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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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B: CONSEQUENCES D'UNE EXECUTION DEFAILLANTE

Dans l'affaire Simmenthal, on sait que le juge de Luxembourg avait répondu au juge italien qui l'avait interrogé grâce au mécanisme préjudiciel sur l'office du juge national, et que ce dernier était contraint d'assurer le plein effet des normes communautaires en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci, par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

Ces prérogatives dépendent de la nature du contentieux et de l'objet du litige. Le juge national, grâce à la jurisprudence communautaire, est désormais libre d'utiliser tous les pouvoirs nécessaires à la protection des individus, notamment en se dégageant de l'obstacle procédural national.115(*) En comparaison au système européen, une exécution défaillante de la part du juge national entraine la responsabilité de l'Etat. En effet un particulier peut intenter un recours contre l'Etat lui-même, car celui-ci est responsable du préjudice causé à un particulier par une violation du doit communautaire par un juge. C'est ce qu'a rappelé la CJCE dans l'affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA / Repubblica italiana du 13 Juin 2006116(*). Dans cette affaire, il s'agissait pour la CJCE suite à un renvoi préjudiciel de répondre aux deux (2) questions suivantes:

· - Un Etat engage-t-il sa responsabilité à l'égard des particuliers en raison des erreurs de ses juges dans l'application ou le défaut d'application du droit communautaire et, notamment, du manquement d'une juridiction de dernier ressort à son obligation de renvoi préjudiciel à la Cour des Communautés prévue par l'article 234 du traité?

· - En cas de réponse positive à la première question, la responsabilité de l'Etat peut-elle être écartée s'il existe une réglementation nationale excluant ou limitant cette responsabilité?

A la première question, la Cour répond par l'affirmative en rappelant un précédent arrêt dans lequel elle avait jugé que les Etats doivent réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, ceci à condition que la règle de droit communautaire violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit manifeste et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées117(*).

A la seconde question, la Cour répond que le droit national peut bien sûr préciser les critères permettant de définir quel degré ou type de violation du droit est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, elle ajoute que ces critères ne peuvent conduire à exiger une faute plus grave que celle résultant d'une "méconnaissance manifeste du droit"118(*). Si une règlementation conduit en pratique à poser des conditions allant au delà de cette exigence, ceci afin de limiter la responsabilité de l'Etat, elle ne doit pas être appliquée car elle est contraire au droit communautaire.

Le rôle de ces juges s'avère donc tellement important dans le processus d'intégration notamment celui de l'UEMOA et dans la mise en oeuvre des textes issus de ce processus. Le professeur Joël RIDEAU, pour reconnaître cette place stratégique dévolue au juge national, dit qu' : « il est dans le système communautaire l'autorité la mieux à mesure d'assurer la pleine efficacité de cette modalité fondamentale de l'impact du droit européen dans les ordres juridiques nationaux »119(*). Il s'avère important alors que les juges nationaux des pays membres de l'UEMOA soient « au parfum » de la chose communautaire120(*) afin, de mieux comprendre leurs obligations et mieux coopérer121(*) avec la garante du droit communautaire.

Le rôle du juge national est encadré par le juge communautaire. Le principe de primauté doit être garanti par ce dernier. Qu'en est-il alors ?

* 115CJCE, arrêt Factortame du 19 Juin 1990.

* 116 les faits : Une entreprise de transport maritime italienne avait assigné une de ses concurrentes en réparation du préjudice que cette dernière lui aurait causé du fait de sa politique de bas prix sur le marché du cabotage maritime entre l'Italie continentale et les îles de Sardaigne et de Sicile, grâce à l'obtention de subventions publiques. L'entreprise requérante soutenait qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et d'un abus de position dominante, interdit par le traité instituant la Communauté Européenne. Or, la Cour de cassation italienne devant laquelle elle avait formé un pourvoi avait rejeté celui-ci, confirmant les jugements des juridictions de première instance et d'appel. L'entreprise avait alors mis en cause la responsabilité de l'Etat italien pour interprétation inexacte des règles communautaires par la Cour suprême de cassation et violation par celle-ci de l'obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.

* 117 CJCE, arrêt Köbler du 30 septembre 2003, aff. C-224/01.

* 118 Il y a « méconnaissance manifeste », par exemple, lorsqu'il ne fait pas de doute que le juge se trompe sur la portée d'une règle de droit communautaire, notamment au regard de la jurisprudence existante de la Cour européenne en la matière.

* 119 J. RIDEAU, « Le rôle des Etats membres dans l'application du droit communautaire », in AFDI, 1972, p.863.

* 120 C'est dans ce sens qu'il faut saluer les initiatives de la CJUEMOA à vulgariser le droit communautaire de l'UEMOA à travers les séminaires de sensibilisation qu'elle organise à l'intention des acteurs judiciaires des pays membres.

* 121 « Les juridictions nationales ne sont pas rompus à cette technique du renvoi préjudicielle », affirma le professeur Alioune SALL. A. SALL, op. cit., p. 38.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld