éviter que les populations qui sont censées être protégées soient touchées par les conséquences de ces mesures.

Voici les sanctions qui peuvent être prises au niveau de la communauté internationale111(*).

Sur le plan militaire :

o Les embargos sur la vente de matériel militaire et de pièces de rechange ;

o L'interruption de la coopération militaire et des programmes d'entrainement.

Sur le plan économique :

o Les sanctions financières visant les avoirs étrangers d'un pays, d'un mouvement rebelle ou d'une organisation terroriste, ou d'un dirigeant bien déterminé ;

o Les restrictions frappant les activités lucratives touchant par exemple le pétrole, le diamant, le bois, les drogues, étant entendu que ces produits sont souvent la principale motivation des conflits ;

o L'interdiction des liaisons aériennes à destination ou à provenance d'un lieu donné.

Sur le plan politico-diplomatique :

o Les restrictions touchant la représentation diplomatique notamment l'expulsion du personnel diplomatique ;

o Les restrictions sur les déplacements des dirigeants politiques des mouvements rebelles dans le monde ;

o La suspension de la participation, l'expulsion ou encore le refus d'admission dans une organisation internationale et l'interruption de la coopération technique ou financière offerte par ces organismes.

Toutes ces mesures sont censées prouver la bonne foi de la communauté internationale qui s'abstient jusqu'à l'extrême de mener une action militaire, ce qui peut dissiper tout malentendu sur les motifs et les intentions des décideurs au moment du lancement d'une action militaire, mais aussi attirer l'attention de l'Etat concerné sur le risque d'une intervention militaire auquel il s'expose si il s'entête ou reste réticent à toute intervention extérieure.

B. L'intervention militaire

Lancer une intervention militaire étant une mesure extrême, elle doit être prise dans des conditions et circonstances bien définies. D'où l'importance de spécifier les critères sur base desquels on peut lancer une telle action.

La commission note six critères qui peuvent donner lieu à une intervention militaire, à savoir : l'autorité appropriée, la juste cause, la bonne intention, le dernier recours, la proportionnalité des moyens et des perspectives raisonnables. Ces critères, faut-il l'indiquer, ne constituent guère une nouveauté en soi ; ils se sont cristallisés au fil des siècles, sous des formes différentes, jusqu'à leur imbrication en tant que noyau dur de la tradition de la guerre juste112(*).La méthode de la CIISE se veut donc une transposition quasi-intégrale de ces prérequis de la guerre juste à l'intervention humanitaire, maintenant une balance entre les aspects moraux, légaux et politiques113(*).

La question de l'autorité compétente pour décider d'une intervention militaire est traitée dans la deuxième section de ce chapitre, nous allons ici nous atteler à analyser les cinq autres critères, en sachant que le critère le plus important et le plus décisif est celui de la juste cause, tandis que les quatre sont appelés critères de précaution.

1. La juste cause

L'intervention militaire à des fins de protection humaine étant considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire nécessite pour qu'elle soit justifiée, un préjudice grave et irréparable touchant des êtres humains qui se commet ou risque de se commettre114(*). Walzer, l'un des théoriciens à qui l'on doit la résurgence de la doctrine de la guerre juste, estimait que seuls, la destruction imminente ou effective d'une communauté politique et les actes qui « choquent la conscience morale de l'humanité » peuvent donner lieu à l'intervention étrangère et, ipso facto, constituer une exception au paradigme légaliste115(*).

La commission prône comme critère décisif pour cela la « juste cause ». Celle-ci est en effet atteinte lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie à savoir :

a) des pertes considérables en vies humaines, effectives ou appréhendées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, qui résultent soit de l'action délibérée de l'État, soit de sa négligence ou de son incapacité à agir, soit encore d'une défaillance dont il est responsable; ou

b) un « nettoyage ethnique » à grande échelle, effectif ou appréhendé, qu'il soit perpétré par des tueries, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol116(*).

La commission poursuit en précisant qu'est-ce qu'elle entend concrètement inclure comme situation ou faits entrant dans ces deux conditions :

Ø Lorsque des pertes considérables en vies humaines sont en train, ou risquent, de se produire;

Ø La menace ou la réalité de pertes considérables en vies humaines, qu'elles soient ou non le résultat d'une intention génocidaire et qu'elles impliquent ou non des actes d'un État;

Ø Différentes manifestations de « nettoyage ethnique », notamment l'assassinat systématique des membres d'un groupe particulier en vue de réduire ou d'éliminer sa présence dans une zone déterminée; le déplacement physique systématique des membres d'un groupe particulier hors d'une zone géographique donnée; les actes de terreur visant à forcer une population à fuir; et le viol systématique, à des fins politiques, de femmes appartenant à un groupe particulier (que ce soit en tant que forme supplémentaire de terrorisme ou en tant que moyen de modifier la composition ethnique de ce groupe);

Ø Les crimes contre l'humanité et les violations du droit de la guerre, tels qu'ils sont définis dans les Conventions de Genève, dans les Protocoles additionnels s'y rapportant et ailleurs, qui donnent lieu à des tueries ou à un nettoyage ethnique à grande échelle;

Ø Les cas d'effondrement de l'État qui laissent la population massivement exposée à la famine et/ou à la guerre civile; et La responsabilité de protéger 37

Ø Les catastrophes naturelles ou écologiques extraordinaires, lorsque l'État concerné ne peut pas, ou ne veut pas, y faire face ou demander de l'aide, et que d'importantes pertes en vies humaines se produisent ou risquent de se produire117(*).

Comme on peut le constater, la commission a tenu autant que faire se peut à définir le seuil de la juste cause de façon très claire et limpide en vue de lever toute équivoque et d'éviter toute ambigüité. Seules les circonstances énumérées ci-haut peuvent être considérées comme extrêmement graves pour admettre une action militaire, même si nous verrons dans le chapitre suivant que les circonstances circonscrites par la commission e sont si précises en elles-mêmes.

Elle explique cet effort par le souci d'écarter certaines situations qui peuvent être proches, mais ne peut justifier une intervention militaire.

Premièrement la commission a écarté comme motif d'intervention militaire les violations des droits de l'homme qui, bien que graves ne vont pas jusqu'au meurtre à grande échelle. Nous avons comme illustration des violations des droits de l'homme la discrimination raciale systématique, l'emprisonnement systématique ou d'autres formes de répression politique des opposants. Pour ces violations, la commission préconise des sanctions d'ordre politique, économique et militaire, mais elles ne peuvent justifier selon la commission une intervention militaire118(*).

Cette position de la commission nous semble très critiquable, parce que les violations massives des droits de l'homme couvent toujours dans les régimes ou règnent de grandes injustices telle que la discrimination raciale ou ethnique ou encore un régime d'oppression qui musèle l'opposition. Il eut été préférable, de notre point de vue, de ne pas exclure catégoriquement la possibilité d'une intervention militaire, parce qu'un Etat peut organiser ces injustices et discrimination et rester implacable à tout effort extérieur de changer la situation, comme c'est le cas en Birmanie.

Deuxièmement la commission exclut des interventions militaires telle que décrites dans son rapport, des situations de renversement des régimes démocratiques. Elle précise que dans ce genre de situations, le conseil de sécurité peut envisager une action militaire, à travers les organisations régionales, après avoir tenté d'autres mesures non militaires. Et le gouvernement renversé peut aussi demander une aide militaire en invoquant l'article 51 de la charte, ce qui peut lui être fournit119(*).

Troisièmement, les actions militaires entreprises par un Etat en vue de protéger ses ressortissants sur un territoire étranger ou de riposter à des attaques terroristes sont exclues des actions visées par la commission. La commission estime que cette question est parfaitement couverte par le droit international en vigueur, précisément par l'article 51, et par les dispositions générales du chapitre VII de la charte des nations unies120(*).

- La preuve de l'atteinte du seuil de la juste cause

Les situations nécessitant une intervention militaire peuvent être perceptibles par tout le monde. Mais il demeure vital de déterminer au delà de tout doute raisonnable si les évènements satisfont aux critères à remplir, parce que souvent on est confronté malgré la sacralité des faits à des versions multiples et contradictoires, présentées souvent dans le but de désorienter ou de tromper l'opinion. Dans ces cas obtenir une information objective et précise est une tâche difficile mais essentielle.

Le problème serait résolu s'il existait un organisme universel, impartial et respecté chargé de signaler la gravité de la situation et de démontrer l'incapacité ou le refus de l'Etat concerné d'agir. Le CICR a été proposé mais pour des raisons évidentes, il a refusé d'assumer un rôle de ce type121(*). Vu la carence institutionnelle, selon la commission, il est essentiel de tenir compte des rapports de certains organismes crédibles tel que le Haut Commissariat des nations unies aux droits de l'homme, le Haut Commissariat des nations unies aux réfugiés ainsi que d'autres ONG crédibles en la matière.

La commission note avec beaucoup d'insistance le rôle moteur que peut jouer le secrétaire général sur base de l'article 99 qui lui permet d'attirer l'attention du conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il s'agit là d'un pouvoir qui pourrait avoir une influence extrêmement importante, mais qui est jusqu'ici « sous utilisé122(*) ».

2. La bonne intention

Ce critère veut que toute intervention militaire soit motivée par le but primordial de faire cesser ou d'éviter des souffrances humaines. Ainsi l'emploi de la force ne peut viser dès le départ la modification des frontières, la promotion d'une revendication d'autodétermination ou encore le reversement pur et simple d'un régime en place.

Pour cristalliser le critère de bonne intention, la commission prône des interventions collectives, la détermination du soutien de la population à l'intervention, et l'opinion des pays de la région à ladite intervention123(*).

Etat donné que le désintéressement total relève de l'idéal, mais pas toujours de la réalité, c'est à une combinaison de motivations, dans les relations internationales comme partout ailleurs, qu'il faudra s'attendre. Vu aussi le coût et les risques d'une intervention militaire, l'Etat peut être contraint politiquement de justifier son intervention en prétendant agir dans son propre intérêt. Cet intérêt propre peut prendre selon la commission, la forme d'une volonté d'éviter que ne s'installent dans le voisinage des réfugiés en nombre excessif, des trafiquants des drogues ou des terroristes124(*).

En fait il est impossible dans l'état actuel des relations internationales de faire preuve d'une bonne intention qui soit exempt de toute dartre ; si c'était le cas les interventions à des fins de protection humaine seraient fort nombreuses, car dans le monde, rares sont les Etats qui respectent scrupuleusement les droits de l'homme, et c'est chaque jour que l'on commet dans un coin du monde mille barbaries, et en général aucun Etat ne songe à les faires cesser125(*). Il faut donc que les Etats recherchent à tout prix à éviter les confusions, les zones d'ombre et les demi-mesures, et se prononcer de façon très claire sur leur position et agir toujours en collégialité. Il faut aussi préciser pour les Etats et peuples réticents qu'étant donné l'interdépendance des Etats avec la mondialisation, il est important de soutenir une collaboration entre les Etats pour régler les problèmes qui peuvent entrainer des courants de refugiés, des pandémies, une criminalité organisée, etc.

Au demeurant, en préconisant le multilatéralisme dans l'action, et en suggérant d'obtenir l'appui des populations visées, ainsi que celui des pays de la région touchée, la commission limite les interventions basées sur les mauvaises intentions et réduit les probabilités d'actions entreprises individuellement dans une perspective de domination126(*).

3. Le dernier recours

Avant de penser à une coercition militaire dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, toutes les voies diplomatiques et non militaires de prévention ou de règlement pacifique des crises humanitaires doivent avoir été explorées et épuisées. Ce qui revient à dire que l'intervention ne saurait être justifiée tant que la responsabilité de prévenir n'a pas été pleinement accomplie127(*).

Il faut donc passer au peigne fin toute la palette de mesures préventives ainsi que toute la gamme d'action autres que militaires et constater leur échec avant de se lancer tête baissée dans une action militaire directe.

4. La proportionnalité des moyens

L'intervention doit employer des moyens proportionnels à l'objectif humanitaire poursuivi. Ainsi par sa durée, son ampleur et son intensité, l'intervention doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but de l'intervention128(*).

Les interventions à des fins de protection humaine doivent être menées dans le strict respect des règles du droit international humanitaire, et éviter d'aggraver la situation ou d'avoir des répercussions non escomptées sur l'Etat objet de l'intervention.

5. Les perspectives raisonnables

Une coercition militaire doit avoir la possibilité de réussir, c'est-à-dire de faire cesser ou d'éviter les atrocités ou souffrances qui l'ont motivé, de façon raisonnable. A l'opposé, l'intervention militaire perd tout son sens et ne saurait être justifiée si elle n'assure pas effectivement la protection voulue, ou si elle aboutit à des conséquences pires que celles de l'inaction, surtout si elle déclenche un conflit plus vaste.

L'application de ce principe de précaution risque fort, pour des raisons purement utilitaires, d'exclure toute action militaire contre l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, même si toutes les autres conditions de l'intervention décrites plus haut sont réunies. On peut difficilement imaginer qu'un grand conflit puisse être évité ou que l'on réussisse à atteindre l'objectif initial si l'action militaire est engagée contre l'un d'entre eux. Il en va de même pour d'autres grandes puissances qui ne sont pas des membres permanents du Conseil de sécurité. Cette réalité pose de nouveau le problème d'un système à « deux poids deux mesures », mais la position de la Commission à ce sujet, est que le fait qu'on ne puisse pas intervenir dans tous les cas où une intervention se justifie ne justifie pas que l'on n'intervienne dans aucun cas129(*).

§.3. La responsabilité de reconstruire

La responsabilité de réagir doit ipso facto s'accompagner de la responsabilité de reconstruire, telle est le voeu de la commission et le troisième palier de la responsabilité de protéger. Il faut donc établir une stratégie post-intervention, afin de mieux consolider et garantir la paix « peace bulding130(*) » après les conflits et d'assurer une véritable réconciliation et de relancer le développement du pays. L'objectif ici est d'empêcher que ne réapparaissent les facteurs qui ont suscité l'intervention militaire. Pour réussir le pari de la reconstruction la commission propose de travailler sur trois domaines majeurs sur lesquels les efforts doivent se concentrer, il s'agit de la sécurité, de la justice, et du développement.

C'est là un processus dynamique, à l'instar d'une courroie de transmission, au sein duquel les efforts et les investissements engagés dans la reconstruction d'un pays, dans ses dimensions politiques, sécuritaire, économique et sociale sont autant de maillons qu'il s'agit de connecter les uns aux autres afin d'assurer le bon déroulement et le succès de l'ensemble : un maillon manquant ou faible risquant de bloquer le fonctionnement de l'ensemble de manière à mener à l'impasse ou à la rechute131(*).

A. La sécurité

L'une des fonctions essentielles d'une intervention étant la sécurité de la population, il est essentiel de prévoir cette protection même après le conflit à tous les membres de la population indépendamment de leur appartenance politique ou origine ethnique, car assez souvent les situations post-conflits sont caractérisées par de massacres perpétrés en représailles, voire d'un nettoyage ethnique, parce que les groupes victimes peuvent s'en prendre à ceux qui étaient alliés à leurs anciens oppresseurs comme ce fut le cas au Rwanda132(*).

La sécurité englobe aussi la question du désarmement, de la démobilisation, et de réinsertion des combattants des différents groupes armés. Il est donc important de prévoir ce programme dès le départ de l'intervention à des fins de protection humaine. La reconstitution de l'armée et de la police nationales doit se faire avec beaucoup de soins, surtout parce qu'elles doivent intégrer des combattants des anciennes forces militaires rivales. Ce processus est important parce qu'il contribue efficacement à la réconciliation nationale133(*). Les donateurs et décideurs internationaux doivent veiller à ce qu'il y ait des fonds suffisants pour former après l'intervention les nouvelles forces de l'armée et de la police, mais aussi des officiers militaires et de police pour servir des formateurs aux forces locales.

Le dernier aspect de la sécurité est lié au désengagement des troupes d'intervention qui doit être planifié préalablement à l'intervention134(*). Le problème est très capital parce que tout désengagement non planifié ou mené dans la précipitation, peut avoir des conséquences désastreuses et peut au bout du compte discréditer les aspects positifs de l'intervention.

B. La justice et la réconciliation

L'organisation d'un système judiciaire efficace est une condition sine qua non pour compléter le but de l'intervention. En effet, si une force d'intervention a pour mission de protéger les populations contre de nouvelles violations des droits de l'homme mais qu'il n'existe aucun système en état de fonctionnement pour traduire les coupables en justice, non seulement la mission de la force est de ce point de vue irréalisable, mais l'ensemble de l'opération risque de perdre en crédibilité tant sur place qu'au plan international135(*). Les décideurs internationaux doivent donc veiller à ce que la reforme de la justice, et la dotation à celle-ci de tous moyes humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement en vue de poursuivre les coupables des crimes soient effectives. Sinon la réconciliation nationale reste un vain slogan.

Une question connexe liée à la justice et à la réconciliation concerne le retour des réfugiés, des déplacés, et les droits légaux des rapatriés originaires des minorités ethniques ou autres. Ces derniers ne sont pas toujours traités sur le même piédestal que les autres en ce qui concerne la prestation des services de base, l'aide au rapatriement, les pratiques d'embauche et les droits de propriété. Des sérieux problèmes se posent lorsqu'ils doivent expulser des occupants temporaires de leurs propriétés, encore que ceux-ci peuvent aussi être réfugiés, ou encore lorsqu'ils veulent recouvrer leurs biens. A cela il faut ajouter les obstacles bureaucratiques ou administratifs, qui compliquent d'avantage la situation136(*).

Il faut pour remédier à cela, selon la commission, supprimer les complications bureaucratiques et administratives sur le retour des uns et des autres, mettre un terme à l'impunité des criminels de guerre connus ou présumés, et adopter des lois no discriminatoire en matière de propriété. Au lieu d'expulser encore, il vaut mieux agrandir notablement le parc immobilier selon des projets bien conçus qui doivent être pris en compte par les donateurs et décideurs internationaux.

C. Le développement

Le développement constitue l'épine dorsale de l'indépendance et de la stabilité d'un Etat. C'est pourquoi toute intervention devrait se donner pour finalité, en matière de consolidation de la paix, de promouvoir autant que faire se peut la croissance économique, la renaissance des marchés et le développement durable.

Les autorités (internationales) intervenantes sont tenues d'oeuvrer pour le transfert des projets de développement aux acteurs et dirigeants locaux, et de veiller au financement de ces projets. Cette démarche est très importante car si les combattants prennent vite conscience des choix et des possibilités qui s'offrent à eux, et si la communauté a rapidement des preuves concrètes que la vie civile peut effectivement retrouver son cours normal dans des conditions de sécurité, leur réaction sera d'autant plus positive sur la question du désarmement et les questions connexes137(*). En clair, les intervenants doivent tout mettre en oeuvre pour relancer l'économie de l'Etat concerné. Ils doivent pour cela travailler avec les autorités locales et une coordination des efforts des ONG qui peuvent apporter une contribution non négligeable en la matière. Il faut pour cela une planification préalable et un financement certain.

Notons que les dispositions du chapitre XII de la charte de l'ONU confortent les propos de la commission à ce sujet. La disposition pertinente à cet égard est l'article 76, où il est noté que le but du système est de favoriser le progrès politique, économique et social des populations du territoire considéré ; d'encourager le respect des droits de l'homme ; d'assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les peuples ; et d'assurer également l'égalité de traitement dans l'administration de la justice.

Au sujet de l'autodétermination, la commission précise que fondamentalement, la responsabilité de protéger est un principe conçu pour réagir à des menaces à la vie humaine, et non un instrument servant à réaliser des objectifs politiques tels que l'autonomie politique accrue, l'autodétermination ou l'indépendance de groupes particuliers dans le pays concerné. L'intervention elle-même ne doit pas servir de base à de nouvelles revendications séparatistes138(*).

Néanmoins, la mise en oeuvre de la protection signifie généralement le soutien ou le rétablissement d'une forme ou une autre d'auto-administration et d'autonomie territoriale, ce qui signifie aussi généralement que des élections soient facilitées et éventuellement supervisées, ou tout au mois surveillées, par les autorités intervenantes.

D. Les aspects négatifs d'une intervention prolongée

Une intervention efficace et réussie doit se dérouler dans un court laps de temps et éviter de s'éterniser, car une intervention prolongée peut comporter plusieurs aspects négatifs liés à la souveraineté de l'Etat défaillant, à la dépendance, et aux distorsions, ce qui nécessite une maitrise locale.

Au sujet de la souveraineté, des problèmes se posent inévitablement dès qu'une puissance extérieure maintient sa présence dans un pays en crise après y être intervenue, parce qu'une intervention suspend les revendications de souveraineté dans la mesure où la bonne gouvernance - ainsi que la paix et la stabilité - ne saurait être rétablie sans que l'intervenant exerce son autorité sur le territoire. Mais il ne s'agit que d'une suspension de facto pour la durée de l'intervention et la période qui suit et non de jure. L'intervention militaire signifie qu'on s'efforce de soutenir des formes de gouvernement compatibles avec la souveraineté de l'Etat où l'opération a eu lieu, et non de compromettre sa souveraineté139(*).

Un autre aspect négatif concerne la dépendance que peut créer la longue période d'intervention entre l'Etat défaillant et les Etat intervenants, ainsi que la lourde charge financière et matérielle pour ces derniers. Bien qu'étant les pays les plus riches parmi les pays développés une présence sans lumière au bout du tunnel peut contribuer pour beaucoup à dissuader ces pays d'assumer par la suite leur responsabilité de protéger dans d'autres opérations, aussi méritoires soient-elles. Pour résoudre ce problème, la commission propose la maîtrise locale140(*). Les acteurs internationaux doivent créer un environnement sûr et entamer le processus de reconstruction. Ils doivent encore veiller à ne pas monopoliser la responsabilité politique sur le terrain. Ce faisant, ils doivent s'employer à la dévolution des pouvoirs aux communautés locales de façon progressive, car le but à long terme des acteurs internationaux dans une situation post-conflit est de tout faire pour que leur présence devienne superflue.

Ainsi donc, comme l'intervention doit être rapide et efficace, il est logique que l'autorité qui l'a déclenchée puisse constater que la situation a évolué et ordonner la fin de l'intervention. Il ne peut y avoir d'abrogation implicite, ni pour la non-application, non-effectivité, ni par désuétude, ni par constatation implicite que le but de l'action est atteint. Surtout lorsque le Conseil de sécurité déclenche la mise en oeuvre du principe de la responsabilité de protéger par une intervention, il est le seul à constater que la situation ne justifie plus une intervention141(*). Dans l'hypothèse d'une intervention entreprise par une coalition ponctuelle en dehors de l'ONU, les intervenants auront la charge de recherche l'approbation postérieure du Conseil de sécurité, au cas contraire ils devront se retirer expressément lorsque les tâches liées à la phase reconstructive seront achevées.

Section 2. L'AUTORITE COMPETENTE POUR DECLENCHER LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger comporte dans sa phase réactionnelle la possibilité d'une intervention militaire. Mais il est capital de se mettre d'accord sur l'autorité appropriée pour déclencher ou autoriser l'intervention. La commission tranche en estimant que le Conseil de Sécurité des Nations Unies est l'autorité habilitée à décider d'une intervention militaire dans un Etat défaillant. Pour soutenir sa position, elle dégage les sources de cette autorité dans la charte des nations unies, et précise ensuite le rôle majeur et la responsabilité du conseil en la matière, avant de trouver un détour dans l'hypothèse de l'inaction du conseil de sécurité devant l'urgence et la nécessité.

§.1. Sources de l'autorité en vertu de la charte des nations unies

L'article 2 paragraphe 4 interdit le recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des nations unies. Le paragraphe 7 du même article énonce les principes de non intervention et de non ingérence dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat.

Deux exceptions majeures à ce principe sont consacrées, premièrement par l'article 51 de la charte qui reconnait le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, étant entendu que le conseil de sécurité doit être immédiatement avisé des mesures prises. Ensuite, les dispositions du chapitre VII qui permettent au Conseil de Sécurité de prendre des mesures coercitives qui peuvent aller jusqu'à l'utilisation de la force lorsque le conseil lui-même établit qu'il y a menace ou rupture de la paix et de la sécurité internationales.

Nous avons aussi les dispositions du chapitre VIII qui reconnaissent l'existence des organisations régionales et leur rôle en matière de sécurité, mais elles stipulent expressément qu'aucune action coercitive ne sera entreprise e vertu des accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du conseil de sécurité. Il est intéressant de noter, toutefois, que dans certains cas, cette autorisation a été accordée après coup, comme ce fut le cas pour l'approbation de l'intervention de l'ECOMOG au Libéria en 1992 et en Sierra Leone en 1997142(*).

Les dispositions générales du chapitre VII, l'autorisation expresse de légitime défense prévue à l'article 51, et les dispositions du chapitre VIII, constituent à elles trois une source d'autorité importante pour faire face à tout type de menace à la sécurité. La question de menace de la paix et de la sécurité internationales est donc traitée dans l'organisation des Nations Unies.

De l'avis de la commission, l'Organisation des Nations Unies est la principale institution compétente pour la constitution, la consolidation et l'utilisation de l'autorité de la communauté internationale. Elle a été créée pour être le pilier de l'ordre et de la stabilité, le cadre dans lequel les membres du système international négocient et s'accordent sur les règles de conduite et les normes juridiques de comportement propres à préserver la société des Etats.

Et dans cette organisation universelle, le Conseil de sécurité a, en matière de paix et de sécurité, une responsabilité principale mais non unique ou exclusive. L'Article 10 confère à l'Assemblée générale des Nations Unies une responsabilité générale pour tout ce qui relève du domaine de compétence de l'ONU, et l'Article 11 lui confère une responsabilité subsidiaire en ce qui concerne précisément le maintien de la paix et de la sécurité internationales, encore qu'elle ne puisse faire que des recommandations, et non prendre des décisions à caractère contraignant. La seule réserve, destinée à empêcher une discordance entre les deux principaux organes de l'ONU, est que le Conseil de sécurité ne doit pas être en train d'examiner la question au même moment (Article 12). À ces dispositions de la Charte, qui peuvent servir de base à une action de l'Assemblée générale, il convient d'ajouter la résolution intitulée « Union pour le maintien de la paix » de 1950, créant une procédure de session extraordinaire d'urgence qui a été invoquée pour les opérations en Corée cette année-là, puis en Égypte en 1956, puis au Congo en 1960. À l'évidence, même en l'absence d'un aval du Conseil de sécurité, et même si l'Assemblée générale n'a qu'un pouvoir de recommandation, une intervention qui serait lancée avec le soutien des deux tiers des membres de l'Assemblée générale bénéficierait manifestement d'un puissant soutien moral et politique143(*).

Analysons à présent en détails la responsabilité majeure qu'a le conseil de sécurité en cette matière et les détours possibles en cas de son inaction.

§.2. La responsabilité du Conseil de sécurité

La commission est absolument persuadé qu'il n'y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé, que le Conseil de sécurité pour s'occuper des questions d'intervention militaire à des fins humanitaires. La commission est donc convenue de ce qui suit :

- L'autorisation du Conseil de sécurité doit être dans tous les cas sollicitée avant d'entreprendre toute action d'intervention militaire. Ceux qui préconisent une intervention doivent demander officiellement cette autorisation, obtenir du Conseil qu'il soulève cette question de son propre chef, ou obtenir du Secrétaire général qu'il la soulève en vertu de l'Article 99 de la Charte des Nations Unies; et

- Le Conseil de sécurité doit statuer promptement sur toute demande d'autorisation d'intervenir s'il y a allégations de pertes en vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle; le Conseil devrait dans ce cadre procéder à une vérification suffisante des faits ou de la situation sur le terrain qui pourraient justifier une intervention militaire144(*).

Pour mieux étayer sa démonstration, la commission analyse la capacité juridique du conseil de sécurité, sa légitimité ainsi que la question du veto, et sa volonté politique ainsi que les résultats attendus.

A. Capacité juridique

Sur le plan strictement juridique, le conseil de sécurité tire sa capacité juridique de l'article 42 de la charte. Cet article autorise le conseil de sécurité, lorsque les mesures d'ordre non militaire s'avèrent inadéquates, à décider toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

Le conseil de sécurité possède sur pied de cette disposition donc les pouvoirs nécessaires pour déclencher une intervention militaire à des fins humanitaires dans le cadre de la responsabilité de protéger. Ces pouvoirs ont fait l'objet d'une interprétation stricte pendant la guerre froide mais, depuis qu'elle a pris fin, le Conseil de sécurité a adopté une conception très large de ce qui constitue « la paix et la sécurité internationales » à cette fin et, dans la pratique, une autorisation accordée par le Conseil de sécurité a pratiquement toujours été universellement considérée comme conférant une légalité internationale à l'action à entreprendre145(*).

B. Légitimité et droit de veto

A côté de la question de la légalité de l'action du conseil de sécurité, il se pose constamment celle de la légitimité de ses décisions car il s'agit d'un organisme regroupant 15 membres, qui ne peut se targuer d'être représentatif des réalités du mode moderne dans la mesure où il exclut du statut de membre permanent des pays importants par leur taille et leur influence, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. La commission confirme le nécessité d'une reforme du conseil de sécurité, consistant en particulier à élargir sa composition et à la rendre de manière générale plus représentative, en vue incontestablement de renforcer sa crédibilité et son autorité, sans toutefois nécessairement faciliter son processus décisionnel146(*).

La commission a aussi examiné la question du droit de veto dont jouit chaque membre permanent du conseil de sécurité. En effet, le Charte des Nations Unies a institutionnalisé un directoire des Grands, eux-mêmes assurés par la détention du veto de pouvoir paralyser les décisions du Conseil de sécurité (art.23 §.3) et d'échapper à son emprise tout en restant maîtres de son fonctionnement à l'égard des autres147(*). D'aucuns voient dans le recours ou la menace inconsidérée au droit de veto probablement l'obstacle principal à une action internationale efficace, lorsqu'une action rapide et décisive s'impose pour arrêter ou éviter une crise humanitaire grave.

En guise de remède, la commission a approuvée la proposition, à titre exploratoire, par un représentant de haut rang d'un des cinq pays permanents du conseil de sécurité et qui consisterait à amener les cinq membres permanents à convenir d'un « code de conduite » pour le recours au droit de veto contre des mesures qui sont nécessaires pour arrêter ou éviter une dérive humanitaire. Il s'agit essentiellement de décider qu'un membre permanent, lorsque les intérêts vitaux de son pays ne sont pas censés être en jeu, n'exerce pas son droit de veto pour empêcher l'adoption d'une résolution qui, autrement, obtiendrait la majorité des voix. L'on a pu parler dans le passé d'une « abstention constructive » dans ce contexte. Il n'est guère réaliste de s'attendre à une quelconque modification de la Charte dans un avenir rapproché en ce qui concerne le droit de veto et sa répartition, mais l'adoption par les membres permanents, d'un commun accord, d'une pratique plus formelle qui régirait ces situations à l'avenir constitueraient une évolution très positive148(*).

C. Volonté politique et résultats

La Commission rappelle l'avertissement du Secrétaire général : « Si la conscience collective de l'humanité ... ne peut trouver en l'Organisation des Nations Unies sa plus grande tribune, alors il y a fort à craindre qu'elle recherche la paix et la justice ailleurs ». Si le Conseil - ses cinq membres permanents, en particulier - ne parvient pas à établir sa propre pertinence face aux enjeux capitaux du moment, il y a tout lieu de s'attendre à ce qu'il perde de son importance, de sa stature et de son autorité.

Il importe tout particulièrement de tout faire pour encourager le Conseil de sécurité à exercer sa responsabilité de protéger et non à y renoncer. Le Conseil se doit donc, comme l'exige l'Article 24 de la Charte, d'intervenir promptement et efficacement lorsque la paix et la sécurité internationales sont directement en jeu. Et il se doit aussi de prendre la tête du mouvement de manière claire et responsable, surtout lorsque des pertes considérables en vies humaines sont en train - ou risquent - de se produire, même en l'absence d'une menace directe et imminente contre la paix et la séc149(*)urité internationales au sens strict.

L'ONU représente une école de pensée selon laquelle le nationalisme sans entrave et les rapports de force à l'état brut doivent faire l'objet d'un travail de médiation et de modération dans un cadre international. Elle est le lieu où les intérêts nationaux se fondent en un intérêt international. Seule l'ONU peut autoriser une action militaire au nom de l'ensemble de la communauté internationale, et non du petit nombre. Mais elle ne dispose pas de ses propres forces militaires et de police, et une coalition multinationale peut offrir une force militaire plus crédible et efficace lorsqu'une action énergique est nécessaire et justifiée. Ce dont on aura de plus en plus besoin à l'avenir, ce sont des partenariats réunissant ceux qui peuvent, ceux qui veulent et ceux qui sont bien intentionnés - et ceux qui sont dûment autorisés150(*).

§.3. En cas d'inaction du Conseil de sécurité

Le conseil de sécurité étant un organe politique, les enjeux peuvent comme dit plus haut, amener l'un des cinq membres permanents à opposer son veto contre une action militaire en vue de secourir des populations menacées. Que faire dans cette hypothèse ? La commission propose deux solutions, recourir à l'assemblée générale dans le cadre de la procédure officielle de l'union pour le maintien de la paix, ou recourir aux organisations régionales et sous-régionales pour mener une intervention contre un Etat membre.

A. L'assemblée générale

En cas de blocage du conseil de sécurité, l'on peut solliciter l'approbation de l'action militaire par l'Assemblée générale réunie en session extraordinaire d'urgence dans le cadre de la procédure officielle de « l'union pour le maintien de la paix ». Cette procédure a été élaborée en 1950 précisément pour faire face à une situation où le Conseil de sécurité, faute d'unanimité de ses membres permanents, n'a pas pu exercer sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. La rapidité étant dans ce cas d'une importance capitale, il est prévu non seulement qu'une session extraordinaire d'urgence doit être convoquée dans les 24 heures qui suivent une demande en ce sens, mais aussi, aux termes de l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, que celle-ci doit « se réunir en séance plénière seulement et procéder directement à l'examen de la question proposée dans la demande de convocation de la session, sans renvoi préalable au Bureau ni à aucune autre commission »151(*).

L'Assemblée générale n'est certes pas habilitée à ordonner que telle ou telle mesure soit prise, mais une décision favorable de l'Assemblée, si elle recueille le soutien de l'écrasante majorité des États Membres, conférerait une forte légitimité à l'intervention qui serait ensuite entreprise et encouragerait le Conseil de sécurité à revoir sa position.

Mais cette hypothèse est difficile à réaliser car l'article 12 de la charte, comme l'épée de Damoclès, pèse sur l'Assemblé générale qui ne peut faire aucune recommandation sur un différend ou une situation à l'égard duquel le Conseil de sécurité remplit pleinement ses fonctions. L'on comprend dès lors que lorsque le Conseil de sécurité n'est pas bloqué, mais refuse de réagir par une action coercitive pour mettre fin aux violations des droits de l'homme, l'Assemblée générale ne peut rien faire.

a) Les organisations régionales

Une autre solution serait de confier à une organisation régionale ou sous-régionale le soin de mener l'action collective, dans des limites bien définies. Nombreuses sont les catastrophes humanitaires qui ont d'importants effets directs sur les pays voisins, par une propagation transfrontière qui peut prendre la forme, par exemple, de courants de réfugiés ou de l'utilisation du territoire du pays voisin comme base par des groupes rebelles. Les États voisins ont donc généralement un puissant intérêt collectif, motivé en partie seulement par des considérations humanitaires, à réagir rapidement et efficacement à cette catastrophe. Il est depuis longtemps reconnu que des États voisins agissant dans le cadre d'une organisation régionale ou sous-régionale sont souvent (mais pas toujours) mieux placés pour agir que l'ONU, et l'Article 52 de la Charte a été interprété dans un sens qui leur donne une marge de manoeuvre considérable à cet égard152(*).

Beaucoup plus controversé est le cas de figure où une organisation régionale intervient, non pas contre un de ses membres ou dans leur aire territoriale, mais contre un autre État. Ce facteur entre pour beaucoup dans les critiques suscitées par l'intervention de l'OTAN au Kosovo, en ce sens que le Kosovo était extérieur à la zone couverte par l'OTAN. Cette dernière a néanmoins fait valoir que le conflit risquait de déborder sur le territoire de la responsabilité de protéger 58 pays membres et d'y causer des troubles graves, si bien que l'organisation était directement concernée. Les autres organisations régionales et sous-régionales qui ont monté des opérations militaires ont agi strictement dans les limites de leur aire géographique et à l'encontre d'États membres153(*).

La Charte des Nations Unies reconnaît, dans son Chapitre VIII, des rôles légitimes aux organisations et arrangements régionaux. Stricto sensu, comme on l'a déjà noté, la lettre de la Charte exige que l'action des organisations régionales soit toujours subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil de sécurité. Mais, comme on l'a également constaté, il est arrivé dernièrement que cette approbation soit sollicitée ex post facto, ou après les faits (Libéria et Sierra Leone), et il pourrait y avoir une certaine marge de manoeuvre à cet égard pour les actions futures154(*).

B. Les conséquences de l'inaction : Possible action coercitive en dehors de l'ONU

De l'avis de la Commission, deux messages importants à l'intention du Conseil de sécurité ressortent en cas de son inaction.

Le premier message est que si le Conseil de sécurité n'assume pas sa responsabilité face à des situations qui choquent les consciences et appellent une intervention d'urgence, il est irréaliste de s'attendre à ce que des États concernés écartent tout autre moyen ou forme d'action pour faire face à la gravité et à l'urgence de la situation. Si des organisations collectives n'autorisent pas une intervention collective contre des régimes qui font fi des normes les plus élémentaires d'un comportement gouvernemental légitime, les pressions exercées en faveur d'une intervention par des coalitions ponctuelles ou des États agissant La responsabilité de protéger 59 individuellement ne peuvent que s'intensifier. Et il est alors à craindre que ces interventions, n'étant pas soumises à la discipline et aux contraintes dont est assortie l'autorisation des Nations Unies, ne soient pas entreprises pour les bonnes raisons ou soient entreprises sans une volonté suffisante de respecter les principes de précaution nécessaires.155(*)

Le second message est que si, à la suite d'une carence du Conseil, une intervention militaire est entreprise par une coalition ponctuelle ou un État agissant individuellement qui, effectivement, respecte pleinement tous les critères que nous avons définis, et si cette intervention est couronnée de succès - et que l'opinion publique mondiale la perçoit comme ayant été réussie -, la stature et la crédibilité de l'ONU elle-même pourraient s'en trouver affectées, sérieusement et durablement156(*).

Section 3. AUTONOMIE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Le principe de la responsabilité de protéger a été initié en dehors du cadre onusien, mais il a été repris par l'organisation universelle, concernant sa reconnaissance et son processus de codification. Avec les mécanismes que comportent ce principe notamment la possibilité d'une intervention militaire collective, il y a lieu de s'interroger sur l'autonomie de ce nouveau principe de droit international, en quoi se démarque-t-il du système de sécurité collective prévue par la charte des Nations Unies, est-ce un tout nouveau paradigme, une remise en cause du système existant ou tout simplement un subterfuge de plus pour assouvir les objectifs impérialistes.

§.1. Un indice de plus de la caducité du système de sécurité collective

La responsabilité de protéger a été reconnue, comme nous l'avons indiqué plus haut, par la communauté internationale au cours du sommet mondial du millénaire de 2005. Dans le document final de ce sommet mondial, adopté comme résolution de l'assemblée générale de l'ONU, les Etats ont reconnu la responsabilité qu'a la communauté internationale de protéger les populations des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide ; avec une précision de taille ce que la mise en oeuvre de cette responsabilité par la communauté internationale doit se faire suivant les prescrits de la charte des Nations Unies, notamment ses chapitres VI et VII.

La deuxième phase de la reconnaissance du principe s'est faite au niveau du Conseil de sécurité. En effet, le Conseil de sécurité a évoqué pour la première fois le principe de la responsabilité de protéger dans sa résolution 1674 sur la protection des civils dans les conflits armés. Ensuite, le Conseil de sécurité a invoqué le principe de la responsabilité de protéger dans la résolution 1706 sur la création de la mission des Nations Unies au Soudan (MINUS).

Le Secrétaire Général a ensuite rédigé un rapport sur la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, qu'il a présenté à l'Assemblée Générale en vue d'éclairer ses débats sur la question. Ce rapport a reçu un accueil favorable et a nourri des débats intéressants au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ces débats ont abouti à l'adoption par l'assemblée générale de la résolution 63/308 du 07 octobre 2009 intitulée la responsabilité de protéger.

Pour montrer son attachement au principe, le Secrétaire Général a même créé le poste de Conseiller spécial sur la responsabilité de protéger, charger du développement conceptuel et du rassemblement d'un consensus afin d'aider l'Assemblée générale à poursuivre cette question cruciale. Actuellement, c'est Ed LUCK qui est nommé à ce poste157(*).

Nous sommes donc en face d'une nouvelle norme qui autorise l'emploi de la force pour protéger des civils, mais dans le respect de la charte des Nations Unies, en quoi est-elle différente et autonome par rapport aux normes déjà établies dans le chapitre VII de la charte des Nations Unies ?

La responsabilité de protéger ne se démarque pas du système de sécurité collective telle que conçue dans la charte, au contraire elle s'y incruste. Il faut pour sa mise en application que le Conseil de sécurité, organe politique, puisse évaluer si le seuil de la juste cause est atteint, alors que cette évaluation est relative, ensuite constater l'existence d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix conformément à l'article 39 de la charte, et enfin déclencher une coercition militaire pour protéger les populations civiles conformément à l'article 42 de la charte.

Il apparaît clairement que nous sommes dans le même cercle vicieux. Il s'agit tout simplement des « nouveaux habits du Roi nu158(*) » ; quand la communauté internationale se trouve une fois encore confrontée à l'échec lié à son manque de courage et à sa paralysie pour utiliser des outils existants, elle feigne de développer de nouveaux.

La Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats reconnait cet échec même pour les opérations de maintien de paix en ces termes :

« Les stratégies de l'ONU en matière de maintien de la paix [...] ne sont peut-être plus adaptées à la protection des civils pris dans les mailles de luttes sanglantes entre des États et des insurgés. Il est de plus en plus admis que la notion de sécurité s'étend aux individus comme aux États [et] la protection de la sécurité humaine, y compris le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine, doit constituer l'un des objectifs fondamentaux des institutions internationales modernes. »159(*)

L'émergence de la responsabilité de protéger est un indice patent de la désuétude du système de sécurité collective. En effet, la charte des Nations Unies de 1945 a mis sur pied un mécanisme de sécurité collective, qui consiste de façon simple, à opposer à tout agresseur ou à tout auteur de rupture (ou de menace) à la paix, quel qu'il soit, une réaction collective, une force plus puissante que la sienne, née de la solidarité du reste de la communauté internationale160(*). La notion de sécurité collective a été empruntée par la Charte au Pacte de la société des nations dont elle s'est efforcée de corriger les lacunes et imperfections. La charte a établi une sorte de contrat social international, aux termes duquel chaque Etat membre doit, d'une part, renoncer à l'usage de la force dans ses relations avec les autres Etats ; d'autre part, contrepartie logique de cet abandon individuel, reconnaîtra à l'organe principal du maintien de la paix, le Conseil de sécurité, les moyens de la coercition militaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission de police internationale161(*). Ce mécanisme de sécurité collective a été mis sous l'autorité du Conseil de sécurité, qui a reçu la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et la compétence exclusive pour décider des sanctions162(*). Ainsi, une protection objective et efficace des Etats contre tout fait menaçant la paix et la sécurité internationale aurait protégé les Etats des fléaux de la guerre et par ricochet protéger les populations des crimes internationaux.

Mais dans cette tâche le Conseil de sécurité a largement failli, et avec lui toute l'Organisation des Nations Unies. Mais cette faille ne doit pas être perçue comme un échec de l'ONU, mais plutôt comme un échec à l'ONU163(*), car ce ne sont pas les structures et mécanismes juridiques qui maquent, encore moins les moyens, mais le bon vouloir des Etats selon leurs intérêts.

Cet échec du système de sécurité collective risque fort d'entamer la responsabilité de protéger car les relations internationales n'ont pas changé et les mêmes causes, dans les mêmes conditions produisent toujours les mêmes effets.

En dépit de tout ce qui précède la responsabilité de protéger n'est pas vide de nouveauté, surtout dans sa forme initiale, c'est ce que nous allons analyser dans le paragraphe suivant.

§.2. Une fenêtre pour légitimer des interventions collectives en dehors de l'ONU

La responsabilité de protéger telle que conçue par la Commission Internationale sur la souveraineté des Etats devrait être envisagé comme un continuum, c'est-à-dire qu'elle devrait être déclenché d'abord par son palier préventif, ensuite passer pas l'étape réactive, et finir par le palier reconstructif. Et dans sa phase réactive, une intervention à des fins de protection humaine pouvait être enclenchée par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais en cas d'inaction de celui-ci, la CIISE évoque comme conséquence une possible action menée par une coalition ponctuelle des Etats ou d'un Etat individuellement.

Cette hypothèse, lourde de dangers, remet en lumière les débats sur le droit d'ingérence humanitaire, car envisager une action coercitive contre un Etat en dehors du cadre onusien revient à organiser l'anarchie qu'on a voulu inhumer en proscrivant le recours à la force dans les relations internationales. La consécration d'une telle norme reviendrait aussi à constater l'échec du système de sécurité collective.

Si cette première hypothèse est vraie, cela veut dire que nous aurons des populations en danger, mais sans protection parce que « les protecteurs » ont failli à leur mission. Dans cette deuxième hypothèse, le problème demeure entier, en cas d'inaction du Conseil de sécurité, que faire ?

En réponse à cette question, nous estimons comme la commission, qu'une action entreprise par une coalition d'Etats en vue de protéger des populations civiles, victimes des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et de génocide, et qui respectent les critères requis pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, bien que sans assise juridique incontestable sera une aubaine pour les populations bénéficiaires et un discrédit inouï pour le Conseil de sécurité, surtout si l'action réussie.

CHAPITRE III. LES LIMITES INTRESEQUES A L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger est un instrument efficace pour une finalité bien déterminée, celle de secourir des populations menacées des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crime de génocide, et des famines et catastrophes naturelles. Pour atteindre ce noble but, il faut des critères et modalités indubitablement précis, ce qui n'est pas totalement le cas avec les critères pris en compte par la commission (Section 1).

A coté de la question des critères qui peuvent prêter à confusion suite à leur élasticité, il y a le recul du principe suite à l'amputation des cas de famine et catastrophe naturelle comme condition pour mettre en oeuvre la responsabilité de protéger et sa possible instrumentalisation par la puissance politique (Section 2).

Section 1. LES INDETERMINATIONS DU PRINCIPE

Parmi les critères majeurs retenus par la commission pour lancée une intervention militaire nous avons la juste cause, l'autorité appropriée, la bonne intention et le dernier recours. Il est question ici de critiquer l'imprécision de ces différents critères et le cercle vicieux créée par la recherche de l'autorité compétente.

§. 1. Le seuil de la juste cause

La commission juge une intervention militaire légitime si un préjudice grave et irréparable touchant des êtres humains est en train - ou risque à tout moment - de se produire164(*). Dans cet énoncé, la notion la plus ambigüe est celle de « préjudice grave ». On peut bien se demander quelle est la mesure de la gravité d'une situation165(*).

La commission répond à cette préoccupation en indiquant les deux grandes catégories de situations qui peuvent constituer la juste cause, savoir :

a. Des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuable soit à l'action délibérée de l'Etat, soit à la négligence de l'Etat ou à son incapacité à agir, soit encore à la défaillance de l'Etat ; ou

b. Un nettoyage ethnique à grande échelle, effectif ou présumé, qu'il soit accompli par l'assassinat, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol166(*).

Mais cette réponse de la commission laisse entière la difficulté à déterminer ce seuil de gravité. Puisqu'il est question des vies humaines, à partir de quel chiffre peut-on dire qu'on a affaire à des « pertes considérables » ou que les massacres ou nettoyages ethniques ont atteint une « grande échelle » ? cent, deux cent, mille, cinq cent mille ou huit cent mille comme dans le cas du génocide rwandais ? Il est certes difficile qu'une réponse plus précise et chiffrée puisse être donnée à ce genre de question. Mais c'est le caractère beaucoup trop relatif de l'appréciation de la gravité des situations qui est de nature à inquiéter, comme le montre le précédent rwandais, et aujourd'hui plusieurs années après le cas du Darfour167(*).

Une autre ambigüité du principe concerne le nettoyage ethnique, notion introduite par la commission. Le nettoyage ethnique est un concept que la commission n'a pas défini et que la doctrine tente d'assimiler au crime de génocide, le fait qu'il soit énoncé à côté de du crime de génocide, laisse penser à une institution différente du crime de génocide. L'imprécision créée laisse perplexe parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qualifier de nettoyage ethnique exactement. Et même s'il faut pour le saisir, y voir des pertes à « grande échelle » dans une ethnie comme exposé par la commission. La question cynique corollaire de l'ambigüité inhérente à l'aspect intensité mérite d'être posée : combien de vies doivent être sacrifiées avant que l'intervention soit justifiée ?

Le seuil de la juste cause n'a finalement pas d'éléments constitutifs ou des critères distincts qui peuvent incontestablement amener à la mise en oeuvre d'une coercition militaire dans le cadre de la responsabilité de protéger.

Le fait pour la commission d'inclure dans la juste cause les faits tels que la famine ou les catastrophes naturelles et écologiques constitue une indétermination pour certains auteurs qui estiment que la commission ferait du critère de la juste cause un fourre-tout168(*). Mais nous ne soutenons pas cette position, car les catastrophes naturelles peuvent causer la mort des milliers de personnes sans que leur propre gouvernement ne s'inquiète et pire encore, ce dernier peut refuser toute aide extérieure, l'exemple de la Birmanie est très éloquent.

§. 2. L'autorité appropriée

La commission érige le Conseil de sécurité en autorité compétente et appropriée pour décider de la mise en oeuvre d'une intervention militaire dans le cadre de la responsabilité de protéger. Elle énonce en ces termes : « il n'y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé que le conseil de sécurité de l'organisation des nations unies pour autoriser une intervention militaire à des fins de protection humaine169(*).

On ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce que la commission envisage un recours à des institutions autres que celles qui existent déjà, et qui ont déjà eu à gérer, avec des échecs comme avec quelques succès, des crises d'une gravité extrême170(*). Mais la commission introduit une extensibilité lorsqu'elle juge nécessaire - après avoir cependant insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'envisager des solutions de rechange au critère de l'autorité appropriée, puisque les Etats envisageant d'intervenir devront solliciter l'autorisation du Conseil - de ne pas non plus « écarter complètement toute possibilité de recours à d'autres moyens d'assurer la responsabilité de protéger », dans le cas où le Conseil « rejette[rait] expressément une proposition d'intervention alors que des questions humanitaires et de droits de l'homme se posent très clairement, ou qu'il ne donne[rait] pas suite à cette proposition dans un délai raisonnable171(*) ».

L'indétermination apparaît dès lors de façon très claire, l'autorité appropriée pour déclencher l'intervention peut être le conseil de sécurité, en cas d'inaction de celui-ci, un Etat ou une association ponctuelle d'Etats peuvent mettre en oeuvre la responsabilité de protéger par une coercition militaire lorsque d'importantes pertes en vies humaines se produisent ou risquent de se produire172(*).

Comme si la commission s'était rendue compte de l'ambigüité créée à ce sujet, pour se justifier elle termine l'examen de la question de l'autorité appropriée en s'interrogeant pour déterminer au fond, quel serait le moindre mal entre celui que « l'ordre international subit parce que le conseil de sécurité a été court-circuité ou celui qu'il subit parce que des êtres humains sont massacrés sans que le conseil de sécurité ne lève son petit doigt173(*) ».

C'est vrai que l'hypothèse d'un silence de la part du Conseil de sécurité face à des massacres, des viols et des tortures est inadmissible, mais la stabilité et l'ordre juridique international voudraient que le Conseil de sécurité soit le seul organe à lancer une telle intervention, encore qu'il faille résoudre ses problèmes intrinsèques notamment ceux de la représentativité et du droit de veto.

La commission essaie de résoudre ces problèmes en recommandant aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité, un usage moins égocentrique de ce droit de veto, en précisant qu'ils « devraient s'entendre pour renoncer à exercer leur droit de veto, dans les décisions ou leurs intérêts vitaux ne seraient pas en jeu, afin de ne pas faire obstacle à l'adoption des résolutions autorisant des interventions militaires qui, destinées à assurer la protection humaine, recueillent par ailleurs la majorité des voix174(*) ». Mais pareille recommandation, estime le professeur Ernest-Marie MBONDA, ne modifie en rien l'ordre des choses. Si les intérêts vitaux des membres du Conseil de sécurité constituent le critère à partir duquel ils peuvent être amenés à renoncer à l'exercice de leur droit de veto, on est très loin de la priorité accordée aux besoins des personnes qui se trouvent dans la détresse et qui ont besoin d'un secours urgent, indépendamment, précisément, des intérêts vitaux de quiconque175(*).

En outre, poursuit le professeur MBONDA, un membre permanent peut bien considérer, comme contraire à ses intérêts vitaux, une intervention dans un territoire soumis à son contrôle pour des raisons économiques, idéologiques ou stratégiques (le cas du Darfour, avec la Chine, constitue à cet égard un exemple plus qu'illustratif). Une décision plus audacieuse et plus cohérente aurait consisté, pour les rédacteurs de ce rapport, à proposer une élimination pure et simple du droit de veto, et un élargissement du Conseil de sécurité à d'autres Etats représentant des régions et des intérêts jusque là exclus des grandes instances de décision. La proposition, faite par un certain nombre d'auteurs, d'instituer à l'ONU une seconde chambre représentant la société civile, avec droit de veto, à côté de l'assemblée générale qui représente les gouvernements, revêt ici toute son importance. A ne pas lui reconnaître cette importance, on compromet durablement les chances pour les deux milliards d'êtres humains en proie à l'extrême pauvreté et à toutes les formes d'insécurité176(*).

Nous souscrivons pleinement à ces propositions, surtout la première qui répondrait mieux aux défis et mutations actuels de l'ordre international, et qui mettrait fin à la remise en cause du principe d'égalité souveraine, longtemps imposée au monde en entier par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Et il ne faudrait pas omettre d'insister sur l'impérative reforme du conseil de sécurité qui n'existe que dans les discours jusque là.

En sus, la commission crée un cercle vicieux parce qu'elle préconise certes, le Conseil de sécurité comme autorité déclencheur de la responsabilité de protéger, mais après avoir envisagé l'assemblée générale de l'ONU et les organisations régionales comme autorités de substitution, elle estime qu'un Etat ou un groupe ponctuel d'Etats peuvent entreprendre une action coercitive lorsque le seuil de la juste cause est atteint.

§.3. La bonne intention

La bonne intention est l'un des critères que prône la commission. Une intervention militaire doit d'abord et avant tout être désintéressée, selon la commission, c'est-à-dire ne visait que la fin des massacres. Pour garantir ce désintéressement la commission insiste pour que l'intervention soit collective et non individuelle vu les abus des interventions individuelles du passé (Olivier Corten dans Maryam Massrouri).

Mais ce critère, malgré sa parure d'ange, est un idéal irréaliste, la commission le reconnait d'ailleurs. Elle est irréaliste en totalité parce qu'imprécise. Pour Rougier l'intervention cesse d'être désintéressée lorsque l'intervenant a un intérêt à dépasser les limites où devrait se tenir son action. Et Perez-Vera aborde dans le même sens en disant : « en résumé, la condition essentielle que doit remplir l'intervention d'humanité quant au fond est la poursuite exclusive de l'intérêt humanitaire par l'Etat qui s'érige en protecteur177(*) ».

Mais la réalité est tellement têtue que le même Rougier écrit après une étude très fouillée : « la conclusion qui se dégage de cette étude, c'est qu'il est pratiquement impossible de séparer les mobiles humains d'intervention des mobiles politiques et d'assurer le désintéressement absolu des États intervenants [...] Dès l'instant que les puissances intervenantes sont juges de l'opportunité de leur action, elles estimeront cette opportunité du point de vue de leurs intérêts du moment...178(*) ».

En clair, on voit mal en effet un Etat engager une intervention armée contre un autre, avec tout ce que cela comporte comme aléas, et comme pertes potentielles en hommes et en matériel, dans un but purement désintéressé179(*).

A défaut du désintéressement total, la commission exige au moins la prépondérance du but humanitaire sur les autres intérêts et considérations auxquels il peut être combiné. Ce critère a déjà été évoqué par d'autres auteurs tels que Verwey et Teson qui sont allés jusqu'à systématiser ou hiérarchiser les objectifs en posant des questions telles que celles de la commission pour déterminer le plus objectivement possible si le but humanitaire est prééminent : « did troops occupy the territory longer than necessary ? Has the intervenor demanded advantages or favors of the new government? Did the intervenor seek to dominate the target State in some way unrelated to humanitarian concern180(*)?

Il est évident estiment Oliver Corten et KLEIN Pierre que le test proposé s'avère extrêmement difficile à mettre en oeuvre dans un cas concret181(*). En particulier, comment déterminer si l'Etat intervenant cherche à dominer l'Etat visé ?, ou qu'il poursuit d'autres intérêts non avoués ? Quels seront les avantages accordés par l'Etat concerné à l'Etat ou aux Etats intervenants.

Cet atavisme de l'intervention d'humanité est loin de disparaître dans le cadre de la responsabilité de protéger, car les relations internationales dans l'état actuel du système international font des Etats des montres froids qui ne visent que leurs intérêts.

§.4. Le dernier recours

Le critère de l'épuisement des sanctions diplomatiques, économiques et militaires autres la force armée directe est aussi problématique que les autres. En fait deux bravades menacent perpétuellement ce critère, la contrainte temporelle et le subjectivisme.

S'agissant de la contrainte liée au temps, il y a fort à craindre que l'épuisement de toutes les voies diplomatiques et autres mesures non militaires prennent tellement de temps, qu'il sera tard une fois prise la décision d'intervenir directement182(*).

Section 2. LE RECUL ET L'INSTRUMENTALISATION DU PRINCIPE

La responsabilité de protéger, dès que conçue, est soumise à l'épreuve sans complaisance de l'application sur terrain, et les Etats, toujours jaloux de leur souveraineté, l'ont amputé d'une de ces cas d'ouverture à savoir le cas de famine et de catastrophe naturelle ou écologique entrainant des nombreuses pertes en vies humaines. Et aussi elle peut être instrumentalisée par les Etats comme toute autre institution de droit international, si l'on n'y prend garde !

§.1. Le recul du principe : l'amputation des cas de famines et catastrophe naturelle

La responsabilité de protéger dans sa conception originelle183(*) pouvait être mise en mouvement pas seulement en cas de crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l'humanité, mais aussi de catastrophe naturelle.

En effet, consciente des expériences du passé, la commission s'était surement imaginé que les catastrophes naturelles peuvent causer d'indicibles souffrances et entrainer des sérieuses menaces pour la vie des populations (Tchernobyl, volcan Nyiragongo, trouver des exemples). Et dans ces hypothèses, rien ne garantie que l'Etat concerné puisse accepter volontiers le secours venant de l'extérieur. D'où la nécessité pour la commission d'intégrer aussi cette situation comme cas d'ouverture d'une intervention - à l'extrême - militaire.

Hélas ! Au sommet du milliaire en 2005, plus de soixante chef d'Etat et de gouvernement réunis à New York au siège de l'ONU, ont supprimé les cas de catastrophe naturelle comme occasion d'appliquer la responsabilité de protéger. S'agissant des raisons pour lesquelles les Etats ont enlevé cette hypothèse, il nous paraît claire au-delà de toutes les arguties que ce pour préserver leur souveraineté.

Mais la réalité a rattrapé tout le monde avec le cyclone Nargis en 2008 en Birmanie (Myanmar). En effet, le 2 mai 2008, le cyclone Nargis a balayé la Birmanie en laissant derrière lui des populations sans habitation et ni nourriture. Un chapelet d'ONG internationales ont accourus pour venir en aide aux populations en danger, mais la junte birmane au pouvoir a fermé toutes ses frontières et à rejeter toutes les propositions de secours.

Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette situation et forcer la communauté internationale à aborder la crise dans le cadre de la responsabilité de protéger, comme par exemple, Bernard Kouchner. Le soucie était d'établir dans quelle mesure la situation résultait d'une négligence de la part du gouvernement birmane et si cette négligence était avérée, déterminer si elle correspondait à l'un des quatre crimes couverts par la responsabilité de protéger. Aucun accord ne s'est profilé à ce sujet, étant donné que la crise humanitaire dérivait d'une catastrophe naturelle et pas d'un conflit généré ou ignoré par la junte184(*). Kouchner et les ONG ont tenté d'établir l'existence d'un crime contre l'humanité à charge du gouvernement birman pour justifier une action coercitive afin de secourir les populations délaissées, mais le contenu ce crime ne trouve application en l'espèce. (Maryam Massorouri)

Finalement les pays voisins et les alliés du Myanmar ont réagi et ont poussé la junte à s'ouvrir à l'aide internationale canalisée par des acteurs régionaux pour permettre enfin que les populations les plus touchées puissent accéder à l'aide dont elles avaient grandement besoin. Une diplomatie régionale a donc pris le relais en débloquant la situation. Il s'agit d'une des possibilités dans le contexte de l'application de la responsabilité de protéger, même si pour l'instant il n'existe pas de consensus dans la doctrine sur l'application régionale sans l'accord du conseil de sécurité185(*).

Le cas de la Birmanie a mis encore en lumière le « syndrome du retard » et la maladie du « plus jamais ça »186(*) dont souffre la communauté internationale dans le domaine de l'humanitaire. Il a fallu le génocide rwandais et le massacre de Srebrenica pour que la communauté se réveille et pense à agir dans ce genre de situation.

Ne pourrait-on pas devancer d'autres situations macabres et inhumaines en prévoyant des mécanismes visionnaires solides et efficaces pour les éviter autant que possible. Il est donc temps pour la communauté internationale d'intégrer la possibilité d'une intervention à l'extrême militaire pour le cas de catastrophe naturelle ou de famine, sinon on criera toujours après « pourquoi avons-nous omis cela ! ».

§.2. L'instrumentalisation du principe

La responsabilité de protéger est de notre point de vue une institution neutre, et un instrument efficace pour résoudre les problèmes de l'heure. Mais sous cette apparence généreuse et désintéressée, le principe est cependant lourd de dangers. L'histoire européenne et occidentale témoigne de conquêtes, des croisades, des génocides, des guerres coloniales, d'exploitation économique et sociale au nom de Dieu, de la civilisation, du développement... Il y a lieu alors de se demander avec Jean-Marie Crouzatier sans être exagérément pessimiste, comment ne pas soupçonner que l'assistance au nom de l'humanitaire repose sur des motifs politiques ou opportunistes187(*) ?

Les interventions à des fins de protection humaine ont parfois caché des motifs moins avouables dans l'histoire de l'humanité, encore que la frontière entre l'humanitaire et le politique est assez souvent floue188(*), il y a fort à craindre que la responsabilité de protéger ne soit qu'un simple instrument pour servir des intérêts égoïstes dans un monde où les Etats ne visent que leurs intérêts. Ainsi le principe peut faire l'objet d'une instrumentalisation politique et militaire.

A. L'instrumentalisation politique

L'humanitaire s'est déjà trouvé instrumentalisé et mis au service de la politique de grandes puissances. En 1999, le bombardement de la Serbie par l'aviation de l'OTAN est une violation du droit international, du droit des nations unies et du droit de l'OTAN : le droit international qui interdit de frapper militairement un État qui n'a agressé aucun autre État ; le droit des Nations unies qui subordonne une initiative militaire à un mandat du Conseil de sécurité ; le droit de l'OTAN qui en fait une alliance défensive chargée de porter secours à un membre faisant l'objet d'une agression189(*).

Certes une intervention rapide aurait dû permettre d'éviter le « nettoyage ethnique » déjà pratiqué par les troupes serbes contre les Bosniaques ; ce ne fut pourtant pas le cas, et cette intervention « humanitaire » n'échappe ni aux interrogations, ni aux critiques. D'abord parce que la stratégie aérienne de l'OTAN voulue par les États-Unis (Zéro mort) a provoqué l'évacuation des 1 300 observateurs de l'OSCE et des ONG basés au Kosovo ; la population albanaise a ainsi été laissée sans défense face à la répression de la police et des milices serbes, ce qui est troublant si l'on considère les buts affichés par l'OTAN : la protection d'une population menacée de déportation et de génocide. Ensuite parce qu'il était évident pour les observateurs que des bombardements destinés à obliger le régime serbe à stopper les exactions et à accepter les accords de Paris auraient un effet inverse, le poussant à durcir son attitude d'autant qu'un consensus s'était formé dans la population serbe pour le soutenir en raison des « dommages collatéraux » considérables causés dans la population civile et parmi les bâtiments civils, ruinant la Serbie et le Kosovo190(*).

Enfin parce que les vraies raisons de cette intervention voulue, décidée et conduite par le gouvernement étasunien sont apparues clairement : refouler la Russie, endiguer la montée en puissance de l'Union européenne, trouver une nouvelle raison d'être à l'OTAN théoriquement condamnée après l'effondrement du bloc communiste... La « catastrophe humanitaire » a été décrétée pour justifier un droit d'ingérence : l'ingérence de la puissance hégémonique à l'égard des plus faibles. Aussi n'est-il pas surprenant que les réactions les plus vives à l'intervention au Kosovo se soient faites entendre dans le Tiers-Monde où elle a été perçue comme l'ultime manifestation de l'impérialisme. La déclaration du sommet du groupe des 77 réuni à La Havane le 14 avril 2000 rejette « le soi-disant droit d'intervention humanitaire qui n'a aucun fondement juridique dans la Charte des Nations unies et dans les principes généraux du droit international public [...] L'assistance humanitaire doit être entreprise dans le strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États concernés [...] et avec leur approbation ». D'autant que comme la plupart des interventions « humanitaires », celle du Kosovo s'est accompagnée de nombreuses violations flagrantes du droit humanitaire par les forces de l'OTAN191(*).

L'on comprend dès lors comment est-ce que l'humanitaire a été instrumentalisé à cause du relativisme et du subjectivisme qui le caractérise. Ces deux graves dangers guettent aussi la responsabilité de protéger qu'ils peuvent malmener sous la houlette de grandes puissances.

Le premier danger du principe de la « responsabilité de protéger » est donc celui du relativisme : les différentes justifications de l'intervention « humanitaire » mettent en lumière de façon aveuglante la fiction que constitue le principe de l'égalité souveraine des États. La responsabilité de protéger doit s'interpréter au regard des rapports de force internationaux : la décision étant prise par le Conseil de sécurité, le rôle prépondérant qu'y jouent les pays du Nord rend invraisemblable que l'intervention s'applique au territoire de l'un d'entre eux ou dans des régions dénuées d'intérêt à leurs yeux192(*). Parmi ces dernières, celle du Darfour : depuis plus de trois ans, l'action conjuguée des Nations unies et de l'Union africaine n'a pu mettre un terme au drame du Darfour, qualifié de génocide par le gouvernement des États-Unis, de crise humanitaire grave par le secrétaire général des Nations unies.

Mais le déploiement des casques blancs a fait l'objet d'importants retards pour des raisons de capacités défaillantes et de désaccords politiques ; puis leur mandat et leurs moyens sont apparus notoirement insuffisants pour assurer la protection des populations : de l'avis général, l'UA a failli à sa responsabilité de protection. Quant au Conseil de sécurité, l'opposition de la Chine, de la Russie et de ses membres non permanents du Sud a considérablement amoindri l'impact des résolutions proposées par les puissances occidentales. Tout au plus a-t-il décidé en 2005 la création d'une commission d'enquête sur les crimes au Darfour, suivie de la saisine de la Cour pénale internationale, qui apparaissent comme l'aveu d'un échec. Le cas du Darfour prouve que plus de dix ans après le génocide rwandais, le Conseil de sécurité et le secrétaire général qui ont posé la responsabilité de protéger au centre de leur discours ont échoué par absence de volonté à la placer au coeur de leur action193(*).

Le second danger du principe est celui du subjectivisme : les efforts pour imaginer un droit d'usage de la force dans des cas où une aide désintéressée serait indispensable aux populations locales sont louables ; mais comment introduire un tel concept dans le droit international sans tomber dans le piège du subjectivisme ? C'est en effet l'intervenant qui va décider, selon ses propres critères moraux et politiques, en fonction d'une information le plus souvent partielle, qui est la victime dans un conflit interne ; quelle population mérite une intervention, et quelle autre peut attendre... Selon le bon plaisir des États-Unis et/ou des grandes puissances, les violences subies seront qualifiées d'insoutenables pour les Kurdes, mais pas les chiites, les Somaliens mais pas les Tchétchènes, les Bosniaques mais pas les Tibétains ; et les États qualifiés de « voyous » selon des critères variables, pourront à tout moment faire l'objet d'une intervention. Espérons que la création d'un organe stable rattaché au secrétariat général résoudra ce problème194(*).

Certes, la décision est cette fois-ci collégiale dans le cadre des nations unies et non individuelle, mais la pratique récente du conseil de sécurité montre que ses interventions - ou son absence d'intervention au Vietnam et en Afghanistan hier, dans les territoires palestiniens ou au Darfour aujourd'hui - ne sont pas moins subjectives que celles des États pris individuellement ; la seule différence est que la subjectivité est mutilatéralisée et centralisée entre les mains de certains États qui peuvent décider quelle sera la guerre juste195(*). De plus, au nom de l'éthique de « l'extrême urgence », des actions humanitaires armées pourront toujours être menées unilatéralement par certains États en cas de blocage du Conseil de sécurité. Il suffit de considérer le passé récent : la démission du Conseil de sécurité est patente lors de la guerre menée par les États-Unis contre l'Afghanistan depuis 2001, et l'Irak depuis 2003.

Dans le premier cas par exemple, la résolution 1368 adoptée à l'unanimité le 12 septembre 2001 sera considérée par les États-Unis comme légitimant leur intervention en Afghanistan. Les attaques du 11 septembre y sont présentées comme « une menace à la paix et à la sécurité internationales » (référence au chapitre VII de la Charte), et le texte reconnaît « le droit à la légitime défense individuelle et collective ». Or l'utilisation du concept de légitime défense est sans doute exagérée s'agissant d'attaques perpétrées à partir du territoire des États-Unis, par des appareils étasuniens et contre des cibles situées aux États-Unis ; d'autre part la légitime défense cesse dès que le Conseil de sécurité, responsable de la sécurité internationale, prend le relais : ce qu'il n'a jamais fait en Afghanistan196(*).

Si le principe de la responsabilité de protéger n'est pas bien assimilé, ni utilisé a bon escient, sa consécration aboutira à légitimer tous les abus de ce genre, et reviendra à rétablir un système similaire à celui du XIXème siècle où les grandes puissances imposaient leur loi en se réclamant hypocritement des valeurs humanitaires.

C'est vrai que la commission a autant que faire se peut formuler des critères objectifs pour une intervention armée notamment la bonne intention, en cas de crime de guerre, de génocide ou de crime contre l'humanité, l'épuisement des sanctions autres que la force armée. Or chacune de ces conditions est discutable, parce qu'imprécise.

Dans ces conditions, conclu Jean-Marie Crouzatier, on voit mal pourquoi on abandonnerait les règles internationales positives qui postulent la non-intervention dans les affaires intérieures d'un Etat et le non recours à la force, pour consacrer un principe qui va fournir un prétexte aux puissances, et en particulier à la puissance hégémonique, pour violer la souveraineté d'un autre État. C'est leur accorder un droit virtuellement illimité pour renverser les gouvernements accusés de ne pas répondre à leur volonté. D'autant qu'il leur est facile d'user de la force, en particulier sous sa forme technologique, contre des peuples incapables de contre-attaquer197(*).

Certes, l'instrumentalisation du principe est très probable, mais cette position de Crouzatier nous paraît extrêmement pessimiste au delà de la rigueur de sa réflexion et des arguments avancés, il semble négliger quelque problème épineux notamment celui du maque d'un mécanisme juridique adéquat et stable pour mener des interventions à des fins de protection, car ce déficit peut entrainer une paralysie totale même dans le chef de ceux qui veulent bien intervenir pour secourir des populations en danger au delà de toutes les considérations.

En sus, il y a l'effet positif que la possible intervention extérieure surtout si elle est juridiquement valable, crée dans le chef des autorités despotes, oppresseurs et tyranniques. Le cas de la Birmanie et du Soudan en sont des exemples éloquents. Et enfin on e peut pas rester inertes face à des horreurs car le silence devant le mal fait du témoin u complice a dit Marti Luther King.

Et enfin, au regard des conséquences du Rwanda et de Srebrenica, l'on se demande que faire, lorsque le seuil de la juste cause est atteint ou risque d'être atteint alors que le conseil de sécurité ne bouge pas ? Une organisation régionale ou un État individuel ne devraient-ils pas pouvoir intervenir, en dépit de l'inquiétude liée aux risques de dérapages abusifs, si l'on croit raisonnablement que l'action entreprise sera proportionnelle et engendrera des conséquences bénéfiques? La réponse à laquelle nous souscrivons, et qui est partagée

B. L'instrumentalisation militaire de la responsabilité de protéger

L'intervention militaire à des fins de protection humaine doit être utilisée dans des cas extrêmes et rarissimes. Depuis deux décennies l'humanitaire-armé se généralise et ce couple a toujours fait couler beaucoup d'encre et de salive.

La convergence entre l'humanitaire et le militaire doit beaucoup à la pratique selon Bernard Kouchner, c'est sur le terrain en Bosnie, au Kosovo, en Somalie et en Afghanistan les humanitaires et les militaires ont appris à travailler ensemble et à collaborer dit-il. Il souligne les similitudes des problématiques auxquelles militaires et humanitaires sont confrontés, la progressive convergence de leurs outils et de leurs pratiques, et enfin les objectifs communs notamment la protection des populations, la paix et la démocratie198(*).

Cette militarisation de l'humanitaire est certes vraie, mais il ne faut pas éluder les stigmates qu'apporte le militaire parce que l'humanitaire armée est d'abord au service de la politique de puissance. En Afghanistan par exemple, en prévision de la campagne de bombardement, les Etats-Unis exigent la suppression des convois humanitaires en provenance du Pakistan et la fin des actions du PAM et des ONG sur le terrain, créant un début de famine dans certaines régions. L'opération militaire impériale est qualifiée « d'humanitaire » puisque les avions larguent successivement des bombes, des colis de vivres et des tracts de propagande. Après l'invasion, les opérations humanitaires restent sous le contrôle étasunien. Cette expérience est sans doute considérée comme positive puisque l'humanitaire est enrôlé à partir de 2002 dans la « guerre contre le terrorisme ». L'USAID exige de la part des ONG l'adhésion explicite à ses principes politiques de lutte contre le terrorisme pour avoir accès à son financement ; bien peu d'ONG refuseront (à notre connaissance, seules Handicap International, AICF et Oxfam) ; les dirigeants états-uniens décident ainsi quels pays et quelles populations méritent de bénéficier d'une aide humanitaire199(*).

Avec l'invasion de l'Irak, l'humanitaire devient une arme : le 17 mars 2003, le président Bush déclare que les États-Unis apporteront une aide alimentaire dans le sillage des opérations militaires, mais à condition que Saddam Hussein soit chassé ; autrement dit, il conditionne la survie de la population à la capitulation du régime ; sur le terrain l'aide est parfois utilisée comme un outil de marchandage, subordonnée à la fourniture d'informations par la population civile (technique expérimentée en Afghanistan). L'armée étasunienne installe au Koweït un « centre des opérations humanitaires » chargé de coordonner la distribution de vivres par les troupes, puis par des sociétés militaires privées, puis par les ONG agréées par le commandement étasunien. Résultat : les opérateurs humanitaires sont perçus par les groupes terroristes comme des supplétifs de la puissance occupante, et deviennent une cible potentielle. Les agressions, enlèvements et meurtres provoquent en 2004 le départ des humanitaires d'Irak ; le CICR poursuit seul sa mission200(*).

Si les militaires nationaux et les forces de paix multinationales sont critiqués par les ONG pour leur empiètement de plus en plus manifeste du terrain humanitaire, la dérive politique de certaines ONG est tout aussi manifeste. Nous sommes bien loin des affirmations d'indépendance par rapport aux États durant les années soixante-dix, et de la volonté de rendre compte des réalités constatées sur le terrain, aussi dérangeantes soient-elles pour les puissances. Mais les ONG n'ont pas le choix, en raison de la part croissante dans leurs budgets de financements institutionnels, et de la pression des bailleurs de fonds publics : l'UE, les États-Unis déterminent les priorités et orientent l'aide, et les ONG doivent volens nolens s'y adapter ; ou elles seront dans l'impossibilité d'obtenir leur part sur le « marché » des crises humanitaires. Les notions d'impartialité, d'indépendance et d'éthique chères au sans-frontiérisme semblent aujourd'hui bien désuètes... C'est ainsi que les bailleurs de fonds décident des sujets à la mode : Droits de l'homme et promotion des femmes, puis plus récemment lutte contre la corruption, et sauvegarde de l'environnement. C'est ainsi que les ONG deviennent leurs prestataires de services, éléments complémentaires des stratégies militaires201(*).

La « convergence » entre humanitaires et militaires n'est donc pas neutre martèle Crouzatier ; elle est au contraire potentiellement dangereuse : d'abord parce qu'il est difficilement concevable qu'une opération militaire se limite à des objectifs strictement humanitaires ; ce serait un « service minimum humanitaire », alors qu'une intervention militaire doit servir à appuyer ou imposer une solution politique. Une puissance qui déclenche une intervention militaire agit systématiquement en fonction d'objectifs politiques et stratégiques qui sont toujours prépondérants par rapport aux mobiles humanitaires proclamés. Et c'est toujours en fonction de ces mobiles prépondérants qu'une action militaire sera menée202(*).

Cette analyse critique de Crouzatier est fondée. Cependant, nous estimons dans une perspective optimiste qu'il faudra envisager l'action militaire de la responsabilité de protéger comme un continuum dans lequel la communauté internationale à un droit de regard, et dont celui qui s'engage doit exécuter les trois paliers du principe dont la reconstruction, troisième palier, est aussi important que les autres. Cette perception de la responsabilité de protéger permettra de diluer certains maux décriés ci-haut.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

La responsabilité de protéger, nouveau parangon pour le monde en ce XXIè siècle débutant, peut devenir un ingénieux subterfuge pour les grands et les forts en vue de dominer les petits et les faibles.

En effet, la responsabilité de protéger est un paradigme qui fait son temps depuis décembre 2001. Formuler avec beaucoup d'ingéniosité, le principe attire tous les esprits, et stimule la réflexion sur la question d'intervention à des fins de protection humaine. Mais au-delà de la belle parure, une critique sans complaisance y décèle des malformations congénitales qui constituent des freins à l'appréhension et à l'application convenable du principe.

De même que l'intervention d'humanité, l'intervention humanitaire et le droit d'ingérence humanitaire ont légitimé certains abus et facilité l'exécution de certains agendas cachés, il y a fort à craindre que les stigmates ataviques des ces institutions controversées de droit international viennent ankyloser la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, qui est leur petite fille mutante.

Mais, s'arrêter là, serait de notre point de vue très pessimiste, car les efforts déployés par la communauté internationale pour trouver un consensus sur les interventions à des fins de protection humaine, efforts qui ont abouti à la responsabilité de protéger ne peuvent être ignorés ou mis à la poubelle.

Les horreurs et terreurs dont l'humanité a été témoin au cours du XXè siècle ainsi que le nombre ahurissant des victimes, ne peuvent laisser personne indifférent, encore que les différents conflits meurtriers qui caractérisent les différents points du globe présagent déjà de la survenance des crimes affreux. Nous avons donc en tant qu'être humain, composante de l'humanité, le devoir de veiller à ce que les barbaries de ce genre ne se reproduisent plus. D'où la nécessité de prévoir les moyens d'intervenir pour ne pas être des témoins complices, et la responsabilité de protéger, semble être apporter le dénouement de ce problème.

La responsabilité de protéger doit toujours être perçue comme un continuum pour mieux la mettre en oeuvre. L'intervention militaire qui est une mesure extrême et de dernier recours ne doit pas occuper les esprits, au point de diluer complètement l'étape préventive et la phase reconstructive. Cette prise en compte des trois paliers de la responsabilité de protéger de façon globale est éminemment importante parce qu'elle permet aussi d'évaluer dans une certaine mesure la bonne foi des acteurs intervenants.

On ne doit pas se leurrer, la vision réaliste de la politique internationale et des relations internationales, et l'état actuel du système international nivellent vers le bas l'idéalisme juridique. D'où la nécessité d'envisager de façon équilibrée cette nouvelle institution de droit international qu'est la responsabilité de protéger.

En définitive, nous préférons être optimistes. La responsabilité de protéger n'est pas une panacée, mais elle peut, par ses différents mécanismes dissuader certains dirigeants oppresseurs et rebelles criminels, mais aussi et surtout protéger des femmes, des enfants, victimes de viol, de meurtre, de torture, et de nettoyage ethnique. Car ce sont là les vrais enjeux auxquels s'intéressent la responsabilité de protéger et non les intérêts inavoués des différents acteurs internationaux.

IIème PARTIE. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : ENTRE RENDEZ-VOUS MANQUE ET ESPOIR

La République Démocratique du Congo a connu une longue période de guerre depuis 1996 jusqu'en 2003. Au cours de cette période les conditions pour mettre en oeuvre la responsabilité de protéger ont été réunies par la commission des crimes de guerres, crimes contre l'humanité, et crimes de génocide. Mais hélas, depuis 2003, année à laquelle la responsabilité de protéger a été discutée au niveau du conseil de sécurité comme principe de droit international, personne n'a levé son doigt pour invoquer la mise en application du principe en République Démocratique du Congo (Chapitre IV).

Au reste, il n'est jamais tard pour mieux faire, étant donné que la commission de ces crimes odieux se perpétue en toute impunité, et que les indices de résurgence de conflit armé meurtrier persistent le regain d'activités des groupes armés (Chapitre V) ; il est impératif de mettre en oeuvre la responsabilité de protéger en RDC, par ses mécanismes préventifs pour éviter de déplorer encore une fois la perte des milliers de vies humaines (Chapitre VI).

CHAPITRE IV. LES CRIMES COMMIS EN RDC AVANT 2003 ET LES REACTIONS SUR LA SCENE INTERNATIONALE

La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger n'est envisageable que lorsque des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide se commettent ou veulent se commettre. Or tous ces crimes ont été commis en RDC (Section I), mais hélas personne n'a levé son doigt pour invoquer la mise e oeuvre de la responsabilité de protéger (Section II).

Section I. LES CRIMES COMMIS EN RDC

L'établissement des crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide relève de la compétence d'un tribunal légalement et régulièrement constitué. Ce qui n'est pas encore le cas, surtout pour les crimes commis au Congo avant la date d'entrée en vigueur de la cour pénale internationale. A la lumière de la jurisprudence et de la doctrine nous allons démontrer qu'il y a effectivement eu perpétration des crimes qui sont imprescriptibles parce qu'ils froissent la conscience de l'humanité dans son entièreté.

Il est important de démontrer que ces crimes ont été commis en vue de prouver que le seuil de la juste cause était atteint pour mettre en oeuvre la responsabilité de protéger en RDC, ce qui n'a pas été fait, fort malheureusement ; et de cristalliser la nécessité de mettre sur pied un tribunal international en vue de réprimer les auteurs de ces crimes.

§.1. Les crimes de guerre

Pour établir l'existence des crimes de guerre, quatre éléments sont requis, à savoir : un conflit armé, les actes prohibés, les personnes protégées, et le lien de connexité entre le conflit et la commission des actes prohibés. Il s'agit d'une perspective large qui tient compte des violations graves aux quatre conventions de Genève, mais aussi des violations aux lois et coutumes de guerre203(*).

A. Existence des conflits armés

La République Démocratique du Congo a été le théâtre de plusieurs types de conflit armé. Il est nécessaire de qualifier tous ces conflits armé en vue déterminer le droit applicable selon le cas.

Selon la période et l'endroit, la RDC a connu des conflits armés de nature interne et internationale et des conflits internes qui se sont internationalisés. Si par moment la présence des forces armées étrangères combattant sur le territoire de la RDC permet de conclure à la nature internationale du conflit, à d'autres moments certains actes de violence de nature ethnique dans plusieurs régions semblent relever beaucoup plus du conflit interne. De même que si la guerre qui a conduit au renversement du régime de Mobutu par l'AFDL avait à l'origine l'apparence d'un conflit interne, on s'est rendu compte par la suite qu'elle était plutôt de nature internationale avec la participation reconnue de forces étrangères des deux côtés204(*). Quant au conflit armé qui a opposé les forces rwandaises et ougandaises dans la province Orientale, les accords de paix signés par les belligérants avec la RDC où ils acceptent de retirer leurs troupes du territoire congolais confirment clairement son caractère international205(*).

1. Guerre de 1996 à 1998

La guerre qu'a connue la République Démocratique du Congo entre 1996 et 1998 est un conflit armé international. En effet, avec toute l'information disponible aujourd'hui, l'importance du rôle des États tiers dans la première guerre, qui a mené au renversement du régime de Mobutu ne peut être écartée. Si, en 1998, l'Équipe d'enquête du Secrétaire général des nations unies en RDC avait estimé qu'elle n'était pas en mesure de qualifier le type de conflit armé qu'a connu le Congo pendant cette période, tout en notant la participation active du Rwanda au conflit206(*), tel n'est plus le cas. L'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans le conflit, dès le début, dans la mise sur pied de l'AFDL et son organisation, la planification des opérations, le support logistique tel que la fourniture d'armes et l'entraînement d'une partie des combattants est aujourd'hui reconnue par les plus hautes autorités des pays concernés207(*).

Les opérations militaires de l'AFDL étaient placées sous le commandement du colonel James Kabarebe, officier rwandais devenu, à la fin de la guerre, le chef d'état-major ad intérim des Forces armées congolaises du Gouvernement de Laurent Désiré KABILA. Les officiers rwandais étaient les commandants de facto, notamment à Shabunda (Sud-Kivu), Kisangani (province Orientale) et Mbandaka (Équateur), même quand des officiers congolais de l'AFDL étaient censés être leurs supérieurs hiérarchiques. L'implication active d'éléments des forces armées ougandaises (UDPF), a été également confirmée dans plusieurs endroits, tels que Kitale, Kibumba et Mugunga, au Nord-Kivu, Kiliba au Sud-Kivu et jusque dans la province Orientale. Toutes ces informations permettent d'affirmer le caractère international du conflit armé qui s'est déroulé en RDC entre 1996 et 1998, soit durant ce qu'il est convenu d'appeler la première guerre208(*).

2. Guerre de 1998 à 2003

Le 02 août 1998 éclate sur le territoire congolais, un deuxième conflit armé plus complexe que le premier et donc difficile à qualifier de façon globale. En effet, cette période de 1998 à 2003 est caractérisée par l'intervention sur le territoire de la RDC des forces armées régulières de plusieurs États, combattant avec ou contre les forces armées congolaises, en plus de l'implication de multiples groupes de miliciens. Comme le constatait le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC: « la RDC est la proie de plusieurs conflits armés. Certains sont internationaux, d'autres internes et quelques-uns sont des conflits nationaux qui ont pris une tournure internationale. On compte huit armées nationales et vingt et un groupes armés irréguliers qui ont pris part aux combats209(*).

Malgré la signature de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, en juillet 1999, auquel étaient parties la RDC, l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda et le Zimbabwe et auquel ont adhéré par la suite les groupes rebelles RCD et MLC, prévoyant le respect du droit international humanitaire par toutes les parties et le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national de la RDC210(*), les combats ont continué. Le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties de mettre fin aux hostilités et exigé que le Rwanda et l'Ouganda, qui avaient violé la souveraineté de la RDC, retirent toutes leurs forces du territoire de la RDC211(*). Il faudra attendre 2002, suite à la signature de deux nouveaux accords, celui de Pretoria avec le Rwanda et celui de Luanda avec l'Ouganda, prévoyant le retrait de leurs troupes respectives du territoire de la RDC, pour que s'amorce le retrait des forces étrangères du pays212(*). Ainsi, tant la participation des forces armées étrangères en territoire congolais que l'appui direct en matériel, armement et combattants à plusieurs groupes rebelles congolais durant toute cette période de la « deuxième guerre » permet d'affirmer qu'un conflit armé de nature internationale se déroulait en RDC en même temps que des conflits internes entre différents groupes de miliciens congolais.

Il faut noter que la cour pénale internationale et la cour internationale de justice ont reconnu l'existence d'un conflit armé international au cours de cette période. La CPI dans sa décision de confirmation des charges dans l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga dit : « des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que du fait de la présence de la République d'Ouganda comme puissance occupante, le conflit armé qui a eu lieu en Ituri peut être qualifié de conflit de nature internationale de juillet 2002 au 2 juin 2003, date du retrait effectif de l'armée ougandaise213(*) ». Et un peu plutôt, dans son arrêt du 19 décembre 2005 dans l'affaire des activités militaires sur le territoire de la RDC, la CIJ avait reconnu l'existence d'un conflit armé international sur le territoire congolais214(*).

B. Les actes prohibés

Les actes prohibés en DIH, et qui constituent des crimes de guerre sont notamment : meurtres, homicides intentionnels, viols, esclavage sexuel, torture, attaque intentionnelle contre la population civile, déportation ou transfert illégal d'une population civile ou d'une partie de celle-ci, pillage, destruction et appropriation de biens civils de façon illicite et arbitraire, conscription, enrôlement et utilisation d'enfants soldats.

Il suffit de scruter les quatre livres blancs publiés par le gouvernement congolais, ainsi que des différents rapports de l'ONU, dont le plus important et récent en la matière est le Rapport du Projet Mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, mais aussi les rapports des différentes ONG nationales et internationales ; pour se rendre compte que tous ces actes prohibés ont été perpétrés par toutes les parties aux conflits en République Démocratique du Congo.

Ainsi, on note les attaques contre les civils tutsi et banyamulenge par les FAZ, les attaques contre les refugiés hutu par l'AFDL, l'APR et les FAB, ainsi que contre les populations civiles215(*). Les viols et l'esclavage sexuel de plusieurs femmes par les rebelles du RCD, MLC, FDLR, LRA, les Kadogo, les FAZ, les FAC puis les FARDC, les mayi-mayi. On note aussi les massacres de Kasika et de Makobola ainsi que les viols à Kasika et à Bukavu ; des exactions, enlèvements et tortures contre les militants des droits de l'homme, arrestations et détentions arbitraires, traitements inhumains et dégradants ; pillages systématiques des institutions publiques et privées, expropriations des biens des civils ; attaque contre les ouvrages contenant des forces dangereuses, capture d'aéronefs civils privés et leur utilisation à des fins militaires, etc.216(*).

Les violences à l'égard des enfants ont aussi une bonne place dans les conflits congolais, on mentionne les violences sexuelles à l'encontre des enfants, les mines antipersonnel, le recrutement et l'utilisation des enfants, le déplacement forcé ainsi que la destruction des villages217(*). L'emploi généralisé des EAFGA218(*) a caractérisé toutes les parties aux conflits en RDC.

C. Les personnes protégées

Un autre élément essentiel dans la qualification des crimes de guerre concerne la nature des victimes des actes prohibés (ou des biens visés), qui doivent faire partie des groupes protégés tels que définis par les Conventions de Genève. La définition de ces groupes varie quelque peu selon les différentes Conventions, la nature du conflit et les actes prohibés commis à leur encontre. Ainsi nous avons les populations civiles, ainsi que celles mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause, y compris un combattant ayant déposé les armes.

La vaste majorité des victimes des violations les plus graves du droit international humanitaire, commises sur le territoire de la RDC font partie de ces groupes protégés, généralement des civils qui ne participaient pas aux hostilités. C'est le cas notamment des personnes vivant dans les camps de réfugiés qui constituent une population civile ne participant pas aux hostilités, malgré la présence de militaires parmi elles dans certains cas219(*).

C. Le lien de connexité

Enfin il doit exister un lien de connexité qu'on appelle nexus entre les actes prohibés et le conflit armé. Concernant les crimes commis au Congo, l'équipe du projet Mapping estime que ce lien est clair220(*) ; mais il devra néanmoins être démontré à l'égard de chaque individu poursuivi pour crime de guerre devant une instance judiciaire pour établir sa responsabilité pénale.

Le lien de connexité entre les actes commis par les différentes parties au conflit et le conflit armé lui-même est donc manifeste et personne ne conteste cela. La grande majorité des crimes ayant été commis pendant la période couverte par le conflit armé international et donc par tout l'arsenal juridique du droit des conflits armés internationaux.

§.2. Les crimes contre l'humanité

La récente codification énumère onze (11) actes qui, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque constituent des crimes contre l'humanité221(*).

De cette définition, on peut dégager trois éléments principaux qui doivent coexister dans la qualification du crime contre l'humanité en plus de l'élément de la connaissance de cette attaque qui sert à établir la responsabilité pénale individuelle :

a) Un acte énuméré (tel que le meurtre, le viol ou une atteinte grave à l'intégrité physique) ;

b) Commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ;

c) Lancée contre toute population civile.

A. Les actes prohibés

Les actés prohibés énumérés à l'article 7 du statut de la CPI, sont essentiellement les violations les plus graves des droits de l'homme, notamment : le meurtre ; l'extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation ou le transfert forcé de population ; la torture ; le viol, l'esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, religieux, culturel ou sexiste ; la disparition forcée de personnes ; tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Et ces actes sont inventoriés avec minutie dans le rapport du projet mapping ainsi que d'autres rapports des ONG telles Human Wrigths Watch, l'ASADHO, ... On n'y retrouve les meurtres, mutilations, la persécution, le viol et le transfert forcé des Kasaïens, des Hutu, des Tutsi, etc.222(*)

B. Attaque généralisée ou systématique

Pour que les actes énumérés précédemment soient qualifiés de crimes contre l'humanité, ils doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. L'attaque, selon le Statut de Rome, consiste en de multiples actes de violence tels que ceux énumérés dans la définition. Elle ne doit pas obligatoirement consister en une attaque militaire ou un conflit armé223(*). Néanmoins, un seul acte peut constituer un crime contre l'humanité s'il fait partie d'une attaque plus importante. Le caractère généralisé de l'attaque découle de son ampleur, du nombre de personnes visées ou de « l'effet cumulé d'une série d'actes inhumains ou [par] l'effet singulier d'un seul acte de grande ampleur224(*) ». Le caractère systématique quant à lui s'infère du « caractère organisé des actes commis et [de] l'improbabilité de leur caractère fortuit225(*) ».

La très grande majorité des actés de violence perpétrés durant ces 20 dernières année en RDC s'inscrivaient dans des vagues de représailles, des campagnes de persécution et de traque de réfugiés qui se sont généralement toutes transposées en une série d'attaques généralisées et systématiques contre des populations civiles. Un très grand nombre des crimes répertoriés ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile pouvant être ainsi qualifiés de crimes contre l'humanité.

A titre d'illustration nous avons les crimes contre l'humanité commis contre les Kasaïens, les Tutsi, et les Hutus qui s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de persécution menée à l'encontre de ces groupes pour, notamment, des motifs d'ordre politique ou ethnique. Les attaque contre les Kasaïens par exemple avait un caractère généralisée parce qu'elles ont touché des milliers de victimes ; et un caractère systématique parce qu'elles étaient orchestrées de manière calculée par les autorités militaires et politiques de l'époque. L'étendue de la violence, l'organisation des trains pour la déportation des Kasaïens, la campagne antikasaïenne de Lubumbashi, pendant laquelle certains ont été chassés dans le cadre d'une « purification professionnelle », et la multitude d'attaques individuelles tolérées ou organisées par les autorités sont toutes des facteurs montrant le « caractère organisé des actes commis et l'improbabilité de leur caractère fortuit226(*) ».

C. Attaque lancée contre toute population civile

La notion de crime contre l'humanité vise à protéger les populations civiles, d'où l'exigence que l'attaque généralisée ou systématique soit lancée contre elles. Par population civile, on entend non seulement les personnes sans uniforme et sans lien avec l'autorité publique, mais toutes les personnes « hors combat » qui ne participent pas ou plus aux activités du conflit227(*). L'expression « population civile » doit se comprendre au sens large et désigne une population majoritairement civile. Une population peut être qualifiée de « civile » même si des non-civils en font partie, dès lors qu'elle est en majorité composée de civils228(*).

Les attaques répertoriées par l'équipe du projet mapping confirment que la vaste majorité des victimes font partie des populations civiles. Les Tutsi par exemple ont été particulièrement visés dès le début de la première guerre (1996), accusés de connivence avec les « éléments armés banyamulenge/tutsi » puis avec l'AFDL/APR/FAB. Les autorités zaïroises, tant au niveau national qu'au niveau local, ont appelé la population à les traquer et ont demandé à l'armée de les expulser par la force. Dans ce climat, la population tutsi - groupe identifiable au sens de la définition de la persécution dans le cadre des crimes contre l'humanité - a été victime de meurtres, de tortures, de viols et de détentions arbitraires, en particulier au Sud-Kivu et à Kinshasa. Par la suite, après la rupture du Président Kabila avec ses anciens alliés rwandais et le déclenchement de la deuxième guerre, une nouvelle campagne contre les Tutsi a été lancée par de hauts responsables gouvernementaux, dont le Président lui-même, à Kinshasa ainsi que dans les autres provinces sous contrôle gouvernemental229(*). Un appel à l'extermination de la « vermine tutsi » a même été lancé par Abdulaye Yerodia Ndombasi, Directeur de cabinet du Président Kabila230(*).

Les nombreux actes de violence anti-tutsi, répertoriés durant ces deux périodes, d'abord à partir de septembre 1996 et par la suite à partir d'août 1998, réunissent les éléments qui permettraient de les qualifier d'actes de persécution dans le cadre de la définition des crimes contre l'humanité231(*).

§.3. Crime de génocide

Le terme « génocide » fut utilisé pour la première fois par le juriste américain d'origine polonaise Raphael LEMKIN, en 1944, pour désigner ou nommer les massacres des juifs par les nazis232(*). Depuis lors sa conception a évolué dans le statut du tribunal international de Nuremberg et s'est cristallisé dans la convention de 1948.

Il sied de souligner la reconnaissance actuelle de quatre génocides seulement sur le plan international notamment : le génocide des Arméniens commis par l'Empire Ottoman en 1915, le génocide des Juifs et des Tsiganes commis par les nazis en 1945, le génocide des Tutsis et des Hutus modérés au Rwanda par les milices extrémistes hutues et l'APR en 1994 et le génocide des musulmans de Bosnie-Herzégovine par les Serbes en 1995. S'agit-il de la fin d'une liste des génocides ? Bien sûr que non. Onze massacres, parmi lesquels se trouvent ceux perpétrés en R.D.Congo depuis 1996, sont au centre des discussions pour leur considération comme crime de génocide233(*).

La question du génocide congolais a suscité et suscite encore des débats alléchants dans les tribunes tant nationales qu'internationales. Pour démontrer l'existence du génocide congolais, nous allons suivre la démarche jurisprudentielle, en attendant qu'un tribunal puisse le déclarer établi, encore que l'ONU en tant qu'organisation universelle a déjà avalisé l'existence du génocide congolais234(*).

Depuis sa première formulation, en 1948, à l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la définition du crime est demeurée sensiblement la même. On la trouve à l'article 6 du Statut de Rome de la CPI, qui définit le crime de génocide « comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Cette définition est suivie d'une série d'actes qui représentent de graves violations du droit à la vie et à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe.

Essentiellement, le crime de génocide exige la preuve de trois éléments distincts :

a) La commission d'un acte énuméré (tel que le meurtre ou une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale);

b) À l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux;

c) Dans l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie, le groupe protégé, comme tel.

A. Les actes énumérés

Les actes prohibés qui peuvent donner lieu au crime de génocide sont : le meurtre de membres du groupe ; l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

De manière spectaculaire, l'hécatombe de la population congolaise eut lieu à Makutano, Kasika, Makobola, Uvira, Bukavu, Walungu, Kisangani et Kinshasa. Il s'agit des massacres appuyés sur les supplices indicibles jusqu'à l'enterrement de personnes vivantes et l'obligation aux victimes de manger leur propre chair soit crue, soit braisée avant d'être tuées. Les viols systématiques des femmes et des hommes par les militaires Tutsis sidéens est l'extermination camouflée et lente de la population congolaise. Tous les membres de certaines familles ont été violés ensemble et/ou à tour de rôle par des bandes armées allant de cinq à dix par famille. Pire encore, dans d'autres cas, le père de famille était obligé, soit de violer ses propres filles, soit de faire fonction du lit sur lequel sa femme et ses filles sont violées par des hommes armés! Dans l'ensemble, les violées ont l'âge allant de deux à soixante dix ans. Pour ne pas être empiété permanemment par les recommandations internationales, cette épuration prend une stratégie sélective ciblant l'élite intellectuelle et les leaders d'opinion dans la société235(*).

La description de cette exécution indescriptible du génocide congolais se fait par province en précisant à chaque fois le lieu, les grandes personnalités assassinées, le bilan estimatif des tués et les criminels présumés, permet d'avoir rapidement une idée sur l'ampleur du spectacle génocidaire en R.D. Congo. Elle se fait à partir des témoignages de rescapés et des données qu'offrent Manassé (Müller) RUHIMBIKA, Pierre NGILINGA, Joseph M. KYALANGILWA et le Ministère Des Droits Humains en R.D.Congo. Il s'agit respectivement du livre « Les Banyamulenge (Congo - Zaïre) entre deux guerres », de la conférence intitulée « Les élections à l'épreuve de l'échec de la réconciliation nationale », des articles « Les vraies raisons de l'agression, de l'occupation et de l'exploitation illégales » et « Les massacres sont une stratégie planifiée et non un fait du hasard » et du numéro spécial du « Livre Blanc » 236(*). Et avec toutes les précisions et les détails, le tout récent Rapport du Projet Mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme sur les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

B. Commis à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux

Les victimes des actes énumérés ci-haut doivent appartenir à un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Par « groupes nationaux », il faudrait entendre les personnes qui possèdent une identité distincte en termes de nationalité ou d'origine nationale. Les « groupes ethniques » comprendraient les personnes partageant une même langue et ayant des traditions communes ou un patrimoine culturel commun237(*). C'est toutefois une définition effective des groupes, qui tient compte plus du sentiment d'appartenance à un groupe spécifique que de son existence propre qui a été retenue par les tribunaux qui ont appliqué le critère subjectif de la perception par les autres et de l'auto-perception en ce qui concerne l'appartenance au groupe238(*).

En l'espèce le génocide congolais visait les hutus en tant que membre d'une ethnie sous le prétexte qu'ils étaient les auteurs du génocide rwandais. Et la population Hutu en République Démocratique du Congo, y compris les réfugiés venus du Rwanda, constituait un groupe ethnique au sens de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide239(*).

C. Dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comm tel

L'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comme tel constitue l'élément clef du crime de génocide souvent décrit comme un crime d'intention requérant un dol criminel aggravé (dolus specialis)240(*). On peut diviser ce second élément en trois parties distinctes: d'abord l'intention de détruire, ensuite en tout ou en partie, et finalement le groupe comme tel.

L'intention de détruire suppose que l'auteur ait sciemment voulu que les actes prohibés entraînent la destruction, en tout ou en partie, du groupe comme tel, et ait su que ses actes détruiraient, en tout ou en partie, le groupe comme tel. Elle implique que l'auteur du crime doit avoir agi avec l'intention spécifique de détruire un groupe protégé en tout ou en partie. L'intention n'est pas synonyme de motivation. Le mobile personnel du génocidaire peut, par exemple, être la perspective d'un profit économique personnel, d'avantages politiques ou d'une certaine forme de pouvoir. L'existence d'un mobile personnel n'empêche pas que l'auteur soit également animé de l'intention spécifique de perpétrer un génocide241(*).

L'intention de détruire le groupe énuméré, même en partie, est suffisante pour constituer un crime de génocide pour autant que ce soit le groupe ou « la fraction distincte du groupe » qui soit visé(e) et « non une multitude d'individus isolés appartenant au groupe242(*) ». De plus, la partie du groupe ciblée doit être substantielle et ainsi refléter « tant le caractère massif du génocide que la préoccupation exprimée dans la Convention quant à l'impact que la destruction de la partie visée du groupe aurait sur la survie du groupe tout entier243(*) ». Le caractère substantiel s'établit en considération « non seulement de l'importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa place au sein du groupe tout entier244(*) ».

Finalement c'est le groupe comme tel que l'on doit avoir l'intention de détruire en tout ou en partie. Ainsi les victimes « doivent être ciblées en raison de leur appartenance à un groupe245(*) »; c'est donc le groupe comme tel qui est visé à travers la victime.

Parmi les facteurs, faits et circonstances retenus par les tribunaux internationaux pour inférer ou déduire une intention génocidaire on retiendra : le contexte général, la perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe246(*), l'ampleur et le nombre des atrocités commises247(*), le fait de viser certaines victimes systématiquement en raison de leur appartenance à un groupe particulier, le fait que les victimes avaient été massacrées sans regard pour leur âge ni leur sexe248(*), la manière cohérente et méthodologique de la commission des actes, l'existence d'un plan ou d'une politique génocidaire et la récurrence d'actes destructifs et discriminatoires249(*).

Les attaques systématiques, notamment les meurtres et les massacres perpétrés à l'encontre des membres du groupe ethnique hutu font l'objet de nombreuses descriptions dans le rapport du projet mapping250(*). Ces attaques ont fait un très grand nombre de victimes, probablement des dizaines de milliers de membres du groupe ethnique hutu, toutes nationalités confondues. Dans la grande majorité des cas rapportés, il s'agissait non pas de personnes tuées involontairement au cours de combats, mais bien de personnes ciblées principalement par les forces de l'AFDL/APR/FAB, et exécutées par centaines, souvent à l'arme blanche. Parmi les victimes, il y avait une majorité d'enfants, de femmes, de personnes âgées et de malades qui ne posaient aucun risque pour les forces attaquantes. De nombreuses atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ont été également commises, un nombre très élevé des Hutu ayant été blessés par balle, violés, brûlés ou battus. De très nombreuses victimes ont été obligées de fuir et de parcourir de longues distances pour échapper à leurs poursuivants qui voulaient les tuer.

Cette traque a duré des mois, entraînant la mort d'un nombre indéterminé de personnes livrées à des conditions d'existence cruelles, inhumaines et dégradantes, sans nourriture et médicaments. À plusieurs occasions, l'aide humanitaire qui leur était destinée a été sciemment bloquée, notamment dans la province Orientale, les privant de l'assistance indispensable à leur survie251(*).

Les incidents répertoriés semblent également confirmer que les multiples attaques visaient les membres du groupe ethnique hutu comme tel. Si à certains moments les agresseurs disaient rechercher les criminels responsables du génocide commis à l'égard des Tutsi au Rwanda en 1994, la majorité des incidents rapportés indiquent que les Hutu étaient visés comme tels, sans procéder à aucune discrimination entre eux. Les multiples attaques contre les Hutu établis au Zaïre qui ne faisaient pas partie des réfugiés semblent confirmer que c'étaient tous les Hutu, comme tels, qui étaient visés. Les crimes commis notamment à Rutshuru (30 octobre 1996) et Mugogo (18 novembre 1996), dans le Nord-Kivu, mettent en lumière le ciblage spécifique des Hutu, puisque des personnes ayant pu convaincre les agresseurs de leur appartenance à un autre groupe ethnique ont été libérées juste avant ces massacres. L'utilisation systématique de barrières par l'AFDL/APR/FAB, particulièrement au Sud- Kivu, leur permettait d'identifier les personnes d'origine hutu par leur nom ou par leur village d'origine et ainsi de les éliminer. Des centaines de personnes d'origine hutu auraient ainsi arrêtées à une barrière érigée en novembre 1996 à Ngwenda, dans le territoire de Rutshuru, et exécutées par la suite à coups de pilon dans un endroit appelé Kabaraza. Au Sud-Kivu, les militaires de l'AFDL/APR/FAB ont érigé de nombreuses barrières sur la plaine de la Ruzizi pour arrêter les réfugiés rwandais et burundais dispersés après le démantèlement de leurs camps252(*).

Il est donc établi de notre point de vue que les hutu constituaient un groupe ethnique identifiable en 1996, année du début de la guerre. Et ils ont été ciblés en tant que membre de ce groupe. On peut donc affirmer que, même si seulement une partie du groupe ethnique hutu présent en RDC (Zaïre) a été ciblée et détruite, cela constitue un crime de génocide car telle était l'intention des auteurs de ces crimes odieux.

Cette affirmation a été confirmée par plusieurs personnes et instances dont le ministère congolais des droits humains, Colette Brackman, et le Lieutenant-Colonel PAIVA253(*). Et pour ABEKYAMWALE EBUELA ABI, la population congolaise a vécu la déréliction la plus notoire, dans cette fournaise d'extermination254(*).

Section 2. LES REACTIONS SUR LA SCENE INTERATIONALE

Les réactions des uns et des autres face au drame congolais reflètent soit un sentiment de révolte ou de colère, soit une ironie hors pair, soit enfin une simple compassion. Rares sont ceux qui ont élevés leur voix pour dénoncer le crime des crimes commis au Congo, mais aussi pour demander des mesures à la hauteur de la tragédie que vivaient les congolais.

Pire encore, depuis 2001 jusqu'à ce jour, personne n'a invoqué l'application de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo. Voilà le constat général qui ressort de l'analyse des réactions des Etats, et des organisations internationales et non gouvernementales.

§.1. Les réactions étatiques

Les réactions des différents Etats de la région de l'Afrique centrale, et de certaines puissances occidentales sont les plus importantes à notre avis sur la question des crimes commis au Congo.

A. La République Démocratique du Congo

Nous avons en premier lieu la RDC elle-même. Principale victime des guerres, des crimes et de pillages de ses ressources naturelles, la RDC a réagi de plusieurs manières pour dénoncer les crimes commis sur son territoire, réclamant la condamnation des coupables et la réparation du préjudice.

Pour dénoncer les crimes commis sur son territoire, la RDC a publié quatre livres blancs, dans lesquels le gouvernement congolais énumère une longue liste des violations du droit international humanitaire attribuées à ses adversaires entre août 1998 et janvier 2002255(*). La RDC a aussi saisi la cour internationale de justice par trois requêtes identiques contre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, pour violation du droit international (égalité souveraine, non recours à la force, agression, violation du principe de non-intervention,...) mais aussi et surtout pour les graves violations du jus in bello. Fort malheureusement, comme les trois requêtes étaient identiques et qu'il était impossible d'imputer précisément tel fait à telle armée, les trois Etats concernés contestèrent les plus graves violations du jus in bello qui leur étaient imputées indistinctement. Ce fut le cas notamment de crimes de deux mille soldats rwandais sidéens ou séropositifs qui ont été envoyés exprès sur le front de la Province Orientale avec mission de violer les femmes congolaises pour répandre la maladie256(*).

La RDC a aussi par la voie de son président du haut de la tribune des nations unies257(*), réclamer la création d'un tribunal pénal international en vue de sanctionner les auteurs des crimes internationaux sur son territoire ; et cela fut même l'une des résolutions du dialogue inter-congolais, mais sans succès jusqu'à ce jour. Enfin, la RDC a été l'un des premiers pays a collaboré de manière étroite avec la CPI. Cette collaboration est tellement productive que sur les multiples procès en cours devant les chambres de la CPI, trois opposent le procureur à des ressortissants congolais258(*) ; et la RDC a même été proclamée meilleure collaboratrice de la CPI.

Toutes ces réactions prouvent la volonté du gouvernement congolais de voir les auteurs des crimes internationaux poursuivis et condamnés, mais cette volonté est diluée par la présence de certains auteurs présumés de ces crimes au pouvoir, et la justice de deux poids deux mesures qui caractérisent toujours le paysage politico-judiciaire de la République Démocratique du Congo.

Cette volonté semble même être annihilée à ce jour lorsqu'on lit les observations du gouvernement congolais au rapport du projet mapping. En effet, à la lecture de ces observations, on sent que le gouvernement congolais, au-delà d'une seule remarque pertinente -à notre avis- relative à l'omission curieuse de certains crimes perpétrés par les militaires de la MONUC sur les populations civiles congolaises259(*), se complait par des observations sans fondement à chercher à tout prix à disculper les autorités politiques qui sont citées dans ce rapport, ainsi que les FARDC (FAC)260(*), à vilipender la nature du rapport alors que tout le monde sait qu'il s'agit principalement d'un inventaire, à critiquer la méthodologie de l'équipe mapping par le non recours aux sources gouvernementales ce qui est totalement faux.

Mais aussi le gouvernement tout en réfutant l'inefficacité du système judicaire peint lui-même le tableau d'un pouvoir judiciaire sans moyens matériels et financiers pour demander de l'aide à la communauté internationale. Et le gouvernement conclu en rejetant l'option de la création d'un TPI ou d'un tribunal mixte, et propose la création des chambres spécialisées au sein des juridictions congolaises.

L'attitude du gouvernement congolais nous semble finalement contrastante et nous inquiète profondément. Ce revirement spectaculaire qui part de la sollicitation de la mise sur pied d'un TPI pour la RDC, au refus total de sa création et même d'un tribunal mixte, laisse apparaitre la versatilité du gouvernement congolais selon ses intérêts face à la répression rigoureuse de crimes des crimes commis en RDC. Cela a du de notre point de vue dans une certaine mesure à trop des mariages contre nature que les autorités gouvernementales contractent depuis 2002 jusqu'à ce jour, le tout dernier en date étant l'entrée du CNDP261(*) dans l'AMP, faisant ainsi de la coalition au pouvoir un fourre-tout.

Mais la vérité étant têtue et la nature équilibrée, nous espérons que les auteurs présumés des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire sur le territoire congolais finiront par être sanctionnés.

B. Le Rwanda

Bien qu'ayant reconnu son implication dans les deux grandes guerres qu'a connu la RDC, le Rwanda n'a jamais avalisé les violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire imputées à ces militaires, encore moins son implication comme complice des différents groupes rebelles qui alimentent la terreur à l'Est de la République Démocratique du Congo.

A la sortie du rapport du projet mapping, les protestations les plus bruyantes sont venues du Rwanda. Du Président de la République au Ministère des Affaires étrangères, en passant par la délégation permanente du Rwanda à Genève et des députés rwandais. Tous ont tenté de ridiculiser les auteurs du rapport e les taxant des « menteurs, des tricheurs, des incompétents, des irresponsables et pour tout dire des complices des génocidaires hutu ». Le Président rwandais Paul Kagamé, a même menacé de retirer ses 3550 soldats de la Mission des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour (MINUAD), avant de se raviser suite au voyage en catimini de Ban Ki-moon, Secrétaire Général de l'ONU262(*).

Cette réaction du Rwanda n'est pas étonnant, le gouvernement rwandais n'a jamais voulu reconnaitre le génocide des hutu sur le territoire congolais, estimant que seuls les hutu sont les vrais génocidaires, et que par conséquent il faut fermer sur toutes les violations dont ils sont victimes.

C. L'Ouganda

L'Ouganda malgré sa condamnation par la CIJ pour les activités militaires de ses troupes sur le sol congolais, n'a jamais fléchi quant à la commission des crimes par ses troupes sur le territoire de la RDC. Et le gouvernement ougandais a fermement rejeté le rapport du projet mapping et a, comme son complice le Rwanda, menacé de retirer ses effectifs déployés au Darfour au sein de la MINUAD263(*).

D. Le Burundi

Le Burundi a toujours nié son implication dans la guerre qu'a connue la RDC, et par ricochet toute responsabilité dans les violations du jus in bello et des droits de l'homme commises en RDC. C'est ainsi que le gouvernement burundais, par la voix de son porte-parole, Monsieur Philippe NZOBONARIBA, a demandé avec insistance au Secrétaire Général de l'ONU d'être rayé de la liste des pays impliqués dans les crimes au Congo par le rapport du projet mapping264(*).

Le gouvernement burundais nie « la présumée implication » des Ex-Forces Armées Burundaises (FAB) et les Ex-Forces pour la défense de la démocratie (FDD, ex-rébellion) dans plusieurs violations graves des droits humains en RDC. Il critique ces allégations en affirmant qu'elles « n'ont pas des raisons d'être dans la mesure où nie les Ex-FAB, ni les Ex-FDD n'ont jamais été en collusion avec aucune des forces présentes sur le sol congolais265(*).

Par cette réaction, le gouvernement burundais cristallise d'avantage son ralliement avec le Rwanda et l'Ouganda, mais rester en déphasage total avec tous les rapports et enquêtes qui prouvent sa présence sur le sol congolais pendant la période de guerre relève de l'ironie.

E. Les Etats-Unis d'Amérique

La superpuissance mondiale a officiellement condamné les violations graves commises au Congo pendant la guerre. Les Etats-Unis ont exprimé à maintes reprises leurs préoccupations sur les violences commises au Congo, et dont les femmes sont les principales victimes. C'est ainsi que le congrès américain a voté une loi permettant au gouvernement d'intervenir militairement pour mettre fin aux crimes commis par la LRA au Nord-Est de la RDC, ainsi qu'en Ouganda et en République Centrafricaine. Tout récemment, les Etats Unis ont rayé la RDC de la liste de collaborateurs privilégiés en matière commerciale dans le cadre du programme Agoa, simplement parce que les droits de l'homme sont constamment violés.

Cette réaction traduit la volonté du gouvernement américain de voir finir les exactions perpétrées en RDC, mais cela n'est pas assez suffisant de notre point de vue. Il faudrait que les Etats-Unis d'Amérique aillent jusqu'à sanctionner les entreprises américaines qui bénéficient des ressources minières congolaises venant des zones e conflit et non certifiées.

§.2. Les réactions des organisations internationales et non gouvernementales

Les organisations tant internationales que non gouvernementales ont beaucoup milité pour la mise à nue de la vérité sur les massacres commis au Congo. Il est important d'indiquer leurs réactions sur le drame congolais, tout en leur demandant de faire mieux car les paroles ne suffisent pas pour rendre justice aux victimes.

A. Les organisations internationales

1. L'Organisation des nations unies

L'organisation des nations unies comporte plusieurs organes de nature différente, d'où la nécessité d'analyser les réactions de chaque organe selon ses compétences et sa composition en vue de ne pas faire d'amalgame.

a. Le Conseil de sécurité

Le conseil de sécurité en tant qu'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales a, en principe, un rôle fondamental à jouer dans les situations des violations graves et persistantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Le Conseil de sécurité s'est penché sur la situation en RDC depuis le début de la guerre de 1996. Le Conseil de sécurité à pris plusieurs résolutions invitant les belligérants à la cessation des hostilités, et en condamnant les violations massives des droits de l'homme et de droit international humanitaire, mais sans succès. Il a fallu attendre le 30 novembre 1999 pour voir la résolution 1279, créant la mission des Nations unies en République Démocratique du Congo, opération de maintien de paix chargée de surveiller le respect des accords de Lusaka dont l'une des résolutions était un cessez-le-feu immédiat.

La MONUC a connu plusieurs transformations et modifications depuis sa création, elle est passée d'une mission traditionnelle de maintien de paix à une mission de stabilisation aujourd'hui, en passant par une mission d'imposition de la paix (résolution 1291), de construction de la paix (résolution 1493), et de consolidation de la paix (résolution 1736).

S'agissant de la protection des civils, c'est avec la résolution 1291 du 24 février 2000, prise en vertu du chapitre VII, que le Conseil de sécurité a inséré dans le mandat de la MONUC la mission de protéger les populations civiles sous la menace imminente de la violence physique au besoin par la force266(*).

Depuis lors, toutes les résolutions du Conseil dé sécurité concernant la mission onusienne en RDC reprennent cette tâche, mais sur le terrain malgré le soutien de la MONUC à plusieurs opérations des FARDC, l'insécurité sévit à l'Est du pays, et les viols et les massacres constituent le lot quotidien des populations de cette région. D'ailleurs, le Conseil de sécurité a eu autorisé, malgré la présence de la MONUC, le déploiement de la force de l'Union européenne (EUFOR), afin d'appuyer la MONUC dans la sécurisation du processus électoral267(*).

Le Conseil de sécurité s'est donc investi dans une certaine mesure pour la protection des populations civiles congolaises, afin de les épargner des massacres, mais les résultats de la mission onusienne en cette matière sont loin d'être satisfaisants.

D'autre part, force est de constater que le Conseil de sécurité n'a jamais invoqué la responsabilité de protéger pour la RDC, alors qu'il l'a invoqué pour la MINUS au Darfour, et que les rapports et enquêtes des diverses ONG et même de la MONUC (MONUSCO) font état des viols massifs et des meurtres comme crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. L'on se demande quand est-ce que le chargé de la sécurité mondiale mettra en oeuvre ce principe pour la RDC ?

Depuis la publication du rapport mapping, le Conseil de sécurité n'a pas réagi, pour prendre en mains ses responsabilités et mettre finalement sur pied une instance judiciaire, tant attendue par le peuple congolais, en vue de poursuivre les coupables.

b. L'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale des Nations Unies a été muette dans la prise de position sur la situation en République Démocratique du Congo, surement que conformément à l'article 12 de la charte de l'ONU, elle ne pouvait faire aucune recommandation sur une situation dans laquelle le Conseil de sécurité remplissait les fonctions qui lui sont attribuées.

Néanmoins c'est à l'Assemblée Générale que l'on doit le rapport du projet mapping réalisé par la Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, qui est l'un de ses organes subsidiaires. Ce rapport publié le 1er octobre 2010, est un inventaire détaillé de toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en RDC de 1993 jusqu'en 2003.

Nous ne pouvons que reconnaitre ce chef d'oeuvre qui est le fruit de plusieurs années d'enquêtes et recherches de l'équipe mapping. Mais après la publication du rapport, l'Assemblée générale n'a rien fait jusque là.

c. Le Secrétariat Général

Le Secrétaire Général de l'ONU s'est beaucoup préoccupé de la situation de la RDC. Cela se traduit par plusieurs visites, rapports, et autres initiatives menés, en vue de mettre fin à la guerre et aux exactions commises en RDC.

Koffi ANAN, alors Secrétaire Général de l'ONU, a effectué plusieurs visites en république Démocratique du Congo et y a lancé plusieurs missions en vue de trouver une solution à la crise ou d'éclairer les Nations Unies sur les faits qui se déroulaient sur terrain. Ban Ki-moon dès son arrivée au Secrétariat Général s'est penché sur la situation en RDC. Il y a effectué une visite, précisément à l'Est du pays, il a nommé plusieurs représentants spéciaux avec des adjoints chargés des questions spécifiques telles que les violences sexuelles, etc.

Il faut noter avec intérêt les différents rapports du Secrétaire général sur la mission de l'ONU en RDC, qui ont toujours mis en évidence la situation alarmante qui sévit en RDC, et attirés l'attention du conseil de sécurité sur les violences qui y sont commises268(*).

S'agissant du rapport mapping qui décrit sans complaisance les crimes commis en RDC, le secrétaire général a pris acte de ce rapport et nous espérons qu'il attirera l'attention du Conseil de sécurité quant à ce pour mettre fin une bonne fois pour toute à la perpétration des crimes en toute impunité en RDC.

2. L'Union Européenne

L'Union européenne n'est pas restée sans rien faire face aux violations des droits de l'Homme commises en République Démocratique du Congo. A part la Commission européenne qui a investi dans le cadre du Fonds européen de développement (FED), six projets de 5 millions d'euro pour la sensibilisation au respect des droits de l'homme, et le Parlement européen qui a pris plusieurs déclarations invitant les Etats membres de l'UE à faire pression sur les autorités congolaises afin qu'elles s'engagent dans la voie du respect des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Union européenne qui est intervenu dans la sécurisation des civils et du processus électoral.

Le Conseil de l'Union européenne a créé une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité en RDC, appelée EUSEC, en vue de contribuer à une intégration réussie de l'armée en RDC. L'EUSEC était chargée par le Conseil de fournir conseil et assistance aux autorités congolaises compétentes en matière de sécurité en veillant à promouvoir des politiques compatibles avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire, les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de l'Etat de droit269(*).

Le Conseil de l'Union européenne a aussi créé la mission de police EUPOL-Kinshasa en vue de la formation et de l'équipement d'une Unité de police Intégrée (UPI), chargée d'assurer la protection des Institutions de l'Etat et de renforcer le dispositif de sécurité intérieure270(*). Dans le cadre de la politique étrangère et de la sécurité commune, le Conseil de l'Union européenne a autorisé le lancement et le déploiement, du 12 juin au 1er septembre 2003, de l'opération militaire « Artemis » sous commandement français, pour stabiliser et sécuriser le district d'Ituri en Province Orientale, alors que le conflit entre Hema et Lendu était à son paroxysme.

Enfin, le Conseil de l'Union européenne a déployé une deuxième mission militaire « EUFOR », pour participer à la sécurisation du processus électoral e 2006, en appui à la MONUC. La force sous commandement allemand a été déployée pendant quatre mois, du 30 juillet au 30 novembre 2006. Son mandat était, entre autres, d'assurer la sécurité des observateurs internationaux, de protéger l'aéroport international de N'Djili, ainsi que les civils dont la sécurité pouvait être menacée, et, si nécessaire, d'appuyer les forces de la MONUC là où celles-ci ne pouvaient se déployer. L'Eufor est intervenue lors des incidents survenus à Kinshasa du 20 au 22 août 2006 entre les éléments militaires de deux candidats en lice pour le deuxième tour de l'élection présidentielle271(*).

L'Union européenne a donc réagi par plusieurs interventions, pour accompagner le processus électoral et éviter un bain de sang en RDC. Mais ces interventions n'ont pas empêché la perpétration d'autres crimes de guerre à l'Est du pays, avec l'insurrection de Laurent Nkunda et de Mutebusi, ainsi que tant d'autres viols et exactions commis par les FDLR.

B. Les organisations non gouvernementales

1. Global Witness

Global Witness, organisation non gouvernementale qui mène des enquêtes et des campagnes pour prévenir les conflits et la corruption liés aux ressources naturelles, et les atteintes à l'environnement et aux droits de l'homme qui y sont associés, travaille depuis plus de dix ans sur le thème du conflit congolais272(*).

Elle a publié plusieurs rapports et enquêtes sur le conflit congolais, ainsi que sur la spoliation et les abus qui y sont liés. Les plus récents de ces rapports sont273(*) :

- « RD Congo : les anciens rebelles s'emparent de l'activité de racket du commerce de minerais », 11 mars 2010

- « Face à un fusil, que peut-on faire ? La guerre et la militarisation du secteur minier dans l'Est du Congo », juillet 2009 ;

- « Une corruption profonde : fraude, abus et exploitation dans les mines de cuivre et de cobalt du Katanga », juillet 2006.

Tous ces rapports décrivent avec beaucoup de minutie l'exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, et les violations des droits de l'homme qui sont commises souvent par les hommes en armes en relation avec les minerais.

Global Witness a salué chaleureusement le rapport du projet mapping, rapport auquel il a souscrit pleinement et exige que les recommandations du dit rapport soient prises en compte et exécutées, surtout celle relative à la mise sur pied d'un TPI, pour poursuivre tous les individus connus pour avoir commis des atteintes graves liées à la lutte pour les ressources naturelles274(*).

2. Human Rights Watch

Human Rights Watch, ONG américaine, a plusieurs fois haussé le ton pour dénoncer les crimes commis en République Démocratique du Congo depuis la guerre de 1996, avec un accent particulier sur le crime de viol, qui est pratiquement devenu une arme de guerre utilisée par toutes les parties en présence dans le conflit congolais.

Parmi les rapports de Humans Rights Watch, nous avons son rapport de juin 2002 intitulé « la guerre dans la guerre, violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l'Est du Congo » ; et son rapport de mars 2005 intitulé « En quête de justice : poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo »275(*). Dans ces multiples rapports et enquêtes, Human Rights Watch décrit avec amples détails les viols commis sur les femmes congolaises, et exige avec insistance la poursuite des auteurs, mais aussi la mise en place des mécanismes adéquats pour protéger les femmes contre des tels crimes.

A la publication du rapport mapping, Human Rigths Watch a mis en ligne tout un article pour expliciter le rapport mapping, en insistant sur le fait que l'importance du rapport résidait dans son caractère rétrospectif sur les graves crimes au Congo et l'absence choquante de justice. Human Rigths Watch a aussi insisté sur la création d'un tribunal international mixte qu'il estime approprier pour juger les criminels dans le contexte congolais276(*).

3. Amnesty International

Amnesty International comme ses soeurs n'est pas restée à la traine. De même que Human Rigths Watch, elle a vilipendé à maintes reprises les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en République Démocratique du Congo, et toujours demander la réparation de ces crimes et la justice pour les victimes.

Nous avons parmi les rapports importants nous avons deux rapports publiés le 26 octobre 2006 à savoir :

- « RD Congo : sans aide ni justice : les rescapés de viol dans l'Est du Congo »,

- « RD Congo : violences sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates ».

Amnesty International a beaucoup oeuvrer pour la poursuite des auteurs de viol à l'Est de la RDC, mais toutes ces dénonciations et recommandations sont restées lettres mortes, car la situation déplorable des femmes n'a fait qu'empirer et le gouvernement congolais avec la communauté internationale n'ont pas résolu la question de protection des populations civiles.

CHAPITRE V. PERSISTANCE DE VIOLENCE ET ECHEC DES INITIATIVES TENDANT A RESTAURER LA PAIX

La République Démocratique du Congo subi depuis 2004 jusqu'à ce jour un cycle interminable de violence qui est nourri par plusieurs groupes armés qui se focalisent principalement à l'Est du pays.

Plusieurs opérations militaires ont été menées en vue d'anéantir ces mouvements rebelles, mais elles se sont soldées par des échecs notoires car ces groupes agissent et accroissent leurs activités criminelles chaque jour (Section II). Avant d'en parler nous allons d'abord évaluer la situation de violence qui a gagné du terrain depuis l'année 2008, et qui n'est pas encore résolue avec la multiplication des factions armées (Section I).

Section I. PERSISTANCE DE VIOLENCE A L'EST DE LA RDC

La permanence de la barbarie et la perpétration dans l'impunité des crimes odieux font partie depuis quelques années du quotidien des populations de l'Est de la RDC. La violence a repris du terrain depuis 2008 avec la guerre contre le CNDP et d'autres groupes armés, et la commission des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire (surtout le viol) s'est accrue de façon exponentielle (§.1.) ; sans oublier une multiplication étonnant des groupes armés (§.2.).

§.1. Regain de violence et perpétration constante des crimes

Après l'entrée en vigueur de la constitution du 04 avril 2003 et la mise en place des institutions politiques de la transition avec à la tête du pays le gouvernement 1 + 4, les grands belligérants des deux grandes guerres de la RDC, ont enterré la hache de guerre. Mais cette période d'accalmie n'a pas duré longtemps, car en Ituri sous l'effet de la disparition de l'Etat, de la crise économique, des manipulations des tensions intercommunautaires par les forces d'occupation ougandaises et de la rivalité croissante entre Kampala, Kigali et Kinshasa pour le contrôle de la région, les violences suscitées par les conflits fonciers et les clivages de plus en plus entre communautés ont dégénéré en guerre interethnique ouverte entre populations Lendu et Hema277(*). En quatre ans, le conflit a fait plus de 50 000 morts et a forcé plus de 500 000 personnes à quitté leur résidence278(*).

Pour venir à bout de ce conflit interethnique, il a fallu une très forte mobilisation de la communauté internationale en faveur du désarmement des groupes armés locaux. Suite aux opérations militaires et de sensibilisation menées par la MONUC et aux enquêtes ouvertes par la Cour pénale internationale (CPI), la marge de manoeuvre laissée à ces groupes s'est progressivement réduite et un processus de désarmement a pu être engagé. Couplé au dialogue initié sur le tard par les autorités congolaises avec les derniers chefs miliciens et au rapprochement entre Kinshasa et Kampala, ces efforts ont abouti à une diminution significative du niveau de violence et du nombre de combattants évoluant dans les différentes milices de l'Ituri. On a donc assisté à une juxtaposition d'initiatives qui ont progressivement permis de ramener le calme sans toutefois régler en profondeur le problème d'insécurité dans le district ou les causes profondes du conflit279(*).

En 2006, Laurent Nkunda créait le CNDP en vue de conquérir le pouvoir de Kinshasa et de protéger les tutsi qui étaient soi-disant en insécurité. Les deux premières années d'existence du CNDP sont entrecoupées de périodes d'affrontements et de négociations. Mais c'est l'échec de la mise en oeuvre d'engagements pris par le gouvernement de la RDC et des groupes armés congolais du Kivu durant une conférence de paix à Goma en janvier 2008, qui va précipiter une reprise des combats autour de la capitale provinciale du Nord Kivu280(*).

Le 28 août 2008, l'armée nationale congolaise (FARDC) lance sa sixième offensive depuis 2004 contre les forces rebelles de Laurent. En moins de deux mois, les FARDC sont mises en déroute et les miliciens du CNDP aux portes de la ville de Goma évacuée par les troupes gouvernementales en octobre 2008.

A la suite d'une réunion à Goma entre le président Kabila, les responsables du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Vital Kamerhe, et la médiation internationale mis en place par le processus de Nairobi, un plan de désengagement fut convenu dans lequel la MONUC était chargée de garantir son application et de contrôler les mouvements de troupes. Le CNDP conditionna sa participation à l'ouverture de pourparlers directs avec le gouvernement en dehors du cadre du programme Amani281(*), une condition que Kinshasa rejeta catégoriquement282(*). La suspension des hostilités fut donc de courte durée.

L'escalade de la crise aboutit rapidement à des échanges d'accusations entre Kinshasa et Kigali, illustrant l'échec du processus de Nairobi. L'apogée de cette confrontation fut atteint le 26 octobre quand des attaques coordonnées du CNDP anéantirent de nombreuses positions FARDC. Les insurgés reprirent Rumangabo et la ville de Rutshuru en progressant vers Goma. Lors de l'attaque du camp de Rumangabo, le CNDP reçu un soutien direct de l'armée rwandaise (RDF) qui prit la forme de tirs de chars rwandais à partir du poste frontalier de Kabuhanga283(*). Alors que les troupes du CNDP approchaient, la MONUC restait seule à pouvoir défendre la ville de Goma. Les unités des FARDC s'étaient dispersées sans combattre, pillant et violant avant de fuir vers le sud. Les commandants militaires de la 8ème région militaire du Nord Kivu furent les premiers à fuir la ville pour se réfugier à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, suivis de près par les unités de la Garde Républicaine. La pression diplomatique des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud et des partenaires européens du Rwanda incita finalement Nkunda à déclarer un cessez-le-feu unilatéral le 29 octobre et à stopper la progression de ses forces aux portes de Goma. Elles furent déployées à 19 km au nord de la ville tandis que des combats sporadiques dans le Masisi et le Rutshuru continuaient jusqu'au milieu du mois de novembre 2008284(*).

Ce conflit a abouti à un rapprochement spectaculaire entre le Rwanda et la RDC. En effet, le Rwanda voulant réduire la capacité de nuisance des FDLR qui constituent un danger pour sa sécurité, et la RDC cherchant à en découdre avec le CNDP, vont ensemble négocier un accord secret pour leurs causes communes. En effet, Laurent Nkunda était devenu une gêne pour les deux présidents. L'animosité entre le chef du CNDP et Kabila n'avait fait que grandir de manière évidente depuis 2004, lorsque Nkunda s'était rebellé contre Kinshasa et avait conquis la ville de Bukavu. Depuis l'été 2008, Kagame constatait que Nkunda quittait progressivement son rôle de protecteur de la minorité congolaise tutsi du Kivu pour investir le champ de la politique nationale du Congo285(*).

C'est ainsi que fut émis le 5 décembre 2008 depuis Goma, un communiqué qui annonçait que l'offensive conjointe devait débuter au mois de janvier et bénéficierait d'une « forte implication rwandaise ». Le concept initial officiel prévoyait que les RDF apportent un soutien logistique, opérationnel et en renseignement aux unités FARDC. Celles-ci seraient renforcées par l'intégration dans leurs rangs des combattants CNDP ralliés à Kinshasa depuis l'annonce surprise de Bosco Ntaganda du 16 janvier 2009286(*). Dans une intervention télévisée ultérieure, le président Kabila précisa que la durée de l'action de la coalition FARDC-RDF ne dépasserait pas le mois de février.

Le 20 janvier 2010, l'opération Umoja Wetu (Notre Unité) fut lancée officiellement. Trois colonnes de RDF pénétrèrent dans le territoire congolais et progressèrent rapidement sans rencontrer de résistance au Nord et à l'Ouest de Goma. La première colonne se dirigea vers Jomba pour encercler et désarmer les derniers loyalistes de Laurent Nkunda regroupés autour de leur chef. Laurent Nkunda sera arrêté par les forces de sécurité rwandaises dans la nuit du 22 au 23 janvier, après avoir rejoint la ville de Gisenyi au Rwanda. La deuxième colonne avança vers Tongo, Bambu et Kikuku, tandisque la dernière colonne progressa vers Masisi et Rubaya pour s'affronter aux forces FDLR287(*).

L'opération Umoja Wetu a été un succès politique, mais un échec sur le plan du désarmement des FDLR, car ces derniers se sont dispersés dans tous les sens dans les provinces du Kivu, mais n'ont pas été totalement anéantis288(*). Aussi, le coût est terrible pour les populations civiles qui ont subies des violences extrêmes de la part des FDLR dans leur fuite.

Après l'opération Umoja Wetu, plusieurs autres opérations ont été entreprises par le gouvernement, seul, ou en symbiose avec la MONUC, nous avons notamment l'opération Kimia II, Amani Leo, Ruwenzori, Iron Stone ... Toutes ces opérations n'arrivent toujours pas à mettre les FDLR hors d'état de nuire. Au contraire, les forces FDLR s'accroissent et peaufinent d'avantage leurs capacités de nuisance et ainsi que leurs moyens de survie. Les FDLR pillent, tuent, et violent en toute impunité. Cette situation est exacerbée par les FARD qui s'illustrent dans le pillage des ressources minières, le viol, et même le recrutement des mineurs comme soldats.

Il faut noter aussi les massacres commis par les forces de la LRA de Joseph Konyi, malgré l'opération Rudia II lancée en symbiose avec la MONUC, les FARDC sont toujours incapables de maîtriser les rebelles de la LRA. Et le résultat n'a pas changé même après l'opération Ruwenzori, menée par les FARDC, seules, sans l'appui de la MONUC.

Décrivant la situation actuelle de la RDC, le Secrétaire Général de l'ONU dans son tout dernier rapport sur la MONUSCO dit : « Les violences sexuelles et les autres violations des droits de l'homme qui sont perpétrées en toute impunité en République démocratique du Congo sont une telle abomination que tous ceux qui sont chargés de protéger les civils se doivent de tout mettre en oeuvre pour empêcher que de telles horreurs ne soient commises à l'avenir et pour traduire en justice les auteurs de tels actes289(*). »

En bref, la situation sécuritaire dans le Kivu demeure précaire et les violations massives des droits de l'homme et de droit international humanitaire, donc les crimes de guerres, et les crimes contre l'humanité se commettent sous le regard coupable de la communauté internationale. Les toutes dernières atrocités commises sont celles de Kibua-Mpofi (Walikale) entre le 31 juillet et le 02 août 2010.

§.2. Prolifération des groupes armés et succès limité du DDR et du DDRRR

L'un des indices sérieux d'insécurité à l'Est de la République Démocratique du Congo est la présence et la multiplication des groupes armés. En effet, depuis 2003, des factions armées n'ont cessé de naitre comme des champignons les unes pour des raisons de ventre (piller les ressources minières), les autres pour des raisons stratégiques au service d'autres pays et puissance politique.

En 2003, seulement le district de l'Ituri ne comptait pas moins de six groupes armés à savoir L'Union des patriotes congolais (UPC), le Front des nationalistes intégrationnistes (FNI), les Forces de résistance patriotique en Ituri (FRPI), les Forces armées du peuple congolais (FAPC), le Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo (PUSIC) et les Forces populaires pour la démocratie au Congo (FPDC)290(*), et un nombre total de miliciens estimé entre 20 000 et 25 000.

Dans son rapport du 29 novembre 2010, le groupe d'experts de l'ONU sur la République Démocratique du Congo dénombre quatre principaux groupes armés congolais, et quatre principaux groupes étrangers opérant à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Nous avons comme groupes armés congolais les Maï Maï Sheka/Nduma Defence for Congo, l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), et les Forces républicaines fédéralistes (FRF). Les groupes armés étrangers sont : les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), l'Alliance des forces démocratiques (ADF), et les Forces nationales de libération (FNL).

Le Maï Maï Sheka connu aussi sous le nom de Nduma Defence for Congo est un groupe armé qui opère dans le Nord du territoire de Walikale, il est dirigé par Sheka Ntabo Ntaberi. Il s'adonne aux activités minières, mais sème aussi la terreur dans la contrée. L'un de ses principales opérations est celle du 30 juillet au 2 août 2010 au cours de laquelle ils ont pillé les villages situés entre Kibua et Luvungi, et ont violé 300 femmes selon la MONUSCO291(*).

L'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) est un groupe armé de l'ethnie Hunde commandé par le « général » Janvier Buingo Karairi qui compte entre 400 et 600 combattants, ce qui en fait l'un des groupes maï maï les plus puissants du Nord-Kivu. Ce groupe armé mobilise ses forces sur la base de la résistance populaire au retour des réfugiés et des conflits fonciers avec les communautés hutue et tutsie. D'après la MONUSCO, l'aile politique de l'APCLS est présidée par Hangi Augustin et le mouvement compte parmi ses soutiens financiers des personnalités politiques à Goma et Kinshasa292(*).

Les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) est un groupe armé créé en novembre 2008 en réaction aux attaques du CNDP à Kiwanja. Il est dirigé par Ngabo Gadi. Les FPLC sont plus importantes symboliquement que sur le plan opérationnel. Ce mouvement rebelle faiseur de coalitions va à contre-courant des tendances régionales en exploitant la déception engendrée par l'orientation et les conséquences de l'accord de paix avec le CNDP293(*).

Les Forces républicaines fédéralistes (FRF) sont un groupe armé de l'ethnie Banyamulenge qui a été créé en 1998 pour lutter contre le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) et qui s'est opposé depuis au déploiement des FARDC dans les hauts plateaux du Sud-Kivu. Le président des FRF est le colonel Venant Bisogo, et son chef d'état major est le colonel Michel Makanika Rukunda. Dans son rapport final de 2009294(*), le Groupe d'experts de l'ONU sur la RDC a corroboré les informations selon lesquelles au moins neuf exécutions sommaires avaient eu lieu en 2009 et 14 en 2007 sous la supervision du commandant Mitabo (qui fait maintenant partie des FARDC), respectivement sur ordre du colonel Makanika et du colonel Bisogo295(*).

Les FDLR, groupe rebelle rwandais, sont venus en RDC en tant que refugiés suite au génocide de 1994, aujourd'hui ils constituent le groupe armé étranger le plus puissant et nuisible sur le territoire congolais. Ils disposent d'une organisation bien structurée. Le Général Gaston Ramuli Iyamuremye est le président des FDLR, et Monsieur Callixte Mbarushimana, Secrétaire exécutif, a assumé les fonctions de premier vice-président avant d'être arrêté le 11 octobre 2010 par les autorités françaises sur base d'un mandat d'arrêt émis par la cour pénale internationale.

La LRA est un groupe armé ougandais, dirigé par Joseph Kony et qui sème la terreur en RDC, en Ouganda, en République centrafricaine et au Soudan. La LRA se caractérise par la commission des atrocités et des enlèvements y compris des mutilations. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de la MONUSCO, la LRA, de janvier à septembre 2010, a tué 233 personnes en RDC et en a enlevé 279, dont 184 enfants296(*).

L'Alliance des forces démocratiques (ADF) est un groupe armé islamiste dirigé par des Ougandais qui opère depuis la fin des années quatre-vingt-dix dans les régions frontalières de la partie septentrionale du Nord-Kivu et la partie méridionale de l'Ituri. Le programme politique déclaré de l'ADF est d'installer un gouvernement islamique en Ouganda. Elle a reçu un soutien militaire du Soudan en 1990 et en 2000. Depuis la dernière opération militaire menée contre elle en décembre 2005 par les FARDC et la MONUC, l'ADF semble s'être regroupée. Avant 2005, la plupart de ses combattants étaient congolais; depuis, l'organisation semble avoir privilégié le recrutement de combattants ougandais. Actuellement les FARDC mènent depuis le 26 juin 2010 contre les ADF une offensive militaire dénommée « Ruwenzori », mais ses résultats sont médiocres297(*).

Les Forces nationales de libération sont un groupe rebelle burundais, dirigé par Agathon Rwasa. Rwasa devait être l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2010 au Burundi, mais s'est retiré de la course en invoquant des craintes de fraudes. Depuis le départ de Rwasa du Burundi, les FNL auraient mobilisé rien qu'en RDC environ 700 de leurs combattants les plus expérimentés. Selon des sources diplomatiques et d'anciens membres des FNL, il y avait, en septembre 2010, plus de 400 combattants des FNL sur les hauts plateaux de Minembwe, plus de 200 à Kiliba, au nord de la frontière avec le Burundi, 100 autres au nord de Sange dans la plaine de la Ruzizi et un nombre inconnu de combattants dans le territoire de Fizi298(*).

Pour endiguer ce problème et restaurer la paix, deux vastes programmes ont été initiés, d'une part le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) pour les groupes armés congolais, et d'autre part le programme désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion (DDRRR) pour les groupes armés étrangers se trouvant sur le territoire congolaise.

Le programme DDR était prévu dans l'accord global et inclusif et était dévolu au Conseil Supérieur de la Défense (CSD). Le président de la République confia la mise en oeuvre du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (PNDDR) à la Commission Nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion (CONADER). Ce programme a été soutenu par la MONUC qui a reçu par la résolution 1493 du 28 juillet 2003, la mission d'aider le gouvernement congolais à désarmer, démobiliser et réinsérer les combattants des différents groupes rebelles299(*).

La MONUC a exécuté une bonne part du programme DDR avant la mise en place effective du CONADER. Elle a élaboré à partir de l'année 2003 un plan pour le désarmement spontané et volontaire visant uniquement les combattants Maï Maï qui avaient très tôt manifesté le désir d'être désarmés. Ensuite la MONUC a exécuté le programme de désarmement et réinsertion communautaire en Ituri (DRC/Ituri). Ces deux programmes ont permis le désarmement de 21 000 combattants des différents groupes armés notamment les Maï Maï, l'Union des Patriotes Congolais (UPC), Front des Nationalistes Intégrationnistes/Front pour la Résistance et la paix en Ituri (FNI/FRPI), Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo (PUSIC), Forces Populaires pour la Démocratie du Congo (FPDC), et Forces Armées du Peuple Congolais (FAPC)300(*).

Après cette phase préliminaire, le CONADER a été chargé d'exécuter le Plan National pour le DDR des combattants congolais (PNDDR). Ce processus concernait tous les groupes cités ci-haut avec les Forces armées congolaises (FAC), le Mouvement de libération du Congo (MLC), le Rassemblement Congolais pour la démocratie (RCD) avec ses différents démembrements301(*), les ex-FAZ et les ex-gendarmes katangais (Tigres katangais).

Dans l'exercice de cette tâche, le CONADER a reçu le précieux concours de la MONUC, mais à ce jour le processus DDR n'a pas encore abouti. Le CONADER a connu de sérieuses perturbations à la suite des difficultés de financement et a même été suspendu302(*).

Après plus de 6 ans d'initiatives répétées et quelques mérites qu'il faut reconnaitre à juste titre, le programme DDR reste encore un vaste chantier. En Ituri par exemple, les principales milices Hema ont été désarmées, mais quelques branches restent encore actives notamment le FNI (Lendu) et le FRPI (Ngiti) qui sont toujours réfractaires au programme Désarmement, Démobilisation, et Réinsertion. Malgré le lancement de la troisième phase du DDR le 05 juillet 2007 pour soixante jours, seul 10 pour cent des combattants du FRPI étaient désarmés en fin août 2007, et du côté des FNI 602 combattants se sont rendus, mais sans avoir des armes à remettre.

S'agissant du programme DDRRR, il était bien inscrit dans l'accord global et inclusif. Le chapitre 9 de l'accord portait sur le désarmement des groupes armés, et créait à cet effet une commission militaire mixte, chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre le DDRRR avec le concours des Nations unies. Il y était énuméré des groupes burundais (CNDD-FDD), ougandais (LRA, NALU, WNBF, ADF, UNRF II, FDA, FNUA) angolais (UNITA) et rwandais (FDLR)303(*).

La MONUC a reçu mandat d'exécuter le programme DDRRR par la résolution 1355 du 15 juin 2001. Cette résolution approuvait la création au sein de la MONUC « d'une composante de police civile et d'une section civile/militaire intégrée pour coordonner les opérations de désarmement, de démobilisation, de rapatriement et de réintégration (...) ».

Au 25 juin 2007, le total des membres des groupes armés étrangers rapatriés s'élevait à 14.847, répartis de la manière suivante : 10.331 rwandais, 729 ougandais et 3797 burundais304(*). Tous ces chiffres prouvent à suffisance que le programme DDRRR est loin du bout du tunnel ; encore que les FDLR ainsi que tant d'autres groupes étrangers opérant en RDC, ont repris le recrutement des mineurs.

Section 2. ECHEC DES OPERATIONS GOUVERNEMENTALES ET DE LA MONUSCO

Les opérations menées par l'armée gouvernementale seule, ou en collaboration avec d'autres armées étrangères (rwandaise et ougandaise), ou encore avec la MONUSCO se sont avérées infructueuses et n'ont pas pu anéantir les FDLR, les LRA ainsi que d'autres groupes armés qui pullulent dans l'Est de la République Démocratique du Congo (§.1), suite à la déficience des FARDC et à l'impuissance de la MONUSCO (§.2).

§.1. Fiasco des opérations tendant à anéantir les forces négatives en matière de protection des populations civiles

A. L'opération Umoja wetu

L'opération Umoja wetu (notre unité), dite opération conjointe (armées congolaise et rwandaise), lancée le 20 janvier 2010 a donné des résultats mitigés. Si sur le plan politique, l'opération Umoja wetu a apporté certains gains, il n'en est pas le cas sur le plan du désarmement des FDLR et du coût ou des conséquences sur la population civile.

Sur le plan politique, l'opération Umoja wetu a permis aux présidents rwandais et congolais, de tirer chacun son épingle du jeu. Le président congolais Joseph Kabila, a pu obtenir la déchéance de Laurent Nkunda qui semait la terreur dans le Kivu et était devenu l'ennemi du pouvoir de Kinshasa. Umoja wetu a aussi permis a Joseph Kabila d'évincer Vital Kamerhe, ancien président de l'assemblée nationale qui s'était vigoureusement opposé à cette opération conjointe. Kabila a ainsi écarté un possible prétendant au poste de chef de l'Etat et potentiel adversaire en 2011.

Le président rwandais Paul Kagamé, a quant à lui renforcé sa crédibilité internationale précédemment entamée par les révélations de soutien de son pays au CNDP. Il a tenu son engagement quant à la date de retrait des troupes rwandaises du sol congolais, a isolé les FDLR, et a réussit à sécuriser pendant quelques semaines la partie du Nord-Kivu la plus proche de sa frontière et à préparer un espace favorable au retour d'une partie de 55 000 réfugiés tutsi congolais vivant au Rwanda. Notons aussi les sanctions individuelles imposées par la communauté internationale à cinq hauts responsables politiques et militaires du CNDP dont Callixte Mbarushimana et le général Sylvestre Mudacumura, moins de dix jours après la fin de l'opération conjointe305(*).

Mais ces gains politiques ne sont pas traduits par un affaiblissement permanent des FDLR au Kivu. Les FDLR ont survécu à cette offensive militaire, se sont réorganisés dans la région, et ont entrepris des campagnes de représailles tout en recrutant de nouveaux combattants dans les villages et camps de réfugiés. Déjà en fin février 2009, le haut commandement des FDLR organisa des célébrations à Bunyakiri et à Hombo au Sud-Kivu pour fêter le retour des RDF et la victoire des FDLR306(*).

Le nombre de combattants rebelles tués, blessés ou capturés, donné par les officiels congolais et rwandais est fort contesté par les officiers de la MONUSCO. Sur les 512 combattants rapatriés au Rwanda par la section DDRRR de la MONUSCO, plus d'une centaine étaient des membres rwandais du CNDP refusant l'intégration. Et la surveillance exercée par la hiérarchie du groupe sur ses soldats, qui avait été temporairement affaiblie pendant la première moitié de février 2010 a été rapidement rétablie par les officiers du groupe rebelle qui se sont adaptés à la méthode de progression de coalition pour reprendre le contrôle de leurs hommes et réduire les défections307(*). Tout cela prouve que les résultats de l'opération étaient en réalité plus modestes que ceux fournis par les officiels.

Quant à la population civile, elle a encore été la première a payé le prix de l'opération conjointe. Pour se faire une idée de la catastrophe humanitaire et des violations massives des droits de l'homme commises par les FDLR, il scruter les rapports des humanitaires sur terrain. Du 1er janvier au 20 février 2009, le bureau de coordination des affaires humanitaires des nations unies (OCHA) comptait près de 30 000 nouveaux déplacés au Kivu suite à l'opération conjointe et aux vengeances exercées par les FDLR. Le 6 mars 2009, UNHCR faisait publiquement part de sa préoccupation devant la dégradation de la sécurité au Nord-Kivu depuis le départ des RDF et le déploiement généralisé de nouvelles brigades intégrées des FARDC. Le 18 mars 2009, la société civile du territoire de Lubero lançait un cri d'alarme face à la montée de la violence et des actions de représailles commises par les FDLR308(*).

Selon le rapport publié par OCHA le 19 mai 2009, au moins douze attaques de grande envergure des FDLR contre la population avaient été enregistrées entre le mois de mars et la mi-mai au Sud Kivu et dans le territoire adjacent de Walikale au Nord Kivu. L'attaque la plus meurtrière s'était déroulée à Busurungi, 40 kilomètres au nord-ouest de Hombo dans le Walikale. Durant la nuit du 10 au 11 mai 2009, 77 personnes avaient été tuées à coup de machette, de hache et de couteaux ou brûlées vives. 700 maisons avaient été incendiées. Dans la province du Sud Kivu, OCHA relevait que 1,128 maisons avaient été incendiées par les FDLR depuis la mi-mars, principalement dans les villages de Chimiro, Chiriba et Kareho309(*).

Le rapport complétait cette liste en indiquant que ces combattants des FDLR, mais également des soldats FARDC, avaient commis de nombreux viols et s'étaient livrés à des actes d'extorsion et de pillage. Durant les trois premiers mois de 2009, la Coordination provinciale pour la lutte contre la violence sexuelle avaient enregistré 463 cas de viol dans une grande partie du Sud Kivu, soit déjà la moitié du nombre établit pour toute l'année 2008 dans la même province. Selon OCHA, la situation concernant les violences sexuelles avait empiré avec le déploiement des nouvelles unités intégrées FARDC se préparant à continuer les actions anti-FDLR après le départ des RDF310(*).

L'on comprend sans passer par le dos de la cuillère que la chaine de commandement des FDLR est toujours intacte et la capacité de nuisance du mouvement reste extrême ; ce qui traduit l'échec de l'opération Umoja Wetu chère à Kabila et Kagamé.

B. L'opération Kimia II

Le 25 février 2009, lors de la cérémonie symbolique réunissant la population de Goma et des centaines de soldats des armées nationales du Rwanda et de la RDC, l'état-major de la coalition et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays rendaient compte des résultats officiels de l'opération conjointe contre les FDLR. Le général John Numbi, à l'époque commandant des opérations conjointes, annonçait qu'« Umoja Wetu » a atteint 85 pour cent de ses objectifs. Il précisait que la mission de la coalition n'était pas la destruction des FDLR, mais la réduction de ses capacités opérationnelles pour obtenir sa capitulation et le rapatriement au Rwanda de ses combattants, mission qui n'a pas été atteinte de notre point de vue. Rosemary Museminali, ministre rwandais des affaires étrangères, exprimait la satisfaction du Rwanda qui considère que les FDLR ont été significativement affaiblies. La phase I de l'opération anti-FDLR étant terminée, ajoutait Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais des affaires étrangères, les FARDC appuyées par la MONUC sont appelées à étendre les actions militaires au Sud Kivu311(*).

Cette deuxième phase de l'opération anti-FDLR, censée achever l'opération « Umoja wetu » et anéantir totalement la capacité de nuisance des FDLR est l'opération Kimia II qui trouve ses origines lointaines en 2008. En effet, au cours de l'année 2008, les FARDC et la MONUC avaient planifié et débuté la mise en oeuvre d'une opération au Nord Kivu et au Sud Kivu, intitulée opération « Kimia », qui était destinée à augmenter la pression militaire sur les FDLR. Suite à la reprise des combats en août 2008 entre le CNDP et les forces gouvernementales, cette opération fut annulée.

Pour Kimia II, une nouvelle opération réutilisant des concepts de l'opération « Kimia » adaptés à la nouvelle situation de 2009, un nouvel accord a été signé entre le commandant des forces de la MONUC et l'état-major des FARDC. Cet accord prévoyait un soutien logistique en raison à raison d'un total de 16 000 rations de campagnes équivalentes à un dollar/homme/jour pour les provinces du Nord et Sud Kivu, un ravitaillement en carburant, l'évacuation médicale des blessés et un appui-feu artillerie et aérien sur demande de l'état-major opération selon les disponibilités de la MONUC312(*).

L'opération « Kimia II » débute en mars 2009. Cette opération est menée exclusivement par des unités FARDC soutenues par la MONUC, mais son champ d'action est plus étendu au Sud Kivu. Elle est marquée par l'augmentation dramatique des violations des droits de l'homme commises à la fois par les FDLR et par les militaires nationaux313(*).

A ce jour les conséquences de l'opération Kimia II sont tout simplement catastrophiques et loin de l'objectif poursuivi qui est la mise hors d'état de nuire des FDLR. L'on compte plutôt plus de 40 000 personnes déplacées seulement pour le territoire d'Uvira, plus de 100 maisons brulées, plusieurs bétails et volailles emportés et une insécurité plus accrue dans la région du Kivu, sans compter le pillage systématique, les tracasseries, la torture et la collecte forcée des vivres, commis soit par les FDLR, soit par les FARDC qui sont censés protéger la population civile314(*).

C. L'opération Amani Léo

L'opération « Amani Leo » commence au 1er janvier 2010 avec une politique plus stricte de conditionnalité du soutien apporté par la MONUC. A l'été 2010, 60 000 militaires FARDC et dix bataillons de casques bleus de la MONUC sont déployés au Nord et au Sud Kivu315(*).

Au cours de cette opération, bien que les FDLR aient continué à se livrer à des représailles contre des civils, le rythme de leurs opérations s'est progressivement ralenti à mesure qu'elles s'adaptaient au nouveau contexte, concluaient des alliances avec d'autres groupes armés et se repliaient dans des zones de plus en plus reculées. Dans l'intervalle, l'attention d'un certain nombre d'éléments des FARDC a été détournée par diverses activités économiques, des divisions internes et le mécontentement lié à la mise en oeuvre incomplète des accords de paix du 23 mars 2009.

S'agissant du bilan de cette opération, on note que les effectifs des FDLR, qui étaient estimés à 5 800 combattants avant le communiqué de Naïrobi en 2007, sont tombés à 3 500 au maximum en 2010, mais la structure de commandement et de contrôle du groupe est restée dans une large mesure intacte, seule une poignée d'officiers de rang intermédiaire et d'officiers supérieurs des FDLR et du RUD ayant été neutralisé au cours de l'opération Amani Leo. Ce qui fait les FDLR ont perpétrés encore une fois des meurtres, viols, pillages, etc.

Les FARDC, mécontentes des conditions auxquelles la MONUSCO subordonne son appui à cette opération commune, ont eu de plus en plus souvent tendance à agir unilatéralement durant l'opération Amani Leo, ce qui a eu pour effet de limiter encore plus l'influence de la MONUSCO sur leur conduite, qui reste problématique. Sur les 3 723 incidents signalés au cours du premier semestre de 2010 par le HCR au Nord-Kivu, 1 302 (35 %) ont été causés par les FARDC, contre 698 (19 %) par les FDLR. Des unités des FARDC ont été accusées par les populations locales d'avoir pillé et brûlé des villages entiers et torturé et violé des civils au cours de leurs opérations. Bien qu'en légère baisse par rapport à 2009, le nombre total de personnes déplacées en RDC, qui s'établissait à 1 709 591 au 30 septembre 2010 (dont 1 542 509 dans le Nord et le Sud-Kivu), est révélateur de l'impact humanitaire de cette insécurité généralisée316(*).

D. Opération Rudia II

L'opération Rudia II lancée contre la LRA dans la Province Orientale s'est poursuivie parallèlement aux opérations militaires menées par les Forces de défense populaires de l'Ouganda (FDPO), les Forces armées centrafricaines (FACA) et l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) en République centrafricaine, dans le Sud-Soudan et en RDC. Bien qu'en diminution, les attaques de la LRA contre des civils se sont poursuivies en RDC, où elles ont culminé en février (18 attaques, 79 tués) et en juillet 2010 (27 attaques, 13 tués), ainsi que dans l'est de la République centrafricaine, dans le Sud-Soudan et dans le Darfour-Sud.

D'importantes mesures ont été prises pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la LRA. Le 27 juillet, les chefs d'état-major de la défense de la RDC, de l'Ouganda et de la République centrafricaine ont décidé de créer un centre commun de renseignement et d'opérations à Dungu pour faire face au problème de sécurité transfrontalier posé par la LRA. Les 13 et 14 octobre, l'Union africaine a convoqué une réunion sur la LRA à Bangui (République centrafricaine), au cours de laquelle il a été recommandé de prendre un certain nombre de mesures, y compris de créer une brigade commune de l'Union africaine, pour combattre la LRA. Ce renforcement de la coopération régionale a été appuyé au niveau international, notamment par la signature en mai 2010, par le Président des États-Unis, Barack Obama, du Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act LRA Act »), qui devrait se traduire par la fourniture d'un appui accru aux forces régionales alliées. En outre, les cinq opérations de paix des Nations Unies dans les quatre pays où sévit la LRA ont organisé des réunions en vue d'intensifier la coopération régionale, et le nouveau mandat confié à la MONUSCO par la résolution 1925 (2010) du Conseil de sécurité autorise la Mission à appuyer des forces régionales telles que les FDPO si le Gouvernement le demande317(*).

Malgré ces efforts, les progrès dans la lutte contre la LRA se sont ralentis. Cette perte d'efficacité est principalement due au fait que la LRA s'est repliée au Darfour-Sud, où les forces alliées et les organisations internationales ne sont pas autorisées à pénétrer. En outre, les ressources disponibles sur le terrain restent insuffisantes étant donné que la MONUSCO, bien qu'étant maintenant présente dans six bases, n'est pas en mesure de se déployer dans le district du Bas-Uélé, où la LRA a également commis des attaques. Malgré l'appui logistique de la MONUSCO, les FARDC manquent de moyens de transport et de communication et de fournitures. En outre, la plus grande partie des troupes n'ont pas été relevées depuis plus d'un an et des violations des droits de l'homme continuent d'être signalées318(*).

E. Opération Ruwenzori

Le 25 juin, suite à un réveil des craintes inspirées par l'Alliance des forces démocratiques/Armée nationale de libération de l'Ouganda (ADF-NALU), groupe armé ougandais basé essentiellement à Beni, dans le Nord-Kivu, et à des consultations entre les autorités militaires de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, les FARDC ont lancé contre ce groupe des opérations unilatérales sous le nom de « Ruwenzori ».

Bien que la première phase de l'opération n'ait guère été couronnée de succès et se soit soldée par des pertes relativement lourdes pour les FARDC, il semblerait que la deuxième phase, lancée le 3 septembre 2010, ait permis aux FARDC de prendre le contrôle des principales bases de l'ADF et de disperser les combattants de celle-ci. Malgré l'accroissement de la pression militaire, les redditions de membres de l'ADF n'ont pas augmenté, ce qui montre que ce mouvement a gardé sa cohésion et qu'il se reconstituera si on lui laisse le champ libre319(*).

Ces opérations militaires ont entraîné le déplacement temporaire de 100 000 civils dans le territoire de Beni. Certains retours ont été observés en août 2010 alors que les combats perdaient en intensité. Il semble aussi que les violations des droits de l'homme ont été commises par certains éléments des FARDC dans la région, notamment le travail forcé sous forme de transports effectués pour le compte des FARDC, les extorsions et les arrestations arbitraires320(*).

Le plus alarmant au cours de cette opération « Ruwenzori », ce que le 28 juin 2010, un bataillon de la sixième brigade des FARDC s'est déployé à Bulambo, à 30 Km du parc Virunga, et les soldats ont tout de suite récolté les arachides, le maïs et le riz cultivés dans le parc. Ils les ont emportés, ainsi que les poules, les chèvres et les porcs que la population y élève. Il semble que le calendrier n'était pas un hasard ; les autorités voulant éviter des problèmes avec des militaires no payés lors de la cérémonie du cinquantenaire, ont donné feu vert aux soldats de se payer eux-mêmes sur le dos de la population. C'est ainsi que les soldats sont revenus encore e début novembre, pour piller les récoltes des haricots sous le commandement du capitaine Jeancy KASONGO. Ce dernier a été tué par ses propres soldats, mécontents parce qu'il n'avait pas partagé suffisamment le butin des pillages précédents avec ses hommes321(*).

F. Opération Iron Stone

L'opération Iron Stone, est une offensive lancée par les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) seules, contre les Forces de résistance patriotique (FRPI) dans le territoire d'Irumu, dans le district de l'Ituri.

Cette opération a permis de chasser d'Apa, de Kule et d'Oku les milices des Forces de résistance patriotique en Ituri (FRPI) et du FPJC, bien que quelques groupes restent présents dans la vallée de la Semliki et dans les régions de Tchey, Tchekele et Mokato Ngazi. Le chef du FPJC, Sharif Manda, a été arrêté par les autorités ougandaises le 1er septembre, mais le chef des FPRI, Cobra Matata, qui avait été intégré aux FARDC, a déserté au début de juin et a commencé à recruter et à réorganiser une milice dans le sud de l'Ituri. Bien que des milices y soient encore présentes, les attaques en Ituri restent limitées322(*).

§.2. Déficience des FARDC et Impuissance de la MONUSCO

A. Déficience des FARDC

Les Forces armées de la République Démocratique du Congo qui sont censées d'une part combattre pour la nation contre les FDLR et d'autres groupes armés rebelles disséminés dans la partie Est de la RDC, et d'autre part protéger les populations civiles sont loin d'accomplir efficacement cette tâche.

Les FARDC sont aujourd'hui compromis par plusieurs rapports et enquêtes qui les indexent comme auteurs des violations graves des droits de l'homme et de droit international humanitaire323(*). Lors de l'opération Umoja wetu, le viol, le pillage, les extorsions, le meurtre délibéré de plusieurs civils, la destruction des maisons ainsi que d'autres exactions sont mis à charge non seulement des FDLR, mais aussi des FARDC324(*).

Les mêmes maux sont reprochés aux FARDC au cours de l'opération Kimia 2 et Amani Leo, et pire encore, les militaires congolais s'adonnent à des activités de pillage de ressources minières dans les zones qu'ils occupent et accentuent ainsi la l'exploitation et la vente illégale des ressources congolaises325(*).

L'armée congolaise a connu aussi plusieurs défections au cours de ces derniers mois. Certains militaires ont rejoint les FDLR et d'autres groupes armés actifs à l'Est du pays, mécontents et déçus du fait que des militaires du CNDP qui sont leurs anciens adversaires occupent actuellement surtout à l'Est les plus hautes fonctions dans la chaine de commandement326(*).

Les contraintes structurelles des FARDC sont bien connues : capacités logistiques et de communication limitées, paiement tardif des soldes, problèmes de discipline, de commandement et de contrôle, en raison notamment de l'existence de chaînes de commandement parallèles, et inachèvement et fragilité croissante du processus d'intégration, ce qui se traduit par des désertions fréquentes.

Ces propos sont corroborés par Bob KABAMBA et Arnaud ZACHARIE qui affirment :

« Les Forces armées congolaises, mal équipées et mal payées, ont prouvé leur incompétence dans leur tentative de sécurisation et de pacification de l'est du Congo. De l'Ituri jusqu'au Nord-Katanga, l'armée ne remplit pas sa mission. Dans le Bas-Congo, lors de la répression du mouvement politico-religieux Bundu dia Kongo, elle s'est illustrée par des violations graves des droits humains. Comment peut-il en être autrement quand on sait qu'elle n'a jamais été formée comme une armée républicaine digne de ce nom ? Elle est la résultante du brassage des différents groupes armés rebelles qui ont occupé une partie du pays durant les années de guerre. Outre les violations, les troupes n'obéissent pas à un commandement commun et d'autres refusent d'être affectés dans d'autres régions militaires du pays »327(*).

Cette affirmation est d'autant pertinente qu'elle fait ressortir la cause majeure de la déliquescence des forces armées congolaises, savoir une armée hétéroclite, composée des plusieurs groupes armés n'ayant pas été formés de façon républicaine et uniforme. Tant que l'armée congolaise sera le fruit des brassages, mixages et des mélanges des contingents formés par plusieurs pays à la fois, la formation d'une armée républicaine ne sera qu'un simple voeu pieux.

L'armée congolaise a donc été incapable malgré les multiples opérations initiées par le gouvernement, de réduire à néant la capacité de nuisance des FDLR, cela traduit une déficience grave de la part des FARDC. Et en sus, l'armée congolaise n'est pas en mesure de protéger les civils contre les attaques des FLDR et autres groupes armés ; le plus ahurissant de tout ce que les FARDC sont elles mêmes auteurs des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cette incapacité étant avérée, il est impérieux pensons-nous de trouver un autre moyen plus efficace pour protéger les populations civiles congolaises, en attendant la restructuration intégrale de l'armée.

B. Impuissance de la MONUSCO

La MONUSCO, hier MONUC, a vu sa crédibilité largement entamée depuis 2008, surtout quant à sa capacité de protéger les populations civiles des exactions commises par les rebelles et l'armée nationale congolaise.

En 2008, la guerre du CNDP a causé des milliers de morts, mais la MONUC n'a pas pu protéger les populations civiles. L'exemple éloquent est le massacre de Kiwandja, d'octobre-novembre 2008. En effet, la MONUC a établi à Kiwandja l'une de ses plus vastes bases de terrain, disposant de 120 soldats de maintien de la paix, pour protéger les civils et les nombreuses agences humanitaires internationales installées à cet endroit et fournissant leur assistance à la région. Pourtant la MONUC n'a pas réussi à empêcher les massacres et autres exactions commises par le CNDP et les combattants Maï Maï328(*).

La MONUSCO a même été plusieurs fois confronté à l'hostilité des forces armées nationales congolaises, ou à franges de la population, surtout suite aux exactions commises par les FARDC, mais aussi à la carence d'interprète car la plupart des casques bleus ne parlent ni français, ni swahili.

Au cours de l'opération « Umoja Wetu », la mission onusienne a été délibérément mise à l'écart par le gouvernement congolais. La MONUC a ainsi éprouvé d'énormes difficultés à agir pour protéger les populations civiles ; et les rapports présentés par les officiels congolais ont fait l'objet des critiques acerbes de la part de la MONUC.

Au cours de l'opération Kimia 2, malgré la présence des contingents de la MONUC aux côtés des FARDC, on note des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire de la part des FDLR et des FARDC. Cela va entrainer un appui soumis à plusieurs conditionnalités, et un retrait de soutien à plusieurs bataillons reconnus coupables de ces exactions.

Avec l'opération Amani Lelo, la politique de conditionnalité qui entre en application ne contribue pas à améliorer l'efficacité des FARDC, mais sert plutôt à protéger juridiquement la MONUC. Les conditions acceptées par le gouvernement congolais pour 2010 sont immédiatement contournées. Au Sud Kivu, pendant les quatre premiers mois de l'année 2010, 25 actions militaires conjointes sont menées alors que 74 autres sont conduites unilatéralement par les FARDC sans en informer les casques bleus. En mai, des experts des Nations unies indiquent que les opérations militaires en cours pourraient rendre la situation plus dangereuse pour les combattants FDLR qui veulent déposer les armes et être rapatriés. Jusqu'en juillet, dans les organigrammes établis par les FARDC et accessibles par la MONUC, des criminels de guerre figurent toujours aux postes de commandement de l'opération « Amani Leo ». Pourtant, la MONUC n'a pas d'influence sur une armée nationale en campagne qui se distingue par un grave niveau d'impréparation, de corruption et d'impunité. La crédibilité de la mission de maintien de la paix est largement entamée329(*).

Le mea culpa est fait de façon claire et non-équivoque par le sous-secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de paix dans son rapport sur les viols collectifs commis à l'Est de la RDC. Atul Khare a déclaré dans son rapport présenté au Conseil de sécurité le mardi 7 septembre 2010, que la MONUSCO avait largement failli dans sa mission de protéger les populations civiles. En effet, les casques bleus de la MONUSCO n'ont pas pu empêcher le viol de près de 242 femmes dans 13 villages du Kivu. Il a ajouté que près de 500 personnes dont des enfants avaient subi la loi des violeurs. Atul Khare a souligné qu'en plus, près de 260 viols supplémentaires de femmes et d'enfants, dont certains à peine âgés de 7 ans, ont été perpétrés au Nord-Kivu et au Sud-Kivu au courant du mois d'août 2010330(*).

Le professeur MAZYAMBO estime que les résultats mitigés de la MONUC (MONUSCO) en matière de maintien de la paix et de la sécurité (des civils) dans certaines provinces de l'Est du pays peuvent s'expliquer par la taille de sa composante militaire qui ne cadre pas avec l'immensité du territoire de la République Démocratique du Congo331(*). Cette thèse est d'autant vraie, qu'elle cristallise la nécessité du renforcement de la capacité militaire de la mission onusienne en ressources humaines et matérielles en vue de la protection des populations civiles.

Avec toutes ces affirmations vérifiées, il ya lieu de s'interroger sur les raisons qui poussent le gouvernement congolais à exiger le départ de la mission onusienne. En tout cas, si cette demande recèle des raisons politiques ou stratégiques selon le gouvernement congolais, elle ne profite en rien aux populations civiles de l'Est qui sont abandonnées à leur triste sort.

CHAPITRE VI. PERSPECTIVES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER EN RDC

Nous avons démontré que des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire traduisant l'atteinte du seuil de la juste cause ont été commises sur le territoire congolais suite à des guerres meurtrières de 1996 à 2003, malheureusement on s'étonne avec le professeur MAMPUYA qu'un tel conflit avec autant de massacres n'ait pas provoqué l'élan de solidarité et d'assistance humanitaire si caractéristique de notre époque, et est même demeuré inconnu332(*). Cette catastrophe humanitaire constitue de notre point de vue le premier « rendez-vous manqué » de la responsabilité de protéger, car elle aurait pu être la première occasion de voir ce nouveau principe de droit international mis en application pour protéger les civils innocents des tirs du canon.

Après ce que d'aucuns appellent la guerre mondiale africaine, la République Démocratique du Congo particulièrement dans sa partie Est, n'a toujours pas retrouvée la véritable paix. C'est dans un cercle infernal des tourments que vivent les populations du Grand Kivu333(*) et de la province orientale. Une zone parsemée des groupes armés, et caractérisée par une litanie de guerres menées soit contre des congolais instrumentalisés par l'étranger, soit contre les FDLR, mais toutes ayant au delà des raisons politiques et stratégiques, un dénominateur commun qui est le contrôle des richesses minières congolaises. Cette situation est exacerbée par l'inefficacité des FARDC qui traduit l'incapacité du gouvernement de mettre à cette crise, mais aussi par l'impuissance de la MONUSCO.

Dans cette inflation de violence, la population civile est la première a payé le prix. Des femmes violées, des populations déplacées, des villages incendiés, des personnes massacrées, sont autant des traits caractéristiques de la partie Est de la RDC à ce jour. Face à ces crimes perpétrés en toute impunité, il sied de notre point de vue de mettre en oeuvre la responsabilité de protéger, qui est un mécanisme international efficace pour protéger les populations civiles des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même de génocide.

Comment mettre en application la responsabilité de protéger dans le contexte actuel de la RDC ? Pour répondre à cette question, il faut envisager la responsabilité de protéger comme un continuum. En effet, la responsabilité de protéger suppose trois paliers comme nous l'avons vu dans la première partie de cette étude, la prévention, la réaction, et la reconstruction. Au regard de la situation en RDC la mise en oeuvre des moyens préventifs contribuerait à protéger efficacement les populations civiles, tout en excluant pas l'hypothèse d'une coercition militaire, mais cela doit s'inscrire dans le cadre d'un continuum (Section 1).

Par ailleurs, l'action internationale doit être accompagnée par l'effort national en vue d'un objectif commun ; ainsi cette action quelle qu'elle soit est inefficace si elle n'est pas soutenue par la gouvernement en place et accueillie favorablement par les bénéficiaires qui sont les populations civiles (Section. 2).

Section 1. PREVENIR LA COMMISSION DES CRIMES

Pour protéger les populations civiles des crimes odieux qui se commettent en RDC, il faut commencer par la prévention. Cette étape de la mise en oeuvre de la R2P comporte plusieurs mécanismes, et nous avons opté pour la mise en place d'un tribunal international pour la RDC (§.3), et le déploiement d'une force préventive, prête à agir en cas de résurgence de violence pour protéger les populations civiles. Etant donné qu'une mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC existe déjà, il sera question pour nous de voir comment modifier le mandat de celle-ci pour qu'elle agisse efficacement par rapport aux besoins des populations civiles (§.2). Mais avant tout cela, il est nécessaire que le conseil de sécurité de l'ONU s'approprie la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en RDC (§.1).

§.1. La mise en mouvement du principe par le Conseil de sécurité

La responsabilité de protéger est un principe de droit international qui peut entrainer le lancement d'une intervention militaire. Pour sa légitimité et sa fiabilité, la commission internationale pour l'intervention et la souveraineté des Etats a proposé que le principe soit mis en mouvement par le conseil de sécurité, seul organe de l'ONU jusque là, habilitée a prendre des mesures coercitives ou mettre sur pied des missions de maintien de paix. Cela est d'autant vrai que le conseil de sécurité dans la création de la mission de L'ONU au Soudan (MINUS), a invoqué le principe de la responsabilité de protéger.

Le déclenchement de la responsabilité de protéger en RDC doit être discuté et décidé au conseil de sécurité de l'ONU. Le fait que le conseil de sécurité prenne la responsabilité de protéger les populations civiles congolaises, victimes des crimes internationaux revêt beaucoup d'avantages.

Premièrement cette prise de position solennelle réveillera la conscience universelle et suscitera surement l'élan de solidarité de toute la communauté des Etats sur les supplices des populations civiles à l'Est de la RDC. Aussi ce fait pourra dissuader d'autres criminels dans la perpétration des crimes barbares.

L'appropriation de l'application du principe en RDC par le conseil de sécurité va garantir la légitimité des mesures qui seront prises pour ce faire contre toutes les parties en présence dans le conflit congolais (gouvernement ou groupes armés), mais aussi leur efficacité, car le conseil de sécurité possède de notre point de vue tous les moyens possibles pour protéger les populations civiles des affres de la guerre.

Cette action du conseil de sécurité va aussi renforcer sa légitimité et son autorité sur le plan international, car cette institution fait l'objet de beaucoup de controverses depuis quelques années.

Au delà de toutes ces considérations, ce qui importe pour nous ce que cette prise de responsabilité permettra de protéger plusieurs femmes et jeunes filles de viol, de sécuriser des villages entiers des incendies et pillages, et d'épargner les populations des massacres.

§.2. Modifier le mandat de la MONUSCO

La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en RDC, nécessite à notre avis le déploiement d'une force neutre afin de protéger les populations civiles des souffrances que leur infligent les différentes parties au conflit en RDC. Or il existe déjà une mission de l'ONU en RDC dénommée MONUSCO. Nous estimons qu'il est plus raisonnable d'utiliser cette force onusienne pour la protection efficace et convenable des populations civiles au lieu d'envisager une force au risque d'éparpiller les ressources tant humaines que matérielles. Pour ce faire, il est impératif de modifier le mandat de la MONUSCO pour que cette dernière soit compatible à cette nouvelle mission.

La mission des nations unies pour la stabilisation de la République Démocratique est la plus importante mission de l'ONU dans le monde en termes de budget et de nombre du personnel. Elle a connu toutes les transformations possibles que peut subir une opération de maintien de la paix (OMP), du maintien de la paix (peace keeping) à la consolidation de la paix (peace bulding) en passant par le rétablissement de la paix (peace making) et à l'imposition de la paix (peace enforcement334(*)). Son mandat bien défini dans la résolution 1925 du conseil de sécurité du 28 mai 2010, met en priorité la protection des civils dans la formulation suivante :

« ... 

12. Décide que la MONUSCO aura le mandat suivant, dans cet ordre de priorité :

Protection des civils

a) Assurer la protection effective des civils, y compris le personnel humanitaire et le personnel chargé de défendre les droits de l'homme, se trouvant sous la menace imminente de violences physiques, en particulier de violences qui seraient le fait de l'une quelconque des parties au conflit ... »335(*)

Cette formulation ne nous semble pas à la hauteur des impératifs sécuritaires à l'Est de la RDC, encore moins à celle des attentes des populations concernées. La formulation de la résolution 1706 pour la création de la MINUS au Soudan nous semble plus appropriée dans la perspective de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Elle se présente comme suit :

« ... 

12. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

a) Décide d'autoriser la MINUS à intervenir par tous les moyens nécessaires, dans les secteurs où ses forces seront déployées et dans la mesure où elle jugera que ses capacités le lui permettent :

- Pour protéger le personnel, les locaux, installations et matériels des Nations Unies, assurer la sécurité et la libre circulation du personnel des Nations Unies, des travailleurs humanitaires, du personnel du mécanisme commun d'évaluation et de la commission du bilan et de l'évaluation, empêcher toute perturbation de la mise en oeuvre de l'Accord de paix au Darfour par des groupes armés et, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais, protéger les civils sous menace de violence physique ... »336(*)

L'on se rend bien compte ici que les deux missions ont la charge de protéger les civils, mais le mandat donné au deuxième est plus renforcé. Il serait donc convenable si l'on déclenche la responsabilité de protéger en RDC, de donner à la MONUSCO l'autorisation d'intervenir par « tous les moyens nécessaires » pour protéger les populations civiles sous menace de violence physique.

Mais cette redéfinition du mandat ne suffit pas, encore faut-il mettre effectivement les moyens en oeuvre et préciser les dimensions opérationnelles. S'agissant des moyens et ressources pour atteindre une opération à des fins de protection humaine, la question est cruciale, car si la majorité de la doctrine affirme aujourd'hui que la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger au Soudan est un test échoué, c'est parce qu'on a jamais doté la MINUS des moyens requis pour atteindre sa mission, ajouté à la réticence du gouvernement soudanais à cette mission onusienne, qui a finalement entrainé la création de la MINUAD.

Cette dimension est d'autant plus importante que la réussite et l'échec de la mission en dépend. Il est donc hyper important que le gouvernement congolais, la société civile ou toutes autres forces vives de la nation, ou encore tout acteur international qui plaidera la cause des populations de l'Est du Congo martèle sur la mise à la disposition de la MONUSCO de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour ne pas avoir un échec cuisant comme celui du Darfour. Et le conseil de sécurité qui prends la décision doit être à même de mobiliser les moyens nécessaires pour l'aboutissement de la mission, d'où une nette et franche collaboration avec les bailleurs de fonds.

La dimension opérationnelle est aussi capitale, il faut donc que dans la planification de la mission, l'on puisse dégager une coalition politique et militaire homogène. La presse doit être suffisamment informée sur la nécessité et le bien fondée de la mission, pour qu'elle vulgarise la vraie et bonne information à la population.

Quant à la structure de commandement, aux règles d'engagement, et à celles liées à l'application de la force, elles doivent être conformes au droit international e vigueur en la matière, et la mission étant supervisée par l'ONU, ces règles doivent être clairement définies dans le mandat.

Une autre question épineuse est celle du suivi après les opérations de la mission. En effet, le but premier des opérations de la mission est de protéger les populations civiles, mais tant que les groupes armés actifs dans la zone ne sont pas démantelés, il serait vain de partir. Il faut que la mission ait comme autre tâche la mise hors d'état de nuire de tous les groupes rebelles afin de consolider la paix et de stabiliser véritablement la République Démocratique du Congo.

Les cinq grandes tâches post-intervention doivent aussi être bien précises dans le mandat de la mission ; bien que certaines d'entre elles sont déjà exécutées par la MONUSCO. Nous avons la reforme de l'armée et de la police ; le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants ; la protection des minorités si elles sont toujours sous la menace de la violence physique ; le déminage ; et la dernière étant celle de la poursuite des criminels devant une instance judiciaire.

De tout ce qui précède, il est clair que la mission onusienne ne doit pas s'en aller très tôt. Actuellement la durée de son mandat s'étend jusqu'au 30 juin 2011, mais au vu et au su de la situation telle décrite ci-haut nous estimons qu'il est nécessaire et impérieux de prolonger ce mandat en vue non seulement d'accompagner le processus électoral, mais aussi et surtout de protéger efficacement les populations civiles qui sont victimes des barbaries de toute sorte.

§.3. La création d'un tribunal international mixte pour la RDC

L'un des mécanismes efficaces dans le déclenchement de la responsabilité de protéger au niveau de son palier préventif est la mise sur pied d'un tribunal indépendant et compétent pour juger les criminels de guerre et autres, surtout dans le pays post-conflit comme la République Démocratique du Congo.

Avec la publication du rapport lapping, les voix se sont élevées pour exiger la création d'un tribunal pénal international pour poursuivre les auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide en RDC. Mais le gouvernement tout en acceptant globalement le rapport lapping, s'est opposé à la création d'un tribunal pénal international, et a plutôt porté son choix sur la création des chambres spécialisées dans les juridictions congolaises comme celles créées au Cambodge et en Bosnie-Herzégovine.

Le rapport du projet lapping penche pour la création d'un tribunal mixte pour la République Démocratique du Congo, tel que celui de la Sierra Léone ou du Liban. Cette option nous semble la meilleure pour les raisons que nous exposons dans les lignes qui suivent, c'est pourquoi nous y avons souscrit.

Tout part de la nécessaire indépendance de l'instance répressive. En effet, pour panser définitivement la plaie et rendre justice aux victimes, la juridiction doit être indépendante aussi bien dans le statut de ses magistrats que dans son fonctionnement, au delà des connaissances requises vis-à-vis de la matière des crimes internationaux. Or les juridictions nationales congolaises sont loin d'être indépendantes, et leur accorder la compétence de juger les auteurs de ces crimes serait privilégier d'autres intérêts que ceux des victimes et de l'humanité qui en est aussi victime.

Tout le monde reconnait la situation globale d'asservissement et de disfonctionnement de la justice congolaise. Cela est d'autant vrai que même le gouvernement le reconnait. Le ministre de la justice tout en proposant des chambres spécialisées au sein des juridictions congolaises assigne à la présence de magistrats étrangers le rôle d'accompagner la réforme judiciaire en cours sans toutefois priver la justice congolaise de rendre justice. On nous présente ainsi une instance qui serait encore en processus de formation, non encore indépendante mais que l'on voudrait engager dans l'apprentissage de l'indépendance, de l'intégrité et de capacité au moment même où lui est confiée une responsabilité internationale historique337(*).

En droit positif congolais, la compétence de connaitre de ces crimes est réservée aux juridictions militaires, or ces dernières sont soumises à une subordination hiérarchique accrue, à la discipline et à l'obéissance de fer. C'est pour cela que le rapport lapping exclut l'attribution de ces compétences aux juridictions militaires. Cette situation est accentuée pour toutes les juridictions nationales suite au projet de révision constitutionnelle déjà en examen au parlement, qui, dans l'une de ses propositions tend à assujettir d'avantage le pouvoir judiciaire338(*).

Il faut souligner que cette juridiction aura la charge de juger des personnes qui exercent actuellement des hautes fonctions dans le pays. En effet, le rapport lapping cite certains congolais encore aux affaires aujourd'hui comme étant liés à la commission des crimes internationaux commis au Congo ; et la non pertinence de la qualité officielle, principe permettant de poursuivre même des personnes ayant des fonctions publiques, ne pourra être appliqué parce que l'indépendance de la justice est malmenée même dans les procès ordinaires.

Ce cas de figure est totalement différent du Cambodge que le gouvernement congolais prend comme exemple pour justifier la création des chambres spécialisées au Congo. Au Cambodge, les personnes visées par la chambre spéciale créée dans l'ordre judiciaire nationale, ne sont plus depuis très longtemps au pouvoir, et ont été écartées par le système démocratique mis en place avec le concours de la communauté internationale ; elles ne peuvent plus ni empêcher l'exercice de la justice, ni influencer son déroulement, ni faire pression au tribunal. La possibilité de dire la justice dans un cas comme le nôtre où certains justiciables éventuels sont encore aux affaires, ne peut exister que si une seule autorité, suprême, est capable de mettre tout le monde au pas, remettre toutes les autres autorités à la justice, mais sans pouvoir elle-même être inquiétée parce qu'étant au-dessus de tout soupçon pour n'avoir trempé d'aucune manière dans les événements ni, a priori y être rattachée à ces derniers. En tout état de cause, dépendant de la volonté d'un seul, une telle «justice» ne peut qu'être sélective et à géométrie variable, comme en témoigne le sort différent que connaissent certains présumés criminels congolais, les uns envoyés à la CPI, les autres bénéficiant de mansuétude sans pouvoir être inquiétés339(*).

Quant à la création d'un tribunal pénal international, les raisons évoquées dans le rapport mapping nous semble valablement suffisante pour ne pas y souscrire. Parmi ces raisons, nous avons notamment un coût considérablement élevé, en particulier au regard du faible nombre de poursuites engagées et de procès tenus ; il reste peu visible pour la population et les victimes en raison de la distance géographique (établi en dehors du pays concerné) et d'une faible compréhension de ses procédures ; il ne peut contribuer qu'indirectement et de façon limitée au renforcement des capacités du système judiciaire national ; et exige finalement une implication directe et importante du conseil de sécurité340(*).

Pour toutes ces raisons, le tribunal qui convient pour la République Démocratique du Congo est un tribunal international mixte, établi sous l'autorité de l'ONU en vertu du chapitre VII de la charte. Il sera indépendant vis-à-vis des autorités politiques, il fonctionnera sur le territoire congolais et aura ainsi l'avantage d'être visible pour la population et les victimes, il ne va pas nécessiter un coût considérable et va faciliter les enquêtes et investigations dans le délai raisonnable, etc. Etant donné que la majorité des auteurs de ces crimes ne résident pas au Congo, cette juridiction sera complétée par les juridictions étrangères sur base de la compétence universelle, car la coopération des systèmes juridictionnels étrangers peut s'avérer indispensable. Concernant cette dernière hypothèse, rien dans les statuts des chambres spécialisées, relevant de l'ordre national judiciaire congolais, ne pourrait contraindre juridiquement les Etats étrangers de rendre ces criminels à la justice congolaise ou, même, de coopérer avec elle341(*).

Section 2. ACCOMPAGNER L'ACTION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

La mise en oeuvre efficace de la responsabilité de protéger nécessite un soutien infaillible des victimes, donc de la population civile (§.1), ensuite des autorités étatiques qui ont en premier la charger de protéger la population des crimes internationaux (§.2) ; et enfin des pays de la région surtout lorsque les autorités gouvernementales ont failli ou sont auteurs de ces mêmes crimes (§.3).

§.1. L'implication du peuple congolais

La réussite de l'action internationale dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger est largement tributaire de la pression et du soutien que peut exercer la population en faveur de cette action.

Cela nécessite certes une large mobilisation et sensibilisation de la population afin qu'elle comprenne le bien-fondé de l'action et qu'elle la soutienne par la suite ; le gouvernement est de notre point de vue bien placée pour réveiller la population quant à ce. Mais étant donné que le gouvernement ne le fait et ni pense même pas apparemment, il est du devoir des scientifiques de jouer le rôle de lumière de la société, en tirant la sonnette d'alarme pour éveiller les consciences.

Le peuple congolais est réputé être naïf, mais cela n'est pas totalement vrai de notre point de vue, car chaque fois que il a été en face de situation nécessitant une réaction de sa part, il a eu à le faire d'une manière ou d'une autre ; ce qui lui faut c'est toujours une vraie information et des éveilleurs de conscience ; car dit-on, on peut tromper un peuple pendant un temps, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps.

Le processus peut être long, mais il faut de la détermination et du courage. Les crimes odieux qui ont été commis et qui se commettent chaque jour en République Démocratique du Congo sont d'une laideur et d'une barbarie telle qui si le peuple est informé et conscientisé sur cela, il sera favorable à toute action visant à y mettre un terme, mais seulement dans l'unique intérêt des victimes.

Ce résultat est difficile à atteindre sans l'implication des autorités politiques, d'où l'intérêt d'analyser leur nécessaire soutien pour la réalisation de ce but qu'est la protection des populations civiles de l'Est de la RDC.

§.2. Ferme volonté des autorités politiques

Dans le déclenchement et l'application effective de la responsabilité de protéger l'appui des autorités politiques à quelque niveau que ce soit est éminemment important. C'est pourquoi les autorités congolaises, conscientes de leurs limites en matière de respect des droits de l'homme et de protection des populations civiles contre diverses atrocités, doivent prendre le devant et exiger une action internationale dans le cadre de la responsabilité de protéger. Ne pas le faire serait de notre point de vue un crime grave envers le peuple et, même, la communauté internationale, car finalement c'est l'humanité entière qui est froissée par la commission de ces crimes.

En plus, les autorités congolaises ne doivent sous aucun prétexte se cacher derrière des discours souverainistes342(*) ou de protection de la paix pour obstruer les poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux commis au Congo, ou pour empêcher le déclenchement d'une intervention extérieure en vue de protéger les populations civiles des massacres ; car cela les discrédite inéluctablement. Elles ont dont tout à perdre dans la perpétuation de l'impunité surtout à l'Est du pays ; et dans cette perspective le professeur BASUE BABU KAZADI affirme qu'il faut en finir avec l'impunité : une folie ou une atrocité organisée par les gouvernants sans possibilités de recours effectif contre l'arbitraire et l'oppression manifeste tel le massacres des chrétiens à Kinshasa ou des étudiants à l'université de Lubumbashi ou encore une faillite : pillages organisés ou génocide perpétré par des militaires mutins ou sous les ordres sont de nature à prouver que cet Etat n'est plus digne et légitime car rejeté par son peuple, détenteur en dernier ressort du pouvoir343(*).

Les autorités congolaises ont donc tout intérêt à rechercher partout les moyens à protéger les populations congolaises de la barbarie, et cela constitue pour elles un devoir national et international.

Il est étonnant comme nous l'avons dit ci-haut de constaté que ces autorités n'ont jamais fait allusion à ce principe émergent de droit international. Est-ce par mauvaise foi ou par ignorance. Pour éviter un procès d'intention nous préférons leur accorder le bénéfice de l'ignorance car le principe n'est pas encore bien connue ; tout en pensant que cette étude va être ne fût-ce qu'un prélude à l'idée de la mise en application du principe de la responsabilité de protéger en RDC.

Les Etats de la région de l'Afrique centrale et mieux encore ceux de la région des Grands-Lacs sont autant concernés par le drame congolais qu'ils ne peuvent en être dissociés, encore que certaines causes du conflit proviennent des Etats voisins.

La République se trouvent au coeur de l'Afrique et ses pays voisins ont des eu comme on l'a vu plus haut des réactions mitigés et timides quant au drame congolais. Alors que l'Angola, le Soudan, le Zimbabwe, sont venus officiellement au secours de la nation congolaise pour combattre les rebelles ; le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont participé activement à l'exacerbation de ce conflit et par ricochet à la commission de plusieurs crimes odieux sur le territoire congolais.

Le gouvernement congolais tout en privilégiant d'abord et avant tout l'intérêt de sa population, peut rechercher à aplanir ses relations aves les uns et à consolider ses rapports avec les autres. Mais l'on ne peut admettre que le gouvernement en quête d'intérêt stratégique ou de rapprochement avec les pays voisins, puisse reléguer au second plan la protection de ses citoyens, et édulcorer la réalité par des subterfuges politiques.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

La République Démocratique du Congo a connu des périodes sombres et tragiques dans son histoire, mais ceux de la décennie nonante et deux mille sont les plus funestes. Face à la perpétration des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de crime de génocide, il y avait lieu de chercher à tout prix à protéger les populations civiles par un mécanisme de droit international. Mais hélas, pour la responsabilité de protéger, principe que nous avons examiné dans la première partie de cette étude, ce fut un grand rendez-vous manqué !

Avec l'évolution du processus électoral et les changements intervenus dans le système politique et juridique, un brin d'espoir naissait quant à la paix, et à la protection des populations civiles de tout danger. Mais cela n'as pas duré longtemps, car différentes formes de violence ont refait surface surtout à l'Est du pays, suite à la floraison des groupes armés en quête des ressources minières ou instrumentalisés par l'étranger. Cette situation a dégénéré au point que la sécurité est devenue un concept oublié dans les mémoires des populations congolaises surtout à l'Est.

Face à l'insécurité grandissante et à la perpétration sans fin des crimes odieux, comment réagir. Nous avons estimé que la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger par ses moyens et mécanismes préventifs peut être un remède aux tourments que vivent chaque jour les populations de l'Est de la République Démocratique du Congo.

Dans cette optique, le déclenchement de la mise en oeuvre par le conseil de sécurité, la modification du mandat de la MONUSCO, et la création d'un tribunal international mixte pour les crimes commis en RDC, semblent être de notre point de vue, les premières actions à entreprendre pour protéger les populations civiles des crimes internationaux. Le déclenchement du processus par le conseil de sécurité consiste en une prise de position sans équivoque de la part du conseil de sécurité, en vue de mettre en oeuvre la responsabilité de protéger en RDC, comme il l'a fait au Soudan. La modification du mandat de la MONUSCO a comme principal but la mise à sa disposition des moyens suffisants et d'une mission claire pour qu'elle protège efficacement les populations congolaises dans le cadre de la responsabilité de protéger ; et la création d'un tribunal international mixte a comme objectif la mise à l'écart des criminels, et la réparation des dommages causés aux victimes.

Tous ces mécanismes mis en mouvement peuvent soulager les douleurs des populations victimes d'exactions et apporter un souffle nouveau pour le développement du pays. Cependant, l'appui de la population est nécessaire au déclenchement d'un tel mécanisme, de même que la volonté manifeste des autorités politiques pour la réalisation d'un tel projet est indispensable. D'où l'importance de l'implication de tous ces acteurs dans la mise e oeuvre de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo.

Si, toutes ces recommandations sont assimilées et appliquées, nous osons croire que la question de la protection des populations civiles congolaises face aux crimes les plus ignobles sera résolue, en attendant que l'Etat retrouve toutes ses capacités dans le cadre de ses activités régaliennes.

CONCLUSION GENERALE

Née dans la quête permanente d'une assise juridique pour les interventions à des fins de protection humaine, la responsabilité de protéger peut être une issue favorable pour la protection des populations civiles contre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et le crime de génocide.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle institution de droit international, mais plutôt d'une nouvelle vision, qui veut que les interventions à des fins humanitaires ou de protection humaine, s'inscrivent dans une perspective, celle d'un continuum qui privilégie d'abord la prévention avant la réaction, et qui intègre forcement la reconstruction, au risque de perdre tous les acquis de la réaction.

Etant donné que le principe est en réalité un nouvel avatar du droit d'ingérence humanitaire et de l'intervention d'humanité, il est inéluctable que les stigmates ataviques de ses prédécesseurs puissent le caractériser aussi, notamment la tendance à l'instrumentalisation qui peut aboutir à un néocolonialisme voilé ou à un impérialisme mesquin.

Au reste, le principe est neutre en lui-même. Ce faisant, les Etats ont la latitude de ne pas en faire un simple slogan sclérosé ou une coquille vide, car son échec ou sa réussite est tributaire du bon vouloir des Etats selon leurs intérêts vitaux. Le principe a déjà connu des échecs, en Birmanie avec la catastrophe causé par le cyclone Nargis, au Soudan avec la crise du Darfour, au Sri Lanka avec le conflit opposant le gouvernement aux Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Dans tous ces cas, seul, le bon vouloir des Etats était de mise.

Les populations de l'Est de la République Démocratique du Congo sont aujourd'hui victimes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et cela dure depuis plus de dix ans. La responsabilité de protéger ne serait-elle pas le meilleur moyen pour protéger ces populations ? Les initiatives tant nationales qu'internationales mises en place pour restaurer la paix et venir en aide à ces populations n'ont pas jusque là réussie à protéger les populations de viol et des tueries.

Il est donc opportun et nécessaire de penser à un mécanisme adéquat pour épargner ces populations des pires souffrances et des tourments. Et la responsabilité de protéger est pour nous une voie favorable et disponible qu'offre le droit international. Sa mise en oeuvre en RDC, doit se faire d'abord par ses mécanismes préventifs.

Ces mécanismes préventifs à mettre en oeuvre sont le déclenchement du principe par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui va entrainer un ensemble des corollaires qui vont avec la protection des populations civiles comme telles, notamment la disponibilité des moyens matériels et humains pour cette tâche; ensuite la modification du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO) ; et enfin la création d'un tribunal international mixte pour juger les coupables des crimes commis avant l'entrée en vigueur du statut de la cour pénale internationale.

Ces différents mécanismes peuvent dans premier temps constituer une avancée significative dans la recherche des voies et moyens pour protéger les populations civiles, mais tant que les autorités nationales ne s'y attèlent pas, et que l'ensemble de la population en commençant par l'élite intellectuelle ne l'invoque pas, nous continuerons à déplorer le viol de nos soeurs et le meurtre de nos frères dans l'impuissance totale.

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8. Rapport Afrique de International Crisis Group n° 140, Congo : Quatre priorités pour une paix durable en Ituri, 13 mai 2008.

9. Rapport de l'ONG CADI (Comité d'Action pour le Développement Intégral), Les opérations Kimia II et leurs conséquences sur les populations civiles d'Uvira, Bujumbura, 4 septembre 2009.

10. Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour (S/2005/60).

11. Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, S/2009/603, 04 décembre 2009.

12. Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, S/2010/596, 29 novembre 2010.

13. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, Haut Commissariat des nations unies aux droits de l'Homme, Août 2010.

14. Rapport du Secrétaire Général de l'ONU au Conseil de sécurité sur la MONUSCO, S/2010/512, 8 octobre 2010.

15. Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC du 8 octobre 2010, S/2010/512.

IV. TRAITES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

1. Accord de Lusaka du 10 juillet 1999.

2. Acte constitutif de l'Union Africaine.

3. Charte des Nations Unies.

4. Document final du Sommet mondial du millénaire de 2005.

5. Résolution 43/131 de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

6. Résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations Unies, S/RES/1674 (2006).

7. Résolution 1706 du Conseil de sécurité des Nations Unies, S/RES/1706 (2006).

8. Résolution 1304 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (2000).

V. WEBBOGRAPHIE

1. www.un.org

2. www.eurac-network.org

3. www.dandurand.uqam.ca

4. www.globalwitness.org

VI. THESES ET MEMOIRES

1. ABEKYAMWALE EBUELA ABI, La théologie de la réconciliation dans le contexte congolais d'après-guerre : une contribution pour la construction de la paix et le développement, Thèse de doctorat, Faculté de Théologie protestante de Yaoundé, Cameroun, mai 2007

2. TSAGARIS Konstantinos, Le droit d'ingérence humanitaire, Mémoire de DEA, Université de Lille II - Faculté de Sciences Juridiques, Politiques, et Sociales, Année Universitaire 2000-2001.

3. TSHILUMBAYI MUSAWU I. J-C., De l'obligation de non-ingérence au droit d'ingérence. Dilemme ou paradoxe ? , Mémoire de DEA en Relations Internationales, UNIKIN, 2007-2008.

4. VEZINA L. P., La responsabilité de protéger et l'intervention humanitaire : De la reconceptualisation de la souveraineté des Etats à l'individualisme normatif, Mémoire de master, Université de Montréal, Faculté des Arts et des Sciences, Département d'Etudes Internationales, 2009-2010.

VII. JURISPRUDENCE

1. Affaire du détroit de Corfou, Albanie contre Royaume-Uni, Arrêt sur le fond, CIJ, Rec. 1949.

2. Décision de confirmation des charges, le Procureur contre Thomas Lubanga, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06.

3. Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, RDC contre Ouganda, Arrêt sur le fond, CIJ, Recueil 2005.

4. Kordiæ et Cerkez, TPIY, Chambre d'appel, no IT-95-14/2-A, 17 décembre 2004

5. Mrkiæ et ljivanèanin , TPIY, Chambre d'appel, 5 mai 2009.

6. Fatmir Limaj, TPIY, Chambre de première instance, no IT-03-66-T, 30 novembre 2005.

X. AUTRES DOCUMENTS

1. Christian ILEKA ATOKI (Représentant permanent de la RDC à l'ONU), « Réaction du gouvernement congolais face au rapport du projet mapping », New-York, 1er Octobre 2010.

2. Ministère des Droits Humains de la RDC, Observations du gouvernement congolais sur le rapport du projet mapping, Août 2010.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

Ière PARTIE. LA RESPONSABILITE DE PROTEGER :Nouveau parangon ou ingénieux subterfuge ? 14

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 15

Section 1. GENESE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 15

§.1. De l'intervention d'humanité au droit d'ingérence humanitaire 15

A. L'intervention d'humanité 15

B. L'intervention humanitaire 18

C. Le droit d'ingérence humanitaire 19

§.2. De la sécurité humaine à la responsabilité de protéger 24

§.3. L'affirmation et la reconnaissance de la responsabilité de protéger 26

A. L'affirmation du principe 26

B. La reconnaissance du principe 27

Section 2. NOTION DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 29

§.1. La responsabilité de protéger comme obligation de l'Etat et de la communauté internationale 29

A. La responsabilité de protéger comme obligation de l'Etat 30

B. La responsabilité de protéger comme obligation de la communauté internationale 32

§.2. La responsabilité de protéger comme droit des populations 34

Section 3. NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 34

§.1. Fondement juridique du principe 35

§.2. Fondements philosophiques de la responsabilité de protéger 36

§.3. Fondements du principe évoqués par la commission 38

CHAPITRE II. CONTENU ET PORTEE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 40

Section 1. LES TROIS PALIERS DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 40

§.1. La responsabilité de prévenir 40

A. La prévention au niveau des causes profondes des conflits 41

B. La prévention au niveau des causes directes des conflits 43

C. Mécanisme d'alerte rapide 45

§.2. La responsabilité de réagir 46

A. Mesures autres que l'action militaire 46

B. L'intervention militaire 48

§.3. La responsabilité de reconstruire 53

A. La sécurité 54

B. La justice et la réconciliation 55

C. Le développement 55

D. Les aspects négatifs d'une intervention prolongée 56

Section 2. L'AUTORITE COMPETENTE POUR DECLENCHER LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 58

§.1. Sources de l'autorité en vertu de la charte des nations unies 58

§.2. La responsabilité du Conseil de sécurité 59

A. Capacité juridique 60

B. Légitimité et droit de veto 60

C. Volonté politique et résultats 61

§.3. En cas d'inaction du Conseil de sécurité 62

A. L'assemblée générale 62

B. Les conséquences de l'inaction : Possible action coercitive en dehors de l'ONU 64

Section 3. AUTONOMIE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 65

§.1. Un indice de plus de la caducité du système de sécurité collective 65

§.2. Une fenêtre pour légitimer des interventions collectives en dehors de l'ONU 67

CHAPITRE III. LES LIMITES INTRESEQUES A L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER 69

Section 1. LES INDETERMINATIONS DU PRINCIPE 69

§. 1. Le seuil de la juste cause 69

§. 2. L'autorité appropriée 71

§.3. La bonne intention 73

§.4. Le dernier recours 74

Section 2. LE RECUL ET L'INSTRUMENTALISATION DU PRINCIPE 74

§.1. Le recul du principe : l'amputation des cas de famines et catastrophe naturelle 74

§.2. L'instrumentalisation du principe 76

A. L'instrumentalisation politique 77

B. L'instrumentalisation militaire de la responsabilité de protéger 80

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 83

MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : ENTRE RENDEZ-VOUS MANQUE ET ESPOIR 85

CHAPITRE IV. LES CRIMES COMMIS EN RDC AVANT 2003 ET LES REACTIONS SUR LA SCENE INTERNATIONALE 86

Section I. LES CRIMES COMMIS EN RDC 86

§.1. Les crimes de guerre 86

A. Existence des conflits armés 86

B. Les actes prohibés 89

C. Les personnes protégées 90

D. Le lien de connexité 90

§.2. Les crimes contre l'humanité 91

A. Les actes prohibés 91

B. Attaque généralisée ou systématique 92

C. Attaque lancée contre toute population civile 93

§.3. Crime de génocide 94

A. Les actes énumérés 95

B. Commis à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux 96

C. Dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comm tel 96

Section 2. LES REACTIONS SUR LA SCENE INTERATIONALE 99

§.1. Les réactions étatiques 100

A. La République Démocratique du Congo 100

B. Le Rwanda 102

C. L'Ouganda 102

D. Le Burundi 102

E. Les Etats-Unis d'Amérique 103

§.2. Les réactions des organisations internationales et non gouvernementales 103

A. Les organisations internationales 104

B. Les organisations non gouvernementales 107

CHAPITRE V. PERSISTANCE DE VIOLENCE ET ECHEC DES INITIATIVES TENDANT A RESTAURER LA PAIX 110

Section I. PERSISTANCE DE VIOLENCE A L'EST DE LA RDC 110

§.1. Regain de violence et perpétration constante des crimes 110

§.2. Prolifération des groupes armés et succès limité du DDR et du DDRRR 114

Section 2. ECHEC DES OPERATIONS GOUVERNEMENTALES ET DE LA MONUSCO 118

§.1. Fiasco des opérations tendant à anéantir les forces négatives en matière de protection des populations civiles 118

A. L'opération Umoja wetu 118

B. L'opération Kimia II 121

C. L'opération Amani Léo 122

D. Opération Rudia II 123

E. Opération Ruwenzori 124

F. Opération Iron Stone 125

§.2. Déficience des FARDC et Impuissance de la MONUSCO 125

A. Déficience des FARDC 125

B. Impuissance de la MONUSCO 127

CHAPITRE VI. PERSPECTIVES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER EN RDC 130

Section 1. PREVENIR LA COMMISSION DES CRIMES 131

§.1. La mise en mouvement du principe par le Conseil de sécurité 131

§.2. Modifier le mandat de la MONUSCO 132

§.3. La création d'un tribunal international mixte pour la RDC 135

Section 2. ACCOMPAGNER L'ACTION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 137

§.1. L'implication du peuple congolais 137

§.2. Ferme volonté des autorités politiques 138

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 140

CONCLUSION GENERALE 142

BIBLIOGRAPHIE 144

TABLE DES MATIERES 150

* 1 GASSER Hans-Peter, Le Droit International Humanitaire, tiré à part de Hans Haug, Humanité pour tous, Institut Henry-Dunant, Haupt, 1993, p. 4

* 2 BULA-BULA Sayeman, « Droit international humanitaire », in Droits de l'homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation du cinquantenaire de la DUDH, Kinshasa, Presses de l'université de Kinshasa, 1999, p. 132.

* 3 Cicéron cité par GASSER Hans-Peter, op. cit. p. 4

* 4 Code Lieber (1863), Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), Le droit de la Haye.

* 5 Le droit de Genève.

* 6 GASSER Hans-Peter, op. cit., p.7

* 7 BULA-BULA S., op.cit., p. 133

* 8 Vitoria cité par Christiane ALIBERT, Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, Paris, L.G.D.J, 1983, p. 248.

* 9 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, « Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable », in Revue Africaine de Droit International et Comparé (RADIC), Tome 4, N° 3, 1992, p. 570.

* 10 BULA-BULA S., « L'idée d'ingérence à la lumière du nouvel ordre mondial », in Revue Africaine de Droit International et Comparé, Tome 6 N° 1, Mars 1994, p.14.

* 11 Lire à ce sujet MASSROURI Maryam, « La responsabilité de protéger », in MOREILLON L.(dir.), Droit pénal humanitaire, 2ième édition, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 200.

* 12 Lire à ce sujet BOUSTANY Katia, « Intervention humanitaire et intervention d'humanité évolution ou mutation en droit international ? », in Revue québécoise de droit international, Vol 8, n° 1, 1993-1994.

* 13 ANNAN K., cité par MASSROURI Maryam, op. cit., p. 198.

* 14 Idem., p. 199.

* 15 MASSROURI Maryam, op. cit., p. 199.

* 16 Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats (CIISE), La responsabilité de protéger, Centre de recherche pour le développement international, Ottawa, décembre 2001, p. VIII.

* 17 CORTEN O., Méthodologie du droit international public, Bruxelles, édition de l'université de Bruxelles, 2009, p. 23

* 18 Idem, p. 26

* 19 RENAUT Alain et SOSOE Lukas, Philosophie du droit, Paris, PUF, 1991, p. 15 et suiv.

* 2021 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Emergence des Etats nouveaux et droit international : quelques tendances théoriques, Kinshasa, PUZ, 1984, p. 31

* 22 BELANGER Michel, Droit international humanitaire, Mémentos, Paris, Gualino, 2002, p. 87

* 23 BETTATI Mario, Le droit d'ingérence : mutation de l'ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 204.

* 24 BELANGER Michel, op. cit., p. 87.

* 25 DETAUBE Baron Michel, « L'apport de Byzance au développement du droit international occidental », in (I) R.C.A.D.I., (1939), p. 305 ; cité par BOUSTANY Katia, « Intervention humanitaire et intervention d'humanité évolution ou mutation du droit international ? », in revue québécoise de droit international, Vol 8 n° 1, 1993-94, pp. 103-111

* 26 Vitoria cité par Christiane ALIBERT, Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, Paris, L.G.D.J, 1983, p. 248.

* 27 SCELLE Georges, Précis de Droit des gens, Deuxième partie, Librairie du Recueil Sirey, 1934, p. 50.

* 28 ROUGIER Antoine, « La théorie de l'intervention d'humanité en droit international », in R.G.D.I.P, 1910, pp. 478-479.

* 29 Idem, p. 487.

* 30 Ibidem, p. 489.

* 31 Ibidem, pp. 495-496.

* 32 BOUSTANY Katia, « Intervention humanitaire et intervention d'humanité évolution ou mutation du droit international ? », in revue québécoise de droit international, Vol 8 n° 1, 1993-94, p. 104.

* 33 BELANGER Michel, Droit international humanitaire, Mémentos, Paris, Gualino, 2002, p. 88

* 34 Idem

* 35 Ibidem

* 36 Ibidem, p. 89

* 37 VISSCHER Charles de, Théories et réalités en droit international public, Paris, Pédone, 4ième édition, 1970, pp. 158-159.

* 38 BELANGER Michel, Droit international humanitaire, Mémentos, Paris, Gualino, 2002, p. 90

* 39 A ce sujet lire l'arrêt de la CIJ du 9 avril 1949 sur l'affaire du détroit de Corfou opposant l'Albanie au Royaume-Uni, CIJ, Recueil 1949.

* 40 BELANGER Michel, op. cit., p. 90

* 41 Idem, p. 90

* 42 BOUSTANY K. et DORMOY D., « L'intervention de l'OTAN au Kosovo : l'humanitaire aux confins du politique, de la force armée et du droit », in Perspectives humanitaires entre conflits, droit(s) et action, Collection de Droit International, Bruxelles, Editions Bruylant, Editions de l'Université de Bruxelles, 2002, p. 16

* 43 « Droit d'ingérence humanitaire », Microsoft® Études 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007.

* 44 Par. 10 du préambule de la résolution 43/131.

* 45 Par. 13 du préambule de la résolution 43/131.

* 46 TSAGARIS Konstantinos, Le droit d'ingérence humanitaire, Mémoire de DEA, Université de Lille II - Faculté de Sciences Juridiques, Politiques, et Sociales, année universitaire 2000-2001, p. 65

* 47 TSAGARIS Konstantinos, op. cit., p. 70.

* 48 Idem, p. 74

* 49 CORTEN O. et KLEIN P., « L'autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires »,in 4 EJIL, 1993, pp. 506-533

* 50 Idem

* 51 Ibidem, p. 514

* 52 Communiqué de presse du 23 mars 1999 (040), in http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040.htm

* 53 BOUSTANY K. et DORMOY D., « L'intervention de l'OTAN au Kosovo : l'humanitaire aux confins du politique, de la force armée et du droit », in Perspectives humanitaires entre conflits, droit(s) et action, Collection de Droit International, Bruxelles, Editions Bruylant, Editions de l'Université de Bruxelles, 2002, p. 18

* 54 TSHILUMBAYI MUSAWU I. J-C., De l'obligation de non-ingérence au droit d'ingérence. Dilemme ou paradoxe ? , Mémoire de DEA en Relations Internationales, UNIKIN, 2007-2008, pp. 332-334 ; CORTEN O. & DELCOURT B., Droit, légitimation et politique extérieure : l'Europe et la guerre du Kosovo, Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant, éditions de l'Université de Bruxelles, 2000, pp. 135-138

* 55 CORTEN O. & KLEIN P., Droit de l'ingérence ou obligation de réaction ?, Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2ième édition, 1996, p. 162-170.

* 56 Boutros-Ghali cité par Nguyen Quoc Dinh, Alain Pellet et Patrick Daillier, Droit International Public, 7ème édition, Paris, L.G.D.J, 2002, p. 449

* 57 SALMON J. (Dir.), Dictionnaire de Droit International, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 580

* 58 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO A., « Le système onusien de protection des droits de l'homme : Introduction générale », in Droits de l'homme et droit international humanitaire, séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, Kinshasa, PUK, 1999, p. 37

* 59 Article 4 point h) de l'Acte constitutif de l'Union africaine.

* 60 Créé en Norvège en 1999 et rassemblant plusieurs pays dont l'Autriche, le Canada, le Chili, le Costa Rica, la Grèce, l'Irlande, la Jordanie, le Mali, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, la Slovénie, la Thaïlande et l'Afrique du Sud (statut d'observateur).

* 61 MBONDA Ernest-Marie, La sécurité humaine et la responsabilité de protéger : vers un ordre international plus humain, Université Catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun, p. 1

* 62 Idem, p. 2

* 63 CIISE, La responsabilité de protéger, p. 16

* 64 MARCLAY Eric, La responsabilité de protéger : un nouveau paradigme ou une boite à outils ?, in Étude Raoul-Dandurand 10 publiée par la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Université du Québec à Montréal, novembre 2005, p. 9

* 65 CIISE, La responsabilité de protéger, Ottawa, CRDI, 2001, p. 15.

* 66 Commission Internationale sur l'Intervention et la Souveraineté des Etats, La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 2001, p. VIII.

* 67 CIISE, op. cit., p. 91

* 68 § 138 et 139 Document final du sommet mondial de 2005, A/60/L.1, disponible sur www.un.org

* 69 Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique de droit humanitaire, 3ième édition, La Découverte, Paris, 2006, p.9

* 70 §. 4 de la résolution 1674 du Conseil de sécurité, S/RES/1674 (2006)

* 71 Préambule de la résolution 1706 du Conseil de sécurité, S/RES/1706 (2006)

* 72 Document A/RES/63/308 disponible sur www.un.org

* 73 CIISE, « La responsabilité de protéger »r, Centre de Recherches pour le Développement International, Ottawa, 2001, p. VIII.

* 74 CIISE, op. cit., p. 14

* 75 Ibidem

* 76 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, 7ième édition, Paris, L.G.D.J, 2002, p. 423.

* 77 VEZINA L. P., La responsabilité de protéger et l'intervention humanitaire : De la reconceptualisation de la souveraineté des Etats à l'individualisme normatif, Mémoire de master, Université de Montréal, Faculté des Arts et des Sciences, Département d'Etudes Internationales, 2010, p. 12

* 78 Idem

* 79 Ibidem, p. 13

* 80 Ibidem

* 81 CIISE, La responsabilité de protéger, op. cit., p. 14

* 82 Idem, p. 18

* 83 BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 92

* 84 Idem

* 85 CIISE, op. cit., p. 17

* 86 Idem, p. 18

* 87 Document A/60/L.1* disponible sur www.un.org

* 88 §.1 et 2 de la résolution 63/308 de l'Assemblée générale des Nations Unies

* 89 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, « Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable », in Revue Africaine de Droit International et Comparé (RADIC), Tome 4, N° 3, 1992, p. 580.

* 90 DAVID E., Principes de droit des conflits armés, 4ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 106

* 91 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : Introduction générale », in Droits de l'homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, Kinshasa, PUK, 1999, p. 37

* 92 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Emergence des nouveaux Etats et droit international : Quelques tendances théoriques, Kinshasa, PUZ, 1984, p. 37

* 93 MBONDA Ernest-Marie, La sécurité humaine et la responsabilité de protéger : vers un ordre international plus humain, Université Catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun, p. 9

* 94 Idem, p. 10

* 95 DEFARGES Philippe Moreau, Droits d'ingérence dans le monde post-2001, Paris, Science Po, 2006, p. 77

* 96 MARCLAY Eric, « La responsabilité de protéger : un nouveau paradigme ou une boite à outils ? », in Étude Raoul-Dandurand n° 10 publiée par la Chaire Raoul-Dandurand en Etudes Stratégiques et Diplomatiques, Université du Québec, Montréal, novembre 2005, p. 13

* 97 CIISE, op. cit., p. 21

* 98 Idem.

* 99 MARCLAY Eric, op. cit., p. 14

* 100 CIISE, op. cit., p. 26

* 101 Voir le rapport de la commission Carnegie.

* 102 CIISE, La responsabilité de protéger, op. cit., p. 21

* 103 CIISE, op. cit., p. 27

* 104 CIISE, op. cit., p. 27

* 105 CIISE, op. cit., p. 28

* 106 Idem.

* 107 Idem, p. 29

* 108 CIISE, op. cit., p. 29

* 109 CIISE, op. cit., p. 24

* 110 Idem, p. 25

* 111 CIISE, op. cit., p. 34

* 112 Pour un compte rendu sommaire de ces critères propres à la tradition de la guerre juste et de leur applicabilité à l'intervention humanitaire, voir Mona Fixdal et Dan Smith, « Humanitarian Intervention and Just War »,in Mershon International Studies Review 42 (1998), pp. 283-312.

* 113 VEZINA L. P., La responsabilité de protéger et l'intervention humanitaire : de la reconceptualisation de la souveraineté des Etats à l'individualisme normatif, Mémoire de Master, Université de Montréal, Faculté des Arts et des Sciences, Département d'Etudes Internationales, p. 11

* 114 CIISE, La responsabilité de protéger, op. cit., p. 37

* 115 WALZER Michael, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations (New York: Basic Books, 1977), chapitre VI., cité par VEZINA L. P., op. cit., p. 12.

* 116 CIISE, op. cit., p. 37

* 117 CIISE, op. cit., p. 37

* 118 CIISE, op. cit., p. 38

* 119 Idem, p. 39

* 120 CIISE, op. cit., p. 39

* 121 Idem

* 122 Idem, p. 40

* 123 Ibidem

* 124 CIISE, op. cit., p. 40

* 125 ALIBERT C., Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, Paris, L.G.D.J, 1983, p. 250

* 126 VEZINA L. P., op. cit., p. 14

* 127 CIISE, op. cit., p. 41

* 128 CIISE, op. cit., p. 42

* 129 Idem

* 130 DUPUY P-M., Droit International Public, 9ème édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 645

* 131 MARCLAY Eric, « La responsabilité de protéger : un nouveau paradigme ou une boite à outils ? », in Étude Raoul-Dandurand 10 publiée par la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Université du Québec à Montréal, novembre 2005, p. 17

* 132 Lire à ce sujet NKUNZUMWAMI Emmanuel, La Tragédie Rwandaise : Historique et perspectives, Paris, L'Harmattan, 1996.

* 133 CIISE, op. cit., p. 45

* 134 Idem.

* 135 CIISE, op. cit., p. 46

* 136 Ibidem

* 137 CIISE, op. cit., p. 47

* 138 Idem p. 48

* 139 CIISE, op. cit., p. 48

* 140 Idem.

* 141 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO A., La désuétude du système de sécurité collective, Kinshasa, PUZ, 1986, p. 141

* 142 CIISE, op. cit., p. 52

* 143 CIISE, op. cit., p. 52

* 144 CIISE, op. cit., p. 54

* 145 CIISE, op. cit., pp. 54-55.

* 146 CIISE, op. cit., p. 55

* 147 DUPUY P-M., Droit International Public, 9ème édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 635

* 148 CIISE, op. cit., p. 56

* 149 ANNAN K. cité par la CIISE, op. cit., p. 56

* 150 CIISE, op. cit., p. 57

* 151 CIISE, op. cit., p. 57

* 152 Idem, 58

* 153 CIISE, op. cit., p. 58

* 154 CIISE, op. cit., p. 59

* 155 Idem

* 156 Ibidem

* 157 MANRIQUE Marie-France, « La responsabilité de protéger, un concept en mal d'application », p. 6,

* 158 François Grünewald, La responsabilité de protéger, Actes des 5èmes Universités d'Automne de l'Humanitaire, Sécurité et protection : mission impossible ? Group URD (Urgence, réhabilitation, développement), septembre 2007, p. 40

* 159 CIISE, La responsabilité de protéger, Op. cit., p, 37

* 160 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, La désuétude du système de sécurité collective, Kinshasa, PUZ, 1986, p. 6

* 161 Pierre Marie DUPUY, Droit International Public, 9ème édition, Paris, Dalloz, 2008, pp. 632-633

* 162 MAMPUYA KAUNK'a-TSHIABO, op. cit.,, p. 107

* 163 Ibidem, p. 192.

* 164 CIISE, La responsabilité de protéger, Ottawa, CRDI, 2001, p. 37

* 165 MBONDA Ernest-Marie, « La sécurité humaine et la responsabilité de protéger : vers un ordre international plus humain ? », Université catholique d'Afrique centrale, Faculté de philosophie, Yaoundé, Cameroun, p. 14

* 166 CIISE, op. cit., p. 37

* 167 MBONDA Ernest-Marie, « La sécurité humaine et la responsabilité de protéger : vers un ordre international plus humain ? », Université catholique d'Afrique centrale, Faculté de philosophie, Yaoundé, Cameroun, p. 14

* 168 Lire à ce sujet Jean-François THIBAULT, « L'intervention humanitaire armée, du Kosovo à la responsabilité de protéger : le défi des critères », in Annuaire français des relations internationales, volume x, 2009, p. 6

* 169 CIISE, op. cit., p. XII

* 170 MBONDA Ernest-Marie, op. cit., p. 15

* 171 CIISE, op. cit., § 6.23

* 172 THIBAULT Jean-François, « L'intervention humanitaire armée, du Kosovo à la responsabilité de protéger : le défi des critères »,in Annuaire français des relations internationales, Volume X, 2009, p. 6

* 173 CIISE, op. cit., §. 6. 37

* 174 CIISE, p. XIII

* 175 MBONDA Ernest-Marie, op. cit., p. 16

* 176 Idem

* 177 PEREZ-VERA, Elisa, « La protection d'humanité en droit international », in RBDI, 1969, p. 417.

* 178 ROUGIER, Antoine, « La théorie de l'intervention d'humanité », in R.G.D.I.P., 1910, p. 502 et 503.

* 179 OLIVIER C. et KLEIN P., Droit d'ingérence ou obligation de réaction ?, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 156.

* 180 VERWEY, W.D., « Humanitarian intervention under International Law », NILR, 1985, p. 418

* 181 OLIVIER C. et KLEIN P., op. cit., p. 157.

* 182 BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 93

* 183 Conception de la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats.

* 184 MANRIQUE Marie-France, « La responsabilité de protéger : un concept en mal d'application », p. 12

* 185 MANRIQUE Marie-France, « La responsabilité de protéger : un concept en mal d'application », p. 13

* 186 BOUCHET-SAULNIER Françoise, Dictionnaire de droit humanitaire, Paris, La Découverte, p. 9

* 187 CROUZATIER Jean-Marie, « La responsabilité de protéger : avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme », in revue aspect n° 2, 2008, p. 20.

* 188 BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, p. 93

* 189 CROUZATIER Jean-Marie, op. cit., p. 21

* 190 Idem

* 191 CROUZATIER Jean-Marie, op. cit., p. 21

* 192 Idem, p. 22

* 193 Ibidem

* 194 CROUZATIER Jean-Marie, op. cit., p. 21

* 195 Idem

* 196 Ibidem, p. 22

* 197 Idem

* 198 KOUCHNER Bernard, interview dans la revue inflexion de janvier-mai 2007, p. 26-29

* 199 CROUZATIER Jean-Marie, La responsabilité de protéger : avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme, in revue aspect n° 2, 2008, p. 26

* 200 Idem

* 201 Jean-Marie CROUZATIER, op. cit., p. 27

* 202 Idem.

* 203 Approche adoptée par les rédacteurs du statut de la cour pénale internationale, à la suite du TPIY et du TPIR.

* 204 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, Haut Commissariat des nations unies aux droits de l'Homme, Août 2010, p. 271

* 205 Accords de paix signés le 30 juillet 2002 à Pretoria (RSA) et le 6 septembre 2002 à Luanda (Angola).

* 206 Rapport de l'Équipe d'enquête du Secrétaire général (S/1998/581), annexe, par. 16.

* 207 Dans une interview accordée au Washington Post le 9 juillet 1997, le Président rwandais Paul Kagame (Ministre de la défense à l'époque) a reconnu que des troupes rwandaises avaient joué un rôle clef dans la campagne de l'AFDL. Selon le Président Kagame, le plan de bataille était composé de trois éléments: a démanteler les camps de réfugiés, b détruire la structure des ex-FAR et des Interahamwe basés dans les camps et autour des camps et c renverser le régime de Mobutu. Le Rwanda avait planifié la rébellion et y avait participé en fournissant des armes et des munitions et des facilités d'entraînement pour les forces rebelles congolaises. Les opérations, surtout les opérations clefs, ont été dirigées, selon Kagame, par des commandants rwandais de rang intermédiaire (« Mid-level commanders »). Washington Post, « Rwandans Led Revolt in Congo », 9 juillet 1997. Voir également l'entretien accordé par le général James Kabarebe, l'officier rwandais qui a dirigé les opérations militaires de l'AFDL, à l'Observatoire de l'Afrique centrale : « Kigali, Rwanda. Plus jamais le Congo », Volume 6, numéro 10 du 3 au 9 mars 2003. Voir également les interviews télévisées du Président de l'Ouganda, du Président du Rwanda et du général James Kaberere expliquant en détail leurs rôles respectifs dans cette première guerre, dans « L'Afrique en morceaux », documentaire réalisé par Jihan El Tahri, Peter Chappell et Hervé Chabalier, 100 minutes, produit par canal Horizon, 2000.

* 208 Rapport du projet Mapping, op. cit., p. 274

* 209 Rapport du Rapporteur Spécial (A/55/403), par. 15.

* 210 Art. III, par. 12 de l'Accord de cessez-le-feu. L'Accord a été signé à Lusaka le 10 juillet 1999, par l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et le Zimbabwe. Il a ensuite été signé par Jean-Pierre Bemba, du MLC, le 1er août 1999, et par 50 membres fondateurs du RCD le 31 août 1999. L'Organisation de l'unité africaine, l'Organisation des Nations Unies et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe en ont été témoins.

* 211 Voir la résolution 1304 du Conseil de Sécurité (2000).

* 212 Art. 8, par. 3 de l'Accord de paix de Pretoria du 31 juillet 2002 entre la RDC et le Rwanda (voir S/2002/914), annexe; art. 1er de l'Accord de paix de Luanda du 6 septembre 2002 entre la RDC et l'Ouganda.

* 213 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,

ICC-01/04-01/06 ;

* 214 Arrêt sur les activités des activités armées sur le territoire du Congo, RDC contre Ouganda, CIJ, Recueil 2005, §. 55 et suiv.

* 215 Rapport du projet Mapping, p. 73, 80, 123 et 160.

* 216 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO A., Le Droit International a l'épreuve du conflit des Grands Lacs au Congo-Zaïre, Guerre-droit, responsabilité et réparations, Kinshasa - Nancy, AMAEd., 2004, 64

* 217 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 336 et suiv.

* 218 EAFGA : Enfants associés aux forces et groupes armés.

* 219 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 269

* 220 Idem, p. 271

* 221 Article 7 du statut de la cour pénale internationale

* 222 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 281 et suiv.

* 223 Eléments des crimes, sous l'article 7.

* 224 Voir Kordiæ et Cerkez, TPIY, Chambre d'appel, no IT-95-14/2-A, 17 décembre 2004, par. 94.

* 225 Ibidem.

* 226 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 281

* 227 Voir Mrkiæ et ljivanèanin , TPIY, Chambre d'appel, 5 mai 2009, par. 32 et 33.

* 228 Voir Fatmir Limaj, TPIY, Chambre de première instance, no IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par. 186.

* 229 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 282

* 230 Mandat d'arrêt international du Juge d'instruction Vandermeersch à l'encontre de M. Abdulaye Yerodia

Ndombasi, du 11 avril 2000.

* 231 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 283

* 232 GODIN C., Dictionnaire de philosophie, Paris, Fayard, 2004, p.535

* 233 Il s'agit de la traite négrière et l'esclavage par l'Europe et l'Amérique, les massacres des Kurdes par Saddam Hussein entre 1960 et 2003, l'extermination des Hereros par les Allemands en 1904, les massacres du Kampuchéa démocratique en vue d'uniformisation ethnique entre 1975 et 1979 au Cambodge par Pol Pot et les Khmers, le massacre et la déportation des Azéris au Haut-Karabagh par le gouvernement Arménien en 1993, les massacres des populations noires du Darfour au Soudan en 2004, les massacres des congolais par les Tutsis Ougandais, Rwandais et Burundais depuis septembre 1996, les trente millions de personnes affamées par Mao entre 1959 et 1962, les sept millions d'Ukrainiens affamés par Joseph Staline, les cent mille Indiens mayas massacrés par l'armée nationale guatémaltèque et les massacres au Tibet par les autorités chinoises depuis 1950. Voir ABEKYAMWALE EBUELA ABI, La théologie de la réconciliation dans le contexte congolais d'après-guerre : une contribution pour la construction de la paix et le développement, Thèse de doctorat, Faculté de Théologie protestante de Yaoundé, Cameroun, mai 2007, p. 12

* 234 Rapport Projet Mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme.

* 235 Libre Blanc, numéro spécial, pp. 22-31

* 236 ABEKYAMWALE EBUELA ABI, La théologie de la réconciliation dans le contexte congolais d'après-guerre : une contribution pour la construction de la paix et le développement, Thèse de doctorat, Faculté de Théologie protestante de Yaoundé, Cameroun, mai 2007, p. 59.

* 237 Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour (voir S/2005/60), par. 494.

* 238 Ibidem, par. 498 à 501; voir Akayesu, ICTR-96-4-T, Chambre de première instance, 1er et 2 septembre 1998, par. 170 à 172; Kayishema et Ruzindana, ICTR-95-1-T, Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999, par. 98; Musema, ICTR-96-13-T, Chambre de première instance, 21 janvier 2000, par. 161; Rutaganda, ICTR-96-3-T, Chambre de première instance, 6 décembre 1999, par. 56; et Jelisiæ, TPIY, Chambre de première instance, no IT-95-10-T, 14 décembre 1999, par. 70 et 71; Krstiæ TPIY, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 556, 557, 559 et 560.

* 239 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 288.

* 240 Voir en général l'Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie et Montenegro), CIJ, 26 février 2007, par. 186 à 201.

* 241 Arrêt Jelisiæ, TPIY, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 49; CIJ, décision sur le génocide, par. 189.

* 242 Arrêt Brdanin, TPIY, Chambre de première instance, no IT-99-36-T, 1er septembre 2004, par. 700.

* 243 Arrêt Krstiæ, TPIY, Chambre d'appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004, par. 8; voir également Krstiæ, TPIY, Chambre de première instance,no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 590: « La destruction physique peut ne viser qu'une partie géographiquement limitée d'un groupe plus vaste, parce que les auteurs du génocide considèrent que la destruction envisagée suffit à annihiler le groupe en tant qu'entité distincte dans la zone géographique en question »; confirmé par la Chambre d'appel, arrêt du 19 avril 2004, par. 6 à 23; CIJ, décision sur le génocide, par. 198 à 2001.

* 244 Ibid. par. 9. Voir en général CIJ, décision sur le génocide, par. 198 à 201.

* 245 Arrêt Krstiæ, TPIY, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 561

* 246 Arrêt Jelisiæ, TPIY, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 47.

* 247 Voir Akayesu, ICTR-96-4-T, Chambre de première instance, 1er et 2 septembre 1998, par.730.

* 248 Kayishema et Ruzindanda, ICTR-95-1-T, Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999, par. 531 à 533.

* 249 Arrêt Jelisiæ, TPIY, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 47 et 48.

* 250 Voir la Section I du Rapport du Projet Mapping sur les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en RDC e 1993 et 2003, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Août 2010.

* 251 Rapport du Projet Mapping, op. cit., p. 288.

* 252 Idem, p. 289.

* 253 ABEKYAMWALE EBUELA ABI, La théologie de la réconciliation dans le contexte congolais d'après-guerre : une contribution pour la construction de la paix et le développement, Thèse de doctorat, Faculté de Théologie protestante de Yaoundé, Cameroun, mai 2007, p. 71.

* 254 Idem, p. 71.

* 255 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Le droit international à l'épreuve du conflit des Grands-Lacs au Congo-Zaïre, Guerre-droit, responsabilité et réparations, Kinshasa - Nancy, AMAEd., 2004, p. 64.

* 256 Idem, p. 81.

* 257 Christian ILEKA ATOKI (Représentant permanent de la RDC à l'ONU), « Réaction du gouvernement congolais face au rapport du projet mapping », New-York, 1er Octobre 2010, p. 1.

* 258 Il s'agit des procès Lubanga, Bemba, Katanga et Gundjolo.

* 259 Ministère des droits humains de la RDC, Observations du gouvernement congolais sur le rapport du projet mapping, Août 2010, p. 7.

* 260 Idem, pp. 3 et suiv.

* 261 CNDP : Congrès national pour la défense du peuple. Ancien mouvement rebelle devenu parti politique.

* 262 Grands Lacs Echos, « Les réactions des ONG et pays de la région sur le rapport mapping », publication mensuelle du réseau européen pour l'Afrique centrale (EURAC), n° 69 octobre 2010, disponible sur www.eurac-network.org

* 263 Ibidem.

* 264 Grands Lacs Echos, « Les réactions des ONG et pays de la région sur le rapport mapping », publication mensuelle du réseau européen pour l'Afrique centrale (EURAC), n° 69 octobre 2010, disponible sur www.eurac-network.org

* 265 Ibidem.

* 266 MAZYAMBO A., « La participation de l'ONU au processus de démocratisation de la RDC », in Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en République Démocratique du Congo, Actes des journées scientifiques de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa du 18 au 19 juin 2007, Kinshasa, PUK, 2007, p. 158.

* 267 MAZYAMBO A., « La participation de l'ONU au processus de démocratisation de la RDC », in Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en République Démocratique du Congo, Actes des journées scientifiques de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa du 18 au 19 juin 2007, Kinshasa, PUK, 2007, p. 166.

* 268 Voir en général le Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC du 8 octobre 2010, S/2010/512.

* 269 MAVUNGU J-P., « Le rôle de l'Union européenne dans le processus de démocratisation de la RDC », in Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en RDC, Actes des Journées scientifiques de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa du 18 au 19 juin 2007, Kinshasa, PUK, 2007, p. 231.

* 270 MAVUNGU J-P., op. cit., p. 231.

* 271 Idem.

* 272 Global Witness, « Global Witness salue la publication d'un rapport de l'ONU mettant en évidence le lien entre les minerais et le conflit en RDC et demande la fin de l'impunité à l'égard des crimes », 1er octobre 2010, article disponible sur www.globalwitness.org, p. 1.

* 273 Tous ces rapports sont disponibles sur www.globalwitness.org

* 274 Global Witness, « Global Witness salue la publication d'un rapport de l'ONU mettant en évidence le lien entre les minerais et le conflit en RDC et demande la fin de l'impunité à l'égard des crimes », op. cit., p. 1.

* 275 Tous ces rapports sont disponibles sur www.hrw.org

* 276 Human Rights Watch, RD Congo : Un rapport de l'ONU révèle des crimes graves, 1er Octobre 2010, disponible sur www.hrw.org

* 277 Voir le rapport Afrique de International Crisis Group n° 140, Congo : Quatre priorités pour une paix durable en Ituri, 13 mai 2008, p. 1, disponible sur www.crisisgroup.org

* 278 Human Rights Watch, Ituri : couvert de sang, violences ciblées sur certaines ethnies dans le Nord-Est de la RDC, juillet 2003, disponible sur www.hrw.org

* 279 Rapport Afrique d'International Crisis Group n° 140, Congo : quatre priorités pour une paix durable en Ituri, 13 mai 2008, p. 1

* 280 Voir le rapport Afrique d'International Crisis Group n° 165, Congo : Pas de stabilité au Kivu malgré le rapprochement avec le Rwanda, 16 novembre 2010, p. 1.

* 281 Le 2 février 2008, le président Kabila a crée par décret présidentiel le programme de paix « Amani » destiné à mettre en oeuvre les recommandations de la conférence de Goma pour le Nord et le Sud Kivu.

* 282 Voir Fourth special report of the Secretary-General on the United Nations Organisation Mission in the Democratic Republic of Congo, 21 novembre 2008, S/2008/728, p. 2.

* 283 Voir le Rapport final du Groupe d'Experts sur la République démocratique du Congo, S/2008/773, 12 décembre 2008.

* 284 Rapport Afrique d'International Crisis Group n° 150, Congo : cinq priorités pour une stratégie durable de construction de la paix, 11 mai 2009, p. 3

* 285 Rapport Afrique d'International Crisis Group n° 151, Congo : une stratégie globale pour désarmer les FDLR, 9 juillet 2009, p. 3

* 286 Le 16 janvier 2009, Bosco Ntaganda a évincé Laurent Nkunda en obtenant le ralliement des cadres militaires du CNDP. Il a tenu le même jour une conférence de presse aux cotés du ministre congolais de l'intérieur Célestin Mbuyu et du chef d'état-major des forces rwandaises James Kaberebe. Au cours de cette conférence de presse, Ntaganda annonçait la transformation du CNDP en parti politique et l'intégration de ses combattants dans l'armée nationale congolaise.

* 287 Rapport Afrique de Crisis Group n° 151, op. cit., p. 6

* 288 Nous revenons sur les détails du bilan de cette opération à la deuxième section de ce chapitre.

* 289 Rapport du Secrétaire Général de l'ONU au Conseil de sécurité sur la MONUSCO, S/2010/512, disponible sur www.un.org, p. 19, §.80

* 290 Rapport Afrique d'International Crisis Group n° 140,  Congo : quatre priorités pour une paix durable en Ituri, 13 mai 2008, p. 1

* 291 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, S/2010/596, 29 novembre 2010, p. 17

* 292 Idem

* 293 Ibidem

* 294 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, S/2009/603, 04 décembre 2009, par. 374 à 376

* 295 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, S/2010/596, 29 novembre 2010, p. 17

* 296 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, S/2010/596, 29 novembre 2010, p. 17

* 297 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, S/2010/596, 29 novembre 2010, p. 33

* 298 Idem, p. 35

* 299 MAZYAMBO A., « La participation de l'ONU au processus de démocratisation de la RDC », in Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en République Démocratique du Congo, Actes des Journées scientifiques de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa..., op. cit., p. 166

* 300 Idem, p. 167

* 301 RCD-N et RDC-ML

* 302 MAZYAMBO A., « La participation de l'ONU au processus de démocratisation de la RDC », in Participation et responsabilité ..., op. cit., p. 168

* 303 MAZYAMBO A., « La participation de l'ONU au processus de démocratisation de la RDC », in Participation et responsabilité ..., op. cit., p. 169.

* 304 Idem.

* 305 Rapport Afrique de Crisis Group n° 151, Congo : une stratégie globale pour désarmer les FDLR, 9 juillet 2009, p. 10.

* 306 Idem, p. 11.

* 307 Rapport Afrique de Crisis Group n° 151, Congo : une stratégie globale pour désarmer les FDLR, 9 juillet 2009, p. 11.

* 308 Idem, p. 12.

* 309 Voir « South Kivu Situation Report », n° 1, 19 mai 2009.

* 310 Idem.

* 311 Rapport Afrique de Crisis Group n° 151, Congo : Une stratégie globale pour désarmer les FDLR, 9 juillet 2009, p. 9.

* 312 Idem, p. 10.

* 313 Rapport Afrique de Crisis Group n° 165, Congo : Pas de stabilité au Kivu malgré le rapprochement avec le Rwanda, 16 novembre 2010, p. 8.

* 314 Voir la Rapport de l'ONG CADI (Comité d'Action pour le Développement Intégral), Les opérations Kimia II et leurs conséquences sur les populations civiles d'Uvira, Bujumbura, 4 septembre 2009.

* 315 Rapport Afrique de Crisis Group n° 165, Congo : Pas de stabilité au Kivu malgré le rapprochement avec le Rwanda, 16 novembre 2010, p. 6.

* 316 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, Conseil de sécurité, S/2010/596, novembre 2010, p. 13.

* 317 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, Conseil de sécurité, S/2010/596, novembre 2010, p. 15

* 318 Idem, p. 15.

* 319 Ibidem, p. 14.

* 320 Rapport du Secrétaire Général de l'ONU sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation de la RDC, S/2010/512, 8 octobre 2010, p. 5.

* 321 Grands Lacs Echos, « Opération Ruwenzori ou opération haricots ? », Publication mensuelle du réseau européen pour l'Afrique centrale (EURAC,) n° 71, décembre 2010, disponible sur www.eurac-network.org.

* 322 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, Conseil de sécurité, S/2010/596, novembre 2010, p. 15.

* 323 Voir le Rapport du projet Mapping du Haut Commissariat de l'ONU aux Droits de l'Homme, le rapport du Secrétaire Général de l'ONU sur la MONUSCO, novembre 2010, rapport du groupe d'experts sur la RDC, novembre 2010 ; lire aussi le rapport Afrique de Crisis Group, Congo : une stratégie globale pour désarmer les FDLR, 9 juillet 2009.

* 324 Human Rights watch, Vous serez punis, attaques contre les civils à l'Est du Congo, décembre 2009, p. 48.

* 325 Rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, Conseil de sécurité, S/2010/596, novembre 2010.

* 326 Human Rights Watch, Vous serezs punis ... , op. cit., p. 49.

* 327 ZACHARIE A. et KABAMBA B., La reconstruction congolaise, Bruxelles, Luc pire, 2009, p. 138.

* 328 Human Rights Watch, Massacres à Kiwandja, l'incapacité de la MONUC à protéger les civils, décembre 2008, disponible sur www.hrw.org, p. 22.

* 329 Rapport Afrique de Crisis Group n° 165, Pas de stabilité au Kivu, malgré le rapprochement avec le Rwanda, 16 novembre 2010, p. 12.

* 330 Rapport du Sous-secrétaire général en charge des opérations de maintien sur les viols massifs commis en RDC.

* 331 MAZYAMBO A., « La participation de l'ONU au processus de démocratisation de la RDC », in Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en RDC, Actes des journées scientifiques de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa du 18 au 19 juin 2007, Kinshasa, PUK, 2007, p. 179.

* 332 A. MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Le droit international à l'épreuve du conflit des grads-lacs au Congo-Zaïre, guerre-droit, responsabilité et réparation, Nancy/Kinshasa, AMAEd., 2004, p. 109.

* 333 Grand Kivu regroupe trois provinces : le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema.

* 334 SALMON J. (Dir.), Dictionnaire de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 780.

* 335 §. 12 de la résolution 1925 du conseil de sécurité de l'ONU, S/RES/1925 (2010).

* 336 §.12 de la résolution 1706 du conseil de sécurité de l'ONU, S/RES/1706 (2006).

* 337 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO A., « Justice internationale, quel tribunal pour la RDC ? », article publié sur www.le post.fr et consulté le 21 décembre 2010.

* 338 Idem.

* 339 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO A., « Justice internationale, quel tribunal pour la RDC ? », article publié sur www.le post.fr et consulté le 21 décembre 2010.

* 340 Rapport du projet mapping sur les graves violations des droits de l'homme et de droit international humanitaire commises en RDC, Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, 1er octobre 2010, p. 480.

* 341 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO A., « Justice internationale, quel tribunal pour la RDC ? », article publié sur www.le post.fr et consulté le 21 décembre 2010.

* 342 Comme le fait actuellement le ministre de la communication et des médias pour rejeter toute interpellation étrangère sur le respect des droits de l'homme en RDC.

* 343 BASUE BABU KAZADI Greg, « L'action en vue de la démocratie : relecture du principe de non-intervention dans un cotexte d'émergence démocratique », in Participations et responsabilités des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en RDC, Actes des journées scientifiques de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, PUK, 2007, p. 220






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo