INTRODUCTION
01. ETAT DE LA QUESTION
N
ous n'avons pas la prétention d'être le premier
dans ce domaine, nombreux d'autres chercheurs, analystes, juristes s'y sont
intéressés.
En effet, la notion des responsabilités pénale
et civile en matière médicale reste une question
d'actualité qui suscite des débats entre les doctrinaires.
De nombreux travaux ont été
rédigés par d'autres chercheurs, il s'agit notamment de :
- KAMPANGA KAONGOSOLA, dans son mémoire intitulé
« La responsabilité pénale des professionnels de
santé en cas d'avortement provoqué dans la ville de
Kisangani ». A la suite des analyses, il est arrivé
à la conclusion selon laquelle les professionnels de santé
doivent être tenus responsables pénalement des avortements
provoqués du fait qu'ils sont censés connaitre, les règles
de la déontologie médicale et code pénal.1(*)
- KATOTO MURHULA, Justin, dans son mémoire
intitulé « De la responsabilité civile du
médecin pour le fait d'un tiers ».
il est arrivé à la conclusion selon laquelle le
médecin doit être tenu civilement responsable pour les dommages
causés par une personne qui est sous sa surveillance et son
contrôle et surtout s'il y a un lien de subordination.2(*)
Au regard de ce qui précède, nous nous
démarquons de ces auteurs par le fait que, notre sujet de recherche
consiste à analyser tant sur le plan pénal que civil, la
responsabilité du personnel soignant congolais cas de la ville de
Kisangani.
En clair, nous voulons ici étudier n'importe quel
comportement ou acte posé par le personnel soignant (médecin ou
infirmier) considéré comme une infraction prévue et punie
par le code pénal congolais laquelle ce dernier peut répondre
pénalement et civilement devant le juge.
02. PROBLEMATIQUE
La problématique est l'ensemble
d'éléments ou d'informations formant un problème à
la structure d'information dont la mise en relation engendre chez un chercheur,
un écart qui se traduit par un effet de surprise ou de questionnement
assez stimulant pour le motiver à faire une recherche.3(*)
La médecine a évolué. Elle est devenue de
nos jours une technique et pluridisciplinaire.
Les magistrats du XIXème siècle ont
très vite compris que la nature délictuelle de la
responsabilité s'appliquait mal à la matière
médicale et l'Arrêt Mercier (1936) a posé le principe de
sa nature contractuelle, admettant qu'il se forme entre le médecin et
son patient un contrat qui entraine pour le médecin, l'obligation non
pas de guérir son malade, mais de lui donner des soins non quelconques,
mais réserves faites des circonstances exceptionnelles, conformes aux
données acquises de la science.4(*) Autrement dit, le médecin, infirmier... sont
soumis à l'obligation de moyen et non de résultat.
Le personnel soignant (médecin ou infirmier) peut
à l'occasion de l'exercice de l'art médical, être
porté à commettre des infractions.
Il s'agit principalement de l'infraction d'atteinte à
l'intégrité physique ou de la vie du patient.
Ainsi seul le coupable doit éventuellement supporter le
châtiment, comme stipulé dans la constitution du 18 février
2006 en son article 17 alinéa 8 « la responsabilité
pénale est individuelle, nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné pour le fait
d'autrui... »5(*)
En principe, la responsabilité civile telle que
posée par l'article 258 du code civil congolais Livre III est le
suivant : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause
dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer ».6(*)
De ce fait, nous nous sommes posé des questions quant
aux responsabilités pénale et civile du personnel soignant
congolais. Ces questions se présentent de la manière
suivante :
- Le comportement fautif du personnel soignant (médecin
ou infirmier) serait-il une source de responsabilité ?
- Quel est l'état de jugements rendus par les cours et
tribunaux dans la ville de Kisangani ?
03. HYPOTHESES
L'hypothèse est une proposition de réponse aux
questions que l'on pose à propos de l'objet de la recherche
formulée en termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir
une réponse.7(*)
Nous répondons aux questions posées ci-haut de
cette manière :
- Ce comportement fautif du personnel soignant congolais
serait une source de responsabilité pour la simple raison que, tout
personnel soignant (médecin ou infirmier) est censé connaitre et
graver dans sa mémoire des règles d'ordre déontologique
auxquelles il est tenu ;
- L'état de lieu de la jurisprudence serait
évident dans les tribunaux et cours à Kisangani.
04. METHODOLOGIE
04.1. Méthode
Pour GRAWITZ M. et PINTO R., la méthode se
définit comme un ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.8(*)
En effet, pour la réalisation de ce travail, nous avons
opté pour la méthode exégétique que PERELMAN
définit comme un ensemble de prescriptions directes et règles
légales utilisées par les juristes pour l'interprétation
de texte de la loi et de disposition juridique.9(*) Cela nous permettra d'analyser la constitution, le
code pénal et civil et les autres documents officiels ayant trait aux
responsabilités pénale et civile du personnel soignant
(médecin ou infirmier) en République Démocratique du
Congo.
04.2. Technique
La technique est une stratégie utilisée par un
chercheur pour récolter et traiter les données.
C'est aussi un ensemble de procédés et moyens
permettant à un chercheur de rassembler des informations originaires
secondaires sur un sujet donné.10(*)
Pour ce faire, nous avons utilisé la technique
documentaire. Par document, il faut entendre, toute source qui permet
d'appréhender les informations sur un phénomène ou fait
peut s'agir de : document écrit, observation et entretien.11(*)
05. INTERET DU SUJET
L'intérêt est un moteur même d'une action.
Il n'y a pas d'action sans intérêt.
L'intérêt ayant conduit au choix de ce sujet du
travail est de deux ordres : scientifique et pratique.
- Sur le plan scientifique : ce
travail constitue notre contribution en qualité de juriste à
l'enrichissement de la documentation à ce qui concerne la notion des
responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais
et aussi, il demeure un moyen incontournable pouvant servir de source
d'information et de recherche scientifique postérieure ;
- Sur le plan pratique : notre
travail de fin de cycle se veut être un cadre de référence
pour tout juriste, tout le monde, praticien de droit qui voudrait approfondir
ses connaissances à cette matière traitée.
06. OBJECTIFS DE RECHERCHE
L'objectif principal est d'analyser les responsabilités
pénales et civile des médecins et infirmiers en cas d'un acte
répréhensible en rapport avec leur profession.
De ce but, découlent des objectifs spécifiques
ou opératoires à savoir :
· L'analyse de la responsabilité médicale
en droit congolais ;
· L'étude de quelques jugements rendus par les
cours et tribunaux de Kisangani.
07. DELIMITATION DU SUJET
Notre travail se délimite dans le temps et dans
l'espace :
- Dans le temps : notre présente
étude commence de 2006 à 2009. Cela se justifie par
l'entrée en vigueur de notre constitution de la troisième
République qui pose d'une façon claire le principe de la
responsabilité en droit congolais ;
- Dans l'espace : il s'étend en principe
sur la ville de Kisangani qui, nous permet de vérifier
l'effectivité du principe de responsabilités pénale et
civile en matière médicale en se référant aux
jugements rendus en cette matière dans les juridictions de Kisangani.
08. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Le présent travail est subdivisé en deux
chapitres :
- Le premier est axé sur les
généralités dont nous allons analyser le cadre
conceptuel ; la responsabilité pénale et la
responsabilité civile en droit congolais ;
- Le deuxième porte sur la responsabilité
médicale par lequel, il nous est question de parler de la notion de
l'acte médical ; responsabilité pénale du personnel
soignant ; la responsabilité civile du personnel soignant et enfin
l'analyse des jugements rendus par les cours et tribunaux de Kisangani.
CHAPITRE PREMIER :
GENERALITES
Dans ce chapitre, nous allons analyser d'une manière
plus claire les concepts suivants : la responsabilité pénale
et la responsabilité civile en droit positif congolais.
Section I. CADRE CONCEPTUEL
§1. La
responsabilité
Le vocabulaire juridique définit la
responsabilité comme étant une obligation de répondre d'un
dommage en justice et d'en assumer les conséquences pénale,
civiles et disciplinaire.12(*)
Selon HALMES G., la responsabilité est chargée
sur une personne résultant non seulement de sa propre conduite, mais du
comportement ou acte des personnes, des objets, des choses qu'on a sous sa
garde. Elle peut être également une équipe, une institution
dans une communauté dont elle fait partie intégrante.13(*)
La doctrinaire ANNIE BEZIZ AYACHE, conçoit que la
notion de la responsabilité ne se comprend que lorsqu'il y a un individu
pénalement responsable de sa faute ou de son manque ou de son imprudence
ou de sa négligence et que ce fait lui est imputable et il s'en est
rendu coupable afin d'en répondre pénalement, selon
l'équation la responsabilité égale culpabilité et
imputabilité.14(*)
Dans un sens générique, nous pouvons dire que la
responsabilité est l'obligation faite à une personne de
répondre de son fait ou de son acte pénalement, civilement ou
disciplinairement.
§2. Pénal
Le mot pénal vient du latin
« Poena » qui signifie
« châtiment ».
La justice pénale inflige des peines,
c'est-à-dire des punitions pour réparer le dommage subi par la
société dans son ensemble. Ainsi, même si aucune victime ne
vient se plaindre d'un crime, l'Etat considère que la
société est victime de cet acte grave et que son auteur doit
être jugé.
L'importance de la peine qui sanctionne l'auteur d'une
infraction est fixée par le code pénal. Elle est proportionnelle
à la gravité d'infraction.15(*)
Ainsi, nous retenons avec NYABIRUNGU MWENE SONGA, que le droit
pénal est la branche du droit public qui traite des infractions et des
peines et dont l'objet essentiel est de déterminer les faits punissables
et de fixer les sanctions que doivent être appliquée.16(*)
§3. Civil
La justice civile a pour fonction de trancher les conflits
entre les personnes privées (particuliers, associations,
sociétés, etc.).
Le droit civil comprend différents domaines comme le
droit de la famille, le droit des successions, le droit des contrats, le droit
de la propriété,... les règles du droit civil sont
contenues dans le code civil qui est subdivisé en trois livres,
consacrés chacun à un domaine particulier.
Le livre I, contient les règles qui concernent les
personnes de leur naissance jusqu'à leur décès, les liens
au sein de la famille y occupent une place très importante.
On y trouve ainsi l'ensemble de règles relatives au
mariage, au divorce ainsi qu'à la filiation, adoption ou encore à
l'autorité parentale qu'exercent les parents sur leurs enfants.
Le livre II, consacre les règles qui concernent les
biens, c'est-à-dire ce que l'on possède et notamment la
propriété. Le droit des biens s'intéresse également
à la transmission du patrimoine en cas de décès, ce que
l'on appelle « l'héritage ».
Le livre III, régi les règles relatives au
contrat qui, est un accord conclu entre deux ou plusieurs personnes et fixant
les droits et obligations de chacune.17(*)
§4. Personnel soignant
Le terme personnel soignant au sens général
qualifie toute personne qui fait profession de soigner, de donner des soins
à des patients.
Dans le cadre de notre travail, le personnel soignant sera
pris au sens de médecin ou infirmier.
Section II. LA RESPONSABILITE
PENALE
Nous définissons la responsabilité pénale
comme l'obligation de répondre de ses actes délictueux ou
infractionnels et, en cas de condamnation de subir la peine légalement
prévue.18(*)
Afin de mieux définir l'infraction, il convient de
faire allusion à la peine. C'est ainsi qu'en recourant à la
notion des peines et l'article 1382 code civil belge, on pourra définir
l'infraction comme suit « Est une infraction, tout fait
quelconque de l'homme auquel la loi attache une sanction
pénale ».19(*)
De cette définition, il ressort trois
éléments essentiels : un fait, une imputabilité et
une sanction prévue par la loi qui conduisent à la
responsabilité pénale.
§1. Un fait
Le fait suppose tant l'action que l'inaction, faute, attitude,
tout gestion, toute omission préjudiciable à l'autrui.
En principe, la simple pensée criminelle n'est pas
punie en droit pénal, mais extériorisation ou
matérialisation de l'intention criminelle est exigible.
Dès que la pensé criminelle est
extériorisée, même en parole, elle devient un fait qui peut
être de commission ou même d'omission.
§2. Imputabilité
L'imputabilité, c'est le fait d'attribuer une
infraction à un individu, c'est-à-dire mettre une infraction au
compte d'un individu. Elle suppose que l'auteur de l'infraction ait compris la
portée de son action et ait voulu.20(*)
Alors que le droit pénal ancien sanctionnait non
seulement l'être humain, mais aussi les animaux ainsi que les choses
inanimées et inconscientes. Le droit pénal moderne quant
à lui, nécessite une certaine responsabilité morale ou une
certaine incrimination.21(*)
En effet, l'on admet que ne peut être auteur d'une
infraction qu'une personne humaine. Ce qui sous entend son
imputabilité.
L'imputabilité suppose en la personne de l'agent
criminel une intelligence suffisante et une volonté libre.
Ces deux éléments peuvent parfois faire
défaut, cette hypothèse peut se présenter dans le cas des
cause de non imputabilité (la démence, la contrainte
irrésistible, la minorité d'âge et l'erreur
invincible).22(*)
§3. Sanction
S'agissant de la sanction, pour CHRISTOPHE ALBERG et al, est
un comportement consistant en une action ou une abstention
réprimée par un texte pénal qui lui donne les
éléments constitutifs et les peines qui lui sont
attachées.23(*)
En droit pénal, toute infraction est sanctionnée
par la loi. Ainsi, tenant compte de tout ce qui précède, nous
pouvons dire qu'un acte peut être socialement et moralement choquant ou
répréhensible, mais si aucun texte légal ne le qualifie
d'une infraction, il ne peut conduire à aucune peine et reste en dehors
de la loi pénale. C'est pourquoi, la responsabilité trouve toute
son étendue et toute sa limite dans la loi.
Section III. RESPONSABILITE
CIVILE
Parmi les sources d'obligations, le code civil comme le droit
Romain Byzantin classe les délits et les quasi-délits. L'article
258, siège principale de la matière est libellée comme
suit : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause
dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer ». L'obligation de réparer le
dommage causé à autrui résulte de la responsabilité
de celui qui commet l'acte fautif.
Pour qu'il ait la responsabilité civile, il faut la
réunion de trois éléments : le dommage, la faute et
le lien de causalité entre la faute et le dommage.
§1. Conditions de la
responsabilité civile
A. Dommage
Pour que naisse une créance, il faut qu'il y ait un
préjudice ou un dommage à réparer. Ce dommage peut
être soit matériel, soit corporel. Il ne doit pas avoir
été réparé par une autre personne que le
responsable soit réparé par une tierce personne, cas par exemple
de l'assurance (SONAS) pour les véhicules qui sont assurés, les
parents pour leurs enfants,...24(*)
a. Différentes sortes de dommages
réparables
- Le dommage matériel
Par dommage matériel, on désigne la
lésion d'un droit ayant une valeur pécuniaire, par
conséquent patrimonial. Il résulte de la destruction ou la
détérioration d'objets corporels. Ce sont là des dommages
matériels dans le sens exact du terme (atteinte à un objet
matériel) les autres résultent de lésions
corporelles : blessures, mutilation.25(*)
Dans cette rubrique, on ne retiendra que les
conséquences économiques, pécuniaires de ces dommages
corporels : frais médicaux, chirurgicaux et de pharmacie,
incapacité totale ou permanente ou temporaire de travailler.26(*)
- Dommage moral
Quant au dommage moral, celui-ci réside dans une
atteinte à des valeurs non pécuniaires, c'est-à-dire des
valeurs de sentiments humains : Atteinte à l'honneur, à la
pudeur, à l'affection et plus généralement aux joies et
plaisirs de la vie.27(*)
Le dommage moral est réparable, lorsque le dommage subi
cesse d'être corporel ou matériel et revêt un
caractère extrapatrimonial, sa réparation peut susciter des
objections, soit d'une manière générale, parce qu'il est
alors singulièrement difficile d'aménager une réparation
adéquate, soit de manière plus particulier lorsqu'il s'agit d'une
douleur morale, car il peut être choquant d'aller en quelque sorte
monnayer ses larmes devant les tribunaux.28(*)
b. Condition de la réparation du dommage
- Le dommage doit être certain
Un préjudice simplement éventuel ou
hypothétique ne saurait donner lieu à une réparation. Le
dommage pour être réparable doit en principe actuel,
c'est-à-dire existé au moment même ou la demande est
formée. Un dommage éventuel et simplement hypothétique
n'est pas de nature à justifier l'action en justice.
Toutefois, le préjudice futur peut être
réparé s'il est certain qu'il se produira et si son montant peut
être estimé par avance.29(*)
- Le dommage doit être direct
Le dommage réparable en matière
délictuelle doit être directe, c'est-à-dire, être une
suite directe et immédiate de la faute.30(*)
En affirmant que la victime doit se prévaloir d'un
intérêt légitime, on ne fait, semble-t-il que prolonger, en
matière de responsabilité civile, une règle de droit
processuel récemment consacré par les textes : l'action en
justice est ouverte, en effet, à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une
prétention.31(*)
- Le dommage doit être personnel à celui qui
l'invoque
En principe, seule la victime du dommage peut en demander
réparation. Mais lorsque la victime décède, ses ayants
droits sont en plein droit de poursuivre l'action en réparation.
Dans l'hypothèse d'un dommage collectif, certaines
personnes morales notamment les syndicats ont reçu de la loi le pouvoir
d'exercer une action en réparation pour les faits portant un
préjudice direct à l'intérêt collectif de la
profession qu'ils représentent.32(*)
B. Fait
générateur ou faute
Il ressort des articles 258 et 259 du Code Civil Congolais
Livre III, que la faute constitue le premier élément de la
responsabilité civile, on n'est pas responsable lorsqu'on n'a pas commis
aucune faute.
La faute civile peut être définie comme la
violation d'une obligation non justifiée par excuse de part une cause de
non imputabilité.33(*)
Cette définition permet de faire le rapprochement entre
la faute contractuelle et la faute délictuelle. La faute
contractuelle réside dans l'inexécution d'une
obligation née d'un contrat. Quant à la faute
délictuelle, elle trouve sa source dans
l'inexécution d'une obligation née en dehors du contrat : la
loi, le règlement, usage ou la coutume.
Le code pénal congolais contient quelques délits
d'imprudence tels que : l'homicide et les lésions corporelles
involontaires (les articles 52-54 Code Pénal), l'incendie involontaire
(l'article 109 Code Pénal) etc.
Le code pénal français de 1810 comportait une
énumération apparemment plus exhaustive des formes de faute
« maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règles, tandis que le nouveau code pénal
français (NCPF), en son article 2216 alinéa 1 maintient cette
énumération, tout en remplaçant
« l'inobservation de règlement » par le manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence.
Cependant, la terminologie légale retenue aussi bien en
droit français qu'en droit congolais est insuffisante pour traduire les
formes concrètes de la faute et décrire la psychologie possible
du délinquant culpeux vis-à-vis de conséquence de son
acte.34(*)
C. Lien de causalité
entre la faute et le dommage
La simple constatation d'un fait fautif, d'une part et d'un
dommage, d'autre part ne suffit pas pour entrainer l'obligation de
réparer le dommage.35(*)
La doctrine Romaine classique a exigé qu'autre le lien
de causalité entre l'acte illicite et le dommage qu'il ait une
culpabilité, c'est-à-dire, une faute qui peut consister en une
négligence ou imprudence.36(*)
v Critères de lien de
causalité
1. Théorie de l'équivalence des
conditions
Cette théorie signifie que dans le rapport causal,
toutes les conditions, voire (même) toutes les occasions du dommage sont
équivalentes, toutes en sont la cause au même titre. Du moment
que, sans chacune des conditions, le résultat ne se serait pas
produit.
La causalité est indivisible, elle sera retenue pour
chaque facteur toutes les fois qu'il sera établie que sans celui-ci, le
résultat ne serait pas produit. Cette théorie qui fait que,
l'état de santé antérieure de la victime n'a aucune
influence sur l'existence du délit.37(*)
Donc, la faute de la victime n'exclu pas la
responsabilité du prévenu à moins qu'elle ne revête
les caractères de la force majeure.
2. Théorie de causalité
adéquate
Elle ne considère comme cause d'un dommage que les
événements qui devraient normalement le produire.38(*)
Celle-ci retient aussi toutes les conditions sine qua non. Est
causal, un fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. La
théorie de l'équivalence des conditions se limitent à
cela, celle la causalité adéquate procède à ce que
RUMELIN appelle « pronostic objectif ». A partir du
dommage, on remonte à toutes les conditions sine qua non et on retient
seulement celles qui avaient normalement elles-mêmes dans les
circonstances concrètes de la causalité, la possibilité de
produire le résultat.39(*)
Donc, le lien de causalité ainsi exigé, doit
être certain. Aucune poursuite ou une action en justice ne sera
exercée, non seulement si le dommage et la faute que le demandeur doit
prouver sont étranger l'un à l'autre, mais encore si, d'une
manière certaine, aucun lien ne peut être établi entre
eux.
§2. Sortes de
responsabilité civile
A. La responsabilité
civile du fait d'autrui
Aux termes de l'article 260 alinéa 1 du Code Civil
Congolais Livre III, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa
garde.
Il arrive qu'à l'égard de la victime, le fait
d'autrui entraine une substitution de responsabilité. Dans ce cas, la
victime ne peut s'adresser qu'au responsable du fait d'autrui.
Ainsi, qu'en est-il de la responsabilité de l'Etat du
fait des membres de l'enseignement public, ou de la responsabilité des
personnes morales de droit public du fait de leurs agents, lorsque ceux-ci
causent des dommages dans l'exercice de leur fonction.40(*)
B. La responsabilité
civile du fait des animaux
L'article 261 du Code Civil Congolais Livre III, dispose
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a
causé, soit l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé ».
Cette responsabilité est basée sur une
présomption de faute : défaut de vigilance de la part du
maitre ou témérité, maladresse, inattention de celui qui
s'est servi de l'animal.41(*)
La responsabilité édictée par l'article
261 s'applique à propos de tous les animaux que l'on s'est
approprié, animaux domestiques, animaux féroces d'une
ménagerie et animaux qui, bien vivant en état de liberté,
sont cependant d'un droit de propriété comme immeuble par
destination tels que les Lapins, Pigeons, etc.
C. La responsabilité
civile de la ruine des bâtiments
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable
du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une
suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction (article
262 Code Civil Congolais Livre III).
La réparation est soumise à certaines
conditions.
Il faut qu'il s'agisse d'un bâtiment,
c'est-à-dire d'une construction faite avec des matériaux
quelconque assemblés et reliés artificiellement de façon
à produire une union durable et à condition qu'elle soit
incorporée au sol ou à un immeuble par nature. La victime doit
établir soit un vice de construction d'une part et d'autre part, un lien
de causalité à effet entre le défaut d'entretien ou le
vice de construction et le dommage.42(*)
D. La responsabilité
du fait des choses inanimées autres que la ruine d'un bâtiment
La mise en jeux de la responsabilité du fait des choses
suppose la réunion de trois éléments : la
présence d'une chose inanimée, une personne ayant la garde de
cette chose et l'intervention de la chose dans la réalisation du
dommage.43(*)
- La chose
Le terme chose étant l'un des plus vagues de la langue
française, la responsabilité du fait des choses s'applique
à toutes sortes des biens depuis les véhicules (avec ou sans
moteur) jusqu'aux objets les plus inattendus (arbres, pots de fleurs, outils,
etc.) et même aux gaz (fumée, émanation toxiques, etc.) et
ceux impulsion électroniques.44(*)
- Le gardien de la chose
La garde de la chose, dit la Cour de Cassation Belge, celui
qui, pour son propre compte, use de la chose, jouit ou la conserve avec pouvoir
de surveillance, de direction et de contrôle.
Ainsi, à la garde de la chose, le propriétaire
qui émet à la disposition d'autrui au titre d'un louage
d'entretien, son camion avec chauffeur.45(*)
La responsabilité du dommage causé incombe
à celui qui la chose est sous sa garde, par référence
à la définition du gardien de la chose est le propriétaire
ou celui qui s'en sert pendant qu'elle est à son usage.
CHAPITRE DEUXIEME : LA
RESPONSABILITE MEDICALE
Dans ce chapitre, il nous est question de parler de la notion
de l'acte médical ; responsabilités pénale du
personnel soignant et civile et l'analyse des jugements rendus par les cours
et tribunaux dans la ville de Kisangani.
Section I. NOTION DE L'ACTE
MEDICAL
§1. Définition de la
faute médicale
La faute médicale ne peut pas être définie
sans d'abord avoir présent à l'esprit que le personnel soignant
(médecin ou infirmier) est soumis comme tout autre citoyen aux
obligations de diligence, de prudence vis-à-vis des biens et des valeurs
juridiquement protégées.
Ainsi, nous pouvons définir la faute médicale
comme étant tout manquement à l'occasion de l'acte
médical, c'est-à-dire, aux règles
élémentaires de prudence et de diligence raisonnable, à la
soumission aux règles de la profession et à l'application des
données acquises de la science médicale.46(*)
§2. Obligations de moyen et
de résultat
Certains contrats mettent à la charge du
débiteur un résultat précis. L'exemple type est celui du
contrat de transport des personnes. Par ce contrat, le transporteur promet au
voyageur de l'amener sain et sauf, il promet donc un résultat. Si un
accident survient et que le voyageur soit blessé, le résultat
promis n'a pas été fourni, l'obligation n'a pas été
exécutée, ce qui met en jeu la responsabilité
contractuelle du débiteur.
Les obligations de résultats créent donc une
véritable garantie d'exécution que le débiteur assure
à l'égard de son créancier.47(*)
Les obligations de résultat et, puisque le
débiteur s'est engagé à un résultat, si celui-ci
n'est pas atteint, on peut présumer qu'il y a faute de sa part, sauf
à lui de prouver qu'il y a été empêché
d'exécuter son obligation par suite d'une cause
étrangère.48(*)
Il arrive que l'on puisse parler de l'obligation de moyen,
alors que l'exécution suffit au moyen dans un premier temps, à
faire peser sur le débiteur une présomption de faute, mais lui
est possible dans ce cas et à la différence du
précédent de se dégager en prouvant simplement qu'il n'y a
pas commis de faute, car il n'avait pas promis un résultat.
Dans la plupart de cas, cependant, ce qui caractérise
l'obligation de moyens, c'est le fait que le créancier insatisfait doit
prouver non seulement que l'obligation n'a pas été
exécutée, mais aussi que, par référence à un
modèle de comportement, le débiteur ne s'est pas conduit comme il
fallait.49(*)
Par exemple, le médecin promet des soins diligents, il
promet de faire son possible pour guérir son malade, il ne promet pas la
guérison. Il ne garantit donc pas le résultat.
Pour pouvoir imputer au médecin ou infirmier
l'inexécution de son contrat médical, son client, le
créancier des soins promis doit établir la faute médicale,
c'est-à-dire selon la définition de faute, une erreur de
conduite, de comportement que n'aurait pas commise le médecin ou
infirmier avisé et diligent qui, se serait trouvé dans la
même situation de fait.50(*)
Section II. RESPONSALITE PENALE DU
PERSONNEL SOIGNANT
§1. Personnel soignant
A. Médecin
Du mot Latin, medicus vient du verbe medicare signifiant
soigner. Le médecin est : « Une personne qui,
ayant régulièrement été admise dans une
école de médecine dûment reconnue dans son pays, a suivi
avec succès les programmes prescrits d'étude de médecin et
a acquis les qualifications grâces auxquelles elle a qualité pour
être légalement autorité à exercer la
médecine (prévention, diagnostic, traitement,
réadaptation) selon son propre jugement afin de promouvoir la
santé de la collectivité et l'individu »51(*)
Aujourd'hui, le médecin est avant tout un homme de
science, diplômé d'université qui, après un cursus
de formation à la faculté, a acquis un minimum de connaissances
et les capacités requises pour exercer l'art de guéri.
B. Infirmier
Au sens général, l'infirmier est une personne
qui, ayant suivi un enseignement et une formation professionnelle officielle
reconnue, a acquis les connaissances, les techniques et les attitudes
nécessaires pour :
- Promouvoir la santé de la population ;
- Prévenir les maladies et ;
- Dispenser les soins aux malades.
Ceci fait de lui, un membre à part entier de
l'équipe de santé, capable de résoudre dans les limites de
ses compétences les problèmes sanitaires de la communauté
et les interventions de soins en relation avec les besoins et les
problèmes du malade.52(*)
Donc, l'infirmier est défini comme une personne qui
donne des soins, sur prescription médicale ou en fonction de son
rôle propre, et qui est habilitée à dispenser des actions
de santé publique (éducation, prévention et formation).
§2. Les droits et obligations
du personnel envers soi et envers le malade
A. Des droits de
médecin pendant la retraite
Tout médecin ayant atteint l'âge de la retraite
bénéficie d'une indemnité de fin de carrière.
Lorsque le médecin est décédé avant le paiement de
l'allocation de fin de carrière, celle-ci est allouée au conjoint
survivant ou à défaut, aux enfants du défunt. Toutefois,
si le médecin décédé n'a pas laissé ni
époux (se) ni enfant, l'allocation de fin de carrière revient aux
héritiers de deuxième catégorie.53(*)
B. Droits de médecin
pendant l'exercice de leur fonction
La rémunération doit être mensuelle et
retenir compte de la catégorie de la fonction et de la nomenclature des
grades conformément à l'annexe III au décret N°06/130
du 11 Octobre 2006, portant statut spécifique des médecins des
services publics de l'Etat. Elle comprend les rubriques suivantes :
- Le traitement de base ;
- Les indemnités et primes ;
- Les avantages sociaux.
Le traitement de base, prime et l'indemnité ainsi que
leur modalité de paiement sont fixés par un Arrêté
interministériel du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions et du ministre du budget.54(*)
C. Des soins de
santé à la retraite
Les soins de santé sont accordés à tout
médecin mis à la retraite, à son épouse ainsi
qu'aux enfants en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales
conformément au code de la famille : Une indemnité ou
allocation de décès, une rente de survie conformément
à la loi, une possibilité d'embauche de l'un des ses enfants ou
à défaut, la veuve en cas du décès de
médecin.
Signalons aussi que le médecin est mis en retraite
lorsqu'il atteint 65 ans d'âge accomplis 35 ans de services ininterrompu
peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée.55(*)
D. Devoirs de
médecin envers le malade
Le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige
à :
- Assurer personnellement ou avec l'aide de personnel
qualité, tous les soins médicaux en son pouvoir ;
- Agir toujours avec correction et aménité
envers le malade ;
- Avoir le souci primordial de conserver la vie
humaine ;
- La pratique de l'euthanasie est interdite.
Le code de déontologie médicale est fait en
grande partie pour protéger les praticiens et les devoirs du
médecin envers le malade y occupent une place
prépondérante. Il est en principe entendu que le médecin
n'impose pas l'acte médical, mais il propose et pose dans le cadre d'un
contrat généralement conclu entre le patient et lui, aux termes
duquel il s'engage à prodiguer à celui-ci des soins de bonnes
qualités, en toute loyauté et au respecte du secret
professionnel.
Le malade de son coté s'engage à honorer son
médecin en s'acquittant des honoraires.
Le médecin peut se dégager de sa mission
à condition :
- De ne jamais nuire, par ce fait au malade dont il se
sépare ;
- D'en avertir le malade ou son entourage ;
- De fournir les renseignements qu'il juge, en conscience,
utiles à la continuité des soins, compte tenu des obligations du
secret médical.
Tout médecin est libre de refuser ses soins à un
malade, sauf le cas d'urgence avérée et celui ou il manquerait
à ses devoirs d'humanité.56(*)
E. Droits de
l'infirmier
A ce titre, notons que le médecin comme l'infirmier ont
des droits dont ils doivent jouir.
L'infirmier doit exercer la profession d'infirmier si le
diplôme est délivré par une institution de formation
officiellement reconnue par le gouvernement.
L'infirmier doit avoir accès :
- A une formation permanente ;
- Au recyclage ;
- Au perfectionnement ;
- A la spécialisation ;
- A la jouissance de tous les avantages liés aux
fonctions et à l'ancienneté etc.
F. Devoirs de l'infirmier
envers le malade
· L'administration scrupuleuse des soins, des
médicaments, des régimes prescrits par le
médecin ;
· Le traitement de malade avec courtoisie et
bonté. Ne pas montrer l'impatience, mauvaise humeur, bannir toute
discrimination ;
· Veiller à ne pas heurter la pudeur de malade,
particulièrement dans les salles communes et pendant les examens en
série ;
· Traiter les visiteurs avec politesses, sans
familiarité, ne pas donner l'information concernant la santé du
malade ni aux amis, ni aux visiteurs sauf sur demande expresse du malade et
dans l'intérêt de celui-ci ;
· Bien étudier les questions dont les
réponses pourraient être nuisibles à son moral ;
· Respecter les conditions de chacun.57(*)
L'infirmier ne doit pas modifier un traitement sans l'avis du
médecin. Seul le cas d'urgence constitue une exception valable à
cette règle. Il ne doit jamais critiquer le traitement donné par
un médecin, il doit plutôt développer un esprit de relation
et de courtoisie.58(*)
§3. Responsabilité
pénale proprement dite du personnel soignant
La responsabilité pénale peut être mise en
cause, quel que soit la qualité et le mode d'exercice du personnel
soignant.
Il suffit, pour cela, que la faute soit constitutive d'une
infraction dont la répression est prévue par le code
pénal.
Ainsi, la responsabilité pénale du personnel
soignant peut être engagée pour des cas suivants: les
violences volontaires, faux certificats, euthanasie, stérilisation
humaine volontaire sans finalité thérapeutique, interruption
illégale de grossesse, expérimentation sans le consentement de
l'individu, violation du secret professionnel, etc.
Dans le cadre de notre présent travail, nous allons
développer quelques cas.
A. Erreur de diagnostic
Le diagnostic médical consiste à définir
la nature d'une maladie. Les méthodes modernes de diagnostic consistent
à établir l'historique de l'état de santé du
patient, à préciser l'évolution de sa maladie et le cas
échéant, à faire pratiquer des examens cliniques,
biologiques, radiologiques etc.
Le diagnostic est l'acte qui se situe au coeur même de
l'activité médicale. Il est la condition sine qua non d'une
médecine digne de son nom, car c'est à partir de lui que le
médecin ou infirmier détermine le traitement le plus
adéquat, soit comme il convient l'évolution de la maladie et
informe le malade de la manière la plus complète et la plus
appropriée possible.
Reconnu comme complexe, difficile, le diagnostic expose
souvent le médecin ou infirmier à commettre des erreurs.
Celles-ci ne sauraient toutes être sanctionnées, car il s'agirait
là de reprocher au médecin de se tromper, alors qu'aucune
règle ne consacre son infaillibilité.
Seules seront répressibles et pénalement
poursuivables les erreurs constitutives de faute, celles qui établissent
que le médecin ou infirmier n'a pas procédé
consciencieusement à l'examen du cas, n'a pas cherché à
faire un diagnostic, n'a pas mené avec soins la recherche du diagnostic,
a fait montre d'une ignorance grave ou d'une négligence
coupable.59(*)
Aux termes de l'article 30 du code déontologie
médicale, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic
avec plus grande attention, sans ménager son temps, en s'aidant dans
toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et
des méthodes scientifiques les plus appropriées.
Après avoir établi un diagnostic ferme
comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est
en danger, le médecin doit s'efforcer d'amener le malade à
accepter à l'exécution de l'acte décidé. En cas de
refus, il peut cesser ses soins dans les conditions dans l'article 22
déjà cité.60(*)
B. Certificats
médicaux
Les certificats médicaux sont des écrits du
médecin ou infirmier qui contiennent la déclaration ou
l'attestation d'un fait ou d'une appréciation et qui, de nature à
influer directement ou indirectement sur des intérêts
privés ou publics, des décisions compétentes.
Bien qu'ils ne soient soumis à aucune règle
particulière de forme ou de fond, le personnel soignant ne doit les
établir qu'en vertu de l'exacte vérité qu'ils contiennent.
Ainsi, tout faux renseignement qui aura été donné
volontairement dans l'esprit de lucre ou dans l'intention de nuire, pourra-t-il
constituer un faux en écriture (l'article 124 Code Pénal) et
fonder ainsi la condamnation pénale et l'octroi de dommages et
intérêts sur le plan civil.
Un faux renseignement involontairement donné
(négligence, inattention, impéritie...) ne pourra pas fonder le
faux en écriture, mais peut fort bien être constitutif des
délits d'imprudence si un dommage en est résulté. Dans ce
cas, la responsabilité pénale médicale pourra être
engagée.61(*)
C. Négligence
La négligence en matière médicale
concerne les fautes qui relèvent de l'inexécution de l'obligation
de soins.
Les soins doivent être conformes aux données
acquises de la science et correspondre à la mise en oeuvre de tous les
moyens humains ou techniques nécessaires à l'obtention du
meilleur traitement.
Il s'agit bien d'une obligation de moyen et non de
résultat. Il existe en effet, dans tout acte médical une part
« aléa » qui ne permet pas d'affirmer le
résultat et c'est en ce domaine médical que la faute ou
négligence est la plus difficile à établir.62(*)
D. Révélation
du secret professionnel
Le secret professionnel implique une absolue discrétion
au sujet de ce que le médecin ou l'infirmier a vu ou entendu dans
l'exercice de sa profession.
La communication d'un diagnostic ou de renseignement d'ordre
médical peut se faire moyennant des précautions
nécessaires :
- A une autorité médicale supérieure,
reconnue par le malade du fait de son appartenance à un organisme
employeur vis-à-vis duquel il est lié par le contrat et qui l'a
affilié d'office à un régime de sécurité
sociale. Les renseignements d'ordre administratifs que les
nécessités imposés par le travail, ou la poursuite d'une
carrière, obligent le médecin à fournir à un
organisme employeur par toute autre voie que celle de l'autorité
médicale supérieure précitée doivent faire l'objet
de certificats administratifs qui ne peuvent mentionner le diagnostic ni aucune
précision susceptible d'e, révéler la nature ;
- A leur représentant légal, quand il s'agit des
malades incapables ou inconscients ;
- En cas de nécessité à toute personne
qualifiée, moyennant le consentement du malade.63(*)
L'article 73 Code Pénal punit les personnes
dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur
confie et qui, hors le cas ou elles sont appelées à rendre
témoignage en justice et celui où la loi les oblige à
faire connaitre ces secrets les auront révélés.
De l'analyse de cette disposition, nous avons constaté
avec NYABIRUNGU que le secret n'est pas absolu dans ce cas :
- Le personnel soignant doit déclarer les maladies
quarantenaires, épidémiques, endémiques, les maladies
transmissibles d'allure épidémique, ainsi que les affections
carentielles en général, dont il a eu connaissance et qui
nécessitent des mesures extraordinaires. De même, le
médecin doit dénoncer toute personne qui, atteinte de l'une de
ces maladies, se soustrait au contrôle sanitaire ;
- Un médecin ou infirmier attaqué en justice
pourra révéler des secrets qu'on lui confiés, si les
nécessités de la défense l'exigent ;
- Des décisions judiciaires permettent au malade et
à ses héritiers d'autoriser le médecin à faire
certaines révélations.64(*)
Signalons aussi que tous ceux qui collaborent avec le
médecin ou infirmier sont tenus au même secret
(anesthésistes, laborantin,...).
E. Non-assistance à
personne en danger
La non-assistance à personne en danger, une infraction
prévue dans le chef de tout individu, devient plus
sévèrement punie lorsqu'elle est le fait d'une personne
chargée par état ou la profession d'assister les autres en
danger, (Article 66 quater Code Pénal Livre II).
La mise à part de circonstance particulière que
constitue l'assistance à personne en péril, le personnel soignant
qui accepte de donner ses soins ne peut abandonner son patient en cours
d'intervention.
On constate qu'il est admis à un personnel soignant
à refuser ses soins au patient, mais seulement en dehors de l'urgence
avérée et s'il cesse de le faire, il doit s'assurer de leur
continuité.
F. Prescription
médicale
La prescription médicale ou ordonnance, est ce que
préconise le personnel soignant pour soigner le patient ou pour assurer
le diagnostic. Elle comporte le nom du médecin ou infirmier, le nom,
l'âge, le sexe et l'adresse du malade (les poids pour les enfants), la
date de délivrance et la signature du médecin ou infirmier.
La prescription peut consister en un examen
complémentaire, radiographie, examen clinique... en mode de traitement
(arrêt du travail, repos au lit...) en traitement particulier (massage,
rééducation,...) dont certains exigent une prise en charge.
Le personnel soignant jouit de la liberté et de
l'indépendance la plus absolue lorsqu'il s'agit du choix des
médicaments à prescrire à ses malades. Il doit cependant
le faire avec une compétence directement à la confiance qu'il
inspire et toute ignorance ou erreur grossière, toute
légèreté, toute inattention, toute négligence
inexcusable qui conduisent à des erreurs matérielles, engeront sa
responsabilité pénale.65(*)
H. Avortement
Georges MINEUR affirme quant à lui que :
« L'avortement dans le sens attribué à ce mot par
la loi pénale est un accouchement avant terme, volontairement
provoqué ou procuré par un procédé quelconque
indépendamment des circonstances et de viabilité du produit de la
conception ».66(*)
Il sied de préciser que, dès la conception,
l'embryon humain contient à lui seul le patrimoine
génétique d'un être humain.
Il y a lieu d'affirmer que l'embryon est biologiquement un
être humain même si il n'a pas encore développé ses
potentialités.67(*)
Aux termes de l'article 165 du Code Pénal Livre II qui
stipule « Celui qui par aliments, breuvages, médicaments
violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera punie d'une
servitude pénale de cinq à dix ans ».
Dans des cas exceptionnels, lorsque la vie de la mère
est gravement menacée et que l'avortement thérapeutique parait le
seul moyen de la sauver, cela est justifié par l'état de
nécessité.
Ainsi donc, dans le cadre du droit congolais, l'avortement
eugénique, pour des raisons sociales, à la suite d'un viol ou
d'un inceste, reste interdit et pénalement
répréhensible.68(*)
J. Euthanasie
Le terme qui, dans son acceptation contemporaine, se
réfère à l'acte qui consiste à abréger la
vie d'une personne atteinte d'une maladie incurable afin de lui épargner
des souffrances devenues intolérables, qui a désigné
jusqu'au XIXème siècle une mort douce et sans
souffrance.
On distingue l'euthanasie active, qui implique un acte
volontaire commis par un tiers à la demande du malade et l'euthanasie
passive, qui consiste simplement dans le non recours à des
thérapeutiques destinées à prolonger la vie du malade.
L'activité et la mission du corps médical sont
placées au centre de la controverse qui entoure l'euthanasie entre les
Etats.
L'Etat de l'Oregon (Etats-Unis) interdit l'euthanasie mais
permet l'aide au suicide, c'est-à-dire, le personnel médical peut
fournir à un patient qui en fait la demande des médicaments qui
vont abréger sa vie.69(*)
L'euthanasie est considérée comme un moyen de
meurtre ou assassinat. Bien qu'un mouvement de plus en plus grand se
développe surtout en Europe en faveur du « droit de
mourir », elle est condamnée par la doctrine dominante, la
plupart des législations et des codes de déontologies
médicales.
Provoquer délibérément la mort d'un
malade quelle que soit la motivation est un acte criminel. Même
sollicité expressément par le malade, cet acte ne trouve aucune
justification.
Quant au code de la déontologie médicale
congolais, la condamnation de l'euthanasie est formelle et sans appel.
« La pratique de l'euthanasie est interdite »70(*)
Ainsi donc, en droit congolais, toute personne a droit
à la vie, l'intégrité physique ainsi qu'au libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de
l'ordre public, du droit d'autrui et de des bonnes moeurs.71(*)
Section III. RESPONSABILITE CIVILE
DU PERSONNEL SOIGNANT
§1. Fondement
délictuel
Au nom de l'intérêt supérieur de la
science médicale, les personnels soignants ont jouit et longtemps de
l'immunité absolue et ne pouvaient donc engager leur
responsabilité civile à l'occasion des dommages causés
dans l'exercice de leur activité.
Dans un pays comme la France, on peut encore lire en 1840,
sous la plume du Dr. DOUBLE que « les médecins et les
chirurgiens ne sont pas responsable des erreurs qu'ils pouvaient commettre de
bonne foi dans l'exercice consciencieux de leur art.72(*)
Aux termes de l'article 259 du Code Civil Congolais Livre III,
qui stipule : « Chacun est responsable du dommage qu'il a
causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou son imprudence ».
La disposition déjà évoquée fait
allusion à une faute qui, en droit est tout fait ou tout comportement
imputable à un individu et qui cause préjudice à
autrui.
La faute est donc un préalable à l'engagement de
la responsabilité, sauf dans les cas particuliers où la
responsabilité est engagée en l'absence même de la faute
(on parle alors de la responsabilité sans faute).
La faute médicale peut consister à une
inattention coupable (par exemple, absence de surveillance d'une personne qui
vient d'être opérée) qui engage la responsabilité du
médecin ou infirmier.
Il suffit, dans ce cas, que la victime démontre devant
le juge que le seul, manquement à une obligation, inaction ou
négligence du personnel lui a causé du préjudice qu'il
doit réparer.
§2. Fondement contractuel
Selon l'article 1 du Décret du 30 juillet 1888, le
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose.73(*)
Une certaine doctrine et une certaine jurisprudence voudraient
fonder la responsabilité médicale sur le contrat. Elles
considèrent qu'il se forme entre le personnel soignant et son patient un
véritable contrat.
Dans un régime de droit privé, les règles
de la responsabilité contractuelle s'appliquent. Ni le personnel
soignant, ni l'établissement de soins ne sont astreints à une
obligation de résultat, l'un comme l'autre ne peuvent s'engager à
guérir leur patient. Ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens,
qui consiste en un engagement de prodiguer des soins conformes aux
données acquises de la science. Si bien la seule mesure où ils
commettent une faute, à charge pour la victime de prouver la
réalité de celle-ci.
Signalons que l'existence du droit à réparation
dépend de trois conditions qui ont été
développées dans le premier chapitre notamment : un dommage,
une faute contractuelle et un lien de causalité.
Section IV : ANALYSE DES
JUGEMENTS RENDUS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX DE KISANGANI
En ce qui concerne notre dernière section de la
présente étude, nous avons consulté et retrouvé
quelques jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani
notamment au Tripaix de Makiso et le Tribunal de Grandes Instance de
Kisangani.
Nous ne pouvons pas nous prétendre appréhender
la vaste notion sur responsabilités pénale et civile du personnel
soignant congolais sans pour autant analyser quelques s'y rapportant.
Dans cette perspective, deux jugements ont fait l'objet de
notre étude en matière traitée durant la période
sous examen.
§1. Analyse de jugement Registre
Pénal : 3934
A. Identification du jugement
- Citants : A et B ;
- Cités : X et Y ;
- Juridiction : Tripaix de Kisangani/Makiso ;
- Préventions :
· Dénonciation calomnieuse ;
· Injure publique ;
· Révélation de secret professionnel.
B. Résumé de fait
Il est reproché aux cités X et Y d'avoir fait
une révélation du secret professionnel, dénonciation
calomnieuse et injure publique contre A et B, faits prévus et punis par
le code pénal congolais aux articles 73, 74 et 75 Code Pénal
Livre II.
C. Conditions de forme et fond
a. Forme
A ces causes, le tribunal statuant publiquement et
contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le
Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Vu le COCJ ;
Vu le CPP ;
Vu le CPLII aux articles 73, 74 et 75 ;
Déclare recevable et fondé la citation directe
intentée par les citants A et B et y fait droit.
A. Fond
Comme nous l'avions déjà dit dans le chapitre
premier, pour qu'il ait la responsabilité pénale du personnel
soignant, il faut la réunion de trois éléments : un
fait, imputabilité et une sanction. C'est pourquoi, le juge après
avoir suffisamment éclairé sa religion, ayant statué sur
l'affaire opposant A et B contre X et Y ;
En conséquence, dit établit en fait et comme en
droit les préventions de révélation du secret
professionnel et imputation dommageable mises à charge des cités
X et Y ;
Condamne les deux cités chacun six moins de Servitude
Pénale Principale et une amende de l'ordre 30.000FC payable dans un
délai de sept jours, à défaut à subir vingt-un
jours de Servitude Pénale Subsidiaire pour les imputations dommageables,
tandis que seul cité Y, le tribunal ajoute trois mois de Servitude
Pénal Principale retenus pour la prévention de
révélation de secret professionnel ;
Constate que les deux préventions entrent en concours
idéal, par voie de conséquence, retient la peine de six mois au
compte de monsieur Y en ce qu'elle est la haute expression pénale.
Ordonne leur arrestations immédiate ;
Quant à la responsabilité civile, le juge ayant
constaté la réunion des trois éléments sine qua non
notamment : le dommage, la faute et le lien de causalité entre la
faute et le dommage, ramène la réparation à la somme
symbolique de l'ordre 100.000FC payable solidairement par les cités
à chaque citant ;
Condamne chacun des cités à payer les frais
d'instance sous tarif réduit à raison de ½ réparable
par trente jours à défaut de paiement en déans quatorze
jours.
§2. Analyse de jugement
Registre Pénal 9951
A. Identification jugement
- Citant : Ministère Public ;
- Cités : A, B, C, D et E ;
- Partie civile : X, Assisté par maitre KILIMA
MABANGI, MULAMBA N'SOKOLONU, Marcien BABIKANGA et Maxime BOBALI, tous avocats
près Cours d'Appel de Kisangani ;
- Juridiction : Tribunal de Grande Instance de
Kisangani ;
- Préventions :
· Avortement ;
· Exercice illégal de l'art de guérir.
B. Résumé de fait
Il est reproché aux cités A, B, C, D et
E d'avoir à Kisangani, ville de ce nom fait avorter une femme
et exercé illégalement l'art de guérir, faits
prévus et punis par le code pénal à son article 165 Code
Pénal Livre II.
C. Conditions de forme et fond
a. Forme
A l'appel à la cause, le tribunal statuant publiquement
et contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;
Vu le COCJ ;
Vu le CPP ;
Vu le CP LII article 165 ;
Déclare recevable et fondé l'action introduite
en instance.
b. Fond
Après avoir entendu toutes les parties en cause, le
Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Dit établit en fait et en droit l'infraction d'exercice
illégal de l'art de guérir pour A, le condamne à six mois
de Servitude Pénale avec sursis de douze mois ;
Dit non établit les autres préventions pour les
autres cités ;
Comme nous l'avons souligné précédemment,
la simple constatation du fait fautif et du dommage subi ne suffit pas pour
entrainer l'obligation de réparation. Un autre élément
très capital qui doit être pris en compte est celui du lien de
causalité entre le fait fautif et le dommage. Une condition de mise en
oeuvre de la responsabilité civile du personnel soignant en vertu de
laquelle la victime d'un dommage ne peut obtenir réparation que si un
lien de cause à effet entre le dommage et le fait illicite est
établi. C'est pour cette raison le juge ayant constaté l'absence
cet élément, dit non fondé l'action civile du citant Y
faute de lien de causalité ;
Dit non fondée, l'action reconventionnelle de B;
Condamne A et Y aux frais un tiers chacun ou à
défaut de subir dix jours de contrainte par corps.
CONCLUSION
La présente étude que nous avons menée a
porté sur : « Des responsabilités
pénale et civile du personnel soignant congolais cas de la ville de
Kisangani ».
Le sujet sous examen est au coeur de grandes
préoccupations en République Démocratique du Congo comme
dans le monde, tant il est vrai que l'activité médicale concerne
tout homme dans ce qu'il a de plus essentiel : la vie et la
santé.
La préoccupation majeure dans cette recherche est de
montrer comment les responsabilités pénale et civile du personnel
soignant congolais en général, et celui dans la ville de
Kisangani en particulier dans l'exercice de leur fonction médicale.
Partant de cette préoccupation, quelques questions ont
mérité d'être posées :
- Le comportement fautif du personnel soignant (médecin
ou infirmier) serait-il une source de responsabilité ?
- Quel est l'état de jugements rendus par les cours et
tribunaux dans la ville de Kisangani.
A toutes ces questions posées, nous avons
répondu :
- Ce comportement fautif du personnel soignant congolais
serait une source de responsabilité pour la simple raison que, tout
personnel soignant (médecin ou infirmier) est sensé connaitre et
graver dans sa mémoire des règles d'ordre déontologique
auxquelles il est tenu ;
- L'état de lieu de la jurisprudence serait
évident dans les cours et tribunaux à Kisangani.
Ce présent travail comporte deux chapitres :
- Le chapitre premier a porté sur les
généralités ;
- Le chapitre deuxième s'est attelé sur la
responsabilité médicale.
En vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes
assignés, nous avons choisi pour la méthode
exégétique qui nous a permis tout au long de ce travail de
confronter l'effectivité de responsabilités pénale et
civile du personnel soignant congolais par rapport aux dispositions
pénale et civile de la République Démocratique du Congo.
Cette méthode a été accompagnée par la technique
documentaire pour la récolte de nos données.
A la fin de notre investigation, notre hypothèse du
départ a été confirmée, le personnel soignant doit
être tenu responsable pénalement des actes fautifs accomplis
conformément à l'article 17 alinéa 8 de la constitution du
18 février 2006 de la République Démocratique du Congo.
Quant à la responsabilité civile, elle est prévue aux
articles 258-262 du Code Civil Congolais Livre III.
La question des responsabilités pénale et civile
du personnel soignant se pose lorsqu'un traitement médical n'obtient pas
l'effet escompté.
Il convient de signaler à cet égard que, le
personnel soignant ne répond pas, en principe du succès de son
traitement. Il ne voit sa responsabilité engagée que s'il n'a pas
fait preuve de toute diligence requise dans l'exercice de sa profession
médicale, ce qui est le cas, s'il n'a pas respecté les
règles reconnues de l'art médical. Le patient doit alors prouver
que le personnel soignant n'a pas correctement rempli sa mission, qu'il a
commis une faute grave susceptible de réparation devant son juge
naturel.
Au regard de ces résultats nous proposons :
- Au personnel soignant (médecin ou infirmier) de
respecter scrupuleusement les dispositions légales et les règles
de la déontologie médicale ;
- Aux victimes de soumettre toujours leur litige au juge
naturel pour que leurs auteurs soient sanctionnés conformément
à la loi de la République et qu'ils doivent réparer les
dommages causés.
Nous n'avons aucune intention d'avoir abordé toutes les
facettes qui entourent la matière traitée. Ce travail n'est
qu'une oeuvre humaine qui contiendrait des insuffisances, c'est pourquoi nous
avons laissé la voie ouverte à d'autres chercheurs qui voudraient
aborder l'un ou l'autre sens tels que : responsabilités
pénale et civile des tradipraticiens congolais.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
Constitution du 18 février 2006, Journal officiel
de la République Démocratique du Congo,
47ème Année, Kinshasa, numéro Spécial,
2006.
Décret du 30 juillet 1888, Portant code civil
congolais livre III, in les codes Larcier ;
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour, Portant code pénal
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II. DOCTRINE
A. Ouvrages
B. ALBERG, C et al, Dictionnaire de vocabulaire
juridique, éd. Juriclasseur, Paris, 2004 ;
ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Droit civil les
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1975 ;
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3ème éd.SNLD, Paris, Dalloz, 2004 ;
CORNU R., Vocabulaire juridique, éd.PUF,
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GRAWITZ, M et PINTO, R., Méthode des sciences
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général zaïrois, 2ème
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de la responsabilité civile depuis 1804, Paris, 1985 ;
B. Cours
BOMPAKA NKEYI, Les questions spéciales des
obligations, cours inédit, L1, F.D, UNIKIS, 2007-2008 ;
BOMPAKA NKEYI, Droit civil les obligations, cours
inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2007-2008 ;
KOLA GONZE Roger, Droit pénal économique,
cours inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2009-2010 ;
ESISO ASIA AMANI, Initiation à la recherche
scientifique, cours inédit, G1, FSSAP, UNIKIS, 2007-2008 ;
LOKUTANGA EMALEKE et al, Techniques des soins, cours
inédit, G1, ISTM-kis, 2009-2010 ;
OTEMIKONGO MANDEFU J., Initiation à la recherche
scientifique, cours inédit, G2, F.D, UNIKIS, 2007-2008.
C. Mémoires et Travail
de fin de cycle
AGENONGA UDANGA, F., Responsabilité pénale
pour le fait d'autrui en droit congolais, Mémoire inédit,
L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009 ;
BOLOIYA TOBADA J., Etude comparative de la CPI et les
juridictions nationales congolaises : considération sur le principe
de la complémentarité, Mémoire inédit, L2,
F.D, UNIKIS, 2008-2009 ;
KAMPANGA KAONGOSOLA, J., De la responsabilité
pénale des professionnels de santé en cas d'avortement
provoqué dans la ville de Kisangani, Mémoire inédit,
L2, F.D, UNIKIS, 2007-2008 ;
KATOTO MURHULA J., La responsabilité civile du
médecin pour le fait d'un tiers, Mémoire inédit, L2,
F.D, UNIKIS, 2006-2007 ;
MBAYO LUBO D., Responsabilité civile du
propriétaire pour le trouble de voisinage en droit congolais,
Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009 ;
NONGU EKOBONDE J-P, De la responsabilité civile en
droit positif congolais : cas de dommage causé par les fous
à travers la ville de Kisangani, TFC inédit, G3, F.D,
UNIKIS, 2006-2007.
D. Séminaire
NONGU EKOBONDE et al, Responsabilité pénale
et civile de Bralima, Séminaire inédit, L2, F.D, UNIKIS,
2008-2009.
E. WEBOGRAPHIE
Pr. M. Le Gueut-Develay, Responsabilité
médicale, mise à jour le 15/09/1998, disponible sur
http://www.responsabilite
medicale,infos. Consulté le 23/03/2010
« Justice pénale »,
Microsoft ® Encarta (c) 1993-2008, consulté le 20/04/2010
« Justice civile », Microsoft
® Encarta (c) 1993-2008, consulté le 20/04/2010
« Euthanasie », Microsoft ®
Encarta (c) 1993-2008, consulté le 10/07/2010
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
AVANT PROPOS
LISTE DES ABREVIATIONS ET MOTS EN SIGLE
00. INTRODUCTION
1
01. ETAT DE LA QUESTION
1
02. PROBLEMATIQUE
2
03. HYPOTHESES
4
04. METHODOLOGIE
4
04.1. MÉTHODE
4
04.2. TECHNIQUE
5
05. INTERET DU SUJET
5
06. OBJECTIFS DE RECHERCHE
6
07. DELIMITATION DU SUJET
6
08. SUBDIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
8
SECTION I. CADRE CONCEPTUEL
8
§1. LA RESPONSABILITÉ
8
§2. PÉNAL
9
§3. CIVIL
9
§4. PERSONNEL SOIGNANT
10
SECTION II. LA RESPONSABILITE PENALE
10
§1. UN FAIT
11
§2. IMPUTABILITÉ
11
§3. SANCTION
12
SECTION III. RESPONSABILITE CIVILE
12
§1. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
CIVILE
13
§2. SORTES DE RESPONSABILITÉ CIVILE
18
CHAPITRE DEUXIEME : LA RESPONSABILITE
MEDICALE
21
SECTION I. NOTION DE L'ACTE MEDICAL
21
§1. DÉFINITION DE LA FAUTE
MÉDICALE
21
§2. OBLIGATIONS DE MOYEN ET DE
RÉSULTAT
21
SECTION II. RESPONSALITE PENALE DU
PERSONNEL SOIGNANT
23
§1. PERSONNEL SOIGNANT
23
§2. LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL
ENVERS SOI ET ENVERS LE MALADE
24
§3. RESPONSABILITÉ PÉNALE
PROPREMENT DITE DU PERSONNEL SOIGNANT
27
SECTION III. RESPONSABILITE CIVILE DU
PERSONNEL SOIGNANT
34
§1. FONDEMENT DÉLICTUEL
34
§2. FONDEMENT CONTRACTUEL
35
SECTION IV : ANALYSE DES JUGEMENTS
RENDUS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX DE KISANGANI
36
§1. ANALYSE DE JUGEMENT REGISTRE
PÉNAL : 3934
37
A. IDENTIFICATION DU JUGEMENT
37
B. RÉSUMÉ DE FAIT
37
C. CONDITIONS DE FORME ET FOND
37
§2. ANALYSE DE JUGEMENT REGISTRE PÉNAL
9951
39
A. IDENTIFICATION JUGEMENT
39
B. RÉSUMÉ DE FAIT
39
C. CONDITIONS DE FORME ET FOND
39
CONCLUSION
41
BIBLIOGRAPHIE
44
I. TEXTES LEGAUX
44
II. DOCTRINE
44
TABLE DES MATIERES
47
* 1 KAMPANGA KAONGOSOLA, J.,
De la responsabilité pénale des professionnels de
santé en cas d'avortement provoqué dans la ville de
Kisangani, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2007-2008.
* 2 KATOTO MURHULA, J.,
La responsabilité civile du médecin pour le fait d'un
tiers, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2006-2007.
* 3 ESISO ASIA AMANI,
Initiation à la recherche scientifique, Cours inédit,
G1, FSSAP, UNIKIS, 2007-2008, p.23.
* 4LE
GUEUT-DEVELARY, La responsabilité médicale, mis
à jour le 15 Septembre 1998, disponible sur
http://www.responsabilite
medicale.infos, consulté le 23 Mars 2010.
* 5 Article 17 al 8,
Constitution du 18 Février 2006 de la République
Démocratique du Congo.
* 6 Article 258, Code
civil congolais LIII.
* 7 RONGERE P.,
cité par BOLOIYA TOBADA, J., Etude comparative de la cour
pénale internationale et les juridictions nationales congolaises :
considération sur le principe de la complémentarité,
Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.4.
* 8 GRAWITZ M et PINTO R.,
Méthode des sciences sociales, 4ème
éd. Dalloz, Paris, 2001, p.139.
* 9 PERELMAN
cité par AGENONGA UDANGA, Responsabilité pénale
pour le fait d'autrui en droit congolais, Mémoire inédit,
L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.9.
* 10 HERHAGEN, B.,
cité par BOLOIYA TOBADA J, Op.cit, p.6.
* 11 OTEMIKONGO MANDEFU J.,
Initiation à la recherche scientifique, Cours inédit,
G2, F.D, UNIKIS, 2007-2008, p.31.
* 12 CORNU, R.,
Vocabulaire juridique, Paris, Guadrige, PUF, 2005.
* 13 HALMES G., Les
droits aux Etats-Unis, une création permanente, éd.CRD,
Paris, 1976, p.36.
* 14 ANNIE BEZIZ AYACHE,
Cité par AGENONGA UDAGA, F., Op.cit, p.11..
* 15 « Justice
pénale » Microsoft ® Encarta(c) 1993-2008,
consulté le 20/04/2010
* 16 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Droit pénal général Zaïrois,
2ème éd. « DES », Kinshasa, 1995,
p.14.
* 17 « Justice
civile », Microsoft ® Encarta(c) 1993-2008, consulté le
20/04/2010.
* 18 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op.cit, P.20.
* 19 NONGU EKOBONDE et al,
Responsabilité pénale et civile de Bralima,
Séminaire, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.11.
* 20 ANNIE BEZIZ AYACHE,
Op.cit, p.131.
* 21 NONGU EKOBONDE et al,
Op. cit, p.18.
* 22 KOLA GONZE Roger,
Droit pénal économique, Cours inédit, G3, F.D,
UNIKIS, 2009-2010, p.8.
* 23 CHRISTOPHE, A et al,
Dictionnaire de vocabulaire juridique, éd.Juriclasseur, Paris,
2004, p.216.
* 24 NONGU EKOBONDE,
Jean-Pierre, De la responsabilité civile en droit positif
congolais : cas des dommages causés par des fous à travers
la ville de Kisangani, TFC inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2006-2007,
p.8.
* 25 ALEX WEILL et FRANCOIS
TERRE, Droit civil les obligations, 2ème éd.
Dalloz, Paris, 1978, p.656.
* 26 BOMPAKA NKEYI, Les
questions spéciales des obligions, Cours inédit, L1, F.D,
UNIKIS, 2007-2008, p.13.
* 27 BENABENT A.
cité par KAMPANGA KAONGOSOLA J., Op.cit, p.44.
* 28 ALEX WEILL et FRANCOIS
TERRE, Op.cit, p.668.
* 29 NONGU EKOBONDE J.P,
Op.cit, pp.9-10.
* 30 BOMPAKA NKEYI,
Droit civil les obligations, Cours inédit, G3, F.D, UNIKIS,
2007-2008, p.10.
* 31 ALEX WEILL et FRANCOIS
TERRE, Op.cit, p.662.
* 32 NONGU EKOBONDE J.P,
Op.cit, p.10.
* 33 MBAYO LUBO, Dominique,
Responsabilité civile du propriétaire pour trouble de
voisinage en droit congolais, Mémoire inédit, L2, F.D,
UNIKIS, 2008-2009, p.27.
* 34 NYABIRUNGU MWENE
SONGA, Op.cit, p.238.
* 35 BOMPAKA NKEYI,
Op.cit, p. 59.
* 36 SPILMAN, R., Sens
et portée de l'évolution de la responsabilité civile
depuis 1804, Paris, 1988, pp.11-12.
* 37 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op.cit, p.243.
* 38 BOMPAKA NKEYI ,
Op.cit, p.60.
* 39 RUMELIN, cité
par NYABIRUNGU, Op.cit, p.245.
* 40 ALEX WEILL et FRANCOIS
TERRE, Op.cit, p.726.
* 41 BOMPAKA NKEYI,
Op.cit, p.66.
* 42BOMPAKA NKEYI,
Op.cit, p.67.
* 43 NONGU EKOBONDE J-P,
Op.cit, p.15.
* 44 DUPOUY C et RESSAYE M.,
cité pat NONGU, Op.cit, p.15.
* 45 BOMPAKA NKEYI,
Op.cit, p. 68.
* 46 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Responsabilité pénale et civile du médecin en droit
zaïrois, éd. « DES », Kinshasa, 1995,
pp.25-26.
* 47 BOMPAKA NKEYI,
Op.cit, p.31.
* 48 ALEX WEILL et FRANCOIS
TERRE, Op.cit, p.429.
* 49 Idem, p.
432.
* 50 BOMPAKA NKEYI,
Op.cit, pp.31-34.
* 51 KAMPANGA KAONGOSOLA,
J., Op.cit, p.22.
* 52LOKATUNGA EMALEKE et al,
Techniques générales des soins, Cours inédit, G1,
ISTM-Kis, 2009-2010, p.3.
* 53 Décret
N°06/130 du 11 octobre 2006, Portant statut spécifique des
médecins des services publics de l'Etat, cité par KAMPANGA
KAONGOSOLA J., Op.cit, p.25.
* 54 Décret
N°06/130 du 11 octobre 2006, Portant statut spécifique des
médecins des services publics de l'Etat, cité par KAMPANGA
KAONGOSOLA J., Op.cit p. 23.
* 55 Décret
N°06/130 du 11 octobre 2006, Idem.
* 56 Articles 22 et 23 du
code de la déontologie médicale.
* 57 Déontologie des
infirmiers, ISTM-kis, 2ème, G2, cité par KAMPANGA
KAONGOSOLA J, Op.cit, pp-34-35.
* 58 KAMPANGA KAONGOSOLA J.,
Op. cit, p.32.
* 59 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op.cit, pp.32-33.
* 60 Article 30 du code de
la déontologie médicale.
* 61 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op.cit, pp-36-37.
* 62 LE GUEUT-DEVELAY,
Op.cit, p.10.
* 63 Articles 40 et 43 du
code de la déontologie médicale.
* 64 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op.cit, pp.34-35.
* 65 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op.cit, p.36.
* 66Georges MINEUR,
Commentaire du code pénal congolais, éd.
Larcier, Bruxelles, 1953, p.349.
* 67 KAMPANGA KAONGOSOLA J.,
Op.cit, p.33.
* 68 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op.cit, p.46.
* 69
« Euthanasie » Microsoft® Encarta(c) 1993-2008,
consulté le 10/07/2010
* 70 Article 19 du code de
la déontologie médicale, cité par NYABIRUNGU, Op.cit,
p.39.
* 71 Article 16 al 2,
constitution du 18 février 2006, de la République
Démocratique du Congo.
* 72 NYABIRUNGU, Op.cit,
p.27.
* 73Article 1 du
Décret du 30 Juillet 1888, cité par BOMPAKA NKEYI, Op.cit,
p.3.
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