MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
--------------
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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UNIVERSITE DE DOUALA
--------------
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Paix - Travail - Patrie
--------------
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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
--------------
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L'EFFECTIVITE EN DROIT PRIVE CAMEROUNAIS DES DROITS
PROCLAMES EN FAVEUR DE L'ENFANT PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT
MEMOIRE REDIGE ET SOUTENU PAR :
Madame MATHAM Annick ENDALE
NJOH-LEA épouse SOLLE
EN VUE DE L'OBTENTION
Du Diplôme d'Etudes Approfondies
Option : Droit Privé
Fondamental
ENCADREUR
Docteur Régine Marlyse
NDJOCKE
Chargée de Cours
|
|
SUPERVISEUR
Pr. Nicole Claire
NDOKO
Maître de Conférences
|
Année
académique 2006-2007
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
--------------
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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UNIVERSITE DE DOUALA
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Paix - Travail - Patrie
--------------
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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
--------------
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L'EFFECTIVITE EN DROIT PRIVE CAMEROUNAIS DES DROITS
PROCLAMES EN FAVEUR DE L'ENFANT PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT
MEMOIRE REDIGE ET SOUTENU PAR :
Madame MATHAM Annick ENDALE
NJOH-LEA épouse SOLLE
EN VUE DE L'OBTENTION
Du Diplôme d'Etudes Approfondies
Option : Droit Privé
Fondamental
ENCADREUR
Docteur Régine Marlyse
NDJOCKE
Chargée de Cours
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SUPERVISEUR
Pr. Nicole Claire
NDOKO
Maître de Conférences
|
Année académique
2006-2007
DEDICACE
Je dédie ce mémoire :
A mes parents M. MATAMNJOH-LEARegnault Henri
et Mme MATAM née
MOUYOMBONEKEKEIdelette, dont la rigueur de l'éducation
m'a permis de découvrir l'intérêt de l'école.
A mon époux, Docteur
Gérémie SOLLE,
Ses encouragements permanents et ses conseils utiles
prodigués avec amour, m'ont donné le courage de mener à
bien ce travail.
A toute ma descendance,
Que ma persévérance soit pour elle un exemple
à suivre.
REMERCIEMENTS
Ma profonde gratitude à Madame le Professeur
Nicole Claire NDOKO, qui a
guidé mes premiers pas dans la rigueur juridique.
Je remercie le Professeur Henri
Désiré MODIKOKO, de m'avoir
permis d'entreprendre ce passionnant voyage qu'est la recherche.
Une profonde reconnaissance au Docteur
Régine Marlyse
NDJOCKE, dont l'encadrement franc a permis la
réalisation de ce travail.
Une pensée particulière pour Monsieur
Jean ZERMATTEN, Directeur de l'Institut
International des Droits de l'Enfant, qui m'a donné la
possibilité de m'approprier véritablement des instruments
juridiques internationaux relatifs à la protection de l'Enfance.
Un sentiment particulier à Mme
Geneviève LEVINE, dont les appuis
divers ont été d'une importance capitale pour la finalisation de
ce travail.
A toute l'équipe de l'Institut International des Droits
de l'Enfant, je dis merci.
Merci à M. Etienne
MBANDJIMBENA pour tous les conseils utiles.
A vous tous mes camarades de promotion, je dis merci car,
votre accueil chaleureux et sans discrimination m'a donné le courage de
continuer.
« L'Enfant est apparu comme un objet de
propriété, de puissance, de perpétuation d'un culte, de
fierté, d'affection, de sujet de rejet ou d'exploitation. C'est la
fierté du XXème siècle d'en avoir fait un objet de droit,
et dans la tendance la plus récente, un sujet de droit égal,
quelles que soient les circonstances de sa
naissance »
Marie-Thérèse
MEULDERS-KLEIN
« Il n'y aura pas de paix sur cette
planète tant que les Droits de l'Homme seront violés en quelque
partie du monde »
René CASSIN
SOMMAIRE
INTRODUCTION
TITRE I : L'AFFIRMATION ET LA PROTECTION DU
DROIT DE L'ENFANT A L'EXISTENCE
CHAPITRE 1 : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE L'ENFANT
A LA VIE ET
A LA SANTE
Section 1 : La protection inachevée du
droit à la à la vie de l'enfant au Cameroun
Section 2 : L'insuffisante protection du droit
à la santé et au bien-être
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DES DROITS
CONCOURRANT
A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT
Section 1 : L'antériorité de la
protection des droits concernant l'identification de l'enfant
à la CDE
Section 2 : La nécessité d'une
actualisation des droits visant à l'identité de l'enfant
TITRE II : LA RECONNAISSANCE ET LA
GARANTIE DES DROITS
DE L'ENFANT A LA CROISSANCE ET A
L'EPANOUISSEMENT
CHAPITRE 1 : LA MISE EN OEUVRE DES DROITS DE
L'ENFANT A
L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION
Section 1 : L'étendue de la garantie du
droit de l'enfant à l'entretien
Section 2 : L'articulation complexe du droit de
l'enfant à l'éducation
CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE L'ENFANT
EN CONFLIT
AVEC LA LOI OU EN SITUATION
D'URGENCE
Section 1 : La protection du droit à une
justice équitable pour l'enfant en conflit avec la loi
Section 2 : La promotion d'une protection de
l'enfance en situation d'urgence
CONCLUSION
ANNEXE
TABLE
DES ABREVIATIONS ET DES ACRONYMES
ACAT : Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture
Aff. : Affaire
Al. : Alinéa
Art. : Article
BEPC : Brevet d'Etudes du Premier
Cycle
C/ : Contre
CA : Cour d'Appel
CADBE : Charte Africaine des Droits et
du Bien-être de l'Enfant
CC : Cour de Cassation
CADHP : Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
CADH : Convention Américaine des
Droits de l'Homme
CAPP : Centre d'Approvisionnement
Cass. : Cassation
CCiv : Code Civil
CEDH : Convention Européenne des
Droits de l'Homme
CENAME : Centre National
d'Approvisionnement en Médicaments essentiels
CEPE : Certificat d'Etudes Primaires
Elémentaires (actuellement dénommé CEP)
Cf. : Confère
Civ. : Civil
CIEFDR : Convention Internationale sur
l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale
CIJ : Cour Internationale de Justice
CIMA : Conférence Interafricaine
des Marchés d'Assurances
CLLS : Comité Local de Lutte
contre le SIDA
CNLS : Comité National de Lutte
contre le SIDA
CMA : Centres Médicaux
d'Arrondissements
CNPS : Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale
Cor. : Correctionnelle
COSA : Comité de Santé
COGE : Comité de Gestion
CPC : Code Pénal du Cameroun
CPI : Cour Pénale Internationale
CPP : Code de Procédure
Pénale
CRC: Committee on the Rights of the Child
CDE : Convention relative aux Droits de
l'Enfant
Cout. : Coutumière
Crim. : Criminelle
CS : Cour Suprême
CSI : Centre de Santé
Intégré
CTv. : Code du Travail
D. :Dalloz
DADDH : Déclaration
Américaine des Droits et Devoir de l'Homme
DS : District de Santé
L. : Droit local
DUDH : Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme
Ed. : Edition
GTP : Groupe Technique Provincial
FAO : Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture
FMLSTP : Fonds Mondiale de Lutte contre
le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme
HD : Hôpital de District
HCNUR : Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés
IPEC: International Programme on the
Elimination of Child Labour
IVG : Interruption Volontaire de Grossesse
Jgt : Jugement
MINASCOF : Ministère des Affaires
Sociales et de la Condition Féminine
OCI : Pacte de l'Organisation de la
Conférence Islamique
OIT: Organisation Internationale du
Travail
OMCT : Organisation Mondiale Contre la
Torture
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé
ONG : Organisation Non
Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PIDCP : Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques
PIDESC : Pacte International relatif aux
Droits Economiques, Sociaux et Culturels.
PEV : Programme Elargi de Vaccination
Plein. : Plénière
PLIA : Programme de Lutte contre les
Infections Aiguës
PLMD : Programme de Lutte contre le
Maladies Diarrhéiques
PMI : Protection Maternelle et
Infantile
PNPAM : Programme National de
l'Allaitement Maternel
REOSSP : Réorientation des Soins
de Santé Primaire
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
SDN : Société des
Nations
SIDA : Syndrome Immuno-Déficient
Acquis
Somm. : Sommaire
SSD : Service de Santé de
District
SSI : Service Social International
t. : tome
TGI : Tribunal de Grande Instance
TPD : Tribunal de Premier
Degré
T.P.I. : Tribunal de Première
Instance
TPIR : Tribunal Pénal
International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal
International pour l'ex Yougoslavie
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
RESUME
En raison de leur particulière fragilité, les
enfants peuvent être soumis à travers le monde à
différents problèmes notamment le travail précoce et
inapproprié souvent favorisé par la pauvreté, les
maltraitances en dehors et au sein de la famille, ainsi que la privation de la
liberté, .
Dans les pays en guerre, ils peuvent être
enrôlés dans les forces militaires, puis être faits
prisonniers de guerre. De nombreux enfants sont obligés de se
prostituer, d'autres sont exploités par des adultes dans des trafics
illégaux, ou bien réduits à la pauvreté et à
la faim.
En réaction à ces situations difficiles, des
mesures de protection ont été envisagées et mises en place
par le concert des nations.
Ainsi, le 20 novembre 1989, l'Assemblée
Générale des Nations Unies a adopté la Convention relative
aux Droits de l'Enfant (CDE) qui invite à réfléchir sur la
place qui est ou sera accordée à l'enfant aujourd'hui et demain,
dans notre pays et dans le monde. Cette Convention protège les enfants
contre les actes d'abus et de discrimination dont ils peuvent être
victimes, en exigeant des Etats parties la prise en considération
de leurs intérêts en tout état de cause. Elle recommande
aussi qu'il leur soit possible de s'exprimer dans les domaines qui les
concernent.
Nous nous sommes interrogés sur l'effectivité en
droit privé camerounais de cette norme internationale. Un état
des lieux, en vue de ressortir les efforts fournis par le législateur
camerounais à l'effet de respecter les règles prescrites par
ladite Convention et de montrer ce qui reste à faire, nous a conduit
à déduire que l'essentiel des droits proclamés par
la CDE, compilés autour de l'existence de l'enfant, sa croissance et son
épanouissement, ne sont pas ignorés en droit privé
camerounais.
Malgré les efforts fournis par le législateur
pour se conformer au contenu de la CDE, il faut reconnaître qu'il y a
encore beaucoup de chemin à parcourir pour la mise en oeuvre effective
de cet instrument juridique international dans notre pays. On ne saurait en
conséquence se satisfaire de la simple volonté politique de
l'Etat. Celle-ci devant nécessairement s'accompagner de mesures
législatives et d'appuis divers.
ABSTRACT
Because of their fragile nature, children all over the world
are subjected to various problems particularly, inappropriate and early working
career, due to the prevalent state of poverty and maltreatment suffered within
and outside family circles, well as the deprivation of liberty.
In war stricken countries, they can get enrolled in the army
and made prisoners of war. Other children are forced to take to prostitution
and exploited by adults in illegal trafficking or even reduced to the state of
hunger and poverty.
The United Nations has taken certain measures to fight these
difficulties and protect the children.
Consequently on the 20th of November 1989, the
United Nations General Assembly adopted the Convention relative to the Rights
of the Child. This Convention seeks to define the role a child plays in our
country and the world today and in the future. It also protects the child from
acts of abuse and discrimination to which the child can be exposed while taking
into consideration the interests of the countries that are signatories to the
Convention.
Some questions have been raised as to the effectiveness in
Cameroon private law of the international norms. It has been noted that the
Cameroonian legislator in a bid to respect the rules prescribed by the
Convention and bring out certain lacunas, has led us to the following
conclusion ; the essential rights proclaimed by the Convention constituted
around the existence of the child, his growth and well-being, are not ignored
in the Cameroonian private law.
In spite of the legislator's efforts to conform to the
regulations of the Convention, it is worth noting that we still have a long way
to go for the effective implementation of this international judicial
instrument in our country. It will take more than just the political will of
the state; for this has to be accompanied by other legislation and various
other measures.
INTRODUCTION GENERALE
Lente et progressive, la construction d'un édifice
juridique protecteur de l'enfant a trouvé sa consécration dans
l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le
20 novembre 1989 de la Convention relative aux droits de l'Enfant (CDE).
Salué à l'époque par plusieurs Etats comme une
avancée majeure des Droits de l'Homme, le Droit International de
l'enfance, jusqu'alors essentiellement déclaratoire, change à
cette date de nature pour devenir une norme contraignante qui s'impose aux
Etats ayant ratifié la Convention.
La CDE représente justement l'idée de la norme
applicable1(*). Plus encore,
elle témoigne d'une évolution du contenu de cette norme, qui
quitte en partie le terrain traditionnel de la protection de l'enfant, personne
humaine en devenir, et qui consacre une approche nouvelle de l'enfant comme
personne humaine bénéficiant à ce titre, de droits
propres.2(*) En ratifiant la
CDE sans réserve le 11 janvier 1993 après sa signature en date du
25 septembre 1990, le Cameroun a fait sienne cette double approche.
L'acceptation de ces normes par le Cameroun, l'oblige non
seulement à avoir une législation interne qui protège
l'enfant, mais aussi, à l'appliquer sans discrimination afin d'honorer
les engagements pris.
Etymologiquement, le mot enfant vient du latin
« infans » qui signifie : « celui
qui ne parle pas », ce qui renvoie à l'image de l'enfant en
bas âge. Aujourd'hui, le mot enfant est entendu plus largement.3(*)
En effet, l'enfant, est communément défini comme
un être humain dont le développement se situe entre la naissance
et la puberté4(*).
Mais selon les dispositions de la Convention relative aux droits de l'Enfant,
celui-ci se définit comme tout être humain de moins de dix-huit
ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt5(*).
En matière électorale, l'article 11 de la loi
n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions
d'élection des députés à l'Assemblée
Nationale d'une part et l'article 12 de l'article92/010 du 17 septembre 1992
fixant les conditions d'élections et de suppléance à la
Présidence de la République d'autre part, déterminent la
majorité à vingt ans.
En matière civile, l'article 488 du Code civil fixe la
majorité à vingt et un ans.6(*)
Cependant, le mineur peut être émancipé
par décision judiciaire ou de plein droit par le mariage. A ce propos,
l'article 52 al. 1 de l'Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant
l'organisation de l'état civil dispose : « Aucun mariage
ne peut être célébré si la fille est mineure de
quinze ans ou le garçon mineur de dix-huit ans, sauf dispense
accordée par le Président de la République pour motif
grave ». Toutefois, des traditions contraires à cette
législation, déjà discriminatoires, subsistent. La
pratique des mariages précoces et forcés demeure en vigueur
spécialement dans les Régions de l'Adamaoua, du Nord et de
l'Extrême-Nord, où certains parents offrent ou tout simplement
vendent leurs filles âgées de huit à neuf ans, à des
hommes beaucoup plus âgés.7(*) De telles pratiques émancipent
précocement le mineur et faussent l'esprit de protection de l'enfant
consacré par la CDE.
En matière sociale, l'article 1er de
l'Arrêté N° 16/69 du 27 mai 1969 relatif au travail des
enfants dispose : « Est considéré comme enfant,
toute personne de l'un et de l'autre sexe, salarié ou apprenti,
âgé de moins de dix-huit ans ». Ce texte dresse en outre
une liste de travaux interdits aux enfants. Ce qui implique qu'au sens du droit
du travail, l'individu âgé de plus de dix-huit ans n'est plus un
enfant.
Selon les termes de l'article 86 al. 1 du Code de travail,
« Les enfants ne peuvent être employés dans une
entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf
dérogation accordée par arrêté du Ministre
chargé du travail, compte tenu des circonstances locales des
tâches qui peuvent leur être demandées ».
De plus, en ratifiant la Convention N° 138 de l'OIT sur
l'âge minimum d'admission à l'emploi, le Cameroun s'est
engagé à ne pas faire travailler des enfants de moins de quatorze
ans. Le Cameroun a aussi ratifié la convention N° 182 de l'OIT sur
les pires formes de travail des enfants et l'a d'ailleurs rendu applicable
à travers la Loi N° 2005/015 du 29 décembre 2005 qui adopte
la définition de l'enfant proposée par la CDE.
En matière pénale, selon l'article 80 al. 4 du
Code pénal, la majorité est fixée à dix-huit
ans.8(*)
D'après le Décret Présidentiel N°
94/185 de septembre 1994 relatif au personnel militaire non officier, aucun
enfant de moins de dix-huit ans ne peut être recruté dans les
forces armées ni dans la police. De plus, une personne de moins de vingt
et un ans doit avoir l'autorisation de ses parents pour entrer dans
l'armée.9(*) Le
décret N° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut
général de la fonction publique du Cameroun prévoit en son
article 13 al. 1-b que « nul ne peut être recruté en
qualité de fonctionnaire [...] s'il n'est âgé de dix-sept
ans au moins ». On peut constater que ces textes restent
fidèles à l'esprit de la Convention qui prescrit aux Etats le
respect des règles du droit humanitaire en interdisant l'utilisation des
enfants de moins de quinze ans dans les conflits armés (CDE, art.
38).
En matière scolaire, les dispositions de la
Constitution et de l'article 9 de la loi N° 98/004 du 14 avril 1998
portant orientation de l'éducation au Cameroun prévoient que
l'enseignement primaire est obligatoire, mais ces dispositions ne font pas
allusion à un âge limite de la scolarisation.
Dès lors, l'enfant qui intéresse notre
étude est celui définit par l'article 1er de la CDE,
notamment l'être humain âgé de moins de dix-huit ans.
Parler des droits de l'enfant, reviendrait à insister
sur la notion de « droits » ; de quels droits
s'agit-il et comment le Cameroun a-t-il organisé sa législation
interne au regard de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ?
L'enfant, est concerné, en tant que sujet de droits
subjectifs tels que les définissent Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT.
Selon ces deux auteurs, « le droit subjectif est une
prérogative attribuée à un individu dans son
intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou
d'exiger d'autrui une prestation »10(*)
Le préambule de la Convention rappelle les principes
fondamentaux des Nations Unies et les dispositions précises d'un certain
nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait
que les enfants ont besoin d'une protection et d'une attention
particulière en raison de leur vulnérabilité.
Conçu dans les sociétés
coutumières comme richesse11(*) pour des parents qui s'en servaient comme
main-d'oeuvre, l'enfant occupe aujourd'hui une place particulière dans
la société moderne et ceci du fait de plusieurs ouvertures sur le
monde. Du juridique au social, la mentalité de l'enfant elle-même
a considérablement évolué, en raison de l'évolution
des moyens de communication et du développement des technologies de
l'information. La condition de l'Enfant comme ces disciplines, a subi des
métamorphoses remarquables afin que celui-ci s'adapte dans
l'environnement qui est désormais le sien.
En ratifiant la CDE, le Cameroun a voulu, d'une part
manifester sa volonté politique de veiller à
l'intérêt supérieur de l'enfant et de le protéger
contre les nombreuses atteintes dont il peut être victime, d'autre part,
confirmer son engagement à respecter et à appliquer, sans
réserve, les dispositions pertinentes de cet instrument. Bien avant
cette ratification, il avait exprimé son attachement à la
promotion et à la protection des Droits de l'Homme.
De manière spécifique, la CDE constitue le socle
des Droits de l'Enfant12(*), la norme suprême qui, dans l'ordonnancement
juridique, s'impose à toute législation interne en la
matière, au regard de la hiérarchie des normes juridiques. C'est
d'ailleurs ce que souligne la Constitution Camerounaise qui, en son article 45
dispose : « Les traités ou accords internationaux
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois... ». 13(*)
A cet effet, le Cameroun faisant du bien-être de
l'Enfant une préoccupation essentielle et permanente, s'est doté
d'un arsenal de mesures législatives ou institutionnelles
destinées à protéger et à promouvoir les droits de
l'Enfant.
Toutefois, de nombreux paramètres empêchent la
manifestation globale de l'acceptation des textes internationaux, notamment la
pauvreté des familles, les cultures traditionnelles et bien d'autres
pratiques néfastes à l'épanouissement de l'Enfant. C'est
ce qui justifie la question de l'effectivité des droits proclamés
par la Convention relative aux Droits de l'enfant en droit privé
camerounais. Quelle est l'étendue de la réalisation
concrète de ces droits ?
Notre étude dont le contenu
tentera d'éclairer la problématique de l'effectivité des
droits proclamés par la CDE regorge plusieurs intérêts
notamment juridique, sociologique et même historique.
Sur le plan juridique, il s'agit d'abord de nous assurer que
la législation interne en matière des droits de l'enfant est
conforme aux Conventions Internationales. De plus, l'examen des
différents textes en vigueur en Droit camerounais sur la condition de
l'enfant doit permettre de relever dans quelle mesure l'esprit et la lettre
desdites Conventions sont pris en compte. Les règles portant fixation de
la définition de l'enfant conformément à l'article
1er de la CDE, celles relatives à la considération de
l'intérêt supérieur de l'enfant14(*) en tout état de cause,
voire celles protégeant l'enfant des pires formes de traitement telles
qu'édictées par la Convention N° 182 de l'Organisation
International du Travail (OIT) sont à vérifier ici.
Ensuite, il nous revient d'évaluer les efforts fournis
par le Législateur camerounais dans l'aménagement des
mécanismes juridiques aux fins d'améliorer les conditions de vie
de l'enfant. L'enfant considéré sera non seulement l'enfant
né mais aussi l'enfant conçu.15(*)
Enfin, notre étude se veut une contribution
apportée au législateur en vue de l'élaboration des
stratégies permettant d'augmenter les capacités juridiques dans
la protection de l'enfance.
Sur le plan sociologique, cette étude se propose
d'explorer le cadre de vie de l'enfant en vue de son aménagement compte
tenu de son extrême vulnérabilité16(*) ; c'est aussi le lieu
d'examiner tous les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour
l'amélioration des structures étatiques et non étatiques
d'encadrement de l'enfant puisque celui-ci demeure l'homme en devenir. C'est
dans le même sens que s'exprime M. Javier
Pérez DE CUELLAR lorsqu'il affirme
que : « la manière dont une société traite
ses enfants ne montre pas seulement qu'elle est capable de compassion et de
protection humanitaire, mais également qu'elle a un sens de justice, est
engagé envers l'avenir et désire améliorer la condition
humaine pour les générations futures »17(*).
L'intérêt historique de cette étude
réside dans l'examen dynamique des transformations subies par la
législation en matière des droits de l'enfant, depuis la
ratification en 1993 de la CDE par le Cameroun.
Au demeurant, il est important de relever qu'aucune
étude sérieuse ne saurait être menée en dehors de
toute méthode, étant entendu que celle-ci permet l'utilisation et
le traitement des informations précédemment collectées en
vue d'un résultat précis. C'est pourquoi Monsieur Jean-Louis
BERGEL soutient que : « la recherche a pour but de faire
progresser la science ».
Pour obtenir les résultats escomptés, plusieurs
méthodes ont été mises à contribution. A travers la
méthode documentaire, des ouvrages et textes juridiques relatifs au
droit de l'enfant ont été examinés afin de cerner les
contours de la question de la protection de l'enfant au Cameroun au regard de
la CDE ; quant à la méthode empirique, elle nous permettra
de traiter les études de cas enregistrés dans le cadre de nos
différentes descentes sur le terrain, (hôpitaux, prisons, centres
spéciaux publics et privés...), la finalité étant
de vérifier la matérialisation concrète des textes de
lois.
Ces méthodes ont été
complétées par d'autres notamment, la méthode analytique
et l'exégèse, afin de mieux saisir le sens et le contenu des
dispositions juridiques ainsi que leur application par le juge.
Les droits de l'enfant dont il s'agira ici, concernent toutes
les catégories d'enfants en l'occurrence, les enfants légitimes,
légitimés, naturels reconnus ou non, incestueux ou
adultérins, adoptés, et même ceux appartenant à des
groupes minoritaires ou autochtones.
Tout en restant dans la logique selon laquelle tous les
enfants doivent sans discrimination18(*) être protégés et recevoir les
soins nécessaires à leur bien-être, l'application de la CDE
s'articule autour de deux variables : tout enfant a le droit d'exister
(Titre I), et mieux encore, de grandir et de s'épanouir (Titre II).
« L'humanité se doit de donner
à l'enfant le meilleur d'elle-même »
Déclaration de 1924 sur les droits de
l'enfant
TITRE
PREMIER : L'AFFIRMATION ET LA PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT A
L'EXISTENCE
La notion d'existence est fondamentale. La
matérialité de toute chose est consécutive à son
existence réelle ; l'existence de l'être humain doit remplir
des conditions objectives pour être juridiquement reconnue. Ceci
résume la condition de l'enfant. En effet, l'existence de l'enfant
s'apprécie, d'après une règle constante de droit
privé avant sa naissance, dès sa conception, à condition
qu'il naisse vivant et viable19(*). Cette existence est protégée à
travers le droit à la vie et le droit à l'identité qui
sont reconnus par la Convention Relative aux Droits de l'Enfant.
Parce qu'il est dans sa fonction naturelle de protéger
les faibles, et aussi parce qu'il doit veiller tout particulièrement au
sort des adultes en devenir, l'Etat offre donc à l'enfant qu'il
déclare mineur, une condition juridique adaptée à sa
faiblesse présente et à toute les promesses de sa maturité
future.20(*) L'article 6
de la Convention relative aux Droits de l'enfant est bien explicite à ce
propos.21(*)Tout enfant a
un droit inhérent à la vie et l'Etat a l'obligation de lui
assurer survie et développement. C'est le lieu de nous interroger sur la
manière dont se matérialise en droit privé camerounais.
L'analyse profonde de cet article nous amène à
nous appesantir sur le contenu de l'existence de l'enfant. En effet,
l'existence naturelle de l'enfant c'est-à-dire l'acquisition de la
personnalité qui lui confère le droit de vivre (CHAPITRE I), est
indépendante de l'individualisation qui lui donne une identité
(CHAPITRE II), le rattachant ainsi à une famille voire à un Etat.
Il faut préciser ici que ces deux notions sont indépendantes mais
indissociables, et constituent les points forts de la Convention.
CHAPITRE I : L'AMENAGEMENT DES DROITSDE L'ENFANT
A LA VIE ET A LA SANTE
La naissance fixe le début de la personnalité
juridique22(*). Dès
sa naissance, l'être humain est apte à devenir titulaire de droits
et d'obligations sans aucune autre formalité.23(*) . Par ailleurs, pour se
maintenir en vie, toutes les conditions doivent être réunies, en
l'occurrence avoir une vie décente, la santé et un
bien-être certain. D'après l'article 5 de Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l'Enfant, le droit à la vie est un droit
fondamental en Afrique et les Etats sont tenus d'élaborer toutes les
mesures possibles pour le sauvegarder24(*). Entendu dans ce sens, la Convention relative aux
Droits de l'Enfant et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être
garantissent à l'enfant le droit à la vie et le droit à la
santé qui sont des valeurs étroitement liées.
En réalité, la protection du droit à la
vie de l'enfant au Cameroun bien qu'inachevée (Section
1ère), est mieux articulée que la protection du droit
à la santé (Section 2ème)
SECTION 1 : LA PROTECTION INACHEVEE DU DROIT A LA VIE
DE L'ENFANT AU CAMEROUN
En vertu de l'article 6. al.1 de la Convention Relative aux
Droits de l'Enfant, les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie. Cette disposition retrouve de
nombreuses autres dispositions qui manifestent l'intérêt que la
communauté internationale porte à la vie notamment la
Déclaration Universelle des Droit de l'Homme de 1948 (l'article 3,
pierre angulaire de la DUDH, proclame le droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de la personne :
droit indispensable à la jouissance des autres droits)25(*) , la Convention
Européenne des Droits de l'Homme26(*), le Pacte International relatifs aux droits Civiques
et Politiques (PIDCP)27(*). Le Pacte de l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI)28(*) et la
Constitution du Cameroun.29(*)30(*)
L'affirmation du droit à la vie en faveur de l'enfant
est d'une importance capitale car si cette vie n'est pas protégée
dès le sein maternel, il n'y a plus de vie.
Au Cameroun, le droit à la vie de l'enfant
bénéficie de la protection civile et sociale (paragraphe
1er), renforcée par les mesures pénales (paragraphe
2ème).
Paragraphe 1 : La protection
civile et sociale du droit de l'enfant a la vie
La protection civile (A) et sociale (B) du droit à la
vie de l'enfant au Cameroun semble embryonnaire du fait de l'inexistence d'une
législation interne spécifique.30(*) On peut tout de même tirer des
éléments y afférent dans les dispositions éparses
contenues dans divers textes.
A- La protection civile
En matière civile, il faut recourir à l'esprit
d'un certain nombre de dispositions du code civil pour déterminer
l'intérêt accordé à la protection du droit à
la vie de l'enfant. Il s'agit entre autres de l'article 906 du Code civil sur
la transmission du patrimoine (1) et de l'article 1382 du Code civil sur la
responsabilité civile (2).
1°- La déduction d'un
élan de protection à travers l'article 906 du Code civil
D'après l'article 906 du Cciv, « Pour
être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu
au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il
suffit d'être conçu à l'époque du
décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament
n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable».
Cette disposition qui consacre la règle de
l' « infans conceptus...», traduit simplement
l'idée de la capacité pour un enfant non encore né
à bénéficier d'une donation et à jouir de ses
droits successoraux, à condition qu'il vienne normalement à la
vie31(*).
Il ne faut pas simplement lire ici la garantie des droits
successoraux de l'enfant à naître, mais essayer de saisir la
philosophie du codificateur. Il a aussi voulu magnifier la vie en
prévoyant pour l'enfant à naître des biens
matériels. C'est aussi l'expression tacite de l'envie de voir cet enfant
vivre pour bénéficier effectivement de tout ce qui a
été réservé pour lui.
2°- Déduction d'une
protection concrète à travers l'article 1382 du Code civil
L'article 1382 du Cciv est généralement
considéré comme définissant la faute, cause de
responsabilité civile. En effet, il dispose : « Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé, à le
réparer ».
La protection du droit à la vie de l'enfant aux travers
de la responsabilité civile délictuelle se situe d'une part au
niveau de la protection de l'intégrité de la femme enceinte (a)
et d'autre part, de l'intégrité physique de l'enfant (b).
a. La protection de l'intégrité de la
femme enceinte
La situation de grossesse d'une femme est très
délicate, parce que tout choc subi par la future maman atteint d'une
manière ou d'une autre l'enfant conçu. Ainsi, toutes violences et
voies de fait sur la femme enceinte peuvent entraîner des dommages sur
l'enfant. La protection de cette dernière, suppose celle de l'enfant
qu'elle porte ; l'appréciation du préjudice subi sera
fortement influencée par son état et la réparation civile
fondée sur l'article 1382 du Cciv.
De même, la femme victime d'une interruption
involontaire de sa grossesse, peut engager la responsabilité civile
délictuelle de l'auteur dudit acte, fût-il médecin ou
profane, conscient ou non32(*).
b. La protection de l'intégrité
physique de l'enfant
La garantie du droit à la vie de l'enfant est une
oeuvre continue ; il faut veiller sur l'enfant au quotidien pour
l'éloigner de tout danger pouvant porter atteinte à son
intégrité physique. C'est une mission qui incombe principalement
aux parents ainsi qu'à toute personne impliquée dans
l'encadrement d'un enfant. Sur le fondement de l'article 1382 du Cciv, les
représentants légaux de l'enfant ont le droit de saisir le juge
pour demander réparation de tout fait d'autrui ayant causé un
dommage à l'enfant, même si ce dommage est survenu par
négligence ou imprudence tel que prévu dans l'article 1383 du
Cciv33(*).
Compte tenu de la fragilité des enfants et de leur
immaturité, la prudence imposée aux automobilistes en
matière d'assurance par le Code CIMA34(*), contribue également à renforcer cette
protection civile. En effet, étant astreint à l'obligation de
souscrire une assurance pour leurs véhicules, les automobilistes sont
tenus, conformément à l'article 226 du Code CIMA, de garantir les
chances d'indemnisation à leurs victimes potentielles, sans
égards à une quelconque force majeure.
De ce fait, tout enfant victime d'un traumatisme
inhérent à un accident de circulation doit être
indemnisé sous l'action de ses représentants légaux. Par
ailleurs, les évolutions du droit à la réparation
démontrent la relativité de son caractère absolu. En
France par exemple, la relativité se justifie par « l'attitude
inexcusable de la victime de l'accident »35(*). Les réparations
civiles garantissant à leur manière le droit à la vie de
l'enfant, méritent néanmoins d'être renforcées.
3°- Nécessité
du renforcement de la protection civile de l'enfant
La protection de la vie de l'enfant en matière civile
au Cameroun est confrontée à un véritable vide juridique.
On peut s'étonner de savoir que, longtemps après l'adoption de la
DUDH, du PIDCP, de la CDE et de tous les instruments juridiques
régionaux, le Cameroun n'ait pas encore légiféré
sur le droit à la vie humain.
A l'heure où plusieurs pays36(*) s'activent à conformer
leur loi interne à l'esprit des textes internationaux sur le droit
à la vie, le Cameroun reste globalement muet sur la question. Les
justiciables et les juges sont restés au niveau de l'emprunt des
dispositions générales (responsabilité civile
délictuelle, assurance), pour régler cette question pourtant
spécifique.
Il est dès lors impératif que le Cameroun
à l'instar de la France, adopte une loi qui protège la vie
humaine, valeur fondamentale ou, comme en Inde, elle soit
intégrée même dans la Constitution37(*). Ceci permettrait d'achever la
protection civile que l'on pourrait compléter par la protection
sociale.
B- La protection sociale
La protection du droit à la vie de l'enfant en
matière sociale se rapporte à la fois à
l'aménagement des conditions favorables à la maternité de
la femme (1) et à l'éloignement des enfants des activités
dangereuses (2). Mais cet effort est encore parcellaire (3).
1°- L'aménagement des
conditions favorables à la maternité de la femme
Pour protéger socialement la vie de l'enfant à
naître, le législateur a toujours affiché le souci de
sauvegarder la maternité de la femme. L'aménagement d'une
période de congé doublé de l'octroi des indemnités
et allocations confirme cette option.
De l'article 83 à l'article 85 du Code du Travail, le
législateur limite les charges professionnelles de la femme
enceinte38(*),
précise les circonstances exceptionnelles inhérentes à
l'exécution de son contrat de travail39(*), définit la durée de son congé
de maternité (14 semaines soit, 4 avant la date présumée
de l'accouchement et 10 après, extensible de 6 semaines en cas de
maladie)40(*), et
réorganise ses horaires de travail pendant la période
d'allaitement41(*).
En outre, l'article 26 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin
1967 instituant un Code de prestations familiales, prévoie des ordres de
prestation pour garantir le bien-être de l'enfant, il s'agit de
l'allocation de maternité ; de l'indemnité
journalière servie à la femme salariée en congé de
maternité ; des allocations prénatales ; des frais
médicaux engagés par le travailleur à l'occasion des
examens prénataux et qui lui sont remboursés.
Ces prestations sont reprises dans le Code du Travail par
l'article 84 al. 542(*) et
inscrites à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale.
Toutes ces mesures professionnelles qui protègent la
maternité de la femme visent à assurer un bon déroulement
de la grossesse, un accouchement sans risques, une bonne croissance de l'enfant
et un bien-être certain.
2°- La protection de l'enfant
contre les activités à risque
La protection de l'enfant contre les risques professionnels
permet aussi de garantir la vie de ce dernier. S'inspirant de la Convention 138
de l'OIT, sur l'âge minimum d'accès à l'emploi, le Code du
Travail camerounais dispose dans son article 86 al. 1er que
« les enfants ne peuvent être employés dans aucune
entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf
dérogation accordée par Arrêté du Ministre
chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des
tâches qui peuvent leur être demandées ». Le
véritable problème ici est l'âge minimum reconnu pour
l'accès à un emploi.
En effet, le mineur de dix-huit ans ne semble pas toujours
psychologiquement aguerri pour conduire sa tâche en évitant tous
les risques. La charge et la durée du travail, le poids des
responsabilités, la récession économique, la rareté
de l'emploi, augmentent la prise des risques professionnels et exposent sa vie
aux accidents et autres maladies. C'est pourquoi le législateur a tenu
à organiser le travail confié à l'enfant de façon
à réduire au maximum son exploitation pour le compte des
activités dépassant ses capacités physiques43(*). De plus, le Code du Travail
place l'activité de l'enfant sous le contrôle de l'Inspecteur du
travail afin de prévenir tout risque à venir44(*)
3°- Les limites de la
protection sociale de l'enfant au Cameroun
Les difficultés majeures de la protection sociale du
droit à la vie de l'enfant sont consécutives à leur
caractère parcellaire. En effet, la protection sociale ne vise que les
enfants dont les mères sont salariées et les femmes non
salariées sont délaissées. Si leurs époux ne sont
pas non plus salariés avec bénéfice des allocations
familiales, elles doivent se débrouiller toutes seules pour mener
à bien leur grossesse. Par ricochet, les avantages reconnus aux enfants
des parents salariés ne bénéficient guère au reste.
Une telle situation appelle une amélioration.
Cette amélioration pourrait être effective par la
réintroduction des programmes de protection de la mère et de
l'enfant comme c'était le cas avec les PMI45(*).
La protection civile et sociale du droit à la vie de
l'enfant permet à peine de vérifier l'effectivité de la
CDE en droit camerounais. Les mesures pénales soutiennent cet
objectif.
Paragraphe 2 : Le
renforcement de la protection par des mesures penales
La protection du droit à la vie est assez
étendue en ce qui concerne l'enfant. Le droit camerounais, fidèle
au respect des normes internationales, garantit la vie non seulement à
l'enfant déjà né (B) mais aussi à l'enfant à
naître (A).
A- Les mesures relatives à l'enfant
à naître
L'enfant à naître se définit ici comme
celui qui vit in utero, c'est-à-dire encore en gestation dans
le sein de sa mère.
Le respect de la vie étant un des fondements de notre
civilisation, le droit pénal a pour finalité la protection de
certaines valeurs au premier rang desquelles figure la vie humaine,
La protection pénale de l'enfant dès la
conception est conforme au préambule de la CDE qui dispose que :
« l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance ».
Le Code pénal a prévu diverses dispositions qui
protègent l'enfant à naître. En effet, dès le moment
où il est conçu, l'enfant vit et le droit pénal lui
étend naturellement sa protection. Cette protection peut, à juste
titre, être qualifiée de virtuelle, car d'une part, l'enfant en
gestation in utero n'a pas encore de vie autonome. D'autre part, il
n'y a guère de certitude absolue que l'enfant naîtra vivant. On
peut donc dire que ce que le droit pénal entend protéger ici,
c'est une certaine chance de vie, une certaine espérance de vie, un
germe de vie humaine ayant commencé à se développer.
Dès la conception, le Législateur camerounais intervient pour
garantir cet enfant en formation contre toute atteinte de nature à
compromettre son intégrité physique ou son développement
normal.
En réprimant tout fait ou tout acte destiné
à détruire le produit de la conception les articles 22, 337 et
338 du code pénal impriment à la politique criminelle suivie par
le législateur dans ce domaine un caractère dissuasif.46(*) Ainsi donc, pour
protéger l'enfant avant la naissance, le Code Pénal camerounais
interdit l'application de la peine de mort à une femme enceinte (1), les
violences (3) et l'avortement (2).
1°- L'inapplication de la
peine de mort à une femme enceinte
L'inapplication de la peine de mort à une femme
enceinte est prévue par l'article 22 du CPC qui dispose à son al.
3 que : « la femme enceinte ne subit la peine de mort
qu'après son accouchement ».
Le Code pénal veille ainsi à la sauvegarde de la
vie de l'enfant conçu par une personne en détention. Il s'agit
ici d'éviter de faire subir à l'enfant la peine de mort encourue
par sa mère.47(*)
2°- L'avortement
Il existe en droit camerounais des mesures
sévères (a) qui ne réussissent malheureusement pas
à enrayer la pratique des avortements (b).
a. La sévérité des mesures de
protection
L'avortement est le fait de procurer ou tenter de procurer
l'interruption de la grossesse d'autrui, avec ou sans son consentement. C'est
aussi l'acte posé par la femme enceinte sur elle-même ou contre sa
propre grossesse. Qualifié dans le nouveau Code pénal
français d' « interruption illégale de la
grossesse », 48(*) il est prévu par l'article 337 du
CPC. L'avortement thérapeutique et l'avortement des suites de viol
autorisés par l'article 339 du CPC, peuvent être
considérés comme des avortements rendus nécessaires au
plan médical et psychologique pour sauver la mère d'un
péril grave pour sa santé49(*).
Le législateur camerounais prouve sa volonté de
protéger l'enfant simplement conçu en réprimant de
façon sévère toute action, tout comportement en faveur de
l'avortement50(*).
D'une manière générale, les tribunaux
appliquent les peines prévues par l'article 337 du CPC. En effet, le
Tribunal de Première Instance de Bafang51(*), a sanctionné Dame NYADJI Anne, qui avait
commis un avortement, à une peine privative de liberté de 06 mois
et 5.000 francs d'amende. Les nommés NKANA Paul et FOTSO Sylvain ont
fait l'objet de la même peine le 31 octobre 2005 au Tribunal de
Première Instance de DOUALA-NDOKOTI52(*). Les prévenus ont été
condamnés à 06 mois d'emprisonnement ferme pour avoir
procuré l'avortement à Mademoiselle POUOMBE Marie Laure.
Tel a été aussi le cas devant le Tribunal de
Première Instance de Yaoundé, dans une affaire opposant, le
Ministère Public et Sieur NTSANGUE Roger contre Dame NTSANGUE née
MBOLO Françoise.53(*) Cette dernière, coupable d'avortement, fut
condamnée à un an d'emprisonnement ferme et 50.000 francs
d'amende ;
Plus sévère encore est la décision rendue
par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, dans une
espèce opposant le Ministère public et Sieur Gabriel ZIBI
à Dame TONDA Cécile et Sieur NGUEKAM LIEUNOU. Ici, le juge de
fond avait retenu leur culpabilité pour avortement et condamné
Dame TONDA Cécile à 08 mois d'emprisonnement ferme après
bénéfice de circonstances atténuantes et Sieur
NGUEKAM LIEUNOU à 18 mois d'emprisonnement et 200.000 francs
d'amende54(*) ;
b. la persistance paradoxale des avortements
La répression des pratiques d'avortement
n'empêche pas le développement des avortements clandestins. Ce qui
nous amène à nous demander pourquoi malgré la sanction
sévère de l'acte d'avortement, ce fléau est sans cesse
croissant ? Plusieurs réponses à cette question peuvent
intervenir à savoir, pour ce qui est de la jeune fille, l'abandon, la
crainte des représailles, l'atteinte à l'honneur et la
réputation, l'absence d'éducation sexuelle et l'absence d'aide.
S'agissant de la femme en couple, l'avortement trouve sa cause dans la
pauvreté, la honte liée à la présence d'un
bébé et l'adultère de la femme55(*).
Nous croyons que des solutions doivent intervenir urgemment
car, la question de l'avortement cause des ravages parmi les populations
féminines56(*). La
sensibilisation (Information, Education et Communication) est le moyen le plus
efficace pour lutter contre ce fléau. Faute de moyens financiers et
surtout humains, l'Etat peut travailler de concert avec les associations et ONG
dans la présentation publique de l'avortement comme un fléau
grave qui menace les jeunes et déstabilisant de ce fait les familles
voire la société toute entière.
Outre les associations et les ONG, d'autres acteurs encore
plus proches des populations peuvent véhiculer le message
étatique, notamment les Enseignants à travers les cours
d'éducation sexuelle dont le programme est préalablement mis en
place par les spécialistes en la matière. Ces cours, doivent
être instaurés dès l'école primaire en vue de
familiariser les jeunes aux réalités sexuelles et à leur
expliquer toutes les conséquences néfastes qui découlent
des actes sexuels intempestifs ou précoces.
Les hommes d'Eglises au cours des messes et
cultes peuvent aussi jouer un rôle très important dans cette
sensibilisation. Ces deniers, doivent surtout parler aux parents pour leur dire
de prendre leurs enfants en main afin de les convaincre du bien fondé de
l'abstinence et des dangers de l'avortement et pour eux-mêmes, les
méthodes de contraception pour éviter les grossesses
indésirables. Il est vrai que dans notre société, les
relations sexuelles font partie des tabous qui empêchent la relation
parent-enfant d'être fluide.
Autant l'avortement menace la vie de l'enfant, autant sont
dangereuses les violences subies par la femme enceinte.
3°- Les violences faites aux
femmes enceintes
L'article 338 du CPC traite des violences sur femme
enceinte ; il dispose : « Est puni d'un emprisonnement de
cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 francs celui
qui par des violences sur une femme enceinte ou l'enfant en train de
naître provoque, même non intentionnellement, la mort ou
l'incapacité de l'enfant ».
La violence faite aux femmes enceintes est un crime
particulièrement répugnant car c'est la femme qui donne la vie
à l'enfant qui va pérenniser l'espèce humaine et elle doit
être respectée comme telle.
La femme qui porte la vie en son sein doit être
traitée avec beaucoup d'égards et quiconque affiche à son
encontre un quelconque comportement brutal doit être puni. C'est aussi
l'avis du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti qui, dans un
jugement N° 568/Cor du 23 novembre 2005, a retenu la culpabilité du
prévenu TEGOFACK Jean Claude. Le juge l'a condamné à
100.00 francs d'amende et alloué la somme de 100.000 francs à
titre de dommages-intérêts à la partie civile57(*). En effet, Sieur TEGOFACK Jean
Claude avait porté atteinte à l'intégrité physique
de son épouse enceinte Dame MAGOUOCK Evodie, lui causant ainsi une
incapacité temporaire de travail de 31 jours. Il a ensuite
abandonné le domicile conjugal laissant cette dernière seule avec
leurs deux enfants.
Le débat des violences faites sur une femme enceinte a
entraîné un autre, celui de la responsabilité du tiers qui
par sa faute cause la mort d'un enfant in utero. Une question est
souvent revenue à savoir si on peut parler d'homicide involontaire tel
que prévu par l'article 289 du CPC en ce qui concerne le
foetus ?
En l'état actuel, la position du droit camerounais
n'est pas claire sur la question, mais peut être décryptée
de l'esprit de la loi pénale. Il est de coutume que la femme qui a perdu
son foetus des suites d'une violence pourra se faire indemniser non pas pour le
compte du foetus, mais pour le préjudice personnel qu'elle a subi.
En France, la situation a connu une évolution
jurisprudentielle. D'abord favorable à l'incrimination des auteurs
d'homicide involontaire en cas de mort d'un foetus provoquée par une
faute non intentionnelle58(*), la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est
montrée prudente en changeant de position59(*). Les juges ont retenu que le
délit n'était pas constitué chaque fois que le foetus
victime d'un choc in utero ne naissait pas vivant. Pour la doctrine,
cette jurisprudence encore récente provoque l'indignation puisqu'elle
semble délivrer « aux tiers un permis général de
tuer l'enfant à naître 60(*)», ce qui n'avait guère été
l'intention du législateur français de 197561(*).
En préservant la femme enceinte des violences, le
législateur protège indirectement la vie de l'enfant à
naître. La protection est directe s'agissant de l'enfant
déjà né.
B- La protection de l'enfant
déjà né
L'enfant déjà né bénéficie
d'une protection d'une protection civile et sociale (1) et d'une protection
pénale, (2) en tant qu'être humain à part
entière.
1°- La protection civile et
sociale
En matière civile, la protection de la vie de l'enfant
s'articule autour de la garantie de son intégrité physique et
morale. En effet, aucun acte ne devrait porter atteinte à cette
intégrité au risque d'exposer les auteurs à des
dommages-intérêts. La réparation du préjudice aura
pour fondement soit la faute de l'auteur (art. 1382 du Cciv), soit son
imprudence ou sa négligence (art. 1383 du Cciv). L'atteinte peut
être consécutive à un accident subi par l'enfant et
occasionné par un objet ; la réparation incombera au
propriétaire dudit objet ou à celui qui en a la garde62(*) (art. 1384 et 1385 du Cciv).
De même, si les enfants sont victimes d'un accident causé par un
bâtiment tombé en ruine ou mal construit, c'est le
propriétaire dudit bâtiment qui en est responsable,
conformément à l'article 1386 du Cciv.63(*)
Sur le plan social, la deuxième partie du congé
de maternité octroyée à la mère après son
accouchement64(*), permet
à l'enfant non seulement de se consolider, mais aussi de se familiariser
avec sa génitrice. La mère en principe est la première
personne que l'enfant a dans sons champ de vision lorsqu'il commence à
distinguer les images. En outre, un repos légal d'une heure par jour,
est accordé à la mère pendant une période de quinze
mois pour qu'elle puisse allaiter son enfant65(*). L'allaitement maternel qui demeure la meilleure
alimentation pour le nourrisson, protège celui-ci contre diverses
maladies pouvant entraver sa bonne croissance.
Il existe à côté de ces mesures civile et
sociale, des mesures pénales.
2°- Les mesures
pénales
De manière générale, le Code pénal
protège la vie de l'être humain. En ce qui concerne la vie de
l'enfant, certains critères tels que l'âge de la victime et la
qualité de l'agent rentrent en jeu et influencent la qualification de
l'infraction voire, la répression.
Lorsque le meurtre est l'oeuvre de la mère sur son
nourrisson d'au plus un mois, il est qualifié d'infanticide. En effet,
l'infanticide se définit comme étant une variété
d'homicide commis sur un nouveau-né par sa mère66(*).
Au Cameroun, cet acte est réprimé par l'article
340 du CPC intitulé « Infanticide » qui dispose que
« La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de
l'assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n'est passible que d'un
emprisonnement de cinq à dix ans sans que ces dispositions puissent
s'appliquer aux autres auteurs ou complices ». Il en découle
une sanction diversifiée des auteurs et complices du même crime
avec aménagement du sort de la mère.
On peut déplorer l'absence de motivation du
législateur camerounais qui, ne justifie pas sa souplesse à
l'égard de la mère auteur. Ce pas a longtemps été
franchi par d'autres législations qui ont expliqué le traitement
de la mère par son état puerpéral fragile, la
détresse, la peur et l'affolement consécutifs à l'acte de
délivrance67(*).
C'est pourquoi, la doctrine pense qu'il est juste d'accorder à la
malheureuse coupable des circonstances atténuantes qui pourraient
s'analyser non pas comme un crime spécial, mais comme une excuse
légale68(*).
Parmi les mesures pénales sauvegardant la vie de
l'enfant, il y a aussi l'interdiction des violences sur les enfants, qui
peuvent avoir pour conséquence le décès immédiat ou
futur des victimes. Ainsi, l'article 350 du CPC propose une
répression adéquate69(*)
La protection de la vie de l'enfant reste tout de même
une oeuvre inachevée pour le législateur camerounais.
L'effectivité de la CDE appelle l'adoption d'une législation
spécifique à cette valeur humaine qui s'entretient à
travers les exigences du droit à la santé et au
bien-être.
SECTION II : L'INSUFFISANTE PROTECTION DU DROIT A LA
SANTE ET AU BIEN-ETRE
La maîtrise de la santé de l'enfant, est le moyen
qui permet de consolider son droit de vivre. L'examen de l'effectivité
de la CDE en droit camerounais nous oblige à rechercher les mesures de
protection du droit à la santé et au bien-être (Paragraphe
1) avant d'apprécier sa mise en oeuvre (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les mesures de
protection du droit a la sante et au bien etre de l'enfant
La protection du droit à la santé et au bien
être de l'enfant, est assurée par des mesures juridiques (A) qui
inspirent des politiques en matière de santé infantile (B).
A- Les mesures juridiques
Il existe des mesures internationales (1) rendues applicables
par un certain nombre de textes nationaux (2)
1°- Les mesures juridiques
internationales
Avant l'adoption de la CDE, plusieurs textes internationaux
portant sur les Droits de l'Homme avaient déjà consacré le
droit à la santé de l'enfant70(*). D'autres, l'ont fait ultérieurement71(*). Plusieurs organisations
établies par les Nations Unies, interviennent pour apporter de l'aide
à la résolution des problèmes de santé dans les
pays nécessiteux72(*). La reprise de ce droit par la CDE relève
l'importance qu'il revêt dans la consolidation de l'existence de
l'enfant.
En effet, l'article 24 de la CDE dispose
que « Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants de
jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services ».
Pour rendre effectif ce droit, la CDE oblige les Etats
à « assurer la réalisation intégrale du droit
sus mentionné et, [...] », à prendre les mesures
appropriées pour réduire la mortalité infantile et lutter
contre les maladies, la malnutrition et les pratiques néfastes à
la santé de l'enfant73(*).
Sur le plan régional, l'Organisation de l'Unité
Africaine74(*) avait
clairement reconnu dans la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant que, « Tout enfant a le droit de jouir du meilleur
état de santé, physique, mental et spirituel
possible ». Les Etats réalisant cet objectif, suivent la
finalité fixée par l'article 14 de ladite Charte qui vise
essentiellement la réduction de la mortalité prénatale et
infantile et la mise en place de tous les mécanismes sanitaires
nécessaires à l'amélioration du niveau de vie de la
mère et de l'enfant.
La protection de la santé de l'enfant par les textes
internationaux, tient compte de la situation de l'enfant handicapé
physique ou mental. Etant plus fragiles que les enfants normaux, ceux-ci ont
fait l'objet de textes spécifiques adoptés pour renforcer leur
protection, en plus de la CDE qui est un texte général couvrant
tous les enfants sans discrimination. La Déclaration des Droits du
Déficient, adoptée par la Résolution 2856 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1971 et la
Déclaration des Droits des Personnes Handicapées objet de la
Résolution 3447 des Nations Unies, définissent ce type de
personnes et interpellent les Etats à élaborer à leur
égard des mesures particulières75(*).
Toutes ces conventions, trouvent leur articulation en droit
interne.
2°- Les mesures internes
La Constitution du 18 janvier 1996 relayées par
plusieurs textes spécifiques prévoit des mesures de protection du
droit à la santé de l'enfant au Cameroun.
En effet, s'inspirant des Conventions internationales de
protection des droits de l'Homme, le préambule de la Constitution
camerounaise a de manière constante, consacré le droit à
la santé. Cette disposition fondamentale concerne toutes les
catégories de personnes. Sa mise en oeuvre est assurée par une
législation qui protège la santé des populations en
général et celle de l'enfant en particulier, aucune
catégorie d'enfant n'étant laissée de côté.
Le droit à la santé transparaît dans
plusieurs politiques préventives et curatives issues d'un certain nombre
de textes organiques : certains visent à lutter contre des maladies
(paludisme76(*),
SIDA77(*),
tuberculose78(*),
poliomyélite79(*),
cécité80(*),
schistosomiases et helminthiases intestinales81(*)...) et des fléaux82(*), d'autres concernent les
personnes handicapées83(*) dont les rangs grossissent aussi par le
vieillissement de la population84(*).
En application de l'article 24 al. 2 (d) de la CDE, qui
stipule le devoir pour les Etats parties d' « assurer aux
mères des soins prénatal et postnatal
appropriés », et les Résolutions des Nations Unies
adoptées dans le cadre de la lutte contre le SIDA (ONUSIDA), le
Ministère de la Santé Publique du Cameroun a décidé
de prendre en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA. L'utilisation des
Antirétroviraux (ARV) ainsi que les examens de suivi biologique sont
réglementés.
L'article 3 de la Décision n° 0009/C/MSP/CAB du 14
avril 200585(*) y
afférent, prévoit l'accès gratuit à ces
médicaments aux enfants mineurs de 15 ans et à certains grands
enfants indigents86(*).
Une attention particulière est portée sur la femme enceinte
porteuse de virus pour qu'elle puisse accoucher sans transmettre la maladie au
nouveau-né87(*).
Par ailleurs, les mesures visant la sécurité
sociale viennent renforcer les moyens de protection de la santé de
l'enfant. Plusieurs textes législatifs et réglementaires
régissent la sécurité sociale au Cameroun en
l'occurrence :
Les lois N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code de
prestations familiales et N° 84/007 du 04 juillet 1984 modifiant la Loi
N° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance de
pension vieillesse, d'invalidité et de décès.
Le Décret N° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
Statut Général de la fonction Publique de l'Etat en son article
31 et ses textes d'application.
Il en résulte une coexistence de deux régimes de
sécurité sociale qui déterminent chacun la nature des
prestations sociales servies à savoir, celui des personnes qui sont
régies par le Code du Travail d'une part, et celui des personnes
régies par le Statut général de la Fonction Publique
d'autre part. Certaines de ces prestations sont alors accordées aux
enfants à travers leurs parents ou tuteurs.
Ces nombreuses dispositions juridiques sont largement
traduites par les politiques de santé publique.
B- Les politiques en matière de
santé infantile
Le Cameroun a souscrit à la Déclaration
d'Alma-Ata (URSS), la Conférence internationale sur les Soins de
Santé Primaires du 12 septembre 197888(*). Dans la même perspective, il a ratifié
en 1980 la Charte sur le développement sanitaire de l'enfant. Ces
élans sont décisifs dans la matérialisation de la
politique de santé infantile (1) qui bénéficie d'appuis
non gouvernementaux (2).
1°- La matérialisation
de la politique sanitaire
Dans sa déclaration de politique nationale de mise en
oeuvre de la réorientation des soins de santé primaires en mars
1992, le Cameroun a indiqué que la santé de la population,
facteur déterminant de tout processus de développement, est et
demeure au centre de ses préoccupations. Cette déclaration fait
suite à la Conférence d'Alma Ata où tous les Etats membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé, dont le Cameroun,
s'étaient fixés pour objectif principal d'amener à
l'horizon 2000 tous les peuples à un niveau de santé leur
permettant de mener une vie socialement et économiquement productive.
Depuis 1992, la nouvelle politique de réorientation des
soins de santé primaires au Cameroun, consiste à
réorganiser les services de santé de manière à les
rendre plus accessibles aux populations en général, à la
mère et à l'enfant en particulier, d'où la notion de
District de Santé qui est l'unité opérationnelle de la
mise en oeuvre de la Réorientation des Soins de Santé Primaires
(REOSSP).89(*)
De plus, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette
politique, le nouvel organigramme du Ministère de la Santé
Publique de 1995 a mis en place à la Direction de la Santé
communautaire, une sous-direction de la santé familiale,
spécialisée dans la prise en charge des problèmes de
santé de la mère et de l'enfant. Cette sous-direction
comprend : le service de programme de survie de l'enfant et le service de
la santé maternelle.
La survie de l'enfant est soutenue par les quatre programmes
prioritaires ci-après :
Le Programme Elargi de Vaccination (PEV),90(*) le Programme National de
l'Allaitement Maternel (PNPAM), le Programme de Lutte contre les Maladies
Diarrhéiques (PLMD), le Programme de Lutte contre les Infections
Aiguës (PLIA).
La mise en oeuvre de la protection sanitaire de l'enfant au
Cameroun n'est pas l'apanage de l'Etat ; d'ailleurs, l'Etat ne peut
à lui tout seul mener à bien cette délicate tâche
faute de main-d'oeuvre et même de moyens. A ce niveau, les ONG nationales
et internationales et les structures sanitaires privées jouent un
rôle important dans la mise en oeuvre des programmes dans bien des
domaines et surtout celui de la santé.
La politique actuelle consiste à rapprocher les
services à offrir à des populations. C'est l'esprit du
décret n° 95/013 du 17 février 1995 portant organisation des
services de santé de base, qui consacre l'approche du District de
Santé.
La création des Districts de Santé a
entraîné la disparition des PMI qui assuraient une prise en charge
globale des femmes en post et pré natal.
Le District de Santé correspond à une
agglomération d'environ 100.000 habitants comprenant : un Service
de Santé de District (SSD), un Hôpital de district (HD), des
Centres de Santé Intégrés (CSI), des structures de
dialogues appelés Comité de Santé (COSA) et Comité
de gestion (COGE).
Toutes ces structures sont déjà
opérationnelles à ce jour. Dans cette nouvelle organisation du
système de santé, afin de mieux responsabiliser les formations
sanitaires, celles-ci ont été classées en six
catégories :
1ère catégorie : Hôpitaux
généraux, au nombre de 2, plus un Centre Hospitalier
Universitaire ;
2ème catégorie : Hôpitaux
centraux au nombre de 3 dont un hôpital d'un organe parapublic ;
3ème catégorie : Hôpitaux
régionaux au nombre de 11 ;
4ème catégorie : Hôpitaux
de district ;
5ème catégorie : Centres
Médicaux d'Arrondissement (CMA), structures intermédiaires entre
les Centre de Santé Intégrés et les Hôpitaux de
district ;
6ème catégorie : Centres de
Santé Intégré (CSI).
Dans le souci de mettre à la disposition des
populations des médicaments à moindre coût, la crise
économique ayant considérablement amenuisé le pouvoir
d'achat des citoyens, l'Etat a adopté la loi n° 90/062 du 19
décembre 1990 accordant une dérogation spéciale en
matière financière aux formations sanitaires pour la vente des
médicaments essentiels et l'utilisation des fonds
générés pour le réapprovisionnement.91(*)
Compte tenu de l'envergure de cette politique, l'institution
étatique nécessite des appuis certains.
2°- Appui aux efforts du
Gouvernement
Les Associations et Organisations non gouvernementales (ONG)
occupent une place importante dans l'exécution concrète des
programmes de santé publique. En effet, l'Etat a édicté
des textes autorisant l'existence et le fonctionnement des Associations et ONG
ayant pour mission d'appuyer les efforts du Gouvernement en la matière.
Celles-ci, dépourvues de financements publics, recherchent auprès
des bailleurs de fonds étrangers les ressources pour la
réalisation de leur plan d'action.
Ces associations procèdent régulièrement
à la sensibilisation des communautés sur la prévention des
maladies infantiles, à l'implication dans les campagnes de vaccination,
à la prise en charge des infections opportunistes, à la
distribution des moustiquaires imprégnées, à la prise en
charge alimentaire des enfants vulnérables.
En ce qui concerne les partenaires internationaux, le Cameroun
bénéficie permanemment d'appuis divers. C'est ainsi que les
organismes bilatéraux, multilatéraux, et les ONG, appuient sur le
terrain les actions du Gouvernement en matière de santé de la
mère et de l'enfant.
C'est dans ce sens que le système d'approvisionnement
en médicaments essentiels a été réorganisé
avec la mise en place de pharmacies communautaires dans les Centres de
Santé Intégrés (SCI) et les hôpitaux publics, de
Centre d'Approvisionnement Pharmaceutique (CAPP) et du Centre National
d'Approvisionnement en Médicament essentiel (CENAME).
La politique sanitaire élaboré par le
gouvernement camerounais est ambitieuse mais très difficile à
réaliser. Telle est l'idée qui se dégage de
l'appréciation de la protection sanitaire de l'enfant.
Paragraphe 2 :
L'appreciation de la protection sanitaire de l'enfant
La réalisation par le Cameroun du droit à la
santé de l'enfant connaît d'énormes difficultés (A)
qu'il faut nécessairement pallier (B) afin d'assurer à l'enfant
une survie et un développement harmonieux.
A- Les limites de la protection sanitaire
de l'enfant
La protection sanitaire de l'enfant et de la mère est
en deçà des attentes pour des raisons structurelles et
conjoncturelles. M. Jean François MEDARD, dans une tentative
d'explication a estimé que la dégradation du tissu sanitaire est
consécutive à l'existence d'un nombre très faible de
Médecins et de structures sanitaires par rapport à la population
demanderesse d'une part, et la mauvaise gestion publique de l'enveloppe
budgétaire consacrée à la santé d'autre
part92(*).
En l'absence d'une sécurité sociale couvrant
toute la population, celle-ci a tendance à opter pour l'espace qui sied
à ses capacités financières selon un triangle bien
établi, à savoir marabouts, structures privées et
structures publiques.
La disparition des PMI ne plaide pas en faveur de
l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant.
Notre descente à l'hôpital de District de Nylon93(*) est assez édifiante
à ce sujet. Le directeur de cette structure sanitaire, a
été précis sur la question de la mortalité
infantile : « Il n'y a plus de PMI au Cameroun ; l'hôpital
de District de Nylon se trouve d'ailleurs dans les anciens locaux de la PMI de
Tergal et offre désormais les services classiques dont dispose un
hôpital à savoir, la maternité, la pédiatrie,
la consultation prénatale et autres services ». Faute
d'espace, le Directeur est confronté à la difficulté de
mise en place des services de Planning familial.
Avec les PMI, la prise en charge des femmes était
entière et gratuite ; le suivi était bien fait et les
membres du corps médical affectés dans ces structures ne
s'occupaient que de la femme et de l'enfant. Actuellement, tous les services
qui étaient offerts gratuitement sont payants à l'exception des
vaccinations. La femme et l'enfant ne sont pas prioritaires ; ils doivent
payer la cession et attendre le tour qui est le leur pour être
reçus. Le temps d'attente peut s'avérer assez long et les femmes
enceintes passent par le même circuit.
Dans les PMI, le suivi était bien fait. Les grossesses
à risque étaient dépistées à temps et les
malades référés rapidement vers une structure
hospitalière. Maintenant, il y a une régression certaine dans la
prise en charge de la femme et de l'enfant qui était jusqu'à lors
globale (préventive et curative).
Avec l'absence de prise en charge globale de la femme et de
l'enfant, le taux de mortalité infantile et des femmes en couches a
augmenté. Faute de moyens financiers pour aller dans les hôpitaux,
certaines femmes vont chez les accoucheuses traditionnelles avec tous les
risques encourus. Quand tout se passe bien, ces femmes ne sont
enregistrées dans aucun centre de santé et ce n'est que lorsque
la situation se complique qu'on les amène à l'hôpital
où se pose encore le problème d'argent.94(*)
Le taux élevé des cas de paludisme chez les
enfants et les femmes enceintes est dû à plusieurs causes que les
responsables sanitaires n'hésitent pas à identifier. Il s'agit
notamment de l'insuffisance du nombre de moustiquaires
imprégnées95(*) et de la prolifération des zones
marécageuses favorables au développement de l'anophèle,
vecteur de ladite maladie.
De tout ce qui précède, nous pouvons dire sans
hésitation que le tableau n'est pas reluisant ; la protection de la
santé de la mère et de l'enfant a régressé au
Cameroun. Le droit de l'enfant à la santé est de cette
façon mal assuré. L'idée des Districts de Santé
n'est pas mauvaise puisqu'il rapproche le malade de la structure sanitaire de
sa catégorie en fonction de son lieu d'habitation. Il faudrait
certainement renforcer l'unité de prise en charge de la mère et
de l'enfant pour une possible amélioration de la santé de
l'enfant.
B- La possible amélioration de la
santé de l'enfant
L'effectivité du droit de l'enfant à la
santé passe par la révision du système sanitaire national
(1) et la bonne application des dispositions relatives à la
sécurité sociale (2).
1°- L'amélioration des
structures sanitaires
Il serait certainement opportun de créer au sein des
hôpitaux de district de véritables PMI avec la prise en charge
globale de la mère et de l'enfant en leur créant un circuit
spécial pour leur accueil.
La décentralisation effective de certaines
opérations vers les délégations régionales
éviteraient des lenteurs préjudiciables aux populations à
l'instar de la pénurie de moustiquaires imprégnées que
l'on connaît actuellement dans les Régions.
Par contre, en ce qui concerne les tradi-practiciens et les
accoucheuses traditionnelles, la démarche doit être
méthodique ; il faut au préalable les recenser pour une
sensibilisation efficace ; un bon partenariat entre la médecine
moderne et la médecine traditionnelle, fait sur des bases solides et
fiables, donnerait meilleur résultat. Il faut à cet effet
organiser des formations dans les aires de santé qui regroupent les
membres du corps médical, les tradi-practiciens et les femmes en
âge de procréer.
Partout dans les pays où on parle de
l'effectivité de la protection sanitaire de l'enfant, celle-ci
s'apprécie valablement par la qualité de la prise en charge
sociale.
2°- L'apport de la
Sécurité sociale
La sécurité sociale peut servir à
renforcer la protection et assurer l'effectivité du droit à la
santé de l'enfant au Cameroun. Prévue d'ailleurs par la
CDE.96(*), son
articulation est antérieure à celle-ci. L'apport que l'on peut en
tirer, est perceptible tant dans la situation existante (a) que dans les
améliorations probables (b).
a. La situation existante
Au Cameroun, la sécurité sociale comporte trois
branches à savoir les accidents de travail et les maladies
professionnelles, les prestations familiales et l'invalidité, la
vieillesse et le décès (survivants). Elle est gérée
par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) en ce qui
concerne les travailleurs régis par le Code du Travail et, le
Ministère des Finances pour les travailleurs régis par le Statut
général de la Fonction Publique.
Cette dualité est fondée sur deux groupes de
textes qui régissent la sécurité sociale en l'occurrence
les lois n° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code de prestations
familiales et n° 84/007 du 04 juillet 1984 modifiant la Loi n°
69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance de pension
vieillesse, d'invalidité et de décès et le Décret
n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la
fonction Publique de l'Etat en son article 31 et ses textes
d'application 97(*);
Il en résulte une coexistence de deux régimes de
sécurité sociale qui déterminent chacun la nature des
prestations sociales accordées aux enfants entre autres à travers
leurs parents ou tuteurs.
S'agissant des prestations sociales gérées par
la CNPS, plusieurs allocations sont versées aux parents pour garantir le
bien-être de l'enfant. Nous pouvons citer à cet effet, l'aide
à la mère et aux nourrissons, l'indemnité de congé
de maternité98(*),
l'allocation familiale et les allocations de survivant99(*).
L'aide à la mère et aux nourrissons prend
plusieurs formes qui sont : les allocations prénatales,
l'allocation de maternité et les allocations familiales proprement
dites.
Les allocations prénatales sont attribuées
à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur
salarié à l'occasion de chaque grossesse
régulièrement déclarée à la CNPS. Elles
s'élèvent à 1.800 FCFA et sont calculées sur la
base de 09 mois (9 X 1.800 F CFA). Le taux mensuel de l'allocation familiale
pour un enfant est versé en deux tranches. L'attribution des allocations
prénatales est subordonnée à deux examens
médicaux : l'un effectué au cours des troisième et
quatrième mois, l'autre au cours de la période comprise entre le
début du septième mois et la fin du huitième mois de
grossesse.
L'allocation de maternitéquant à elle, est
attribuée à toute femme ou conjointe d'un travailleur
salarié qui donne naissance sous contrôle médical, à
un enfant né viable. La naissance doit être déclarée
dans les 12 mois qui suivent la date d'accouchement. En cas de naissance
multiple, chaque naissance est considérée comme une
maternité distincte. L'allocation de maternité
s'élève à 21.600 FCFA à l'occasion de la naissance
de chaque enfant. En plus, sont remboursés à la mère, les
frais médicaux et de maternité100(*).
Les allocations familiales proprement dites, versées
à l'allocataire qui a des enfants à charge, sont fixées
à 800 FCFA par mois et par enfant. L'enfant à charge est celui
pour lequel on assure de façon effective et permanente, le logement, la
nourriture, l'éducation et l'entretien. Cet enfant peut être
légitime, légitimé, reconnu ou adopté. L'enfant
à charge doit être âgé de moins de 14 ans ;
cette limite d'âge est portée à 18 ans pour l'enfant
placé en apprentissage et à 21 ans s'il poursuit des
études ou si, par suite d'une infirmité ou de maladie incurable,
il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail
salarié.
L'action sanitaire et sociale se matérialise par des
prestations en nature qui peuvent être servie à la famille du
travailleur ou à toute personne qualifiée qui aura la charge de
les affecter aux soins exclusifs de l'enfant. A cet effet, la CNPS crée
et gère des oeuvres sanitaires, des oeuvres sociales,
attribue des subventions et des prêts à des institutions,
établissements en oeuvres d'intérêt sanitaire et social
pour les familles des assurés.
S'agissant des prestations servies au personnel de la Fonction
publique, le régime qui concerne les enfants se résume aux
allocations suivantes : les prestations familiales, le remboursement d'une
partie des frais médicaux, et le bénéfice de la pension de
survivant.
Les prestations familiales sont octroyées aux parents
pour chacun de leurs enfants en âge scolaire qui sont constitués
de l'allocation mensuelle par enfant, du supplément familial du
traitement et de l'allocation de naissance. Pour les fonctionnaires et
assimilés, ces prestations sont servies en même temps que les
salaires.
Le remboursement d'une partie des frais occasionnés par
les soins médicaux concerne les frais pharmaceutiques,
l'évacuation sanitaire hors du Cameroun, l'hospitalisation, la
rééducation fonctionnelle et l'appareillage des enfants du
personnel de l'Etat.
Quant à la pension ou l'allocation de survivant, elle
est servie mensuellement aux descendants du fonctionnaire ou assimilé
décédé.
Tels que présentés, ces deux modes de
sécurité sociale sont différemment financés.
Dans la fonction Publique, les charges en matière de
sécurité sociale sont réglées par le budget de
l'Etat au titre des dépenses obligatoires ; les cotisations sont
inscrites en recettes alors qu'au niveau de la CNPS, la sécurité
sociale est financée conjointement par les cotisations des employeurs et
des travailleurs et elle est fondée sur le système de la
répartition.
Bien que l'élaboration de la sécurité
sociale au Cameroun se rapproche de la CDE, son applicabilité ne suit
toujours pas et des problèmes qui constituent cette entrave sont de
plusieurs ordres : la lourdeur des procédures administratives,
conséquence des faiblesses structurelles et organisationnelles, la
complexité du système dont la compréhension n'est toujours
pas à portée de l'usager, la disparité entre les deux
régimes, la modicité des prestations qui demeurent purement
symboliques, le champ d'application de la sécurité sociale
limité101(*).
En réalité, la résolution de ces lacunes
pourrait à juste titre renforcer l'apport de la sécurité
sociale dans l'amélioration de la santé de l'enfant et permettre
une meilleure garantie concrète du droit de l'enfant à la
santé et à la sécurité.
b. Les améliorations probables de la
sécurité sociale
En observant la situation de la sécurité sociale
au Cameroun, il apparaît que le droit aux prestations est ouvert à
titre principal aux travailleurs salariés, et à titre accessoire
à leurs enfants ou à ceux qui sont régulièrement
pris en charge par eux. Il est judicieux, pour une bonne couverture sociale de
l'enfant, de réviser le cadre juridique en la matière en
élargissant la sphère de couverture aux enfants des personnes ne
relevant ni du code de travail, ni du statut général de la
Fonction Publique. L'expérience des Mutuelles de santé
initiées dans certaines communautés pourrait valablement
s'étendre à tout le pays d'après un programme bien
maîtrisé par les Ministères en charge de la
sécurité sociale.
L'aménagement des droits de l'enfant à la vie et
à la santé sert de base à son existence et doit simplement
être renforcée par les mécanismes d'identification de la
personne.
CHAPITRE II : LA MISE EN
?UVRE DES DROITS CONCOURRANT
A L'IDENTIFICATION DE
L'ENFANT
L'identité est un maillon essentiel dans la
consolidation de la personnalité juridique d'un individu. Chaque
personne étant unique et distincte des autres102(*), seule l'identification peut
permettre d'aplanir toute confusion. On peut définir l'identité
comme un ensemble d'éléments permettant l'individualisation de la
personne.
Dès la naissance, l'individu reçoit un certain
nombre d'attributs qui l'accompagnent tout le long de sa vie. Plusieurs
éléments contribuent à la fonction d'identification. C'est
notamment le nom, la nationalité, la filiation.103(*)
La responsabilité de l'établissement de cette
identification repose au premier chef sur les parents. Le droit à
l'identité de l'enfant occupe une place de choix dans la CDE. Selon
l'article. 7 al. 1er de la CDE, « l'enfant est
enregistré à sa naissance et a dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être
élevé par eux.».
Ceci revient à dire que, au moment de la
déclaration de naissance, l'enfant a droit à un nom, une
nationalité et des parents. Comment ces droits sont-ils encadrés
au Cameroun ?
Il est à noter que la garantie des
éléments constitutifs de l'identité de l'enfant au
Cameroun a précédé l'adoption de la CDE (Section
1ère), mais leur mise en oeuvre nécessite une
actualisation (Section 2).
SECTION I : L'ANTERIORITE DE LA PROTECTION DES DROITS
CONCERNANT
L'IDENTIFICATION DE
L'ENFANT A LA CDE
La protection de l'identité de l'enfant au Cameroun n'a
pas attendu l'adoption de la CDE. Le Code civil applicable104(*) et plusieurs textes datant
notamment de 1968105(*),
1969106(*) et
1981107(*) organisent le
cadre juridique de l'identité de la personne. Même le
régime de sanction prévue par le Code pénal en la
matière, est fixé depuis les lois de 1965 et 1967.108(*) Cet arsenal juridique,
réglemente la protection de l'identification de l'enfant (Paragraphe 1)
et la préservation de sa nationalité (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La protection
de l'identite de l'enfant
L'identification de l'enfant dès sa naissance est
consécutive à l'établissement d'un acte de naissance. Il
lui est attribué un nom (B), mention indispensable à
l'opération de l'établissement de son état civil109(*) (A).
A- L'établissement de l'état
civil de l'enfant
Pour accéder à la personnalité juridique,
l'enfant né vivant et viable doit être déclaré. La
déclaration de naissance s'entend comme le procédé qui
permet de constater juridiquement la naissance (1). Son caractère
obligatoire entraîne à l'encontre des personnes qui en ont la
charge, des sanctions éventuelles (2).
1°- La constatation juridique
de la naissance
Le but de la déclaration de la naissance de l'enfant
est de lui faire établir un acte. (a) Cependant, les conditions qui
entourent la déclaration de naissance suscitent l'interrogation à
l'égard des enfants négligés ou abandonnés. Pour
ces derniers, l'établissement de l'acte de naissance est
subordonné à une procédure judiciaire (b).
a. La constatation réglementaire de la
naissance
La naissance de l'enfant est normalement constatée
lorsque déclaration est faite dans les délais légaux.
C'est ce que certains auteurs qualifient d'établissement non contentieux
de la filiation.110(*)
Il consiste en l'enregistrement de l'enfant à l'état civil.
En droit camerounais, l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin
1981 et diverses dispositions relatives à l'état des personnes
physiques régissent la constatation juridique des naissances, des
mariages et des décès.
D'après l'article 30 de ladite Ordonnance,
« La naissance doit être déclarée à
l'Officier d'Etat Civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant
l'accouchement ».
Ces 30 jours constituent le délai normal qui se
subdivise en deux périodes égales. La première
moitié interpelle le corps médical qui a vu naître l'enfant
et la deuxième, les parents au cas où les premiers ont failli
à leur devoir.111(*) La déclaration doit être faite dans un
Centre d'état civil de la Commune de résidence des parents ou du
lieu de naissance de l'enfant. Il existe conformément à la loi,
en dehors des centres localisés dans les mairies de communes, des
centres spéciaux dans les zones à forte densité de
population.112(*)
Quant aux enfants camerounais nés à
l'étranger, ils sont déclarés dans les missions
diplomatiques et consulaires (article 10 al. 1). Lorsque le Cameroun ne dispose
pas d'une représentation diplomatique dans le pays étranger de
naissance de l'enfant, la loi leur accorde un délai de six mois à
compter du jour de leur retour au pays pour déclarer les
différentes situations de leur vie parmi lesquels les naissances sous
peine de « forclusion ».113(*)
Par l'établissement de l'acte d'état civil,
l'officier d'état civil protège donc les statuts individuels.
Pour cela, il évite soigneusement d'établir les actes qui
feraient du tort aux particuliers ou qui dénatureraient les faits qu'il
est chargé de constater. Il lui est notamment exigé
d'éviter d'établir des actes de complaisance qui auraient par
exemple pour effet d'accorder une fausse identité aux
personnes.114(*)
Les déclarations de naissance faites hors délais
sont sujettes à contentieux.
b. La constatation judiciaire de la
naissance
Certains parents, malgré la souplesse de l'Ordonnance
N° 81/02 du 29 juin 1981, sont souvent pris par les délais, soit
par négligence, soit par ignorance et même parfois faute de
moyens ; à ce moment, pour préserver l'intérêt
supérieur de l'enfant, la loi leur permet de porter leur demande devant
la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le
Centre d'Etat civil où l'acte aurait dû être dressé,
pour l'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance. C'est ce
qui ressort en substance de l'article 22 de l'ordonnance
précitée.115(*)
La procédure consiste à saisir le tribunal aux
fins d'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance ; il
faut au préalable présenter l'enfant à un Médecin
qui après consultation, détermine l'âge apparent de
l'enfant. Un certificat médical est dressé et c'est ce document
qui constitue la pièce maîtresse annexée à la
requête adressée à cet effet au Président du
Tribunal compétent.
Les juridictions camerounaises ont rendu plusieurs
décisions116(*)
visant à rétablir l'état civil des enfants. Ainsi dans une
espèce tranchée le 18 juillet 2007, il a été
ordonné reconstitution par l'Officier d'état civil, de l'acte de
naissance de l'enfant MFOCHIVECHOUAIBOU Blaise né le 03
mars 1984 à Douala de Dame MFIYAMariama.117(*)
S'agissant de l'enfant abandonné, sa déclaration
relève d'une procédure différente. En effet, selon
l'Ordonnance de 1981, toute personne qui trouve un nouveau-né, doit
saisir les services de la police ou de la gendarmerie les plus proches aux fins
de constatation de ladite trouvaille. Le Ministère Public saisi,
requiert l'établissement par l'Officier d'état civil, d'un acte
de naissance provisoire.118(*) Le caractère provisoire de cet acte se
rapporte à sa révocabilité d'office si les parents
biologiques réapparaissent et prouvent qu'il existe déjà
un acte de naissance à cet enfant ou qu'ils manifestent le désir
de rétablir avec lui, le lien filial.
Compte tenu de l'importance de l'institution d'état
civil dans l'existence juridique d'une personne et la souveraineté d'un
état, la non observation des dispositions légales de
déclaration des naissances entraîne des sanctions.
2°- Les sanctions
Il existe des sanctions pénales (b) auxquelles
s'ajoutent les sanctions civiles (a)
a. Les sanctions civiles
L'établissement des actes d'état civil
nécessite un certain formalisme. Ils doivent se conformer aux
dispositions légales qui fixent les règles à suivre pour
leur validité. L'article 12 al. 1 de l'Ordonnance N° 81/02 du 29
juin 1981 dispose que : « Les actes d'état civil
énoncent la date des faits qu'ils constatent, la date à laquelle
ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession
et domicile ou résidence despersonnes qu'ils concernent ». En
plus, ils doivent être signés par l'officier d'état civil
en présence des personnes ayant effectué la
déclaration.119(*) Le non-respect d'une des règles peut
entraîner la nullité de l'acte. Il en est de même de la
qualité de la personne qui le dresse.
La nullité est la sanction civile de
l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure, soit que la
cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une
forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle
résulte de l'absence d'un élément indispensable à
son efficacité.120(*) Le principe en vigueur en matière de
nullité des actes d'état civil au Cameroun, reste celui retenu
par la Cour Suprême dans l'arrêt HARAM c/ BETARE :
« pas de nullité sans texte ».121(*) Le juge ne peut prononcer la
nullité d'un acte ou d'une procédure que si cette sanction a
été expressément prévue par la loi.
Selon l'article 20 de l'Ordonnance de 1981, tout acte de
naissance dressé par un officier d'état civil pour lui-même
ou pour un membre de sa famille encourt nullité.122(*) De même, les actes de
naissance dressés pour des personnes non existantes ou par des personnes
non qualifiées123(*), sont frappés de nullité ; pire encore
ils sont traités d'inexistants. Il faut noter qu'un acte
reconstitué administrativement ne peut être annulé que par
un jugement124(*).
Le principe pas de nullité sans texte, contribue
à renforcer le caractère officiel du seul acte qui garantit
à l'enfant une identité, en réduisant les
hypothèses d'annulation d'un tel document qui demeure authentique.
Le comportement fautif des personnes en charge de l'obligation
de déclaration des naissances ou de l'établissement des actes de
naissance peut entraîner des sanctions pénales.
b. Les sanctions pénales
Lorsqu'une personne enfreint à une règle
préétablie, elle peut encourir une sanction pénale, qui
est en fait la reconnaissance par le législateur d'une valeur sociale
précise dont la sanction n'est qu'une protection.
Les sanctions pénales peuvent être
prononcées à l'encontre des personnes responsables de la
déclaration de naissance ou toute personne intervenant soit dans
l'établissement de l'acte de naissance, soit dans sa
sécurisation.
En matière d'état civil, toute personne qui ne
déclare pas un évènement filial survenu et le concernant
est passible d'une sanction pénale. A cet effet, l'article 4 de
l'Ordonnance de 1981 dispose : « Tout Camerounais
résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues
à l'article 370 du Code Pénal125(*), tenu de déclarer à l'officier
d'état civil territorialement compétent les naissances, les
décès et les mariages, survenus ou célébrés
au Cameroun les concernant ».
Est également puni le défaut de
déclaration par ceux qui ont assisté à l'accouchement ou
ceux qui, ayant trouvé un nouveau-né ne le remettent pas à
l'officier d'état civil ou s'ils désirent le prendre en charge,
n'en font pas la déclaration à l'officier d'état civil de
leur commune.
Lorsqu'il s'agit de la déclaration mensongère,
la loi punit plus sévèrement celle qui est faite à
l'occasion d'un acte d'état civil.126(*) Le Code pénal sanctionne tout aussi les
personnes qui empêchent l'enfant de faire la preuve de sa
filiation.127(*)
La protection aussi bien civile que pénale de la
déclaration de naissance de l'enfant cadre, avec la philosophie de la
CDE. Celle-ci, n'ignore pas la valeur du nom de l'enfant.
B- L'attribution du nom à
l'enfant
Le nom est l'un des traits caractéristiques de
l'espèce humaine. C'est un élément important de
l'identification de l'enfant. Mme Pascale BOUCAUD assimile d'ailleurs l'enjeu
de la nomination de l'enfant à son « existence
juridique ». Par une formule atypique elle soutient que
« sans état civil, pas d'enfant. Sans enregistrement, pas de
nomination ». En le nommant, on rattache l'enfant à une
histoire, à une lignée quelque que soit sa filiation.128(*)
Au Cameroun, l'attribution du nom à l'enfant
obéit à un principe (1) marqué par des restrictions
(2).
1° Le principe de
l'attribution du nom
Le nom est l'appellation servant à désigner une
personne physique dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses
droits et de l'exécution de ses obligations.129(*) Le nom est donc un vocable
servant à désigner une personne.130(*)
Le nom de l'enfant est une mention substantielle131(*) de l'acte de naissance. Son
absence peut entraîner la nullité de l'acte. Le principe directeur
de son attribution est celui de la liberté du nom.
En effet, l'article 35 al. 1er de l'Ord. de 1981
dispose que « le nom et le prénom de l'enfant sont librement
choisis par ses parents ».
Deux systèmes d'attribution sont souvent
appliqués. Il s'agit du système du nom patronymique132(*) et celui du libre
choix133(*). Quel que
soit le système adopté, le lien de filiation reste la variable
principale.
Dans la filiation légitime, la responsabilité du
choix du nom incombe au père, en vertu de l'exercice de la puissance
paternelle.134(*) Elle
peut lui incomber dans la filiation naturelle s'il reconnaît
l'enfant135(*) soit
à la naissance, soit plus tard à l'issue d'une procédure
judiciaire de reconnaissance d'enfant. Dans l'affaire tranchée par le
Tribunal de Grande Instance du Wouri en date du 7 décembre 2006, dame
KENMEGNE encore dans les liens du mariage avec Sieur TEGUIA a eu deux enfants
des suites d'un commerce adultérin avec Sieur André SIAKA. Les
enfants ayant été désavoués par le nommé
TEGUIA au cours de la procédure de divorce engagée
précédemment, la mère et son concubin ont saisi le
tribunal aux fins de reconnaissance de ceux-ci par leur père biologique.
Ils ont demandé en outre l'adjonction à leur nom du patronyme de
ce dernier.136(*)
En cas de filiation adoptive créée par le
père, la règle d'attribution est celle de la filiation
légitime.137(*)
Par ailleurs, lorsqu'un enfant naturel n'a pas
été reconnu par son géniteur, la charge d'attribution du
nom incombe à sa mère, en vertu de la règle de
reconnaissance d'office en vigueur au Cameroun.138(*) Quant à l'enfant
trouvé, les nom et prénom sont choisis par la personne l'ayant
découvert ou par l'Officier d'Etat civil qui reçoit la
déclaration.139(*)
Comme tout principe, celui de l'attribution du nom
connaît des restrictions.
2°- Les restrictions
L'attribution et l'usage des noms sont régis par la loi
n° 69/LF/3 du 14 juin 1969 portant réglementation de l'usage des
noms, prénoms et pseudonymes, et l'Ordonnance n° 81-02 du 29 juin
1981 portant organisation de l'état civil. La liberté reconnue
aux personnes en charge de l'attribution du nom à l'enfant est
encadrée par l'interdiction d'un type particulier de nom.
Pour préserver la dignité et
l'honorabilité de l'enfant, il est interdit de lui attribuer un nom ou
un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de
la moralité publique, des coutumes ou des croyances. Aussi, l'article 8
de la loi de 1969, classe au rang des noms interdits, les noms à
« signification notoirement réputée ridicule, vexatoire
ou humiliante [...] » ou ayant « une consonance de nature
à gêner l'assimilation dans une communauté religieuse dont
le demandeur partage la foi ».
L'officier d'Etat civil est dans ce cas tenu de refuser de
porter ce nom ou prénom dans l'acte et le déclarant invité
à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par
requête le Président du Tribunal compétent dans les
délais prévus par la loi.140(*)
Ne sont pas par contre déconseillés, les noms en
usage dans les traditions, les noms d'inspiration religieuse et les noms des
personnages de l'histoire. 141(*)
Conformément à la loi, toute personne ayant
reçu dès l'enfance un nom manifestement interdit, ne peut obtenir
son changement qu'à la suite d'une procédure. Le demandeur aux
fins de changement de nom doit justifier d'un intérêt
légitime de changer de nom ; il doit adresser une requête en
changement de nom au Ministre de la Justice. La décision de changement
de nom intervient par décret.142(*)
L'attribution du nom contribue ainsi avec la
déclaration de naissance à garantir une identité à
l'enfant. Celle-ci est complétée par la nationalité.
Paragraphe 2 : La
preservation de la nationalite de l'enfant au Cameroun
La nationalité qui est l'un des droits civils dont
jouit tout individu, est le lien juridique qui rattache une personne physique
ou morale à un Etat. De l'article 7 de la CDE, il ressort que l'enfant a
le droit d'acquérir une nationalité.143(*)
Au Cameroun, l'acquisition de la nationalité par
l'enfant dépend de certaines conditions (A) dont le résultat est
protégé (B).
A- Les conditions d'acquisition de la
nationalité par l'enfant
La nationalité est régie au Cameroun par la
loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant nationalité camerounaise, le
Décret n° 68-DF-478 du 16 décembre 1968, fixant les
modalités d'application du Code de Nationalité et
l'Arrêté Interministériel n° 3-DL-1002-MJ et n°
44-CGSPP du 08 août 1969, fixant les modalités d'application de
l'article 10 du Décret n° 478 du 16 décembre 1968.
Il ressort de ces textes que l'établissement de la
nationalité de l'enfant est inhérent soit au lien de sang (1),
soit à la naissance ou à l'existence sur le sol camerounais
(2).
1°- Le jus sanguinis ou la
loi du sang
L'acquisition de la nationalité est principalement
consécutive au lien de filiation. En effet, les enfants doivent avoir la
nationalité de leurs parents par l'effet du rapport sanguin qui les
unit. C'est ce qu'on appelle le jus sanguinis.144(*)
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin
1968, « Est Camerounais, l'enfant légitime né des parents
Camerounais et l'enfant naturel, lorsque les deux parents, à
l'égard desquels la filiation est établie, sont
Camerounais ». Ainsi, la nationalité camerounaise est
transmise à l'enfant lorsque ses deux parents légitimement
mariés ou non sont Camerounais.
L'esprit de la loi portant code de nationalité au
Cameroun, tend à accorder à l'enfant ayant une filiation avec au
moins un parent camerounais, cette nationalité. Ce parent peut
être celui avec lequel la filiation a été établie en
premier lieu, soit le père ou la mère.145(*) Le premier parent
étant étranger ou de nationalité inconnue, le parent
camerounais qui reconnaît l'enfant en seconde position peut
également lui transmettre sa nationalité. Il revient simplement
à l'enfant la faculté de répudier cette nationalité
au plus tard six mois avant l'accès à la majorité
civile.146(*)
Dans tous les cas, lorsque l'un des géniteurs de
l'enfant est Camerounais, celui-ci acquiert de ce seul fait la
nationalité camerounaise. Cependant, un enfant peut acquérir
cette nationalité du fait de sa présence au Cameroun.
2°- Le jus solis ou la loi du
sol
L'enfant peut acquérir la nationalité
camerounaise de par sa présence ou sa naissance sur le territoire
camerounais. C'est le jus solis.
La loi camerounaise sur la nationalité concerne toute
personne notamment les enfants nés, trouvés sur le sol
camerounais, et ceux dont la nationalité des parents, reste inconnue.
La question de la naissance sur le territoire camerounais,
peut concerner une génération ou toute une lignée
d'étrangers. Ainsi, les enfants nés au Cameroun de parents
étrangers eux aussi nés au Cameroun, peuvent de plein droit
devenir camerounais,147(*) à condition que les parents en fassent
expressément la demande148(*) et que, plus tard l'enfant ne la répudie pas
au profit de la nationalité étrangère de ses parents.
Lorsque les parents sont inconnus, l'enfant nouveau-né
est réputé camerounais jusqu'à preuve du
contraire.149(*)
De même, la législation camerounaise, limite
autant que possible les situations d'enfants apatrides. C'est à ce titre
que l'article 12 prévoit que « La nationalité
camerounaise est en outre acquise de plein droit, par le seul fait de la
naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne pouvant se
prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine ».
L'importance de la nationalité pour une personne,
oblige l'Etat à organiser sa protection.
B- La protection de la nationalité
de l'enfant
Selon les dispositions de l'article 8 de la CDE, l'Etat a
l'obligation de protéger et si nécessaire de rétablir les
aspects fondamentaux de l'identité de l'enfant y compris nom,
nationalité et relations familiales. L'application de cette disposition
de la Convention se traduit à travers les mécanismes
prévus par la législation camerounaise en matière de
protection de la nationalité de l'enfant. Il s'agit de la
délivrance de la Carte Nationale d'Identité (1) et de la
protection judiciaire (2)
1°- La délivrance de
la Carte Nationale d'identité
La loi N° 90/043 du 19 décembre 1990 instituant la
nouvelle carte d'identité, le décret N° 99/154 du 20 juillet
et le décret n° 2007/254 du 4 septembre 2007 sur les
caractéristiques et les modalités d'établissement et de
délivrance de la carte nationale d'identité tendent à
sécuriser aussi bien la nationalité que l'identité des
individus.
La carte nationale d'identité n'est pas
délivrée aux enfants en bas âge. Lorsqu'un adolescent
sollicite une carte nationale d'identité, l'une des pièces
exigées (comme aux adultes), c'est le certificat de nationalité
qui confirme la nationalité du demandeur.150(*) La délivrance d'une
carte nationale d'identité à un enfant pré-majeur,
constitue la consécration de la reconnaissance de sa nationalité
camerounaise et un moyen de preuve constant.151(*)
En dehors de la carte nationale d'identité, la
délivrance, même à un enfant en bas âge, d'un
passeport camerounais, se fonde sur la nationalité camerounaise acquise
depuis la naissance ou du fait de la naturalisation.
2°- La protection
judiciaire
La protection judiciaire de la nationalité se
résume en l'organisation d'un contentieux de la nationalité. Les
questions de nationalité sont des questions relatives à
l'état des personnes et la contestation est soumise aux règles du
pays d'origine de la nationalité querellée.152(*)
Selon l'article 41 du Code de la nationalité
camerounaise, le tribunal compétent pour connaître de cette
matière est « la juridiction civile de droit
commun ». Le complément de cette disposition est à
tirer de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire au Cameroun.Ladite loi consacre les questions de l'état des
personnes au nombre desquelles celle de la nationalité, à la
compétence du TGI et du TPD territorialement
compétents.153(*)
Par ailleurs, lorsque dans une instance en faveur d'un enfant
par exemple, la question de nationalité apparaît, elle est
considérée comme une « question
préjudicielle » et à caractère d'ordre public
que doit soulever le juge d'office. La nationalité comme toute question
relevant de l'état des personnes est une cause communicable. A cet
effet, toute contestation y afférente requiert l'intervention du
Ministère Public avant que le juge ne vide son
délibéré. Par conséquent, toute décision
rendue en violation de cette procédure, est sujette à l'appel du
Ministère Public et doit être annulée pour
illégalité manifeste. Ainsi avaient récemment
décidé les juges de la Cour d'Appel de Bafoussam154(*) dans une espèce
relative à l'obtention d'un jugement supplétif d'acte de
naissance opposant le Ministère Public à Dame TANGUE Bernadette.
La décision rendue par le Tribunal de premier degré de
Banganté155(*)
avait été annulée par les juges d'appel parce que la
requête n'avait pas été préalablement
communiquée au Parquet pour enquête, ce qui constituait une
violation de l'article 24 de l'ordonnance de 1981.
La préservation de la nationalité aussi bien que
les éléments de la filiation, sont des données
réelles en droit camerounais. Il reste simplement que celles-ci soient
harmonisées conformément à l'esprit et à la lettre
de la CDE.
SECTION II : LA NECESSITE D'UNE ACTUALISATION DES
DROITS
CONCOURRANT A
L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT
L'actualisation de ces droits à l'identité de
l'enfant, passe par la mise en conformité avec la CDE, des règles
d'établissement de la filiation en vigueur (paragraphe 1) et la
sécurisation de la nationalité (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La necessaire
mise en conformite du droit a la filiation avec la CDE
L'idée de la mise en conformité du droit
à l'identification avec la CDE, tire ses fondements des lacunes
constatées actuellement en matière d'établissement de
l'état civil (A) et de la possibilité d'y remédier (B) en
vue du bien-être de l'enfant.
A- Les limites actuelles du droit
à l'état civil
Le droit à l'état civil au Cameroun est
miné par des lacunes au niveau de la déclaration des naissances
(1) et de l'attribution du nom (2).
1°- A propos de la
déclaration des naissances
Plusieurs problèmes se posent au niveau de la
déclaration des naissances malgré l'existence des dispositions
juridiques et administratives. Il s'agit notamment des problèmes d'ordre
structurel (a) et des problèmes d'ordre humain (b).
a. les problèmes d'ordre structurel et
conjoncturel
Les problèmes d'ordre structurel et conjoncturel
découlent de l'insuffisance des centres d'état civil, de
l'enclavement de certaines zones, de certaines pratiques coutumières et
du coût élevé des prestations médicales liées
à l'accouchement.
Les centres d'état civil sont jugés insuffisants
par rapport à l'étendue du territoire, au taux de croissance de
la population et à l'enclavement de certaines zones. De ce fait, il
devient très difficile aux enfants qui naissent dans ces zones
d'être déclarés dans les délais. Très
souvent, c'est lorsque l'enfant atteint l'âge scolaire que ses parents se
trouvent confrontés au problème de l'établissement de son
acte d'état civil. En pareille circonstance, la déclaration est
juridiquement impossible et la voie judiciaire, incontournable.
De plus, la situation conjoncturelle dominée par la
pauvreté amène les populations à considérer tout
besoin de dépense comme étant insupportable. Les prestations
médicales liées à l'accouchement n'étant pas des
données objectives, chaque fois qu'une famille est confrontée
à un accouchement coûteux ou difficile, elle devient
économiquement fragile. Les dépenses liées à la
déclaration de naissance sont alors considérées comme
surabondantes. Dès lors, les populations à revenus bas,
n'hésitent pas à recourir plutôt aux termes de la grossesse
de la femme, aux accoucheuses traditionnelles qui n'ont aucune obligation
légale de déclaration de naissance comme les centres
hospitaliers.
b. les problèmes d'ordre
humains
Ces problèmes se rapportent à l'attitude des
officiers d'état civil.Parfois, certains officiers d'Etat civil, pour de
simples raisons de mercantilisme, se permettent d'établir
illégalement des actes de naissance avec des âges autres que ceux
portés par les enfants bénéficiaires desdits actes et
parfois même, avec des filiations autres que celles de leurs parents
biologiques ; d'autres antidatent lesdits actes pour les mêmes
raisons sus-énoncées. Cette pratique a des conséquences
assez préjudiciables au droit à l'identité de l'enfant.
Elle constitue ainsi un détournement du droit à l'identité
de l'enfant. Celui-ci se retrouve avec une identité qui ne le rattache
plus à sa famille biologique.
Au niveau de la constatation juridique des naissances, il faut
relever l'absence de données statistiques sur les enregistrements de
naissance ; les actes d'état civil ne sont pas tous fiables.
Cet état de chose porte atteinte à la protection
de l'identité de l'enfant voire à sa nationalité car, il
est constant qu'une carte d'identité ne peut s'établir
qu'à partir d'un acte de naissance.
2°- A propos du nom
Au niveau de l'attribution des noms, on observe de plus en
plus des attributions de noms fantaisistes aux enfants.
Malgré le refus par la loi d'attifer un enfant d'un nom
ridicule, certains parents donnent encore aujourd'hui des noms humiliants
à leur progéniture. Même les officiers d'état civil
qui doivent veiller à ce que cela n'arrive pas, enregistrent les enfants
sous de tels noms. Certains enfants se voient contraints de quitter
l'école pour fuir les quolibets de leurs camarades. D'autres encore,
plus avisés, optent à l'âge adulte, pour le changement de
nom qui est une procédure très longue.156(*)
Généralement cette procédure intervient
lorsque l'enfant a déjà obtenu des diplômes avec le nom qui
lui est attribué à la naissance, ce qui est assez
délicat.
La plupart des personnes en charge de l'Etat Civil surtout en
zone rurale, sont assez limités intellectuellement.
Compte tenu de tous ces problèmes, des solutions
méritent d'être envisagées afin d'aboutir à
l'amélioration de la mise en oeuvre du droit à l'état
civil conforme et décent.
B- La possible amélioration du
droit à l'état civil
Les principales améliorations s'intéressent
à la déclaration des naissances (1) et à l'attribution du
nom (2).
1°- Au niveau de la
déclaration des naissances
Il serait souhaitable pour la pleine application de la CDE au
Cameroun, que le gouvernement redouble d'efforts pour assurer l'enregistrement
detous les enfants à la naissance ; il peut à cet effet,
organiser des campagnes de sensibilisation et même envisager de
constituer des équipes d'enregistrement itinérantes
renforcées par les ONG et Associations. Celle-ci peuvent, pour peu
qu'elles soient outillées, être d'un très grand apport dans
la réussite de cette opération.
Chaque équipe travaille dans un district de
santé en collaboration avec les Comité de Santé qui sont
des structures qui maîtrise le terrain. Le recensement des ménages
qui attendent un enfant peut être fait dans un premier temps. Ensuite,
à la période présumée de l'accouchement, une
descente est faite dans la communauté élue pour s'assurer que les
enfants qui y sont nés, sont déclarés. Pour ceux qui ne le
sont faute de moyens ou à cause de la distance, les membres de
l'équipe itinérante doivent faire leur travail.
Dans l'accomplissement de cette mission, il est judicieux que
soit établi un véritable fichier des naissances auprès des
Mairies, ce qui rendrait facile la mise à disposition des statistiques
en la matière. Ensuite, on pourrait constituer un comité de
surveillance afin de sécuriser l'état civil, voire la
nationalité camerounaise.
Mieux encore, l'instauration des contrôles
inopinés des registres d'état civil par le parquet d'instance
accompagnés de sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent
pas la bonne tenue desdits documents comme le prescrit la loi, serait
révélateur.
Enfin, il faut adopter des mesures d'amélioration de la
qualité de travail des Officiers d'état civil. On pourrait
veiller à ce qu'ils aient un certain confort intellectuel leur
permettant de procéder lisiblement et fidèlement aux
déclarations qui leur sont adressées. L'organisation
régulière des séminaires de mise à niveau des
officiers d'état civil et l'implication des accoucheuses
traditionnelles157(*)
dans le processus de déclaration des naissances renforceraient ces
actions.
2°- Au niveau de
l'attribution du nom
L'amélioration des modalités d'attribution du
nom à l'enfant, appelle des mesures à l'égard des parents
et des officiers d'état civil.
L'exercice par les parents de leur pouvoir d'attribuer le nom
à l'enfant, doit s'entourer de beaucoup de sérieux.
Conformément à l'article 3 de la CDE, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit primer sur tout. Les parents devraient
veiller à ne pas attribuer à leurs enfants, des noms,
prénoms ou pseudonymes en violation des dispositions de la loi du 14
juin 1969 et de l'Ordonnance de 1981. Car en effet, le port par les enfants des
noms ridicules, vexatoires et humiliants leur est préjudiciable toute la
vie.
S'agissant des officiers d'état civil, leur
participation au choix du nom de l'enfant, devrait être plus active et
rester dans le cadre légal. Ils devraient ainsi, éviter de trop
influencer les parents, d'imposer leur choix ou de falsifier celui des
parents.158(*) Leur
charge reviendrait donc à attirer l'attention des parents sur
l'état négatif du nom, tout en leur rappelant les dispositions
légales en la matière.159(*)
Il doit être à cet effet, organisé par
l'Etat, à l'intention des officiers d'état civil, des
séminaires de formation et de recyclage, portant sur l'Etat civil. En
outre, l'Etat pourrait aussi initier des campagnes de sensibilisation, des
causeries éducatives au profit des futurs parents, afin d'éviter
des choix fantaisistes de noms.
L'essentiel des propositions faites en vue d'améliorer
la traduction pratique du droit à l'état civil,
nécessitent une révision de la législation en vigueur.
C'est également le cas en matière de nationalité.
Paragraphe 2 : La necessaire
securisation de la nationalite
Le système camerounais de nationalité affiche de
nombreuses failles (A) auxquelles il importe de remédier (B).
A- Les failles du système
d'acquisition de la nationalité
Le système de la nationalité rassemble entre
autres l'officier d'état civil au niveau de l'établissement de
l'acte de naissance à l'enfant, les autorités policières
au moment de la délivrance des cartes nationales d'identité et
des passeports, et les autorités judiciaires pour la délivrance
des certificats de nationalité et le règlement du contentieux y
relatif. Si les autorités policières et judiciaires exigent un
acte authentique pour l'établissement des documents relatifs à
l'identité, l'officier d'état civil, semble être le maillon
faible de la chaîne.
En effet, l'activité de l'officier d'état civil
dans cette structure, est fondamentale et sert de base à l'intervention
des autres. Chaque fois qu'un officier d'état civil facilite
l'établissement d'un acte de naissance illicite, il fragilise la
sécurité du système de nationalité. Grâce
à un faux acte de naissance, on peut facilement obtenir un faux
certificat de nationalité. L'usage de ces différentes
pièces, a aussi, pour effet de changer le passif pénal de
certains délinquants160(*) voire, d'aider les étrangers à obtenir
la nationalité camerounaise au mépris de la législation en
vigueur.
Toutes ces indélicatesses sont le fruit d'une absence
d'informatisation des différentes strates du système
d'état civil au Cameroun. Autant de griefs auxquels il devient
impératif de solutionner.
B- Les propositions relatives a la
sécurisation de la nationalité
La sécurisation du système de nationalité
est un objectif à atteindre par tout Etat fort. Elle nécessite
sur le plan législatif au Cameroun, la révision du Code de
nationalité et de l'Ordonnance de 1981. Il faut en outre que
l'informatisation du système de nationalité soit effective dans
l'ensemble du pays.
Sur le plan organisationnel, la formation des
spécialistes en informatique devrait intervenir pour la création
des fichiers devant sécuriser l'établissement des actes de
naissance au niveau national.
Au surplus, le législateur pénal devrait trouver
des sanctions plus sévères à l'encontre de l'officier
d'état civil indélicat et de ses complices.
CONCLUSION PARTIELLE
Au sortir de cette réflexion sur l'effectivité
du droit à l'existence de l'enfant en droit privé camerounais, il
reste constant que l'enfant jouit ici d'une reconnaissance internationale
relativement protégée par la législation nationale.
Plusieurs problèmes empêchent encore l'aboutissement de
l'application entière de la CDE. Le régime juridique en vigueur,
sans être totalement contraire au contenu de la CDE par rapport au droit
à la vie, à la santé et à l'identité de
l'enfant, attend tout de même une révision. L'intérêt
supérieur de l'enfant devant en être le leitmotiv.
Cette projection, concerne davantage le droit de l'enfant
à la croissance et à l'épanouissement.
Le droit de la famille est la clé de
voûte de la politique familiale, Il est bien autre chose qu'une simple
technique de régulation Sociale au service d'impératifs
gestionnaires : il fait sens, c'est-à-dire, au besoin sanction mais
avant tout institution et promotion familiale.
Ségolène
ROYAL
(Intervention à l'Assemblée Nationale le 14 juin
2001)
TITRE
DEUXIEME : LA RECONNAISSANCE ET LA GARANTIE DES DROITS DE L'ENFANT A LA
CROISSANCE ET A L'EPANOUISSEMENT
Les notions de croissance et d'épanouissement ne sont
pas purement juridiques et sont ignorées parmi les termes définis
par de nombreux auteurs.161(*) D'après le Dictionnaire Encyclopédique
Hachette, la croissance se rapporte à l'état physique de la
personne pendant que l'épanouissement concerne son état
moral.162(*) L'enfance
est la période de croissance par excellence. Les aspects physiques du
corps de l'enfant sont appelés à subir au fil des ans, de
profondes transformations, jusqu'à maturité. Le
développement harmonieux de cet être, commande qu'il soit dans les
conditions de vie favorables, empreintes de paix, de dignité et de
liberté.163(*)
Pour qu'un enfant puisse grandir normalement et
s'épanouir, un certain nombre de paramètres s'imposent :
L'enfant doit être bien entretenu, recevoir une bonne éducation,
s'exprimer librement lorsque cela s'avère nécessaire et avoir
droit à une protection judiciaire en tout état de cause.
Tous ces droits sont énoncés dans la CDE ;
mais on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur leur
effectivité en droit privé camerounais. L'organisation des droits
de l'enfant à l'entretien et à l'éducation (CHAPITRE I)
à côté des droits de l'enfant en conflit avec la loi ou en
situation d'urgence (CHAPITRE II) répond certainement à cette
préoccupation.
CHAPITRE I : LA MISE EN ?UVRE DES DROITS DE L'ENFANT
A L'ENTRETIEN ET A
L'EDUCATION
Les droits familiaux de l'enfant sont ceux qui
découlent du rattachement de l'enfant à l'unité familiale.
En vertu du lien filial, l'enfant a le droit de connaître ses parents et
d'être élevé par eux dans la mesure du possible. C'est
pourquoi d'après l'article 18 al. 1er de la CDE, il incombe
aux Etats parties de veiller au respect du principe selon lequel
« les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui
est d'élever l'enfant et d'assurer son développement ».
Cette responsabilité revenant au premier chef aux parents ou le cas
échéant, aux représentants légaux, elle concerne
aussi bien le développement physique que moral de l'enfant.
De manière pratique, les droits familiaux, bien que
nécessitant l'investissement total de la famille, méritent un
appui institutionnel inévitable et se traduisent par le droit à
l'entretien de l'enfant (SECTION I) et son droit à l'éducation
(SECTION II).
SECTION I : L'ETENDUE DE LA GARANTIE DU DROIT DE
L'ENFANT
A L'ENTRETIEN
Le devoir d'entretenir l'enfant qui pèse impassiblement
sur les parents, a un contenu complexe (Paragraphe 1) dont la mise en oeuvre en
droit interne nécessite des aménagements (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'entretien
de l'enfant
Le devoir d'entretien qui a pour fondement le lien de
filiation, naît et disparaît avec lui. Il incombe naturellement aux
parents.164(*) Seule
l'impossibilité de l'accomplir peut leur en dispenser.165(*)
Le simple fait de donner naissance à un enfant, oblige
ses parents à lui fournir les aliments (A), et à mettre tout en
oeuvre pour satisfaire ses besoins dans un cadre de vie décent (B).
166(*)
A- Le droit à l'alimentation
Le droit à l'alimentation est un droit humain. Reconnu
aujourd'hui au niveau régional et international, il est
universel167(*) et
appartient à chaque personne et groupe humain.168(*) C'est un droit
généralement considéré comme primaire, parce que
basique et essentiel. Le droit à l'alimentation fait l'objet d'un cadre
juridique élaborée (1) qui définit clairement son contenu
(2).
1°- Le cadre juridique
Le droit à l'alimentation a été reconnu
dans de nombreux textes aux niveaux international, régional et
national.
Au niveau international, les deux textes principaux sont la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 et le Pacte
International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et culturels (PIDESC) de
1966.
Dans la DUDH, les Etats ont proclamé à l'article
25 que : « Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, [...] ».
Dans le PIDESC, les Etats se sont engagés à
prendre des mesures nécessaires pour réaliser « le
droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et sa famille, y compris une nourriture suffisante [...] ainsi
qu'à une amélioration constante de ses conditions
d'existence » et « le droit fondamental qu'a toute personne
d'être à l'abri de la faim ».169(*)
Afin de protéger des groupes particulièrement
vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les peuples
indigènes et tribaux, les réfugiés ou les apatrides,
d'autres traités ont été acceptés par les Etats au
niveau international. Le droit à l'alimentation a ainsi
été reconnu pour les femmes dans la Convention sur
l'élimination de toutes formes de Discrimination à l'égard
des Femmes.170(*)
S'agissant des enfants, l'article 27 de la Convention relative
aux Droits de l'Enfant a prévu à charge des Etats parties, la
reconnaissance à tout enfant du droit à un niveau de vie
suffisant. Il fait peser sur les parents ou tout autre représentant
d'enfant, la responsabilité de fournir à celui-ci les conditions
de vie nécessaires à son développement. Aux Etats revenant
l'obligation d'adopter les mesures pour « aider les parents et autres
personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et
donner une assistance matérielle et des programmes d'appui notamment en
ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement ».
C'est en des termes quasi identiques que les Conventions
relatives aux groupes spécifiques reprennent le droit à
l'alimentation.171(*)
Au niveau régional, ce droit est contenu dans la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) de 1981172(*) ainsi que dans la Charte
Africaine des Droits et du bien-être de l'Enfant de 1996.
Enfin au niveau national, toutes ces dispositions sont
reprises soit directement, soit indirectement.
A la différence des pays qui l'ont consacré dans
leur constitution173(*),
le Cameroun fait partie de ceux qui cite pas expressément le droit
à l'alimentation, mais le garantissent dans les dispositions infra
constitutionnelles.
Ce droit est organisé par le Code civil en vigueur au
Cameroun. En effet, l'article 203 dudit code dispose que, « les
époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de
nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Comme les parents légitimes, les parents naturels ont
tout aussi bien l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants.174(*) Cette
obligation qu'ont les parents envers leurs enfants est
intransmissible.175(*)
Le caractère vital du droit à l'alimentation
rappelle que lui soit donné un contenu.
2°- Le contenu du droit
à l'alimentation
Le droit à l'alimentation selon M. Jean ZIEGLER, est
« le droit d'avoir un accès régulier, permanent et
libre, soit directement, soit au moyen d'achats monétaires, à une
nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante,
correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le
consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et
collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne ».176(*) C'est le droit d'être
nourri, vêtu et d'avoir accès à une eau potable.
Le droit à l'eau177(*) est aussi défini, comme le droit pour toute
personne, quel que soit son niveau économique, de disposer d'une
quantité minimale d'eau de bonne qualité qui soit suffisante pour
la vie et la santé.178(*)
C'est dans ce sens que le Cameroun a signé une
Convention avec la Chine en vue de la construction d'une autre usine de
production d'eau potable pour l'alimentation de la ville de Douala.179(*)
Dans son ensemble, le droit à l'alimentation reconnu
à l'enfant est une obligation pour les parents titulaires de
l'autorité parentale sur la personne de ce dernier.180(*) En ce qui concerne les
enfants légitimes, l'obligation de nourrir, et vêtir est un effet
de la filiation et repose principalement sur le père en vertu de
l'exercice de la puissance paternelle et sa qualité de chef de famille.
Le Code civil prévoit qu'il peut être secondé ou
remplacé selon les cas par la mère (Article 213 du Code
civil).181(*) C'est la
même règle qui est applicable à l'enfant adopté, et
à l'enfant naturel reconnu.
L'enfant naturel simple et les enfants adultérins et
incestueux reçoivent aliments de leur mère. Mieux, pour les deux
derniers cas cités, compte tenu de leur statut filial complexe182(*) (cas d'inceste absolu et
d'adultère a matre), ils ne peuvent recevoir de leur
géniteur que des subsides issues d'une action à intenter par
devant le tribunal. 183(*) Cette obligation ne pèse pas
expressément sur les beaux-pères et les belles-mères de
l'enfant issu d'un autre lit.184(*) En droit allemand par exemple, les beaux-parents
n'acquièrent l'autorité parentale sur un tel enfant que par
adoption185(*), sans
laquelle ni l'autorité parentale, ni l'obligation d'entretien ne peuvent
être réclamées.186(*)
Il est à noter que l'obligation d'entretien de l'enfant
présente une double modalité. C'est une obligation naturelle
d'une part, dans le cadre d'une famille unie et stable dont parents et enfants
cohabitent. Cette cohabitation au sens large, comprend la situation des enfants
ne vivant pas sous le même toit, mais soumis au contrôle et
à la garde des parents. Elle est principalement exécutée
en nature et concerne notamment la nourriture, l'hébergement, les soins
vestimentaires, les frais scolaires etc...187(*)
D'autre part, l'obligation d'entretien de l'enfant ne
disparaît pas avec la désunion de la famille. En vertu de
l'intérêt supérieur de l'enfant, le législateur a
converti l'obligation naturelle en pension alimentaire. Conformément au
Code civil, les juges saisis d'une instance de divorce ou de séparation
de corps pourront ordonner à la charge du conjoint nanti ou des deux
conjoints, le paiement aux enfants d'une pension alimentaire que recevra
l'époux qui en assure la garde. Généralement, la garde est
confiée au parent qui présente pour l'enfant les meilleures
garanties d'un bon encadrement.
Les mineurs de vingt et un ans, bénéficiaire
d'une pension alimentaire, en deviennent créanciers. Mais le droit
à pension n'est pas statique et disproportionné. D'après
les articles 208 et suivants du Code civil, la pension accordée doit
être proportionnelle aux besoins du bénéficiaire et
à la fortune du débiteur.188(*) Elle peut être réduite189(*) ou simplement
supprimée par voie judiciaire, et dans ce dernier cas, le
débiteur peut proposer qu'elle soit convertie en obligation naturelle
exécutée dans sa demeure.190(*)
Etant donné le caractère fondamental des
aliments, le législateur camerounais n'a pas simplement autorisé
l'octroi par les juges de la charge alimentaire aux parents en situation de
crise familiale, il a aussi prévu des sanctions pénales à
l'encontre des défaillants.
L'article 180 du Code pénal punit à cet effet,
d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à
400.000 francs CFA ou au choix, celui qui est « demeuré plus
de deux mois sans fournir la totalité de la pension qu'il a
été condamné à verser à son conjoint,
à ses ascendants ou à ses descendants ».
Seul peut échapper à cette condamnation, celui
qui fournit la preuve que son insolvabilité n'est pas voulue. Dans son
arrêt du 08 juillet 1976, la Cour Suprême, saisi d'une question
relative au non maintien de la pension alimentaire, a rejeté le pourvoi
de dame ETEKI MALADI Laurence aux motifs qu'elle n'avait pas prouvé
devant les juges de fond les raisons du non-paiement à son mari de la
pension alimentaire pour laquelle elle avait été
condamnée.191(*)
Les sanctions prévues tant dans le Code Pénal
camerounais que dans le Code civil par rapport au manquement à
l'obligation des parents à l'entretien de leur progéniture,
revient à dire que le droit à l'alimentation est en bonne place
parmi les droits protégés : la pension alimentaire en est la
preuve.
L'obligation pour les parents de fournir un toit
décent situé dans un environnement sain renforce le devoir
d'entretien de ceux-ci à l'égard des enfants.
B- Le droit de l'enfant à un
logement décent et à un environnement sain
L'un des éléments qui contribue à la
dignité de la personne, est le droit de se loger de manière
adéquate. L'état de l'environnement dans lequel se trouve
l'habitat est assez décisif.
La Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement
humain a ouvert un long débat sur ce qu'on a appelé le droit
à l'environnement. Elle proclame que « l'homme a un droit
fondamental à la liberté, à l'égalité et
à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le
bien-être ». L'esprit de cette déclaration a
évolué aujourd'hui vers ce qu'il convient d'appeler le droit
à la protection de l'environnement.192(*)
La nécessité pour un logement d'exister dans un
environnement sain, fait l'objet d'une réglementation (1) et a un
contenu précis (2).
1°- Les sources du droit au
logement
Le droit à un logement adéquat est fondé
et reconnu internationalement par un certain nombre d'instruments juridiques et
notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son
article 25.193(*)
L'article 11 du Pacte International des Droits Economiques
Sociaux et Culturels stipule que les Etats parties « reconnaissent le
droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et sa famille, y compris [...] un logement suffisant, ainsi
qu'une amélioration constante de ses conditions
d'existence »
L'encadrement de l'enfant dans des conditions de vie
nécessaires à son développement selon ce qui ressort de
l'article 27 al. 3 de la CDE, inclut aussi explicitement le cadre dans lequel
l'enfant vit.
Au niveau africain contrairement à d'autres
Régions194(*), La
Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples ne fait pas
particulièrement mention du droit à un logement adéquat.
Au niveau national, la loi fondamentale du Cameroun dans son
préambule, reconnaît implicitement le droit à un
logement195(*) à
travers l'énoncé jumelé du droit à la
propriété et du droit à un environnement sain reconnus
à toute personne. Cette disposition est mieux développée
en droit interne par le Code civil.
En effet, le domicile ou la résidence familiale choisie
par les parents doit remplir certaines conditions de sécurité.
Ainsi, le choix du domicile conjugal qui incombe principalement au père
peut être tempéré par la possibilité pour la
mère, de choisir un autre domicile si celui du père
présente des dangers pour la famille.196(*)
2°- Le contenu du droit au
logement
Un logement adéquat et décent ne signifie pas
seulement quatre murs et un toit. Une vie saine passe, par un logement
situé dans un environnement sain. Celui-ci répond à des
besoins physiques de sécurité et de protection contre les
intempéries.
L'importance du logement pour le bien-être humain et la
survie, justifie l'organisation fréquente des rencontres internationales
à cette fin, avec la participation active du Cameroun. 197(*)
En droit civil, la détermination du logement de
l'enfant est consécutive au lien qui l'unit à ses parents. C'est
la domiciliation de l'enfant. Selon l'article 108 al. 2 du Code civil, le
domicile légal de l'enfant est « chez ses père et
mère ou tuteur [...]». Ainsi, l'enfant légitime est
domicilié en principe chez ses parents ; il en est de même
pour l'enfant adoptif et l'enfant naturel reconnu. Les enfants naturels non
reconnus sont en principe domiciliés chez leur mère. C'est dans
ce lieu, que s'exerce la puissance paternelle et la garde de l'enfant.
Autrement dit, le logement de l'enfant est celui de ses parents.
Le problème ne se pose pas quand le couple est uni.
Lorsque par contre surviennent des difficultés de nature à
séparer les conjoints provisoirement ou définitivement, il faut
déterminer celui qui assurera la garde de l'enfant et par ricochet son
logement.198(*)
Les juges, au moment de rendre la décision
d'attribution de la garde de l'enfant, veillent autant que possible à la
désignation du parent qui réunit des conditions pour offrir
à l'enfant et à lui-même, un cadre de vie décent.
Ainsi par exemple, dans l'affaire opposant Dame ASSALE Hélyette au Sieur
PAPADOPOULOS Nikitas, la Cour Suprême n'a pas retenu comme argument
valable, celui invoqué par la demanderesse à savoir,
l'état de célibat et le niveau d'instruction insuffisant du
défendeur, alors père de l'enfant PERSEPHONIE. Il n'a
été retenu que le fait qu'il soit stable à Douala avec
emploi et domicile fixe.199(*)
En plus de la stabilité du parent, les juges retiennent
aussi la sécurité qu'offre son logement pour les enfants qu'il
aura la charge de garder.
Dans une espèce opposant Dame AKO née ABOLO
Agnès à Sieur AKO Edouard au sujet de la garde de leurs enfants,
la Cour d'Appel de Douala, a refusé de donner suite à la demande
exprimée par la requérante et visant à obtenir la garde
des enfants, au motif que la résidence de la demanderesse ne fournissait
pas de garantie suffisante de sécurité pour les enfants,
puisqu'elle vivait dans une maison en location. L'insécurité ici
s'explique par des désagréments qui pourraient perturber la
jouissance de la résidence. Les juges ont ainsi retenu qu'
« une défaillance de paiement d'une échéance de
loyer ou même la volonté du bailleur d'occuper les lieux ou d'en
faire un autre usage » peuvent amener la mère et les enfants
locataires à déménager, « ce qui perturberait
énormément leur éducation scolaire et rendrait par
conséquent leur avenir incertain », alors que leur père
vit seul dans la propriété familiale située dans la
même ville. C'est à juste titre que la garde desdits enfants lui a
été confiée.200(*)
L'entretien de l'enfant devrait être naturel pour chaque
parent. Cependant, les fluctuations de la vie peuvent amener cette obligation
à connaître certains manquements.
Paragraphe 2 : Les
manquements surmontables a l'obligation de l'entretien de l'enfant
L'obligation naturelle pour les parents de nourrir et
d'élever leur progéniture, crée des relations
étroites entre ceux-ci telles que toutes difficultés subies par
le ménage affectent les enfants. L'obligation d'entretien de l'enfant
fait face ainsi à des insuffisances (A) que le droit camerounais doit
résoudre (B).
A- Les insuffisances de la mise en
oeuvre de l'obligation d'entretien de l'enfant
L'application de l'obligation de l'entretien de l'enfant
connaît des insuffisances d'origine légale (2) et sociale (1).
1°- Les insuffisances
d'origine sociale
L'entretien des enfants met en exergue les relations sociales
que doivent entretenir les parents et leurs enfants. Il nécessite la
mise à disposition par les parents des moyens destinés à
nourrir les enfants, les vêtir et les loger. Au-delà du simple
apport parental, l'implication de la famille entière, de la
communauté voire de l'Etat, vient combler certaines lacunes.
Nonobstant les idéaux proclamés dans les textes
internationaux et dans la législation interne, la situation sociale de
la famille accuse des défaillances. Au premier plan, se présente
la misère économique aux conséquences sociales nombreuses.
L'insuffisance des moyens de subsistance des parents affecte au premier chef
les enfants. Dans certains cas, les enfants se retrouvent sans assistance et
sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour
survivre.201(*)
Du défaut d'entretien parental, il naît un autre
problème relatif à la responsabilisation précoce des
enfants appelés à abandonner leurs études pour exercer les
petits métiers dans le secteur informel.
Il y a aussi la recrudescence dans les zones urbaines de
l'installation des familles dans des espaces insalubres et marécageux.
Le risque qui plane étant l'éventualité d'un
déguerpissement pour l'assainissement urbain.202(*) Dans ces conditions,
plusieurs familles se retrouvent sans logement et sans abri, les enfants
étant des victimes innocentes. Leur situation s'aggrave
généralement à cause de la précarité de la
couverture sociale, l'Etat étant pourtant tenu de fournir un appui aux
familles.203(*)
Enfin, il est fréquent de rencontrer des enfants
réduits à l'orphelinat par le décès précoce
des parents, les laissant sans abri, sans moyens de subsistance et souvent sans
famille d'accueil. C'est ce type d'enfants que l'UNICEF a désormais
qualifié « d'enfants chefs de famille »,
placés dans une situation d'extrême
vulnérabilité.204(*)
A ces problèmes sociaux, s'ajoutent d'autres d'origine
légale.
2°- Les insuffisances
d'origine légale
La fragilisation de l'entretien des enfants a
été identifiée à deux niveaux notamment,
l'existence de certaines dispositions législatives défavorables
à la sécurité de l'enfant et la mauvaise
interprétation des textes par les juges.
Premièrement, au niveau de la sécurité de
l'enfant, le problème à relever survient chaque fois que les
parents rentrent en conflit. Le législateur a prévu le divorce
pour éteindre les liens matrimoniaux entre les époux en
aménageant, à l'égard des enfants, les mesures de garde.
C'est précisément au moment de la mise en oeuvre
de ces mesures que transparaît l'insécurité. Les enfants
généralement tiraillés entre les différents parents
sont revendiqués par chacun d'entre eux et c'est au juge trancher. Dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge dispose de l'option
d'ouvrir ou non une enquête sociale préalable autour de la famille
en cause. En effet, conformément aux articles 238 al. 3 et 302 du Code
civil, il peut ordonner une enquête sociale.
L'option reconnue par ces articles au juge,205(*) pose un problème
relatif à la détermination de la garde de l'enfant. On
déplore justement, chaque fois qu'une enquête sociale n'a pas
précédé la décision du juge, que l'affectation de
la garde des enfants soit mal faite et se solde soit par la fuite des enfants
d'un parent vers un autre avec qui il a le plus d'affinité, soit par la
demande de réformation de la décision du juge. Ainsi, le TPI de
DOUALA-NDOKOTI, s'était senti obligé de reformer la
décision rendue dans l'affaire FOTIE Jean Claude contre TAMTSOP Elise,
en vue de changer la garde d'une partie des enfants qui avait été
initialement dévolue à la mère, au profit du père,
les concernés l'ayant rejoint malgré la décision
existante.206(*)
De plus, la reconnaissance légale du caractère
révocable de la garde des enfants, favorise les tiraillements
fréquents des enfants par les parents. Certains parents prenant appui de
cet argument pour perturber régulièrement et judiciairement la
garde pourtant assurée sans reproche par d'autres.207(*)
Deuxièmement enfin, on peut dénoncer des lacunes
inhérentes à la mauvaise interprétation des textes par le
juge. Le juge influencé par la « pertinence » de
certains arguments, peut rendre une décision manifestement
illégale, caractérisée par une application partielle de la
loi et un traitement insuffisant des prétentions des parties. C'est le
cas d'un juge du Tribunal de Premier Degré de Dschang, qui a
réussi l'exploit d'autoriser le versement pour le compte de l'enfant
WAKO WAKOAriace Franklin, d'une pension alimentaire uniquement jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans révolus.208(*) Ceci au mépris de la
durée légale de la minorité civile qui s'étend
jusqu'à 21 ans révolus conformément à l'article 388
du code Civil. Cette décision avait aussitôt fait l'objet d'un
appel et les seconds juges n'ont pas hésité à l'annuler
motif pris de la violation de la loi.209(*)
Ces nombreuses insuffisances doivent être
améliorées.
B- La nécessité
d'améliorer le droit à l'entretien de l'enfant
Les améliorations doivent intervenir à la fois
sur le plan social (1) et sur le plan juridique (2).
1°- Les améliorations
d'ordre social de l'entretien de l'enfant
Plusieurs pistes peuvent être explorées pour
amener les familles vers la plénitude de l'encadrement de l'enfant.
Dans un premiers temps, il faut renforcer les capacités
économiques des familles. Une distribution équitable de la terre
et du matériel agricole en zone rurale pourrait améliorer la
qualité de la production et ainsi augmenter le pouvoir d'achat. Ceci
pourrait également contribuer à la sédentarisation des
familles afin d'éviter des exodes massifs vers les grandes villes qui se
soldent plus tard par des déguerpissements toujours
désagréables.
Dans un deuxième temps, il faut élaborer des
stratégies sociales de soutien des familles en difficultés, en
les outillant dans l'accomplissement des activités
génératrices des revenus.210(*) Par ailleurs, une bonne politique de logements
sociaux devrait être adoptée et réalisée par les
collectivités locales. La mise en oeuvre des projets urbains, doit tenir
compte de la précarité du niveau de vie des familles et donner un
caractère humain à toute initiative de démolition et de
déguerpissement des ménages, abris des enfants, en vertu du
devoir de solidarité.211(*)
Enfin, s'agissant des enfants vulnérables, il est du
ressort de l'Etat de servir de seconde famille pour tous ceux qui sont en
danger social. Le recueillement systématique des enfants de la rue pour
leur placement soit dans une institution publique à l'instar de
l'Institut Camerounaise de l'Enfance à Bétamba dans le
Département du Mbam, Région du Centre et bien d'autres
disséminés dans le pays212(*), ou dans les oeuvres caritatives renforcerait cette
mission régalienne de l'Etat. Il serait tout aussi utile, compte tenu de
l'accroissement de la population dans les villes secondaires, qu'il y soit
créé des centres pour enfants en difficultés.
L'instauration de ces mesures et institutions requiert des
dispositions juridiques.
2°- Les améliorations
d'ordre juridique
Les améliorations de nature juridique sont
étroitement liées aux manquements constatés. Certaines se
rapportent à l'état des textes en vigueur, pendant que d'autres
concernent les autorités judiciaires.
Sur le plan textuel, il est nécessaire de
réviser les dispositions des articles 238 et 302 du Code civil en
vigueur. En effet, le législateur doit songer à instituer le
caractère obligatoire des enquêtes sociales dans toutes les
procédures de séparation de corps et de divorce impliquant un
couple qui a au moins un enfant. Il s'agit de les rendre préjudicielles
et d'ordre public. Ceci permettrait au juge d'avoir des informations fiables
sur la situation sociale de chaque parent et son aptitude à assumer la
garde des enfants en cause. Le caractère d'ordre public signifie aussi
que désormais, les juges ne pourraient plus trancher une affaire de
cette nature sans respecter l'étape de l'enquête sociale.
La révision de la procédure d'attribution de la
garde des enfants pourrait être renforcée par le
législateur à travers le réaménagement du
caractère provisoire de la garde. L'intérêt de cette
révision s'explique par la nécessité de limiter les
interférences conflictuelles de certains parents dans l'exercice de la
garde par les autres. Ils n'auraient dès lors qu'à s'en tenir
à leur droit de visite prescrit par le juge.
Une autre proposition va dans le sens de l'insertion dans la
Constitution de la reconnaissance du droit à l'entretien afin de lui
donner force obligatoire certaine. Tel est d'ailleurs le cas en Afrique du Sud
où son manquement donne droit à la saisine par les
intéressés des juges constitutionnels régionaux
appelés High Courts. C'est aussi la même situation
juridique en Inde.213(*)
Sur le plan judiciaire, l'obligation qu'ont les juges de
rendre une bonne justice nous amène à suggérer une
attention particulière pour toutes les causes impliquant les enfants.
L'application correcte de la loi par ces derniers éviterait des recours
qui allongeraient inutilement les procès. On pourrait par exemple se
passer de certaines décisions regrettables à l'instar de
l'affaire ATIKO NKEN Catherine C/ WAKO KOUKO rendue par le Tribunal de Premier
Degré de Dschang le 20 septembre 2001.214(*)
La résolution des problèmes liés à
l'entretien de l'enfant n'occulte pas le droit de l'enfant à
l'éducation.
SECTION II : L'ARTICULATION COMPLEXE DU DROIT DE
L'ENFANT
A L'EDUCATION
Reconnaître un droit à l'éducation pour
chaque être humain, c'est affirmer non seulement la possibilité de
chaque personne d'avoir accès à une certaine instruction, c'est
à dire à l'accession aux techniques de base que sont
l'écriture et le calcul ; mais c'est surtout annoncer que chaque
personne, en plus de ces acquisitions de base, doit pouvoir assurer le plein
développement de toutes ses facultés intellectuelles, affectives
ou psychologiques etc. C'est l'épanouissement harmonieux que vise la CDE
pour chaque enfant.
L'éducation familiale de l'enfant s'enracine dans
l'article 18 de la CDE, qui recommande aux Etats d'assurer par principe la
responsabilité commune des deux parents « d'élever
l'enfant et d'assurer son développement ».
Le droit à l'éducation est un droit
protégé au Cameroun (paragraphe 1), bien qu'étant encore
à perfectionner (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La protection
de l'education de l'enfant
Conformément à la CDE, l'éducation de
l'enfant repose concomitamment sur la famille et sur l'Etat. La famille en est
le point de départ. L'intérêt supérieur de l'enfant
est mis en exergue par la législation camerounaise en ce qui concerne
l'éducation familiale (A), renforcée par l'éducation
extrafamiliale (B).
A- L'Education familiale
L'éducation familiale de l'enfant se traduit en droit
privé par l'obligation pour les parents de guider et d'éclairer
quotidiennement leurs enfants en leur apprenant la bonne tenue en
société. Ceci pouvant se dérouler soit dans le cadre de
l'autorité parentale (1), soit dans le cadre de la tutelle (2)
1°- L'éducation de
l'enfant par ses parents : la puissance paternelle
Tous les enfants doivent être protégés et
recevoir les soins nécessaires à leur bien-être. Dans la
plupart des cas, cette responsabilité incombe à leurs
parents.215(*)
La protection constitue un besoin naturel pour le jeune
enfant. Dès le sein de sa mère, celui-ci se trouve sous la
protection physique de cette dernière qui reste entièrement
responsable de lui. A la naissance, l'enfant change de milieu. Il entre dans
une communauté familiale et sociale. Il y arrive faible, nu, inapte au
discernement. 216(*)
L'enfant a le droit de vivre dans sa famille, qu'elle soit
biparentale ou monoparentale217(*). Il doit y être intégré
dès sa naissance afin de développer normalement des liens
affectifs et effectifs avec ses proches parents. L'abandon d'un enfant est
réprimé par la loi.218(*)
Eduquer l'enfant devient donc une mission assignée aux
parents naturellement et juridiquement. C'est l'un des attributs de la
puissance paternelle219(*), traduite dans d'autres législations par la
notion d'autorité parentale.220(*) C'est d'ailleurs une fonction
« c'est-à-dire un pouvoir attribué aux parents non pas
à des fins égoïstes, mais dans l'intérêt de
l'enfant ».221(*) Dans notre contexte juridique, la puissance
paternelle appartient principalement au père, mais dans la pratique,
elle est conjointement exercée par les père et mère.
En dehors de l'exercice du droit légal de garde,
l'éducation consiste pour les parents, à inculquer des valeurs
sociales positives à leurs enfants. C'est un devoir pour les parents et
un droit fondamental pour chaque enfant. Les parents doivent contribuer au
développement psychologique et physique de leurs enfants. Ils doivent de
ce fait, veiller à leur orientation scolaire et académique,
culturelle et religieuse.
Plusieurs difficultés peuvent entraver l'exercice du
devoir d'éducation des parents, notamment le choix du cursus scolaire,
la manière d'éduquer les enfants (le système
libéral ou le système autoritaire) ou encore celui de la
religion. Tout compte fait, la CDE dans son article 2 prescrit la
non-discrimination dans la gestion des questions de l'enfant. Par ailleurs, au
droit à l'éducation s'ajoute le devoir de correction. Il renforce
la direction morale de l'enfant par les responsables de son éducation.
D'après MM. Jean CHEVALIER et Louis BACH, le droit de correction
comporte celui d'infliger des réprimandes à l'enfant et des
châtiments corporels légers.222(*) La correction doit être proportionnelle
à la faute et surtout faite dans l'intérêt supérieur
de l'enfant.
C'est pourquoi il est prévu, selon le type de
filiation, l'éventualité de prononcer la déchéance
du parent titulaire du rôle principal dans l'éducation de
l'enfant, au cas où celui-ci s'illustrerait par un comportement
irresponsable et violent. Dans la famille légitime ou adoptive, le
père peut être frappé de déchéance et
remplacé par la mère qui exercera la tutelle
légale.223(*)
Tant que les deux parents cohabitent, ils exercent en principe
conjointement la responsabilité parentale envers leurs enfants,
conformément à la loi. Toutefois, si les parents divorcent ou se
séparent, il y a obligation de déterminer les modalités de
l'exercice de cette responsabilité.
Il peut arriver qu'en dehors des parents, l'enfant soit
confié au tiers.
2°- L'éducation de
l'enfant par la famille
Les principales situations qui peuvent priver l'enfant de la
puissance paternelle sont les suivantes : le décès du
père, son incarcération pour une longue durée, les
troubles mentaux, sa déchéance de l'autorité parentale,
les catastrophes, les guerres.
Dans la société traditionnelle camerounaise, la
responsabilité d'élever les enfants incombait à toute la
communauté. Les notions d'oncle, de tante et de cousin telles que
perçues de nos jours, en particulier dans la culture occidentale,
n'avaient pas véritablement de sens. Tenant compte de cette
réalité, les rédacteurs du Code pénal ont
considéré que l'enfant pouvait, dans certaines circonstances,
relever de l'autorité du tuteur ou responsable coutumier. C'est ce qui
ressort des articles 48 sur l'engagement préventif224(*) et 358225(*) sur l'abandon du foyer
familial qui impliquent, parmi les personnes condamnables pour défaut
d'assistance à enfant dont ils ont la garde, les tuteurs et responsables
coutumiers.
De même, en matière civile, tuteurs et
responsables coutumiers font partie des personnes à qui incombe la
charge de consentir au mariage du mineur dépourvu de parents.226(*)
Ainsi, qu'on soit dans la tutelle légale ou
coutumière, le tuteur est titulaire du devoir d'éducation de
l'enfant qui lui est confié. Qu'il s'agisse de la mère de
l'enfant, en cas de déchéance du père ou d'enfant non
reconnu, d'un grand-parent ou de tout responsable coutumier, ils devront
assumer la responsabilité de choisir l'orientation intellectuelle de
l'enfant, en veillant sur son épanouissement morale et psychique. Ceci
implique également le devoir de correction dans l'intérêt
supérieur de l'enfant.
L'éducation familiale ainsi présentée, est
fortement soutenue par les aspects extrafamiliaux.
B- L'Education extrafamiliale
Sont à ranger dans le cadre extrafamilial, les
éléments institutionnels notamment, l'école (1) et les
placements (2).
1°- L'instruction et les
loisirs de l'enfant
L'instruction en milieu scolaire de l'enfant (a) ainsi que ses
loisirs (b) sont nécessaires à son épanouissement et
prévus par les textes en vigueur.
a. L'instruction de l'enfant
Le droit à l'instruction est un droit fondamental
défini par l'article 28 de la CDE. L'enfant a le droit à
l'éducation et l'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire
gratuit, d'encourager l'organisation de différentes formes
d'enseignements secondaires accessibles à tout enfant et d'assurer
à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en
fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter
les droits et la dignité de l'enfant.
L'article 29 de la CDE poursuit quant aux objectifs, que
l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de ses
dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de ses
potentialités. Elle doit préparer l'enfant à une vie
adulte active dans une société libre et encourager en lui le
respect des ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d'autrui.
Le Cameroun ne semble pas s'éloigner dans ses textes de
ces prescriptions ; ainsi, le préambule de la Constitution affirme
que l'Etat doit assurer à l'enfant, le droit à l'instruction.
L'enseignement primaire est obligatoire ; l'Etat garantit à tous
les citoyens de l'un ou l'autre sexe, la jouissance du droit à
l'instruction.
Le Cameroun, avant la CDE avait déjà
organisé l'instruction de ses citoyens. C'est ainsi que la loi N°
63/COR/5 du 03 juillet 1963 et le texte sur la « West Cameroon
Education Policy », reconnaissent le droit de tout citoyen
à l'éducation et à l'instruction sans discrimination.
Au Cameroun, la philosophie de l'éducation telle qu'il
ressort des textes qui régissent cette matière, vise un certain
nombre d'objectifs qui se rapprochent des dispositions de la CDE.
Une éducation de masse et de qualité qui
consiste à favoriser l'accès d'un plus grand nombre d'enfants
à l'éducation tout en préservant la qualité de la
formation, l'épanouissement de l'enfant sur les plans physique, moral,
intellectuel et culturel, l'intégration nationale et la promotion
du bilinguisme conformément aux dispositions de l'article
1er, alinéa 3 de la Constitution de la République,
à travers l'enseignement de l'anglais et du français dès
l'école primaire.227(*)
La loi N° 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de
l'éducation au Cameroun vadans le même sens dans ses articles 6, 7
et 9.228(*)
Pour essayer d'atteindre ses objectifs, un certain nombre de
mesures institutionnelles ont été
préconisées : l'amélioration de l'offre
d'éducation et du système éducatif. Cela se traduit par la
création et la construction régulière des
établissements scolaires à tous les niveaux d'enseignement
(maternel, primaire, secondaire et supérieur).229(*)
L'école est importante pour le développement de
l'enfant, mais celui-ci a aussi besoin de se distraire pour son plein
épanouissement.
b- les loisirs et les activités
culturelles
L'article 31 de la CDE se résume en une phrase :
l'enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à
des activités culturelles et artistiques.230(*)
Pour promouvoir ce droit, le Cameroun a pris un ensemble de
mesures d'ordre législatif, administratif et institutionnel.
Au plan législatif, il existe plusieurs textes
organisant les activités sportives en l'occurrence :
La Loi N° 74/22 du 05 décembre 1974 sur les
équipements sportifs et socio-éducatifs. Elle réglemente
la création et l'aménagement des espaces sportifs sur
l'étendue du territoire. Cette loi se complète avec celle du 05
août 1996 fixant la Charte des activités physiques
sportives.231(*)
Au plan réglementaire et institutionnel, plusieurs
autres textes ont été adoptés pour organiser le
Ministère de la Jeunesse232(*) ainsi que les activités de jeunesse et
d'animation.233(*)
En dehors de l'éducation scolaire et des loisirs,
l'enfant peut faire l'objet d'un placement.
2°- Le placement de
l'enfant
Le placement se définit comme une mesure judiciaire
adoptée pour sanctionner un enfant suite à une indiscipline
caractérisée manifestée au cours de son éducation
familiale (a). Il peut aussi consister en une mesure conservatoire
adoptée par les autorités pour trouver une famille d'accueil
à un enfant sans repère familial(b).
a. Le placement disciplinaire
En ce qui concerne le placement disciplinaire, il peut
être demandé selon les articles 376 et 377 du Code civil par le
père ou par toute personne en charge de l'éducation de l'enfant.
Le tribunal saisi, désignera pour une période
déterminée et qui ne peut excéder sa majorité, une
maison d'éducation surveillée ou une institution charitable,
voire toute personne agréée par l'autorité administrative
pour assurer l'éducation de l'enfant. Cette situation peut concerner
aussi bien le mineur de seize ans que celui âgé de plus de seize
ans.
La mesure de placement disciplinaire bien qu'étant
nécessaire au redressement de l'enfant, est souvent difficile à
supporter pour le placé qui se sentira momentanément sevré
de l'encadrement affectif et éducatif des parents. De même, les
parents un peu soulagés, s'en tirent parfois avec une mauvaise image,
celle des parents jugés comme « instables, immatures,
dispersés, incapables de maintenir les règles
éducatives ».234(*)
Cependant, la demande de placement n'étant pas reconnue
à la mère seule235(*) ou à tout autre tuteur, chaque fois que
nécessité sera signalée, ces derniers devront consulter au
préalable le conseil de famille et au besoin la famille paternelle.
L'objectif d'une telle précaution étant d'avoir la caution de la
famille avant la prise d'une décision aussi importante dans
l'éducation de l'enfant.
Le placement disciplinaire de l'enfant reste tout de
même une mesure provisoire qui peut être révisée
à tout moment, et l'enfant réintégré dans sa
famille, s'il s'amende.236(*)
b. Le placement de substitution
En ce qui concerne cette forme de placement, elle correspond
aux mécanismes de substitution de la famille originelle de l'enfant et
s'applique chaque fois que celui-ci n'a pas de parents.
Parmi les mesures de remplacement que prévoit le
Cameroun il y a la substitution provisoire et la substitution
définitive.
- La substitution provisoire
La substitution provisoire a deux composantes : la garde
provisoire et le placement institutionnel.
La lettre circulaire N° 90/02759/LC/MINASCOF/DPIF/SDPIF
du 05 décembre 1990 portant rappel de procédure en matière
de garde provisoire d'enfants abandonnés met en place les
mécanismes de protection des enfants abandonnés relevant du
domaine de la petite enfance (0 à 3 ans). Seul le Ministre des Affaires
Sociales ordonne l'attribution de la garde provisoire d'enfants
abandonnés auprès d'une famille agréée.
Compte tenu des différentes difficultés
d'acheminement des enfants retrouvés à Yaoundé, il est
admis qu'en cas d'extrême urgence, l'Autorité administrative de la
localité où l'enfant est trouvé, prenne un
arrêté attribuant ledit enfant à une famille
préalablement agréée à l'adoption.
En ce qui concerne le placement temporaire administratif, il
est ordonné par le Travailleur Social responsable de l'intervention.
Pour l'exécution effective de toutes ces mesures de
placement, il existe des Institutions publiques spécialisées de
la petite enfance (0 à 3 ans).237(*)
La substitution, lorsqu'elle est provisoire permet à
l'enfant de retrouver ses repères et de revenir vivre dans le cadre
familial lorsque les encadreurs estiment que ce retour peut se faire sans
conséquences néfastes majeures ; lorsqu'elle est
définitive, la substitution s'analyse d'une manière
différente.
- La substitution
définitive
Il s'agit du placement institutionnel permanent et de
l'adoption, qui sont des mesures administrative et judiciaire.
Le placement institutionnel permanent est prévu dans le
cadre de deux projets de décrets : le premier concerne les
institutions de la petite enfance, c'est-à-dire les pouponnières,
les crèches garderies et les haltes-garderies. Le deuxième projet
de décret porte sur les institutions destinées à l'enfance
inadaptée et/ou délinquante, à savoir les centres de
rééducation, les centres d'accueil et d'observation, des
home-ateliers, les centre d'accueil et de transit et les centres
d'hébergement.
L'adoption c'est le moyen légal pour établir un
lien de filiation juridique sans aucun rapport avec la réalité
biologique. Elle résulte nécessairement d'un jugement,
prononcé par le tribunal compétent qui doit vérifier sa
conformité à l'intérêt de l'enfant...238(*) conformément 21 de la
CDE.
L'adoption au Cameroun est régie par un ensemble de
textes épars dont les dispositions se trouvent dans le code
civil239(*), dans
l'Ordonnance N° 81/02 du 02 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil
qui renvoie au code civil240(*) et dans diverses dispositions relatives à
l'état des personnes physiques. Il y est fait état aussi bien des
catégories et effets de l'adoption que des procédures et des
conditions requises de l'adoptant.
On distingue deux catégories d'adoption :
l'adoption simple241(*)
et l'adoption plénière ou légitimation adoptive242(*). L'adoption est
essentiellement judiciaire. Il convient de relever à propos de la
légitimation adoptive particulièrement, que le Service social
joue un rôle significatif en amont de la phase judiciaire. Dans cette
phase pré-adoptive, en effet, les services sociaux en charge des
pupilles de l'Etat, entreprennent des actions diverses notamment :
l'enregistrement des personnes désireuses d'adopter, les enquêtes
sociales, la sélection des familles d'accueil, la délivrance
d'agréments à l'adoption, la prise en charge et /ou le
placement des enfants en garde provisoire dans des familles et la saisine des
tribunaux pour adoption.
L'adoptant doit remplir des conditions légales (Cciv.
Appl., art. 344 et s)243(*) propres à l'adoption nationale. Quant aux
conditions relatives à l'adoption internationale, elles sont
prévues à la fois par la CDE244(*) et le Code civil.
Aux termes de l'article 345 du Code civil, un camerounais peut
adopter un étranger ou être adopté par un
étranger245(*) ; l'adoption est sans effet sur la
nationalité, mais peut conduire à la modification du nom de
l'adopté par l'adoptant.246(*)
En définitive, l'adoption internationale d'enfants,
constitue une option exceptionnelle qui n'est en fait envisagée que
lorsqu'on ne trouve pas localement de meilleures opportunités pour
placer l'enfant. Elle est encadrée par le respect de
l'intérêt supérieur de l'enfant.247(*)
La protection du droit à l'éducation de l'enfant,
malgré les efforts du législateur en la matière, souffre
de quelques faiblesses dans sa concrétisation.
Paragraphe 2 :
I'insuffisante garantie du droit a l'education de l'enfant
L'insuffisante garantie du droit à l'éducation de
l'enfant découle de la déformation de l'idéal
conventionnel (A), qui nécessite un réaménagement certain.
(B)
A- La déformation de
l'idéal conventionnel
Les dispositions de la CDE sur l'éducation de l'enfant
(article 28) et son placement ne sont systématiquement respectées
ni par la famille (1) ni par l'Etat (2).
1°- Au niveau familial
L'enfant est un être sensible. Tout
évènement qui survient dans la vie de ses parents produit des
effets sur son éducation au sein de la famille. Ces
évènements peuvent affecter la stabilité du couple autant
que l'application des coutumes locales.
S'agissant des problèmes nés de
l'instabilité du couple, la plupart des parents ratent leur mission
d'éducateur à cause du climat malsain qui règne dans leur
maison. Chaque fois que les parents n'ont pas brillé par l'exemple, ils
ont été suivis dans leurs actes plutôt que dans leurs
paroles. Ainsi, des parents violents devant les enfants, ceux désertant
régulièrement le foyer abandonnant à elle-même leur
progéniture, les ivrognes, les grossiers, transmettent malgré eux
ces tares aux descendants.
En plus, lorsque les parents sont judiciairement
séparés ou divorcés, la gestion de la garde de l'enfant ne
garantit pas toujours sa stabilité psychologique et affective. L'enfant
souvent témoin de tiraillements entre parents, intériorise les
scènes vécues et développe des frustrations qui finissent
par caractériser sa personnalité.
Chacun des parents estime que la garde de l'enfant devrait lui
revenir ; c'est ainsi que l'on a souvent été en
présence des situations de kidnapping d'enfants, sans tenir compte ni de
l'avis de l'enfant, ni de l'intérêt supérieur de
l'enfant.248(*)
Malgré des dispositions légales claires et
pertinentes, on note de la part de certains parents une réticence
à respecter les décisions de justice surtout lorsqu'il y a
condamnation à paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant. La
répercussion sur l'éducation de l'enfant étant
consécutive à l'incapacité pour la mère
désoeuvrée, démunie et surchargée par le nombre
d'enfants, d'assurer convenablement sa mission.
De même, les situations de familles
recomposées249(*), ne garantissent pas toujours une harmonie
éducationnelle de l'enfant. Celui-ci étant obligé de
s'accommoder soit à une belle-mère capable de se transformer en
marâtre, soit à un beau-père, véritable bourreau,
prompt à torturer l'enfant physiquement et psychologiquement, et
à en abuser sexuellement.
On peut aussi relever des attitudes coutumières qui
ternissent l'éducation de l'enfant. C'est notamment le mutisme
imposé à l'enfant par les parents250(*), qui doit accepter
passivement tous les choix de ces derniers, même ceux néfastes
à sa formation. C'est ainsi que plusieurs enfants se sont vus
déroutés par des parents dont l'inculture les amenait à
opérer des choix de vie inadaptés et sans ambition.
2°- Au niveau
institutionnel
L'appui institutionnel en éducation se
caractérise par des problèmes tels que l'absence des aires de
jeux et l'absence de gratuité de l'instruction de base.
Au sujet des aires de jeux, l'existence du cadre
législatif n'entraîne pas forcément la multiplication des
espaces de loisirs.
Au Cameroun, les enfants n'ont pratiquement pas de cadres
sains et appropriés pour leur épanouissement. Nombre de ces
espaces sont aujourd'hui, occupés par les buvettes. Des salles de
cinéma, qui sont en principe des espaces propices à
l'éducation et la culture lorsqu'elles sont bien utilisées et ne
sont pas détournées de ces objectifs, sont presque toutes
fermées. Même les compétitions de football inter-quartiers
ou inter-villages organisées toutes les vacances, ont pratiquement
disparu, chaque quartier disposant naguère de son stade de
football. Tous ces espaces de jeux ont été vendus et
affectés à d'autres fins.
Les enfants qui ne peuvent plus occuper leur temps libre
à des activités de leur choix pour leur épanouissement,
versent dans la délinquance et autres mauvais coups. Cette situation
comme bien d'autres, n'est pas conforme aux dispositions de la CDE.
Au sujet de l'éducation scolaire, il est à
déplorer le non-respect par les pouvoirs publics du principe de la
gratuité de l'enseignement de base pourtant contenu dans la CDE. Le
caractère obligatoire de l'école primaire contenu dans la
Constitution et repris dans la loi du 14 avril 1998 portant orientation de
l'éducation au Cameroun251(*) ne peut valablement se réaliser du fait des
difficultés matérielles auxquelles sont confrontées les
familles. L'introduction dans le système scolaire des frais de
l'Association des Parents d'Elèves (3.500 FCFA/enfant) en remplacement
de l'écolage qui s'élevait en son temps à 1500 FCFA rend
la situation des parents encore plus difficile. S'ajoutent à cela, les
coûts élevés des fournitures scolaires252(*) et la non maîtrise des
approches pédagogiques justifiant les abandons scolaires.253(*)
Parallèlement, le renforcement de l'éducation
familiale par des centres spécialisés nantis d'écoles et
de structures de formation professionnelle ne satisfait pas aux attentes. La
raison découle de l'ancienneté de leur création non suivie
d'actualisation, le cadre n'ayant pas évolué en fonction de la
démographie croissante et des besoins.
Fort de ces difficultés familiales et
institutionnelles, les réaménagements s'imposent.
B- La nécessité d'une
meilleure garantie du droit de l'enfant à l'éducation
Les mesures de réaménagement doivent être
prises aussi bien au niveau familial (1) que dans le cadre institutionnel
(2).
1°- Le cadre familial
Plusieurs mesures méritent d'être prises ici
notamment, le renforcement des capacités des familles, la simplification
du système de séparation légale des couples, la promotion
de l'égalité des enfants en matière d'éducation
familiale et la sensibilisation des familles sur les adoptions.
S'agissant du renforcement des capacités des familles,
il est question pour l'Etat de venir en aide aux familles indigentes afin
qu'elles puissent assumer la responsabilité éducationnelle qui
est la leur. Un budget spécial pourrait être voté pour
aider les familles indigentes déclarées et enregistrées
dans les services du Ministère des Affaires Sociales, à
réaliser des mini projets générateurs de revenus. Ces
revenus pourraient ainsi relever le niveau financier des parents et servir
à la satisfaction de leur obligation familiale d'éducation.
Les troubles nés de l'instabilité du couple,
peuvent se résoudre à travers la simplification de la
procédure de séparation légale. Le divorce par
consentement mutuel tel qu'il est pratiqué dans d'autres pays,
réduirait certainement des cas de traumatismes d'enfants, obligés
de vivre pendant longtemps entre des parents en crise. L'entente des parents
dans les modalités de séparation faciliterait
l'élaboration des mesures d'éducation de l'enfant qui ne seraient
pas toujours imposées par le juge.
Quant à la promotion de l'égalité dans
l'éducation, les parents devraient éviter de pratiquer
ouvertement la discrimination des enfants. Il s'agit ici de donner la
même éducation à la petite fille et au petit garçon,
en vue de leur assurer une égalité de chance telle que
prônée par la CDE.254(*) La sensibilisation des parents sur
l'égalité des enfants, s'avère nécessaire.
En ce qui concerne l'attitude à adopter par les
familles dans les situations de placements provisoires et définitifs, il
serait judicieux de privilégier les solutions intra familiales de
médiation lorsqu'un enfant s'avère indiscipliné et
irrévérencieux à l'égard de ses parents. En cas
d'échec au sein de la famille, le privilège doit être
accordé à la médiation par les travailleurs sociaux et la
décision de placement ne serait que le dernier recours. Si le placement
s'avérait nécessaire, les parents devraient garder un franc
contact avec leur enfant, pour le soutenir dans cette épreuve, afin que
ce dernier ne se sente pas abandonné.255(*) La décision ordonnant le placement, doit
aussi organiser les visites obligatoires des parents à leur enfant,
comme en matière de garde.
La même vigilance doit être observée en cas
d'adoption. Les parents biologiques de l'enfant et les services sociaux devant
s'assurer de l'intégrité morale des adoptants afin
d'éviter des scenarii de la dimension de l'affaire de l'Arche de
Zoé.256(*)
2°- Le cadre extra
familial
L'amélioration de l'efficience de l'éducation
institutionnelle passe nécessairement par l'effectivité de la
gratuité et de la qualité de l'enseignement de base, et par
l'actualisation des centres d'accueil.
S'agissant de l'enseignement, la réduction du taux
d'analphabétisme peut être accélérée par
l'application de la gratuité effective de la scolarité de base.
L'Etat devrait s'assurer que les Instituteurs affectés dans des zones
enclavées peuvent effectivement s'y installer.
En ce qui concerne les Centres d'accueil, leur
multifonctionnalité avait été bien pensée, un
enfant placé ici devait recevoir une discipline institutionnelle, une
formation à la citoyenneté, une formation scolaire et
professionnelle. Il faut simplement augmenter leur capacité de
fonctionnement en agrandissant leur espace d'accueil et l'effectif du personnel
d'encadrement. Les encadreurs devraient davantage préparer les enfants
à eux confiés à la réintégration familiale.
Un protocole de collaboration avec les ONG travaillant en partenariat avec le
Ministère en charge des Affaires Sociales, doit être
élaboré afin de les associer au renforcement des missions
confiées à ces établissements.257(*)
L'évaluation des droits familiaux de l'enfant nous a
permis de conclure à une effectivité relative des dispositions de
la CDE dans le contexte camerounais. Qu'en est-il de l'aménagement des
droits de l'enfant en conflit avec la loi ou en situation d'urgence ?
CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE L'ENFANT
EN CONFLIT AVEC LA LOI OU
EN SITUATION
D'URGENCE
Au-delà des droits de l'enfant étroitement
liés à sa vie au sein de la famille, l'enfant dispose d'un
certain nombre de droits énoncés par la CDE, que doit lui assurer
la société. Ce sont des droits extra familiaux, qui sont
prévus pour garantir la protection de l'enfant en situation
conflictuelle occasionnée ou subie par lui. Il s'agit de l'enfant en
conflit avec la loi et des enfants en situation d'urgence.
D'une part, l'enfant est en conflit avec la loi chaque fois
qu'il est suspecté d'avoir commis un acte de nature à troubler
l'ordre public. En pareille circonstance, est interpellée la protection
judiciaire de l'enfant. D'après l'article 40 de la CDE, le traitement
doit favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle et
renforcer le respect de ses droits.
D'autre part, les enfants en situation d'urgence sont ceux
victimes d'atteintes à leur vie privée, exposés aux
calamités économiques et autres conflits armées. Leur
situation est si délicate que la CDE fixe en leur faveur les
règles spéciales de protection. Ces prescriptions sont-elles
effectives au Cameroun ? Le droit camerounais garantit à l'enfant
en conflit avec la loi, le droit à une justice équitable (SECTION
I) ainsi qu'une protection en situation d'urgence (SECTION II).
SECTION I : LA PROTECTION DU DROIT A UNE JUSTICE
EQUITABLE
POUR L'ENFANT EN CONFLIT
AVEC LA LOI
L'administration de la justice pour mineur est prévue
par l'article 40 de la CDE. De cet article, il ressort que tout enfant
suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un
délit a droit à un traitement qui tienne compte de son âge
et vise à sa réintégration dans la
société.
Les aménagements d'une justice équitable pour
l'enfant délinquant (paragraphe 1) restent entachés
d'impertinentes pratiques qui entravent leur complète expression
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
amenagements du droit a une justice equitable pour l'enfant delinquant
Le domaine de la justice des mineurs ou des systèmes de
justice spécialisée pour les enfants qui se trouvent en conflit
avec la loi est le domaine des droits de l'enfant où la
communauté internationale a le plus
légiféré.258(*) C'est évidemment un domaine sensible dans
lequel les violations des droits des enfants sont nombreuses, où la
violence institutionnelle est présente et où les réponses
ne sont pas toujours adaptées aux besoins des enfants et ne favorisent
pas leur développement individuel. De plus c'est un champ dans lequel
l'Etat use de sa force pour répondre aux comportements d'enfants qui
enfreignent la loi pénale aussi bien dans la poursuite et la sanction
des infractions (A) que dans la détention du délinquant (B).
A- Les droits judiciaires de l'enfant
délinquant
Depuis le décret du 30 novembre 1928 instituant les
juridictions spéciales et le régime de la liberté
surveillée, le Cameroun a adopté le principe de la
responsabilité pénale de certains mineurs délinquants. Les
lois n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 et n° 67-LF-1 du 12 juin 1967
instituant le Code pénal, ont d'ailleurs repris ce décret
colonial dans le droit applicable au Cameroun indépendant. L'enfant
qualifié ici de mineur de dix-huit ans259(*), bénéficie d'une catégorisation
par tranches d'âges (1), auxquelles sont administrées des mesures
procédurales spéciales. (2)
1°- La catégorisation
des mineurs
Avant l'adoption de la CDE, le Code pénal camerounais
avait déjà élaboré une considération
spéciale pour les enfants présumés avoir accompli un acte
répréhensible.
L'article 80 du CPC distingue selon l'âge, trois
catégories de mineurs : « 1- le mineur de dix ans [...],
2- le mineur dix à quatorze ans [...], 3- le mineur de quatorze à
moins de dix huit ans [...] ». L'idée de leur
imputabilité est dominée par la question du
discernement.260(*) De
l'analyse de cet article, il ressort que le législateur distingue deux
groupes d'enfants. Le premier groupe qui est totalement irresponsable (a) et le
deuxième groupe qui est pénalement responsable (b).261(*)
a. Le mineur irresponsable
Le mineur de dix ans est considéré comme
entièrement irresponsable et ne peut être jugé pour les
faits qu'il a commis. Des « mesures » spéciales de
garde ou de protection pourront être prises à son égard,
mais en aucun cas, les sanctions pénales ou les mesures de
sûreté applicables aux autres mineurs délinquants.
La législation camerounaise considère cette
catégorie de mineurs comme étant totalement dépourvue de
discernement. Il ne peut donc pas faire l'objet de déferrement au
Parquet, ni de jugement devant le juge répressif.
Le mineur de dix ans bénéficie donc d'une
présomption légale irréfragable qui suscite une
interrogation quant à la valeur de l'acte commis. Est-ce parce qu'il
n'est pas responsable que l'infraction n'est pas consommée et ne
saurait être sanctionnée ? Par ailleurs, la commission d'une
infraction par un mineur de dix ans lui enlève t-elle sa qualification
légale ?
L'éclairage apporté à ce questionnement
par Madame le Professeur Nicole Claire NDOKO, est assez édifiant. En
effet, « on ne peut considérer qu'il est apte à
commettre les infractions, mais qu'il ne saurait être pénalement
sanctionné ». Le problème se trouvant « sur
le terrain de l'imputabilité ».262(*) Etant donné qu'avant
l'âge de dix ans, la loi pénale ne reconnaît pas en l'enfant
un sens de discernement, une conscience suffisante pour distinguer le bien du
mal et décider de ses actes, elle ne le réprime pas. Il est
exempt de poursuites et doit simplement être mis hors de cause. C'est
donc « une période de non intervention du droit
pénal ».263(*) Cependant, des mesures spéciales peuvent
être ordonnées notamment, les mesures de garde et de
protection.264(*)
Dès lors, la victime d'une telle infraction, ne peut
éventuellement obtenir qu'une réparation civile imputée
à ses père et mère ou représentants légaux.
Seuls les parents peuvent être condamnés à payer les
dommages-intérêts pour le préjudice subi par la victime en
application des règles relatives à la responsabilité
civile. 265(*)
La situation est différente en ce qui concerne les
autres catégories de mineurs.
b. Le mineur pénalement
responsable
Rentrent dans la catégorie des mineurs
pénalement responsables, les mineurs de dix à quatorze ans et
ceux de plus de quatorze à moins de dix huit ans.
S'agissant du mineur de dix à quatorze ans, l'article 2
du décret du 30 novembre 1928, dispose que cette catégorie n'est
pas justiciable des juridictions répressives, mais doit, le cas
échéant, être envoyée devant le tribunal civil en
Chambre de conseil. Doit donc être annulée l'ordonnance du juge
d'instruction qui n'a pas suivi la procédure prescrite par le
décret susvisé.
C'est dans ce sens que La Cour Suprême a cassé et
annulé l'ordonnance du juge d'instruction du TPI de Dschang en date du
31 juillet 1961. Il résulte de la requête de Monsieur le Procureur
de la République près le Tribunal de Première Instance de
Dschang « qu'à la suite d'une information ouverte contre
TSINGUE Jean alias FOLEFACK Jean pour vol commis en mai 1961, le Juge
d'Instruction a, par Ordonnance [...], renvoyé le prévenu mineur
de 12 ans devant le tribunal correctionnel de Dschang. Mais par jugement
daté du 09 mars 1962, le tribunal correctionnel s'est justement
déclaré incompétent, les mineurs de 13 ans n'étant
pas justiciables de la juridiction répressive, ainsi qu'il
résulte de l'article 2 du décret du 30 novembre 1928 instituant
les juridictions spéciales des mineurs ...». 266(*)
L'enfant entre dix et quatorze ans est pénalement
responsable, mais il ne peut se voir infliger que l'une des mesures
spéciales prévues par la loi. Seul le Ministère public
peut décider de mettre en mouvement l'action publique.
Le mineur de quatorze ans peut être jugé, mais il
ne peut être condamné ni à une peine ni à l'une des
mesures prévues par la loi pénale pour les majeurs. Seules
peuvent être prononcées à son égard les mesures
spécialement prévues par la législation sur les enfants
notamment l'excuse atténuante de minorité,267(*) l'attribution de sa garde
à ses parents, gardiens ou toute autre personne digne de confiance, le
placement dans une institution spécialisée, l'engagement
préventif et la liberté surveillée.268(*)
Quant au mineur de dix-huit ans, il peut être
condamné même à une peine, mais il bénéficie
obligatoirement de l'excuse atténuante sans qu'il soit nécessaire
de se prononcer sur la notion de discernement.269(*)
En dehors de cette classification des mineurs qui a pour but
de soustraire certaines catégories d'enfants, des poursuites ou d'une
condamnation, le Code Pénal, en son article 80 institue une excuse
atténuante automatique en faveur de tout mineur passible d'une
condamnation à une peine. Celle-ci a pour effet de réduire de
façon substantielle la peine prévue par la loi et
d'éviter, autant que faire se peut, l'emprisonnement des jeunes enfants.
Les effets de l'excuse atténuante de minorité sont
édictés par l'article 87 CPC.270(*)
La loi camerounaise exclut toute condamnation à mort ou
même perpétuelle d'un enfant de moins de 18 ans. La peine qui est
susceptible de lui être infligée est de 10 ans ; si
l'intéressée bénéficie des circonstances
atténuantes, la peine peut être réduite jusqu'à cinq
jours, le sursis étant également possible.
A propos du sursis, MM. Gaston STEPHANI, Georges LEVASSEUR et
Bernard BOULOC dénombrent à l'égard du mineur, le sursis
simple et le sursis avec mise à l'épreuve. La condamnation de ce
mineur peut comporter l'accomplissement d'un travail d'intérêt
général au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public, pendant une période bien
déterminée.271(*)
On note certes quelques innovations enregistrées dans
la politique nationale de protection des enfants en conflit avec la loi. Il
s'agit de l'engagement préventif des parents, la classification des
mineurs selon leur âge, la reconnaissance de l'irresponsabilité
totale et inconditionnelle du mineur de 10 ans, l'absolution totale de celui de
14 ans et l'octroi automatique de l'excuse atténuante à celui de
14 à 18 ans.
Ces différents catégories des mineurs sont
soumis d'un à jugement spécial.
2°- Le droit à un
jugement spécial
Le législateur camerounais a toujours
réservé au mineur en conflit avec la loi un traitement
spécial. Le Code de Procédure Pénale entré en
vigueur le 1er Janvier 2007 est venu le consacrer. L'information
judiciaire est une étape obligatoire pour toute procédure
initiée contre un mineur de dix huit ans accusé d'un crime ou
d'un délit.
D'après l'article 709 dudit Code, le tribunal
compétent pour connaître des procédures de
délinquance juvénile est le Tribunal de Première Instance.
Il a pour la circonstance, une composition spéciale : un magistrat
du siège comme président, deux assesseurs comme membres, un
représentant du Ministère Public et un greffier.
L'innovation ici, c'est l'introduction dans la composition du
tribunal de deux assesseurs. Ce sont des personnes de nationalité
camerounaise, connues pour l'intérêt qu'elles portent aux
questions de l'enfance et pour leur compétence en la matière
(CPP, art. 709 al. 2.). Le serment qui conditionne leur entrée en
fonction, leur donne un pouvoir destiné à aider le mineur dans la
compréhension des faits qui lui sont reprochés et à
participer avec le juge à la recherche du traitement adéquat
à lui administrer. Les assesseurs ont voix délibérative
sur les mesures et peines à prononcer à l'encontre du
mineur.272(*)
En plus du rôle des assesseurs, la commission d'un
avocat ou de toute personne qualifiée pour assister le délinquant
juvénile est obligatoire. Le procès doit se dérouler
à huis clos et ne sont admis pour assister aux débats que les
parents, les Avocats, tuteurs, représentants des services ou
institutions s'occupant des problèmes de l'enfance et des
délégués à la liberté surveillée.
Le Code de Procédure Pénale indique clairement
le caractère anonyme du jugement rendu contre le mineur. Ce
caractère qui n'est que la suite logique du huis clos des débats,
vise à protéger le mineur et à préserver sa
réputation. L'article 721 al. 2 du CPP dispose à ce sujet
que : « le jugement est rendu en audience publique en
présence du mineur. Il peut être publié, à condition
toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même
par initiales et qu'aucun renseignement personnel ou familiale le concernant ne
soit précisé, sous peine de sanctions prévues par
l'article 198 du Code pénal273(*) ».
Toute décision de condamnation pénale rendue est
obligatoirement inscrite au casier judiciaire. Mais en ce qui concerne les
mineurs, les mentions desdites condamnations ne sont inscrites que sur les
fiches de casiers judiciaires délivrés aux magistrats et aux
administrations publiques article 741 al. 2 du CPP). Ceci signifie
concrètement que le mineur ne recevra pas d'extrait de casier judiciaire
« B3 » portant mention de sa condamnation.
Bien que protectrice du mineur, ces dispositions sont moins
souples que celles du décret de 1928 qui interdisait pareille
inscription au casier judiciaire des décisions concernant les mineurs de
10 à 14 ans.274(*)
A l'issue du jugement condamnant le mineur à une peine
privative de liberté, sa détention doit se faire dans certaines
conditions.
B- Le droit à des conditions de
détention décentes
Les Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté275(*) ont un objectif principal bien défini :
il s'agit de la protection des droits, de la sécurité et de la
promotion du bien-être physique et moral des mineurs privés de
liberté. Il s'agit de parer aux effets néfastes de la privation
de liberté à l'égard de l'enfant, en lui garantissant le
droit à des conditions de détention décentes.
La CDE prescrit l'élimination des mauvais traitements (1)
et l'objectif de resocialisation de l'enfant (2).
1°- L'exclusion de la
torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou
dégradants
Le terme torture désigne une violente souffrance
physique que l'on fait subir à autrui et tous autres traitements cruels
inhumains ou dégradants.D'après l'article 1er de la
convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels inhumains ou dégradants, la torture est définie comme,
« tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques, mentales ou morales sont intentionnellement infligées
à une personne par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant
à titre officiel ou à son instigation, ou avec son consentement
exprès ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce
personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination, quelle qu'elle soit ».276(*)
Cette définition qui s'inscrit dans un cadre juridique
déterminé (a), est suivi d'application. (b)
a. le cadre juridique
L'interdiction de la torture et autres traitements
dégradants adoptée au plan international est
intégrée dans la législation camerounaise.
L'adoption de la Convention contre la Torture étant
survenue des années avant l'adoption de la CDE, les Etats parties ont
retenu dans l'article 37 (a) que « nul enfant ne soit soumis à
la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
la possibilité de libération, ne doivent être
prononcées pour les infractions commises par les personnes
âgées de moins de dix huit ans ». Le même esprit
est contenu dans les Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de libertés.
Le mineur incarcéré doit
bénéficier d'un traitement qui tienne compte de tous les droits
contenus dans la CDE et protégés par la loi interne, afin qu'il
se réadapte à ce nouveau milieu.
Sur le plan interne, le Cameroun a souscrit à cette
prescription en ratifiant la Convention des Nations Unies du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Cette ratification est intervenue par décret n°
97/079 du 25 avril 1997.
Par application de cette Convention, une loi n° 97/009 du
10 janvier 1997 modifie et complète certaines dispositions du Code
pénal. Cette loi insère entre les articles 132 et 133 du CPC, un
article 132 bis intitulé « torture ».277(*) Ce nouvel article, reproduit
mutatis mutandis la définition conventionnelle de la
torture.
La Constitution du Cameroun, dans son préambule, met
l'accent sur la protection fondamentale de la personne en disposant que :
« Toute personne a droit à la vie et à
l'intégrité physique et morale. Elle doit être
traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle
ne peut être soumise à la torture, à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Pour l'article 40 de la CDE qui va même plus loin, tout
enfant suspecté, ou accusé a droit à un traitement qui
favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tienne
compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la
société.
b. L'application de l'interdiction de la
torture
Le respect des dispositions interdisant tout traitement cruel
inhumain et dégradant à l'égard du mineur en
détention, est renforcé par la répression prévue
dans le Code pénal et par l'organisation pratique de la prison.
Premièrement, l'article 132 (bis) du Code pénal
a prévu un échiquier de sanctions contre toute personne coupable
d'actes de torture. Le quantum de la peine dépend ici des
dégâts physiques et moraux subis par la victime desdits actes.
Aucune circonstance, même exceptionnelle (état de
guerre ou menace de guerre, instabilité politique intérieure ou
tout autre état d'exception), ne peut être invoquée pour
justifier la torture. Il en est de même de l'ordre manifestement
illégitime du supérieur hiérarchique ou d'une
autorité publique.278(*) C'est d'ailleurs la position affirmée dans
les jugements du Tribunal Militaire International de Nuremberg279(*) des 30 septembre et
1er octobre 1946, de la Cour Pénale Internationale
(CPI)280(*), de la
législation belge, du Tribunal Pénal International de
l'ex-Yougoslavie (TPIY)281(*) et du Tribunal Pénal International du Rwanda
(TPIR)282(*)
Deuxièmement, l'organisation des prisons doit
être faite de manière à éviter le contact entre les
mineurs et les personnes adultes. Tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant.
C'est dans le même ordre d'idée que l'article 29
du CPC prévoit que les enfants de dix-huit ans doivent subir leur peine
privative de liberté dans les Etablissements spéciaux. Lorsque
cela n'est pas possible, l'article 20 al. 4 du Décret n° 92/052 du
27 mars 1992 portant Régime pénitentiaire au Cameroun
énonce qu'il existe, dans la prison, un quartier spécial
réservé aux enfants.
Cette précaution est prise pour éviter que les
mineurs généralement délinquants primaires, naïfs et
vulnérables, ne soient corrompus et exploités par des adultes
conscients de leurs sanctions. Les enfants sont de ce fait
préservés des assauts sexuels, des actes de violence, des
brimades et des tortures des autres détenus.
A la Prison Centrale de Yaoundé (Kondengui) par
exemple, le règlement intérieur interdit toute relation entre
détenus majeurs et les mineurs.
L'enfant privé de liberté doit
bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille pour que ces derniers puissent s'assurer du bon déroulement de
la détention et de son état de santé.
La torture est de plus en plus condamnée et plusieurs
auteurs283(*) et
organismes internationaux284(*) sensibilisent l'opinion sur les attitudes à
adopter pour sa dénonciation. Pendant que tous les mauvais traitements
sont exclus à l'égard de l'enfant en détention, l'accent
doit être mis sur sa resocialisation.
2°- Les efforts de
resocialisation de l'enfant
La resocialisation du délinquant est un objectif
fondamental dans toute politique carcérale. Elle peut être
définie comme l'encadrement socio-éducatif du détenu en
vue de le préparer à réintégrer la
société à la fin de sa détention. Le terme
généralement utilisé par la doctrine et les Règles
de Beijing est la notion de réadaptation. MM. Gaston STEPHANI, Georges
LEVASSEUR et Bernard BOULOC, soutiennent à ce sujet que, « une
répression qui ne se préoccupe pas de réadapter les
délinquants fait une oeuvre vaine ou inhumaine ».285(*)
La resocialisation de l'enfant nécessite une
réadaptation physique et psychologique afin que sa réinsertion
sociale se réalise aisément. Selon les Règles de Beijing,
la réadaptation du mineur détenu consiste en l'exercice d'une
activité intéressante et le suivi des programmes qui maintiennent
et renforcent sa santé et le respect de soi, favorisent son sens des
responsabilités et l'encouragent à adopter des attitudes et
à acquérir des connaissances qui l'aideront à
s'épanouir comme membre de la société.286(*)
C'est l'article 39 de la CDE287(*) qui traite de la réadaptation et de la
réinsertion. Il en ressort que l'Etat a l'obligation de faire en sorte
que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de
négligence, d'exploitation ou de sévices,
bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur
réadaptation et leur réinsertion sociale. Les mesures de
réadaptation consistent en l'action éducative et l'action sociale
de traitement de la délinquance juvénile.
Il existe tout un arsenal juridique tendant à garantir
au détenu mineur une éducation et une formation professionnelle
en vue de sa réinsertion dans la société.
Le Cameroun, lorsqu'il a ratifié la CDE s'est
obligé au respect du droit de l'enfant détenu. En effet, le guide
des normes internationales ou du droit international des Nations Unies sur la
justice pour mineurs affirme que le droit à l'éducation tel
qu'énoncé aux articles 28 et 29 de la CDE, continue de
s'appliquer lorsque l'enfant est privé de liberté.
Quant à l'article 28 de la CDE, l'enfant doit continuer
à recevoir une éducation scolaire adéquate. Pour l'article
29, cette éducation doit viser à favoriser
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le
développement de ses dons et des aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l'enfant
à une vie adulte active dans une société libre et
encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs
d'autrui.
Au plan législatif interne, l'article 62 du
décret 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire
au Cameroun dispose que « chaque établissement
pénitentiaire organisera des cours pour mineurs et adultes et mettra
à la disposition des détenus dans les conditions fixées
par le règlement intérieur de la prison, des livres ou des
ouvrages nécessaires au développement de leurs
connaissances ».
Suivant l'instruction ministérielle n°
93/00726/MINASCOF/SG du 1er avril 1993 fixant les attributions du
poste social auprès des prisons, le quartier des mineurs fonctionne
comme une institution de rééducation, avec trois missions
fondamentales à savoir, une activité psycho-éducative
sur le comportement du mineur (a), une activité de formation
professionnelle et /ou de scolarisation (b) et une activité de
réinsertion sociale (c) visant à préparer la sortie du
mineur pour éviter les récidives.
a. Une activité psycho-éducative sur
le comportement du mineur
L'instruction ministérielle n° 87/0085 du 14
juillet 1987 sur les programmes de formation professionnelle dans les centres
de rééducation en internat, permet aux travailleurs sociaux
d'envisager non seulement la prise en charge psychosociale, mais aussi la
réinsertion socio-économique des mineurs.
Actuellement certaines prisons comme les Prisons Centrales de
New-Bell à Douala et Kondengui à Yaoundé, sont
dotées de postes sociaux avec un personnel qualifié et
stable ; pour celles qui n'en ont pas, les supervisions sont faites par un
travailleur social chargé concomitamment de l'éducation en milieu
ouvert.288(*)
D'autres appuis non moins appréciables se font par des
ONG et des Confessions religieuses qui interviennent tant dans le milieu
carcéral que dans les centres privées de
rééducation ; elles sont spécialisées dans la
prise en charge des mineurs et des femmes, notamment avec les visites en
prison, le counselling, l'aide psychoaffective et l'intervention auprès
des familles.
b. Une activité de formation professionnelle
et/ou de scolarisation
Les prisons centrales de Yaoundé et Douala ont à
leur sein un quartier pour mineurs. Un centre éducatif est prévu
pour pourvoir à l'éducation des enfants. Celui-ci est doté
d'une bibliothèque et à côté des enseignements
conventionnels, on y fait de l' « alphabétisation
fonctionnelle »289(*).
A la prison centrale de New-Bell, malgré la
modicité des moyens financiers et humains affectés au Centre
Socio-éducatif pour le faire fonctionner, deux candidats ont
été présentés au B.E.P.C. à la session de
2008. Malheureusement aucun n'a obtenu son diplôme. Il n'y a pas eu de
candidats présentés dans les autres examens, les parents des
enfants concernés n'ayant pas mis à la disposition des
encadreurs, des copies d'actes de naissance certifiées conformes,
nécessaires à leur inscription.290(*)
Il existe aussi, à la Prison de New-Bell trois Ateliers
de formation appuyés par des Associations caritatives.291(*)
Le centre socio-éducatif de rattrapage des mineurs
à la prison centrale de Yaoundé a eu en 2000, cinq admis au
Brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.) et deux au Certificat
d'Etudes Primaires et Elémentaires (C.E.P.E.).292(*)
c. Une activité de réinsertion
sociale
Plusieurs Centre de rééducation et de
réinsertion sociale existent au Cameroun à savoir :
l'Institut Camerounaise de l'Enfance à Bétamba dans la
Région du Centre, le Centre d'Accueil et d'Observation de Bépanda
à Douala dans la Région du Littoral, l'Institut Camerounaise de
l'Enfance de Maroua dans la Région de l'Extrême-Nord, la Porstal
Institute de Buéa dans la Région du Sud-Ouest et l'Institut
Camerounaise de l'Enfance de Bafoussam dans la Région de l'Ouest.
L'environnement juridique institutionnel de l'enfant en
conflit avec la loi est sans doute soutenu et structuré. Il reste
cependant à comprendre pourquoi les droits judiciaires de ce type
d'enfant restent encore problématiques.
Paragraphe 2 : Les
imperfections de la justice pour enfant
Les institutions internationales et étatiques
maintiennent et renouvellent l'objectif qui consiste à assurer à
l'enfant en conflit avec la loi, une justice équitable et les conditions
de détention décentes. Cet idéal, loin d'être
atteint à cause d'une mise en oeuvre approximative des textes
juridiques, (A) doit motiver la recherche permanente des solutions (B).
A- La mise en oeuvre approximative des
textes juridiques
Les lacunes constatées dans l'application des textes
juridiques au mineur délinquant se trouvent d'une part dans la
procédure applicable en matière de délinquance
juvénile (1) et dans la politique carcérale d'autre part (2).
1°- Les problèmes de
la procédure en matière de délinquance juvénile
Les problèmes majeurs de la procédure en
matière de délinquance juvénile tournent autour de
l'inexistence d'un juge spécialisé en justice juvénile et
de l'absence de la disjonction des causes.
En ce qui concerne l'inexistence du juge des mineurs au
Cameroun, c'est une lacune assez profonde qu'il faut impérativement
combler. Il est inadmissible que les enfants en conflit avec la loi, soient
traduits devant le Tribunal de Première Instance, même si c'est en
audience spéciale tenue d'ailleurs par le juge de droit commun. Ceci
n'est possible que si le mineur est seul dans l'affaire.
Dans les espèces impliquant les majeurs et les mineurs,
ce sont des procédures de droit commun qui sont
déclenchées et le juge dans l'examen des faits et du
prononcé de la sanction, ne tient pas compte de la particularité
qu'impose la présence du mineur. Une seule décision est rendue et
condamne les prévenus avec risque de dérapage et de
sévérité de la répression.
Ce juge non spécialement formé quant au
traitement des affaires concernant les mineurs dont le point d'encrage reste
l'intérêt supérieur de l'enfant, ignore la psychologie de
l'enfant caractérisée essentiellement par la problématique
du discernement, ce qui le conduit à manquer de pertinence.
De plus, le problème de la disjonction des causes ne
laisse pas indifférent.
Le Cameroun qui a toujours été régi par
les systèmes anglo-saxon et francophone a aussi eu un riche
héritage judiciaire émanant desdits systèmes. Dans l'ex
Cameroun Oriental, la protection de l'enfance édictée par la loi
française du 22 juillet 1912 et introduite par le décret du 30
novembre 1928293(*)
autorisait le jugement conjoint du mineur et du majeur impliqués dans la
même procédure. Ce texte est resté longtemps applicable,
alors que le gouvernement français a depuis lors évolué
vers le mécanisme de la disjonction des causes, qui consiste à
séparer le traitement des affaires concernant les mineurs de celles des
majeurs, avec l'avènement de l'ordonnance du 02 février 1945.
Une lueur d'espoir a filtré à l'horizon avec
l'avènement du Code de Procédure Pénale. Mais en dehors de
l'introduction dans la composition du tribunal de deux assesseurs294(*), la situation demeure
identique. L'article 716 du CPP qui reprend mutatis mutandis la lettre
du Décret de 1928, précise en effet que « lorsque le
mineur est impliqué dans la même cause qu'une ou plusieurs
personnes majeures, l'information judiciaire est faite suivant les
règles du droit commun, [...] ».Ce qui est assez
préjudiciable au mineur à qui le juge de droit commun a tendance
à appliquer les mesures propres aux délinquants majeurs.
Par ailleurs, la prise en compte des sentiments de l'enfant et
le respect de son opinion tels que prescrit par l'article12 de la CDE n'est
toujours pas respecté, bien que le législateur camerounais se
soit conforméà son esprit. En effet, l'article 718 CCP en
matière de jugement au Cameroun exige que soient entendues toutes les
déclarations que le mineur voudrait faire.295(*)
L'enfant en conflit avec la loi, passible d'une peine
privative de liberté, doit donc faire face à une politique
carcérale qui ne garantit pas nécessaire ses droits.
2°- Les échecs de la
politique carcérale
Malgré une volonté politique du gouvernement
camerounais à protéger ses enfants et à prôner
l'égalité dans les textes de lois, la réalité est
tout autre. En milieu carcéral, le quartier spécial des mineurs
n'existe que pour les garçons. Pendant que les garçons suivent
des enseignements qui vont leur permettre une meilleure insertion et même
une intégration dans la société une fois sortis de prison,
les filles se retrouvent inéluctablement confinées dans les
quartiers des femmes, en compagnie des condamnées adultes.
Dans plusieurs prisons, à l'instar de celle de
Kaélé, de Dschang, de Mbanga ou de Mbalmayo, les enfants ne sont
pas séparés des adultes.296(*) Par ailleurs, la prison de Mfou initialement
prévue pour accueillir les femmes et les enfants est devenue un centre
de détention mixte avec surnombre masculin.297(*)
Outre le fait que la plupart des prisons au Cameroun n'ont pas
de quartier spécial pour les mineurs, celles qui en ont n'observent pas
la stricte séparation telle que prescrite par la loi. D'après les
travaux de M. EYIKE-VIEUX sur la question, 42,1% des prisons ont un quartier
spécial pour mineurs et seuls 62,1% de mineurs vivent dans ces
quartiers.298(*)
Dans la Prison centrale de Douala par exemple, la cellule des
enfants est située au sein d'un espace de réunion
fréquentée en journée par les adultes. Les enfants n'ont
pas accès à la cour extérieure et les petites filles sont
mélangées aux femmes.
Vu la gravité de la situation, le gouvernement doit
prendre de façon urgente toutes les mesures nécessaires pour que
tout enfant ait droit à un traitement de nature à favoriser son
sens de la dignité selon l'esprit de l'article 40 de la CDE et à
améliorer les conditions de détention des enfants.
Face à toutes ces imperfections, la recherche de solutions
s'avère impérative.
B- La recherche des solutions
L'amélioration de la condition de l'enfant
délinquant, peut être recherchée tant dans le traitement
judiciaire (1) que dans le traitement carcéral (2).
1°- Les solutions relatives
au traitement judiciaire
Pour pallier les infirmités de la protection judiciaire
du mineur en conflit avec la loi, des solutions se rapportant notamment
à l'état de la justice pénale camerounaise actuelle et
à l'application du droit pénal, s'imposent.
S'agissant de l'état de notre justice pénale, il
faut relever que malgré les efforts permanemment entrepris pour
instituer une modernisation et le respect des droits de l'enfant, le chemin
à parcourir reste long.299(*) Ce qu'il y a à faire à ce niveau
relève de l'organisation judiciaire. En effet, il y a
nécessité de créer une juridiction spéciale pour
enfants, comme le prescrivent la CDE et toutes les conventions des Nations
Unies relatives à l'administration de la justice pénale au mineur
en difficulté.
Le Comité des Droits de l'Enfant et les
sommités de tous les pays du monde réunis en mai 2002 à
New York, l'ont inscrit en tête des recommandations. C'est sans doute
pour cela que la plupart des pays qui n'avaient pas encore crées de
juridictions spéciales pour enfants, se sont mis à jour.
On pourrait, s'inspirer du très ancien exemple
japonais, qui consiste à résoudre le problème de
délinquance juvénile à la base, c'est-à-dire au
niveau familial. Les Japonais ont constaté que l'essentiel des cas dans
lesquels les enfants délinquants familiaux sont finalement entrés
en conflit avec la loi, avait commencé par une simple instabilité
familiale. Ils ont donc décidé à partir de 1949,
d'instituer un tribunal de famille qui s'occupe, d'une part des conflits
familiaux et d'autre part, des problèmes de délinquance
juvénile et de protection de mineurs.
Avant de rendre la sentence dite
« Shinpan », une tentative de conciliation quasi
judiciaire, la « Chotei »300(*) est obligatoire. Elle
aboutit au règlement juridictionnel des conflits familiaux par le
prononcé de cette sentence qui est exécutoire et susceptible d'un
appel spécial.301(*) A ce niveau, l'enfant bénéficie d'une
double protection, une protection préventive à travers la
procédure des adultes devant le tribunal de la famille et une protection
curative à travers la procédure de délinquance
juvénile enclenchée devant le même tribunal. Sa situation
judiciaire n'est plus une surprise pour les autorités en charge de son
traitement.
En ce qui concerne l'application du droit pénal, les
juges doivent à la fois appliquer correctement les dispositions du Code
pénal relatives au traitement du mineur délinquant, tout en
respectant scrupuleusement la procédure. Une bonne application du Code
pénal au mineur recommande au juge d'avoir toujours en esprit, le
sacro-saint principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le juge ne doit pas être pour l'enfant un bourreau, mais
plutôt un clinicien associé aux assesseurs en matière de
délinquance juvénile, à la recherche du traitement
adapté à chaque type de délinquant admis en examen.
Ainsi, la prescription des mesures de sûreté de
plus en plus souples et à vocation éducatives pour l'enfant,
devrait primer sur une éventuelle condamnation à des peines
privatives de liberté. Certains auteurs suggèrent même
à l'égard du Ministère Public, l'adoption des mesures
alternatives aux poursuites pénales, notamment le rappel à
l'ordre et l'orientation vers une institution
spécialisée.302(*)
Le rappel à l'ordre vise plus la prise de conscience de
la loi pénale et les conséquences de son inobservation par le
mineur, tout en le mettant face à ses responsabilités en
présence de ses parents, tuteurs ou responsables coutumiers. A ces
solutions, s'ajoute son traitement carcéral.
2°- Les solutions relatives
au traitement carcéral
L'amélioration du traitement carcéral du mineur
doit se faire à travers la spécialisation des prisons et
l'application de l'exigence de resocialisation.
La constante protection dont doit jouir le mineur
détenu, l'article 707 du CPP propose en lui-même un essai de
solution à la procédure adaptée au mineur en conflit avec
la loi. En effet, il dispose « En cas de transfèrement de
mineurs, de comparution devant le juge d'instruction ou devant le tribunal, des
dispositions doivent être prises pour empêcher tout contact avec
des détenus majeurs ou le public».
Il ressort de l'observation de pratiques en cours devant les
tribunaux et prisons du Cameroun, qu'aucune précaution de cette nature
n'est prise. Le transfèrement des mineurs au tribunal se fait toujours
par le même moyen de transport que celui des majeurs, sans cloison ni
séparation. Il faut que les autorités judiciaires prennent des
dispositions pour rendre effectif cette règle du droit positif
camerounais. Ceci pourrait sans doute conduire à mettre à la
disposition des mineurs un moyen de transport spécifique pour les
conduire du lieu de détention au lieu de jugement.
Ensuite, il y a nécessité d'instituer le respect
de la détention séparée des mineurs. Ainsi, il faut que
soient construites des prisons spéciales pour mineurs.303(*) Au mieux, les centres
spécialisés existantsdoivent être réhabilités
et équipés.D'importantes mesures doivent être prises pour
que des cellules pour enfants soient mises en place dans toutes les prisons
afin d'envisager un terme certain aux menaces contre l'intégrité
physique et psychologique des enfants détenus avec des adultes.
Enfin, la question de réadaptation sociale du mineur
doit être constamment examinée par les autorités
administratives afin de permettre à l'enfant détenu de rester en
contact avec l'instruction et la formation professionnelle.304(*)
Les autorités judiciaires pourraient rappeler à
l'ordre les familles dont le comportement entrave la poursuite par leurs
enfants en détention de leur formation socio-éducative. En
complément de ceci, des enseignants de toutes spécialités
doivent être commis en prison pour l'animation des écoles qui
légalement y existent ou doivent y exister.
Il est notable que la protection de l'enfant en conflit avec
la loi n'est pas un acquis au sortir de ces développements. Elle appelle
une adaptation régulière de la législation et des
pratiques judiciaires camerounaises. Tel semble être aussi le cas de
l'enfance en situation d'urgence.
SECTION II : LA PROMOTION D'UNE PROTECTION DE
L'ENFANCE
EN SITUATION D'URGENCE
La protection de l'enfant dépasse le cadre de vie
et de croissance normal de l'enfant et va au-delà de celui de l'enfant
en conflit avec la loi. Elle concerne également l'enfant en situation
d'urgence. Cette situation qui se caractérise essentiellement par la
violence aussi bien physique que morale. Constituent des situations d'urgences,
toute étape dans laquelle l'enfant est privé de la jouissance
normale et ordinaire de ses droits. Il s'agit entre autres, des cas de
protection de l'enfance touchée par les conflits armés et des cas
des enfants économiquement exploités. Il en résulte donc
des formes de protection spécifique (paragraphe 1) dont les limites
nécessitent une prompte réaction des instituions nationales
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les formes de
protection speciale de l'enfance
La typologie des situations d'urgence ici est composée
de la question de l'exploitation de l'enfant (A) et celle des enfants en
situation de conflits armés (B).
A- La protection de l'enfant en
situation d'exploitation
Certaines situations d'exploitation concernent la
sexualité de l'enfant (1), d'autres sont à connotation
économique (2).
1°- Les atteintes à
la sexualité de l'enfant
Les atteintes à la sexualité constituent une
forme d'exploitation de l'enfant en ce qu'elles permettent la satisfaction des
besoins propres des personnes qui les orchestrent.
Elles peuvent être rangées en deux
catégories : l'une se rapportant à la manipulation du sexe
de l'enfant (a) et l'autre aux agressions sexuelles (b).
a. Les mutilations génitales
Les mutilations concernent généralement la
petite fille dans son intimité. On parle alors de mutilations
génitales féminines ou excision. Elles consistent à
enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes d'une
fille et sont surtout pratiquées sur les fillettes et les adolescentes
âgées de 04 à 14 ans par les accoucheuses traditionnelles
ou les sages-femmes. Dans certains pays comme l'Erythrée et le Mali,
même les nourrissons de moins d'un an ne sont pas
épargnés.305(*)
En dehors de cette conception traditionnelle de l'excision,
plusieurs auteurs occidentaux assimilent aux mutilations génitales, la
circoncision pratiquée sur les garçons.306(*) Une telle allusion est
forcément discutable au regard de son caractère utilitaire et
hygiénique pour la gent masculine.
Cette pratique se passe généralement dans le
cadre d'un rite préparant le passage des jeunes filles à
l'état de femme et au mariage ; souvent effectuée sans
anesthésie et dans les conditions d'asepsie douteuse, l'excision peut
donner lieu à des complications parfois mortelles.
La plupart des fillettes excisées sont marquées
à vie dans leur chair et dans leur esprit. Nombreuses sont les victimes
qui ne savent pas que leurs problèmes physiques et psychiques sont
directement liés à l'excision. Nombre d'entre elles souffrent
toute leur vie de douleurs chroniques, d'infections internes, de
stérilité ou de dysfonctionnement rénaux ; chez les
femmes ayant subi une infibulation, l'évacuation de l'urine et
l'écoulement du flux menstruel ne se font que difficilement. Lors des
accouchements, l'excision est à l'origine de graves complications ;
les rapports sexuels sont pour beaucoup de femmes -pour les hommes aussi
d'ailleurs- une véritable torture.
La mutilation Génitale ou excision est une violation
fondamentale des droits des filles. C'est une pratique discriminatoire
contraire aux droits à l'égalité des chances, à la
santé, au droit de ne pas être exposé à la violence,
aux blessures, aux sévices, à la torture et aux traitements
cruels, inhumains ou dégradants, au droit à la protection contre
les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et
au droit de faire librement le choix en matière de reproduction. Ces
droits sont protégés en droit international.
Au Cameroun, l'excision est une pratique résiduelle
dans certaines régions, notamment dans l'Extrême Nord, le Sud
Ouest et le Nord Ouest.307(*)
En l'état actuel de la législation au Cameroun,
aucune loi n'est prévue en la matière. Bien que des fois, pour
résoudre certains problèmes ayant trait à cette pratique
barbare, la combinaison des droits à l'intégrité physique,
à la santé prévue dans le préambule de la
Constitution du Cameroun308(*) et les dispositions du CPC permettent
d'intervenir.
En Europe, bien que ce soit un problème qui se pose
d'une manière générale dans tous les pays du fait de
l'immigration, la France est le seul pays où l'excision a donné
lieu à des procès. Nous pouvons citer celui retentissant de
l'exciseuse Aramata KEITA, condamnée à une peine de 5 ans
d'emprisonnement ferme en 1991.309(*) En 1993, des parents ayant fait exciser leur
fillette sont condamnés pour la première fois à une peine
d'emprisonnement.310(*)
En Afrique en général et au Cameroun en
particulier, l'excision est un sujet tabou, quiconque en parle se couvre de
honte et jette l'opprobre sur toute sa famille. C'est pourquoi cette tradition
n'est que rarement remise en question. La pression sociale et le risque de se
faire exclure par la communauté sont tels qu'il est quasiment impossible
pour les femmes de se rebeller contre les traditions.
Le vide juridique en matière d'excision est certain.
Toutefois, les agressions sexuelles sur mineurs sont assez bien couvertes
juridiquement.
b. Les agressions sexuelles
La vulnérabilité des enfants les expose à
beaucoup de sévices qui leur laissent des stigmates inoubliables. Les
agressions sexuelles occupent une place de choix parmi lesdites sévices.
On peut définir une agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle
commise de manière violente, surprenante et contraignante. Mme
Stéphanie Jeanne MAYINGUIDI parle d' « une forme de
violence sexospécifique, c'est-à-dire une violence qui provient
des relations de pouvoir inégales entre les hommes et les
femmes ».311(*) C'est donc tout acte sexuel ou tentative d'acte
sexuel, avance ou commentaires sexuels non voulus, tout acte visant à
exploiter la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, des
menaces de blessures ou la force physique, par toute personne, quel que soit sa
relation avec la victime, le lieu ou le contexte.
Les agressions sexuelles sont proscrites par la CDE à
travers l'obligation qu'elle fait peser sur les Etats parties de prendre
« toutes mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger l'enfant contre toute forme de
violence, atteinte ou brutalités physiques ou mentales [...] de mauvais
traitements ou d'exploitation y compris la violence
sexuelle [...] ». Cette disposition est
matérialisée en droit camerounais par la répression de
plusieurs infractions relatives à la sexualité de l'enfant.
Ainsi, sont réprimés sous le chapitre des
offenses sexuelles, le viol et les outrages à la pudeur.
Le Code pénal camerounais puni le viol en son article
296 d' « un emprisonnement de cinq à dix ans, celui qui
à l'aide de violences physiques ou morales contraint une femme,
même pubère, à avoir avec lui des relations
sexuelles ».312(*) En droit pénal français, le viol est
reconnu comme un crime et constitué d'après l'article 222-23 du
Code pénal par « tout acte de pénétration
sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le viol exercé sur mineur provoque des traumatismes
dont la victime porte seule pendant très longtemps les cicatrices
physiques ou morales.
S'agissant des outrages à la pudeur, il y a l'outrage
à la pudeur sur mineur de seize ans, réprimé à
l'article 346 du CPC d'un emprisonnement de deux à cinq ans et 20.000
à 200.000 francs d'amende. Par ailleurs les peines sont doublées
s'il y a eu usage de la violence ou si l'acte est commis par un
représentant légal de l'enfant.
L'alinéa 4 du même article, condamne l'auteur
à un emprisonnement à vie, s'il a commis un viol sur ledit
mineur, et qu'il fait partie de la liste des personnes exerçant
l'autorité sur l'enfant.313(*) Cette condamnation peut être
accompagnée d'une déchéance à l'exercice de la
puissance paternelle.
L'outrage peut être commis sur un mineur de seize
à vingt et un an. Le Code Pénal en son article 347 prévoit
que les peines édictées en matière de viol et d'outrage
privé à la pudeur (CPC, art. 295) seront doublées avec en
prime la déchéance de la puissance paternelle, de toute tutelle
ou de curatelle pendant un délai déterminé, si l'auteur
est concerné par l'article 298 du CPC. Le Tribunal de Grande Instance du
Wouri a en date du 22 mars 2005, déclaré l'accusé X
coupable d'outrage à la pudeur sur mineure de seize ans suivi de viol.
Il l'a condamné à 10 (dix) ans d'emprisonnement ferme.314(*)
Les situations outrageantes vécues par les mineurs
découlent aussi des mariages forcés. Dans la
société camerounaise, des parents, préoccupés par
l'appât de la dot qui leur sera versée, livrent leurs fillettes
même impubères à des prétendants au mariage beaucoup
plus âgés que ces dernières. Les filles sont de cette
façon « vendues » par leurs parents.315(*) La consommation de tels
mariages constitue des outrages quotidiens à la pudeur de l'enfant.Le
Code pénal a d'ailleurs prévu à l'article
356 que, « Est puni d'un
emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 25.000
à 1.000.000 de francs celui qui contraint une personne au mariage ;
Lorsque la victime est mineure de dix ans, la peine d'emprisonnement, en cas
d'application des circonstances atténuantes, ne peut être
inférieure à deux ans [...] »
On peut enfin relever l'homosexualité,
réprimée par l'article article 347 (bis) du Code
pénal.316(*) Il
en est de même des déplacements illicites à l'occasion
desquelles les jeunes filles, arrachés subtilement de leur milieu
familial par des parents véreux, sont mis à la disposition des
proxénètes sur place ou à l'étranger. Le
Ministère chargé de l'Administration Territoriale a pris une
circulaire interdisant la création des Agences matrimoniales qui
seraient des tremplins d'exploitation de la jeunesse.317(*)
La jurisprudence camerounaise abonde de décisions
condamnant les actes d'agression sexuelle commis sur les enfants.318(*) En dehors d'un nombre
indéterminé de cas d'agressions sexuelles non sanctionnés
au Cameroun, la répression qui est organisée s'exerce dans
l'esprit de la CDE.
Sans être à un niveau tout à fait
satisfaisant de protection des enfants contre les agressions sexuelles au
Cameroun, la situation semble meilleure par rapport à certains Etats
africains, enrôlés dans des conflits armés
permanents319(*) ou
perturbés par des dissensions politiques.320(*)
Tous ces actes constitutifs d'atteinte à la
sexualité de l'enfant entravent son épanouissement physique et
psychique au même titre que les situations d'exploitation
économique.
2°- L'exploitation
économique de l'enfant
La CDE a inscrit parmi les règles de protection de
l'enfant, la protection contre l'exploitation économique
énoncée dans l'article 32. L'exploitation économique
concerne non seulement le travail des enfants (a), mais aussi leur exploitation
sexuelle à des fins économiques (b).
a. Le travail des enfants
Il faut distinguer, parlant du travail des enfants, la main
d'oeuvre domestique, majoritairement éducative, et l'exploitation
esclavagiste des enfants.
L'emploi des enfants à des fins domestiques, n'a pas
toujours été considéré dans notre
société comme étant en soi une exploitation
professionnelle de l'enfant. Au contraire, conformément aux traditions
africaines, certains auteurs ont identifié en cette main d'oeuvre, un
caractère socialisant voire, éducatif pour l'enfant.321(*) Ce dernier, étant
appelé à être formé aux activités familiales
du fait de son existence en son sein, accompagne régulièrement
ses parents dans l'exercice quotidien des petites tâches (domestiques,
champêtres, commerciales et autres).
Mais à partir d'un certain seuil, cette activité
devient nocive pour l'enfant. Il en est ainsi lorsqu'elle perd tout
caractère éducatif, devient contraignante ou ne tient compte ni
de son âge, ni de ses forces. C'est donc la surexploitation domestique
qui est condamnable et constitue l'exploitation informelle de la force de
travail de l'enfant.
Phénomène très répandu dans les
pays en voie de développement à cause de la pauvreté
galopante, la surexploitation des enfants a tendance à
s'internationaliser du fait de la mondialisation de l'économie et des
flux migratoires.322(*)
Peu de données permettent de cerner ces pratiques au Cameroun, parce
qu'elles relèvent de l'économie informelle et se déroulent
presque toujours dans le cadre familial.323(*)
Le travail formel obéit en effet aux règles
établies par le Code du travail camerounais et les Conventions de
l'OIT.
Il est à relever à ce propos que le
législateur n'a pas attendu la CDE pour prendre des dispositions par
rapport au travail des enfants. La ratification des Conventions fondamentales
de l'OIT relatives aux droits de l'homme, parmi lesquelles figurent la
Convention n° 138324(*), et la Convention n° 182325(*) a permis au Cameroun de
consolider ses mécanismes de protection du travail de l'enfant.
Au niveau interne, les normes relatives au travail des enfants
sont nombreuses : la Loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code
du travail, le Décret N° 68/DF/253 du 10 juillet 1968 fixant les
conditions générales, d'emploi des domestiques et employés
de maisons, le Décret N° 69/DF/287 du 30 juillet 1969 relatif au
contrat d'apprentissage, surtout en ce qu'il exige 14 ans au maximum pour
l'admission en apprentissage et interdit le logement d'une apprentie par un
maître homme-célibataire (art. 2), l'Arrêté N°
16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes et dont l'annexe
indique les travaux interdits aux femmes et aux enfants, l'arrêté
N° 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants
Le cadre juridique sus-énoncé fixe à 14
ans l'âge minimum d'accès aux travaux ne comportant pas de risques
particuliers et au moins à 18 ans, pour les travaux dangereux,
pénibles et insalubres susceptibles de compromettre la santé et
la moralité de l'enfant.326(*)
Le contrôle de l'application de ces mesures
législatives et réglementaires est assuré par l'Inspecteur
du travail du ressort (CTv., art. 104 à 109).
Des sanctions pénales sont prévues aux articles
167, 168 et 170 du Code du Travail à l'encontre des auteurs
d'infractions aux dispositions des articles 82, 86, et 90 du même code
relatif entre autres aux conditions de travail des enfants.
Pour mieux lutter contre le travail des enfants,
l'Organisation International du Travail a institué dans les
années 1990 le Programme International pour l'Abolition du Travail des
Enfants, qui intéresse essentiellement les enfants réduits
à la servitude, travaillant dans des conditions ou des secteurs
dangereux, et les enfants particulièrement vulnérables que
sont les enfants de moins de 12 ans et les filles en particulier.
L'exploitation de la force physique de l'enfant est autant
réprimée que leur exploitation sexuelle à des fins
commerciales au Cameroun.
b. L'exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales
Etant donné leur dépendance et leurs
capacités limitées à se défendre, les enfants et
les adolescents sont particulièrement exposés aux risques
d'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales est devenue une préoccupation majeure partout à
travers le monde. Elle constitue une violation fondamentale des droits de
l'homme et de l'enfant.
L'élément clef réside dans le fait que
l'abus de l'enfant et la violation de ses droits se produisent à travers
une transaction commerciale. Cela veut dire qu'il y a un échange au
cours duquel une ou plusieurs des parties profitent en argent, en marchandise
ou en nature, de l'exploitation à des fins sexuelles d'une personne
âgée de moins de 18 ans.327(*)
L'article 34 de la CDE recommande la protection des enfants
contre l'exploitation sexuelle. L'Etat doit protéger l'enfant contre la
violence et l'exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la
participation à toute production pornographique.328(*)
Il s'agit d'assurer la protection de l'enfant contre
l'enlèvement329(*), la vente ou la traite « à quelque
fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit »330(*). La réaction de la
communauté internationale face à la vente d'enfants et à
l'exploitation sexuelle d'enfants, s'est traduite à travers
l'organisation de deux Congrès mondiaux contre l'exploitation sexuelle
des enfants à des fins commerciales : le Congrès de
Stockholm de 1996 et le Congrès de Yokohama de 2001331(*). Elle fait aussi l'objet
d'une attention particulière par le Protocole Facultatif à la CDE
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies à New-York.
Ce protocole entréen vigueur le 18 juillet 2002, constitue pour le
Haut-Commissaire, Mme Robinson, « un pas important dans la protection
des enfants contre les violences particulièrement graves de leurs
droits »332(*).
Au niveau national, le Code pénal protège les
enfants contre ces pratiques immorales à travers la répression de
plusieurs infractions notamment,le proxénétisme, la pornographie,
la prostitution, la corruption de la jeunesse, et le danger moral.
L'article 344 réprime le détournement de mineur
qu'il qualifie de « corruption de jeunesse » d'une peine
d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à
1.000.000 de francs, celui qui « excite, favorise ou facilite la
débauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un
ans ».333(*)
Ces peines sont doublées si la victime n'a pas atteint l'âge de
seize ans.
Est également réprimé sous le titre du
danger moral, le fait pour le tuteur d'un enfant de moins de dix-huit ans de
permettre à ce dernier de résider dans une maison ou un
établissement où se pratique la prostitution, de travailler dans
un tel endroit, ou de travailler dans la résidence d'une personne qui se
prostitue (article 345 du CPC). La prostitution est aussi
sévèrement condamnée. En effet, l'article 343 du Code
pénal punit d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une
amende de 20.000 à 500.000 francs, toute personne de l'un ou de l'autre
sexe qui se livre habituellement à des actes sexuels avec autrui
moyennant rémunération. Sont concernés aussi les attitudes
qui tendent à favoriser cette activité.
S'agissant de la prostitution enfantine, l'intervention
légale en vue de la protection des mineurs exploités sexuellement
à des fins économiques, réside dans la répression
du proxénétisme. L'article 294 du Code pénal puni de six
mois à cinq ans d'emprisonnement ferme, et de 20.000 à 1.000.000
francs, « celui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui
ou qui partage même occasionnellement le fruit de la prostitution
d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la
prostitution ». Le Code pénal retient à l'encontre des
proxénètes le double de la peine lorsque la victime est mineure
de vingt et un ans.
Le phénomène de prostitution enfantine est
étroitement lié à la consommation de la drogue. Les
enfants toxicomanes ou alcooliques s'adonnent fréquemment à la
prostitution pour entretenir leur dépendance et il arrive que les
adultes qui exploitent des enfants prostitués les encouragent à
user de stupéfiants pour accroître leur dépendance. La
toxicomanie peut être un sérieux obstacle à la
réadaptation des victimes d'exploitation sexuelle.334(*)
Parmi les formes d'exploitation sexuelle à des fins
économiques, on peut enfin citer la pornographie enfantine qui est
aujourd'hui une pratique internationalement répandue bien que non prise
en compte dans le code pénal camerounais. Le Cameroun a ratifié
le protocole facultatif se rapportant à la CDE concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants. l'article 2 de ce protocole définit en son
alinéa c, la pornographie mettant en scène des enfants comme
« toute représentation par quelque moyen que ce soit d'un
enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites,
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes
sexuels d'un enfants à des fins principalement sexuelles ».
Les séquelles de l'exploitation sexuelle des enfants
sont dévastatrices. Elle endommage l'enfant prostitué non
seulement aux niveaux psychiques, physiques et sociaux, mais aussi le rend
particulièrement vulnérable au SIDA et aux infections transmises
par voie sexuelle, car il n'a guère les moyens d'exiger des rapports
protégés.
Le législateur camerounais se garde encore d'adopter
des textes y afférents, de même que la protection qu'impose
l'enfant en situation de conflits armés.
B- La protection de l'enfant en
situation de conflits armés
S'il n'est pas toujours évident pour un pays vivant en
paix de couvrir ses enfants de maximum de protection possible, les situations
de conflits armés rendent cette mission encore hypothétique. D'un
côté, le déplacement des familles
généré par ces conflits expose les enfants à la
condition de réfugiée (1). De l'autre, les enfants non
déplacés courent aussi le risque d'être
enrôlés dans les troupes armées (2).
1°- Protection internationale des
réfugiés
L'article 1er de la Convention des Nations Unies
relative au Statut des Réfugiés adoptée le 28 juillet
1951335(*)
considère comme réfugié « toute personne [...]
qui par suite d'évènements survenus avant le premier janvier 1951
et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte
ne veut réclamer la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas
de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels évènements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner
[...] ».
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés recommande ainsi, que soit protégée toute
personne déplacée de son pays par un conflit, ou qui cherche
à échapper à la persécution.
Les déplacements humains consistent tantôt en des
départs massifs des familles, tantôt en leur éclatement
avec pour conséquence la séparation tragique des enfants de la
souche familiale. Il en ressort deux catégories d'enfants
réfugiés : les enfants réfugiés
accompagnés et les enfants réfugiés non
accompagnés.336(*) Parmi ces catégories d'enfants, on
dénombre des réfugiés simples, des déplacés
et des migrants.337(*)
Par application de la Convention sus-énoncée, la
CDE dans son article 22, exige qu'une protection spéciale soit
accordée à l'enfant réfugié ou qui cherche à
obtenir le statut de Réfugié, l'Etat ayant obligation de
collaborer avec les organisations compétentes qui ont pour mandat
d'assurer à l'enfant cette protection.338(*)
Au Cameroun, il n'existe pas encore à proprement parler
un texte spécifique consacré à la protection de l'enfant
réfugié. Cependant, la mise en oeuvre de la CDE et de toutes les
conventions internationales applicables en droit camerounais, entraîne en
droit positif, une protection des enfants réfugiés et de leur
famille. Ils jouissent de cette façon de tous les droits
consacrés à la fois par les Déclarations et Pactes
internationaux sur les droits de l'Homme.
2°- Protection internationale des enfants soldats
Les enfants soldats font partie de ce qu'il est convenable
d'appeler l'enfant « dans les situations de conflit
armé ».339(*)
Aux termes de l'article 38 de la CDE, les Etats parties
s'engagent à respecter et à faire respecter les règles de
Droit International Humanitaire en cas de conflits armés ; ils
prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les
personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas
directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de 15 ans ne sera
enrôlé dans les forces armées. Les Etats assurent
également la protection et les soins des enfants touchés par un
conflit armé, selon les dispositions prévues par le Droit
International Humanitaire.340(*)
Le problème des enfants soldats occupe une place
très grande dans les programmes d'action des institutions
internationales en charge de la protection de l'enfance. Ceci tient des
statistiques données par les Nations Unies. En effet, plus de 300.000
enfants dans le monde sont impliqués dans plus de 36 conflits
armés. Compte tenu de leur inexpérience et de la sous-estimation
de leur capacité341(*), plus de 2.000.000 d'enfants soldats ont
trouvé la mort pendant les 10 dernières années et
6.000.000 en gardent encore de graves traumatismes physiques et psychiques. Les
plus grands foyers étant la République Démocratique du
Congo342(*), le
Burundi343(*),
l'Ouganda344(*), la
Bosnie-Herzégovine et surtout la Colombie.345(*)
Le Cameroun n'a pas encore légiféré sur
ce phénomène d'enfants soldats. Cela est certainement dû au
fait qu'il n'a pas encore été le théâtre de
situation favorisant cette forme d'exploitation de l'enfant. Toutefois, les
textes portant sur l'enrôlement des personnes dans les forces
armées sont assez précis sur l'âge minimum d'accès
à la candidature. Aucun enfant de moins de dix-huit ans ne peut
être recruté dans les Forces de défense nationale
(Armée, Gendarmerie et Police) sauf dérogation spéciale
des parents.346(*)
La protection spéciale de l'enfant
développée autour de son exposition à l'exploitation
économique et aux agressions sexuelles, permet de mettre en place un
système dont le fonctionnement implique une ouverture des institutions
camerounaises à l'actualité juridique et socio-politique
internationale. Même sans connaître certaines situations d'urgence,
il vaut mieux être avant-gardiste parce que l'existence communautaire des
Etats entraîne forcément l'accueil des familles à la
recherche d'un îlot de paix et de sécurité.
Si le législateur camerounais a intégré
la protection des enfants issus des groupes minoritaires et autochtones dans la
loi fondamentale révisée en 1996347(*), l'effectivité de la
ratification des textes internationaux sur les enfants en situation de conflit,
inspire d'autres réflexions.
Paragraphe 2 : Les limites
surmontables des formes speciales de protection
La protection de l'enfant contre les pires formes
d'exploitation au Cameroun est confrontée à de nombreuses limites
(A) qui nécessitent améliorations (B).
A- Les limites de la protection des
enfants vulnérables
La difficulté à mettre en oeuvre la CDE en
matière de protection spéciale de l'enfant, réside au
niveau de la non maîtrise des conflits armés d'une part (1) et de
la persistance des situations d'exploitation économique (2), d'autre
part.
1°- La non maîtrise des conflits armés et
ses conséquences
Les questions relatives aux conflits armés sont
beaucoup moins connues au Cameroun, par rapport à ce qui est vécu
en ce moment en République Démocratique du Congo, ou il y a
quelques années en Colombie ou en Côte d'Ivoire. Cependant, en
dehors du conflit frontalier de Bakassi dans lequel les horreurs de la guerre
et leurs conséquences sur la protection spéciale des enfants,
n'ont pas été enregistrés, il faut rechercher les effets
éventuels d'un conflit armé dans le déplacement massif des
populations des pays voisins (Tchad, République Démocratique du
Congo, République Centrafricaine) vers les zones frontalières du
Cameroun.
Les conflits armés enregistrés dans ces pays,
génèrent au niveau du Cameroun, un flux de réfugiés
qu'il faut accueillir. La situation n'est pas alarmante au niveau des camps de
réfugiés qui sont créés à
l'Extrême-Nord grâce à l'implication des institutions
nationales et du HCR. Dans ces camps, passablement bien aménagés,
il est prévu une prise en charge scolaire des enfants et une
l'assistance médicale quasi permanente.
Par contre, les enfants réfugiés au Cameroun
s'exposent à la vulnérabilité lorsqu'ils s'enfuient des
camps des réfugiés pour gonfler les rangs des enfants de la
rue.348(*) Ici, ils se
livrent à la consommation de la drogue, sont victimes d'agressions
sexuelles de la part des autres enfants de la rue349(*) et des enrôlements
dans les groupes de délinquants.
En outre, il faut relever l'inadéquation des conditions
de vie à l'intérieur des camps de réfugiés. Le
problème crucial ici est celui de la promiscuité des hommes,
femmes et enfants installés en ces lieux. Les tentes qui servent d'abris
aux réfugiés ne garantissent pas toujours la protection de
l'intimité des femmes et des filles. Cet état de chose favorise
les assauts sexuels des hommes, qui peuvent avoir des conséquences assez
graves, notamment la contamination au VIH/SIDA et autres maladies sexuellement
transmissibles ainsi que le traumatisme de petites filles victimes de viols.
Ces risques sont également encourus par les enfants
réfugiés non accompagnés, puisqu'ils n'ont pas
d'encadrement familial de proximité ; leurs parents et familles
ayant la plupart du temps péri dans le conflit. Ces enfants, au niveau
des camps de réfugiés sont confiés aux adultes du camp,
qui n'offrent pas toutes les assurances en matière d'encadrement et
n'hésitent pas souvent à les exposer aux exploitations
économiques et aux agressions sexuelles.350(*)
Au-delà du cas des enfants réfugiés au
Cameroun, il y a quelques cas d'enfants issus des familles
déplacés par des querelles inter-ethniques dans la Région
du Nord-Ouest (conflit entre les Bali Nyongaet les
Bahouoc)351(*),
dans la Région de l'Ouest (conflit entre les Bakassa et les
Bassap dans le Haut-Nkam) et dans la Région de l'Adamaoua
(conflit entre les Tikar et les Musulmans). L'UNICEF les qualifie
« d'enfants déplacés à l'intérieur du
territoire ».352(*)
Les conséquences négatives de ces conflits
résident en ce que des populations obligées de se déplacer
pour échapper à la violence orchestrée par l'ethnie
voisine, s'installent dans les villages voisins, qu'ils maîtrisent peu et
dont elles deviennent dépendantes du fait de l'éloignement de
leurs terres. Il y a ainsi nécessité de les assister
matériellement et sur le plan alimentaire et sanitaire. Cette situation
est directement ressentie par les enfants.353(*)
A la situation précaire de ces enfants
réfugiés et déplacés, s'ajoute celle des
exploités.
2°- La résurgence des exploitations
économiques
Malgré l'existence dans le Code du travail de
l'interdiction d'utiliser les enfants à des fins professionnelles avant
l'âge de quatorze ans et la ratification de la Convention n° 182 de
l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, l'adoption par le Cameroun
de la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la
lutte contre le trafic et la traite des enfants qui a suivi, diverses
situations d'exploitation économique d'enfants continuent .
Il y a d'abord la surexploitation domestique qui est une
réalité pouvant échapper à la répression,
soit en raison de la non dénonciation, soit à cause du
caractère non apparent des séquelles laissées sur les
enfants victimes. La situation est pire lorsque ces enfants sont en même
temps privés de leur droit à l'instruction par ces bourreaux.
De plus, les familles privilégient l'activité
professionnelle des enfants, en font une source de revenus
générale, à laquelle l'enfant lui-même n'a pas
droit.
Ceci est certainement dû à la crise
économique et à la paupérisation des ménages
qu'elle engendre. Ils sont nombreux, des enfants de 6 à 14 ans qui
travaillent dans les secteurs divers (petit commerce, cirage des chaussures
agriculture etc.). Leurs revenus sont d'un apport appréciable dans les
ménages où plusieurs chefs de famille sont réduits au
chômage à cause des compressions, ou bien ne peuvent plus assumer
toutes les charges familiales du fait de la disproportion du rapport
charges/revenus.354(*)
Dès lors, on peut situer la problématique du
travail des enfants dans la lutte pour la survie des familles pauvres
exposées à l'insécurité économique. Il est
donc impératif de proposer des pistes de solutions
B- La protection impérative des
enfants en situation d'urgence
L'essentiel des mesures qu'il est nécessaire de
préconiser concerne notamment l'exploitation économique des
enfants (1) et la situation des enfants réfugiés (2).
1°- La lutte contre l'exploitation des enfants
L'application effective de la CDE en matière
d'exploitation économique des enfants, nécessite une double
amélioration. Il faut renforcer les capacités des familles sur le
plan social et veiller sur la rigueur des textes juridiques.
En ce qui concerne les capacités sociales des familles,
les résultats de nombreux travaux de recherche dénoncent la
pauvreté comme étant la cause principale de l'implication
obligatoire des enfants dans l'activité économique.355(*)
Des familles faisant face aux difficultés
matérielles, associent souvent abusivement leurs enfants à la
recherche des moyens de subsistance. Des politiques sociales peuvent être
mises en place au niveau du Cameroun pour limiter, sinon réduire le
travail des enfants. Quelques stratégies peuvent être
préconisées.
La création des emplois temporaires ou
définitifs aussi bien dans le secteur public que privé,
permettrait de résorber le chômage et d'augmenter les
capacités économiques des familles. Ces emplois doivent
être crées pour occuper les personnes adultes en âge de
travailler, avec pour vocation de réduire le travail des enfants.
On pourrait dans ce sens s'inspirer de l'expérience
brésilienne, qui a lancé un projet appelé la
« BolsaEscola », qui est une sorte d'allocation
familiale doublée d'une bourse d'étude. C'est une initiative qui
permet d'offrir mensuellement aux familles pauvres, des moyens financiers, si
elles acceptent d'inscrire à l'école leurs enfants de moins de
quatorze ans pour les éloigner des tentations de travail précoce.
Cette expérience a connu beaucoup de succès dans ce pays et a
d'ailleurs été exportée jusque dans certains pays
africains.356(*)
De même, les exigences sont identiques en ce qui
concerne l'éradication de la discrimination sociale basée sur le
sexe. Dans les régions à forte dominance islamique du Cameroun,
il sévit une sous scolarisation des filles que les familles
préfèrent consacrer au petit commerce, se soldant toujours par la
proposition à un mariage précoce. Une éducation des
familles s'impose. Elles doivent être sensibilisées sur les
dangers des maux sus-énoncées à l'égard de la jeune
fille à travers l'implication des Chefs traditionnels et religieux.
Pour ce qui est de l'aspect juridique, la lutte contre le
travail des enfants, passe nécessairement par l'application effective
des textes nationaux adoptés pour traduire dans les faits les
Conventions internationales. Il est par exemple surprenant, lorsqu'on
écume les palais de justice, de ne rencontrer jusqu'à ce jour,
aucune décision de justice faisant application de la loi n°
2005/015 du 29 décembre 2005 sur les pires formes de travail des
enfants, qui comporte d'ailleurs des dispositions pénales pour
réprimer le trafic des enfants (article 1 al. c), la mise en gage
d'enfants (article 3 al. 1 et article 6) et la traite des enfants (article
5).
La même stupéfaction peut être
manifestée lorsqu'on observe le silence affiché par les
autorités en charge de l'Inspection du Travail ou certaines familles
face à des situations d'exploitation d'enfants. Le réflexe
étant de privilégier la corruption ou l'indifférence au
détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les
magistrats interpellés par cette question devraient se montrer
d'avantage disponibles en cas de dénonciation de telles situations
péniblement vécues par les enfants et mettre en mouvement
l'action publique contre les auteurs co-auteurs et complices. Les familles,
l'Inspecteur du Travail territorialement compétent, le voisinage
immédiat, devraient le cas échéant, dénoncer de
telles situations.
Par ailleurs, l'exploitation de la sexualité de la
petite fille qui se présente sous la forme des mutilations,
nécessite une législation spéciale à l'instar de ce
qui a été fait dans certains pays africains qui ont adopté
des textes spécifiques (Kenya357(*), Tchad358(*)), introduit des dispositions spéciales dans
leur Code pénal (Djibouti359(*), Sénégal360(*)), ou même
intégré l'interdiction de telles pratiques dans leur loi
fondamentale (Ghana)361(*).
Quant aux agressions sexuelles, le problème
véritable qui se pose ce n'est pas la non-conformité du CPC
à la CDE, mais c'est l'impunité de toutes ces infractions du fait
des parents qui portent rarement plainte, préférant un
règlement à l'amiable ou la médiation moyennant des
compensations financières.
Sachant effectivement que l'exploitation sexuelle a des
conséquences considérables sur la santé physique et
mentale d'un enfant, il est souhaitable pour amorcer des solutions à ce
problème, que le Gouvernement du Cameroun mette en oeuvre un programme
de prévention des abus sexuels afin d'être en conformité
avec l'article 34 de la CDE ; ce programme devrait prévoir une
campagne d'éducation et de sensibilisation tant à l'école
que dans le cadre de la famille.
2°- L'amélioration des conditions des enfants
réfugiés
L'amélioration des conditions des enfants
réfugiés obéit d'après l'article 22 de la
Convention relative au statut des Réfugiés, au principe de
l'égal traitement des réfugiés et des nationaux en tout
état de cause. Mieux, il découle de l'esprit de cette Convention
que les Etats parties doivent mettre en oeuvre toutes les stratégies
pour faciliter l'obtention d'un asile à la demande de tout
réfugié ou personne déplacée.
La Convention vise à assurer le meilleur traitement
possible des réfugiés dans un Etat, conformément à
la loi, et traite dans ses clauses, de nombreux sujets dont l'accès aux
tribunaux, l'emploi, le logement et l'éducation.362(*)
C'est dans cette optique que la plupart des Etats dans le
monde, ont apporté des amendements à leur Constitution ou
édicté des textes spécifiques en vue d'améliorer le
sort du réfugié dans l'ensemble et de l'enfant
réfugié en particulier.
Le Cameroun, bien que n'étant pas totalement un pays
à risque pour les enfants réfugiés, n'est pas pour autant
juridiquement à jour sur la condition du réfugié. Il y a
donc nécessité à adopter un texte qui soit adapté
à la condition de l'enfant réfugié en conjonction avec la
CDE et la Convention relative au statut des Réfugiés.363(*) De ce fait, pour se
démarquer, des pays tels que l'Ethiopie et le Rwanda, qui n'ont encore
adopté aucun texte en faveur des réfugiés, le
législateur camerounais doit réagir.
En 1998 par exemple, l'Afrique du Sud a reconnu la
nécessité d'examiner la situation des réfugiés en
adoptant une loi qui fixait la procédure d'éligibilité au
statut de réfugié conformément à la Convention de
1951.364(*) Un accent
est mis sur le traitement de l'enfant réfugié non
accompagné, à qui ladite loi autorise en priorité
d'être reconnu comme enfant réfugié.365(*)
Ce sont les pays d'Asie, qui semblent plus cléments
à l'endroit des réfugiés depuis au moins 1993. Tandis que
cette année là, la République de Corée apportait
des amendements à la loi sur le contrôle de l'immigration en vue
d'accentuer la protection des droits du réfugié, avec
possibilité de réunification familiale et facilitation de la
procédure de demande d'asile pour les enfants nécessiteux, le
Vietnam et l'Indonésie iront plus loin. Au Vietnam, les
réfugiés et les apatrides peuvent obtenir la nationalité
d'après une loi de 1998. En Indonésie, la loi sur la protection
des enfants adoptée en 2002, accorde aux enfants réfugiés
ou affectés par les catastrophes naturelles, l'assistance
matérielle et psychologique et tous les avantages prévus par les
standards internationaux déjà ratifiés.
En Europe, certains pays reconnaissent aux enfants
réfugiés, les droits identiques à ceux des enfants
nationaux.366(*)
A la lumière de tous ces exemples venant de divers
continents, le législateur camerounais ne manque pas de source
d'inspiration. A l'observation, les ressortissants étrangers
présents au Cameroun ne font face ni à la brutalité
policière, ni à la haine des populations. C'est l'esprit
d'hospitalité et de communautarisme qui prime sur la méfiance et
la xénophobie.367(*) Cette apparence pourrait à juste titre
être normalisée à travers un texte spécifique sur la
situation des réfugiés. Ce texte prendrait en compte les
exigences des instruments juridiques internationaux en matière de
réfugiés en accordant à l'enfant réfugié la
possibilité d'obtenir la nationalité camerounaise s'il le
désire, celle d'un regroupement familial mieux encadré368(*) et
l'éventualité d'une aide matérielle, psychologique voire
institutionnelle.
CONCLUSION PARTIELLE
La proclamation par la CDE des droits de l'enfant à la
croissance, au développement et à l'épanouissement, a sur
plusieurs aspects, trouvé terrain fertile en Droit privé
camerounais. L'addition des dispositions en faveur de l'enfant prévues
en matière civile, en matière pénale et en droit du
travail, permet l'existence d'un cadre juridique propice à
l'évolution de l'enfant au sein de la famille et dans la
société.369(*) La famille reste sans doute la cellule fondamentale
de la société et le cadre idéal de la mise en application
des dispositions de la CDE. La réalisation par celle-ci, de son devoir
d'entretien et d'éducation, prévu et organisé par le Code
civil applicable au Cameroun et les textes spécifiques, contribuent
à l'épanouissement familial et institutionnel de l'enfant.
Le nécessaire accroissement des efforts de l'Etat
à la fois sur le plan juridique et sur le plan institutionnel, ne
saurait manquer de relever le niveau d'investissement des familles et de
stimuler la protection contre les abus divers subis aussi bien par les enfants
victimes que par ceux en conflit avec la Loi. Le législateur camerounais
ne cesse de suivre le rythme imposé par les Conventions internationales
en matière d'administration de la justice aux mineurs avec notamment la
reconnaissance progressive du droit à l'expression de l'opinion de
l'enfant à l'éducation fragilisée.370(*)
Par ailleurs, il reste à élaborer un arsenal de
textes internes qui garantiront à tout enfant en situation d'urgence,
une protection idéale.
CONCLUSION GENERALE
La Convention Relative aux Droits de l'enfant est le texte le
plus exhaustif jamais élaboré sur les droits de l'enfant ;
aucun aspect de la vie de celui-ci n'y est oublié. Elle ne sera d'aucune
utilité si elle doit demeurer lettre morte. La ratification de la
Convention par le gouvernement du Cameroun et la mise en conformité des
lois camerounaises avec les dispositions de ladite Convention ne constituent
qu'un premier pas. Elle prendra tout son sens dans la mesure où elle
cessera d'être un texte abstrait et deviendra une réalité
pour les peuples, les communautés, les familles et les individus. Chacun
doit contribuer à changer les attitudes et la perception que l'on a de
la place qui revient aux enfants dans la société.
Les décideurs gouvernementaux et les politiciens
doivent prendre en considération les droits des enfants quand ils
créent de nouveaux programmes ou procèdent à des
compressions budgétaires. Ils doivent non seulement protéger les
droits des enfants, mais les promouvoir.
Les personnes qui oeuvrent auprès des enfants dans le
domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux et dans
le système judiciaire doivent connaître les répercussions
de leur travail sur les droits des enfants et le rôle qu'elles ont
à jouer au quotidien pour faire respecter ces droits.
Les groupes et les associations communautaires en faveur des
enfants et des jeunes doivent recevoir information et soutien pour pouvoir
donner aux enfants la possibilité de vivre et de revendiquer leurs
droits.
Les familles particulièrement les parents, doivent
recevoir tout le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour
protéger et assurer les droits de leurs propres enfants.
Les enfants eux-mêmes doivent pouvoir revendiquer leurs
droits et ainsi assumer leurs responsabilités de citoyens. Le parlement
des enfants semble être la tribune libre qui sied à ces
revendications.371(*)
La CDE illustre parfaitement la situation évolutive que
connaît le monde aujourd'hui et qui par les mécanismes de la
mondialisation, compte mener ensemble les activités de toute nature dans
un environnement « uniforme » appelé village
planétaire. Elle a été positivement perçue par la
quasi-totalité des dirigeants des divers pays et se trouve aujourd'hui
ratifié par tous les pays sauf deux (USA et Somalie).
Le Gouvernement du Cameroun qui a ratifié la CDE et
s'applique à mettre en oeuvre ses dispositions en s'y conformant
à travers sa législation interne n'a pas encore
concrétisé entièrement sa mise en oeuvre.
L'explication de cette mise en oeuvre effective de la CDE
voire de tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par le
Cameroun se trouve certainement dans l'ignorance de leur existence et aussi
dans l'absence de leur évocation par les Magistrats lors des
différentes procédures intervenant dans leurs juridictions
d'affectation. Les juges ne s'appuient jusqu'ici que sur les Codes, alors
qu'ils auraient pu tout aussi bien se fonder sur la Constitution et les
idéaux de liberté, d'égalité, de non-discrimination
qui y sont contenues.
Si toutes les Conventions relatives au Droit de l'Homme
pouvaient à l'instar des Actes Uniformes OHADA faire l'objet de
plusieurs séminaires de formation regroupant bien entendu tous les
acteurs intéressés en l'occurrence les Magistrats, les Policiers,
les Travailleurs Sociaux et autres intervenants, ce serait à coup
sûr le commencement de résolution de certains problèmes
délicats que connaissent les enfants.
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Cass. Ass. Plein. 29 juin 2000.
Versailles, 3 octobre 1996, D. 1998, Somm. 30, obs. GRANET.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
SOMMAIRE
IV
RESUME
VIII
ABSTRACT
IX
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE PREMIER : L'AFFIRMATION ET LA PROTECTION
DU DROIT DE L'ENFANT A L'EXISTENCE
7
CHAPITRE I : L'AMENAGEMENT DES DROITSDE
L'ENFANT
9
A LA VIE ET A LA SANTE
9
SECTION 1 : LA PROTECTION INACHEVEE DU DROIT A
LA VIE
9
DE L'ENFANT AU CAMEROUN
9
Paragraphe 1 : La protection civile et sociale
du droit de l'enfant à la vie
10
A- La protection civile
10
1°- La déduction d'un élan
de protection à travers l'article 906 du Code civil
10
2°- Déduction d'une protection
concrète à travers l'article 1382 du Code civil
11
3°- Nécessité du
renforcement de la protection civile de l'enfant
12
B- La protection sociale
13
1°- L'aménagement des conditions
favorables à la maternité de la femme
13
2°- La protection de l'enfant contre les
activités à risque
14
3°- Les limites de la protection sociale
de l'enfant au Cameroun
15
Paragraphe 2 : Le renforcement de la
protection par des mesures pénales
16
A- Les mesures relatives à l'enfant
à naître
16
1°- L'inapplication de la peine de mort
à une femme enceinte
17
2°- L'avortement
17
3°- Les violences faites aux femmes
enceintes
19
B- La protection de l'enfant
déjà né
21
1°- La protection civile et
sociale
21
2°- Les mesures pénales
22
SECTION II : L'INSUFFISANTE PROTECTION DU
DROIT A LA
23
SANTE ET AU BIEN-ÊTRE
23
Paragraphe 1 : Les mesures de protection du
droit à la santé et au bien être de l'enfant
23
A- Les mesures juridiques
23
1°- Les mesures juridiques
internationales
23
2°- Les mesures internes
25
B- Les politiques en matière de
santé infantile
27
1°- La matérialisation de la
politique sanitaire
27
2°- Appui aux efforts du
Gouvernement
29
Paragraphe 2 : L'appréciation de
la protection sanitaire de l'enfant
30
A- Les limites de la protection sanitaire de
l'enfant
30
B- La possible amélioration de la
santé de l'enfant
32
1°- L'amélioration des structures
sanitaires
32
2°- L'apport de la Sécurité
sociale
33
A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT
37
SECTION I : L'ANTERIORITE DE LA PROTECTION DES
DROITS CONCERNANT
37
L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT A LA CDE
37
Paragraphe 1 : La protection de
l'identité de l'enfant
38
A- L'établissement de l'état
civil de l'enfant
38
1°- La constatation juridique de la
naissance
38
2°- Les sanctions
41
B- L'attribution du nom à
l'enfant
43
1° Le principe de l'attribution du
nom
43
2°- Les restrictions
45
Paragraphe 2 : La préservation de la
nationalité de l'enfant au Cameroun
45
A- Les conditions d'acquisition de la
nationalité par l'enfant
46
1°- Le jus sanguinis ou la loi du
sang
46
2°- Le jus solis ou la loi du sol
47
B- La protection de la nationalité de
l'enfant
48
1°- La délivrance de la Carte
Nationale d'identité
48
2°- La protection judiciaire
48
SECTION II : LA NECESSITE D'UNE ACTUALISATION
DES DROITS
49
CONCOURRANT A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT
49
Paragraphe 1 : La nécessaire mise en
conformité du droit à la filiation avec la CDE
50
A- Les limites actuelles du droit à
l'état civil
50
1°- A propos de la déclaration des
naissances
50
2°- A propos du nom
51
B- La possible amélioration du droit
à l'état civil
52
1°- Au niveau de la déclaration des
naissances
52
2°- Au niveau de l'attribution du
nom
53
Paragraphe 2 : La nécessaire
sécurisation de la nationalité
54
A- Les failles du système
d'acquisition de la nationalité
54
B- Les propositions relatives a la
sécurisation de la nationalité
55
TITRE DEUXIEME : LA RECONNAISSANCE ET LA
GARANTIE DES DROITS DE L'ENFANT A LA CROISSANCE ET A L'EPANOUISSEMENT
57
CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DES DROITS DE
L'ENFANT
59
A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION
59
SECTION I : L'ETENDUE DE LA GARANTIE DU DROIT
DE L'ENFANT
59
A L'ENTRETIEN
59
Paragraphe 1 : L'entretien de l'enfant
59
A- Le droit à l'alimentation
60
1°- Le cadre juridique
60
2°- Le contenu du droit à
l'alimentation
62
B- Le droit de l'enfant à un logement
décent et à un environnement sain
65
1°- Les sources du droit au
logement
65
2°- Le contenu du droit au
logement
66
Paragraphe 2 : Les manquements surmontables
à l'obligation de l'entretien de l'enfant
68
A- Les insuffisances de la mise en oeuvre de
l'obligation d'entretien de l'enfant
68
1°- Les insuffisances d'origine
sociale
68
2°- Les insuffisances d'origine
légale
69
B- La nécessité
d'améliorer le droit à l'entretien de l'enfant
71
1°- Les améliorations d'ordre
social de l'entretien de l'enfant
71
2°- Les améliorations d'ordre
juridique
72
SECTION II : L'ARTICULATION COMPLEXE DU DROIT
DE L'ENFANT
73
A L'EDUCATION
73
Paragraphe 1 : La protection de
l'éducation de l'enfant
74
A- L'Education familiale
74
1°- L'éducation de l'enfant par ses
parents : la puissance paternelle
74
2°- L'éducation de l'enfant par la
famille
76
B- L'Education extrafamiliale
77
1°- L'instruction et les loisirs de
l'enfant
77
2°- Le placement de l'enfant
79
Paragraphe 2 : I'insuffisante garantie du
droit à l'éducation de l'enfant
83
A- La déformation de l'idéal
conventionnel
83
1°- Au niveau familial
83
2°- Au niveau institutionnel
85
B- La nécessité d'une
meilleure garantie du droit de l'enfant à l'éducation
86
1°- Le cadre familial
86
2°- Le cadre extra familial
87
CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE
L'ENFANT
89
EN CONFLIT AVEC LA LOI OU EN SITUATION
89
SECTION I : LA PROTECTION DU DROIT A UNE
JUSTICE EQUITABLE
89
POUR L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI
89
Paragraphe 1 : Les aménagements du
droit à une justice équitable pour l'enfant délinquant
90
A- Les droits judiciaires de l'enfant
délinquant
90
1°- La catégorisation des
mineurs
90
2°- Le droit à un jugement
spécial
94
B- Le droit à des conditions de
détention décentes
95
1°- L'exclusion de la torture et des
peines ou traitements cruels,
96
inhumains ou dégradants
96
2°- Les efforts de resocialisation de
l'enfant
99
Paragraphe 2 : Les imperfections de la justice
pour enfant
102
A- La mise en oeuvre approximative des
textes juridiques
102
1°- Les problèmes de la
procédure en matière de délinquance
juvénile
102
2°- Les échecs de la politique
carcérale
104
B- La recherche des solutions
105
1°- Les solutions relatives au traitement
judiciaire
105
2°- Les solutions relatives au traitement
carcéral
107
SECTION II : LA PROMOTION D'UNE PROTECTION DE
L'ENFANCE
108
EN SITUATION D'URGENCE
108
Paragraphe 1 : Les formes de protection
spéciale de l'enfance
108
A- La protection de l'enfant en situation
d'exploitation
108
1°- Les atteintes à la
sexualité de l'enfant
108
2°- L'exploitation économique de
l'enfant
113
B- La protection de l'enfant en situation de
conflits armés
118
1°- Protection internationale des
réfugiés
118
2°- Protection internationale des enfants
soldats
119
Paragraphe 2 : Les limites surmontables des
formes spéciales de protection
121
A- Les limites de la protection des enfants
vulnérables
121
1°- La non maîtrise des conflits
armés et ses conséquences
121
2°- La résurgence des exploitations
économiques
123
B- La protection impérative des
enfants en situation d'urgence
124
1°- La lutte contre l'exploitation des
enfants
124
2°- L'amélioration des conditions
des enfants réfugiés
126
CONCLUSION GENERALE
129
BIBLIOGRAPHIE
132
ANNEXES
148
ANNEXES
Convention Relative aux Droits de l'Enfant
Diverses décisions de justice
* 1 La Convention de 1989
présente un caractère contraignant à l'égard des
Etats parties contrairement aux instruments internationaux de protection de
l'enfant préexistants, qui n'avaient qu'un caractère simplement
déclaratoire. Il s'agit notamment de la Déclaration de 1a SDN du
26 septembre 1924 et celle des Nations Unies du 20 septembre 1959.
* 2DRUFFIN-BRICCA(S) et
Henry(L. C.), Introduction générale au Droit, Gualino
éditeur, Paris, 2003, p. 157.
* 3 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.),
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6ème éd., PUF, Paris, 2004, p. 127.
* 4 Dictionnaire HACHETTE
Encyclopédique illustré, éd. 2001, p. 632.
* 5 Art. 1er
CDE : « Au sens de la présente Convention, un enfant
s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable »
* 6 Article 488 Cciv.
« La majorité est fixée à vingt et un ans
accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la
vie civile » ;Cet article comprend la capacité d'ester en
justice, le consentement, la consultation médicale en l'absence du
consentement parental et le consentement à des relations sexuelles.
* 7BENOUACH(E) et AFFA'A
MINDZE (M), « Droit de l'Enfant en République
du Cameroun, Rapport sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits
de l'enfants par la République Unie au Cameroun, préparé
par l'Organisation Mondiale contre la torture (OMCT), pour le Comité
des droits de l'enfant », Genève 2001, p. 6.
* 8Art. 80 al. 4 CPC :
« Le majeur de dix-huit ans est pleinement
responsable ».
* 9 Comité des Droits
de l'Enfant : Examen des rapports présentés par les
Etats parties en application de l'article 44 de la Convention (rapports
initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995), p. 13.
* 10 GUILLIEN (R) et VINCENT
(J), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème éd.
2001, p. 214
* 11 NDJODO (L), Les
enfants de la transition, éd. Yonga et Parners, Douala, 2000,
p.21.
* 12 DASGUPTA (P),
« Droits de l'enfant : l'Etat doit agir »,
http://www.unicef.org/french/pon96/conpg.htm,
2008.
* 13 Loi N° 96-06 du
18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin
1972 : article 45
* 14 Art. 3 al.
1er CDE « Dans toutes les décisions qui concernent
les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de
l'enfant doit être une considération primordiale ».
* 15 Cette
considération s'inspire de la règle de l'Infansconceptus pro
natohabeturquoties de commodisejusagitur(l'enfant simplement conçu
est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui
apporter un avantage. Cf. GUILLIEN (R) et VINCENT (J), op. cit., p.
303 ; CHEVALIER (J) & BACH (L), Droit civil, t. 1,
12ème éd., SIREY, Paris, 1995 pp.266 s.
* 16 LA ROSA (A), La
Protection de l'enfant en Droit International Pénal, mémoire
Master Recherche, Lille 2, 2004, pp.29-30.
* 17 MBANDJI MBENA (E),
La Protection du Mineur en Droit civil camerounais, mémoire
DEA, Douala, 2004, p. 117.
* 18 En Chine, le droit
à la non discrimination se traduit notamment par le fait qu'il est
interdit d'utiliser l'échographie pour identifier le sexe du foetus,
[...]. Lire « La France en Chine : Protection des mineurs et
lutte contre la délinquance juvénile en Chine »,
http://www.consulfrance-canton.org/spip.php?article5276&lang=fr§eur_virtuel=...,
05/11/2008.
* 19 CHEVALIER (J) & BACH
(L), Droit Civil, t. 1, éd. Dalloz, Paris, 1995, p. 86.
* 20 TERRE (F) & FENOUILLET
(D), Droit civil, les Personnes, la Famille, les Incapacités,
7ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 561.
* 21 Art. 6 de la CDE :
«Al. 1.- Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
Al. 2.- Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible
la survie et le développement de l'Enfant ».
* 22 CORNU (G),
« Droit Civil, Introduction, Les personnes, Les
biens », éd. Montchrestien, Paris, 2003, p. 200.
* 23DRUFFIN-BRICCA(S) et
Henry(L. C.), op. cit., p. 156.
* 24 Art. 5 de la Charte
Africaine des Droits et du bien-être de l'Enfant précise en effet
que, « les Etats parties à la présente Charte assurent
dans la mesure du possible la survie, la protection et le développement
de l'enfant. La peine de mort n'est pas prononcé pour les crimes commis
par les enfants ».
* 25 LAQUEUR (W) & RUBIN
Barry, Anthologie des droits de l'Homme, éd. Nouveau Horizons,
Paris, 1979, 1989, p. 456 ; Art. 3 de la DUDH de 1948 :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne ».
* 26Art. 2. al.1de la CEDH:
« le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi ».
* 27Art. 6. al.1 du PIDCP de
1966 : « Le droit à la vie est inhérent à
la personne humaine. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut
être arbitrairement privé de la vie ».
* 28Art. VI de l'OCI,
« L'enfant a droit à la vie depuis le moment où il est
foetus dans le ventre de sa mère ou en cas de risque de
décès de sa mère. L'avortement est interdit sauf dans
l'intérêt de la mère, de l'enfant ou des deux à la
fois. L'enfant a droit à la filiation, à la
propriété, à la succession et à la pension
[...] »
* 29 12ème
tiret du préambule de la Constitution du Cameroun : «
Toute personne a droit à la vie et l'intégrité physique et
morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec
humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la
torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants »
* 30 MBANDJI MBENA (E), op.
cit., p. 12
* 31Druffin-Bricca(S) et
Henry(L. C.), op. cit., p. 156.
* 32Civ.
2ème, 23 novembre 1972 ; Gaz. Pal., 1973, 1.417, note
DOLL. Civ. 2ème, 02 avril 1997 ; Bull. civ. II, N°
113 ; D. 1997. 419, note EDELMAN.
* 33 Art. 1383 Cciv.,
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non
seulement par son fait mais encore sa négligence ou par son
imprudence ».
* 34 CIMA :
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances
* 35 MBANDJI MBENA (E), op.
cit. pp. 21-23; CHABAS (F), Leçons de droit civil, obligations,
théorie générale, 9ème éd.,
Montchrestien, Paris, 1998.
* 36 En France, la loi
n° 94/653 du 29 juillet 1994 est venue modifier l'article 13 du Cciv. en y
introduisant des dispositions sur le respect du corps humain et la protection
du droit à la vie.
* 37 Art. 21 de la
Constitution Indienne, « Nul ne sera privé de son droit
à la vie ou à la liberté personnelle si ce n'est en vertu
d'une procédure légale ». Art. 40 de la Constitution
irlandaise, « l'Etat reconnaît le droit à la vie de
l'enfant à naître et, compte dûment tenu du droit
égal de la mère à la vie, s'engage à le respecter
dans ses lois et, dans la mesure du possible, à le protéger et
soutenir par ses lois ».
* 38 Art. 83 du CTv,
« un arrêté du Ministre chargé du travail, pris
après avis de la Commission Nationale de Santé et de
Sécurité au travail prévue à l'article 120, fixe la
nature des travaux respectivement interdits aux enfants et aux femmes
enceintes ».
* 39 Art. 84 al
1erdu CTv, « Toute femme enceinte dont l'état a
fait l'objet d'une constatation médicale peut rompre son contrat sans
préavis et sans avoir de ce fait à verser l'indemnité
prévue à l'article 36 ci-dessus. Pendant cette période,
l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée
du fait de la grossesse » ; art. 85 al. 3 du CTv.,
« La mère peut, pendant cette période, rompre son
contrat sans préavis dans les conditions fixées à
l'article 84 alinéa (1) ci-dessus ».
* 40 Art. 84 al. 2, 3 et 4
du CTv., « (Toute femme enceinte a droit à un congé de
maternité de quatorze (14) semaines qui commence quatre (4) semaines
avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé peut
être prolongé de six (6) semaine en cas de maladie dûment
constatée et résultant, soit de la grossesse, soit des couches.
Pendant la durée de ce congé, l'employeur ne peut pas rompre le
contrat de travail de l'intéressée. Quand l'accouchement a lieu
avant la date présumée, la période de repos est
prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze (14) semaines de
congé auxquelles la salariée a droit. Quand l'accouchement a lieu
après la date après la date présumée, le
congé pris antérieurement est prolongé jusqu'à la
date de l'accouchement sans que le congé postérieur soit
réduit ».
* 41 Art. 85 al. 1 et 2 du
CTv., « Pendant une période de quinze (15) mois à
compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos
pour allaitement. La durée totale de ce repos ne peut dépasser
une (1) heure par journée de travail. ».
* 42 Art. 84 al. 5 du CTv.,
« Outre les diverses prestations prévues par la
législation sur la protection sociale et familiale, la femme a droit,
pendant le congé de maternité, à la charge de la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale, à une indemnité
journalière égale au moment du salaire effectivement perçu
au moment de la suspension du contrat de travail ; elle conserve le droit
aux prestations en nature ».
* 43 Art. 86 al. 2, 3 et 4
du CTv., « Un arrêté du Ministre chargé du
travail fixe les conditions d'embauche, d'emploi et de contrôle de
l'emploi des jeunes à bord des navire. Toutefois, les jeunes gens de
moins de dix-huit (18) ne peuvent, en aucun cas, être employés
à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs ;
lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent
être embarqués sur des navires comportant un équipage non
exclusivement composé de membres d'une même famille, ils doivent
être au préalable soumis à une visite médicale
attestant leur aptitude à ce travail ; un certificat médical
signé par un médecin agrée est établi à cet
effet. Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe la
nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux jeunes
gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction. Les
arrêtés prévus aux alinéas précédents
sont pris après avis de la Commission Nationale de Santé et de
Sécurité au travail ».
* 44 Art. 85 al. 1 et 2 du
CTv., op. cit.
* 45 Les PMI
préconisaient des programmes de prise en charge globale et gratuite de
la mère et de l'enfant et concernaient toutes les femmes
salariées ou non. Un tel programme garde toute son importance dans un
environnement dominé par la paupérisation des familles. Il n'est
pas surabondant de mentionner que beaucoup de femmes par manque de moyens se
passent des structures sanitaires durant leur grossesse au risque d'exposer
leur vie et celle de l'enfant.
* 46 KAMENI (G. M), La
protection pénale de la famille en droit camerounais, Mémoire
DEA, p.
* 47On peut tout de
même déplorer l'imprécision par rapport au délai
accordé à la mère entre la délivrance et son
exécution. Le délai doit être suffisamment long pour
permettre à l'enfant de se consolider avant de le séparer de sa
mère. La loi chinoise prévoit un délai de deux ans entre
l'accouchement de la femme et son exécution.
* 48 GUILLIEN (R) et Vincent
(Jean), op. cit., p. 63
* 49 TCHOKOMAKOUA (V),
le phénomène d'avortement au Cameroun : Etude
criminologique et juridique, P. 5, (inédit)
* 50Art. 337 du CPC qui
dispose : « (1)Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à
un an et d'une amende de 5.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux
peines seulement la femme qui se procure l'avortement à elle-même
ou y consent.(2) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 100.000 à 200.000 francs celui qui, même avec son
consentement, procure l'avortement à une femme. (3)Les peines de
l'alinéa 2 sont doublées :
a) A l'encontre de toute personne qui se livre habituellement
à des avortements ;
A l'encontre d'une personne qui exerce une profession
médicale ou en relation avec cette profession ;
* 51 TPI Bafang, Jugement
n° 385/cor du 06 mars 2000, (inédit).
* 52 TPI Douala-Ndokoti,
Jugement N° 319/Cor du 31/10/05, Aff. MP et YIMBEKET épouse TOUNA
Jeannette C/ NKANA Paul et FOTSO Sylvain.
* 53 TPI Yaoundé,
Jugement du 17 juillet 1991, TCHOKOMAKOUA (V),op. cit. , p. 25.
* 54TGI du Wouri, Jugement
n° 37/crim, du 25 octobre 1984, Affaire le Sieur ZIBI Gabriel au Sieur
NGUEKAM et Dame TONDA Cécile (inédit).
* 55 TCHOKOMAKOUA (V),
idem., P. 5.
* 56Le Directeur de
l'Hôpital de district de Nylon à Douala que nous avons
rencontré, a même utilisé le mot
« catastrophe ». Nombreuses sont les femmes qui arrivent
dans des structures sanitaires dans un état de délabrement total
des suites d'avortements mal réalisés. Il y en a qui ne peuvent
plus jamais procréer et gardent à vie les séquelles de ce
profond traumatisme. Nous croyons dès lors qu'il est impératif
que des actions soient menées rapidement afin de freiner cette course
effrénée vers l'avortement.
* 57 TPI Douala-Ndokoti,
Jugement N° 568/Cor du 23 novembre 2005, MP et MAGOUOCK épouse
TEGOFACK Evodie C/ TEGOFACK Jean Claude, (inédit).
* 58 Chambre criminelle de
la Cour d'Appel de Douai, 2 décembre 1882. Cass. Crim., 19 août
1997 (rejet du pourvoi d'un gynécologue accoucheur, tout en retenant ses
négligences comme ayant été fatales à l'enfant
né par césarienne).
* 59Cass. Crim. 30 juin
1999, aff. GOLFIER (les juges ont censuré une décision de la Cour
d'Appel de Lyon qui, retenait l'homicide involontaire d'un médecin
arguant de ce que, les imprudences reprochées n'étaient pas
fondées) : dans le même sens, Cass. Ass. Plein. 29 juin
2001.
* 60
http://www.genethicique.org/doss_theme_dossiers/homicide_involontaire_foetus/fiche-a,
« Le tiers qui, par sa faute, a causé la mort d'un enfant in
utero peut-il être condamné au titre du délit d'homicide
involontaire ? », 6 novembre 2008, p. 4
* 61 Loi française
sur les IVG
* 62 Si l'agression subie
par l'enfant a été causée par un animal dont le
propriétaire est connu, c'est ce dernier qui sera poursuivi en
réparation. (Cass. Civ., 1er juin 1972, D., 1972). C'est
ainsi qu'un Apiculteur avait été condamné à
indemniser une personne victime des piqûres d'une abeille provenant de
ses ruches par application de l'article 1385 du Cciv. (Cass. Civ. 6 mai 1970,
D., 1970, 528).
* 63 BENAC-SCHMIDT et
LARROUMET, « Responsabilité du fait des
bâtiments », Répertoire civil, Dalloz, cf.
Cciv. P. 1146 et s.
* 64 Art. 84 al. 2 du CTv.,
op. cit.
* 65 WANDJI (D), op.
cit.,. p. 76 ; Art. 85 al. 1 du CTv. Op. cit.
* 66 Selon l'art. 123 du
Code pénal brésilien, l'infanticide est le fait pour une
mère de tuer son enfant sous l'influence de l'état
puerpéral, pendant l'accouchement ou aussitôt après.
* 67 Au Danemark, l'art. 238
du Code pénal de 1933 dispose in fine « si une
mère tue son enfant au cours de l'accouchement ou immédiatement
après, il est présumé qu'elle a agi dans un état de
détresse, par peur du déshonneur dans un état
d'affaiblissement ou d'affolement. [...] ».
* 68 GARCON, Code
pénal annoté (extrait) in
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnire/lettre_i/lettre_i_ind.htm
, 1er novembre 2008 p. 1 ; JOLY, Le crime, étude sociale,
idem.
* 69 Art. 350 du CPC,
« (1) Les peines prévues aux articles 275 (Meurtre), 277
(Blessures graves) et 278 (Coups mortels) du CPC sont respectivement la mort et
l'emprisonnement à vie si les infractions visées dans lesdits
articles ont été commis sur un mineur de quinze ans, et les
peines prévues par les articles 279 (Coups avec blessures graves), 280
(Blessures simples) et 281 (Blessures légères) sont dans ce cas
doublées ».
* 70 Art. 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, « Toute
personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logements, les soins
médicaux ». Déclaration Américaine des Droits de
l'Homme de 1948, art. 7, « Toute femme enceinte ou nourrissant un
enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et
à une aide spéciale » ; art. 11, « Toute
personne a droit à ce que sa santé soit préservée
par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation,
l'habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront
établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles
de la communauté ». Art. 12 du Pacte International relatif aux
Droits Economiques et Sociaux de 1966, « ...le droit de toute
personne de jouir d'un meilleur état de santé physique et mentale
qu'elle soit capable d'atteindre » Art. 5 de la Convention
Internationale sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination
Raciale de 1966, « [...] Les Etats parties s'engagent à
interdire » et à éliminer la discrimination raciale
sous toutes ses formes et à garantir le [...] droit à la
santé, aux soins médicaux, à la sécurité
sociale et aux services sociaux ».
* 71 Art. XV du Pacte de
l'Organisation de la Conférences Islamique, « l'enfant a
droit à la protection sanitaire, tant au plan physique que psychologique
et ce, à travers : la protection de la mère dès le
début de la grossesse et l'allaitement naturel par elle ou, en cas
d'impossibilité, par une personne en tenant lieu [...] ».
* 72 Organisations
établies par les Nations Unies, la FAO, le FMLSTP, l'UNICEF le HCNUR,
l'OMS.
* 73 Art. 24 al. 2 ,3
et 4 de la CDE.
* 74 La dénomination
actuelle de cette organisation est l'Union Africaine.
* 75Déclaration des
Droits du Déficient, adoptée par la Résolution 2856 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1971 (A.G. res.
2856, XXVI, 26 U.N. GAOR Supp. - n° 29- at 93, U.N. Doc. A/8429 -
1971- ). Déclaration des Droits des Personnes Handicapées
adoptée par la Résolution 3447 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies en 1975 (A.G. res. 3447, XXX, 30 U.N.
GAORSupp. - n° 34- at 88, U.N. Doc. A/10034 - 1975- ).
* 76Décision n°
00334/MSP/CAB du 29 juillet 2002 portant réorganisation de la lutte
contre le paludisme au Cameroun ; Décision n° 00341/MSP/CAB du
08 août 2002 portant organisation et fonctionnement du Groupe Technique
du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ;
* 77Décision n°
0209/D/MSP/CAB du 2 décembre 1998 portant réorganisation de lutte
contre le SIDA au Cameroun
Décision n°361/D/MSP/SG/CAB du 25 avril 1991
fixant les règles de fonctionnement de l'unité de lutte contre le
SIDA au Cameroun
Décision n°0245/D/MSP/SG/CAB du 22 juin 2001
portant création des Comités Provinciaux de Lutte contre le
SIDA
Décision n°0083/D/MSP/CAB portant
réorganisation de la lutte contre le SIDA et les infections sexuellement
transmissibles au Cameroun
Décision n°0083/D/MSP/CAB portant
réorganisation de la lutte contre le SIDA et les infections sexuellement
transmissibles au Cameroun
Décision n°0083/D/MSP/CAB du 23 novembre
2001portant réorganisation des Groupes Techniques Provinciaux la lutte
contre le SIDA
Décision n°007/MSP/CAB du 8 janvier 2003
complétant la décision n° 341/MSP/CAB du 08 août 2002
portant organisation et fonctionnement du Groupe Technique Central du Programme
National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)
* 78 Décision n°
366/D/MSP/CAB du 02 août 2002 portant création d'une commission
mixte de coordination et de suivi des Comités Nationaux de Lutte contre
le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme.
* 79 Décret n°
00333/MSP/CAB du 29 juillet 2002 portant réorganisation du Programme
Elargi de Vaccination (PEV) au Cameroun.
* 80 Décision n°
009/MSP/CAB du 08 janvier 2003 portant réorganisation de la lutte contre
la cécité au Cameroun ; Décision n° 010/MSP/CAB
du 08 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement du Groupe Technique
Central de Lutte contre la Cécité au Cameroun.
* 81 Décision n°
0079/MSP/CAB du 11 mars 2003 portant organisation et fonctionnement du
Programme Nationale de Lutte contre la Schistosomiases et les Helminthiases au
Cameroun.
* 82Loi n° 97/19 du 7
août 1997 relative au contrôle des stupéfiants, des
substances psychotropes et des précurseurs et à l'extradition et
l'entraide judicaire en matière de trafic des stupéfiants, des
substances psychotropes et des précurseurs ; Décret n°
92/456/PM du 24 novembre 1992 portant création et organisation du
Comité National de Lutte contre la Drogue
* 83Loi n° 83/13 du 21
juillet 1983 relative à la protection des personnes
handicapées
Décret n° 90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les
modalités d'application de la loi n° 83-13 du 21 juillet 1983
relative à la protection des personnes handicapées
* 84 SHAPIRO (J), Rien que
nos droits : quand les handicapés se mobilisent, éd.
Nouveaux Horizons, Paris, Juillet 2001, p. 3.
* 85Décision n°
0009/C/MSP/CAB du 14 avril 2005 complétant les dispositions de la
Décision n° 468 bis/msp/cab du 24 septembre 2004 fixant la nouvelle
tarification des protocoles des premières lignes de prise en charge des
personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVS) par les Antiretroviraux (ARV) et des
examens de suivi biologique au Cameroun.
* 86 Depuis janvier 2008, le
Gouvernement du Cameroun a étendu cette gratuité à toutes
les personnes vivant avec le SIDA.
* 87 Pour éviter la
transmission du SIDA de la mère à l'enfant, il a
été mis en place un programme international d'administration de
la Nivérapine à la femme en travail et au nouveau-né. Le
Cameroun a adhéré à ce programme. Certains pays se sont
montrés hésitant à l'instar de l'Afrique du Sud qui a
limité le champ d'expérimentation à une infime partie du
pays. Cela lui a valu en 2002 un procès perdu contre le Syndicat
dénommé (COSATU) devant la Pretoria High Court et
le recours intenté devant le Conseil Constitutionnel national pour
entrave à un droit fondamental.
* 88 Comité du Droit
de l'Enfant, Examen des rapports présentés par les Etats en
application de l'article 44 de la Convention : Rapports initiaux des Etats
parties devant être soumis en 1995 (additif Cameroun), p. 39.
* 89 Rapports initiaux des
Etats parties devant être soumis en 1995 (additif du Cameroun), op.
cit. p. 39
* 90 Décret n°
00333/MSP/CAB du 29 juillet 2002 portant réorganisation du Programme
Elargi de Vaccination (PEV) au Cameroun.
* 91 Examen des rapports
présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de
la CDE, Additif du Cameroun 1995
* 92 MEDARD (J-F),
« Décentralisation du système de santé publique
et ressources humaines au Cameroun » inle bulletin de l'APAD,
n° 21 intitulé un système de santé en mutation :
le cas du Cameroun.
http://apad.revues.org/document35.html?format=print
(21 p.), pp. 4 et 5.
* 93Nylon est un quartier de
la ville de Douala semi urbain et très peuplé dont
l'hôpital de District connaît un taux de fréquentation des
patients très élevé. Il y a un poste de vaccination qui
travaille en fonction des objectifs du Programme Elargi de Vaccination.
D'après le Directeur, la stratégie particulière pour
atteindre les objectifs fixés, en matière de vaccination
consiste à se déplacer au sein des communautés pour aller
chercher les enfants à vacciner ; tout ceci parce que les enfants
viennent d'autres aires de santé et gonflent les statistiques qui ne
reflètent pas la réalité.
* 94Les seules statistiques
que nous avons pu avoir sont celles-ci et concernent l'année 2007.
Sur les 1084 enfants hospitalisés dans cette structure sanitaire, il y a
eu 103 cas de gastro-entérite, 84 cas d'anémie et le paludisme a,
à lui tout seul 54%. Il y a eu 1339 accouchements et 31 mort-nés
ce qui est un chiffre très élevé. A l'hôpital de
District de Nylon par exemple, le Directeur nous affirme que certaines femmes
se présentent à la cession et le montant des soins qui leur est
présentée les fait fuir ; c'est le cas de celles qui
arrivent avec un utérus bi-cicatrice (qui doivent subir une
césarienne). Elles vont chez les tradi-practiciens qui, au lieu de leur
dire que cette intervention est au dessus de leurs compétences acceptent
de les recevoir pour ensuite les renvoyer au point de départ.
* 95Pourquoi le taux des
cas de paludisme est si élevé alors que nous savons que le
gouvernement a mis sur pieds un programme spécial de lutte contre le
paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes à
qui on distribue gratuitement les moustiquaires imprégnées ?
Le Directeur nous répond que tout part des services centraux du
Ministère de la Santé Publique ; les moustiquaires
imprégnées étant en rupture de stock, il a fait la
demande de renouvellement dudit stock ; Yaoundé lui a envoyé
des moustiquaires non imprégnées et ça fait depuis qu'il
attend les insecticides pour procéder à l'imprégnation.
* 96Art. 26 de la CDE :
« Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la
pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur
législation nationale... »
* 97 Art. 31 du Statut
Général de la Fonction publique, « En cas d'accident ou
de maladie non imputable au service, l'Etat participe en tant que de besoin,
aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques,
d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducation
fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses
enfants légitime ou reconnus, selon les modalités fixées
par décret du Premier Ministre, [...] ».
* 98Les indemnités
journalières versées aux femmes salariées pendant la
période du congé de maternité sont égales à
la totalité du salaire effectivement perçu au moment de la
suspension du contrat de travail (50 % du salaire versé par l'employeur
et 50 % par la CNPS).
* 99La pension ou
allocation de survivant est servie aux descendants d'un travailleur
salarié décédé, même lorsque le decujus,
bénéficiait déjà de sa pension de vieillesse.
* 100La CNPS pourra prendre
à sa charge une partie des frais médicaux occasionnés par
les examens de grossesse, d'accouchement et l'examen médical de l'enfant
à l'âge de six mois (1.400 FCFA aux femmes salariées au
moment de l'accouchement et 200 FCFA pour chaque examen).
* 101Les branches de
l'assurance maladie et de l'assurance chômage ne sont pas couvertes.
* 102 MEULDERS-KLEIN
(M.-T.), La personne, la famille et le droit, trois décennies
de mutation en occident, Bruylant, Bruxelles, LGDJ, Paris 1999, p. 1. L'auteur
dans un élan philosophique explique que chaque personne est
conçue comme ayant une existence propre et caractérisée
essentiellement par son unicité, son intériorité, sa
rationalité et son autonomie.
* 103 GUILLIEN (R) et
VINCENT (J), op. cit., p. 92.
* 104 Avant les
indépendances, toutes les colonies sous protectorat Français
étaient régies par les textes de la métropole. Le Code
civil applicable à l'ex Cameroun Oriental était celui
promulgué au Sénégal par Arrêté du 5
novembre 1830 (BAS 1830 p. 303). Lire Codes et Lois du Cameroun, t.
2, BOUVENET (G-J) et BOURDIN (R), p. 9 s. Dans l'ex Cameroun Occidental sous
protectorat Britannique, la Common Law plus précisément la Civil
Status Ordinance y était applicable comme au Nigeria voisin, avant
que les textes de 1968, 1969 et 1981 ne viennent harmoniser la
matière.
* 105 Il s'agit du
Décret n° 68/DF/478 du 16 décembre 1968 fixant
modalités d'application de la loi n° 68/LF/3 du 11 juin 1968
portant Code de la Nationalité camerounaise.
* 106 Il s'agit de la Loi
n° 69/LF du 14 juin 1969 portant réglementation des noms,
prénoms et pseudonymes.
* 107 Il s'agit de
l'Ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de
l'état civil au Cameroun.
* 108 Les lois dont il est
question ici sont : la Loi n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et la Loi
n° 67/LF/1 du 12 juin 1967 instituant le Livre I et le Livre II du Code
pénal de la République du Cameroun.
* 109 BENABENT (A),
Droit civil, la Famille, 3ème éd. LITEC,
Paris, 1988, n° 58 ; GRANET (F) & HILT (P), Droit de la
famille, 2ème édition, PUG, Grenoble, 2006, p.
110.
* 110 GRANET (F) & HILT
(P), Droit de la famille, 2ème édition, PUG,
Grenoble, 2006, pp. 110 & 119. BENABENT (A), op. cit., p. 353.
* 111Art. 31 de l'Ord. de
1981,« Lorsque l'enfant est né dans un établissement
hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le
médecin, ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de
déclarer la naissance de l'enfant dans les 15 jours suivants. Si la
naissance n'a pas été déclarée dans les
délais par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, les
parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de 15
jours pour faire la déclaration auprès de l'Officier d'Etat Civil
du lieu de naissance ».
* 112Art. 10 de l'Ord. de
1981 al. 2, « Il peut être crée par acte
réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d'Etat Civil dans
une commune lorsque l'étendue de celle-ci, la densité de sa
population ou les difficultés de communication le
justifient ».
* 113Art. 6 de l'Ord. de
1981.
* 114NDJODO (L), op.
cit.,. p. 92
* 115Art 22 de la loi 81/02
du 29 juin 1981, « la rectification et la reconstitution des actes
d'Etat civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal. Il y a
lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou
lorsque la déclaration n'a pas pu être effectuée dans les
délais prescrits par la présente Ordonnance. Il y a lieu à
rectification lorsque l'acte d'état civil comporte des mentions
erronées qui n'ont pu être redressées au moment de
l'établissement dudit acte »
* 116 TPI-DOUALA-NDOKOTI,
jgt n° 1151/DL du 26 septembre 2005, aff. NJOCKE Valentin, Jgt n°
220/DL/06-07 du 15 novembre 2006, aff. MEYEH Anatole ; jgt n° 1075/DL
du 5 septembre 2007, aff. NGAFI Célestin Douglas Jgt. n°
1192/DL du 3 octobre 2007, aff. NGO NSAN III Irène Louise,
Jgt n° 1190/DL du 3 octobre 2007, aff. ELEME MOUDIKI
(inédits) ; TGI WOURI, Jgt Civil n° 095 du 2 novembre 2006,
aff. Dame KOUM ELIMBI Elise épouse LEGROS C/ QUI DE DROIT
(inédit).
* 117 TPI DOUALA-NDOKOTI,
Jugement civil de Droit local N° 848/DL du 18 juillet 2007
(inédit).
* 118 Art. 38 de l'Ord de
1981.
* 119 Art. 14 de l'Ord. de
1981.
* 120
http//www.dictionnaire.juridique.com/definition/nullite.php
* 121 CS/Cor. Arrêt
n° 96/L du 24 mars 1970, aff.HARAM c/ BETARE, tendances
jurisprudentielles, pp. 21 & 22.
* 122 Art. 20 de l'Ord. de
1981, « Il est interdit à l'Officier d'état de dresser
des actes qui le concernent lui-même ou un membre de sa famille. S'il n'a
pas d'adjoint, il est remplacé d'office par le maire, l'administrateur
municipal ou tout autre officier d'état civil de la commune dans le
ressort de laquelle se trouve le centre concerné. Les actes
dressés en contravention des dispositions du paragraphe ci-dessus sont
nuls et de nul effet, sans préjudice, le cas échant, des
poursuites pénales pour faux en écritures
publiques ».
* 123 Au Cameroun, seuls sont
qualifiés pour dresser les actes d'état civil, les officiers
d'état civil. (Art. 7 al 1 & 2) Ceux-ci ne prennent fonction
qu'après avoir prêté serment (Art. 7 al. 3)
* 124Art. 27 de l'Ord. de
1981, « lorsqu'un décès ou une naissance a
été reconstitué par voie administrative, l'acte
établi ne peut être annulé que par jugement à la
demande de toute personne intéressée.
* 125 Art. 370 du CPC,
« sont punis d'une amende de 4.000 à 25.000 francs
inclusivement d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces
deux peines seulement : les auteurs de rixe, voie de fait ou de violences
légères n'ayant pas entrainé une maladie ou une
incapacité de travail de plus de huit jours ainsi que ceux qui jettent
volontairement des corps durs ou immondices sur autrui. Ceux qui hors des cas
prévus à l'article 290 (1) et (2) du Code pénal par
maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des
règlements, une maladie ou une incapacité de travail égale
ou inférieure à trente jours ».
* 126Art. 162 du CPC,
« al.1 Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois
mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs, celui qui par
déclarations mensongères influe sur la conduite du
fonctionnaire.
al. 2 S'il s'agit d'une déclaration faite à
l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, la
peine d'emprisonnement est de trois mois à trois ans ».
* 127 Art. 341 du CPC,
« Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui dont
les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de
sa filiation ».
* 128 BOUCAUD (P),
« Nommer et prénommer »,
http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=SPI_019_0017
21/11/2008
* 129DRUFFIN-BRICCA (S) et
HENRY (L-C), Introduction générale au Droit, Programme
P.L.U.S., Gualino éditeur p. 160.
* 130GUILLIEN (R) et
VINCENT, Op. Cit., p. 376
* 131 Art. 12 al.1 de
l'Ord. de 1981.
* 132 Selon ce
système hérité du droit français, les enfants se
voient attribué le nom de leur père.
* 133 Ce système
laisse la latitude aux parents de donner à l'enfant un nom à
leur convenance, tiré de la lignée paternelle ou maternelle.
* 134 LAMAR (M-J), Le
nom de l'enfant en débat,
http://www.uniondesfamilles.org/choixnomdefamille.htm.
22/11/2008 p. 1. MASHIAH (H), « Aspects légaux de
l'attribution des noms »,
http://www.lesprenoms.net/codecivil.html,
27-11.2008
* 135 Art. 41 de l'Ord. de
1981.
* 136 Anciennement
dénommées DJUIDJA TEGUIA Nadia & MEGUEM TEGUIA Joëlle,
les enfants s'appelleront désormais DJUIDJA SIAKA Nadia & MEGUEM
SIAKA Joëlle. TGI WOURI, Jgt civil n° 202 du 07 décembre 2006.
Aff. André SIAKA et Dame Hélène KENMEGNE C/ QUI DE
DROIT.
* 137 COLOMBET (C), La
Famille, PUF, Paris, 1985, p. 211 & s ; CHEVALIER (J) & BACH
(L), Droit civil, t. 1, 12ème éd. SIREY,
Paris 1995, pp. 311 & s ; DRUFFIN-BRICCA (S) et HENRY (L-C), op.
cit., p. 162 ;
* 138 Art. 41 al. 1b de
l'Ord. de 1981, « [...] l'accouchement vaut reconnaissance à
l'égard de la mère... ».
* 139Art. 35 de l'ord. De
1981 : « le nom et le prénom de l'enfant sont librement
choisis par ses parents ; s'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom et
le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par
l'Officier d'Etat civil qui reçoit la déclaration ».
* 140Art.35 al. 3 de l'Ord.
de 1981.
* 141Art. 36 Ord. 1981.
* 142 Art. 18 & s de la
loi n° 69/LF/3 du 14 juin 1969
* 143Art. 7 al. 1 et 2 de
la CDE , « L'Enfant est enregistré aussitôt sa
naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit
d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le
droit de connaître ses parents et d'être élevé par
eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela, l'enfant
se trouve apatride ».
* 144 MBANDJI MBENA (E),
op. cit., pp. 14 & 15.
* 145 Art. 7 de la loi n°
68-LF-3 du 11 juin 1968.
* 146 Art. 7 al. b& art.
8 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968.
* 147 Art. 11 de la loi
n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 fixant les modalités d'application du
Code de Nationalité
* 148 Art. 9 & s du
Décret de 1968
* 149Art. de la loi
n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 « Est camerounais, l'enfant né
au Cameroun de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé
n'avoir jamais été Camerounais si, au cours de sa
minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un
étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de
cet étranger, la nationalité de celui-ci ».
* 150 Art. 41 de la loi
n° 68-LF-3 du 11 juin 1968, (al. 1er), « seuls les
Magistrats de juridictions civiles ayant leur siège aux chefs-lieux
d'arrondissement ont la qualité de délivrer un certificat de
nationalité camerounaise à toute personne justifiant qu'elle a
cette nationalité ».
* 151 Art. 4 de la loi
n° 2007/254 du 4 septembre 2007, « Le demandeur de la carte
nationale d'identité s'acquitte du droit de timbre au tarif en vigueur.
Il fournit à l'appui de sa demande en plus, quatre photos format 4x4 en
couleur, obtenues au poste d'identification dont le tarif est fixé par
un texte particulier. Sont jointes selon le cas à la demande, les
pièces suivantes : [...], une copie certifiée conforme d'un
extrait d'acte de naissance ou d'une copie conforme certifiée conforme
d'un jugement supplétif d'acte de naissance ou d'un livret familial
signé des autorités compétentes, [...], un certificat de
nationalité signé du président du tribunal de
première instance, [... ] ».
* 152 Cf. BANAMBA (B),
Droit International Privé approfondie, cours magistral de DEA,
FSJP DOUALA, 2006- 2007 (inédit) lire partie I : Les
problèmes posés par l'application d'une loi,
étrangère.
* 153 Le TGI et le TPD sont
tous les deux compétents en matière d'état de
personnes.
* 154 CA/OUEST, Arrêt
n° 09/COUT du 14 juin 2007, Aff. MP c/ TANGUE Bernadette.
* 155 TPD de
Banganté, Jgt n° 07/TPD/BGTE du 17 octobre 2002, Aff. TANGUE
Bernadette.
* 156 La demande de
changement de nom est adressée au Ministre d'Etat chargé de la
Justice Garde des Sceaux. Celui-ci transmet le dossier à la Primature
pour avis. Le dossier est retourné à la Chancellerie et un avis
de changement de nom est publié dans le Journal Officiel. Un
délai de six mois est observé pour toute éventuelle
opposition. Si il n'a pas opposition, un décret de changement de nom
intervient. Tel est le cas de sieur « POUNTOUGNIGNI MFON
Salifou » qui a sollicité l'autorisation de changer son nom en
celui de « Saleh Ousman Mohammad MFON ». Un avis
signé du Ministre d'Etat chargé de la Justice Garde des Sceaux en
date du 24 mai 2002 est publié dans le Journal Officiel du 30 juin 2006.
Idem pour DIBAMBI Souvenir, qui a sollicité l'autorisation de
substituer à son prénom « Souvenir » celui de
« Théophile » pour désormais se faire appeler
« DIBAMBI Théophile ». Un avis signé du
Ministre d'Etat chargé de la Justice Garde des Sceaux en date du 18
août 2006 est publié dans le Journal Officiel du 30 juin 2007.
* 157Il est certes plus
sécurisant pour la femme d'aller accoucher dans un centre hospitalier,
mais étant donné la disproportionalité du
développement des villages par rapport aux villes au Cameroun, on
continue à observer l'implication des accoucheuses traditionnelles dans
le processus de délivrance des femmes. Nous croyons qu'il serait
judicieux, au lieu de les combattre avec force et vigueur, de les sensibiliser
en leur expliquant les dangers que courent les femmes qui accouchent à
lamaison d'une part, et d'autre part, leur dire que s'il se trouve qu'une telle
situation arrive, qu'elles relèvent (si elles savent écrire) ou
fasse relever la déclaration des parents de l'enfant et l'acheminent
sans délais au centre d'état civil le plus proche.
* 158 Lire,
« Aspects légaux de l'attribution des noms »,
http://www.lesprenoms.net/codecivil.html,
21/11/2008, p. 2
* 159 L'embarras survenant
de la gestion des noms ridicules n'épargne ni parents ni officiers
d'état civil. Tantôt les officiers d'état civil jouent
bien leur rôle de conseil et de censure des fantaisies parentales,
tantôt les familles réussissent à s'imposer malgré
l'étrangeté apparente du nom qu'ils choisissent pour leur enfant.
C'est pourquoi, dans certains pays (Danemark, Israël), l'Etat impose une
liste de prénoms à utiliser par les citoyens. Mais chaque fois
que les positions de l'officier d'état civil sont remises en question
par les parents, le juge est appelé à trancher. Tel fut le cas en
Colombie-Britannique, dans l'affaire du prénom de l'enfant
« God'sLovingKindness » en 1982
(malgré le refus manifesté par l'officier d'état civil
« The Director of Vital Statistics), les parents dudit enfant avaient
réussi par convaincre les juges de maintenir le prénom choisi
à leur fils conformément à celui donné à ses
quatre aînés, « Repent of YourSins »,
« Repent or BurnForever »,
« MessiahisComing » et « Mashiah
Hosannah »,
http://www.lesprenoms.net/codecivil.html,
Idem.
* 160 L'obtention d'un
extrait du Bulletin n°3 du casier judiciaire est subordonnée
à la présentation d'un acte de naissance. Les recherches faites
au fichier de la juridiction devant délivrer ledit extrait ne donneront
aucun résultat par rapport aux condamnations antérieures du
délinquant qui a obtenu un acte naissance frauduleux.
* 161 La croissance et
l'épanouissement ne sont pas définis dans le lexique des termes
juridiques de GUILLIEN (R) & VINCENT (J).
* 162 Selon le Dictionnaire
Encyclopédique Hachette, la croissance est le développement
progressif des êtres organisés, de leur taille.
L'épanouissement est l'action de s épanouir,
c'est-à-dire de rendre heureux et joyeux. Cf. pp. 472 & 645.
* 163 Septième
paragraphe du préambule de la CDE, « Considérant qu'il
importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la Chartes des Nations Unies, et en
particulier, dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité ».
* 164 TERRE (F) &
FENOUILLET (D), op. cit., p. 1115.
* 165Civ. 2è, 4 mars
1987, Bull. civ. II, n° 60, in TERRE (F) & FENOUILLET (D),
op. cit., p. 1125.
* 166NDJODO
(L), op. cit., p. 94
* 167 Document
d'information du Groupe de travail intergouvernemental de Rome chargé
d'élaborer un ensemble de directives volontaires à l'appui de la
concrétisation progressive du droit à l'alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale, Reconnaissance du droit à l'alimentation à
l'échelle national,
http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/07/J0574F.htm, 29-01-2007 p. 2.
* 168GOLEY (C) et OZDEN
(M), Le Droit à l'Alimentation, Une collection du
programme Droit humain du Centre Europe -Tiers Monde (CETIM), p. 3
* 169 Art. 11 du PIDESC
* 170 Art. 14 (h) de la
Convention sur l'élimination de toutes formes de Discrimination à
l'égard des Femmes, « [...] de bénéficier de
conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement,
l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau,
les transports et les communications ».
* 171 Pour les
réfugiés, la Convention relative au statut des
Réfugiés du 22 avril 1954 précise que « dans
le cas où il existe un système de rationnement auquel est
soumise la population dans son ensemble et qui règlemente la
répartition générale de produits dont il y a
pénurie, les réfugiés seront traités comme les
nationaux.» et l'article 21 prévoit le droit au logement. Pour les
apatrides dans la Convention au statut des Apatrides (article 10 et 23) et pour
les peuples indigènes et tribaux dans la Convention relative aux Peuples
Indigènes et Tribaux (articles 14 à 19).
* 172 En ce qui concerne la
région Amérique, il y a le Protocole additionnel à la
Convention Américaine des Droits de l'Homme traitant des droits
économiques, sociaux et culturels de 1988, appelé aussi le
Protocole de San Salvador.
* 173Plusieurs pays
reconnaissent le droit à l'alimentation comme un droit fondamental dans
leur Constitution. C'est le cas du Bangladesh (article 15 : satisfaction
des besoins élémentaires), de la Bolivie (article 8), du
Brésil (article 227 : Droit à la nourriture des enfants et
des adolescents), de la Colombie (article 44), de l'Equateur (article 23.20),
de l'Ethiopie (article 90 : objectifs sociaux), du Guatemala (article
99 : Alimentation et nutrition), voire du Haïti (article 22).Le
meilleur exemple de la reconnaissance du droit à l'alimentation comme un
droit fondamental est celui de la Constitution de l'Afrique du Sud qui
prévoit dans ses Sections 27 et 28 que « Toute personne
a le droit d'avoir accès à une nourriture et une eau suffisante,
à la sécurité sociale, y compris les personnes dans
l'incapacité de subvenir à leurs besoins et à ceux des
personnes dont elles ont la charge [...] ». « Tout enfant a
droit à un niveau nutritionnel minimum et à des services sociaux
de base ».
La Constitution Sud-africaine prévoit également
que l'Etat a l'obligation de respecter, de protéger et de
réaliser le droit à l'alimentation et que cette obligation
s'applique à tous les pouvoirs de l'Etat (Exécutif,
Législatif et Judiciaire) et à tous les niveaux (local,
provincial et national).
Une telle reconnaissance du droit à l'alimentation et
des obligations corrélatives de l'Etat est importante, car elle permet
de porter plainte devant un organe judiciaire au niveau local ou national pour
la violation du droit à l'alimentation.
* 174 Versailles, 3 oct.
1996, D. 1998, Somm. 30, obs. GRANET.
* 175 TGI Bayonne, 2 oct.
1973, JCP 1974, II. 17604, note R. B. ; Civ. 29 mars 1950, D. 593, note
Carbonnier.
*
176« Définition et contenu du droit à
l'alimentation », E/CN. 4/2001/53, §14,
http://www.droitshumains.org/alimentation/pdf/fevr_01.pdf.
M. Jean ZIEGLER a été Rapporteur sur le droit à
l'alimentation devant l'Assemblée générale des Nations
Unies en novembre 2004. et son rapport a été publié dans
Document des Nations Unies A/59/385, § 5.
http://www.droitshumains.org/alimentation/pdf/AGOnu-ziegler-04.pdf
* 177 Un important
développement sur le droit à l'eau a été
publié par l'Académie de l'eau en 2005. Lire SMETS (H), Pour
un droit effectif à l'eau, Académie de l'Eau, éd.
Révisée, AESN, Nanterre, avril 2005.
* 178 Résolution sur
le droit de l'eau adoptée par le Conseil Européen sur le Droit de
l'Environnement (CEDE) le 28 avril 2000, p.
* 179 La pose de la
première pierre a eu lieu le 18 janvier 2008 dans la localité
d'AYATTO, Arrondissement de Dibombari dans le Département du Moungo
(Région du Littoral).
* 180 CHEVALLIER (J) &
BACH (L), op. cit., p. 329
* 181 Le contenu de cette
disposition a fondamentalement évolué dans le droit positif
français. La priorité naguère reconnue au mari comme chef
de famille est partagée de manière équitable avec la femme
(article 213 du Code civil tel que modifié par la loi française
n° 70/459 du 4 juin 1970).
* 182 Art. 335 du Cciv.
« Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants
nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve
des dispositions de l'article 331 ».
* 183 GRANET (F), HILT (P),
op., cit., pp. 141-143.
* 184 FRANK (R),
« Le statut juridique de l'enfant d'un autre lit en droit
allemand », in Quels repères pour les familles
recomposées ?, Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN
& Irène THERY (s/dir.), LGDJ, Paris, 1995, p. 157.
* 185 Idem, p.
159
* 186Idem, P.
162
* 187 NUON (P) & THAI
(TK), « Obligation d'entretien de l'enfant en droit
anglais », Université Jean MOULIN de Lyon, à jour au
15 mars 2003. Lire
http://www-cdpf.u-strasbg.fr/oblientreuk.htm,
27/11/2008, p 4.
* 188 Art. 208 du Cciv.
* 189 Art. 209 du Cciv.,
« Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments
est replacé dans un état tel que l'un ne puisse pas donner ou que
l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou la
réduction peut en être demandée ».
* 190 Art. 210 & 211
du Cciv.
* 191 CS, Arrêt
n° 247 du 8 juillet 1976, dame ETEKI MALADI Laurence C/ MP et DIENG
Ibrahim, Répertoirechronologie de la jurisprudence de la Cour
Suprême, Droit pénal, Yaoundé, 1960-1980, pp.
705-706.
* 192Au Cameroun, la Loi
cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996 dispose dans son
article 5 que « Les lois et règlements doivent garantir le
droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre
harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et
les zones rurales ».
* 193Art. 25 de la
DUDH : « (1) Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour [...] le logement, [...]. Tous les enfants, qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale ».
* 194 Dans les Etats de
l'Organisation des Etats Américains (OEA), l'article 34 (k) de la
Charte stipule que « Les Etats membres conviennent [...] de
déployer tous les efforts possibles pour atteindre [...] un logement
adéquat pour tous les secteurs de la population ». En Europe,
la Charte européenne, la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, la Convention européenne
relative au statut juridique du travailleur migrant, la Résolution sur
le logement des sans-abris dans la communauté européenne, ainsi
que l'Acte final d'Helsinki contiennent tous des dispositions expresses
relatives au droit à un logement adéquat.
* 195A la différence
du Cameroun, l'Afrique du Sud énonce avec précision dans
laConstitution de 1996, le droit au logement en ces termes :
«
1. Chacun a droit d'avoir accès à un logement
2. l'Etat doit prendre les mesures législatives et
autres mesures dans la limite des ressources dont il dispose, pour la mise en
oeuvre progressive de ce droit.
3. personne ne peut être expulsé de son domicile
ni le voir démoli, sans ordre du tribunal délivré
après examen du cas. Aucune législation ne doit permettre
d'expulsion arbitraire ». article 26
Elle reconnaît aussi la justiciabilité de la
déclaration des droits, y compris du droit à un logement
adéquat. Elle permet aux personnes lésées et à
leurs représentants de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs
droits.
* 196Art. 215 Cciv :
« le choix de la résidence de la famille appartient au
mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, il est tenu de la
recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente
pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut,
par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses
enfants, une autre résidence fixée par le juge. »
* 197La conférence
sur le développement durable a prescrit la protection de
l'environnement. Cette préoccupation est contenue dans le plan d'action
du Sommet de 1990 (Sommet Mondial pour les enfants tenu à New York sur
le thème « Santé, approvisionnement en
alimentation », qui a aboutit à la Déclaration mondiale
pour la survie, le développement et la protection des enfants) .Selon ce
plan d'action, ce sont les enfants qui ont le plus intérêts
à ce que l'environnement soit protégé et bien
géré, dans le souci d'un développement durable, car leur
avenir et leur développement en dépendent.
Le Cameroun est d'ailleurs impliqué dans le processus
de protection de l'environnement car, il a pris part au Sommet de Rio de
Janeiro du 3 au 14 juin 1992 (Connue sous le nom de « Sommet de la
Terre » ou de « Conférence de Rio ».
Réunissant 182 Etats pour débattre de l'avenir de la terre, elle
fixe définitivement la notion de développement durable,
jusque-là très vague, et donne naissance à de nouveaux
types d'accords multilatérauxsur l'environnement.
De même, il a participé du 3 au 14 juin 1996
à la conférence d'Istanbul en Turquie (Conférence des
Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat (II)). Les Chefs de
Gouvernement et Chefs des délégations officielles des pays
rassemblés à cette conférence ont souscrit à cette
occasion aux objectifs universels qui consistent à garantir à
tous un logement convenable et à rendre les établissements
humains plus sûrs, plus salubre, plus vivables, plus équitables,
plus durables et plus productifs.
Au nombre des initiatives sous-régionales en
matière des Droits de l'Homme, y compris les droits de l'enfant, le
Cameroun a organisé en mars 1999 à Yaoundé, un Sommet des
Chefs d'Etat et de Gouvernement sur la conservation et la gestion durable de la
forêt tropicale en vue de la sauvegarde d'un environnement sain et de la
préservation de l'équilibre de la biosphère mondiale.
* 198 CHEVALIER (J) &
BACH (L), op. cit., pp. 154-155.
* 199 CS, Arrêt
N° 46 du 20 juillet 1978, aff. Dame ASSALE Helyette C/ Sieur PAPADOPOULOS,
Répertoire de jurisprudence de la Cour suprême pp. 109-110.
* 200 CA du Littoral,
Arrêt n° 84/C du 21 février 2003, aff. Dame AKO née
ABOLO Agnès C/ Sieur AKO Edouard, in MBANDJI MBENA (E) op.
cit., Annexe pp. 90 et s. Lire p. 101.
* 201 AYISSI (A), MAIA (C)
& AYISSI (J), « Droits et Misères de l'enfant en Afrique.
Enquête au coeur d'une « Invisible »
tragédie »,
http://www.//cairn.be/article_p.php?ID_ARTICLE=ETU_974_0297,
5 janvier 2008, p. 3.
* 202 MVONDO (C),
« Expulsion : deux mois pour partir du camp SIC
Tsinga », La Nouvelle Expression, n° 2224 du mercredi
14 mai 2008, p. 2 ; HYAMO (A), « Camp SIC Tsinga : la
résistance s'organise », idem.
* 203SIMO DJOM (M),
« Les déguerpissements cloués au pilori »,
Le Jour, n° 327 du mercredi 3 décembre 2008, p. 13.
* 204 UNICEF,
« Au Rwanda, les plus pauvres vivent dans des foyers des orphelins,
affirme un rapport »,
http://www.unicef.org/french/newsline/pr/1998/980223.html
du 30/11/2008 ;
FLESHMAN (M), « Les orphelins du SIDA : la
« crise silencieuse » de l'Afrique »,
http://www.1.org./french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol15n°3/153kidfr.html,
30/11/2008. L'auteur constate que le phénomène des enfants chefs
de famille, autrefois rare en Zambie, est devenu une réalité
irréversible, mais la situation desdits enfants en matière
d'héritage et de propriété foncière n'a pas encore
été officiellement et traditionnellement été
améliorée ; pp. 5 et s.
* 205 CS Arrêt
n° 46 du 20 juillet 1978, aff. Dame ASSALE Helyette C/ PAPADOPOULOS
supra.
* 206 TPI DOUALA-NDOKOTI,
jgt n° 1065/DL du 5 septembre 2007, affaire FOTIE Jean Claude C/ TAMTSOP
Elise (inédit).
* 207CS Arrêt n°
3 du 17/12/1972, aff. BOVALIS Luc C/ Dame NALMBANTIDES, Répertoire de
jurisprudence de la Cour suprême pp. 109-110)
* 208 TPD de DSCHANG, jgt
n° 188/C du 20 septembre 2001.(inédit)
* 209 CA de l'Ouest,
Arrêt n° 03/COUT du 24 janvier 2008, aff.ATIKO NKEN Catherine C/
WAKO KOUKO (inédit)
* 210 La recherche des
solutions favorables à l'amélioration des conditions sociales est
permanente dans certains pays. La détermination du législateur
ici les a conduit à reconnaître fondamentalement le droit à
l'alimentation afin de protéger les populations vulnérables. En
Inde par exemple, les juges de la Cour Suprême rendent
régulièrement des décisions de sauvegarde du droit
à l'alimentation. Ainsi avaient-ils amené le Gouvernement
à réviser les systèmes de gestion des stocks alimentaires,
de distribution des repas scolaires ainsi que des pensions alimentaires pour
les plus démunis. Ils avaient aussi dans une autre affaire,
condamné l'élevage intensif de crevettes parce qu'il avait des
conséquences très négatives sur les moyens de subsistance
des pêcheurs traditionnels et agriculteurs locaux, entraînant une
perte d'accès en eau potable pour les populations locales. Voire CS
Indienne : S. JAGANNAH C/ Union of India, WP 561/1994 (1996.12.11).
Aquaculture case: http :
//www.elaw.org./ressorces/text.asp ?ID=1055&lang=es
* 211 KAMGA (H), Nous
sommes tous Camerounais, « Halte aux évictions
forcées des citoyens » « Lettre citoyenne
au Délégué du Gouvernement »
« Devoir de solidarité », éd.
Africleadership, Yaoundé, 2008.
* 212Le Centre d'Accueil et
d'Observation de Bépanda à Douala, Chef-lieu de la Région
du Littoral ; l'Institut Camerounaise de l'Enfance de Maroua, Chef-lieu de
la Région de l'Extrème-Nord ; la Porstal Institute
de Buéa, Chef-lieu de la Région du Sud-Ouest ; l'Institut
Camerounaise de l'Enfance de Bafoussam, Chef-lieu de la Région de
l'Ouest ;
* 213 GOLAY (C) & OZDEN
(M), op. cit., p. 25. En application de cette disposition , une
Municipalité de la Province du Western Cape en Afrique du Sud,
s'était vu condamnée en 2000 à fournir des conditions de
logement décente et de l'eau potable à des communauté
vivant dans des conditions déplorables. Dans une autre espèce,
c'est plutôt le Gouvernement qui avait été forcé en
2002 par la High Court of Pretoria, à produire pour distribuer à
toutes les femmes porteuses du virus du VIH un médicament contre la
transmission de la mère de l'enfant.
* 214 Voir supra, p.
70.
* 215M. Nicolas SARKOZY,
l'avait rappelé dans un discours de campagne prononcé à
Montpellier le 03 mai 2005 en ces termes: « Les parents sont les
premiers éducateurs de l'enfant. La famille joue un rôle
décisif dans le développement intellectuel, moral et affectif de
l'enfant. Si pour les familles qui ne s'occupent pas de leurs enfants mineurs,
qui les laissent dans la rue, qui les laissent commettre des délits, qui
ne respectent pas l'obligation de les scolariser, je souhaite que des sanctions
soient prises, que la responsabilité des parents puisse être mise
en cause, qu'éventuellement les allocations familiales soient mises sous
tutelle [...] ».
* 216NDJODO (L), op.
cit., p. 74
* 217 BLONDEAU-DEBRIGODE
(E), La famille monoparentale et la Convention Européenne des Droits
de l'Homme, Mémoire DEA, Lille 2, 1999, p. 8. L'auteur retient
qu'en France, l'expression « famille monoparentale » est
utilisée pour désigner les ménages où les personnes
vivent sans conjoint avec un ou plusieurs enfants.
* 218 TGI Wouri, Jgt
n° 333/CRIM du 11 mars 2004 (Délaissement d'incapable), MP&X C/
Z. Dans ce cas d'espèce, l'accusée a abandonné son
bébé à l'hôpital à la naissance, parce
qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de lui. Le Tribunal l'a
déclaré coupable de délaissement d'incapable ; lui a
accordé des circonstances atténuantes compte tenu de sa
qualité de délinquant primaire et de mère et l'a
condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis.
* 219 Titre
9ème du Code civile utilisable au Cameroun intitulé
« De la puissance paternelle ».
* 220 En France c'est la
loi du 4 juin 1970, qui a réformé en changeant le concept de la
notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale dans le
but de responsabiliser équitablement les parents dans l'éducation
des enfants.
* 221 CHEVALIER (J) &
BACH (L), op. cit., p. 329.
* 222 CHEVALIER (J) & BACH
(L), idem, p. 334.
* 223 Art. 389 du Cciv.
* 224Art. 48 du CPC,
« Au cas où un mineur de dix-huit ans a commis des faits
qualifiés d'infraction, le président du tribunal peut imposer
à ses père et mère, tuteur ou responsable coutumier
l'engagement prévu à l'article 46 pour le cas où le mineur
commettrait des faits de même nature dans le délai d'un an sans
que l'engagé rapporte la preuve qu'il a pris toutes mesures pour que le
mineur ne commette pas l'infraction ».
* 225Art. 358 du CPC,
« Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une
amende de 5.000 à 500.000 francs le conjoint, le père ou la
mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en
abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses
obligations morales ou matérielles à l'égard de son
conjoint ou de son ou ses enfants ».
* 226 Art. 4 al. 4 du Cciv.
* 227Art. 3 de la
Constitution : La République du Cameroun adopte l'anglais et le
Français comme langues officielles d'égale valeur. Elle garantit
la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du
territoire [...].
* 228Article 7 :
l'Etat garantit à tous l'égalité de chance d'accès
à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinion politique,
philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou
géographique ;
Art. 9 : l'enseignement primaire est obligatoire.
* 229Le Président de
la République du Cameroun, dans son discours à la jeunesse
camerounaise le 10 février 2007 déclarait à ce sujet que
l'amélioration du système éducatif afin que tous les
enfants y accèdent sans discrimination, donnant ainsi son
véritable sens à l'égalité des chances :
- Au niveau de l'éducation de base, la construction
davantage d'écoles, sur les fonds propres du Cameroun ou avec l'aide des
partenaires bilatéraux ; le recrutement de nouveaux enseignants aux
fins d'obtention d'un encadrement pédagogique adéquat et de
qualité ;
- S'agissant des enseignements secondaires, l'ouverture de
nouveaux établissements qui seront dotés de matériel
didactique, de locaux techniques et d'équipement des technologies de
l'information et de la communication ;
- Quant à l'enseignement supérieur, il a
été question des actions prévues et celles
déjà menées, en l'occurrence la création imminente
des Ecoles normales supérieures et la réhabilitation de celles
qui existent déjà, de l'effectivité de la Faculté
de médecine et des sciences pharmaceutiques et de celle de Génie
industrielle de Douala, et de la filière médecine ouverte au sein
de la Faculté des Sciences de la Santé à Buéa ainsi
que la remise à niveau de celle de Yaoundé. Lire Magazine
du Palais : les messages du Président de la République
à la Nation.
* 230Art. 31 de la
CDE : « les Etats parties reconnaissent à l'enfant le
droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et
de participer librement à la vie culturelle et artistique. Les Etats
parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement
à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation
à son intention de moyens appropriés de loisirs et
d'activités récréatives, artistiques et culturelles dans
des conditions d'égalité ».
* 231La Loi 96/09 du 05
août 1996 fixant la Charte des activités physiques sportives.
* 232Il faut noter ici que
le Ministère de la Jeunesse et Sport en charge des jeunes a
changé de dénomination depuis 2004. Il s'appelle désormais
le Ministère de la Jeunesse tout court ; il est crée par le
Décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 qui confie des
missions précises à ce département ministériel. Un
autre Décret N° 2005/151 du 04 mai 2005 fixe les attributions et
l'organisation de ce Ministère.
* 233Le Décret
N° 69/DF/302 du 08 août 1969 modifiant le Décret N°
67/DF/303 du 02 novembre 1967 sur la réorganisation des mouvements de
jeunesse et de l'éducation populaire.
Le Décret N° 96/CAB/MINJES du 12 mars 1996 fixant
l'organisation du Ministère de la Jeunesse et Sport ;
Le Décret N° 91/255 du 30 mai 1991 organisant
l'Institut National de la Jeunesse et Sport ;
L'Arrêté N° 002/C/JS/EP du 15 février
1977 portant réglementation de l'organisation et du fonctionnement des
oeuvres de vacances ;
L'Instruction ministérielle N° 001/1M/MJS du 18
janvier 1979 instituant les équipes mobiles d'animation ;
L'Instruction ministérielle N°
001/1M/MJS/DJA/MINJES du 23 janvier 1990 portant administration et gestion des
Centres de Jeunesse et d'Animation.
S'agissant des mesures administratives et institutionnelles
allant dans le sens de la promotion des loisirs et activités
culturelles, le Décret N° 96/CAC/MINJES du 12 mars 1996 portant
organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports a prévu
une Direction de la Jeunesse et de l'animation, avec une Sous-Direction des
activités socio-éducatives composée de deux services
chargés de la promotion des activités socioculturelles et
éducatives.
* 234 CHE (C),
« Estime de soi - Les effets du placement »,
http://www.passerelles-eje.info/dossiers/dossier_suite_213_209_estime+soi+-+effets+...,
3/12/2008.
* 235 Art. 381 du Cciv.
* 236 « Les
placements d'enfants », in
http://perso.dromadaire.com/ninou31/les_placements.html,
02/12/2008.
* 237Pour la petite
enfance, il y a par exemple, le Centre d'accueil d'enfants en détresse
de Nkomo, d'une capacité de 40 places.
* 238DEKEUWER-DEFOSSEZ
(F)op. cit., p.53
* 239 Art.343-370 du Cciv.,
Codes et lois du Cameroun, Bouvenet (G. J.) et Bourdin (R), Tome II
* 240Art. 42 de
l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 : « Les conditions de
fond de l'adoption sont celles prévues en droit écrit, sauf
disposition contraires de la présente ordonnance ».
* 241L'adoption simple est
révocable et l'enfant garde ses liens avec ses parents biologiques, art
* 242L'enfant n'a plus de
liens avec sa famille biologique et dès lors, il a chez ses parents
adoptifs les mêmes droits et obligations que s'il était né
du mariage.
* 243Les couples, aussi
bien les personnes seules, sont habilitées à adopter. Lorsqu'il
s'agit de personnes seules de l'un ou de l'autre sexe, celle-ci doit être
âgée de plus de 40 ans ; dans le cas du couple, les
époux doivent être mariés depuis plus de 10 ans, ne pas
être séparés de corps et l'un au moins doit être
âgé de plus de 35 ans. Quelqu'en soit le cas, les adoptants
devront avoir en principe 15 ans de plus que les personnes qu'ils se proposent
d'adopter. En outre, ils ne devront avoir au jour de l'adoption, ni enfant, ni
descendants légitimes, mais l'existence d'enfants
légitimés par adoption ne fait pas obstacle à
l'adoption.
* 244 Art. 21 al. b, c &
d, de la CDE
* 245Art. 345 Cciv.
« Un Français (Camerounais) peut adopter un étranger ou
être adapté par un étranger. L'adoption est sans effet sur
la nationalité ». Il faut préciser ici que le Code
Civil utilisé au Cameroun est celui de France adapté par Bouvenet
et Bourdin. C'est dans ce sens que les juges du TGI du Wouri ont
autorisé l'adoption de l'enfant NSOLO Beaudouin Audrey né le 25
août 1999 à Yaoundé, de nationalité camerounaise,
par Sieur PACCOU François Xavier Etienne René de
nationalité française. TGI Wouri, Jgt civil n° 593 du 10 mai
2006, aff. PACCOU François Xavier Etienne René C/ QUI DE
DROIT.
* 246 Dans l'affaire PERRAUD
Boris de nationalité française et Dame PERRAUD née MELO
Amandine Blanche C/ QUI DE DROIT, l'enfant KEDY DIPOKO Marie-Laure, née
à Douala le 22 février 1993, de nationalité camerounaise,
a été adoptée avec changement de filiation et de nom, pour
s'appeler désormais PERRAUD Marie Laure. TGI WOURI, Jgt civil n°
143 du 17 novembre 2003, aff. PERRAUD Boris de nationalité
française et Dame PERRAUD née MELO Amandine Blanche C/ QUI DE
DROIT.
* 247 COGLIATI (I),
« Adoption internationale et respect de l'enfant »,
http://helios.univ-reims.fr/Labos/CERI/la_question_de_l_adoption_internationale.html,
3/12/2008.
* 248 WANDJI (A D),
« L'exploitation des enfants : questions pendantes »,
http://www.cipcre.org/ecovox/eco32/actual17/htm,
29/7/2007.
* 249 THERY (I),
« Les constellations familiales recomposées et le rapport au
temps : une question de culture et de société »,
Quels repères pour les familles recomposées ?
(S/dir.) MEULDERS KLEIN (MT) & THERY (I), op. cit., p. 15 &
s. ; FULCHIRON (H), « Le droit français face au
phénomène des recompositions familiales », idem, p.
121 & s. L'auteur présente la famille recomposée comme une
famille dans laquelle le père ou la mère se remarie en conservant
les enfants du premier lit.
* 250 NGOMO (A-F),
« Des droits de la femme et de l'enfant en Afrique :
Réflexions sur l'article 18 al. 3 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples », Revue juridique et politique,
n° 3, 2007, p. 339.
* 251 C'est d'abord la
constitution du 18 janvier 1996 qui prévoit dans son préambule le
caractère obligatoire du droit à l'instruction « [...]
L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement
primaire est obligatoire [...] ». En vue d'appliquer ces dispositions
ainsi que celle de la CDE sur le droit à l'éducation, le Cameroun
a adopté la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 sur l'orientation de
l'éducation qui dispose dans son article 6 que « l'Etat assure
à l'enfant le droit à l'éducation »
* 252 NTCHAMANDE (A),
« Idées sur l'école : vraies ou
fausses », ECOVOX n° 35, juin 2006, p. 1.
* 253 FOALENG (M),
« Droit à l'éducation et devoir d'éduquer :
décalage permanent »,
http://www.cipcre.org/ecovox/eco32/actual14/htm,
29/7/2007.
* 254
L'égalité n'est pas un acquis dans l'éducation des enfants
dans certaines zones. Les parents encore attachés aux traditions et
autres cultes, pensent qu'il est bon pour la fille d'être
préparée au mariage, même précoce et au
garçon, d'aller à l'école. La tendance est progressivement
revue en faveur de la fille, mais d'après les rapports récents de
l'UNICEF sur le Cameroun, beaucoup reste à faire.
* 255 Les parents ne
devraient pas baigner dans ce que Mme Céline CHE a convenu d'appeler
« l'abandonnisme », consistant à se
débarrasser de l'enfant symboliquement ou définitivement. Lire
CHE (C), op. cit. p. 2.
* 256 L'Arche de Zoé
est une association française qui déclare avoir pour objectif
l'aide aux enfants orphelins et l'aide humanitaire. Elle a fait
l'actualité en octobre 2007 lorsque les forces de police du Tchad
arrêtent tous les participants d'une opération alors qu'ils
s'apprêtent à embarquer 103 enfants dans un avion
affrété pour les amener en Europe. La justice tchadienne condamne
alors les principaux membres aux travaux forcés pour
« tentative d'enlèvement de mineurs tendant à
compromettre leur état civil, faux et usage de faux en
écriture publique et grivèlerie ».
* 257 Plusieurs structures
qui accueillent les enfants sont des initiatives privées (Associations,
ONG, orphelinats). L'état peut leur accorder des subventions pour un
fonctionnement plus efficace. Par ailleurs, Le Ministère des Affaires
Sociales, en mettant à la disposition de ces centres privés la
technicité et le savoir faire de ses travailleurs sociaux, leur permet
de mener à bien leur mission éducationnelle.
* 258 Adoption par
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 29 novembre 1985
de la Résolution 40/33 portant institution d'un Ensemble de
Règles minima des Nations Unies concernant l'Administration de la
Justice pour mineurs autrement appelés « Règles de
Beijing »,
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr..htm,
5/1/2008 ; Adoption et proclamation par l'Assemblée
Générale des Nations Unies de la Résolution 45/112 du
14/12/1990 instituant des principes directeurs des Nations Unies pour la
prévention de la délinquance juvénile appelés
« Principes directeurs de Riyad »
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp47_fr..htm,
5/1/2008 ; Adoption par l'Assemblée Générale des
Nations Unies de la Résolution 45/113 du 14 décembre 1990,
instituant Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté,
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp37_fr..htm,
5/1/2008
* 259 La matière
pénale est le seul domaine dans lequel il y a coïncidence au
Cameroun, entre l'étendue de la minorité et la définition
de l'enfant retenue par l'article de la CDE.
* 260 NDOKO (N-C), La
culpabilité en droit pénal camerounais, LGDJ, Paris 1985, p.
42.
* 261Art. 80 CPC :
« al. 1) : Le mineur de dix ans n'est pas pénalement
responsable.
al. 2): Le mineur de dix à quatorze ans
pénalement responsable, ne peut faire l'objet que de l'une des mesures
spéciales prévues par la loi.
al. 3) : Le mineur âgé de plus de quatorze
ans et de moins de dix-huit ans pénalement responsable
bénéficie de l'excuse atténuante.
al. 4) : Le majeur de dix-huit ans est pleinement
responsable.
al. 5): L'âge de l'auteur se calcule à la date de
la commission de l'infraction »
* 262 Mme Nicole Claire
NDOKO retient parmi les nombreuses définitions de la notion
d'imputabilité, qu'il s'agit d'un « ensemble de
qualités personnelles, psychologiques et mentales que doit
posséder un être à qui on reproche un acte
pénalement réprimé, pour relever du droit pénal.
Cet être doit jouir des qualités requises pour comprendre la
portée de ses actes et être en mesure de franchir librement,
c'est-à-dire en toute conscience, les limites du permis et du
défendu ». Lire NDOKO (N-C), op. cit. p. 29.
* 263 NDOKO (N-C),
idem, p. 43
* 264 Annotation de l'art.
80 du CPC. Selon l'art. 702 du CPP, « le juge d'instruction peut
confier la garde du mineur à : a- ses parents, tuteurs, gardiens ou
tout autre personne digne de confiance ; b- un centre d'accueil ou
d'observation ; c- une institution spécialisée ; d- un
établissement de formation professionnelle ou de soins ».
* 265Art. 1384 du Cciv (1)
« On est responsable non seulement du dommage causé par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa
garde » ;
* 266 Arrêt N°
485 du 08 mai 1962 de la Cour Suprême du Cameroun,
inRépertoire chronologique.
* 267 TPI DOUALA-NDOKOTI,
Jgt N° 166/Cor/Info du 14/10/2005, MP & X et Y C/ Z
(âgé de treize ans), inédit.
* 268 Art. 724 du CPP.
* 269 TPI DOUALA-NDOKOTI,
Jgt N° 622/Cor du 25/11/2005, MP & X C/ Y (âgé de quinze
ans), inédit.
* 270Art. 87 CPC :
« Effets de l'excuse atténuante
(1) Lorsque la loi prévoit une excuse
atténuante, les peines sont réduites comme suit :
a) Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont
encourues, la peine est réduite à une peine privative de
liberté et de deux à dix ans ;
b) Si une peine à temps est encourue en cas de crime,
la peine est réduite de moitié, et le minimum est celui de
l'article 92. en cas de cumul d'excuses atténuantes, le minimum de la
peine est celui dudit article 92, c'est-à-dire ramener la peine
privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc
ou alors substituer la peine de privative de liberté non
édictée par la loi à une amende dont le maximum est de un
million de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille francs en cas
de contravention ».
* 271STEPHANI (G), LEVASSEUR
(G) et BOULOC (B), Droit pénal général,
13ème éd., Dalloz, p. 441.
* 272 BOUBOU (P)
L'arrestation, le procès et la détention de A à
Z, éd. Avenir, Douala, 2006, p. 183.
* 273 Art. 198 du CPC,
« Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui
publie : [...], b) un compte rendu des débats dans lesquels le
huis-clos a été ordonné ou des débats des
juridictions pour enfants. c) une décision condamnant un mineur,
assortie de tout moyen permettant son identification. [...] ».
* 274Selon l'article 2 du
décret du 30 novembre 1928, les décisions concernant les mineurs
de 10 à 14 ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire.
* 275 Adoption par
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14
décembre 1990 de la Résolution 45/113 portant institution d'un
Ensemble de Règles des Nations Unies pour la protections des mineurs
privés de liberté mineurs autrement appelés
« Règles de la Havane »,
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr..htm,
5/1/2008.
* 276 Art. 1er
de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels inhumains ou dégradants, adoptée par
l'Assemblée Générale dans sa Résolution 39/46 du 10
décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987.
* 277Art. 132 bis du
CPC, « Est puni de l'emprisonnement à vie,
celui qui, par la torture, cause involontairement la mort
d'autrui..... »
* 278 Art. 83 al. 2 du
CPC.
* 279 Juridiction
crée pour juger les criminels de la 2ème guerre
mondiale.
* 280Art. 33 des statuts de
la CPI, « Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la
cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a
commis de sa responsabilité pénale, à moins que : a)
cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du
gouvernement ou du supérieur en question ; b) cette personne n'ait
pas su que l'ordre était illégal ; et l'ordre n'ait pas
été manifestement illégal ».
* 281Art. 7 al. 4 du Statut
du TPIY, « Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
international l'estime conforme à la justice ».
* 282Art. 6 al. 4 du Statut
du TPIR, « Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
international l'estime conforme à la justice ».
* 283DIPANDA MOUELLE (A),
La torture, cette barbarie de l'humanité, éd.
Saint Paul, Yaoundé, 1998. L'auteur de cet ouvrage est un ancien
Président de la Commission des Nations Unies contre la Torture.
* 284la
Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture (ACAT) intitulé « Vos droits
face à la torture et aux arrestations arbitraires ».
* 285STEPHANI (G), LEVASSEUR
(G) et BOULOC (B), op. cit., p. 464.
* 286 La Règle 12 de la
Résolution 45/113 du 14 décembre 1990, instituant Règles
des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté
* 287Art. 39 de la
CDE : « Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou
de tout autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et
cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité de
l'enfant ».
* 288 Rapports initiaux des
Etats parties soumis au Comité des Droits de l'Enfant (Cameroun en
2001), p.
* 289
L'alphabétisation fonctionnelle est une technique spéciale qui
permet aux apprenants d'un métier de n'apprendre que le vocabulaire
nécessaire à leur formation.
* 290 Les informations
ci-dessus exploitées, sont tirées de l'entretien que nous avons
eu le 11 novembre 2008 avec Madame le Chef de Service de l'Action sociale
auprès de la Prison centrale de New-Bell à Douala.
* 291 L'Atelier de tissage
de sac est parrainé par l'Association pour la Promotion de l'Encadrement
et la Réinsertion des Enfants en détresse qui fournit la
matière première, l'Atelier de Peinture est
parrainé par le Centre de la Promotion des Valeurs Africaines (CEPROVA)
et l'Atelier de Sérigraphie est parrainé par le GIC-AC. D'autres
associations continuent de manifester le désir de créer des
ateliers notamment celui de la maroquinerie.
* 292Idem, p.
* 293Le décret du 30
novembre 1928 en ses articles 10 et 20 ressort en substance que lorsque le
mineur est impliqué dans la même cause que des inculpés
majeurs, l'instruction de l'affaire dans le cas du mineur de moins de 14 ans et
les poursuites dans le cas du mineur de 14 ans à 18 ans sont celles de
droit commun.
* 294Art. 709 alinéa
1er du CPP « Le Tribunal de Première Instance
statuant en matière de délinquance juvénile est
composé d'un magistrat du siège, Président ; de
deux assesseurs, membres ; d'un représentant du Ministère
Public ; d'un greffier ».
* 295Article 718 du
CPP: « Le Président du Tribunal explique au mineur dans un
langage simple, la substance de l'infraction qui lui est reprochée.
Ensuite, il lui demande s'il reconnaît en être l'auteur ou y avoir
participé ; Quelle que soit la réponse, le Tribunal
doit : entendre les dépositions des témoins, permettre au
mineur ou à ses représentants de poser toute question
nécessaire aux témoins, entendre toute déclaration que
voudrait faire le mineur ; dans ce cas, il incombe au Président de
poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions
qu'il juge utiles ».
* 296Observatoire
International des prisons, « Enfants en prison »,
Rapport d'observation sur les conditions de détention des mineurs dans
51 pays », 1998, p. 110
* 297Observatoire
International des prisons, op. cit. p. 110 ; EYIKE-VIEUX (D),
op. cit., p. 136.
* 298 EYIKE-VIEUX (D),
op. cit., p.136.
* 299 EYIKE-VIEUX (D),
idem, p.145.
* 300 MATSUKAWA (T), op.
cit.,pp. 155-156
* 301Idem, p. 157.
* 302 BIDJOGO MELINGUI (XA),
op. cit. pp. 87-88
* 303Il faut créer
des prisons spéciales dans toutes les Régions pour les Femmes et
les mineurs, à l'instar de ce qu'était celle de Mfou qui a
été créée pour la gent féminine et qui n'a
pas gardé son qualificatif pendant longtemps, pour résoudre ce
problème de promiscuité.
* 304 EYIKE-VIEUX (D),
idem, pp.14o & s.
* 305 UNICEF, « La
protection de l'enfant », Guide à l'usage de parlementaire
n° 7, Union interparlementaire, 2004, p.99.
* 306 GONZALEZ (C),
« Circoncision et excision des mineurs : de la politique
criminelle à la prévention sociale »,
http://enfant.ovh.org/ame.html,
10/12/08.
* 307 Séminaire de
l'Association Camerounaise des Femmes Médecins, 1992
* 308 12ème
tiret du préambule de la Constitution
* 309Aramata KEITA est une
« forgeronne » venue tout spécialement du Mali pour
procéder aux interventions rituelles.
http:/forumwechwech.com/viewopic.php ?t=5465, 10/12/2008.
* 310 NIKKITA,
« L'excision »,
http://algerieemploi.info/archive/index.php/index.php?t-863.html,
10/12/2008.
* 311MAYINGUIDI (SJ),
« Les violences faites aux filles mineures du Congo »,
in AzurDéveloppement, novembre 2007, p. 4.
* 312 Selon la Cour
Suprême, le viol consiste en une jonction sexuelle illicite, obtenue
contre le volonté d'une femme. CS Arrêt n° 119 du 11 avril
1965. En effet, après avoir relaté, comme résultant des
débats, les circonstances dans lesquelles « EDJOA Jean,
serviteur à gages de la dame ATOUBA Jacqueline, et à la garde
duquel celle-ci avait laissé momentanément sa fille MEYO Nicole
âgée de quatre ans, avait entraîné l'enfant sur un
lit et avait abusé d'elle malgré les cris »,
l'arrêt attaqué énonce également « qu'un
certificat médical fait apparaître l'existence de la conjonction
sexuelle et l'emploi de la violence physique, éléments
constitutifs du crime de viol », et « qu'il résulte
des débats la circonstance qu'au moment des faits EDJOA Jean
était serviteur à gages de la dame ATOUBA Jacqueline ».
Le rejet du pourvoi résulte du fait que l'arrêt attaqué a
constaté avec des motifs suffisants la conjonction sexuelle, le
non-consentement de la victime et l'intention coupable, constitutifs de crime
de viol dont était accusé EDJOA Jean, ainsi que les circonstances
aggravantes résultant de l'âge au dessous de treize ans de la
victime, et de la qualité de serviteur à gages de l'auteur. Cf.
Répertoire Chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême
(1960-1980), t. 3 Droit Pénal.
* 313 Lire l'article 298 du
CPC intitulé pénalités aggravées.
* 314 TGI/WOURI, Jgt n°
406/CRIM du 22 mars 2005, aff. MP & Y C/ X (inédit)
* 315 HARTMANN (K),
« Violence et exploitation sexuelle », in Les droits de
l'enfant : et les filles ?, (s/Dir. ZERMATTEN (J), éd.
IDE, Sion, 2003.
* 316Art. 347 bis
CPC : « Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs toute personne qui a des
rapports sexuels avec une personne de son sexe ».
* 317 Comité des
Droits de l'Enfant, CRC/C/28/Add. 16 du 26 mars 2001 p. 29
* 318 TGI Wouri, Jgt
n° 407 du 22 mars 2005, aff. MP C/ X (Outrage à la pudeur d'une
personne mineure de seize ans suivi de relations sexuelles) : le tribunal
déclare l'accusé coupable et le condamne à 10 (dix ans)
d'emprisonnement ferme. TGI Wouri, Jgt n° 086/CRIM du 27 novembre 2003,
aff., MP& X Y C/ X (Outrage à la pudeur sur mineure de treize ans
suivi de relations sexuelles) : le tribunal déclare l'accusé
coupable ,mais lui accorde des circonstances atténuantes en sa
qualité de délinquant primaire ; il le condamne à 02
(deux ans) d'emprisonnement ferme
* 319 La République
Démocratique du Congo, pays voisin du Cameroun, perturbé par une
guerre qui perdure, est le théâtre au quotidien des viols de
mineurs. « La situation dans le Nord-Kiwu est
catastrophique », a déclaré M. Andrew PHILIP d'AMNESTY
INTERNATIONAL. « Groupes armés et forces gouvernementales
continuent de violer, parfois en groupe, les femmes de tous âges, sans
épargner les petites filles et les femmes âgées. Ces viols
sont souvent commis en public et devant les membres de la famille y compris les
enfants » ; Lire, « République
Démocratique du Congo, Recrudescence des viols et du recrutement
d'enfants soldats », AMNESTY INTERNATIONAL,
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/drc-resurgence-rape-and-recruitm...,10/12/2008
* 320 Des études
indiquent que les cas de viols d'enfants sont si
généralisés au Zimbabwe que la plupart des filles ont une
activité sexuelle dès l'âge de huit ans. Lire,
« Le viol, une arme politique ; Persécution au
Zimbabwe Année 2000 »,
http://racismeantiblanc.bizland.com/Zimbabwe/z13.htm,
10/10/2008
* 321EYIKE-VIEUX (D),
op. cit., p. 76 ;MBANDJI MBENA (E), op. cit., p. 82.
* 322 GICQUEL (J-B),
« La mondialisation et ses effets négatifs sur le travail des
enfants en France aussi », inEnfants et travail : une
coexistence acceptable ? L'approche des droits de l'enfant,
éd. IDE, Sion, 1997, p. 49 & s.
* 323 La surexploitation de
l'enfant dans le cadre familial au Cameroun présente plusieurs
facettes : M. Samuel NDJOCK, Expert au Ministère des Affaires
Sociales, affirme dans l'ensemble que, le fait d'aider les parents dans les
corvées domestiques, ainsi que dans les activités de revente ne
saurait être assimilé au travail des enfants. Cependant, les
données changent lorsqu'un nombre d'enfants vivant avec des gardiens,
sont abusés par de longues heures de travail, allant au-delà de
leurs capacités physiques et leurs âges, ainsi que leur
formation.
* 324 La Convention n°
138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi,
adoptée en 1973 a été ratifiée par le Cameroun le
14 avril 1998.
* 325La Convention n° 182
sur les pires formes de travail des enfants adoptée le 17 juin 1999 a
été ratifiée par le Cameroun en 2002
* 326Art. 86 du CTv.
« Les enfants ne peuvent être employés dans aucune
entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze (14) ans
[...] »
* 327 MENGUE (M.-T.),
« l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
au Cameroun », juillet 2006, Sous-groupe contre l'exploitation
sexuelle des enfants du Groupe des ONGs pour la CDE (janvier 2005), Semantics
or Substance ? Towards a shared understanding of terminology referring to
sexual abuse and exploitation of children, juillet 2006, p. 56.
* 328Art. 33 CDE :
« Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A
cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur le plan national.... »
* 329 L'enlèvement de
mineur est réprimé par le CPC. TGI WOURI, Jgt n° 153/CRIM du
12 mars 1996 (Enlèvement de mineur aggravé), aff. MP & X C/
Y. Le tribunal déclare le prévenu coupable et le condamne
à sept mois d'emprisonnement après circonstances
atténuantes pour sa bonne tenue à la barre (inédit). TPI
DOUALA-NDOKOTI, Jgt n° 479/COR du 16/11/2005, aff. MP & XY C/Z
(Enlèvement de mineure). Le tribunal déclare le prévenu
coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à un an
d'emprisonnement et à 100.000 francs d'amende. (Inédit).
* 330Art. 35 CDE.
* 331 Premier
Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales, organisé à Stockholm du 27 au 31 août
1996, et le deuxième Congrès mondial organisé à
Yokohama du 17 au 20 décembre 2001.
* 332 In http://
www.unhchr.cr
* 333 TPI DOUALA-NDOKOTI,
Jgt n° 619/COR du 25/11/2005, aff. MP & X C/ Y (Corruption de la
jeunesse). Le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui
lui sont reprochés. Lui accorde le bénéfice des
circonstances atténuantes en raison de sa qualité de
délinquant primaire et de ses aveux ; l'admet en outre au
bénéfice de l'excuse atténuante de minorité (le
prévenu avait aussi 16 ans au moment des faits), en répression le
condamne à 20.000 francs d'amende et aux dépens.
* 334 UNICEF, La
protection de l'enfant : guide à l'usage des parlementaires,
op. cit. p. 70.
* 335 La Convention
relative au statut des Réfugiés a été
adoptée le 28 juillet 1951 par une Conférence de
plénipotentiaires sur le statut des Réfugiés et des
Apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application
de la Résolution 429 (V) de l'Assemblée Générale en
date du 14 décembre 1950.
* 336 Fondation Suisse du
Service Social International, « Réfugiés mineurs non
accompagnés »,
http://www.ssiss.ch/pages_f/Prestations/B8.html,
02/12/2008.
* 337 Service d'information
des Nations Unies, « Le HCR réclame les pratiques mieux
adaptées aux enfants réfugiés »,
http://klekton.com/apps/newsFr/storyF.asp?NewsIDE=17624&Cr=HCR&Crl=asile,
11/12/2008.
* 338 En application des
dispositions des textes internationaux, le Cameroun en collaboration avec le
HCR, a eu à accueillir des réfugiés venant du Burundi, du
Congo, du Libéria, du Rwanda, du Soudan et du Tchad. D'après le
rapport du HCR(1998), on estime à 47.057 le nombre des
réfugiés vivant au Cameroun, dont 6007 assistés par le
HCR, à savoir : 3.053 Tchadiens, 1.227 Rwandais, 332 Burundais, 182
Congolais (Kinshasa), 230 Congolais (Brazzaville), 180 Soudanais, 167
Libériens et 636 d'autres nationalités. Lire Comité des
Droits de l'Enfant, « Examen des rapports présentés par
les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention »,
op. cit. , p. 59.
* 339 UNICEF,
Idem, p. 56.
* 340 UNICEF, idem,
p. 59.
* 341 M. Désirée
TALLA, dans une réflexion sur la situation des enfants soldats dans le
monde, révèle que, au front, les Commandants des troupes
considèrent cette catégorie de soldats comme « des
soldats de « moindre valeur ». Lire « Droit de
l'enfant dans le monde : des faits et des chiffres »,
http://www.sicre.org/ecovox/eco32/actual1.htm,
29/07/2007, p. 2.
* 342 AMNESTY
INTERNATIONAL, « République Démocratique du condo.
Recrudescence des viols et du recrutement d'enfants soldats »,
http://www.amnestyinternational.org/fr/for-media/press/releases/drc-resurgence-rape-and-recrutm,
10/12/2008. Dans cet article Amnesty International informe dans un rapport
rendu public le 29 septembre 2008 que, dans la Province du Nord Kivu, lorsque
deux enfants soldats sont libérés, cinq sont recrutés de
force. Les efforts de démobilisation des anciens enfants soldats sont
sapés par leur réenrôlement volontaire ou forcé. La
deuxième expérience étant toujours fatale. Les enfants
soldats qui tentent de s'enfuir sont froidement abattus ou sérieusement
torturés en présence des autres enfants à l'effet
d'empêcher toute velléité de récidive.
* 343 Au Burundi, plus de
14.000 enfants soldats recrutés par différentes factions en
conflits depuis le début de la guerre en 1993.
* 344 En Ouganda,
l'effectif de « la sinistre « Armée de
Résistance du Seigneur », est constitué à 80% de
petits enfants.
* 345 M. Michel
BLUME ; dans un article publié en février 2000, indique que
la majorité des rebelles tués par les militaires du gouvernement,
à l'occasion d'une contre-offensive contre les rebelles, était
constituée d'enfants soldats âgés de neuf à
quatorze ans. Lire, BLUME (M), « Un déplacement
caché : les enfants soldats »,
http://www.sedos.org/french/blume.htm,
16/01/2008, p. 1.
* 346 Comité des Droits
de l'Enfant, « Examen des rapports présentés par les
Etats parties en application de l'article 44 de la Convention »,
op. cit. , p. 15.
* 347 Dans le
4ème tiret du préambule de la Constitution du 18
janvier 1996, il est clairement édicté que « l'Etat
assure la protection des minorités et préserve les droits des
populations autochtones conformément à la loi ».
* 348 Le
phénomène « Enfants de la rue » est assez
récent au Cameroun. Certains pensent qu'il est devenu manifeste dans les
années 1970, car pendant la période coloniale, les enfants
étaient fortement pris en charge par des familles paysannes,
traditionnellement solides et stables. Lire BALAAM (Y), Enfants de la rue
et de la prison dans une ville africaine : 1975 - 1992, éd.
Karthala, Paris, p. iv de la Préface, 1997.
* 349 TALLA (DC), op.
cit., p. 2.
* 350 UNICEF, La
protection de l'enfant, Guide à l'usage des parlementaires, op.
cit. p. 61.
* 351 Un litige foncier
avait éclaté en 2007 entre le village Bali et le village Bahouoc
dans la Région du Nord-Ouest du Cameroun, engendrant des violences avec
usages d'armes blanches et d'armes à feu traditionnelles. Ce conflit a
entraîné le déplacement de tout un village avec les
incidences humanitaires assez graves.
* 352 UNICEF, idem,
p. 63.
* 353 Des mesures d'urgence
ont été prises par le Président de la République du
Cameroun pour pallier aux conséquences désastreuses que pouvait
générer le conflit frontalier qui opposait, dans la
péninsule de Bakassi, le Cameroun et le Nigéria. Par
décision n° 001 du 17 janvier 1992, le Président de la
République a mis sur pied un Comité chargé de l'assistance
de l'Etat aux populations déplacées des zones de combat. Une
somme de 205 millions de francs CFA a été immédiatement
débloquée pour : la sécurité alimentaire, la
santé (médicaments essentiels et prévention des
épidémies), l'éducation (frais de scolarité,
fourniture scolaires, uniformes) et les matériels de première
nécessité. D'autres actions à court et moyens termes ont
été planifiées. Pour la première phase, sans
occulter les autres volets, l'Etat a mis l'accent sur l'éducation. Il a
pris entièrement en charge tous les frais afférents à la
scolarité pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99.
Lire Comité des Droits de l'Enfant, « Examen des rapports
présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de
la Convention », op. cit., p. 16.
* 354 La double baisse
drastique des salaires dans la Fonction Publique de1993 suivie de la
dévaluation du Franc CFA, a conduit les familles à ne plus avoir
suffisamment de revenus pour la prise en charge totale des membres qui la
composent. En conséquence, même les enfants sont associés
à la recherche de la pitance journalière.
* 355 FLESHMAN (M),
« Une décennie difficile pour les enfants
d'Afrique », Afrique Relance, vol. 16, avril 2002, p. 6
&s. ;Voir
http://www.un.org/french/ecosocdev/genionfo/afrec/vol16n°1/161chdrfr.htm,
30/12/2007, p. 6 & s.
* 356 UNICEF, idem,
p. 157.
* 357 La loi de 2001 sur
l'enfant, adoptée par le Parlement Kenyan, porte notamment interdiction
des mutilations sexuelles féminines.
* 358 La Loi tchadienne de
1995 interdit les mutilations sexuelles féminines et prévoit des
sanctions.
* 359Art 333 du CP
Djiboutien de 1995 : « Les violences ayant entraîné
une mutilation génitale sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de
1.000.000 F d'amende ».
* 360 Art. 299 bis du CP
sénégalais du 27.02.1999 : « Sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou
tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe
génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou
partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation,
par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera
appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été
réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps
médical ou paramédical. Lorsqu'elles auront entraîné
la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité
sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute
personne qui aura, par des dons, des promesses, influence, menaces,
intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces
mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les
commettre ».
* 361 Article 26-2de la
Constitution ghanéenne de 1994 ; « Toutes les pratiques
coutumières qui portent atteinte à l'être humain, à
son physique et à son bien-être psychique sont
interdites » ; le Code pénal (1960 - Loi 29),
déjà modifié, a encore été amendé en
incluant le paragraphe suivant 69 A : « Quiconque excise,
infibule ou autrement mutile tout ou partie des grandes lèvres, petites
lèvres et clitoris d'une autre personne se rend coupable d'un
délit et d'un crime du second degré et encourt, s'il est reconnu
coupable, une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans ».
* 362 MALONE (L. A.), Les
Droits de l'Homme dans le droit international, éd. Nouveaux
Horizons, Paris, 2004, p. 42.
* 363 L'avant projet de loi
portant Code de Protection de l'enfant (article 18) actuellement en gestation,
sera un outil précieux pour l'effectivité de la protection des
droits de l'enfant réfugié au Cameroun en conformité avec
la CDE.
* 364 UNICEF, Law
reform and implementation of the Convention on the Rights of the Child,
PIAZZA SS Annunziata 12, Florence, décembre 2007, p. 95.
* 365 De la sorte, le texte
sud-africain est plus précis en ce qui concerne le statut de l'enfant
réfugié et se distingue des Décrets togolais et
burkinabé sur la question. Ces Décrets, traitent d'une
manière générale du statut des réfugiés.
* 366 C'est ici le cas de
la Roumanie à travers une Loi adoptée en 1996, qui sera
incorporée dans la Loi sur la Protection et la Promotion des Droits de
l'Enfant, adoptée par le Parlement roumain en 2004. Dans la même
lancée, s'inscrivent la Russie, la France et l'Italie. Lire UNICEF,
Law reform and implementation of the Convention on the Rights of the
Child, idem, pp. 96 - 97.
* 367 Le traitement
réservé aux étrangers vivant au Cameroun soit en tant
que réfugiés ou résidents permanents, ne permet pas de les
distinguer des Camerounais, en dehors des conditions légales
exigées. Ce qui contraste avec la réalité vécue
dans beaucoup de pays africains et d'autres continents où, au nom de la
politique d'immigration, les réfugiés et étrangers font
l'objet des considérations discriminatoires permanentes.
* 368C'est l'article 10 de
la CDE qui traite de la réunification de la famille. En effet, selon cet
article, l'enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d'entrer
dans le leur aux fins de la réunification de la famille ou du maintien
des relations entre eux. Jusqu'à présent, la procédure en
vigueur, découle d'un agrégat de textes et de
compétences : En effet, la réunification familiale
relève de la compétence des Ministères des Affaires
Sociales et des Relations Extérieures. Les requêtes peuvent
être faites soit par les enfants ou les parents, soit par les ONG et
Associations en vue d'entrer dans un pays ou de le quitter. Elles doivent
comporter toutes les informations utiles et nécessaires permettant de
solutionner le dossier dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.
* 369 CHEVALIER (J) & BACH
(L), op. cit. pp. 263 & s.
* 370 Il s'agit d'une mise en
oeuvre de l'article 12 de la CDE qui recommande que tout enfant capable de
discernement, soit entendu dans « toute procédure judiciaire
ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant de façon compatible avec
les règles de procédure de la législation
nationale ».
* 371Le Parlement des
enfants s'avère être la voix la plus autorisée et
même appropriée pour plaider la cause des enfants en incitant les
Parlementaires adultes à voter des lois pour les protéger. La
première session du Parlement des enfants camerounais s'est tenue en
1998 à Yaoundé, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance (l'UNICEF). Les sessions ont été progressivement
étendues à d'autres Provinces (Régions) et en 2001, pour
la première fois, la représentation était nationale. Le
Parlement des enfants compte 180 titulaires et 20 suppléants élus
par les enfants eux-mêmes et représente toutes les couches de la
population y compris les groupes minoritaires défavorisés. Il est
quand même regrettable que le Parlement des Enfants au Cameroun ne soit
sous-tendu par aucun texte légal ; il s'agit tout simplement d'un
rituel qui regroupe les enfants camerounais tous les 16 juin de chaque
année et ce depuis 1992 sous le double patronage du Ministère des
Affaires sociales et l'UNICEF.
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