Section II. L'action
Corporative au nom des intérêts particuliers.
La question qui se pose ici, est celle de la
représentation par l'association de ses associés, dans un
procès intéressant les intérêts collectifs de
ceux-ci. Il s'agit en effet d'une délégation de l'action
individuelle au syndicat ou a l'association. Cependant pour qu'une telle
délégation devienne possible, le délégant (§1)
comme le délégataire (§2) doivent obéir à
certaines conditions.
§1- Les conditions
relatives aux délégants
Ces conditions sont au nombre de deux et elles sont
relativement simples. Elles apparaissent même triviales. Il s'agit d'une
part de l'affiliation à une association (A) et de la contestation d'une
décision personnelle (B).
A- L'affiliation à une
association
S'il est désormais admis par la jurisprudence
administrative que l'action corporative peut être
déléguée, cette délégation n'est possible
que dans la mesure où le délégant est lié au
délégué.
En l'espèce, l'associé doit être
affilié à l'association. Ainsi la C.S.C.A. a t-elle estimé
dans l'affaire L.D.L.P contre Conseil Supérieur de l'information que la
requérante (L.D.L.P) n'avait pas la qualité donnant
intérêt à agir pour le compte de la station radio diffusion
«Horizon FM» dans la mesure où «il ne résulte
nullement des pièces du dossier que cette station de radiodiffusion
«Horizon FM» titulaire de droits d'émissions censurées
par le conseil supérieur de l'Information est membre de la Ligue pour la
Défense de la Liberté de la Presse .
Dès lors, il ressort clairement que le juge
administratif burkinabé n'admet l'action corporative au nom des
intérêts particuliers, qu'à la seule condition que ces
particuliers soient membres des dits groupements. C'est ce que la C.S.C.A avait
par ailleurs rappelé dans l'arrêt SNEAHV contre République
de Haute Volta, arrêt dans lequel la chambre considère que :
« s'il est loisible aux syndicats et associations estant propria
autoritae d'attaquer, outre celles atteignant leurs activités propres ou
leur patrimoine, les mesures individuelles positives qui, créatrices de
droits au profit du bénéficiaire, lèsent les
intérêts ou portent atteinte aux droits de leurs
membres...»
Il apparaît en définitive que le juge
administratif burkinabé est resté constant, de 1968 à nos
jours, à l'exigence d'un lien juridique (en l'espèce le contrat
d'association) entre l'associé membre de l'association
(l'adhérent) et l'association, pour que cette dernière puisse
prétendre défendre les intérêts du premier devant le
juge administratif. Toutefois, la contestation doit porter sur une
décision individuelle.
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