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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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§II: ATTRIBUTIONS NON CONTENTIEUSES

Il s'agit essentiellement de la fonction consultative de la CJUEMOA (A) et de l'examen du renvoi préjudiciel (B) qui sera examiné.

A: LA FONCTION CONSULTATIVE

A ce sujet nous notons la compétence de la CJUEMOA de donner des avis et de faire des recommandations. Ainsi au terme de l'article 27 de l'acte additionnel portant statut de la cour, le Conseil des Ministres, la commission ou un Etat peut recueillir l'avis de la cour sur la compatibilité d'un accord international, existant ou en voie de négociation, avec les dispositions du traité de l'Union. La cour peut aussi être saisie pour avis par les mêmes institutions et la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement en vue d'émettre un avis sur toute(s) difficulté(s) rencontrée(s) dans l'application du droit communautaire. La cour elle-même a élargi cette possibilité aux autres organes de l'Union138(*).

La cour a rendu près d'une vingtaine d'avis depuis 1995 sur des demandes émanant tant, de la commission, que des organes spécialisés de l'Union tel que la BCEAO139(*).

L'avantage de ces consultations est qu'elles préviennent les conflits d'interprétation ou d'application du traité.

Ces avis sont consultatifs et ils ne lient personne même pas la cour elle-même. Or une analyse des avis rendus révèle que ces affaires mettent en cause l'application de normes relatives à l'intégration140(*). Selon la juge Ramata FOFANA, les avis de la cour sont généralement suivis141(*). C'est ainsi qu'elle cite à titre d'exemple:

- l'avis n°003/2000 du 27 juin 2000 sur l'interprétation des articles 88, 89, et 90 du Traité sur les relations entre la commission de l'UEMOA et les autorités nationales chargées de la concurrence qui a servi de fondement à l'élaboration de la législation communautaire de la concurrence ;

- l'avis n°002/2000 du 02 février 2000 sur l'interprétation de l'article 84 du Traité qui a permis à la Commission d'affirmer sa compétence exclusive en matière de négociation pour la conclusions d'accords commerciaux ;

- l'avis n°001/2003 du 18 mars 2003 indique à l'Etat malien qu'elle a l'obligation de modifier sa constitution pour respecter la directive n°02/2000 de l'UEMOA qui enjoignait les Etats membres de créer des Cours des Comptes autonomes dans leur organisation judiciaire au plus tard le 31 décembre 2002 et ce en application de l'article 68 du Traité.

Ensuite on enregistre une compétence en matière de recours arbitral142(*). C'est dans ce sens que la cour remplit également des fonctions d'arbitres en vertu d'un compromis établi par les Etats membres à l'occasion de la survenance d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du traité143(*).

La procédure en matière arbitrale selon la juge Ramata FOFANA s'inspire de celle suivie devant les juridictions nationales. Elle comprend une phase écrite et orale.

Il faut cependant noter que depuis son installation, la cour n'a enregistré aucun litige en matière d'arbitrage.

En matière de renvoi préjudicielle elle n'a pas non plus été débordée.

* 138 En effet dans Avis n°001/96 du 10 décembre 1996 sur une demande d'avis de la BCEAO sur le projet d'agrément unique pour les banques et les établissements financiers, la Cour de Justice considère que tout organe de l'Union peut la saisir en matière de demande d'avis juridique pourvu que le recours soit introduit par l'autorité compétente pour le représenter dans ses relations avec les autres organes de l'Union.

* 139 Cf. A. SALL, op. cit., p. 73, p. 83, p. 196, p. 240.

* 140 A. SALL, op. cit., p.23.

* 141 R. FOFANA, juge burkinabé à la CJUEMOA, communication au séminaire de formation des magistrats en droit public des affaires UEMOA/CEMAC du 20 au 31 octobre 2008 à Porto Novo au Benin.

* 142 Ce recours poserait problème car il n'a pas sa place dans un cadre intégrationniste vu que l'on recourt à l'arbitrage dans les systèmes faiblement institutionnalisés. Cf. A. SALL, op. cit., p.30.

* 143 Art. 15 paragraphe 8 du Règlement des procédures de la CJUEMOA.

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