CONCLUSION
Tout comme un contrat de droit privé, un traité
pour produire des effets juridiques, doit satisfaire à un certain nombre
de conditions. Ces conditions, visent à assurer la
régularité du consentement des cocontractants et la
licéité de l'objet du traité. Défautu, les
dispositions du traité sont frappées de nullité.
Il faut noter que l'article 102 de la Charte des Nations Unies
prévoit qu'un traité international, non enregistré par le
Secrétaire Général des Nations Unies et non publié
ne pourra être invoqué devant un organe de l'organisation. Le but
de cette disposition est d'éviter les traités secrets. Cependant
il faut bien remarquer que le non-respect de cette clause ne constitue pas une
clause de nullité du traité, mais simplement une cause
d'inopposabilité devant les organes de l'ONU y compris devant la Cour
International de Justice.
L'article 49 de la Convention de Vienne dispose qu'un Etat
peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement
à être lié, si l'erreur « porte sur un fait ou
une situation que cet Etat supposait exister au moment où le
traité a été conclu et qui constituait une base
essentielle de son consentement »
La Convention de Vienne différencie les accords en
forme solennelle, pour lesquels l'expression par l'Etat de sa volonté de
se lier doit se manifester par la ratification, des accords en forme
simplifiée, pour lesquels on considère que la signature du
traité vaut à la fois authentification et expression
définitive de la volonté de se lier. Quelle que soit la
procédure suivie, il n'existe pas de différence de nature entre
ces feux catégoriesd'accords. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques,
les accords en forme simplifiée représentent plus de 60% des
traités conclus.
On peut juridiquement parler indifféremment de
modification, d'amendement ou de révision pour désigner ce
phénomène (seuls les droits internes font une différence
entre les parties). Selon la Convention de Vienne un traité peut
être amendé par accord entre les parties.
BIBLIOGRAPHIE
- BULA-BULA (S), Note de cour de Droit International
Public, 2008-2009, 3ème Graduat Faculté de
Droit,Université de Kinshasa (Unikin),
- DAILLIER (P) et PELLET (A), Droit International Public,
LGDJ, 1994, Paris,
- NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER (P) Pellet (A) Droit
international public, 6em éd. L.G.D.J 1999, 1455 p et
notamment sur la compétence personnelle des Etats, p.48
- DREYFUS (S). Droit des relations internationales,
4e me édition CUJAS, 19952 Paris p. 187.
- KIRONGOZI LIMBAYA (S), Droit international public,
Faculté des Sciences Politiques et Administratives, Université de
Kinshasa (Unikin) juillet 2008, p. 52,
- Cour International de Justice, activités militaires au
Nicaragua, tiré dans le sit web de la Cour www.
- Article 46 de la Convention de Vienne sur le droit de
traité de 1963
- Article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit de
traités.
|