Université de Nice Sophia-Antipolis
Faculté de droit et de science politique - IUP
Management et Gestion des Entreprises
Aspects juridiques de la contractualisation agile
Par M. Camille PLANAT
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de
Master 2 à finalité professionnelle « Droit de la
propriété intellectuelle et des nouvelles technologies »,
mention « droit économique et des affaires »,
Réalisé sous la direction de M. Christophe
COLETTE (tuteur enseignant), et de Maître Pascal AGOSTI (tuteur
professionnel).
Novembre 2012
2
3
Je tiens dans un premier temps à remercier
Maître Pascal AGOSTI, avocat au Barreau de Nice, pour m'avoir
confié ce travail de recherche. Je remercie également
Maître Éric CAPRIOLI, Maître Ilène CHOUKRI,
Maître Fabienne PITIOT, Maître Catherine KOVALEFF, Monika
ZWOLINSKA, Nathalie RODRIGUES et Maître Isabelle CANTERO pour leur
accueil chaleureux au cabinet CAPRIOLI et Associés à Nice ainsi
que pour leurs précieux conseils.
Je tiens à remercier Monsieur Christophe COLETTE,
Professeur à l'Université de Nice, pour m'avoir soutenu dans ce
travail et avoir accepté le rôle de tuteur enseignant.
Je tiens à remercier Sophie BRICCA-DRUFFIN et
Gérard DOUX ainsi que toute l'équipe enseignante du Master 2
Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles
technologies de l'IUP Management et Gestion des Entreprises de Valbonne Sophia
Antipolis.
Je remercie toutes les personnes que je n'ai pas
nommées ici et qui, de près ou de loin, m'ont aidé dans ce
travail et/ou ont contribué au bon déroulement de cette
année universitaire.
4
Résumé :
L'utilisation d'une méthode agile pour le
développement d'applications a des conséquences juridiques sur le
contrat de développement de logiciel spécifique, jusqu'ici
qualifié en droit français de contrat de louage d'ouvrage. En
particulier, l'importance que prend la dimension collaborative dans les projets
agiles est telle que l'on voit émerger une obligation de collaboration
essentielle, reposant sur les deux parties (I., 1.). Dans certains cas
apparaît même une forme d'affectio societatis (I., 2.). Le
risque de requalification des contrats de travail des salariés en
mission est augmenté eu égard à la dimension collaborative
(II., 1). En outre, l'utilisation d'une méthode agile peut
écourter la phase de formation du contrat (II., 2.).
Abstract :
The use of an agile method for developing applications has
legal consequences over the software development agreement so far qualified by
French lawyers as «contrat de louage d'ouvrage» (contract for
services). In particular, the growing importance of collaborative dimension in
agile projects is such that we see the emergence of a fundamental obligation of
cooperation, which applies on two parties (I. 1.). In some cases there is even
a form of affectio societatis (I. 2.). The risk of reclassification of
workers' employment contracts is increased because of the collaborative
dimension (II. 1). In addition, the use of an agile method can shorten the
pre-contractual phase (II. 2.).
5
Sommaire
I. LA QUALIFICATION DU CONTRAT
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11
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1. LA DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS DES PARTIES
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2. LA RECHERCHE D'UN CADRE JURIDIQUE
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20
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II. LE RÉGIME JURIDIQUE DU CONTRAT
AGILE
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1. DROIT APPLICABLE
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28
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2. RESPONSABILITÉ ET CONTENTIEUX
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36
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ANNEXE : CONTRAT DE PRESTATION DE
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SERVICE
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RÉALISÉ
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SELON
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LES
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MÉTHODOLOGIES AGILES
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46
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Principales abréviations :
BOI Bulletin officiel des impôts
BTP Bâtiment et travaux publics
CPI Code de la Propriété Intellectuelle
LPF Livre des procédures fiscales
NCPC Nouveau code de procédure civile
PECL Principles of European Contract Law
PQS Plan de qualité de service
UNIDROIT Institut international pour l'unification du
droit
privé
Introduction
6
« Alors que dans le modèle de
l'ingénierie, l'objet du contrat est d'être exactement
exécuté ou, en cas de défaillance, de servir de base au
règlement du contentieux, la possibilité d'aléas ou
d'évolutions après la signature de l'accord initial est ici
intégrée. L'idée est d'inciter, par les clauses du
contrat, à «remonter» la détection des problèmes
le plus tôt possible, avant que le coût de la modification ne soit
trop grand, du fait des irréversibilités. Pendant toute la
durée du développement, le traitement des
événements imprévus intègre étroitement la
dimension technique et la dimension économique. Pour ce faire, le
constructeur et le fournisseur se sont préalablement accordés sur
les critères et les méthodes d'évaluation : planification
commune, méthodes de contrôle-qualité, principes de
chiffrage économique. Le contrat n'a pas pour vocation à se
substituer à l'exploration commune. Il a pour but de l'appuyer, de lui
servir de cadre et d'être un instrument de dialogue et de
négociation. »1
1 Giard V. et Midler Ch., Management et gestion des projets,
Economica, 1996, p. 12
7
Si l'on souhaite concrétiser un projet de
développement logiciel, il y a deux possibilités :
développer le logiciel soi-même ou faire appel à un
prestataire extérieur.
C'est la seconde solution qui nous intéresse ici.
Comment y parvenir ? Une bonne évaluation de la complexité
technique du projet, des compétences et de la solidité
financière du prestataire, des moyens mis en oeuvre, une juste
détermination des besoins du client, la collaboration entre les parties
et le respect de leurs obligations réciproques sont autant de facteurs
de réussite.
Envisager la portée de ces obligations est fondamental
pour le juriste puisque cela va lui permettre de rédiger le contrat dans
le respect du droit applicable. C'est à dire qu'à travers le
contrat il va apporter davantage de sécurité juridique au
déroulement du projet.
Or, pour mener à bien le projet, il faut une
méthode adéquate. Pour cela on a transposé à
l'informatique des méthodologies de gestion utilisées jusqu'alors
dans d'autres secteurs tels que le bâtiment, l'automobile voire les
programmes d'équipements militaires et spatiaux2. Nous
verrons qu'il existe cependant des différences fondamentales entre ces
disciplines et le développement d'applications. Les méthodes
agiles résultent notamment de la prise en compte de ces
différences, mais aussi des difficultés et des échecs
vécus dans les projets logiciels.
En effet les méthodes traditionnelles consacrent une
division du travail verticale (séparation entre conception et
construction) et horizontale (parcellisation des tâches), en vue
d'accroître la productivité et de rendre les ressources humaines
facilement remplaçables. Cette division systémique s'accompagne
de méthodes de management bureaucratiques et prédictives.
Appliquées à l'informatique elles conduisent à ce qu'une
part trop importante du travail soit gaspillée à suivre la
méthodologie, les projets sont ainsi ralentis et le changement est
redouté.
2 Giard V. et Midler Ch., « Management et gestion de projet
: bilan et perspectives », Encyclopédie de Gestion, Economica,
1996
8
On oppose alors ces méthodologies « lourdes
», notamment adaptées à un processus industriel conçu
pour des individus remplaçables, aux méthodologies «
légères » ou « agiles », davantage favorables
à une créativité débridée. Une
méthode est « agile » car capable de changer rapidement, avec
souplesse et aisance. Le management agile, notion plus large, s'inspire de
certaines méthodes japonaises de production et de gestion de la
qualité telles que le lean ou le kaizen.3
Cette terminologie est née du manifeste agile, acte
unificateur des pratiques agiles en matière de création
logicielle, datant de 2001. On peut assimiler ce manifeste à un acte de
soft law et s'y référer, par exemple pour l'interprétation
des clauses du contrat (II, 1.1). Les premières méthodologies
légères ont émergé au début des
années 90 face au constat de l'inadéquation du cycle de
développement de type cascade avec les nouveaux besoins applicatifs.
Quatre valeurs fondamentales communes à toutes les
méthodes agiles sont prônées par le manifeste agile (elles
se déclinent en douze principes) :
« Les individus et leurs interactions plus que les
processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation
exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la
négociation contractuelle
L'adaptation au changement plus que le suivi d'un
plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds
éléments mais privilégions les premiers. »4
3 Voir « Roue de Deming » ou « Cycle de Shewhart
», illustartion de la méthode PDCA, présentée dans
les années 50 par Williams Edwards Deming au Nippon Keidanren,
l'organisation patronale japonaise.
4 Les quatre valeurs agiles [
http://agilemanifesto.org/iso/fr/]
9
Pour résumer, la méthode agile est une
méthode de gestion de projet utilisée pour le
développement d'applications, dont les caractéristiques
principales sont la capacité d'adaptation au changement, l'orientation
vers l'individu et l'implication maximum du client en vue de permettre une
satisfaction réelle de son besoin. Ceci au détriment de l'inertie
administrative et productive qui résulte de processus de décision
trop complexes, d'outils de contrôle inadaptés ou trop invasifs,
d'un excès de documentation et de négociation sur des points
susceptibles de changer à tout moment, comme c'est le cas dans
l'ingénierie logicielle.
Dans les processus industriels traditionnels on cherche
à établir une planification permettant une utilisation optimale
de nos ressources humaines peu ou pas qualifiées. C'est pourquoi on
commence par planifier et concevoir afin de rendre la construction plus simple.
On peut se permettre cette démarche car dans ces disciplines,
malgré la lourdeur de la méthodologie, la construction
représente la majeure partie du coût de réalisation d'un
projet (environ 90% en matière de BTP).
En revanche en matière de développement
logiciel, la plus grosse partie du travail est une activité de
conception si l'on compare le codage et les tests à une activité
de construction. On peut même aller plus loin en affirmant que seule
l'utilisation du compilateur relève de la construction, le code source
étant alors considéré comme un document de conception.
La construction est donc si bon marché qu'elle est
gratuite, tout l'effort est dans la conception, ce qui nécessite du
personnel qualifié et créatif. Or, en raison du caractère
intellectuel des processus mis en oeuvre, du nombre et de la complexité
des problèmes qui se posent et de la créativité
nécessaire pour les résoudre, il est difficile de planifier en
matière de développement logiciel.
Ainsi de plus en plus de projets informatiques sont conduits
selon une démarche agile dont l'orthodoxie va de pair avec la
témérité des parties au contrat, d'où
l'intérêt d'apporter quelques réflexions théoriques
et pratiques sur la façon adéquate d'adopter une
10
méthode agile du point de vue du droit. De plus, cette
question est absente de la doctrine et la jurisprudence inexistante.
Il se peut néanmoins que de tels contrats aient fait
l'objet de décisions judiciaires marginalement diffusées, ou que
l'utilisation de la méthode n'ait été invoquée ni
par le juge ni par les parties. On peut aussi expliquer ce silence par la
nouveauté du mouvement et par la rupture qu'il implique avec les
réflexes juridiques habituels, rupture qui irait de pair avec la
réticence de certains juristes à s'impliquer dans des projets
dont ils auraient peur de ne pas maîtriser les contours, ou pire, qui
leur donneraient moins de travail. Outre l'argument d'une dilution du risque du
prestataire vers le client pour ce qui est des contrats au forfait, il est
légitime de se demander si ces méthodes - devant l'engouement
qu'elles suscitent - ne sont pas simplement efficaces ; parce qu'elles ne
semblent pas générer trop de contentieux.
Il est de jurisprudence constante que contrat de
développement de logiciel spécifique relève du contrat de
louage d'ouvrage, cependant l'application des principes agiles est susceptible
de remettre cette qualification en question. Cette tentative d'éclairage
se voulant en premier lieu juridique, les aspects managériaux des
méthodes agiles ne feront l'objet de développements qu'en tant
que relatifs aux problèmes juridiques posés. La présente
contribution n'ayant pas vocation à se soustraire à l'expertise
de spécialistes contractuels, l'auteur décline toute
responsabilité quant à l'utilisation qui en est faite.
La problématique est la suivante :
Quelles peuvent être les conséquences sur le
contrat, de l'adoption d'une méthodologie agile pour la conduite d'un
projet de développement logiciel, lorsque l'on souhaite assurer une
sécurité juridique constante ?
Pour y répondre il convient d'abord de s'attacher
à la qualification du contrat (I), pour ensuite pouvoir
déterminer le régime juridique qui lui est applicable (II).
11
I. La Qualification du contrat
Le contrat que nous allons tenter de qualifier a pour objet un
projet de conception de logiciel spécifique commandé par un
client à un prestataire. Le projet sera conduit selon une méthode
agile, des équipes mixtes (client/prestataire) seront constituées
et amenées à travailler tant sur site client que sur site
prestataire. Il a été convenu que la propriété
intellectuelle sur les éléments livrés serait
cédée au client.
La qualification juridique est l'opération
intellectuelle qui vise à faire entrer des faits dans une ou plusieurs
catégories juridiques, de manière à déterminer les
règles de droit qui s'appliquent à ces faits, autrement dit leur
régime juridique. Il faut rappeler que le juge n'est pas lié par
la qualification donnée par les parties5. Par
conséquent celles-ci doivent être attentives au droit positif lors
de la conclusion du contrat, afin de connaître les règles qui lui
sont applicables et d'éviter une requalification par le juge.
5 NCPC. article 12
« Le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »6
Pour mener correctement une démarche de qualification
contractuelle, il est nécessaire déterminer quelles sont les
obligations respectives de chaque partie puis de les classer (1). Une fois ces
obligations déterminées on va chercher si le lien contractuel
et/ou les obligations qu'implique correspondent ou non à un contrat
nommé et/ou à une ou plusieurs autres catégories
juridiques existantes (2).
12
1. La Détermination des obligations des
parties
Il s'agit de rechercher quelles sont les obligations des
parties pour connaître leur régime particulier, voir si certaines
peuvent être déterminantes pour la qualification et ainsi faire
correspondre le contrat à un type réglementé.
6 C. civ. article 1101
13
1.1 Les Obligations du prestataire
Dans l'hypothèse d'un contrat classique les obligations
du prestataire seraient de concevoir un logiciel fonctionnel, de le livrer dans
les délais, de collaborer avec le client, de l'informer et de le
conseiller, de lui transmettre les droits de propriété
intellectuelle sur les éléments livrés,
éventuellement d'assurer la maintenance du logiciel, etc. La prestation
caractéristique du contrat, c'est-à-dire l'obligation principale
pesant sur le prestataire consiste à « concevoir le logiciel
»; l'objet de l'obligation étant de « faire » et l'objet
du contrat « le logiciel ».
Cependant, si l'on applique les principes agiles, on accepte
une part d'incertitude sur le résultat du projet, comme en
témoigne notamment le deuxième principe agile :
« Accueillez positivement les changements de besoins,
même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement
pour donner un avantage compétitif au client. »
Il s'agit de ne pas donner une valeur contractuelle de premier
plan à un cahier des charges exhaustif car on accepte l'idée de
changement. Le besoin du client va se définir au gré de
l'expérience utilisateur. Ainsi on ne contracte pas un résultat
mais la méthode pour y parvenir, le résultat étant la
meilleure réponse possible au besoin du client. Ce résultat n'est
pas concevable a priori puisque l'on fait appel à un
prestataire pour le concevoir. Si le résultat n'est pas encore
conçu au moment de la signature du contrat, alors annexer à
celui-ci un cahier des charges prétendument exhaustif est impossible.
C'est le serpent qui se mord la queue et cela revient à inscrire
l'échec comme objet du contrat. En l'espèce, ce qui est
strictement nécessaire est un accord sur la méthode et sur le
périmètre fonctionnel du futur logiciel.
14
Les documents qui vont permettre de donner de l'agilité
au cahier des charges sont notamment les « user stories »,
descriptions simplifiées du contenu des fonctionnalités à
développer. Le principe des user stories est de se placer du point de
vue de l'utilisateur final et de déterminer son besoin sans trop entrer
dans le détail pour que le récit tienne sur un post-it. Cette
pratique, accompagnée d'une démarche de prototypage, permet de
cerner concrètement le besoin utilisateur. Selon les cas elle peut avoir
lieu avant et/ou après la formalisation du contrat. Dans le
modèle fourni en annexe, la liste en aura été
regroupée dans la « Vision » - document assimilable au
traditionnel cahier des charges. Le prototypage aura lieu,
préférablement, au minimum après un accord de principe
éventuellement accompagné d'une clause de partage des frais pour
les prestataires les moins audacieux (voir II, 2.1 formation du contrat).
Le juriste va alors se poser la question de la valeur
juridique de ces post-it et prototypes. Dans quelle mesure obligent-t-ils les
parties l'une envers l'autre? Quelle est leur valeur probante ? Mais ce ne sont
pas les bonnes questions ; ou plutôt ce sont des questions qui,
posées à ce stade, sont susceptibles d'annihiler une
démarche agile. L'objectif du juriste est certes de défendre les
intérêts de son client ; mais ceux-ci se limitent-ils à une
domination dans le rapport de forces entre les parties ou à une victoire
certaine dans tout litige portant sur le contrat ?
Non ! le réel objectif est de mener le projet à
son terme, et ce dans l'intérêt des deux parties. Pour cela il
faut une bonne entente et surtout de la confiance ; une confiance qui ne
devrait pas reposer sur les seuls outils contractuels mais davantage sur
l'intérêt commun des parties. Dans ce cas pourquoi payer deux
avocats au lieu d'un ? Neutre, il peut alors jouer le rôle de tiers de
confiance.7
« Réalisez les projets avec des personnes
motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont
besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.
»8
7 A New Role for Lawyers in Contract Negotiations ; Roland A.
Paul ; 62 A.B.A. J. 93 ; 1976
8 Principe agile numéro 5 [
http://agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html]
Pour tenter de nous rapprocher de cet idéal agile nous
allons donc intégrer cette idée de changement. Cela implique que
les obligations réciproques diffèrent quelque peu de celles de la
contractualisation classique.
Si nous transposons l'obligation « concevoir le logiciel
» dans un contexte agile, elle devient « essayer de concevoir le
logiciel ». Nous ajoutons le terme « essayer » pour mettre en
exergue l'idée de changement inhérente aux principes agiles.
Quant à l'obligation de délivrance, c'est probablement la seconde
obligation principale. On peut également considérer qu'elle fait
partie de la première. L'idée est de livrer des
fonctionnalités du logiciel. On parle de fonctionnalités dans
l'optique de la seconde valeur agile : « Des logiciels
opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. » Nous
envisageons ici cette valeur fondamentale en tant qu'elle appelle les trois
principes agiles suivants (il y en a douze en tout) :
« Notre plus haute priorité est de satisfaire le
client en livrant rapidement et
régulièrement des fonctionnalités
à grande valeur ajoutée.
[...]
« Livrez fréquemment un logiciel
opérationnel avec des cycles de quelques
semaines à quelques mois et une
préférence pour les plus courts.
[...]
« Un logiciel opérationnel est la principale
mesure d'avancement. »9
Avec une méthode agile on va donc livrer des
fonctionnalités opérationnelles. Cette pratique a de nombreux
avantages, en particulier le client peut commencer à utiliser les
fonctionnalités en production ou en test alors même que le
logiciel n'est pas terminé, le prestataire peut alors anticiper sur les
développements ultérieurs selon les informations renvoyées
par l'utilisateur. Si le projet s'arrête le client conserve un logiciel
fonctionnel dont le développement peut reprendre ultérieurement,
éventuellement avec un autre
15
9 Les principes sous-jacents au manifeste agile [
http://agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html]
prestataire ; c'est là qu'intervient la clause de
réversibilité. De surcroît, un logiciel est plus facilement
revendable lorsqu'il est fonctionnel.
Dans les projets agiles on admet ainsi
généralement que les parties puissent mettre fin à leur
relation à l'issue d'un cycle, ou « itération » par
abus de langage, en respectant un préavis et certaines modalités
à prévoir. On va donc livrer quelque chose qui fonctionne
à l'issue de chaque cycle.
Cette livraison devrait être accompagnée de la
transmission des droits de propriété intellectuelle sur les
éléments livrés, de manière à ce que le
client puisse pleinement jouir et disposer de ce pourquoi il paie. Cette
transmission peut être réalisée soit par un contrat de
licence, soit par une cession pour la durée du droit d'auteur (I, 2.1 ;
II, 1). En effet, à défaut de stipulation contraire le client n'a
qu'un droit d'utilisation sur le logiciel.10 Les parties devront
prendre soin de respecter les dispositions du code de la
propriété intellectuelle, notamment eu égard à la
validité de la cession : l'étendue, la durée et la
destination des droits cédés doivent être
précisées. Une clause de réserve de
propriété peut aussi retarder le transfert des droits de
propriété intellectuelle au jour du paiement complet du prix par
le client.
Il convient également d'évoquer l'obligation
d'information incombant au prestataire. Dans les contrats d'entreprise elle a
trois composantes : le devoir de renseignement, de mise en garde et de conseil.
La mise en oeuvre d'une méthode agile ne peut que conduire à
renforcer cette obligation puisque les parties vont travailler ensemble tout au
long du projet.
En outre, le prestataire s'engage à réaliser sa
prestation dans le respect des règles de l'art afférentes aux
méthodes agiles, à constituer et maintenir une équipe
compétente pour le projet, à livrer les fonctionnalités
conformes à la « Vision », dans les délais, sans
dépasser le prix convenu avec le client, à respecter la
qualité de service selon le PQS.
16
10 Article L122-6-1 CPI
17
Certaines de ces obligations se rattachent néanmoins
à l'obligation de délivrance : les questions de conformité
de qualité et de délais.
On va également trouver très souvent une
obligation réciproque de confidentialité plus ou moins
précise selon la sensibilité des informations amenées
à être échangées entre les parties.
1.2 Les Obligations du client
Le client prend traditionnellement avantage dans le rapport de
force, notamment de deux manières. La première c'est de
réaliser un appel d'offre, de cette façon les prestataires en
concours seront prêts à accepter l'impossible pour le remporter.
La deuxième, qui accompagne souvent la première, c'est de
proposer un projet de contrat comme base de négociations. La partie qui
prend cette initiative prend automatiquement avantage sur l'autre car il y aura
pour cette dernière beaucoup plus de points à discuter
puisqu'elle n'a pas rédigé elle-même la proposition.
Lorsqu'elle obtiendra une concession de la part de la partie rédactrice,
ce sera au prix d'une autre de sa part. On peut ainsi dire que la partie qui
n'a pas rédigé la proposition de contrat démarre la
négociation avec une dette.
L'obligation principale pesant sur le client est celle du
paiement du prix. Cette obligation correspond à la contrepartie du
travail du prestataire tel que nous l'avons défini
précédemment. Le périmètre fonctionnel étant
de nature changeante, on peut conclure un contrat dans lequel les parties
décident dès le départ d'un prix définitif et
où le nombre de livrables dépend alors de la quantité de
travail à fournir. Cependant le client ne sera pas sûr de parvenir
à l'issue du projet pour le prix initial. Ce modèle consiste en
réalité en ce que l'on appelle une régie plafonnée,
c'est alors davantage le prestataire qui y trouve son
18
compte puisque peu importe la charge de travail, son
engagement se limite au prix convenu. En pratique on va essayer de
rééquilibrer le risque par des clauses d'indexation du prix des
fonctionnalités en fonction de leur complexité ou valeur
métier, variables déterminées et mesurées d'un
commun accord.
L'obligation de livrer incombant au prestataire correspond
à l'obligation du client de prendre livraison. Puisque la chose
livrée est incorporelle on peut alors confondre cette obligation avec
celle de réception, aussi appelée recette. En effet, pour que
prix d'une livraison soit exigible par le prestataire, il faut que le client
ait accepté ce qui lui est livré - le plus souvent après
une phase de test. La recette est donc la manifestation de la volonté du
client d'accepter la livraison. En pratique la recette peut être
définitive, provisoire ou faite sous réserves. Le contrat devra
de toute façon en préciser les modalités.
L'obligation de collaboration est habituellement
considérée comme la contrepartie de l'obligation d'information et
de conseil du prestataire dans les contrats de service. Le devoir de
collaboration commun à tous les contrats d'entreprise se déduit
de l'obligation de bonne foi posée à l'article 1134 al.3 du code
civil. Il est néanmoins limité puisqu'on l'y conçoit
d'abord de manière négative : le devoir de non-immixtion du
maître de l'ouvrage dans les travaux de l'entrepreneur. Ainsi, ce dernier
peut s'exonérer de sa responsabilité si les faits invoqués
résultent d'une intervention du maître de l'ouvrage. Une
ingérence du maître de l'ouvrage peut également
entraîner la responsabilité pénale de l'entrepreneur pour
prêt de main d'oeuvre illicite (II, 1.1).
Ce devoir de non-immixtion est toutefois à
tempérer car, dans le contexte d'une méthode agile, la notion de
collaboration est beaucoup plus exacerbée que pour une méthode
classique. Deux des quatre valeurs fondamentales du manifeste agile impliquent
cela :
« Les individus et leurs interactions plus que les
processus et les outils f...] La collaboration avec les clients plus que la
négociation contractuelle ».
19
Quant aux principes concernés, il y en a plusieurs,
mais le plus évocateur est le suivant :
« Les utilisateurs ou leurs représentants et
les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au
long du projet. »
On voit bien que l'agilité éloigne le contrat du
cadre du louage d'ouvrage eu égard à la question
d'indépendance. Dans le contrat fourni en annexe on trouve d'autres
obligations qui se rattachent à la collaboration :
maintenir la disponibilité de personnel
qualifié, notamment le chef de projet client, pour aider le prestataire
à effectuer ses prestations ;
mettre à disposition du prestataire tous les moyens
nécessaires notamment précisés dans le plan de
qualité de service, lui garantir l'accès aux locaux,
matériels, selon un planning décidé en commun ;
traiter les demandes du prestataire, par exemple en cas
d'obstacle, pour ne pas ralentir le travail ;
L'obligation de collaboration issue d'un contrat agile apporte
ainsi une dimension nouvelle, à tel point qu'il est permis d'envisager
l'incapacité du contrat d'entreprise à encadrer un projet agile.
Il s'agit alors de rechercher quel cadre juridique pourrait correspondre
(2).
On rencontre aussi très souvent une obligation de
sécurité relative au système informatique utilisé
à l'occasion des développements, cette obligation se doit
d'être réciproque, les membres des équipes auront à
accepter une charte en la matière. En outre, lorsque des données
personnelles sont traitées grâce au logiciel objet du contrat, il
est courant de trouver des clauses qui laissent à la charge du client la
détermination de la façon de respecter la loi informatique et
libertés. En effet les SSII préfèrent bien souvent
20
ne pas engager leur responsabilité sur des questions
qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Cette gestion s'avère
souvent être un casse-tête technique et juridique, sans compter que
les dispositions applicables sont parfois difficiles à
interpréter dans un contexte international. Ce genre de
difficultés se rencontre généralement davantage dans les
contrats d'intégration que dans les contrats portant exclusivement sur
des logiciels.
2. La Recherche d'un cadre juridique
La nature juridique d'un contrat détermine son
régime car des règles d'ordre public viennent réglementer
chaque contrat nommé. De plus un contrat nommé possède un
ensemble de règles supplétives, ce qui permet de compléter
le contrat quand certains éléments ont été omis par
les parties.Le contrat agile laisse planer une telle incertitude sur les
obligations des parties que l'on pourrait légitimement se demander si
l'engagement contracté n'a pas un caractère potestatif. En outre,
les obligations en présence sont des obligations de moyens. Celle qui
conduit à beaucoup d'interrogations est l'obligation de collaboration,
elle pèse évidemment sur les deux parties conformément aux
principes agiles.
On peut certainement argumenter dans le sens de l'existence
d'un avant contrat, plus précisément d'une promesse
synallagmatique de contracter. En effet dans notre cas deux personnes
s'engagent l'une envers l'autre à conclure de futurs accords. Ces
accords portent notamment sur les livraisons et le transfert des droits
intellectuels. Mais c'est insuffisant puisqu'il s'agit ici de sécuriser
la démarche agile de manière proactive, on va donc rédiger
un contrat dès que possible, quitte à le préciser et le
compléter ensuite. Ainsi, pour un projet piloté selon une
méthode agile, deux cadres juridiques sont selon nous susceptibles
d'application : le contrat de louage d'ouvrage (2.1) et le contrat de
société (2.2).
Afin de limiter les risques de requalification par le juge,
les parties peuvent insérer dans le contrat une « clause de
détermination » pour préciser la qualification qu'il
convient de donner à l'acte et, également, celles à
exclure. La qualification donnée par les parties doit correspondre
à une des qualifications que le contrat est susceptible de recevoir au
vu de ses éléments objectifs. C'est alors la volonté des
parties qui doit guider le juge dès lors que la qualification
proposée ne se heurte pas à une réglementation
impérative.
Il faut néanmoins souligner qu'une clause de
détermination n'est pas efficace lorsqu'elle poursuit un but frauduleux,
cherchant à faire échapper le contrat aux conséquences
impératives de la qualification à laquelle il devrait normalement
être soumis. Ainsi, la clause ne permet pas d'éviter la
requalification du contrat en contrat de travail, risque fréquent avec
les contrats d'entreprise, mais aussi avec les sociétés en
participation11.
2.1. Le Contrat de louage d'ouvrage
Il est constant que la doctrine et la jurisprudence
considèrent l'activité de développement d'un logiciel
spécifique comme une prestation de service relevant du contrat
d'entreprise. Le logiciel standard faisant, quant à lui, l'objet d'un
contrat de vente. L'article 1710 du code civil définit ainsi le contrat
d'entreprise : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une
des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un
prix convenu entre elles. » Définition qui ressemble fort
à celle du contrat en général, à l'article 1101 du
même code : « Le contrat est une convention par laquelle
21
11 Cass. ch. sociale, 25 octobre 2005, n° 01-45147,
Publié au bulletin
22
une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose. »
La doctrine actuelle semble unanime sur la nature incertaine
du contrat d'entreprise et sur la capacité limitée de la
jurisprudence à y remédier, consensus parallèle à
l'idée d'une réforme du droit des contrats, voire de la
nécessité d'un code européen des contrats. On peut
expliquer ces incertitudes par les changements de paradigme induits au cours
des différentes révolutions industrielles et par la construction
empirique d'un droit des contrats spéciaux hyper
spécialisé se mélangeant les pinceaux ; aussi par les
confusions terminologiques opérées par les praticiens, y compris
les rédacteurs du code civil.
Toutefois, la définition de l'article 1701 du code
civil a été complétée par la doctrine et la
jurisprudence, redonnant au contrat de louage d'ouvrage une certaine
légitimité. Ainsi, le contrat d'entreprise est-il aujourd'hui
davantage « la convention par laquelle une personne charge une autre,
moyennant rémunération, d'exécuter, en toute
indépendance et sans la représenter, un travail. »12
Ce qui le distingue du contrat de travail c'est que
l'entrepreneur effectue son ouvrage en toute indépendance. Le travail
est ainsi effectué sans représentation, ce qui l'oppose au
contrat de mandat. Et pour clairement le distinguer du contrat de vente la
doctrine contemporaine a tendance à ajouter le critère du
caractère « sur mesure » de la prestation.13
C'est bien cette question d'indépendance du prestataire
qui pose problème dans un cadre agile vu la place qu'on accorde à
la notion de collaboration. L'obligation de collaboration est accessoire dans
le contrat d'entreprise tandis qu'en l'espèce on y attache bien plus
d'importance, ce qui la ramène à une place essentielle en plus de
tempérer
12 Cass. civ. 1ère, 19 février 1968 : Bull civ. I,
n°69 ; JCP 1968, II, 15490
13 G. Durant Pasquier, Le maître de l'ouvrage, contribution
à l'harmonisation du régime du contrat d'entreprise, Paris II,
2005, n° 263
23
grandement la portée du devoir de non-immixtion du
prestataire. L'obligation de collaboration semble même peser sur chacune
des parties dans le contrat agile.
2.2. Le contrat de société
Si l'on considère cette volonté de collaboration
comme essentielle cela la rapproche de la notion d'affectio
societatis. Une fois les principes agiles bien assimilés il est
plutôt aisé de concevoir ce glissement de collaboration à
association (ou société). Mais dès que l'on prend
connaissance de quelques clauses qui se retrouvent régulièrement
dans les contrats agiles, on voit clairement que certaines impliquent d'une
part le partage du risque (acceptation d'une variabilité de la
complexité des livrables), et d'autre part le partage des gains et des
pertes (écart entre valeur évaluée et valeur produite, ou
encore écart entre délai estimé et délai effectif,
toujours à propos des livrables). Nous examinerons davantage ces clauses
dans la seconde partie, lors de la rédaction du contrat agile.
Dans ce cas pourquoi ne pas considérer que nous sommes
en présence d'un contrat de société ? Le contrat de
société est défini dans le code civil à l'article
1832 :
« La société est instituée par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à
une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas
prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule
personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux
pertes. »
On a donc plusieurs critères :
La composition : « un ou des
associés, », ce critère est satisfait par la
présence des parties ;
Les apports : « qui affectent leurs
biens ou leur industrie, », le prestataire apporte ses
compétences et son travail tandis que le client apporte des fonds ;
La volonté de collaboration active, volontaire
et intéressée (ou affectio societatis) : «
à une entreprise commune, », ce critère peut
être satisfait comme nous l'avons expliqué plus haut, il n'est
cependant pas indispensable selon les adeptes du courant objectiviste. M.
Viandier estime que l'affectio societatis est un critère
psychologique qui se satisfait lui-même : il y a une
société parce que les associés se comportent comme tel, il
y a une société parce qu'il y a une société. Il a
affirmé qu'il faudrait distinguer les associés et les simples
investisseurs, ces derniers plaçant de l'argent dans la
société mais n'entendant pas collaborer à sa
vie14.
L'objet social : « en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter. », cet objet pourrait être «
concevoir un logiciel », « collaborer à la conception d'un
logiciel », ou encore « profiter de l'économie
réalisée à l'occasion du développement d'un
logiciel de façon collaborative ». Pour éviter une
requalification au motif d'une inégalité entre les parties, il
serait bon d'organiser un transfert équitable de la
propriété du logiciel. Par exemple le prestataire pourrait
conserver le droit d'exploiter les codes sources selon certaines
modalités, cela semble
24
14 Alain VIANDIER, La notion d'associé, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1978, 314
pages
25
être un minimum. Dans la même optique, le pouvoir
de décision devra être partagé entre les
associés.
La participation aux résultats :
« Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
», celle-ci peut résulter de clauses conduisant à un
partage du risque (clause de partage des gains et pertes, clause
gagnant-gagnant,...), néanmoins la Cour de cassation a pu rappeler le
principe selon lequel « la participation aux pertes manifestant
l'existence d'une société peut résulter des
conséquences de l'exécution du contrat et non uniquement des
stipulations de celui-ci »15. Dans la même
décision elle affirme « que l'affectio societatis peut
découler de la volonté de participer aux bénéfices
et aux pertes dans une entreprise commune ». Encore faudrait-il que
l'on puisse considérer les conséquences envisageables d'un
contrat comme relevant d'une réelle volonté. Pour cela, un
référentiel fiable semble requis, pour rappel les méthodes
agiles valorisent « Les individus et leurs interactions plus que les
processus et les outils »16.
En outre on peut déduire de ces critères un
principe d'égalité, lequel est régulièrement
rappelé en jurisprudence, y compris par le Conseil
constitutionnel17. Ce principe signifie que doit exister une
égalité des parts ou des actions et que doivent être
évitées ou sanctionnées toutes les
inégalités qui ne prendraient pas directement leur source dans
l'intérêt commun ou dans un usage légitime du pouvoir
résultant des parts détenues.
La douzième chambre, deuxième section de la Cour
d'appel de Versailles a fait application de ces critères le 4 mars 1999
à l'occasion d'un litige portant sur la création d'un logiciel
spécifique. Le prestataire n'avait pas été à
même d'élaborer le logiciel commandé dans un délai
convenable et avait livré des éléments disparates
dénués de toute
15
Cass. Com. 19 nov. 2002, n°
99-14.919
16 Manifeste agile, op. cit., p5
17 Cons. const., 16 janv. 1982, no 81-132 DC, Rev.
sociétés 1982, p. 132, note J. G. ; Cons. const., 7 janv. 1988,
no 87-232, Rev. sociétés 1988, p. 229, note Guyon ;
T. com. Lyon, 5e ch., 7 déc. 1993 :
Juris-Data n° 042218
26
performance. Le client, mécontent, demandait la
résolution judiciaire de la convention pour manquements par le
prestataire à son obligation de délivrance.
Pour se défendre, le fournisseur arguait que s'il
était tenu de certaines obligations pour sa part, le client était
tenu d'une obligation de collaboration, de sorte que le contrat devait
être qualifié de contrat de société,
société en participation, et, dès lors, inclure une
certaine forme d'aléa. Le tribunal saisi ne suivit pas le prestataire
dans cette tentative et décida que la simple collaboration
résultant d'une convention de prestation de services ne permettait
nullement de dire qu'il y avait eu création d'une société
en participation.
Le prestataire ne rapportant pas la preuve de l'affectio
societatis, des apports et de la volonté de partager les
bénéfices et les pertes, il n'y avait pas eu de volonté de
se comporter de part et d'autre sur un pied d'égalité. La
résolution fut alors prononcée aux torts du fournisseur.
Si l'on s'oriente vers une qualification en contrat de
société il faudra alors prendre soin de bien respecter les
critères nécessaires. S'agissant de la forme juridique, c'est la
société en participation qui semble la meilleure alternative au
contrat d'entreprise pour notre projet agile. L'intérêt de la
société en participation est qu'elle n'a pas à être
immatriculée, qu'elle n'a pas la personnalité morale ni de
patrimoine propre. Elle n'est pas non plus soumise à publicité.
Les sociétés en participation peuvent être civiles ou
commerciales, selon leur objet.
En outre c'est cette qualification qui semble être la
plus intéressante d'un point de vue fiscal, aspect qui mériterait
à lui seul de faire l'objet d'une étude. Utiliser la
procédure de rescrit pour s'assurer ou non de la licéité
du montage pourrait en constituer le préalable. Notons que lorsque le
contribuable pénètre la sphère de l'abus de droit, le
délai de réponse de l'administration passe de trois à six
mois en vertu de l'article L64 B du livre des procédures fiscales
(ci-après « LPF »). Pour se rassurer on peut se rappeler que
le principe
d'autonomie du droit fiscal par rapport au droit privé
n'a qu'une portée limitée18. La société
devra néanmoins être déclarée à
l'administration fiscale. En effet, celle-ci peut, sans invoquer même
implicitement la procédure de répression des abus de droit,
écarter comme ne lui étant pas opposable une convention de
société en participation à laquelle les parties ont
entendu conserver un caractère occulte19. C'est-à-dire
qu'à défaut de déclaration le contribuable ne pourra pas
solliciter l'avis du comité de l'abus de droit fiscal pour contester la
position de l'administration, comme cela est normalement prévu à
l'article L64 du LPF.
Puisqu'il s'agit de fiscalité, on peut évoquer
le fait que le développement logiciel peut dans certains cas être
une activité éligible au crédit d'impôt
recherche.20
27
18 M. Cozian, Les grands principes de la fiscalité des
entreprises, op. cit., doc. n° 1, p. 6, n° 6 : "Propos
désobligeants sur une tarte à la crème : l'autonomie et le
réalisme du droit fiscal"
19 CE 29 janvier 2003 n° 233373, 8e et 3e s.-s., SNC Cidal,
concl. G. Bachelier, BDCF 4/03 n° 53
20 4 A-1-00 BOI n°27 du 8 FEVRIER 2000 ; 274 A-3-12 BOI
n° 19 du 23 février 2012
28
II. Le régime juridique du contrat agile
Il s'agit ici de déterminer quelles sont les
règles de droit applicables à notre situation contractuelle. Nous
étudierons d'abord le droit applicable (1), puis les questions de
responsabilité et de contentieux (2).
1. Droit applicable
Si l'on reporte l'étude des questions de
responsabilité (2), l'exposé des règles relatives au
régime du contrat en lui-même sera relativement succinct (1.1).
Ces dernières sont peu nombreuses à côté de toutes
les réglementations susceptibles de s'appliquer à l'occasion un
projet de développement de logiciel spécifique, qu'il soit ou non
piloté selon une démarche agile (1.2).
29
1.1 droit du contrat
Dans les contrats internationaux les parties vont être
amenées à déterminer la loi qui sera applicable à
leurs relations. Le choix de la loi française permettra au contractant
plus au fait du droit Français de mieux maîtriser l'étendue
de ses obligations contractuelles. De plus un professionnel du droit
français sera toujours plus accessible qu'un professionnel d'un droit
étranger.
Le contrat de louage d'ouvrage est réglementé
par les articles 1787 et suivants du code civil. Ces dispositions
dérogent au droit commun des obligations qui s'appliquera alors de
façon subsidiaire par rapport au droit spécial du contrat de
louage d'ouvrage.
Le régime juridique de la société en
participation est prévu par le code civil, elle y est définie
à l'article 1871 :
« Les associés peuvent convenir que la
société ne sera point immatriculée. La
société est dite alors " société en participation
". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à
publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
« Les associés conviennent librement de
l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en
participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions
impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème
alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1
(2ème alinéa). »
L'article suivant dispose qu' « A moins qu'une
organisation différente n'ait été prévue, les
rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit
par les
30
dispositions applicables aux sociétés
civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle
a un caractère commercial, par celles applicables aux
sociétés en nom collectif. »
Si le client a l'intention de louer ou revendre le logiciel,
d'en commercialiser des exemplaires ou toute autre opération ayant pour
effet de donner à la société un objet commercial,
l'absence de statuts impliquera la soumission au règles applicables aux
sociétés en nom collectif, codifiées aux articles L221-1
et suivants du code de commerce.
En revanche, si l'objet de la société se limite
à la création du logiciel, alors la société aura un
caractère civil et sera soumise aux règles applicables aux
sociétés civiles, c'est-à-dire les articles 1845 et
suivants du code civil.
Même si la société en participation peut
être prouvée par tous moyens on peut trouver nécessaire de
rédiger ses statuts, ne serait-ce que pour éclairer
l'administration fiscale sur son objet. Les associés voudront
probablement en préciser l'organisation pour anticiper sur les
problèmes de droit social quant à la mise à disposition de
main d'oeuvre (1.2). Cependant cette idée d'organisation ne doit pas
conduire à une bureaucratie excessive, à ce titre il est utile de
rappeler les deux derniers principes agiles :
« Les meilleures architectures, spécifications
et conceptions émergent d'équipes autoorganisées.
« À intervalles réguliers,
l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace,
puis règle et modifie son comportement en conséquence.
»
En ce qui concerne l'interprétation du contrat, les
articles 1156 à 1164 du code civil sont applicables. Il résulte
de ces dispositions que les juges ne doivent pas dénaturer
31
une clause claire et précise.21 Les parties
peuvent également se référer aux principes UNIDROIT ou
PECL pour l'interprétation de leur convention, cette
référence devra résulter d'une clause claire et
précise. De la même manière, si l'on utilise une
méthode agile et que l'on souhaite que les principes agiles guident
l'interprétation du contrat, il faudra le préciser clairement, en
choisissant un ordre de préférence si l'on se
réfère à plusieurs sources normatives.
Même remarque en ce qui concerne la complétion du
contrat, c'est-à-dire si les parties ont omis certaines stipulations. En
effet l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent
non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes
les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature. ». Les parties peuvent par exemple
se référer à « l'état de l'art agile »,
en prenant soin de déterminer la ou les sources de cet état de
l'art, quitte à les reprendre dans un document annexé au contrat
pour éviter tout équivoque.
1.2 Réglementations diverses
En matière de propriété intellectuelle
vont s'appliquer les dispositions relatives à la cession des droits de
l'auteur et, à mi-chemin avec le droit social, le droit des
créations salariées en matière de logiciel. On peut
également citer les dispositions spécifiques qui viennent limiter
l'exercice de son droit moral par l'auteur d'un logiciel.
Lorsqu'il est une création originale, le logiciel est
protégé par le droit d'auteur. La condition d'originalité
est remplie lorsque le logiciel porte la marque de l'apport
21 Civ. 15 avr. 1872, DP 1872, I, 176 ;
S. 1872, I, 132. V. J. BORE, « Un centenaire : le contrôle par la
Cour de cassation de la dénaturation des actes », RTD
civ. 1872.249
32
intellectuel de son auteur.22 En cas de plagiat, le
contrefacteur ne sera ainsi réputé auteur que des parties portant
« la marque de son apport intellectuel ». Cependant l'article L113-9
du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations
contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation
créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont
dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les
exercer.
« Toute contestation sur l'application du
présent article est soumise au tribunal de grande instance du
siège social de l'employeur.
« [...] »
Par conséquent, dans la plupart des cas seul
l'employeur jouit de droits d'auteur sur le logiciel créé par ses
employés. En revanche, si les effectifs du prestataire et du client
travaillent ensemble, conformément à la méthodologie
agile, les employés du prestataire pourraient être amenés
à suivre des instructions dictées par un ou des employés
du client. Cela pose problème non seulement quant à l'attribution
de la qualité d'auteur, l'oeuvre risquant d'être soumise au
régime de l'oeuvre collective, mais cela peut aussi consister en un
prêt de main d'oeuvre illicite.
En ce qui concerne la transmission des droits,
premièrement « La cession globale des oeuvres futures est nulle
»23. Cela signifie qu'une clause dans l'accord initial qui
stipulerait que toutes les livraisons du logiciel seraient transmises du
même coup serait nulle et sans effet, sinon celui d'un pacte de
préférence. Les oeuvres cédées doivent donc d'abord
être précisément identifiées.
22 Cass. ass. plén. 7 mars 1986 : Bull. civ. 1986
n° 3, p. 5
23 CPI, article L131-1
33
Ensuite, « La transmission des droits de l'auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits
cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de
cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant à la durée. »,
c'est la formule de l'article L131-3, alinéa premier, du CPI. Par
conséquent, la méthode agile étant itérative, on
pourra soit transmettre les droits à chaque livraison ayant donné
lieu à recette sans réserves, soit à l'issue des
développements, c'est-à-dire une fois que le logiciel aura
été livré en totalité.
En matière de droit social, comme nous l'avons
évoqué plus haut, on peut facilement glisser vers une situation
illicite. En effet, un contrat de prestation de service encourt la
requalification en contrat de travail si un lien de subordination peut
être établi entre le client et le prestataire. Par exemple dans le
cas où les employés du prestataire reçoivent des
instructions du client et vice-versa, il y a un risque pour que cet acte soit
qualifié de prêt de main d'oeuvre illicite. Le prestataire doit
agir en toute indépendance pour rester dans le cadre du contrat de
louage d'ouvrage. Selon la jurisprudence cette indépendance se
caractérise par différents éléments :
liberté d'horaires, initiative des décisions dans
l'exécution du contrat, etc.
Cependant, lorsqu'elle a un but non lucratif cette
opération est licite à condition de respecter les dispositions de
l'article L8241-2 du code du travail. Cependant les obligations
déclaratives sont contraignantes et l'accord du salarié est
nécessaire, dans le cas contraire celui-ci pourra demander la
requalification de son contrat de travail.
Le dernier alinéa de l'article L8241-1 du code du
travail dispose qu' « Une opération de prêt de
main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise
prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise
à disposition, que les salaires versés au salarié, les
charges sociales afférentes et les frais professionnels
remboursés à l'intéressé au titre de la mise
à disposition. » En l'espèce la situation est
différente puisque le client va payer pour des fonctionnalités
livrées, le prestataire facture certainement sa prestation
au-delà du strict coût de la main-d'oeuvre. Par suite, une
interprétation a contrario de cet article
consiste à dire qu'en cas de contrat au forfait la mise à
disposition de main-d'oeuvre est illicite.
Si malgré tout le personnel du prestataire est
amené à travailler sur site client ou l'inverse, la question des
chartes et règlements intérieurs suscite un intérêt
double. Du point de vue de l'entreprise qui reçoit le personnel il y a
un dilemme : si on fait signer le règlement intérieur et la
charte informatique au personnel reçu cela peut indiquer un lien de
subordination et par là même rendre l'opération illicite
car relevant du travail dissimulé, cependant ces documents sont
importants pour des questions de responsabilité. Du point de vue de
l'entreprise émettrice, il s'agit du délit de marchandage,
autrement dit prêt de main-d'oeuvre illicite. Dans tous les cas elle n'a
pas intérêt à voir ses employés signer ce genre de
documents.
Afin de lutter contre le travail dissimulé, le code du
travail impose au client une obligation de vigilance : « toute
personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et
tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont
l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3
000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une
prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son
cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10
[aujourd'hui L8222-1] sera tenue solidairement avec celui qui a fait
l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé
»24.
Ce qu'impose l'article L8222-1 du code du travail à
l'entreprise cliente, c'est de demander à son prestataire qu'il
fournisse de nombreux documents afin de vérifier la situation fiscale et
sociale de ce dernier, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois
jusqu'à la fin de son exécution. L'article D8222-5 du code du
travail en précise la liste :
« 1O Une attestation de fourniture des
déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des
34
24 CA Rennes CH. SÉCURITÉ SOCIALE 2 juin 2010
N° 08/08681
35
cotisations et des contributions datant de moins de six
mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.
« 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession
réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et
des sociétés (K ou K bis);
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription
au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une
correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse
complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers ou
à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du
dépôt de déclaration auprès d'un centre de
formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
»
Si le prestataire est un étranger on se
référera à l'article D8222-7 du code du travail. Si c'est
un particulier c'est l'article D8222-4 qui s'applique. Ces documents sont
à fournir dès lors que le contrat porte sur une somme de 3000
euros (article R8222-1 du code du travail).
36
2. Responsabilité et contentieux
La question du contentieux de la responsabilité a
vocation à être étudiée sous deux aspects : il
convient d'abord de l'étudier au stade de la formation du contrat (2.1)
; puis, une fois le contrat formé, au stade de son exécution
(2.2).
2.1 La formation du contrat
La formation du contrat résulte de la rencontre de
l'offre et de la demande, tel est l'esprit originel de la liberté
contractuelle qui inspira la rédaction du code civil, et dont
découle le principe du consensualisme. Cependant tous les contrats ne se
forment pas instantanément, à plus forte raison lorsqu'ils sont
complexes. La formulation de l'offre peut mettre un certain temps à se
construire. C'est ainsi que la doctrine a consacré la théorie des
pourparlers. La jurisprudence encadre les pourparlers à travers les
principes de liberté contractuelle et de bonne foi. Nombre de
contentieux trouvent leur source dans une conduite inadéquate des
pourparlers par les parties.
Dans les contrats informatiques, la phase
pré-contractuelle est très importante dans la mesure où
durant cette phase, le client va définir ses besoins et tenter de
trouver le prestataire qui répondra au mieux à ses attentes et
à ses contraintes techniques ou économiques. Chacun peut conduire
les discussions au mieux de ses intérêts, quitte à
négocier en parallèle avec un autre candidat. Cependant les
parties qui négocient doivent le faire de manière loyale. Cela
implique qu'elles échangent l'information nécessaire,
37
qu'elles ne prolongent pas la discussion lorsque la
décision de rompre a déjà été prise ou
encore qu'elles ne formulent pas de proposition inacceptable.
Pendant cette phase les parties peuvent être
amenées à échanger des informations confidentielles, c'est
pourquoi la signature d'un accord sur ce point s'avère souvent
indispensable, surtout en matière de nouvelles technologies. Il est en
effet fréquent que le client soit amené à communiquer des
informations qu'il ne souhaite pas voir divulguées à des tiers
pour faire connaître ses besoins et ses objectifs. De même, le
candidat prestataire peut être amené à décrire en
détail certaines des technologies qu'il maîtrise afin d'argumenter
son offre et faire valoir ses avantages. La rédaction d'un tel accord
implique une certaine précision afin de pouvoir déterminer
quelles sont les informations concernées ainsi que la portée et
la durée de l'engagement pris.
De plus les parties vont certainement exposer des frais
à la conduite des négociations, que ce soit pour le transport,
des études préalables, voire l'embauche de personnel, ce qui est
souvent le cas pour les projets les plus ambitieux. Elles peuvent donc
également s'engager à partager les frais ainsi
générés.
Le recours à une méthode agile n'est pas sans
influence sur cette phase pré-contractuelle. Le terrain des
négociations risque en effet de glisser des spécifications vers
l'organisation. Ceci s'explique par la méthode empirique de construction
du cahier des charges ou « product backlog ». Il est alors
prévisible que les parties préfèrent raccourcir la
durée des négociations pré-contractuelles pour rapidement
entrer dans un cadre défini par écrit. Cela est d'autant plus
facile pour elles puisque les principes agiles impliquent le changement, qui
peut consister en une rupture de la relation. La possibilité de rupture
étant envisagée dès le départ, les parties
engageront beaucoup moins leur responsabilité lors du recours à
cette option, si tant est qu'elles aient été loyales dans leur
démarche.
Si les parties sont bien imprégnées de l'esprit
des principes agiles pendant les négociations - principes qui impliquent
le changement donc une acceptation implicite ou non d'un certain flou dans
l'objet de l'engagement - cela va avoir pour effet, d'une part de
38
faire perdre en précision la détermination du
moment où leurs volontés se rencontrent, et d'autre part de
précipiter le moment de la formation du contrat. En effet, en vertu de
l'article 1134 du code civil, seules les conventions légalement
formées obligent les parties. Entre professionnels l'écrit n'est
pas obligatoire, le contrat sera donc formé dès l'échange
des consentements. Ceci n'est pas sans conséquence, en cas de
contentieux, sur le travail du praticien. En effet ce dernier aura plus de mal
à déterminer le moment exact où le contrat s'est
formé, donc à distinguer entre phase pré-contractuelle et
phase contractuelle. De plus la phase pré-contractuelle aura tendance a
être plus courte puisque les parties sont d'accord sur une part
d'indétermination dans leur engagement, indétermination qui
résulte de l'adoption d'une méthode agile, ce qui par
conséquent accélère l'échange des consentements.
Autrement dit il sera plus difficile de savoir ce qui relève de la
responsabilité délictuelle ou contractuelle, ce qui relève
du droit commun des contrats ou du droit d'un contrat spécial.
La première distinction a toute son importance en
matière de stratégie judiciaire : soit on plaide que le contrat
s'est formé et on agit sur le fondement de la responsabilité
contractuelle, soit on reconnaît qu'aucun contrat ne s'est formé
et on demande réparation de la rupture des pourparlers sur le terrain de
la responsabilité délictuelle. Effectivement, la faute dans la
rupture des pourparlers est purement délictuelle25. En droit
allemand la solution est différente puisque l'on considère que
l'entrée en pourparlers constitue une sorte d'accord implicite,
autrement dit elle créé un rapport d'obligation dans le cadre
duquel on applique la responsabilité contractuelle.
Si les parties ont conclu un accord de principe, cela a pour
effet de mettre à leur charge une obligation contractuelle de
négocier accompagnée d'un devoir de bonne foi.26 La
rupture d'un tel accord ne peut être réparée que par des
dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité
contractuelle de droit commun, l'exécution forcée est exclue dans
ce cas puisqu'elle aurait pour seul effet de recommencer des
négociations.
25 Paris, 5 avr 2002, RTD civ. 2002.802, obs J.
MESTRE et B. FAGES confirmé par Cass. 2e civ., 4 mars 2004,
n°02-14022, inédit (demandes en première instance
fondées sur la R délictuelle, en appel sur la RCC :1978
irrecevables)
26 CA Paris, 7 nov. 2002, Europe Finance et Industrie (EFI) c/
Viel et Compagnie, Expertises 2003, no 269, p. 153
39
Une alternative à ce type d'accord est le pacte de
préférence, par lequel l'une des parties reconnaît à
l'autre un droit de priorité à conclure le contrat
définitif, c'est-à-dire une sorte de droit de préemption
d'origine conventionnelle. Dès lors, si le promettant conclut le contrat
projeté avec un tiers sans le proposer au préalable au
bénéficiaire du pacte, il engage sa responsabilité
contractuelle. Ce type d'engagement peut se rencontrer dans les contrats
informatiques, généralement en faveur du prestataire, en
contrepartie d'une étude préalable.
Mais ce contrat préalable peut aussi comporter des
engagements supplémentaires. Ainsi en est-il de la clause
d'exclusivité, par laquelle chaque partie s'engage à s'abstenir
de toute autre discussion du même objet avec un tiers.
Il faut noter que le contentieux pré-contractuel
échappe aux stipulations habituellement existantes entre les parties si
elles sont déjà en relations d'affaires par ailleurs. Elles ont
pu par exemple s'engager sur des clauses attributives de compétence,
lesquelles ne seront pas applicables. En matière de contrats
internationaux c'est l'art 12.1 de la convention de Rome II du 11 juillet 2007
qui règle la question de la loi applicable aux obligations non
contractuelles : on applique la loi qui aurait été applicable si
le contrat avait été conclu. En outre, la mise en oeuvre de la
responsabilité suppose une faute et un dommage reliés par un lien
de causalité, la réparation ne pouvant consister qu'en des
dommages et intérêts.
2.2 L'exécution du contrat
Une fois formé, le contrat est la loi des parties, il doit
être exécuté de bonne foi et oblige « non
seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les
suites que l'équité,
40
l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature. »27 Les parties sont donc tenues
d'exécuter les obligations du contrat mais aussi celles que la loi, la
jurisprudence ou l'usage imposent dans le cas de telle ou telle relation
contractuelle. Une clause d'intégralité peut
éventuellement renforcer la portée des engagements souscrits en
prescrivant que ceux-ci ne sont pas détachables les uns des autres.
Il convient ici d'envisager les possibilités offertes
en cas d'inexécution par le débiteur de l'une ou plusieurs de ses
obligations contractuelles. L'expression « inexécution »
recouvre plusieurs réalités. Ce peut être une absence
d'exécution (totale ou partielle) ou bien une exécution
défectueuse. Le créancier de l'obligation est alors en droit
d'obtenir l'exécution forcée de la part du débiteur.
Cependant l'exécution forcée n'est pas toujours possible, dans ce
cas l'inexécution sera compensée par des dommages et
intérêts.
La pratique la plus courante est de prévoir les
questions de responsabilité dans le contrat. Cependant la loi peut
toujours suppléer la volonté des parties en cas de vide
contractuel. En revanche, le contrat ne devra pas contredire des dispositions
d'ordre public. Les règles qui s'appliqueront seront celles du contrat
d'entreprise (I, 2.1 ; II, 1.1), ou celles de la société en
participation (I, 2.2 ; II, 1.1). L'intérêt de la distinction
entre les obligations de moyens et de résultat prend ici tout son sens.
Néanmoins il faut garder à l'esprit que la clause limitative de
responsabilité qui contredit la portée de l'obligation
essentielle est réputée non écrite28.
Une autre alternative au créancier de l'obligation est
de se retrancher derrière l'exception d'inexécution,
c'est-à-dire qu'il pourra s'abstenir d'exécuter à son tour
la prestation qu'il aurait dû effectuer en contrepartie. Par exemple, on
peut retarder contractuellement la cession des droits de
propriété intellectuelle sur le code source d'une livraison
jusqu'au moment du paiement par le client. Notons au passage que le droit de
rétention n'est pas vraiment efficace en matière de logiciel
puisque celui-ci peut être facilement reproduit. Il pourrait en revanche
être exercé par le prestataire à qui le client,
27 Code civil, article 1135
28 Cour de cassation, 29 juin 2010, Sté.
Faurécia contre Sté. Oracle
41
débiteur d'un ou plusieurs paiements, aurait remis du
matériel informatique pour qu'il y installe le logiciel et le
configure.
Le créancier de l'obligation inexécutée peut
également rompre le contrat. Il existe deux possibilités : la
résolution et la résiliation.
La résolution du contrat consiste à priver
rétroactivement le contrat de tous ses effets, les parties devront alors
chacune se restituer leurs prestations. C'est différent de l'annulation
(2.1) puisqu'en l'espèce le contrat a été valablement
formé. La résolution peut résulter d'une clause
résolutoire. Celle-ci prévoit que la convention sera
résolue de plein droit dans le cas d'inexécution totale ou
partielle de ses obligations par l'un des cocontractants. Si la partie à
qui est opposée la résolution la conteste et este en justice, le
jugement qui sera prononcé ne fera que constater que les conditions
prévues par la clause résolutoire ont bien été
réunies.
Néanmoins, « La condition résolutoire
est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas
où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
»29 La résolution devra alors être
demandée en justice. Il existe en revanche, dans certains cas
gravissimes, une possibilité de résolution unilatérale
consacrée par la jurisprudence.30
Quant à la résiliation, son effet est
l'anéantissement du contrat pour l'avenir, elle concerne essentiellement
les contrats à exécution successive. L'article 1794 du code
civil, en matière de contrat d'entreprise, le prévoit :
« Le maître peut résilier, par sa seule
volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit
déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de
toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu
gagner dans cette entreprise. »
29 Code civil, article 1184 alinéa 1er
30 Civ. 1ere, 20 fevr. 2001, n° 99-15170, Bull. Civ. I,
n° 40 ; D. 2001.1568, note Ch. JAMIN
42
La méthode agile étant une méthode
itérative (basée sur des cycles), elle implique des livraisons
successives. On préférera alors ce second mode de rupture
à moins qu'il s'agisse d'une inexécution grave, par exemple si le
prestataire n'exécutait aucune de ses obligations.
Pour régler plus facilement les questions de
responsabilité en cas d'inexécution, il peut parfois
paraître important de mettre en place une convention de preuve pour
déterminer contractuellement de la valeur probante de certains documents
qui pourraient être présentés en cas de différend,
à l'appui d'un compromis ou d'une action en responsabilité.
Les parties peuvent convenir contractuellement du tribunal qui
sera compétent en cas de litige. Cependant, conformément à
l'article 48 du code de procédure civile une telle clause ne sera
valable qu'entre « des personnes ayant toutes contracté en
qualité de commerçant » et lorsqu'elle aura «
été spécifiée de façon très
apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est
opposée. » Cette clause est le plus souvent accompagnée
d'une clause de conciliation amiable, voire même d'une clause
compromissoire fixant la compétence d'un tribunal
arbitral.31
Si les parties ont décidé de clauses de
garanties il conviendra de les appliquer. En l'absence de toute
précision, le juge considérerait, en matière de
prestations informatiques, que le fournisseur du programme est seulement
débiteur d'une obligation de moyens.32 Cependant l'article
1792 du code civil établit une responsabilité du constructeur de
l'ouvrage envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour les
dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent
impropre à sa destination, cette action se prescrit par dix ans. En
outre, l'article 1792-3 institue une garantie de bon fonctionnement de deux ans
pour les éléments d'équipement dissociables de
l'ouvrage.
31 Code civil, article 2059 et suivants
32 Com. 3 déc. 1985, n° 84-14.463, Bull. civ. IV,
n° 284 [sol. impl.] , RTD civ. 1986. 372, obs. Rémy, et 765, obs.
Huet.
43
L'applicabilité de ces articles, inspirés par le
secteur de la construction, est contestable. Comme nous le rappelions en
introduction, le développement logiciel est une activité de
conception. Néanmoins, l'article 1792-1 assimile l'architecte au
constructeur de l'ouvrage. Le législateur de 197833 a ainsi
voulu appliquer le même régime de responsabilité à
toutes les personnes accomplissant « une mission assimilable à
celle d'un locateur d'ouvrage », y compris celles accomplissant une
prestation strictement intellectuelle. Et c'est dire tous les points communs
entre l'architecture et l'architecture logicielle, la seconde n'ayant cependant
pas encore acquis - en raison de son jeune age - la même maturité
que la première.
La garantie contre les vices cachés ne peut jouer
concernant un logiciel que dans l'hypothèse où le contrat porte
sur un système dans lequel un vice du logiciel induirait une
indisponibilité du service. La Cour de cassation ne semble pas
distinguer entre la garantie portant sur le logiciel lui-même et celle
portant sur le système complet dans lequel il est intégré,
ce qui pourrait être interprété favorablement à la
thèse de la garantie légale en matière de logiciel (y
compris, peut-être la nouvelle garantie de conformité introduite
par l'ordonnance du 17 février 2005)34. Cependant les
créations intellectuelles sont soumises à des régimes
particuliers. Dans ce cas pourquoi ne pas préférer la garantie
contre l'éviction ou garantie de jouissance paisible habituellement
appliquée en matière de droit d'auteur, bien qu'empruntant son
régime à la vente ? On préférera cependant les
garanties conventionnelles eu égard aux incertitudes de régime
quant à la garantie dans les contrats portant sur des logiciels.
En ce qui concerne le contentieux relatif à
l'exécution du contrat, l'adoption d'une méthode agile ne semble
pas avoir de grandes conséquences sinon de former la convention plus
rapidement (2.1) et donc de ramener les questions qui auraient fait l'objet
d'une responsabilité délictuelle vers le contentieux
contractuel.
33 Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier
1978 en vigueur le 1er janvier 1979
34 Warusfel B., Recours de l'acheteur face à la
défaillance logicielle d'un système, RLDI 2005/4, no 120, p.
32
44
45
Table des matières
I. LA QUALIFICATION DU CONTRAT
|
|
|
|
11
|
1. LA DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS DES PARTIES
|
|
|
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12
|
1.1 LES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
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13
|
1.2 LES OBLIGATIONS DU CLIENT
|
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|
|
17
|
2. LA RECHERCHE D'UN CADRE JURIDIQUE
|
|
|
|
20
|
2.1. LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
|
|
|
|
21
|
2.2. LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ
|
|
|
|
23
|
II. LE RÉGIME JURIDIQUE DU CONTRAT
AGILE
|
|
|
|
28
|
1. DROIT APPLICABLE
|
|
|
|
28
|
1.1 DROIT DU CONTRAT
|
|
|
|
29
|
1.2 RÉGLEMENTATIONS DIVERSES
|
|
|
|
31
|
2. RESPONSABILITÉ ET CONTENTIEUX
|
|
|
|
36
|
2.1 LA FORMATION DU CONTRAT
|
|
|
|
36
|
2.2 L'EXÉCUTION DU CONTRAT
|
|
|
|
39
|
ANNEXE : CONTRAT DE PRESTATION DE
|
SERVICE
|
RÉALISÉ
|
SELON
|
LES
|
MÉTHODOLOGIES AGILES
|
|
|
|
46
|
46
Annexe : Contrat de prestation de service
réalisé selon les méthodologies agiles
Les commentaires de l'auteur du mémoire sont en bleu,
entre des barres dégradées bleues, les commentaires des auteurs
du contrat sont en orange.
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
RÉALISÉS SELON LES METHODOLOGIES
AGILES
|
- v 1.1 -
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France License Vous n'avez pas le droit de commercialiser le contrat et ses
versions amendées mais pouvez l'utiliser dans le cadre d'une
collaboration client/fournisseur.
47
Les auteurs de ce contrat déclinent toute
responsabilité quant à l'utilisation qui en est faite.
Notice : Le contrat contient des zones éditables et des
zones de commentaire.
La typologie est la suivante :
D Zone à éditer : <Modifier ce texte>
D Paragraphe facultatif : {paragraphe facultatif} Zone
de commentaire : <Commentaire>
- SOMMAIRE -
Ci-après dénommées ensemble les
« Parties » et individuellement une «
Partie »
ENTRE :
<DÉNOMINATION SOCIALE>
Société <forme juridique> au capital social
de <montant> euros, inscrite au RCS de <ville> sous le
numéro <numéro>, dont le siège social est sis
<adresse>.
Représentée par <nom>, agissant en sa
qualité de <statut>, dûment habilité à l'effet
des présentes.
Ci-après dénommée le «
Client »
D'une part
ET :
Le Prestataire
<Raison Sociale, Adresse, RCS>
Représentée par le signataire du présent
contrat, dûment habilité à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée « le
Prestataire »
D'autre part
Le CLIENT souhaite faire développer une solution de
plus grande qualité. Il s'est donc intéressé aux
méthodes agiles dans le souci de rester maître de ce
développement et de ses contraintes afférentes
Il a été exposé et convenu ce qui
suit :
1. PRÉAMBULE
1.1. LE PRESTATAIRE
Le Prestataire est <description de la société
Prestataire en quelques lignes>. 1.2. LES MÉTHODES
AGILES
Les méthodes agiles sont des groupes de pratiques
utilisées notamment dans le cadre des projets de développement de
logiciels. Ces méthodes (Scrum, XP) tendent depuis leur apparition dans
les années 90 à supplanter les méthodes traditionnelles
(méthodes en cascade) en ce qu'elles permettent, grâce au cycle de
développement itératif, incrémental et adaptatif, une
approche plus pragmatique des besoins du client en autorisant une
réactivité permanente à ses demandes et aux besoins
évolutifs des utilisateurs, ce qui permet de privilégier la
réalisation d'un produit véritablement opérationnel,
à moindre coût, dans un délai contraint.
Les principes de ces méthodes agiles ont
été exprimés en 2001 dans le Manifeste Agile. Ce manifeste
prône quatre valeurs fondamentales :
o « Personnes et interaction plutôt que processus et
outils »
o « Logiciel fonctionnel plutôt que documentation
complète »
o « Collaboration avec le client plutôt que
négociation de contrat »
o « Réagir au changement plutôt que suivre un
plan »
De ces quatre valeurs fondamentales, il ressort que
l'application des méthodes agiles dans la conduite d'un projet de
conception de logiciel implique :
o De disposer d'une équipe de développement
soudée et responsabilisée, capable de communiquer efficacement
grâce à un cérémonial documentaire minimal.
o
o De donner la priorité au fonctionnement de
l'application sur l'élaboration d'une documentation technique
exhaustive.
o D'impliquer étroitement le client dans la
réalisation de l'application par une collaboration permanente et un
retour d'information continu sur l'adéquation des développements
à ses attentes.
o De prendre en compte le fait que les conditions et les
objectifs d'une entreprise peuvent évoluer avec le temps conduisant
à garder la plus grande flexibilité à la planification et
aux spécifications initiales afin de permettre l'adaptation aux demandes
du client tout au long du projet.
Ces méthodes et leur application par le Prestataire sont
plus largement décrites en Annexe 1.
1.3. LE CLIENT
(( Anomalie Bloquante » :
désigne toute Anomalie qui provoque l'impossibilité d'utiliser au
moins une fonction du Développement ou du Logiciel.
(coût, délai, périmètre
évolutif).
Le CLIENT après avoir étudié les
bénéfices de ces méthodes considère qu'elles
répondent à ses besoins et objectifs :
o disposer d'une méthodologie adaptative, lui
permettant de bénéficier d'une organisation informatique claire
et pertinente ;
o adapter le logiciel à ses besoins métier,
voire changer d'avis, même pendant la phase de développement de
celui-ci et au besoin mettre fin au projet s'il estime que celui-ci remplit ses
objectifs en cours de réalisation.
Il a, enfin, une parfaite conscience que la maximisation de
la valeur produite par le logiciel, née de l'application des
méthodes agiles (livraisons fréquentes, implication du client, la
gestion des priorités basées sur des estimations de valeur et de
coût) nécessite de sa part une grande implication dans la conduite
du changement qu'induit l'introduction de ces méthodes dans son
entreprise.
C'est pour ces raisons que, connaissant bien les
méthodes agiles, et estimant qu'elles lui permettront une parfaite
maîtrise des coûts et des délais et une grande souplesse
d'adaptation à ses besoins en cours de développement, le CLIENT
s'est tourné vers LE PRESTATAIRE.
LE PRESTATAIRE a maintenu à la disposition du CLIENT
les informations techniques et commerciales relatives à sa
méthodologie de développement pour permettre au CLIENT de
confirmer, si besoin en était, que celle-ci est de nature à
répondre à ses objectifs. LE PRESTATAIRE est également
resté à la disposition du CLIENT pour répondre à
toute demande d'information et procéder à toute
démonstration que celui-ci a pu requérir.
Dans ces conditions, le CLIENT a établi et transmis au
PRESTATAIRE un cahier des charges exprimant ses besoins en termes de
fonctionnalités attendues du logiciel. Ce cahier des charges a
été reformulé sous la forme de deux documents : Vision
(Annexe 2) et Product Backlog V.0 (Annexe 7).Sur la base de ces documents, LE
PRESTATAIRE a réalisé une estimation de charges, structure et
délais qui est jointe à l'Annexe 3.
Après discussion sur la base de ces documents, les
Parties se sont accordées sur les termes du présent contrat dont
le préambule fait partie intégrante et dispose de la même
valeur que les autres dispositions.
2. DEFINITIONS
Dans le cadre du présent contrat, les termes
ci-après avec une majuscule, au singulier ou au pluriel, ont
été définis de la manière suivante :
(( Anomalie » : désigne toute
anomalie de fonctionnement d'un Développement ou du Logiciel qui
consiste en une différence entre le fonctionnement constaté du
Développement ou du Logiciel et celui décrit dans le Sprint
Backlog pour le Développement ou dans le Product Backlog pour le
Logiciel et qui est exclusivement imputable au Développement ou au
Logiciel, reproductible et documenté par le CLIENT.
« Sprint » : désigne la
séquence de base de réalisation d'un Développement qui est
d'une courte durée
« Anomalie Majeure » :
désigne toute Anomalie qui génère une dégradation
importante d'au moins une fonction du Développement ou du Logiciel ou
des performances.
« Anomalie Mineure » :
désigne toute Anomalie autre qu'une Anomalie Bloquante ou une Anomalie
Majeure qui ne gêne pas l'utilisation du Développement ou du
Logiciel et ne dégrade pas leurs performances.
« Vision » : désigne le
document établi par le CLIENT avec l'aide du PRESTATAIRE dans lequel
celui-ci a consigné les objectifs du projets et les grande
fonctionnalités. Le document présentant cette « vision
» est joint en Annexe 2. Ce document peut être assimilé
à une version, modifiée conformément aux principes agiles,
du traditionnel « cahier des charges ».
« Développement » :
désigne le programme informatique, en code source et en code objet, qui
a vocation à implémenter les fonctions définies dans un
Sprint Backlog et qui est délivré à l'issue du Sprint
afférent. Le Développement est une subdivision fonctionnelle du
Logiciel.
« Logiciel » ou « Product »
: désigne le programme informatique final, en code source,
regroupant l'ensemble des Développements qui a vocation à
implémenter les fonctions définies dans le Product Backlog, ainsi
que la documentation d'exploitation afférente.
« Niveaux de Service » :
désigne le nombre d'unités de mesure associé à
certaines des prestations de service quantifiables prévus dans le Plan
Qualité de Service. Les Niveaux de Service faisant l'objet d'un
engagement de la part du PRESTATAIRE sont expressément visés dans
ledit Plan Qualité de Service.
« Plan Qualité de Service » ou «
PQS » : désigne le document qui précise la
méthodologie mise en place pour satisfaire les besoins exprimés
par le CLIENT en matière de qualité des services fournis dans le
cadre du présent contrat. A cet effet, le Plan Qualité de Service
décrit la façon dont sont organisées les relations entre
les Parties, la liste des tâches incombant à chaque Partie au
titre du présent contrat et leur survenance dans le temps ainsi que les
Niveaux de Service sur lesquels LE PRESTATAIRE accepte de s'engager pour la
réalisation de ses prestations dans le cadre du présent contrat
ainsi que les éventuelles pénalités qui y sont
associées. Le Plan Qualité de Service sera établi par LE
PRESTATAIRE pendant la phase de lancement et sera soumis pour validation au
Comité de Pilotage. Toutefois, une version initiale du Plan
Qualité de Service est jointe en Annexe 4.
« Story Point » : désigne
l'unité de mesure du périmètre d'un logiciel en termes de
fonctionnalités. « Product Backlog » :
désigne la liste priorisée des fonctionnalités du
produit.
« Product Owner » : désigne
le membre du personnel du CLIENT qui est l'interlocuteur
privilégié et à disposition de l'équipe de
développement du PRESTATAIRE. Le Product Owner doit posséder une
expertise fonctionnelle métier et le pouvoir nécessaire pour
engager le CLIENT aux fins de prendre les décisions nécessaires
au bon déroulement de la réalisation des Développements et
du Logiciel.
« Scrum Master» : désigne
le membre de l'équipe de développement du PRESTATAIRE qui est
l'animateur de cette équipe. Il a la charge d'optimiser la
capacité de production de cette équipe en l'aidant à
travailler de façon autonome et à s'améliorer au fil du
temps et de traiter les obstacles qui ralentissent ou empêchent
l'équipe de travailler, le cas échéant, en demandant au
CLIENT de les supprimer.
« Spécifications » :
désigne les spécifications fonctionnelles apportant des
compléments au Product Backlog pour le Logiciel et dans les Sprint
Backlogs pour les Développements.
(à titre indicatif, de l'ordre de 2 à 4
semaines). Un Sprint débute par un Sprint Planning et se termine par un
Sprint Review.
(( Sprint Backlog » : désigne la
liste des fonctionnalités à réaliser lors d'un sprint et
la liste des tâches correspondantes qui sont établies à
l'occasion d'un Sprint Planning. La charge afférente à chaque
tâche est déterminée par l'équipe de
développement du PRESTATAIRE.
(( Sprint Planning » : désigne
la réunion de l'équipe de développement du PRESTATAIRE et
du Product Owner qui a lieu au début de chaque Sprint pour
déterminer l'objectif et le contenu de celui-ci et qui permet
d'établir le Sprint Backlog.
(( Sprint Review » : désigne la
réunion de l'équipe de développement du PRESTATAIRE et du
Product Owner qui a lieu à l'issue de chaque Sprint pour l'essentiel
afin de faire une démonstration du Développement et d'ajuster le
contenu du Product Backlog en fonction des souhaits exprimés par le
CLIENT.
"Rétrospective" : désigne la réunion qui
a lieu à l'issue de chaque Sprint et dont l'objectif est discuter des
axes d'améliorations de l'équipe. Sont présents à
cette réunion : le Scrum Master, l'équipe, et le Product Owner.
Épisodiquement, d'autres acteurs comme le Directeur de Projet
PRESTATAIRE peuvent être invités à cette réunion.
3. OBJET DU CONTRAT
3.1. Le présent contrat a pour objet de
définir les conditions dans lesquelles et les modalités selon
lesquelles LE PRESTATAIRE s'est engagée à
réaliser les prestations de développement du Logiciel :
o en utilisant la méthodologie décrite en Annexe 1
;
o conformément au Product Backlog (Annexe 7 pour
mémoire) et à la Vision joint en Annexe 2 ;
o conformément au Plan Qualité de Service
présenté à l'article 6 et dont la version initiale est
jointe en Annexe 4 ;
o dans le respect de l'estimation de charges, structure et
délais jointe à l'Annexe 3, le cas échéant
modifiée dans les conditions du présent contrat ;
o selon les conditions particulières et
financières de l'Annexe 5.
3.2. Le présent contrat est régi
par les dispositions de l'article 1779 3° du Code Civil.
Le présent contrat est dépourvu de tout
affectio societatis et n'aura aucun effet sur l'indépendance de chaque
Partie en ce qui concerne l'exercice de son activité et la poursuite de
son objet social, chaque Partie continuant à exercer en toute
indépendance sa gestion, ses droits
et ses obligations et à assumer ses
responsabilités. A ce titre, il ne peut en aucun cas
être interprété comme créant entre les Parties un
lien d'associés, une relation de mandat ou comme un contrat de location
gérance ou même de sous-traitance de l'activité du CLIENT.
Il est exclusif de toute notion de mise à disposition de personnel
entrant dans le cadre de la réglementation sur le travail temporaire.
4.1. L'accord conclu entre les parties comprend par ordre de
valeur juridique décroissante :
4. DOCUMENTS CONTRACTUELS
o le présent contrat, les Conditions
Particulières jointes en Annexe 5 et l'estimation de charges, structure
et délais jointe en Annexe 3 dans sa version V0, le cas
échéant modifiée dans les conditions du présent
contrat ;
o la Méthodologie Agile jointe en Annexe 1 ;
o le Plan Qualité de Service dans sa dernière
version, approuvée par le Comité de Pilotage, qui annulera et
remplacera la version V0 jointe en Annexe 4 ;
o le Product Backlog ;
o La vision, jointe en Annexe 2.
Ces documents sont désignés ci-après
ensemble par le « Contrat ».
4.2. En cas de contradiction entre deux ou
plusieurs des documents ci-dessus, le document situé le
plus haut dans la hiérarchie contractuelle
prévaudra, que ladite contradiction soit volontaire ou non. En cas de
document susceptible de faire l'objet de versions successives, la version la
plus récente du document prévaudra.
4.3. Les versions successives des documents
approuvés en Comité de Pilotage, ont la même valeur
contractuelle que le document initial (V0) et prendront place
de la précédente version annulée et remplacée par
la dernière version approuvée en Comité de Pilotage.
4.4. Les éventuels avenants au Contrat
devront indiquer leur rang dans la hiérarchie contractuelle. À
défaut, ils auront le rang du document qu'ils ont pour
objet de modifier et, en cas de pluralité de documents modifiés
par le même avenant, le rang du document amendé le moins
élevé dans la hiérarchie contractuelle. Si un avenant
n'indique pas son rang dans la hiérarchie contractuelle et qu'il n'a pas
pour objet de modifier un ou plusieurs documents déjà existants,
il acquerra automatiquement le rang le moins élevé dans la
hiérarchie contractuelle.
4.5. Par ailleurs, dans l'hypothèse
où une disposition du Contrat serait considérée comme
nulle,
invalide ou inapplicable, par une loi, un règlement ou
une décision de justice passée en force de chose jugée,
elle sera réputée non écrite et les autres dispositions du
Contrat garderont toute leur force et leur portée. Les Parties
s'efforceront dans un délai de un (1) mois, à compter de
l'événement ayant entraîné la nullité,
l'invalidité ou l'inapplicabilité de la clause, de s'accorder sur
les termes d'une clause de remplacement respectant l'esprit et
l'économie de la clause précédente, et plus
généralement du Contrat, et conformément aux règles
d'interprétation des articles 1156 et suivants du Code civil.
5. MISE EN OEUVRE DES PRESTATIONS
5.1. DÉCOUPAGE DES PRESTATIONS
La réalisation des prestations objet du Contrat
comprendra une phase de lancement puis une phase opérationnelle et, le
cas échéant, une phase de finalisation.
5.1.1. Phase de lancement
La phase de lancement comprend les prestations initiales de
mise en place des conditions méthodologiques, organisationnelles,
matérielles et humaines en vue de la réalisation des prestations
de développement du Logiciel.
La phase de lancement permet également d'actualiser le
périmètre fonctionnel du Logiciel consigné dans la Vision
sur la base duquel LE PRESTATAIRE a produit son estimation de charges,
structure et délais et, le cas échéant, d'ajuster ces
documents.
La phase de lancement comprend les opérations suivantes
:
o Établissement du Plan Qualité de Service.
o Réalisation du Sprint 0 qui recouvre notamment :
? La présentation des personnels du PRESTATAIRE et du
CLIENT impliqués dans la
réalisation des prestations objet du Contrat.
? La mise en place de la Méthodologie AGILE
présentée en Annexe 1.
? La mise en place de l'infrastructure de développement
et de l'usine logicielle choisies
par LE PRESTATAIRE.
? L'ajustement par LE PRESTATAIRE de l'estimation de
charges, structure et délais à la hausse ou à la baisse
conformément aux Conditions Particulières.
? La revue du Product Backlog.
? L'établissement du contenu du Sprint suivant.
o Réalisation des Sprints 1 à 3 : Les sprints 1
à 3 sont des sprints de production dont les objectifs sont :
o Délivrer des incréments de logiciels.
o Stabiliser les indicateurs et métriques
associées choisis dans le PQS. A l'issue du sprint 3, PRESTATAIRE
s'engage sur la valeur définitive des seuils d'alerte pour chaque
indicateur.
5.1.2. Phase opérationnelle
La phase opérationnelle des prestations de
développement du Logiciel est composée de Sprints successifs
à l'issue desquels LE PRESTATAIRE délivrera un
Développement qui devra être validé
par le CLIENT selon la procédure de réception des
Développements visée à l'article 9.
La phase opérationnelle des prestations
s'achèvera par la délivrance du Logiciel par LE PRESTATAIRE qui
devra être validé par le CLIENT en vertu de la procédure de
réception du Logiciel visée à l'article 8.
5.1.3. Phase de finalisation
Si le CLIENT met en oeuvre la procédure
résultant des dispositions de l'article 17.2 du Contrat « ATTEINTE
ANTICIPÉE DES OBJECTIFS DU CLIENT », les Parties poursuivront
l'exécution du Contrat pendant deux Sprints de manière à
finaliser la mise au point des Développements issus du dernier Sprint
exécuté ou en cours d'exécution au jour de la
décision du CLIENT.
Les Sprint Backlogs de ces deux derniers Sprints seront
arrêtés par le Comité de Pilotage.
5.2. LIEU D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Le lieu d'exécution des prestations est fixé aux
Conditions Particulières.
5.3. PERSONNELS AFFECTÉS À LA RÉALISATION
DES PRESTATIONS
5.3.1. Les personnels du PRESTATAIRE,
même s'ils venaient à être détachés dans les
locaux du CLIENT, resteront en toutes circonstances sous l'autorité
hiérarchique et disciplinaire du PRESTATAIRE qui est leur seul employeur
et qui assumera la gestion sociale, administrative et comptable de celui-ci.
A ce titre, LE PRESTATAIRE devra obtenir tous passeports,
visas, permis de travail, autorisations et autres documents nécessaires
à l'emploi de ses personnels.
LE PRESTATAIRE sera seul responsable de la répartition
des tâches, de la programmation des tâches et de l'acceptation des
tâches réalisées par ses personnels.
Les absences des personnels, pour quelque motif que ce soit,
et notamment maladie, formation et congés, seront autorisées
et/ou gérées par LE PRESTATAIRE. Cette dernière devra
toutefois veiller à :
? informer le CLIENT de l'absence d'un membre du personnel
dans les meilleurs délais et rechercher avec lui une solution permettant
d'assurer la continuité des prestations ;
? autoriser les périodes de congé ou de
formation des personnels en concertation avec le CLIENT en vue du bon
déroulement des prestations.
5.3.2. En aucune manière les
personnels du PRESTATAIRE ne sauraient être soumis à un quelconque
lien de subordination émanant du CLIENT et, réciproquement, les
personnels du CLIENT en contact avec LE PRESTATAIRE ne sauraient être
soumis à l'autorité, ni à la subordination de cette
dernière.
Cette clause ne suffit pas à éviter
toute infraction à la législation sociale (travail
dissimulé et prêt de main d'oeuvre illicite), les stipulations qui
y figurent doivent impérativement être respectées (voir II,
1.2).
5.4. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
A compléter : Description de l'environnement
technique du projet
Le CLIENT fournira au PRESTATAIRE toutes autres ressources
humaines, techniques, logistiques et organisationnelles nécessaires
à la bonne exécution des prestations de développement du
Logiciel.
6. PLAN QUALITE DE SERVICE
6.1. Les relations entre les Parties, notamment au sein du
Comité de Pilotage, le déroulement des
Sprints, le détail des rôles et
responsabilités de chaque Partie seront précisés dans le
Plan Qualité de Service qui sera réalisé pendant la phase
de lancement.
6.2. Le Niveau de Service fourni au CLIENT
sera également défini dans le Plan Qualité de Service
pendant la phase de lancement. Il contiendra la liste des
valeurs mesurables permettant d'exprimer de manière factuelle le niveau
du service rendu. L'obligation contractuelle du PRESTATAIRE, quant à la
qualité du service, sera ainsi énoncée par ces grandeurs
objectivement mesurables et représentatives. Le Plan Qualité de
Service précisera également comment et avec quelle
fréquence seront mesurés les indicateurs concernés.
6.3. {Le Plan Qualité de Service
prévoira les pénalités contractuelles applicables en cas
de non
atteinte d'un Niveau de Service.
Le fait générateur d'une
pénalité sera un écart constaté entre le Niveau de
Service d'une prestation effectivement mesuré à l'aide d'un
indicateur défini au Plan Qualité de Service et le Niveau de
Service souscrit pour ladite Prestation.
Les pénalités seront calculées sur une
base périodique à partir des formules de calcul exposées
dans la Plan Qualité de Service.
Les pénalités ne seront pas applicables
dans les cas de non responsabilité du PRESTATAIRE visés à
l'article 10 et, en tout état de cause, lorsque la non-atteinte d'un
Niveau de Service n'est pas imputable à un manquement du PRESTATAIRE
à ses obligations contractuelles.
A la fin de la périodicité prévue
dans le Plan Qualité de Service, les pénalités seront
consolidées dans un document qui donnera lieu à une
réunion du Comité de Pilotage. Au cours de cette réunion,
LE PRESTATAIRE indiquera celles des pénalités qui selon elle ne
devraient pas être appliquées, en particulier, lorsque LE
PRESTATAIRE estimera qu'elle n'est pas responsable de la non atteinte du Niveau
de Service d'une prestation.
A l'issue de cette réunion, le CLIENT
décidera, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, des
pénalités qu'il appliquera effectivement et de celles qu'il
abandonne. Pour celles que le CLIENT appliquera, il devra émettre une
demande par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au PRESTATAIRE. Les pénalités non
réclamées dans le délai susvisé seront
réputées abandonnées par le CLIENT.
En tout état de cause, le montant consolidé
de toutes les pénalités sur la période
considérée sera plafonné un pourcentage (défini
dans l'Annexe Financière) du montant de la dernière facture en
date émise par LE PRESTATAIRE.
Les avoirs émis au titre des
pénalités constituent une indemnité forfaitaire de
dommages-intérêts pour ce qui concerne les manquements du
PRESTATAIRE à l'origine desdites pénalités.}
6.4. Une version initiale V 0 du Plan
Qualité de Service est fournie en Annexe 4.
7. INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS - COMITE DE
PILOTAGE
7.1. En complément des rôles
traditionnels décrits en Annexe 1, chacune des Parties s'engage à
désigner un interlocuteur privilégié chargé des
relations avec l'autre Partie.
Le CLIENT désignera un interlocuteur responsable
(dénommé ci-après le « Chef de Projet CLIENT »),
ayant une connaissance approfondie de l'organisation du CLIENT et de l'ensemble
des besoins du CLIENT. Cet interlocuteur devra disposer des pouvoirs suffisants
pour prendre les décisions engageant le CLIENT.
8. RÉCEPTION DES DÉVELOPPEMENTS ET DU
LOGICIEL
Cet interlocuteur aura principalement les missions suivantes :
o Définition de la stratégie
générale du système d'information et du budget
informatique.
o Conduite du changement.
o Suivi de la qualité des prestations sur la base des
indicateurs définis dans le Plan Qualité de Service.
o Participation aux Comités de Pilotage.
LE PRESTATAIRE désignera un interlocuteur
(dénommé ci-après le « Directeur de Projet du
PRESTATAIRE ») qui aura principalement les missions suivantes :
o Responsabilité de la fourniture des prestations dans le
respect des engagements du présent contrat.
o Coordination de l'équipe opérationnelle du
PRESTATAIRE.
o Production des documents de suivi de projet.
o Participation et animation des Comités de Pilotage.
o Recouvrement des créances.
En fonction de la taille du projet les Conditions
Particulières peuvent prévoir que :
o Les rôles de Chef de projet CLIENT et de Product Owner
pourront être assumés par la même personne,
o Les rôles de Directeur de Projet DU PRESTATAIRE et de
Scrum Master pourront être assumés par la même personne.
7.2. Le Comité de Pilotage
réunira à minima le Product Owner, le Scrum Master, le Chef de
Projet
Client et le Directeur de Projet du PRESTATAIRE ainsi que tout
intervenant jugé nécessaire, à l'initiative du CLIENT ou
du PRESTATAIRE, et aura pour objet :
o D'assurer le suivi des prestations et du Plan Qualité
de Service notamment via les indicateurs de qualité.
o D'assurer le traitement et le suivi des obstacles survenus et
des plans d'actions proposés pour les résoudre.
o De contrôler l'exécution du budget
arrêté.
o De faire une revue des factures impayées et d'examiner
les éventuelles contestations formulées par le CLIENT en ce qui
concerne la facturation.
o D'assurer la recherche de l'amélioration continue en
prenant en compte les réunions de rétrospective menées
à l'issue de chaque Sprint.
7.3. Le Comité de Pilotage se
réunira selon la périodicité définie au Plan
Qualité de Service. Des
réunions supplémentaires pourront être
demandées par l'une ou l'autre des Parties en cas de besoin.
A l'issue de chacune des réunions, LE PRESTATAIRE
rédigera, dans un délai d'une (1) semaine, un compte rendu dont
le texte sera réputé approuvé par le CLIENT si aucune
modification n'est demandée dans la semaine qui suit la
réception.
8.1. LIVRAISON
LE PRESTATAIRE s'engage à livrer à la fin de
chaque Sprint et à la fin du projet :
o Le code des Développements, et à la fin du
projet, du Logiciel à date.
o Les actifs des tests unitaires et fonctionnels à
date.
o Les scripts de construction et de déploiement.
o Les Spécifications afférentes aux
Développements, et à la fin du projet, du Logiciel.
o Le rapport d'exécution des tests unitaires.
o Le bon de livraison détaillant les
Développements livrés.
8.2. RECETTE
8.2.1. Objet
Le CLIENT procèdera à la recette des
Développements ou du Logiciel à compter de la livraison du code,
des Spécifications afférentes et du rapport d'exécution
des tests unitaires.
La procédure de recette a pour objectif de
contrôler que les Développements ou le Logiciel sont conformes aux
attentes spécifiées dans le Backlog de Sprint.
Le CLIENT s'engage, par conséquent, à mettre
à disposition des personnels du PRESTATAIRE affectés à la
réalisation des prestations, des personnels dûment
assermentés et compétents.
8.2.2. Recettes incrémentales
Pour garantir le respect des fonctionnalités, le
CLIENT devra opérer la recette du Développement issu d'un Sprint
N au plus tard avant la fin du Sprint N+1. En l'absence d'acceptation expresse,
de réserves ou de refus émis dans ce délai, le
démarrage du Sprint N+2 vaudra recette tacite du Développement
issu du Sprint N.
8.2.3. Recette définitive
Le Client devra opérer la recette définitive du
Logiciel livré au plus tard trente (30) jours calendaires après
la dernière livraison. En l'absence d'acceptation expresse, de
réserves ou de refus émis dans ce délai, la mise en
production du Logiciel vaudra recette tacite de celui-ci. En tout état
de cause, la recette définitive du Logiciel sera réputée
prononcée à l'expiration du délai de trente (30) jours
calendaires à compter de la dernière livraison.
8.2.4. Procédure
La procédure de recette est définie en
détail dans le POS.
Au terme de la procédure de recette définitive,
le CLIENT émettra un procès-verbal de recette donnant lieu :
o soit à une acceptation sans réserve du Logiciel
;
o soit à une acceptation avec réserves du Logiciel
;
o soit à un refus.
Tout procès-verbal de recette sans réserve
entraîne réception du Logiciel livré.
La durée maximale de la procédure de recette
définitive du Logiciel est fixée à quatre (4) semaines
calendaires.
8.2.5. Levée des réserves
En cas de procès-verbal de recette avec
réserves d'un Développement issu d'un Sprint N, le Sprint N+1 ne
sera pas remis en cause. Toutefois, LE PRESTATAIRE s'engage à lever les
réserves avant la fin du Sprint N+1 pour soumettre la correction de ces
réserves à la validation du CLIENT dans le cadre de la recette du
Développement issu du Sprint N+1.
En cas de procès-verbal de refus, le CLIENT devra
porter les Anomalies relevées à la connaissance du PRESTATAIRE en
les documentant par écrit, c'est à dire en décrivant de
manière précise l'environnement et les conditions de la
survenance de chaque Anomalie afin de permettre au PRESTATAIRE de les
reproduire et de les corriger en temps utile.
Suite à la notification de ces Anomalies, le
Prestataire procèdera à la correction du Développement ou
du Logiciel en cause et présentera, pour recette, les corrections
effectuées dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrés
à compter de la réception du procès-verbal de refus, ou
tout autre délai plus long convenu avec le CLIENT. LE PRESTATAIRE
effectuera une seule re-livraison des corrections en vue de la recette du
Développement ou du Logiciel en cause.
Pour permettre de tracer les Anomalies et d'en faire un suivi
efficace, toute Anomalie constatée par le CLIENT devra être
notifiée par écrit au PRESTATAIRE sur une fiche d'Anomalie
comportant la date et le contexte de sa survenance. Le CLIENT retracera
l'ensemble des événements concernant chaque fiche d'Anomalie sur
un livre de bord, et notamment la date de prise en compte de l'Anomalie et de
sa correction par LE PRESTATAIRE.
La levée des réserves résultant d'un
procès-verbal de recette avec réserves ou d'un
procès-verbal de refus sera formalisée par l'établissement
d'un nouveau procès-verbal de recette.
9. GARANTIES
9.1. Au titre des garanties légales de
délivrance conforme et contre les vices cachés, LE
PRESTATAIRE garantit le CLIENT, pendant une période de
six (6) mois à compter de la livraison du Logiciel, contre toute
Anomalie de celui-ci. En cas de manquement du Client à son obligation de
recette incrémentale comme indiqué ci-avant, la période de
garantie sera réduite à trois (3) mois.
9.2. En cas de mise en oeuvre de ces
garanties, LE PRESTATAIRE aura pour seule obligation de
corriger l'Anomalie.
9.3. LE PRESTATAIRE sera libérée
de toute obligation au titre de ces garanties en cas d'anomalie de
fonctionnement du Logiciel causé par :
o une erreur de manipulation du CLIENT ;
o le non respect des dispositions du Contrat ou de la
documentation du Logiciel ;
o un fait non inhérent au Logiciel, notamment une
anomalie ou une interruption de fonctionnement des équipements
informatiques du CLIENT sur lesquels le Logiciel est installé ou
o l'utilisation de matériels ou de logiciels non
compatibles avec le Logiciel.
Toute intervention du PRESTATAIRE au titre d'anomalies de
fonctionnement exclues de la garantie, sera facturée au tarif en
vigueur.
9.4. LE PRESTATAIRE exclut toute autre
garantie afférente au Logiciel résultant de la loi ou de la
jurisprudence.
Le CLIENT reconnait que les performances du Logiciel
dépendent de son aptitude à l'utiliser correctement. A ce titre,
LE PRESTATAIRE ne garantit pas que le Logiciel satisfera à tous les
besoins du CLIENT, notamment de performance ou de rentabilité, ni que
son fonctionnement sera continu et sans erreur eu égard a son haut
degré technologique et a la diversité des composantes logicielles
et matérielles des systèmes informatiques sur lesquels il est
susceptibles d'être utilisé.
9.5. Le CLIENT est informé que les
Développements et le Logiciel sont susceptibles d'intégrer des
modules ou des bibliothèques dites « libres
» ou « open source » dont les licences peuvent contenir des
exclusions pures et simples de toutes garanties.
Dans ce cas, le CLIENT accepte que LE PRESTATAIRE ne puisse
lui conférer plus de garantie qu'elle n'en tient elle-même des
licences de ces modules ou bibliothèques. LE PRESTATAIRE exclut par
conséquent toute garantie relative aux modules ou bibliothèques
dites « libres » ou « open source » dont les licences
contiendraient une exclusion de garantie.
Le CLIENT pourra prendre connaissance de l'étendue des
garanties associées aux modules ou bibliothèques dites «
libres » ou « open source » en se reportant aux licences de
celles-ci que LE PRESTATAIRE joindra systématiquement au code, lorsque
ces licences l'imposent, lors de la livraison des Développements ou du
Logiciel concernés.
10. OBLIGATIONS DES PARTIES
10.1. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
10.1.1. Obligations générales
LE PRESTATAIRE s'engage à réaliser ses
prestations dans le respect des règles de l'art afférentes aux
Méthodes Agiles présentées en Annexe 1 et dans le respect
des lois et règlementations en vigueur applicables à son
activité.
Par ailleurs, LE PRESTATAIRE est soumis à une
obligation de conseil et de mise en garde dans le cadre de l'exécution
du Contrat pour autant que les informations fournies par le CLIENT permettent
au PRESTATAIRE d'exercer cette obligation. Le périmètre de cette
obligation est en outre fonction des prestations commandées par le
CLIENT.
10.1.2. Constitution et maintien d'une équipe
projet
LE PRESTATAIRE s'engage à constituer et maintenir une
équipe constituée de personnels qualifiés et
compétents eu égard aux prestations souhaitées par le
CLIENT. Conformément aux Méthodes Agiles, LE PRESTATAIRE s'engage
à constituer une équipe de taille réduite,
dépourvue de hiérarchie.
LE PRESTATAIRE s'engage à maintenir tout au
long du projet à la disposition des personnels du CLIENT affectés
à la réalisation des prestations, les informations suivantes
:
10.1.3. Obligations essentielles résultant de la
Méthodologie AGILE
LE PRESTATAIRE s'engage à livrer le Logiciel dans les
délais convenus avec le CLIENT.
LE PRESTATAIRE s'engage également à ne pas
dépasser le prix convenu avec le CLIENT pour la réalisation du
Logiciel tel que fixé à la date de signature du Contrat ou
révisé ultérieurement comme indiqué à
l'article 11.1.
LE PRESTATAIRE s'engage à livrer un logiciel conforme
à la Vision et au Product Backlog. Toutefois, les Méthodes Agiles
impliquent que le périmètre des prestations soit modulable,
particulièrement en vue d'assurer le respect du prix et des
délais. A ce titre, la Vision et le Product Backlog pourront être
amendés d'un commun accord des Parties, en cours d'exécution du
Contrat, dans le cadre de changements de périmètre à la
hausse ou à la baisse, dans les cas suivants :
o Le CLIENT souhaite modifier les spécifications de
certaines fonctions consignées dans la Vision ou y ajouter des
fonctionnalités (modification de l'Annexe 2) mais ces modifications
n'ont pas d'impact sur l'estimation de charges, structure et délais
faite initialement (aucune modification de l'Annexe 3).
o Le CLIENT souhaite modifier les spécifications de
certaines fonctions consignées dans la Vision ou y ajouter des
fonctionnalités (modification de l'Annexe 2) mais ces modifications
augmentent les estimations initialement faites (modification de l'Annexe 3).
o Le CLIENT souhaite modifier les spécifications de
certaines fonctions consignées dans la Vision ou y ajouter des
fonctionnalités (modification de l'Annexe 2), ces modifications
augmentent les estimations initialement faites mais le CLIENT choisit le
mécanisme de Trade in/Trade out (aucune modification de l'Annexe 3).
Ce mécanisme permet au CLIENT, d'un commun accord avec
LE PRESTATAIRE, de supprimer certaines fonctionnalités qu'il juge moins
importantes pour y substituer les modifications qu'il souhaite apporter
à d'autres fonctions ou les nouvelles fonctionnalités voulues
afin de garder le prix inchangé. L'équilibre est mesuré en
termes de Story Points.
o Le CLIENT exerce, en cours de projet, son droit de
résiliation anticipée comme indiqué à l'article
17.2 et revoit donc à la baisse les spécifications
consignées dans la Vision (modification de l'Annexe 2 et de l'Annexe
3).
Dans les cas de modification susvisés de l'Annexe 2 ou
l'Annexe 3, les Parties régulariseront d'un commun accord un avenant au
Contrat.
10.1.4. Respect de la qualité de Service
LE PRESTATAIRE s'engage à réaliser les
prestations dans le respect des Niveaux de Service définis dans le Plan
Qualité de Service (Annexe 4). Ces Niveaux de Service sont
mesurés grâce à des indicateurs et peuvent donner lieu
à l'application de pénalités comme indiqué à
l'article 6 lorsque la non atteinte du Niveau de Service est exclusivement
imputable à un manquement du PRESTATAIRE à ses obligations
contractuelles.
10.1.5. Transparence
D Burndown Chart. D Tableau des tâches
D Liste des obstacles rencontrés. D Rapports d'outils
de tests
D Indicateurs de qualité.
10.2. OBLIGATIONS DU CLIENT
10.2.1. Collaboration
Le succès d'un projet informatique ne dépend
pas seulement de la qualité des prestations, mais aussi de facteurs
échappant au contrôle de tout prestataire et qui sont du ressort
du client, telles que les structures de l'entreprise, les méthodes de
travail et la qualification et l'implication du personnel affecté au
projet.
La réalisation de prestations informatiques selon les
Méthodes Agiles repose sur l'intervention de personnels du client
qualifiés et compétents et sur une collaboration et
réactivité sans faille de ces personnels avec ceux du prestataire
du fait du processus itératif et incrémental de
développement.
A ce titre, le CLIENT collaborera en permanence et
étroitement avec LE PRESTATAIRE à l'exécution des
prestations du Contrat. Le CLIENT affectera à la réalisation des
prestations tous personnels, mettra à la disposition du PRESTATAIRE tous
moyens et informations et prendra toutes mesures nécessaires à la
bonne exécution des prestations et, plus généralement, du
Contrat.
Par ailleurs, le CLIENT fera son affaire d'adapter son
organisation et ses méthodes de travail aux principes et processus des
Méthodes Agiles et des fonctionnalités offertes par le
Logiciel.
Dans l'hypothèse où le CLIENT ne disposerait
pas en interne des personnels ayant l'expertise nécessaire et en nombre
suffisant pour lui permettre d'assumer ses obligations, notamment de
collaboration, au titre du Contrat, il devra recourir aux services d'un ou
plusieurs prestataires externes appropriés.
10.2.2. Personnels
En outre, le CLIENT s'engage à constituer et maintenir
une équipe composée de personnels qualifiés et
compétents eu égard aux prestations commandées par ses
soins. Le CLIENT prendra toutes mesures utiles pour assurer la
disponibilité de son équipe mais également des futurs
utilisateurs concernés par le Logiciel et de tout autre personnel qui
s'avèrerait nécessaire à la bonne exécution des
prestations.
Le CLIENT garantit au PRESTATAIRE la disponibilité du
Chef de projet CLIENT, du Product Owner et de représentants des futurs
utilisateurs sur toute la durée du projet. Le CLIENT garantit
également au PRESTATAIRE que le Chef de projet CLIENT et le Product
Owner ont une vision du projet convergente avec leur direction ainsi que le
mandat des futurs utilisateurs et le pouvoir de décision suffisant pour
prendre des décisions en toute autonomie et engager le CLIENT. De
façon générale, le CLIENT confèrera aux choix et
décisions prises par ses représentants dans le cadre du projet,
l'autorité nécessaire à la mise en oeuvre, en tant que de
besoin.
10.2.3. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise
d'oeuvre du CLIENT
10.2.6. Sécurité
Au titre de sa maîtrise d'ouvrage, le CLIENT s'engage
notamment à :
o Apporter toutes les informations utiles au PRESTATAIRE en
temps utile.
o Faciliter les interventions du PRESTATAIRE.
o Procéder à la recette des Développements
et du Logiciel.
o Participer au Comité de Pilotage de manière
proactive et constructive.
o Participer de la même manière à toutes
les réunions impliquées par la mise en oeuvre des Méthodes
Agiles, en particulier les Sprint Plannings, ainsi qu'à toutes autres
réunions requises par LE PRESTATAIRE.
Dans le cas où le CLIENT entendrait faire intervenir
des tiers dans un projet global dont les prestations du Contrat ne
constitueraient qu'une partie, le CLIENT assumera l'entière
responsabilité de la coordination des divers intervenants
en tant que maître d'oeuvre.
10.2.4. Moyens
Le CLIENT s'engage à mettre à la disposition du
PRESTATAIRE tous moyens nécessaires à l'exécution des
prestations, notamment ceux qui seront précisés dans le Plan
Qualité de Service, auxquels pourront s'ajouter d'autres moyens que LE
PRESTATAIRE jugerait nécessaires à la bonne exécution des
prestations.
Le CLIENT assurera également au PRESTATAIRE :
o Les accès aux machines, infrastructures,
réseaux, systèmes d'exploitation et logiciels nécessaires
à la réalisation des prestations à la date indiquée
par LE PRESTATAIRE à qui le CLIENT garantit le bon fonctionnement de ces
éléments.
o La disponibilité des personnels compétents
sur les environnements, plateformes, logiciels, progiciels et outils avec
lesquels le Logiciel devra interagir et cela, suivant un planning
décidé entre les Parties en début de Sprint.
Tout manquement à cette obligation donnera lieu
à un amendement des engagements du PRESTATAIRE et du Contrat.
Le CLIENT aura la charge de tous les coûts de locaux,
d'énergie, de réseaux, d'infrastructure et de tous autres
éléments qui ne sont pas expressément à la charge
du PRESTATAIRE aux termes du Contrat.
10.2.5. Traitement des demandes
Une équipe de développement selon la
Méthodologie Agile est une équipe hyper productive. Afin de ne
pas ralentir le rythme de l'équipe du PRESTATAIRE, le CLIENT garantit
qu'il traitera toutes les demandes de suppression d'obstacles qui lui seront
soumises par le Scrum Master
du PRESTATAIRE dans un délai de
|
<délai de traitement obstacles en jours
calendaires>
|
|
calendaires et cela quelque soit la nature de cet obstacle.
Plus généralement, le CLIENT s'engage à
traiter toute demande du PRESTATAIRE dans le délai indiqué par
celle-ci eu égard au degré d'urgence de sa demande et, en tout
état de cause, dans un dans un délai de <délai de
traitement obstacles en jours calendaires> calendaires.
11.1.2. Néanmoins, ce prix pourra
être modifié par LE PRESTATAIRE ou par le CLIENT, d'un commun
accord des Parties, dans les cas suivants :
Le CLIENT prendra toutes les précautions
nécessaires pour éviter les pertes, destructions,
altérations ou erreurs dans ses données, fichiers et ses
programmes.
Le CLIENT fera en sorte de se prémunir, par tous les
moyens à sa convenance et notamment par des sauvegardes
régulières, contre tous risques de pertes, de destructions ou
d'altérations de ses données, fichiers et programmes.
Par ailleurs, le CLIENT s'engage à communiquer au
PRESTATAIRE les mesures de sécurité requises pour les traitements
de ses données et fichiers par les Développements ou le Logiciel
et pour assurer le fonctionnement des Développements ou du Logiciel dans
son environnement informatique.
Le CLIENT informera LE PRESTATAIRE dans le cas où il
lui transmettrait des données personnelles aux fins de traitement par
les Développements ou le Logiciel dans le cadre du Contrat et lui
indiquera les obligations, notamment de sécurisation, qu'elle devra
observer au nom et pour le compte du CLIENT eu égard à la loi du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
10.2.7. Paiement du prix
Le CLIENT s'engage à effectuer le paiement du prix
dû au titre des prestations effectuées par LE PRESTATAIRE dans les
délais indiqués à l'article 11.
10.3. OBLIGATIONS DES PARTIES
Les Méthodes Agiles prônent la collaboration
plutôt que la négociation contractuelle.
Tous les projets informatiques sont susceptibles de
connaître des difficultés non identifiées lors de la
conclusion du contrat. Chacune des Parties s'engage à la plus totale
transparence vis-à-vis de l'autre Partie en ce qui concerne les
difficultés qu'elle pourrait rencontrer, qu'elles soient techniques,
financières, humaines, organisationnelles ou logistiques.
Partant, chaque Partie s'engage à informer l'autre
Partie de toute difficulté qu'elle rencontrerait, et qui serait de
nature à perturber la bonne exécution des prestations, dans le
plus bref délai à compter de la connaissance de cette
difficulté.
Dans un tel cas, les Parties rechercheront en toute bonne foi
une solution pour surmonter cette difficulté en respectant
l'équilibre du Contrat ou pour partager les risques afférents
équitablement.
11. CONDITIONS FINANCIÈRES
11.1. PRIX
11.1.1. Le prix des prestations eu égard
au périmètre résultant de la Vision est défini dans
l'estimation de charges, structure et délais jointe en Annexe 3.
o À la baisse si :
? Le CLIENT souhaite exercer son droit de sortie
anticipée prévu par l'article 17.2.
? LE PRESTATAIRE, à l'issue du Sprint 0, revoit
à la baisse le prix comme indiqué dans les Conditions
Particulières.
o À la hausse si :
? Le CLIENT souhaite intégrer des
fonctionnalités supplémentaires non prévues dans le Cahier
des Charges, non estimées initialement en Annexe 3 et n'exerce pas son
droit de Trade in / Trade out.
? LE PRESTATAIRE, à l'issue du Sprint 0, revoit
à la hausse le prix comme indiqué dans les Conditions
Particulières.
11.1.3. Les prestations qui n'entreraient
pas dans le périmètre du Contrat seront facturées, soit
sur la base d'un devis établi par LE PRESTATAIRE, soit en fonction des
tarifs en vigueur au moment de la réalisation. A titre indicatif, les
tarifs du PRESTATAIRE en vigueur à la date de conclusion du Contrat sont
joints en Annexe 6.
11.1.4. Le CLIENT pourra prendre la
décision d'arrêter le projet s'il estime que celui-ci a atteint un
stade de réalisation correspondant à ses objectifs dans les
conditions fixées au 17.2 ci-après.
11.2. MODALITÉS DE FACTURATION
LE PRESTATAIRE facturera ses prestations de la manière
suivante :
o Facturation au réel en euros HT à l'issue du
Sprint 0
o Facturation forfaitaire (montant forfaitaire défini
dans l'Annexe financière) en euros HT à l'issue de chaque
Sprint
o Ajustement au réel tous les <Nombre de sprints entre
deux régularisations>
11.3. MODALITÉS ET DÉLAIS DE
PAIEMENT
11.3.1. Le paiement des factures du
PRESTATAIRE est dû à <délai de paiement en lettres>
(<délai de paiement en chiffres>) jours date de facture et par
<modalité de paiement>.
11.3.2. Le CLIENT s'engage à
régler les factures du PRESTATAIRE dans leur intégralité.
Le paiement d'une facture ne pourra être différé que si
elle fait l'objet d'une contestation dûment motivée par le CLIENT
et communiquée au Comité de Pilotage. Le non-paiement ne peut
valoir que pour la partie dûment contestée.
11.3.3. De convention expresse et sauf report
sollicité dans les cinq (5) jours suivant la date de réception de
facture pour un motif tenant à un manquement du PRESTATAIRE à ses
obligations au titre du Contrat et accordé par LE PRESTATAIRE, le
défaut de paiement à l'échéance entraînera de
plein droit et sans mise en demeure :
o L'exigibilité immédiate de toutes les sommes
restant dues à l'échéance.
o Des intérêts de retard mensuels sur les sommes
restant dues, jusqu'à complet paiement,
12.1.2. Le CLIENT garantit être
titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle
nécessaires pour lui permettre de transmettre ces données,
fichiers et documents au PRESTATAIRE en vue de
au plus élevé des deux taux suivants : 3 fois le
taux d'intérêt légal ou le taux légal en vigueur
à la date de facture plus 3 points.
Dans un tel cas, LE PRESTATAIRE pourra en outre suspendre toutes
les prestations en cours, quels que soient leur nature et leur niveau
d'avancement jusqu'à complet paiement des sommes dues et des
intérêts.
11.3.4. Les prestations
complémentaires éventuellement demandées par le CLIENT
seront facturées à l'issue du mois au cours duquel elles auront
été exécutées.
11.4. CLAUSE DE REAJUSTEMENT
Si par suite de circonstance d'ordre économique,
technique ou commercial survenant après la signature du Contrat,
l'économie de celui-ci et plus généralement
l'équilibre qu'il instaure entre les Parties se trouvait modifié
au point de rendre son exécution préjudiciable pour l'une ou
l'autre des Parties, la Partie subissant ce préjudice aurait la
faculté de solliciter l'autre Partie pour que soit
déterminée, d'un commun accord, dans un esprit de mutuelle
compréhension et d'équité, la solution la plus
adaptée pour faire disparaître le déséquilibre
constaté, en procédant, si nécessaire, à un
amendement de certaines dispositions contractuelles en jouant sur le
périmètre des prestations ou sur le prix.
Si les Parties ne parvenaient pas à trouver cette
solution dans un délai de deux (2) mois à compter de la
sollicitation, elles auraient alors la possibilité, sur l'initiative de
la Partie la plus diligente, de faire appel aux bons offices d'un
médiateur choisi d'un commun accord. Ce médiateur aurait pour
mission de rapprocher les Parties et, d'une manière
générale, de présenter toutes les recommandations qui lui
paraîtraient utiles.
En tout état de cause, ces recommandations auraient un
caractère confidentiel et ne pourraient pas être exploitées
dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les Parties acceptent irrévocablement de supporter par
moitié les frais et honoraires exposés dans le cadre de cette
mission de conciliation, à l'exception des frais et honoraires des
propres conseils.
12. PROPRIETE INTELLECTUELLE
12.1. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DU CLIENT
12.1.1. Le CLIENT est et demeure
propriétaire de tous droits de propriété intellectuelle
sur les données, fichiers et documents couverts par de tels droits
transmis ou mis à la disposition du PRESTATAIRE dans le cadre de
l'exécution du Contrat.
Le Contrat n'emporte aucun transfert de droits de
propriété intellectuelle au profit du PRESTATAIRE sur ces
données, fichiers et documents autres que les droits nécessaires
à l'exécution par LE PRESTATAIRE de ses obligations au titre du
Contrat. En conséquence, LE PRESTATAIRE s'interdit d'utiliser ces
données, fichiers et documents à d'autres fins que
l'exécution de ses obligations au titre du Contrat.
l'exécution de ses obligations au titre du Contrat, et
garantit LE PRESTATAIRE contre toute revendication ou réclamation d'un
tiers à ce sujet.
12.1.3. A la cessation du Contrat pour quelle
que cause que ce soit, LE PRESTATAIRE remettra au CLIENT l'ensemble des
données, fichiers et documents du CLIENT qui lui auront
été ainsi confiés pour les besoins de l'exécution
de ses obligations au titre du Contrat.
12.2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DU PRESTATAIRE
LE PRESTATAIRE est et demeure propriétaire de tous
droits de propriété intellectuelle sur les outils,
méthodes et savoir-faire qu'elle sera amenée à
réaliser ou à utiliser dans le cadre du Contrat.
Le Contrat n'emporte aucun transfert de droits de
propriété intellectuelle au profit du CLIENT sur ces outils,
méthodes et savoir-faire.
12.3. RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Chaque Partie s'engage à ne à ne rien faire et
à ne rien laisser faire qui puisse mettre en péril les droits de
propriété intellectuelle de l'autre Partie. Chaque Partie
s'interdit notamment de conférer quel que droit et de constituer quelle
que garantie, sûreté ou privilège que ce soit sur les
éléments couverts par les droits de propriété
intellectuelle de l'autre Partie.
Chaque Partie s'engage à faire prendre aux
détenteurs de ses parts sociales, ses mandataires sociaux et ses
employés qui auraient accès à ces éléments
pour les besoins de l'exécution du Contrat, un engagement de ne pas
porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle
susvisés de l'autre Partie de même portée que le
présent engagement.
12.4. CESSION DE DROITS D'AUTEUR SUR LE LOGICIEL AU
CLIENT
12.4.1. LE PRESTATAIRE cède au CLIENT
l'intégralité de ses droits d'auteur sur les
Développements et le Logiciel pour la durée légale de
protection de ceux-ci et pour le monde entier.
La présente cession comprend notamment le droit de
reproduction, le droit de communication au public, le droit de modification, le
droit d'adaptation, le droit de traduction, le droit de localisation, le droit
de distribution, de vente, de location, et plus généralement, le
droit d'exploitation par tous moyens, tous procédés, sur tous
supports, par tous media et réseaux de communication, connus ou inconnus
à ce jour, à titre gratuit ou onéreux, et pour toutes
finalités. La rémunération de la présente cession
est comprise dans le prix payé au PRESTATAIRE aux termes de l'article
11.
12.4.2. La présente cession
interviendra après prononcé de la recette définitive et
sous réserve du complet paiement du prix du Logiciel. Toutefois, en cas
de cessation anticipée du Contrat, quelle qu'en soit la cause et sauf en
cas de résiliation pour faute du CLIENT, la cession se produira à
la date de la cessation sur les Développements ou le Logiciel
réalisés à cette date.
12.4.3. En cas de Développements
standards et réutilisables, les Parties pourront convenir que LE
PRESTATAIRE conservera les droits d'auteur sur ceux-ci, à charge de
concéder au CLIENT une licence d'exploitation sur ceux-ci.
12.5. GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE
12.5.1. Au titre de la garantie
légale de jouissance paisible, LE PRESTATAIRE s'engage à
n'introduire dans les Développements ou le Logiciel aucun
élément sur lequel un préposé ou un tiers
disposerait de droits d'auteur sans autorisation de ce préposé ou
tiers.
12.5.2. Partant, en cas de demande ou
d'action en revendication ou en contrefaçon d'un préposé
ou d'un tiers dirigée contre le CLIENT au motif qu'un
Développement ou le Logiciel porteraient atteinte à ses droits
d'auteur, LE PRESTATAIRE supportera tous frais et
dommages-intérêts mis à sa charge en vertu d'une
décision de justice passée en force de chose jugée ou
d'une transaction, dans les conditions suivantes :
o le CLIENT informera LE PRESTATAIRE par écrit, dans
le plus bref délai, de l'existence d'une telle demande ou action et
communiquera au PRESTATAIRE toutes informations relatives à cette
demande ou action ;
o LE PRESTATAIRE assurera seule la direction de la
défense du CLIENT et de toute négociation pour le compte du
CLIENT en vue d'une transaction ;
o le CLIENT coopèrera activement avec LE PRESTATAIRE
en tout ce qui concerne le règlement de la demande ou de l'action.
12.5.3. Dans le cas où une telle
action serait reconnue fondée par une décision de justice
passée en force de chose jugée ou par une transaction ou dans le
cas où LE PRESTATAIRE estimerait qu'elle serait susceptible de
l'être, le CLIENT acceptera que LE PRESTATAIRE, au choix de cette
dernière :
o obtienne le droit pour le CLIENT de continuer à
utiliser le Développement ou le Logiciel ou en cause ;
o ou modifie le Développement ou le Logiciel de
façon à ce qu'il cesse d'être contrefaisant ;
o procure au CLIENT un développement ou un logiciel
ayant les mêmes fonctions, dans des délais compatibles avec
l'activité du CLIENT ;
o rembourse au CLIENT le prix effectivement payé par
celui-ci pour le Développement incriminé ou le Logiciel selon le
cas.
12.5.4. Le présent article constitue
le seul et unique recours du CLIENT à l'encontre du PRESTATAIRE au titre
de la garantie de jouissance paisible des Développements et du Logiciel
et sous réserve que le Développement ou le Logiciel en cause
n'ait pas été modifié par le CLIENT ou un tiers et que la
demande ou l'action du préposé ou du tiers soit exclusivement
fondée sur le Développement ou le Logiciel.
12.6. MODULES ET BIBLIOTHÈQUES LIBRES
Le CLIENT est informé que LE PRESTATAIRE est
susceptible d'intégrer des modules ou bibliothèques dites «
libres » ou « open source » dans les Développements ou le
Logiciel. LE PRESTATAIRE s'engage à n'intégrer de tels
éléments dans les Développements ou le Logiciel que
lorsque leur licence le permet.
Dans un tel cas, les droits d'auteur sur ces modules ou
bibliothèques ne seront pas cédés au CLIENT en vertu de
l'article 12.4. Le CLIENT tiendra ses droits d'utilisation de ces modules ou
bibliothèques de la licence respective dite « libre » qui sera
systématiquement jointe au code de
ceux-ci par LE PRESTATAIRE, lorsque la licence l'impose, lors
de la livraison des Développements ou du Logiciel concernés.
Par ailleurs, certaines licences dites « libres »,
dont l'exemple le plus courant est la GPL, mettent des obligations à la
charge de l'utilisateur des modules ou bibliothèques qu'elles couvrent.
L'utilisateur peut ainsi être obligé de mettre le code source des
modules ou bibliothèques qu'il utilise, qu'ils soient modifiés ou
non, à la disposition de la communauté des développeurs du
monde dit « libre ». Cette obligation de mise à disposition
peut parfois s'étendre au code source des logiciels qui interagissent
avec ces modules ou bibliothèques.
Dans un tel, cas LE PRESTATAIRE ne peut en aucun cas
s'engager sur la confidentialité du code source des
Développements ou du Logiciel qui contiendrait de tels modules ou
bibliothèques. En outre, le CLIENT prendra connaissance des termes des
licences des modules ou bibliothèques dits « libres » qui
seraient livrés avec les Développements ou le Logiciel afin de
s'assurer de l'absence de risque tenant à une obligation de mettre le
code source de ses logiciels fonctionnant avec ces modules ou
bibliothèques à la disposition de la communauté des
développeurs du monde dit « libre ».
Pour des raisons de sécurité et de
confidentialité, il est plus prudent pour le client de ne pas conclure
une telle clause. Il faudrait au contraire que le prestataire garantisse qu'il
s'abstiendra d'utiliser des modules ou des bibliothèques, statiques ou
dynamiques, distribués sous licence libre contaminante.
Cet article (12.6., §3 et §4),
combiné à l'article 13.3 « La présente obligation
de confidentialité ne concerne pas les informations [...] qui
étaient tombées ou tomberaient dans le domaine public de
façon non fautive et licite », pourrait avoir pour effet de
faire perdre au code source du logiciel son caractère confidentiel en
cas d'utilisation de modules ou bibliothèques distribués sous
licence contaminante.
13. CONFIDENTIALITE
13.1. PÉRIMÈTRE DE LA
CONFIDENTIALITÉ
Chaque Partie gardera strictement confidentielles toutes
données et informations de quelque nature que ce soit appartenant
à ou détenues par l'autre Partie, que celle-ci aurait
expressément identifiées comme confidentielles ou qui seraient
manifestement non publiques, mises à disposition de la Partie
réceptrice par la Partie émettrice ou dont la Partie
réceptrice aurait pu avoir connaissance dans le cadre de
l'exécution du Contrat (ci-après désignées par
« Informations Confidentielles »). En cas de doute de la Partie
réceptrice sur le caractère confidentiel ou public d'une
information appartenant à ou détenue par la Partie
émettrice, la Partie réceptrice devra interroger la Partie
émettrice à ce sujet.
Les Parties conviennent que le contenu du Contrat, tous
documents émis en exécution du Contrat, les outils,
méthodes et savoir-faire du PRESTATAIRE ainsi que les fichiers et
données du CLIENT sont des Informations Confidentielles.
13.2. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Chaque Partie s'interdit d'utiliser les Informations
Confidentielles de l'autre Partie pour toute autre fin que l'exécution
de ses obligations au titre du Contrat et s'interdit de divulguer ces
Informations Confidentielles à toute personne autre que celles qui ont
besoin d'en avoir connaissance aux fins d'exécution du Contrat.
Chaque Partie s'assurera que les détenteurs de parts
de son capital social, ses mandataires sociaux, ses employés et ses
cocontractants qui ont besoin d'avoir connaissance d'Informations
Confidentielles aux fins d'exécution du Contrat soient liés par
une obligation de confidentialité de même portée que la
présente obligation avant toute divulgation d'Informations
Confidentielles à ceux-ci. Chaque Partie se porte fort du respect par
les détenteurs de parts de son capital social, ses mandataires sociaux,
ses employés et ses cocontractants de la présente obligation de
confidentialité.
Chaque Partie pourra communiquer, sous obligation de
confidentialité, le Contrat et les documents afférents à
son assureur, à ses partenaires financiers ou bancaires et à ses
commissaires aux comptes.
13.3. EXCEPTIONS À L'OBLIGATION DE
CONFIDENTIALITÉ
La présente obligation de confidentialité ne
concerne pas les informations :
o qui étaient déjà licitement en la
possession de la Partie réceptrice avant leur divulgation par la Partie
émettrice ;
o qui auraient été fournies à la Partie
réceptrice de façon non fautive et licite par un tiers ;
o qui étaient tombées ou tomberaient dans le
domaine public de façon non fautive et licite ;
o que la Partie réceptrice serait obligée de
divulguer par une obligation légale ou une décision de justice
exécutoire mais seulement dans la limite de ce qui est nécessaire
au respect de cette obligation légale ou décision de justice et
sous réserve d'avoir informé la Partie émettrice par
écrit dans le plus bref délai à compter de la connaissance
de cette obligation de divulgation.
En cas de perte de tout support contenant une Information
Confidentielle, la Partie réceptrice en informera la Partie
émettrice par écrit dans le plus bref délai.
La présente obligation de confidentialité
s'appliquera pendant toute la durée du Contrat et se poursuivra
au-delà aussi longtemps que les Informations Confidentielles ne seront
pas dans le domaine public et, en tout état de cause, pour une
durée minimale de cinq (5) ans à compter de la cessation du
Contrat pour quelle que cause que ce soit.
Chaque Partie s'engage à restituer à l'autre
Partie tout support en sa possession contenant des Informations Confidentielles
de l'autre Partie dans un délai de quinze (15) jours calendaires
à compter de la cessation du Contrat pour quelle que cause que ce
soit.
14. PORTABILITÉ
14.1. LE PRESTATAIRE s'engage, à la
demande du CLIENT, à effectuer les opérations de nature
à
permettre à celui-ci de prendre ou de confier à
un tiers la suite de la réalisation des prestations du PRESTATAIRE en
cas de sortie anticipée ou de résiliation du Contrat à
l'initiative du CLIENT.
La demande de portabilité sera signifiée par le
CLIENT au PRESTATAIRE par lettre recommandée avec accusé de
réception trois (3) mois avant la cessation du Contrat.
14.2. Au titre des opérations de
portabilité, LE PRESTATAIRE s'engage à livrer au CLIENT les
Développements non encore livrés, contre
paiement du prix si ceux-ci n'ont pas encore été payés, et
à lui restituer tout ce qui doit l'être en vertu du Contrat en cas
de cessation de celui-ci.
LE PRESTATAIRE s'engage en outre à fournir au CLIENT
une assistance technique et une formation en vue d'assurer le transfert des
compétences nécessaires à la portabilité, dans la
limite de <à compléter> jours/homme par mois pendant les
trois (3) mois de la période de portabilité.
LE PRESTATAIRE s'engage également à assurer un
soutien pendant une durée de un (1) mois à compter de la date de
fin de la portabilité sur les différentes questions posées
par le CLIENT. Ce soutien se fera par téléphone ou par l'envoi de
document ou par déplacements éventuels.
14.3. Le montant de la portabilité fera
l'objet d'un devis après réception par LE PRESTATAIRE de la
demande du CLIENT dans la mesure où la charge
nécessaire pour assurer les opérations de portabilité
dépendra du périmètre des Développements
concernés par la portabilité. Le déclenchement des
opérations de portabilité sera subordonné à
l'acceptation de ce devis.
15. AUDIT
15.1. Le CLIENT, pourra faire procéder
à ses frais, après en avoir avisé LE PRESTATAIRE par
lettre
recommandée avec accusé de réception
avec un préavis minimum d'un (1) mois, à un audit mené par
un cabinet d'audit de réputation internationale ou nationale. Cette
faculté pourra être mise en oeuvre par le CLIENT au maximum une
fois par an.
Ce cabinet d'audit devra préalablement à toute
opération d'audit être agréé par LE PRESTATAIRE qui
ne pourra refuser cet agrément sans motif raisonnable. Le CLIENT devra
en outre soumettre ce cabinet d'audit à une obligation de
confidentialité concernant toutes les informations auquel il pourra
avoir accès. Aucun document ou support d'information du PRESTATAIRE ne
pourra sortir de ses locaux sans son accord.
L'audit ne pourra porter que sur les prestations relevant du
Contrat.
15.2. Le CLIENT dispose d'un crédit
annuel gratuit de deux (2) jours/homme de la part du
PRESTATAIRE pour le ou les audits qu'il diligenterait.
Au-delà de ce crédit, le temps passé par le personnel du
PRESTATAIRE pour les besoins de l'audit sera facturé sur la base de ses
tarifs en vigueur.
Le rapport d'audit sera gratuitement adressé au
PRESTATAIRE et fera l'objet d'un examen approfondi dans le cadre du
Comité de Pilotage qui se prononcera sur l'existence d'un manquement ou
non du PRESTATAIRE à ses obligations au titre du Contrat.
15.3. Au cas où un rapport d'audit
ferait apparaître quelque manquement que ce soit du
PRESTATAIRE à ses obligations au titre du Contrat,
cette dernière s'engage expressément à mettre en oeuvre,
à ses frais, toute mesure corrective de nature à remédier
à ce manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires
à compter de la réception de la demande du CLIENT à ce
sujet.
16. RESPONSABILITE
Par ailleurs, si à un stade quelconque de la
réalisation des prestations objet du Contrat, le CLIENT refuse de
prendre en compte les recommandations, préconisations ou mises en garde
du
16.1. RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Le CLIENT est entièrement responsable de l'utilisation
qu'il fera des Développements et du Logiciel dans la mesure où
ceux-ci fonctionnent normalement ainsi que du traitement de ses données
par ceux-ci. Le CLIENT est seul responsable de la précision, de
l'exactitude et de la complétude des données qu'il fera traiter
par les Développements et le Logiciel. Il appartiendra au CLIENT de
vérifier que les résultats de ces traitements sont corrects.
Le CLIENT sera seul responsable de tous dommages qu'il se
causerait ou causerait à un tiers à l'occasion de l'utilisation
des Développements ou du Logiciel et du résultat du traitement de
ses données par ceux-ci. Le CLIENT décharge LE PRESTATAIRE de
toute responsabilité pour tous dommages que le CLIENT se causerait ou
causerait à un tiers à cette occasion.
Le CLIENT garantit LE PRESTATAIRE contre toute action en
responsabilité civile d'un tiers motivée par le fait qu'il aurait
subi un dommage du fait de l'utilisation par le CLIENT des
Développements ou du Logiciel ou du résultat du traitement des
données du CLIENT par ceux-ci.
16.2. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE
LE PRESTATAIRE ne pourra être tenue pour responsable
que du manquement à ses obligations telles que prévues au
Contrat, à l'exclusion des dommages causés au CLIENT ou à
un tiers par une anomalie de fonctionnement d'un Développement ou du
Logiciel non due à un tel manquement du PRESTATAIRE. Compte tenu de la
collaboration étroite des Parties pour l'exécution du Contrat, la
responsabilité du PRESTATAIRE est subordonnée à la
démonstration préalable par le CLIENT de la parfaite
exécution de ses propres obligations.
Ces stipulations excluent la responsabilité du
prestataire lorsque les dommages causés au client par des anomalies de
fonctionnement ne résultent pas d'un manquement du prestataire à
ses obligations.
La recette implique que les anomalies soient
notifiées au prestataire (8.2.5). Ce dernier garantit le client «
contre toute Anomalie » du logiciel (9.1). Cette garantie implique que le
prestataire répare tout dommage résultant d'une anomalie ainsi
que celle-ci.
Il aurait fallu préciser davantage la
responsabilité du prestataire par rapport à la garantie et
à la notification des anomalies, par exemple en se
référant au moment où les anomalies
interviendraient.
PRESTATAIRE, cette dernière sera dégagée
de la responsabilité qui lui incombe à due proportion des
conséquences résultant du défaut de prise en compte
desdites recommandations, préconisations ou mises en garde.
LE PRESTATAIRE ne pourra être tenue pour responsable
que des dommages directs subis par le CLIENT à l'exclusion des dommages
ne présentant pas le caractère certain requis pour ouvrir droit
à indemnisation tels que les pertes ou altérations de fichiers ou
de données, les pertes de marchés, les pertes de
clientèle, les pertes de chiffre d'affaires ou de
bénéfices, les manques à gagner et les augmentations de
coûts ou de dépenses.
LE PRESTATAIRE ne pourra pas être tenue pour
responsable des dommages subis par le CLIENT à l'occasion de
l'exécution du Contrat lorsque ces dommages auront été
causés par la négligence, l'erreur ou la faute contractuelle ou
délictuelle du CLIENT, par le fait d'un tiers, par une catastrophe
naturelle, notamment un orage, un incendie, une inondation, ou par un cas de
force majeure tel que défini ci-après ou tous
événements hors du contrôle raisonnable du PRESTATAIRE.
En toutes hypothèses, à l'exception des
dommages à l'intégrité physique des personnes, la
responsabilité du PRESTATAIRE, y compris au titre d'une garantie
relative aux Développements ou au Logiciel ou à des droits de
propriété intellectuelle du PRESTATAIRE, ne pourra pas être
engagée au delà de l'expiration d'un délai d'un (1) an
à compter du fait générateur du dommage ou à
compter de la cessation du Contrat pour quelle que cause que ce soit et sera
limitée à < responsabilité dommage en % du prix
payé > % du prix effectivement payé par le CLIENT au
PRESTATAIRE en exécution du Contrat au titre de l'année civile de
survenance du dommage.
16.3. FORCE MAJEURE
En cas de force majeure entraînant une
impossibilité pour LE PRESTATAIRE d'exécuter ses obligations au
titre du Contrat, LE PRESTATAIRE en informera le CLIENT dans le plus bref
délai à compter de la survenance de cette impossibilité.
Les obligations du PRESTATAIRE seront suspendues et sa responsabilité
sera dégagée uniquement pour les obligations ou les prestations
que le cas de force majeure rendra impossible à réaliser. Les
Parties se concerteront pour convenir de bonne foi d'une solution de nature
à permettre la poursuite du Contrat.
Sont réputés événements de force
majeure aux termes du Contrat tous les événements
imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux Parties
conformément aux critères définis par la jurisprudence des
juridictions françaises et aussi, de convention expresse entre les
Parties, une explosion, un tremblement de terre, une grève ne concernant
pas LE PRESTATAIRE, des émeutes, des troubles publics, une guerre, une
défaillance des réseaux de communication, d'approvisionnement en
énergie ou de transport, une défaillance des prestataires de
livraison ou de transport ainsi que les faits de nature pénale commis
par des tiers et plus particulièrement ceux résultants d'attaques
pirates de tous types sur les systèmes d'information.
Les attaques pirates ne sont pas des
événements imprévisibles ni irrésistibles, on
pourrait argumenter que certaines attaques DOS émanant d'un nombre
important de machines sont irrésistibles. Cette clause risque
d'être interprétée comme limitant la responsabilité
du prestataire quant à tout manquement à une de ses obligations
essentielles (par exemple si sa prestation consiste à sécuriser
le système d'information du client et/ou développer des modules
ou logiciels de sécurité).
Dans la mesure où le cas de force majeure rendrait
impossible la poursuite du Contrat pendant une durée supérieure
à soixante (60) jours calendaires, celui-ci pourra être
résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par
l'une ou l'autre des Parties par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée à l'autre Partie sans qu'il ne soit
dû d'indemnités de part et d'autre.
16.4. ASSURANCES
LE PRESTATAIRE déclare être assurée pour
sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie
notoirement solvable pour les dommages matériels et immatériels
consécutifs à une faute dans l'exécution des
prestations.
LE PRESTATAIRE s'engage à maintenir ces garanties
pendant la durée du Contrat et à fournir sur demande expresse du
CLIENT, une attestation avec le nom de la compagnie, le numéro de la
police d'assurance et la nature et le montant des garanties.
Par ailleurs, le CLIENT reconnaît être le seul
à même de prévoir et chiffrer le préjudice
susceptible d'être subi par lui en cas de difficulté survenant
dans l'exécution du Contrat dont les conditions et modalités
(notamment les modalités financières) ont été
arrêtés eu égard aux répartitions de
responsabilité susvisées. En conséquence, le CLIENT fera
son affaire de s'assurer contre tous les risques qui ne relèveraient pas
de la responsabilité du PRESTATAIRE aux termes du Contrat.
17. DUREE ET CESSATION
17.1. DURÉE
Le Contrat prendra effet à compter de la date de
signature par la seconde Partie pour la durée nécessaire à
l'achèvement des prestations et à la réception du Logiciel
et au plus tard le <date de
fin de contrat>.
17.2. ATTEINTE ANTICIPÉE DES OBJECTIFS DU
CLIENT
Le CLIENT pourra décider à tout moment que le
projet a atteint des objectifs suffisants pour correspondre à ses
besoins. LE PRESTATAIRE accepte, sous les conditions prévues
ci-après, que le CLIENT puisse bénéficier de cette
possibilité sans devoir régler l'intégralité du
prix initialement convenu dérogeant ainsi aux dispositions de l'article
1794 du Code Civil.
S'il souhaite clore le projet, le CLIENT devra notifier au
PRESTATAIRE qu'il estime le projet réalisé de manière
anticipée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Cette notification vaudra procès-verbal de recette
définitive sans réserves du projet et celui-ci sera
considéré comme achevé libérant les Parties de
leurs obligations sous réserve du 17.4 ci-après et du paiement de
toutes les sommes encore dues au PRESTATAIRE par le CLIENT.
Dans cette notification le CLIENT devra indiquer :
o s'il entend bénéficier ou renoncer à la
phase de finalisation prévue au 5.1.3.
o s'il entend bénéficier ou renoncer à la
portabilité prévue à l'article 14.
Si le CLIENT souhaite que l'une ou l'autre des options soit mise
en oeuvre, LE PRESTATAIRE émettra un devis de réalisation de
prestation en régie sur la base du tarif annexé pour un montant
minimal de 28 jours de prestation par option choisie pour l'équipe
projet.
S'il renonce aux deux options ci-dessus, le CLIENT s'acquittera
du solde des factures émises non encore réglées, de toute
autre somme due au titre du Contrat.
{Le CLIENT s'acquittera également d'une
indemnité de préavis égale à <indemnité
en nbe de Sprint dû par un client en cas d'arrêt
anticipé> fois le montant d'un Sprint calculé sur la base du
prix payé depuis le début du projet divisé par le nombre
de Sprint réalisés.}
Dans tous les autres cas, le CLIENT s'acquittera
immédiatement du solde des factures émises non encore
réglées et de toute autre somme due au titre du Contrat.
17.3. RÉSILIATION POUR FAUTE
En cas de manquement de l'une des Parties à une des
obligations mises à sa charge par le Contrat, la Partie victime de ce
manquement pourra résilier le Contrat, de plein droit et sans
formalité judicaire, après avoir adressé à l'autre
Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception,
une mise en demeure de faire cesser ledit manquement, restée
infructueuse pendant trente (30) jours calendaires.
La résiliation interviendrait alors sur nouvelle
lettre recommandée avec accusé réception et serait
effective à réception de cette lettre ou à l'issue d'un
délai de trois (3) mois à compter de la
réception de cette lettre en cas de demande de
portabilité dans les cas visés à l'article 14.
17.4. MAINTIEN EN VIGUEUR
Nonobstant la cessation du Contrat pour quelle que cause que
ce soit, les articles « Garanties », « Propriété
intellectuelle », « Confidentialité », «
Responsabilité», « Non débauchage », « Droit
applicable et juridiction compétente » resteront en vigueur
après la fin du Contrat.
18. DISPOSITIONS DIVERSES
En tout état de cause, LE PRESTATAIRE demeurera le
seul interlocuteur du CLIENT et restera seule responsable de l'exécution
de la totalité des prestations objet du Contrat.
18.1. INTEGRALITE DU CONTRAT
Le Contrat et ses annexes qui en font partie
intégrante expriment l'intégralité des obligations des
Parties l'une à l'égard de l'autre relativement à son
objet et forment un ensemble indivisible et indissociable. Il annule et
remplace tous engagements, offres ou propositions, oraux ou écrits,
antérieurs et relatifs au même objet.
Le Contrat ne pourra être modifié que par un
avenant signé par les Parties, à l'exception des cas de
modification alternatifs expressément prévus au Contrat. Les
avenants ultérieurs feront partie du Contrat et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui le régissent.
18.2. NON RENONCIATION
Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir
ou de tarder à se prévaloir de l'application d'une disposition du
Contrat ne saurait être interprété comme une renonciation
à se prévaloir de cette disposition à l'avenir.
18.3. NON DÉBAUCHAGE
Le CLIENT s'engage à ne pas faire d'offres d'embauche,
débaucher, embaucher ou associer, directement ou indirectement, tout
détenteur de parts de son capital social, mandataire social ou membre du
personnel du PRESTATAIRE ayant participé à la négociation
ou à l'exécution du Contrat, pendant la durée du Contrat
et un (1) après sa cessation pour quelle que cause que ce soit.
Le CLIENT informera LE PRESTATAIRE de toute sollicitation ou
proposition de travail qu'il pourrait recevoir de tout détenteur de
parts du capital social, mandataire social ou membre du personnel du
PRESTATAIRE.
En cas de non-respect de cette obligation, le CLIENT versera
au PRESTATAIRE, à première demande de celle-ci, une somme
égale à douze (12) mois de la rémunération nette de
chacun des personnels embauchés en contravention avec la présente
clause.
18.4. CESSION
Le Contrat est conclu "intuitu personae". En
conséquence, aucune Partie n'est autorisée à
transférer à un tiers tout ou partie des droits et obligations
qui en découlent pour elle, sans l'accord préalable écrit
de l'autre Partie.
18.5. SOUS-TRAITANCE
LE PRESTATAIRE pourra sous-traiter l'exécution de
certaines prestations objet du Contrat, sous réserve de l'acceptation
expresse, préalable et écrite du CLIENT. La sous-traitance de
l'ensemble des prestations n'est pas autorisée.
La sous-traitance autorisée de certaines obligations du
PRESTATAIRE n'aura pas pour effet de créer quelque relation
contractuelle que ce soit entre le CLIENT et le(s) sous-traitant(s).
Les délégations de paiement ne sont pas
autorisées. L'ensemble des paiements liés à
l'exécution du Contrat sera réglé au PRESTATAIRE, à
charge pour elle de régler ses sous-traitants.
18.6. RÉFÉRENCES
Le CLIENT autorise d'ores et déjau PRESTATAIRE
à faire publiquement état, à titre de
référence commerciale d'une part, du nom du CLIENT et de son
choix parmi les offres de services proposées par LE PRESTATAIRE et
d'autre part, de la nature des prestations fournies par LE PRESTATAIRE.
De plus, après accord préalable et écrit
du CLIENT, LE PRESTATAIRE pourra publiquement faire état des prestations
fournies ou à fournir, décrire et publier la qualité de
services des prestations fournies par LE PRESTATAIRE, les raisons qui ont
motivé le CLIENT à choisir LE PRESTATAIRE ainsi que les
bénéfices que le CLIENT a obtenus.
18.7. DOMICILE
Pour les besoins de l'exécution du Contrat, chacune
des Parties fait élection de domicile à son adresse figurant en
tête du Contrat ou à toute autre adresse qu'elle notifierait par
écrit à l'autre Partie.
18.8. RÈGLEMENT AMIABLE
A l'exception des cas d'urgence justifiant le recours
à une procédure judiciaire d'urgence, les Parties s'engagent, en
cas de différend survenant entre elles relatif à la formation, la
validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du
Contrat, préalablement à toute action judiciaire, à mettre
en oeuvre une procédure destinée à faciliter un
règlement amiable le plus rapidement possible.
A cet effet, dès qu'une Partie identifiera un tel
différend avec l'autre Partie, il lui appartiendra de demander la
convocation d'une première réunion ad hoc, réunissant des
interlocuteurs des deux Parties de niveau Direction Générale,
afin de discuter du règlement de la question objet du différend.
Cette convocation sera effectuée par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette première réunion se
tiendra dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables courant
à compter de la notification d'envoi à la Partie destinataire.
Les Parties disposeront ensuite d'un délai de trente (30) jours pour
fixer, à l'issue de chaque réunion, des réunions
additionnelles. Si dans ce délai, aucune solution n'est trouvée,
entérinée par un écrit signé des
représentants des deux Parties, chaque Partie reprendra sa
liberté d'action.
18.9. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
COMPETENTE
Le Contrat est soumis au droit français à
l'exclusion de toute autre législation.
FAUTE DE RÈGLEMENT AMIABLE DANS LES CONDITIONS
SUSVISÉES, TOUT LITIGE CONCERNANT LA FORMATION, LA VALIDITÉ,
L'INTERPRÉTATION, L'EXÉCUTION OU LA CESSATION DU CONTRAT SERA
SOUMIS AUX TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE <Cours d'appel
tribunal compétent> PARIS A QUI COMPÉTENCE EST
ATTRIBUÉE, NONOBSTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS,
INTERVENTION FORCÉE, NOTAMMENT APPEL EN GARANTIE. CETTE ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE S'APPLIQUE ÉGALEMENT EN MATIÈRE DE
RÉFÉRÉ.
******************************
Fait à
En deux originaux
LE CLIENT LE PRESTATAIRE
Nom Nom
Qualité Qualité
Date Date
Signature Signature
ANNEXE 1
Méthodes Agiles
La présente description des Méthodes Agiles
permet de décrire les principes sur lesquels les Parties ont entendu
réaliser le projet. Les autres documents contractuels de rang
inférieur ne peuvent déroger aux grands principes exposés,
même si expressément ou tacitement ils peuvent adapter aux besoins
particuliers les modalités de sa mise en oeuvre, notamment dans le
PQS.
Principes des Méthodes Agiles
Le spectre du développement dit agile
repose sur un certain nombre de principes et en particulier :
o Un pilotage orienté Produit : les
critères de succès sont explicités dès le
démarrage du projet et font l'objet d'une attention permanente.
L'analyse de valeur du logiciel permet d'arbitrer en permanence pour optimiser
la valeur produite en regard de l'effort fourni. Le Directeur de Produit
(appelé Product Owner - voir définition en article 2)
coopère avec le Client et l'Équipe pour maximiser la valeur du
logiciel livré, compte tenu des contraintes qui sont les siennes (budget
et délais, en particulier).
Le développement est priorisé par le risque et
la valeur métier. La production incrémentale permet
d'éradiquer les risques au plus tôt et de maximiser le revenu
potentiel, tout en autorisant un pilotage très transparent de la
progression.
Le changement de périmètre est possible et
passé au crible de l'analyse de valeur et de l'analyse de risque.
L'impact sur le planning est mesuré avec le Prestataire (LE
PRESTATAIRE), et un arbitrage éclairé peut être
effectué par le Client et le Prestataire.
Ainsi, le Client, en cas de périmètre revu
à la hausse peut, soit amender son Cahier des Charges en
conséquence, soit supprimer certaines fonctionnalités
jugées moins importantes pour intégrer les changements
souhaités et garder son budget projet inchangé. Pour cela, il
opèrera un système d'échange de Story Points (voir
définition en article 2) en accord avec le Prestataire. C'est le
mécanisme du Trade in / Trade out.
De la même manière, le Client peut revoir le
périmètre à la baisse (droit d'interruption
anticipée) dont les modalités sont définies au
Contrat.
o L'excellence des équipes : le
développement logiciel est une activité d'ingénierie qui
requiert des compétences pointues et variées. Les équipes
du Prestataire sont de petite taille, expérimentées,
pluridisciplinaires, dotées de toutes les compétences
nécessaires au
développement d'applications modulaires,
évolutives, performantes, documentées, intégrables et
exploitables. Pour ces équipes, la qualité n'est jamais une
variable d'ajustement, ni le test une activité négociable.
La stabilité de l'équipe est un facteur
clé du succès d'un développement, et le turn-over un
risque commun à tous les projets. Le Prestataire fait en sorte que sur
deux mois glissant les deux tiers de l'équipe soient stables.
Les membres de l'équipe sont identifiés et
présentés au Client qui peut ou non valider la pertinence des
profils dans le contexte projet. Les équipes sont constituées au
moins à 75% de membres senior (plus de 5 ans d'expérience).
o Un développement incrémental
: La réalisation est incrémentale. Les incréments, d'une
durée typique de 2 semaines, aboutissent à la livraison d'un
logiciel (éventuellement partiel) parfaitement opérationnel. Les
fonctionnalités développées durant l'incrément sont
systématiquement intégrées et testées. Seules
celles effectivement validées au terme de l'incrément sont prises
en compte dans la mesure de la progression. L'effet tunnel est ainsi
supprimé et le pilotage de l'avancement est rendu transparent.
o Qualité et productivité :
Les équipes du Prestataire disposent d'une usine logicielle performante,
et tous leurs membres sont rompus aux techniques de développement issues
de l'eXtreme Programming (XP) : gestion de source et propriété
collective du code, tests unitaires systématiques, tests
d'intégration et tests fonctionnels automatisés, conception
continue, refactoring, pair programming, build automatisé,
intégration continue, qualimétrie automatisée, normes de
développement, etc.
o Une transparence absolue : le
déroulement du développement est totalement transparent.
L'intégralité des artefacts est continuellement accessible au
Client. En particulier, selon les artefacts mis en oeuvre dans le cadre du
projet du Client : le code source, les documents de conception, les rapports de
tests, les rapports d'intégration continue, le tableau de bord
qualité, l'outil de gestion de projet, le portail projet (wiki)
où sont consignés tous les comptes-rendus. Une description plus
précise de ces outils est fournie dans la section consacrée
à l'usine logicielle. Une analyse des risques et des problèmes,
ainsi qu'une liste des actions prises pour les mitiger ou les supprimer sont
également maintenues publiques dans le portail projet.
Contrairement aux méthodes formelles
traditionnelles, les méthodes agiles sont davantage un système de
valeurs qu'une prescription rigoureuse quant à l'enchaînement
d'activités et de livrables intermédiaires.
Ce système de valeurs a été
formalisé en 2001 sous la forme du Manifeste Agile :
Individus et interactions plutôt que
les processus et les outils Un logiciel qui fonctionne
plutôt qu'une documentation exhaustive La collaboration entre
les parties plutôt que la négociation
contractuelle Répondre au changement plutôt
que suivre un plan
La contractualisation d'une réalisation en
Méthodes Agiles est nouvelle sur le marché français tant
sur les concepts qu'elle sous tend que sur la nature des relations
instaurées entre le Client et le Prestataire.
Des incertitudes tant du point de vue technologique
que fonctionnel ont été identifiées par les deux Parties
avant la signature de ce Contrat.
Le Contrat prévoit donc en conséquence,
les modalités possibles d'ajustement du périmètre
contractuel.
Description de la démarche projet du Prestataire
et définitions de l'agilité
Le Prestataire réalisera le développement du
Logiciel en s'appuyant sur Scrum et XP (eXtreme
Programming), les deux méthodes agiles les plus
répandues dans l'industrie logicielle.
Ce paragraphe définit la terminologie agile qui est
utilisée dans le Contrat et qui le sera tout au long du projet.
Scrum se positionne au niveau de la gestion et de
l'organisation de projet là où XP se positionne au niveau des
activités de développement. C'est la raison pour laquelle ces
deux méthodologies fonctionnent bien ensemble : elles adressent des
problématiques différentes et se complètent
mutuellement.
SCRUM
Davantage qu'une méthode formelle, Scrum peut
être vue comme un cadre méthodologique dont
l'implémentation doit être ajustée en fonction des
caractéristiques techniques, organisationnelles et culturelles des
projets qui souhaitent la mettre en oeuvre.
Scrum définit un jeu minimal d'acteurs, de
cérémonies et d'artefacts qui permettent de relever les
défis principaux du développement incrémental : la
planification, la gestion du temps et la gestion des risques. Scrum est
entièrement pilotée par la valeur métier - la gestion des
risques, en particulier, est réalisé au travers de ce prisme.
Le logiciel développé s'appelle en terminologie
Scrum, le Produit (Product). Scrum identifie trois acteurs
:
o le Product Owner (Directeur de Produit),
qui possède l'expertise fonctionnelle et est à même de
réaliser les arbitrages nécessaires à la priorisation des
développements. Son rôle est absolument essentiel, et son respect
des règles du jeu est la pierre angulaire du succès d'un projet
agile. Le Product Owner est issu du personnel du Client et est
suffisamment disponible pour l'équipe (voir obligations du Client).
o le Scrum Master, membre de
l'Équipe, et dont la tâche principale est d'optimiser la
capacité de production de l'Équipe en l'aidant à
travailler de façon autonome et à s'améliorer constamment.
Il est également le garant de la bonne implémentation de Scrum.
Il est enfin le garant vis-à-vis de l'Équipe, de la suppression
de tous les obstacles qui empêchent l'équipe
d'avancer. Dans certains cas, il se retournera vers le Client qui est,
en dernier recours, en charge de supprimer tous les obstacles
lorsqu'ils sont portés à sa connaissance.
o l'Équipe, dont la taille doit
être réduite (7 à 9 personnes est
généralement admis comme une borne supérieure), et qui
prend en charge le développement du Produit (planification,
conception, codage, tests, documentation) sans
spécialisation des rôles. La particularité d'une
Équipe Scrum est d'être « auto-organisée », et
donc dépourvue de hiérarchie.
L'unité de temps, dans Scrum, est le
Sprint. Un sprint est une itération courte (de
l'ordre de 2 à 4 semaines) dont le périmètre est garanti
et défini lors d'une cérémonie de planification
initiale.
Le schéma suivant décrit l'articulation
générale de Scrum :
Scrum définit également trois artefacts :
o Le Burndown Chart, qui est une
représentation graphique de l'avancement du projet, visible de tous les
personnels Client et Prestataire impliqués dans le projet.
o Le Product Backlog est fondamental
à Scrum - sans lui, rien n'est possible.
Le Product Backlog est la liste des fonctionnalités du
logiciel. Les éléments du Product Backlog sont
rédigés sous forme de « User Stories ».
o Une User Story est une forme
simplifiée et faiblement détaillée de cas d'utilisation,
et doit se focaliser sur les objectifs métiers du logiciel
développé. Elle est accompagnée de critères
d'acceptance servant à sa validation (Scenario de test, script de test,
etc ..)
Au début de chaque Sprint a lieu la
cérémonie qui est probablement la plus importante de Scrum : le
Sprint Planning (planification du Sprint).
Le Sprint Planning réunit
l'Équipe et le Product Owner pour déterminer l'objectif et le
contenu du Sprint à venir. C'est durant cette cérémonie
que l'estimation fine de la charge de développement de chaque User Story
est déterminée. Les User Stories sont découpées en
tâches dont chacune fait l'objet d'une estimation de charge-
exprimée en heures ou en jours. Il est important de noter que c'est
l'Équipe qui détermine la charge afférente à chaque
tâche. Le principal résultat de cette cérémonie est
le Sprint Backlog, qui regroupe l'ensemble des
fonctionnalités que l'Équipe s'engage à produire durant
l'itération naissante, et liste les tâches correspondantes.
Au terme de chaque Sprint, le produit partiel est
livré avec le niveau de qualité attendu pour son exploitation en
production - cette caractéristique est à l'origine du
qualificatif « incrémental » souvent associé aux
méthodes agiles. Les User Stories implémentées font
l'objet d'une démonstration publique à laquelle le Client
est tenu d'assister. Au même titre que les livraisons sont
incrémentales, les recettes, effectuées par le client, le sont
également.
Ainsi la recette incrémentale
nécessite que la recette du contenu développé pendant le
Sprint N doit impérativement être prononcée avant la fin du
Sprint N+1 (cf $ engagements).
Outre le Sprint Planning, voici les principales
cérémonies introduites par Scrum :
o la mêlée quotidienne (Daily
Scrum), courte cérémonie (de l'ordre de 15 minutes)
menée chaque jour avec les membres de l'Équipe et le Product
Owner, et dont l'objectif est de maintenir chacun au courant de
l'activité de tous, de déterminer les tâches de la
journée et d'identifier les éventuels obstacles qui ralentissent
ou empêchent la progression du sprint.
o
XP comprend un certain nombre de pratiques dont la mise en
place est souvent associée à l'adoption des méthodes
agiles comme :
la revue de sprint (Sprint Review), qui
consiste pour l'essentiel, au terme de chaque itération, à faire
une démonstration publique du résultat du Sprint ; cette
cérémonie permet de garantir le caractère
incrémental du développement (pour être
démontré, le produit doit être utilisable) mais aussi de
recueillir un retour régulier des commanditaires aux fins d'ajuster le
contenu du Product Backlog. Le personnel du Client, notamment le
Product Owner, doit être présent à cette
cérémonie.
o la rétrospective, qui réunit
l'Équipe, au terme de chaque Sprint afin d'identifier les erreurs
commises lors du Sprint précédent et de définir un plan
d'actions (concret et affecté) en vue d'améliorer le processus ;
la rétrospective est une cérémonie capitale qui incarne
l'un des principes fondamentaux énoncés par le Manifeste Agile :
A intervalles réguliers, l'Équipe réfléchit sur les
moyens de devenir plus efficace, puis adapte et ajuste son comportement en
conséquence.
Scrum, on le voit, adresse la problématique du
processus de production du logiciel. Les promesses du développement
itératif et incrémental ne peuvent cependant pas être
tenues sans adopter un certain nombre de pratiques de génie logiciel,
réunies sous le terme eXtreme Programming (XP).
La complexité des User Story à
développer s'évalue en Points de Fonction (FP),
qui représente une mesure relative par rapport à un niveau de
complexité étalon.
La productivité de l'équipe s'appelle
la vélocité et s'évalue en Points de Fonction par
Sprint. Cette vélocité a tendance à augmenter dans le
temps jusqu'à se stabiliser à un niveau de «
croisière ».
Le Prestataire maintient aussi un tableau de bord de son
projet, le Kanban, dans lequel le Client trouvera
l'intégralité des informations nécessaires à sa
compréhension de l'état d'avancement de l'Équipe.
EXTREME PROGRAMMING - XP
La première des pratiques de l'eXtreme Programming, la
plus fondamentale également, est le test.
L'approche incrémentale suppose une vision minimaliste
du développement : seules les fonctionnalités effectivement
nécessaires sont développées, et le design adopté
doit être le plus simple imaginable permettant d'implémenter
intégralement la fonctionnalité. Conséquence de cette
recherche de simplicité, certains choix de design, suffisants à
un moment donné, peuvent s'avérer inadaptés lors de
développements ultérieurs. L'ajustement se fait alors par
refactoring (ou ré-ingénierie), qui consiste à
modifier le design voire l'architecture d'un composant sans changer son
comportement. Le refactoring - une opération techniquement triviale avec
les environnements de développement java, plus délicate lorsqu'il
s'agit de la base de données - comporte un risque de régression
évident, risque couvert en principe par la pratique des tests unitaires
et la recette incrémentale.
Le test automatisé n'est pas seulement une bonne
pratique du développement agile : il en est l'épine dorsale.
XP inclut la systématisation des tests
unitaires automatisés, et fait du taux de couverture
des tests - la proportion du code exécutée par les tests
unitaires - une métrique clé pour estimer le niveau de
qualité des développements.
o Intégration Continue ; cette
pratique consiste à déclencher de façon
systématique le système de build - qui comprend notamment la
compilation et l'exécution des tests unitaires et d'intégration -
chaque fois qu'un membre de l'Équipe valide des sources dans le
référentiel projet ; c'est une pratique essentielle pour
détecter et corriger au plus tôt les problèmes
d'intégration des développements. A plus grande échelle,
l'intégration continue permet de tester de façon
régulière (au moins quotidiennement) l'intégration de
composants développés par des équipes distinctes.
o Propriété Collective ; la
propriété collective du code consiste à ne pas
spécialiser certains membres de l'équipe sur certains composants
- et donc à favoriser la polyvalence au sein de l'Équipe. Elle
est favorisée par des pratiques telles que la programmation en
binôme qui permet l'appropriation d'une base commune de code. Les
équipes avec un haut niveau d'appropriation collective de code sont
réputées pour être plus robustes : un Sprint ne sera par
exemple pas forcément menacé par l'absence ponctuelle d'un membre
de l'Équipe.
o Normes de développement ; sans
être une particularité de l'eXtreme Programming, les normes de
développement en sont un élément clé, facilitant
les tests, l'intégration continue et l'appropriation collective de la
base de code. Elles renforcent également la consistance des APIs
(interfaces d'accès).
o Programmation en binôme (Pair
Programming), qui consiste à développer à deux
sur un même poste ; cette pratique n'est utilisée que
ponctuellement, par exemple sur une nouvelle technologie, une
problématique pointue, un fonctionnel plus complexe, ou plus simplement,
si l'un des membres de l'Équipe demande de l'assistance. C'est aussi une
pratique utile lors des montées en charge de l'Équipe : elle
permet d'intégrer plus rapidement les nouveaux développeurs.
o Rythme soutenable ; ce principe est commun
à toutes les méthodes agiles, et directement issu du heijunka
Lean ; il part du principe qu'il n'y a rien de plus contre-productif à
moyen terme que de maintenir une équipe de développement sous la
pression d'une charge de travail supérieure à sa capacité
de production.
Certaines des pratiques de l'eXtreme Programming ont
irrigué Scrum - « une équipe », « une même
pièce », la notion de « stories », le « rythme
soutenable » ou encore le « planning game », raison pour
laquelle ces deux approche sont très complémentaires.
ANNEXE 2
Vision du CLIENT
|
ANNEXE 3
Estimation de charges, structure et délais du
PRESTATAIRE
ANNEXE 4
Plan Qualité de Service
Version initiale
1. Contexte d'utilisation du plan
L'objectif de ce Plan de Qualité de Service est de
présenter les dispositions prises par CLIENT et par l'équipe
projet pour :
- Organiser le déroulement du projet. - En assurer la
qualité.
Ce plan de qualité de service (désigné tout
au long du document par l'acronyme PQS) est :
· Un document de référence pour tous les
acteurs du projet. Il permet de partager une vision commune entre CLIENT et
PRESTATAIRE.
· Un engagement sur les critères de qualité
du projet. Il est réalisé en collaboration avec CLIENT et
approuvé par lui.
· Un descriptif de la gouvernance du projet.
Chaque partie se doit de respecter le PQS dans sa dernière
version amendée au contrat.
2. Domaine d'application
Description du contexte du projet.
Exemple : ...
1. Présentation
2. Contexte
3 .Objectifs
3. Responsabilité de l'assurance
qualité
1. Responsables
Conformément aux principes de la méthodologie agile
SCRUM, l'ensemble des membres de l'équipe est responsable de la
qualité du projet et se doit ainsi de respecter les engagements pris
dans le présent PQS.
XX XXX, en tant directeur de projet, se porte garant du respect
du PQS, au nom de l'équipe et au nom de PRESTATAIRE.
YY YYY, en tant que chef de projet, se porte
garant du respect du PQS, au nom du CLIENT
Cette section décrit l'ensemble des dispositions
à mettre en oeuvre pour s'assurer du bon déroulement de la
prestation.
4. Suivi de l'exécution du plan
1. Pilotage
Bilan de Sprint
|
Revue des indicateurs de performance
et décisions associées, point sur
les risques
|
· Chef de projet CLIENT
· Directeur de Projet PRESTATAIRE
|
Comité de pilotage
|
Revue de l'avancement de la release en
cours et du planning de mise en
production, point sur les risques et
problèmes, revue de la
capacité d'exécution
|
· Chef de projet client
· Directeur de Projet PRESTATAIRE
· Product Owner
· Scrum Master
|
|
2. Critères de suivi de la prestation
Afin de s'assurer du niveau de qualité de la prestation,
PRESTATAIRE propose des critères qualitatifs et quantitatifs qui sont
évalués par des indicateurs.
Ces indicateurs servent à mettre en lumière des
situations anormales, par exemple :
- Baisse de la productivité
- Instabilité de l'équipe
- Défaut de qualité du produit
Ces situations peuvent être dues à des
événements indépendants des deux parties ou un manquement
d'une ou des deux parties.
Des seuils sont fixés pour chaque indicateur.
Le franchissement d'un de ces seuils déclenche une
analyse causale en comité de pilotage. Des pénalités
financières seront appliquées dans le cas où PRESTATAIRE
aurait manqué à ses engagements. (SI l'option des
pénalités n'est pas retenue -> supprimer le paragraphe 6.3 du
contrat)
La méthode de calcul et le montant des
pénalités sont spécifiés dans l'annexe
financière.
3. Liste des critères évalués par
un indicateur
Critères avec seuil d'alerte
- Prédictibilité
- Productivité de l'équipe
- Qualité du logiciel délivré :
Technique et fonctionnelle
Critère
|
Prédictibilité
|
Objectif
|
Suivre le respect du périmètre fonctionnel de
chaque itération
|
Définition
|
Nombre de fonctionnalités démontrées en
fin
d'itération par rapport aux fonctionnalités
prévues.
|
Mesure
|
Soit A = Somme des points de complexité
|
|
correspondant aux fonctionnalités
|
livrées et
|
|
démontrées en fin d'itération.
|
|
|
Soit B = Somme des points de
|
complexité
|
|
correspondant aux fonctionnalités
|
prévues en
|
|
réunion de planification d'itération.
|
|
|
Prédictibilité = (A/B)*100
|
|
Unité de mesure
|
%
|
|
Seuils
|
Objectif
|
100 %
|
|
(phase opérationnelle)
|
Alerte
|
< 75 %
|
|
e de lance e de lance
Critère
|
Productivité
|
Objectif
|
Suivre la capacité de l'équipe à enrichir
le produit à chaque itération
|
Définition
|
Le nombre de «story points » qui ont
été
implémentés dans un sprint rapporté
à la taille de l'équipe.
|
Mesure
|
Soit A = Somme des «story points » correspondant aux
fonctionnalités livrées et démontrées en fin
d'itération.
Soit B = Charge totale de l'équipe. Productivité :
X = (A/B)
|
Unité de mesure
|
N/A
|
Seuils
(phase opérationnelle)
|
Objectif
|
A définir à l'issu de la phas
|
Alerte
|
A définir à l'issu de la phas
|
e de lance
Critère
|
Qualité du logiciel livré :
Fonctionnelle
|
Objectif
|
Suivre la qualité du logiciel livré du point de
vue fonctionnel
|
Définition
|
Nombres d'anomalies (y compris régressions)
découvertes après la livraison de
l'incrément de produit.
|
Seuils
(phase opérationnelle)
|
Objectif
|
0
|
Alerte
|
A définir à l'issu de la phas
|
8
40
Critère
|
Qualité du logiciel livré :
Technique
|
Objectif
|
Suivre l'évolution de la dette technique
|
Définition
|
A minima, couverture de code (non généré)
par les tests unitaires et complexité cyclomatique.
|
Mesure
|
Mesure automatique à l'aide d'un outil adapté
|
Seuils
(phase opérationnelle)
|
Objectif
|
Couverture de code : 85% Complexité cyclomatique :
|
Alerte
|
Couverture de code < 60 % Complexité cyclomatique
>
|
Critères sans seuil d'alerte
- Implication de l'équipe
- Satisfaction client
Critère
|
Implication de l'équipe
|
Objectif
|
Mesurer l'implication de l'équipe
|
Définition
|
Une mesure de l'implication des membres de l'équipe au
sein de l'équipe et de l'organisation.
|
Mesure
|
Lors de chaque rétrospective d'itération chaque
membre de l'équipe réponds à la question suivante : «
Sur une échelle de 1 à 5, recommanderiez vous cette équipe
et ce projet à un de vos collègues ? »
|
Outil de mesure
|
Moyenne des notes
|
Unité de mesure
|
Note de 0 à 5
|
Objectif
|
5
|
Comme spécifié dans le paragraphe 5.1 («
Découpage des prestations ») du contrat agile, le projet est
découpé en trois grandes phases :
Critère
|
Satisfaction client
|
Objectif
|
Mesurer la satisfaction du client
|
Définition
|
Une mesure de la capacité de l'équipe à
répondre aux attentes du client.
|
Mesure
|
A l'issu de chaque démonstration chaque personnes
impliquées dans le projet coté client doit répondre
à la question suivante : « Sur une échelle de 1 à 5,
recommanderiez vous cette équipe et ce projet à un de vos
collègues ? »
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Outil de mesure
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Moyenne des notes
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Unité de mesure
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Notes de 0 à 5
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Objectif
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5
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5. Documents applicables et de
références
Le projet devra se dérouler selon les principes de la
méthodologie SCRUM décrite dans l'Annexe 1 du contrat.
Tout au long du projet, les deux parties pourront se
référer à l'annexe 2 du contrat : « Vision (Cahier
des charges) ». Ce document décrit les objectifs du projet et donne
les grandes fonctionnalités attendues du produit à
réaliser.
Enfin, le montant de la prestation, l'échéancier
de paiement et la méthode de calcul du montant forfaitaire
d'éventuelles pénalités se trouvent dans l'annexe 6 :
« Annexe financière »
6. Terminologie
La terminologie liée à la pratique de la
méthodologie agile SCRUM est entièrement définie dans le
contrat agile dans l'annexe 1 « Méthodes Agiles »
7. Organisation du projet
- Phase de lancement
- Phase opérationnelle
- Phase de finalisation
-
Phase de lancement
La phase de lancement du projet se découpe en deux parties
:
- Sprint 0 : Le contenu et les objectifs du Sprint 0 sont
décrits dans le contrat (5.1.1)
- Sprints 1 à 3 : Les sprints 1 à 3 sont des
sprints de production dont les objectifs sont :
o Délivrer des incréments de logiciels.
o Stabiliser les indicateurs choisis pour suivre le projet. A
l'issue du sprint 3, PRESTATAIRE s'engage sur la valeur définitive des
seuils d'alerte pour chaque indicateur.
Phase opérationnelle
La phase opérationnelle est une succession de Sprints
à l'issue desquels PRESTATAIRE livre des incréments de
logiciel.
Ces incréments sont testés et validés par
CLIENT lors de recettes incrémentales. Phase de
finalisation
Finalisation régulière :
Un comité de pilotage exceptionnel défini le
contenu des deux dernières itérations du projet. Arrêt
anticipé du projet :
CLIENT à la possibilité d'interrompre le projet
lorsqu'il considère que le projet a atteint des objectifs suffisants.
Les modalités de cet arrêt anticipé sont
spécifiées dans le paragraphe 17.2 du contrat agile : «
Atteinte anticipée des objectifs du client »
8. Pratiques d'ingénierie
Les pratiques d'ingénierie suivies par PRESTATAIRE se
basent principalement sur des techniques issues de l'eXtreme Progamming (XP).
L'XP est un ensemble de 13 pratiques dont la définition est consultable
à l'adresse suivante : (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming)
PRESTATAIRE systématise l'utilisation de quatre d'entres elles :
- Développement piloté par les tests (appelé
aussi TDD)
- Propriété Collective
- Normes de développement
- Programmation en binôme (Pair Programming)
Il aurait fallu évoquer toutes les méthodes
susceptibles d'inspirer les pratiques de développement du
projet, en effet l'annexe 1 précise que le
projet sera piloté selon les méthodologies « scrum » et
« XP ». L'annexe 1 contient déjà une description de ces
méthodes. Se référer à l'article de Wikipedia pour
la définition de XP consiste à lui donner valeur contractuelle,
en cas de divergences entre ces deux sources c'est l'annexe 1 qui
prévaudra (voir 4.2). C'est préférable car un article
Wikipedia est modifiable par tout internaute, il suffit de créer un
compte en quelques clics pour pouvoir contribuer à
l'encyclopédie.
9. Gestion des modifications
Les demandes de changement sont de deux types :
· Anomalie: écart constaté avec les
critères d'acceptation d'une story (cf. Définition d'une story
dans le contrat agile : Annexe 1)
· Evolution: L'écart est du à une
modification, un ajout ou une suppression au niveau des spécifications
des besoins
Le processus détaillé de gestion des
modifications est à définir en phase de lancement, en respectant
les principes suivants:
· A la fin de chaque itération, un PV de recette
provisoire est signé sur la base des éléments
prévus en début de sprint et démontrés en fin de
sprint, il mentionne les éventuels anomalies et évolutions
souhaitées
· CLIENT dispose ensuite de 2 semaines maximum pour
effectuer la recette partielle ou complète d'un incrément
· Les retours de démonstration mentionnés
dans le bon de livraison sont traités dans le sprint N+1
· Les retours de recette sont planifiés par
défaut dans le sprint N+2
ANNEXE 5
Conditions Particulières
au Contrat de prestation de
services réalisés selon les
Méthodes Agiles
1. RÉFÉRENCE CONTRACTUELLE /
OBJET
ENTRE :
<DÉNOMINATION SOCIALE>
Société <forme juridique> au capital social
de <montant> euros, inscrite au RCS de <ville> sous le
numéro <numéro>, dont le siège social est sis
<adresse>.
Représentée par <nom>, agissant en sa
qualité de <statut>, dûment habilité à l'effet
des présentes.
Ci-après dénommée le «
Client »
D'une part
ET :
LE PRESTATAIRE
<Raison Sociale, Adresse, RCS>
Représentée par le signataire du présent
contrat, dûment habilité à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée « LE
PRESTATAIRE »
D'autre part
Ces stipulations apparaissent contraires à
celles de l'article 5.3 (« personnels affectés à la
réalisation des prestations », voir note sous l'article 5.3 ; voir
II, 1.2 Réglementations diverses).
Les présentes Conditions Particulières sont
prises en application du Contrat en référence. Elles ont pour
objet de compléter et/ou amender la lettre et la portée dudit
Contrat. La signature par le CLIENT des Conditions Particulières emporte
acceptation expresse des termes dudit Contrat qui n'auront pas
été complétés et/ou amendés. Les termes en
majuscule figurant aux présentes sont définis au sein dudit
Contrat.
2. COMPLÉMENTS / AMENDEMENTS AU
CONTRAT
2.1. LE PRESTATAIRE pourra ajuster l'estimation de charges,
structure et délais pendant le Sprint 0
conformément aux articles 5.1.1.
et 11.1.2. :
? à la baisse dans la limite de <limite basse re
restimation Backlog en %>
? à la hausse dans la limite de <limite basse re
restimation Backlog en %>
|
%;
%.
|
2.2. Comme annoncé à l'article 5.2., LE
PRESTATAIRE réalisera les prestations objet du Contrat sur le
site <lieu d'exécution>.
< Si exécutées chez le
Client
Les prestations seront intégralement
délivrées tel que décrit dans les conditions
particulière chez le CLIENT. Le Client fournira de ce fait une salle
projet ayant suffisamment d'espace pour accueillir les personnels du
PRESTATAIRE et leur permettre de travailler dans des conditions
satisfaisantes.
Pour des raisons de sécurité, LE PRESTATAIRE
fournira à l'occasion du Sprint 0 une liste des personnels qu'elle
affectera à la réalisation des prestations et pour lesquels le
CLIENT lui délivrera dans le même temps une autorisation
d'accès à ses locaux pour la durée du Contrat. LE
PRESTATAIRE s'engage à maintenir ladite liste à jour et à
communiquer toute modification dans les meilleurs délais au CLIENT.
Réciproquement, le CLIENT s'engage à délivrer dans les
meilleurs délais au PRESTATAIRE une autorisation d'accès à
ses locaux mise à jour en conséquence.
Le CLIENT devra permettre l'accès à ses
locaux aux personnels du PRESTATAIRE autorisés, aux jours et heures
ouvrés, sauf en cas de nécessité où il devra mettre
en place une procédure d'accès à ses locaux en dehors des
périodes habituelles.
LE PRESTATAIRE devra s'assurer que ses personnels se
conforment à toute réglementation en vigueur dans les locaux du
CLIENT, notamment aux règles d'hygiène et de
sécurité, et plus généralement au règlement
intérieur du CLIENT et au calendrier et horaires de celui-ci, le cas
échéant en usant de son pouvoir disciplinaire.
A cet effet, le CLIENT remettra au PRESTATAIRE un
exemplaire de son règlement intérieur et des règles
d'hygiène et de sécurité avant le début des
prestations.>
2.3. Conformément à l'article 7.1. :
? Le rôle de Chef de projet sera assumé par
<nom Chef de projet CLIENT>.
? Le rôle de Product Owner sera assumé par
<nom du PO>.
? Le rôle de Directeur de Projet PRESTATAIRE sera
assumé par <nom Directeur de Projet
Prestataire>.
? Le rôle de Scrum Master sera assumé par <nom du
SM>
2.4. Lorsque la phase de finalisation prévue au
5.1.3. ou la portabilité prévue à l'article 14 seront
mises en oeuvre à la demande du CLIENT en vertu de
l'article 17.2., les modalités de facturation seront les suivantes :
À compléter
<Cette partie spécifie les tarifs journaliers de
prestations dans le cas de réalisations hors contrat
supplémentaires. Les bases tarifaires sont pré
négociées.>
ANNEXE 7
Product Backlog
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