RÉSOLUTION 940 (1994)
Adoptée par le Conseil de sécurité
à sa 3413e séance,
le 31 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du
16 juin 1993, 861 (1993) du
27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867
(1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16
octobre 1993, 905 (1994) du23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994)
du 30 juin 1994,
Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island
(S/26063) et le Pactede New York qui s'y rapporte (S/26297),
Condamnant le refus persistant du régime de
facto illégal de tenir comptede ces accords, et de coopérer avec
l'Organisation des Nations Unies etl'Organisation des États
américains (OEA) qui s'efforcent de les faireappliquer,
Gravement préoccupé par l'ampleur de la
détérioration de la situationhumanitaire qui a empiré en
Haïti, en particulier la multiplication desviolations systématiques
des libertés civiles commises par le régime de
factoillégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens
et l'expulsion récente dupersonnel de la Mission civile internationale
en Haïti (MICIVIH), qui a étécondamnée dans la
déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet
1994(S/PRST/1994/32),
Ayant examiné les rapports du Secrétaire
général en date du 15 juillet 1994(S/1994/828 et Add.1) et du 26
juillet 1994 (S/1994/871),
Prenant note de la lettre datée du 29 juillet
1994, adressée par lePrésident légitimement élu
d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre duReprésentant
permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies
datéedu 30 juillet 1994 (S/1994/910),
Réaffirmant que la communauté internationale
s'est engagée à aider et à appuyer ledéveloppement
économique, social et institutionnel d'Haïti,
Réaffirmant que le but de la communauté
internationale consiste toujours àrestaurer la démocratie en
Haïti et à assurer le prompt retour du
Présidentlégitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le
cadre de l'Accord de GovernorsIsland,
Rappelant que dans la résolution 873 (1993), il
a confirmé qu'il était prêtà envisager d'imposer des
mesures supplémentaires si les autorités militairesd'Haïti
continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations
Unies enHaïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur
intégralité les résolutionspertinentes du Conseil de
sécurité et les dispositions de l'Accord de GovernorsIsland,
Constatant que la situation en Haïti continue de
menacer la paix et lasécurité dans la région,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du
Secrétaire général en datedu 15 juillet 1994 (S/1994/828)
et prend note du soutien qu'apporte leSecrétaire général
à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de
laCharte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime
d'Haïti àmaintenir l'ordre public;
2. Constate le caractère unique de la situation
actuelle en Haïti et sadétérioration ainsi que sa nature
complexe et extraordinaire qui appellent uneréaction exceptionnelle;
3. Considère que le régime de facto
illégal en Haïti n'a pas appliquél'Accord de Governors
Island et manque aux obligations qui lui incombent envertu des
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,autorise des États Membres à constituer une force
multinationale placée sous uncommandement et un contrôle
unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les
moyensnécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des
dirigeants militaires, eu égardà l'Accord de Governors Island, le
prompt retour du Président légitimement éluet le
rétablissement des autorités légitimes du Gouvernement
haïtien, ainsi quepour instaurer et maintenir un climat sûr et
stable qui permette d'appliquerl'Accord de Governors Island, étant
entendu que le coût de l'exécution de cetteopération
temporaire sera à la charge des États Membres participants;
5. Approuve la constitution, après l'adoption de
la présente résolution,d'une première équipe de la
MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont ungroupe d'observateurs,
chargée de mettre en place les moyens appropriés decoordination
avec la force multinationale, de remplir les fonctions devérification
des opérations de cette force et autres fonctions décrites
auparagraphe 23 du rapport du Secrétaire général
daté du 15 juillet 1994(S/1994/828) ainsi que d'évaluer les
besoins et de préparer le déploiement dela MINUHA lorsque la
force multinationale aura accompli sa tâche;
6. Prie le Secrétaire général de
lui rendre compte des activités del'équipe dans les 30 jours qui
suivront la date du déploiement de la forcemultinationale;
7. Décide que la mission de la première
équipe telle que définie auparagraphe 5 ci-dessus prendra fin
à la date à laquelle la force multinationaleaura accompli sa
tâche;
8. Décide que la mission de la force
multinationale prendra fin et quela MINUHA assumera toutes les fonctions
décrites au paragraphe 9 ci-après,lorsqu'un climat stable et
sûr aura été instauré et que la MINUHA sera
dotéed'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la
totalité de sesfonctions; ce constat sera établi par le Conseil
de sécurité eu égard auxrecommandations que feront les
États Membres participant à la forcemultinationale sur la base de
l'évaluation du commandant de la forcemultinationale et aux
recommandations du Secrétaire général;
9. Décide de réviser et de proroger le
mandat de la MINUHA pour unepériode de six mois, afin d'aider le
Gouvernement démocratique d'Haïti às'acquitter de ses
responsabilités pour ce qui est :
a) De maintenir les conditions sûres et stables
créées durant la phasemultinationale et d'assurer la protection
du personnel international et desinstallations essentielles;
b) De professionnaliser les forces armées
haïtiennes et de créer uneforce de police séparée;
10. Demande également que la MINUHA aide les
autorités constitutionnelleshaïtiennes légitimes à
créer les conditions qui leur permettent d'organiser desélections
législatives libres et régulières qui se
dérouleront, si elles ledemandent, sous la surveillance des Nations
Unies, en coopération avecl'Organisation des États
américains (OEA);
11. Décide de porter à 6 000 les
effectifs militaires de la MINUHA et defixer à février 1996 au
plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA,en
coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti;
12. Invite tous les États, en particulier ceux
de la région, à apporter lesoutien voulu aux actions entreprises
par l'Organisation des Nations Unies etpar les États Membres en
application de la présente résolution et des
autresrésolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
13. Prie les États Membres, agissant en
application du paragraphe 4 de laprésente résolution, de lui
faire rapport à intervalles réguliers, le premier deces rapports
devant être présenté sept jours au plus tard après
le déploiementde la force multinationale;
14. Prie le Secrétaire général de
rendre compte de l'application de laprésente résolution tous les
60 jours à compter de la date du déploiement de laforce
multinationale;
15. Exige que soient rigoureusement respectés le
personnel et les locauxde l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation
des États américains etdes autres organisations internationales
et humanitaires, ainsi que des missionsdiplomatiques en Haïti, et qu'aucun
acte d'intimidation ou de violence ne soitdirigé contre le personnel
chargé de tâches humanitaires ou du maintien de lapaix;
16. Souligne qu'il faut notamment :
a) Que toutes les mesures voulues soient prises pour assurer
la sécuritédes opérations et du personnel y
participant;
b) Que les dispositions relatives à la
sécurité s'étendent à toutes lespersonnes
participant aux opérations;
17. Affirme qu'il réexaminera les mesures
décrétées en application desrésolutions 841 (1993),
873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dansleur
intégralité, immédiatement après le retour en
Haïti du PrésidentJean-Bertrand Aristide;
18. Décidede rester activement saisi de la
question.
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