Section 2 : L'ARRESTATION
Nous avons, dans le cadre de
notre travail, jugé mieux de faire
appel à cette notion d'autant plus
que, pour nous, elle est
l'intermédiaire entre le
principe et
l'exception, en ce sens que
pour attendre les mesures qui
restreints la liberté qui est
la règle,
l'on passe par
l'arrestation.
C'est qui justifie son examen dans
cette section présente.
La législation congolaise ne
définit pas l'arrestation. Par
ailleurs, on peut entendre,
dans le langage courant,
par arrêter : synonyme
d'immobiliser, ce qui veut
dire empêcher quelqu'un
d'avancer,
d'aller plus
loin, faire rester sur place
et détenir qui
signifie garder ou tenir en sa
possession.
La jurisprudence qui est une
source d'interprétation de
Droit47 considère que
l'arrestation est le fait de se saisir
d'une personne, de
l'appréhender
matériellement,
c'est-à-dire
au corps, de l'empêcher de
continuer sa route, la priver
physiquement de sa faculté de
circulation,
c'est-à-dire de sa
liberté d'aller et de
venir à son gré et que la
détention est constituée par
le fait de garder, de tenir
en sa possession, de retenir une personne
pendant une durée plus ou moins longue,
de
l'incarcérer48.
ce stade, il importe de rappeler que,
sur pied de
l'article
67 du code pénal livre 1er,
l'arrestation arbitraire ou la détention
illégale est punie par
la législation
congolaise49, ce
qui revient à dire,
qu'étant
limitée, la
liberté
individuelle doit se
faire dans le prescrit
légal
A
46 MUSHAGALUSA
NTAYONDEZA'NDI J., o.c.,
p.7
47 Benjamin
Descamps., Cours de
Droit civil,
éd. USTL 2001,
p.35
48 Cour d'appel de Kinshasa, 8 Mai
1972, citée par LIKULIA BOLONGO, Droit pénal
Spécial Zaïrois, T.1 2ème
éd. LGDJ, Paris 1985,
p.170.
49
Au sujet de l'infraction
d'arrestation arbitraire et détention
illégale lire
LIKULIA BOLONGO., o.c., T.1
2ème éd. LGDJ, Paris
1985, et AKELE ADAU P. et alii,
Note de cours
de droit pénal
spécial,
Troisième
graduat, UPC, 2004,
p. 72-73,
inédit.
15
TFC sur le
Bilan
judiciaire du
TGI/Gombe en matière de recours
contre les
ordonnances de
détention
préventive
au risque de donner lieu
à une incrimination prévue et punie par
la loi congolaise.
§ 1 : Différents modes d'arrestation50
Outre les autorités
judiciaires
c'est-à-dire
les agents et officiers de police
judiciaire,
l'officier du
ministère
public, l'agent de force de
l'ordre l'arrestation
peut-être aussi opérée par un
particulier.
1 . Arrestation opérée par
particulier
Toute personne physique dénuée de toute
qualité d'un agent de
l'ordre ayant la
possibilité
d'arrêter l'auteur
présumé de
l'infraction, est entendu
comme particulier dans notre travail.
Le siège de la
matière de cette question se trouve
inscrit dans l'article 6 du
code de procédure pénale. Il ressort de cette
disposition les conditions
pouvant permettre à un particulier
d'arrêter l'auteur
présumé d'une
infraction, notamment :
? L'existence d'une infraction
flagrante ou réputée
flagrante;
? L'infraction
doit-être punissable de 3 ans de
servitude pénale au moins;
? L'absence de
l'autorité judiciaire;
? La conduite
immédiate de la personne
arrêtée devant l'autorité
judiciaire le
plus proche.
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