INTRODUCTION
I.PROBLEMATIQUE
L'interrogation prioritaire ou fondamentale
autour de laquelle cette réflexion gravitera sera celle de savoir si les
deux textes constitutionnels, à savoir français et congolais
prévoient des procédures et des limites à la
révision constitutionnelle identiques ou encore voir si le constituant
congolais de 2006 est tombé dans le mimétisme constitutionnel
quant à la question de révision constitutionnelle. Et la question
subsidiaire consistera à voir si les révisions constitutionnelles
dans les deux Etats sont influencées par les mêmes facteurs. Nous
ne manquerons pas aussi à tourner notre regard vers la question de la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle dans les deux Etats
susmentionnés.
La caractéristique principale et visible
de tout Etat aspirant ou postulant à la qualification d'un Etat de droit
est l'existence d'une constitution.
Substantiellement définie comme
étant l'expression philosophique et politique d'une communauté,
d'une unité politique enracinée dans un ensemble culturel. Elle
n'est pas seulement un ensemble de règles, mais elle est un texte qui
exprime une vision du monde, un projet de société, un projet
politique, une idée de l'homme de valeurs1(*).
De cette définition, il en ressort noir
sur blanc que la constitution est appréhendée comme le bien le
plus précieux ou encore la norme fondamentale que le juriste autrichien
HANS Kelsen place au sommet de sa pyramide des normes juridiques.
Jean GICQUEL et jean Eric GICQUEL quant à
ce, soulignent : « au sens formel, la constitution se
présente comme l'ensemble des règles juridiques
élaborées et révisées selon une procédure
supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire.il suit
de là la norme constitutionnelle est tout à la fois
privilégiée et protégée, des lors qu'elle est hors
d'atteinte des autres normes qui par définition lui sont inferieures.
Elle relève de la super légalité en un mot2(*) »
Il résulte de cette définition
que le pouvoir constituant, domine et prime les pouvoirs constitués,
à savoir le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Toujours pour exprimer l'importance et la
suprématie de la constitution, l'article 16 de la déclaration des
droits et du citoyen de 1789 affirme : « toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution »
Pour sa part, Francis DELPEREE opine
que : « la constitution est une digue ou une berge qui
encadre le fleuve pour que celui-ci ne déborde pas3(*) ».
Cette définition reconnait
à la constitution le rôle d'encadrement juridique des
phénomènes politiques sans se subordonner à ces
derniers.
Partant d'un point de vue diachronique, KALUBA
DIBWA martèle et souligne pour sa part
que : « la constitution est un document solennel,
écrit selon une procédure spéciale et contenant des
règles relatives aux institutions politiques, aux normes
régissant celles-ci et les citoyens ainsi qu'aux droits et
libertés reconnus à ces derniers 4(*)»
Nous portons totalement suffrage à
cette définition pour la simple et bonne raison que dans un style clair
et avec des termes simples, l'auteur fait ressortir la particularité et
la suprématie de la constitution par rapport à d'autres
normes.
De cette revue de littérature, il en
ressort que partant de la spécificité et de la
particularité qui caractérise son élaboration et les
procédures de ses révisions, nous pouvons affirmer que la
constitution est le soutènement voire le soubassement d'un Etat qui
postule au qualificatif d'Etat de droit.
Bien qu'à l'unanimité la doctrine
s'accorde pour admettre la suprématie et le Caractère
fondamental de la constitution, cette dernière néanmoins pour
demeurer telle, doit aussi s'adapter aux exigences et contraintes
temporelles.
C'est ainsi qu'abondant dans le même sens,
DJOLI ESENG'EKELI opine : « considérée
comme le fondement des préoccupations majeures d'un peuple, la
constitution doit s'il echet, être repensée pour s'accommoder aux
nouvelles mentalités5(*) »
Dans la même optique, jean GICQUEL et jean
Eric GICQUEL estiment pour leur part que : « une
constitution est aussi vivante, elle reproduit avec exactitude le cycle
biologique. Elle nait, se développe et meurt.son existence est
rythmée par l'exercice du pouvoir constituant, appelé
successivement originaire au moment de son élaboration et
dérivé lors de sa révision6(*) »
Dans la même logique, Philipe SEGUR
avance : « toute constitution prétend fonder un
ordre juridique et social, et par là même, le faire durer. Cette
entreprise n'est concevable qu'à la condition de prévoir
simultanément une adaptabilité minimale du système.la
sclérose menace toute société qui ne sait pas
évoluer et un régime politique qui n'épouse pas les
courbes du devenir se soumet à l'usure du temps .Il convient par
conséquent d'instaurer un pouvoir constituant dérivé et
relatif qui procédera à l'actualisation du texte
constitutionnel 7(*)»
Toutes ces affirmations susmentionnées
plaident en faveur d'une logique d'adaptabilité de la constitution. Mais
est-ce autant dire que la constitution doit subir à tout moment des
modifications n'importe comment et par n'importe quel organe ?
C'est ainsi que KAZADI MPIANA
opine : « la constitution étant une oeuvre
humaine, elle est soumise aux aléas de la vie politique,
économico-sociale, culturelle d'un Etat dont elle peut accompagner les
différentes mutations ou subir elle-même les conséquences.
dans cette dernière hypothèse, le constituant aménage la
procédure pour la révision de la constitution en tenant compte
soit de l'organe investi de la compétence de sa révision, soit
précise les dispositions susceptibles de révision
constitutionnelle, soit cristallise pour l'éternité certaines
clauses de la constitution, soit prescrit les circonstances dans lesquelles la
révision peut s'opérer, soit dicte les modalités de son
adoption.il arrive en outre que la constitution se caractérise par le
mutisme sur la procédure de sa révision8(*) »
Mais les constitutions sous examen, à
savoir française du 04 octobre 1958 et congolaise du 18 février
2006 ne sont pas muettes concernant les procédures de leur
révision. Elles ont prévues des procédures voire des
limitations en matière de leur révision ; c'est ce qui fonde
et explique d'ailleurs leur rigidité.
L'avertissement de Maurice KAMTO n'est pas aussi
à passer sous silence quant à la question de la
rigidité : « une constitution trop rigide,
n'offrant pas de possibilités d'adaptation à l'évolution
ou aux transformations sociopolitiques de la société peut, par le
blocage qu'elle crée, être à l'origine d'un mouvement ou
d'une dynamique révolutionnaire 9(*)»
La doctrine après maintes analyses,
avance que certaines révisions constitutionnelles sont
influencées par certains facteurs. C'est ainsi que Philipe SEGUR en
analysant les révisions dont la constitution française du 04
octobre 1958 a fait l'objet, opine que certaines de celles-ci ont
été influencées par certains facteurs politiques et
également par le non respect du principe démocratique10(*).
Toujours dans cette même logique, en
analysant la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, MAMPUYA
KANUNK'A estime pour sa part que cette révision a subie l'influence des
quelques facteurs11(*).
Partant de ces argumentations de la doctrine,
nous nous posons la question de savoir si existe-il des similitudes quant aux
facteurs qui influent sur les révisions constitutionnelles dans les deux
Etats sous examen.
Très souvent les facteurs non
fondés et non justifiés influençant certaines
révisions constitutionnelles, suscitent de nombreuses controverses au
niveau de la classe politique.et l'un des arbitres susceptibles de
remédier à ce problème est sans doute le juge
constitutionnel.la loi constitutionnelle par conséquent doit être
soumise au contrôle de constitutionnalité des lois étant
donné son caractère intrinsèque de loi.
Mais le juge constitutionnel français ne
s'inscrit pas dans cette logique car, il estime pour sa part que le pouvoir
constituant est souverain et qu'il lui est loisible d'abroger ou de
compléter les dispositions de valeur constitutionnelle12(*).en revanche le Benin
s'inscrivant dans la logique italienne, la cour constitutionnelle
béninoise se déclare compétente pour examiner la
constitutionnalité d'une loi constitutionnelle13(*).
Et la grande question qui se pose ici
est de chercher à savoir la position du constituant congolais de 2006
quant à cette question du contrôle de la constitutionnalité
de la loi constitutionnelle.
Partant évidemment d'une approche
comparatiste, dans les lignes qui constitueront la charpente osseuse ou le
corps de ce travail, nous allons nous engager dans cet exercice rocailleux et
pénible qui sera celui de répondre aux interrogations
susmentionnées.
Pour débuter cet exercice, voyons si
notre travail a réellement un intérêt
II.INTERET DU SUJET
Il est classique opine KALUBA DIBWA de dire que
le sujet présente un intérêt pratique et
théorique14(*).il
sied de mentionner par ailleurs aussi que notre travail essaie
d'épiloguer sur une question qui n'est pas trop exploitées
jusqu'ici dans la doctrine constitutionnelle congolaise, à savoir la
question du contrôle de la constitutionnalité de la loi
constitutionnelle. Dans une approche comparatiste, cette étude se
propose d'analyser les dispositions constitutionnelles consacrant les
procédures et limites à la révision dans les deux textes
constitutionnels sous examen ; c'est ici même que réside
l'intérêt théorique de cette étude. S'inspirant des
expériences françaises en matière de révisions
constitutionnelles, à travers cette étude, les dirigeants
congolais trouveront quelques tentatives de réflexion pouvant
solutionner les problèmes relatifs à la révision
constitutionnelle ; tel est l'intérêt pratique de cette
étude. Mais une telle étude pour qu'elle soit réellement
logique, doit se réaliser suivant une méthodologie d'approche.
III.METHODES D'APPROCHE
S'inscrivant dans la logique de madeleine
GRAWITS et de PINTO, MBOKO DJ'ANDIMA définit la méthode comme
étant la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration de la
vérité15(*).Cette définition reconnait à la
méthode le rôle d'un véritable guide dans la recherche
scientifique.
Bien qu'en droit public une méthode
d'approche unique n'existe pas comme le précise Marie-Anne COHENDET,
mais recourir à l'approche exégétique, sociopolitique et
historique est d'une importance capitale à cause du lien étroit
qui existe entre le droit public et l'exercice des pouvoirs publics.
Dans cette étude, l'approche exégétique
nous servira à analyser les dispositions constitutionnelles consacrant
les procédures et limites à la révision constitutionnelle
dans les deux textes en examen et l'approche historique nous permettra de faire
une traçabilité brève de l'historicité de
l'élaboration de deux constitutions en examen. Elle nous permettra en
outre d'avoir un regard sur les textes constitutionnels étrangers ayant
influencés le constituant congolais de 2006 concernant
l'élaboration des procédures et limites à la revision.car,
comme opine KALUBA DIBWA : « une étude de droit
public ne peut légitimement ignorer ses bases historiques et ses sources
d'inspiration intellectuelle16(*) »
Par ailleurs étant dans une
étude comparative, l'approche comparatiste ici sera d'un apport
très important et très significatif. Opinant quant à ce,
van der MENSBRUGGHE avance dans un style lyrique que : «le
comparatiste en tentant de construire de nouvelles pensées,
decloissonantes, il oeuvre pour la compréhension du droit voisin et du
sien propre.il faut reconnaitre cependant que rien aujourd'hui dans les
sciences humaines, ne peut avancer vraiment sans les passeurs de
frontières17(*) »
Toujours dans la même perspective,
Francis DELPEREE fait remarquer que : « la leçon
de la science comparatiste des institutions publiques est aussi de
démontrer que par delà les ressemblances institutionnelles qu'il
est légitime de relever, voire de grouper en système ou en
régime, des différences fondamentales subsistent. Elles tiennent
à la diversité des circonstances historiques qui entourent la
création des Etats18(*) »
Dans le cadre de la présente
étude, l'approche comparatiste nous permettra de confronter et de
dégager les ressemblances et les dissemblances existantes entre les
procédures et limites à la révision constitutionnelle
prévues dans les deux textes constitutionnels en examen, pour enfin en
dégager un rapport.
Mais avant tout, la délimitation du sujet
s'avère indispensable.
IV.DELIMITATION DU TRAVAIL
SHOMBA affirme
que : « tout travail scientifique pour être
circoncis, précis et objectif doit être limité dans le
temps et dans l'espace car, toute démarche scientifique procède
fatalement par un découpage de la réalité.il n'est pas
possible d'étudier, de parcourir tous les éléments
influents jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'au
début de temps19(*) »
Notre travail s'inscrit aussi dans cette logique de chose
car, il est limité tant sur le plan temporel que sur le plan spatial.sur
le plan spatial, il concerne les républiques française et
congolaise. Du point de vu temporel en revanche, cette étude concerne
les procédures et limites à la révision
constitutionnelles contenues respectivement dans la constitution
française du 04 octobre 1958 et dans la constitution congolaise du 18
février 2006.il sied en outre de mentionner qu'étant dans une
perspective comparatiste, la discipline scientifique constituant l'assiette et
l'assise de cette étude, est bien entendue le droit constitutionnel
comparé.
Pour atteindre l'objectif assigné dans
le cadre de ce travail, un plan sommaire nous semble également
prioritaire.
V.PLAN SOMMAIRE
En dehors de l'introduction et de la conclusion,
cette étude comportera trois chapitres. le premier intitulé
considérations générales sur la constitution, dans ses
différentes sections, il s'appesantira tour à tour sur la notion
de la constitution, sur son élaboration, sur la notion de la
révision constitutionnelle, sur les procédures et limites
à la révision constitutionnelle en général.
Et le deuxième chapitre titré la
révision constitutionnelle en droit positif congolais, dans ses
sections, ce chapitre examinera respectivement de l'historique de
l'élaboration de la constitution du 18 février 2006,de la
procédure de révision prévue dans cette constitution, de
limites à la révision prévue dans cette constitution, de
la pratique de la révision constitutionnelle sous cette constitution et
enfin de la question du contrôle de la constitutionnalité de la
loi constitutionnelle en république démocratique du Congo.
Le troisième chapitre intitulé la
révision constitutionnelle en droit positif français, aura le
mérite d'analyser dans ses différentes sections, de l'historique
de l'élaboration de la constitution du 4 octobre 1958,de la
procédure de révision prévue dans cette constitution, de
limites à la révision constitutionnelle prévue dans cette
constitution, de la pratique de la révision sous cette constitution et
enfin de la question du contrôle de la constitutionnalité de la
loi de révision en France.
Le quatrième et dernier chapitre
titré considérations comparatives, examinera à son tour
des considérations comparatives au niveau de la procédure
prévues par les deux constituants originaires en examen, des
considérations comparatives au niveau de limites à la
révision constitutionnelle prévues dans les deux constitutions,
des considérations comparatives sur la question du contrôle de la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle dans les deux Etats et
enfin des considérations comparatives au niveau de la pratique de la
révision constitutionnelle dans les deux Etats.
CHAPITRE I : THEORIE GENERALE SUR LA
CONSTITUTION
Etant une notion largement abordée
dans la doctrine et de peur de tomber dans les rabâchages ou encore dans
des études superfétatoires, nous nous limiterons ici qu'à
faire un bref rappel sur des notions que nous qualifions d'essentielles
à cause du lien étroit qu'elles ont d'avec notre sujet de
travail.
Cela étant, dans ses différentes
sections, ce chapitre analysera respectivement la définition et des
formes de constitutions (section I) ainsi que l'élaboration et de la
révision de la constitution (section II)
SECTION I : DEFINITION ET FORMES DES
CONSTITUTIONS
S'inspirant des travaux du juriste autrichien
Hans Kelsen, la doctrine définie généralement la
constitution de deux manières. À savoir au sens matériel
et au sens formel.
§1. La constitution au sens
matériel
Le professeur DJOLI ESENG'EKELI défini
la constitution au sens matériel comme
étant : « l'ensemble des règles
écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et
à la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et
droits fondamentaux des citoyens20(*) »
Le professeur MPONGO BOKAKO s'inscrivant dans
une logique synthétique, défini pour sa part la constitution du
point de vue matériel comme : « un ensemble de
normes juridiques régissant le fonctionnement des pouvoirs
publics 21(*)»
Très concis et laconique, Dmitri Georges
LAVROFF avance pour sa part : « au sens
matériel, la constitution n'est autre qu'un ensemble de règles,
écrites ou coutumières, qui déterminent l'organisation et
le fonctionnement des organes de l'Etat22(*) »
Dans le cadre de notre travail, nous ne saurons
porter suffrage à la définition de la constitution dans son sens
matériel telle qu'elle est susmentionnée.et cela pour la simple
et bonne raison que cette définition ne fait pas ressortir la place
suprême de la constitution dans la hiérarchie de normes. Elle
l'assimile par contre à une loi ordinaire. Or, les procédures de
la révision de la constitution sont spéciales et
supérieures à celles utilisées pour la révision
d'une loi ordinaire, et cela aussi comme l'affirme si bien carre de
MALBERG : « en droit, le critérium qui permet de
discerner les lois constitutionnelles des lois ordinaires, réside
uniquement dans un élément de forme : la notion de
constitution est purement formelle »
Apres avoir examiné la
constitution au sens matériel, voyons à présent comment
elle se définie au sens formel.
§2.la constitution au sens formel
DJOLI ESENG'EKELI appréhende la
constitution au sens formel comme étant : « un
ensemble des règles juridiques élaborées et
révisées selon une procédure supérieure
spécifique à celle utilisée pour la loi ordinaire23(*) »
Abondant dans la même vision de choses,
MPONGO BOKAKO défini pour sa part la constitution au sens formel comme
étant : « le document qui réglemente les
institutions et qui ne peut être élaboré ou modifié
que selon une procédure différente des autres formes
d'établissement des règles de droit 24(*)»
A la suite de Hans KELSEN, Georges BURDEAU,
Jacques CADART et autres, Pierre PACTET et Dominique TURPIN définissent
à leur tour la constitution au sens formel comme
étant : « l'ensemble des règles qui
occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie des
normes et qui sont établies et révisées selon une
procédure spéciale et supérieure à celle
utilisée pour la loi ordinaire 25(*)»
Examinant la constitution au sens formel comme
définie par différents auteurs ci-haut cités, nous ne
pourrons que donner suffrage à cette conception de la constitution car,
elle rentre dans la ligne droite de la vision globale de notre travail. Cette
définition fait ressortir avec une clarté sans pareille la place
prépondérante de la constitution dans la hiérarchie des
normes et la particularité ainsi que la spécialité de la
procédure de sa révision.
Intégrant l'élément
substance parmi les aspects de la définition de la constitution, DJOLI
ESENG'EKELI apporte ici il faut le souligner une nouvelle donne dans la
doctrine constitutionnelle.au sens substantiel, il défini la
constitution comme étant : « l'expression
philosophique et politique d'une communauté, d'une unité
politique enracinée dans un ensemble culturel. Elle n'est pas seulement
un ensemble de règles, mais elle est un texte qui exprime une vision du
monde, un projet de société, un projet politique, une idée
de l'homme de valeurs.cet esprit surdétermine et transverse le
texte ; c'est son âme, son identité, son principe
structurant 26(*)»
Il sied également de dire que cette
définition substantielle de la constitution s'apparente dans une
certaine mesure à la définition formelle en ce sens qu'elle
reconnait à la constitution sa valeur suprême et sacro-sainte dans
la société.
La notion première de la constitution ne
se résume pas uniquement à sa seule définition. Dire
quelques choses sur ses formes nous semble aussi prioritaire.
§1 .formes des constitutions
Traditionnellement la doctrine
distingue deux formes des constitutions : la constitution
coutumière et la constitution écrite
1. la constitution coutumière
L'on parle de constitution coutumière
lorsque les règles concernant le fonctionnement politique de l'Etat, se
sont cristallisées progressivement sans être nécessairement
inscrites dans un seul texte écrit qui se nomme constitution.
Il faut mentionner que les constitutions
coutumières sont aujourd'hui très peu nombreuses. Actuellement,
parmi les grands Etats, il n y a que la Grande-Bretagne qui reste fidele
à cette forme de constitution. Encore que faudra t-il souligner comme
opine Bernard CHANTEBOUT : « la constitution anglaise
n'est et n'a toujours été que partiellement
coutumière »et cela s'explique par la présence
massive de quelques documents écrits à coté de la
constitution coutumière. parmi lesquels la grande charte de 1215,la
pétition des droits de 1628,l'acts d'habeas corpus de 1679 ayant
protégés les sujets britanniques contre l'arbitraire monarchique,
ou le bill des droits de 1689,l'act d'établissement de 1701,les
parliament acts de 1911 et de 1949 qui organisent l'exercice du pouvoir, le
european community act de 1972 et le human rights act de 1998 qui incorporent
les traités européens au droit britannique, les Scotland
act,governement of wales act et northern ireland act de 1998 qui rendent leur
autonomie aux régions périphériques .néanmoins
les règles essentielles telles le droit de dissolution de la chambre des
communes, l'obligation pour le roi de ne jamais prendre publiquement position
dans une controverse politique et de nommer le premier ministre issu du parti
possédant la majorité parlementaire, l'interdiction pour le
monarque de présider le cabinet, etc., relèvent purement de la
coutume et n'en ont pas moins force obligatoire. C'est partant de tous ces
éléments que MPONGO BOKAKO affirme qu'il n'existe pas de
constitution totalement coutumière, il faudra plutôt parler des
constitutions à prédominance coutumière.
2. la constitution écrite
On parle de constitution écrite lorsque
les règles fixant le statut du pouvoir de l'Etat et les garanties
accordées aux citoyens sont fixées et coulées dans un
document écrit qui se qualifie lui-même de fondamental.
L'avantage des constitutions écrites
sur les constitutions coutumières réside d'abord dans leur plus
grande accessibilité pour le citoyen : ici, même les
non-juristes peuvent en consulter le texte pour connaitre leur droits qui y
sont garantis.et leur mode d'établissement peut être plus
démocratique car le peuple est généralement appelé
à se prononcer sur leur adoption ou leur révision, ce qui est
évidemment exclu dans le cas des constitutions coutumières.la
constitution écrite présente en outre l'avantage de la
précision, et c'est la raison pour laquelle la pratique des
constitutions écrites a coïncidé avec le déclin de
l'absolutisme.
Il sied en outre de souligner que la coutume a
toujours joué un rôle considérable dans
l'interprétation des constitutions ecrites.si précise qu'elle
veuille être, une constitution écrite comporte toujours certaines
difficultés d'interprétation, et c'est la coutume qui tranche ces
obscurités. C'est ainsi que l'on parle de la coutume constitutionnelle.
Elle se définie comme
étant : « l'ensemble des usages nés de la
pratique de la constitution et considérées comme ayant force
obligatoire 27(*)»
La doctrine reconnait à la coutume
constitutionnelle quatre caractères, à savoir : la constance
qui implique la répétition dans le temps d'un même fait, la
continuité qui suppose la répétition ininterrompue d'un
même fait, la conviction qui veut dire que la coutume doit être
considérée comme une véritable règle de droit,
c'est donc le sentiment de l'obligation juridique.et enfin le consensus qui
fait allusion à une concertation élargie des parties
concernées qui doit aboutir à un accord.
Apres avoir parlé de la définition
et des formes des constitutions, voyons à présent ce qui est de
son élaboration et de sa révision.
SECTIONII : ELABORATION ET
REVISION DE LA CONSTITUTION
§1.élaboration de la
constitution
Lorsque l'on parle de l'élaboration de
la constitution, on fait directement allusion au pouvoir constituant originaire
qui se défini comme étant ce pouvoir qui intervient pour
élaborer une constitution.il sied en outre de souligner que le pouvoir
constituant est un pouvoir initial et inconditionné.il intervient dans
un espace de vide juridique.il est aussi un pouvoir qui bénéficie
d'une liberté totale et illimité. Mais ce caractère
illimité et quasi divin de son pouvoir doit être
relativisé, il doit donc être encadré.car une constitution
reflète toujours un certain nombre des valeurs supra-constitutionnelles.
C'est-à-dire l'existence dans la hiérarchie des normes, des
valeurs supérieures à l'ordre constitutionnel existant.
Le pouvoir constituant originaire intervient
donc chaque fois que se fonde un Etat nouveau, ce qui se produit dans trois
circonstances :
-il y a d'abord Etat nouveau lorsque, sur un
territoire déterminé, il n'y avait pas d'Etat et qu'il s'en
crée un.de nos jours, la formation de nouveaux Etats est devenue
beaucoup plus fréquente en raison de l'accession à
l'indépendance d'un grand nombre de pays.
-il y a également formation d'un Etat
nouveau lorsque plusieurs Etats jusque là indépendants
décident de se federer.ces Etats remettent en général
à une convention ou à une assemblée constituante le soin
d'élaborer le projet de constitution sous réserve d'une
ratification ultérieure par une majorité qualifiée d'entre
eux. C'est ainsi notamment qu'ont été établies la
constitution fédérale des Etats-Unis en 1787 et la
première constitution fédérale helvétique en
1848.
-il y a enfin apparition d'un Etat nouveau, au
regard du droit constitutionnel, lorsqu'un régime s'effondre
complètement à la suite d'une révolution ou d'une
guerre.
A. Modes d'élaboration des
constitutions
Généralement il existe trois
modes d'élaboration des constitutions ; à savoir : les
modes autoritaires, les modes semi démocratiques, et les modes
démocratiques.
Dans les modes autoritaires ici le peuple
est mis à l'écart. C'est donc une exclusivité des
gouvernants et le peuple ne fait que l'objet d'une ratification ou d'un
habillage populaire.les modes autoritaires en question sont l'octroi et le
plébiscite. Dans le premier, le titulaire du pouvoir accorde par sa
seule volonté une constitution à ses sujets. Dans le second, le
peuple intervient juste pour approuver un texte dont il connait ni les
tenants ni les aboutissants28(*).
Pour ce qui est des modes
semi-démocratiques, ici par contre il s'établit une transaction
ou un compromis entre une seule personne et une ou plusieurs assemblées
représentatives. Bien qu'il y ait une forte controverse doctrinale quant
à la nature du pacte, Jacques DJOLI le considère comme un mode
semi-démocratique. Pour accentuer son point de vue, il
opine : « l'orthodoxie scientifique nous pousse
à le considérer comme un mode semi-démocratique29(*) »
Enfin pour ce qui est des modes
démocratiques, il faudra marteler ici que c'est le peuple qui
rédige seul sa constitution.il élabore et adopte cette
dernière directement en assemblée constituante ou indirectement
par l'intermédiaire des représentants elus.et parmi ces modes,
nous avons l'élection d'une assemblée constituante ainsi que le
referendum. Dans le premier cas, l'élaboration de la constitution est
confiée à une assemblée désignée à
cet effet. En dehors de la rédaction de la constitution,
l'assemblée constituante ou la convention a aussi le pouvoir de
l'approuver sans que le peuple y intervienne. Dans le referendum constituant
par contre ici, le peuple participe en amont et en aval, de la
genèse à l'apocalypse30(*). Dans l'élaboration de la constitution.
Bien que mise au point par l'assemblée constituante élue, le dit
projet n'entrera en vigueur qu'après la ratification populaire.
§2. Révision de la
constitution
La constitution comme nous
l'avions bien mentionner dans les lignes introductives de notre travail, bien
qu'elle soit la loi suprême et fondamentale d'un Etat, elle doit aussi
s'adapter aux nouvelles mentalités et aux transformations
sociopolitiques que subissent la société pour n'est pas perdre
son caractère fondamentale.car,une constitution trop rigide n'offrant
pas de possibilités d'adaptation à l'évolution ou aux
transformations sociopolitiques de la société comme l'estime
MAURICE KAMTO, peut par le blocage qu'elle crée, être à
l'origine d'un mouvement ou d'une dynamique révolutionnaire .
Il faudra encore renchérir que la
constitution étant l'expression de la volonté du souverain
primaire, ce dernier a par ce fait, toujours le droit imprescriptible de
changer sa constitution car, un peuple est toujours maitre de changer ses
lois, même les meilleures31(*).
A. Définition de la révision
constitutionnelle
Georges VEDEL défini la révision
constitutionnelle comme étant : « la
modification d'une constitution, c'est-à-dire l'abrogation de certaines
de ses règles et leur remplacement par d'autres règles32(*) »
Gérard CORNU avance quant à ce
que : « la révision constitutionnelle est un
réexamen d'un corps de règles en vue de son
amélioration33(*) »
Par contre Olivier BEAUD
appréhende la révision constitutionnelle sous deux angles. C'est
ainsi qu'il tranche : « sur le plan formel, la
révision de la constitution est une technique juridique par laquelle les
pouvoirs publics modifient expressément le texte de la constitution,
après avoir suivi une procédure spéciale qu'on appelle
procédure de revision.sur le plan matériel en revanche, la
révision de la constitution est le résultat de cette
procédure dans la mesure où elle décrit l'objet de la
modification de la constitution34(*) »
Dans leur lexique des termes juridiques,
Serge GUINCHARS et Gabriel MONTAGNIER définissent à leur tour la
révision constitutionnelle comme
étant : « un procédé des
techniques juridique par lequel la constitution est modifiée dans sa
forme ou plus fréquemment dans son contenu35(*) »
Partant de toutes ces
définitions susmentionnées, nous pouvons à notre tour
tenter de définir la révision de la constitution comme
étant cette opération à travers laquelle la constitution
est modifiée en vue de son adaptation aux exigences du moment et surtout
en vue de son amélioration.
B.les procédures de la
révision constitutionnelle
Contrairement au pouvoir constituant
originaire qui lui, a un pouvoir illimité et qui s'exerce en dehors du
cadre constitutionnel, le pouvoir constituant dérivé ou pouvoir
de révision constitutionnelle lui en revanche, s'exerce dans le cadre
limité par la constitution, et ce cadre est appelé
procédure de révision constitutionnelle.
Il importe également de souligner que les
procédures de révision constitutionnelle dépendent selon
que l'on est en face d'une constitution souple ou d'une constitution rigide.une
constitution est rigide lorsque sa révision s'opère selon une
procédure particulière et spéciale différente de
celle utilisée pour les lois ordinaires.la constitution est dite souple
en revanche lorsque sa révision n'est soumise à aucune
procédure particulière et s'opère selon les
modalités prévues pour l'adoption des lois ordinaires.
Il sied de noter qu'actuellement, bon nombre
d'Etats sont régies par des constitutions rigides.il est donc rare de
rencontrer des constitutions souples. L'exemple le plus caractéristique
d'une constitution souple est celui de la grande Bretagne. en dehors de cette
dernière, la nouvelle Zélande depuis 1947, la chine depuis 1975
et l'Israël depuis sa création, possèdent aussi des
constitutions souples.
B1. Les phases de la procédure de la
révision d'une constitution rigide
La procédure de révision
constitutionnelle comprend généralement trois phases :
l'initiative, l'élaboration ainsi que l'adoption ou la ratification.
a. L'initiative
Le pouvoir de l'initiative de la révision
constitutionnelle peut être conféré à
l'exécutif exclusivement, au législatif exclusivement, ou encore
il peut être partagé entre l'exécutif et le
législatif. L'initiative peut aussi être accordée au
peuple.
Concernant l'initiative accordée
exclusivement à l'exécutif, nous pouvons citer ici le cas de la
constitution française de 1852.en son article 31, elle disposait que la
proposition de révision du sénat devait être adoptée
par l'executif.de même le sénatus-consulte fixant la constitution
de l'empire du 21 mars 1870 précisait que la constitution ne peut
être modifiée que par le peuple sur la proposition de l'empereur
(article 44).
Quant à l'initiative accordée
exclusivement au législatif, nous pouvons épingler le cas de la
constitution américaine. cette dernière accorde le pouvoir de
proposer les amendements à la constitution exclusivement au
congrès ou aux législatures des Etats(article 5).aux Etats-Unis,
l'exécutif n'a pas le pouvoir de proposer les amendements
constitutionnels.de même selon la constitution des philippines, le
pouvoir de proposer la révision constitutionnelle appartient
exclusivement au congrès.la constitution turque quant à elle,
attribue ce pouvoir à seul un tiers des membres de l'assemblée
nationale(article 175).
Pour ce qui est de l'initiative accordée
concurremment au législatif et à l'exécutif, il faudra
souligner que c'est la formule la plus repandue.la France et l'Espagne font
partie de cette panoplie d'Etats dont les constitutions consacrent cette forme
d'initiative.
Il importe également de signaler que le
pouvoir de l'initiative de la révision constitutionnelle peut être
conféré au peuple, et dans tel cas l'on parle de l'initiative
populaire. C'est le cas en suisse, au Liechtenstein, en Corée du sud et
en Uruguay.
a. les conditions de forme dans la phase de
l'initiative de la révision
Les initiatives de la révision
émanant de l'exécutif ne sont pas en général
soumises à des conditions particulières. Cependant en France, le
pouvoir de l'initiative du président de la république est soumis
à une condition. à savoir, il s'exerce sous la proposition du
premier ministre.
Pour ce qui est des initiatives parlementaires,
il faudra dire que cela dépend d'une constitution à une autre.
Dans certaines constitutions, ces initiatives n'obéissent pas à
des conditions particulières. en France par exemple, un membre du
sénat ou de l'assemblée nationale peut déposer une
proposition de révision. En revanche, dans d'autres constitutions les
initiatives parlementaires sont soumises à des conditions
particulières, comme la signature de la proposition par un certain
nombre des parlementaires.tel est le cas de la Grèce où la
proposition de révision doit être faite par au moins cinquante
députés (article 110 al.2 de la constitution grecque de
1975).dans d'autres Etats, cette condition est déterminée comme
un taux des membres du parlement. Selon par exemple l'article 175, al.1 de la
constitution turque : « les révisions
constitutionnelles peuvent être proposées par un tiers au moins du
nombre total des membres de la grande assemblée » en
Algérie et en Uruguay, les révisions peuvent être
proposées par la majorité absolue des parlementaires. L'article 5
de la constitution américaine prévoit que la proposition de
révision constitutionnelle doit être faite par les deux tiers des
chambres ou par les législatures des deux tiers des Etats.
Les initiatives populaires sont elles aussi
soumises à quelques conditions.la proposition de la révision
constitutionnelle doit être signée par un certain nombre
d'électeurs. En suisse par exemple, la proposition de révision
constitutionnelle doit être signée par 100.000 électeurs au
moins.au Liechtenstein ce chiffre est de 900, en Corée du sud 500.000,
en Uruguay c'est 10 pour cent d'électeurs.
b.élaboration de la révision
Dans cette deuxième phase de la
procédure de révision comme opine Kemal GOZLER, on décide
si l'on doit prendre l'initiative en considération et lui donner suite.
Cette décision est prise tantôt par une assemblée
réunie à cette fin, tantôt par les assemblées
ordinaires.
La forte majorité des constitutions
donne le pouvoir d'élaboration de la révision aux organes
législatifs ordinaires. Cependant pour assurer la rigidité de la
constitution, ces constitutions exigent les conditions plus solennelles que
celles prévues pour l'adoption des lois ordinaires. Parmi celles-ci nous
pouvons énumérer la dissolution du parlement ayant proposé
la révision constitutionnelle36(*),l'adoption de la proposition de la révision en
terme identique par les deux chambres dans le cas des parlements
bicaméraux37(*),l'exigence de la double délibération
dans une procédure de révision constitutionnelle38(*).l'autre condition est celle de
la majorité.ici,les constitutions prévoient différentes
majorités pour l'adoption de la proposition de la révision
constitutionnelle en fonction de leur rigidité.la dite majorité
peut être relative, absolue, la majorité de 3/5,la majorité
de 2/3,3/4...
c.la ratification de la révision
constitutionnelle
La ratification est donc la toute
dernière phase dans la procédure de la révision
constitutionnelle. Dans bon nombre des cas, les constitutions attribuent le
pouvoir de la ratification à l'organe qui a élaboré cette
révision constitutionnelle sous réserve de certaines conditions,
soit à un organe spécial ou encore au souverain primaire à
travers le referendum constituant.
Il importe également de mentionner qu'il
existe de par le monde des constitutions qui attribuent le pouvoir de la
ratification d'une révision constitutionnelle au chef de l'Etat. Ce
pouvoir est en quelque sorte considéré comme un droit de veto
accordé au chef de l'Etat en matière de révision
constitutionnelle.tel est le cas de la constitution turque du 7 novembre
1982(article 175 al.3)
Pour éviter tout abus dans
l'opération de la révision constitutionnelle, le constituant
originaire a toujours pris le soin d'instaurer des limites que le constituant
dérivé ou institué ne peut dépasser.
C.les limites à la révision
constitutionnelle
Le constituant originaire exclut de toute
révision certaines dispositions constitutionnelles avec souvent comme
objectif final de protéger les bases fondamentales du système
Etatique39(*) et
également pour pallier à tout abus pouvant subvenir à la
suite d'une révision constitutionnelle tel que la fraude à la
constitution, que DEBBASCH défini comme : « le
procédé par lequel l'autorité de révision utilise
ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont
été conférés, c'est-à-dire dans le but
d'établir un régime fondamentalement
différent 40(*)»
La doctrine distingue
généralement deux types de limites à la révision
constitutionnelle : les limites matérielles ainsi que des limites
temporelles
C1.les limites matérielles
Les limites matérielles sont celles qui
sont relatives à l'objet ou aux matières ne pouvant subir une
révision constitutionnelle.
Parmi ces dernières, nous pouvons
mentionner l'interdiction de réviser la forme républicaine du
gouvernement.et ici, il faudra citer la France qui, depuis la loi du 14 aout
1884, toutes les constitutions qui se sont succédées ont toujours
eu à consacrer cette interdiction. C'est aussi le cas des constitutions
italienne, portugaise et turque.
Certaines constitutions monarchiques
déclarent intangible la forme monarchique de l'Etat. C'est ici le cas
des constitutions koweitienne et marocaine.
Il y a également de ces constitutions
qui interdisent dans le cadre des limites matérielles, la structure
fédérale de l'Etat, le caractère unitaire de l'Etat,
l'interdiction de réviser les fondements idéologiques de l'Etat,
les dispositions relatives aux droits de l'homme, l'intégrité du
territoire.
Il sied de noter que ces limites
matérielles susmentionnées sont les principales que l'on
rencontre dans bon nombre des constitutions. Cependant il faut signaler comme
opine Kemal GOZLER, qu'il est presque impossible de faire une liste exhaustive
des limites matérielles à la révision
constitutionnelle.car, ces limites sont parfois formulées
très largement.tel est le cas de la constitution portugaise qui
prévoit 18 limites matérielles à la révision
constitutionnelle41(*).
. Les limites temporelles
Les limites temporelles à la
révision constitutionnelle sont celles liées au temps pendant
lequel la constitution ne peut être révisée.
Ces limites apparaissent souvent de deux
façons : la constitution peut interdire sa révision avant
l'écoulement d'un certain délai à partir de sa mise en
vigueur. Ou bien encore elle peut exclure sa révision dans certaines
circonstances42(*).
Pour ce qui est de l'interdiction avant
l'écoulement d'un certain délai, ici la question de la
révision constitutionnelle ne peut être posée
qu'après un certain temps après sa mise en vigueur. Donc,
après un certain délai.
La constitution peut donc ici interdire sa
révision jusqu'à une date précise, soit elle
détermine un délai à partir de son entrée en
vigueur.
A titre D'exemple, nous pouvons citer le cas de
la constitution française de 1791.à ce sujet, Kemal GOZLER nous
renseigne que cette constitution interdisait toute proposition de
révision aux deux premières législatures,
c'est-à-dire pendant quatre ans.de même la constitution de
Paraguay de 1967 interdit sa révision totale avant l'écoulement
de dix ans, et sa révision partielle avant cinq ans à partir de
sa promulgation(artice 219).
Il faut signaler aussi que certaines
constitutions prévoient un laps de temps après la dernière
révision. C'est le cas de la constitution portugaise de 1976 qui
précise en son article 284 al.1 que l'Assemblée de la
République peut réviser la constitution cinq après la date
de la publication de la dernière loi de révision
constitutionnelle. C'est également le cas de la constitution grecque de
1975(article110.al.6)43(*).
Une autre forme de limitation du pouvoir de
révision constitutionnelle dans le temps consiste à
prévoir deux délibérations successives
séparées par un intervalle de temps pour l'adoption des lois
constitutionnelles. C'est par exemple le cas de la constitution italienne de
1947(article 138 al.1) et de la constitution française de 1946(article
90)44(*).
De choeur avec Georges BURDEAU, nous pouvons
avancer que l'objet de limites de la révision constitutionnelle dans le
temps est de permettre à la nouvelle constitution de se
consolider45(*).
Quant à la deuxième hypothèse
qui consiste à interdire la révision constitutionnelle dans
certaines circonstances, nous dirons ensemble avec DEBBASCH que cette
limitation a donc pour but d'éviter toute révision
constitutionnelle sous la pression des événements46(*).
C'est justement partant de cette optique que des
constitutions interdisent toute révision constitutionnelle notamment
lorsqu'elle porte atteinte à l'intégrité du territoire,
pendant la période de régence pour les constitutions
monarchiques, pendant l'intérim de la présidence de la
république, pendant l'état de siège, l'état
d'urgence, l'état d'exception ou en temps de guerre47(*).
Les limites à la révision
constitutionnelle que nous venons d'examiner ci-haut, sont des limites
inscrites dans les textes constitutionnels. Mais faudra t-il encore ajouter
qu'il y a certaines limites à la révision constitutionnelle qui
sont extra-constitutionnelle, donc non inscrites dans la constitution.la
doctrine dans sa quasi-unanimité désigne ces dernières de
limites supra-constitutionnelles.
Opinant quant à ce, Serge ARNE
appréhende la supra-constitutionnalité
comme : « la supériorité de certaines
règles ou principes qualifiés normes sur le contenu de la
constitution48(*) »
De son coté, Robert BADINTER
ajoute à ce sujet que : « la
supra-constitutionnalité réside dans la proclamation par le
constituant ou le juge constitutionnel, qu'il existe dans la hiérarchie
des normes, des valeurs supérieures à l'ordre constitutionnel
existant »
Les principes supra-constitutionnels
que les positivistes nient toute existence parce que manquant un fondement
positif ou textuel, ne sont donc pas susceptibles d'être
révisés par le pouvoir de révision constitutionnelle.
Ainsi, ils constituent des limites matérielles à la
révision constitutionnelle.
Parmi les principes supra-constitutionnels,
serge ARNE mentionne entre autre le respect de la dignité de la personne
humaine, la non discrimination et la solidarité ainsi que le
pluralisme49(*).Stéphane RIALS par contre se fonde sur
l'article 16 de la déclaration des droit de l'homme et du peuple de 1789
pour énumérer les principes supra-constitutionnels.il mentionne
donc comme principes supra-constitutionnels :l'existence d'une
constitution écrite, la nation est seule titulaire du pouvoir
suprême et par voie de conséquence constituante, le principe de la
séparation des pouvoirs ainsi que la supériorité des
droits fondamentaux sur la volonté du constituant50(*).
A la suite de Kemal GOZLER, nous pouvons dire
qu'il est pratiquement impossible d'établir une liste exhaustive des
limites supra-constitutionnelles. Pour la bonne et simple raison qu'elles sont
des fruits des réflexions doctrinales.et donc chaque doctrinaire
l'appréhende d'âpres ses cogitations.
Apres avoir examiné des limites à
la révision constitutionnelles, il se pose alors la question de leur
validité juridique. Est-ce que ces limites contiennent-elles une valeur
juridique ?si oui, est-ce qu'elles ont aussi des sanctions ?
D.valeur juridique des limites à la
révision constitutionnelle
D'entrée de jeu, devons-nous dire que
cette question de la valeur juridique des limites à la révision
constitutionnelle, fait l'objet d'un débat doctrinal.les uns estiment
que ces limites n'ont aucune valeur juridique.et pour justifier leur position,
ils avancent entre autre comme argumentaire qu'une génération ne
peut lier une génération future51(*),le pouvoir constituant d'aujourd'hui ne peut lier le
pouvoir constituant de l'avenir52(*),la valeur juridique de ces limites est
l'illégitimité de mettre des entraves à l'exercice de la
souveraineté du peuple, la constitution est une loi et, par nature, une
loi est perpétuellement révisable, la possibilité pour le
pouvoir de révision constitutionnelle de surmonter ces limites par les
révisions successives, c'est-à-dire en abrogeant d'abord la norme
consacrant la limite et en suite en révisant la norme dont la
révision est interdite.
D'une voix identique avec Kemal GOZLER, nous
n'acquiesçons pas la position de cette doctrine.et cela pour la simple
raison que cette dernière nie toute existence d'un quelconque pouvoir de
révision constitutionnelle. Pour eux, l'autorité de
révisons constitutionnelle reste et demeure le constituant originaire.
Or, à ce que nous sachions, le constituant originaire en réglant
la question de la révision constitutionnelle, crée un pouvoir de
révision constitutionnelle et qu'ainsi elles prévoient des
limites à son exercice53(*).
L'autre frange de la doctrine à la
quelle nous appartenons, avance par contre que ces limites à la
révision constitutionnelle ont réellement une valeur juridique.et
cela s'explique par le fait qu'en premier lieu les dispositions
constitutionnelles qui consacrent ces limites, ont pour objet d'assurer la
permanence du régime, ainsi que de protéger l'ordre de l'Etat
contre un mouvement révolutionnaire qui, sans déchainement de
violence, suivrait les règles prévues pour la révision de
la constitution, mais bouleverserait l'ordonnancement constitutionnel
fondamental54(*).et en
second lieu, ces limites sont prévues par la constitution, et le pouvoir
de révision constitutionnelle, étant un pouvoir organisé
par la constitution, doit nécessairement les respecter.
C'est ainsi qu'opinant quant à ce,
Maurice DUVERGER avance que juridiquement, les limites à la
révision constitutionnelle s'imposent à l'organe de
révision puisqu'il tient son pouvoir de la constitution, il doit la
respecter55(*).
Mais il faudra encore signaler que même
les partisans qui soutiennent la thèse de la valeur juridique des
limites à la révision constitutionnelle, ont du mal à
trouver une sanction en cas de transgression de celles-ci. C'est peut
être ici que réside l'inefficacité et la faiblesse de ces
limites !
C'est ainsi que Pierre PACTET avance à
ce sujet : « en revanche, on est obligé
d'admettre que si ces interdictions sont transgressées, il n y a
pratiquement pas aucune sanction possible »
C'est la raison qui nous pousse,
à la suite d'autres auteurs, de proposer entre autre comme sanction, un
contrôle de la constitutionnalité des lois de révision
constitutionnelle par la cour constitutionnelle. Cette solution parait à
notre point de vue un moyen par excellence contre les éventuels abus
pouvant subvenir lors d'une révision constitutionnelle, et le juge
constitutionnel devient donc ici comme l'avance WANDJI, un rempart
incontournable56(*), un
contrepouvoir nécessaire pour éviter le despotisme57(*). À Jacques CHEVALIER de
renchérir : « le rôle politique de la
juridiction constitutionnelle apparait en pleine lumière en
période des fortes tensions »58(*).
Là nous venons d'examiner de
fond en comble les hypothèses des constitutions qui prévoient
elles-mêmes leurs procédures de révision. Mais lorsque la
constitution est caractérisée par un mutisme au sujet de sa
procédure de révision, comment alors réviser une telle
constitution ? Quelle est donc la solution à adopter face à
une telle situation ?
E. procédure de révision
constitutionnelle au silence de la constitution
Bon nombre des constitutions restent muettes
à propos de leurs procédures de révision. L'histoire
constitutionnelle française nous fournis quelques exemples à ce
sujet.les chartes françaises de 1814 et de 1830 étaient aussi
muettes à propos de la procédure de leur révision.
Cette situation avait donc suscitée dans
la doctrine des maintes cogitations. C'est ainsi que Julien LAFFERIERE
était arrivé à affirmer
que : « juridiquement, la constitution est une loi. Or
de part sa nature, la loi est un acte modifiable59(*) » il
poursuivit : « si une constitution ne comporte aucune
disposition sur sa révision, il faut en déduire qu'elle peut
être révisée par la mise en oeuvre de la procédure
d'adoption des lois ordinaires.car la constitution est dernière analyse
une loi, et par conséquent elle est révisable comme toutes les
autres lois60(*) »
Joseph BARTHELEMY et Paul DUEZ affirmeront pour
leur part que : « il est des constitutions qui restent
muettes quant à leur révision. Le silence de la constitution ne
doit pas être interprété comme une consécration de
l'immutabilité absolue.la constitution étant susceptible de
révision, en dépit de son silence à cet égard
apparait une deuxième question plus délicate : quel sera
l'organe compétent pour opérer la révision et quelle
procédure devra être suivie ? 61(*)»Face à cette
interrogation, les deux auteurs proposent l'application du principe logique du
parallélisme de forme : « la constitution va
donc être modifiée par l'autorité même qui l'a
établie et suivant une procédure analogue à celle qui a
présidé à son élaboration 62(*)»
Il faut souligner que face à la
situation du mutisme de la constitution concernant sa procédure de
révision, c'est plus la solution proposée par joseph BARTHELEMY
et Paul DUEZ qui nous semble être la plus usitée.
CHAPITRE II : LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN
DROIT POSITIF CONGOLAIS
D'emblée, devons nous affirmer que
la source de la révision constitutionnelle en droit positif congolais
est donc la constitution du 18 février 2006 telle que
révisée à ces jours.
Parler en premier lieu du contexte
d'élaboration de cette constitution s'avère important.
SECTION I : CONTEXTE D'ELABORATION DE LA
CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
Comme nous le rappel
l'exposé des motifs de la dite constitution, depuis son
indépendance, le 30 juin 1960, la république démocratique
du Congo est confrontée à des crises politiques dont l'une des
causes fondamentales est la contestation de la légitimité des
institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief
particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996
à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise
chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances
de se reconstruire, les délégués de la classe politique et
de la société civile, forces vives de la nation, réunis en
dialogue inter congolais, ont convenu, dans l'accord global et inclusif
signé à Pretoria en Afrique du sud le 17 décembre 2002,de
mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle
constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais
puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections
libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et
crédibles.
§1. De l'élaboration de
l'avant-projet par la commission du Senat
Pour matérialiser la volonté
politique exprimée par les participants au dialogue inter congolais que
le sénat, issu de l'accord global et inclusif précité,
déposera conformément à l'article 104 de la constitution
de la transition, un avant-projet de la nouvelle constitution à
l'assemblée nationale.
DJOLI ESENG'EKELI Jacques nous renseigne qu'une
commission constitutionnelle fut instituée.des séminaires furent
organisés à l'intention de ces sénateurs, qui vont se
rendre à Kisangani avec l'appui matériel et financier de
l'Electoral Institute South Africa et d'autres partenaires en vue de
rédiger la première mouture de la première constitution,
qui sera par la suite débattue et adoptée par la
plénière du Senat.
Les rédacteurs, renchérit-il, se
rendront en voyage d'étude et recevront les conseils des juristes
étrangers dont le président du Conseil Constitutionnel
français, le professeur MAZEAUD, des contributions turque,
polonaise...
Les critiques, confie-t-il, sur le peu de place
accordée au peuple Congolais lors de l'élaboration de ce texte,
amènera le Senat à organiser des consultations populaires plus au
moins confuses pour valider les options dégagées à
Kisangani.
§2. L'approbation de la
constitution
Transmis à l'Assemblée nationale,
ce texte sera adopté le 13 mai 2005, et soumis au referendum du 18 au 19
décembre 2005.les résultats de cette consultation seront
publiés le 11 janvier 2006 par la commission électorale
indépendante et la cour suprême va proclamer les résultats
définitifs le 3 février 2006.
Le statut de rédacteurs de ce texte,
avance le professeur DJOLI ESENG'EKELI, des parlementaires non élus mais
nommés par des entités et composantes, le peuple étant
tenu à l'écart, même s'il a été appelé
à ratifier, pousse tout observateur averti à parler d'un
plébiscite en lieu et place du referendum.il sied de noter que la
doctrine dominante en droit constitutionnel a toujours
catégorisée le plébiscite parmi les techniques non
démocratiques d'élaboration de la constituions.
Toujours parlant de l'élaboration de la
dite constitution, Jean-Louis ESAMBO KANGASHE avance que dans la
rédaction de cette dernière, la communauté internationale
aux travers les experts internationaux a aussi été d'un apport
très important63(*).
En peu des mots, nous retiendrons
qu'élaborer dans une situation des graves crises et tensions politiques,
la mise en place de la constitution du 18 février 2006 avait comme
objectif ultime et primordial de résorber ces crises en mettant en place
un régime politique qui aura la légitimité comme assise.
Effectivement que la constitution du 18
février 2006 n'est pa s muette à propos de sa révision.
Examinons à présent ce qu'est alors de la procédure et de
limites à cette révision.
SECTION II : PROCEDURES ET LIMITES A LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DU18FEVRIER 2006
En droit positif congolais, les articles
218,219 et 220 de la constitution du 18 février 2006, constituent
l'assise de la révision constitutionnelle.
Nous traiterons tour à tour de la
procédure et des limites à la révision de la constitution
du 18 février 2006.
§1. Procédure de révision de la
constitution du 18 février 2006
Comme nous l'avions mentionné dans les
lignes précédentes, la procédure d'une opération de
révision constitutionnelle passe généralement par trois
étapes, à savoir : l'étape de l'initiative de la
révision, l'étape de l'élaboration de la révision
ainsi que l'étape de l'adoption de la révision.
a. Initiative
La constitution du 18 février 2006 telle
que révisée à ces jours, confie ce droit d'initiative de
la révision constitutionnelle : au président de la
république, au gouvernement après délibération en
conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à
l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du
peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes s'exprimant par une
pétition adressée à l'une de deux chambres64(*).
En examinant de près ce droit d'initiative
de révision constitutionnelle, nous nous rendons compte qu'en
république démocratique du Congo, en dehors d'être
partagée entre l'exécutif et le législatif, cette
initiative est aussi confiée au souverain primaire.la RDC s'inscrit donc
dans la liste de ces quelques Etats qui consacrent la pétition à
la révision constitutionnelle.
Apres cette initiative, les deux chambres du
parlement examineront du bien fondé du projet, de la proposition ou
encore de la pétition de révision.
b. décision du bien fondé
du projet, de la proposition et de la pétition de révision
C'est l'assemblée nationale et le
sénat qui décideront à la majorité absolue de
chaque chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la
pétition de révision65(*).
Il faudra noter qu'ici, chaque chambre votera
dans son coin en tenant compte du quorum prescrit. On parle don ici d'un vote
séparé.
La phase de l'approbation vient donc couronner
la procédure de révision constitutionnelle.
c. approbation du projet, de la
proposition ainsi que de la pétition de révision
Quant à l'approbation de la
révision, la constitution sous examen précise que la
révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la
pétition est approuvée par referendum. Elle renchérit,
toute fois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au
referendum lorsque l'assemblée nationale et le sénat
réunis en congres l'approuvent à la majorité des trois
cinquième des membres les composant66(*).
Nous remarquons donc ici que le referendum sur
convocation du président de la république67(*) est la règle ou le
principe pour ce qui est de l'approbation définitive d'un projet, d'une
proposition ou encore d'une pétition de révision. Le
congrès ou la réunion de l'assemblée nationale et du
sénat constitue donc une exception à ce principe.
En dehors des dispositions constitutionnelles
précitées, il faut noter qu'il y a d'autres dispositions
constitutionnelles qui parlent de la procédure de révision
constitutionnelle. Tels sont les cas des articles 119,125 et 216.l'article 219
dans son alinéa 1, parle de la réunion du congrès en cas
de révision constitutionnelle telle que prévue par les articles
218 à 220 de la constitution. L'article 125 à son tour,
réglemente la procédure législative de priorité en
faveur d'un projet ou d'une proposition de loi déclaré urgent par
le gouvernement. L'alinéa 2 de ce même article, interdit aux
chambres du parlement de recourir à cette procédure pour des
propositions ou des projets de loi portant amendement de la constitution. Dans
ce cas, c'est la procédure normale qu'il faudra suivre.et enfin
l'article 216 exige une révision constitutionnelle préalable en
cas de l'approbation ou de la ratification d'un traité ou d'un accord
international comportant une clause contraire à la constitution. Dans ce
cas donc, la révision constitutionnelle permettra à la
constitution de s'adapter préalablement aux exigences de la dite
traité ou accord international que l'Etat veut ratifier.
En dehors des procédures, le constituant
originaire congolais de 2006 a prévu aussi des limitations à la
révision constitutionnelle.
§2.limites à la révision
constitutionnelle prévues par la constitution du 18 février
2006
Comme mentionner autre fois, le but ultime de
la mise en place des clauses constitutionnelles intangibles par le constituant
originaire est la préservation du régime politique
institué.
Les expériences malheureuses
vécues par le passé telles que : le monopartisme avec le
parti-Etat, la quasi-inexistence du respect des droits et libertés
individuels et collectifs tant politique que syndicaux, l'indépendance
théorique du pouvoir judiciaire, le simulacre du principe de la
séparation des pouvoirs, pour ne citer que celles-là, n'ont pas
laissées indifférent le constituant originaire de 2006.c'est
ainsi qu'il a rendu intangible certaines dispositions constitutionnelles.
Des limites en question sont
généralement de deux ordres : les limites matérielles
qui sont liées aux matières ne pouvant faire l'objet d'une
révision ainsi que des limites temporelles liées à leur
tour au temps pendant lequel aucune révision ne peut avoir lieu.
Comme limites matérielles prévues
par la constitution du 18 février 2006,nous pouvons mentionner entre
autre :l'interdiction de réviser la forme républicaine de
l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du
gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de
la république, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le
pluralisme politique et syndical ainsi que toute révision
constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits
et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives
des provinces et des entités territoriales
décentralisées68(*).
Pour ce qui est des limites temporelles, le
constituant a donc ici interdit toute révision constitutionnelle
pendant :l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état
de siège, pendant l'intérim à la présidence de la
république, lorsque l'assemblée nationale et le sénat se
trouvent empêchés de se réunir librement69(*).
Il sied de noter que contrairement au droit
comparé où bon nombre des textes constitutionnels rendent
intangibles l'atteinte à l'intégrité du territoire ainsi
que la forme républicaine70(*) ou monarchique de l'Etat, la république
démocratique du Congo aux travers les dispositions de l'article 220 de
sa constitution, parait prolifique en matière de clauses
d'intangibilités.
En dehors des limites inscrites explicitement
dans le texte constitutionnel, lesquelles limites que nous venons d'examiner
ci-haut, une autre frange de la doctrine parle aussi des limites non contenues
explicitement dans les textes constitutionnels, appelées limites
supra-constitutionnelles. Examinons à présent ces limites dans le
contexte constitutionnel congolais.
§3.limites supra-constitutionnelles
à la révision constitutionnelle en république
démocratique du Congo
D'emblée, nous devons mentionner que
l'école positiviste, nie toute existence des limites
supra-constitutionnelles.et cela pour la bonne et simple raison que ces
dernières manquent des fondements ou d'assises textuels.
L'école jus naturaliste porte par contre
totalement suffrage à l'existence des limites
supra-constitutionnelles.car, bien que non inscrites explicitement dans la
constitution, ces limites concourent néanmoins à la mise en place
du texte constitutionnel.et le fait pour le constituant dérivé de
respecter ces limites, constitue un des palliatifs contre toute controverse
pouvant subvenir à la suite d'une opération de révision
constitutionnelle.
Dans la même perspective avec joseph
KAZADI MPIANA, nous estimons utile de préciser le caractère
illimité de la compétence du constituant originaire.il sied de
noter que l'opération de l'élaboration de la constitution par le
constituant originaire est encadré par certains principes dont
l'importance est indéniable.ces principes peuvent ressortir du droit
international, notamment les normes de jus cogens que le constituant ne peut
meconnaitre.il en est de même des principes de la constitution
matérielle que Bruno GENEVOIS définie comme étant un
système ordonné à travers un complexe de valeurs dans
lesquelles se reconnaissent les forces politiques et sociales
dominantes71(*).
La Constitution congolaise du 18 février
2006 s'inscrit aussi dans cette perspective.et cela parce qu'elle
résulte du rapport des forces qui s'est déterminée lors de
la tenue du dialogue inter congolais sanctionné par l'adoption de
l'accord global et inclusif et l'inauguration conséquente d'un nouvel
ordre juridique et politique transitoire, culminé par l'adoption de la
part des acteurs politiques de la dite constitution comme la résultante
du processus d'une transition concertée et pilotée autour de
l'ingénierie institutionnelle appelée 1plus 4.cette formule
faisait donc référence à un président qui
était entouré de quatre vice-president.et de l'autre part nous
avions le comité international d'accompagnement à la transition,
CIAT en sigle.
Ce texte constitutionnel qui a était
adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du
Sénat et adopté par referendum, est donc en quelque sorte
l'expression du compromis politique de la période post conflit. Certains
principes dégagés lors de ce compromis et qui ne sont pas
expressément repris dans ce texte, n'en constituent pas moins des
principes à valeur constitutionnelle dès lors qu'ils participent
de sa finalité et de sa philosophie.
Toujours dans l'objectif d'éviter toute
tension ou contradiction pouvant surgir en marge d'une révision
constitutionnelle, la cour constitutionnelle béninoise a reconnue le
principe du consensus comme ayant une valeur à caractère
constitutionnel et par conséquent non susceptible de
méconnaissance lors du processus de révision.72(*)
La référence au droit
comparé sur cette question se justifie par l'influence que ce dernier a
exercée sur le constituant originaire congolais. ESAMBO KANGASHE un des
expert congolais ayant participé à l'élaboration du projet
de cette constitution, nous renseigne que le constituant avait fait appel aussi
au droit comparé, notamment belge, français, mauricien,
sud-africain, béninois, sénégalais et togolais73(*).
Il affirme, d'ailleurs avec raison que le texte
constitutionnel adopté, traduit l'idée d'une constitution de
compromis et d'équilibre74(*). Dans l'énumération donc des clauses
d'intangibilité constitutionnelle, il faudrait tenir compte aussi de la
constitution matérielle et la cour constitutionnelle congolaise ferait
oeuvre utile à s'en inspirer aux fins d'éradiquer le risque que
les majorités parlementaires et présidentielles fortes puissent
disposer de la constitution selon leur desiderata75(*). D'où l'importance
après avoir établi la constitution, d'enraciner le
constitutionnalisme congolais qui doit faire preuve de maturité aux
travers de l'indépendance dont devait faire montre la cour
constitutionnelle à l'instar des pouvoirs législatif et
exécutif76(*).
En définitive, nous dirons que
jusqu'ici, les limites supra-constitutionnelles à la révision
constitutionnelle ne sont pas encore d'une existence effective en droit
congolais.car, le juge constitutionnel congolais ne s'est pas encore
prononcé là-dessus. A la suite des auteurs susmentionnés,
nous proposons donc à ce que cette cour puisse ériger le principe
du consensus comme limite supra constitutionnelle à la révision
constitutionnelle.cet acte viendra encore tonifier cet élan de la
démocratie qui est encore jusqu'ici somnambulique.
§.4 la question du contrôle de
la constitutionalité de la loi de révision constitutionnelle dans
le contexte congolais
D'emblée, il nous faut rappeler que par
définition, une loi constitutionnelle ou une loi de révision
constitutionnelle est cette loi qui porte modification de la constitution. Elle
se distingue de la loi ordinaire par le vote renforcé dont elle fait
l'objet ainsi que par la procédure spéciale de révision
constitutionnelle prévue77(*).
Dans les lignes précédentes,
nous avons eu à rappeler que le contrôle de la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle par la cour
constitutionnelle, constitue l'un de ces moyens efficaces pour contrecarrer les
éventuels abus pouvant subvenir à la suite d'une opération
de révision constitutionnelle.
Mais après lecture approfondie de la
constitution du 18 février 2006 telle que révisée à
ces jours, nous avons remarqué que sur cette question du contrôle
de la constitutionnalité de la loi de révision constitutionnelle,
le constituant originaire est caractérisé par un mutisme. Le
constituant congolais n'a pas donc clairement spécifié si la loi
de révision constitutionnelle pouvait être soumise à une
procédure de droit commun concernant le contrôle de la
constitutionnalité de loi étant donné son caractère
intrinsèque de loi.
C'est ainsi que pour couvrir cette lacune,
s'inspirant du droit comparé et à la suite d'autres auteurs, nous
plaidons pour la constitutionnalisation de ce principe du contrôle de la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle en RDC. en clair donc,
nous proposons ceci : si l'initiative de la révision
constitutionnelle émane du chef de l'Etat, du gouvernement ou du
parlement, et que ledit projet ou la proposition est voté à la
majorité de 3/5 sur pied de l'article 218 dans son alinéa 4 de la
constitution, la loi constitutionnelle ne serait pas épargnée du
contrôle de la constitutionnalité.et cela parce que, les chambres,
réunies en congres, ne constituent pas le souverain primaire, mais
plutôt les représentants du souverain primaire.
En revanche, si l'initiative de révision
constitutionnelle émane du peuple, la loi constitutionnelle issue d'une
telle initiative serait à l'abri de tout contrôle de
constitutionnalité.et cela pour la simple raison que les actes de la
démocratie directe échappent donc à tout juge congolais.
Le peuple est lui-même titulaire du pouvoir, souverain primaire78(*).
Il faut noter que la constitution du 18
février 2006 a connu il y a sous peu une révision. Examinons
à présent si cette révision s'est opérée
dans le respect des dispositions constitutionnelles y relatives.
§4.pratique de la révision
constitutionnelle sous la constitution du 18 février 2006
Il faut souligner au préalable que la
constitution congolaise du 18 février 2006 a déjà inscrit
son nom dans le livre d'or des constitutions congolaises.car, contrairement
à la plus part de ses prédécesseurs, cette dernière
a atteint le seuil de 5ans d'existence sans qu'aucune révision soit
portée à ses dispositions.la première révision
qu'elle vient de connaitre depuis sa promulgation en 2006, date de janvier
2011.
Rappelons tout de même que cette
révision du 20 janvier 2011 a concernée au total 8 articles de la
constitution.
l'article 71 organise l'élection du
président de la république à la majorité simple des
suffrages exprimés ;l'article 110 institue le droit du
député national ou du sénateur de retrouver son mandat
après l'exercice d'une fonction politique incompatible ;l'article
126 prévoit l'ouverture des crédits provisoires dans le cas du
renvoi au parlement, par le président de la république, pour une
nouvelle délibération du projet de lois des finances votés
en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel
exercice budgétaire ;l'amendement introduit à l'article 149
consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des
titulaires du pouvoir judiciaire. celui-ci est dévolu aux seuls cours et
tribunaux.cet amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec les
articles 150 et 151 qui proclament l'indépendance du seul magistrat du
siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son
inamovibilité ;les articles 197 et 198 reconnaissent au
président de la république, sans restreindre les
prérogatives des provinces, en concertation avec les bureaux de
l'assemblée nationale et du sénat ,le pouvoir de dissoudre une
assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un gouverneur de
province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement
régulier des institutions provinciales ;l'article 218 reconnait au
président de la république le pouvoir de convoquer le referendum
prévu au dit article pour l'approbation d'une révision
constitutionnelle ;l'article 226 transfère à la loi la
compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles
provinces citées à l'article 2 de la constitution79(*).
Notre analyse autour de cette révision
du 20 janvier 2011 sera beaucoup plus axée sur le point de vue juridique
et subsidiairement politique.et cela en vue de s'écarter du sensationnel
et de toutes passions. En clair donc, nous chercherons à voir si cette
révision s'est déroulée dans le respect des
procédures et limites telles que prévues par le constituant
originaire.
Comme mentionner plus-haut, la procédure
de révision d'une constitution passe par trois étapes
principales, à savoir : l'initiative, l'élaboration de la
révision et enfin la promulgation de la révision.
1.initiative
Sur pied de l'article 218, al.1 de la
constitution du 18 février 2006, l'initiative d'une révision
constitutionnelle appartient concurremment au Président de la
République, au Gouvernement après délibération en
conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à
l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du
peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes s'exprimant par une
pétition adressée à l'une de deux chambres.
Pour ce qui est de la révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011, il faut souligner que cette
dernière a été initiée au niveau de
l'Assemblée Nationale sous l'instigation du gouvernement.il s'agissait
donc d'une proposition de loi.
2.élaboration de la révision
constitutionnelle
Dans les lignes susmentionnées, nous
avions eu à rappeler que dans bon nombre des cas, le constituant
originaire confie la mission d'élaboration de la révision
constitutionnelle soit à l'une des chambres du parlement ou soit encore
au congrès qui suppose la réunion de deux chambres du parlement.
S'inscrivant dans cette perspective, la
constitution du 18 février 2006 dispose en son article 218, al.2
dispose clairement que toutes les initiatives de révision
constitutionnelles seront soumises à l'assemblée nationale et au
sénat qui décident a la majorité absolue de chaque
chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la
pétition de révision.
Quant à la révision du 20 janvier
2011, il faut souligner qu'elle a été aussi confiée au
parlement pour élaboration. En voici le parcours :
-le 11 janvier 2011 :l'assemblée
nationale qui compte 500 membres juge, la proposition de la loi de
révision constitutionnelle recevable. Prennent part au vote 327
députés nationaux.324 se prononcent favorablement, deux voix
contraires et une abstention ;
-le 13 janvier 2011 : le sénat
approuve cette proposition.sur 108 membres qu'il compte, 81 participent au
vote.71 se déclarent favorables,1 sénateur contraire et 9
abstentions ;
-le 14 janvier 2011 : le sénat et
l'assemblée nationale mettent sur pied une commission ayant pour tache
d'examiner la proposition de loi portant révision de la constitution
ainsi que les amendements à y apporter ;
-le 15 janvier 2011 :l'adoption
définitive de la loi de révision constitutionnelle par les deux
chambres réunies en congres.sur les 608 membres que compte le parlement
congolais, 504 ont participé au vote et les résultats se
présentent de la manière suivante : 485 pour, 8 contre et 11
abstentions. A souligner par ailleurs que l'opposition n'a pas pris part au
vote.
-le 20 janvier 2011 : promulgation par le
président de la république de la loi portant révision
constitutionnelle ;
-le 1 février 2010 : publication au
journal officiel de la loi portant révision de certains articles de la
constitution du 18 février 2006.
Examinons à présent si cette
révision constitutionnelle a péchée contre les limites
à la révision telles qu'instituées par le constituant
originaire.
Nous devons tout de même rappeler que les
limites à la révision constitutionnelles sont
généralement de deux ordres : les limites temporelles d'un
coté et les limites matérielles de l'autre.
A propos des limites temporelles à la
révision constitutionnelle, la constitution du 18 février 2006
dispose en son article 219 qu'aucune révision ne peut intervenir pendant
l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de
siège ni pendant l'intérim à la présidence de la
république ni lorsque l'assemblée nationale et le sénat se
trouvent empêchés de se réunir librement.
Pour ce qui est des limites matérielles
à la révision constitutionnelle, la constitution dispose sur pied
de son article 220 que la forme républicaine de l'Etat, le principe du
suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre
et la durée des mandats du président de la république,
l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et
syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle.il renchérit dans son deuxième alinéa
qu'est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant
pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la
personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des
entités territoriales décentralisées.
A la lumière de ce qui
précède, nous pouvons déduire suivant la logique juridique
que nous avons adoptés pour analyser cette révision
constitutionnelle et en la regardant à la loupe, que sur le plan de la
procédure et des limites à la révision telles que
prévue par le constituant originaire, cette révision a
été sur ce point de vue quasiment irréprochable. le
problème par contre s'est posé sur le plan politique.car,à
voir la célérité à la bagbo 80(*)avec laquelle cette
révision s'est opérée, pousserait tout observateur averti
à voir en filigrane de cette révision, des intentions non
révélées de la part de la majorité au pouvoir
initiatrice de cette dernière.car,comme opine le professeur Auguste
MAMPUYA : « une question d'une telle importance ferait
l'objet de grands et longs débats au moins pour aborder toutes se
facettes ,recueillir des avis, confronter les opinions, essayer de convaincre
sur le bien-fondé afin que l'aventure ne soit pas suivie des
contestations »
Partant de ce point de vue, nous
pouvons affirmer en outre que sous l'angle politique, cette révision a
péchée contre le principe du compromis et du consensus qui ont
concouru fortement pour la mise en place de la constitution du 18
février 2006.c'est ainsi que nous avions plaidé dans les lignes
précédentes en faveur de la reconnaissance par la cour
constitutionnelle, du principe du consensus comme étant une valeur
à caractère constitutionnel tel que c'est aussi le cas dans
d'autres Etats africains81(*).à notre humble point de vue, cette
dernière demeure sans doute l'un de ces moyens efficaces permettant de
lutter contre les contestations pouvant subvenir lors d'une opération de
révision constitutionnelle.
CHAPITRE III : LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN
DROIT POSITIF FRANÇAIS
Il sied également de rappeler ici que la
source ou l'assise de la révision constitutionnelle en droit positif
français demeure sans doute la constitution du 4 octobre 1958 telle que
révisée à ces jours.
Mais avant de nous lancer totalement dans ses
profondeurs et confins, voyons un peu ce qu'ont été les temps
forts de son élaboration.
SECTION I : BREVE HISTORIQUE DE
L'ELABORATION DE LA CONSTITUTION FRANCAISE DU 4 OCTOBRE 1958
Concernant les origines de la constitution
française du 04 octobre 1958, jean GICQUEL et jean Eric GICQUEL
écrivent quant à ce que la V ieme république se situe au
point de rencontre d'une cause conjoncturelle appelée crise de la
décolonisation et une cause structurelle appelée crise des
instituions82(*).
La IV république française est
morte du mal de la décolonisation en algerie.la rupture qui se produit
à Alger, le 13 mai 1958, à la suite d'un coup d'Etat militaire,
débouche sur le retour au pouvoir du général de gaulle, le
1 juin de la même année83(*).
Au cour de cette IV République toujours,
il faudra signaler aussi que la situation financière de la
république française était de plus en plus critique.
à cela s'est ajoutée une crise de fonctionnement. En moins d'un
an, deux gouvernements se sont succédé : celui du radical
Maurice BOURGES et celui du radical Félix gaillard. René COTY
alors président de la république, après avoir pressenti
plusieurs candidats, il désigne pierre PFLIMLIN, président du
mouvement républicain populaire pour occuper l'hôtel Matignon ou
la primature84(*).
Mais ce gouvernement dirigé par pierre
PFLIMLIN, semble dépourvue d'autorité.car, l'armée et la
police apparaissent peu. En s'en prenant au gouvernement général,
siège du ministre résident, la foule d'Alger a attaqué un
de symboles du pouvoir français. Cette crise de fonctionnement
était transformée en crise de régime. Incapable de
résorber la crise, le gouvernement de pierre PFLIMLIN présentera
sa démission le 28 mai 1958.
Le 29 mai 1958, le président de la
république René COTY, annonce dans un message au parlement son
intention d'appeler le générale de GAULE. Le 1 juin 1958, c'est
l'investiture du gouvernement de GAULLE par l'assemblée nationale. Le 2
juin de la même année, l'assemblée nationale vote trois
lois en faveur du nouveau gouvernement : une loi accordant les pouvoirs
spéciaux en Algérie, une loi accordant les pleins pouvoirs
législatifs pour 6mois au chef du gouvernement et enfin une loi
constitutionnelle modifiant la procédure de révision de la
constitution prévue par l'article 90 de la constitution de 1946,
jugée trop lente. Elle impose au gouvernement les conditions de
procédure. Elle lui confie le soin d'élaborer un avant projet qui
doit être soumis ensuite à l'avis d'un organisme
créée spécialement pour l'occasion appelé
comité consultatif constitutionnel85(*).
Par ailleurs, la loi énonce 5 principes
que le gouvernement doit mettre en oeuvre dans la nouvelle constitution.
à savoir :le suffrage universel est la source du pouvoir, le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être
effectivement séparés afin que chacun assument la
plénitude de ses attributions, l'autorité judicaire doit demeurer
indépendante et enfin la constitution doit permettre d'organiser les
rapports de la république avec les peuples associés.il s'agi donc
par ces conditions et ces principes, d'éviter tout rapprochement avec le
vote des pleins pouvoirs par le parlement, le 10 juillet 1940,au
maréchal PETAIN.
Les travaux de préparation du projet de
constitution ont été élaborés au cour de la
période allant de mi-juin à mi-juillet.les dits travaux de
préparation n'étaient autre que un compromis entre les
idées du général de GAULLE ?exprimées
notamment dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946,et partagées par
Michel DEBRE, véritable chef d'orchestre de ces travaux de
préparation, et celles des parlementaires.ils mettent à
contribution deux équipes :un comité technique d'expert,
constitué des juristes membres du conseil d'Etat et de
spécialistes du droit représentant les ministres d'Etat,
pilotés par les gardes des sceaux, Michel DEBRE.et la seconde
équipe elle, réunit à Matignon les quatre ministres d'Etat
et deux juristes représentant le chef du gouvernement. Cette
dernière équipe a un rôle important de proposition et
d'amendement des propositions du comité d'experts.les travaux
commencés à la mi-juin, aboutissent un mois plus tard à un
avant-projet, appelé le cahier rouge.
Le 29 juin 1958, le comité consultatif
constitutionnel est mis en place. Le 8 aout, le général de GAULLE
vient répondre aux questions des membres du comité consultatif
constitutionnel. Le travail du comité s'achève le 14 aout 1958.le
gouvernement adopte alors l'avant projet et le transmet au conseil d'Etat. La
campagne pour le referendum a été lancée le 4 septembre
1958 avec la présentation de la constitution par le
général de GAULLE place de la république.les grands partis
appellent à voter oui sauf pierre POUJADE, le parti communiste et un
nouveau regroupement, l'union des forces démocratiques. Le camp des
partisans de non n'obtient que 20,75 pour cent des voix.la nouvelle
constitution est donc adoptée par 79,25 pour cent des voix avec une
faible abstention de 15,6 pour cent. Le oui l'emporte dans tous les
départements sans exception conférant aux nouvelles institutions
une très large légitimité et interdisant toute
contestation. Le général de GAULLE est, par la même
occasion, plébiscité par les francais.et la constitution de la V
ieme république française sera promulguée le 4 octobre
1958 et publiée au journal officiel le lendemain86(*).
De tout ce qui précède, nous
pouvons conclure que la mise en place de la constitution du 4 octobre 1958
instituant la cinquième république, a été
motivée par la guerre d'Algérie et par la fragilité des
institutions issue de la quatrième république.et cette
dernière avait entre autre comme mission principale de mettre en place
des institutions fortes et solides,
SECTION II : PROCEDURES ET LIMITES A LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Les articles 89, 7,11 et 16 de la constitution
française du 4 octobre 1958 telle que révisée à ces
jours, demeurent sans doute l'assise juridique du droit positif de la
révision constitutionnelle en France.
Nous examinerons à tour de rôle de la
procédure de révision constitutionnelle ainsi que des limites
à la révision constitutionnelle telles que prévues par la
constitution du 4 octobre 1958.
§1. Procédure de la révision
constitutionnelle
La constitution française du 4 octobre 1958
règle essentiellement la procédure de révision
constitutionnelle dans son article 89 alinéa 1 à 3, sous le
titre: « de la révision ».
Ledit article
dispose : « l'initiative de la révision
constitutionnelle appartient concurremment au président de la
république sur proposition du premier ministre et aux membres du
parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être
voté par les deux assemblées en termes identiques.la
révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum. Toute fois, le projet de
révision n'est pas présenté au referendum lorsque le
président de la république décide de le soumettre au
parlement convoqué en congres ; dans ce cas, le projet de
révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité
des trois cinquième des suffrages exprimés. Le bureau du
congrès est celui de l'assemblée nationale. Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire.la forme républicaine du
gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. 87(*)»
a.initiative
De la lecture de cet article 89, il en ressort
clairement qu'en France, l'initiative de la révision constitutionnelle
est partagée entre les membres du parlement et le président de la
république. Les propositions de révision constitutionnelle faites
par les membres du parlement n'obéissent pas à des conditions
particulières. Comme le souligne LAVROFF, elles sont
déposées sous le nom de proposition de révision dans les
formes habituellement suivies pour l'exercice du droit de proposition en
matière législative88(*).
Il faut également souligner que contrairement
à d'autres constitutions, la constitution française n'exige pas
la signature de la proposition de révision par un certain nombre de
parlementaires. En France, un seul membre de l'assemblée nationale ou du
sénat peut déposer une proposition de révision.
En revanche, l'initiative du président de la
république est soumise à une condition. À savoir : le
président de la république ne peut exercer son pouvoir
d'initiative que sur proposition du premier ministre. En d'autres termes,
l'initiative du président de la république doit être
contresignée par le premier ministre. Ainsi, la proposition de
révision du président de la république nécessite un
accord entre lui et le premier ministre.
Il sied donc de se demander ici si le
président de la république est tenu d'accepter la proposition du
premier ministre. Une poignée de la doctrine à laquelle nous
adhérons, estime quant à ce, qu'au terme de l'alinéa 1 de
l'article 89, l'initiative appartient au président de la
république. Ce qui suppose qu'il est libre de donner suite ou pas
à la proposition lui faite par le premier ministre.par contre le
président de la république doit respecter le contenu de la
proposition du premier ministre. Enfin, on remarquera que le président
de la république a la liberté d'appréciation quant
à l'opportunité d'une initiative de révision
constitutionnelle émanant du premier ministre.
b.élaboration de la
révision
En France, l'élaboration de la
révision est confiée au parlement. L'alinéa 2 de l'article
89 précise que le projet ou la proposition de révision doit
être voté par les deux chambres en terme identique.il en ressort
noir sur blanc qu'aucune révision de la constitution ne peut
s'opérer dans le cadre de l'article 89 sans l'accord de deux chambres.
le sénat et l'assemblée nationale se trouvent donc dans une
situation d'équidistance. le premier ministre ne peut provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire, et le gouvernement ne peut pas
demander à l'assemblée nationale de statuer définitivement
(article 45).l'article 89 impose donc un bicamérisme parfait ou
égalitaire.
Il faut aussi mentionner qu'au parlement, comme
pour les lois ordinaires, les projets ou les propositions de révision
sont votés à la majorité relative. C'est-à-dire
à la majorité des suffrages exprimés sans tenir compte des
absences ou d'abstentions. Mais seulement, contrairement aux lois ordinaires,
pour ce qui est de projet ou de la proposition de révision, le
gouvernement ne dispose d'aucun moyen de contrainte à l'égard du
sénat.
c.approbation de la révision
pour ce qui est de l'approbation de la
révision, l'article 89 prévoit deux alternatives : le
recours au referendum ou le vote par le parlement réuni en congres.de la
lecture de cet article 89,il en ressort que le referendum constitue la
principale voie ou le droit commun en ce qui concerne l'approbation de la
révision. En d'autres termes, le referendum est la règle et les
congres l'exception. mais seulement selon toujours cet article 89,le recours au
referendum est d'application obligatoire pour ce qui est de l'initiative
parlementaire .pour le projet de révision, la constitution
précise quant à ce que, lorsque le président de la
république décide de soumettre le projet de révision au
parlement convoqué en congres, dans ce cas le projet ne passera pas par
le referendum. Selon Philippe SEGUR, cette différence de traitement
s'explique par le fait que le constituant originaire a voulu éviter
à ce que le parlement qui a déjà l'initiative et
l'approbation de la révision, ne maitrise la procédure de bout en
bout. Le constituant a voulu en quelque sorte limiter le parlement. C'est ainsi
qu'il a institué le referendum obligatoire pour ce qui est de
proposition de la révision constitutionnelle89(*).
Il appert encore de mentionner ici que le choix
entre les congres et le referendum appartient au président de la
république.la décision du président de la
république est soumise au contreseing du premier ministre. Ce choix
nécessite donc un compromis entre le premier ministre et le
président de la république.
Et si jamais le congrès n'approuve pas le
projet de révision à la majorité qualifiée comme
l'exige l'article 89, dans ce cas le recours au referendum n'est plus
possible.
En dehors de la procédure principale de la
révision constitutionnelle prévue par l'article 89, il faut noter
qu'en France, il existe une autre procédure concurrente de
révision constitutionnelle.la dite procédure est celle
prévue par l'article 11 de la constitution.
§2.procédure concurrente de la
révision constitutionnelle
Cette procédure est prévue par
l'article 11 de la constitution du 4 octobre 1958.le texte de cette disposition
précise : « le président de la
république sur proposition du gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe de deux assemblées
,publiées au journal officiel ,peut soumettre au referendum tout projet
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation
d'un accord de communauté ou tendant à autoriser la ratification
d'un traité qui, sans être contraire à la constitution
,aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le
referendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la
république le promulgue dans le délai prévu à
l'article précédent ».
Il faut souligner que cette
procédure concurrente de révision a été
utilisée pour la toute première fois en 1962 par le
général DE GAULLE. ayant vu la voie de l'article 89
bloquée, le général avait contourné le parlement
pour confier son projet de révision constitutionnelle relative à
l'instauration de l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel
direct à l'approbation populaire.et pour justifier ce comportement, il
invoqua l'article 11 de la constitution lui autorisant de soumettre notamment
au referendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs
publics.il y a lieu de rappeler que la population en son temps a eu à
approuver ce projet de révision. Précisons en plus que cette
interprétation du général de GAULLE à propos de
cette révision constitutionnelle avait nourri des amples contestations.
Consulter pour trancher là dessus, le conseil constitutionnel
français en son temps avait décliné sa compétence
au motif que le referendum est une expression directe de la souveraineté
nationale conformément aux prescrits de l'alinéa 3 de l'article 3
de la constitution.et depuis lors, cette procédure a été
instituée comme procédure concurrente de révision
constitutionnelle.
De la lecture attentive de cet article 11,
contrairement à la procédure principale de l'article 89, il en
ressort que c'est le chef de l'Etat qui détient le monopole en
matière d'initiative de révision constitutionnelle.
§3.limites à la révision
constitutionnelle
Nous examinerons à tour de rôle de
limites matérielles ainsi que de limites temporelles.
a. Limites matérielles
Dans la constitution française sous examen,
il n y a qu'une limite matérielle. Elle est prévue à
l'alinéa 5 de l'article 89.explicitement, le dit alinéa
précise : la forme républicaine du gouvernement ne peut
faire l'objet d'une révision.
Plus explicite, jean GICQUEL avance avec raison
que cet alinéa protège en d'autres termes la forme
démocratique du gouvernement. En protégeant la démocratie,
il s'oppose donc à la restauration d'une monarchie et à
l'établissement d'une république dictatoriale.
b.limites temporelles
La constitution française du 4 octobre
1958 ne renferme en son sein que deux limites temporelles. À
savoir : l'interdiction de réviser la constitution lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire ainsi
que l'interdiction de réviser la constitution pendant l'intérim
à la présidence de la république.
La première interdiction temporelle est
prévue par l'alinéa 4 de l'article 89 de la constitution du 4
octobre 1958.le dit alinéa précise : aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire.
S'exprimant à propos de cette
disposition constitutionnelle, Dmitri Georges LAVROFF précise que cette
dernière est justifiée par le fait que, si
l'intégrité du territoire n'est pas respectée au moment
où la proposition de révision de la constitution est faite, on
peut craindre qu'il y ait des pressions exercées sur les
assemblées parlementaires, ou sur le peuple, qui les empêchent
d'exprimer librement leur volonté.
La seconde limite temporelle est prévue par
le dernier alinéa de l'article 7 de la constitution du 4 octobre 1958.il
mentionne quant à ce : « il ne peut être faite
application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la constitution
durant la vacance de la présidence de la république ou durant la
période qui s'écoule entre la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement du président de
la république et l'élection de son
successeur ».
Il faut noter, comme le remarque Bernard
BRANCHET, que cette disposition a été adoptée par la loi
numéro 62-1292 du 6 novembre 1962 qui prévoit l'élection
du président de la république au suffrage universel direct. Cette
disposition, précise-t-il, a été interprétée
comme ayant pour objet d'empêcher que le parlement ne prenne
prétexte, voire ne profite, de la vacance inopinée de la
présidence de la république, pour procéder à une
révision hâtive de la constitution et tendant à remettre en
cause l'élection du président de la république au suffrage
universel direct.
Toujours dans la même perspective, Dmitri
Georges LAVROFF avance à son tour : cette disposition est tout
à fait justifiée par le fait que la révision de la
constitution est un acte d'une très grande importance politique et que
l'urgence d'y procéder n'est pas telle qu'il faille en accorder
l'exercice à un président de la république par
intérim qui n'exerce ses fonctions que pendant quarante-cinq jours au
maximum90(*).
§4.pratique de la révision
constitutionnelle sous la constitution française du 4 octobre 1958
Il convient de noter, comme le remarque si bien
Jean GICQUEL, que la constitution française du 4 octobre 1958 a connue
jusqu'à ces jours, 24 révisions constitutionnelles dont la
dernière en date est celle de 2008.
Dans le cadre de notre étude, nous ne
saurons examiner toutes ces révisions constitutionnelles.par
conséquent, nous nous limiterons qu'à examiner la seule
révision constitutionnelle du 6 novembre 1962.Et notre choix sur cette
dernière, se justifie par le fait que c'est au cours de cette
révision que l'élection du président de la
république française au suffrage universel direct a
été instituée ;cette élection au suffrage
universel direct est l'un des éléments caractéristiques et
fondamentaux de la cinquième république française. Et la
seconde raison de notre choix, qui parait à nos yeux la principale, est
parce que cette révision constitutionnelle est la toute
première sur laquelle le conseil constitutionnel français a eu
à statuer.celà étant, elle nous permettra en outre de
parler directement de la question du contrôle de la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle en France.
1. la révision constitutionnelle du 6
novembre 1962
D'emblée il faut souligner que cette
révision constitutionnelle s'est opérée suivant la
procédure concurrente, à savoir celle prévue par l'article
11 de la constitution du 4 octobre 1958.Il faut mentionner en outre,
contrairement à la procédure de l'article 89, celle de l'article
11 ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de
loi par le peuple et sa promulgation par le président de la
république.
Les articles 6 et 7 de la constitution du 4
octobre 1958 prévoyaient l'élection du chef de l'Etat au suffrage
universel indirect. D'âpres ces articles, le chef de l'Etat
français devrait être voté par les parlementaires. Voulant
rompre à ce système qui paraissait moins démocratique
selon le général DE GAULLE, c'est ainsi qu'il initia la
révision de ces articles avec comme objectif ultime d'instaurer
l'élection du président de la république au suffrage
universel direct91(*).
Ayant vu la voie de l'article 89 bloqué
après une motion de censure par les députés, il
décidera de contourner le parlement. Pour réussir son entreprise,
il décidera par la suite de soumettre son projet à l'approbation
populaire ou referendum.et pour justifier cette position il invoquera l'article
11 de la constitution lui rendant compétent de soumettre au referendum
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics.il faut en
plus mentionner que cette interprétation de l'article 11 de la
constitution faite par le général DE GAULLE en vue de
réviser la constitution, a suscitée des nombreuses controverses
de la part de ses détracteurs92(*).
Parmi les mecontents, figurait aussi le
président du sénat. Ce dernier décidera de saisir le
conseil constitutionnel sur pied de l'article 61 de la constitution du 4
octobre 1958 en date du 3 novembre 1962 afin que ce dernier se prononce sur la
conformité de cette loi constitutionnelle à la constitution. a
titre de rappel, cet article 61 de la constitution
précise : « les lois organiques, avant leur
promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires,
avant leur mise en application, doivent être soumis au conseil
constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
constitution.aux mêmes fins, les lois peuvent être
déferrées au conseil constitutionnel, avant leur promulgation,
par le président de la république, le premier ministre, le
président de l'assemblée nationale, le président du
sénat ou soixante députés ou soixante
sénateurs. »
Selon l'auteur de cette saisine, Gaston
MONNERVILLE, président du sénat en son temps, les lois au sens de
l'article 61 alinéa 2, englobaient non seulement les lois votées
par le parlement, mais aussi celles adoptées par voie du referendum.car,
renchérit-il, les termes du second alinéa de l'article 61 ne
comportent aucune distinction entre les lois votées par le parlement et
celles qui ont été adoptées par referendum93(*).
À son tour, le conseil constitutionnel
s'était déclaré incompétent pour statuer sur la
conformité de cette loi de révision constitutionnelle à la
constitution. Pour justifier sa position, il avancera comme avis que cette loi
était l'expression directe de la souveraineté nationale. En
conclusion, le conseil constitutionnel avancera qu'il n'avait pas reçu
compétence d'assurer la régulation de l'expression directe de la
souveraineté nationale94(*).
À la question de
l'interprétation de l'article 61 de la constitution, le conseil
constitutionnel soutiendra que les lois dont la constitution a entendue viser
dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le parlement et
non point celles adoptées par le peule au referendum95(*).
De ce qui précède, nous pouvons en
déduire qu'en France, le conseil constitutionnel n'est pas
compétent pour statuer sur le contrôle de la
constitutionnalité d'une loi constitutionnelle approuvée par le
souverain primaire au referendum. Mais pour ce qui est de la question du
contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision
constitutionnelle émanant du parlement, bien que la constitution ne soit
pas explicite là-dessus, le silence et le mutisme du conseil
constitutionnel sur cette question, nous laisse entendre que cette
dernière est susceptible d'être soumise à un contrôle
de constitutionnalité par le conseil constitutionnel.
CHAPITRE III : CONSIDERATIONS COMPARATIVES
Comme nous avions eu à le relever dans les
premières lignes de notre travail, le comparatiste en tentant de
construire de nouvelles pensées, decloissonantes, il oeuvre pour la
compréhension du droit voisin et du sien propre.il faut reconnaitre
cependant que rien aujourd'hui dans les sciences humaines ne peut avancer sans
les passeurs de frontières96(*).
Toujours dans la même perspective, Francis
DELPEREE souligne que la leçon de la science comparatiste des
institutions publiques est aussi de démontrer que par de là les
ressemblances institutionnelles, qu'il est légitime de relever, voire de
grouper en système ou en régime, des différences
fondamentales subsistent. Elles tiennent à la diversité des
circonstances historiques qui entourent la création des Etats97(*).
Partant des points de vue sus
évoqués, ce chapitre aura donc le mérite, comme son
intitulé le mentionne clairement, de relever dans ses différentes
sections les ressemblances et les dissemblances en matière des
procédures et des limites à la révision constitutionnelles
contenues dans les constitution sous examen pour enfin en dégager un
rapport unique.
Pour ce faire, nous comparerons à tour de
rôle des procédures et des limites à la révision
constitutionnelle pour aboutir enfin à la question de la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle.
SECTION I : CONSIDERATIONS COMPARATIVES AU NIVEAU
DE LA PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE
Comme souligner autre fois, la
procédure d'une révision constitutionnelle passe
généralement par trois étapes principales. A savoir :
l'initiative, l'élaboration et enfin la ratification ou l'adoption.
§1.au niveau de l'initiative
À propos de l'initiative, la constitution
congolaise du 18 février 2006 précise en son article 218
alinéa 1 : « l'initiative de la révision
constitutionnelle appartient concurremment au président de la
république, au gouvernement après délibération en
conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à
l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du
peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes s'exprimant par une
pétition adressée à l'une de deux
chambres ».
Parlant toujours de l'initiative, la
constitution française du 4 octobre 1958 souligne en son article 89
alinéa 1 : « l'initiative de la révision
constitutionnelle appartient concurremment au président de la
république sur proposition du premier ministre et aux membres du
parlement »
Après une lecture minutieuse,
nous remarquons une nette démarcation dans l'écriture de ces deux
constituants originaires. Le premier, à savoir le constituant originaire
congolais est beaucoup plus prolifique par rapport au constituant originaire
francais.car, il confie ce pouvoir d'initiative de révision à
quatre autorités : le président de la république, le
gouvernement, le parlement et enfin au souverain primaire. Pendant que le
constituant originaire français se limite juste à le confier au
président de la république et aux membres du parlement.
Nous remarquons en outre que l'initiative du
président de la république en France, est conditionnée par
le contre seing du premier ministre. Ce qui n'est pas le cas pour l'initiative
du président de la république en République
Démocratique du Congo.ici, sur le plan juridique, la proposition du
premier ministre ne lie pas le chef de l'Etat en matière de
révision.
Pour ce qui est de l'initiative du
parlement, il faut souligner qu'en RDC cette dernière est soumise
à une condition.il faut donc que la proposition de révision soit
signée par la moitié des membres composant chacune de chambres du
parlement. C'est-à-dire qu'elle doit être signée par la
moitié de députés nationaux et des sénateurs. Alors
qu'en France, cette condition n'est pas admise. Ici, même un seul membre
du parlement peut initier une proposition de révision
constitutionnelle.
Enfin, devons-nous mentionner que sur cette
question d'initiative, la République Démocratique du Congo est
théoriquement plus démocratique que la république
française. Car, au-delà de confier ce pouvoir aux
autorités politiques, le constituant originaire congolais le confie en
outre au souverain primaire. A notre humble point de vue, c'est une
véritable expression de la démocratie.
§2.au niveau de l'élaboration
À propos de cette phase, le constituant
originaire congolais précise en son article 218 alinéa
2 : « chacune de ces initiatives est soumise à
l'assemblée nationale et au sénat qui décident, à
la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet,
de la proposition ou de la pétition de
révision »
Sur cette même question, le
constituant originaire français sur pied de l'article 89
alinéa 2 précise à son tour : « le
projet ou la proposition de révision doit être voté par les
deux assemblées en termes identiques »
Nous remarquons donc ici, que les deux
constituants originaires confient, comme d'ailleurs c'est
généralement le cas, ce pouvoir d'élaboration de la
révision constitutionnelle au parlement. Mais seulement à propos
de la décision du bien fondé de cette révision, il y a une
nuance dans l'écriture de ces deux constituants originaires. Le
constituant congolais précise quant à ce que, le parlement
décidera à la majorité absolue de chaque chambre du
parlement. Le constituant originaire français précise par contre
que l'initiative de révision doit être votée par les deux
assemblées en termes identiques.
Nous comprenons ici que, contrairement au
constituant originaire congolais, le constituant originaire français
prône sur cette question un bicamérisme parfait ou
égalitaire.
§3.au niveau de l'approbation ou de la
ratification
Pour ce qui est de l'approbation ou de la
ratification de la révision, le constituant originaire congolais
mentionne en son article 218 et plus spécialement dans ses
alinéas 3et 4 : « la révision n'est
définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est
approuvée par referendum sur convocation du président de la
république. Toute fois, le projet, la proposition ou la pétition
n'est pas soumis au referendum lorsque l'assemblée nationale et le
sénat réunis en congres l'approuvent à la majorité
de trois cinquièmes des membres les composant »
Le constituant originaire
français, sur ce sujet, précise en son article 89 et plus
singulièrement dans ses alinéas 2 et
3 : « la révision n'est définitive
après avoir été approuvée par referendum. Toute
fois, le projet de révision n'est pas présenté au
referendum lorsque le président de la république décide de
le soumettre au parlement convoqué en congres ; dans ce cas, le
projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le
bureau du congres est celui de l'assemblée nationale »
A lire attentivement ces deux dispositions
constitutionnelles, nous remarquons que les deux constituants originaires font
du referendum la règle ou le principe pour ce qui est de l'approbation
de la révision, et par contre l'approbation par le congres, comme
étant une exception à ce principe. Mais la dissemblance entre les
deux dispositions constitutionnelles réside au niveau de l'exception
qui est l'approbation par le congres. Sur cette question, le constituant
originaire congolais soumet à l'approbation parlementaire toute formes
d'initiatives, à savoir : le projet, la proposition et la
pétition. Alors que le constituant originaire français, se limite
à soumettre à l'approbation parlementaire, le seul projet de
révision bien qu'il soit approuvé, comme c'est le cas en RDC, par
la majorité de trois cinquième des membres du parlement.
Selon cette disposition, en France, l'application du
referendum comme l'unique moyen d'approbation d'une révision
constitutionnelle est obligatoire lorsque l'on est en face d'une initiative
parlementaire ou d'une proposition de révision. Alors que pour le projet
de révision, il existe une autre alternative. À savoir : la
décision du président de la république de soumettre ce
projet au parlement réuni en congres. Pendant qu'en RDC, l'approbation
par referendum tout comme par le congres, concerne toutes les formes
d'initiatives de révision prévues par le constituant
originaire : projet, proposition et pétition. Opinant quant
à ce, Philippe SEGUR avance que le constituant originaire
français n'a pas voulu à ce que le parlement qui a
déjà l'initiative et le pouvoir d'approbation, ne maitrise la
procédure de bout en bout. C'est ainsi qu'il a rendu le referendum
obligatoire en cas d'initiative parlementaire.
Nous remarquons en outre, que sur la question de
l'approbation par le congrès d'une révision constitutionnelle, le
constituant originaire français précise que le bureau du
congrès en question sera celui de l'assemblée nationale. Mais le
constituant originaire congolais est caractérisé par un mutisme
sur cette question du bureau du congrès.
SECTION II : CONSIDERATIONS COMPARATIVES AU NIVEAU
DE LIMITES A LA REVISION CONSTITUTIONNELLES
Les
limites à la révision constitutionnelle, avions nous
rappelé, sont généralement de deux ordres : les
limites matérielles et les limites temporelles.
§1.au niveau de
limites matérielles
Le constituant originaire congolais rend
intangible : la forme républicaine de l'Etat, le principe du
suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre
et la durée des mandats du président de la république,
l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et
syndical, les droits et libertés de la personne, les prérogatives
des provinces et des entités territoriales
décentralisées98(*).
Sur cette même question, le constituant
originaire français à son tour, rend intangible la forme
républicaine du gouvernement99(*).
De la lecture attentive de ces deux constitutions
sur cette question, il en ressort noir sur blanc que la constituions du 18
février 2006 est plus prolifique par rapport à la constitution du
4 octobre 1958 qui, elle, est parcimonieuse sur cette question. Pendant que le
constituant originaire français se contente à prévoir
qu'une seule limite matérielle, le constituant originaire congolais en
prévoit par contre huit. Nous sommes tenté d'affirmer encore ici
que la république démocratique du Congo est théoriquement
plus démocratique que la république française sur cette
question de limites temporelles à la révision.
Certains auteurs français avancent que
l'intangibilité de la forme républicaine du gouvernement implique
également l'intangibilité des principes démocratiques
tels : le suffrage universel, les droits de l'homme, la séparation
des pouvoirs, le pluralisme, l'alternance au pouvoir. Mais nous
n'acquiesçons pas ce point de vue.car, si réellement ce
constituant originaire avait l'intention de rendre intangibles tous ces
principes susmentionnés, il le mentionnerait d'une manière
explicite dans la constitution comme c'est le cas avec le constituant
originaire congolais et tant d'autres.
§2.au niveau de limites temporelles
L'article 219 de la constitution du 18
février 2006 interdit toute révision constitutionnelle
pendant : l'état de guerre, l'état d'urgence ou
l'état de siège, pendant l'intérim à la
présidence de la république, pendant que l'assemblée
nationale et le sénat se trouvent être empêchés de se
réunir librement.
La constitution française du 4 octobre 1958
interdit dans ses articles 89 alinéa 4 et 7 alinéa 1, toute
procédure de révision constitutionnelle lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire et
pendant l'intérim à la présidence.
Apres une lecture à la loupe de ces deux
dispositions constitutionnelles, nous constatons que les deux constituant
originaires évoluent dans la même logique sur cette question.ils
n'ont pas voulu à ce que la révision constitutionnelle se
déroule sous pression ou d'une façon hâtive.ils ont tous
deux exprimés la même idée bien qu'en des termes
différents.
SECTION III : CONSIDERATIONS COMPARATIVES AU
NIVEAU DU CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI DE REVISION
Il sied tout de même de rappeler que, le
contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision
constitutionnelle ou loi constitutionnelle par une juridiction
constitutionnelle, est l'un de ces mécanismes efficaces permettant de
prévenir et de sanctionner tout abus pouvant subvenir à la suite
d'une procédure de révision constitutionnelle.
Après avoir lu de fond en comble la
constitution congolaise du 18 février 2006, nous n'avions pas pu
remarquer une seule disposition constitutionnelle attribuant ce pouvoir du
contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle
à la cour constitutionnelle. L'article 160 alinéa 1 de la
constitution sous examen se contente à disposer
que : « la cour constitutionnelle est chargée du
contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi ».
Jusque là également, la
cour constitutionnelle congolaise ne s'est pas encore prononcée sur
cette question.
Cela étant, nous ne pouvons pas aussi pour
autant affirmer que cette dernière est incompétente pour
connaitre de cette question. Encore qu'aucune disposition constitutionnelle ne
lui rende incompétente d'une façon explicite là-dessus.
De même lorsque nous lisons la constitution
française du 4 octobre 1958, nous remarquons, comme le constituant
originaire congolais, le constituant originaire français est aussi
caractérisé par un mutisme sur cette question. Mais par contre en
France, le conseil constitutionnel a eu déjà à se
prononcer sur cette question. Saisi sur demande du président du
sénat Gaston MONNERVILLE pour statuer sur la constitutionnalité
de la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 instituant
l'élection du chef de l'Etat français au suffrage universel
direct, le conseil constitutionnel français va se déclarer
incompétent au motif que cette révision constitutionnelle
était approuvée par le souverain primaire au referendum. Les
actes posés par le souverain primaire ne peuvent donc faire objet
d'aucune limitation ou contrôle.
De ce qui précède, nous pouvons en
déduire que contrairement à la RDC où le juge
constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur la question du
contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle, en
France plutôt, le juge constitutionnel à eu déjà
à se prononcer là-dessus. Il s'est donc déclaré
incompétent pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi de
révision constitutionnelle approuvée par le souverain primaire au
referendum.
SECTION IV : CONSIDERATIONS COMPARATIVES AU NIVEAU
DE LA PRATIQUE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Sur cette question, il faudra souligner que
comparativement à la constitution française du 4 octobre 1958,
celle du 18 février 2006 est encore trop jeune en termes d'âge.
Celle de 2006 depuis sa mise en vigueur jusqu'à ces jours, compte 7 ans
d'existence .alors que la constitution française, depuis sa mise en
application jusqu'à ces jours, en compte 54.c'est ce qui explique aussi
son effectif élevé de révision constitutionnelle par
rapport à la constitution congolaise.
Jean GICQUEL nous renseigne que la constitution
française du 4 octobre 1958 à connue jusqu'à ces jours 24
révision constitutionnelle dont la dernière en date est celle de
2008.la constitution congolaise du 18 février 2006 a dans son compteur
qu'une seule révision constitutionnelle. À savoir, celle
intervenue en date du 20 janvier 2011.
CONCLUSION
Placé au sommet de la hiérarchie des
normes, la constitution est incontestablement l'assise fondamentale d'un Etat
et le symbole d'une gestion rationnelle de la res publicae. Mais cette
dernière, pour conserver ces caractéristiques, doit aussi
être capable de s'adapter aux nouvelles mentalités et aux
transformations sociopolitiques que subissent la société. Et le
procédé par lequel la constitution s'adapte aux nouvelles
mentalités, c'est ce que l'on appel révision
constitutionnelle.
Mais cette révision ne s'opère pas
dans l'imbroglio ou d'une façon abracadabrantesque de peur de se
retrouver face à une situation de la masturbation constitutionnelle.
C'est ainsi que le constituant originaire a toujours pris le soin au moment de
l'élaboration de la constitution, de prévoir des
procédures à suivre et des limites à respecter. La
procédure d'une révision constitutionnelle passe
généralement par trois étapes, à savoir :
l'initiative, l'élaboration et enfin l'adoption ou la ratification. Pour
ce qui est de limites à la révision, elles sont
généralement de deux ordres, à savoir : les limites
matérielles qui sont liées à la matière
constitutionnelle non susceptible de révision et les limites temporelles
qui sont elles, liées au temps pendant lequel une révision
constitutionnelle ne peut s'opérer. Il existe également certaines
limites qui ne sont pas inscrites explicitement dans la constitution. La
doctrine qualifie ces dernières de limites supra-constitutionnelles ou
extraconstitutionnelles.
Les constitutions française du 4 octobre
1958 et congolaise du 18 février 2006, contiennent elles aussi des
procédures ainsi que de limites à la révision, C'est ce
qui explique d'ailleurs leur rigidité. En confrontant les
procédures et limites à la révision contenues dans ces
deux constitutions, certes nous avions remarqué de ressemblances. Mais
il faudra aussi et surtout souligner que nous avions relevé quelques
dissemblances. Nous avions donc remarqué que sur cette question de la
procédure et des limites à la révision, la constitution
congolaise du 18 février 2006 est théoriquement plus
démocratique que la constitution française du 4 octobre 1958.Car,
non seulement qu'elle est prolifique en terme d'énumération de
limites à la révision constitutionnelle en rendant
même intangible la mandature et la durée de la présidence
de la république ;ce qui est difficilement et rarement lisible dans
bon nombre de constitutions, elle confie en outre le pouvoir d'initiative d'une
révision constitutionnelle au souverain primaire ;ce qui n'est pas
aussi l'habitude de bon nombre des constituants originaire de part la
planète. Pendant que la constitution française se contente, elle,
à rendre intangible que la seule forme républicaine du
gouvernement et à interdire toute révision lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire ou
encore pendant l'intérim à la présidence de la
république. En sus, elle se limite à confier le pouvoir
d'initiative d'une révision constitutionnelle au chef de l'Etat et aux
membres du parlement. Elle écarte donc le souverain primaire dans cette
phase.
Mais à la question du contrôle de la
constitutionnalité de la loi de révision constitutionnelle ou la
loi constitutionnelle, nous avions remarqué que, contrairement à
la république française où le conseil constitutionnel
à eu déjà à se prononcer sur cette question, en
République Démocratique du Congo, non seulement que la
constitution est muette là-dessus, mais aussi la cour constitutionnelle
ne s'est pas encore jusqu'ici prononcée sur cette question.
C'est la raison pour laquelle, à la suite
d'autres auteurs, nous plaidons en faveur de la constitutionnalisation du
contrôle de la constitutionnalité formelle et matérielle de
la loi de révision constitutionnelle ou loi constitutionnelle.
Considéré comme une caractéristique du constitutionnalisme
moderne, le contrôle de la constitutionnalité est sans aucun doute
un de ces mécanismes efficaces contre les éventuels abus de
l'autorité de révision. D'une manière explicite et claire,
nous suggérons à ce que la solution française puisse
être transposée dans le contexte congolais, bien sur avec quelques
nuances. C'est-à-dire, que la cour constitutionnelle soit
déclarée incompétente pour statuer sur la révision
constitutionnelle émanant du souverain primaire. Car, la
démocratie veut aussi que les actes du souverain primaire ne soient
limités et soumis à un contrôle quelconque. Le respect de
la voix du souverain primaire est donc la véritable expression de la
démocratie. Par contre, les révisions constitutionnelles
émanant du chef de l'Etat, du gouvernement et du parlement doivent
obligatoirement passer par un contrôle de la constitutionnalité au
niveau de la cour constitutionnelle. Car, ces autorités ne sont
dotées que d'un pouvoir constitué et non constituant comme c'est
le cas avec le souverain primaire. De part ce point de vue, elles sont donc
limitées et leurs actes sont susceptibles d'être soumis à
un contrôle.
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Politiques, Paris, Dalloz, 8 ieme éd., 1991
11. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Institutions
politiques et Droit Constitutionnel, Kinshasa, EUA., 2010
12. NTUMBA LUABA LUMU (A.), Droit Constitutionnel
Général, Kinshasa, EUA, 2007
II. OUVRAGES SPECIAUX
1. BASTID (P.), L'idée de Constitution, Paris,
economica, 1885
2. BURDEAU (G.), Pouvoir politique et l'Etat, Paris,
PUF., 1943
3. FAVOREU (L.), Les Cours Constitutionnelles, Paris,
PUF., 1986
4. LABOULAYE (E.), Questions Constitutionnelles,
Paris, charpentier, 2ieme éd., 1873
5. RIGAUX (M.F.), La théorie des limites
matérielles à l'exercice de la fonction constituante,
Bruxelles, larcier, 1985
6. ROUSSILLON (H.), Le Conseil Constitutionnel, Paris,
Dalloz, 2ieme éd., 1994
7. SEGUR (P.), La Cinquième République,
Paris, ellipse, 1999
III. THESES ET COURS
1. DJOLI ESENG'EKELI (J.), Droit constitutionnel
congolais, 2ieme graduat, faculté de Droit, Unikin, 2008-2009
2. ESAMBO KANGASHE (J.L.), La constitution congolaise du
18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.
Contraintes et perspectives, Thèse de doctorat en Droit, Paris I
panthéon-Sorbonne, 2009
3. KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en
République Démocratique du Congo .contribution à
l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice
constitutionnelle, Thèse de doctorat en Droit, Unikin., 2010
4. KAMUKUNY MUKINAY (A.), Contribution à la notion
de fraude en Droit Constitutionnel Congolais, Thèse de doctorat en
Droit, Unikin, 2007
5. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Droit
Constitutionnel, 1iere année de graduat, Faculté de Droit,
Unikin., 2007-2008
6. NGONDANKOY NKOY ea LOONGYA (P.G.), Le contrôle de
la constitutionnalité en République Démocratique du Congo.
Étude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un
Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en
droit, UCL., 2008
IV. ARTICLES DES REVUES
1. BAKANDEJA WA MPUNGU (G.), « Institutions de
l'Etat de droit et de la démocratie en Afrique :
l'expérience Congolaise »in BULA BULA SAYEMAN (dir.), pour
l'épanouissement de la pensée juridique congolaise, Bruxelles,
bruylant, presses universitaires de Kinshasa, Kinshasa.
2. BAKANDEJA WA MPUNGU, « La nouvelle
Constitution de la République Démocratique du Congo :
sources et innovations » in annales de la faculté de droit de
l'Unikin, presses universitaires de Kinshasa, édition spéciale,
décembre 2007.
3. BALANDA MIKUIN LELIEL (G.), « Les constitutions
africaines : esquisses d'une étude comparative »in BULALA
BULA SAYEMAN (dir.), pour l'épanouissement de la pensée juridique
congolaise, Bruxelles, Bruylant, presses universitaires de Kinshasa, Kinshasa,
2006.
4. KAZADI MPIANA (J.), « La révision
Constitutionnelle du 20 janvier 2011 : considérations critiques
d'un citoyen (juriste) »in WWW.la-constitution-en-afrique.org
5. MAMPUYA KANUNK'A TSHIABO
(A.), « Constitution : la révision n'est pas une
urgence » in WWW.la-constitution-en-afrique.org
V. TEXTES OFFICIELS
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo, JORDC., 47 ieme année, numéro spécial, Kinshasa, 18
février 2006
2. LOI numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 in JORDC.,52ieme
année, première partie, numéro 3,Kinshasa,1 février
2011
3. Constitution Française du 4 octobre 1958 in
WWW.conseil-constitutionnel.fr
* 1 DJOLI ESENG'EKELI, Droit
Constitutionnel. Principes structuraux, tome1, Kinshasa, E.U.A, 2010,
p.172
* 2 J.GICQUEL et J.E. GICQUEL,
Droit Constitutionnel et Institutions politiques, 25 ieme éd.,
Paris, Montchrestien, 2011, p.185
* 3 Intervention du professeur
Francis DELPEREE lors de trois journées de réflexion
organisées dans la salle de promotion de l'Université de
Kinshasa du 24 juin au 26 juin 2010 sur le
thème : « 50 ans de constitutionnalisme en
RDC »
* 4 KALUBA DIBWA, du
contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo.
Contribution à l'étude des fondements et des modalités
d'exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de doctorat en
droit, Kinshasa, UNIKIN, 2010, p.16 in
www.memoireonline.com
* 5 DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit., p.184
* 6 J.GICQUEL et J.E. GICQUEL,
Droit constitutionnel et Institution Politique, Paris, Montchrestien,
25 ieme édition, 2011, p.189
* 7 P.SEGUR, la
cinquième République, Paris, Ellipses, 1999, p.41
* 8 KAZADI
MPIANA, « la révision constitutionnelle congolaise du 20
janvier 2011 : considérations critiques d'un citoyen
(juriste) »in
www.la-constitution-en-afrique.org
consulté le 09 mai 2012,p.3
* 9
M.KAMTO, « les conférences nationales africaines ou la
création révolutionnaire des constitutions »in DARBON
et DU BOIS DE GADUSSON, la création du droit en Afrique, Paris,
ed.Karthala, 1997, pp.177-195 cité par KAZADI MPIANA, op.cit.,
p.5
* 10 P.SEGUR,op.cit.,p.43
* 11
MAMPUYA, « au feu, l'article 220 »in
WWW.la-constitution-en-afrique.org
* 12 Décision
numéro 92-312DC du 22 septembre 1992 in
www.conseil-constitutionnel.fr
consulté le 15 mai 20112.
* 13 La décision de la
cour constitutionnelle du Benin DCC 06-074 du 08 juillet 2006 reproduite par
L.SINDJOUN cité par KAZADI MPIANA, op.cit., p.4
* 14 KALUBA DIBWA,
op.cit., p.38
* 15 MBOKO DJ'ANDIMA,
Principes et usages en matière de rédaction d'un travail
universitaire, Kinshasa, CADICEC, 2004, p.21
* 16 KALUBA
DIBWA,op.cit.,p.41
* 17 V.MENSBRUGGHE,
l'utilisation de la méthode comparative en droit européen,
Namur, PUN., 2003, p.27
* 18 F.DELPEREE, le
droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Paris, bruylant, LGDJ,
2000, p.40
* 19 S.SHOMBA et
G.TSHUND'OLELA, Méthodologie de la recherche scientifique.
Étapes, contraintes et perspectives, Kinshasa, MES., p.29
* 20 DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit., P.171
* 21 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA,
Institutions politiques et Droit constitutionnel. Tome1 :
théorie générale des institutions politiques de
l'Etat., Kinshasa, EUA, 2001, p.76
* 22 DMITRI GEORGES LAVROFF, le
droit constitutionnel de la Vieme République, Paris, Dalloz, 1995,
p.79
* 23 DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit, p.172
* 24 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA,op.cit.,p.76
* 25 PIERRE PACTET,
Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris, Masson,13ieme
édition,1994,p.69 ;DOMINIQUE TURPIN, Droit
Constitutionnel, Paris,P.U.F.,2ieme édition,1994,p.83
* 26 DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit., p.172
* 27 BERNARD CHANTEBOUT,
Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2ieme édition, 2004,
p.25
* 28 DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit, p.183
* 29 Idem
* 30 DJOLI ESENG'EKELI,
op.cit, p.184
* 31 Idem
* 32 GEORGES VEDEL, Manuel
élémentaire de Droit Constitutionnel, paris, Dalloz, 2002,
p.115
* 33 GERARD CORNU, Droit
constitutionnel, paris, economica, 1993, p.134
* 34 OLIVIER
BEAUD, « les mutations de la VIème République ou
comment se modifie une constitution écrite »in
www.revue pouvoir .fr numéro
99, 2001, p.21
* 35 SERGE GUINCHARD et GABRIEL
MONTAGNIER, lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 16 ieme
édition, 2007, p.583
* 36 Tel est le cas de la
Constitution luxembourgeoise 17 octobre 1868
* 37 C'est le cas ici des
constitutions française du 4 octobre 1958 et allemande du 23 mai 1949
* 38 L'Italie applique aussi
cette procédure
* 39 KEMAL GOZLER, le
pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'asq, Presse
Universitaire du septentrion, 1997, p.8
* 40 DEBBASCH, Droit
constitutionnel, Paris, Seuil, 1998, p.111
* 41 KEMAL
GOZLER,op.cit.,p.10
* 42 Idem
* 43 GEORGES BURDEAU,
op.cit. p.11.
* 44 KEMAL GOZLER,
op.cit.,p.11
* 45 GEORGES BURDEAU, Droit
constitutionnel, 21 eme édition par Francis Hamon et Michel
troper, paris, LGDJ., 1988, p.81
* 46 DEBBASCH,
op.cit., p.92
* 47 Lire avec
intérêt KEMAL GOZLER, op.cit., p.47
* 48 SERGE
ARNE « existe -t-il des normes
supra-constitutionnelles ?contribution à l'étude des droits
fondamentaux et de la constitutionnalité »in revue de droit
public, 1993, p.474 in KEMAL GOZLER, op.cit., p.8.
* 49 SERGE ARNE,
op.cit., pp.474-475
* 50 STEPHANE
RIALS, « supra-constitutionnalité et
systématicité du droit », archives de philosophie du
droit, 1986, p.64 in KEMAL GOZLER, op.cit., p.10
* 51
LAFFERIERE,op.cit.,p.288
* 52 GEORGES
VEDEL,op.cit.,p.117
* 53 KEMAL
GOZLER,op.cit.,p.8
* 54 Idem, p.17
* 55 MAURICE DUVERGER,
Manuel de Droit Constitutionnel et de Science Politique, paris,
P.U.F., 5ieme édition, 1948, p.195
* 56
K.WANDJI, « le contrôle de la constitutionnalité au
Cameroun et le modèle africain francophone de justice
constitutionnelle »in revue juridique et politique, 2007,
numéro 4, édition jus africa 2008, p.436
* 57 MCHEL
TROPER, « séparation des pouvoirs »in
ANDRIANTSIMBAZOVINA, H.GAUDIN et alii, dictionnaire des droits de
l'homme, PUF., 2008, p.899-901
* 58 J.CHAVALIER, Etat de
droit, paris, Montchrestien, 4ieme édition, 2003, p.134
* 59 JULIEN LAFFERIERE,
op.cit., p.288
* 60 Idem
* 61 JOSEPH BARTHELEMY et PAUL
DUEZ, Traité de Droit Constitutionnel, Paris, LGDJ.,
réimpression édition panthéon-Assas, 2004,236
* 62 Idem
* 63 ESAMBO KANGASHE, la
constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme, Louvain-la-Neuve, académie bruylant, 2010,
p.51
* 64 Lire l'article 218 de la
constitution du 18 février 2006 in JORDC, 47 ieme années, op.
cit., p.74
* 65 Lire l'article 218
alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006 in JORDC, 47ieme
année, op.cit., p.74
* 66 Lire l'article 218 dans
ses alinéas 3 et 4 de la constitution du 18 février 2006,47ieme
année, op.cit., p74
* 67 L'article 218 in la loi
numéro 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la constitution du 18 février 2008, JORDC, 52ieme
année, le 20 janvier 2011.
* 68 Article 220 de la
constitution du 18 février 2006 in JORDC, 47ieme année,
op.cit., p.75
* 69 Article 219 de la
constitution, op.cit., p.74
* 70 C'est le cas de la France,
l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, le Portugal, le Gabon, le Burkina-Faso,
la république du Congo.
* 71 BRUNO
GENEVOIS, « les limites d'ordre juridique à
l'intervention du pouvoir constituant » in revue française de
doit administratif(RFDA), vol.14, septembre-octobre 1998, pp.909-921
* 72 Décision de la cour
constitutionnelle du Bénin DCC 06-074 du 08 juillet 2006 reproduit par
LUC SINDJOUN, les grandes décisions de la justice constitutionnelle
africaine, Bruxelles, bruylant, 2009, pp.311-337
* 73 ESAMBO KANGASHE,
op.cit.,pp.64-67
* 74 ESAMBO KANGASHE,
op.cit., p97
* 75 KAZADI
MPIANA,op.cit.,p.11
* 76 idem
* 77 KALUBA
DIBWA,op.cit.,p.255
* 78 VUNDWAWE té PEMAKO,
Traité de droit administratif, Bruxelles, larcier,
édition Afrique, 2007, p.862
* 79 La loi numéro
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution de la république démocratique du Congo du 18
février 2006, JORDC, 52 ieme année, 20 janvier 2011
* 80 MAMPUYA KANUNK'A
TSHIABO, « la panique, le mensonge et la tricherie »in
WWW.lephareonline.net
consulté le 20 février 2011
* 81 C'est le cas ici du juge
constitutionnel béninois, op.cit.
* 82 JEAN GICQUEL et JEAN ERIC
GICQUEL, op.cit., p.493
* 83 Idem
* 84 « Quels ont
été les temps forts de l'élaboration de la
constitution ?, pourquoi une nouvelle constitution en 1958 ?»In
www.vie-publique.fr
consulté le 10 octobre 2012
* 85 « Quels ont
été les temps fort de l'élaboration de la
constitution ?pourquoi une nouvelle constitution en
1958 ? »Op.cit.
* 86 « Quels ont
été les temps forts de l'élaboration de la
constitution ?pourquoi une nouvelle constitution en
1958 ? »Op.cit.
* 87 « texte
intégral de la constitution française du 4 octobre 1958
telle que révisée à ces jours »in
www.conseilconstitutionnel.fr
* 88 DMITTRI GEORGES
LAVROFF,op.cit.,p.103
* 89 PHILIPPE
SEGUR ?op.cit., p.42
* 90 DMITRI GEORGES
LAVROFF,op.cit.,p.105
* 91 KEMAL
GOZLER,op.cit.,p.79
* 92 Idem
* 93 ibidem
* 94 « Conseil
constitutionnel, décision numéro 62-20 du 6 novembre
1962 » cité par KEMAL GOZLER, op.cit, p78
* 95 « Conseil
constitutionnel, décision numéro 62-20 du 6 novembre 1962,
p.27 »cité par KEMAL GOZLER, op.cit., p.80
* 96
V.MENSBRUGGHE,op.cit.,p.27
* 97
F.DELPEREE,op.cit.,p.41
* 98 Lire à ce sujet
l'article 220 de la constitution du 18 février 2006, op.cit.
* 99 Lire à ce sujet
l'alinéa 5 de l'article 89 de la constitution du 4 octobre 1958,
op.cit.
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