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Des responsabilités pénales et civiles du personnel soignant congolais; cas de la ville de Kisangani

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par Jean Bertin NAGIFI NGANDAKWE
Université de Kisangani - Graduat en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

01. ETAT DE LA QUESTION

N

ous n'avons pas la prétention d'être le premier dans ce domaine, nombreux d'autres chercheurs, analystes, juristes s'y sont intéressés.

En effet, la notion des responsabilités pénale et civile en matière médicale reste une question d'actualité qui suscite des débats entre les doctrinaires.

De nombreux travaux ont été rédigés par d'autres chercheurs, il s'agit notamment de :

- KAMPANGA KAONGOSOLA, dans son mémoire intitulé « La responsabilité pénale des professionnels de santé en cas d'avortement provoqué dans la ville de Kisangani ». A la suite des analyses, il est arrivé à la conclusion selon laquelle les professionnels de santé doivent être tenus responsables pénalement des avortements provoqués du fait qu'ils sont censés connaitre, les règles de la déontologie médicale et code pénal.1(*)

- KATOTO MURHULA, Justin, dans son mémoire intitulé « De la responsabilité civile du médecin pour le fait d'un tiers ».

il est arrivé à la conclusion selon laquelle le médecin doit être tenu civilement responsable pour les dommages causés par une personne qui est sous sa surveillance et son contrôle et surtout s'il y a un lien de subordination.2(*)

Au regard de ce qui précède, nous nous démarquons de ces auteurs par le fait que, notre sujet de recherche consiste à analyser tant sur le plan pénal que civil, la responsabilité du personnel soignant congolais cas de la ville de Kisangani.

En clair, nous voulons ici étudier n'importe quel comportement ou acte posé par le personnel soignant (médecin ou infirmier) considéré comme une infraction prévue et punie par le code pénal congolais laquelle ce dernier peut répondre pénalement et civilement devant le juge.

02. PROBLEMATIQUE

La problématique est l'ensemble d'éléments ou d'informations formant un problème à la structure d'information dont la mise en relation engendre chez un chercheur, un écart qui se traduit par un effet de surprise ou de questionnement assez stimulant pour le motiver à faire une recherche.3(*)

La médecine a évolué. Elle est devenue de nos jours une technique et pluridisciplinaire.

Les magistrats du XIXème siècle ont très vite compris que la nature délictuelle de la responsabilité s'appliquait mal à la matière médicale et l'Arrêt Mercier (1936) a posé le principe de sa nature contractuelle, admettant qu'il se forme entre le médecin et son patient un contrat qui entraine pour le médecin, l'obligation non pas de guérir son malade, mais de lui donner des soins non quelconques, mais réserves faites des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.4(*) Autrement dit, le médecin, infirmier... sont soumis à l'obligation de moyen et non de résultat.

Le personnel soignant (médecin ou infirmier) peut à l'occasion de l'exercice de l'art médical, être porté à commettre des infractions.

Il s'agit principalement de l'infraction d'atteinte à l'intégrité physique ou de la vie du patient.

Ainsi seul le coupable doit éventuellement supporter le châtiment, comme stipulé dans la constitution du 18 février 2006 en son article 17 alinéa 8 « la responsabilité pénale est individuelle, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour le fait d'autrui... »5(*)

En principe, la responsabilité civile telle que posée par l'article 258 du code civil congolais Livre III est le suivant : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».6(*)

De ce fait, nous nous sommes posé des questions quant aux responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais. Ces questions se présentent de la manière suivante :

- Le comportement fautif du personnel soignant (médecin ou infirmier) serait-il une source de responsabilité ?

- Quel est l'état de jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani ?

03. HYPOTHESES

L'hypothèse est une proposition de réponse aux questions que l'on pose à propos de l'objet de la recherche formulée en termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.7(*)

Nous répondons aux questions posées ci-haut de cette manière :

- Ce comportement fautif du personnel soignant congolais serait une source de responsabilité pour la simple raison que, tout personnel soignant (médecin ou infirmier) est censé connaitre et graver dans sa mémoire des règles d'ordre déontologique auxquelles il est tenu ;

- L'état de lieu de la jurisprudence serait évident dans les tribunaux et cours à Kisangani.

04. METHODOLOGIE

04.1. Méthode

Pour GRAWITZ M. et PINTO R., la méthode se définit comme un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.8(*)

En effet, pour la réalisation de ce travail, nous avons opté pour la méthode exégétique que PERELMAN définit comme un ensemble de prescriptions directes et règles légales utilisées par les juristes pour l'interprétation de texte de la loi et de disposition juridique.9(*) Cela nous permettra d'analyser la constitution, le code pénal et civil et les autres documents officiels ayant trait aux responsabilités pénale et civile du personnel soignant (médecin ou infirmier) en République Démocratique du Congo.

04.2. Technique

La technique est une stratégie utilisée par un chercheur pour récolter et traiter les données.

C'est aussi un ensemble de procédés et moyens permettant à un chercheur de rassembler des informations originaires secondaires sur un sujet donné.10(*)

Pour ce faire, nous avons utilisé la technique documentaire. Par document, il faut entendre, toute source qui permet d'appréhender les informations sur un phénomène ou fait peut s'agir de : document écrit, observation et entretien.11(*)

05. INTERET DU SUJET

L'intérêt est un moteur même d'une action. Il n'y a pas d'action sans intérêt.

L'intérêt ayant conduit au choix de ce sujet du travail est de deux ordres : scientifique et pratique. 

- Sur le plan scientifique : ce travail constitue notre contribution en qualité de juriste à l'enrichissement de la documentation à ce qui concerne la notion des responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais et aussi, il demeure un moyen incontournable pouvant servir de source d'information et de recherche scientifique postérieure ;

- Sur le plan pratique : notre travail de fin de cycle se veut être un cadre de référence pour tout juriste, tout le monde, praticien de droit qui voudrait approfondir ses connaissances à cette matière traitée.

06. OBJECTIFS DE RECHERCHE

L'objectif principal est d'analyser les responsabilités pénales et civile des médecins et infirmiers en cas d'un acte répréhensible en rapport avec leur profession.

De ce but, découlent des objectifs spécifiques ou opératoires à savoir :

· L'analyse de la responsabilité médicale en droit congolais ;

· L'étude de quelques jugements rendus par les cours et tribunaux de Kisangani.

07. DELIMITATION DU SUJET

Notre travail se délimite dans le temps et dans l'espace :

- Dans le temps : notre présente étude commence de 2006 à 2009. Cela se justifie par l'entrée en vigueur de notre constitution de la troisième République qui pose d'une façon claire le principe de la responsabilité en droit congolais ;

- Dans l'espace : il s'étend en principe sur la ville de Kisangani qui, nous permet de vérifier l'effectivité du principe de responsabilités pénale et civile en matière médicale en se référant aux jugements rendus en cette matière dans les juridictions de Kisangani.

08. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Le présent travail est subdivisé en deux chapitres :

- Le premier est axé sur les généralités dont nous allons analyser le cadre conceptuel ; la responsabilité pénale et la responsabilité civile en droit congolais ;

- Le deuxième porte sur la responsabilité médicale par lequel, il nous est question de parler de la notion de l'acte médical ; responsabilité pénale du personnel soignant ; la responsabilité civile du personnel soignant et enfin l'analyse des jugements rendus par les cours et tribunaux de Kisangani.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Dans ce chapitre, nous allons analyser d'une manière plus claire les concepts suivants : la responsabilité pénale et la responsabilité civile en droit positif congolais.

Section I. CADRE CONCEPTUEL

§1. La responsabilité

Le vocabulaire juridique définit la responsabilité comme étant une obligation de répondre d'un dommage en justice et d'en assumer les conséquences pénale, civiles et disciplinaire.12(*)

Selon HALMES G., la responsabilité est chargée sur une personne résultant non seulement de sa propre conduite, mais du comportement ou acte des personnes, des objets, des choses qu'on a sous sa garde. Elle peut être également une équipe, une institution dans une communauté dont elle fait partie intégrante.13(*)

La doctrinaire ANNIE BEZIZ AYACHE, conçoit que la notion de la responsabilité ne se comprend que lorsqu'il y a un individu pénalement responsable de sa faute ou de son manque ou de son imprudence ou de sa négligence et que ce fait lui est imputable et il s'en est rendu coupable afin d'en répondre pénalement, selon l'équation la responsabilité égale culpabilité et imputabilité.14(*)

Dans un sens générique, nous pouvons dire que la responsabilité est l'obligation faite à une personne de répondre de son fait ou de son acte pénalement, civilement ou disciplinairement.

§2. Pénal

Le mot pénal vient du latin « Poena » qui signifie « châtiment ».

La justice pénale inflige des peines, c'est-à-dire des punitions pour réparer le dommage subi par la société dans son ensemble. Ainsi, même si aucune victime ne vient se plaindre d'un crime, l'Etat considère que la société est victime de cet acte grave et que son auteur doit être jugé.

L'importance de la peine qui sanctionne l'auteur d'une infraction est fixée par le code pénal. Elle est proportionnelle à la gravité d'infraction.15(*)

Ainsi, nous retenons avec NYABIRUNGU MWENE SONGA, que le droit pénal est la branche du droit public qui traite des infractions et des peines et dont l'objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer les sanctions que doivent être appliquée.16(*)

§3. Civil

La justice civile a pour fonction de trancher les conflits entre les personnes privées (particuliers, associations, sociétés, etc.).

Le droit civil comprend différents domaines comme le droit de la famille, le droit des successions, le droit des contrats, le droit de la propriété,... les règles du droit civil sont contenues dans le code civil qui est subdivisé en trois livres, consacrés chacun à un domaine particulier.

Le livre I, contient les règles qui concernent les personnes de leur naissance jusqu'à leur décès, les liens au sein de la famille y occupent une place très importante.

On y trouve ainsi l'ensemble de règles relatives au mariage, au divorce ainsi qu'à la filiation, adoption ou encore à l'autorité parentale qu'exercent les parents sur leurs enfants.

Le livre II, consacre les règles qui concernent les biens, c'est-à-dire ce que l'on possède et notamment la propriété. Le droit des biens s'intéresse également à la transmission du patrimoine en cas de décès, ce que l'on appelle « l'héritage ».

Le livre III, régi les règles relatives au contrat qui, est un accord conclu entre deux ou plusieurs personnes et fixant les droits et obligations de chacune.17(*)

§4. Personnel soignant

Le terme personnel soignant au sens général qualifie toute personne qui fait profession de soigner, de donner des soins à des patients.

Dans le cadre de notre travail, le personnel soignant sera pris au sens de médecin ou infirmier.

Section II. LA RESPONSABILITE PENALE

Nous définissons la responsabilité pénale comme l'obligation de répondre de ses actes délictueux ou infractionnels et, en cas de condamnation de subir la peine légalement prévue.18(*)

Afin de mieux définir l'infraction, il convient de faire allusion à la peine. C'est ainsi qu'en recourant à la notion des peines et l'article 1382 code civil belge, on pourra définir l'infraction comme suit « Est une infraction, tout fait quelconque de l'homme auquel la loi attache une sanction pénale ».19(*)

De cette définition, il ressort trois éléments essentiels : un fait, une imputabilité et une sanction prévue par la loi qui conduisent à la responsabilité pénale.

§1. Un fait

Le fait suppose tant l'action que l'inaction, faute, attitude, tout gestion, toute omission préjudiciable à l'autrui.

En principe, la simple pensée criminelle n'est pas punie en droit pénal, mais extériorisation ou matérialisation de l'intention criminelle est exigible.

Dès que la pensé criminelle est extériorisée, même en parole, elle devient un fait qui peut être de commission ou même d'omission.

§2. Imputabilité

L'imputabilité, c'est le fait d'attribuer une infraction à un individu, c'est-à-dire mettre une infraction au compte d'un individu. Elle suppose que l'auteur de l'infraction ait compris la portée de son action et ait voulu.20(*)

Alors que le droit pénal ancien sanctionnait non seulement l'être humain, mais aussi les animaux ainsi que les choses inanimées et inconscientes. Le droit pénal moderne quant à lui, nécessite une certaine responsabilité morale ou une certaine incrimination.21(*)

En effet, l'on admet que ne peut être auteur d'une infraction qu'une personne humaine. Ce qui sous entend son imputabilité.

L'imputabilité suppose en la personne de l'agent criminel une intelligence suffisante et une volonté libre.

Ces deux éléments peuvent parfois faire défaut, cette hypothèse peut se présenter dans le cas des cause de non imputabilité (la démence, la contrainte irrésistible, la minorité d'âge et l'erreur invincible).22(*)

§3. Sanction

S'agissant de la sanction, pour CHRISTOPHE ALBERG et al, est un comportement consistant en une action ou une abstention réprimée par un texte pénal qui lui donne les éléments constitutifs et les peines qui lui sont attachées.23(*)

En droit pénal, toute infraction est sanctionnée par la loi. Ainsi, tenant compte de tout ce qui précède, nous pouvons dire qu'un acte peut être socialement et moralement choquant ou répréhensible, mais si aucun texte légal ne le qualifie d'une infraction, il ne peut conduire à aucune peine et reste en dehors de la loi pénale. C'est pourquoi, la responsabilité trouve toute son étendue et toute sa limite dans la loi.

Section III. RESPONSABILITE CIVILE

Parmi les sources d'obligations, le code civil comme le droit Romain Byzantin classe les délits et les quasi-délits. L'article 258, siège principale de la matière est libellée comme suit :  « Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'obligation de réparer le dommage causé à autrui résulte de la responsabilité de celui qui commet l'acte fautif.

Pour qu'il ait la responsabilité civile, il faut la réunion de trois éléments : le dommage, la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

§1. Conditions de la responsabilité civile

A. Dommage

Pour que naisse une créance, il faut qu'il y ait un préjudice ou un dommage à réparer. Ce dommage peut être soit matériel, soit corporel. Il ne doit pas avoir été réparé par une autre personne que le responsable soit réparé par une tierce personne, cas par exemple de l'assurance (SONAS) pour les véhicules qui sont assurés, les parents pour leurs enfants,...24(*)

a. Différentes sortes de dommages réparables

- Le dommage matériel

Par dommage matériel, on désigne la lésion d'un droit ayant une valeur pécuniaire, par conséquent patrimonial. Il résulte de la destruction ou la détérioration d'objets corporels. Ce sont là des dommages matériels dans le sens exact du terme (atteinte à un objet matériel) les autres résultent de lésions corporelles : blessures, mutilation.25(*)

Dans cette rubrique, on ne retiendra que les conséquences économiques, pécuniaires de ces dommages corporels : frais médicaux, chirurgicaux et de pharmacie, incapacité totale ou permanente ou temporaire de travailler.26(*)

- Dommage moral

Quant au dommage moral, celui-ci réside dans une atteinte à des valeurs non pécuniaires, c'est-à-dire des valeurs de sentiments humains : Atteinte à l'honneur, à la pudeur, à l'affection et plus généralement aux joies et plaisirs de la vie.27(*)

Le dommage moral est réparable, lorsque le dommage subi cesse d'être corporel ou matériel et revêt un caractère extrapatrimonial, sa réparation peut susciter des objections, soit d'une manière générale, parce qu'il est alors singulièrement difficile d'aménager une réparation adéquate, soit de manière plus particulier lorsqu'il s'agit d'une douleur morale, car il peut être choquant d'aller en quelque sorte monnayer ses larmes devant les tribunaux.28(*)

b. Condition de la réparation du dommage

- Le dommage doit être certain

Un préjudice simplement éventuel ou hypothétique ne saurait donner lieu à une réparation. Le dommage pour être réparable doit en principe actuel, c'est-à-dire existé au moment même ou la demande est formée. Un dommage éventuel et simplement hypothétique n'est pas de nature à justifier l'action en justice.

Toutefois, le préjudice futur peut être réparé s'il est certain qu'il se produira et si son montant peut être estimé par avance.29(*)

- Le dommage doit être direct

Le dommage réparable en matière délictuelle doit être directe, c'est-à-dire, être une suite directe et immédiate de la faute.30(*)

En affirmant que la victime doit se prévaloir d'un intérêt légitime, on ne fait, semble-t-il que prolonger, en matière de responsabilité civile, une règle de droit processuel récemment consacré par les textes : l'action en justice est ouverte, en effet, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.31(*)

- Le dommage doit être personnel à celui qui l'invoque

En principe, seule la victime du dommage peut en demander réparation. Mais lorsque la victime décède, ses ayants droits sont en plein droit de poursuivre l'action en réparation.

Dans l'hypothèse d'un dommage collectif, certaines personnes morales notamment les syndicats ont reçu de la loi le pouvoir d'exercer une action en réparation pour les faits portant un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.32(*)

B. Fait générateur ou faute

Il ressort des articles 258 et 259 du Code Civil Congolais Livre III, que la faute constitue le premier élément de la responsabilité civile, on n'est pas responsable lorsqu'on n'a pas commis aucune faute.

La faute civile peut être définie comme la violation d'une obligation non justifiée par excuse de part une cause de non imputabilité.33(*)

Cette définition permet de faire le rapprochement entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. La faute contractuelle réside dans l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. Quant à la faute délictuelle, elle trouve sa source dans l'inexécution d'une obligation née en dehors du contrat : la loi, le règlement, usage ou la coutume.

Le code pénal congolais contient quelques délits d'imprudence tels que : l'homicide et les lésions corporelles involontaires (les articles 52-54 Code Pénal), l'incendie involontaire (l'article 109 Code Pénal) etc.

Le code pénal français de 1810 comportait une énumération apparemment plus exhaustive des formes de faute « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles, tandis que le nouveau code pénal français (NCPF), en son article 2216 alinéa 1 maintient cette énumération, tout en remplaçant « l'inobservation de règlement » par le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.

Cependant, la terminologie légale retenue aussi bien en droit français qu'en droit congolais est insuffisante pour traduire les formes concrètes de la faute et décrire la psychologie possible du délinquant culpeux vis-à-vis de conséquence de son acte.34(*)

C. Lien de causalité entre la faute et le dommage

La simple constatation d'un fait fautif, d'une part et d'un dommage, d'autre part ne suffit pas pour entrainer l'obligation de réparer le dommage.35(*)

La doctrine Romaine classique a exigé qu'autre le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage qu'il ait une culpabilité, c'est-à-dire, une faute qui peut consister en une négligence ou imprudence.36(*)

v Critères de lien de causalité

1. Théorie de l'équivalence des conditions

Cette théorie signifie que dans le rapport causal, toutes les conditions, voire (même) toutes les occasions du dommage sont équivalentes, toutes en sont la cause au même titre. Du moment que, sans chacune des conditions, le résultat ne se serait pas produit.

La causalité est indivisible, elle sera retenue pour chaque facteur toutes les fois qu'il sera établie que sans celui-ci, le résultat ne serait pas produit. Cette théorie qui fait que, l'état de santé antérieure de la victime n'a aucune influence sur l'existence du délit.37(*)

Donc, la faute de la victime n'exclu pas la responsabilité du prévenu à moins qu'elle ne revête les caractères de la force majeure.

2. Théorie de causalité adéquate

Elle ne considère comme cause d'un dommage que les événements qui devraient normalement le produire.38(*)

Celle-ci retient aussi toutes les conditions sine qua non. Est causal, un fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. La théorie de l'équivalence des conditions se limitent à cela, celle la causalité adéquate procède à ce que RUMELIN appelle « pronostic objectif ». A partir du dommage, on remonte à toutes les conditions sine qua non et on retient seulement celles qui avaient normalement elles-mêmes dans les circonstances concrètes de la causalité, la possibilité de produire le résultat.39(*)

Donc, le lien de causalité ainsi exigé, doit être certain. Aucune poursuite ou une action en justice ne sera exercée, non seulement si le dommage et la faute que le demandeur doit prouver sont étranger l'un à l'autre, mais encore si, d'une manière certaine, aucun lien ne peut être établi entre eux.

§2. Sortes de responsabilité civile

A. La responsabilité civile du fait d'autrui

Aux termes de l'article 260 alinéa 1 du Code Civil Congolais Livre III, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il arrive qu'à l'égard de la victime, le fait d'autrui entraine une substitution de responsabilité. Dans ce cas, la victime ne peut s'adresser qu'au responsable du fait d'autrui.

Ainsi, qu'en est-il de la responsabilité de l'Etat du fait des membres de l'enseignement public, ou de la responsabilité des personnes morales de droit public du fait de leurs agents, lorsque ceux-ci causent des dommages dans l'exercice de leur fonction.40(*)

B. La responsabilité civile du fait des animaux

L'article 261 du Code Civil Congolais Livre III, dispose « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

Cette responsabilité est basée sur une présomption de faute : défaut de vigilance de la part du maitre ou témérité, maladresse, inattention de celui qui s'est servi de l'animal.41(*)

La responsabilité édictée par l'article 261 s'applique à propos de tous les animaux que l'on s'est approprié, animaux domestiques, animaux féroces d'une ménagerie et animaux qui, bien vivant en état de liberté, sont cependant d'un droit de propriété comme immeuble par destination tels que les Lapins, Pigeons, etc.

C. La responsabilité civile de la ruine des bâtiments

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction (article 262 Code Civil Congolais Livre III).

La réparation est soumise à certaines conditions.

Il faut qu'il s'agisse d'un bâtiment, c'est-à-dire d'une construction faite avec des matériaux quelconque assemblés et reliés artificiellement de façon à produire une union durable et à condition qu'elle soit incorporée au sol ou à un immeuble par nature. La victime doit établir soit un vice de construction d'une part et d'autre part, un lien de causalité à effet entre le défaut d'entretien ou le vice de construction et le dommage.42(*)

D. La responsabilité du fait des choses inanimées autres que la ruine d'un bâtiment

La mise en jeux de la responsabilité du fait des choses suppose la réunion de trois éléments : la présence d'une chose inanimée, une personne ayant la garde de cette chose et l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage.43(*)

- La chose

Le terme chose étant l'un des plus vagues de la langue française, la responsabilité du fait des choses s'applique à toutes sortes des biens depuis les véhicules (avec ou sans moteur) jusqu'aux objets les plus inattendus (arbres, pots de fleurs, outils, etc.) et même aux gaz (fumée, émanation toxiques, etc.) et ceux impulsion électroniques.44(*)

- Le gardien de la chose

La garde de la chose, dit la Cour de Cassation Belge, celui qui, pour son propre compte, use de la chose, jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.

Ainsi, à la garde de la chose, le propriétaire qui émet à la disposition d'autrui au titre d'un louage d'entretien, son camion avec chauffeur.45(*)

La responsabilité du dommage causé incombe à celui qui la chose est sous sa garde, par référence à la définition du gardien de la chose est le propriétaire ou celui qui s'en sert pendant qu'elle est à son usage.

CHAPITRE DEUXIEME : LA RESPONSABILITE MEDICALE

Dans ce chapitre, il nous est question de parler de la notion de l'acte médical ; responsabilités pénale du personnel soignant et civile et l'analyse des jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani.

Section I. NOTION DE L'ACTE MEDICAL

§1. Définition de la faute médicale

La faute médicale ne peut pas être définie sans d'abord avoir présent à l'esprit que le personnel soignant (médecin ou infirmier) est soumis comme tout autre citoyen aux obligations de diligence, de prudence vis-à-vis des biens et des valeurs juridiquement protégées.

Ainsi, nous pouvons définir la faute médicale comme étant tout manquement à l'occasion de l'acte médical, c'est-à-dire, aux règles élémentaires de prudence et de diligence raisonnable, à la soumission aux règles de la profession et à l'application des données acquises de la science médicale.46(*)

§2. Obligations de moyen et de résultat

Certains contrats mettent à la charge du débiteur un résultat précis. L'exemple type est celui du contrat de transport des personnes. Par ce contrat, le transporteur promet au voyageur de l'amener sain et sauf, il promet donc un résultat. Si un accident survient et que le voyageur soit blessé, le résultat promis n'a pas été fourni, l'obligation n'a pas été exécutée, ce qui met en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur.

Les obligations de résultats créent donc une véritable garantie d'exécution que le débiteur assure à l'égard de son créancier.47(*)

Les obligations de résultat et, puisque le débiteur s'est engagé à un résultat, si celui-ci n'est pas atteint, on peut présumer qu'il y a faute de sa part, sauf à lui de prouver qu'il y a été empêché d'exécuter son obligation par suite d'une cause étrangère.48(*)

Il arrive que l'on puisse parler de l'obligation de moyen, alors que l'exécution suffit au moyen dans un premier temps, à faire peser sur le débiteur une présomption de faute, mais lui est possible dans ce cas et à la différence du précédent de se dégager en prouvant simplement qu'il n'y a pas commis de faute, car il n'avait pas promis un résultat.

Dans la plupart de cas, cependant, ce qui caractérise l'obligation de moyens, c'est le fait que le créancier insatisfait doit prouver non seulement que l'obligation n'a pas été exécutée, mais aussi que, par référence à un modèle de comportement, le débiteur ne s'est pas conduit comme il fallait.49(*)

Par exemple, le médecin promet des soins diligents, il promet de faire son possible pour guérir son malade, il ne promet pas la guérison. Il ne garantit donc pas le résultat.

Pour pouvoir imputer au médecin ou infirmier l'inexécution de son contrat médical, son client, le créancier des soins promis doit établir la faute médicale, c'est-à-dire selon la définition de faute, une erreur de conduite, de comportement que n'aurait pas commise le médecin ou infirmier avisé et diligent qui, se serait trouvé dans la même situation de fait.50(*)

Section II. RESPONSALITE PENALE DU PERSONNEL SOIGNANT

§1. Personnel soignant

A. Médecin

Du mot Latin, medicus vient du verbe medicare signifiant soigner. Le médecin est : « Une personne qui, ayant régulièrement été admise dans une école de médecine dûment reconnue dans son pays, a suivi avec succès les programmes prescrits d'étude de médecin et a acquis les qualifications grâces auxquelles elle a qualité pour être légalement autorité à exercer la médecine (prévention, diagnostic, traitement, réadaptation) selon son propre jugement afin de promouvoir la santé de la collectivité et l'individu »51(*)

Aujourd'hui, le médecin est avant tout un homme de science, diplômé d'université qui, après un cursus de formation à la faculté, a acquis un minimum de connaissances et les capacités requises pour exercer l'art de guéri.

B. Infirmier

Au sens général, l'infirmier est une personne qui, ayant suivi un enseignement et une formation professionnelle officielle reconnue, a acquis les connaissances, les techniques et les attitudes nécessaires pour :

- Promouvoir la santé de la population ;

- Prévenir les maladies et ;

- Dispenser les soins aux malades.

Ceci fait de lui, un membre à part entier de l'équipe de santé, capable de résoudre dans les limites de ses compétences les problèmes sanitaires de la communauté et les interventions de soins en relation avec les besoins et les problèmes du malade.52(*)

Donc, l'infirmier est défini comme une personne qui donne des soins, sur prescription médicale ou en fonction de son rôle propre, et qui est habilitée à dispenser des actions de santé publique (éducation, prévention et formation).

§2. Les droits et obligations du personnel envers soi et envers le malade

A. Des droits de médecin pendant la retraite

Tout médecin ayant atteint l'âge de la retraite bénéficie d'une indemnité de fin de carrière. Lorsque le médecin est décédé avant le paiement de l'allocation de fin de carrière, celle-ci est allouée au conjoint survivant ou à défaut, aux enfants du défunt. Toutefois, si le médecin décédé n'a pas laissé ni époux (se) ni enfant, l'allocation de fin de carrière revient aux héritiers de deuxième catégorie.53(*)

B. Droits de médecin pendant l'exercice de leur fonction

La rémunération doit être mensuelle et retenir compte de la catégorie de la fonction et de la nomenclature des grades conformément à l'annexe III au décret N°06/130 du 11 Octobre 2006, portant statut spécifique des médecins des services publics de l'Etat. Elle comprend les rubriques suivantes :

- Le traitement de base ;

- Les indemnités et primes ;

- Les avantages sociaux.

Le traitement de base, prime et l'indemnité ainsi que leur modalité de paiement sont fixés par un Arrêté interministériel du ministre ayant la santé publique dans ses attributions et du ministre du budget.54(*)

C. Des soins de santé à la retraite

Les soins de santé sont accordés à tout médecin mis à la retraite, à son épouse ainsi qu'aux enfants en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales conformément au code de la famille : Une indemnité ou allocation de décès, une rente de survie conformément à la loi, une possibilité d'embauche de l'un des ses enfants ou à défaut, la veuve en cas du décès de médecin.

Signalons aussi que le médecin est mis en retraite lorsqu'il atteint 65 ans d'âge accomplis 35 ans de services ininterrompu peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée.55(*)

D. Devoirs de médecin envers le malade

Le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige à :

- Assurer personnellement ou avec l'aide de personnel qualité, tous les soins médicaux en son pouvoir ;

- Agir toujours avec correction et aménité envers le malade ;

- Avoir le souci primordial de conserver la vie humaine ;

- La pratique de l'euthanasie est interdite.

Le code de déontologie médicale est fait en grande partie pour protéger les praticiens et les devoirs du médecin envers le malade y occupent une place prépondérante. Il est en principe entendu que le médecin n'impose pas l'acte médical, mais il propose et pose dans le cadre d'un contrat généralement conclu entre le patient et lui, aux termes duquel il s'engage à prodiguer à celui-ci des soins de bonnes qualités, en toute loyauté et au respecte du secret professionnel.

Le malade de son coté s'engage à honorer son médecin en s'acquittant des honoraires.

Le médecin peut se dégager de sa mission à condition :

- De ne jamais nuire, par ce fait au malade dont il se sépare ;

- D'en avertir le malade ou son entourage ;

- De fournir les renseignements qu'il juge, en conscience, utiles à la continuité des soins, compte tenu des obligations du secret médical.

Tout médecin est libre de refuser ses soins à un malade, sauf le cas d'urgence avérée et celui ou il manquerait à ses devoirs d'humanité.56(*)

E. Droits de l'infirmier

A ce titre, notons que le médecin comme l'infirmier ont des droits dont ils doivent jouir.

L'infirmier doit exercer la profession d'infirmier si le diplôme est délivré par une institution de formation officiellement reconnue par le gouvernement.

L'infirmier doit avoir accès :

- A une formation permanente ;

- Au recyclage ;

- Au perfectionnement ;

- A la spécialisation ;

- A la jouissance de tous les avantages liés aux fonctions et à l'ancienneté etc.

F. Devoirs de l'infirmier envers le malade

· L'administration scrupuleuse des soins, des médicaments, des régimes prescrits par le médecin ;

· Le traitement de malade avec courtoisie et bonté. Ne pas montrer l'impatience, mauvaise humeur, bannir toute discrimination ;

· Veiller à ne pas heurter la pudeur de malade, particulièrement dans les salles communes et pendant les examens en série ;

· Traiter les visiteurs avec politesses, sans familiarité, ne pas donner l'information concernant la santé du malade ni aux amis, ni aux visiteurs sauf sur demande expresse du malade et dans l'intérêt de celui-ci ;

· Bien étudier les questions dont les réponses pourraient être nuisibles à son moral ;

· Respecter les conditions de chacun.57(*)

L'infirmier ne doit pas modifier un traitement sans l'avis du médecin. Seul le cas d'urgence constitue une exception valable à cette règle. Il ne doit jamais critiquer le traitement donné par un médecin, il doit plutôt développer un esprit de relation et de courtoisie.58(*)

§3. Responsabilité pénale proprement dite du personnel soignant

La responsabilité pénale peut être mise en cause, quel que soit la qualité et le mode d'exercice du personnel soignant.

Il suffit, pour cela, que la faute soit constitutive d'une infraction dont la répression est prévue par le code pénal.

Ainsi, la responsabilité pénale du personnel soignant peut être engagée pour des cas suivants: les violences volontaires, faux certificats, euthanasie, stérilisation humaine volontaire sans finalité thérapeutique, interruption illégale de grossesse, expérimentation sans le consentement de l'individu, violation du secret professionnel, etc.

Dans le cadre de notre présent travail, nous allons développer quelques cas.

A. Erreur de diagnostic

Le diagnostic médical consiste à définir la nature d'une maladie. Les méthodes modernes de diagnostic consistent à établir l'historique de l'état de santé du patient, à préciser l'évolution de sa maladie et le cas échéant, à faire pratiquer des examens cliniques, biologiques, radiologiques etc.

Le diagnostic est l'acte qui se situe au coeur même de l'activité médicale. Il est la condition sine qua non d'une médecine digne de son nom, car c'est à partir de lui que le médecin ou infirmier détermine le traitement le plus adéquat, soit comme il convient l'évolution de la maladie et informe le malade de la manière la plus complète et la plus appropriée possible.

Reconnu comme complexe, difficile, le diagnostic expose souvent le médecin ou infirmier à commettre des erreurs. Celles-ci ne sauraient toutes être sanctionnées, car il s'agirait là de reprocher au médecin de se tromper, alors qu'aucune règle ne consacre son infaillibilité.

Seules seront répressibles et pénalement poursuivables les erreurs constitutives de faute, celles qui établissent que le médecin ou infirmier n'a pas procédé consciencieusement à l'examen du cas, n'a pas cherché à faire un diagnostic, n'a pas mené avec soins la recherche du diagnostic, a fait montre d'une ignorance grave ou d'une négligence coupable.59(*)

Aux termes de l'article 30 du code déontologie médicale, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec plus grande attention, sans ménager son temps, en s'aidant dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.

Après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, le médecin doit s'efforcer d'amener le malade à accepter à l'exécution de l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions dans l'article 22 déjà cité.60(*)

B. Certificats médicaux

Les certificats médicaux sont des écrits du médecin ou infirmier qui contiennent la déclaration ou l'attestation d'un fait ou d'une appréciation et qui, de nature à influer directement ou indirectement sur des intérêts privés ou publics, des décisions compétentes.

Bien qu'ils ne soient soumis à aucune règle particulière de forme ou de fond, le personnel soignant ne doit les établir qu'en vertu de l'exacte vérité qu'ils contiennent. Ainsi, tout faux renseignement qui aura été donné volontairement dans l'esprit de lucre ou dans l'intention de nuire, pourra-t-il constituer un faux en écriture (l'article 124 Code Pénal) et fonder ainsi la condamnation pénale et l'octroi de dommages et intérêts sur le plan civil.

Un faux renseignement involontairement donné (négligence, inattention, impéritie...) ne pourra pas fonder le faux en écriture, mais peut fort bien être constitutif des délits d'imprudence si un dommage en est résulté. Dans ce cas, la responsabilité pénale médicale pourra être engagée.61(*)

C. Négligence

La négligence en matière médicale concerne les fautes qui relèvent de l'inexécution de l'obligation de soins.

Les soins doivent être conformes aux données acquises de la science et correspondre à la mise en oeuvre de tous les moyens humains ou techniques nécessaires à l'obtention du meilleur traitement.

Il s'agit bien d'une obligation de moyen et non de résultat. Il existe en effet, dans tout acte médical une part « aléa » qui ne permet pas d'affirmer le résultat et c'est en ce domaine médical que la faute ou négligence est la plus difficile à établir.62(*)

D. Révélation du secret professionnel

Le secret professionnel implique une absolue discrétion au sujet de ce que le médecin ou l'infirmier a vu ou entendu dans l'exercice de sa profession.

La communication d'un diagnostic ou de renseignement d'ordre médical peut se faire moyennant des précautions nécessaires :

- A une autorité médicale supérieure, reconnue par le malade du fait de son appartenance à un organisme employeur vis-à-vis duquel il est lié par le contrat et qui l'a affilié d'office à un régime de sécurité sociale. Les renseignements d'ordre administratifs que les nécessités imposés par le travail, ou la poursuite d'une carrière, obligent le médecin à fournir à un organisme employeur par toute autre voie que celle de l'autorité médicale supérieure précitée doivent faire l'objet de certificats administratifs qui ne peuvent mentionner le diagnostic ni aucune précision susceptible d'e, révéler la nature ;

- A leur représentant légal, quand il s'agit des malades incapables ou inconscients ;

- En cas de nécessité à toute personne qualifiée, moyennant le consentement du malade.63(*)

L'article 73 Code Pénal punit les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie et qui, hors le cas ou elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaitre ces secrets les auront révélés.

De l'analyse de cette disposition, nous avons constaté avec NYABIRUNGU que le secret n'est pas absolu dans ce cas :

- Le personnel soignant doit déclarer les maladies quarantenaires, épidémiques, endémiques, les maladies transmissibles d'allure épidémique, ainsi que les affections carentielles en général, dont il a eu connaissance et qui nécessitent des mesures extraordinaires. De même, le médecin doit dénoncer toute personne qui, atteinte de l'une de ces maladies, se soustrait au contrôle sanitaire ;

- Un médecin ou infirmier attaqué en justice pourra révéler des secrets qu'on lui confiés, si les nécessités de la défense l'exigent ;

- Des décisions judiciaires permettent au malade et à ses héritiers d'autoriser le médecin à faire certaines révélations.64(*)

Signalons aussi que tous ceux qui collaborent avec le médecin ou infirmier sont tenus au même secret (anesthésistes, laborantin,...).

E. Non-assistance à personne en danger

La non-assistance à personne en danger, une infraction prévue dans le chef de tout individu, devient plus sévèrement punie lorsqu'elle est le fait d'une personne chargée par état ou la profession d'assister les autres en danger, (Article 66 quater Code Pénal Livre II).

La mise à part de circonstance particulière que constitue l'assistance à personne en péril, le personnel soignant qui accepte de donner ses soins ne peut abandonner son patient en cours d'intervention.

On constate qu'il est admis à un personnel soignant à refuser ses soins au patient, mais seulement en dehors de l'urgence avérée et s'il cesse de le faire, il doit s'assurer de leur continuité.

F. Prescription médicale

La prescription médicale ou ordonnance, est ce que préconise le personnel soignant pour soigner le patient ou pour assurer le diagnostic. Elle comporte le nom du médecin ou infirmier, le nom, l'âge, le sexe et l'adresse du malade (les poids pour les enfants), la date de délivrance et la signature du médecin ou infirmier.

La prescription peut consister en un examen complémentaire, radiographie, examen clinique... en mode de traitement (arrêt du travail, repos au lit...) en traitement particulier (massage, rééducation,...) dont certains exigent une prise en charge.

Le personnel soignant jouit de la liberté et de l'indépendance la plus absolue lorsqu'il s'agit du choix des médicaments à prescrire à ses malades. Il doit cependant le faire avec une compétence directement à la confiance qu'il inspire et toute ignorance ou erreur grossière, toute légèreté, toute inattention, toute négligence inexcusable qui conduisent à des erreurs matérielles, engeront sa responsabilité pénale.65(*)

H. Avortement

Georges MINEUR affirme quant à lui que : « L'avortement dans le sens attribué à ce mot par la loi pénale est un accouchement avant terme, volontairement provoqué ou procuré par un procédé quelconque indépendamment des circonstances et de viabilité du produit de la conception ».66(*)

Il sied de préciser que, dès la conception, l'embryon humain contient à lui seul le patrimoine génétique d'un être humain.

Il y a lieu d'affirmer que l'embryon est biologiquement un être humain même si il n'a pas encore développé ses potentialités.67(*)

Aux termes de l'article 165 du Code Pénal Livre II qui stipule « Celui qui par aliments, breuvages, médicaments violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans ».

Dans des cas exceptionnels, lorsque la vie de la mère est gravement menacée et que l'avortement thérapeutique parait le seul moyen de la sauver, cela est justifié par l'état de nécessité.

Ainsi donc, dans le cadre du droit congolais, l'avortement eugénique, pour des raisons sociales, à la suite d'un viol ou d'un inceste, reste interdit et pénalement répréhensible.68(*)

J. Euthanasie

Le terme qui, dans son acceptation contemporaine, se réfère à l'acte qui consiste à abréger la vie d'une personne atteinte d'une maladie incurable afin de lui épargner des souffrances devenues intolérables, qui a désigné jusqu'au XIXème siècle une mort douce et sans souffrance.

On distingue l'euthanasie active, qui implique un acte volontaire commis par un tiers à la demande du malade et l'euthanasie passive, qui consiste simplement dans le non recours à des thérapeutiques destinées à prolonger la vie du malade.

L'activité et la mission du corps médical sont placées au centre de la controverse qui entoure l'euthanasie entre les Etats.

L'Etat de l'Oregon (Etats-Unis) interdit l'euthanasie mais permet l'aide au suicide, c'est-à-dire, le personnel médical peut fournir à un patient qui en fait la demande des médicaments qui vont abréger sa vie.69(*)

L'euthanasie est considérée comme un moyen de meurtre ou assassinat. Bien qu'un mouvement de plus en plus grand se développe surtout en Europe en faveur du « droit de mourir », elle est condamnée par la doctrine dominante, la plupart des législations et des codes de déontologies médicales.

Provoquer délibérément la mort d'un malade quelle que soit la motivation est un acte criminel. Même sollicité expressément par le malade, cet acte ne trouve aucune justification.

Quant au code de la déontologie médicale congolais, la condamnation de l'euthanasie est formelle et sans appel. « La pratique de l'euthanasie est interdite »70(*)

Ainsi donc, en droit congolais, toute personne a droit à la vie, l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de des bonnes moeurs.71(*)

Section III. RESPONSABILITE CIVILE DU PERSONNEL SOIGNANT

§1. Fondement délictuel

Au nom de l'intérêt supérieur de la science médicale, les personnels soignants ont jouit et longtemps de l'immunité absolue et ne pouvaient donc engager leur responsabilité civile à l'occasion des dommages causés dans l'exercice de leur activité.

Dans un pays comme la France, on peut encore lire en 1840, sous la plume du Dr. DOUBLE que « les médecins et les chirurgiens ne sont pas responsable des erreurs qu'ils pouvaient commettre de bonne foi dans l'exercice consciencieux de leur art.72(*)

Aux termes de l'article 259 du Code Civil Congolais Livre III, qui stipule : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

La disposition déjà évoquée fait allusion à une faute qui, en droit est tout fait ou tout comportement imputable à un individu et qui cause préjudice à autrui.

La faute est donc un préalable à l'engagement de la responsabilité, sauf dans les cas particuliers où la responsabilité est engagée en l'absence même de la faute (on parle alors de la responsabilité sans faute).

La faute médicale peut consister à une inattention coupable (par exemple, absence de surveillance d'une personne qui vient d'être opérée) qui engage la responsabilité du médecin ou infirmier.

Il suffit, dans ce cas, que la victime démontre devant le juge que le seul, manquement à une obligation, inaction ou négligence du personnel lui a causé du préjudice qu'il doit réparer.

§2. Fondement contractuel

Selon l'article 1 du Décret du 30 juillet 1888, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.73(*)

Une certaine doctrine et une certaine jurisprudence voudraient fonder la responsabilité médicale sur le contrat. Elles considèrent qu'il se forme entre le personnel soignant et son patient un véritable contrat.

Dans un régime de droit privé, les règles de la responsabilité contractuelle s'appliquent. Ni le personnel soignant, ni l'établissement de soins ne sont astreints à une obligation de résultat, l'un comme l'autre ne peuvent s'engager à guérir leur patient. Ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens, qui consiste en un engagement de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science. Si bien la seule mesure où ils commettent une faute, à charge pour la victime de prouver la réalité de celle-ci.

Signalons que l'existence du droit à réparation dépend de trois conditions qui ont été développées dans le premier chapitre notamment : un dommage, une faute contractuelle et un lien de causalité.

Section IV : ANALYSE DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX DE KISANGANI

En ce qui concerne notre dernière section de la présente étude, nous avons consulté et retrouvé quelques jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani notamment au Tripaix de Makiso et le Tribunal de Grandes Instance de Kisangani.

Nous ne pouvons pas nous prétendre appréhender la vaste notion sur responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais sans pour autant analyser quelques s'y rapportant.

Dans cette perspective, deux jugements ont fait l'objet de notre étude en matière traitée durant la période sous examen.

§1. Analyse de jugement Registre Pénal : 3934

A. Identification du jugement

- Citants : A et B ;

- Cités : X et Y ;

- Juridiction : Tripaix de Kisangani/Makiso ;

- Préventions :

· Dénonciation calomnieuse ;

· Injure publique ;

· Révélation de secret professionnel.

B. Résumé de fait

Il est reproché aux cités X et Y d'avoir fait une révélation du secret professionnel, dénonciation calomnieuse et injure publique contre A et B, faits prévus et punis par le code pénal congolais aux articles 73, 74 et 75 Code Pénal Livre II.

C. Conditions de forme et fond

a. Forme

A ces causes, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Vu le COCJ ;

Vu le CPP ;

Vu le CPLII  aux articles 73, 74 et 75 ;

Déclare recevable et fondé la citation directe intentée par les citants A et B et y fait droit.

A. Fond

Comme nous l'avions déjà dit dans le chapitre premier, pour qu'il ait la responsabilité pénale du personnel soignant, il faut la réunion de trois éléments : un fait, imputabilité et une sanction. C'est pourquoi, le juge après avoir suffisamment éclairé sa religion, ayant statué sur l'affaire opposant A et B contre X et Y ;

En conséquence, dit établit en fait et comme en droit les préventions de révélation du secret professionnel et imputation dommageable mises à charge des cités X et Y ;

Condamne les deux cités chacun six moins de Servitude Pénale Principale et une amende de l'ordre 30.000FC payable dans un délai de sept jours, à défaut à subir vingt-un jours de Servitude Pénale Subsidiaire pour les imputations dommageables, tandis que seul cité Y, le tribunal ajoute trois mois de Servitude Pénal Principale retenus pour la prévention de révélation de secret professionnel ;

Constate que les deux préventions entrent en concours idéal, par voie de conséquence, retient la peine de six mois au compte de monsieur Y en ce qu'elle est la haute expression pénale.

Ordonne leur arrestations immédiate ;

Quant à la responsabilité civile, le juge ayant constaté la réunion des trois éléments sine qua non notamment : le dommage, la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage, ramène la réparation à la somme symbolique de l'ordre 100.000FC payable solidairement par les cités à chaque citant ;

Condamne chacun des cités à payer les frais d'instance sous tarif réduit à raison de ½ réparable par trente jours à défaut de paiement en déans quatorze jours.

§2. Analyse de jugement Registre Pénal 9951

A. Identification jugement

- Citant : Ministère Public ;

- Cités : A, B, C, D et E ;

- Partie civile : X, Assisté par maitre KILIMA MABANGI, MULAMBA N'SOKOLONU, Marcien BABIKANGA et Maxime BOBALI, tous avocats près Cours d'Appel de Kisangani ;

- Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Kisangani ;

- Préventions :

· Avortement ;

· Exercice illégal de l'art de guérir.

B. Résumé de fait

Il est reproché aux cités A, B, C, D et E  d'avoir à Kisangani, ville de ce nom fait avorter une femme et exercé illégalement l'art de guérir, faits prévus et punis par le code pénal à son article 165 Code Pénal Livre II.

C. Conditions de forme et fond

a. Forme

A l'appel à la cause, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;

Vu le COCJ ;

Vu le CPP ;

Vu le CP LII article 165 ;

Déclare recevable et fondé l'action introduite en instance.

b. Fond

Après avoir entendu toutes les parties en cause, le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Dit établit en fait et en droit l'infraction d'exercice illégal de l'art de guérir pour A, le condamne à six mois de Servitude Pénale avec sursis de douze mois ;

Dit non établit les autres préventions pour les autres cités ;

Comme nous l'avons souligné précédemment, la simple constatation du fait fautif et du dommage subi ne suffit pas pour entrainer l'obligation de réparation. Un autre élément très capital qui doit être pris en compte est celui du lien de causalité entre le fait fautif et le dommage. Une condition de mise en oeuvre de la responsabilité civile du personnel soignant en vertu de laquelle la victime d'un dommage ne peut obtenir réparation que si un lien de cause à effet entre le dommage et le fait illicite est établi. C'est pour cette raison le juge ayant constaté l'absence cet élément, dit non fondé l'action civile du citant Y faute de lien de causalité ;

Dit non fondée, l'action reconventionnelle de B;

Condamne A et Y aux frais un tiers chacun ou à défaut de subir dix jours de contrainte par corps.

CONCLUSION

La présente étude que nous avons menée a porté sur : « Des responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais cas de la ville de Kisangani ».

Le sujet sous examen est au coeur de grandes préoccupations en République Démocratique du Congo comme dans le monde, tant il est vrai que l'activité médicale concerne tout homme dans ce qu'il a de plus essentiel : la vie et la santé.

La préoccupation majeure dans cette recherche est de montrer comment les responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais en général, et celui dans la ville de Kisangani en particulier dans l'exercice de leur fonction médicale.

Partant de cette préoccupation, quelques questions ont mérité d'être posées :

- Le comportement fautif du personnel soignant (médecin ou infirmier) serait-il une source de responsabilité ?

- Quel est l'état de jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani.

A toutes ces questions posées, nous avons répondu :

- Ce comportement fautif du personnel soignant congolais serait une source de responsabilité pour la simple raison que, tout personnel soignant (médecin ou infirmier) est sensé connaitre et graver dans sa mémoire des règles d'ordre déontologique auxquelles il est tenu ;

- L'état de lieu de la jurisprudence serait évident dans les cours et tribunaux à Kisangani.

Ce présent travail comporte deux chapitres :

- Le chapitre premier a porté sur les généralités ;

- Le chapitre deuxième s'est attelé sur la responsabilité médicale.

En vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, nous avons choisi pour la méthode exégétique qui nous a permis tout au long de ce travail de confronter l'effectivité de responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais par rapport aux dispositions pénale et civile de la République Démocratique du Congo. Cette méthode a été accompagnée par la technique documentaire pour la récolte de nos données.

A la fin de notre investigation, notre hypothèse du départ a été confirmée, le personnel soignant doit être tenu responsable pénalement des actes fautifs accomplis conformément à l'article 17 alinéa 8 de la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo. Quant à la responsabilité civile, elle est prévue aux articles 258-262 du Code Civil Congolais Livre III.

La question des responsabilités pénale et civile du personnel soignant se pose lorsqu'un traitement médical n'obtient pas l'effet escompté.

Il convient de signaler à cet égard que, le personnel soignant ne répond pas, en principe du succès de son traitement. Il ne voit sa responsabilité engagée que s'il n'a pas fait preuve de toute diligence requise dans l'exercice de sa profession médicale, ce qui est le cas, s'il n'a pas respecté les règles reconnues de l'art médical. Le patient doit alors prouver que le personnel soignant n'a pas correctement rempli sa mission, qu'il a commis une faute grave susceptible de réparation devant son juge naturel.

Au regard de ces résultats nous proposons :

- Au personnel soignant (médecin ou infirmier) de respecter scrupuleusement les dispositions légales et les règles de la déontologie médicale ;

- Aux victimes de soumettre toujours leur litige au juge naturel pour que leurs auteurs soient sanctionnés conformément à la loi de la République et qu'ils doivent réparer les dommages causés.

Nous n'avons aucune intention d'avoir abordé toutes les facettes qui entourent la matière traitée. Ce travail n'est qu'une oeuvre humaine qui contiendrait des insuffisances, c'est pourquoi nous avons laissé la voie ouverte à d'autres chercheurs qui voudraient aborder l'un ou l'autre sens tels que : responsabilités pénale et civile des tradipraticiens congolais.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

Constitution du 18 février 2006, Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 47ème Année, Kinshasa, numéro Spécial, 2006.

Décret du 30 juillet 1888, Portant code civil congolais livre III, in les codes Larcier ;

Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, Portant code pénal congolais, mise à jour au 05 Octobre 2006.

II. DOCTRINE

A. Ouvrages

B. ALBERG, C et al, Dictionnaire de vocabulaire juridique, éd. Juriclasseur, Paris, 2004 ;

ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Droit civil les obligations, 2ème éd. Dalloz, 1975 ;

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CORNU R., Vocabulaire juridique, éd.PUF, Paris, Guadrige, 2005 ;

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GRAWITZ, M et PINTO, R., Méthode des sciences sociales, 4ème éd. Dalloz, Paris, 1971 ;

HELMES, G., Les droits aux Etats-Unis, une création permanente, éd.CRD, Paris, 1976 ;

NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois, 2ème éd. « DES », Kinshasa, 1995 ;

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SPILMAN, R., Sens et portée de l'évolution de la responsabilité civile depuis 1804, Paris, 1985 ;

B. Cours

BOMPAKA NKEYI, Les questions spéciales des obligations, cours inédit, L1, F.D, UNIKIS, 2007-2008 ;

BOMPAKA NKEYI, Droit civil les obligations, cours inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2007-2008 ;

KOLA GONZE Roger, Droit pénal économique, cours inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2009-2010 ;

ESISO ASIA AMANI, Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, G1, FSSAP, UNIKIS, 2007-2008 ;

LOKUTANGA EMALEKE et al, Techniques des soins, cours inédit, G1, ISTM-kis, 2009-2010 ;

OTEMIKONGO MANDEFU J., Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, G2, F.D, UNIKIS, 2007-2008.

C. Mémoires et Travail de fin de cycle

AGENONGA UDANGA, F., Responsabilité pénale pour le fait d'autrui en droit congolais, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009 ;

BOLOIYA TOBADA J., Etude comparative de la CPI et les juridictions nationales congolaises : considération sur le principe de la complémentarité, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009 ;

KAMPANGA KAONGOSOLA, J., De la responsabilité pénale des professionnels de santé en cas d'avortement provoqué dans la ville de Kisangani, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2007-2008 ;

KATOTO MURHULA J., La responsabilité civile du médecin pour le fait d'un tiers, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2006-2007 ;

MBAYO LUBO D., Responsabilité civile du propriétaire pour le trouble de voisinage en droit congolais, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009 ;

NONGU EKOBONDE J-P, De la responsabilité civile en droit positif congolais : cas de dommage causé par les fous à travers la ville de Kisangani, TFC inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2006-2007.

D. Séminaire

NONGU EKOBONDE et al, Responsabilité pénale et civile de Bralima, Séminaire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009.

E. WEBOGRAPHIE

Pr. M. Le Gueut-Develay, Responsabilité médicale, mise à jour le 15/09/1998, disponible sur http://www.responsabilite medicale,infos. Consulté le 23/03/2010

« Justice pénale », Microsoft ® Encarta (c) 1993-2008, consulté le 20/04/2010

« Justice civile », Microsoft ® Encarta (c) 1993-2008, consulté le 20/04/2010

« Euthanasie », Microsoft ® Encarta (c) 1993-2008, consulté le 10/07/2010

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

AVANT PROPOS

LISTE DES ABREVIATIONS ET MOTS EN SIGLE

00. INTRODUCTION 1

01. ETAT DE LA QUESTION 1

02. PROBLEMATIQUE 2

03. HYPOTHESES 4

04. METHODOLOGIE 4

04.1. MÉTHODE 4

04.2. TECHNIQUE 5

05. INTERET DU SUJET 5

06. OBJECTIFS DE RECHERCHE 6

07. DELIMITATION DU SUJET 6

08. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES 8

SECTION I. CADRE CONCEPTUEL 8

§1. LA RESPONSABILITÉ 8

§2. PÉNAL 9

§3. CIVIL 9

§4. PERSONNEL SOIGNANT 10

SECTION II. LA RESPONSABILITE PENALE 10

§1. UN FAIT 11

§2. IMPUTABILITÉ 11

§3. SANCTION 12

SECTION III. RESPONSABILITE CIVILE 12

§1. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 13

§2. SORTES DE RESPONSABILITÉ CIVILE 18

CHAPITRE DEUXIEME : LA RESPONSABILITE MEDICALE 21

SECTION I. NOTION DE L'ACTE MEDICAL 21

§1. DÉFINITION DE LA FAUTE MÉDICALE 21

§2. OBLIGATIONS DE MOYEN ET DE RÉSULTAT 21

SECTION II. RESPONSALITE PENALE DU PERSONNEL SOIGNANT 23

§1. PERSONNEL SOIGNANT 23

§2. LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL ENVERS SOI ET ENVERS LE MALADE 24

§3. RESPONSABILITÉ PÉNALE PROPREMENT DITE DU PERSONNEL SOIGNANT 27

SECTION III. RESPONSABILITE CIVILE DU PERSONNEL SOIGNANT 34

§1. FONDEMENT DÉLICTUEL 34

§2. FONDEMENT CONTRACTUEL 35

SECTION IV : ANALYSE DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX DE KISANGANI 36

§1. ANALYSE DE JUGEMENT REGISTRE PÉNAL : 3934 37

A. IDENTIFICATION DU JUGEMENT 37

B. RÉSUMÉ DE FAIT 37

C. CONDITIONS DE FORME ET FOND 37

§2. ANALYSE DE JUGEMENT REGISTRE PÉNAL 9951 39

A. IDENTIFICATION JUGEMENT 39

B. RÉSUMÉ DE FAIT 39

C. CONDITIONS DE FORME ET FOND 39

CONCLUSION 41

BIBLIOGRAPHIE 44

I. TEXTES LEGAUX 44

II. DOCTRINE 44

TABLE DES MATIERES 47

* 1 KAMPANGA KAONGOSOLA, J., De la responsabilité pénale des professionnels de santé en cas d'avortement provoqué dans la ville de Kisangani, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2007-2008.

* 2 KATOTO MURHULA, J., La responsabilité civile du médecin pour le fait d'un tiers, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2006-2007.

* 3 ESISO ASIA AMANI, Initiation à la recherche scientifique, Cours inédit, G1, FSSAP, UNIKIS, 2007-2008, p.23.

* 4LE GUEUT-DEVELARY, La responsabilité médicale, mis à jour le 15 Septembre 1998, disponible sur http://www.responsabilite medicale.infos, consulté le 23 Mars 2010.

* 5 Article 17 al 8, Constitution du 18 Février 2006 de la République Démocratique du Congo.

* 6 Article 258, Code civil congolais LIII.

* 7 RONGERE P., cité par BOLOIYA TOBADA, J., Etude comparative de la cour pénale internationale et les juridictions nationales congolaises : considération sur le principe de la complémentarité, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.4.

* 8 GRAWITZ M et PINTO R., Méthode des sciences sociales, 4ème éd. Dalloz, Paris, 2001, p.139.

* 9 PERELMAN cité par AGENONGA UDANGA, Responsabilité pénale pour le fait d'autrui en droit congolais, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.9.

* 10 HERHAGEN, B., cité par BOLOIYA TOBADA J, Op.cit, p.6.

* 11 OTEMIKONGO MANDEFU J., Initiation à la recherche scientifique, Cours inédit, G2, F.D, UNIKIS, 2007-2008, p.31.

* 12 CORNU, R., Vocabulaire juridique, Paris, Guadrige, PUF, 2005.

* 13 HALMES G., Les droits aux Etats-Unis, une création permanente, éd.CRD, Paris, 1976, p.36.

* 14 ANNIE BEZIZ AYACHE, Cité par AGENONGA UDAGA, F., Op.cit, p.11..

* 15 « Justice pénale » Microsoft ® Encarta(c) 1993-2008, consulté le 20/04/2010

* 16 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général Zaïrois, 2ème éd. « DES », Kinshasa, 1995, p.14.

* 17 « Justice civile », Microsoft ® Encarta(c) 1993-2008, consulté le 20/04/2010.

* 18 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, P.20.

* 19 NONGU EKOBONDE et al, Responsabilité pénale et civile de Bralima, Séminaire, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.11.

* 20 ANNIE BEZIZ AYACHE, Op.cit, p.131.

* 21 NONGU EKOBONDE et al, Op. cit, p.18.

* 22 KOLA GONZE Roger, Droit pénal économique, Cours inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2009-2010, p.8.

* 23 CHRISTOPHE, A et al, Dictionnaire de vocabulaire juridique, éd.Juriclasseur, Paris, 2004, p.216.

* 24 NONGU EKOBONDE, Jean-Pierre, De la responsabilité civile en droit positif congolais : cas des dommages causés par des fous à travers la ville de Kisangani, TFC inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2006-2007, p.8.

* 25 ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Droit civil les obligations, 2ème éd. Dalloz, Paris, 1978, p.656.

* 26 BOMPAKA NKEYI, Les questions spéciales des obligions, Cours inédit, L1, F.D, UNIKIS, 2007-2008, p.13.

* 27 BENABENT A.  cité par KAMPANGA KAONGOSOLA J., Op.cit, p.44.

* 28 ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Op.cit, p.668.

* 29 NONGU EKOBONDE J.P, Op.cit, pp.9-10.

* 30 BOMPAKA NKEYI, Droit civil les obligations, Cours inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2007-2008, p.10.

* 31 ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Op.cit, p.662.

* 32 NONGU EKOBONDE J.P, Op.cit, p.10.

* 33 MBAYO LUBO, Dominique, Responsabilité civile du propriétaire pour trouble de voisinage en droit congolais, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.27.

* 34 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.238.

* 35 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p. 59.

* 36 SPILMAN, R., Sens et portée de l'évolution de la responsabilité civile depuis 1804, Paris, 1988, pp.11-12.

* 37 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.243.

* 38 BOMPAKA NKEYI , Op.cit, p.60.

* 39 RUMELIN, cité par NYABIRUNGU, Op.cit, p.245.

* 40 ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Op.cit, p.726.

* 41 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p.66.

* 42BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p.67.

* 43 NONGU EKOBONDE J-P, Op.cit, p.15.

* 44 DUPOUY C et RESSAYE M., cité pat NONGU, Op.cit, p.15.

* 45 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p. 68.

* 46 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Responsabilité pénale et civile du médecin en droit zaïrois, éd. « DES », Kinshasa, 1995, pp.25-26.

* 47 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p.31.

* 48 ALEX WEILL et FRANCOIS TERRE, Op.cit, p.429.

* 49 Idem, p. 432.

* 50 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, pp.31-34.

* 51 KAMPANGA KAONGOSOLA, J., Op.cit, p.22.

* 52LOKATUNGA EMALEKE et al, Techniques générales des soins, Cours inédit, G1, ISTM-Kis, 2009-2010, p.3.

* 53 Décret N°06/130 du 11 octobre 2006, Portant statut spécifique des médecins des services publics de l'Etat, cité par KAMPANGA KAONGOSOLA J., Op.cit, p.25.

* 54 Décret N°06/130 du 11 octobre 2006, Portant statut spécifique des médecins des services publics de l'Etat, cité par KAMPANGA KAONGOSOLA J., Op.cit p. 23.

* 55 Décret N°06/130 du 11 octobre 2006, Idem.

* 56 Articles 22 et 23 du code de la déontologie médicale.

* 57 Déontologie des infirmiers, ISTM-kis, 2ème, G2, cité par KAMPANGA KAONGOSOLA J, Op.cit, pp-34-35.

* 58 KAMPANGA KAONGOSOLA J., Op. cit, p.32.

* 59 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, pp.32-33.

* 60 Article 30 du code de la déontologie médicale.

* 61 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, pp-36-37.

* 62 LE GUEUT-DEVELAY, Op.cit, p.10.

* 63 Articles 40 et 43 du code de la déontologie médicale.

* 64 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, pp.34-35.

* 65 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.36.

* 66Georges MINEUR, Commentaire du code pénal congolais, éd. Larcier, Bruxelles, 1953, p.349.

* 67 KAMPANGA KAONGOSOLA J., Op.cit, p.33.

* 68 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.46.

* 69 « Euthanasie » Microsoft® Encarta(c) 1993-2008, consulté le 10/07/2010

* 70 Article 19 du code de la déontologie médicale, cité par NYABIRUNGU, Op.cit, p.39.

* 71 Article 16 al 2, constitution du 18 février 2006, de la République Démocratique du Congo.

* 72 NYABIRUNGU, Op.cit, p.27.

* 73Article 1 du Décret du 30 Juillet 1888, cité par BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p.3.






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