UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
FACULTE DE DROIT ET DE CRIMINOLOGIE
Master Complémentaire en Droit International
Public
« La responsabilité internationale
de l'Etat en cas de dommages causés à l'environnement : cas des
atteintes au climat sous la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques»
Promoteur : Fréderic DOPAGNE
MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU GRADE DE MASTER
COMPLEMENTAIRE EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Par :
MASHINI MWATHA Cléo
Louvain-la-Neuve
(Mai 2013)
DEDICACE
- A Nancy SHABANI AZIZA MASHINI, ma femme ;
- A Cléa MASHINI MWAYUMA et Chloé MASHINI
MUHOTA, mes filles ;
- A vous tous que je porte dans mon coeur ;
Le présent travail, soutenu par votre
affection, vous est dédié.
REMERCIEMENTS
Je remercie chaleureusement :
- Monsieur Fréderic DOPAGNE, promoteur de ce
mémoire, qui a joué un rôle déterminant pour sa
réalisation ;
- Ma famille pour son soutien
inconditionnel ;
- Mes amis pour leurs encouragements.
LISTE DES ABREVIATIONS ET
SIGLES
Art. : Article
CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques
CDI : Commission du Droit International
CIJ : Cour Internationale de Justice
COP : Conférence des Parties
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe intergouvernemental d'experts sur
l'évolution du climat
ONU : Organisation des Nations Unies
PK : Protocole de Kyoto
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
REDD : Réduction des Emissions liées
à la Déforestation et à la Dégradation des
forêts
INTRODUCTION GENERALE
Depuis quelques décennies, avec la déclaration
de Stockholm du 16 juin 1972, le souci d'assurer à l'homme un
environnement de qualité est devenu une préoccupation
planétaire. Cette prise de conscience universelle est née du fait
d'un constat selon lequel l'activité humaine, tant celle liée
à la production qu'à la consommation, serait en train de modifier
les systèmes planétaires, engendrant ainsi des dangers
horrifiants pour la survie même de l'espèce humaine.
En sus, très récemment, suite à des
changements climatiques, il a été reconnu d'autres menaces sur
l'environnement avec des risques insoupçonnables sur la vie humaine qui
menacent la qualité de la vie de milliers d'êtres humains de par
le monde, surtout ceux des pays en voie de développement. Ces risques
sont à l'origine des événements climatiques extrêmes
tels que le changement de la qualité de vie, les menaces directes sur le
devenir de l'humanité, les températures violentes, les fortes
pluies, les sécheresses, etc. Le rythme de ces changements climatiques
et leurs impacts, à moins d'en inverser les tendances, devraient
s'accroître de manière significative au cours des prochaines
décennies hypothéquant ainsi l'avenir des
générations futures.
La cause principale desdits changements est l'effet de serre
naturel ainsi que l'accroissement de celui-ci suite à l'activité
humaine. En effet, dès le préambule de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les Etats reconnaissent
que « l'activité humaine a augmenté sensiblement les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que
cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en
résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la
surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les
écosystèmes naturels et l'humanité »1(*). Cette activité pouvant
être d'origine industrielle comme l'utilisation des combustibles fossiles
(Dioxyde de carbone (CO2) ou liée à l'affectation des terres
comme la déforestation et les feux de brousse.
Afin de maitriser la situation et de renverser les tendances,
au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, les Etats ont
adopté la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). Entrée en vigueur le 21 mars 1994, celle-ci impose
aux Etats un style de vie responsable, doublé des obligations et
engagements afin de « stabiliser, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche
toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique »2(*).
La CCNUCC vient donc enrichir le droit international de
l'environnement dont l'objet est « de supprimer l'impact des
activités humaines sur les éléments du milieu naturel ou
sur le milieu naturel en tant que tel »3(*). Ce droit « apparait alors comme un droit
préventif conçu pour protéger l'environnement, mais aussi
un droit curatif, répressif »4(*). Celui-ci s'est notamment construit grâce
à des principes généraux, consacrés par la suite
dans divers instruments juridiques, parmi lesquels l'on peut citer les
principes de prévention, de précaution, pollueur-payeur et celui
de participation. Ces principes « expriment des voeux ou des
objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns
et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des
traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des
effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et
des personnes privées et en servant aux juges de norme
générale de référence»5(*).
Les Etats s'imposent donc des nouvelles règles,
à côté de toute la gamme qui se met en place depuis
Stockholm, et s'engagent à les respecter et à les faire respecter
dans les limites de leurs frontières et ce, « prenant note en
particulier du principe 21 de la Déclaration de Stockholm et du principe
2 de la Déclaration de Rio sur la responsabilité qui incombe aux
Etats de veiller à ce que les activités menées sous leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions situées
au-delà des limites de la juridiction nationale »6(*).
Il en résulte que tout manquement à une des
obligations établie par la CCNUCC, tout comme de façon globale en
droit international, occasionnant un dommage au climat et à
l'environnement, engage la responsabilité internationale de l'Etat pour
fait illicite. Cette responsabilité peut également être
engagée même en l'absence de toute faute, à la simple
survenance d'un préjudice causant un dommage. Il s'agit là d'une
responsabilité sans faute, dite aussi responsabilité objective.
Dans ces deux hypothèses, cette responsabilité a pour
conséquence l'obligation de réparer. Le manquement à cette
obligation devrait donc, comme tout autrement manquement, être
sanctionné.
Eu égard à ce qui précède, la
problématique principale de notre étude porte sur la
responsabilité internationale de l'Etat en cas de survenance d'un
dommage environnemental dans le domaine spécifique des changements
climatiques. Cette problématique amène à se poser un
certain nombre de questions dont, notamment, celles de savoir : Quel est
ce dommage ? De quoi exactement l'Etat est-il responsable ? Quel est
l'acte générateur de cette responsabilité ? Comment
assurer la réparation ? La Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques prévoit-elle un mécanisme de
sanction ? Existe-il des contre-mesures en droit international ?
Ces différentes questions, trames de notre
étude, vont être abordées autour des articulations
suivantes :
La première partie est consacrée au dommage
environnemental et à la responsabilité internationale des Etats.
Elle comprend deux chapitres qui traitent :
- du dommage environnemental (chapitre premier) ;
- de la responsabilité internationale des Etats
(chapitre deuxième).
La seconde partie est, quant à elle, consacrée
à la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats
en cas de dommage à l'environnement : cas du dommage causé au
climat. Elle comprend également deux chapitres consacrés
:
- à la réparation d'un dommage environnemental
par un Etat (chapitre premier) ;
- à la sanction de non respect des obligations
découlant de la responsabilité internationale d'un Etat (chapitre
deuxième).
PREMIERE PARTIE :
DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL ET
RESPONSABILITE
INTERNATIONALE DES ETATS
Comme indiqué, cette première partie abordera
tour à tour les questions se rapportant au dommage environnemental
(chapitre premier) et à la responsabilité internationale des
Etats (chapitre deuxième).
Chapitre Premier :
DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL
Le chapitre premier nous permettra, d'une part, de saisir la
quintessence des notions de dommage environnemental et de dommage au climat
(section I) et, d'autre part, d'en indiquer les victimes et les auteurs
(section II).
Section 1 : Notions de dommage
environnemental et de dommage au climat
Nous examinerons, d'une part, le dommage environnemental qui
semble être une notion extensive (§1), et, d'autre part, la
spécificité du dommage au climat (§2).
§1. Du dommage
environnemental
La meilleure façon d'appréhender la notion de
dommage environnementale serait de le définir, puis de démontrer
le préjudice qui peut en résulter.
1. Définition du dommage
environnemental
Le dommage environnemental ou écologique constitue une
atteinte à l'environnement. Il apparaît dès lors
indiqué d'en circonscrire les contours afin de mieux cerner la notion de
dommage qui peut y être causé.
L'environnement, au sens large et inclusif, est «
l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la
qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les
générations futures »7(*).
Il s'ensuit que le dommage environnemental est « une
perturbation significative et persistante de l'environnement causée par
une modification chimique, physique ou biologique de l'état des eaux,
des sols ou de l'air »8(*). Tel que définit, l'on se rend bien compte que
ce type de dommages rentre dans la catégorie de ceux dont les effets
sont collectifs. En effet, « le dommage écologique (...)
présente bien ce caractère collectif dans ses effets,
c'est-à-dire subi et partagé par tous de façon directe ou
de façon indirecte »9(*). Il diffère du préjudice.
2. Le préjudice
résultant d'un dommage environnemental
Le dommage environnemental survient à la suite d'une
action ou d'une inaction, fautive ou pas, d'un sujet de droit. Celle-ci peut
avoir pour conséquence un préjudice.
Les notions de dommage et de préjudice, souvent
utilisées comme synonymes, sont pourtant distinctes. Le préjudice
est le mal effectivement subi de suite à un dommage. Au moment de la
survenance du dommage, il peut arriver que certains préjudices
n'apparaissent pas dans l'immédiat, pas même avant une certaine
période. Ce type de préjudice, dit préjudice
différé, soulève des problèmes de preuves et est
difficilement indemnisable.
La notion de dommage environnemental étant
circonscrite, il importe à présent de définir un type
spécifique de dommage environnemental, à savoir : le dommage
au climat.
§2. Le dommage au climat,
spécificité du dommage à l'environnement
Avant d'en relever la spécificité,
définissons d'bord le dommage au climat.
1. Définition du dommage
au climat
Le dommage au climat est un dommage qui résulte des
effets néfastes des changements climatiques. Au sens de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
ces «effets néfastes des changements climatiques» consiste en
des « modifications de l'environnement physique ou des biotes dues
à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs
significatifs sur la composition, la résistance ou la
productivité des écosystèmes naturels et
aménagés, sur le fonctionnement des systèmes
socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de
l'homme. »10(*)
Le dommage au climat résulterait donc :
- des modifications du climat qui sont attribuées
directement ou indirectement à des activités humaines qui
modifient la composition de l'atmosphère mondiale ;
- des «émissions» de gaz à effet de
serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus
d'une zone, au cours d'une période donnée, et dépassant
les quotités admises ;
- du non respect des engagements pris afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre ;
- de toute autre action ou inaction qui porte préjudice
au climat.
Après une telle définition, l'on se rend
à l'évidence que le dommage au climat présente une
certaine spécificité.
2. Spécificités
du dommage au climat
Les dommages visés par notre étude sont plus
spécifiques. Il s'agit des atteintes directes au climat : cas des
émissions de gaz à effet de serre qui détruisent la couche
d'ozone et sont des facteurs favorisant les changements climatiques.
Au sens de l'article 1er de la CCNUCC, on entend
par «changements climatiques» des changements de climat qui sont
attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui
viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat
observée au cours de périodes comparables.
Ainsi, à la différence d'autres dommages
environnementaux, le dommage au climat représente un risque pour la
collectivité, bref pour l'humanité entière. Il s'agit des
risques qui pèsent à la fois sur les générations
présentes et sur les générations futures.
Section 2 : Les
victimes et les auteurs d'un dommage au climat
Il convient de les auteurs (§1) des victimes d'un dommage
au climat (§2).
§1. Des auteurs d'un
dommage au climat
Le dommage au climat peut avoir beaucoup d'auteurs. Il peut
s'agir de l'Etat ou d'un tiers, mais dont l'Etat endossera in fine la
responsabilité.
1. L'Etat, auteur d'un dommage
au climat
L'Etat peut être directement auteur d'un dommage
à l'Environnement et/ou au climat. En effet, « les principes
21 de la Déclaration de Stockholm et 2 de la Déclaration de Rio
abordent la question de la responsabilité qui incombe aux Etats de
veiller à ce que les activités menées sous leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions situées
au-delà des limites de la juridiction nationale »11(*).
Dans cette disposition, nous pouvons noter que l'Etat est
responsable des dommages au climat et/ou à l'environnement
résultant des activités menées sous son contrôle. Ce
contrôle peut s'entendre de l'Etat lui-même et/ou d'une structure
étatique.
En effet, plusieurs scenarii pointant l'Etat comme auteur
direct d'un dommage climatologique peuvent être relevés. Il s'agit
notamment des cas suivants :
- Un Etat dont les activités de ses structures (usines,
etc.) émettent des fortes quantités de GES qui vont
au-delà des quottas accordés ;
- Un Etat qui par inertie, en violation de la lettre et de
l'esprit de la CCNUCC, ne prend pas les mesures nécessaires pour
réduire et contrôler les émissions de GES en respect des
engagements pris.
Un tel Etat est donc auteur direct d'une atteinte au climat.
Mais en dehors des cas ci-haut relevés, l'Etat peut également
endosser une responsabilité suite à des activités
menées sous sa juridiction.
2. Les autres auteurs d'un
dommage au climat et la part de responsabilité de l'Etat
Au premier niveau, l'on retrouverait donc l'homme dont les
activités peu responsables et/ou gérées de manière
non durable peuvent influer sur le climat. Il peut s'agir notamment d'une
déforestation irresponsable ou de la pratique de l'agriculture sur
brûlis. Ces pratiques, menées par des individus, de façon
artisanale, quoique participant faiblement aux émissions de GES, y
contribuent de manière non négligeable s'il faille
considérer le nombre de personnes qui, de par le monde, s'y emploient.
Il faudrait donc déjà, à un premier niveau, trouver des
alternatives pour que les populations exercent moins de pression sur les
forêts et acquièrent des bonnes pratiques agricoles.
Au second niveau, l'on retrouve l'industrie qui est une
« grosse machine» qui émet des quantités
très importantes de GES suite à l'utilisation des combustibles
fossiles dû à leurs activités. Ces émissions
devraient être contrôlées afin de ne pas dépasser les
seuils admis.
Dans ces différents cas, l'Etat peut être tenu
responsable, et donc auteur du dommage au climat, car ayant un droit de
surveillance des activités menées sous sa juridiction, de sorte
que celles-ci ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres
Etats ou dans les régions situées au-delà des limites de
la juridiction nationale.
Ainsi, le deuxième élément important qui
peut permettre d'engager la responsabilité de l'Etat de suite d'un
dommage au climat est sa « juridiction » étatique.
En effet, comme mentionné, l'Etat endosse la responsabilité des
conséquences des activités menées sur son territoire. Le
Tribunal arbitral, dans l'Affaire de la Fonderie de Trail (Canada c/USA),
abonde dans le même sans dans sa sentence prononcée le 11 mars
1941, en adoptant la position suivante : « selon les principes du
droit international, (...), aucun Etat ne peut utiliser son territoire, ou
tolérer que celui-ci soit utilisé, de façon à
permettre que des fumées causent un préjudice sur le territoire
d'un autre Etat, ou à des objets ou personnes qui s'y trouvent, si
l'affaire est d'importance et si le préjudice est établi de
manière claire et convaincante »12(*).
Il en a été de même dans l'Affaire du du
Détroit de Corfou (fond), l'Albanie a été
déclarée responsable de n'avoir pas averti les navires
britanniques de la situation dangereuse existant dans ses eaux territoriales,
que cela fût ou non le fait du Gouvernement albanais13(*). Cette situation s'explique
bien du fait que l'Etat est responsable de la prise des mesures politiques et
normes qui empêchent justement pareille situation, car il a une
obligation de surveillance des activités menées dans les limites
de sa juridiction.
Ces différentes actions et/ou inactions peuvent donc
affecter plusieurs victimes.
§2. Des victimes d'un
dommage au climat
La question du climat est si sensible qu'elle toucherait aux
différents intérêts et enjeux mondiaux créant ainsi
une multitude des victimes.
1. L'humanité toute
entière, victime d'un dommage au climat
Le dommage au climat a la spécificité d'affecter
toute l'humanité, tant les générations présentes
que futures.
En effet, l'activité humaine, aussi bien celle
liée à la production qu'à la consommation, serait en train
de modifier les systèmes planétaires, engendrant ainsi des
dangers horrifiants pour la survie même de l'espèce humaine. Cette
situation est aggravée suite aux changements climatiques qui menacent
l'humanité entière tel que mentionné ci-haut.
Ainsi donc, la question de dommage causé au climat est
capitale, car tout le monde peut potentiellement en subir les
conséquences. Cette situation nous conduit à nous
préoccuper sur le statut du climat, lequel n'est pas clairement
défini dans l'arsenal normatif international actuel. Le climat n'est-il
pas le patrimoine commun de l'humanité par excellence ? Les
obligations pour le protéger ne sont-ils pas erga omnes ?
La coopération internationale pour sa protection n'est-elle pas
indispensable et donc obligatoire pour la survie de l'espèce
humaine ? L'Etat ne serait-il pas une victime de dommages y
causés ?
2. L'Etat, victime d'un dommage
au climat
Les Etats, pris individuellement, peuvent aussi subir de
façon directe et immédiate d'autres types de conséquences
des dommages causés au climat.
En effet, les effets de changements climatiques et leurs
conséquences sont de types variés et peuvent influer de plusieurs
manières sur les Etats. Deux cas vont être pris pour
illustration :
- Suite au relèvement du niveau des eaux causant
notamment des inondations, par exemple, un Etat peu directement être
touché dans deux éléments de sa souveraineté,
à savoir : le territoire et la population. En effet, des Etats
peuvent être amenés à perdre une partie ou la
totalité de leurs territoires (Etats insulaires). Il en est de
même d'une partie de leurs populations qui se verrait contrainte d'aller
chercher où aménager ;
- Suite aux sécheresses et aux températures
extrêmes invivables, les populations se verraient également
contraintes de quitter leurs territoires.
Dans les deux cas ci-haut, il s'agit de la migration
liée au changement climatique autrement appelée aussi
« exode écologique », « migration
environnementale », « réfugiés
environnementales ou climatiques » et
« écoréfugiés ». L'Organisation
internationale des migrations entend par migrants
environnementaux « les personnes ou groupes de personnes qui,
essentiellement pour des raisons liées à un changement
environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie
ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer ou le
quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et
qui, de ce fait, se déplacent à l'intérieur de leur pays
ou en sortent. »14(*)
Il en résulte que les Etats ont un rôle
primordial à jouer dans la lutte contre les changements climatiques.
Ainsi donc, toute action et/ou inaction de leur part peut engager leur
responsabilité internationale.
Chapitre
Deuxième
LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE DES ETATS
Le chapitre deuxième est consacré, d'une part,
aux conditions de la responsabilité internationale des Etats (section I)
et, d'autre part, à la responsabilité internationale des Etats en
cas de dommage causé au climat (section II).
Section 1. Conditions de la
responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à
l'environnement
Les conditions d'engagement de la responsabilité des
Etats sont notamment : le fait générateur, le dommage et
l'imputabilité. La question de dommage ayant déjà
été abordée, nous analyserons à ce niveau le fait
générateur (§1) et l'imputabilité (§2).
§ 1. Le fait
générateur de la responsabilité internationale
Deux faits sont susceptibles d'enclencher la
responsabilité internationale des Etats. Il s'agit d'un fait illicite
(responsabilité internationale pour fait illicite), d'une part, ou d'un
préjudice de suite à des activités ayant un
caractère très dangereux (responsabilité internationale
pour simple préjudice), d'autre part.
1. Le fait illicite
Tout fait internationalement illicite d'un État engage
sa responsabilité internationale15(*). Le fait illicite est le fruit de la violation d'une
règle de droit international. En effet, « selon les principes
du droit international, la violation d'une règle juridique
internationale entraîne la responsabilité du sujet du droit
international à qui cette violation est imputable »16(*).
La violation peut donc résulter d'un manquement des
suites d'une action ou à une inaction en violation du droit
international. Ainsi donc, « le manquement à une obligation de
protection de l'environnement établie en droit international engage la
responsabilité internationale de l'Etat pour fait illicite
(responsabilité internationale pour fait illicite) ; cette
responsabilité a pour conséquence l'obligation de réparer
(restitution en nature on indemnisation) »17(*).
Précisons que les « principes du droit
international qui régissent la responsabilité internationale pour
fait illicite s'appliquent également aux obligations de protection de
l'environnement. Lorsque l'obligation de vigilance (due diligence)
sert de critère pour la mise en oeuvre de la responsabilité pour
fait illicite, elle devrait être mesurée selon des normes
objectives concernant la conduite à attendre d'un bon gouvernement et
être détachée de toute subjectivité»18(*).
Un fait licite peut également engager la
responsabilité internationale d'un Etat.
2. Le fait licite, mais dont
les conséquences causent un dommage
Un fait licite, mais qui cause un préjudice, peut
entrainer la responsabilité internationale d'un Etat. Il s'agit
là d'une responsabilité sans faute. Selon GUILLOT,
« nous nous situons dans l'hypothèse d'une
responsabilité objective pour dommage à l'environnement,
c'est-à-dire dans le cas où la partie lésée
éprouve un préjudice qui résulte du fait d'autrui quand
bien même son auteur n'avait aucune intention de
nuire »19(*).
Le fait qu'un Etat n'adopte pas les règles et
n'institue pas les contrôles appropriés prescrits par les
régimes en matière d'environnement, même si cette omission
n'équivaut pas en tant que telle à un manquement à une
obligation, peut engager sa responsabilité pour simple préjudice
s'il en résulte des dommages et notamment des dommages provoqués
par des opérateurs qui exercent leurs activités sous la
juridiction ou sous le contrôle de cet Etat20(*). La seule survenance d'un
dommage, sans qu'il y ait un manquement à une obligation internationale,
suffirait pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat21(*).
Ce deuxième fait générateur de
responsabilité internationale des Etats semble convenir au droit
international de l'environnement car mettant « l'accent sur le
dédommagement nécessaire plutôt que sur la
faute »22(*).
Mais en tout état de cause, il va falloir déterminer un lien de
causalité afin d'imputer l'acte à un Etat, et donc d'engager sa
responsabilité internationale.
C'est le plus souvent le cas dans la CCNUCC dont l'une des
obligations substantielles est relative à la réduction des
émissions des gaz à effet de serre. Or, pour la plupart, les
Etats (ceux de l'annexe I) n'ont pas pu tenir à leurs engagements, sans
nécessairement qu'il y ait un acte illicite.
§ 2.
Imputabilité d'un dommage à un Etat et le lien de
causalité
Nous distinguerons l'imputabilité du lien de
causalité.
1. Imputabilité d'un
dommage à un Etat
Relever un fait générateur de la
responsabilité internationale d'un Etat et prouver un dommage qui en
résulte ne suffit pas à engager sa responsabilité. Il
faut, en outre, que le fait lui soit imputable.
L'action ou l'inaction, fautive ou non fautive, au regard du
droit international ayant causé un dommage à une victime doit
être attribué à l'Etat, elle doit donc être son fait,
et ainsi sa responsabilité pourrait être engagée. Il en
résulte que par l'imputabilité, on recherche à rattacher
à l'Etat un comportement causé par un de ses organes et/ou un de
ses agents, voir même, dans une certaine mesure, par un tiers dont Il a
le devoir de surveiller l'action. Cette dernière hypothèse peut
s'illustrer par l'Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/
l'Autriche, dans laquelle l'Autriche accepte « de réparer les
dommages effectivement causés par des activités menées par
des particuliers dans les limites de sa juridiction territoriale
(...)»23(*). Il s'est
agit de la réparation des dommages que représentait la perte
économique subie par deux fabriques de papier et par l'industrie de la
pêche par suite de la grave pollution causée par les centrales
hydroélectriques autrichiennes24(*).
2. Liens de causalité
entre l'acte incriminé et le dommage
La détermination d'un lien de causalité entre
l'acte incriminé et le dommage causé à l'environnement
doit être établie pour qu'il ait réparation.
Cette détermination est importante notamment du point
de vue de la réparation du dommage. Car cette responsabilité peut
être partagée avec d'autres auteurs, lesquels auraient commis
d'autres faits qui auraient tous concourus à la survenance du dommage
et/ou à son aggravation. En effet, si plusieurs faits entrent en
concours lors de la survenance d'un dommage, cela entrainera également
le concours de plusieurs auteurs desdits faits, et donc éventuellement
de plusieurs Etats s'ils ne relèvent pas tous d'un même Etat.
Une fois le lien de causalité et l'imputabilité
établis, l'on peut alors aborder la question de responsabilité
des Etats.
Section 2.
Responsabilité internationale des Etats en cas de dommage au climat
La responsabilité internationale des Etats en cas de
dommage au climat est définie dans un cadre juridique particulier
(§1) et présente certaines spécificités (§2).
§ 1. Cadre juridique
spécifique à la responsabilité internationale en cas de
dommage au climat
La consécration d'une responsabilité
internationale environnementale sui generis en cas d'atteinte au
climat se justifie notamment par le fait que le type de dommage qui en
résulte pourrait avoir des conséquences irréversibles, ce
qui va être démontré avec l'analyse du cadre juridique s'y
rapportant, dans un premier temps, mais aussi à cause de certaines
spécificités qui vont être relevées, dans un second
temps.
1. La Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques
Les Etats, conscients des dégâts présents
et futurs dus aux changements climatiques, le système climatique
étant une ressource partagée entre l'humanité
entière, ont adopté la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) au cours du Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro en mai 1992. Celle-ci, entrée en vigueur le 21 mars 1994, impose
aux Etats un style de vie responsable, doublé des obligations et
engagements afin de « stabiliser, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche
toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique »25(*).
Les Etats prennent donc une série d'engagements
très généraux, différents selon que l'on
apparaît sur l'annexe I ou II, à titre de principes fondamentaux,
afin de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques
dans le cadre de cette Convention. Il fallait donc « un autre
instrument devant préciser les engagements de réduction des gaz
à effet de serre »26(*). D'où la naissance du Protocole de Kyoto.
2. Le Protocole de Kyoto
à la CCNUCC
Le Protocole de Kyoto fut adopté le 11 décembre
1997 à la troisième Conférence des Parties à la
CCNUCC (COP 3) à Kyoto au Japon et concernait initialement les
engagements pris pour la période allant de 2008 à 2012. Celui-ci,
à échéance, a été prorogé de justesse
jusque 2020 lors de la COP 18 de Doha pour une seconde phase d'engagements.
Le Protocole de Kyoto partage le même objectif que la
Convention, de même que ses principes et institutions, mais renforce de
manière significative la Convention en engageant les Parties de l'Annexe
I à des objectifs individuels, légalement contraignants, de
réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à
effet de serre27(*).
Cependant, seules les Parties à la Convention qui sont également
devenues Parties au Protocole (par ratification, acceptation, approbation ou
accession), sont tenues par les engagements du Protocole. Les objectifs
individuels des Parties de l'Annexe I sont listés dans l'Annexe B du
Protocole de Kyoto. Ces objectifs constituent une réduction totale
d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% par rapport aux
niveaux de 1990 durant la période d'engagement 2008-201228(*). Il en résulte un
certain nombre de spécificités.
§ 2.
Spécificités de la responsabilité internationale en cas de
dommage au climat
Les effets néfastes des dommages au climat imposent la
consécration d'une responsabilité internationale sui
generis des Etas au vu de certaines spécificités.
1. Spécificité
due à la nature des intérêts en présence
Plusieurs intérêts en présence font que la
responsabilité internationale engagée à la suite d'un
dommage causé au climat puisse être spécifique.
Premièrement, il y a lieu de relever la nature
spécifique du climat. En effet, la CCNUCC reconnaît que le
système climatique est une ressource partagée. Il en
résulte que sa déstabilisation se répercuterait sur
l'ensemble de l'humanité avec diverses conséquences
mentionnées dans le chapitre précédent. Ainsi, quoique la
doctrine reste controversée sur la nature du climat en relevant qu'aucun
texte ne le classe formellement au titre de patrimoine commun de
l'humanité, nous pensons quant à nous que le fait que la
convention le traite de « ressource partagée »,
s'entendrait aussi bien de « ressource appartenant à
tous » et donc de « res communis » ou
patrimoine commun de l'humanité. Certains auteurs affirment même
que « le dommage écologique peut donc se définir comme
une atteinte au patrimoine environnemental commun »29(*), mais aussi que
« l'appauvrissement de la couche d'ozone et le réchauffement
planétaire sont des problèmes globaux dont les
conséquences sont d'importance pour la communauté internationale
dans son ensemble30(*) ».
Deuxièmement, c'est la nature même du dommage
causé au climat qui en fait également une
spécificité. Nous avons déjà mentionné que
ce dommage ne met aucun Etat à l'abri de ses conséquences.
Celles-ci peuvent être actuelles, c'est-à-dire dont les effets ou
conséquences sont visibles au moment de la survenance du dommage ;
mais aussi futurs, c'est-à-dire dont les effets vont se manifester dans
le futur. Il se pose donc un problème d'évaluation des
conséquences réelles des tels dommages. Toutes ces incertitudes,
dont notamment sur le devenir de l'humanité, méritent qu'on y
consacre une attention particulière.
Ces spécificités se couplent avec d'autres qui
sont liées à la nature même des obligations et à la
solidarité qui devrait en découler.
2. Spécificité
due à la nature des obligations et à la solidarité
internationale
Nous avons pu démontrer que le dommage causé au
climat est une atteinte au patrimoine commun de l'humanité. Ceci a pour
conséquence que les obligations y découlant sont erga
omnes et seraient donc opposables à tous. Ainsi, l'obligation de
protéger l'environnement, en général, et de lutter contre
les changements climatiques, en particulier, incombe à tout Etat
vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble.
Il en découle qu'une solidarité se soit
créée entre Etats afin de lutter ensembles contre les effets des
changements climatiques. En effet, les parties à la CCNUCC se
déclarent même « conscientes que le caractère
planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils
coopèrent le plus possible et participent à une action
internationale, efficace et appropriée, selon leurs
responsabilités communes mais différenciées, leurs
capacités respectives et leur situation sociale et
économique »31(*).
Les notions de dommage environnemental et de
responsabilité internationale des Etats étant circonscrites, l'on
peut à présent aborder la question de la mise en oeuvre de cette
responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à
l'environnement, en général, et au climat, en particulier.
DEUXIÈME PARTIE
:
LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE DOMMAGE À
L'ENVIRONNEMENT : CAS DU DOMMAGE CAUSÉ AU CLIMAT
Cette seconde partie abordera tour à tour les questions
se rapportant à la réparation d'un dommage environnemental par un
Etat (chapitre premier) et la sanction de non respect des obligations
découlant de la responsabilité internationale d'un Etat (chapitre
deuxième).
Chapitre Premier :
LA RÉPARATION PAR UN
ETAT D'UN DOMMAGE CAUSE AU CLIMAT
Le chapitre premier de cette deuxième partie nous
permettra, d'une part, d'identifier les différents modes de
réparation par un Etat d'un dommage au climat (section I) et, d'autre
part, d'aborder les questions de responsabilité collective et de partage
de responsabilité en cas de dommage causé au climat (section
II).
Section 1. Les modes de
réparation des dommages au climat
Les modes de réparation diffèrent selon qu'il
s'agit d'une responsabilité avec ou sans faute. En effet, « il
est certain que les circonstances sont différentes selon que le dommage
résulte d'une conduite illicite ou d'une conduite licite et qu'elles
peuvent entraîner une différence de traitement
juridique »32(*). C'est ainsi que nous nous efforcerons à
regrouper les quatre modes de réparation, à savoir :
« la cessation de l'activité en cause, la restitution en
nature, l'indemnisation, et la satisfaction »33(*), selon ces deux circonstances.
Toutefois, il échet de préciser que cette répartition
n'est pas rigide, ni conventionnelle, mais pour de besoin de clarté et
afin de mieux dégager la différence de traitement sus
évoquée.
La CCNUCC ne prévoit pas de mode spécifique de
réparation en cas de dommage causé au climat. Ainsi, l'on va se
référer aux modes traditionnels en distinguant les modes de
réparation des dommages au climat selon qu'il s'agit de la
responsabilité pour fait illicite (§1), ou de la
responsabilité sans faute (§2).
§1. Les modes de
réparation en cas de responsabilité internationale pour fait
illicite
La restitutio in integrum est imposée par la
coutume internationale en cas de responsabilité pour fait illicite.
Ainsi, la réparation est sensée « effacer toutes les
conséquences du fait illicite, revenir à la situation qui, selon
toute probabilité, aurait existé si le fait illicite ne
s'était pas produit»34(*). Cette règle est tirée de l'affaire de
l'Usine de Chorzów35(*)
En somme, constate le Rapporteur Julio Barboza, « la
réparation est une obligation imposée par la norme secondaire
comme conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu,
ses formes et ses degrés ont été mis au point par la
coutume internationale, telle que la CPJI l'a exprimée en l'affaire de
l'Usine de Chorzów et comme la Commission s'efforce actuellement de la
codifier »36(*).
Il faudrait, toutefois, avouer que la restitutio in integrum est
difficilement concevable dans la réparation des dommages causés
au climat dont les conséquences sont souvent irréversibles.
Les indemnités allouées sous ces régimes
devraient couvrir à la fois les pertes économiques et le
coût de mesures de réhabilitation et de remise en état.
Dans ce contexte, il faudrait également tenir compte de la
nécessité d'une évaluation équitable ainsi que
d'autres critères dégagés par les conventions
internationales et les décisions juridictionnelles37(*).
Abordant la question spécifique de répartition
de dommage en cas de responsabilité internationale pour fait illicite,
nous allons parler, sans toutefois exclure les deux autres modes, de la
cessation des activités illicites et de l'indemnisation.
1. La cessation de
l'activité en cause
Il est évident qu'à la suite du constat d'un
dommage, la première action soit de faire cesser l'activité qui
en est la cause. Cette cessation laisse entrevoir la victoire du droit, et dans
le chef de l'Etat en cause une certaine reconnaissance tacite de
l'illégalité de son action et sa détermination
supposée à y mettre fin. Ainsi, l'Etat mis en cause devrait
prendre les mesures nécessaires non seulement pour arrêter les
effets de cette violation, mais également en garantir la
non-répétition.
Ce mode de réparation est adapté au dommage au
climat. En effet, celui-ci, dont pour l'essentiel les effets consistent en la
concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
résultant notamment des activités industrielles, verrait ses
effets stoppés de suite de l'arrêt des ses émissions
dès la cessation de l'activité. Ceci réduit donc la
quantité d'émissions, et donc la nocivité des effets de
l'action sus évoquée.
La cessation des activités illicite est
généralement une première étape, lequel conduit
vers une demande d'indemnisation.
2. L'indemnisation
L'article 36 de la CDI sur la responsabilité de l'Etat
pour fait internationalement illicite précise dans quelle condition
s'applique l'indemnisation ainsi que la portée de celle-ci: en ces
termes : « 1. l'Etat responsable du fait internationalement
illicite est tenu d'indemniser le dommage causé par ce fait dans la
mesure où ce dommage n'est pas réparé par la
restitution ; 2. l'indemnité couvre tout dommage susceptible
d'évaluation financière, y compris le manque à gagner dans
la mesure où celui-ci est établi. »38(*).
L'indemnisation est donc une compensation financière
visant à réparer le dommage, à dédommager, à
couvrir les effets d'un dommage. Il va donc de soi qu'il faille procéder
à une évaluation de tout dommage afin de pouvoir le chiffrer
pour le réparer. Dans l'affaire de la Fonderie de Trail (Canada c/USA),
« le tribunal arbitral a accordé aux États-Unis la
réparation des dommages physiques causés aux terres
cultivées et en friche, ainsi qu'aux bâtiments, du fait de la
baisse du rendement des récoltes et de la dépréciation de
la valeur locative des terres et des bâtiments, et, dans un cas, des
dommages causés aux sols »39(*).
Cette indemnisation est onéreuse en ce qui concerne le
dommage au climat. En effet, au-delà de l'indemnité qui peut
être élevée pour couvrir les dommages réels, les
frais liés à l'évaluation du dommage peuvent être
aussi exorbitants.
§2. Les modes de
réparation en cas de responsabilité internationale sans faute
Les modes de réparation en cas de responsabilité
sans faute présentent certaines spécificités. En effet,
« la règle de l'Usine de Chorzów sert cependant
manifestement de guide aussi - mais sans que les rapports soient très
étroits - dans le domaine de la responsabilité sans faute,
à cause de son caractère raisonnable et de la justice qui
l'inspire »40(*).
La restitutio in integrum n'est pas aussi
rigoureusement respectée dans ce domaine que lorsque des faits illicites
sont en jeu, comme le montre l'existence de seuils au dessous desquels les
effets nocifs n'atteignent pas le niveau du dommage réparable et comme
le montre aussi l'imposition, dans la pratique législative et
internationale en la matière, de limites supérieures (plafonds)
que l'indemnisation ne peut dépasser. Les deux limites -
inférieure et supérieure - imposées pour des raisons
pratiques ont pour résultat la création d'une catégorie
d'effets nocifs non indemnisables41(*).
Aussi, sans exclure automatiquement les deux modes
précédemment analysés (cessation des activités
illicites et indemnisation), nous allons à présent aborder la
réparation et la remise en nature. En effet, à ce niveau, quoique
le fait illicite n'existant pas, il y a toutefois des activités causant
le préjudice que l'on devrait faire cesser. En outre, il peut s'en
suivre une demande d'indemnisation.
1. La satisfaction
La satisfaction est la réparation, un sentiment de
justice, le respect du droit, née de la condamnation d'un Etat. Souvent
rattachée au dommage moral que subi notamment un Etat-victime, aux
côtés des autres dommages, ceci serait le mode de
réparation par excellence.
En effet, « cette condamnation apparaît plus
nettement dans la satisfaction que dans les autres modes de réparation,
qui préservent une certaine neutralité face à la violation
du droit. La restitution et l'indemnisation s'attachent plus à corriger
cette violation dans ses effets matériels qu'à la dénoncer
et à la sanctionner en tant que telle. La condamnation du comportement
de l'État responsable est au contraire au coeur de la satisfaction, qui
représente toujours une sanction morale pour l'État
lésé et se limite d'ailleurs souvent à cette sanction,
qu'elle prenne la forme d'une reconnaissance de la violation, d'une expression
de regrets et/ou d'une présentation d'excuses »42(*).
Ainsi, dans le cas de certains dommages qui ne peuvent
être réparés ou pour lesquels l'Etat en cause n'est
manifestement pas en mesure de réparer, la satisfaction ressentie
après la condamnation, la reconnaissance et la présentation des
excuses répare à suffisance le dommage causé. Si la
réparation autre que la satisfaction est nécessaire, d'autres
modes de réparation peuvent être mis en oeuvre afin de remettre la
partie lésée dans ses droits.
2. La remise en nature
La remise en nature ou remise en état « a
pour objet de réparer matériellement autant que possible les
conséquences d'une atteinte à
l'environnement »43(*). Selon la Convention de Lugano, il s'agit des mesures
« visant à réhabiliter ou à restaurer les
composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou
à introduire (...) l'équivalent de ces composantes dans
l'environnement »44(*).
Lorsqu'il s'agit de « réparer »
l'environnement, la principale difficulté réside dans le fait que
la réparation totale des ressources naturelles endommagées ou
détruites n'est le plus souvent pas possible, du moins dans
l'immédiat»45(*).
En effet, cette difficulté est plus ressentie dans le
domaine des changements climatiques. Il est certes vrai que certaines
réparations peuvent être obtenues, malgré que le facteur
temps ne permette pas la perception de cette action dans l'immédiat.
C'est le cas des émissions des GES suite à un déboisement
sauvage et/ou à certaines activités agricoles ou industrielles.
Dans pareil cas, la remise en état aurait notamment pour but de
reconstituer le stock de carbone ainsi émis. L'on peut y arriver soit
par un reboisement correspondant en ce qui concerne le cas du
déboisement, et par un reboisement visant l'absorption de la même
quantité de carbone pour les autres sources d'émissions.
Cependant, il convient de relever que certaines situations
sont irréversibles, c'est
ainsi que la CCNUCC et son protocole additionnel ont
prévu des mécanismes d'atténuation et d'adaptation. Ainsi,
pour les effets que l'on ne sait éliminer, l'on doit soit mener des
activités pour les atténuer, soit s'y adapter et donc vivre avec.
Précisons que pareil cas n'exonère pas l'Etat mis en cause, il
faut alors chercher à appliquer les autres modes de réparation,
et le plus souvent c'est une combinaison de modes de réparation.
Section 2. La
responsabilité collective et le partage de responsabilité
Nous analyserons, d'une part, la responsabilité
collective (§1), et d'autre part, le partage de responsabilité
(§2).
§1. La
responsabilité collective
La règle en matière de responsabilité est
que l'Etat auteur d'un acte illicite ou qui aurait créé un
préjudice engage sa responsabilité internationale dont la
finalité est de réparer le dommage qui en est
résulté. Cependant, il y a certains cas qui ne peuvent attendre
les différentes étapes de la procédure de
réparation et qui exigent une certaine célérité
afin notamment de limiter les dégâts. Il en est ainsi des cas
où il y a urgence, les conséquences du dommage s'empirant
généralement, et dans l'hypothèse où l'Etat mis en
cause ne disposerait pas des moyens dans l'immédiat pour réparer.
Il en est de même de l'hypothèse où la source du dommage
serait inconnue ou serait naturelle tel que le cas de l'effet de serre naturel
pour lequel les Etats devraient, dans l'urgence, prendre des mesures
d'atténuation et/ou d'adaptation.
La solidarité internationale des Etats, tous victimes,
dans le cas spécifique des changements climatiques, impose une
réparation collective. Ce cas de réparation est également
envisagé à l'article 12 de la Résolution sur la
responsabilité en droit international en cas de dommages causés
à l'environnement.
Les dégâts causés au climat peuvent
être tellement irréversibles que de fois il y aura
nécessité de vite réparer avant de s'attarder dans des
procédures, parfois longues, de détermination de la
responsabilité et de réparation par le pays qui en est l'auteur.
Cette responsabilité collective diffère du partage de
responsabilité.
§2. Le partage de
responsabilité et les fonds spéciaux de réparation
Nous verrons, d'abord, les modalités de partage de
responsabilité et, ensuite, les mécanismes spéciaux de
réparation.
1. Le partage de
responsabilité
Le partage de la responsabilité sous les régimes
en matière d'environnement devrait englober toutes les entités
qui peuvent légitimement être requises de participer au paiement
des indemnités de manière à garantir la réparation
intégrale des dommages.46(*).
Il en résulte que la réparation d'un dommage
peut être si complexe, autant que la détermination des auteurs ou
de leurs Etats de rattachement, tel est le cas des dommages faisant intervenir
notamment des multinationales. Dans pareil cas, à la fois pour que le
dommage ne reste pas non réparé, pour l'intérêt de
l'humanité, et afin de poursuivre la « solidarité dans
la réparation » issue de la « solidarité dans
la commission du dommage », il est prévu que plusieurs Etats
soient amenés à concourir à la réparation d'un
dommage auquel ils auraient tous contribués.
La complexité de toutes ces questions liées
à la réparation et à l'urgence à réparer
dans certains cas comme celui de l'atteinte au climat, impose la mise en place
des fonds spéciaux de réparation.
2. Mise en place des fonds
spéciaux
Il nous a paru important d'aborder la question de fonds
spéciaux. Ceux-ci servent soit à réparer les dommages,
soit à les prévenir en mettant les moyens nécessaires
à la disposition des parties afin de les encourager (incitation au
respect) et de leur donner les moyens de respecter leur engagements ou encore
à s'abstenir de certains bénéfices découlant de
l'exploitation d'une ressource (fonds compensatoires).
A. Les fonds
d'indemnisation
Les Etats devraient envisager le recours à
« des fonds d'indemnisation spéciaux » ou d'autres
mécanismes de réparation collective et, lorsque cela est
nécessaire, la mise en place de tels mécanismes. Ainsi,
« les entités qui se livrent à des activités
susceptibles de causer des dommages à l'environnement du type de ceux
envisagés par un régime déterminé pourraient
être requises de contribuer à un fonds spécial ou à
un autre mécanisme de réparation collective institué par
le régime en question »47(*).
Ce type de fonds serait donc à encourager dans le
domaine du climat notamment à cause des fluctuations du climat et des
incertitudes qui demeurent à ces jours sur les véritables
conséquences que les dommages y apportés pourraient avoir. La
CCNUCC n'a pas prévu ce type de fonds ; mais a prévu, en son
article 11, un mécanisme financier favorisant l'incitation et la
compensation.
B. Les fonds d'incitation et de
compensation
Pourquoi parler des fonds d'incitation et de compensation
à ce niveau ? La réponse à cette question est simple.
Ils permettent à la fois de prévenir la survenance d'un dommage
par la mise à disposition des moyens de leurs politiques à
certains Etats, d'une part, et par l'incitation qu'ils occasionnent en
récompensant certains comportements et certaines politiques visant le
respect des engagements internationaux, d'autre part.
La CCNUCC, en son article 11, a mis en place un
mécanisme financier « chargé de fournir des ressources
financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur,
notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce
mécanisme relève de la Conférence des Parties, devant
laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les
priorités de son programme et les critères d'agrément
liés à la Convention. Son fonctionnement est confié
à une ou plusieurs entités internationales
existantes »48(*).
Les pays développés parties pourront
également fournir, et les pays en développement parties pourront
obtenir, des ressources financières par voie bilatérale,
régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la
Convention49(*).
Chapitre
deuxième :
LA SANCTION DE NON RESPECT
DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
D'UN ETAT EN CAS DE DOMMAGE
CAUSÉ AU CLIMAT
Le chapitre deuxième de cette deuxième partie
nous permettra, d'une part, d'analyser les différents recours aux
mécanismes classiques de droit international général
(section I) et, d'autre part, ceux mis en place par le Protocole de Kyoto et la
CCNUCC (section II).
Section 1. Recours aux
mécanismes classiques de droit international général
En droit international général, il est notamment
prévu le recours aux contre-mesures (§1) et le recours à la
justice et/ou à l'arbitrage (§2).
§ 1. Recours aux
contre-mesures du droit international général
Les contre-mesures du droit international poursuivent un
objectif spécifique et doivent répondre à certaines
conditions qui vont être analysées.
1. Objectif des
contre-mesures
En droit international, les contre-mesures s'entendent des
mesures prises par l'Etat lésé afin d'amener l'Etat dont la
responsabilité est invoquée à s'acquitter des obligations
qui lui incombent. Ces contre-mesures poursuivent un double objectif, à
savoir : faire cesser l'activité, d'une part, et obliger l'Etat en
cause à réparer, d'autre part.
Les contre-mesures sont donc des contre-réactions de la
partie lésée à la violation d'une disposition
conventionnelle. Il s'agit donc des moyens de pressions licites visant une
réparation, et qui ne peuvent se réaliser que dans certaines
conditions.
2. Conditions de recours
à des contre-mesures
Les contre-mesures ne se prennent pas de façon
instinctive. L'Etat lésé doit au préalable :
« a) demander à l'Etat responsable, conformément
à l'article 43, de s'acquitter des obligations qui lui incombent en
vertu de la deuxième partie; b) notifier à l'Etat responsable
toute décision de prendre des contre-mesures et offrir de
négocier avec cet Etat »50(*).
Il convient de spécifier qu'en matière de
dommage causé à l'environnement, et spécifiquement au
climat, comme vu dans les chapitres précédents, la partie
lésée peut être l'ensemble des Etats vu la nature du
climat. Il irait donc de soi que c'est tout Etat qui pourrait prendre
l'initiative des contre-mesures pour solliciter la réparation d'un
dommage au climat.
Ces contre-mesures peuvent se coupler avec un recours devant
une instance juridictionnelle ou arbitrale.
§ 2. Recours à
un mécanisme juridictionnel et/ou à l'arbitrage
Il va dès lors falloir déterminer le titulaire
de l'action avant d'identifier la juridiction compétente.
1. Le titulaire de l'action
C'est l'Etat lésé qui serait premier titulaire
d'une telle action. Mais au-délà, par le fait que les atteintes
au climat peuvent avoir des conséquences insoupçonnées sur
l'humanité entière, les obligations relatives au climat ne
sont-elles pas erga omnes ? Ainsi, c'est chaque individu et
chaque Etat qui pourraient enclencher l'action en réparation.
A ce niveau, il importe de « distinguer entre le dommage
écologique en soi - qui est un préjudice infligé à
la collectivité et au sujet duquel l'État (...),
conformément à son droit interne, est titulaire d'une action en
justice - et le dommage causé aux personnes physiques et morales, par le
biais d'une dégradation de l'environnement, (...)51(*).
Le titulaire d'invocation de la responsabilité
internationale d'un autre Etat demeure donc l'Etat, un groupe d'Etats, ou
l'humanité entière pourvu qu'il soit démontré
qu'il(s) est (sont) victime(s) d'un dommage, que soit clairement
identifié le fait générateur du dommage, que ledit fait
soit imputable à l'Etat en cause et qu'un lien de causalité soit
établi. C'est dans ces conditions également qu'un recours
judiciaire ou arbitral peut être envisagé.
2. Le recours à un
mécanisme judiciaire ou arbitral
La demande de réparation peut, en tout état de
cause, être portée devant un juge ou devant un arbitre. Cette
disposition apparaît aussi clairement dans les différentes
conventions qui le spécifient dans les dispositions se rapportant au
règlement des différends.
La CCNUCC prévoit ces deux recours en son article 14
Recours dont les spécificités sont l'objet de notre section
suivante.
Section 2. Recours aux
mécanismes spécifiques mis en place par le Protocole de Kyoto et
la CCNUCC
Il échet de préciser qu'en matière de
différend se rapportant au dommage causé au climat la
jurisprudence est quasi-inexistante. En effet, la doctrine relève que
« les Etats sont à la fois victimes et pollueurs, d'où
une certaine réticence de ceux-ci à mettre en cause la
responsabilité d'autres Etats (...) »52(*).
Nous analyserons, d'une part, le mécanisme d'observance
mis en place par le protocole de Kyoto (§1), et d'autre part, les recours
prévus par la CCNUCC (§2).
§ 1. Le
mécanisme d'observance mis en place par le protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto institue un mécanisme
d'observance, dit aussi procédure de non-respect, dont le but est «
de faciliter, de favoriser et de garantir le respect des engagements
découlant du Protocole de Kyoto ».
Nous verrons d'abord le fonctionnement dudit mécanisme
avant de relever les sanctions qu'il prévoit.
1. Fonctionnement du
mécanisme d'observance
Sur le plan institutionnel, la procédure repose sur un
comité de contrôle du respect des dispositions, dit Comité
d'observance, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une
plénière, d'un bureau et de deux chambres, la « chambre de
la facilitation » et la « chambre de l'exécution ». Le
Comité ?gure parmi les plus puissants et indépendants
comités de ce type institués par les conventions
environnementales. Composé de vingt membres élus lors de la COP
de Montréal, il est opérationnel depuis mars 2006. Les membres,
élus pour 4 ans, siègent « à titre personnel ».
Ils ont « une compétence avérée dans le domaine des
changements climatiques et dans des domaines pertinents tels que les domaines
scienti?que, technique, socio-économique ou juridique ». En outre,
les membres de la chambre de l'exécution doivent avoir une «
expérience dans le domaine juridique »53(*).
Il existe trois modalités de déclenchement de la
procédure, à savoir : le Secrétariat, toute partie
à l'égard d'elle-même ainsi que par toute partie à
l'égard d'une autre partie, informations probantes à l'appui. Il
faudrait noter que dans le deuxième mode ci-énoncé, l'Etat
sollicitant la procédure contre lui-même ne vise pas à
enclencher une sanction contre lui-même. MALJEAN relève
« d'expérience, c'est d'ailleurs généralement la
partie concernée qui demande l'ouverture de la procédure pour
elle-même : faisant état de ses difficultés, elle sollicite
une assistance auprès de la communauté des
parties »54(*).
La procédure une fois enclenchée, ne permet pas
seulement de faciliter et de favoriser le respect des engagements
découlant du Protocole de Kyoto afin de prévenir toute violation,
mais également d'en garantir le respect dont notamment en cas de
violation consommée au moyen d'une sanction appropriée.
2. Sanctions prévues
dans le cadre du mécanisme d'observance
L'originalité du dispositif établi ici
« réside dans le fait, qu'empruntant et s'inspirant des
approches déjà éprouvées, il les adapte, les
transcende et établi finalement le dispositif de réaction au
non-respect le plus original et le plus abouti à l'heure
actuelle »55(*).
Cette procédure de non-respect permet d'imposer
à l'Etat qui viole ou ne respecte pas ses engagements de lourdes
sanctions économiques dont notamment l'exclusion des mécanismes
de flexibilité ainsi que de lourdes pénalités. D'autres
mesures sont reprises au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole. Il s'agit
des mesures consécutives suivantes :
a) Déduction de la quantité attribuée
à la Partie concernée pour la deuxième période
d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la
quantité de tonnes d'émissions excédentaires ;
b) Élaboration d'un plan d'action pour le respect
des dispositions conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-après
;
c) Suspension de l'admissibilité au
bénéfice des cessions visées à l'article 17 du
Protocole jusqu'à ce que cette mesure soit levée
conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de la section X
»56(*).
Le terme « sanctions » est bien entendu
évité, d'autant plus que les « mesures consécutives
» mélangent des aspects punitifs, comme la déduction des
quantités attribuées, avec des mesures plus coopératives,
comme l'élaboration d'un plan d'action57(*).
La procédure d'observance n'exclut nullement la
faculté qu'ont les Etats, comme précisé dans la CCNUCC,
d'actionner d'autres moyens de recours en cas de différends. Il s'agit
là des recours à la CIJ ou à une instance arbitrale ou
encore par voie de négociation.
§ 2. Les recours
prévus par la CCNUCC
Les recours prévus dans la CCNUCC peuvent être
classifiés en deux catégories, à savoir : les recours
juridictionnels de l'ordre judiciaire ou non.
1. Les recours non
judiciaires : négociation, commission de conciliation et
arbitrage
La CCNUC, dans son article 14 se rapportant au
règlement de différends, prévoit trois moyens de
règlement de différends en dehors de l'ordre judiciaire portant
sur le respect des engagements y contenus. Il s'agit de la négociation
ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, de la commission de
conciliation et de l'arbitrage.
Il en résulte qu'en cas de préjudice
découlant d'un dommage causé au climat suite soit à une
violation de la CCNUCC, soit à un simple préjudice, les Etats
disposent d'autant de voies non judiciaires pour soumettre leurs demandes, y
présenter leurs argumentaires aux fins d'espérer recevoir la
condamnation de l'Etat dont la responsabilité est engagée ainsi
que la réparation des préjudices subis. C'est ainsi que, dans
l'Affaire concernant l'apurement des comptes « (Pays-Bas c/ France)
au sujet de la protection du Rhin contre les chlorures »58(*) », par exemple, il est
fait recours à une juridiction arbitrale.
Outre ces moyens, la CCNUCC prévoit également le
recours à une juridiction de l'ordre judiciaire, à savoir :
la CIJ.
2. Les recours judiciaires
d'ordre international : la Cour internationale de Justice (CIJ) et sa chambre
spéciale pour l'environnement
L'on peut donc faire recours à un juge, en l'occurrence
à celui de la CIJ, comme repris dans l'article 14 de la CCNUCC
déjà relevé plus haut, afin d'obtenir réparation
d'un préjudice subi à la suite d'un dommage au climat et faire
sanctionner son auteur.
La CIJ a institué, quant à elle, une chambre
spéciale pour l'environnement. Par un Communiqué de presse
n°93/20 du 19 juillet 1993, le Greffe de la CIJ a annoncé la
constitution d'une Chambre spéciale pour les questions d'environnement.
Celle-ci « a constitué(e) la réponse apportée
par la Cour à la double question relative à son rôle
éventuel dans le règlement des différends concernant
l'environnement et le développement durable d'une part et à un
aménagement possible de sa méthode de travail d'autre
part »59(*).
Les différends se rapportant aux dommages causés
tant à l'environnement dans son ensemble qu'au climat en particulier
peuvent être déférés devant cette chambre
spéciale suivant toute la rigueur procédurale de la CIJ.
Les voies de recours vues, qu'elles soient de l'ordre
judiciaire ou non, ainsi que tous les modes de réparation
analysés sont autant de garanties qui permettent de mettre en oeuvre la
responsabilité internationale d'un Etat, soit pour faute, soit pour
simple préjudice, afin d'obtenir réparation de tout dommage
causé au climat et ainsi s'assurer à soi-même et aux
générations futures un avenir meilleur à faible taux
d'émissions des GES.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
Au terme de ce travail, nous n'avons nullement la
prétention d'avoir épuisé toute la matière se
rapportant à la responsabilité internationale des Etats en cas de
dommage causé à l'environnement. Nous avons voulu plutôt
associer nos réflexions à celles de tant d'autres sur ces
questions aussi fondamentales qu'actuelles suscitées par la
dégradation de plus en plus accrue des conditions de vie suite aux
changements climatiques.
De l'examen du sujet de notre étude, intitulé :
« La responsabilité internationale de l'Etat en cas de dommages
causés à l'environnement : cas des atteintes au climat sous la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques »,
nous avons été amené à examiner, d'une part, le
dommage environnemental et la responsabilité internationale des Etats
et, d'autre part, la mise en oeuvre de la responsabilité internationale
des Etats en cas de dommage à l'environnement : cas du dommage
causé au climat.
S'agissant de l'examen se rapportant au dommage
environnemental et à la responsabilité internationale des Etats
ces deux aspects ont été analysés
séparément. D'abord, nous avons succinctement abordé la
question du dommage environnemental tout en spécifiant le dommage au
climat afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et de nous situer par
rapport à la thématique de notre étude. Ensuite, nous
avons analysé la question de responsabilité internationale des
Etats, celle-ci pouvant être engagée à la suite d'un fait
illicite ou d'un simple préjudice causant un dommage à
l'environnement et/ou au climat.
Quant à la deuxième partie de notre
étude, relative à la mise en oeuvre de la responsabilité
internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement : cas du
dommage causé au climat, nous avons examiné, d'une part, la
réparation d'un dommage environnemental par un Etat et, d'autre part, la
sanction de non respect des obligations découlant de cette
responsabilité. En somme, il a été constaté que le
droit international général, le droit de l'environnement ainsi
que la convention climat (CCNUCC) ont prévu des mécanismes et
recours afin de garantir la mise en oeuvre de la responsabilité
internationale des Etats afin d'assurer la réparation de tout dommage
causé au climat.
Au total nous avons pu démontrer que les effets
néfastes des changements climatiques, aux quels l'activité
humaine contribue de façon non négligeable, est aussi le fait des
Etats dont incombe la responsabilité de veiller à ce que les
activités menées sous leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans les régions situées au-delà des
limites de la juridiction nationale. Aussi, par des actions ou inactions,
illicites ou non, créent-ils des dommages à l'environnement, en
général, et au climat, en particulier. Nous avons pu
définir le type de dommage qui peut être causé, l'acte
générateur, le lien de causalité afin de déterminer
la responsabilité des Etats. Celle-ci implique donc une obligation de
réparation, laquelle, à défaut de se faire de bonne foi,
peut être obtenue grâce au mécanisme de non-respect
institué par le Protocole de Kyoto à la CCNUCC ou par d'autres
recours qu'ils soient juridictionnels ou non, et peuvent même être
précédés des contre-mesures prévues en droit
international.
En substance, la contribution de cette étude aura
été de démontrer la spécificité du dommage
au climat par rapport aux autres dommages environnementaux et, donc, de la
responsabilité internationale des Etats qui devrait en découler.
BIBLIOGRAPHIE
I. Conventions et textes internationaux
1. Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques du 9 mai 1992
2. Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre sur les
Changements climatiques 11 déc. 1997
3. Accords de Marrakech du 10 novembre 2001
4. Accords de Cancun du 11 décembre 2010
5. Les articles de la CDI sur la responsabilité de
l'État pour fait internationalement illicite
6. Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce
qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux
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II. Jurisprudence internationale
1. Affaire de l'usine de Chorzów, fond, arrêt
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2. Affaire de la Fonderie de Trail (Canada/Etats-Unis),
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3. CIJ, Mémoires, Certaines terres à phosphates
à Nauru, (Nauru c. Australie), vol. III
4. CIJ, 8 juillet 1996, Avis sur licéité de la
menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, § 29
5. Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/
l'Autriche, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm,
consulté le 27/10/2012
6. CPA, sentence arbitrale du 12 mars 2004, Affaire de
l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la France, Accessible sur :
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221, consulté le
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III. Doctrine
Ouvrages :
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2. BINET J.R, Droit et progrès scientifique,
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3. BOISSON DE CHAZOURNES L. at alii, Protection
Internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005
4. DUPONT A.S, Le dommage écologique,
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8. KISS A., Droit International de l'Environnement,
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11. MALJEAN-DUBOIS S.et WEMAERE M., La diplomatie
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12. MARTIN-BIDOU P., Droit de l'Environnement, Paris,
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2010
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Paris, PUF, 1987.
15. PETIT Y., Le Protocole de Kyoto : mise en oeuvre
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16. PRIEUR M., Les principes généraux du
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Unilim, 2012-2013
Articles:
1. BARBOZA J., « Onzième rapport sur la
responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international », in Annuaire de la
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http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-l-environnement/cours-de-droit-de-l-environnement,a2654351.html,
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4. HUGLO C., « La pratique de la réparation
en matière de dommages catastrophiques, Les risques technologiques
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XIIème Journées d'études juridiques Jean Dabin,
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5. MALJEAN-DUBOIS (S.), « L'"observance" du
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8. RANJEVA R., « L'environnement, la Cour
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9. Responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités
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l'Annuaire de la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), pp.
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10. Wikipedia, Réfugié écologique,
accessible sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9_%C3%A9cologique,
consulté le 28/04/2013
TABLE DES
MATIÈRES
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL ET RESPONSABILITE
INTERNATIONALE DES ETATS
4
CHAPITRE PREMIER :
DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
4
SECTION 1 : NOTIONS DE DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL ET
DE DOMMAGE AU CLIMAT
4
§1. DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
4
1. DÉFINITION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
4
2. LE PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UN DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL
5
§2. LE DOMMAGE AU CLIMAT,
SPÉCIFICITÉ DU DOMMAGE À L'ENVIRONNEMENT
5
1. DÉFINITION DU DOMMAGE AU CLIMAT
5
2. SPÉCIFICITÉS DU DOMMAGE AU CLIMAT
6
SECTION 2 : LES VICTIMES ET LES AUTEURS D'UN
DOMMAGE AU CLIMAT
6
§1. DES AUTEURS D'UN DOMMAGE AU CLIMAT
7
1. L'ETAT, AUTEUR D'UN DOMMAGE AU CLIMAT
7
2. LES AUTRES AUTEURS D'UN DOMMAGE AU CLIMAT ET LA
PART DE RESPONSABILITÉ DE L'ETAT
7
§2. DES VICTIMES D'UN DOMMAGE AU CLIMAT
9
1. L'HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE, VICTIME
D'UN DOMMAGE AU CLIMAT
9
2. L'ETAT, VICTIME D'UN DOMMAGE AU CLIMAT
9
CHAPITRE DEUXIÈME:
LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ETATS
11
SECTION 1. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE DOMMAGE À L'ENVIRONNEMENT
11
§ 1. LE FAIT GÉNÉRATEUR DE LA
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
11
1. LE FAIT ILLICITE
11
2. LE FAIT LICITE, MAIS DONT LES CONSÉQUENCES
CAUSENT UN DOMMAGE
12
§ 2. IMPUTABILITÉ D'UN DOMMAGE À UN
ETAT ET LE LIEN DE CAUSALITÉ
13
1. IMPUTABILITÉ D'UN DOMMAGE À UN ETAT
13
2. LIENS DE CAUSALITÉ ENTRE L'ACTE
INCRIMINÉ ET LE DOMMAGE
14
SECTION 2. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES
ETATS EN CAS DE DOMMAGE AU CLIMAT
14
§ 1. CADRE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE À
LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE EN CAS DE DOMMAGE AU CLIMAT
14
1. LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
14
2. LE PROTOCOLE DE KYOTO À LA CCNUCC
15
§ 2. SPÉCIFICITÉS DE LA
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE EN CAS DE DOMMAGE
AU CLIMAT
16
1. SPÉCIFICITÉ DUE À LA NATURE
DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
16
2. SPÉCIFICITÉ DUE À LA NATURE
DES OBLIGATIONS ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
17
DEUXIÈME PARTIE :
LA MISE EN oeUVRE DE LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE
DOMMAGE À L'ENVIRONNEMENT : CAS DU DOMMAGE CAUSÉ AU CLIMAT
18
CHAPITRE PREMIER :
LA RÉPARATION PAR UN ETAT D'UN DOMMAGE CAUSE AU
CLIMAT
18
SECTION 1. LES MODES DE RÉPARATION DES DOMMAGES
AU CLIMAT
18
§1. LES MODES DE RÉPARATION EN CAS DE
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE POUR FAIT ILLICITE
19
1. LA CESSATION DE L'ACTIVITÉ EN CAUSE
19
2. L'INDEMNISATION
20
§2. LES MODES DE RÉPARATION EN CAS DE
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE SANS FAUTE
21
1. LA SATISFACTION
21
2. LA REMISE EN NATURE
22
SECTION 2. LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE ET LE
PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
23
§1. LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
23
§2. LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ ET LES
FONDS SPÉCIAUX DE RÉPARATION
24
1. LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
24
2. MISE EN PLACE DES FONDS SPÉCIAUX
24
A. LES FONDS D'INDEMNISATION
24
B. LES FONDS D'INCITATION ET DE COMPENSATION
25
CHAPITRE DEUXIÈME :
LA SANCTION DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS
DÉCOULANT DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE D'UN
ETAT EN CAS DE DOMMAGE
CAUSÉ AU CLIMAT
26
SECTION 1. RECOURS AUX MÉCANISMES CLASSIQUES DE
DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL
26
§ 1. RECOURS AUX CONTRE-MESURES DU DROIT
INTERNATIONAL GÉNÉRAL
26
1. OBJECTIF DES CONTRE-MESURES
26
2. CONDITIONS DE RECOURS À DES CONTRE-MESURES
26
§ 2. RECOURS À UN MÉCANISME
JURIDICTIONNEL ET/OU À L'ARBITRAGE
27
1. LE TITULAIRE DE L'ACTION
27
2. LE RECOURS À UN MÉCANISME JUDICIAIRE
OU ARBITRAL
28
SECTION 2. RECOURS AUX MÉCANISMES
SPÉCIFIQUES MIS EN PLACE PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO ET LA CCNUCC
28
§ 1. LE MÉCANISME D'OBSERVANCE MIS EN
PLACE PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO
28
1. FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME D'OBSERVANCE
28
2. SANCTIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DU
MÉCANISME D'OBSERVANCE
29
§ 2. LES RECOURS PRÉVUS PAR LA CCNUCC
30
1. LES RECOURS NON JUDICIAIRES :
NÉGOCIATION, COMMISSION DE CONCILIATION ET ARBITRAGE
30
2. LES RECOURS JUDICIAIRES D'ORDRE INTERNATIONAL : LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) ET SA CHAMBRE SPÉCIALE POUR
L'ENVIRONNEMENT
31
CONCLUSION GÉNÉRALE
32
BIBLIOGRAPHIE
34
TABLE DES MATIÈRES
37
* 1 Préambule de
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
accessible sur :
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf,
consulté le 27/10/2012
* 2 Préambule de la
CCNUCC
* 3 M. DESPAX, cité
dans le « cours de droit de l'environnement » accessible
sur :
http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-l-environnement/cours-de-droit-de-l-environnement,a2654351.html,
consulté le 20 mars 2013
* 4 Idem
* 5M. PRIEUR, Les
principes généraux du droit de l'environnement, cours
dispensé en Master 2 DICE, Limoges, Unilim, 2012-2013, p. 2
* 6 Résolution de
l'Institut de Droit international, La responsabilité en droit
international en cas de dommages causés à l'environnement,
Session de Strasbourg - 1997, p. 1 (préambule), accessible sur :
http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1997_str_03_fr.PDF,
consulté le 23 décembre 2012
* 7 CIJ, 8 juillet 1996, Avis
sur licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, § 29
* 8 M. MEMLOUK,
Entreprises et dommage écologique : prévention,
réparation, indemnisation, Paris, Lamy, 2010, p.16
* 9 C. HUGLO, « La
pratique de la réparation en matière de dommages catastrophiques,
Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit
communautaire », XIIès Journées d'études
juridiques Jean Dabin, UCL, 16-17-18 novembre 1988, p.95
* 10 Article 1er
CCNUCC
* 11 Résolution de
l'Institut de Droit international, op.cit, préambule
* 12 Affaire de la Fonderie
de Trail (Canada/Etats-Unis), Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. III, p. 1965, accessible sur :
http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_III/index.pdf,
consulté le 30/04/2013
* 13 C.I.J. Recueil
1949, p. 22, cité in Responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités
qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de
la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), p.99, accessible sur :
http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012
* 14 Wikipedia,
Réfugié écologique, accessible sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fugi%C3%A9_%C3%A9cologique,
consulté le 28/04/2013
* 15 Article 1er du Projet
d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de
l'Assemblée générale en date du 12 décembre 2001,
et rectifier par document A/56/49 (Vol. I) /Corr.3, 2001
* 16 A. KISS, Droit
International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989, p.105
* 17 Art. 1er de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 18 Idem, art. 3
* 19 P. GUILLOT, Droit de
l'environnement, 2ème édition, Paris, Ellipses, 2010,
p.290
* 20 Art. 4 de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 21 L. BOISSON DE CHAZOURNES
at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone,
2005, p. 672
* 22 O. FUCHS, Pour une
définition communautaire de la responsabilité environnementale
(comment appliquer le, principe pollueur-payeur ?), Paris, L'Harmattan,
2003, p. 35
* 23 Affaire de la
rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, cité dans la
« Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission
du droit international », 1995, vol. II(1), p.112, accessible sur :
http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012
* 24 Idem
* 25 Préambule CCNUCC
* 26 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime
international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.20
* 27 Les gaz à effet de
serre dont les émissions sont visées sont : le dioxyde de carbone
(CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones
(HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure de soufre
(SF6) ; ceux-ci sont listés à l'annexe A du Protocole.
* 28 Le Protocole de Kyoto,
accessible sur :
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.phpn,
consulté en le 8/02/2013
* 29 P. GUILLOT Droit de
l'environnement, op.cit, p.295
* 30 L. BOISSON DE CHAZOURNES
at alii, Protection Internationale de l'environnement, op.cit, p.
349
* 31 Préambule CCNUCC
* 32 J. BARBOZA,
« Onzième rapport sur la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international », in Annuaire de la Commission du droit
international, vol. II(1), 1995, p. 61
* 33 Art 24 de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 34 J. BARBOZA,
op.cit, p. 61
* 35 Usine de Chorzów,
fond, arrêt n° 13, 1928, C.P.J.I. série A n°17,
accessible sur :
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf,
consulté le 20/12/2012
* 36 J. BARBOZA,
op.cit, p. 61
* 37 Art. 24 de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 38 Article 36 du Projet
d'articles de la CDI
* 39 Affaire de la Fonderie de
Trail (Canada/Etats-Unis), in Annuaire de la Commission du droit international:
1995, vol. II(1), p.113, accessible sur :
http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012
* 40 J. BARBOZA ,
op.cit, p. 61
* 41 Idem
* 42 C. BARTHE-GAY,
« Réflexions sur la satisfaction en droit
international », In Annuaire français de droit
international, volume 49, 2003. P.123.
* 43 A.N. DUPONT, Le
dommage écologique, Gèneve, Schulthess, 2005, p. 173
* 44 Art. 2, Ch 8 de la
Convention de Lugano du 21 juin 1993, cité par A.N. DUPONT, op.
cit., p. 174.
* 45 LEONHARD, cité par
A.N. DUPONT, op. cit., p. 174
* 46 Idem, art. 11
* 47 Art.11, al.1b de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 48 Article 11 CCNUCC
* 49 Idem
* 50 Article 52 du Projet
d'articles de la CDI
* 51 J. BARBOZA,
op.cit, p. 65
* 52 L. BOISSON DE CHAZOURNES
at alii, Protection Internationale de l'environnement,
op.cit, p.671
* 53 S. MALJEAN-DUBOIS,
« Changements climatiques : les enjeux du contrôle
international », Marseille, IDDRI , Synthèse n° 01/2007,,
pp.3-4 accessible sur :
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/sy_0701_maljeandubois_observanceFR.pdf,
consulté le 27/10/2012
* 54 Ibidem
* 55 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, op.cit, p.195
* 56 FCCC/CP/2001/13/Add.3,
Décision 24/CP.7, annexe, XV.5, pp. 80-81, cité par A.
PEYRO LLOPIS, « Le mécanisme d'observance du protocole de
Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument
flexible », p..9, accessible sur :
http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF,
consulté le 1er /04/2013
* 57 A. PEYRO LLOPIS,
op.cit, p. 9,
* 58 CPA, sentence arbitrale
du 12 mars 2004, Affaire de l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la
France, Accessible sur :
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221,
consulté le 12/02/2012
* 59 R. RANJEVA,
« L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre
spéciale pour les questions de l'environnement », in
Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp.
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http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201,
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