MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS ANNEE
ACADEMIQUE 2002-2003
SECONDAIRE SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SICIENTIFIQUE
?????????????????????
UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
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UNITE DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN SCIENCES
JURIDIQUES
ET POLITIQUES
THEME
L'ACTION CORPORATIVE
DEVANT
LE JUGE ADMINISTRATIF
AU BURKINA FASO
MEMOIRE
Présenté et soutenu publiquement par :
Monsieur ZOMBRE Lamoussa Windpingré
Pascal
Pour l'obtention du diplôme de maîtrise en sciences
juridiques
OPTION : DROIT PUBLIC
OCTOBRE 2003 DIRECTEUR DE
MEMOIRE
Monsieur Paul KIEMDE
Docteur en droit
Maître Assistant
à L'UFR/SJP
AVERTISSEMENT
L'unité de formation
et de recherche en Sciences
juridiques et
politiques n'entend donner ni approbation, ni
improbation
aux opinions émises dans les mémoires
qui
doivent être considérées comme propre
à leurs auteurs.
DEDICACE
A tous ceux qui accordent de la valeur aux choses de
l'esprit...
REMERCIEMENTS
Merci au Dieu trois fois Saint, d'avoir mis sur mon
chemin des Hommes de bonne volonté qui ont contribué par leurs
conseils leurs encouragements et leur assistance multiforme à la
réalisation de cet ouvrage.
Au nombre de ces personnes : mes parents, le
corps professoral de l'Unité de Formation et Recherche en Sciences
Juridiques et Politiques et plus particulièrement Monsieur Paul KIEMDE
mon directeur de mémoire pour sa disponibilité, sa
simplicité et sa rigueur dans le travail, mes amis(es), mes camarades de
classe ainsi que toutes les personnes qui m'ont apporté un soutien
quelconque.
III
ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
ADP : Assemblée des Députés du
Peuple
AJDA : Actualité Juridique de Droit Administratif
AN : Assemblée Nationale
Al. : alinéa
art. : article
Ass : Assemblée
Assoc : Association
AV-JC : Avant Jésus Christ
BF : Burkina Faso
C.Civ : Code Civil
CE : Conseil d'Etat
CPC : Code de Procédure Civile
cf. : Confère
CJ : Chambre Judiciaire
CPC : Code de Procédure Civile
CS : Cour Suprême
CSCA : Cour Suprême
Chambre Administrative
CSCV : Cour Suprême Chambre Civil
D. : Dalloz
DA : Droit Administratif
DAG : Droit
Administratif Général
DP : Droit Public
Ed. : Edition
ENAM : Ecole Nationale de d'Administration et de
Magistrature.
FDSP : Faculté de Droit et de Science Politique
JCP : Juriste Classeur Périodique
JO-BF : Journal Officiel- Burkina Faso
P. : Page
PUF : Presse Universitaire de France
RDP : Revue de Droit Public et de la Science Politique
Rec : Recueil
RFDA : Revue Française de Droit Administratif
RTD com. : Revue Trimestrielle de Droit commercial
RBD : Revue Burkinabé de Droit
RJA : Revue de Jurisprudence
Administrative
RVD : Revue Voltaïque de Droit
Sect : Section
SGCS : Secrétariat Greffe de la Cour Suprême
Synd. : Syndicat
TT : Tribunal du Travail
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UA : Union Africaine
V. : Voir
Sommaire
ABREVIATIONS
3
INTRODUCTION
7
TITRE I. LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION
CORPORATIVE.
14
CHAPITRE I : Les conditions de
recevabilité relatives au requérant
14
CHAPITRE I : Les conditions de
recevabilité relatives au requérant
15
Section I : Une capacité
conditionnée.
15
§I : Le contrat d'association
15
A - L'accord de volontés.
16
1- L'existence du consentement
16
2. La capacité de l'associé
17
3- L'intégrité du consentement.
17
B. Le contenu du contrat d'association
17
1- La cause du contrat d'association
17
2 - L'objet du contrat d'association
18
§II. Le préalable de la
déclaration administrative
19
A - les associations non
déclarées
20
B- les associations dissoutes
21
Section II. Un intérêt statutairement
défini
22
L'exigence d'un intérêt donnant
qualité à agir se situe au tout premier
22
§I. le principe de la défense des
intérêts propres à l'association
23
A - la limitation de l'intérêt
à l'objet des associations
23
B- le caractère réglementaire de
l'acte attaqué
24
§ II : les dérogations au
principe : les mesures individuelles
25
A - une atteinte collective aux
intérêts des associés
26
B- Un intérêt purement
individuel
27
CHAPITRE II - La représentation en justice
des associations
28
Section I -L'action corporative propria
autoritae
28
§1- La faculté de recourir au
ministère d'avocat.
28
A - Le droit de se défendre
soi-même
28
B- L'obligation de se faire
représenter.
29
§II. La référence aux
prescriptions statutaires
29
A- l'exercice de prérogatives
statutaires
30
B- l'Obligation de justifier de sa
qualité
31
Section II. L'action Corporative au nom des
intérêts particuliers.
32
§1- Les conditions relatives aux
délégants
32
A- L'affiliation à une
association
32
B- La contestation d'une décision
individuelle.
33
§2. Les conditions relatives aux
délégataires
34
A- l'exigence d'un mandant ad litem
34
B- L'exception de l'action en soutien
35
TITRE II : LES PROCEDURES RELATIVES A
L'EXERCICE
37
DE L'ACTION CORPORATIVE.
37
Chapitre I : La relative simplicité des
conditions de forme
38
Section I : Les exigences purement formelles.
38
§ I - La rédaction de la
requête
38
A- La langue.
38
B- L'identité du ou des auteurs
39
C- L'exposé des faits et des
moyens.
39
§II. Le dépôt de la
requête.
41
A- l'acquittement d'un droit fixe
41
B- Les autres exigences
42
Section II. La nécessité de lier le
procès
43
§I-La règle de la décision
préalable
43
§II : Les exceptions
44
A- La liaison du contentieux
44
B- Le cas de force majeure.
45
Chapitre II : La brièveté du temps
d'action
47
Section I : Le délai de présentation
des requêtes
47
§I. L'exercice du recours dans un délai
de deux mois.
47
A : Le principe
48
B. Les modalités d'application du
délai
49
1) La théorie de la connaissance acquise
49
2) La décision implicite de rejet
50
§II. La prorogation de délai.
50
A- La prorogation provoquée par
l'exercice d'un recours administratif.
50
B- Les cas de prorogation
jurisprudentielle.
51
Section II. Les effets de l'expiration du
délai.
52
§I. L'irrecevabilité du recours.
52
§ II : L'extinction de l'action
53
CONCLUSION.
54
ANNEXE
57
BIBLIOGRAPHIE.
58
INTRODUCTION
De tout temps, les hommes ont éprouvé le
désir de s'associer. Plus qu'un désir, cela est longtemps apparu
comme une nécessité humaine. Déjà vers 973 av-JC,
le roi Salomon((*)1)
affirmait dans l'Ecclésiaste((*)2) 4,9 que : « deux Hommes associés
sont plus heureux qu'un Homme solitaire. A deux, ils tirent un bon profit de
leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. »
L'association dont il est question ici va au-delà
des regroupements dits naturels (la famille plus ou moins élargie, le
clan, la tribu, etc.). Elle est présentée comme une étape
quantitative et / ou qualitative vers un bonheur pour l'homme. Elle est un
groupement dit artificiel ; autrement dit plus ou moins provoqué, sinon
voulu, du moins accepté et par suite d'une manière ou d'une autre
volontaire. Cependant quel que soit le type de regroupement humain (naturel ou
artificiel), l'origine exacte de l'association en tant que
phénomène social reste difficile à préciser, voire
même impossible. Ce qui demeure certain, est que de tout temps et dans
toutes les civilisations, il a vraisemblablement existé l'une ou l'autre
forme de groupement ou les deux formes à la fois.
De nos jours, le phénomène associatif est
fortement présent dans le corps social ; il a été
appréhendé par les juristes, élevé au rang de
liberté publique à valeur supra législative et cette
liberté est reconnue internationalement comme telle.
Le phénomène associatif est de loin l'un des
plus importants dans nos sociétés contemporaines. Cette
importance est relative, d'une part, au nombre impressionnant de groupements
créés et, d'autre part, aux nouveaux engagements sociaux de
ceux-ci.
S'agissant de la multiplication des associations, celle-ci est
plus sensible au Burkina Faso depuis les années 90, avec la
réouverture démocratique et la réaffirmation de la
liberté d'association. Il s'agit essentiellement des associations
oeuvrant dans les domaines socioéconomique et culturel. Ainsi, du 01
mars 2001 au 01 mars 2002, 637 récépissés ont
été délivrés à des associations (tous les
domaines d'activités confondus) par le ministère de
l'administration territoriale (MAT.) Cette inflation associationnelle est
accompagnée d'une diversité des engagements sociaux : la
promotion de la femme et de l'enfance, la promotion de la santé et du
bien- être social...
Les groupements sont devenus les principaux animateurs de la
vie sociale à côté des partis politiques. Aujourd'hui on
parle volontiers de la société civile pour désigner
l'ensemble des groupes organisés, nombreux et divers (syndicats,
corporations, mouvements, associations, congrégations...) pour la
défense d'intérêts aussi nombreux que divers. Cette
société civile, d'abord nationale, va ensuite s'internationaliser
du fait d'un nouveau phénomène beaucoup plus impressionnant et
fédérateur de plusieurs intérêts transfrontaliers :
la mondialisation.
Le phénomène associatif est si important qu'il
intéresse aussi la science politique contemporaine qui
l'appréhende à travers l'étude des groupes
d'intérêts et des processus décisionnels. Vu sous cet
angle, les associations sont des groupes de pressions qui peuvent se
définir comme des organisations constituées pour la
défense d'intérêts et exerçant des pressions sur les
pouvoirs publics afin d'obtenir d'eux des décisions conformes à
leurs intérêts.
Fait social d'une importance indéniable, le
phénomène associatif n'échappe pas au droit. Il sera
normalisé, réglementé et organisé pour obéir
à l'ensemble des règles régissant la vie en
société et sanctionné par la puissance publique.
Dès lors, l'association sera institutionnalisée,
c'est-à-dire fondée, établie par une norme et reconnue
comme telle.
Au Burkina Faso, c'est la constitution du 11 juin 1991 en son
chapitre IV, relatif aux droits et devoirs sociaux et culturels, qui institue
l'association en son article 21. En disposant que : « la
liberté d'association est garantie », le constituant consacre
implicitement l'association en tant qu'institution organe reconnue au Burkina
Faso. Le législateur organise cette institution à travers la loi
portant liberté d'association((*)3) qui définie l'association en son article
1er comme : « (...) tout groupe de personnes physiques ou
morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente,
à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d'objectifs
communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel,
religieux, scientifique, professionnel ou
socio-économique. »
La liberté d'association telle qu'elle est
consacrée par la loi fondamentale au Burkina Faso a une valeur
constitutionnelle indéniable. De ce fait, elle a une valeur supra
législative qui oblige le législateur à la respecter.
Sur le plan international, la liberté d'association
fait l'objet de reconnaissances et de protections. Plusieurs organisations
internationales ont reconnu la liberté d'association. Sont de celles-ci
l' ONU et l' U.A .
Deux traités visant à donner une force
obligatoire à la déclaration universelle des droits de l'homme
furent adoptés respectivement le 15 et le 16 décembre 1966 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le premier
traité, le pacte relatif aux droits civils et politiques
"reconnaît le droit de chaque être humain de tenir des
réunions pacifiques et de s'associer librement avec d'autres.". Le
second traité, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels "reconnaît le droit de former des syndicats". La charte
africaine quant à elle, consacre la liberté d'association
à son article 10 alinéa 1er du chapitre premier
relatif aux droits de l'homme et des peuples. Cet article dispose que :
« Toute personne a la droit de constituer librement des associations
avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi»
Il apparaît de ces deux chartes, que le
phénomène associatif touche à un droit fondamental
inhérent à l'espèce humaine : la liberté. Cette
liberté est vraisemblablement le moteur de l'action corporative,
chère aux groupements.
L'action corporative est susceptible de plusieurs
entendements. Aussi, il convient dans le cadre de cette étude, d'une
part, de la définir de façon claire et précise et, d'autre
part, de la différencier d'avec d'autres notions comme le droit
d'association et le droit des associations.
Qu'est-ce qu'une corporation ? Au moyen âge, les
corporations étaient des unions professionnelles, groupant les membres
d'un même métier: maîtres, compagnons, apprentis. Elles
furent supprimées en 1791 par la loi "le chapelier". Aujourd'hui, les
notions de corporation et d'association sont intimement liées. C'est
l'article premier de la loi n°10/92/ADP portant liberté
d'association qui contient les critères qui sont spécifiques aux
associations.
1°- L'association est un groupe de personnes, ces
personnes peuvent être des personnes physiques ou morales de droit
privé. Elle se distingue dès lors de l'établissement
public en ce que ce dernier relève du droit public.
2°- L'association a une vocation permanente. C'est
d'ailleurs ce qui la distingue fondamentalement de la réunion qui est un
groupement momentané de personnes, formé en vue d'entendre
l'exposé d'idées ou d'opinions ou en vue de se concerter pour la
défense d'intérêts.
3- l'association à un but non lucratif. C'est ce qui la
distingue d'avec les sociétés commerciales dont le but est de
partager les bénéfices entre les associés. Le but non
lucratif de l'association ne lui interdit pas de réaliser des
bénéfices, pourvu qu'elle ne les distribue pas.
4°- L'association a pour objet la réalisation
d'objectifs communs à ses membres. Aussi, toutes les actions
posées par celle-ci, doivent-elles obéir ou plutôt
contribuer à la réalisation de cet objet. Par ailleurs, il y a
autant d'objets qu'il y a d'associations. Ainsi, pour des raisons historiques,
le syndicat professionnel apparaît comme une association à objet
particulier et de ce fait, il est soumis à un régime juridique
favorable. L'article 25 de la loi n°10/92/ADP portant liberté
d'association dispose : « le terme syndicat, au sens de la
présente loi, signifie toute organisation ou groupe d'organisations de
travailleurs ou d'employeurs, ayant pour but de promouvoir et de
défendre les intérêts moraux, matériels et
professionnels de leurs membres. » La distinction avec les associations
reste donc purement formelle et certaines professions n'ayant pas le droit de
se syndiquer défendent leurs intérêts grâce à
des associations.
En définitive, la notion de corporation est intimement
liée à celle d'association, sinon, à tout le moins la
première est comprise dans la seconde. En effet, la notion de
corporation renvoie au concept de corps de métier. Ce dernier regroupe
l'ensemble des travailleurs soumis au même statut particulier et ayant
vocation à parvenir aux mêmes grades. La corporation de ce fait
n'est rien d'autre qu'une association professionnelle. Par conséquent,
l'action corporative ou l'action associationnelle((*)4) ou encore l'action collective est l'action
posée par une association conformément à son objet.
L'article 41 de la loi n°10/92/ADP portant liberté d'association
dispose que : « toute association dûment constituée et
régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, acquérir,
posséder et administrer des biens meubles et immeubles
nécessaires à l'accomplissement de ses activités, recevoir
des dons et legs ».
Dans cette disposition, un des aspects du droit des
associations intéresse la présente étude, à savoir,
l'action en justice. L'action en justice est définie par l'article 11 du
code de procédure civile comme « (...) le droit, pour l'auteur
d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que
le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le
droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » En
somme, à propos d'action corporative, il s'agit du droit d'ester en
justice reconnu aux associations.
Quelle différence existe-t-il donc entre ce droit et le
droit d'association ?
Le droit d'association est une liberté individuelle.
Elle est un corollaire de la liberté d'association. C'est le droit
reconnu à l'individu de s'associer ou de ne pas s'associer. Ce droit est
consacré par la constitution du 11 juin 1991, à son chapitre IV
relatif aux droits et devoirs sociaux et culturels. Ainsi, selon l'article 21
« (...) toute personne a le droit de constituer des associations et
de participer librement aux activités des associations
créées(...). »Cette disposition confère au droit
d'association une valeur supra législative. De ce fait, le droit
d'association prévaut à l'action corporative et survit à
celle-ci. Autrement dit, elle est au départ et à l'arrivée
de l'action corporative. Qui plus est, elle en est la condition sine qua
non.
Le droit des associations quant à lui, est à
distinguer du droit d'association. Il rassemble les dispositions contenues dans
les lois créant les associations comme formes juridiques, principalement
la loi n°10/92/ADP portant liberté d'association. Il s'agit donc
d'un droit institutionnel et non d'un droit matériel, ce qui pose le
principe de la neutralité juridique du cadre associatif. En effet, leurs
modes de constitution et leurs droits et obligations sont prévus par la
loi. Il n'y a pas de régime juridique commun ni à toutes les
associations, ni à chacune d'elle. Elles sont, chacune, soumises
à leur statut personnel et à leurs règlements
intérieurs propres. Dès lors qu'elle entreprend de faire quelque
chose, l'association est soumise au droit applicable à l'action
exercée. Cependant, ce principe de neutralité du cadre associatif
n'est pas total, la forme associative générant parfois des
règles spécifiques ou des adaptations aux règles
générales par exemple fiscales. Ces règles
spécifiques constituent avec le droit institutionnel une sorte de droit
matériel des associations.
En définitive, l'action corporative n'est qu'un aspect
singulier du droit des associations, en ce qu'elle en constitue la plus
caractérisée des expressions et cela, en dépit de
l'existence de plusieurs types d'actions corporatives. En effet l'action
corporative dont il est ici question est à distinguer, d'une part de la
« class action »((*)5) qui est aussi une autre forme d'action de groupe
chère aux américains((*)6) et d'autre part de l'action de groupe
québécoise.((*)7).
Pour ester en justice, il est offert aux associations deux
voies : la voie judiciaire et la voie administrative. Devant les juridictions
judiciaires (tribunaux répressifs, tribunaux civils) les associations
sont recevables à agir pour la défense des intérêts
de leurs membres si les dommages subis ont été communs à
tous. Il appartient aux juges du fond d'apprécier si l'acte en cause
porte atteinte aux intérêts collectifs représentés
par celles-ci. Devant les juridictions administratives, les associations
peuvent demander deux choses :
- L'annulation d'un acte administratif leur faisant grief.
Cette action est qualifiée de recours pour excès de pouvoir.
L'association requérante conteste la légalité d'un acte
administratif.
- La réparation d'un préjudice propre, imputable
à l'administration. Ce préjudice peut être matériel
ou moral. Cette action est dénommée recours de plein contentieux
de recours de pleine juridiction.
Dans l'optique de cette étude, seule l'action devant
les juridictions administratives sera prise en compte. Toutefois, il n'est pas
exclut que soit fait appel à l'action devant les juridictions
judiciaires pour mieux mettre en relief la première.
Envisager l'étude de l'action corporative devant le
juge administratif, c'est s'interroger sur deux questions fondamentales :
L'action corporative devant le juge administratif est
l'expression d'une liberté publique. En tant que telle, elle est
subordonnée à la puissance publique afin de lui permettre de
seconder efficacement l'Etat dans la réalisation de
l'intérêt général. Cependant, on constate
qu'à travers l'action publique, les associations constituent de
véritables contre-pouvoirs à l'Etat, mais surtout de
sérieux concurrents aux individus dans la défense de leurs
intérêts. En effet, les associations ont vocation à
défendre à la fois les intérêts qui leurs sont
propres et ceux de leurs adhérents, pris individuellement ou
collectivement. Dès lors, la nécessité de limiter l'action
corporative s'impose. Il se pose alors la question relative à la mise en
oeuvre de leur action devant le juge administratif (TITRE I).
Les associations, parce qu'elles défendent des
intérêts catégoriels proches ou assimilables à
l'intérêt général, sont tentées de croire
qu'elles sont libres d'agir selon leurs caprices et en tout temps. Ce qui
soulève la seconde interrogation relative aux règles de
procédure de mise en oeuvre de l'action corporative devant le juge
administratif ( TITRE II).
TITRE I. LA MISE EN OEUVRE
DE L'ACTION CORPORATIVE.
Examiner la mise en oeuvre de
l'action corporative, c'est s'interroger d'abord sur les conditions de
recevabilité de cette action, relatives au requérant, dans la
mesure où le droit des associations est une liberté publique dont
l'exercice est conditionné par la puissance publique(Chapitre I). C'est
ensuite s'interroger sur la question de leur représentation en justice
dans la mesure ou celles-ci sont censées défendre des
intérêts spécifiques distincts de l'intérêt
général et de celui purement individuel (chapitre II ). CHAPITRE I : Les conditions de
recevabilité relatives au requérant
Au sens propre du terme, le requérant est une personne
pour le compte de laquelle le recours est formé, par elle même
(association, syndicat...) ou par une autre personne (avocat,
représentant légal ou statutaire).
S'agissant des conditions de recevabilités relative au
requérant ainsi défini, il y a lieu de s'arrêter sur la
capacité d'agir en justice (section I) et surtout, sur
l'intérêt dont il doit, de toute façon, justifier pour
avoir qualité à agir (personnellement ou par
l'intermédiaire d'une autre personne) (section II).
Section I : Une
capacité conditionnée.
La capacité des associations, personnes morales de
droit privé, à ester en justice est soumise en droit
burkinabé à deux conditions majeures. La première
condition est relative à l'existence d'un contact d'association. La
deuxième condition est relative au respect de l'exigence légale
de la déclaration administrative.
§I : Le contrat
d'association
Le caractère contractuel de l'association est
affirmé par la loi n°10/92/ADP portant liberté
d'association. Juridiquement, l'association se manifeste par un accord
contractuel, les principes de droit commun qui régissent les contrats
lui sont applicables. C'est ce qui ressort de l'article 2, selon lequel
« (...) elles sont régies quant à leur validité
par les principes généraux du droit applicable aux contrats et
obligations (...). »
L'étude du contrat d'association suppose donc que soit
abordée la question de sa formation, plus spécifiquement le
principe de l'autonomie de la volonté. Cette autonomie emporte plusieurs
conséquences et confère à chacun le droit de s'associer
avec les personnes de son choix. Chaque association aménage à sa
guise les conditions d'adhésion à l'association en fonction des
objectifs poursuivis. Souverainement élaborés, les statuts sont,
pour l'association, « la loi suprême »; ils ne
reçoivent d'autres limitations que celles résultant des
prescriptions d'ordre public (la moralité publique, la
sécurité publique...)
Le contrat d'association doit obéir à la
condition essentielle de la validité des conventions ; le
consentement de chaque partie doit se manifester librement, de telle sorte
qu'il soit purgé des vices qui pourraient l'affecter. Si le droit de
contracter est libre sauf à respecter l'ordre public et les bonnes
moeurs, chaque partie doit savoir sur quoi et avec qui elle contracte, ce qui
conduira à l'examen de la question relative à l'accord de
volontés (A). Chaque partie doit être éclairée et
s'engager en connaissance de cause d'où l'examen du contenu du contrat
d'association (B).
A - L'accord de
volontés.
Le contrat d'association est un contrat de droit
privé, soumis au principe de l'autonomie de la volonté et
régi quant à sa validité par les principes
généraux de droit applicables aux contrats et obligations. Selon
l'article 1108 du c.civ, quatre conditions sont essentielles pour la
validité d'une convention : « le consentement de la partie qui
s'oblige; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme
la matière de l'engagement ; une cause licite dans
l'obligation ». Accord de volontés, le contrat d'association
doit avoir un contenu conforme au droit en vigueur (lois et règlements)
comme l'indique l'article 1108 du c.civ.. L'accord de volonté suppose
l'existence du consentement des parties (les associés), leur
capacité à contracter et, la réalité de ce
consentement, qui doit être réellement libre, d'où un
ensemble de règles pour protéger les parties.
1- L'existence du
consentement
Le contrat d'association se forme par le consentement des
parties. Si le consentement fait défaut il n'y a pas d'association :
c'est l'aspect simple et élémentaire de l'autonomie de la
volonté selon lequel : « la volonté humaine est
elle-même sa propre loi, se crée sa propre
obligation »((*)8). Pour s'engager dans des rapports contractuels, il
faut le recours de deux ou plusieurs volontés, librement consentantes,
émanant soit de personnes physiques, soit de personnes morales ou
à la fois des deux.
Théoriquement, le consentement doit porter de
façon distincte sur chaque fraction des obligations à
naître. Dans la pratique cependant, il est admis que le contrat
étant un ensemble, il engage en bloc. Ainsi l'objet du contrat est en
droit comme en fait celui de l'association.
2. La capacité de
l'associé
Le contrat d'association est parfait, si la personne qui
consent a la capacité de contracter. Pour le c.civ. « toute
personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable
par la loi » (art. 1123). Cette règle s'applique au contrat
d'association « de personnes physiques ou morales, nationales ou
étrangères ». Les associés doivent, en donnant
leur consentement, être capables d'avoir et d'exprimer leur
volonté de s'obliger. En principe, toute personne est libre de prendre
les actes de son choix et, par suite, de s'associer. Cependant, le droit
burkinabé connaît deux catégories de personnes incapables :
les mineurs et les majeurs protégés.
En matière d'association, une troisième
catégorie est soumise à des restrictions. Il s'agit des
militaires (corps habillés en général). Cette question de
limitation imposée aux militaires à l'adhésion à
une association concerne moins le contrat d'association en soi que la
liberté de s'associer.
3- L'intégrité du
consentement.
Selon l'art 1109 du c.civ. : « Il n'y a point de
consentement valable, si le consentement n'a été donné que
par erreur ou s'il a été extorqué par la violence ou
surpris par dol. » Si l'une des parties a subi une pression, son
consentement est vicié et le contrat est annulable sur la base de
l'article 1117 du c.civ.. Il existe trois vices du consentement : l'erreur, le
dol et la violence. Ces règles de droit commun sont applicables en
matière de contrat d'association.
B. Le contenu du contrat
d'association
Le contenu du contrat d'association pose les questions
relatives d'une part à la cause du contrat et d'autre part à
l'objet du contrat.
1- La cause du contrat
d'association
L'article 1131 du c.civ. dispose que: « l'obligation
sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir
aucun effet ». Comme pour les autres contrats, le contrat d'association ne
peut être valable qu'à la double condition : La cause doit exister
et elle doit être licite.
La cause peut être définie comme le but que les
parties poursuivent, la raison d'être de leur obligation, l'affaire pour
laquelle elles s'associent((*)9). Pour s'engager dans une convention, il faut une
volonté libre et cette volonté doit avoir une cause.
Les dispositions légales qui traitent de la
licéité de la cause sont nombreuses : le code civil((*)10), et la loi de 1992((*)11).
La liberté d'association trouve sa limite dans
l'ensemble de ces dispositions. Toute association doit notamment observer les
lois civiles et pénales, l'ordre public et les bonnes moeurs sous peine
de nullité. Ainsi elle ne doit pas se livrer à des
activités contraires à son statut, ni à des manifestations
susceptibles de troubler l'ordre public, la moralité et la paix publique
ou de nature à les provoquer. Elle ne doit pas revêtir le
caractère d'une milice privée ou d'une organisation
subversive.
Ainsi en France, ont été déclarées
nulles par exemple :
- Une association de chiropracteurs non titulaires de
diplôme de docteurs en médecine (Paris, 2 décembre 1970,
JPC, 1971. II. 16622 ; D., 1971. J. 989).
- Une association créée dans le dessein
d'échapper à la TVA (C.E 23 octobre 1989, JCP éd. E, 1989.
I. 929 ; RTI com., 1990, p.6
2 - L'objet du contrat
d'association
Parmi les quatre conditions essentielles à la
validité d'une convention posées par l'art. 1108 du c.civ, figure
« un objet certain qui forme la matière de l'engagement.
» L'objet d'une obligation est « une chose qu'une partie
s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à
ne pas faire » (art 1126 c.civ).
Dans un contrat d'association, l'objet consiste dans la mise
en commun de connaissances ou d'activités dans un but autre que le
partage des bénéfices. L'objet doit exister au moment de la
conclusion du contrat et être licite. Il est soumis au principe de la
liberté de l'objet statutaire mais ce principe connaît des
limites.
Toute association peut se doter d'un objet de son choix pour
agir dans les domaines les plus variés, sous réserve de l'ordre
public et des bonnes moeurs. Elle peut même poursuivre plusieurs objets
et exercer de nombreuses activités. Cependant, dans ce cas, le principe
de la spécialité statutaire des personnes morales veut que les
associations n'aient la capacité juridique que pour les actes qui
entrent dans l'étendue de leur objet.
La liberté du choix de l'objet d'une
association souffre de certaines limites :
D'abord, au sens même de l'art 1er de la loi
n°10/92/ADP portant liberté d'association, l'objet des obligations
consenties par les associés ne doit pas leur permettre de partager les
bénéfices.
Ensuite, certaines activités sont
réglementées et leur exercice, même par les associations
est subordonné à la délivrance d'une autorisation ou d'un
agrément. Une association dont l'objet serait une activité
soumise à agrément, sans l'avoir reçu, serait
illicite((*)12).
Enfin, comme dans tous les contrats, l'objet de l'association
doit être licite. A été déclarée nulle comme
ayant un objet illicite une association ayant pour objet de violer les lois
pénales((*)13).
En définitive, les associations se forment librement.
Elles doivent pour cela, se conformer aux règles et principes du droit
commun relatif aux contrats civils. Cependant pour pouvoir exister
légalement elles ont besoin d'être déclarées
légalement, authentifiées par un acte juridique, synonyme de
l'acquisition d'une personnalité juridique.
§II. Le préalable
de la déclaration administrative
Les associations librement formées et valides selon les
principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations ne jouissent pas automatiquement d'une existence légale
.Cette existence leur est accordée par l'autorité publique
compétente, sous réserve de leur part de remplir certaines
conditions, puisque l'article 2 al 2 de la loi n°10/92/ADP portant
liberté d'association précise que : « toutefois, elles
ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions
prévues par la présente loi ». Ces conditions sont
prévues par les articles 3, 4 et 5.
L'article 3 prévoit les formalités que les
fondateurs doivent remplir pour qu'une association soit formée. Ces
conditions sont au nombre de quatre : asseoir une instance constitutive
(assemblée générale, congrès...), soumettre
à cette instance, pour adoption, les projets de statuts portant l'objet,
les buts, la durée, le siège et le règlement
intérieur de la future association, procéder à la
désignation des membres dirigeants de l'association et, établir
un procès-verbal des travaux de l'instance constitutive avec mention
obligatoire de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de
l'identité et des adresses complètes de ses membres.
L'article 4, quant à lui, pose l'exigence de la
déclaration de l'association auprès des pouvoirs publics. Il fixe
un délai de huit (8) jours pour que la déclaration de
l'association se fasse, suivant la date de sa constitution. Selon que les
associations ont une vocation nationale, régionale ou locale, c'est le
Ministère chargé des libertés publiques ou
l'autorité administrative régionale ou locale qui sont
compétents.
L'article 5 en ce qui le concerne, fixe les pièces que
doit comporter le dossier de déclaration.
Aux termes des exigences des articles 3, 4 et 5, un
récépissé de déclaration d'existence de
l'association est délivré par l'autorité
compétente.
En définitive, l'effet le plus important de la
déclaration reste la jouissance de la capacité juridique reconnue
à l'association ; toute chose qui lui permet de revendiquer en justice
la violation de ses droits subjectifs. Cette revendication pose problème
lorsqu'il s'agit des associations non déclarées (A) et des
associations dissoutes (B) dans la mesure ou elles ne sont pas (ou ne sont
plus) pourvues de la capacité juridique.
A - les associations non
déclarées
Les associations non déclarées sont
dépourvues d'existence légale, puisque l'article 2 alinéa
2 de la loi N°10/92/ADP précise que « toutefois, elles
ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions
prévues par la loi » . Elles n'ont dont pas la
capacité d'ester en justice. Mais en France, le conseil d'Etat les
autorise à intenter des recours pour excès de pouvoir contre les
actes administratifs lésant les intérêts de leurs
membres((*)14). Cette
autorisation ressemble plus à une reconnaissance implicite de leur
personnalité qu'une reconnaissance expresse. Toutefois ne sont
autorisées que les associations qui se sont formées librement,
qui sont régies quant à leur validité par les principes
généraux de droits applicables aux contrats et obligations et qui
sont en attente d'une reconnaissance légale. Les associations ne
répondant pas à ces exigences minimales ne peuvent en aucun cas
bénéficier de cette reconnaissance implicite (reconnue le temps
d'une action en justice).
La solution donnée par le conseil d'Etat
français par rapport aux associations non déclarées
pourrait être reprise par le juge administratif burkinabé. En
effet, entre la formation des associations et leur reconnaissance de droit par
les autorités publiques compétentes, il y a un temps d'attente au
cours duquel bien de problèmes peuvent se poser à celles-ci. Il
est alors nécessaire de leur accorder le droit d'ester en justice
contre toute décision qui leur porterait préjudice notamment
celle qui empêcherait leur accession à la vie juridique.
B- les associations
dissoutes
La dissolution d'une association met fin en principe à
sa capacité juridique. De ce fait, celle-ci ne dispose plus de la
personnalité juridique ou morale indispensable à la jouissance de
cette capacité. Par conséquent, elle perd sa capacité
d'agir en justice pour la défense de ses intérêts.
Cependant, les recours émanant de personnes morales
n'ayant plus la personnalité juridique sont admis lorsque l'objet de ces
recours porte sur la perte de cette qualité; tel est le cas des
associations dissoutes par un acte administratif.
En France, le Conseil d'Etat a admis que les associations
dissoutes peuvent attaquer l'acte de dissolution((*)15). Rien n'empêche cependant de penser que
cette solution ne serait pas admise par le juge administratif burkinabé,
dans la mesure où il s'agit dans le cas d'espèce de remise en
cause d'une liberté publique fondamentale : la liberté
d'association. Il s'agit aussi de permettre à l'association dissoute de
se défendre en vertu du principe des droits de la défense reconnu
en droit positif burkinabé.
On pourrait, au terme de l'examen de la capacité,
penser qu'il suffit aux associations, pour agir en justice, d'être
librement constituées au regard des principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations et de souscrire à
l'obligation de la déclaration préalable. Mais force est
cependant de constater que celles-ci doivent encore justifier d'un
intérêt statutairement défini.
Section II. Un
intérêt statutairement défini
L'exigence d'un
intérêt donnant qualité à agir se situe au tout
premier
rang des conditions de recevabilité.
L'intérêt peut être purement moral((*)16) ou un intérêt
proprement individuel((*)17)ou enfin l'intérêt peut être
collectif (commun aux adhérents).
Dans la notion de groupe d'intérêts ( interest
group ), chère aux politistes américains, le concept
d'« intérêt » doit s'entendre au sens large.
Devant le juge administratif de l'excès de pouvoir, l'
« intérêt à agir » n'est pas
nécessairement matériel. Il peut être purement
moral((*)18).
En la réalité, la défense des
intérêts moraux et la défense des intérêts
matériels vont généralement ensemble car pour vivre et
faire vivre ses idées, tout groupement, même sincèrement
désintéressé, même purement idéologique, doit
disposer de ressources matérielles. Ainsi, certaines associations
défendent à la fois des intérêts matériels et
des causes morales. D'autres par contre dissimulent parfois des objectifs
très concrets sous des thèmes moralisateurs.
Au demeurant, le juge administratif burkinabé exige
pour que les associations aient le droit d'ester en justice, que celles-ci
justifient d'un intérêt statutairement défini. Cependant ce
principe connaît des dérogations
§I. le principe de la
défense des intérêts propres à l'association
L'importance de la recevabilité des recours
exercés au nom d'un intérêt propre a été
révèlée par le célèbre arrêt du
Conseil d'Etat français de 1906, arrêt qui a admis la
recevabilité de tels recours consacrant ainsi la recevabilité de
« l'action corporative »((*)19). Plus tard en 1990, la juridiction civile
française affirmera au sujet du caractère nécessairement
collectif de l'intérêt que : « le
préjudice invoqué par les associations est nécessairement
collectif et leur est donc propre puisqu'il est celui-là même qui
a été éprouvé par l'ensemble de leurs
associés »((*)20)
La jurisprudence Burkina abondant dans le même sens,
avait eu dans un arrêt de la chambre civile du 14 janvier 1972 à
exiger que : « le conflit doit avoir une portée
générale pour être qualifié de collectif, la seule
intervention d'un groupement ouvrier ne suffisant pas à attribuer ce
caractère(...) »((*)21) Ainsi va -t-elle limiter l'intérêt
collectif à l'objet de l'association (A) et exiger que l'acte faisant
grief ait un caractère réglementaire (B).
A - la limitation de
l'intérêt à l'objet des associations
L'exigence d'un intérêt donnant qualité
à agir se situe au tout premier rang des conditions de
recevabilité de l'action corporative. L'intérêt d'une
association ou d'un syndicat à agir en justice doit être
apprécié de façon restrictive. En effet, le pouvoir qui
leur est reconnu d'ester en justice pour la défense de leurs
intérêts ne doit pas porter préjudice aux individus. On
doit les empêcher de substituer systématiquement leur action
à celle des individus et de violer, en débordant le cadre de leur
objet, le principe de la spécialité de la personne morale((*)22).Le principe de la
spécialité statutaire de la personne morale veut que les
associations n'aient la capacité juridique que pour les actes qui
entrent dans l'étendue de leur objet. Il contribue de ce fait à
prohiber l'action populaire((*)23) . Chaque association peut se doter d'un objet
de son choix pour agir dans les domaines qu'elle s'est choisis .Ainsi elle
peut poursuivre plusieurs objets et exercer de nombreuses activités.
Dans son arrêt du 30 juillet 1999, la C.S.C.A a
considéré que : « la décision de suspension
d'émissions radiodiffusées de grande écoute touche
à l'objet de la requérante quant à la défense de la
liberté de la presse((*)24) (...) ». Dès lors, elle a admis que la
Ligue pour la Défense de la Liberté de la Presse avait, de ce
fait, intérêt à agir. Il ressort de cette décision,
la volonté de la C.S.C.A. de cantonner l'action corporative dans les
limites de son objet ou de ses objets et de ne pas susciter par son truchement
l'action populaire. En effet la notion d'intérêt, comme elle l'a
rappelée dans un de ses considérants, est une question d'ordre
public((*)25) et le juge
lui-même est alors autorisé à le soulever en tout
état de cause, si les parties ne s'en prévalent pas et si elles
débordent les limitent fixées par l'objet statutairement
défini.
B- le caractère
réglementaire de l'acte attaqué
Seules peuvent faire l'objet d'un recours, les
décisions susceptibles de léser le requérant dans ses
intérêts, c'est-à-dire une décision de nature
à faire grief. L'intérêt d'une association ou d'un syndicat
à agir contre un règlement apparaît aisément
dès lors que le règlement (acte de portée
générale et impersonnelle édicté par les
autorités exécutives compétentes) emporte des
conséquences dans le domaine où le groupement à vocation
à intervenir; c'est-à-dire, dès lors qu'il est en rapport
avec sa spécialité. Ainsi le Conseil d'Etat français a
admis le recours d'un syndicat d'avocats contre une réglementation
ministérielle qui, relative à la détention des
étrangers en voie d'expulsion, affecte le droit de la défense de
ces étrangers((*)26). Par ailleurs, le juge administratif
burkinabé admet que le caractère exécutoire d'un
procès-verbal en fait une décision administrative
unilatérale et que cette décision met à la charge du
demandeur, des obligations lui faisant grief, justiciable des juridictions
administratives((*)27).
Egalement l'acte attaqué doit modifier la situation juridique du
requérant en le lésant dans ses intérêts (moraux et
ou matériels).
Ainsi, une association est fondée à se pourvoir
devant les juridictions administratives pour demander l'annulation d'un acte
administratif lui faisant grief. Ainsi le Conseil d'Etat français a
trouvé que l'association dite « société des amis
de l'école polytechnique » a intérêt à
l'annulation d'un arrêté du ministre de la guerre, dès lors
que les décisions attaquées sont de nature à porter
atteinte au renom de l'Ecole polytechnique. L'association requérante a
qualité pour contester la légalité par la voie du recours
pour excès de pourvoir.
De même, une association peut demander
réparation d'un préjudice propre imputable à
l'administration. Ainsi, quand l'association obtient des
dommages-intérêts, ceux-ci ne réparent pas vraiment un
préjudice, ils ne vont pas aux membres du groupement qui ont pu subir un
dommage : ils vont grossir le trésor de guerre de l'association en
vue des luttes futures. En somme comme l'ont si bien résumé
R.& J Martin « l'Action associationnelle n'est qu'auxiliaire de
l'action publique, une voie détournée de l'ordre public. Elle
colmate une faille de l'appareil d'Etat. »((*)28)
Le principe de la défense des intérêts
propres n'est pas un principe absolu. Il admet quelques dérogations
§ II : les
dérogations au principe : les mesures individuelles
Ces solutions ne sont pas d'application aisée et la
C.S. C.A a adopté les critères que le Conseil d'Etat en France a
posé en la matière (syndicat des patrons coiffeurs de limoge).
Pour distinguer les mesures individuelles sans répercussion collective
de celles qui touchent à des intérêts collectifs, la
chambre administrative utilise la distinction entre les actes individuels
positifs qui portent une atteinte collective aux intérêts des
associés (A) et les actes individuels négatifs qui touchent un
intérêt purement individuel (B).
A - une atteinte collective aux
intérêts des associés
Les mesures positives (ainsi qualifiés du
point de vue de leurs destinataires auxquels elles confèrent des droits
ou du fait de leurs retombées défavorables pour les tiers) sont
volontiers considérées comme touchant aux intérêts
collectifs. C'est l'exemple d'actes de nominations ou encore, d'un avancement
irrégulier etc. Un syndicat de fonctionnaires peut attaquer une mesure
individuelle de nomination, d'intégration ou d'avancement qui
lèse collectivement tous ceux de ces membres qui avaient vocation
à en bénéficier. Le préjudice est
nécessairement collectif quand il est éprouvé par
l'ensemble des associés. Ainsi le juge civil de la cour d'appel de
Ouagadougou estime « que les conflits collectifs sont
caractérisés par deux éléments tenant l'un à
l'objet, l'autre aux intérêts parties qui s'opposent ; que
seul peut être considéré comme collectif, le conflit qui
met en jeu un intérêt considéré comme
collectif.
II ne suffit pas que le conflit observé mette en jeu un
intérêt doté d'un tel caractère, encore faut-il
qu'il concerne un groupement de salariés investi ou non de la
personnalité juridique. »((*)29) Plus tard le tribunal du travail de Bobo-Dioulasso
déclarera que : « on reconnaîtra le
caractère de conflit collectif au conflit qui oppose un employeur
à un groupement de salariés ayant la personnalité morale
(syndicat ), agissant en son nom personnel et tendant à régler
une question d'ordre collectif »((*)30).
Il ressort de ces deux décisions que le conflit
collectif met en jeu un intérêt collectif propre aux membres d'une
association ; qu'il n'a pas pour objet la défense des
intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux de l'association, mais
qu'il porte sur la défense des intérêts de ses membres;
enfin qu'il doit avoir une portée générale pour être
qualifié de collectif, la seule intervention par exemple, d'un
salarié pour violences ou outrages à supérieur
hiérarchique ne retentit que sur le seul auteur((*)31).
B- Un intérêt
purement individuel
La défense d'intérêts individuels par les
associations elles-mêmes se heurte au grand principe selon lequel en
France comme au Burkina « nul ne plaide par procureur. »
Cependant, ce principe connaît des exceptions devant les juridictions
administratives.
Le juge administratif burkinabé, selon que l'acte
incriminé est un acte individuel positif ou un acte individuel
négatif y attache des conséquences.
En ce qui concerne les actes individuels positifs, il admet
les syndicats et associations, de demander l'annulation des mesures
individuelles positives qui, créatrices de droits au profit du
bénéficiaire, lèsent les intérêts ou portent
atteinte aux droits leurs membres((*)32). Cependant pour qu'une association puisse ainsi
agir, elle doit être le syndicat ou l'association auquel le
bénéficiaire lésé est dûment affilié
et agir en vertu d'un mandat ad litem que lui aurait délivré le
bénéficiaire.
S'agissant des actes individuels négatifs, ceux-ci ne
peuvent faire l'objet d'aucun recours devant le juge administratif. Les mesures
individuelles négatives sont par essence des mesures qui ne
lèsent que l'intéressé, soit en lui refusant un avantage,
soit en compromettant sa situation au lieu de créer un droit à
son profit. Par conséquent, le syndicat ou l'association est interdit
d'action, mais toutefois, il peut agir en soutien de l'action intentée
par l'intéressé lui-même. L'action en soutien consiste
à appuyer les prétentions du requérant.
Pour mettre en oeuvre l'action corporative de manière
définitive, la question de la représentation du requérant
personne morale de droit privé se pose. C'est ce qui fera l'examen du
chapitre II.
CHAPITRE II - La
représentation en justice des associations
S'interroger sur la question de la représentation des
associations devant le juge administratif, c'est reconnaître que l'action
corporative a besoin pour sa mise en oeuvre, de la justification d'une
qualité. Cette qualité diverge selon que l'action corporative est
exercée par le requérant en son nom propre (section I) ou que
celle-ci est exercée par le requérant au nom des
intérêts particuliers (Section II).
Section I -L'action
corporative propria autoritae
Exercée au nom du requérant personne morale de
droit privé, ce dernier a la faculté de recourir au
ministère d'avocat (§1) ou lorsqu'il entend se représenter
lui-même, il a l'obligation de se référer aux prescriptions
statutaires (§2).
§1- La faculté de
recourir au ministère d'avocat.
Cette faculté offerte aux associations
désireuses d'ester en justice, disposant de la capacité juridique
et justifiant d'un intérêt statutairement défini, est
affirmée par un principe (A) qui connaît cependant des
dérogations(B).
A - Le droit de se
défendre soi-même
Ce droit découle du principe des droits de la
défense tel qu'il résulte de la constitution burkinabé du
11juin 1991 art. 4 al.3 : « le droit de la défense y
compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant
toutes les juridictions » Il est consacré par le
législateur burkinabé dans le livre premier du C.P.C. relatif aux
dispositions communes à toutes les juridictions. Ainsi, l'article 4 al.
1er du C.P.C. dispose que : « les parties peuvent se
défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la
représentation est obligatoire ». Il s'agit essentiellement des
recours pour excès de pouvoir et, plus généralement des
recours en appréciation de la légalité et des appels des
jugements prononcés par les tribunaux administratifs en matière
d'excès de pouvoir.
Pour les personnes physiques, le droit de se défendre
soi-même ne souffre d'aucune équivoque. Cependant ;
s'agissant des personnes morales de droit privé (associations et
syndicats ), le caractère fictif de leur personnalité semble
poser problème dans la mesure où elles n'ont pas d'existence
matérielle. Il semble alors que le droit de se défendre
soi-même ne leur est pas applicable. Mais en réalité,
l'existence d'une personne morale de droit privé se manifeste à
travers son représentant légal ; toute chose qui permet de
conclure que son droit de se défendre elle-même se résume
à sa représentation légale.
B- L'obligation de se faire
représenter.
Il ressort de l'article 4 al 1er
précité, qu'il existe des cas où la représentation
est obligatoire. Autrement dit, les parties ne peuvent plus elles-mêmes
se défendre. Dans ce cas l'article 4 al.2 dispose que :
« elles peuvent se faire représenter ou se faire assister par
toute personne de leur choix suivant ce que la loi permet ou ordonne.»
Cette personne de choix peut être un avocat ; c'est ce qui ressort
de l'article 52 du C.P.C. relatif à la représentation en
justice : « En toute matière et devant toutes les
juridictions, les parties peuvent se faire représenter par un
avocat. »
En France, quand le Conseil d'Etat est saisi, l'obligation
est, plus précisément, celle du ministère d'un des avocats
au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, dits «avocats au
conseil. » Officiers ministériels propriétaires de leur
charge, ils ont, en effet, le monopole de la représentation des parties
devant le Conseil d'Etat (ordonnance du 31 juillet 1945, art.41). Devant les
autres juridictions administratives, appel peut être fait,
indifféremment aux avocats au conseil et aux avocats inscrits aux
barreaux institués près des cours et tribunaux.
Au Burkina Faso les recours en révision contre des
décisions contradictoires du Conseil d'Etat (nouvellement
créé ) doivent être présentés par des avocats
exerçant au Burkina Faso .
§II. La
référence aux prescriptions statutaires
Les personnes morales, telles que les associations et
syndicats, font l'objet de dispositions législatives ou
réglementaires quant à leur représentation en justice et
plus particulièrement devant le juge administratif. En
général les statuts prévoient l'exercice de telles
prérogatives (A), mais dans tous les cas il est fait obligation au
représentant de justifier de sa qualité (B)
A- l'exercice de
prérogatives statutaires
Les statuts peuvent librement désigner la personne
habilitée à représenter l'association en justice. Seule
cette personne peut alors ester au nom du groupement. Il a été
jugé, par le TGI de Paris, que le président d'une association
n'était pas recevable à le faire quand les statuts avaient
désigné à cette fin le comité directeur((*)33). Quant à la C.S.C.A
du Burkina Faso, celle-ci s'est appuyée sur les stipulations du
règlement intérieur de la Ligue pour la Défense de la
Liberté de la Presse (L.D.L.P.) pour reconnaître au
secrétaire général la qualité à ester en
justice, au nom de la ligue, et ceci en tant que personne assurant
l'intérim en cas d'empêchement du président (premier
responsable)((*)34).
Dès lors, il ne fait aucun doute que le juge administratif
burkinabé s'attache aux prescriptions statutaires pour reconnaître
aux requérants la qualité de représentant. Cependant, ces
prescriptions peuvent être absentes ou peu claires.
En France, en l'absence de dispositions statutaires, il
revient au conseil d'administration d'assurer en toutes circonstances le bon
fonctionnement de l'association. Ainsi, si les statuts ne désignent pas
la personne chargée de représenter l'association en justice, le
président du conseil d'administration a suffisamment le pouvoir pour
ester en justice au nom de l'association.
Dans l'hypothèse où les statuts d'une
association sont muets quant à la qualité des personnes capables
d'ester en justice, seule l'Assemblée Générale peut
autoriser une action ; le juge administratif exigeant pour sa part une
délibération spéciale . Ainsi dans l'arrêt
« comité de défense du chemin de ronde de
Damgan »((*)35),
le Conseil d'Etat a trouvé que le président du comité
requérant n'a justifié d'aucune délibération de
l'Assemblée générale de l'association l'autorisant
à agir devant lui et a déclaré la requête de
celui-ci irrecevable.
Au Burkina Faso, en exigeant dans les formalités de
constitution des associations que ces dernières établissent un
procès-verbal des travaux de l'instance avec les mentions obligatoires
de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et
des adresses complètes de ses membres, le législateur a
par-là démontré toute l'importance qu'il accorde aux
personnes physiques membres des associations.
Aussi, le juge administratif burkinabé dans
l'hypothèse où les statuts d'une association sont muets,
s'attachera à un ensemble d'indices qui lui permet d'apprécier
ceux qui ont qualité à représenter l'association devant
lui. Parmi ces indices, le procès-verbal des travaux de l'instance
constitutive (Assemblée Générale, Congrès...) est
d'une grande importance.
En définitive, la position des juridictions
administratives burkinabé ne diffère pas au fond de celle des
juridictions françaises. Toutes deux, elles permettent d'aboutir
à des solutions équivalentes. Toutefois la faculté du
requérant personne physique de représenter une association
personne morale de droit privé devant le juge administratif ne peut se
faire sans conditions.
B- l'Obligation de justifier de
sa qualité
Quand la personne qui représente en justice le
requérant n'est pas un avocat, elle doit être en mesure de
justifier de sa qualité à agir et cela, notamment, lorsqu'elle
agit au nom d'une personne morale de droit privé. D'office, s'il le
faut, le juge lui imposera de fournir les justifications nécessaires.
Au Burkina Faso cette obligation a été
édictée à l'endroit des "employés" des personnes
morales. Autrement dit, les dirigeants n'ont pas besoin de justifier leur
qualité dans la mesure où ils sont les représentants
légaux des associations. Contrairement aux dirigeants, les
employés des personnes morales, pour représenter ces
dernières en justice, doivent être "munis de pouvoir
écrit". La jurisprudence française, quant à elle, parle
plutôt de simple adhérent. Selon cette jurisprudence, celui-ci ne
peut agir en justice au nom de l'association, sauf autorisation
spéciale((*)36).
Ainsi, la plupart des associations prévoient dans leurs statuts une ou
plusieurs dispositions qui permettent au président d'être
remplacé, en cas de représentation en justice, par un mandataire
agissant en vertu d'une procuration spéciale et jouissant du plein
exercice de ses droits civils. C'est dans cette même logique que le juge
administratif burkinabé a admis que le Secrétaire
Général puisse agir en justice au nom de la L.D.L.P en vertu
d'une prérogative statutaire et ceci en lieu et place du
président.
En dernière analyse, l'action corporative propria
autoritae demeure une action soumise à une réglementation stricte
dans le souci de ne point permettre à n'importe quel individu de s'en
prévaloir indûment. Cependant, l'action corporative peut, à
l'instar de celle exercée dans l'intérêt propre de
l'association, être exercée au nom des intérêts
particuliers.
Section II. L'action
Corporative au nom des intérêts particuliers.
La question qui se pose ici, est celle de la
représentation par l'association de ses associés, dans un
procès intéressant les intérêts collectifs de
ceux-ci. Il s'agit en effet d'une délégation de l'action
individuelle au syndicat ou a l'association. Cependant pour qu'une telle
délégation devienne possible, le délégant (§1)
comme le délégataire (§2) doivent obéir à
certaines conditions.
§1- Les conditions
relatives aux délégants
Ces conditions sont au nombre de deux et elles sont
relativement simples. Elles apparaissent même triviales. Il s'agit d'une
part de l'affiliation à une association (A) et de la contestation d'une
décision personnelle (B).
A- L'affiliation à une
association
S'il est désormais admis par la jurisprudence
administrative que l'action corporative peut être
déléguée, cette délégation n'est possible
que dans la mesure où le délégant est lié au
délégué.
En l'espèce, l'associé doit être
affilié à l'association. Ainsi la C.S.C.A. a t-elle estimé
dans l'affaire L.D.L.P contre Conseil Supérieur de l'information que la
requérante (L.D.L.P) n'avait pas la qualité donnant
intérêt à agir pour le compte de la station radio diffusion
«Horizon FM» dans la mesure où «il ne résulte
nullement des pièces du dossier que cette station de radiodiffusion
«Horizon FM» titulaire de droits d'émissions censurées
par le conseil supérieur de l'Information est membre de la Ligue pour la
Défense de la Liberté de la Presse .
Dès lors, il ressort clairement que le juge
administratif burkinabé n'admet l'action corporative au nom des
intérêts particuliers, qu'à la seule condition que ces
particuliers soient membres des dits groupements. C'est ce que la C.S.C.A avait
par ailleurs rappelé dans l'arrêt SNEAHV contre République
de Haute Volta, arrêt dans lequel la chambre considère que :
« s'il est loisible aux syndicats et associations estant propria
autoritae d'attaquer, outre celles atteignant leurs activités propres ou
leur patrimoine, les mesures individuelles positives qui, créatrices de
droits au profit du bénéficiaire, lèsent les
intérêts ou portent atteinte aux droits de leurs
membres...»
Il apparaît en définitive que le juge
administratif burkinabé est resté constant, de 1968 à nos
jours, à l'exigence d'un lien juridique (en l'espèce le contrat
d'association) entre l'associé membre de l'association
(l'adhérent) et l'association, pour que cette dernière puisse
prétendre défendre les intérêts du premier devant le
juge administratif. Toutefois, la contestation doit porter sur une
décision individuelle.
B- La contestation d'une
décision individuelle.
Pour que l'association personne morale de droit privé
défende son adhérent, il faut que celui-ci conteste une
décision ou une mesure individuelle. Deux types de mesures individuelles
sont à distinguer : les mesures individuelles positives et les mesures
individuelles négatives. Suivant que l'on a à faire à
l'une ou à l'autre, le juge administratif admettra ou non une action
corporative.
S'agissant des mesures individuelles positives, elles sont
définies comme des mesures qui, créatrices de droit au profit du
bénéficiaire, lèsent les intérêts ou portent
atteinte aux droits des membres des syndicats ou des associations. Ainsi le
juge administratif burkinabé a confirmé une fois de plus la
jurisprudence antérieure en «considérant qu'en
présence d'un acte individuel, l'action associative est recevable pour
être revêtue de l'intérêt à agir lorsque l'acte
a un caractère positif (nomination, promotion) et lèse partie ou
totalité des intérêts des adhérents de
l'association; que le caractère positif de la décision
étant intimement lié à la qualification d'acte individuel,
une dérogation apportée à un usage réglementaire
obligatoire pour créer un droit individuel demeure du domaine du
règlement et l'action associative est comme telle reçue((*)37). » En tout état
de cause, un adhérent agissant individuellement est recevable à
demander l'annulation de mesures positives ; les syndicats ou les
associations qui défendent les intérêts de leurs membres en
cause le sont également.
Concernant les mesures individuelles négatives, elles
sont défavorables à leur destinataire. Elles sont
considérées comme insusceptibles de léser
l'intérêt collectif représenté par le groupement,
pour la raison qu'elles lèsent seulement l'intérêt propre
du destinataire. Elles sont vues comme n'étant sources de
préjudice que pour lui. En conséquence, seul a
intérêt lui donnant qualité à agir le fonctionnaire,
par exemple, auquel un arrêté de révocation touche :
« (...) attendu que l'arrêté de révocation
frappant Dah Aimé Mélinan est par essence une mesure individuelle
négative, que le syndicat National des Enseignants Africain de
Haute-Volta n'a pas d'intérêt pour agir directement es
qualité. »
En définitive, il ressort de l'étude des
conditions relatives aux délégants que, l'action corporative au
nom des intérêts particuliers n'est pas octroyée aux
syndicats ou associations sans au préalable que les
délégants respectent certaines conditions.
§2. Les conditions
relatives aux délégataires
Les délégataires (associations ou les
syndicats) ne peuvent agir devant le juge administratif au nom et pour le
compte des intérêts particuliers que s'ils justifient d'une
autorisation préalable (A). Toutefois, dans l'impossibilité de
défendre les intérêts de leurs adhérents, ceux-ci
peuvent néanmoins être autorisés à les soutenir
(B).
A- l'exigence d'un mandant ad
litem
Un mandat est un acte par lequel une personne est
chargée de représenter une autre pour l'accomplissement d'un ou
de plusieurs actes juridiques. Le mandat dont il est ici question est le mandat
conventionnel c'est-à-dire celui en vertu duquel un adhérent
(mandant) par un contrat charge son association ou son syndicat (mandataire) de
le représenter devant le juge administratif. Le mandat est dit "ad
litem" s'il est donné par l'adhérent au groupement « en vue
d'un procès. »
En France, le C.E, dans l'arrêt syndicat des patrons
coiffeurs de Limoge (précité), considère que «s'il
appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur nom la
défense des intérêts dont ils sont chargés aux
termes de l'art.3 de la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent intervenir au nom
d'intérêts particuliers sans y être autorisés par un
mandat spécial ; (...). »
En clair, pour le juge administratif français, un
syndicat de fonctionnaires ne peut attaquer une mesure individuelle que si
celui-ci justifie d'un mandat délivré par l'individu en question.
Le juge administratif burkinabé va abonder dans le
même sens que son homologue français. En 1968, dans l'affaire
SNEAHV C/République de Haute-Volta précitée, il a
refusé la qualité de requérant au SNEAHV au motif que
celui-ci se présente comme l'unique auteur de la requête et
n'établit pas agir en vertu d'un mandat ad litem que lui aurait
délivré ledit Dah Aimé Mélinan. Il ressort de cette
décision et cela d'une manière implicite, l'attachement du juge
administratif burkinabé à la présentation d'un mandat ad
litem.
Au demeurant l'absence du mandat ad litem n'est pas la fin de
toute possibilité pour l'association ou le syndicat de défendre
ses adhérents, ceux-ci peuvent agir pour soutenir l'action de leur
militant.
B- L'exception de l'action en
soutien
L'action en soutien est l'intervention accessoire par
excellence. L'intervenant ne se propose rien d'autre que d'appuyer la
prétention de l'une des parties. Tout en formant son intervention par
«requête distincte» et, bien entendu, motivée, il ne
fait que s'associer aux conclusions du requérant (intervention en
demande) ou à celles de son adversaire (intervention en défense),
sans rien demander d'autre de plus que ce que demande la partie à
laquelle il porte appui.
Nonobstant la modestie de son objectif, l'action en soutien
est d'une importance pratique pour les associations ou syndicats et cela d'un
double point de vue. Premièrement, il peut arriver que l'intervention
d'un groupement parvienne à mieux justifier que l'adhérent au
profit duquel il intervient, la prétention de celui-ci.
Deuxièmement, une intervention en demande est aussi de nature à
corroborer le sérieux du recours. Il peut n'être pas
indifférent à l'adhérent, pour toutes sortes de raisons,
de n'être pas seul en face de son adversaire, surtout quand ce dernier
est l'administration.
En matière d'excès de pouvoir, il est
exigé de la part de toute association ou syndicat, un
intérêt suffisant (largement entendu) pour agir. En effet, dans
bien des cas, notamment où des groupements ne sont pas recevables
à former un recours pour excès de pouvoir parce que la
décision ne lèse pas l'intérêt collectif qu'ils ont
pris en charge, ils peuvent intervenir à l'appui du recours pour
excès de pouvoir exercé par l'associé. C'est ce qui
ressort implicitement de l'arrêt n°68 de la C.S C.A. du 22 novembre
1968.
En matière de plein contentieux, le juge administratif
français exige pour qu'une association ou un syndicat agisse en appui de
la prétention de son adhérent, que ceux-ci se prévalent
d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de
préjudicier((*)38).
Il doit s'agir d'un droit distinct de celui pour la reconnaissance duquel le
juge a été saisi((*)39).
Il ressort de cette première partie consacrée
à la mise de l'action corporative que celle-ci ressemble d'un point de
vue purement formel à celle exercée par les personnes physiques.
Cependant dans le fond, elle répond à de nombreuses exigences qui
s'expliquent par le souci des pouvoirs publics de protéger l'action
corporative contre d'éventuels errements. Aussi est-il utile d'examiner
les procédures relatives à l'exercice de l'action corporative
pour corroborer ou non, nos premières conclusions.
TITRE II : LES PROCEDURES
RELATIVES A L'EXERCICE
DE L'ACTION
CORPORATIVE.
Aux conditions de recevabilité intéressant le
requérant s'ajoutent celles qui concernent l'acte procédural
lui-même, c'est à dire, le recours considéré
indépendamment de la personne de son auteur. L'action corporative a
besoin, pour son accomplissement, d'obéir à un ensemble de
formalités qui doivent être suivies pour soumettre la
prétention du requérant à un juge administratif ; les
procédures suivies se déroulant devant les juridictions
administratives.
Au Burkina Faso, deux lois intéressent les
procédures applicables devant les juridictions administratives. Il
s'agit de la loi n° 21/95/ADP du 16 mai 1995, portant création,
organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et de la loi
15-2000-AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attribution,
fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui.
Relativement à l'exercice de l'action corporative ainsi
considéré, il convient d'indiquer d'abord, et bien entendu, les
conditions de forme (chapitre I). Il faut ensuite présenter comment
l'action corporative doit, en principe, être dirigée contre une
décision et être exercée dans un délai
déterminé (Chapitre II).
Chapitre I : La relative
simplicité des conditions de forme
Il s'agit pour le requérant de connaître les
conditions de forme et d'être en mesure de les respecter. Ces conditions
se rapportent à des exigences purement formelles (sections I) et
à l'impérieuse nécessité de lier le procès
(Section II).
Section I : Les exigences
purement formelles.
Ces exigences sont en rapport d'une part avec la
rédaction de la requête (§I) et d'autre part en rapport avec
le dépôt de la requête (§II).
§ I - La rédaction de
la requête
Ces exigences sont plurielles ; mais elles peuvent se
résumer essentiellement à trois éléments qui sont :
la langue, l'identité du ou des auteurs et l'exposé des faits et
des moyens.
A- La langue.
La recevabilité du recours est d'abord
conditionnée pour sa rédaction en une langue, en vertu d'une
règle générale de procédure destinée
à assurer la clarté du débat contentieux.
Au Burkina Faso, il ne ressort pas des règles de
procédures applicables devant les cours et tribunaux, de dispositions
expresses portant sur l'exigence de rédiger les requêtes en une
langue donnée. Cependant, ce mutisme des textes n'autorise pas
l'utilisation de n'importe quelle langue devant les tribunaux, dans la mesure
ou l'existence d'une langue officielle, en l'occurrence le français, est
affirmée par la constitution : « La langue officielle est
le français » (cf. Article 35 al. 1er de la constitution
burkinabé du 11 juin 1991). Dès lors, il ne fait aucun doute
qu'en l'absence de textes législatifs clairs et précis en la
matière, le français soit la langue usitée devant le juge
administratif burkinabé.
En France, le Conseil d'Etat a déclaré
irrecevable la requête en annulation d'un jugement qui n'est pas
rédigé en langue française, confirmant ainsi la
décision attaquée. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat
français a consacré une règle générale de
procédure selon laquelle les requêtes doivent être
rédigées en français((*)40). La même solution pourrait être
retenue par les juridictions burkinabé étant donné,
l'absence d'une règle de procédure expresse prescrivant l'usage
obligatoire du français dans la rédaction des requêtes.
B- L'identité du ou des
auteurs
Pour être recevable, le recours doit contenir des
indications propres à identifier son auteur : nom, adresse, ainsi que
signature (la sienne propre ou celle de son avocat ou d'un
représentant).
Au Burkina Faso, c'est l'article 12 alinéa 1er de la
loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995, portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs et l'article 20 de la loi organique
15-2000 AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions,
fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui, qui
traitent ensemble de l'obligation pour les auteurs d'une requête de
décliner leurs identités dans cette requête.
En ce qui concerne les Associations, personnes morales de
droit privé, il s'agira pour leur représentant personne physique
de procéder à la déclinaison de son identité en
lieu et place de la personne morale. Le représentant doit
préciser notamment l'association au nom de laquelle il introduit la
requête. Elle doit être émargée par le
représentant. Toute fois, la requête doit comporter
l'exposé des faits et des moyens pour pouvoir être conforme aux
dispositions ci-dessus visées.
C- L'exposé des faits et
des moyens.
Le requérant doit faire connaître au juge ce que
sont ses conclusions et ce que sont ses moyens. Les conclusions sont un acte de
procédure par lequel le requérant expose ses chefs de demande, le
défendeur ses moyens de défense. L'acte comporte les
décisions qu'ils demandent au juge de prendre. C'est par le
dépôt des conclusions que le débat est lié. Le juge
a l'obligation de répondre à tous les chefs des conclusions.
Les moyens sont le soutien nécessaire de la demande et
de la défense. Ce sont eux qui forment le fondement de la cause. A
l'appui de leur prétention les parties peuvent faire valoir les moyens
de fait ou de droit. Ce sont des raisons de fait ou de droit invoquées
pour justifier les conclusions.
L'exigence relative à l'exposé des faits et des
moyens est déterminée par les textes (cf. Articles 12 et 20 des
lois précitées) qui sont l'expression d'une règle de
procédure particulière relative d'une part aux tribunaux
administratifs et au Conseil d'Etat d'autre part.
Ceci étant, l'énoncé des conclusions ne
fait généralement pas de difficulté. Quant à
l'exigence de la motivation, elle relève d'un régime des plus
libéraux.
Dans un premier temps en effet, elle peut être
réduite à un exposé résumé des faits et
moyens. Le recours se présente alors comme "l'exposé sommaire",
contenant une relation succincte des faits litigieux et le simple
étalage (non argumenté) des moyens de droits invoqués.
Cela est illustré par la décision du Conseil d'Etat
français en date du 22 novembre 1972, Déboise, AJ.1973, p.136 ;
RFDA 1985, p.420
Dans un second temps, la jurisprudence est peu formaliste. De
toute évidence, la façon normale de procéder est d'exposer
les moyens dans le texte même du recours. Mais, le juge administratif
français autorise le requérant à se référer
aux moyens développés par lui dans un recours antérieur
à la saisine de la juridiction ; tel un recours administratif (gracieux
ou hiérarchique ) et dont il produira la copie, en l'annexant à
sa requête ( CE sect. 3 février 1989, Assoc. Essor écon. et
Soc. du Couserans, RDP 1989, p. 1490 ).
En somme, il apparaît sans équivoque que les
exigences purement formelles en rapport avec la rédaction de la
requête sont très libérales et peu formalistes aussi bien
devant le juge français que devant le juge burkinabé. Cependant,
la jurisprudence et la doctrine constantes considèrent que les moyens
d'ordre public((*)41)
peuvent être soulevés à tout moment de la procédure
par les parties ou le juge lui-même lorsque celles-ci ne s'en
prévalent pas et que ces moyens peuvent donc être soulevés
pour la première fois et oralement à l'audience.
§II. Le dépôt
de la requête.
Le dépôt de la requête correspond au
moment où la requête est inscrite sur le registre d'ordre qui est
tenu obligatoirement par le greffier. Celui-ci délivre au
requérant, un certificat constatant l'arrivée au greffe de la
réclamation et des différents mémoires. Mais avant la
délivrance d'une telle pièce, le requérant doit
s'acquitter d'un droit fixe (A) et remplir certaines exigences
complémentaires (B).
A- l'acquittement d'un droit
fixe
Cette exigence est prévue par l'article 12
alinéa 2 de la loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995, portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et
l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi organique 15-200 An du 23 mai 2000
portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil
d'Etat et procédure applicable devant lui. Ces deux dispositions ont en
commun de mettre à la charge du recourant une somme de 5.000 mille
francs à titre de droit fixe. Cependant la première disposition
prévoit en plus du droit fixe, une consignation d'amende de 2.000
francs, tandis que la seconde impose au recourant la consignant d'un droit
proportionnel égal à un pour mille de la demande. La non
consignation des différentes sommes, que ce soit devant les tribunaux
administratifs ou devant le conseil d'Etat à pour conséquence de
rendre le recours irrecevable. Cette irrecevabilité fait perdre tout
effet au dépôt de la requête, notamment si le délai
d'action n'est pas suspendu.
Devant les tribunaux administratifs les recourants qui
bénéficient de l'assistance judiciaire ou de l'aide
juridictionnelle sont dispensés du paiement de ces droits((*)42). L'aide juridictionnelle
est cette institution destinée à aider financièrement les
plaideurs dont les ressources ne dépassent pas une certaine somme. Elle
leur permet de bénéficier totalement ou partiellement du recours
gratuit d'un avocat, d'un avoué ou de plusieurs officiers
ministériels, ainsi que de l'avance par l'Etat des frais
provoqués par la mesure d'instruction.
Devant le Conseil d'Etat, sont dispensés du versement
des droits proportionnels les recourants pour excès de pouvoir dans les
litiges concernant la carrière des fonctionnaires((*)43) Toutefois l'acquittement
d'un droit fixe ne met pas pour autant fin aux exigences formelles en rapport
avec le dépôt de la requête.
B- Les autres exigences
Il s'agit essentiellement de certains documents qui doivent
être annexés au recours. Le requérant est aussi tenu de
joindre à son recours, sous peine d'irrecevabilité de ce dernier,
la décision contre laquelle il est formé. Ainsi, dans l'affaire
Association Delwendé à Ouagadougou C/Etat burkinabé, la
requérante à joint à sa demande le procès verbal
exécutoire n°38 dont l'annulation était
demandée((*)44).
En outre, lorsqu'il s'agit d'une décision implicite,
le requérant peut joindre l'accusé de réception à
sa demande de décision ou toute pièce équivalente
justifiant de la date du dépôt de cette demande. Dans ce sens, le
Conseil d'Etat français((*)45) a admis la suffisance d'un
récépissé postal, à défaut d'accusé
de réception émanant de l'administration. Toutefois, en cas
d'impossibilité matérielle ou juridique, comme dans le cas
où l'administration refuserait de délivrer la copie d'une
décision qui n'aurait pas été publiée ni
notifiée, le requérant n'y sera pas tenu.
De même, le requérant (association ou syndicat
agissant par l'intermédiaire d'un représentant) est tenu de
produire un certain nombre de copies de son recours, pour faciliter les
communications aux parties et accélérer l'instruction, sous peine
d'irrecevabilité.
Enfin, quant au représentant du requérant
(autre qu'un avocat) il doit produire le mandat, l'autorisation administrative
ou toute autre pièce lui donnant qualité à agir au nom du
requérant.
En définitive, le requérant peut produire
toutes les pièces et tous les documents qu'il considère propres
à appuyer ses allégations et à justifier ses
conclusions.
Au terme de l'examen des exigences purement formelles, il
ressort que celles-ci se justifient largement car le juge administratif doit
disposer de plus d'informations possibles pour pouvoir se prononcer. La
nécessité pour le requérant de lier le procès
s'impose.
Section II. La
nécessité de lier le procès
Les juridictions administratives ne peuvent être saisies
que par la voie d'un recours formé contre une décision,
c'est-à-dire contre une mesure «qui s'impose» par la
volonté de son auteur((*)46). Telle est la règle, dite de «la
décision préalable», actuellement consacrée en droit
français par le décret du 11 janvier 1965, relatif aux
délais de recours en matière administrative, (art 1er,
al.1). La conséquence d'une telle règle est que, en l'absence
d'une décision spontanée prise par l'administration, tout recours
est irrecevable. Cependant, la jurisprudence a prévu quelques exceptions
permettant d'y remédier.
§I-La règle de la
décision préalable
Cette exigence est prévue par l'article 13 de la loi
n°21/95/1995 précitée : « la requête doit
à peine d'irrecevabilité (...) contenir, une copie de la
décision attaquée (...). » Elle n'est pas non plus absente
de la loi organique 15-2000 AN du 23 mai 2000 précitée qui
dispose à son article 20 que : «la requête doit à
peine d'irrecevabilité, (...) être accompagnée de l'extrait
de la décision juridictionnelle ou de la copie de la décision
administrative ou d'une pièce justifiant du dépôt de la
réclamation. »
Il ressort de ces dispositions que le justiciable, personne
physique ou morale, doit, pour demander l'annulation d'un acte administratif
être en mesure de prouver l'existence de cet acte. Autrement dit, pas
d'acte attestant une décision expresse ou implicite de l'administration,
pas de recours devant le juge administratif contre cet acte. La décision
expresse ou implicite constitue la décision préalable contre
laquelle le requérant (association ou syndicat) peut se pourvoir devant
les juridictions administratives.
L'analyse de la jurisprudence burkinabé indique avec
clarté que le juge administratif applique avec rigueur la règle
de la décision préalable. Ainsi, il n'a pas hésité
à déclarer irrecevables les requêtes introduites en
l'absence de décision préalable((*)47) au motif que cette règle est d'une
application impérative. La règle de la décision
préalable intéresse le contentieux de l'excès de pouvoir,
en ce qu'elle exclut en principe que le recours puisse être formé
contre des mesures sans caractère décisoire. Mais,
l'intérêt d'une telle règle est plus manifeste en
matière de recours de plein contentieux. En effet, il n'est pas
concevable qu'une condamnation à dommages-intérêts soit
demandée au juge directement, c'est-à-dire, autrement que par le
biais d'un recours contre une décision ayant refusé ces
dommages-intérêts.
La règle de la décision préalable n'est
pas une règle absolue dans la mesure où le requérant peut
remédier à l'absence de décision. De ce fait, elle admet
quelques exceptions.
§II : Les exceptions
Les exceptions au principe de la décision
préalable sont de deux sortes. Elles ont été
prévues par la jurisprudence. Ce sont : la liaison du contentieux (A) et
le cas de force majeure (B).
A- La liaison du
contentieux
Il faut la comprendre comme étant le fait pour le juge
administratif de décider, qu'en l'absence d'une décision
préalable, il peut communiquer la requête contentieuse à
l'administration. Si celle-ci prend position quant au fond, il lie le
contentieux administratif. Autrement dit, en l'absence de décision
préalable, la réponse au fond de l'administration valide ainsi le
défaut de décision préalable.
La C.S.C.A. en a ainsi décidé dans l'affaire
Kaboré Josué du 8 novembre 1968 : « attendu que dans
son mémoire en défense, l'administration n'oppose pas la fin de
non recevoir tirée de l'absence de décision préalable et
se défend au fond ; que cette défense au fond lie le contentieux,
le vice dont était entachée la requête se trouvant couvert.
»((*)48)
De même, dans l'affaire Lankouandé Ali du 10
avril 1970, il a déclaré : «si, en règle
générale, tout recours contentieux doit être, sous peine
d'irrecevabilité, dirigé contre une décision
administrative préalable, explicite ou implicite, la juridiction
administrative peut communiquer toute requête non assortie d'une
décision préalable au Ministre compétent dont la
réponse, s'il prend position dans ses observations, vaut décision
préalable et lie le contentieux. »
B- Le cas de force majeure.
La force majeure est l'événement
imprévisible et insurmontable d'origine externe c'est à dire
absolument étranger au recourant et empêchant celui-ci de produire
la décision préalable.
Il constitue une atténuation de la règle de la
décision préalable. Pour le juge administratif, la règle
ne s'impose pas en cas de force majeure. Dans l'affaire Yé
Massatié Lassina du 26 mars 1971, il a déclaré que :
« attendu que loin de se soumettre à la formalité de la
décision préalable, le requérant usa d'emblée de la
voie contentieuse ; attendu qu'il résulte cependant des pièces
produites au dossier, que les services du ministère de la santé
publique n'adressèrent pas à ceux du personnel de la fonction
publique soit par incurie, soit par mauvaise volonté coupable un
bulletin de note et plusieurs demandes ; attendu qu'il en échet de
déduire qu'un véritable cas de force majeure dispensa le
requérant de la formalité de la décision
préalable... déclare recevable le recours. »
Il apparaît en définitive que les conditions de
forme relatives à l'exercice de l'action corporative sont à
quelques différences près semblables à celles des
personnes physiques devant les juridictions administratives. En outre ces
conditions sont caractérisées par leur relative
simplicité.
En sus des conditions de forme ci dessus examinées,
l'action pour être recevable doit obéir à des conditions de
délais. C'est ce qui fera l'objet de l'examen du chapitre suivant.
Chapitre II : La
brièveté du temps d'action
Les actes et les formalités de la vie juridique doivent
normalement être accomplis dans un certain délai. A la
différence de la procédure civile, le régime du
contentieux administratif subordonne très largement la
recevabilité des recours à leur exercice avant l'expiration d'un
délai. Il s'agit de délai de forclusion qui est un délai
pour agir, encore appelé "délai de procédure". Ce
délai est à distinguer du délai de prescription qui touche
au fond du droit (il intéresse l'extinction d'un droit ou d'une
obligation).
Evoquer la question du délai d'action devant le juge
administratif, dans le cadre de cette présente étude, c'est
mentionner la nécessité pour les associations ou syndicats,
à l'instar des autres personnes physiques et morales de se conformer
rigoureusement aux règles de procédure pour voir aboutir leur
action. Ainsi, serait-il indiqué d'étudier le délai de
présentation des requêtes (sections I) avant d'examiner les effets
de l'expiration du délai sur le recours (section II).
Section I : Le délai
de présentation des requêtes
La brièveté du délai de
présentation des requêtes tient à la considération
qu'il est d'intérêt général que le sort des
décisions de la puissance publique soit fixé aussitôt que
possible ; raison pour laquelle il est exigé, en principe, que
l'exercice du recours se fasse dans un délai de deux mois (§I).
Mais, cette exigence crée un risque pour la sécurité des
justiciables, pour justifiée qu'elle soit. C'est pourquoi, s'il incombe
aux justiciables d'être vigilants. Il est nécessaire de
prévoir un régime propre à exclure, autant que possible,
le risque d'équivoque et d'incertitude. Aussi sera envisagé les
prorogations de délai (§II).
§I. L'exercice du recours
dans un délai de deux mois.
La nécessité d'assurer la stabilité des
situations de droit résultant des décisions administratives
entraîne l'existence d'un délai limité pour l'introduction
d'un recours devant les juridictions administratives (A). L'application de ce
délai obéit à des modalités d'applications (B).
A : Le principe
L'article 17 de la loi n°21/95/ADP du 16 mai, 1995,
portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs pose le principe en disposant que : « le recours aux
tribunaux administratifs contre la décision d'une autorité
administrative n'est recevable que dans un délai de deux (2) mois. Ce
délai court à partir de la date de la notification ou de la
signification de la décision attaquée. » Quant à
l'article 25 de la loi 15-2000 AN du 23 mai 2000 portant composition,
organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et
procédure applicable devant lui, il dispose également que :
« Le recours au Conseil d'Etat contre la décision d'une
autorité administrative n'est recevable que dans un délai de deux
mois ; ce délai court de la date de notification ou de signification, ou
de la date de la publication de la décision
attaquée. »
Il ressort de ces deux dispositions une unanimité
autour du principe du délai unique de deux mois. Ce principe est valable
quelque soit le recours exercé (excès de pouvoir ou plein
contentieux).
L'étude du délai de deux mois montre, de toute
évidence, que c'est un délai de droit commun qui s'impose pour
l'exercice des recours dans tous les cas où il n'en est pas
disposé autrement. Une des caractéristiques du délai de
deux mois est qu'il est un délai franc, c'est-à-dire qu'il est
constitué de journées entières et que ne sont pas
comptés dans le délai le jour de la notification ou de la
publication (dies a quo) et le jour de l'échéance (dies ad quem).
Si toutefois, le dernier jour du délai est un samedi,
un dimanche ou bien (en vertu des lois et règlements) un jour
férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant. Le délai se
trouve de plus augmenté par les délais de distance,
destinés à tenir compte de l'éloignement du lieu où
demeure le siège de l'association et celui où siège la
juridiction à saisir.
B. Les modalités
d'application du délai
En règle générale, le délai
commence à courir depuis le moment ou la décision
querellée est portée à la connaissance des
intéressés personnes physiques ou morales. Le régime de
droit commun impose que la décision ait été
adéquatement portée à la connaissance des
requérants potentiels par une mesure officielle d'information, se
traduisant par la publication, l'affichage ou la notification de la
décision. Les diverses mesures d'information ne sont pas absolument
interchangeables. Elles ont ce qu'on peut appeler un mode d'emploi, dont le
respect conditionne le déclenchement du délai et qui
dépend de la nature de la décision comme de la qualité
(destinataires ou tiers) des requérants potentiels. Ainsi
l'administration ne peut pas recourir à la publication d'une
décision alors qu'une notification est nécessaire.
Cependant, quelle que soit la mesure d'information
utilisée, elle ne peut déclencher le délai que si et dans
la mesure où l'information assurée est suffisante. Plus
précisément, l'information doit être suffisante à la
fois quant à l'existence et quant au contenu des décisions.
Toutefois, la règle de la suffisance de l'information connaît
quelques tempéraments.
1) La théorie de la
connaissance acquise
Quand cette théorie est mise en oeuvre, l'existence
d'une information officielle des décisions est éludée.
C'est une théorie qui s'applique dans le cas où une personne ou
un groupement prouve par ses actes qu'il a nécessairement eu
connaissance de fait des décisions qui ont provoqué le
déclenchement du délai.
Cette théorie est d'origine française. Son
domaine d'application fait actuellement l'objet d'une restriction importante
dans la mesure où la connaissance acquise est sans conséquence
quand elle se rapporte à un règlement. C'est la
conséquence de la solution nouvelle selon laquelle le délai de
recours n'est déclenché à l'égard des
règlements que par leur publication ou affichage. Le Conseil d'Etat
français consacra implicitement cette décision dans l'arrêt
CE sect. 14 mai 1993, union pour la défense des radios locales
privées((*)49).
2) La décision implicite de
rejet
L'autorité administrative ne peut pas empêcher
ou retarder excessivement la liaison du contentieux en s'abstenant de
répondre expressément aux demandes dont elle est saisie.
En cas d'abstention, la règle est que son silence, au
terme de quatre mois, s'assimile à une décision rejetant
(implicitement) la demande, contre laquelle le recours pourra être
dirigé ( V., actuellement alinéa 2 de l'article 25 de la loi
15-2000 AN du 23 mai 2000).
Cependant la formation des décisions implicites de
rejet obéit à certaines conditions. Tout d'abord, pour que de
telles décisions puissent se former, il faut que l'administration ait
été saisie d'une demande ayant provoqué la
décision. Ensuite, il importe que la décision ait
été adressée à « l'autorité
compétente ». Enfin, l'existence de la décision
implicite de rejet est subordonnée à l'expiration du délai
de quatre mois (sans qu'une décision implicite soit intervenue).
§II. La prorogation de
délai.
Elle peut être définie comme l'interruption
conservatrice du délai. Elle ne doit pas être confondue avec la
simple prolongation de délai, ni avec le report à plus tard du
point de départ du délai, par le fait d'une demande
(justifiée) de données supplémentaires. Ainsi un
délai déclenché va se trouver interrompu. Quand l'effet de
la cause d'interruption aura pris fin, il courra à nouveau, pour la
totalité de sa durée légale. En outre, dans les cas de
force majeure ayant empêché d'agir, les impossibilités ou
difficultés d'agir propres à l'intéressé peuvent
être des causes de prorogations.
Trois causes de prorogation de délai seront
successivement abordés
A- La prorogation
provoquée par l'exercice d'un recours administratif.
La prorogation est de droit au cas ou le groupement
décide de former préalablement au recours contentieux, un recours
administratif gracieux ou hiérarchique. La prorogation ne joue cependant
que si le recours gracieux ou hiérarchique est introduit à une
époque où le recours contentieux était encore recevable.
Egalement, l'effet de la prorogation ne joue qu'une seule fois. Autrement dit,
plusieurs recours administratifs ne prolongent pas de manière
indéfinie le délai d'action. Ainsi, la C.S.C.A dans l'affaire
Zacsongo Mamadou à décidé : « Attendu que, s'il
est permis d'opter initialement entre les voies gracieuses et contentieuses
pour attaquer une décision administrative sous réserve d'agir
dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, il ne saurait
être permis, par contre de présenter successivement plusieurs
recours gracieux similaires de termes contre une seule et même
décision (...) »((*)50)
B- Les cas de prorogation
jurisprudentielle.
Il s'agit d'abord du recours exercé par un groupement
devant une juridiction incompétente. Dès lors qu'un recours a
été formé dans le délai devant une juridiction qui
s'avère incompétente, le délai de recours pour
excès de pouvoir est susceptible d'être prorogé à
compter de la notification du jugement d'incompétence.
Le Conseil d'Etat français, en 1928, a assimilé
un tel recours à un recours administratif.((*)51) Le délai sera
conservé à condition que la juridiction incompétente ait
été saisie avant l'expiration du délai et que la saisine
ait eu le même objet que le recours ainsi exercé.
Ensuite, la prorogation peut résulter d'un cas de
force majeur. Ainsi le juge burkinabé a décide dans l'arrêt
Dibazin Bassolé Damasse du 11 septembre 1969 : « Attendu que
Bassolé Dibazin ne s'oppose que le 11 septembre 1969 à la
décision de révocation qui lui fut régulièrement
notifiée le premier décembre 1967 ; qu'il fait valoir que le 20
novembre 1967 au 11 novembre 1968, il était hospitalisé ; attendu
qu'il est loisible d'admettre que durant cette période, les
circonstances de fait lui interdirent l'usage de recours dans les délais
normaux et qu'un véritable cas de force majeure suspendit lesdits
délais en sa faveur(...) »((*)52)
Cependant que se passe t-il si le requérrant
n'introduit pas un recours dans les délais prévus ou dans les
délais prolongés ? Il se pose alors la question des effets
de l'expiration.
Section II. Les effets de
l'expiration du délai.
La plus immédiate et attendue de ces
conséquences est bien entendue, l'irrecevabilité de recours ou,
en d'autres termes, la forclusion du requérant.
§I.
L'irrecevabilité du recours.
Quand une décision n'est pas
déférée au juge en temps utile, elle devient, selon
l'expression jurisprudentielle, définitive (même si
l'illégalité n'est pas douteuse).
Le délai expiré, l'irrecevabilité du
recours est irrémédiable. Cette règle est
d'interprétation large. Ainsi, après expiration des
délais, le recours devient irrecevable dans ses moyens comme dans ses
conclusions. Autrement dit, le requérant ne peut plus modifier sa
demande, c'est-à-dire qu'il ne peut plus modifier ses conclusions ou en
déposer de nouvelles. L'irrecevabilité du recours est de
même étendue aux recours exercés contre les
décisions confirmatives. Toute possibilité d'obtenir la censure
d'une décision illégale définitive n'est cependant pas
exclue, et cela notamment quand celle-ci a un caractère
réglementaire. Tout intéressé est en droit d'obtenir de
l'administration l'abrogation des règlements illégaux ab initio
ou par suite d'un changement des circonstances de droit ou de fait. En cas de
refus, il est en droit de se pouvoir devant la juridiction administrative.
L'annulation du refus imposera à l'administration de satisfaire
à la demande dont elle avait été saisie((*)53). Le requérant peut
aussi intenter un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la
réparation du préjudice à lui causé par une mesure
administrative illégale non attaquée à temps sur la base
du caractère fautif de cette mesure((*)54).
Si possibilité est donnée au requérant
personne physique ou morale, après expiration du délai de deux
mois, de pouvoir dans certaines hypothèses rattraper l'action
corporative, il faut cependant mentionner que ces hypothèses constituent
« les dernières chances » de celui-ci. En ce moment
la menace de perdre toute possibilité d'action est imminente.
§ II : L'extinction
de l'action
L'instance prend normalement fin lors d'un prononcé du
jugement. Cela suppose que l'action corporative à l'instar des autres
ait été reçue et que la procédure contentieuse
administrative ait suivi son déroulement normal jusqu'au verdict final.
Seulement lorsque l'action corporative n'a pas été exercée
dans les délais requis, elle est par conséquent, frappée
d'irrecevabilité sans qu'aucune possibilité ne soit ouverte au
requérant (corporation, association ou syndicat) de se pouvoir
autrement. L'action est éteinte.
L'extinction de l'action a pour conséquence la perte
pour le groupement du droit d'action devant le juge administratif pour la
défense de ses propres intérêts moraux et matériels
ou pour la défense des intérêts de ses membres pris
collectivement ou individuellement (relativement au droit en cause).
Néanmoins l'association ou le syndicat conserve le
droit d'action devant le juge administratif pour la défense de ses
intérêts statutairement définis qui sont atteints par un
acte administratif sans pour autant être frappés par la
prescription. Encore faut-il que les justiciables se familiarisent avec ce type
de recours pour s'en prévaloir à temps, sans risque majeur de le
voir s'éteindre du fait de leur lenteur à agir devant le juge
administratif.
CONCLUSION.
Au terme de cette réflexion sur l'action corporative au
Burkina Faso, trois points nous paraissent essentiels. Il s'agit d'abord de
l'action corporative et des libertés publiques, ensuite de l'action
corporative et le contentieux administratif et, enfin de l'avenir de l'action
corporative au Burkina Faso
L'action corporative est longtemps apparue comme une menace
potentielle aux libertés publiques. Elle a longtemps été
perçue notamment en France comme une ingérence de personnes
privées dans les affaires publiques. Mais, l'action corporative va
s'imposer à la puissance publique comme un moyen efficace de
contrôle de l'action administrative et de ce fait comme un moyen de
garantir les libertés publiques. Depuis, l'action corporative sera
souhaitée voir même encouragée. Cependant avec le
phénomène de foisonnement des groupements, associations et
syndicats de tout genre, partout dans le monde, une crainte légitime est
née dans les Etats : celle de voir leurs actions embrigadées
ou prises en otage par les divers systèmes corporatifs, minimisant de ce
fait leur rôle avant-gardiste de garants des libertés publiques.
Désormais, chaque parcelle de la vie sociale est susceptible
d'être transformée en un intérêt, objet de
regroupement d'une catégorie socioprofessionnelle donnée en
association, syndicat et autre.
L'action corporative en tant que symbole de la lutte de chaque
corporation pour la défense de ses intérêts
matériels ou moraux propres ou ceux de ses membres pris collectivement
ou individuellement, est l'expression même de leur raison d'être.
Cette raison d'être a pour leitmotiv la liberté dans ses
composantes : libertés individuelles, libertés publiques et
enfin droits sociaux et économiques.
Ainsi serait-on tenté de dire que chaque action
corporative qui a obtenu gain de cause, fait un pas en avant vers une
liberté publique de plus en plus grande, dans la mesure où cette
liberté serait mieux comprise et aurait permis de ce fait aux
corporations et à leurs membres d'en tirer tous les profits qu'ils sont
en droit d'attendre.
Ce succès apparent de l'action corporative ne doit
cependant pas cacher les interventions souvent arbitraires des associations
dans le contentieux administratif individuel, pour prendre faits et causes au
profit des individus en leur lieu et place, sans mandat de leur part. Cette
tendance à empiéter sur les prérogatives individuelles est
déplorable, dans la mesure où elle remet en cause les
libertés individuelles et le droit de la défense, essentiel aux
particuliers. Les associations n'ont pas le monopole de l'action en justice.
Heureusement d'ailleurs ! Elle devrait en prendre conscience et
tempérer leurs excès de zèle, au risque de constituer des
obstacles sérieux à l'exercice des droits et libertés
individuelles.
Avec l'apparition des droits de troisième
génération (droit à l'information, à la paix, a un
environnement sain ...), le développement des droits de l'homme et le
phénomène de la mondialisation, l'action corporative va
s'internationaliser, ouvrant ainsi la possibilité pour les associations
et syndicats de saisir les cours et tribunaux institués dans le cadre
d'institutions à vocation économique, politique ou sociale,
internationale, régionale ou sous régionales. En d'autres termes,
c'est la défense des libertés publiques à l'échelle
planétaire.
Le contentieux administratif à travers le recours pour
excès de pouvoir et le recours de plein contentieux rend à
l'action corporative toute sa noblesse et cela, à un double niveau.
Premièrement, le contentieux administratif permet,
à travers le contentieux de l'excès de pouvoir, de faire un
procès à un acte. C'est un contentieux qui a pour objet la
sauvegarde de la légalité. De même à travers le
plein contentieux, le contentieux administratif permet de mettre en cause la
responsabilité de la puissance publique à travers les actes que
celle-ci pose, mais surtout d'obtenir la réparation de préjudices
incombant à cette dernière.
Deuxièmement, l'action corporative n'est pas à
elle seule, l'unique type d'action capable de provoquer un contentieux
administratif. Seulement, les interférences quasi continuelles entre les
intérêts corporatifs et l'intérêt
général d'une part et le soutien d'une telle initiative à
la fois par plusieurs adhérents (et les sympathisants
éventuellement ) d'autre part, donnent à l'action corporative un
éclat assez singulier qui surpasse toute autre forme d'action devant le
juge administratif, à travers bien entendu, le contentieux de
l'administration. Elle n'en pourrait que mieux se porter.
L'action corporative au Burkina Faso est très souvent
liée à l'action des syndicats devant le juge administratif
burkinabé qu'à celle des associations ou autres groupements de
personnes. Cela vient du fait que les syndicats sont apparus très
tôt dans le champ social et ont très vite pris conscience de la
préciosité de l'action corporative comme forme d'action par
excellence pour défendre leurs intérêts moraux et
matériels et, ainsi garantir leur indépendance vis-à-vis
de l'administration. Ainsi, l'action corporative a longtemps et majoritairement
été exercée par les syndicats jusqu'à une
période récente. Dès lors il y a eu des périodes de
notre histoire ou elle a semblé se raréfier. Cela est du au fait
que durant la période révolutionnaire la liberté
d'association n'existait quasiment pas.
Aujourd'hui, l'action corporative n'est plus l'apanage des
seuls syndicats ; tous les groupements se sont appropriés cette
action. Il reste maintenant à souhaiter qu'il en fasse un bon usage. Un
effort remarquable est entrain d'être accompli par le gouvernement
burkinabé dans le sens de fournir à tous les justiciables les
mêmes chances d'avoir accès aux tribunaux et de se voir rendre une
justice de qualité ; toute chose qui est de nature à
favoriser l'action corporative.
Avec les multiples remises en question de la justice au
Burkina ces dernières années, force est de constaté que
les citoyens s'intéressent encore plus à l'institution,
commencent à comprendre ses mécanismes et prennent conscience de
la nécessité dans une société résolument
tournée vers la modernité, de la préciosité d'un
tel instrument pour faire valoir leurs droits. Aussi pourrions affirmer sans
hésitation que l'action corporative est promise à un bel avenir
au Burkina, à condition que ses principaux animateurs fassent les leurs
les questions de son efficacité.
ANNEXE
CSCA, 30 novembre 2001, syndicat autonome des magistrats du
Burkina. arrêt n° 13/2001-2002. inédit
CSCA, 30 novembre 2001. Association Delwende à
Ouagadougou. Arrêt n°012/2001- 2002. Inédit
CSCA, 30 juillet 1999. Ligue pour la Défense de la
Liberté de la Presse (LDLP), arrêt n°26/98 - 99.
Inédit
BIBLIOGRAPHIE.
I-OUVRAGES GENERAUX
Bado Laurent : Le contentieux administratif. Ouagadougou,
ENAM, 1996. cours polycopié.
Chapus Réné : droit administratif
général tome1. 9°éd., Montchrestien, 1995.
Chapus Réné : droit du contentieux
administratif. 5 éd., Montchrestien, 1996
Carbonier J.: Droit civil, les obligations. Paris, PUF,
1985.
Mescheriakoff Alain -Serge : le droit des associations. Paris,
PUF, 1996.
Roger-Gérard Schwartzenberg: sociologie politique.
5e éd., Paris, Montchrestien 1998.
II-LES ARTICLES ET NOTE
JURISPRUDENCE
DOCTRINE
Martin R et J : L'action collective. JCP, 1984. I.3162
NOTE DE JURISPRUDENCE
-Commissaire du gouvernement Romieu : conclusion sur
l'arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, RDP, 1907.p. 25
-Yarga Larba : Note sous l'arrêt Zacsongo, CS
Haute Volta, RVD n°5 1984. p.55
DECISIONS
-CE 16 avril 1947, Fédération des Chevaliers de
France, Franco-Russe Rousskry-dom.Rec, p.202
-CE Sect. 4 juin 1954, Ecole nationale d'Administration,
Rec.338.concl. Chardeau
-CE 28 décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de
limoge, Rec. 977
-CE 8 février 1989, "comite de défense du chemin
de Ronde de damgan" DP, 1989, p. 1486
-CE Ass. 17 juillet 1978, Synd. des Avocats de France et
Essaka AJ 1978, p.28,chron. Dutheill, de Lamothe et Y.Robineau
-CE 16 octobre 1985, RTD com.1986, p. 265
-CE Ass.20 dec. 1985, SCI Champs-Elysées-la Boetie,
RFDA 1986, p .282, concl., M-A-Latournerie
-CE Sect 15 juillet 1957, Ville de Royant, RDP 1958, p. 109,
concl. C. Lasry
-CE Sect 22 nov. 1985, Quillevère, D., 1986, p. 71,
note J.J thouroude
CE 26 juin 1989, Fédé.des Synd.
Généraux de l'Education Nationale, AJ 1989, p. 725
-CE 3 déc. 1952, Dubois, D. 1953
-CE Ass 6 oct. 1992, Gerbaud, D. 1992, p. 342
-CE Ass 6 oct. 1978, Assoc. du quartier « La
corvée la roche de fées », DA 1978, n°321
-CE 1° fév. 1989, Diloy, RDP 1989, p. 1488
-CE 31 oct 1986, Fédération. Nationale. des
Synd. Libres des PTT, AJ 1987, p. 49
-CE 15 juillet 1964, Sieur Durant, Rec, p. 434
-CE 25 mars 1928, Reynand, Sirey 1928. 3. 81, note Monsieur
Hauriou
-C.Civ. 1°, 13 fév.1979, D.1981, p. 205
-C.Civ 14 janvier 1972, OVSL c/ entreprise Jean
Lefèvre, bulletin des arrêts de la CS, arrêt n°17
-C.Crim. 22 nov. 1973, D 1973, p.170
-CSCA 30 novembre 2001, Syndicat autonome des magistrats du
burkinabé, arrêt n° 13/2001-2002, inédit
-CSCA 30 novembre 2001, Association Delwende à
Ouagadougou, arrêt n°012/2001- 2002, inédit
-CSCA 30 juillet 1999, Ligue pour la Défense de la
Liberté de la Presse LDLP, Arrêt n°26/98 - 99,
inédit
-CSCA 13 déc.1995, SNEAB C/Etat burkinabé,
arrêt n°014 /95, inédit
-CSCA 22 novembre 1968, SNEAHV, bulletin des arrêts de
la CS, arrêt n°19
-CSCA 24 décembre 1971, Kouldiaty Lucien, bulletin des
arrêts de la CS, arrêt n°36
-CSCA 20 mai 1991, militants du SINTRAGMIH c/ SOREMIB,
zombré L., Sy A. in recueil de jurisprudence DT (1990-1995), Arrêt
n°35. 1991, p. 21-23
-TT 14 avril 1994, zombré L., Sy A. bulletin des
arrêts du tribunal de travail, jugement n°21
III-MEMOIRES
Coulibaly A.S. : La liberté d'association en Haute
Volta, Mémoire de maîtrise DP, FDSP, Ouaga 1986.
Yameogo A. : Le recours pour excès de pouvoir au
BF. Mémoire de maîtrise DP, FDSP, Ouaga 1986
IV-LEGISLATION
Loi n°10/92 /ADP du 15 décembre 1992 portant
liberté d'association,Lois-résolutions,ADP, 1992, p198-213
Loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995 portant création,
organisation et fonctionnement des tribunaux administratif, Codes et lois du
BF,Tome V,p139 s
-Loi n°15-2000- AN du 23 mai 2000 portant, organisation,
attribution, fonctionnement du conseil d'Etat et procédure applicable
devant lui, Codes et lois du BF,Tome V,p182 s
* (1) Salomon : troisième
roi des Hébreux (V.970-931 av. J.C) fils et successeur de David.
* (2) Ecclésiaste : mot
grec qui désigne le président ou l'orateur.
* (3) Loi n°10/92/ADP
portant liberté d'association, Recueil, Lois - Résolutions, ADP,
p.198 - 213
* (4)) L'action associationnelle
se présente sous deux aspects : ou bien l'association représente
purement et simplement les individus qu'elle groupe et les actions
individuelles sont délégués à la personne morale
qui les prend en charge ; ou bien cette personne morale exerce une action
propre, qui se rapproche de celle de l'Etat.
* (5) La « class
action » peut être définie abruptement comme
« le doit pour un membre d'un groupe de personne de poursuivre pour
tous, sans le consentement de chacun »
* (6)) La « class
action » est née aux Etats Unis d'Amérique. Elle est
traduite par action de groupe.
(7) Lorsque plusieurs personnes ont le même
intérêt dans une procédure, la procédure peut
être engagée et, sauf ordre contraire de la cour, être
poursuivie par ou contre l'une ou plusieurs d'entre elles en tant que
représentant toutes ces personnes ou en tant que les représentant
toutes à exception de l'une d'entre elle ou plus.
* (8) J. Carbonier., Droit
civil, les obligations, E.4, PUF, 1985, p.45
* (9) cf art. 1 loi
n°10/92/ADP portant liberté d'association. Cette loi cite les
domaines faisant l'objet de contrats d'association. Ces domaines ne sont pas
limitatifs.
* (10) cf art. 6, 1131, 1133 du
c.civ .
* (11) cf art. 47, al. 2, loi
n°10/92/ADP portant liberté d'association.
* (12) Pour les manifestations
sur la voie publique, l'association a besoin d'une autorisation
préalable de l'autorité compétente
* (13) V. Crim, 22 novembre
1973, D., 1974,p.170
* (14) C.E, 13 octobre 1969,
synd. Défense des canaux de la Durance, AJ 1970, P. 469.
* (15) C.E, 16 avril 1947
fédération des chevaliers de France, Franco-Russe Roussky-dom.
Rec, p.202
* (16) C'est-à-dire,
qu'il importe peu que l'annulation demandée ne soit en rien de nature
à procurer au requerrant des satisfactions d'ordre patrimonial ou
<<matériel>>.
* (17) L'intérêt
peut être celui d'une personne physique. Il peut aussi
l'intérêt d'une personne morale privée en tant que
personne ayant des intérêts propres, ces groupements sont, comme
le seraient des personnes physiques, recevables à se pourvoir contre les
mesures affectant leur existence, leur patrimoine ou les conditions de leur
fonctionnement ou leur activité.
* (18) ces thèmes sont
variés. Il peut s'agir de la défense de la « libre
entreprise », de la « liberté de la
presse », de la « propriété
familiale »
* (19) cf CE 28 décembre
1906, synd. des patrons coiffeurs de Limoges, P.977, concl. Romieu, S 1907.
3.23, concl.
* (20) V. civ. 1ier
mai 1990, Bull. civ., I, n°102
* (21) V civ.14 janvier 1972.
O.V.S.L C/entreprise Jean Lefèvre, bulletin des arrêts de la CS,
arrêt n°17
* (22) V. CE sect. 4 juin 1954,
Ecole nationale d'administration, Rec. 338, concl. Chardeau
* (23) Action que l'individu
peut exercer sans se prévaloir d'un intérêt propre.
* (24) C.A.C.S, 30 juillet 1999
LDLP/CSI précité.
* (25) La question de
l'intérêt est d'ordre public parce qu'elle est une condition de
recevabilité de l'action en justice
* (26) CE ,Ass. 7 juillet 1978,
Synd. des avocats de France et ESSAKA, AJ 1979 p. 28 , chron . O.
Dutheillet de Lamothe et Y. Robineau
* (27) cf. C.S. C.A.
02/10/1997, Association DELWENDE à Ouagadougou C/ Etat burkinabé,
Arrêt n°012/2001-2002
* (28) cf R&J Martin.
L'Action collective. JCP. 1984. I. 3162
* (29) Voir cour d'appel de
Ouagadougou, chambre civile et commerciale, 20 mai 1991 ; SINTRAGMIH c/SOREMIB,
Zombré L, Sy A bulletin des arrêts en droit du travail.
Arrêt n°35
* (30) Voir tribunal du travail
de Bobo-Dioulasso, 14, avril 1994 CGTB C/SAP, Zombré L, Sy A Bulletin
des Arrêts en droit du travail,. ,Arrêt n°21
* (31) C.S.C.J., formation
civile, 14 janvier 1972 l'O.V.S.L C/ Entreprise Jean Lefèvre, bulletin
des arrêts de la C.S, arrêt n°2
* (32) C.S.C.A, 22 novembre
1968, SNEAHV C/république de Haute Volta, bulletin des arrêts de
la CS, Arrêt n°19
* (33) Voir, TGI, 1juin 1979,
JCP, 1981. IV.230
* (34) Voir Arrêt
N°026/98-99 du 30 juillet 1999 précité
* (35) Voir, C.E., 8
février 1989, comité de défense du chemin de Ronde de
Damgan, DP, 1989, p.1486.
* (36) Voir
C.Civ.1re , 13 février 1979, D., 1981.J.205
* (37) C.S.C.A. 30 juillet 1999
LDLP, Arrêt n°26/98-99, précité.
* (38) V., CE. Sect. 15 juillet
1957, ville de royan, RDP 1958, p.109, conclusion C. Lasry
* (39) V., CE Ass. 20
décembre 1985, SCI champs-Elysées-la-Boétie, RFDA 1986,
p.282, conclusion , M-A Latournerie.
* (40) V. CE, sect. 22 novembre
1985, Quillevère, D. 1986, p.71, Note Jean Jacques Thouroude
* (41) Un moyen est d'ordre
public lorsqu'il est tiré de la compétences des juridictions
administratives et de la procédure applicable devant elle.
* (42) cf 12 de la loi
n°21 /95 / A.D.P portant création, organisation et fonctionnement
des tribunaux administratifs
* (43) cf art.20 al.4 loi
15-2000 AN du 13 mai 2000 portant composition, attributions fonctionnement du
conseil d'Etat et procédure applicable devant lui.
* (44) cf. arrêt
n°01/2001-2002 du 30 novembre 2001 précité.
* (45) CE, 6 novembre 1968,
Abelanet ,p.541 ;3 juillet 1991, Desault ,p.541
* (46) V. R. Chapus, Droit
Administratif Général, T1, 9 éd, montchretien, 1995
* (47)V.C.A.C.S, 28 avril 1972,
Sawadogo André ; 8 novembre 1968 Kaboré Josué extrait de
minutes SGCS.
* (48) cf. Laurent Bado, Le
contentieux Administratif, Ouagadougou, E.N.A.M, 1996, p.31. cours
polycopié.
* (49) V.CE Sect.14 mai
1993,union pour la défense locale des radions privées,p.155,JCP
1993,n° 22122
* (50) C.A.C.S, 13
décembre 1968, Zacsongo Mamadou, Bull. CS 1er semestre 1976,
p.42
* (51) V .CE, 25 mars 1928,
Reynaud, Sirey 1928.3.81 ,note Monsieur Hauriou.
* (52) L. Bado : «
contentieux administratif » ENAM 1996 p.39 cours polycopié.
* (53) V. CE, 26 juin 1989,
fédération. des synd., gén. de l'éducation
nationale, AJ 1989, p. 725
* (54) V. CE, 3 décembre
1952, Dubois, D. 1953.
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