L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006 |
TITRE PREMIER : L'AFFIRMATION ET LA PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT A L'EXISTENCELa notion d'existence est fondamentale. La matérialité de toute chose est consécutive à son existence réelle ; l'existence de l'être humain doit remplir des conditions objectives pour être juridiquement reconnue. Ceci résume la condition de l'enfant. En effet, l'existence de l'enfant s'apprécie, d'après une règle constante de droit privé avant sa naissance, dès sa conception, à condition qu'il naisse vivant et viable19(*). Cette existence est protégée à travers le droit à la vie et le droit à l'identité qui sont reconnus par la Convention Relative aux Droits de l'Enfant. Parce qu'il est dans sa fonction naturelle de protéger les faibles, et aussi parce qu'il doit veiller tout particulièrement au sort des adultes en devenir, l'Etat offre donc à l'enfant qu'il déclare mineur, une condition juridique adaptée à sa faiblesse présente et à toute les promesses de sa maturité future.20(*) L'article 6 de la Convention relative aux Droits de l'enfant est bien explicite à ce propos.21(*)Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l'Etat a l'obligation de lui assurer survie et développement. C'est le lieu de nous interroger sur la manière dont se matérialise en droit privé camerounais. L'analyse profonde de cet article nous amène à nous appesantir sur le contenu de l'existence de l'enfant. En effet, l'existence naturelle de l'enfant c'est-à-dire l'acquisition de la personnalité qui lui confère le droit de vivre (CHAPITRE I), est indépendante de l'individualisation qui lui donne une identité (CHAPITRE II), le rattachant ainsi à une famille voire à un Etat. Il faut préciser ici que ces deux notions sont indépendantes mais indissociables, et constituent les points forts de la Convention. CHAPITRE I : L'AMENAGEMENT DES DROITSDE L'ENFANTA LA VIE ET A LA SANTELa naissance fixe le début de la personnalité juridique22(*). Dès sa naissance, l'être humain est apte à devenir titulaire de droits et d'obligations sans aucune autre formalité.23(*) . Par ailleurs, pour se maintenir en vie, toutes les conditions doivent être réunies, en l'occurrence avoir une vie décente, la santé et un bien-être certain. D'après l'article 5 de Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant, le droit à la vie est un droit fondamental en Afrique et les Etats sont tenus d'élaborer toutes les mesures possibles pour le sauvegarder24(*). Entendu dans ce sens, la Convention relative aux Droits de l'Enfant et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être garantissent à l'enfant le droit à la vie et le droit à la santé qui sont des valeurs étroitement liées. En réalité, la protection du droit à la vie de l'enfant au Cameroun bien qu'inachevée (Section 1ère), est mieux articulée que la protection du droit à la santé (Section 2ème) * 19 CHEVALIER (J) & BACH (L), Droit Civil, t. 1, éd. Dalloz, Paris, 1995, p. 86. * 20 TERRE (F) & FENOUILLET (D), Droit civil, les Personnes, la Famille, les Incapacités, 7ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 561. * 21 Art. 6 de la CDE : «Al. 1.- Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Al. 2.- Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'Enfant ». * 22 CORNU (G), « Droit Civil, Introduction, Les personnes, Les biens », éd. Montchrestien, Paris, 2003, p. 200. * 23DRUFFIN-BRICCA(S) et Henry(L. C.), op. cit., p. 156. * 24 Art. 5 de la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l'Enfant précise en effet que, « les Etats parties à la présente Charte assurent dans la mesure du possible la survie, la protection et le développement de l'enfant. La peine de mort n'est pas prononcé pour les crimes commis par les enfants ». |
|