UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
FACULTÉ DE DROIT
Master 2 RECHERCHE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC
L'exigence démocratique en Droit
International
Mémoire présenté et soutenu par
M. Zied AYARI
Sous la direction de
M. le Professeur
Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ
En vue de l'obtention
Du Master 2 Droit international public
Année universitaire 2011/2012
A mes parents
REMERCIEMENTS
Je remercie Monsieur le Professeur Stéphane
Doumbé-Billé d'avoir accepté de diriger ce travail de
recherche.
Je remercie également Monsieur le Professeur Slim
Laghmani pour toutes ses remarques et conseils.
Je voudrais aussi remercier Madame la Maître de
Conférences Sandrine Cortembert-Barrière pour ses encouragements
et toute l'équipe du Centre de droit international pourleurs appui et
soutien tout au long de l'année universitaire 2011-2012.
SIGLES ET ABBREVIATIONS
I- Périodiques
Ann.C.D.I, Annuaire de la Commission de Droit International
ADI, Actualité et Droit International
AFDI, Annuaire Français de Droit International
Ann. IDI, Annuaire de l'Institut de Droit International
AJIL, American Journal of International Law
APD, Archives de Philosophie du Droit
EJIL, European Journal of International Law
JDI, Journal du Droit International
LGDJ, Librairie de Droit et de Jurisprudence
PUF, Presse Universitaire de France
RCADI, Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International
RGDIP, Revue Générale de Droit International
Public
SFDI, Société Française pour le Droit
International
II- Principales institutions citées et sigles
divers
ACP, Afrique Caraïbe Pacifique
CDI, Commission du Droit International
CEDEAO, Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
CIJ, Cour internationale de Justice
CNTL, Conseil national de transition libyen
CNTS, Conseil national de transition syrien
CPJI, Cour Permanente de Justice Internationale
CSCE, Conférence pour la Sécurité et la
Coopération en Europe
DUDH, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
OEA, Organisation des Etats Américains
ONU, Organisation des Nations Unies
OSCE, Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe
OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
OUA, Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP, Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
SDN, Société Des Nations
UA, Union Africaine
UE, Union Européenne
UIP, Union interparlementaire
UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'Education, le
Science et la Culture
SOMMAIRE
INTRODUCTION
2
PREMIERE PARTIE
La propagation de l'exigence
démocratique dans l'ordre international
2
Chapitre I : Une règle
affirmée dans les organisations régionales
19
Section 1 : l'engagement démocratique
inhérent à la création des Organisations
régionales:
20
Section 2 : Les
« nouveaux » engagements démocratiques à
l'échelle régionale
34
Chapitre II : L'émergence
controversée d'une norme de droit international
général
47
Section 1 : L'universalité encore
contestée de l'exigence démocratique
48
Section 2 : Les facteurs d'une positivité nouvelle de l'exigence démocratique
65
DEUXIÈME PARTIE
L'exigence démocratique : une
norme à effets variables en droit international
général
2
Chapitre I : Les effets de l'exigence
démocratique sur la structure de la société
internationale
85
Section1 : L'évolution non
achevée des activités opérationnelles de l'ONU dans
l'établissement de la démocratie
85
Section2 : L'influence progressive de
l'impératif démocratique sur les relations internationales
98
Chapitre II : La responsabilité
de l'Etat pour non respect de l'exigence démocratique:
111
Section 1 : L'établissement de la
responsabilité de l'Etat pour violation de l'exigence
démocratique
112
Section 2 : Les sanctions contre l'Etat non
démocratique
125
Conclusion Générale
139
LISTE DES ANNEXES
142
BIBLIOGRAPHIE
177
TABLE DES MATIERES
187
INTRODUCTION
Tout droit a pour fondement la
nécessité sociale d'abord, l'utilité sociale
ensuite,
parce qu'il ne s'agit pas seulement de vivre mais de
progresser1(*).
George Scelle
Précis du droit des Gens
Le droit est éminemment un
phénomène social, sa nature, son objet et ses
procédés sont intimement liés à l'évolution
de la société qu'il est censé régir. Le droit
international, même s'il procède d'une logique différente
du droit interne, reste tributaire dans ses développements des
changements de l'environnement social dont il est issu.
C'est dans ce sens qu'à l'époque où
l'Empire romain dominait le monde connu, la paix était le fruit d'une
absence de concurrent à l'Empire romain on parlait de pax
romana. Une limes était le nom attribué aux limites
géographiques du territoire romain, au delà desquelles l'Empire
ne pouvait pas (résistance) ou ne voulait pas s'étendre2(*).
Ainsi jusqu'au Moyen-âge le droit des gens
résultait de la volonté des Empires qui, déterminaient la
situation de leurs sujets mais aussi la situation des autres
collectivités humaines soumises ou non à leur autorité.
Avec l'avènement du Christianisme en Europe, le droit
des gens a été marqué par le droit canonique, et l'Eglise
jouait un rôle de premier plan dans les relations entre différents
royaumes.
A la fin du Moyen-âge les monarques européens
contestaient la tutelle extérieure du Pape mais aussi les pouvoirs
à l'intérieur du Royaume des seigneurs féodaux, ce qui
conduisitaprès une lutte acharnée à la naissance de l'Etat
moderne. L'Etat était un moyen pour les monarchies européennes
d'affirmer leur souveraineté sur les territoires dont elles disposaient,
comme l'illustre parfaitement l'adage du roi Philippe le
Bel : « Le roi de France est empereur en son
royaume ».
Les traités de Westphalie du 24 octobre 1648 ont
formellement légalisé la naissance de nouveaux Etats, et ont
marqué le point du départ du droit international classique.
C'était un droit interétatique, qui se constituait en fonction de
l'attitude des Etats. Tous se réclamaient d'une souveraineté
absolue, indivisible et suprême3(*).
Le droit international classique était un droit
interétatique, dans le sens qu'il régissait que les rapports
entre Etats. Ces derniers, étaient ses auteurs, ses destinataires et
ceux chargés de sont interprétation et application. De plus, le
principe de la souveraineté absolue permettait aux Etats de recourir
à la guerre comme moyen de règlement des différends. Ainsi
l'ordre international semblait être un ordre anarchique.
La fin de la première guerre mondiale en 1919 s'est
suivie d'une certaine évolution du droit international, avec
l'établissement de la Société des Nations (SDN) et
l'apparition de la première juridiction internationale permanente :
La Cour permanente de justice internationale (CPJI). La guerre fut
déclarée hors la loi en 1928 avec le pacte Briand Kellog4(*).
Toutefois, on était bien loin de la fin du
caractère interétatique de la société
internationale, la SDN n'avait aucun pouvoir de contrainte envers les Etats et
le caractèrefacultatif de la justice internationale limitait l'action de
la CPJI. Au final, le droit international est fondé sur la
souveraineté des Etats qui ne sont liés que par leur propre
consentement. Cela ressort clairement du dictum de la CPJI dans
l'affaire du Lotus de 1927 : « Les limitations de
l'indépendance des Etats ne se présument
pas »5(*).
Un mouvement doctrinal important (l'objectivisme
sociologique)initié par Léon Duguit et George Scelle,contestait
le concept de souveraineté en soutenant que les normes du droit
international sont le fruit de la solidarité sociale entre individus.
Ces normes constituent le droit objectif qui est supérieur au droit
positif. Ce dernier ne peut y déroger sans être
considéré comme « anti-juridique ».
Scelle affirmait a ce titre : « Qu'une
société internationale soit une collectivité d'individus,
il semblerait inutile d'énoncer ce truisme, si la science traditionnelle
du Droit des gens n'avait pris le contre-pied d'une notion si évidente
et proclamé que la société internationale est
composée uniquement de collectivités, d'Etats, seuls sujets de
droit à l'exclusion des individus (...) Autant prétendre qu'une
société nationale se compose uniquement de divisions
administratives et que les individus sont des entités
négligeables »6(*)
Même si cette doctrine a le mérite de mettre
l'accent sur l'importance de l'individu en contestant le caractère
absolutiste de la souveraineté, elle relève plus d'une
construction cognitive. Le refus du concept de souveraineté des Etats
est contredit par l'observation de la vie internationale.
Les changements connus par le droit international depuis la
fin de la seconde guerre mondiale sont aussi profonds et impressionnants, que
ce qu'il a connu comme évolution durant les quarte siècles
derniers. Cela revient en partie, aux deux atrocités
quel'humanité a connu en l'espace d'une quarantaine d'années,
mais aussi au développement techniques et technologiques, transports,
commerce, la crise des frontières, les médias et les
réseaux sociaux.
On retiendra que l'apparition de nouveaux sujets titulaires de
droits et d'obligations (organisations internationales, individus, peuples) en
vertu de l'ordre international ne pouvait que modifier sa physionomie.
On ne peut nier que l'Etat est encore le sujet primaire du
droit international, et que le principe de souveraineté n'a nullement
été frappé par la désuétude sauf que la
reconnaissance d'une personnalité internationale à l'individu
constitue un tournant dans l'évolution du droit international.
« La dynamique des droits de l'homme a
introduit une tectonique des fondements du droit international
public »7(*).
En effet, on assiste aujourd'hui à un affrontement de principes, la
souveraineté étatique a toujours une place centrale, mais elle
fait face à une émergence croissante des droits de l'individu qui
« interpelle l'Etat ».
Traditionnellement en effet, comme l'a affirmé la CPJI
dans son avis célèbre de 1928, «selon un principe de
droit international bien établi, un accord international ne peut, comme
tel, créer directement des droits et des obligations pour les
particuliers »8(*). Or, non seulement les normes internationales des
droits de l'homme créent des droits dans le chef des particuliers, mais
encore elles imposent des obligations à l'État
On reprend dans ce sens l'expression du professeur
Pierre-Marie Dupuy, « Le droit international de la protection de la
personne fait courir objectivement un risque aux États du seul fait
qu'ils y affirment, par conviction, par tactique ou par mimétisme, un
certain type d'idéologie humaniste (...). Les États se paient
sans doute de mots, mais ils permettent du même coup aux individus ... de
les prendre aux mots »9(*).
Ainsi, même les Etats récalcitrants à la
thèse de l'universalité des droits de l'homme ne peuvent plus
désormais tourner le dos à cette évolution remarquable.
Ainsi, la révision de la constitution chinoise en 2004, a introduit un
alinéa qui prévoit « The state respects and
protects human rights ». La formule « droits de
l'homme » a connu une histoire plutôt mouvementée en
République populaire de Chine. Bien que certaines questions
qualifiées communément de « relatives aux droits de
l'homme » aient fait l'objet de débats animés, ce terme
a rarement été utilisé dans le langage officiel. Toutes
les Constitutions chinoises ont invariablement utilisé la formule
« droits du citoyen » qui rejetait implicitement toute
notion d'universalité des droits de l'homme10(*).
C'est dans cette optique des droits de l'homme qu'un concept
aussi vieux que la démocratie a retrouvé une nouvelle jeunesse en
droit international.
Epuisé par les totalitarismes, le siècle
précèdent ne jurait plus que par le Dieu démocratie. Seule
barrière contre de nouveaux excès, seul à pouvoir
défendre les droits humains si souverainement bafoués11(*).
La démocratie a pour origine le mot latin
dêmokratía composé de deux mots: demos
qui signifie peuple et Kratos qui signifie pouvoir.
Déjà en l'an 430 avant notre ère,
Périclès affirmait: «Notre constitution est
appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non
d'une minorité, mais du peuple tout entier»12(*). En effet, c'est dans la
Cité antique d'Athènes que la première forme de
gouvernance démocratique a vu le jour. Le peuple se
rassemblaitrégulièrement sur l'Agora pour décider des
affaires publiques.
Les révolutions en Angleterre, en Amérique et en
France au XVIIème et au XIIIème siècle, ont relancé
l'attachement des peuples pour la démocratie13(*). Reste, que ça relevait
de l'ordre interne des Etats comme c'était le cas aussi des droits de
l'homme.
Aujourd'hui, on assiste à un engouement sans
précèdent pour la démocratie, elle occupe une place de
premier plan dans le discours des Etats, organisations internationales,
politiciens, médias, juristes (...).Certes, le passage de cet
attachement du niveau interne des Etats au niveau mondiale, n'est pas sans
poser des problèmes. Il est légitime de savoir comment la
démocratie, mode de gouvernance interne des Etats, a acquis cette
importance au niveau de la politique internationale ?
C'est sous la plume d'Emanuel Kant qu'a été mis
l'accent pour la première fois sur le volet international de la
démocratie, en avançant un constat que les Etats
démocratiques ne faisaient pas la guerre entre eux14(*).
La thèse de « la paix
démocratique » a été reprise par l'ancien
président des Etats Unis Wilson.Ce dernier affirmait que«
no peace can last, or ought to last, which does not recognize and accept
the principle that governments derive all their powers from the consent of the
governed, and that no rights anywhere exists to hand people about from
sovereignty to sovereignty as if they were property »15(*).
Toutefois, ça ne demeuraitqu'au niveau du discours
politique, sans avoir aucune incidence en droit international. Une tentative
fut menée, pourtant, par les Etats d'Amérique centrale
désireux d'établir une légitimité
démocratique en droit international. La « doctrine
Tobar »16(*) réclamait la non reconnaissance d'un
gouvernement qui viendrait s'établir suite à un coup d'Etat, tant
que la représentation du peuple librement élue, n'aurait pas
réorganisée le pays dans la forme constitutionnelle. Cette
doctrine à été consacrée dans deux traités
(de 1907 et 1923) entre cinq Etats d'Amérique centrale (Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador). Elle a également
influée sur l'approche des Etats Unis en matière de
reconnaissance d'Etat17(*).
Mais cette doctrine n'a pas pu donner naissance à une
pratique suffisante en droit international. Après quelques tentatives
d'application, les Etats sont revenus à la doctrine classique
basée sur la reconnaissance des gouvernements qui ont la capacité
de factode remplir leurs obligations à l'égard des
autres Etats.
Dés la fin de la deuxième guerre mondiale, il y
avait une « occasion manquée » selon les termes du
Doyen Jean Salmon d'instaurer le principe démocratique dans les
relations internationales, puisque les concepts démocratiques
étaient présents dans les accords de Yalta, de Potsdam et de
Moscou18(*).Le
début de la guerre froide a tenu en échec ce projet.
L'opposition entre les deux blocs s'étendait même
sur le concept de démocratie. Face à une démocratie
libérale soutenue par les Etats Unis et les Etats d'Europe occidentale,
se développait une démocratie socialiste adoptée par
l'URSS et les pays de l'Est de l'Europe.
La démocratie libérale traduit une prise en
compte des volontés individuelles, la liberté et la
dignité de l'homme libre dans l'exercice du pouvoir politique. La
volonté populaire constitue son fondement et sa source de
légitimité permanente. A la liberté politique, elle
associe une liberté de participation confirmant ainsi la
définition « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple ». C'est un démocratie pluraliste qui postule une
concurrence pacifique, par des
élections libres, transparentes à intervalles
réguliers, en vue de l'accession aupouvoir et également le
respect des droits et libertés.
Quant à la démocratie socialiste ou populaire,
elle est une sorte de traduction des idéaux marxiste léninistes
prônant le dépérissement de l'Etat et la gouvernance du
prolétariat. Ladémocratie populaire n'est nullement basée
sur une véritable concurrence à traversdes élections
libres et transparentes et non plus sur le respect des droits des droits
etlibertés individuels considérés comme d'origine
capitaliste et bourgeoise. Ladémocratie socialiste constitue une utopie,
une sorte de religion de transformation del'homme et du monde. Elle est
basée sur une concentration des pouvoirs, une unitédes pouvoirs
entre les mains du Parti ou du pouvoir politique, qui, il faut le rappeler,est
plus important que l'Etat regardé comme agent d'exploitation de la
classe la plusfaible et majoritaire. C'est donc un régime de classe et
de hiérarchie dans lequel leParti assure véritablement un
rôle dirigeant19(*).
La dictature du prolétariat qui se voudra universelle
devra créer à long terme une véritable
société communiste. Comme l'affirme Raymond Aron, la
démocratie socialiste est un « régime qui se
définit essentiellement par son avenir : non pas par ce qu'il est mais
par ce qu'il sera»20(*).
Ainsi le Concept de démocratie souffrait d'un
« excès de signification » et
« d'une surcharge sémantique »21(*). Pour Georges Burdeau, la
démocratie « n'est pas seulement une formule
d'organisation politique ou une modalité d'aménagement de
rapports sociaux, elle est une valeur »22(*). Les différentes,
voir les contradictoires conceptions de la démocratie, proviennent en
fait du contenu que l'on donne à cette valeur.
Cette opposition a conduit l'Organisation des Nations Unies
(ONU) à adopter une position de neutralité vis à vis des
régimes politiques des Etats membres. En vue de remplir sa mission
première, à savoir, garantir la paix et la sécurité
internationales. Et cela malgré la prolifération en
parallèle d'instruments des droits de l'hommeet la consécration
du droit des peuples à disposer d'eux mêmes.
En effet, le discours largement dominant aux Nations Unies
pendant plus de quatre décennies, affirmait que les instruments des
droits de l'homme étaient politiquement et idéologiquement
neutres23(*).
Quant au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, sa portée fut limitée au départ pour
les peuples coloniaux, il y a eu un élargissement aux peuples dont le
territoire est occupé et aux peuples soumis à un régime de
discrimination raciale (infra). Le droit des peuples constitués
en Etats était problématique, par peur de consacrer un droit de
sécession qui pouvait menacer l'intégrité territoriale des
Etats.
Dans ce sens, le Professeur Michel Virally remarquait
que:« La place de la population dans l'appareil d'Etat, est
extrêmement variable. Elle dépend, essentiellement, des
institutions internes et va de la sujétion pure et simple dans les
régimes autoritaires ou dictatoriaux, là où un homme, ou
une famille, appuyé sur une clique, ou une minorité, confisque le
pouvoir à son profit, à une participation générale
à la désignation des gouvernants, voire à certaines
décisions essentielles, là où a été
instauré un régime démocratique. Ce problème a
été traditionnellement exclu de l'emprise du droit international,
parce que interne à l'appareil étatique. Une évolution
d'une portée considérable, puisqu'elle tend à un
renversement de cette situation, a toutefois été amorcée
par le développement de la protection internationale des droits de
l'homme, lies eux-mêmes, de la façon la plus étroite et la
plus directe, à la définition du régime
politique »24(*).
Certains auteurs considèrent que ramener la question de
la démocratie au droit des peuples est plutôt une question
politique. « Il est important de rappeler que le droit à
l'autodétermination était avant tout un droit à la
décolonisation et un droit à échapper à toute forme
de domination étrangère.
Aujourd'hui que certains peuples n'arrivent même pas
à profiter de cette signification primaire, devant une communauté
internationale indifférente, et nous pensons essentiellement au peuple
palestinien, il serait, à notre sens hypocrite de défendre un
droit à la démocratie en l'absence d'un droit à
l'existence toujours au nom du même titulaire25(*) ».
Certaines organisations régionales ont mis en
lumière le lien entre droits de l'homme et démocratie dés
leur création, tel fut le cas du Conseil de l'Europe et des
Communautés européennes (infra). A l'époque il
s'agissait encore d'une exception régionale, mais ils ont
déjà encadré le début de la
« troisième vague de
démocratisation »26(*)entamée dans les pays du sud de
l'Europe(Espagne, Portugal, Grèce).
Le années 80 marquent un tournant décisive dans
la propagation de la démocratie. D'abord avec la transition
démocratique de nombreux Etats américains et certains Etats
asiatiques. Puis avec la fin de la guerre froide et la victoire du
modèle libérale.
L'hégémonie américaine a fortement
contribué à la propagation de la démocratie. Comme l'a
déclaré Joshua Muravchik : « La promotion
de la cause démocratique peut constituer la politique
étrangère la plus efficace de l'Amérique, non seulement en
termes de bonnes actions, mais aussi d'intérêt propre
(...)
Un monde dans lequel la prolifération des
démocraties conduit à une diminution des conflits armés
serait le résultat d'une véritable Pax
Americana »27(*)
La démocratisation des Etats d'Europe centrale et
orientale qui faisaient partie du bloc soviétique a érigé
la démocratie libérale en modèle de
référence. Le processus a commencé en Pologne à
partir de 1980 avec le syndicat Solidarnosc qui contestait le régime
communiste polonais et réclamait le libéralisme et la
démocratie. Ce mouvement a été soutenu par la plupart des
Etats occidentaux qui envoyèrent non seulement des vivres et des
médicaments, mais aussi des ressources financières. Pour le
professeur Maurice Kamto : « il s'agissait à
l'évidence d'une ingérence directe consistant en un soutien non
voilé par des Etats indentifiables à un mouvement subversif
constitué en parti d'opposition de fait, puisque Solidarnosc
était sorti du cadre des revendications syndicales pour s'attaquer au
système politique lui-même »28(*).
Ainsi, le changement de l'ordre politique international ne
pouvait qu'entrainer une transformation de l'ordre juridique international.
S'agissant de l'obligation d'avoir un régime démocratique, ce qui
relevait d'une exception régionale propre au Conseil de l'Europe et
à la Communauté européenne est devenu le principe,
aujourd'hui, dans la majorité des organisations régionales.
Le fait le plus marquant reste la mutation à la fois
conceptuelle mais aussi opérationnelle qu'a connue l'ONU29(*). La déclaration du
Secrétaire général des Nations Unies sonne la fin de
la neutralité de l'organisation mondiale quant aux régimes
politiques des Etats : « Le vieil ordre international a
été emporté par le flux irrésistible de la
démocratisation, la soif de démocratie a constitué l'un
des principaux facteurs de changement »30(*).
C'est la doctrine anglo-saxonne dite
« libérale » qui la première, s'est
interrogée sur l'état du droit international à cet
égard. Un ensemble d'auteurs libéraux américains ont en
effet défendu, l'émergence dans l'ordre juridique international
d'un principe de démocratie emportant la transformation
« révolutionnaire » d'un grand nombre de
règles internationales. Ces auteurs soutiennent notamment que la
coopération économique la qualité de membre aux
organisations internationales, l'accréditation des
délégués au sein des organisations
internationales, les pouvoirs de représentation d'un
gouvernement sont désormais subordonnés au respect du principe de
démocratie31(*).
Certains même ont avancé que les règles relatives au
recours à la force armée permettaient désormais un usage
«pro démocratique » de la violence dans les relations
internationales32(*).
Même si le discours politique semble témoigner
d'un consensus s'agissant de la supériorité de la
démocratie comme modèle d'organisation politique, il ne traduit
par contre aucune unanimité quant au contenu du concept de
démocratie. Cela n'étonnera sans doute personne. Force est de
constater que « le concept de démocratie est si ancien,
appliqué à des régimes si variés et de nos jours,
si communément revendiqué pour couvrir des politiques diverses,
voir antagonistes, qu'il décourage souvent une pensée quelque peu
soucieuse de rigueur »33(*).
S'il est admis que le consentement populaire, la participation
des citoyens et le caractère représentatif du gouvernement sont
des éléments nécessaires pour la mise en place d'un
régime démocratique, ils n'en constituent pas les seules
composantes. En effet rien n'empêche un gouvernement démocratique
de ne plus recueillir le consentement du peuple. Inversement on peut concevoir
qu'un gouvernement non démocratique jouisse du consentement du peuple.
Idem pour la participation des citoyens et leur
représentativité34(*). Si on considéré que l'élection
est le meilleur moyen de participation et de représentation des
assujettis, elle ne constitue qu'un moyen35(*). Mais l'impossibilité matérielle
d'établir une démocratie directe, où les citoyens
décident de leurs affaires comme c'était le cas dans la
Cité d'Athénes, a imposé les élections comme un
moyen incontournable pour l'expression de la volonté du peuple.
Toutefois, il est intéressant de rappeler que le parti
national socialiste d'Adolf Hitler a accédé au pouvoir en
Allemagne àtravers les élections parlementaires de mars1933.
Beaucoup d'auteurs critiquent le fait d'assimiler la
démocratie à des élections fussent-elles libres,
honnêtes et périodiques. « Often democracy is
identified as elections. Some, what I would call, formalistic or superficial
approaches to democracy even claim that Governments produced by elections may
be inefficient, corrupt, short-sighted, irresponsible, dominated by special
interest, and incapable of adopting policies demanded by the public goods are
nevertheless democracies »36(*).
De plus, le Document final du sommet social de
2005 prévoit que : « il n'existe pas de
modèle unique de démocratie et que la démocratie n'est pas
l'apanage d'un pays ou d'une région »37(*)
Sauf que comme l'a souligné Boutros Boutros-Ghali dans
son Agenda pour la démocratisation de
1996 : « la résistance antidémocratique
cherche parfois à mettre l'autoritarisme au compte de l'exception
culturelle »38(*).
Les révolutions dans les pays arabes au début de
l'année 2011, et le déclenchement d'une transition
démocratique en Birmanie démontrent que la démocratie
constitue désormais une valeur universelle.Ils ont remis, entre autre
à l'ordre du jour l'impératif démocratique dans l'ordre
international, qui après avoir fait une entrée en force dans les
années 90 a connu quelques infléchissements.
On rejoint la définition proposée par le
Professeur Maurice Kamto de la démocratie : « A
la lumière des expériences concrètes des régimes
politiques généralement reconnus comme démocratiques, on
peut dire que la démocratie est un mode d'organisation de la
société fondé sur le pluralisme politique, le principe des
élections libres et honnêtes, le respect des droits de l'homme et
l'instauration de l'Etat de droit. Cette énumération
n'obéit à aucun ordre ni à aucune
hiérarchie »39(*). C'est une définition assez large mais les
droits de l'homme, la démocratie et l'Etats de droitsont des
principesinterdépendants et se renforcent mutuellement.
Dans le cadre de notre étude, sans omettre de mettre en
lumière le lien entre ces trois notions, l'exigence démocratique
consiste en l'obligation qu'ont les Etats de permettre à leurs
populations d'exercer effectivement le pouvoir par le biais d'élections
libres, honnêtes et périodiques dans le cadre d'une concurrence
loyale des partis politiques, dans le respect des droits de l'homme.
Peut on affirmer qu'il y a émergence d'une norme en
droit international prescrivant l'établissement d'un régime
démocratique par tous les Etats?
Malgré que la norme reste encore contestée et
que certains auteurs soulignent le fait que l'état actuel de la
société internationale ne permet pas de parler d'une quelconque
exigence démocratique, et que la souveraineté des Etats fait
obstacle au pouvoir du peuple,les évolutions sur le plan régional
et universel permettent de soutenir qu'on assiste à l'émergence
d'une exigence démocratique comme norme de droit international
général. Nonobstant, les effets de la norme ne sont pas
clairement définis et restent dans une grande partie tributaires de la
pratique des Etats.
C'est ainsi que l'on traitera dans une première partie
de la propagation de l'exigence démocratique dans l'ordre international
(I). Pour s'intéresser dans une deuxième partie aux effets
variables de cette norme (II).
PREMIERE PARTIE
La propagation de l'exigence démocratique dans
l'ordre international
Georges Abi-Saab Déclarait à propos de la
formation de nouvelles règles en droit international « Le
droit international, comme tout droit, ne provient pas d'un
« néant » ou d'un vide social et ne surgit pas
toujours dans l'univers juridique par un « big bang ». Dans
la plupart des cas il s'agit d'une croissance progressive et imprescriptible,
à travers le processus de l'émergence des valeurs en
société : de nouvelles idées se manifestent et
prennent racine ; elles se durcissent en valeurs qui deviennent de plus en
plus impérieuses dans la conscience sociale ; au point de donner
lieu à un sentiment social irrésistible que ces valeurs doivent
être formellement sanctionnées et protégées. Un
point qui marque le seuil du droit ou de la juridicité, mais qui est
très difficile à épingler ou à identifier
exactement sur la courbe de ce long processus de transformation progressive
à travers la zone grise qui sépare la valeur social
émergente de la règle de droit bien établie. Une zone qui
est très difficile, et parfois même impossible, à diviser a
posteriori entre les deux. En d'autres termes, le seuil du droit positif, ou la
frontière entre le droit et le pré droit, la lex lata et la la
lex ferenda, ne peut pas toujours être clairement défini. A moins
évidemment, que ce seuil ou ce passage ne soit marqué par un
rituel ou une procédure de consécration. Mais, comme on l'a
déjàvu, cela n'est guère le cas des règles du droit
international général, qui doivent se former à travers le
processus cumulatif déjà esquissé, c'est à dire en
traversant cette zone grise »40(*).
Si l'exigence démocratique dans le cadre des
organisations régionales a pu traversée cette zone grise en
devenant une règle affirmée (Chapitre I), ce n'est pas encore
tout à fait le cas sur le plan du droit international
général puisqu'elle est encore contestée (Chapitre II)
Chapitre I
Une règle affirmée dans les organisations
régionales
C'est au sein des Organisations régionales qu'a pu
vraiment se développer une obligation prescrivant l'établissement
d'un régime démocratique. Cette attitude s'explique par la nature
de ces organisations et par leurs objectifs. En effet, le comportement de
l'Etat au sein d'une organisation régionale est moins marqué par
l'éternel souci de souveraineté. De plus, les organisations
régionales tendent à établir, plus qu'une simple
coopération technique, une véritable intégration entre
leurs Etats membres. Et de ce fait elles bénéficient de
compétences de plus en plus larges.
L'ancrage de la légitimité démocratique
diffère d'une organisation à un autre et d'un continent à
un autre. La distinction qui paraît s'imposer est d'ordre chronologique.
C'est ainsi qu'on abordera dans une section première les organisations
dont lesquels les Etats membres ont contracté depuis un certain temps un
engagement démocratique, et dans la deuxième section on
s'intéressera aux organisations régionales ayant imposé
plus tardivement un engagement démocratique à leurs membres.
Section 1 :l'engagement démocratique
inhérent à la création des Organisations
régionales:
C'est sur le continent
européen que fut d'abord consacré un principe de
légitimité démocratique, au sein du Conseil de l'Europe
(§1) et des Communautés européenne, devenue aujourd'hui
Union européenne (§2). La référence à la
démocratie bien que présente dés la création de
l'Organisation des Etats Américains (OEA) elle a mis un certain temps
pour se confirmée (§3)
§ 1. Le Conseil de
l'Europe
Dés la Création du Conseil de l'Europe par la
Convention de Londres du 5 mai 1949, Les dix Etats fondateurs à
l'époque41(*) ont
fait de la trilogie : Droits de l'homme, démocratie et Etat de
droit la pierre angulaire de l'organisation. En effet, lepréambule du
Statut du Conseil de l'Europe dispose dans son deuxième
considérant « Inébranlablement attachés
aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs
peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté
individuelle, de liberté politique et de prééminence du
Droit, sur lesquels se fonde toute démocratie
véritable »42(*).
Les éléments sur les quels se fonde la
démocratie véritable apparaissent dans l'article 3 du
Statut43(*). Le respect de
cet engagement est une condition pour chaque Etat européen
désireux dedevenir membre ou membre associé au Conseil de
l'Europe44(*).
Selon l'article 8 du Statut : « Tout
Membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de
l'article 3 peut être suspendu de son droit dereprésentation et
invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les
conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de
cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il
s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que
le Comité fixe lui-même ». En effet, l'attachement
au principe de légitimité démocratique n'est pas seulement
une condition d'adhésion au Conseil de l'Europe mais
c'est« une obligation de comportement à caractère
continu à la charge des Etats membres, qui détermine leur
participation au Conseil »45(*).
Le Conseil de l'Europe, à l'époque où il
a institué l'obligation démocratique, figurait comme une
exception régionale. Depuis ila réussi à développer
le contenu de la démocratie véritable (A) et à multiplier
les procédures de contrôle pour assurer le respect de cet
engagement (B).
A/ Le développement du
contenu de la démocratie véritable
L'évolution de l'engagement des nouveaux Etats membres
avait eu lieuavant même la décomposition des régimes
communistes est-européens. En effet,Depuis les
négociations avec la Finlande en
1988, « l'adhésion obligatoire à la CEDH
était devenue une règle coutumière de
l'Organisation »46(*).La CEDH, est un instrument majeur de
l'Organisation en matière de droits de l'homme. De plus, l'article 3,
intitulé « Droit à des élections
libres », du protocole additionnel à la Convention
dispose que « Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections
libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression
de l'opinion du peuplesur le choix du corps législatif. »
C'est un article incontournable dans l'engagement démocratique des
Etats membres47(*).
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a
joué et joue encore un rôle important dans le développement
de la notion de démocratie48(*). En 1983 l'Assemblée adopte une
résolution relative aux « principes de la
démocratie »49(*) qui prévoit divers moyens pour diffuser une
culture démocratique au sein des Etats
membres : « L'éducation pour la
démocratie, à l'école et ultérieurement, est
nécessaire pour assurer la conscience, notamment chez les jeunes, sur
qui repose l'avenir de la démocratie. », elle met
l'accent aussi sur l'importance du pluralisme
politique : « Des élections libres, au vote
secret et au suffrage universel, à des intervalles raisonnables, pour la
constitution de parlements jouissant d'un haut degré de
souveraineté et composés de représentants de partis
politiques libres de s'organiser et de s'exprimer, demeurent le noyau
irremplaçable de la vie politique
démocratique ».
C'est avec le processus d'élargissement aux ex-pays
socialistes d'Europe que l'Assemblée parlementaire a pu préciser
et amplifier les engagements permettant la mise en place et le fonctionnement
d'un régime démocratique pour les Etats membres du Conseil de
l'Europe50(*).Il faut
noter, que c'est au Comité des ministres, après avoir
adressé une demande d'avis à l'Assemblée parlementaire,
que revient la décision d'inviter un Etat à devenir membre ou
d'accepter sa demande d'adhésion au Conseil. Certes ce n'est pas un avis
conforme qui lie juridiquement le comité des ministres mais en pratique
on ne le voit guère ne pas suivre le sens de l'avis51(*).
L'assemblée, une fois saisie de la question, investit
trois de ses Commissions, à savoir la Commission des questions
politiques, la Commission des relations avec les pays européens non
membres et la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme,
pour d'éventuelsrapports et avis sur la situation de la
démocratie et des droits de l'homme dans les pays candidats.
Les avis de l'Assemblée parlementaire ont permis une
extension des dispositions prévues dans le Statut du Conseil de l'Europe
pour l'établissement d'une « démocratie
véritable » dans les Etats membres. Ainsi L'Assemblée
requiert désormais, l'engagement des Etats candidats à signer les
protocoles additionnels à la CEDH, ou du moins le plus important,
notamment le Protocole 11 relatifs à la réforme du système
de protection des droits de l'homme52(*).
De même, l'assemblée a élargi l'obligation
relative à la tenue d'élections parlementaires, pour y inclure
les élections locales53(*). Elle a considéré aussi que l'autonomie
locale constitue une « condition pour toute démocratie
pluraliste »54(*).
La multiplication de tels engagements55(*), a conduit certains à
considérer que l'Assemblée agissait parfois contra
legempar rapport au Statut du Conseil de l'Europe56(*).Néanmoins, on peut
soutenir que l'action de l'Assemblée parlementaire rentre dans le cadre
des compétences implicites de cet organe pour assurer le respect des
clauses statutaires57(*).
En fait, vue l'écart important dans le domaine des droits de l'homme de
l'Etat de droit et de la démocratie, qui existait au moment de
l'adhésion des pays ex-communiste et le système prévalant
au sein du Conseil de l'Europe, il fallait s'assurer de la volonté
réelle et de la capacité des Etats candidats à
l'adhésion de devenir et de rester des démocraties
véritables.
B/ Le contrôle des
engagements démocratiques :
Il faut rappeler que c'est Le Comité des ministres qui
a le pouvoir intrinsèque d'inviter un Etat adhérer à
l'Organisation, de suspendre un membre et de vérifier que les membres
s'acquittent des obligations découlant du Statut58(*). Toutefois, le contrôle
du respect des engagements démocratiques s'effectue suivant deux grandes
procédures.La premièreest politique qui consiste en une
procédure de suivi ou de « monitoring », la
deuxième est juridictionnelle qui s'effectue par le biais de la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
Pour ce qui est du « monitoring », comme
l'a affirmé Mme Leni Fisher : « l'admission
n'est que le début du processus.»59(*). L'Assemblée
parlementaire s'est intéressé rapidement à la question du
contrôle du respect des engagements, et notamment les engagements pris
par les nouveaux Etat. Dans sa Directive n° 488 de 1993, elle a chargeait
sa commission des questions politiques et sa commission des questions
juridiques et des droits de l'homme « de veiller de près au
respect des engagements pris par les autorités des nouveaux Etats
membres et de faire rapport à intervalles de six mois au Bureau
jusqu'à ce que les engagements aient été
respectés»60(*).
En outre, dans sa Directive n° 485 de1993,
l'Assembléea chargé la Commission des questions juridiques et des
droits de l'homme de « lui faire rapport, lorsque des problèmes
se présentent, sur la situation des droits de l'homme dans les Etats
membres, y compris la mise en application des arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme »61(*).Dans sa résolution 1031
(1994), l'Assemblée parlementaire considérait « que tous
les Etats membres duConseil de l'Europe [étaient] tenus de respecter les
obligations qu'ils ont souscrites aux termes du Statut, dela Convention
européenne des droits de l'homme et de toutes les autres conventions
auxquelles ils sontParties.» et que la procédure de suivi
devait être considérée comme un « moyen de
stimuler et de guider la consolidation de la
démocratie.»62(*)
En 1997 il a été crée une Commission de
suivi, chargée de la procédure de
« monitoring » par la résolution n° 1115 de
199763(*). Aux termes du
paragraphe 12 de la Résolution 1115, l'Assemblée «
pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations et
engagements contractés et le manque de coopération dans le
processus de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation,
ou en refusant de ratifier les pouvoirs d'une délégation
parlementaire nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en
annulant des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session
ordinaire, conformément à l'article 6 (maintenant articles 6
à 9) du Règlement. Si l'État membre continue à ne
pas respecter ses engagements, l'Assemblée pourra adresser une
recommandation au Comité des Ministres, lui demandant d'engager l'action
prévue par les articles 7 et 8 du Statut du Conseil de l'Europe.
»
Pour ce qui est du contrôle juridictionnel des
engagements démocratiques, la Cour européenne des droits de
l'homme dispose d'une assise textuelle dans la CEDH pour procéder
à ce contrôle. En effet, le quatrième considérant
dispose que : « Réaffirmant leur profond
attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les
assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le
maintien repose essentiellement sur un régime politique
véritablement démocratique (...)». L'article 8
paragraphe 2 et l'article 11 paragraphe 2 prévoient la nécessaire
compatibilité des mesures portant restriction au droit du respect de la
vie privée et familiale et à la liberté de réunion
et d'association avec une « société
démocratique ».
La Cour a affirmé dans plusieurs arrêts
l'importance du respect de l'engagement démocratique64(*).L'un des plus illustrant c'est
son arrêt du 30 Janvier 1998, affaire du Parti communiste
unifié de Turquie et autres c. Turquie, où la cour affirme
que : « La démocratie apparaît (...) comme
l'unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant,
le seul qui soit compatible avec elle »65(*).
Plus que de contribuer à l'enrichissement du concept de
démocratie véritable66(*), la Cour européenne des droits de l'homme met
en lumière l'enchevêtrement qu'existe entre droits de l'homme et
démocratie.
Le Conseil de l'Europe compte 47 Etats membres qui ont
souscrit à un engagement démocratique. Malgré, que les
Etats membres de l'Union européenne sont tous membres au Conseil de
l'Europe, ils ont aussi le devoir de respecter leur engagement démocratique au sein de l'Union.
§2. L'Union Européenne
A la création des communautés
européennes, les traités ne prévoyaient pas un engagement
démocratique pour les Etats membres. En effet, l'objectif initial des
Communautés européenne était plutôt la
création d'une union économique.
Mais cela ne signifie pas qu'il y avait une
indifférence à l'égard du caractère
démocratique des Etat membres. Comme l'affirme Linos-Alexandre
SICILIANOS : « l'engagement démocratique des
Etats membres allait, en quelque sorte, de soi »67(*).
On peut dire que la démocratie était un
fondement au moins implicite de la construction européenne depuis la
deuxième guerre mondiale. Le traité de Paris du 18 avril 1951 et
le traité de Rome du 25 mars 1957 ont encadré le retour à
la démocratie de l'Allemagne et de l'Italie.68(*)
Cela est confirmé par l'adhésion à la
communauté européenne de la Grèce en 1981 (demande
d'adhésion depuis 1975)69(*), de l'Espagne et du Portugal en 1986 (demande
d'adhésion depuis 1977) qui n'a eu lieu qu'après une transition
démocratique dans ces Etats.
La première mention à la démocratie dans
le droit positif européen70(*) est apparue dans le préambule de l'Acte unique
européen qui dispose dans son troisième
alinéa : « Décidés à
promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits
fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des Etats membres, dans la
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (...) »
Le quatrième alinéa du préambule fait
mention au Parlement européen comme véritable expression
démocratique des communautés elles mêmes. Le
cinquième alinéa met l'accent sur le rôle des
communautés européennes dans la diffusion de la démocratie
et des droits de l'homme dans le monde.
Avec le traité de Maastricht du 7 février 1992,
l'engagement démocratique est incorporé dans le texte du
traité. L'article F dispose :
« 1. L'Union respecte l'identité
nationale de ses États membres, dont les systèmes de gouvernement
sont fondés sur les principes démocratiques.
2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils
sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4
novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes
généraux du droit communautaire. »
Bien que la formulation du paragraphe 1er de
l'article Fn'était pas vraiment satisfaisante71(*), cette disposition a permis
l'évolution ultérieure de l'engagement démocratique des
Etats membres dans le droit de l'Union Européenne. La
référence à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme (CEDH) s'explique par le fait que tous les Etats membres
de l'Union sont parties à cette convention et sont membres du Conseil de
l'Europe.
Avec la candidature des pays d'Europe centrale e orientale
(PECO) pour adhérer à l'Union européenne, la question du
respect de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit
est revenue avec insistance72(*). C'est dans les conclusions du Conseil
européen réunis à Copenhague en juin 1993
qu'apparaît cet intérêt : « les pays
associés d'Europe centrale et orientale qui le désirent pourront
devenir membres de la Communauté européenne. L'adhésion
aura lieu dès que le pays associé sera en mesure de remplir les
obligations qui en découlent, en remplissant les conditions
économiques et politiques requises. L'adhésion requiert : -
de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables garantissant la
démocratie, la primauté du droit, les droits de
l'homme(...) »73(*)
Cette intention de renforcer l'engagement démocratique
au sein de l'Union Européenne a été traduite par le
Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 portant modification du
traité sur l'Union Européenne et du traité instituant les
Communautés européennes. D'abord l'article F paragraphe 1 a
été modifié par l'article 6 qui dispose dans son
paragraphe premier : « L'Union est fondée sur
les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de
droit, principes qui sont communs aux Etats membres. »
L'article 6 du traité d'Amsterdam rompt avec l'ancienne
formulation de l'article F et fait de la démocratie avec les autres
principes un fondement de l'Union. On affirme qu'il « place les
droits de l'homme au coeur de l'intégration
communautaire »74(*). L'article 49 du traité d'Amsterdam fait du
respect des principes énoncés à l'article 6 paragraphe
1er une conditionsine qua non pour chaque Etat
désireux de devenir membre à l'Union Européenne75(*).
Reste que la nouveauté la plus frappante du
traité d'Amsterdam réside dans le mécanisme de
contrôle et de sanction prévue dans l'article 7 en cas de
violations des principes énoncés à l'article 6 paragraphe
1er76(*). La
procédure consiste en la constatation par le Conseil après
approbation du Parlement européen « d'une violation grave
et persistante » des dispositions de l'article 6 paragraphe 1,
peut décider des sanctions allant jusqu'à la suspension du droit
de vote.
Ce mécanisme de mise en oeuvre de la
responsabilité de l'Etat manquant à ses engagements, dont
notamment le respect de la démocratie, malgré que critiqué
pour son caractère politique77(*), constitue l'un des moyens les plus contraignant en
droit international aujourd'hui pour assurer le respect des engagements
démocratiques78(*).
Cet article a été remplacé par l'article
7 du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 sur l'Union
Européenne qui n'a pas apporté de véritables
changements79(*).
En Janvier 2012 la Commission a entamé trois
procédures d'infractions contre La Hongrie suite à l'adoption
d'une nouvelle constitution (entrée en vigueur le 1er janvier
2012) et d'un certain nombre de lois portant réforme aux lois
électorales et sur les médias (...) dont en leur reproche qu'il
touchent à la démocratie et aux libertés
fondamentales80(*). Le
premier ministre de la Hongrie Victor Orban a donné des explications
devant le Parlement européen le 18 janvier 2012 et s'est engagé
à modifier les lois controversées81(*).
Le traité de Lisbonne n'a pas apporté de
changements. L'article 2 a repris à peu prés l'article 6 du
traité d'Amsterdam et l'article 7 et 49 sont restés
inchangés.
On peut dire que l'exigence démocratique au sein de
l'Union européenne est une norme bien établie et
incontestablement effective. Même si des critiques demeurent, elles
concernent principalement les institutions européennes (demande de
renforcement du rôle du Parlement européen seul organe élu)
et non pas sur le caractère démocratique de ses Etats membres.
L'Union compte vingt-sept Etats membres qui ont
contracté un engagement démocratique, quoique l'exigence
démocratique figure aussi dans les relations extérieurs de
l'Union avec les Etats tiers (Infra).
§3. L'Organisation des
Etats Américains
La consécration d'un engagement démocratique par
les Etats américains est le fruit d'une longue et difficile
évolution82(*).La
Charte de l'Organisation des Etats Américains adoptée à
Bogota le 30 avril 1948 introduit le principe de démocratie dans son
préambule : « (...) le véritable sens de
la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir
qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions
démocratiques, un régime de liberté individuelle et de
justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de
l`homme ». Cela est confirmé par l'article 5 d
de la Charte de Bogota qui diispose : « Les Etats
américains réaffirment les principes suivants :...d) La
solidarité des Etats américains et les buts élevés
qu'ils poursuivent exigent de ces Etats une organisation politique basée
sur le fonctionnement effectif de la démocratie
représentative »83(*).
La démocratie apparaît comme le système
politique de référence de l'O.E.A. Toutefois, la
démocratie représentative semble être un but de
l'Organisation, non dénué de portée juridique, mais ne
représentant pas une obligation juridique contraignante. La
référence au régime démocratique est tout d'abord
tempérée par l'attachement des Etats membres au principe de non
intervention84(*), par
l'adoption de la déclaration anticommuniste85(*) et par le nombre de coups
d'Etats tolérés86(*), voire soutenus87(*), par l'Organisation.
Il faut souligner que le système interaméricain
des droits de l'homme a largement participé à l'évolution
de la notion de démocratie au sein de l'O.E.A. D'abord par la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme88(*), mais surtout par la
Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH)89(*) qui met en relief le lien
intrinsèque entre droits de l'homme et démocratie. En effet, le
premier considérant du préambule de la CADH prévoit
que : « Réaffirmant leur propos de consolider
sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un
régime de liberté individuelle et de justice sociale,
fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme.». La
Convention consacre un certain nombre de droits aux individus qui sont
nécessaires dans une démocratie ; le droit de participer aux
gouvernements, directement ou à travers des représentants
librement élus, le droit de voter à des élections libres
et honnêtes et périodiques (article 23). Mais, la contribution la
plus importante réside dans les mécanismes de contrôle du
respect des droits de l'homme prévus par la CADH, à savoir, la
Commission Interaméricaine des droits de l'homme et la Cour
Interaméricaine des droits de l'homme.
La pratique de la Commission a toujours insisté sur le
lien entre droits de l'homme et démocratie. Sa pratique s'est
développée par le biais de trois méthodes ; le
système de pétitions (examen de plaintes ou de communications),
le système des rapports (rapports sur la situation concernant les droits
de l'homme dans les Etats de la région)90(*), le système d'enquêtes (missions
d'observations)91(*).C'est
ainsique dans son rapport annuel de 1979-1980, la Commission a
souligné : « a democratic framework is an
essential element for establishment of a political society where human values
can be fully realized.».
La relation entre principes démocratiques et droits de
l'homme a retenu également l'attention de la Cour Interaméricaine
des droits de l'homme92(*), malgré le fait qu'elle a souffert pour un
certain temps d'un réel manque de compétence93(*).A titre d'exemple, la Cour
dans son arrêt Baena Ricardo et autres c. Panama
déclare : « Therefore, in a democratic
system it is necessary to intensify precautions in order for such measures to
be adopted with absolute respect for the basic rights of individuals (...)
»94(*).
Ce sont les années quatre-vingt-dix qui vont marquer le
processus d'un véritable engagement démocratique de l'OEA.
D'abord Avec la création de « l'Unité pour la promotion
de la démocratie »95(*) qui, a la responsabilité d'offrir un programme
d'appui en faveur de la promotion de la démocratie (son action doit
être sollicitée par les Etats membres). Ces principales
activités concernent le renforcement des institutions
démocratiques, le renforcement des processus électoraux,
l'information et le dialogue96(*).
La résolution 1080 adoptée par
l'assemblée générale en 199197(*), permet au
secrétairegénéral de convoquer la réunion duConseil
permanent, la tenue d'une réunion ad hoc des ministres des Affaires
étrangères des Amériques ou d'une session extraordinaire
de l'Assemblée générale pour décider d'une action
collective spécifique dans le cas où se produirait une
interruption brusque et irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique98(*).
Le 14 décembre 1992 a été adopté
le Protocole de Washington qui a ajouté l'article 9 à la Charte
de l'O.E.A prévoyant des sanctions à l'encontre de coups d'Etats
allant jusqu'à la suspension de l'Etat concerné de l'Organisation
si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli99(*).
La déclaration de Managua du 8 juin 1993 pour la
promotion de la démocratie et le développementreconnaît la
nécessité de développer des dispositifs
« qui promeuvent et renforcent intégralement le
système démocratique de gouvernement »100(*) .C'est dans ce sens que le
Protocole de Managua101(*) a envisagé des réformes structurelles
dans l'OEA. Ainsi le Conseil interaméricain pour le développement
intégré a pour mission « Le renforcement de la
conscience civique des peuples américains considéré comme
l'un des éléments fondamentaux de l'exercice effectif de la
démocratie et du respect des droits et des devoirs de la personne
humaine »102(*).
La Charte démocratique interaméricaine
adoptée le 11 septembre 2001103(*) traduit l'évolution de l'O.E.A dans le
renforcement de la démocratie en Amérique. Elle reconnaît
expressément le droit à la démocratie104(*), elle identifie de
manière non exhaustive les composantes de la démocratie et elle
renforce la volonté exprimée dans la résolution 1081 et le
Protocole de Washington, de doter l'Organisation de mécanismes d'action
collective destinés à défendre la
démocratie105(*).
La Charte a élargi les atteintes à la
démocratie des coups d'Etat à toute « interruption
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique ou altération de
l'ordre constitutionnel qui menace sérieusement l'ordre
démocratique »106(*). Elle prévoit un système de gradation
pour la mise en oeuvre des différents moyens d'action collective.
D'abord les Etats dont leurprocessus démocratique est menacé
peuvent demander une assistance aux organes de l'O.E.A (articles 17 et 18).
Ensuite, s'il y a atteinte à l'ordre constitutionnel dans un Etat membre
pouvant constituer une menace pour sa démocratie, « tout
État membre ou le Secrétaire général peut demander
la convocation immédiate du Conseil permanent afin de procéder
à une évaluation collective de la situation et d'adopter les
décisions qu'il juge utiles »107(*) Le Conseil permanent peut
entreprendre des démarches diplomatiques pour remédier à
la situation, en cas d'échec il convoque une session extraordinaire de
l'Assemblée générale. D'après l'article 21,
l'Assemblée
générale : « vérifie qu'il y a eu
une interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un
État membre et que les démarches diplomatiques se sont
révélées infructueuses, à la lumière de la
Charte de l'OEA, elle décidera de la suspension de l'exercice par cet
État membre de son droit de participation à l'OEA, par le vote
affirmatif des deux tiers des États membres. La suspension prend effet
immédiatement. » L'alinéa 2 de l'Article 21 dispose que
l'Etat qui a fait l'objet d'une suspension doit continuer à respecter
ses engagements en matière de droits de l'homme.
L'O.E.A comprend trente cinq Etats membres ayant
contracté un engagement démocratique. Certes, il y a certains qui
critiquent encore la fragilité des démocraties dans le continent
américain108(*)
pour plusieurs raisons, dont notamment, le haut niveau de pauvreté.
La pauvreté et le manque de développement
expliquent aussi la fragilité ou l'ineffectivité parfois de
l'engagement démocratique dans certains Etats membres des organisations
régionales « nouvellement » démocratiques.
Section 2 : Les« nouveaux »
engagements démocratiques à l'échelle
régionale:
Il s'agit d'organisations régionales qui, à une
certaine époque, avaient la même approche que l'ONU, elles
étaient indifférentes quant aux régimes politiquesde leurs
Etats membres. Les objectifs initiaux de ces organisations étaient
même à l'antipode de la notion de légitimité
démocratique, en essayant de renforcer le pouvoir des Etats (L'OUA) ou
de maintenir la sécurité, au titre d`une équivalence de
régimes politiques(CSCE). Certes, ces organisations n'ont pas fait
l'exception quant à la propagation de l'exigence démocratique au
sein de la société internationale. Ainsi on traitera de
l'exigence démocratique au sein de l'Union Africaine (§1), de
l'Organisations pour la sécurité et la coopération en
Europe (§2) et de l'Organisation du Commonwealth (§3).
§1. L'Union Africaine
Le mouvement de décolonisation qu'a connu l'Afrique
jusqu'aux années 70 ne s'est pas soldé par la création
d'Etats démocratiques, bien au contraire on a vu apparaitre des
régimes autoritaires qui veulent à tout prix créer des
Etats solides. La majorité des nouveaux Etats Africains
étaientconfrontés à cette époque au problème
des frontières tracées par la colonisation (de simples lignes
administratives ne prenant pas compte de l'unité et des
spécificités des populations locales) et par les tensions entre
les différentes ethnies et tribus. Ainsi les régimes à
« parti unique associé au culte du chef
suprême »109(*) étaient censés exprimerla
solidarité nationale selon l'adage « Une nation, un Etat,
un parti »110(*).
C'est dans ce cadre que les principes initiaux de l'OUA
étaient : « l'Egalité souveraine de tous
les Etats membres; Non-ingérence dans les affaires intérieures
des Etats; Respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une
existence indépendante (...) »111(*). La volonté des Etats
africainsétait « de sauvegarder une souveraineté
durement acquise »112(*)
Mais de peur de la tribalisation113(*) du pouvoir on a aboutit
à sa personnalisation. La tyrannie, les guerres et la malversation des
gouvernements qu'a connu et connaît encore l'Afrique a très vite
couper court à l'enthousiasme des populations au moment de leur
indépendance, et a donné lieu à des situations très
gravesqui laissentleurs traces jusqu'à aujourd'hui.
Malgré le pas important que représente la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981114(*), vers la reconnaissance et
la protection des droits humains au sein de l'OUA, ce texte ne fait aucune
mention à la démocratie ou à un quelconque modèle
de gouvernance. Il y a seulement l'article 13 de la Chartequi traite des
élections115(*).
Sauf qu'il n'ajoute rien de nouveau aux engagements déjà
existants des Etats membres sur le plan universel (infra). De plus, sa
formulation estcritiquable, puisque sa portée se trouve d'une certaine
manière limitée par la
disposition « conformément aux règles
édictées par la loi. », qui essai de rappeler que
cette question fait essentiellement partie du domaine interne des Etats.
La vague de démocratisation dans les années 90
qui a concernée plusieurs Etats africains116(*)et la
prépondérance de l'idéologie libérale ont
marqué l'Acte Constitutif de l'Union Africaine117(*), l'organisation qui a
succédée à l'OUA.
Dés son préambule l'Acte Constitutif de l'UA
énonce que les Chefs d'Etats et de gouvernements des Etats membres
sont : « Résolus à promouvoir et à
protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les
institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne
gouvernance et l'Etat de droit ».
L'article 3 (g) fixe comme objectif pour l'UA
de : « promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne
gouvernance ».
L'article 4 dispose que l'UA « fonctionne
conformément aux principes suivants : (...)
m) Respect des principes démocratiques, des droits
de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance; (...)
p) Condamnation et rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement ».
A la différence de l'OUA, l'exigence
démocratique est clairement établie par l'Acte constitutif de
l'UA. Il va même plus loin en prévoyant la création d'un
Parlement panafricain « En vue d'assurer la pleine participation
des peuples africains au développement et à l'intégration
économique du continent » (article 17). Toutefois, le
Protocole relatif au Parlement panafricain118(*) ne répond pas parfaitement à cette
aspiration, mis à part les pouvoirs limités qu'il confère
à cet organe, ses membres ne sont pas élus directement par les
populations des Etas membres mais nommés par les différents
parlements nationaux de ces derniers.
L'Article 30 de l'Acte constitutif de l'UA dispose
que : « Les Gouvernements qui accèdent au
pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à
participer aux activités de l'Union ». Cet article vise
à éliminer les pratiques des coups d'Etats, putschs militaires
(...) qui sont devenues monnaie courante dans plusieurs Etats africains. La
Guinée a été suspendue pendant deux ans suite au
coup
d'état de décembre 2008 de
Dadis Camara et
retrouva sa place au sein de l'Union après l'élection fin 2010 du
premier Président de la république élu
démocratiquement depuis l'indépendance du pays en 1958. Il en est
de même pour la Côte d'Ivoire qui, suite à l'
élection
présidentielle ivoirienne de 2010 et au refus de
Laurent Gbagbo de
céder son poste, l'UA a suspendu la Côte d'Ivoire le 9
décembre 2010 et avait conditionné sa réintégration
à l'entrée en fonction d'
Alassane Ouattara
en tant que président effectif du pays.
Dernièrement, la Guinée Bissau a
été suspendue par l'UA le 17 avril 2012, suite àla prise
du pouvoir des militaires survenue dans cet Etat le 12 avril 2012, avant les
élections présidentielles anticipées.119(*)
C'est une avancée considérable de l'UA vers la
démocratie et la bonne gouvernance. Néanmoins, mis à part
la condamnation des changements inconstitutionnels des régimes,
l'effectivité des dispositions relatives à la transition
démocratique de plusieurs Etats se trouve battue en brèche par
la question non résolue du principe de la souveraineté des Etats
dans la construction du panafricanisme (la Commission est
généralement freinée dans son élan par la
Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement, organe
éminemment politique, donc plus enclin au compromis qu'à
l'application des principes et des règles constitutionnels) et les
contraintes financières qui, ne peuvent favoriser le bon fonctionnement
des institutions communes, encore moins la prise en charge des
opérations d'intervention sur le terrain. Seuls 12 Etats-membres sur les
53 s'acquittent régulièrement de leurs cotisations120(*).
De plus, le système judiciaire de protection des droits
de l'homme de l'UA est très controversé, voire inopérant.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples créée par
le Protocole du 9 juin 1998121(*) ne peut être saisie par les individus qu'en
cas d'acceptation expresse des Etats selon l'article 34 § 6 du dit
protocole. Outre la restriction faite aux individus, la Cour a connu une grande
période d'inactivité, son premier arrêt a été
rendu le 15 décembre 2009, « l'arrêt
Yogogombaye »122(*)que le professeur Stéphane
Doumbé-Billé a qualifié de « non
arrêt »123(*), puisque la Cour a déclaré son
incompétence faute d'acceptation du Sénégal de la
faculté des individus de saisir la Cour.
L'exigence démocratique au sein de l'UAa
été renforcée par l'adoption le 30 janvier 2007 de la
Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la
Gouvernance124(*) qui
est entrée en vigueur le 15 février 2012.
« L'adoption de ce texte est l'aboutissement d'un long processus,
certes lent mais irréversible, amorcé au début des
années 1990s »125(*). C'est un texte très ambitieux qui met tout
d'abord l'accent sur le lien entre démocratie et droits de l'homme dans
son article 3 §1 sur les principes et dans le Chapitre IV
intitulé « De la Démocratie, de l'Etat de droit et
des Droits de l'Homme ».
Le Chapitre V relatif à la culture démocratique
et la paix, prévoit que « Les Etats parties
s'engagent à élaborer les cadres législatif et politique
nécessaires à l'instauration et au renforcement de la culture, de
la démocratie et de la paix ». Elle élargit les
situations dans lesquelles il y a changement inconstitutionnel de gouvernement.
L'article 23 de la Charte dispose : « Les Etats parties
conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour
accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement
anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions
appropriées de la part de l'Union:
1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement
démocratiquement élu.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernement démocratiquement élu.
3. Toute intervention de groupes dissidents armés
ou de mouvements rebellespour renverser un gouvernement démocratiquement
élu.
4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le
pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections
libres, justes et régulières.
5. Tout amendement ou toute révision des
Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de
l'alternance démocratique. ». L'article 24 a un aspect
préventif dans le cas où une situation menacerait le processus
démocratique dans un Etat membre. L'article 25 est relatif aux sanctions
que peut prendre le Conseil de la paix et de sécurité s'il y a
une situation visée à l'article 23 survient.
Certes, le Charte ne traite pas des mesures à prendre
pour absence de démocratie dans un Etat membre. Au contraire les
gouvernements non démocratiques peuvent se voir protégés
par les dispositions relatives aux changements inconstitutionnels qui sont
inconditionnées. En effet le respect de l'ordre constitutionnel ne peut
servir la démocratie que si la constitution est réellement
démocratique et n'est pas manipulé par le gouvernement en
place.
On peut affirmer que l'exigence démocratique au sein de
l'UA est désormais une règle bien établie pour ses
cinquante-quatre Etats membres. Mais l'ancrage d'une culture
démocratique est moins évident. Plus de 42% des conflits dans le
monde se déroule en Afrique126(*). En 2008 69,2% de la population de l'Afrique
subsaharienne gagne 2$ par jour (le taux le moins faible)127(*). Il faudrait un
développement économique et social pour garantir une
démocratie véritable.
§2. L'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
L'OSCE est l'organisation qui a succédé le
1er janvier 1995 à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE). La CSCE a
été ouverte le 3 juillet 1973 à Helsinki, et poursuivie
à Genève du 18 septembre 1973 au 21 juillet 1975. Elle a
été menée à son terme à Helsinki par la
signature de l'Acte Final de la CSCE le 1er août 1975.
Elle avait pour objectif de favoriser le dialogue entre les
Etats des deux blocs de l'Est et l'Ouest, et d'assurer la paix et la
sécurité internationales (principalement en Europe)128(*). Cependant, elle ne se
limite pas aux questions militaires, de désarmement, ou de
frontières. S'appuyant sur un concept élargi de la
sécurité, elle s'occupe également des droits de
l'homme.
L'Acte Final d'Helsinki consacre sa Partie a) VII aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales. Les Etats participants ne
reconnaissent que le respect des droits humains « est un facteur
essentiel de la paix, de la justice et du bien-être ».
La Partie VIII est relative au principe de
l'égalité des droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes, elle prévoit que : « tous les
peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer,
lorsqu'ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut
politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de
poursuivre à leur gré leur développement politique,
économique, social et culturel ».
Cette mention au droit des peuples reste équivoque,
puisque en vertu de la partie I de l'Acte Final, les Etats
« respectent aussi le droit de chacun d'entre eux de choisir et
de développer librement son système politique, social,
économique et culturel ainsi que celui de déterminer ses lois et
ses règlement » et n'ajoute rien à ce qui existait
dans les textes internationaux (infra).
La CSCE ayant pour premier objectif le maintien de la paix et
de la sécurité entre ses Etats membres, l'Acte Final insistait
sur les principes de non recours à la force et de non intervention dans
les affaires intérieures des Etats129(*).
Selon les Etats occidentaux sont, seulement, interdites les
formes d'intervention prévues par l'Acte Final. Pour les Etats
ex-socialistes, ces formes d'intervention ne sont qu'à titre indicatif,
d'autres formes d'ingérence, et notamment les représentations
concernant le respect des droits de l'homme130(*).
Mis à part ces clivages par rapport au contrôle
du respect des droits de l'homme, aucune allusion à la démocratie
n'apparaissait dans les textes de la CSCE. Le changement de l'ordre politique
international (fin de la guerre froide) a sonné le début de
l'évolution de cette organisation, qui a subi une profonde
transformation qui a marqué le processus qualifié de
« redécouverte de la démocratie » au niveau
paneuropéen131(*). « The golden years of democracy
promotion in the 1990s came about when the CSCE ceased being a dialogue
mechanism between two ideological blocks and former communist countries opened
up to building democratic societies »132(*).
Le document de clôture de la réunion de suivi de
Vienne de Janvier 1989 rappelle les engagements des Etats dans le domaine des
droits de l'homme. Certes, il ne fait pas mention à la
démocratie, mais consacre la notion de la « dimension
humaine » de le CSCE qui a connu un essor
considérable133(*).
C'est avec le document de la Conférence de Bonn qu'il
est fait mention pour la première fois dans son préambule aux
principes démocratiques : « Reconnaissant le
lien qui existe entre le pluralisme politique et les économies de
marché et ayant souscrit aux principes concernant :
La démocratie pluripartite basée sur des
élections libres, périodiques et
honnêtes »134(*)
Il faut par ailleurs relever l'influence frappante de
l'idéologie libérale dans ce texte par le lien établi
entre la démocratie et l'économie de marché.
Le document de la réunion de la Conférence de
Copenhague en juin 1990 fait clairement référence à
l'engagement des Etats membres en faveur de la démocratie. Ces derniers
reconnaissent : « que la démocratie pluraliste
et l'Etat de droit sontessentiels pour garantir le respect de tous les droits
de l'homme et de toutes les libertés fondamentales (...). Par
conséquent, ils se félicitent de l'engagement pris par tous les
Etats participants de parvenir aux idéaux de la démocratie et du
pluralisme politique, ainsi que de leur détermination commune
d'instaurer des sociétés démocratiques reposant sur des
élections libres et sur l'Etat de droit »135(*).
Cette « triptyque droits de
l'homme-démocratie -Etat de droit, sur lequel reposait le Document de
Copenhague, a été consacré de façon solennelle par
la Charte pour une nouvelle Europe »136(*). La Charte de Paris du 21
novembre 1990 est le texte de référence pour La CSCE dans sa
transition vers l'établissement d'une exigence démocratique.
L'intitulé de la première Partie de la Charte« Une
nouvelle ère de démocratie, de paix et
d'unité » le confirme. Il est prévu selon la
Charte : « Nous nous engageons à édifier,
consolider et raffermir la démocratie comme seul système de
gouvernement de nos nations. A cet effet, nous nous conformerons à ce
qui suit :
« Le gouvernement démocratique repose sur
la volonté du peuple, exprimée à intervalles
réguliers par des élections libres et loyales. La
démocratie est fondée sur le respect de la personne humaine et de
l'Etat de droit. Elle est le meilleur garant de la liberté d'expression,
de la tolérance envers tous les groupes de la société et
de l'égalité des chances pour chacun ».
La Charte de Paris prévoit en outre
l'établissement d'un Bureau d'élections libres, pour faciliter
les contacts et l'échange d'informations sur les élections dans
les Etats participants. Avec le document de Prague en 1992, il deviendra le
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH),
et il s'est vu conférer des fonctions supplémentaires :
assister les Etats membres pour le respect des droits de l'homme, promouvoir la
démocratie (...)137(*).
En 1991, peu après la tentative de coup d'état
en ex-URSS, les Etats membres de la CSCE déclare à Moscou en
1991 qu'ils : « condamnent sans réserve les forces
qui tenteraient de renverser le gouvernement représentatif d'un Etat
participant contre la volonté du peuple, exprimée par des
élections libres et loyales, et en violation de l'ordre constitutionnel
régulièrement établi »138(*).
Pour ce qui est du contrôle des engagements pris, les
matières relatives à la dimension humaine de la CSCE
échappent depuis le Document de clôture de la réunion de
Vienne de 1989 à la compétence exclusive des Etats. Et comme l'a
déclaré à cette occasion R. Dumas ministre français
des Affaires étrangères à
l'époque : «Ce n'est pas ingérence dans les
affaires intérieurs d'un Etat que d'exiger le respect des principes
auxquelles nous avons souscrit en pleine souveraineté
»139(*).
Néanmoins, le contrôle de la CSCE et même
aujourd'hui de l'OSCE est loin d'être rigoureux, il est basé
essentiellement sur la coopération des Etats. Le document de Vienne
prévoit comme mécanisme de suivi des engagements :
d'échanger des informations et de répondre aux demandes
d'informations et aux représentationsqui leur sont faites par d'autres
Etats participant, de tenir des réunions bilatérales avec
d'autres Etats participants qui le demandent afind'examiner des questions
relatives la dimension humaine.
Depuis la réunion de Prague, la fonction de suivi et de
contrôle est confiée au BIDDH, mais on ne lui attribue pas des
moyens plus contraignants140(*). Ce déficit peut remettre en cause les
engagements pris par les Etats, et l'exemple de L'Ouzbékistan
cité par Jos Boonstra en est une preuve : « The
OSCE's problems and declining influence can be discerned from the inability to
respond adequately to the massacres in Uzbekistan in 2005 when 300 to 500
people were killed by security forces in Andijon. The OSCE was unable to react
to these horrendous human rights violations and hold the Uzbek authorities to
account. The Uzbek government has until today not responded to the demand of
OSCE institutions for an inquiry into what precisely happened while
participating states have not used the OSCE to pressure
Uzbekistan»141(*).
L'auteur souligne aussi que l'élan de l'OSCE envers le
renforcement des engagements démocratiques est ralenti par le changement
du rôle que jouait la Russie dans les années 90 et actuellement.
Elle est devenue récalcitrante par rapport à l'OSCE depuis les
attaques de l'OTAN contre la Serbie et l'élection du Président
russe Vladimir Poutine en 2000142(*).
Même si cela peut altérer l'effectivité de
la démocratie dans l'OSCE, l'exigence démocratique demeure bien
établie pour les cinquante-six Etats membres de cette organisation.
§3 : Le Commonwealth
of Nations
L'organisation du Commonwealth regroupe les anciennes colonies
et protectorats de l'empire britannique. Elle fut établieen 1931 comme
une association de pays libres et égaux, dont l'adhésion reposait
sur une allégeance commune à la couronne britannique. Aujourd'hui
encore elle est présidée par la Reine d'Angleterre à titre
honorifique.
Le Commonwealth est resté longtemps indifférent
à la question des droits de l'homme et de la démocratie. Pendant
les années 60 et 70 les seuls aspects des droits de l'homme
abordés étaient relatifs à la discrimination raciale, en
raison de la situation d'apartheid qu'existait en Afrique du Sud143(*).
La fin des années 70 a enregistré une
évolution de l'Organisation par rapport à la question des droits
de l'homme avec plusieurs déclarations tel par exemple la
déclaration de Lusaka en 1979, de Melbourne en 1981, Kuala Lumpur en
1989.
La Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de
Kuala Lumpur en 1989 marque le point de commencement à
l'intérêt porté par l'organisation à la
démocratie. Dans le communiqué des Chef d'Etats et de
gouvernements, ils demandaient à ce qu'on examine les modalités
d'une observation électorale dans le Commonwealth, afin d'aider à
la consolidation des institutions démocratiques dans les Etats
membres144(*).
Mais c'est avec la Déclaration de Harare du 20 octobre
1991145(*), qu'ait eu
lieu un véritable tournant du Commonwealth dans l'établissement
d'une exigence démocratique pour ses Etats membres. Le cadre politique
était favorable et il y a eu pression de plusieurs Etats membres (en
plus de plusieurs ONG). Au cours de la Conférence, Le Premier Ministre
du Canada Brian Mulroney déclara que : « Nous avons
été unis dans notre opposition à l'apartheid. Maintenant,
nous devons nous unir dans le soutien à la démocratie et à
la liberté et mettre le Commonwealth au service du consensus sur les
droits de l'homme et partager les responsabilités »146(*).
Il est souligné dans le paragraphe 4 de la
Déclaration: « we believe in the liberty of the
individual under the law, in equal rights for all citizens regardless of
gender, race, color, creed or political belief, and in the individual's
inalienable right to participate by means of free and democratic political
processes in framing the society in which he or she lives ». Le
paragraphe 9 prévoit: « (...) we pledge the
Commonwealth and our countries to work with renewed vigor, concentrating
especially in the following areas: (...) democracy, democratic processes and
institutions which reflect national circumstances, the rule of law and the
independence of the judiciary, just and honest government ».
Le Communiqué des Chefs d'Etats et de Gouvernements de
Harare du 22 octobre 1991 met l'accent lui aussi sur l'engagement en faveur des
principes démocratiques. Ces deux
textes « représentent des succès
indéniables pour ceux qui voulaient d'un rôle substantiel pour le
Commonwealth en matière de promotion et de protection des droits de
l'homme »147(*).
Cela a crée une nouvelle dynamique au seindu
Commonwealth ; « The stress on strengthening global
understanding makes it clear that the Commonwealth sees itself not as an
introspective and nostalgic old boys (and old girls) club, but as an agent for
positive change within the international community »148(*).
En 1995, les Chefs d'Etats et de Gouvernement du Commonwealth
on adopté the « Millbrook Commonwealth Action Programme on the
Harare Declaration »149(*), qui comme son nom l'indique vise à offrir
à l'organisation de moyens tendant à mettre en oeuvre les
principes contenus dans la Déclaration de Harare (rôle du
Secrétariat dans la promotion de la démocratie, Assistance
électorale, etc.).
L'apport majeur du « Millbrook Action
Programme », réside dans sa partie I. B
intitulé « Measures in Response to Violations of the
Harare Principles », et la partie I. C qui prévoit la
création du Groupe d'action ministériel du Commonwealth
(CMAG)150(*).
S'agissant des mesures à prendre en cas de violations
des principes démocratiques, et particulièrement en cas de
changement inconstitutionnel d'un Gouvernement démocratiquement
élu, il y a une gradation de différentes étapes pour
permettre la restauration de la démocratie : une déclaration
public du Secrétaire Général du Commonwealth constatant la
violation des principes de la Déclaration de Harare, une prise de
contact immédiate avec le Gouvernement de fait pour rétablir la
démocratie, délai de deux ans en cas d'incapacité des
institutions de tenir des élections libres, suspendre la participation
de l'Etat au réunions multilatérales du Commonwealth ou la
suspension de l'Etat en cause de l'Organisation151(*)
Dans la foulée del'adoption de ce programme d'action,
le Nigeria s'est vu suspendre du Commonwealth en 1995 en raison du putsh
militaire dirigépar le Général Sani Abacha contre le
gouvernement d'intérim « In response to developments
in Nigeria which constituted a serious violation of the principles set out in
the Harare Commonwealth Declaration, Heads of Government, with the exception of
The Gambia, agreed to suspend Nigeria from membership of the Commonwealth
pending the return to compliance with the principles of the Harare
Declaration »152(*)
Pour ce qui est du CMAG, il est formé du
Secrétaire Général et de huit ministres des affaires
étrangères (sa composition est revue tous les deux ans lors de la
Réunion des Chefs de Gouvernement du Commonwealth), il se réunit
au besoin pour discuter de menaces graves et persistantes qui pèsent sur
la démocratie dans des pays du Commonwealth. Les Fidji, qui ont
été suspendues des conseils du Commonwealth en décembre
2006153(*), sont le seul
pays actuellement au programme officiel du CMAG, mais celui-ci discute de
manière informelle de la situation qui existe dans d'autres pays.Il y a
des critiques concernant cet organe, « CMAG should, as originally
foreseen, focus on «serious or persistent» violations of the
Commonwealth's democratic principles and not simply concentrate its efforts on
the unconstitutional usurpation of power»154(*).
L'attachement du Commonwealth à la démocratie a
été rappelé en 2009 par «theAffirmation of
Commonwealth Values an Principles» qui prévoit
« reaffirming our belief in the inalienable right of the
individual to participate by means of free and democratic political processes
in shaping the society in which they live; underlining that not only
governments but all political parties and civil society also have
responsibilities in upholding and promoting democratic culture and
practices »155(*)
Le rapport des juristes cité (note n°
148) soutient de revisiter la déclaration de Harare, puisque le
Commonwealth « has committed it self to making democracy a«way
of life» »157(*), cela implique une compréhension commune de
ce que exige la démocratie.
En effet dans certains Etats « Political
competition, rather than taking place among political parties, is too often
between the state (representing the interests of the ruling party or its
leader) and the opposition. In this unequal contest, the incumbent government
feels free to employ all the instruments at its disposal to secure
victory »157(*). Et les mécanismes dont dispose le
Commonwealth pourpromouvoir la démocratie (bons offices, observation des
élections), doivent être révisés « to
ensure their relevance and their effectiveness, to guarantee heir mutual
consistency, to open them up to greater engagement with and scrutiny by civil
society, and to ensure that they are adequately resourced»158(*).
Malgré ces imperfections, Cinquante-quatre Etats
membres du Commonwealth, ont un engagement démocratique assez
rigoureux.
Conclusion Chapitre I :
L'exigence démocratique est une norme clairement
établie dans plusieurs organisations régionales ou sous
régionales, même si il y a certaines organisations
régionales qui sont restées à la marge de l'ère de
démocratie tel que l'ASEAN ou la Ligue des Etats arabes.
Au final le nombre des Etats ayant contracté au moins
un engagement démocratique159(*)sur le plan régional est de 162. Un nombre
assez élevé, mais qui n'a pas conduit à élaborer
une convention sur le plan universel érigeant la démocratie comme
régime de référence. Ce qui est de nature à animer
encore des controverses quant à l'existence de l'exigence
démocratique en droit international général.
Chapitre II
L'émergence controversée d'une
norme de droit international général
Par droit international général on entend un
droit objectif dans l'ordre juridique international auquel sont soumis
l'ensemble de ses sujets, principalement les Etats.
Dans ce sens, Nous allons rejoindre le postulat de Gionata
Buzzini qui affirme l'existence d'un droit international général
capable de s'imposer, du moins à titre supplétif pour les
règles n'appartenant pas au jus cogens, à tous les sujets de
l'ordre juridique international. L'existence d'un tel droit est aujourd'hui
admise par les divers acteurs du système international, y compris la
jurisprudence, et par la doctrine très majoritaire.160(*) La CIJ, dans l'affaire du
plateau continental de la mer du nord a présenté les
règles et obligations du droit international général comme
celles « qui par nature doivent s'appliquer dans des conditions
égales à tous les membres de la communauté internationale
et ne peuvent donc être subordonnées à un droit d'exclusion
exercé unilatéralement et à volonté par l'un
quelconque des membres de la communauté à son propre
avantage »161(*).
La question éternelle des sources du droit
international est au coeur de notre sujet, on essaiera de faire une approche
fondamentale162(*) de la
question, dans le sens que la formation volontaire des règles du droit
international occupe une place privilégiée dans l'ordre
international. Néanmoins, la volonté des Etats n'est pas l'unique
source de formation, il y a d'autres éléments qui peuvent
intervenir ou du moins influer sur la formation volontaire du droit
international, à savoir les sources matérielles. Et la question
de la formation de la coutume internationale qui demeure non résolue
à ce jour conforte cette approche. En effet il s'agit d'un
phénomène à la fois intéressant et ambivalent.On ne
peut accepter l'idée que l'élément psychologique de la
coutume est une acceptation tacite de l'Etat, puisque cela nie la
nécessité de l'élément matérielle, la
répétition de la pratique.
Ainsi sans soutenir un formalisme sourd et aveugle sur
l'origine des règles, on ne niera pas l'importance du critère de
la positivité qui, demeure le seul critère distinctif du droit
des autres disciplines.
De ce postulat, le droit international général
peut résulter de la volonté des Etats et de l'évolution de
la pratique internationale qui se cristallise en règles
coutumières. Ces deux fondements seront les deux points
déterminent pour jauger l'émergence de l'exigence
démocratique en droit international général.
On constate que l'universalité de l'exigence
démocratique a été pendant longtemps contestée, et
reste à ce jour mais avec nettement moins de ferveur (Section 1).
Toutefois, depuis la fin de la guerre froide on assiste à des facteurs
d'une positivité nouvelle qui ne cesse de s'accroitre (Section 2)
Section 1 : L'universalité encore contestée
de l'exigence démocratique
L'évolution en faveur de la reconnaissance d'une
certaine personnalité juridique internationale de l'individu-personne
physique constitue l'un des traits majeurs du droit international
contemporain163(*).
D'autres entités, notamment les peuples, à
travers le principe du droit des peuples à disposer d'eux même on
fait leur apparition comme sujets de droit international. Le droit des peuples
comme l'affirme le Professeur Michel Virally : « est
évidemment un droit collectif. Il trouve, cependant, son origine dans
l'idéologie des droits de l'homme, dont il est le prolongement, mais
aussi, pour certains, un préalable à leur réalisation
effective. »164(*)
Toutefois, les Etats restent encore les sujets originaires du
droit international, et le principe de l'égalité souveraine des
Etats a toujours une place centrale dans la société
internationale. De ce fait, les droits reconnus à d'autres
entités peuvent concurrencer voire, contredire les droits des Etats qui
découle de leur souveraineté.
L'exigence démocratique est parmi les meilleurs
exemples de cette dialectique ; le droit à la démocratie
(Paragraphe 1) est concurrencé par des principes du droit international
tendant à garantir l'égalité souveraine des Etats
(Paragraphe 2)
§1 :
L'universalité du droit à la démocratie:
La démocratie en tant qu'ensemble de mécanismes
organisant la manière de gouverner et de conduire les affaires
publiques, est étroitement liée aux droits de l'homme (A) et
constitue une composante essentielle du droit des peuples à
l'auto-détermination (B).
A/ L'enchevêtrement entre
la démocratie et les droits de l'homme :
Dans le préambule du Document de Moscou de
1991165(*), les Etats
membres de la CSCE déclarait : « Les Etats
participants soulignent que les questions relatives aux droits de l'homme, aux
libertés fondamentales, à la démocratie et à l'Etat
de droit sont un sujet de préoccupation internationale car le respect de
ces droits et libertés constitue l'un des fondements de l'ordre
international ».
Cette mention à l'ordre international, rappelle le
lien qui existait déjà sur le plan universel entre les droits de
l'homme et démocratie.
En effet l'un des premiers et des plus importants textes
relatifs aux droits de l'homme : la déclaration universelle des
droit de l'homme (DUDH) faisait référence déjà,
dans son article 21 au statut politique de l'individu dans un
Etat :
« 1. Toute personne a le droit de prendre part
à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans
des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote ».
L'idée d'une légitimité
démocratique est sous jacente dans cet article, puisque
« la volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics ». Il consacre la notion
de participation des citoyens à l'exercice du pouvoir, ce qui constitue
« l'un des pierres d'angles des systèmes
démocratiques »166(*). Et vu l'impossibilité d'établir un
système de participation direct de nos jours, il prévoit le
mécanisme de représentation à travers des élections
au suffrage universel, libres et honnêtes.
Formellement la DUDH est une résolution de l'AG des
Nations Unies, mais elle a acquis une valeur coutumière
incontestable.
La notion de participation des citoyens à la vie
politique, notamment à travers les élections est contenue dans
plusieurs conventions relatives aux droits de l'homme ; L'article
1er de la Convention sur les droits politiques de la femme du 20
décembre 1952167(*), l'article 5 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21
décembre 1965168(*), l'article 7 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes du 18 décembre 1979169(*).
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 (PIDCP) s'insère dans le même esprit,
son article 25 dispose que : «Tout citoyen a le droit et la
possibilité, sans aucune des discriminations visées à
l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours
d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la
volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays »
Le PIDCP a une potée universelle170(*). Pour le Professeur Gregory
H. Fox: « Participatory rights have thereby
«internationalized» previously domestic questions of regime
legitimacy. By presenting the identity of «the sovereign» as a
question of international law, these rights have granted to other State parties
the capacity to judge the adequacy of popular
participation»171(*).
Outre le droit de participation politique des citoyens,
d'autres droits humains prévus par les instruments internationaux, ne
peuvent réellement être protégés que dans le cadre
d'un Etat démocratique. Tel par exemple la liberté de
pensé, de manifester ses opinions (...).
Cet enchevêtrement entre droits de l'homme et
démocratie est clairement exprimée par l'article 21 du PIDCP qui
comporte une clause dite « dans une société
démocratique » il dispose que : « Le
droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut
faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément
à la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de
la sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et les libertés d'autrui»172(*).
En réalité, ces instruments internationaux n'ont
pas eu pendant la période de la bipolarisation l'effet escompté,
en raison de L'approche jadis dominante, selon laquelle les instruments
universels des droits de l'homme étaient politiquement et
idéologiquement neutres173(*), et qu'il y avait des spécificités
culturelles, politiques et économiques qui ne permettent pas d'avoir une
conception univoque des droits de l'homme174(*).
C'est dans ce sens que le vice-ministre des Affaires
étrangères chinois Lin Huaqin déclarait lors de la
Conférence de Vienne en 1993 : « Le concept de droits
de l'homme est ... étroitement lié à des conditions
sociales, politiques et économiques spécifiques et à
l'histoire, à la culture et aux valeurs spécifiques d'un pays.Aux
différents niveaux de développement historique correspondent des
exigences différentes et des façons différentes de
concevoir et de mettre en oeuvre les droits de l'homme...
Pour la grande majorité des pays en voie de
développement, [les] droits de l'homme consistent avant tout à
assurer le plein exercice des droits à l'existence et au
développement. L'idée que les droits ... sont une condition
préalable et nécessaire au développement est sans
fondement ; quand règnent la pauvreté et la pénurie de
nourriture et de vêtements et que les besoins fondamentaux des gens ne
sont pas garantis, il faut donner la priorité au développement
économique. Autrement, les droits de l'homme sont complètement
hors de question »175(*).
On assiste récemment à la renaissance d'une
nouvelle dynamique prenant en compte la relation droits de l'homme et
démocratie (infra), comme l'illustre la déclaration du
Comité des droits de l'homme à propos de l'article 25 du
PIDCP : « l'article 25 appuie le régime
démocratique fondé sur l'approbation du peuple et en
conformité avec les principes du pacte »176(*).
A travers les droits politiques, la démocratie
apparaît aussi comme une condition nécessaire pour la
réalisation du droit des peuples à l'auto-détermination.
B/ La démocratie :
Une composante essentielle du droit des peuples à
l'auto-détermination
Le droit des peuples à disposer d'eux mêmes est
un « principe de nature politique d'inspiration
démocratique désignant la vocation des peuples à
s'administrer librement. Ce principe a néanmoins acquis un
caractère juridique et a donné naissance à de nombreuses
dispositions incontestablement de droit positif, sinon même valables erga
omnes »177(*).
Le principe du droit des peuples à disposer d'eux
mêmes (DPDM) a fait son apparition dans deux textes : la
Déclaration de l'indépendance des Etats Unies le 4 juillet
1776178(*) et la
Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du
1er aout 1789179(*). Le principe avait une portée externe dans
le premier texte, il concernait un droit à l'indépendance. Quant
à la révolution française, le principe avait une
portée interne.
Dés le début, le principe avait une double
signification, mais il était de nature politique. Il a connu des
développements en Europe au XIXème siècle avec le droit
des nationalités, puis après la fin de la première guerre
mondiale à propos du droit à l'indépendance.
C'est avec la Charte des Nations Unies, que le principe des
droits des peuples à disposer d'eux mêmes a fait son entrée
en droit positif. Au départ il avait un caractère programatoire,
il faisait partie des buts des Nations Unies (article 1er §2 de
la Charte) et n'était pas encore un droit directement exigible, puisque
leChapitre XI de la Charte est relatif aux territoires non autonomes.
La lutte des peuples pour accéder à
l'indépendance180(*) et un nombre important de résolutions de
l'Assemblée générale ont conférer à ce
principe, non seulement des effets contraignants, mais ont permis de le
considéré comme une norme de jus cogens181(*). Il figure dans la liste
d'exemples des règles « impératives »fournie
par la Commission du droit international (CDI) dans son rapport sur le droit
des traités182(*).
Selon le Professeur Michel
Virally : « La pénétration du droit des
peuples dans le droit international constitue, incontestablement, l'un des
faits les plus significatifs de l'évolution du droit international
depuis 1945. Son admission dans toutes ses conséquences irait
jusqu'à changer la nature de ce droit, conçu traditionnellement
comme un droit des Etats. Même admis de façon limitée, il
introduit au sein de l'ordre juridique international un principe de
contradiction, dont les conséquences sont
considérables »183(*).
Toutefois l'aspect interne du principe du droit des peuples
à disposer d'eux mêmes qui englobe le droit du peuple de choisir
son système politique, économique et social, ses dirigeants et de
participer aux affaires publiques, a été écarté en
limitant les bénéficiaires de ce principe aux seuls peuples
soumis à une domination étrangère184(*). Comme il ressort de la
résolution 1514 du 14 décembre 1960, contenant la
« Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux »185(*) : « La sujétion des
peuples à une subjugation, à une domination et à une
exploitation étrangères constitue un déni des droits
fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et
compromet la cause de la paix et de la coopération
mondiales ».
La limitation du droit des peuples s'explique par le contexte
politique dominant, qui ne permettait pas l'émergence d'un droit
à la démocratie pour les peuples, mais aussi parce que l'aspect
interne pouvait conduire à un droit de sécession, susceptible de
menacer l'intégrité territoriale des Etats.
Il faut noter, que les principes démocratiques
n'étaient pas absents dans le cadre de la décolonisation,
L'Assemblée générale des Nations Unies a fait quelques
mentions au droit des élections libres et honnêtes. Tel par
exemple la résolution 1264 du 14 novembre 1958186(*) sur le cas de la
Corée : « instamment ces autorités
(communistes de Corée du Nord) d'accepter qu'aient lieu sous peu des
élections véritablement libres, conformément aux principes
que l'Assemblée générale a fait siens ». Ou
la résolution 1541 du 15 décembre 1960187(*) qui prévoit
que : « La libre association doit résulter d'un choix
libre et volontaire des populations du territoire en question, exprimé
selon des méthodes démocratiques et largement
diffusés ».
La CIJ dans son avis sur le Sahara occidental de 1975
déclarait: « l'application du droit à
l'auto-détermination suppose l'expression libre et authentique de la
volonté des peuples intéressés »188(*).
L'article premier commun du PIDCP et du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 a
codifié l'évolution qu'a connu le principe du DPDM, mais il a
abordé ce principe d'une manière plus large, en prévoyant
dans son paragraphe 1er : « Tous les peuples ont le droit de
disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel ». Ainsi, cette
formulation permet d'inclure les aspects internes du droit des peuples.
La doctrine jusqu'aux années 80 a adopté la
conception restrictive des droits des peuples, et n'a pas mis clairement en
évidence le décalage existent entre la tendance politique
prédominante au sein des Nations Unies et les textes eux mêmes,
qui peuvent être interprétés comme consacrant un droit
à la démocratie189(*) (infra).
Mais on ne peut affirmer que le principe a disparu avec la fin
de la décolonisation, ou qu'il a été confisqué par
les Etats pour les peuples constitués en Etat. Comme il y a une
présomption de colonialisme, il existe une présomption de non
colonialisme (et donc de non-application du droit des peuples), lorsqu'un Etat
est doté d'un gouvernement « représentant l'ensemble du
peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de
couleur »190(*) Il y a là le premier linéament d'une
obligation internationale d'être doté d'un régime
démocratique, ou, tout au moins, représentative191(*).
Le Comité des droits de l'homme a confirmé cette
approche en soulignant que : « le droit à
l'auto-détermination ne s'appliquait pas seulement aux situations
coloniales mais aussi à d'autres situations et que les peuples d'un
territoire donné devaient pouvoir déterminer leur destin
politique et économique »192(*).
Le problème reste que le peuple constitué en Etat,
bien que titulaire de droits peut se heurter à la souveraineté
étatique. Dans l'ordre relationnel, il ne peut rien contre cette
solution de droit, sauf à la malmener par le recours à la
violence193(*). Le
peuple ne peut faire valoir ses droits, en cas d'empêchement, qu'en
témoignant de lui-même par l'action révolutionnaire, en vue
de mettre fin à telle ou telle forme d'aliénation194(*). L'influence de l'exigence
démocratique sur le phénomène révolutionnaire en
droit international sera évoquée ultérieurement.
Malgré que l'exigence démocratique est
intimement liée aux respect des droits politiques des individus et des
droits des peuples à disposer d'eux même, les Etats opposaient le
principe fondamental en droit international : l'égalité
souveraine des Etats, pour nier une quelconque obligation pour instaurer un
régime démocratique. Cette résistance demeure aujourd'hui,
pour limiter les effets de l'exigence démocratique. Les tenants du
volontarisme, soutiennent encore cette position en affirmant que
« Loin de consacrer les exigences de la démocratie, le
droit international général protège chaque Etat contre les
tentatives visant à lui imposer de l'extérieur une forme de
gouvernement, fût-il celui du peuple par lui même
(...) »195(*).
§2. Une norme en
concurrence avec les principes du droit international
Les normes relatives aux droit de l'homme et aux droits des
peuples n'ont pas pu consacrer une exigence démocratique en droit
international en raison de la portée limitée qu'il leur
été reconnue. Certains affirment qu'obliger les Etats à
avoir un régime politique déterminé est contraire au
principe d'autonomie constitutionnelle (A) et au principe de non
ingérence dans les affaires intérieurs des Etats (B)
A/ Le principe de l'autonomie
constitutionnelle :
L'autonomie constitutionnelle apparaît comme la
première manifestation de l'indépendance de l'Etat. L'autonomie
constitutionnelle implique trois conséquences : Une
auto-affirmation d'une collectivité ou d'un peuple qui s'annonce
comme une entité politique, sociale, économique et culturelle.
Une auto-organisation qui signifie le pouvoir reconnu au peuple ou
à l'Etat de se donner à lui-même les règles
fondamentales de son organisation politique. Et un libre choix qui
interdit toute ingérence dans les affaires intérieures d'un
Etat196(*).
Le principe d'autonomie constitutionnelle n'a pas un fondement
juridique explicite et direct dans la Charte des Nations Unies. Certes, il est
implicitement consacré parmi deux principes
« l'égalité souveraine » des Etats (article 2
§1) et le « respect du principe de l'égalité des
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux mêmes»
(article 1 §2). Ce double fondement peut poser problème pour les
peuples constitués en Etat (supra) dans le sens de savoir qui
est le titulaire de l'autonomie constitutionnelle le peuple ou l'Etat. Si c'est
le peuple alors l'exigence démocratique apparaît comme une
condition nécessaire pour assurer son autonomie constitutionnelle, si
c'est l'Etat alors il y a bien une opposition entre les deux principes, puisque
si l'Etat n'a pas consenti à une obligation prévoyant
l'établissement d'un régime démocratique, son mode
d'organisation politique relève de son domaine réservé.
En droit international classique, la question ne posait aucun
problème puisqu'au sein d'une société interétatique
seul l'Etat était sujet du droit international et l'autonomie
constitutionnelle n'est qu'un corolaire de sa souveraineté.
La dualité de fondement consacrée implicitement
dans la Charte apparaît dans plusieurs textes internationaux. Ainsi, la
résolution 2131 de l'Assemblée générale du 21
décembre 1965 intitulée « Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieurs
des Etats et sur la protection de leur indépendance et de leur
souveraineté »197(*) annonce que : « tout Etat a
le droit inaliénable de choisir son système politique,
économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de
la part de n'importe quel Etat. »
Selon les termes de la résolution 2625 du 24 octobre
1970198(*),
« on dirait qu'il n'y a pas un, mais deux, voire trois principes
d'autonomie constitutionnelle, en raison des variations constatées dans
l'énonciation de ce principe dans ce texte. »199(*). En effet, d'après
cette résolution le principe de l'autonomie constitutionnelle repose sur
un trépied juridique formé par le principe de
l'égalité souveraine des Etats, le principe du droit des peuples
à disposer d'eux mêmes, et le principe de non
intervention200(*).
Ainsi la résolution 2625 déclare :
« Tout Etat a le droit inaliénable
de choisir son système politique, économique, social et culturel
sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat. »
Elle énonce aussi : « Tous les
peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute
liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre
leur développement économique, social et culturel
(...) »
Enfin elle affirme que : « Chaque Etat
a le droit de choisir et de développer librement son système
politique, social, économique et culturel ».
Ce double fondement apparaît aussi dans la
résolution 3281 de l'Assemblée Générale du 12
décembre 1974201(*) portant adoption de la Charte des droits et des
devoirs économiques des Etats qui prévoit
que : « Chaque Etat a le droit souverain et
inaliénable de choisir son système économique, de
même que ses systèmes politique, social et culturel
conformément à la volonté de son peuple sans
ingérence, pression ou menace extérieure d'aucune
sorte. »
L'article premier commun aux deux Pactes internationaux de
1966 relatifs aux droits civils et politiques et sociaux économiques
désigne les peuples comme titulaires de l'autonomie
constitutionnelle.
On est bel et bien devant un double fondement du principe de
l'autonomie constitutionnelle. Et ces deux fondements, droits des peuples et
souveraineté étatique peuvent s'avérer contradictoires
dans le cas où les peuples sont constitués en Etats et les
gouvernements de ces Etats priveraient leurs peuples de choisir librement leurs
dirigeants leur systèmes politique, économique et social. Dans ce
cas de figure quel est le fondement qui l'emporte ?
Cette question est assez ambiguë. En effet, On ne peut
facilement déroger à la théorie de la
représentation de l'Etat202(*) basée sur l'effectivité et d'essayer
de trouver un autre représentant plus légitime de la population.
En outre on ne peut accepter des gouvernements tyranniques et despotiques, qui
sont parfois assimilables à des régimes d'apartheid, et qui se
cache derrière le voile de la personnalité morale de l'Etat.
Au delà de tout débat théorique, c'est la
pratique et l'évolution des relations internationales qui donneraient un
sens plus précis au fondement de l'autonomie constitutionnelle.
L'opposition Est/Ouest a tenu en échec l'application de
ces principes. Et c'est à l'ombre de cette bipolarisation que les Etats
ont pu développer des régimes politiques extrêmement
divers203(*).
Cela est tout d'abord confirmé par l'absence d'une
quelconque exigence démocratique pour devenir membre de l'ONU, la seule
condition pour l'Etat est d'être pacifique204(*). Ensuite la
légitimité démocratique n'avait aucune incidence sur les
relations internationales, et aujourd'hui, malgré les
infléchissements (infra), certains auteurs considèrent
que la démocratie n'est pas encore un facteur déterminant dans la
conduite de relations interétatiques205(*).
Les seuls régimes qui furent clairement proscrits, sont
les régimes fascistes et nazis et les régimes d'Apartheid ou de
discrimination raciale. Les premiers étaient bannis puisque,
principalement, ils ont été à l'origine de la seconde
guerre mondiale et constituent une menace à la paix et la
sécurité internationales206(*). Les seconds étaient en violation manifeste
des droits del'homme207(*) et des traités internationaux208(*) ; on a assimilé
ces régimes à une domination étrangère209(*). Pour les peuples
constitués en Etat, la théorie de l'effectivité
prévalait210(*).
C'est dans ce contexte que la CIJ s'est prononcée
à deux reprises sur le principe de l'autonomie constitutionnelle.
D'abord dans l'avis consultatif du 16 octobre 1975 concernant le Sahara
Occidental où elle déclare :
« Aucune règle de droit international
n'exige que l'État ait une structure déterminée, comme le
prouve la diversité des structures étatiques qui existent
actuellement dans le monde »211(*).
Ensuite dans l'arrêt du 27 juin 1986 relatif aux
activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et
contre celui-ci dans lequel la cour affirme clairement que l'autonomie
constitutionnel est une composante essentielle de la souveraineté des
Etats :
« Les orientations politiques internes d'un Etat
relèvent de la compétence exclusive de celui-ci pour autant
qu'elles ne violent aucune obligation internationale »212(*).
Elle ajoute :
« Le Congrès des Etats-Unis a aussi, dans
sa conclusion, exprimé l'opinion que le Gouvernement du Nicaragua avait
pris des mesures révélant l'intention d'établir une
dictature communiste totalitaire. Quelque définition qu'on donne du
régime du Nicaragua, l'adhésion d'un Etat à une doctrine
particulière ne constitue pas une violation du droit international
coutumier ; conclure autrement reviendrait à priver de son sens le
principe fondamental de la souveraineté des Etats sur lequel repose tout
le droit international, et la liberté qu'un Etat a de choisir son
système politique, social, économique et culturel. En
conséquence, les choix politiques internes du Nicaragua, à
supposer même qu'ils répondent à la description qui en est
donnée dans la conclusion du Congrès, ne peuvent pas
légitimer sur le plan juridique, les diverses conduites
reprochées au défendeur à son égard. La Cour ne
saurait concevoir la création d'une règle nouvelle faisant droit
à une intervention d'un Etat contre un autre pour le motif que celui-ci
aurait opté pour une idéologie ou un système politique
particulier»213(*).
Certes, malgré que ces deux décisions de la CIJ
sont parfois citées pour conclure que l'exigence démocratique est
contraire aux principes gouvernants la société internationale, il
faut avoir à l'esprit que la citation de l'avis de 1975 vise à
répondre à la demande du Maroc de tenir compte de la structure
particulière de l'Etat chérifien pour examiner ses revendications
territoriales sur le Sahara Occidental (les tribus qui composent le peuple
Sahraoui avaient des rapports de suzeraineté avec le Roi du Maroc). En
ce qui concerne l'affaire des activités militaires, il s'agissait d'une
intervention armée des Etats-Unis contre le gouvernement Sandiniste du
Nicaragua (blocus des ports du Nicaragua et le soutien aux rebelles) parce que
ce dernier était d'idéologie communiste, et non pas pour des
motifs démocratiques, puisque le Front Sandiniste a accédé
au pouvoir en renversant le régime dictatorial des Somoza.
Ensuite, la logique qui faisait foi à la date des ces
deux décisions était encore celle du droit international
classique, où les faits internes aux Etats ne s'imposent pas au droit
international, et où l'organisation politique de chaque
société relève du domaine réservé de l'Etat.
Comme le rappelait la Commission d'arbitrage de la Conférence pour la
paix en Yougoslavie : « la forme et l'organisation
politique interne et les dispositions constitutionnelles constituent de simples
faits... » Au regard du droit international214(*).
Malgré l'incertitude qui demeure sur le titulaire de
l'autonomie constitutionnelle pour les peuples constitués en Etats,
l'interdiction de l'ingérence est suffisamment claire que ce soit dans
les textes ou dans la jurisprudence.
B/ Le principe de non
ingérence dans les affaires intérieures des Etats
La question de l'intervention démocratique fera l'objet
d'un développement ultérieur dans de le chapitre relatif à
la responsabilité (infra). On s'intéressera ici à
la relation entre le principe de non ingérence et l'exigence
démocratique non pas du point de vue du droit de la
responsabilité internationale (si la violation de la démocratie
permet une intervention) mais dans l'optique de la « théorie
des sources ». En effet, il s'agit de savoir, si la norme prescrivant
l'établissement d'un régime démocratique est compatible
avec le principe de non ingérence.
L'analyse se fera en deux temps, d'abord on traitera de la
portée du principe de non ingérence ensuite de sa
comptabilité avec l'exigence démocratique.
1- La portée du principe de non ingérence
dans les affaires intérieures des Etats
L'ingérence ou l'intervention (ces notions sont
synonymes) « dans les relations interétatiques, est le fait
d'un Etat qui cherche à pénétrer dans la sphère de
compétence exclusivement réservée à un autre Etat,
soit pour l'aider à régler ses affaires propres, soit pour les
régler à sa place ou l'obliger à les régler
conformément à ses voeux »215(*).
Le principe de non intervention est aussi ancien que le
concept de souveraineté, puisque les Etats sont souverains, c'est
inadmissible qu'ils soient subordonnés à la volonté de
n'importe quel autre entité. Ce principe est consacré par la
Charte dans son article 2 paragraphe 7 : « Aucune
disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à
intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce
principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de
coercition prévues au Chapitre VII »216(*). Le principe de non
ingérence a été réaffirmé de
maniéré plus claire dans de nombreux textes internationaux, la
« Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention
dans les affaires intérieurs des Etats et sur la protection de leur
indépendance et de leur souveraineté »
(résolution 2131 de 1965)217(*), la « Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies » (résolution 2625 de 1970)218(*) et la
« Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention
et de l'ingérence dans les affaires intérieurs de
l'Etat » (résolution 36/103 de 1981)219(*).
La CIJ dans son arrêt de 1986 relatif aux
activités militaires donne une définition du principe de non
ingérence en déclarant que :
« D'après les formulations
généralement acceptées, ce principe interdit à
tout Etat ou groupe d'Etats d'intervenir directement ou indirectement dans les
affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat.
(...)L'intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui
doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de
contrainte »220(*).
De ce qui précède, on peut dire que
l'intervention est illégale par son objet, qui doit être un
domaine réservé de l'Etat, et par ses moyens, un certain usage de
la contrainte. Ainsi, on ne doit pas tenir compte de toutes les
déclarations des Etats dénonçant une ingérence,
puisqu'elles sont généralement marquées par un
opportunisme politique pour se soustraire de leurs obligations. S'agissant de
la contrainte qui caractérise l'intervention, elle englobe bien
évidemment la menace ou l'emploi de la force mais ne se limite pas
à ces formes de contrainte221(*). Bien que « le seuil de la contrainte
tolérable, inhérente aux relations entre entités
inégales en fait, demeure indécis »222(*), on peut dire qu'il s'agit
de toute action non tolérée par le droit international qui,
comporte un certain degré de pression susceptible d'altérer
sérieusement la volonté de l'Etat. Il en résulte que des
critiques adressées à un Etat ou une offre de négociation
ne constituent pas une ingérence223(*).
La positivité de ce principe est incontestable, on peut
dire même que c'est l'un des piliers du droit international. De ce fait,
il est légitime de savoir la compatibilité de l'exigence
démocratique avec le principe de non ingérence
2- La compatibilité de l'exigence
démocratique avec le principe de non ingérence
L'émergence ou non de l'exigence démocratique
dans l'ordre international est elle tributaire d'un droit à
l'intervention démocratique ou à l'interdiction de
l'intervention ? Il y certains qui soutiennent que l'intervention
démocratique donne un élan à l'établissement de la
démocratie, comme l'affirme le professeur Anthony d'AMATO: the invasion
of « Grenada and Panama may very well act as catalysts in the
current global revolution of popular sovereignty. »224(*), Pour d'autres il n'y a
point lieu d'exigence démocratique puisque l'intervention est interdite
quelque soit ses motifs, à ce titre Le professeur Slim LAGHMANI
déclare à propos de la contradiction des règles de droit
international qui donnent à l'Etat le droit de s'auto-organiser sans
ingérence des autres Etats et celles qui l'obligent à respecter
le droit des citoyens d'élire et d'être élus :
« La question qui nous retiendra ici est de savoir l'issue
actuelle de cette contradiction. S'est elle traduite par l'apparition d'une
norme du droit international général créant à la
charge des Etats l'obligation d'adopter un régime démocratique et
autorisant les Etats à intervenir pour établir ou rétablir
la démocratie ? »225(*).
Ce lien établi nous parait d'un point de vue
théorique non pertinent pour préjuger sur l'émergence ou
non d'une exigence démocratique. En effet, il s'agit de deux
règles distinctes, la première oblige les Etats à se doter
d'un régime démocratique, la deuxième touche au droit de
la responsabilité, et particulièrement aux sanctions en cas de
mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat. Elle est censée
permettre une intervention en cas de violation de la première
règle. Ce qui implique que la prétendue règle
d'intervention démocratique serait une norme secondaire
dépendante de la violation de la règle substantielle, celle
prescrivant l'établissement d'un régime démocratique.
C'est ce que décrit le Professeur Jean COMBACEAU comme
« les chaînes normatives ». En effet, chaque ordre
juridique doit comporter « des réseaux de normes
d'application successive, et que la mise en oeuvre de certaines d'entre elles
dépende du comportement des assujettis : la norme substantielle, ou
toute norme non substantielle qui lui est logiquement liée, doit
attacher à une conduite (celle que prescrit la norme substantielle ou
toute conduite déviante par rapport à elle) des
conséquences telles que l'application de la seconde norme puisse
être considérée comme la conséquence - normative et
non causal bien sûr - de la conduite de l'assujetti par rapport à
la première ou, si l'on veut, comme
la « rétribution » de cette conduite. Ainsi se
constituent des chaînes normatives caractéristiques de l'ordre
juridique »226(*). Même si le régime de
responsabilité constitue un corollaire de tout ordre juridique, il
paraît tout de même aberrant de conditionner la validité
d'une norme primaire à la validité d'une norme secondaire.
De plus, la violation de la quasi-totalité des
engagements internationaux, ne sont pas de nature à permettre une
intervention. Ainsi le non remboursement d'une dette ou le non respect des
règles environnementales ne légitime pas une ingérence
à l'encontre de l'Etat qui a commis l'infraction, et nul doute de la
positivité de ses obligations. De ce fait, l'existence ou non d'une
norme permettant une ingérence démocratique fera l'objet d'une
analyse ultérieure dans le Chapitre relatif à la
responsabilité de l'Etat pour non respect de l'exigence
démocratique.
Reste l'affirmation que l'exigence démocratique touche
au domaine réservé des Etats et en particulier leur mode
d'organisation interne, et comme l'a déclaré la CIJ en 1986 dans
l'affaire des activités militaires :
« L'intervention interdite doit donc porter sur
des matières à propos desquelles le principe de
souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se
décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique,
économique, social et culturel et de la formulation des relations
extérieures »227(*)
L'institut de droit international a défini la notion
comme :
« Le domaine réservé est celui des
activités étatiques où la compétence de l'Etat
n'est pas liée par le droit international.
L'étendue de ce domaine dépend du droit
international et varie selon son développement.
La conclusion d'un engagement international, dans une
matière relevant du domaine réservé, exclut la
possibilité, pour une partie à ces engagements, d'opposer
l'exception du domaine réservé à toute question se
rapportant à l'interprétation ou à l'application du dit
engagement »228(*).
Ce qui signifie que le droit international détermine,
en dernier ressort l'étendue du domaine réservé. En effet,
depuis le Pacte de la SDN on a rompu avec la doctrine du domaine
réservé par nature229(*), son article 15, paragraphe 8 prévoit
que : « Si l'une des parties prétend et si le Conseil
reconnaît que le différend porte sur une question que le droit
international laisse à la compétence exclusive de cette partie,
le Conseil le constatera dans un rapport mais sans recommander aucune
solution ».La Charte a remplacé la notion de
« compétence exclusive » par « la
compétence nationale » (article 2 §7)
Comme l'a déclaré le Professeur Leo STRISOWER
à propos de la compétence exclusive des Etats que
« cette compétence n'embrasse pas toutes les questions non
encore réglées par le droit international, mais seulement celles
qui sont si intimement liées à l'ordre national que l'ordre
international veut les exclure en principe de son
règlement »230(*).
L'étendue du domaine réservé se trouve
donc, tributaire de l'évolution des relations internationales et du
droit international231(*), et la CPJI s'est prononcé sur ce sujet
dés 1923, dans son Avis, Décrets de nationalité en Tunisie
et au Maroc :
« La question de savoir si une certaine
matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est
une question essentiellement relative : elle dépend du
développement des rapports internationaux. »232(*)
De ce fait, même si il y avait des textes relatifs aux
droits de l'homme et des peuples qui permettaient de soutenir l'apparition de
l'exigence démocratique ; La bipolarisation, la pratique des Etats
et la neutralité des organisations internationales ont conduit à
considérer que le mode de gouvernance interne des Etats relevait de son
domaine réservé. Mais depuis la fin de la guerre froide et
l'hégémonie de la culture libérale, la vague de
démocratisation des Etats en Europe Centrale et Orientale, en Afrique,
et surtout avec le rôle que joue désormais les organisation
universelles, en particulier l'ONU, nous pousse à nous intéresser
aux facteurs d'une positivité nouvelle de l'exigence démocratique
en droit international général.
Section 2 : Les facteurs d'une positivité nouvelle
de l'exigence démocratique :
On parle de positivité nouvelle, puisque les textes
faisant référence à un droit à la
démocratie, existaient déjà (supra). Mais ces
textes n'ont pas pu exprimer de manière claire et définitive sur
l'existence d'une norme obligeant tous les Etas à établir un
régime démocratique.
Aujourd'hui on assiste à un renouveau de cette
positivité, avec la rupture de la neutralité qui prévalait
au sein des organisations internationales et tout particulièrement
l'ONU. Ces dernières ont fait de la démocratie le régime
de référence. Cela est confirmé par une action normative
importante de leur part en faveur de la démocratie (paragraphe 1)
Un renouveau aussi, parce qu'un consensus
général sur la scène internationale règne par
rapport à la démocratie. Le printemps arabe est un exemple parmi
d'autres qui corrobore cette nouvelle tendance. Même, les Etats les plus
réticents ne s'opposent plus d'une manière directe à
certains éléments de la démocratie directement mais oppose
désormais leurs spécificités ou leur manque de
maturité politique pour adopter un régime démocratique.
Tous ces facteurs nous pousse à nous demander s'il n'y
a pas eu émergence d'un opinio juris relatif à une
exigence démocratique(Section 2)
§1. La
« diplomatie normative » des organisations
universelles :
A l'exception de rares cas (Union européenne), les
actes des organisations internationales ne sont pas obligatoires à
l'égard de leurs Etats membres. Cette privation vise à garder les
Etats libres de choisir quand ils veulent être liés.
Néanmoins, cela n'a pas empêché la majorité des
organisations a contribué activement à l'émergence
d'obligations internationales par le biais de la diplomatie normative. Cette
dernièreconsiste à adopter une série d'actes visant
à faire pression sur les Etats pour qu'ils adoptent des comportements
déterminés et à faire émerger dans le droit positif
des principes de lege ferenda.
L'exigence démocratique fait l'objet d'une action
normative très importante, que ce soit dans le cadre de l'approche
nouvelle de l'ONU (A) ou de l'attitude des différentes organisations
universelles (B)
A/ L'approche nouvelle des
Nations Unies
Les mutations qu'a connu et connaît encore la
société internationale (supra) n'ont pas laissé
insensible l'organisation mondiale. La rupture de l'ONU avec sa
neutralité habituelle a été en quelque sorte
« brutale ». C'est comme si l'organisation a
retrouvé en la démocratie, un champ d'action qu'il lui a
été longtemps défendu en raison des anciennes
contradictions idéologiques.
En effet, depuis 1988 on assiste à une
prolifération d'actes et de résolutions de l'ONU soutenant une
exigence démocratique avec tout d'abord la résolution de
l'Assemblée générale 43/157 du 8 décembre 1988
intitulé : « Renforcement de l'efficacité du
principe d'élections périodiques et
honnêtes »233(*) et les résolutions ultérieurs relatifs
aux élections (infra).
Il faut souligner, que le Secrétariat de l'ONU a
joué un rôle crucial pendant les vingt dernières
années dans le développement d'une attitude
pro-démocratique de l'organisation. Tout d'abord, avec M. Boutros
Boutros-Ghali234(*) qui,
dans ses différents rapports à l'Assemblée
générale ou aux autres organes et Conférences de l'ONU,
ainsi que dans ses discours, ses écrits et ses prises de position, il
s'est fait le défenseur farouche de la démocratie et de la
consécration d'un véritable droit international positif de la
démocratie235(*).
Dés sa prise de fonction, il élabore un agenda
pour la paix le 17 juin 1992, suite à une demande du Conseil de
sécurité. Dans ce rapport il est souligné
que : « Le respect des principes démocratique
à tous les niveaux de l'entité sociale - collectivités,
Etats, communauté des Etats - est essentiel »236(*). Il est fait
référence à La doctrine de la paix démocratique.
Le 6 mai 1994, Le Secrétaire général
présenta à la demande de l'Assemblée
générale un Agenda pour le développement237(*). A propos de ce document
Boutros Boutros-Ghali déclare : « Je choisis une
approche nouvelle du développement, conçu comme un
phénomène global qui ne se réduise plus à sa seule
dimension économique. Car si la croissance et l'aide restent les moteurs
du développement, il faut aussi désormais prendre en compte ces
autres dimensions que sont l'environnement, la justice sociale, la
démocratie et la paix »238(*).
Enfin, suivant une initiative personnelle239(*), le Secrétaire
général a présenté à l'Assemblée
générale un Agenda pour la démocratisation le 20
décembre 1996240(*). Il est prévu
d'abord : « Que l'Organisation s'intéresse
activement à la démocratisation et à la démocratie
ne signifie nullement qu'elle manque à l'obligation qu'elle s'est faite
de respecter la souveraineté des États ou qu'elle déroge
au principe de la non-intervention dans les affaires intérieures des
États qu'énonce le paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies. Bien au contraire, ce sont les buts et principes même qui
ont présidé à sa fondation qui sous-tendent toute la
réflexion »241(*). Ensuite il se livre à une topographie,
du processus de démocratisation que connaissent les Etats, sur les
moyens que doit déployer l'ONU pour consolider et renforcer ce processus
et la question de démocratisation du système onusien242(*).
Son successeur M. Kofi Annan a poursuivie sur la même
ligne en définissant les trois objectifs principaux de l'ONU pour le
XXIème siècle : l'éradication de la pauvreté,
la prévention des conflits et la promotion de la
démocratie243(*).
Cela confirme la position selon laquelle la fonction du
Secrétaire générale des Nations Unies ne se limite pas aux
tâches administratives mais qu'il peut jouer un rôle politiqueet
diplomatique influent244(*).
D'une manière générale, la
démocratisation de l'Etat s'inscrit désormais parmi les objectifs
prioritaires des Nations Unies. En effet, depuis la Conférence mondiale
de Vienne sur les droits de l'homme, la démocratisation fait partie
intégrante du discours onusien.
La Déclaration et le programme d'action de la
Conférence de Vienne qui, fut adopté par consensus prévoit
que «La démocratie, le développement et le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales sont
interdépendants et se renforcent mutuellement »245(*).
Pour le Professeur Sicilianos, cela constitue une
synthèse entre l'approche occidentale de la relation entre la
démocratie et les droits de l'homme et l'aspiration du « tiers
monde » au développement246(*).
Le rôle de l'ONU ne se limite pas à diffuser les
principes démocratiques mais, elle oeuvre aussi pour les renforcer et
permettre leur mise en oeuvre effective par le soutien d'une
société civile et de la démocratie participative. Comme
l'a déclaré M. Kofi
Annan : « l'observation des élections ne devra
(...) pas être le seul instrument de mesure de démocratisation.
Elle doit s'accompagner d'une action plus prolongée de renforcement de
la démocratie »247(*).
Il y a tout d'abord le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) qui, mène des activités sur le
terrain dans 177 pays et territoires, ayant pour objectif d'aider les
gouvernements et les peuples à identifier leurs propres solutions aux
défis nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en
matière de développement La clef voûte des activités
opérationnelles du PNUD au niveau national est le travail qu'ilaccomplit
en faveur de la gouvernance démocratique, En 2004, les dépenses
afférentes à ses programmes dans ce domaine se sont
élevées à 1 050 000 000 de dollars248(*).
Lors du Sommet Mondial tenu en septembre 2005 au siège
des Nations Unies àNew York, les Chefs d'Etat et de Gouvernement
réaffirmèrent leur engagement depromouvoir la démocratie
et les droits de l'homme en acceptant la proposition d'établissement
d'un Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD). Le FNUD entend
soutenir des initiatives tournées vers l'action pourproduire des
résultats et des améliorations tangibles en matière de
démocratisation et derespect des droits de l'homme, traduisant ainsi le
concept de «démocratie» en solutionspratiques afin de
permettre aux voix et aux choix des personnes d'être entendus.
Il faut noter par ailleurs, que l'exigence démocratique
a pénétré aussi dans la sphère de compétence
du Conseil de sécurité. Ce dernier met en lumière le lien
entre paix et démocratie que ce soit dans le cadre de la
démocratisation des Etats suite à une opération de
maintien de la paix ou dans la condamnation des coups d'Etats (Infra)
La déclaration du millénaire adoptée
à l'unanimité par l'Assemblée générale le 13
septembre 2000, inscrit désormais la démocratie comme un principe
de l'ONU. Il est prévu dans sa partie V intitulé
« Droits de l'homme, démocratie et bonne
gouvernance », que les Nations Unies
« n'épargnerons aucun effort pour promouvoir la
démocratie »249(*).
Dans le document final du sommet mondial de 2005 on va plus
loin, on déclare que : « Nous réaffirmons
que la démocratie est une valeur universelle, qui émane de la
volonté librement exprimée des peuples de définir leur
propre système politique, économique, social et culturel et qui
repose sur leur pleine participation à tous les aspects de leur
existence »250(*).
De plus l'Assemblée générale adopte
chaque deux an depuis sa résolution du 14 mars 2001 intitulé
« Promotion d'un ordre démocratique et
équitable »251(*), des résolutions ayant le même objet,
dans lesquelles on réaffirme l'attachement aux principes
démocratiques, le lien entre démocratie et droits de l'homme et
de l'impératif de démocratiser l'ONU.
Ces résolutions ne sont qu'à titre indicatif.
Ils témoignent de la mutation conceptuelle de l'ONU en faveur de
l'établissement d'une exigence démocratique.
L'ONU oeuvre aussi aves les différentes institutions et
organisations impliquées dans le domaine de la démocratie. Par
exemple, l'Assemblée générale adopte depuis 1994 un
certain nombre de résolutions intitulées « Appui du
système des Nations Unies aux efforts déployés par les
Gouvernements pour promouvoir et consolider les démocraties nouvelles ou
rétablies ». L'Assemblée décidait, en fait,
d'impliquer activement l'Organisation dans le mouvement de
démocratisation qui s'exprime à travers les Conférences
internationales des démocraties nouvelles et rétablies.
B/ La dynamique des
différentes organisations universelles
Promouvoir une exigence démocratique sur le plan
universel, n'est pas le seul fait de l'ONU. Plusieurs autres organisations ont
soutenu que les principes démocratiques étaient intimement
liés à leurs domaines de compétences. La liste
d'organisations qu'on abordera n'est pas exhaustive.
Il y a d'abord le cas de la Conférence internationale
des démocraties nouvelles ou rétablies qui n'est pas une
organisation internationale stricto sensu mais qui a connu une certaine
institutionnalisation. La première Conférence s'est tenu à
Manille en Philippines du 3 au 6 juin 1988, elle regroupait 13 Etats à
l'époque. La déclaration de Manille252(*), appuie la
légitimité des gouvernements issus de la volonté
populaire, condamne les changements inconstitutionnels des gouvernements,
exprime la solidarité des Etats participants aux peuples victimes du
totalitarisme et qui luttent pour les libertés. Cinq autres
Conférences ont été organisées sous son
égide, celle d'Oulan-Bator en Mongolie du 10 au 12 septembre 2003 a
enregistré la participation de 119 Etats. La sixième
conférence et la dernière en date, a eu lieu à Doha au
Qatar du 29 octobre au 1er novembre 2006 malgré qu'elle a
débouché sur une déclaration ambitieuse253(*), elle nous laisse confus
quant au sérieux de cette Conférence. En effet, l'Etat hôte
(et un certain nombre d'Etats participants) n'est ni une démocratie
nouvelle ni une démocratie rétablie. A ce jour, c'est une
monarchie absolue, l'article 8 § 1 de la Constitution du Qatar
prévoit que « Le pouvoir de gouverner l'Etat est
héréditaire dans la Famille AL Altheni, et dans les descendants
hommes de Beni Hamad Beni Khalifa Beni Hamad Beni Abdallah Beni
Jassem »254(*). Le Prince détint la majorité des
pouvoirs, il est le chef de l'Etat et le Chef de l'exécutif, il nomme et
révoque le Premier ministre (article 72) et tous les hauts
fonctionnaires, il signe et ratifie les conventions, il a un pouvoir
réglementaire général et peut s'opposer à
l'adoption des lois votées par le Parlement sans qu'on puisse
dépasser ce veto par une quelconque majorité (article 67).
Il y a lieu de noter par ailleurs, la nouvelle dynamique du
Comité des droits de l'homme qui, après de longues années
de prudence, a procédé à une revalorisation des droits des
peuples à l'auto-détermination interne et aux droits politiques
des individus en exploitant toutes les potentialités, qu'existaient
déjà, dans le PIDCP (supra).
Entre autre, il a établit un lien entre droits des
peuples et droit de l'homme et a rappelé le principe de
l'indivisibilité des droits de l'homme s'agissant des droits politiques.
Le Comité déclare que : « Les droits
reconnus aux citoyens part l'article 25 sont liés aux droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes et de déterminer librement leur
statut politique, mais ils en sont distincts. Le droit de choisir la forme de
constitution ou de gouvernement prévu au paragraphe 1 de l'article
premier est conférée aux peuples en tant que tels. L'article 25
en revanche traite du droit des citoyens à titre individuel de
participer aux processus qui représentent la direction des affaires
publiques »255(*). En affirmant que le droit de choisir la forme de
constitution ou de gouvernement relève du champ d'application de
l'article 1er du Pacte le Comité a interprété
la notion « déterminer librement leur statut
politique » selon son sens ordinaire.
Les différentes institutions spécialisées
de l'ONU ont aussi apporté leur contribution dans le soutien des
principes démocratiques. Dans ce sens, l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a retrouvé un
domaine qui était d'emblée sien. En effet, dans le
préambule de son Acte Constitutif adoptée à Londres le 16
novembre 1945, il est prévu : « Que la grande et
terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le
reniement de l'idéal démocratique de dignité,
d'égalité et de respect de la personne humaine ».
En 1988, l'UNESCO a crée le Panel international sur la démocratie
et le développement (PIDD), organe consultatif composé de hautes
personnalités internationales dans le but d'analyser les liens entre la
démocratie et le développement et faire des recommandations qui
guideront l'UNESCO dans ses programmes futurs sur la démocratie. Le PIDD
présidé alors par M. Boutros Boutros-Ghali, a publié en
2002 un rapport intitulé
L'interaction
entre la démocratie et le développement256(*). Les recommandations qui y
sont faites servent de guide pour la mise en oeuvre du programme international
sur la démocratie mis en place par l'UNESCO en 2003257(*). Le programme, dont le
thème général est « démocratie, culture et
paix », comprend
trois
axes d'action: stimuler la recherche analytique comparée; organiser
des dialogues internationaux sur l'avenir de la démocratie ; et soutenir
la démocratie dans les sociétés qui sortent d'un
conflit.
Les institutions deBretton Woods, la Banque Internationale
pour la reconstruction et le développement (BIRD) et le Fonds
Monétaire International(FMI) se sont intéressés quant
à elles, de promouvoir la notion de « bonne
gouvernance » dans leurs directives ou dans les accords d'aide
publique au développement ou d'emprunt passés avec leurs Etats
membres. Malgré que La notion de « bonne
gouvernance » reste équivoque258(*), l'Institut de la banque
mondiale a essayé de la clarifier en la décomposant en six
éléments qui servent d'ailleurs à en mesurer la
qualité : la représentativité et la
responsabilité, la stabilité politique et l'absence de violence,
l'efficacité du gouvernement, la qualité de la
réglementation, la primauté du droit et la lutte contre la
corruption.
Même si la démocratie n'est pas
expressément citée, la représentativité en est l'un
de ces traits majeurs. Le Directeur général du FMI le 16 avril
1991 en Autriche, était plus clair en
déclarant: « Seule la démocratie a le pouvoir de
résister aux solutions de facilité proposés dans le cadre
des stratégies dites alternatives... cela vaut aussi bien pour l'Europe
centrale que pour l'Afrique et pour le monde entier »259(*). La pratique de la
conditionnalité exercée par ces deux institutions a permis le
développement de cette notion.
Ce changement d'attitude des organisations internationales,
particulièrement l'ONU, révèle une évolution de
l'état du droit international. Certes, les actes des organisations
universelles adressés aux Etats membres260(*) ne sont, hormis les
décisions du Conseil de sécurité adoptés en vertu
du Chapitre VII, que des recommandations dénuées de force
obligatoire.
Même si dans la majorité des Chartes
constitutives des organisations internationales, il n'est pas fait pas mention
en quoi consiste les recommandations ou leurs effets, ils sont définies
comme : « les résolutions d'un organe international
adressées à un ou plusieurs destinataires qui lui sont
extérieurs et impliquant une invitation à adopter un comportement
déterminé, action ou abstention »261(*). De ce fait, Les Etats
peuvent refuser de se soumettre aux différentes résolutions
soutenant une exigence démocratique et ne commettent pas d'infraction en
ne les respectant pas.
Néanmoins, la valeur des recommandations des
organisations internationales est intéressante à plusieurs
niveaux. En premier lieu, il est admis que les recommandations peuvent
être politiquement très contraignantes. Ils sont
d'indéniables moyens de pression politique. Le non respect par un Etat
d'une recommandation adoptée par une grande majorité ou par
consensus (qui est le cas de plusieurs résolutions précité
de l'ONU), l'oblige à être sur la défensive et à
expliquer sa position262(*).
Ensuite, l'absence de force obligatoire des recommandations,
ne signifie pas qu'elles n'ont aucune portée juridique. Comme l'a
déclaré la CIJ dans son Avis sur la licéité de
la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires de
1996 : « les résolutions de l'Assemblée
générale, même s'il n'ont pas de force obligatoire, peuvent
parfois avoir une valeur normative »263(*).
Cette valeur normative peut être dégagée
comme l'affirmait déjà le professeur Michel Virally
« des obligations sociales » des Etats. Il s'agit
des obligations qui résultent des buts et objectifs figurant dans les
Actes constitutifs des organisations internationales qui ne sont pas simples
déclarations d'intention, mais bien faisant partie du traité. Le
traité institutionnel crée à la charge des Etats des
obligations qu'ils doivent exécuter mais crée aussi des organes
sociaux qui vont recevoir des compétences pour exécuter le
traité. De ce fait « les rapports entre organisation et
Etats ne doivent pas être réduit à des relations
constitutionnelles : ils sont d'abord collaboration en vue d'atteindre des
buts qui leurs sont assignés en commun »264(*). Les recommandations
constituent le principal instrument de cette collaboration puisque les buts
désignés par un traité ne peuvent qu'être que
généraux et abstraits il faut leur donner un contenu concret de
règles d'action.
Ainsi on peut dégager deux principaux effets juridiques
des recommandations : Tout Etat membre est tenu d'examiner la
recommandation de bonne foi. Et en cas bonne application par un Etat de la
recommandation d'une organisation, dont la validité matérielle et
formelle n'est pas contestable, il ne pourra être tenu pour responsable
pour violation d'une règle antérieur établie au sein de la
dite organisation265(*).
Les recommandations ont une autre valeur importante, elles
contribuent à la formation de nouvelles règles du droit
international et spécifiquement les règles coutumières
§2. La cristallisation de
l'exigence démocratique en droit international
général ?
De ce qui précède il est légitime de se
demander s'il y a eu émergence claire et définitive d'une norme
prescrivant l'établissement d'un régime démocratique en
droit international général. On remarque qu'une très
grande majorité des Etats on érigé la démocratie,
ou du moins ses principales caractéristiques en modèle de
référence (A) ceci nous permet de soutenir l'émergence
d'un opinio juris en droit international général (B)
A/ La démocratie :
le régime de référence pour les Etats
A la lumière de l'évolution enregistrée
par la société internationale, on remarque aujourd'hui plus que
jamais, l'adhésion des Etats aux valeurs démocratiques.
D'abord Les interactions entre régionalisme et droit
international sont à prendre en compte dans l'émergence d'une
exigence démocratique sur le plan universel. En effet, Les règles
élaborées sous les auspices des organisations régionales
peuvent constituer un laboratoire pour l'émergence de normes en droit
international général. Le droit régional a
constitué, et continue d'être, une source d'impulsion pour le
droit international et ce dans différents domaines, droits de l'homme,
environnement (...).
La propagation de l'exigence démocratique dans les
différentes organisations régionales, et le nombre important
d'Etats ayant souscrits à cette obligation (supra), a
contribué à universaliser la démocratie. On constate les
multiplications d'engagements démocratiques par le biais de divers
instruments ; actes unilatéraux des Etats, conventions
bilatérales et même des conventions ayant un caractère
général.
1- Les engagements unilatéraux
L'acte unilatéral est défini comme étant
une : « Manifestation unilatérale de volonté
imputable à un seul sujet de droit international et susceptible de
produire des effets juridiques dans l'ordre international »266(*)Il est admis, bien que
l'article 38 du Statut de la CIJ n'en fasse pas mention, que les actes
unilatéraux peuvent être une source d'engagement en droit
international et créent à la charge de leurs auteurs des
obligations qui leurs sont opposables par les tiers. La CPJI a eu l'occasion de
consacrer cette notion dans l'affaire du Statut juridique du Groenland oriental
en 1933267(*). Et La CIJ
en a fait de même dans l'affaire des Essais nucléaires du 20
décembre 1974,où elle déclare :
« Tout comme la règle du droit des
traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère
obligatoire d'un engagement international assumé par déclaration
unilatérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés
peuvent donc tenir compte des déclarations unilatérales et tabler
sur elles; ils sont fondés exiger que l'obligation ainsi
créée soit respectée.»268(*)
Concernant l'exigence démocratique, On constate la
proclamation, l'énonciation ou la consécration dans la
quasi-totalité des constitutions actuellement en vigueur, de
l'attachement à la démocratie269(*) ou aux principes démocratiques :
souveraineté du peuple, droit de vote, et choix électif des
dirigeants. A coté des mentions aux droits de l'homme ou à l'Etat
de droit. A titre d'exemple La Constitution de la République
démocratique de Corée adoptée le 5 septembre 1998,
considérée comme l'un des Etats qui reste aux antipodes de la
démocratie, prévoit dans son article 4 que le pouvoir au
sein de l'Etat « appartient au peuple laborieux ».
Le principe de la représentativité est clairement affirmé
dans l'article 6 qui prévoit que : « Les
organes du pouvoir aux différents échelons, de l'assemblée
populaire d'arrondissement à l'Assemblée populaire suprême,
sont élus au scrutin secret selon les principes du suffrage universel,
égal et direct ».
Il en est de même de différentes
déclarations en faveur de la démocratie. Ainsi, le leader Cubain
Raùl Castro a déclaré le 28 janvier 2012 lors de son
discours de clôture de la première conférence nationale du
Parti communiste cubain : « il nous incombe de promouvoir
une plus grande démocratie dans notre société, en
commençant, par donner l'exemple au sein du
Parti »270(*).
Même si ces diverses mentions à la
démocratie dans les constitutions ou déclarations ne sont pas
suivies dans certains Etats d'aucune mise en oeuvre en pratique,
l'effectivité de la démocratie dans un Etat donné n'est
point un facteur déterminant pour mesurer l'existence de l'engagement
unilatéral. Même, si elle peut influer sur sa portée.
Toutefois, on pourra avancer dans certains cas, que se sont
des actes qui relève du droit interne et ne visant à créer
aucun engagement international, contrairement à ce qui en était
dans les deux affaires citées. En effet, dans l'affaire du statut
juridique de Groenland il s'agissait d'une déclaration du ministre des
affaires étrangères du Norvège M. Ihlen par laquelle il a
reconnu l'existence d'une souveraineté danoise au Groenland. Dans
l'affaire des Essais nucléaires le Président français
à l'époque Valéry Giscard d'Estaing a
déclaré que les essais nucléaires français dans
l'atmosphère étaient finis.
Certes, la propagation des principes démocratiques
dans la majorité des systèmes internes nous conduit à nous
demander si la démocratie ne constitue pas désormais un principe
général de droit271(*).
2- Les engagements conventionnels
Il y a la question des clauses « droits de l'homme et
démocratie ». Plusieurs Etats ont recours à ces clauses
dans leurs accords, mais c'est avec l'UE qu'ils ont connu un véritable
essor. La conditionnalité est devenue la marque de la politique
étrangère de l'UE, ces clauses sont intégrées dans
la majorité des accords de l'UE : de commerce, d'association,
d'aide (...) et avec la quasi-totalité des Etats partenaires: il y
a plus de 150 Etats. Ces clauses constituent de véritables engagements
démocratiques et leur respect conditionne la tenue des dits accords.
(infra)
La référence à la démocratie s'est
même manifestée dans des conventions à vocation
universelle. Il y a d'abord le Statut de l'Union interparlementaire (UIP) qui
est la plus ancienne organisation internationale à caractère
politique. Elle fut crée en 1899, et constitue l'organisation
internationale des Parlements. Son principal objectif est d'instaurer la
paix272(*) et à
l'époque de sa création de favoriser le recours à
l'arbitrage comme moyen de règlement des différends. Cette
organisation n'a pas perdu de sa dynamique, elle est en renouvellement continu.
Son Statut actuel a été adopté en 1976, depuis 1987 il a
été révisé 19 fois, dont une révision
entière en 2003.
Il est prévu dans article 1er paragraphe 2
c du Statut de l'UIP
que l'organisation : « contribue à la
défense et à la promotion des droits de la personne, qui ont une
portée universelle et dont le respect est un facteur essentiel de la
démocratie parlementaire et du développement; ».
Les membres de l'UIP sont les parlements nationaux, elle compte 157 Etats
membres.
Même si c'est une organisation assez
représentative de la communauté internationale (à noter
que les Etats Unis ne participent plus aux travaux de l'UIP pendant un certain
temps), cette mention ne pourra pas être considérée comme
un engagement démocratique au sens strict. La démocratie figure
parmi les buts de l'organisation et ne constitue pas une condition d'être
membre. De plus, l'UIP n'a aucun moyen de sanction en cas d'atteinte à
la démocratie. Il faut néanmoins soulevé l'action
normative assez intense de cette organisation en faveur de la
démocratie. A titre d'exemple la Déclaration universelle sur la
démocratie273(*)
adoptée en 1997 par le Conseil interparlementaire. Dans ce texte on
affirme : « La vocation et l'engagement de l'Union
interparlementaire de promouvoir la démocratie et l'établissement
de systèmes pluralistes de gouvernement représentatif dans le
monde, et soucieux de renforcer l'action continue et multiforme qu'elle
mène dans ce domaine ». La déclaration traite dans
ses trois parties des principes de la démocratie, des
éléments et de l'exercice d'un gouvernement démocratique
et de la dimension internationale de la démocratie.
Reste le point le plus marquant c'est l'apparition
récente d'une organisation internationale dont sa vocation est de
promouvoir la démocratie. C'est la Communauté des
démocraties qui, fut créée lors de la Conférence
ministérielle tenue à Varsovie du 25 au 27 juin 2000. La
Déclaration de Varsovie relative à la création de la
Communautés des démocraties souligne l'interdépendance
entre paix, développement, droits de l'homme et démocratie et
affirme l'universalité des principes démocratiques. La
déclaration prévoit que: « The Community of
Democracies affirms our determination to work together to promote and
strengthen democracy, recognizing that we are at differing stages in our
democratic development»274(*). Ses principaux objectifs sont définis par la
Déclaration de Varsovie et le plan d'action de Séoul
adoptée en 2002275(*). L'organisation oeuvre sur le plan régional
et universel pour renforcer les institutions démocratiques, diffuser les
principes démocratiques, porter assistance aux Etats en transition vers
la démocratie et permet l'échange des expériences
démocratiques entre ses Etats membres. Il fut crée aussi en
parallèle un processus non gouvernemental qui réunit
différents acteurs de la société civile pour
coopérer avec les gouvernements.
La déclaration de Varsovie qui a établit la
Communauté des démocraties comprenait 110 Etats, Malgré ce
nombre relativement important c'est encore une organisation jeune et
méconnue dans ses actions pour qu'on puisse mesurer son véritable
impact. Ce qui paraît être confirmé c'est que les
changements inconstitutionnels de gouvernements ne sont pas
tolérés. Ainsi le Mali a été suspendue de la
Communauté des démocraties le 10 juillet 2012 suite au coup
d'état militaire en mars 2012.
Cette évolution sur le plan universel nous pousse
à examiner s'il y a eu émergence d'une opinio juris en
faveur de l'exigence démocratique
B/ L'émergence d'une
opinio juris
La coutume est une source non écrite de droit. Elle a
précédé le droit écrit et a régi les
rapports dans des différentes sociétés. Le droit
international ne fait pas l'exception, le jus gentium était
essentiellement un droit coutumier. Tandis, que la coutume a perdu sa place en
droit interne, elle a gardé sa dynamique en droit international, c'est
ce qui pousse certains auteurs à qualifier le droit international de
« primitif ».
L'article 38 de la CIJ cite la coutume parmi les sources du
droit international: « La coutume internationale comme preuve
d'une pratique générale acceptée comme étant le
droit ».
La coutume ne constitue une source formelle de droit
international qu'à la réunion de deux
éléments : le premier dit matériel qui consiste en
une « pratique constante et uniforme »276(*) des sujets du droit
international (Etats principalement mais organisations internationales
aussi277(*)). Le
deuxième dit psychologique il consiste en « L'opinio
juris sive necessitatis ». La traduction littérale de
cette expression latine signifie « la croyance de droit ou de
nécessité ».
De prima abord, on ne peut soutenir l'existence d'une
règle coutumière générale, qui obligerait les Etats
à avoir un régime démocratique. Il n'y point de pratique
constante et uniforme relative à l'exigence démocratique. Faute
de temps tout d'abord, la référence à la démocratie
sur le plan universel n'a connu un véritable essor que depuis une
vingtaine d'années et les comportements ne sont pas si concordants pour
constituer des précédents.
Toutefois, comme l'a soulevé déjà le
Professeur René-Jean Dupuy : «Certes il existe des
coutumes sages qui sont lentement dégagées des fait
immémoriaux, établis sur une tradition mentale, mais on voit
aussi récemment, des coutumes sauvages dont l'excroissance soudaine
puise sa racine plus dans les volontés alertées que dans des
esprits assoupis par une longue habitude »278(*). Ce nouveau processus de
formation des règles coutumières vise à inverser les deux
éléments de la coutume. Ainsi les rapports internes
à la structure de la coutume se trouvent altérés au profit
de l'élément psychologique ou volontaire. « la
répétition diluée sur une longue histoire ; elle se
trouve remplacée par une fréquence concomitante, du fait des
Etats intéressés adoptant un comportement conjoint dans une
période relativement ramassé »279(*).
Par conséquent, l'élément psychologique
trouve une place centrale dans l'émergence des règles
coutumières. Sauf que délimiter les contours de cette notion
n'est pas chose facile.
En effet, même si l'élément
matériel soulève des problèmes, dans le sens de savoir
quelle est la nature des comportements susceptibles de constituer des
précédents. Ces précédents dans quelles intervalles
de temps et selon quelle fréquence doivent se
répétés pour constituer une pratique constante et
uniforme ? C'est l'opinio juris qui a le plus divisé la
doctrine et a donné lieu à des vifs débats.
L'opinio juris est définie comme
« la désignation traditionnelle de la conviction des Etats
qu'en adoptant de façon suffisamment constante et uniforme un certain
comportement, ils se conforment à une règle de droit
international coutumier. Cet élément est dit
« psychologique » ou « subjectif »
en contraste avec l'élément
dit « matériel » (la pratique) auquel il est
étroitement lié dans le processus de formation d'une coutume
internationale »280(*). Cette une définition empirique, qui nous ne
dévoile pas la nature « de cette conviction de se conformer
à une règle de droit ».
Mis à part quelques auteurs, qui nie la pertinence de
l'opinio juris, comme Hans Kelsen qui, considère que cette
notion a un caractère tautologique. Pour Kelsendire qu'un Etat se
conforme à son opinio juris reviendrait à affirmer qu'il
respecte le droit parce que c'est le droit281(*) ; la majorité de la doctrine admet son
existence tout en divergeant sur sa nature. Effectivement, si on supprime la
notion de l'opinio juris, on voit mal comment distinguer une
règle coutumière d'un simple usage non obligatoire.
Il y a deux approches principales qui a conduit à deux
thèses antagonistes relatives à la formation de la coutume, il y
a la théorie de l'accord tacite282(*), qui soutient que la règle coutumière
n'est opposable à l'Etat que s'il a contribué à sa
formation ou l'a accepté ultérieurement les principaux auteurs
de cette tendance sont Triepel avec la théorie de Vereinbarung et
Charles Chaumont en France. Et il y a la théorie de la formation
spontanée du droit coutumier, dont les principaux auteurs sont Roberto
Ago et Mario Giuliano. Cette doctrine se fonde sur le constat fondamental, que
le droit est un phénomène éminemment subjectif, en ce sens
qu'il vit dans l'esprit humain et ne peut exister que dans la conscience des
sujets. Ainsi ne peuvent être qualifiées de juridiques que les
règles ressenties comme telles, à une époque
donnée, par la généralité des sujets de l'ordre
juridique considéré283(*).
Sans soutenir une thèse particulière on essaiera
de mesurer l'existence d'une opinio juris relativeà l'exigence
démocratique dans une optique volontariste et dans une optique
objectiviste.
Concernant, le volontarisme même l'arrêt
référence sur lequel se base généralement ce
courant de pensée : l'arrêt Lotus ne prévoit pas que
les règles coutumières doivent être acceptées
à l'unanimité, et par les Etats en litige en particulier, pour
que la Cour puisse les appliquer. En effet, le fameux dictum de la
CPJI, dont « les auteurs qui se réclament du
positivisme volontariste font leurs choux gras »284(*) prévoit
que :
« Le droit international régit les
rapports entre Etats indépendants.
Les règles de droit liant les Etats
procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté
manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés
généralement comme consacrant des principes de droit et
établis en vue de régler la coexistence de ces communautés
indépendantes ou en vue de la poursuite de buts
communs »285(*).
Ainsi, le nombre important d'Etats ayant souscrit un
engagement démocratique, que ce soit sur le plan régional ou
universel (supra), nous permet de soutenir l'apparition d'une opinio
juris favorable à la démocratie.
De plus, la notion du persistent objecteur ne fait que
confirmer le postulat selon lequel il n'est pas nécessaire d'exiger une
acceptation de tous les Etats pour qu'une nouvelle norme coutumière leur
soit opposable286(*). Le
persistent objecteur est l'Etat qui s'oppose, d'une manière expresse et
fréquente, à être lié par une règle
coutumière émergente. S'agissant de l'exigence
démocratique, rare sont les Etats qui objectent ou s'opposent
expressément aux principes démocratiques. A titre d'exemple au 23
juillet 2012, il y a 167 Etats parties au PIDCP. Aucun Etat partie n'a
formulé de réserve excluant l'exigence de tenir des
élections libres et honnêtes contenue à l'article 25.
Certains Etats ont néanmoins exclu l'application de certaines des ses
modalités comme le caractère universel du suffrage
(réserve du Koweït) ou le caractère secret du scrutin
(réserve de la Suisse). On peut douter que ces réserves puissent
être tenues pour pleinement valides287(*) parce qu''il ne saurait y avoir d'élections
proprement démocratiques sans suffrage universel ou sans scrutin
secret.
Sans rejoindre complètement la doctrine du droit
spontané en présentant l'opinio juris comme
une réception purement passive et relevant ainsi du seul domaine de
la conscience, ou de la connaissance - de ce que une règle donnée
a surgi., l'opinio juris peut résulter d'une multitude de
facteurs : juridiques et extra juridiques conditionnés par
l'environnement social : la morale, l'éthique et les
différents intérêts en présence, qui influent sur le
comportement des Etats. La répétition de ces comportements, si
elle aboutit à un sentiment de se conformer à une règle,
marque l'acte de naissance de la règle coutumière.
En ce qui concerne l'apparition des facteurs conduisant
à l'émergence d'une opinio juris relative à
l'exigence démocratique, susceptibles d'influer sur le comportement des
Etats, ils sont bel et bien existants. D'abord l'environnement social n'a
jamais été aussi favorable à la démocratie. Elle
constitue une valeur ancrée dans les pays occidentaux, un attachement
solide des démocraties nouvelles ou rétablies et une aspiration
pour les peuples soumis à l'autoritarisme.
La diplomatie normative exercée par les
différentes organisations internationales (supra) est un
facteur déterminent dans la formation d'une opinio juris. Comme
l'a affirmé le Professeur Alain Pellet à propos des Nations
Unies : « elles ont puissamment contribué
à la formation de normes nouvelles par la répétition
obstinée de recommandations qui ont été à l'origine
de règles coutumières, la volonté «molle» qui y
est exprimée se trouvant «durcie» par l'alchimie
mystérieuse du processus coutumier »288(*). A ce titre on citera le cas
syrien, en effet le gouvernement de cette Etat, qui loin d'être un
gouvernement démocratique, face à la révolte du peuple
syrien, et la réaction d'une grande partie de la communauté
internationale, conteste plus l'ingérence des Etats occidentaux, que
l'exigence démocratique. En effet, il a adopté une nouvelle loi
électorale en Aout 2011, a soumis au referendum le 26 février
2012 une nouvelle constitution qui inclut le multipartisme et a organisé
des élections législatives anticipées le 7 mai 2012.
Même, si ces mesures sont critiquables dans le sens qu'elle ne traduise
pas une véritable volonté d'établir une démocratie,
elle confirme l'influence d'une opinio juris démocratique.
Comme l'a déclaré la CIJ dans l'affaire des activités
militaires :
« Si un Etat agit d'une manière apparemment
inconciliable avec une règle reconnue, mais défend sa conduite en
invoquant des exceptionsou justifications contenues dans la règle
elle-même, il en résulte uneconfirmation plutôt qu'un
affaiblissement de la règle, et cela que l'attitudede cet Etat puisse ou
non se justifier en fait sur cette base. »289(*)
Conclusion Partie I
La propagation de la démocratie dans l'ordre
international est à géométrie variable. Même si
l'obligation d'établir un régime démocratique est bien
établie sur le plan régional, il n'en demeure pas moins que sa
portée diffère d'une organisation à une autre. En effet,
au sein des organisations régionales traditionnellement
démocratiques, en particulier le Conseil de l'Europe et l'Union
européenne, l'engagement des Etats membres est assez rigoureux,
puisqu'il ya des procédures de contrôle à priori mais aussi
à postériori, que ce soit pas un mécanisme de suivi ou par
l'organe juridictionnel. Ce qui n'est pas le cas des organisations
régionales nouvellement démocratiques. Certains affirment qu'ils
ont introduit une exigence démocratique per mimétisme, et
d'autres soutiennent que les obstacles rencontrés par les Etats membres,
spécifiquement dans le domaine du développement économique
fait que la démocratie est souvent reléguée au second
plan.
En ce qui concerne le droit international
général, affirmer l'émergence d'une norme de relative
à une exigence démocratique, est loin de faire
l'unanimité. Cela malgré les évolutions impressionnantes
que connaissent des organisations universelles. Certes, on assiste à une
émergence d'une opinio juris mais on attend toujours une
consécration dans la pratique
C'est ainsi qu'on s'intéressera aux effets de cette
norme émergente, qui se font ressentir dans les
relationsinterétatiques et par le revirement qu'a connu l'ONU. Certes ce
constat, ne doit pas nous conduire à ignorer l'état actuel du
droit international. En effet, c'est un droit décentralisé,
destiné à régir une société dont ses sujets
primaires sont tous égaux et souverains en droit. L'Etat, malgré
un certain recul, demeure l'acteur principal des relations internationales. Les
obligations par lesquelles il est lié ne peuvent produire leurs effets
que dans l'orbite de sa souveraineté. Ainsi, malgré que
l'exigence démocratique comprend des potentialités qui sont de
nature à changer la physionomie du droit international (exemple
l'initiative d'un parlement international), tel n'est pas le cas aujourd'hui.
Les Etats démocratiques et les Etats non démocratiques se
retrouvent sur un point : ils ne veulent pas cesser d'être les
maitres du jeu. Ainsi, ce qui affaiblit l'exigence démocratique, ce
n'est pas tant sa positivité contestée, mais ses effets
variables.
DEUXIEME PARTIE
L'exigence démocratique : une norme
à effets variables en droit international général
Une fois la norme crée, elle est censée produire
ses effets. Ainsi, elle met à la charge de ses destinataires une
obligation juridique d'agir dans un sens déterminée ou de
s'abstenir de commettre certains actes. Le non respect d'une obligation
juridique engage la responsabilité de l'Etat.
On ne peut nier l'influence de l'exigence démocratique
sur la structure de la société internationale (Chapitre I). Mais
Force est de constater que même si les effets de cette norme sont
plutôt déterminés au sein des organisations
régionales par des engagements conventionnels, ils sont assez
équivoques en droit international général. Cette
portée variable se confirme encore plus quand il s'agit de mettre en
oeuvre la responsabilité de l'Etat pour non respect de l'exigence
démocratique (Chapitre II).
Chapitre I
Les effets de l'exigence démocratique sur la
structure de la société internationale
L'organisation des Nations Unies a activement participé
à l'émergence de l'exigence démocratique dans l'ordre
international. Ceci ne pouvait que conduire à une évolution des
ses activités opérationnelles (Section 1). Outre l'organisation
mondiale, l'impératif démocratique prend de plus en plus de place
dans les relations internationales (Section 2)
Section1 : L'évolution non achevée des
activités opérationnelles de l'ONU dans l'établissement de
la démocratie:
Les activités opérationnelles de l'ONU attestent
à la fois de la contribution de l'organisation dans l'émergence
d'une exigence démocratique mais aussi de la traduction en pratique de
cette norme émergente, en fondant ses activités sur le terrain
pour la consolider. L'assistance électorale est devenu un domaine qui
caractérise l'organisation mondiale (§1) de plus les
opérations de paix n'ont pas étaient à la marge des effets
de l'impératif démocratique (§2)
§1. L'assistance
électorale
Comme on l'a déjà souligné , la
démocratie ne se limite pas à la tenue d'élections. Sauf
que des élections libres et honnêtes sont la pierre principale sur
laquelle se construit tout l'édifice démocratique d'un Etat.
Malgré l'universalité incontestable du principe
d'élections libres et honnêtes (article 21 §3 DUDH, article
25 PIDCP), il a été longtemps ignoré par la
Communauté internationale. Relevant du domaine réservé des
Etats, l'idée même de reconnaître aux Nations Unies un
rôle dans le déroulement du processus électoral, mis
à part les cas de décolonisation, paraissait presque choquante.
Aujourd'hui l'assistance électorale a connu un essor
considérable, elle vise à introduire la notion de
représentativité dans les Etats non démocratiques,
à renforcer le processus électoral dans les Etats en transition
ou nouvellement démocratiques et à éviter les conflits
qui peuvent naitre de ce processus.
L'ONU à travers ces activités
opérationnelles tend à renforcer le principe d'élections
libres et honnêtes (A) Néanmoins, malgré un certain
succès dans ce domaine, l'assistance électorale connaît
d'importantes limites qui font obstacle à l'ONU d'être un garant
universel des élections (B).
A- Le renforcement du principe
d'élections libres et honnêtes :
Le domaine électoral fait toujours l'objet de vives
critiques et de tensions même dans des Etats où la
démocratie relève de la tradition, il l'ait encore plus dans les
Etats en transition démocratique ou non démocratiques. Il peut
conduire à des guerres civiles. L'exemple Ivoirien en est un exemple
récent, l'ancien président Laurent Gbagbo face à la
proclamation de la victoire d'AlassaneOuattara aux élections
présidentielles par la Commission électorale indépendante
le 2 décembre 2010, dénonçait la fraude et a saisi le
Conseil constitutionnel. Ce dernier acquis à Laurent Gbagbo, le
déclare vainqueur. Cette situation a conduit à un
différend armé entre les deux parties en mars 2011.
L'assistance électorale vise à renforcer le
processus électoral d'un point de vue matériel et logistique mais
aussi elle tend à assurer la légitimité des
élections, facilitant ainsi l'adhésion des différents
acteurs politiques et électeurs aux résultats issus des urnes.
L'assistance électorale est exercée par la majorité des
organisations régionales, mais aussi par différents acteurs de la
société civile. L'assistance électorale de l'ONU a une
portée universelle et marque un revirement de l'organisation mondiale.
De plus, l'ONU a une certaine force morale intrinsèque et nul ne
conteste son impartialité. Toutefois, pour assurer plus
d'efficacité, L'ONU a établi des liens avec des organisations non
gouvernementales, intergouvernementales et gouvernementales qui fournissent une
assistance électorale.
De 1988 à 1993 l'Assemblée
générale a adopté chaque année une
résolution intitulée : « Renforcement de
l'efficacité du principe d'élections périodiques et
honnêtes ». Il est prévu que « des
élections libres et honnêtes sont un élément
nécessaire et indispensable des efforts soutenus visant à
protéger les droits et intérêts des
administrés »290(*). L'intitulé de ces résolutions, comme
certains auteurs l'ont souligné, est révélateur, dans le
sens qu'elles ne créent pas un nouveau principe qui est
déjà existent, mais elle renforce son efficacité qui peut
être relative291(*).
A partir de 1995 la portée de cette résolution a
été élargie. En effet, la résolution 49/190 et les
résolutions qu'elles lui ont succédées sont
intitulées « Affermissement du rôle de
l'Organisation des Nations Unies aux fins du renforcement de
l'efficacité du principe d'élections périodiques et
honnêtes et de l'action en faveur de la
démocratisation »292(*). Ces résolutions sont soit adoptées
par consensus ou à une forte majorité.
En 1992, a été crée le Groupe de
l'assistance électorale par le Secrétaire
général293(*), il joue un rôle clef dans l'examen des
demandes d'assistance électorale294(*). Il a également un rôle de suivi des
missions opérationnelles. Ce groupe a été
transféré au Département des opérations de maintien
de la paix en 1994, et fut nommé par la même « Division
de l'assistance électorale ».
En 1995, la Division de l'assistance électorale a
été réintégré de nouveau le
Département des affaires politiques. Ce nouveau transfert s'explique par
le fait que l'assistance électorale revêt une dimension plus
générale et ne se limite pas aux opérations de
paix295(*).
Les Etats désireux de recourir à l'assistance
électorale de l'ONU, doivent en faire la demande suffisamment à
l'avance afin de permettre à celle-ci de répondre à leur
demande d'une manière efficace. En effet l'organisation doit «
s'assurer, avant d'apporter une assistance électorale à un
État qui en fait la demande, qu'elle aura le temps d'organiser et de
mener à bien une mission efficace, que la situation permet bien de
procéder à des élections libres et
régulières et que des dispositions peuvent être prises pour
qu'il soit rendu compte de façon adéquate et
détaillée des résultats de la
mission »296(*) .
Les opérations d'assistance électorale se sont
multipliées au fil des années. L'ONU reçoit en moyenne
vingt-quatre demandes d'assistance électorale par an de ses États
Membre297(*). Cela
démontre le souci croissant des Etats de s'engager dans la voie de la
démocratie. Par la même les formes d'assistance électorale
se sont diversifiées. Il y a des opérations d'assistance qui par
leur envergure nécessitent un mandat ad hoc de l'Assemblée
générale ou du Conseil de sécurité et d'autres dit
techniques qui ne nécessitent pas un tel mandat298(*). Les premiers sont
généralement une composante des opérations de maintien de
la paix.
Il y a trois types d'assistance électorale qui
nécessitant un mandat. D'abord les opérations chargées
d'organiser et de contrôler le processus électoral. C'est
l'opération la plus vaste et la plus complexe, puisqu'elle implique,
l'élaboration d'un code électoral, l'inscription des
électeurs, l'organisation et la supervision de la campagne
électorale, la conduite générale de scrutin(...). On
retient que l'ARPRONUC au Cambodge a été chargé de ce
type d'opérations299(*). Les deux autres formes d'assistance sont les
opérations de supervision du processus électoral et les missions
de vérification des élections. On remarque que toutes les
opérations qui revêtent un degré élevé
d'implication des Nations Unies nécessitent un mandat ad hoc, puisque
dans ces deux derniers cas, l'Organisation certifie la légitimité
du processus électoral.
Quant aux formes d'assistance électorale ne
nécessitant pas un mandat, on note d'abord les missions d'appui des
observateurs nationaux et de coordination des observateurs internationaux
invités par les autorités locales. Il en est de même de
l'assistance technique et les services consultatif qui est la forme
d'assistance la plus sollicitée. Cette assistance ne se limite pas
qu'aux domaines techniques, elle peut avoir une portée plus vaste tel
que le renforcement des institutions nationales compétentes en
matière électorale, l'éducation civique. Enfin, il y a
l'observation des élections par un seul observateur ou par une
équipe restreinte, qui est d'une efficacité très
réduite.
Le financement des ces missions provient de plusieurs fonds.
Le Secrétaire général des Nations Unies a
créé en 1992 le Fonds d'affectation spéciale des Nations
Unies pour l'observation du processus électoral.
L'Administrateur du PNUD a aussi créé un fonds
destiné à financer l'assistance électorale. A titre
d'exemple, le PNUD dépense en moyenne 228 millions de dollars par an
dans environ quarante-cinq pays pour favoriser le développement de
capacités durables de gestion électorale, encourager la
participation de tous aux processus électoraux, en particulier des
femmes et d'autres groupes sous-représentés, et coordonner
l'appui des donateurs aux processus électoraux300(*).
La multiplication et la diversification des opérations
d'assistance électorale constituentl'un des apports principaux de l'ONU
en matière de démocratisation. Néanmoins, il y a des
limites inhérentes à ce type d'activités
opérationnelles.
B- Les limites de
l'assistance électorale
Les résolutions adoptées par l'AG sur le
renforcement des opérations d'assistance électorale sont
ambivalentes. Déjà elles comportent une certaine contradiction.
En effet, il est prévu dans le préambule des premières
résolutions sur le renforcement des élections libres et
honnêtes que : « Rappelant que, en vertu de la
Charte, tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine et que
chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement ses
systèmes politique, sociale, économique et culturel »,
ce qui est de nature a remettre du flou sur le titulaire de l'autonomie
constitutionnelle (supra).
Il est prévu aussi que
: « Considérant qu'il n'existe aucun système
politique ni aucune méthode électorale qui puisse convenir
également à toutes les nations et à tous les peuples et
que les efforts faits par la communauté internationale pour renforcer
l'efficacité du principe d'élections libres et honnêtes ne
doivent pas porter atteinte au droit souverain qu'a chaque Etat de choisir et
de mettre en place librement, conformément à la volonté de
son peuple, ses systèmes politique, social, économique et
culturel, que ceux-ci correspondent ou non aux préférences
d'autres Etats »301(*).
De plus, comme l'a déclaré le Professeur
Sicilianos : « L'approche d'ensemble de l'Assemblée
générale devient quasiment schizophrénique si l'on
considère également les résolutions parallèlement
adoptées depuis 1989 portant sur le « Respect des
principes de la souveraineté nationale et de la non ingérence
dans les affaires intérieurs des Etats en ce qui concerne les processus
électoraux »302(*).
La résolution 44/147 de 1989 rappelle dans son
préambule l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui
stipule qu'aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies
à intervenir dans des faires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat.
Même si ces résolutions ne font que rappeler le
droit positif, et que l'ingérence en matière électorale
rentre, en principe, dans le champ d'application de l'article 2 paragraphe 7,
le fait qu'elles soient adoptées parallèlement aux
résolutions sur le renforcement de l'efficacité du principe
d'élections libres et honnêtes constitue « l'exacte
négation »303(*) de ces dernières.
Ces résolutions sur le respect de la
souveraineté en matière électorale304(*) sont ambivalentes aussi. La
résolution 44/147 prévoit qu' « il appartient aux seuls
peuples de décider des méthodes à suivre et des
institutions à mettre en place aux fins du processus électoral,
ainsi que des moyens de mettre ce processus en oeuvre conformément
à la constitution et à la législation
nationales ». D'une part il prévoit que c'est dans la
volonté du peuple que la mise en place du processus électorale
doit avoir lieu, mais cette volonté doit être conforme à la
constitution ou lois de l'Etat, en d'autres termes conforme à la
volonté de l'Etat.
La situation paradoxale née de ces différentes
résolutions a conduit certains auteurs a considéré qu'au
final : « nous nous trouvons face à des
résolutions contradictoires en elles mêmes et contradictoires
entre elles. Si ce fait démontre une chose, c'est bien l'absence
d'accord entre les Etats à ce sujet et, par là même,
l'absence de tout opinio juris »305(*).
Sauf que pour les résolutions relatives au renforcement
du principe des élections libres et honnêtes, depuis
1992306(*)il n'est plus
fait mention aux passages précités sur le droit des Etats de
déterminer librement leur statut politique. La résolution 64/155
de 2010 témoigne de l'influence progressive de l'exigence
démocratique sur l'approche de l'ONU elle prévoit
que : « Réaffirmant qu'il incombe aux
États Membres d'organiser et de mener des élections libres et
régulières et d'en garantir la tenue »307(*).
En ce qui concerne les résolutions sur le
« Respect des principes de la souveraineté nationale et de
la non-ingérence dans les affaires intérieurs des Etats en ce qui
concerne les processus électoraux ». L'Assemblée
générale ne les a plus adoptés depuis l'année
2006. De plus la dernière résolution 60/64 du 2 mars 2006,
explique ce choix puisqu'elle ne répond plus à la logique des
résolutions initiales. De par son intitulé
déjà : « Respect des principes de la
souveraineté nationale et de la diversité des systèmes
démocratiques en ce qui concerne les processus électoraux en tant
qu'élément important de la promotion et de la protection des
droits de l'homme ». Elle
prévoit : « Soulignant que les États sont
tenus de faire le nécessaire pour faciliter la participation pleine et
entière de la population aux élections. ».
Plus que ça il est fait mention à la
déclaration du Millénaire du 13 septembre 2000 (Voir supra) en
prévoyant : « Se félicitant de
l'engagement pris par tous les États Membres, tel qu'il est
énoncé dans la Déclaration du Millénaire, de
travailler ensemble à l'élaboration dans tous les pays de
processus politiques plus ouverts, qui permettent la participation effective de
tous les citoyens. »
Reste que la première limite pour l'ONU d'être le
garant d'élections libres et honnêtes sur le plan universel c'est
la volonté des Etats. Dans le sens que l'assistance électorale ne
peut avoir lieu qu'après une demande formelle d'un Etat. Les
opérations d'assistance reposent sur l'invitation de la part des
autorités représentatives, ou considérés comme
telles, de l'Etat concerné.
Toutes les résolutions relatives au renforcement du
principe d'élections libres et honnêtes disposent
que « l'assistance au processus électoral et le
soutien à l'action en faveur de la démocratisation ne sont
fournis par l'Organisation des Nations Unies aux États Membres
intéressés que sur leur demande expresse ».
Ça démontre tout d'abord que «
les processus électoraux sont loin d'être sortis du domaine
réservé des Etats308(*). Cela est confirmé encore par la
nécessité du consentement de l'Etat à une procédure
d'assistance électorale dans le cadre des organisations
régionales où l'exigence démocratique est une norme bien
établie.
Ensuite, certains critères qui permettent de soutenir
des élections démocratiques, autres que la liberté et
l'honnêteté, ne sont pas mis en lumière par ces
résolutions. Tel par exemple la périodicité des
élections, ou le nombre maximum de mandats des dirigeants politiques.
En plus, mis à part les opérations d'assistance
d'envergure nécessitant un mandat de l'Assemblée
générale ou du Conseil de sécurité, les missions se
limitant à l'observation ou à la coordination ne permettent pas
de garantir des élections libres et honnêtes. Au contraire, elles
peuvent être un moyen de légitimation de certaines
élections qui ne correspondent pas aux critéres
démocratiques (infra).
Les opérations d'assistance électorale
impliquant une importante participation des Nations Unies sont
généralement issues d'opération de maintien de la paix.
§2 : Les
opérations de paix et la démocratisation des Etats
En 1993 le Secrétaire générale des
Nations Unies déclarait que « Depuis plusieurs
années l'impératif démocratique s'affirme dans les
relations internationales. Il s'est déjà infiltré dans les
textes relatifs à la protection des droits de l'homme. Désormais,
l'exigence démocratique investit le domaine de maintien de la paix en
assignat aux opérations des Nations Unies une double mission : la
réconciliation nationale et la consolidation
démocratique »309(*).
Confirmant la thèse de la paix démocratique les
opérations d'imposition de la paix ou de maintien de la paix de l'ONU
sont devenues des opérations de consolidation de la paix (A).Il s'agit
désormais d'opérations multifonctionnelles ne se limitant plus au
volet coercitif ou de préservation d'une paix, le plus souvent fragile.
La mission des opérations de paix intègre plusieurs composantes
dont la démocratisation de l'Etat concerné (B).
A- L'évolution des
opérations de paix
Les opérations de paix des Nations Unies sont
traditionnellement de deux sortes, les opérations d'imposition de la
paix (OIP) qui sont décidés par le Conseil de
sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, s'il constate une
menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. Et les
opérations de maintien de la paix (OMP) qui consistait à la base
en une action non coercitive ayant pour finalité de s'interposer entre
des belligérants à un conflit sans prendre part aux
hostilités.
Les OMP ne sont pas prévus dans la Charte comme moyen
de règlement pacifique des différends (Chapitre VI) et ne
correspondent pas une action coercitive relevant du Chapitre VII. On dit
qu'elles relèvent d'un Chapitre six et demie. Le mérite de la
création des OMP revient à l'Assemblée
générale agissant dans le Cadre de la résolution 377 (V)
du 3 novembre 1950310(*), connue sous le nom « résolution
Dean Acheson »311(*). Les OMP sont une réponse de
l'Assemblée générale à la paralysie du Conseil de
sécurité pendant la guerre froide.
Les OMP de ce fait ne constituent pas un moyen autoritaire
d'imposition de la paix, mais ont un caractère consensuel pour
préserver un cessez le feu ou une paix précaire. Ainsi
l'acceptation de l'Etat sur le territoire duquel se déroulent les
hostilités est une condition nécessaire pour le
déploiement des forces des Nations Unies.
La fin de la bipolarisation et la prolifération des
guerres d'ordre interne ont conduit à une véritable
évolution des OMP. D'abord, le Conseil de sécurité a
retrouvé un rôle de premier plan en la matière. De plus,
ces opération ne sont plus cantonnées à une simple
interposition entre les belligérants, mais révélé
désormais, un caractère coercitif. En effet, le Conseil les
autorise à user de la force pour bien mener leurs missions, à
travers des formules qu'on retrouve dans quasiment toutes les
résolutions portant création d'une
OMP : « Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies »312(*).
Les missions des opérations de paix en
général ont connu une transformation spectaculaire.Contrairement
aux opérations de type classique, lancées pour contenir des
conflits interétatiques, où le mandant était
généralement clair et univoque, les opérations dites de
deuxième génération jouent un rôle sensiblement plus
complexe. Elles ont désormais un mandat polyvalent, Il s'agit
d'opérations multifonctionnelles ayant pour but de consolider la paix
par la restauration des Etats fragiles qualifiés en anglais de
« failed States » ou la création de
nouveaux Etats. Comme le souligne le Professeur Jean
d'Aspremont :« L'Organisation des Nations Unies a vu,
à cet égard, ses responsabilités s'accroître,
généralement au titre des pouvoirs implicites qui peuvent
être raisonnablement inférés de sa responsabilité en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales »313(*).
Ce nouvel esprit des opérations de paix est la
traduction en pratique de la notion
de « peace-building » ou de consolidation de
la paix introduite par l'Agenda pour la paix de 1992314(*). Il s'agit, une fois que le
conflit réglé, de gérer l'après conflit.
Le secrétaire général M. Kofi
Annan élude dans son rapport sur « les causes de
conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en
Afrique » les principales questions à aborder pour consolider
la démocratie en affirmant: qu' « une
société qui sort d'un conflit a des besoins particuliers. Pour
éviter que les hostilités n'éclatent à nouveaux
tout en posant les bases d'un développement robuste, elle devra
s'attaquer en priorité aux impératifs que sont la
réconciliation, le respect des droits de l'homme, la
représentativité du régime politique et l'unité
nationale, le rapatriement et la réinstallation rapide, sûre et
bien ordonnée des réfugiés et des personnes
déplacées, la réinsertion des ex-combattants, notamment,
dans une société productive, la résorption de la masse des
armes à petit calibre en circulation et la mobilisation des ressources
intérieurs et internationales pour la reconstruction et la reprise
économique »315(*)
Ainsi les mandats des opérations de paix connaissent
une multiplication de composantes316(*). A titre d'exemple le mandat de l'autorité
provisoire des Nations Unies au Cambodge : APRONUC317(*) comprenait sept composantes
principales : les droits de l'homme, les élections, les fonctions
militaires, l'administration civile, la police, le rapatriement des
réfugiés et des personnes déplacées et le
relèvement et la reconstruction du pays. Il en est de même, de
l'Opération des Nations Unies au Mozambique : ONUMOZ318(*), qui comprenait quatre
éléments : politique, militaire, électoral et
humanitaire.
On remarque, par ailleurs, que la distinction entre OIP et OMP
a perdu de sa rigueur. L'opération ONUSOM II319(*) (première mission
d'imposition de la paix dans l'histoire de l'ONU) était mandatée
par le Conseil de sécurité en plus du volet militaire, d'un
programme d'action concernant la réconciliation nationale, le
relèvement des institutions politiques et le redressement de
l'économie. La résolution 814 (1993) met l'accent sur la
« nécessité de consultations et de
délibérations à caractère largement
représentatif pour parvenir à la réconciliation, à
un accord sur la mise en place d'institutions gouvernementales de transition
ainsi qu'à un consensus sur les principes de base et les mesures propres
à favoriser l'établissement d'institutions démocratiques
représentatifs ».
Le caractère consensuel ou non de l'opération
qui constitue le point caractérisant une OMP d'une OIP, parait
s'estomper en matière de démocratisation. Dans ce sens la
résolution 814 (1993) dans son paragraphe 4 c) prévoit qu'il
faut : « aider le peuple somali à promouvoir et
à faciliter la réconciliation politique, grâce à une
large participation de tous les secteurs de la société somalie,
ainsi que le rétablissement des institutions nationales et
régionales et celui de l'administration civile dans l'ensemble du
pays ». Certains ont souligné l'intention du Conseil de
sécurité d'intégrer le mandat de reconstruction de l'Etat
dans un cadre non coercitif par le fait que ce paragraphe figurait dans la
section A de la dite résolution et non pas de la section B qui relevait
du Chapitre VII de la Charte. La participation des autorités et de la
société locale reste un élément essentiel pour la
réussite des activités relatives à la
démocratisation, tant il est vrai que par sa nature, le processus de
transition démocratique ne se décrété
pas 320(*).
B/ La démocratisation
des Etats : une composante essentielle pour la consolidationde la paix
L'élargissement des mandats des opérations de
paix et la multiplication de leurs composantes s'explique par un souci de
consolidation de la paix. La majorité des différends armés
aujourd'hui sont des conflits armés non internationaux, ce qui fait que
même quand les hostilités cessent ou quand il y a accord de paix
entre les belligérants, cette paix reste précaire en l'absence
d'un cadre politique, économique et social propice.
Le volet démocratisation de l'Etat comme composante des
opérations paix, tend à créer l'environnement politique
idéal pour perpétuer la paix. Ainsi la thèse de la paix
démocratique (supra) se trouve en quelque sorte confirmée par
l'ONU.
Cela est confirmé surtout si l'opération de paix
est mandatée pour administrer le territoire d'un Etat jusqu'à la
création de nouvelles institutions démocratiques. Effectivement,
la pratique contemporaine montre que les administrations internationales de
territoire sont devenues de formidables « machines à
créer des Etats démocratiques »321(*). Par exemple la
résolution 1244 (1999) relative au Kosovo prévoit à cet
égard que la MINUK doit « Organiser et
superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une
auto-administration autonome et démocratique en attendant un
règlement politique, notamment la tenue
d'élections »322(*)
Il faut noter, que les composantes d'une opération de
paix sont interdépendantes dans l'exécution de leurs mandats.
Comme l'a souligné le Secrétaire général à
propos de l'ONUMOZ que les quarts éléments de son mandat
formaient : « un plan d'opérations indivisible
et interdépendant »323(*).
Ainsi, la démocratisation de l'Etat
présuppose, pour être réalisée, une
synergie, voire une complémentarité des différentes
composantes. Il est évident, par exemple que l'organisation
d'élections libres et honnêtes nécessite la
démobilisation préalable des factions, leur transformation en
partis politiques, ainsi qu'un minimum d'ordre et de sécurité,
d'où l'importance de la coopération entre les composantes
militaire, de police civile et électorale 324(*). C'est dans ce sens, que le
Secrétaire général Kofi Annan a mis l'accent sur le volet
de la Mission d'observation des Nations Unies MONUA325(*) (Angola) relatif à la
démobilisation et la réinsertion des combattants de l'UNITA en
tant que « conditions nécessaires pour les
élections futures »326(*)
Comme on a souligné le mandat des opérations de
paix est indivisible. Certes, le volet démocratique révèle
un intérêt particulier puisqu'il a un caractère
transversal327(*), dans
le sens qu'il touche, directement ou indirectement, la plupart des composantes
des opérations polyvalentes.
En premier lieu, la mise en marche du processus
électoral constitue « l'élément central de
l'éventail des activités des opérations de maintien de la
paix relatives à l'édification de la
démocratie ». Même si les formes d'assistance
électorale peuvent varier d'une opération à une autre. Par
exemple l'ARPRONUC au Cambodge était mandatée de larges
compétences en matière électorale (supra). Le
plus souvent les opérations de paix sont chargées de
vérifier les élections. Elles ne s'occupent pas de tout le
processus électoral mais elles s'engagent à en garantir la
légitimité. L'ONUMOZ était chargé de
vérifier l'impartialité de la Commission électorale du
Mozambique, de vérifier que les partis politiques jouissaient d'une
entière liberté d'organisation et d'expression et d'observer
toutes les activités relatives au processus électoral. La
MONUL328(*)
(Libéria) outre la vérification des élections stricto
sensu a mené des activités d'éducation civique et
d'éducation des électeurs afin de faciliter
l'établissement des listes électorales et le scrutin.
Il y a aussi le fait d'intégrer les factions
combattantes dans la vie politique, par leur transformation en partis
politiques comme c'était le cas du FMLN329(*) au Salvador qui a
participé aux élections d'avril 1994 grâce aux efforts de
l'ONUSAL330(*). Ces
groupes armés peuvent être aussi intégrés dans
l'armée régulière ou la police de l'Etat
concerné.
En effet, la réussite du processus électoral
dépend de la création ou le renforcement de l'appareil
étatique. La restructuration d'une armée et d'une police civile,
non partisane et subordonnées aux autorités
démocratiquement élues331(*) est une garantie pour la réussite de la
transition démocratique et la consolidation de la paix. Le
Secrétaire générale a souligné ce volet pour les
activités de la MINURCA (République centrafricaine) en affirmant
qu'une stabilité et une sécurité durables
nécessitaient de transformer les forces de défense en un
« corps de professionnels fermement attaché au respect de
l'Etat de droit ». En septembre1998 un comité mixte entre le
Gouvernement et la MINURCA a été créé pour traiter
de la question.
La période post-électorale est aussi importante
que la tenue des élections. Les opérations de paix contribuent
à la création et au renforcement des institutions
étatiques, en particulier l'administration et l'appareil
judiciaire332(*) pour
garantir la démocratie au sein de l'Etat concerné. Le coup d'Etat
en Haïti du 30 septembre 1991 contre le gouvernement
démocratiquement élu de Jean-Bertrand Aristide montre l'aspect
négatif du départ immédiat du Groupe d'observateurs des
Nations Unies pour la vérification des élections en
Haïti : ONUVEH après l'accomplissement de leur mandat.
La démocratisation des Etats a influencé aussi
les administrations pratiquées par les Etats en dehors des
opérations de paix à l'ONU. En Afghanistan par exemple,
après le Chute du régime des Taliban en 2001, l'ensemble des
Etats qui ont participé à l'intervention ont participé
à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui met en place un
régime démocratique333(*).Ce fut le cas en Irak aussi, après
l'intervention anglo-américaine de 2003 et la chute du régime de
Sadam Hussein. Le nom de l'opération « Iraqi
Freedom » est révélateur de l'intention des Etats
Unies de démocratiser cet Etat De plus, la démocratie restait le
seul motif de légitimation de l'invasion de l'Irak, après qu'il
s'est avéré qu'il n'y avait aucune arme à destruction
massive détenu par cet Etat. Les Etats administrant le territoire ont
mis en place une autorité représentative jusqu'à la tenue
des élections du 30 janvier 2005334(*).
Toutefois, la réussite de ces processus de
démocratisation reste relative à comparer des opérations
de paix de l'ONU. Tout d'abord parce que les interventions qui ont mené
à l'administration sont contestables et illégales en droit
international. De plus l'adhésion de la société au
processus de démocratisation est une condition sine qua non
pour la réussite d'une transition démocratique. Or dans les cas
où l'administration est exercée d'une manière
unilatérale en dehors d'un mandat de l'ONU, ces derniers sont souvent
perçus comme des envahisseurs animés par la prédation et
les intérêts égoïstes. De ce fait, le concours des
citoyens devient difficile, voire contraire aux buts poursuivis.
Même si dans ces cas d'administration
unilatérale, la démocratisation peut être critiquable, cela
nous démontre que depuis un certain temps l'exigence démocratique
exerce une influence progressive sur les relations internationales.
Section2 : L'influence progressive de l'impératif
démocratique sur les relations internationales
L'époque où le caractère
démocratique ou non d'un Etat relève de sa compétence
nationale est révolue. Aujourd'hui l'exigence démocratique ne
cesse de prendre une place de plus en plus importante dans les politiques
extérieurs des Etats. Son influence progressive sur les relations
internationales peut être de deux sortes : Une influence de nature
politique (§1) et une influence de nature normative (§2)
§1. L'influence
politique
Il s'agit des effets politiques de l'exigence
démocratique sur les relations interétatiques. Ils sont
dénués, en principe, de force obligatoire. Néanmoins, ils
peuvent exercer une pression sur les Etats récalcitrants aux principes
démocratiques.
Ce qui retient notre attention c'est que le caractère
démocratique d'un Etat tend à se substituer au caractère
de l'effectivité, qui prévalait jadis dans l'ordre international.
Cela se traduit par l'influence de l'exigence démocratique sur le
procédé de reconnaissance (A) et sur la tenue de relations
diplomatiques (B)
A- L'influence sur le
procédé de reconnaissance
La reconnaissance est « l'Acte par lequel un Etat,
constatant l'existence de certains faits (un Etat nouveau, un gouvernement, une
situation, un traité, etc.), déclare ou admet implicitement qu'il
considère comme des éléments sur lesquels seront
établis ses rapports juridiques »335(*).
En ce qui concerne la reconnaissance d'Etat, il est admis
aujourd'hui qu'elle n'a pas un effet constitutif. C'est à dire, que
l'existence d'un Etat dépend de la réunification des trois
éléments : population, territoire et pouvoir politique, et
la reconnaissance n'a en principe, qu'une portée
déclarative : déclarer que la situation créée
lui est opposable336(*).
La reconnaissance de gouvernement est, comme la reconnaissance
d'Etat, un acte juridique « déclaratif »
fondé sur l'effectivité des autorités gouvernementales
nouvelles.
Malgré les effets limités de la reconnaissance
quant à la situation juridique de l'entité reconnue, elle demeure
une pratique vivace dans les relations internationales contemporaines. Elle
produit des effets politiques importantes, mais également
juridiques : la situation d'une entité étatique non reconnue
par aucun ou peu d'Etat, diffère de la situation d'un Etat reconnu par
l'ensemble de ses pairs337(*).La reconnaissance du gouvernement est importante
aussi, elle permet de déterminer le véritable titulaire de la
représentation internationale de l'Etat et de sa responsabilité
internationale.
Toutefois, même si la reconnaissance de nouveau Etat ou
gouvernement est censée être une constatation d'une situation
objective (réunification des trois éléments pour l'Etat ou
effectivité du gouvernement) il n'en demeure pas moins qu'elle soit une
compétence liée. En effet, l'acte de reconnaissance est un acte
discrétionnaire, l'Etat demeure libre de reconnaître ou de ne pas
reconnaître le nouvel Etat ou gouvernement338(*).
Refuser de reconnaître un fait réel peut
sembler une consécration de la primauté du politique sur le
juridique dans les relations internationales 339(*). La pratique confirme que la
reconnaissance est souvent instrumentalisée par les Etats à des
fins politiques, la reconnaissance tardive de la Chine populaire par les Etats
Unis en raison de son régime communiste. Aujourd'hui par exemple la
reconnaissance de l'Ossétie du Sud par la Fédération de
Russie représente plus un moyen de pression sur l'Etat Géorgien
qu'une reconnaissance d'une réalité objective.
Ce caractère discrétionnaire voire, arbitraire
de la reconnaissance a conduit certains à critiquer la notion de
reconnaissance dans les relations internationales. La doctrine issue de la
« déclaration Estrada » au nom du ministre des
Affaires étrangères mexicain340(*) soutient que le remplacement d'un gouvernement par
un autre n'intéresse pas, en principe, les autres Etats et toute prise
de position négative peut constituer une ingérence dans les
affaires intérieures de l'Etat ou au moins un geste inamical.
Pour beaucoup d'auteurs, le fait d'autoriser chaque Etat
à décider de l'opportunité de la reconnaissance d'un Etat
n'est pas un facteur de désorganisation de la société
internationale, d'anarchie de rapports interétatiques : c'est une
conséquence normale d'un système très
décentralisé, d'autant plus acceptable que l'effet de la
reconnaissance ou du refus de reconnaissance n'a qu'un effet relatif,
limité aux relations entre deux Etats.
Même si la reconnaissance constitue un acte
discrétionnaire de l'Etat, il y a des cas où il existe une
obligation de non reconnaissance. Tel par exemple l'Etat crée par un
usage illicite de la force341(*).
Il y a aussi les cas où la création d'un Etat
est contraire au droit des peuples à disposer d'eux mêmes. C'est
ainsi que l'ONU a constamment dénoncé la proclamation
d'indépendance de la Rhodésie du Sud en 1965 jusqu'à la
création du Zimbabwe en 1980. La CIJ dans son avis consultatif de 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie342(*), a affirmé l'existence d'une obligation de
ne pas reconnaître une entité étatique créée
en violation des résolutions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité de l'ONU en
matière de mandat, résolutions fondées sur le Pacte de la
SDN et la Charte des Nations Unies.
En matière de reconnaissance de gouvernement, la
doctrine Tobar qui a soutenu l'obligation de ne pas reconnaître un
gouvernement issu d'un changement inconstitutionnel (supra), n'a pas connu un
succès dans les relations internationales.
Le critère qui prévalait été celui
de l'effectivité du gouvernement ou de l'Etat nouveau et non pas de sa
légitimité. A ce sujet le Professeur Rigaux
déclara : « il importe peu qu'un gouvernement soit
issu de la volonté populaire pour qu'il soit reconnu comme le seul
mandataire qualifié, de l'Etat et de ses peuples qui le composent, en
vertu de la doctrine de l'identification de l'Etat et du peuple. Le
caractère non démocratique d'un pouvoir d'Etat ne fait pas
obstacle à sa nature représentative dans les relations
internationales343(*).
Toutefois, le renouveau de l'exigence démocratique
(supra) a eu ses effets sur le procédé de
reconnaissance. Le 16 décembre 1991 les ministres des affaires
étrangères des Etats membres de la Communauté
européenne ont adopté à Bruxelles la
« Déclaration sur les lignes directrices sur la reconnaissance
de nouveaux Etats en Europe orientale et en Union
soviétique »344(*) et la « Déclaration sur la
Yougoslavie »345(*). Ces deux déclarations faisaient de la
légitimité démocratique une condition de reconnaissance
des nouveaux Etats naissant de l'Europe centrale et orientale.
Les lignes directrices énonçaient que le
processus de reconnaissance des nouveaux Etats par la CE
impliquait : le respect des dispositions de la Charte des Nations
Unies et des engagements souscrits dans l'Acte final d'Helsinki et de la Charte
de Paris, notamment en ce qui concerne l'Etat de droit, la démocratie et
les droits de l'homme. Même si la subordination de la reconnaissance au
caractère démocratique du nouvel Etat ou gouvernement peut
présenter une spécificité propre à l'Union
Européenne dans sa politique étrangère. Les
révolutions arabes de 2011 ont relancé l'influence de l'exigence
démocratique sur le procédé de reconnaissance. Ainsi lors
de la révolution Libyenne, le Conseil National de transition Libyen
(CNTL) a été crée le 27 février 2011 pour
représenter le mouvement révolutionnaire libyen pour la
démocratie. Cet organe a été reconnu comme le
représentant légitime du peuple Libyen par plusieurs
Etats346(*) alors
même que le régime de Kadhafi était encore au
pouvoir347(*).
C'est la même situation pour le Conseil national syrien
(CNS), ce dernier n'a aucune effectivité dans l'Etat syrien
contrairement au gouvernement Assad, mais a été reconnu comme le
représentant légitime du peuple syrien par un certain nombre
d'Etats348(*).
Cela nous démontre d'abord l'intérêt de
plus en plus porté à l'exigence démocratique en
matière de reconnaissance. Et constitue aussi un renouvellement de la
thèse jadis dominante qui affirmait qu'il n'y avait pas de statut
légal de la révolution en droit international, et que c'est
l'effectivité du gouvernement mis en place qui l'emportait. Ainsi la
neutralité des Etats tiers qui prévalait vis à vis du
phénomène révolutionnaire349(*) est entrain de disparaitre
en raison du critère démocratique.
Ces évolutions sont très importantes mais il
s'agit d'une évolution politique. Il n'y a aucune obligation nouvelle
pour les Etats de reconnaître un Etat ou un gouvernement
démocratique ou de ne pas reconnaître un Etat non
démocratique350(*).
B- L'influence sur les
relations diplomatiques
Chaque Etat jouit de la faculté qualifié
de « droit de légation ». Vu la place des
relations diplomatiques dans la politique étrangère des Etats, il
est intéressant d'évoquer l'influence de l'exigence
démocratique sur la diplomatie des Etats.
La pratique tend à établir un amalgame entre
reconnaissance et établissement de relations diplomatiques351(*), les Etats Unis ont
même parlé de « reconnaissance
diplomatique »352(*) . Sauf qu'il ne faut pas confondre entre le
problème de la reconnaissance en elle-même, et celui du choix
entre la rupture et le maintien des relations diplomatiques. Les deux
institutions sont liées, certes, mais elles ont des fondements des
effets différents. Par la reconnaissance, un Etat admet
l'effectivité d'un nouveau gouvernement, mais il reste en droit de ne
pas entretenir de relations avec lui.
Les relations diplomatiques visent à permettre des
rapports internationaux aussi denses et harmonieux que possible, ce qui peut
paraître politiquement souhaitables mais n'est pas une condition
d'effectivité des gouvernements.
Toute rupture des relations diplomatiques ne traduit pas un
refus de reconnaissance de gouvernements : certaines correspondent
à la volonté de « couper les ponts »
avec une politique jugée contestable et non pas de contester
l'effectivité des autorités gouvernementales.Il paraît par
contre illogique de maintenir des relations diplomatiques avec un gouvernement
non reconnu (c'est une reconnaissance implicite)
Il est admis en revanche que la reconnaissance n'implique pas
nécessairement l'établissement ou le maintien des relations
diplomatiques.
Pendant la guerre froide, le critère
démocratique n'avait aucune incidence sur l'établissement des
relations diplomatiques. De ce fait l'absence de démocratie dans un
Etat ne constituait pas un rempart pour entretenir des relations diplomatiques
avec les autres Etats. Exception faite de rare cas où l'atteinte
à la démocratie a conduit à la rupture des relations
diplomatiques avec l'Etat qui a cessé d'être démocratique.
A la suite du coup d'Etat en Bolivie du 17 juillet 1980, l'Equateur et les
Pays-Bas ont rompu leurs relations diplomatiques avec cet Etat353(*). Dans le sens inverse, le
refus de rompre les relations diplomatiques ou leur rétablissement a
parfois été motivé par la tenue d'élections
après le coup d'état ou la promesse d'en organiser. Ainsi les
Etats Unis ont maintenu leurs relations diplomatiques avec la Bolivie,
après un engagement pris par la junte militaire d'organiser des
élections.
Aujourd'hui on est bien loin d'une prépondérance
du caractère démocratique dans l'établissement ou la
rupture des relations diplomatiques. Elle s'explique tout d'abord par le fait
que les relations diplomatiques suivent généralement la
reconnaissance. De plus les intérêts économiques et
géopolitiques des Etats passent généralement, avant le
respect de la démocratie et des droits de l'homme. On avance aussi que
le maintien des relations diplomatiques, avec les Etats non
démocratiques permet d'entretenir un dialogue et insister sur
l'importance de l'impératif démocratique.
On remarque par contre que l'inobservation de l'exigence
démocratique peut entrainer une limitation du niveau des relations
diplomatiques. Cette limitation peut prendre plusieurs formes, tel le rappel de
l'ambassadeur aux fins de consultations. Ainsi, après l'entrée du
FPÖ (parti d'extrême droite) au gouvernement Autrichien le 4
février 2000, les Etats Unis ont rappelé leur ambassadeur
à Vienne pour consultation.
Aujourd'hui avec l'engagement pris des autorités
birmanes d'entamer une transition démocratique, les Etats Unis et
l'Union européenne ont revu leur décision de limiter leurs
relations diplomatiques avec cet Etat.
L'influence de l'impératif reste faible. Cela peut
résulter en partie des effets limités des relations diplomatiques
sur les relations internationales.
Mis à part leur caractère symbolique, la rupture
des relations diplomatiques, acte le plus grave,qui se traduit par le rappel du
personnel diplomatique et la fermeture de la mission, n'entraine pas une
rupture de toute relation avec l'Etat concerné.On peut citer d'abord que
la rupture des relations diplomatiques n'entraine pas ipso facto la
rupture des relations consulaires comme le prévoit l'article 3 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. C'était le
cas par exemple de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le
Viêt-Nam qui ne s'est pas suivie d'une rupture des relations
consulaires354(*). Par
ailleurs, les Etats après avoir rompu leurs relations diplomatiques
peuvent continuer d'avoir des rapports, indirectement par le biais d'Etats
Tiers. C'est la représentation diplomatique par un Etat tiers.
De plus il y a maintien du statu quo juridique entre les deux
Etats même après une rupture des relations diplomatiques, à
moins que les deux parties conviennent autrement. C'est ce qui ressort de
l'article 63 de la Convention de Vienne de 1969 qui, dispose :
« La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre
parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques
établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où
l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable
à l'application du traité ».
Les limites à la fois juridiques et politiques des
relations diplomatiques expliquent le recours à la
conditionnalité dans les accords internationaux, qui présente un
caractère juridique certain et s'avère beaucoup plus
contraignante pour garantir le respect de l'exigence démocratique.
§2. L'influence
normative : La conditionnalité dans les accords internationaux
(le cas de l'Union européenne)
La « conditionnalité politique »
peut revêtir différentes formes355(*)mais la plus importante d'entre elles, que l'on
qualifie de conditionnalité proprement dites, prend la forme de
disposition juridiques, intégrées dans un accord conclu entre
deux ou plusieurs Etats ou entre une organisation internationale et un Etat ou
un groupe d'Etats, qui font dépendre l'obtention de certains
bénéfices (aide financière, avantage économique,..)
au respect de certains critères ( ex : respect des droits de
l'homme, des principes démocratiques, certaines conventions de
l'OIT...
l'intérêt de la conditionnalité politique
est qu'elle revêt une double dimension356(*), tout d'abord il y a derrière cette
conditionnalité une approche positive (« la
carotte ») se traduisant par un soutien actif de l'Union aux pays
tiers qui prennent des mesures pour remplir les critères
concernés afin de les encourager dans cette voie là, mais
à côté de ça il y a aussi une approche
négative(« le bâton ») visant à
sanctionner un État tiers lorsque les droits de l'homme et les principes
démocratiques sont gravement mis à mal
La pratique de la conditionnalité est exercée
par différentes organisations internationaleset par plusieurs
Etats357(*). Certes,
c'est au sein de la Communauté européenne et aujourd'hui de
l'Union européenne que la conditionnalité a connu un
véritable essor. De ce fait on s'intéressera
particulièrement au cas de l'UE en matière de
conditionnalité politique.
L'UE a fait de la trilogie droite de l'homme,
démocratie et Etat de droit un élément central de sa
politique extérieure, via la politique étrangère et de
sécurité commune ou les politiques de commerce, de
développement et de coopération
L'Union dispose d'un outil juridique notoire et original pour
assurer le respect des droits de l'homme et de la démocratie.Nous allons
nous intéresser à l'évolution des « clauses
droits de l'homme et démocratie » dans les accords de l'Union
(A), avant de s'intéresser à la valeur juridique ajoutée
de ces clauses (B)
A/ L'évolution des
« clauses droits de l'homme et démocratie » dans les
accords extérieurs de l'Union Européenne
L'adoption des « clauses droits de l'homme et
démocratie » exprime une volonté de l'UE de jouer un
rôle dans ce domaine, notamment dans le cadre de sa politique
extérieure. Le fondement de cette compétence figure dans
l'article 21§2 b) du traité de Lisbonne : « L'Union
définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre
pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines
des relations internationales afin [...] de consolider et d de soutenir la
démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les
principes du droit international. »
La Commission a affirmé dans une de ses communications
en prenant cette position: « c'est dans l'esprit d'un engagement
commun sur le respect et la promotion des valeurs universelles et non dans le
sens d'une relation de conditionnalité que cette approche doit
être perçue »358(*).
Le développement des « clauses droits de
l'homme et démocratie » s'est effectué en
différentes étapes ce qui a donné lieu à
l'établissement de plusieurs
« générations » de clauses359(*).
Dans un premier temps on a tenté une
expérimentation de ces clauses dans le cadre des accords de Lomé
En effet, l'article 5 de cette convention360(*) reconnaît un lien entre la coopération
et le respect des droits de l'homme, le respect de ceux-ci constituant un
élément fondamental de la coopération ce qui a valut le
qualificatif de « clause fondement » à cette
disposition.
Depuis 1992 des clauses définissant les droits de
l'homme et les principes démocratiques comme élément
essentiel de l'accord ont été introduites dans les accords de
coopération conclus avec le Brésil et les pays du Pacte andin,
puis pour les accords avec les pays de l'OSCE (mis à part la Russie)
dans le cadre de la politique européenne de voisinage (Tunisie, Maroc)
et avec les pays ACP361(*). On a inséré une clause
complémentaire, qui dans un premier temps, a pris la forme d'une clause
de suspension (« la clause balte ») qui permettait la
suspension totale ou partielle avec effet immédiat de l'accord en cas
d'atteintes graves aux dispositions essentielles. Par la suite, la
Communauté a utilisé une clause de non-exécution
(« la clause bulgare »).
L'adoption de ce type de clause a été
favorisée vu leur caractère plus modéré, en effet
contrairement à la « clause balte », les
« clauses bulgares » assurent des garanties
procédurales, accordent la possibilité d'adopter
différentes sortes de mesures à titre de sanction suivant la
situation,362(*)...
Cependant, des critiques ont tout de même
été formulées à l'égard de ces clauses dont
certains ont soulevés le caractère vague de certaines
dispositions, notamment de l'expression « mesures
appropriées » ou « d'urgence
spéciale ». Ces clauses ont donc été
accompagnées de déclarations interprétatives par les
États tiers afin de prévenir le possible unilatéralisme de
l'Union dans l'exécution de l'accord363(*).
L'Accord de Cotonou signé le 23 mai 2000 qui a
remplacé La Convention de Lomé IV prévoit, respectivement
dans ses articles 9 et 96, la clause « élément essentiel
» et la clause « de non-exécution » mais avec une
procédure de consultation plus flexible.
Mais au terme de quelques années de pratique, l'Union
est parvenue à adopter un véritable « système
des clauses droits de l'homme »364(*)assez uniforme qui a notamment été
officialisé par la Commission dans une communication adoptée en
1995 sur la prise en compte du respect des principes démocratiques
et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les
pays tiers365(*)
où elle prévoit l'insertion de ce système dans tous les
nouveaux accords de la Communauté avec les pays tiers366(*)
S'il est arrivé dans de très rare cas que des
pays tiers aient refusé la conclusion d'un tel accord en raison de la
présence de ces clauses. L'exemple de l'Australie qui a refusé de
conclure un accord cadre de coopération avec la Communauté
Européenne qui incluait une clause des droits de l'homme en
alléguant qu'elle protégeait déjà les droits de
l'homme
B/La valeur juridique
ajoutée de la conditionnalité
Par valeur juridique ajoutée on entend les obligations
juridiques spécifiques qu'ajoutent ces clauses. En d'autres termes,
qu'apportent les clauses droits de l'homme de «nouveau « du
point de vue de lege lata.
En effet, la majorité des Etats parties aux accords
avec l'Union européenne ont contracté des obligations en faveur
des droits de l'homme que ce soit sur le plan universel ou régional.
Plus que de créer à la charge de ces Etats des obligations
relatives au respect des droits humains et de la démocratie, l'effet
novateur de ces clauses se manifeste par la mise en oeuvre de la
responsabilité en cas de non respect de l'exigence démocratique
L'article 60 de La Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traits367(*)
prévoit que les parties peuvent mettre fin ou suspendre un traité
en cas de violation substantielle par une des parties368(*). Le paragraphe 2 du
même article définit la violation substantielle
comme : « b) La violation
d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but
du traité. ». L'évolution de la typologie des
clauses des droits de l'homme s'explique par un souci de conformité avec
le droit international des traits. Les clauses droits de l'homme
comme fondement de l'accord telles qu'elles ont apparu dans l'article 5 de la
Convention Lomé IV de 1989(voir supra) n'offraient pas une base
suffisamment solide et claire à la Communauté pour suspendre ou
dénoncer un accord en cas de violation des droits de l'homme ou du
principe démocratique par l'autre partie369(*).
Nonobstant, des potentialités juridiques positives
qu'offrent ces clauses pour mieux garantir les droits de l'homme, leur
mécanismes de mise en oeuvre conduisent à plus de
décentralisation et d'intersubjectivité du droit international
dans le sens ou la sanction n'intervient pas par un tiers neutre mais par les
parties elles mêmes. Et le fait qu'une partie pourra qualifier et
sanctionner d'une manière unilatérale les atteintes aux droits de
l'homme, laisse un risque d'instrumentalisation de ces clauses à des
fins politiques ou idéologiques370(*).
Critique de la conditionnalité, ne figure pas dans tous
les accords, Par exemple, l'accord de coopération avec la Chine ne
contient pas de clauses droit de l'homme371(*). La Chine s'est toujours opposée à
l'insertion de cette clause372(*).
En plus du fait, que le recours à la
conditionnalité soit parfois sélectif, sa mise en oeuvre varie
aussi selon les intérêts économiques et
géostratégiques externes des Etats membres et de l'Union. C'est
ce qu'illustre l'absence de sanction à l'encontre de l'Algérie
(vu l'enjeu économique majeur que constitue l'approvisionnement en gaz
naturel) ou d'Israël (Après l'agression contre le Liban en juillet
2006 ou la bande de Gaza en 2008, aucune mesure n'a été prise par
l'Union européenne malgré qu'il y ait une clause droits de
l'homme dans l'accord de 2000 entre les deux parties)373(*)
Vu que l'emploi de « la clause droit de l'homme et
démocratie » est envisagée qu'à titre
d'ultima ratio, certains auteurs la compare à un
« tigre de papier »374(*).Le Parlement européen dans sa
résolution du 16 décembre 2010 sur les droits de l'homme dans le
monde375(*) a
demandé une meilleure mise en oeuvre pratique des clauses relatives aux
droits de l'homme et à la démocratie dans les accords conclus
entre l'Union européenne et des pays tiers, y compris grâce
à un mécanisme d'application lié à des
critères objectifs permettant d'évaluer le respect des
obligations dans le domaine des droits de l'homme.
Au niveau de l'application des clauses, l'Union
européenne a utilisé par exemple l'article 366bis de la
Convention de Lomé (clause de suspension), devenu aujourd'hui l'article
96 de l'accord de Cotonou, pour sanctionner les Etats violant les droits de
l'homme ou/et les principes démocratiques. Cet article a
été mis en oeuvre pour la première fois à
l'encontre du Togo. Le Conseil, après avoir constaté le manque de
transparence des élections présidentielles au Togo en juin 1998,
a décidé, à l'initiative de la Commission, d'ouvrir des
consultations avec ce pays, selon la procédure de l'article 366bis, en
invoquant le manquement par le Togo à ses obligations. En septembre, il
a demandé au gouvernement togolais de l'informer des mesures prises ou
envisagées pour remédier à la situation. Etant
donné qu'aucune solution n'a été trouvée à
cette situation et, en l'absence de mesures concrètes prises par les
autorités togolaises permettant de remédier à la
situation, le Conseil a décidé, le 14 décembre, de clore
les consultations engagées et de ne pas reprendre la coopération
avec le gouvernement du Togo, tout en évitant de pénaliser la
société civile de ce pays.
En 1999, le Conseil a décidé l'ouverture des
consultations avec le Niger à la suite du coup d'Etat militaire du 9
avril. Celles-ci furent closes fin juillet, compte tenu des engagements pris
par les autorités dans l'application d'un programme de transition vers
la démocratie376(*)
Une grande partie de ces critiques sur l'effectivité
des « clauses droits de l'homme et démocratie »
(malgré les cas d'application) peuvent s'expliquer par la politique de
l'Union Européenne en matière des droits de l'homme, comme l'ont
souligné Eric RIEDEL Et Martin WILL : « La relation
au titre du traité (Entre l'Union et ses partenaires) peut être
qualifiée de relation de politique modérée et non de
conditionnalité stricte »377(*), et comme l'a déclaré la Commission
à propos de la conditionnalité politique : «C'est dans
l'esprit d'un engagement commun sur le respect et la promotion des valeurs
universelles, et non dans le sens d'une relation de conditionnalité, que
cette approche doit être perçue.»378(*)
L'Union européenne préfère les
incitations et en cas d'atteinte aux droits de l'homme engager un dialogue
plutôt que d'user de moyens punitifs stricto sensu. Ainsi, le Service
européen pour l'action extérieure publie chaque année un
rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la
démocratie dans le monde, qui démontre que l'Union suit de
prés la situation des droits humains dans le monde et
spécifiquement au sein des Etat partenaires379(*).
Conclusion Chapitre I
On ne peut nier l'infiltration de l'exigence
démocratique dans les relations internationales. L'évolution
assez rapide des activités de l'ONU ou de la pratique des Etats confirme
ce postulat. Néanmoins, les effets de l'exigence démocratique ne
sont pas une conséquence automatique de la dite norme. Ils restent
tributaires, en grande partie de la volonté des Etats. Ce qui est de
nature à affaiblir la norme, et faire encore douter de son existence.
La question de la responsabilité pour non respect de
l'exigence démocratique confirme ce flou quant aux effets de cette
norme. Certes, Ces lacunes ne doivent par occulter les progrès
réalisés dans ce domaine.
Chapitre II : La responsabilité de l'Etat pour non
respect de l'exigence démocratique:
La responsabilité internationale des Etats est un
corollaire du droit international. On ne peut imaginer l'existence d'un ordre
juridique, sans que la responsabilité de ses sujets ne puisse être
engagée pour la violation par ceux-ci des règles du droit. A
titre d'exemple, c'est à travers la mise en oeuvre de la
responsabilité de l'administration par le Conseil d'Etat que le droit
administratif a pu véritablement naitre en France. Ce qui montre
l'interdépendance entre les règles substantielles obligeant les
sujets d'adopter un comportement déterminé et les règles
secondaires de responsabilité qui s'applique en cas d'inobservation des
premières obligations.
En droit international la responsabilité des Etats est
depuis fort longtemps établie, mais son régime s'est
constitué lentement. Dans une société où il n'y a
pas d'autorité et de juge obligatoire, il incombe en premier lieu, aux
Etats, entités égales entre elles, de veiller à
l'application des règles du droit des gens. Ce qui est de nature
à poser de sérieux problèmes. Effectivement, la mise en
oeuvre du droit international dépend encore largement des circonstances
factuelles de chaque espèce et exige un grand pragmatisme dans la
définition de ces règles. « Destiné à
concilier les intérêts divergents et les volontés autonomes
des Etats, ce droit demeure très controversé et, parfois, confus.
Il ne remplit donc qu'imparfaitement son rôle »380(*).
Le non respect de l'exigence démocratique connaît
les mêmes objections quant au régime de responsabilité en
général. Mais aussi la nature même de l'obligation pose
plusieurs problèmes à la fois pour établir la
responsabilité de l'entité qui violerait cette norme (Section 1)
et pour la mise en oeuvre de la responsabilité une fois engagée.
Il s'agit de sanctionner l'Etat non démocratique (Section 2)
Section 1 : L'établissement de la
responsabilité de l'Etat pour violation de l'exigence
démocratique
Les obligations juridiques sont deux sortes. Il y a des
obligations de résultat et des obligations de moyens ou de comportement.
La responsabilité des Etats pour laviolation des premières est
engagée par le seul fait de ne pas atteindre le résultat
escompté. Les choses sont plus complexes pour les obligations de
comportement, puisqu'il faut démontrer que le sujet de droit n'a pas
adopté le comportement prévu par la norme. Ainsi ne pas porter
atteinte à un régime démocratique par un changement
inconstitutionnels de gouvernement démocratiquement élu est une
obligation de résultat qui engage ipso facto la
responsabilité de l'Etat Il en est pas de même pour l'obligation
d'adopter un régime démocratique, la responsabilité pour
défaut de démocratie est plus complexe à mettre en
oeuvre(§2)
§1. La
responsabilité pour atteinte à la démocratie
C'est la situation par laquelle une personne ou un groupes de
personnes s'empare du pouvoir gouvernemental ou s'y maintien en violation de la
constitution. Les coups d'Etat sont la manifestation la plus importante des
changements inconstitutionnels du gouvernement
Les coups d'Etat ont depuis fort longtemps occupé
l'esprit des Etats, même avant l'émergence d'une exigence
démocratique. En 1826 déjà, a été
élaboré, sur le continent américain, un projet de
« Traité d'Union, de ligue et de Confédération
perpétuelle » dont l'article 29
stipulait : « dramatic change in the nature of
government » pouvait entrainer la suspension d'un Etat membre.
Au début du 20ème siècle, les
Etats d'Amérique centrale ont mis au point des mécanismes
conventionnels pour sanctionner les coups d'Etat. L'article 1er de
la Convention additionnelle au traité général de paix et
d'amitié conclu le 20 décembre 1907 à Washington entre les
cinq républiques d'Amérique centrale et l'article 2 du
traité général de paix et d'amitié de Washington du
7 janvier 1923 signé par les mêmes parties.
L'introduction d'une exigence démocratique dans
certaines organisations régionales a été souvent suivie de
l'interdiction des changements inconstitutionnels des gouvernements
démocratiques. Sur le plan universel, les coups d'Etats ont
été longtemps considérés comme relevant des
affaires intérieures des Etats.
Il est évident que l'éviction d'un dictateur par
un autre n'a rien à voir avec le principe de légitimité
démocratique.
A/ La condamnation
systématique des changements inconstitutionnels des régimes
démocratiques
Pendant la guerre froide, les coups d'Etat ne furent plus
condamnés et sanctionnées, sans doute parce que chacun
des « blocs » y a vu un procédé commode
pour changer de gouvernement dont il réprouvait l'idéologie.
Les accessions au pouvoir par la force,
particulièrement quand elles s'opèrent au détriment d'un
gouvernement démocratique, sont, dans la pratique contemporaine,
systématiquement condamnées voire sanctionnées381(*).
Sur le plan régional, il y a des dispositions
conventionnelles spécifiques concernant cas les changements
inconstitutionnels des régimes démocratiques. Ces mesures ont un
aspect préventif pour remédier à la situation. En cas de
non rétablissement du régime démocratique, plusieurs
sanctions peuvent être adoptées contre l'Etat concerné
allant jusqu'à sa suspension de l'organisation (supra).
Les organisations régionales ne sont pas les seules
à condamner les coups d'états. Les Etats démocratiques eux
mêmes ont, à plusieurs reprises déclaré que le
renversement d'un gouvernement démocratique, était, dans son
principe, inadmissible. Ces condamnations ont souvent été
accompagnées du souhait ou de l'exigence d'un retour à la
démocratie.382(*)
La Déclaration de Varsovie instituant la
Communauté des démocraties prévoit « We
resolve jointly to cooperate to discourage and resist the threat to democracy
posed by the overthrow of constitutionally elected governments».
S'agissant de l'ONU, l'émergence du principe de
légitimité démocratique, liée à la
revalorisation du droit à l'auto-détermination interne, à
récemment provoqué un certain changement dans l'attitude
onusienne traditionnelle383(*).
Après le coup d'Etat en Haiti le 29 septembre 1991
contre le gouvernement démocratiquement élu de M. Jean-Bertrand
Aristide, l'Assemblée générale a adopté le 11
octobre de la même année la résolution 46/7
intitulé : « La situation de la démocratie et
des droits de l'homme en Haïti » où elle
« condamne énergiquement... la tentative de remplacer
illégalement le président constitutionnel
d'Haïti » et déclare : « inacceptable
toute entité issue de cette situation illégale et exige sur le
champ le rétablissement du gouvernement légitime de Jean-Bertrand
Aristide ».
Le Conseil de sécurité a condamné lui
aussi le coup d'Etat en Haïti. Il a même adopté des sanctions
en vertu du Chapitre VII. A la fin il a autorisé le recours à la
Force pour rétablir la démocratie en Haïti
(infra).
La réaction de l'ONU juste après, face au coup
d'Etat au Burundi n'a pas été de la même ampleur mais a
tout de même fortement condamné le changement inconstitutionnel du
régime. Le 21 octobre 1993, le gouvernement démocratiquement
élu de Melchior Ndadaye a été reversé par un coup
d'Etat militaire. Une violence interethnique a suivi causant d'importantes
pertes en vies humaines et de déplacement massifs de
population384(*).
L'Assemblée générale a adopté le 3
novembre 1993 la résolution 48/17 condamnant « sans
réserve le coup de force qui a causé une interruption brutale et
violente du processus démocratique engagé au
Burundi ».
Le Conseil de sécurité s'est contenté
d'adopter une série de résolution condamnant le coup d'Etat au
Burundi.
Le coup d'Etat en Sierra Leone du 25 mai 1997 conduit par le
Conseil révolutionnaire des forces armés et le Front
révolutionnaire unifié (FRU) contre le gouvernement
démocratiquement élu de M. Ahmed Tejan Kabbah., a entrainé
une forte réaction de la Communauté internationale confirmant
ainsi l'attitude adoptée dans l'affaire haïtienne.
Comme en Haïti l'ONU a fourni une assistance
électorale dans des élections législatives et
présidentielles du 26 février et 6 mars ayant amené au
pouvoir le gouvernement de M. Kabbah. Peu après les élections
L'ONU a contribué aussi au processus de paix entre le gouvernement et
le FRU après plusieurs années de guerre civile385(*).
Les condamnations du coup d'Etat n'ont pas tardé,
dés le 27 mai 1997, le Conseil de sécurité a
condamné le coup d'Etat. Un jour après l'UE condamnait le coup
d'Etat.
L'OUA a fermement condamné le coup d'Etat et les Etats
membres ont refusé de reconnaître le gouvernement illégal
tout en demandant à la communauté internationale d'adopter des
mesures immédiates pour restaurer le gouvernement élu386(*). (Sicilianos p. 202 203)
La CEDEAO lors de la réunion des ministres des affaires
étrangères a aussi fermement condamné le coup d'Etat au
Sierra Leone. Elle a mis l'accent sur la nécessité de ne pas
reconnaître le gouvernement illégal en se fixant comme premier
objectif : le rétablissement rapide du gouvernement
légitime, et de restaurer la paix et la sécurité dans la
région. On envisageait à ces fins d'imposer des sanctions, voire
l'utilisation de la force
Le Conseil de sécurité soutenait pleinement, la
décision de l'OUA et saluait les efforts entrepris par la CEDEAO. Et par
sa résolution 1132 du 8 août 1997 il a qualifié la
situation en Sierra Leone de « menace contre la paix et la
sécurité internationales dans la région » et
décidait d'agir en vertu du Chapitre VII.
La pratique de la condamnation des coups d'Etats par l'ONU a
été, depuis, constante, même si les l'attitude
adoptée était variable387(*). Récemment, Après le coup d'Etat au
Mali du 22 mars 2012, le Président du Conseil de sécurité
a exigé le « rétablissement immédiat de l'ordre
constitutionnel et du Gouvernement démocratiquement élu ainsi
qu'à la poursuite du processus électoral »388(*).
Ce changement d'attitude face aux coups d'Etat, nous permet
d'affirmer à première vue que les changements inconstitutionnels
des régimes démocratiques constituent aujourd'hui un fait
internationalement illicite.
B- L'illégalité
des changements inconstitutionnels des régimes
démocratiques : une règle bien établie
Malgré les controverse de l'affaire haïtienne,
dont certains ont soutenu que le fondement de l'intervention était le
fait que la situation représentait une menace contre la paix et non pas
les coups d'Etat (infra). Sauf que le Conseil de
sécurité lui-même et surtout la plupart des Etats qui ont
pris la parole en son sein ont insisté également sur l'objectif
de la Communauté internationale, qui restait le rétablissement du
gouvernement démocratiquement élu lors d'élections
certifiées libres et honnêtes par l'Organisation
elle-même389(*).
L'affaire de la Sierra Leone (supra) corrobore cette
manière de voir. On relève tout d'abord que, le changement
inconstitutionnel d'un gouvernement démocratiquement élu est
déclaré illégal. A l'issue des débats du Conseil de
sécurité tous les représentants ont employé un
langage fort pour condamner le coup d'Etat. Ainsi, mis à part la
déclaration du représentant chinois, qui s'est borné
à affirmer que : « La situation en Sierra Leone
n'est pas de celles qu'approuve la communauté
internationale », le coup d'Etat a été qualifié
« d'illégal »,
« d'inacceptable » ou
d' « inadmissible »390(*). On rejoint le Professeur Sicilianos dans son
affirmation : « Sans vouloir extrapoler, force est de
constater que si l'on traduit en termes juridiques les déclarations
prononcées devant le Conseil de sécurité, on peut en tirer
la conclusion que la violation du principe de légitimité
démocratique par voie de coup d'Etat constitue un fait
internationalement illicite de la plus haute importance pour la
communauté internationale, susceptible de déclencher
l'« état du chapitre VII » de la
Charte »391(*)
Lors de la même affaire les Etats africains ont
condamné le changement inconstitutionnel du gouvernement de M. Kabbah
avant même l'adoption de l'Acte constitutif de l'UA en 2000. En effet,
sous l'égide de l'OUA il n'y avait aucune disposition condamnant les
changements inconstitutionnels des régimes, ce qui confirme la
thèse selon laquelle l'atteinte à la démocratie constitue
désormais un fait internationalement illicite.
Malgré les critiques adressées à la
réaction de l'ONU lors du coup d'Etat au Burundi en 1993 et en 1996.
Pour le second, ça il y a eu de nouveau un coup d'Etat, mais comme l'a
déclaré le Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l'homme au Burundi : « il serait faux de croire que
le coup d'Etat portait atteinte à un système démocratique
digne de ce nom. »392(*).C'est ce qui explique la réaction plus au
moins molle de l'ONU malgré qu'elle a condamné l'Etat en
question.
On constate néanmoins, même dans cette affaire,
que la violation du principe de légitimité démocratique et
la rupture de l'ordre constitutionnel constituent des « actes
illégaux ». Cette illégalité permet aux organes
compétents de l'ONU d'exiger le rétablissement de la
démocratie, d'adopter des recommandations, d'envoyer des missions
d'enquête ou des rapporteurs spéciaux et de
« prendre d'autres mesures du même ordre qui auraient
probablement été qualifiées naguère
d'ingérences incompatibles avec l'article 2 paragraphe 7 de la
Charte »393(*).
La déclaration de l'ancien Secrétaire
général de l'ONU M. Kofi Annan confirme la thèse de
l'illicéité des coups
d'Etats : « l'opinion selon laquelle les coups d'Etats
dirigés par des juntes militaires contre des gouvernements
démocratiquement élus sont inacceptables est devenu la
norme »394(*).
Cela semble appuyer l'existence d'une règle
coutumière395(*).En premier lieu cela témoigne d'un sentiment
des Etats qu'il en va d'une obligation du droit des gens mais aussi parce que
cela rend la pratique plus constante. C'est aussi ce qui confirme d'ailleurs la
tendance à ne pas réclamer le rétablissement d'un
gouvernement renversé par un coup d'Etat s'il n'était pas
démocratique.
A ce titre le Professeur Jean d'Aspremont conclu que les
coups d'Etat ne constituent pas en eux-mêmes un fait internationalement
illicite et qu'ils sont en tant que tel interdits en droit international.
D'abord parce que l'on doute que l'on puisse un jour
imputé un tel acte illicite à qui que ce soit, les auteurs du
coup d'Etat n'agissent en effet pas en qualité d'organe de l'Etat. Plus
fondamentalement, l'on voit mal comment réguler ce
phénomène purement factuel qui échappe totalement au droit
international et à ses sujets.
Il demeure que cette situation de fait, qui n'est pas elle
même illicite, peut néanmoins générer un fait
internationalement illicite : lorsqu'un coup d'Etat remet en cause le
régime démocratique d'un Etat celui-ci engage sa
responsabilité internationale « non pas parce que
qu'un changement illicite de gouvernement lui serait imputable, mais parce que
qu'il cesse de cette façon, de respecter l'obligation coutumière
d'être démocratique »396(*).
Toutefois, certains mettent en garde contre une nouvelle forme
de changements inconstitutionnels. A ce titre Juan Gabriel Tokatlian souligne
que la destitution du président du Paraguay M. Fernando Lugo le 22 juin
2012, illustre l'avancée d'une nouvelle forme de coups d'Etat en
Amérique Latine qu'on pourrait appeler de « néo
putschisme ». Le coup d'Etat traditionnel passait par une
intervention violente de l'armée. Ce « nouveau
putschisme » est, dans les formes, moins virulent que l'ancien.
Mené par des civils (avec un soutien implicite ou la connivence
explicite des militaires), il maintient un semblant de respect des
institutions, n'implique pas nécessairement une puissance
étrangère et prétend, au moins dans un premier temps,
faire sortir le pays d'une impasse sociale ou politique. La succession
récente de ces nouveaux coups d'Etat est
révélatrice : destitution «légale« de Jamil
Mahuad en Equateur (2000) ; renversement «institutionnel« d'Hugo
Chavez au Venezuela (2002) ; «sortie« forcée de
Jean-Bertrand Aristide à Haiti (2004) ; remplacement
«constitutionnel« de Manuel Zelaya au Honduras (2009) ; enfin
tentative de coup d'Etat policier contre Rafael Correa (2010). La destitution
de Fernando Lugo pour incompétence dans l'exercice de ses fonctions
s'inscrit dans s'inscrit dans cette dynamique. Ces coups d'Etat d'un nouveau
genre correspondent à des situations nationales spécifiques, mais
ils ont en commun les arguments invoqués par les putschistes : vide
du pouvoir préoccupant, tendance autoritaire du président, crise
politique auto-infligée, ambition présidentielle
démesurée (...). Dans la plupart des cas, le rôle du
Parlement est décisif et l'on invoque la Constitution, prise à la
lettre, pour conférer une légitimité. Ainsi, au Paraguay,
le pouvoir législatif a agi conformément à l'article
225 : la Chambre des députés accuse et le Sénat juge,
respectivement à la majorité des deux tiers. En revanche, il
n'est pas possible que ce genre de « procès
politique », soit prononcé, sans droits de la défense,
sans preuves et sans débat public397(*).
Le problème est plus accrue quant il s'agit
d'établir la responsabilité de l'Etat pour absence de
démocratie.
§2. La
responsabilité de l'Etat pour défaut de
démocratie ?
Il s'agit de savoir, si aujourd'hui un Etat qui ne met pas en
place un régime démocratique ou qui ne respecte pas les principes
démocratiques commet-il un fait internationalement illicite et par la
même engage t-il sa responsabilité internationale ?
Cette question est intimement liée à celle de
savoir s'il y a une obligation d'avoir un régime démocratique
pour les Etats. Dans le sens, que si on conclu qu'il y a une exigence
démocratique, le défaut ou le non respect de la démocratie
constituent une violation d'une règle de droit international et engage
d'une manière automatique, la responsabilité de l'Etat.
Mis à part, les cas où il y a un engagement
conventionnel (Les organisations régionales ou la Communauté des
démocraties) qui prévoit la responsabilité de l'Etat,
affirmer que l'absence de démocratie est un fait
générateur de la responsabilité de l'Etat n'est pas encore
confirmée (A) même si une évolution en la matière
n'est pas à écarter (B).
A/ L'ambivalence de la
responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie
Comme on l'a déjà souligné le droit de la
responsabilité internationale fait à ce jour l'objet de plusieurs
controverses. Mis à part quelques règles qui sont contenues dans
des conventions spéciales398(*), le régime général de
responsabilité est de nature coutumière. Certes, la coutume est
encore une source dynamique du droit international, mais la portée de
ses règles est souvent mal définie. C'est ce qui explique en
général l'importance de l'entreprise de codification en droit
international.
La Conférence de Genève de 1930 a montré
les difficultés inhérentes à la codification du droit de
la responsabilité internationale, elle n'a pas abouti à
l'adoption d'une convention sur la responsabilité internationale en
raison du désaccord entre les Etats. Dés 1955, la CDI a entrepris
la codification d'un régime de la responsabilité internationale,
qui n'a aboutit qu'en 1996 à un projet d'articles. Ce projet a
été fortement critiqué et n'a pas été
adopté par les Etats. Le projet final a été adopté
à la 53e session de la CDI en 2001. L'AG a pris note de ce
projet dans sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001.
L'une des premières raisons d'absence d'un consensus
relatif à la responsabilité internationale est qu'elle est
engagé pour fait internationalement illicite de l'Etat et non pas
à l'obligation de réparer un préjudice comme
c'était le cas en droit international classique. En d'autres termes,
l'Etat engage sa responsabilité pour manquement à une obligation
internationale indépendamment de tout préjudice qui pourrait en
avoir résulté pour un autre Etat. Concrètement cette
notion ne produit que des conséquences très limitées (sauf
dans des cadres régionaux où il y a un système de
juridiction obligatoire). En effet la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite ne produit « d'effets concrets que dans
les rares hypothèses où les intérêts en cause
concerne la Communauté internationale dans son ensemble.
Il s'agit là d'un autre sujet de controverse aussi
bien, entre les Etats que la doctrine c'est la distinction faite par la CDI
dans le projet de 1996 entre crimes internationaux et délits
internationaux. Onsoutient que les violations des obligations ayant le
caractère de normes impératives de droit international (jus
cogens) constituent, à cause de leur gravité, des «
crimes internationaux » et que la responsabilité qui en
découle doit s'encadrer dans un régime plus sévère,
adéquatà la gravité du fait illicite. On parle à ce
propos de «sanctionsinternationales »qu'il faut appliquer aux crimes
internationaux et qui ont une fonction à la fois préventive et
punitive (alors que la responsabilité pour les violations des autres
obligations internationales se limite à l'obligation de réparer)
et on prévoit en outre queles sanctions soient appliquées non
seulement par l'Etat immédiatement lésé, par la victime
directe de la violation, mais encore par d'autres Etats, étant
donné que tout Etat a intérêt à ce que soient
respectées les obligations envers la communauté internationale,
et enfin par des organisations internationales, en particulier par lesNations
Unies qui seraient même obligées de les appliquer399(*). Cette distinction est l'une
des principales causes de l'échec de l'adoption des projets d'articles
de la CDI en 1996400(*).
Dans son projet de 2001, la CDI n'a pas retenu le
régime de responsabilité aggravé pour les crimes
internationaux, mais a tout de même gardé la distinction des deux
types de responsabilité selon que la norme violée soit
impérative ou non (article 40 et 41). Le principal apport dans le
maintien de cette distinction consiste dans l'intérêt à
agir. En effet, un Etat qui n'est pas directement lésé par un
comportement d'un autre Etat, peut invoquer sa responsabilité si
« L'obligation violée est due à la
communauté internationale dans son ensemble ». (Article
48 paragraphe 1 b).
Cette différence de régime de
responsabilité pour violation des règles diapositives ou des
règles impératives ne rentre pas dans le cadre du
développement progressif du droit international, partie
intégrante de l'oeuvre de codification. La CDI s'est contenté de
reprendre ce qui a été déjà prévu par la CIJ
à l'issue de l'affaire de la Barcelona Traction du 5 février
1970. Dans cette affaire la Cour a affirmé :
«Une distinction essentielle doit ... être
établie entre les obligations des Etats envers la communauté
international dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un
autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature
même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance des
droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés
comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient
protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations
erga omnes.
Ces obligations découlent par exemple, dans le
droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression
et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant
les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre
lapratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de
protection correspondants se sont intégrés au droit international
général...; d'autres sont conférés par des
instruments internationaux de caractère universel ou quasi
universel »401(*).
Malgré que la notion d'obligation erga omnes est encore
critiquée par certains auteurs402(*) elle est généralement saluée
par la majorité de la doctrine et admise par la jurisprudence
internationale. Reste à savoir si l'exigence démocratique est une
norme impérative de droit international et de ce fait l'absence de
démocratie et de nature à engager la responsabilité de
l'Etat et à permettre une actio popularis à son
encontre ?
La réponse par la négative s'impose. En effet,
dans l'état actuel du droit international une norme, qui est encore mal
assurée dans ses fondements et contestée par une partie de la
doctrine dans sa positivité ne peut avoir la qualité de jus
cogens.
Toutefois certaines règles qui caractérisent un
régime démocratique peuvent être qualifié de norme
impérative de droit international, il s'agit de certains droits
politiques des individus : droit à des élections libres et
honnêtes, liberté d'expression (...).La CDI a
déclaré à propos de l'article 25 du PIDCP (relatif aux
élections), qu'il contient une obligation
due : « envers un groupe d'Etats et qui est
établie aux fins de la protection d'un intérêt
collectif »403(*). Il semblerait que l'article 25 contient des
obligations erga omnes. Cela implique que sa violation par un Etat
partie au Pacte ne lèse pas les autres Etats parties mais leur
conféré le droit d'invoquer la responsabilité.
Sauf que le problème devient plus épineux quand
il s'agit de qualifier les violations des principes démocratiques. Un
bon nombre d'Etat adopte une démocratie de façade. Presque tous
les Etats organisent des élections mais les systèmes
électoraux sont très divers404(*). Ils ne permettent pas tous de tenir des
élections libres et honnêtes. L'Etat est libre d'adopter les
modalités qu'il juge nécessaire pour organiser son processus
électoral et les standards internationaux en matière
d'élections ne sont pas obligatoires en droit international
général. De plus, l'assistance électorale de l'ONU ou le
déploiement d'observateurs internationaux.
Idem pour le multipartisme ou la liberté d'expression.
Plusieurs Etats subordonnent l'autorisation de constituer un parti politique
ou un journal, chaine de radio qu'à condition que les auteurs de
l'initiative soient acquis au pouvoir. L'appareil étatique peut se
trouver instrumentalisé à des fins partisanes. Par exemple, le
fait d'user de l'administration des impôts pour entraver tout soutien
à des partis ou associations de société civile qui
s'opposerait aux dirigeants politiques.
Dans ce cas de figure, et en l'absence d'autorité dans
l'ordre international apte à qualifier objectivement les situations, les
condamnations et les sanctions prononcées par les Etats peuvent
être considérées comme une ingérence dans les
affaires internes de l'Etat objet de ces mesures. C'est ce qui explique en
partie, la coexistence et la coopération à ce jour avec les Etats
non démocratiques.
On aperçoit cependant, depuis quelques temps les
prémisses d'une certaine évolution dans l'invocation de la
responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie.
B/ les évolutions
relatives à la responsabilité pour défaut de
démocratie
L'illégalité des coups d'Etat constitue une
avancé importante en droit international pour l'invocation de la
responsabilité en cas de non respect de l'exigence démocratique.
Ce qui est de nature à envisager une certaine évolution pour
invoquer la responsabilité pour défaut de démocratie.
Il est bien admis que la démocratie et les droits de
l'homme, sont deux concepts interdépendants, malgré le fait qu'un
Etat non démocratique peut être respectueux des droits de l'homme
en général (mis à part les droits de participer à
la chose publique). Comme l'affirme le Professeur Jean
d'Aspremont : « il n'est théoriquement pas
inconcevable qu'un Etat démocratique ne respecte pas pleinement les
droits de personnes tombant sous sa juridiction - on a parlé à
cet égard de « démocratie non
libérale » - ou, au contraire, qu'un Etat non
démocratique y soit attentif - on a parlé
d' « autocratie libérale »405(*). Cette affirmation reste
théorique. Concrètement, on voit mal, comment les individus
pourraient jouir de la majorité de leurs droits dans un Etat
qualifié d'autoritaire. A l'inverse comment un régime
démocratique digne de ce nom violerait systématiquement et
délibérément les droits humains.
De plus, on aperçoit une tendance à
considérer que certaines violations de l'ordre interne peuvent
constituer une menace contre la paix406(*). Ainsi par exemple un projet de résolution
présenté au Conseil de sécurité le 12 janvier 2007
à propos de la situation au Myanmar soulignait
que : « des progrès tangibles sont
nécessaires dans la situation d'ensemble au Myanmar afin de
réduire au minimum les risques pour la paix et la sécurité
dans la région »407(*). Certains membres du Conseil, ont soutenu lors des
débats que la situation dans cet Etat constitue une menace contre la
paix en raison des atteintes systématiques aux droits de l'homme dans
cet Etat et de la guerre déclarée aux
minorités ». Ce projet n'a pas convaincu six membres du
Conseil dont la Russie et la Chine. A cet égard le représentant
chinois déclara : « la question du Myanmar
relève essentiellement des affaires intérieures d'un Etat
souverain. La situation actuelle au Myanmar ne constitue pas une menace
à la paix et à la sécurité internationales ou
régionales. Nul ne contestera que le Myanmar est, de fait,
confronté à un ensemble de graves problèmes liés
aux réfugiés, au travail des enfants, au VIH/sida, à la
violation des droits de l'homme et aux stupéfiants.
Toutefois, des problèmes similaires existent dans
de nombreux autres pays. Si, parce que le Myanmar rencontre tel ou tel
problème dans les domaines que je viens de mentionner, il doit
être arbitrairement qualifié d'Etat représentant une menace
importante ou potentielle pour la sécurité régionale, et
la situation dans le pays doit être inscrite à l'ordre du jour du
Conseil et faire l'objet d'un projet de résolution, les situations qui
prévalent dans chacun des 191 autres Etats Membres de l'ONU pourraient
aussi faire l'objet d'un débat au Conseil de sécurité. A
l'évidence, cette démarche n'est ni logique ni raisonnable
»408(*)
Le début de l'année 2011 marqua un tournant
quant à la responsabilité pour défaut ou violation de la
démocratie. Les mouvements populaires ont rallié l'ensemble des
Etats dans leur aspiration à la démocratie Au départ la
révolution tunisienne n'a pas été vraiment soutenu par les
Etats tiers409(*), mais
depuis la chute du régime Ben Ali, les Etats démocratiques ont
condamné les régimes Egyptien puis Yéménite pour
défaut de démocratie et atteinte aux droits des gouvernés
suite au contestations de leurs peuples. Plus. Le mouvement libyen a
été d'une plus grande ampleur puisque le Conseil de
sécurité a été saisidu cas de la Lybie et
décida mesures coercitives contre le régime de Kadhafi et une
intervention armée.
On remarque alors que la mise en oeuvre de la
responsabilité de l'Etat peut résulter de la revendication
démocratique du peuple.
Comme l'affirmait jadis le Professeur Charles Chaumont
à propos du droit des peuples à témoigner d'eux
mêmes s'agissant des situations coloniales, cette logique vaut
aujourd'hui pour le droit des peuples à l'auto-détermination
interne : « Donc à un moment donné, et en
vue de son insertion dans les relations internationales, un peuple, dont le
témoignage ne relève pas d'un droit antérieur en ce sens
qu'il n'est pas le fruit d'une autorisation quelconque, affirme son existence
en langage de pouvoir »410(*).
Nul ne peut prétendre représenter la population
que la population elle même. En effet, pour pouvoir engager la
responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie, la
population doit se transformer en peuple pour imposer dans les faits ses choix.
Dans ce sens le Professeur Laghmani décrit ce phénomène
comme suit. Le peuple, en revanche, est une population en mouvement.
« Si la population sort de sa passivité, se transforme en
peuple et rejette le pouvoir, (...) Il n'y a plus à proprement parler de
volonté de l'Etat et le gouvernement n'est plus habilité à
vouloir pour l'Etat ou l'ensemble de l'Etat, mais ces situations - de
révolution ou de sécession - sont, par définition,
transitoires et annoncent une nouvelle synthèse
étatique. »411(*).La synthèse des trois éléments
constitutifs de l'Etat apparaît donc « lorsque la population se
définit par le territoire et accepte de se soumettre au
pouvoir ».
L'intérêt de déclarer que le non respect
de la démocratie constitue un fait internationalement illicite
apparaît à plusieurs niveaux :
D'abord elle permet de consolider la positivité de
l'exigence démocratique en droit international. Elle contribue aussi
à uniformiser la situation des Etats tiers vis à vis d'un Etat
qui connaît certains bouleversements d'ordre interne. Ainsi face à
un risque d'atteinte à un régime démocratique (coup
d'Etat), les Etats tiers doivent intervenir, en cas d'invitation de l'Etat,
pour soutenir les autorités légales. A l'inverse s'il y a un
soulèvement populaire réclamant la démocratie à
l'encontre d'un gouvernement autoritaire, les Etats tiers, doivent au moins ne
pas se rallier aux autorités en place en cas d'invitation par celles
ci.
On assiste à une évolution, mais on est encore
loin d'une pratique univoque des Etats. Les intérêts des Etats
conditionnent généralement leur action. Ainsi, les
réactions ont était quasi inexistantes vis à vis du
mouvement de contestation au Bahreïn qui a débuté en
février 2011. Plus étonnant le fait que l'Arabie Saoudite et les
Emirats Arabes Unis ont envoyé le 14 mars 2011 des soldats pour aider
les autorités du Bahreïn à mater le mouvement populaire dans
ce pays aspirant à la démocratie. Les Etats démocratiques,
en particulier les Etats Unis n'ont pas analysé la situation comme une
violation grave des droit des gouvernés mais plutôt un risque de
perte d`alliés stratégiques dans le moyen orient,
représentant une source très importante de pétrole.
Ces exemples ne doivent pas occulter les progrès
réalisé dans le domaine des sanctions adoptées à l'encontre des Etats non
démocratiques.
Section 2 : Les sanctions
contre l'Etat non démocratique:
La menace ou l'emploi de la force ont été mis
hors la loi par la Charte des Nations Unies (article 2 §4). Il est
légitime de se demander si le non respect de l'exigence
démocratique en soi exclu l'illicéité de l'usage de la
force (§1) on abordera les sanctions communément admis pour
sanctionner l'Etat non démocratique(§2)
§1. L'usage de la force
pro-démocratique
La licéité de l'intervention armée
pro-démocratique est douteuse (A) On remarque par ailleurs que dans les
cas d'Haïti et de Sierra Leone c'est les violationsgraves des droits des
gouvernés qui ont le plus poussé le Conseil à intervenir,
ce qui se confirme par le principe émergent de la responsabilité
de protéger (B)
A/ La licéité de
l'emploi de la force pro-démocratique ?
Pendant la période de guerre froide le Conseil de
sécurité était paralysé par les vetos de ses
membres permanents. Pour pallier à ce manque certains auteurs ont
appelé à une nouvelle interprétation de l'article 2
paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies412(*). Michael Reisman affirme à ce titre que
l'absence et l'ineffectivité du système de sécurité
collective des Nations Unies requièrent la préservation du droit
de légitime défense. Cet échec doit aussi permettre de
développer un nouveaux principe celui du
« self-help » qui consiste en un usage
unilatéral de la force d'un Etat ou groupe d'Etat pour garantir la
sécurité. La question qui se pose pour
lui : « was no longer whether but when self-help was
lawful, which meant that the overthrow of despotic governments became a
legitimate goal of States seeking to enhance order and further human rights in
an essentially anarchic world »413(*).
Pour Reisman l'article 2 § 4 de la Charte, impose deux
étapes pour savoir si l'usage individuel de la force est
légitime : s'il améliore la sécurité et
l'ordre international et s'il contribue à renforcer le droit des peuples
à déterminer leur statut politique414(*). De ce fait l'intervention
armée pour établir ou restaurer la démocratie devient
légitime en droit international.
Cette thèse a été adoptée par les
Etats Unis lors de l'intervention à Grenade en 1983 et au Panama en
1989415(*). A propos de
l'intervention au Panama Anthony D'Amato déclara qu'elle ne constituait
pas un usage illicite de la force parce que : « the
United States did not intend to, and has not, colonialized, annexed or
incorporated Panama »416(*).
La majorité de la doctrine est en désaccord avec
ce postulat. En effet, le seul cas licite d'usage individuel de la force est
le « droit naturel d légitime défense »
tel que prévu par l'article 51 de la Charte. Or ce droit
nécessite pour l'invoquer que l'Etat ait subie une agression
armée et qu'il informe le Conseil de sécurité des mesures
qu'il a entrepris dans l'exercice de la légitime défense pour que
ce dernier exerce son droit et son devoir de garantir la paix et la
sécurité internationales.
La CIJà l' occasion de l'affaire des activités
militaires au Nicaragua de 1986 à confirmer l'inexistence d'un tel droit
d'intervention :
« La Cour doit examiner s'il n'existerait pas
des signes d'une pratique dénotant la croyance en une sorte de droit
général qui autoriserait les Etats à intervenir,
directement ou non, avec ou sans force armée, pour appuyer l'opposition
interne d'un autre Etat, dont la cause paraîtrait particulièrement
digne en raison des valeurs politiques et morales avec lesquelles elle
s'identifierait. L'apparition d'un tel droit général supposerait
une modification fondamentale du droit international coutumier relatif au
principe de non-intervention (...)
La Cour constate par conséquent que le droit
international contemporain ne prévoit aucun droit général
d'intervention de ce genre en faveur de l'opposition existant dans un autre
Etat. Sa conclusion sera quelles actes constituant une violation du principe
coutumier de non-intervention qui impliquent, sous une forme directe ou
indirecte, l'emploi de la force dans les relations internationales,
constitueront aussi une violation du principe interdisant
celui-ci »417(*).
En effet, les interventions des Etats Unis à Grenade et au
Panama ont été fortement critiquées. L'intervention en
Iraq aussi en 2003 qui soutenait entre autre la libération du peuple
irakien n'a eu qu'une faible adhésion de la part des Etats.
On rejoint le Professeur Slim Laghmani dans son affirmation
sur les interventions unilatérales pour établir la
démocratie : « Nous sommes là, en
vérité, aux confins du droit et déjà dans le
domaine de la morale ou de la doctrine classique de la « guerre
juste ». L'argument avancé vise, en effet, plus à
légitimer la guerre qu'à la fonder en droit, or, l'apport du
droit international contemporain est d'avoir réduit la notion de guerre
juste à celle de guerre légale. Le droit international ne
consacre aucun droit à l'ingérence démocratique et encore
moins un droit à la guerre pour ce motif »418(*).
Force est néanmoins de constater que les interventions
approuvés par le gouvernement démocratiquement élu qu'on
entendait rétablir et auquel on reconnaissait le pouvoir d'exprimer
internationalement la volonté de l'Etat, sont dans ce cas licites.
Sauf que la légalité de l'intervention
résulte de l'accord du gouvernement légal et non pas de l'objet
de l'intervention.
Outre le cas de légitime défense, Seul le
Conseil de sécurité peut décider d'user de la force dans
le cadre du Chapitre VII de la Charte. Pour décider des mesures
coercitives, dont l'emploi de la force contre un Etat, il doit qualifier la
situation de menace contre la paix de rupture de la paix ou d'acte
d'agression.
L'intervention en Haïti en 1994 et en Sierra Leone en
1997 (supra) constituent ils des précédents d'une
nouvelle pratique du Conseil visant à décider l'emploi de la
force pour rétablir la démocratie en cas de changements
inconstitutionnels de régime ? En d'autres termes, est ce qu'il y a
eu un élargissement des situations permettant le Conseil de prendre des
mesures coercitives autre que celles prévues dans l'article 39 de la
Charte qui inclut l'atteinte à la démocratie ?
Certains auteurs ont soutenu cette évolution
considérant que les fondements juridiques d'interventions
internationales coercitives sur la base du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ont pris en compte un élargissement de la notion de menace
contre la paix, englobant les violations des droits de l'homme etde la
démocratie dans une certaine mesure419(*).
En ce qui concerne l'intervention en Haïti, même si
le coup d'Etat a entrainé les condamnations et l'adoption de la
résolution 940 (1994) qui a autorisé l'emploi de la Force pour
rétablir le gouvernement démocratiquement élu de
Jean-Bertrand Aristide.
Il faut noter tout de même, que ce texte n'a pas
reçu l'adhésion de tous les membres du Conseil. Le
représentant cubain a vigoureusement critiqué la décision
d'intervenir en Haïti et le représentant chinois qui s'est abstenu
lors du vote, a signalé que le projet de la résolution
940420(*) pouvait
créer un « précèdent
dangereux »421(*).
De plus le texte de la résolution qualifié
d'ambigu prévoyait : « Le Conseil de
sécurité,
(...) Constatant que la situation en Haïti continue de
menacer la paix et la sécurité dans la région,
(...)Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, autorise des États Membres à constituer une force
multinationale placée sous un commandement et un contrôle
unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens
nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants
militaires »
Cela confirme que sur le plan juridique il ne s'agit point
d'un usage de la force pro-démocratique mais d'une action fondée
sur un constat c'est en qualifiant la situation de menace contre la paix que le
Conseil de sécurité a autorisé l'emploi de la Force.
Même si pour certains le fondement réel de l'intervention en
Haiti est la légitimité démocratique et que la menace
contre la paix n'est qu'un fondement artificiel de la résolution 940,
destinée à garantir que le Conseil n'a pas dépassé
ses compétences.
On ne peut adopter ce postulat, puisque la notion de menace
contre la paix n'est nullement définie pour qu'on puisse conclure
qu'elle ne constitue pas le fondement réel de la résolution. Le
professeur Jean Combacau déclara que : « Une menace
pour la paix au sens de l'article 39 est une situation dont l'organe
compétent pour déclencher une action de sanction déclare
qu'elle menace effectivement la paix »422(*).
Cette définition volontairement circulaire et
tautologique met l'accent sur le pouvoir discrétionnaire du Conseil dans
ses qualifications des situations de menace à la paix.
De plus, la pratique du Conseil est tellement variable et
inconstante qu'on ne peut parler de précédents. Par ailleurs,
l'intervention en Haïti a été sollicitée par le
gouvernement légal d'Aristide.
S'agissant de l'intervention en Sierra Leone en 1997,
après la rupture de l'accord de paix signé le 23 octobre 1997
à Conakry entre le commandant Koroma, alors au pouvoir, et la CEDEAO,
cette dernière décide de renforcer l'ECOMOG avec de nouveaux
contingents qui pénètrent en territoire sierra-léonais en
février 1998. L'accord de paix prévoyait déjà une
présence de l'ECOMOG pour superviser le respect du cessez-le-feu
établi, pour le désarmement, la démobilisation et la
réintégration des combattants ainsi que pour surveiller
l'assistance humanitaire.
Toutefois, cette intervention a eu lieu sans autorisation
aucune de la part du Conseil de sécurité contrairement aux
dispositions de l'article 53 : « aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité ». D'une part, l'intervention a
été défendue en considérant que l'autorisation
avait déjà été donnée dans la
résolution 1132 qui autorisait la CEDEAO à appliquer une mesure
coercitive, la mise en oeuvre de l'embargo et, d'autre part, la CEDEAO a
affirmé qu'il s'agissait d'une opération de maintien de la paix
rentrant dans le cadre du règlement pacifique des différends et
donc de l'article 52 de la Charte. Si la force régionale agit en vertu
de l'article 52, l'autorisation du Conseil de sécurité n'est plus
nécessaire, la seule obligation étant celle d'informer le Conseil
de sécurité "de toute action entreprise ou envisagée",
comme disposé à l'article 54 de la Charte423(*).
Ces arguments ne sont pas convaincants pour conclure que
l'emploi de la Force par la CEDEAO était licite. Mais l'attitude du
Conseil de sécurité dans cette affaire suggère qu'une
autorisation ultérieure a été considérée
comme susceptible d'effacer l'irrégularité des mesures
décrétées par l'organisme régional424(*).
L'emploi de la force dans les relations internationales est du
ressort exclusif du Conseil de sécurité. Les changements
inconstitutionnels de gouvernement peuvent être qualifiés de
menace contre la paix par le Conseil. On est-il de même s'il y a
défaut de démocratie et que les autorités d'un Etat
violent systématiquement les droits humains de leurs propres
citoyens ? Les Etats ont il aussi une responsabilité de
protéger en cas d'inaction du Conseil ?
B- La responsabilité de
protéger :
La protection des droits fondamentaux des
individus échappe depuis longtemps au domaine réservé des
Etats. En effet, il serait paradoxal que la population civile soit mieux
protégée en cas de guerre civile ou internationale qu'en temps
normal425(*).
La responsabilité de protéger est un
prolongement ou une évolution de la notion de droit d'ingérence
humanitaire qui visait à soutenir une interventionpour apporter une aide
d'urgence aux populations en détresse.
Le droit ou devoir d'ingérence humanitaire est une
notion controversée et assez ambiguë. On ne s'accorde ni sur sa
positivité ni sur sa signification exacte et ni sur sa portée et
les moyens adéquats pour assurer l'assistance humanitaire.
Pour certains, « S'il existe un devoir
d'assistance humanitaire, il relève davantage de la morale que du droit
positif
Sauf que le droit d'ingérence peut avoir une certaine
assise juridique, ainsi l'article 1ercommun des Conventions de
Genève prévoit : « Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la
présente Convention en toutes circonstances ».
La CIJ quant à elle a déclaré dans
l'affaire des activités militaires de 1986:
« II n'est pas douteux que la fourniture d'une
aide strictement humanitaire à des personnes ou à desforces se
trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou
leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une
intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit
international »426(*)
Depuis, la fin de la guerre froide, des revendications plus
concrètes sur le terrain du droit international ont apparu. On citera au
premier rang le plaidoyer de Bernard Kouchner et Mario Bettati pour sa
consécration. Ce concept a vite occupé une place importante dans
le discours de certains Etats. Ainsi, l'Autriche n'a pas hésité
à proposer un amendement de la Charte des Nations Unies visant à
officialiser le « droit d'ingérence »427(*).
Trois résolutions de l'AG sur la question de
l'assistance humanitaire (Res 43/131, Res 45/100 et 46/182) mais elle insiste
également sur la souveraineté des Etats affectés et le
rôle premier qui leur revient.
Les crimes commis en Ex Yougoslavie ont rendu insupportables
les limites de l'approche traditionnelle. Les organes principaux des Nations
Unies ont fait de l'assistance humanitaire l'objet premier de l'intervention
collective : interposition armée dans certaines zones ainsi que
l'embargo (res 724 du CS 1991).
M. Boutros Ghali a déclaré à propos
du droit de l'ingérence humanitaire: « Il n'y a pas
lieu de s'enferrer dans le dilemme respect de la souveraineté -
protection des droits de l'homme. L'ONU n'a nul besoin d'une nouvelle
controverse idéologique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le droit
d'intervention, mais bien l'obligation collective qu'ont les Etats de porter
secours et réparation dans les situations d'urgence où les droits
de l'homme sont en péril »428(*)
Force est de constater que même si les Etats peuvent
fournier une aide au victimes comme l'a déclaré la CIJ, il ne
peuvent prendre aucune mesure impliquant l'usage de la force sous le motif
d'une ingérence humanitaire en vertu du droit international positif.
Mais, c'est seulement dans le cas où le Conseil de
sécurité agit dans cadre du Chapitre VII de la Charte où
il peut y avoir un emploi de la force.
Depuis la l'opération Provide Comfortrelative
à l'aide des civiles kurdes en Irak prévue par la
résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité qui a
impliqué des mesures humanitaires et militaires429(*) , toutes les
opérations d'assistance humanitaire ont un volet coercitif pour assurer
l'efficacité de cette ingérence430(*).
Comme l'affirme Éric
Marclay : « De prime abord antinomique, ce couple
(politico) militaro-humanitaire est la résultante d'un dilemme plus
large, qui est celui du devoir moral et éthique d'intervenir au nom des
droits fondamentaux de la personne, et des limites auxquelles cette même
intervention est confrontée si elle reste exclusivement dans le «
pré carré » de l'intervention
d'humanité »431(*).
C'est parmi les raisons qui ont poussé la Commission
internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats
à substituer le concept d'assistance humanitaire par celui de la
responsabilité de protéger. Le Sommet mondial de 2005 a
consacré cette notion432(*). Dans ces paragraphes il n'est nullement fait
mention à la souveraineté des Etats comme c'était le cas
des résolutions de l'Assemblée générale relative
à l'assistance humanitaire.
C'est ainsi que le concept d'insécurité va
être élargi à l'analyse des menaces non militaires, pour
proposer uneconception de la sécurité qui n'est plus
exclusivement stato-centrique. Avec cet élargissement conceptuel, on
parle désormais de sécurité humaine.
Y a t-il un lien entre la responsabilité de
protéger et l'usage de la force pro-démocratique ?
A priori il n'y a pas une relation direct, sauf que a
résolution 1973 (2011) sur la Lybie sera la première intervention
militaire se référant à la responsabilisé de
protéger.
Elle intervient dans une situation ou le peuple libyen s'est
insurgé sur une dictature vielle de quarante deux ans. Le régime
de Kadhafi déterminé à briser l'insurrection bombarde,
tire sur des manifestants, arrête, et persécute tous ceux qui
s'opposent à lui. L'objectif principal de l'intervention n'était
pas d'instaurer un régime démocratique en Lybie, mais de
protéger la population civile de faire cesser les hostilités. On
s'aperçoit très vite que les forces de l'OTAN mandatées
par le Conseil ne visaient pas seulement à protéger la population
civile mais à évincer le pouvoir en place en collaborant avec les
révolutionnaires armés libyen (fourniture d'armes, tirs
ciblés).
Les déclarations des Chefs de gouvernements et d'Etat
des Etats Unis, du Royaume Uni et de la France sont
révélatrices : « Il ne s'agit pas
d'évincer Kadhafi par la force. Mais il est impossible d'imaginer que la
Libye ait un avenir avec Kadhafi »433(*). Ce qui fut un dépassement certain du mandat
prévu dans la résolution 1973 (2011).
Hubert Védrine ancien ministre français des
affaires étrangères a déclaré que la
résolution 1973 (2011) est
une : « concrétisation de cette notion (la
responsabilité de protéger) que nous avions
élaborée il y a une dizaine d'années avec Kofi Annan,
quand il a fallu sortir du piège linguistique conceptuel et politique du
droit d'ingérence » p 55
Le dépassement du mandat du Conseil de
sécurité lors de l'intervention en Lybie, a sucité
beaucoup de critiques434(*), puisqu'au lieu de protéger les populations
civiles cela a aboutit à une véritable guerre faisant plusieurs
milliers de victimes et de déplacés.
C'est ce qui explique en partie le veto constant de la Russie
et de la Chine sur un projet d'intervention en Syrie pour la protection de la
population civile.
§2. Les sanctions
non-militaires
L'attribution du fait internationalement illicite à un
sujet de droit international est une condition nécessaire pour la mise
en oeuvre de la responsabilité internationale. Il est bien admis que les
autorités et les agents étatiques engagent la
responsabilité de l'Etat. Mais une évolution croissante en la
matière consiste à attribuer le comportement illicite aux
dirigeants personnes physiques. De ce fait on abordera les sanctions contre les
Etats non démocratiques (A) et les sanctions contre leurs dirigeants
(B)
A- Les sanctions contre les
Etats non démocratiques
L'absence d'une autorité en droit international
détenant le monopole de la contrainte comme c'est le cas en droit
interne, fait que les sanctions en droit international révèle un
caractère décentralisé et intersubjectif. Depuis que
l'emploi de la force a été mis hors la loi, les Etats ont la
faculté, pour sanctionner un Etat qui aurait violé une obligation
internationale, d'adopter une panoplie de mesures destinées à
exercer une pression sur d'autres Etats. La summa division de cette
sanction consiste en les mesures de rétorsion ou les contres mesures.
Les mesures de rétorsion sont des
« mesures inamicales, licites en elles-mêmes, prises par un
sujet de droit international en général un Etat, en riposte
à un comportement inamical d'un autre sujet de droit international, que
ce comportement soit ou non licite »435(*).
Ainsi un Etat peut décider de ne reconnaître un
gouvernement, ou de ne pas entretenir des relations commerciales ou
diplomatiques, de rompre ses relations diplomatiques comme une réaction
à un fait internationalement illicite commis par un autre Etat.
Il peut adopter ces mesures même en cas de non
violations d'une obligation par un autre Etat, puisqu'il s'agit en principe
d'actes licites qui peuvent constituer au plus un comportement inamical.
Néanmoins, le seuil de licéité de ces mesures peut poser
des problèmes436(*). Dans ce cas, ils peuvent engager la
responsabilité de l'Etat qui les adopte, s'ils ne rentrent pas dans le
cadre des contre-mesures.
Les contre-mesures sont « des mesures prises par
un Etat en vue de faire respecter et de protéger ses
intérêts au cas où ceux-ci seraient lésés par
un autre Etat »437(*). Les contre-mesures sont in abstracto des
comportements illicites, mais leur adoption en tant que sanction à un
fait internationalement illicite, exclu leur illicéité.
Il n'est pas contesté que l'Etat lésé par
un fait illicite peut adopter des contre-mesures à l'encontre de
l'auteur de celui-ci en vue cesser la violation ou pour obtenir
réparation d'un dommage qu'il a subi causé par le comportement
illicite. Ainsi, L'article 22 du projet d'articles de la CDI sur la
responsabilité des Etats, prévoit
que : « L'illicéité du fait d'un Etat non
conforme à l'une de ses obligations internationales à
l'égard d'un autre Etat est exclue si, et dans la mesure où, ce
fait constitue une contre-mesure prise à l'encontre de cet autre Etat
conformément au chapitre II de la troisième
partie »
S'agissant de la violation des obligations erga
omnes la CDI même si elle admet le principe de l'invocation par tout
Etat de la responsabilité de celui qui la commet (supra), elle
ne se prononce pas sur la possibilité ou non d'adopter des
contre-mesures par les Etats non lésés directement par cette
violation. La CDI n'a pas tranché une question controversée
depuis longtemps celle des contre-mesures dits
« d'intérêt général »438(*). L'article 54 du projet
d'articles de 2001 sur la responsabilité relatif aux mesures prises par
un Etat autre que l'Etat lésé, prévoit la
possibilité pour ce dernier d'adopter des « mesures
licites » c'est à dire des mesures de rétorsion pour
exiger de l'Etat de cesser la violation d'une obligation qui est due à
la Communauté internationale.
Toutefois, la faculté d'invoquer la
responsabilité de l'Etat pour violation d'une obligation erga omnes,
laisse sous entendre qu'il peut s'agir aussi d'une faculté d'adopter des
contre-mesures et la pratique confirme ce postulat.
Concernant la possibilité d'adopter des contres mesures
pour non respect de l'exigence démocratique, il faut distinguer deux
niveaux ;
Le premier concerne les sanctions expressément
organisées dans les traités d'une organisation
internationale ; régionale ou universelle (supra). Il s'agit dans
ce cas de dispositions spéciales relevant d'un régime autonome,
ne représentant pas de contre-mesures. Les sanctions adoptées en
dehors des cas prévues dans les traités de l'organisation peuvent
constituées comme des contre-mesures, mais sont souvent
considérées comme des moyens relevant des compétences
implicites de l'organisation.
Le deuxième niveau concerne le type de violation de
l'exigence démocratique. S'il s'agit d'une atteinte à la
démocratie par un changement inconstitutionnel d'un gouvernement
démocratiquement élu, il est désormais admis que les Etats
ont la faculté de prendre des contre-mesures pour exiger le retour de la
démocratie (supra). Pour ce qui est du défaut de
démocratie, les Etats ne peuvent en principe adopter légalement
des contre-mesures s'il n'y a pas violation des principes relevant du jus
cogens (tenue des élections, droits de l'homme ...) ou
réclamation par la population (supra).
Toutefois les Etats usent couramment de leur politique
économique pour promouvoir ou sanctionner les principes de la
démocratie. La pratique est trop abondante pour que l'on puisse
sérieusement analyser, in concerto, la licéité
intrinsèque de chacune des mesures économiques rapportées
ci - dessus et adoptées par des Etats démocratiques aux fins de
sanctionner ou promouvoir la démocratie.439(*) Il s'agit
généralement de l'inexécution d'obligations contenues dans
des traités bilatéraux ou multilatéraux. Ce sont souvent
les obligations découlant du l'Organisation mondiale de commerce ou
d'accords sur le transport aérien qui sont, à ce titre,
méconnues. Idem, pour la coopération militaire ou le commerce des
armes. Par exemple, parmi les sanctions de l'Union européenne
décidées à l'encontre de la Birmanie, un embargo sur les
armes, une interdiction d'importation sur le bois, les métaux, les
minerais et les pierres précieuses ou semi-précieuses. Les Etats
Unis quant à eux ont décidé le gel des avoirs
détenus dans des entreprises américaines.
B- Les sanctions contre les
dirigeants politiques
L'idée de sanctionner les personnes au pouvoir ne date
pas d'hier. Avant même l'apparition du droit international, on parlait
déjà de Tyrannicide440(*)
Jean de Salisbury parlait en 1159 du Tyrannicide lorsqu'il
examina la question de la responsabilité des rois. On retrouve
également la doctrine du Tyrannicide dans les doctrines
révolutionnaires de la fin du XIIIème siècle pour
justifier la condamnation et l'exécution des rois.
Même si le Tyrannicide peut être pratiqué
en droit interne, on doute que cette théorie a une place dans le droit
international contemporain, puisque le droit à la vie s'y oppose, de
même qu'il existe désormais des juridictions pénales
internationales pour juger les dirigeants politiques.
Toutefois, la pratique internationale n'est pas toujours
respectueuse de cela. Le refus de juger SaddamHussein devant une justice
internationale préférant le traduire devant un tribunal irakien
d'exception s'explique par le fait que le droit Irakien n'exclut pas la peine
de mort contrairement à la justice pénale internationale.De
même, s'agissant du meurtre de Kadhafi, on a accusé les forces
françaises d'avoir bombarder son convoie à Syrte et d'avoir
transmis aux révolutionnaires libyens qui, l'ont exécuté,
le lieu où il se trouvait.
La personnalité juridique internationale de l'individu
conféré à ce dernier des droits exigibles en droit
international, en contre partie il devient redevable d'obligations en vertu de
l'ordre juridique international.
Il y a d'abord la responsabilité pénale
internationale des individus, qui s'est développée depuis la
seconde guerre mondiale jusqu'à l'adoption du Statut de la Cour
pénale internationale en 1998. Les dirigeants politiques doivent
répondreaux crimes les plus graves à savoir, le crime de
génocide, les crimes de guerre les crimes contre l'humanité et le
crime d'agression.
Les crimes contre l'humanité est une notion assez
large comme il en ressort de l'article 7 du Statut de la Cour pénale
internationale. En effet, il peut y avoir crimes contre l'humanité pour
« emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit
international », « torture »,
« disparitions forcées »... mais ces crimes doivent
être dans « le cadre d'une attaque
généralisée et systématique lancée contre
une population civile » pour que la Cour soit compétente.
IL y a aussi les cas de la compétence universelle des
juridictions pénales nationales. Ainsi, le Général Augusto
Pinochet a été arrêté à Londres le 16 octobre
1998 à la suite à un mandat d'arrêt émis par le
juge espagnol
Baltasar
Garzón. Ce dernier afondé sa demande d'arrestation sur 94 cas
précis d'enlèvements et d'assassinats d'opposants chiliens
réfugiés en Argentine.
Certes la mise en oeuvre de la responsabilité
pénale internationale reste tout de même exceptionnelle.
L'adoption de contres mesures de toute sorte et surtout les
sanctions économiques peuvent s'avérer contraignait pour les
Etats ne respectant pas l'exigence démocratique. Sauf que le plus
souvent elles ont des effets néfastes sur les populations qu'on est
censé protéger ses droits.
En effet, les embargos exercée sur les Etats peuvent
faire parfois plus de victimes qu'une guerre. C'est dans ce sens que se sont
développées depuis un certain temps les sanctions dites
intelligentes envers les dirigeants politiques.Tel l'interdiction de
déplacement. Par exemple, le Conseil de sécurité a
interdit aux des cadres de la junte militaire qui a conduit le coup d'Etat en
Sierra Leone de voyager.
Elles peuvent prendre les forme de sanctions
financières gel des avoirs, interdiction de faire des transactions,
limitation des investissements. Par exemple, lors du début de la
révolution Egyptienne et Libyenne, la Suisse a déclaré
bloqué l'argent déposé par l'ancien président
Moubarak et son entourage441(*), il en est de même pour Kadhafi.
Dernièrement la justice française accepte d'ouvrir
des enquêtes et d'engager des poursuites contre plusieurs dirigeants
africains pour biens mal acquis. Ainsi par exemple, plusieurs biens appartenant
à M. Teodoro Nguema Obiang fils du président de la Guinée
équitoriale et promu depuis peu deuxième vice
président442(*),
ont étaient saisis sans tenir compte de l'immunité diplomatique
de ce dernier.
On ne peut que saluer, ces nouveaux moyens de sanctions, en
effet les dirigeants politiques ont très longtemps profité du
système interétatique, en engageant la responsabilité de
leurs Etats au lieu de la leur. On retrouve dans ces sanctions une certaine
traduction de l'affirmation de George Scelle : « Il ne peut
donc y avoir de sujet de droit que là où il y a un être
doué de volonté personnelle »443(*)
Conclusion Partie II
L'apparition de l'exigence démocratique en droit
international a conduit à des changements importants dans la structure
de la société internationale à la fois sur le plan
institutionnel avec l'évolution des activités de l'ONU mais aussi
sur le plan relationnel, puisque le caractère démocratique ou non
d'un Etat commence à influencé sur les rapportes entre Etats.
Néanmoins, contrairement à ce qui en est au sein des
organisations régionales les évolutions en droit international
général restent tributaires en grande partie de la
volonté des Etats.C'est ce qui explique les applications à
géométrie variable de la conditionnalité ou la
reconnaissance par exemple.
De plus la mise en oeuvre de la responsabilité des
Etats pour non respect de l'exigence démocratique, dépend en
grande partie de l'action du Conseil de sécurité, organe
politique et non démocratique par excellence, ou des Etats puissants
capablesd'adopter des contres mesures ou des sanctions contre les dirigeants
politiques.
Ces faiblesses ne sont pas propre à la norme de
l'exigence démocratique, mais bien à l'ordre international lui
même qualifié par certain de « primitif ».
Malgré les lacunes, l'ordre juridique international,
joue un rôle important, un grand nombre de règles qui sont
intégrées aujourd'hui dans les systèmes internes sont
d'origine internationale. Tel est le cas pour les droits de l'homme ou le droit
de l'environnement.
Conclusion
Générale
Plusieurs auteurs ont soulignaient le décalage et les
difficultés d'adaptation du modèle traditionnel de la
démocratie. L'apparition d'un « droit de la
mondialisation » à vocation économique serait beaucoup
plus rapide et plus efficace que la « mondialisation du
droit » visant au rapprochement des droits nationaux sous l'influence
des droits de l'homme. A travers ce décalage le modèle
traditionnel s'avérerait de moins en moins adaptable aux
réalités d'un monde contemporain « gouverné par
une ploutocratie cosmopolite, suffisamment flexible et mobile pour marginaliser
à la fois les Etats, les citoyens et les juges. » La
démocratie devrait donc être réinventée à la
fois sous sa forme traditionnelle de démocratie représentative et
sous la forme la plus récente de démocratie participative.
L'action des Nations Unies ne pourra donc se limiter à
favoriser la reproduction d'un modèle traditionnel de démocratie
qui serait de moins en moins en prise avec les évolutions du
XXIème siècle. Elle devra participer à son entière
rénovation si l'on entend dépasser le décorum
institutionnel et contribuer effectivement à la démocratisation
du plus grand nombre d'Etats444(*).
La démocratie ne signifie pas seulement un certain
nombre de procédés par lesquels les peuples désignent
leurs dirigeants d'une manière libre. Elle inclut un certain nombre de
règles connexes, sans eux elle se trouve gravement menacée ;
Indépendance du pouvoir judiciaire, liberté des médias et
lutte contre la corruption. Certains Etats mêmes traditionnellement
démocratiques, se trouvent menacées aujourd'hui plus que jamais
par la main mise des lobbies sur les médias et par la corruption de la
classe politique librement choisie445(*).
Outre la dynamique engendrée par la démocratie
d'un point de vue de la théorie des sources du droit international,
émergence d'une règle prescrivant l'établissement d'un
régime démocratique pour les Etats et les règles connexes
avec elle (liberté des médias, lutte contre la corruption, etc),
les effets de la démocratie sont particulièrement
intéressants du point de vue de la théorie des sujets de droit
international.
L'influence de la démocratie sur l'Etat ne se limite
pas seulement par l'adoption d'un certain nombre de normes par ce dernier
établissant et consolidant la démocratie dans son droit interne,
mais sur son comportement comme personne morale qui agit sur la scène
internationale. Jusque là il y a avait la théorie de Kant sur la
« paix démocratique » qui affirme que les Etats
démocratiques ne font pas la guerre. Mais plus que ça la
démocratie suppose que les populations aient un droit de contrôle
sur les relations qu'entretient leurs Etats entre eux et qu'elles soient
associées dans l'élaboration des règles du droit
internationale.
Les mouvement des indignés en Europe,
« Occupy Wall street » au Etats Unis, le printemps
érable au Canada, les manifestations en Grèce, en Espagne ou en
Italie, démontrent qu'il y a au moins, une partie de la population qui
rejettent le système socio-économique international mis en
place. Ils essaient dans les faits de faire entendre leurs voix. Cela sans
parler des populations des pays en développement.
La démocratie suppose que les populations puissent
trouver une place déterminante dans l'élaboration des
règles du droit international, particulièrement en matière
économique. Faute de participation, la population peut se trouver
démunie de sa souveraineté, en cas d'existence de normes de droit
international qui réduirait sa volonté aux seul choix des
gouvernants et non de programmes politique, économique et social.
De ce fait la transition démocratique de la
société internationale, conduirait à limiter les attributs
de certains sujets : les Etats, à consolider les droits
d'autres : individus et peuples et à faire émerger de
nouveaux sujets : une société civile internationale. Dans ce
sens il y a des initiatives à saluer, tel que la Convention
internationale de Stockholm du 27 février 1995 établissant
l'Institut international pour la démocratie et l'assistance
électorale qui, prévoit dans son article IV que les ONG
concernées peuvent devenir « membres
associés » de l'Organisation et être
représentées au sein du Conseil au même titre que les Etats
et les organisations internationales (sans pouvoir dépasser leur nombre)
Toutefois, le système international n'est pas encore
prêt à accueillir ces implications de la démocratie. Sur le
plan universel, les Etats sont encore maitres des règles du jeu et ne
sont pas encore destinés à concéder de leur
souveraineté. Déjà, les Etats eux mêmes, en principe
égaux en droit, ne participe pas tous à la prise de
décision dans les Organisations internationales d'une manière
démocratique, que ce soit au sein du Conseil de sécurité
avec le droit de veto de quelques uns, au sein de l'FMI ou la BIRD avec le
système de vote pondérée.
Sur le plan régional aussi, les organes
interétatiques des Organisations régionales ont le dernier mot
dans la prise de décision, même au sein des plus
démocratiques et intégrés d'entre-elles, à savoir,
l'Union européenne, le Parlement européen l'organe
démocratique par excellence n'a pas vraiment de larges
compétences
La démocratie n'est pas une fin en soi, elle est
censée être un moyen qui permet aux humains de vivre dans des
meilleures conditions.
LISTE DES ANNEXES
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
(Adoptée à la vingt-huitième Session
extraordinaire de l'Assemblée
générale de l'Organisation, dans la ville de
Lima, République du Pérou,
le 11 septembre 2001
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT que la Charte de l'Organisation des États
Américains reconnaît que la démocratie
représentative est indispensable à la stabilité, à
la paix et au développement de la région, et que l'un des buts de
l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie
représentative, dans le respect du principe de non-intervention,
RECONNAISSANT les contributions de l'OEA et d'autres mécanismes
régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la
consolidation de la démocratie dans les Amériques,
RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement des Amériques,
réunis à l'occasion du Troisième Sommet des
Amériques qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec,
ont adopté une clause démocratique établissant que toute
altération ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre
démocratique dans un État du Continent américain constitue
un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de
l'État concerné au processus des Sommets des Amériques,
PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans les
mécanismes régionaux et sous régionaux expriment les
mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par les
chefs d'État et de gouvernement à Québec,
RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie
dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique
contribue à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à
la liberté et à la solidarité dans le Continent
américain,
CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les
États américains requièrent l'organisation politique de
ces derniers sur la base de l'exercice effectif de la démocratie
représentative; et que la croissance économique et le
développement social axés sur la justice et
l'équité, ainsi que la démocratie sont
interdépendants et se renforcent mutuellement,
RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment
l'élimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la
promotion et la consolidation de la démocratie et constitue une
responsabilité commune et partagée des États
américains,
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que la Convention
américaine relative aux droits de l'homme consacrent les valeurs et
principes de liberté, d'égalité et de justice sociale qui
font partie intrinsèque de la démocratie,
RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la personne
s'avèrent une condition essentielle à l'existence d'une
société démocratique, et reconnaissant l'importance du
développement et du renforcement continus du Système
interaméricain des droits de l'homme pour la consolidation de la
démocratie,
CONSIDÉRANT que l'éducation est un moyen efficace de sensibiliser
les citoyens au sujet de leurs pays et d'obtenir ainsi une participation
significative au processus décisionnel et réaffirmant
l'importance du développement des ressources humaines pour parvenir
à un système démocratique robuste,
RECONNAISSANT qu'un environnement sain est indispensable à
l'épanouissement intégral de l'être humain, ce qui
contribue à la démocratie et à la stabilité
politique,
GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que le Protocole de San Salvador traitant des
droits économiques, sociaux et culturels souligne combien il est
essentiel que ces droits soient réaffirmés, élargis,
perfectionnés et protégés, en vue de la consolidation du
régime démocratique représentatif de gouvernement,
RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de s'associer librement pour
défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une
importance fondamentale pour la réalisation intégrale des
idéaux démocratiques,
PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la
démocratie et la rénovation du Système
interaméricain, les Ministres des affaires étrangères ont
fait part de leur détermination à adopter un éventail de
procédures efficaces, opportunes et expéditives pour assurer la
promotion et la protection de la démocratie représentative dans
le cadre du principe de non-intervention; et que la résolution AG/RES.
1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme
d'action collective applicable au cas où il se produirait une
interruption brusque et irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du
pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou
l'autre des États membres de l'Organisation, donnant ainsi suite
à une aspiration de longue date du Continent américain qui est de
réagir rapidement et collectivement pour défendre la
démocratie,
RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il a
été décidé de mettre au point des mécanismes
destinés à fournir aux États membres qui en font la
demande l'assistance voulue pour développer, préserver et
renforcer la démocratie représentative, de façon à
compléter et à mettre en oeuvre les dispositions de la
résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de
Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du
développement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les États membres ont
exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le
développement forment un tout, un et indivisible, dans une optique
rénovée et intégrale de la solidarité
interaméricaine; et que la mise en route d'une stratégie
axée sur l'interdépendance et la complémentarité de
ces valeurs déterminera la capacité de l'Organisation à
contribuer à la préservation et au renforcement des structures
démocratiques dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la
promotion de la démocratie et du développement, les États
membres ont déclaré leur conviction que la mission de
l'Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la
démocratie lorsque ses valeurs sont bafouées et que ses principes
fondamentaux sont violés, mais qu'elle doit en outre agir constamment et
créativement pour la consolider et déployer des efforts
incessants en vue d'anticiper et de prévenir les causes des
problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de
gouvernement,
GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que, lors de la trente et unième
Session ordinaire de l'Assemblée générale tenue à
San José (Costa Rica), les Ministres des affaires
étrangères des Amériques, donnant suite aux instructions
émises par les chefs d'État et de gouvernement réunis au
Troisième Sommet des Amériques, ont accepté le document de
base de la Charte démocratique interaméricaine et ont
demandé au Conseil permanent de le renforcer et d'en élargir la
portée, à la lumière de la Charte de l'OEA, aux fins de
son approbation définitive au cours d'une Session extraordinaire de
l'Assemblée générale devant avoir lieu à Lima
(Pérou),
RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux États
membres en vertu de la Charte de l'OEA constituent le fondement des principes
démocratiques dans le Continent américain,
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT l'évolution graduelle du droit
international et l'utilité de préciser les dispositions de la
Charte de l'Organisation des États Américains et d'autres
instruments de base connexes qui traitent de la préservation et de la
défense des institutions démocratiques, conformément
à la pratique établie,
DÉCIDE d'approuver ci-après la:
CHARTE DÉMOCRATIQUE
INTERAMÉRICAINE
I. La démocratie et le
système interaméricain
Article 1
Les peuples des Amériques ont droit à la
démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la promouvoir
et de la défendre.
La démocratie est essentielle au développement
social, politique et économique des peuples des Amériques.
Article 2
L'exercice effectif de la démocratie
représentative constitue le fondement de l'État de droit et des
régimes constitutionnels des États membres de l'Organisation des
États Américains. La démocratie représentative est
renforcée et approfondie grâce à la participation
permanente, éthique et responsable des citoyens dans un cadre de
légalité conforme à l'ordre constitutionnel respectif.
Article 3
Au nombre des composantes essentielles de la
démocratie représentative figurent, entre
autres, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
l'accès au pouvoir et son exercice assujetti à l'État de
droit, la tenue d'élections périodiques, libres, justes et
basées sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression
de la souveraineté populaire, le régime plural de partis et
d'organisations politiques, ainsi que la séparation et
l'indépendance des pouvoirs publics.
Article 4
La transparence des activités gouvernementales,
la probité, une gestion responsable des affaires publiques par les
gouvernements , le respect des droits sociaux, la liberté d'expression
et la liberté de la presse constituent des composantes fondamentales de
la démocratie.
La subordination constitutionnelle de toutes les institutions
de l'État aux autorités civiles légalement
constituées et le respect de l'État de droit par toutes les
institutions et tous les secteurs de la société revêtent
également une importance fondamentale pour la démocratie.
Article 5
Le renforcement des partis et d'autres organisations
politiques est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention
spéciale devra être prêtée au problème que
posent les coûts élevés des campagnes électorales et
la mise en place d'un régime équilibré et transparent de
financement de leurs activités.
Article 6
La participation des citoyens à la prise des
décisions concernant leur propre développement est un droit et
une responsabilité. Elle est aussi une condition indispensable à
l'exercice intégral et performant de la démocratie. La promotion
et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la
démocratie.
II. La démocratie et les
droits de la personne
Article 7
La démocratie est indispensable à
l'exercice effectif des libertés fondamentales et aux droits de la
personne, de par leur nature universelle, indivisible et
interdépendante, qui sont consacrés dans les constitutions
respectives des États et dans les instruments interaméricains et
internationaux traitant des droits de la personne.
Article 8
Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que
leurs droits humains ont été violés sont habilités
à déposer des plaintes ou des pétitions devant le
Système interaméricain de promotion et de protection des droits
de la personne, conformément aux procédures établies
à ces fins.
Les États membres réaffirment leur intention de
renforcer le Système interaméricain de protection des droits de
l'homme en vue de la consolidation de la démocratie dans le Continent
américain.
Article 9
L'élimination de toutes les formes de
discrimination, notamment la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie
et la race, et des diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion
et la protection des droits de la personne et de ceux des peuples autochtones
et des migrants, le respect de la diversité ethnique, culturelle et
religieuse dans les Amériques, contribuent au
renforcement de la démocratie et à la participation des
citoyens.
Article 10
La promotion et le renforcement de la démocratie
exigent l'exercice intégral et performant des droits des travailleurs et
l'application des normes essentielles de travail consacrées dans la
Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1998
sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, ainsi que
dans d'autres conventions connexes de l'OIT. La démocratie est
renforcée grâce à l'amélioration des normes
régissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de vie des
travailleurs dans le Continent américain.
III. Démocratie,
développement intégré et lutte contre la
pauvreté
Article 11
La démocratie et le développement
économique et social sont interdépendants et se renforcent
mutuellement.
Article 12
La pauvreté, l'analphabétisme et les bas
niveaux de développement humain sont des facteurs qui exercent une
incidence néfaste sur la consolidation de la démocratie. Les
États membres de l'OEA réaffirment leur engagement à
adopter et à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour
créer des emplois productifs, réduire la pauvreté et
éliminer la pauvreté absolue, en tenant compte des
différentes réalités économiques des pays du
Continent américain. Cet engagement commun face aux problèmes de
développement et à la pauvreté souligne également
l'importance du maintien des équilibres macroéconomiques et de
l'impératif de renforcer la cohésion sociale et la
démocratie.
Article 13
La promotion et l'observation des droits
économiques, sociaux et culturels sont inhérents au
développement intégré, à la croissance
économique équitable et à la consolidation de la
démocratie dans les États du Continent américain.
Article 14
Les États membres acceptent d'examiner
périodiquement les mesures prises et mises en oeuvre par l'Organisation
pour encourager le dialogue, la coopération pour le développement
intégré et la lutte contre la pauvreté dans le Continent
américain. Ils acceptent également de prendre des mesures
opportunes pour promouvoir ces objectifs.
Article 15
L'exercice de la démocratie encourage la
conservation et une gestion adéquate de l'environnement. Il est
essentiel que les États du Continent américain mettent en oeuvre
des politiques et des stratégies de protection de l'environnement, en
respectant les divers traités et conventions en vue de parvenir à
un développement durable au profit des générations
futures.
Article 16
L'éducation demeure un facteur clé pour le
renforcement des institutions démocratiques, la promotion du
développement du potentiel humain, la réduction de la
pauvreté et l'encouragement d'une meilleure compréhension entre
nos peuples. Pour réaliser ces objectifs, il est essentiel qu'un
enseignement de qualité soit accessible à tous, notamment aux
jeunes filles et aux femmes, aux habitants des régions rurales et aux
personnes appartenant aux populations minoritaires.
IV. Renforcement et
préservation de la démocratie institutionnelle
Article 17
Lorsque le gouvernement d'un État membre estime
que son processus politique, institutionnel et démocratique ou son
exercice légitime du pouvoir se trouvent en péril, il peut
recourir au Secrétaire général ou au Conseil permanent
pour rechercher une assistance en vue du renforcement et de la
préservation de la démocratie institutionnelle.
Article 18
Lorsqu'il se produit dans un État membre des
situations susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du
processus politique, institutionnel et démocratique ou sur l'exercice
légitime du pouvoir, le Secrétaire général ou le
Conseil permanent peut, avec le consentement du gouvernement concerné,
décider de la réalisation de visites et entreprendre d'autres
démarches en vue de procéder à une analyse de la
situation. Le Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui
effectuera une évaluation collective de la situation pour adopter, le
cas échéant, les mesures propres à la préservation
et au renforcement de la démocratie institutionnelle.
Article 19
Sur la base des principes énoncés dans la
Charte de l'OEA et sous réserve des normes de celle-ci, et
conformément à la Clause démocratique figurant dans la
Déclaration de Québec, l'interruption inconstitutionnelle de
l'ordre démocratique ou l'altération de l'ordre constitutionnel
qui menace sérieusement l'ordre démocratique dans un État
membre de l'OEA, constitue, tant que dure la situation, un obstacle
insurmontable à la participation de son Gouvernement aux sessions de
l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation
des ministres des relations extérieures, des conseils de l'Organisation
et des conférences spécialisées, commissions, groupes de
travail et autres organes de l'OEA.?
Article 20
Dans le cas où il se produit dans un État
membre une altération de l'ordre constitutionnel qui a de
sérieuses incidences sur son ordre démocratique, tout État
membre ou le Secrétaire général peut demander la
convocation immédiate du Conseil permanent afin de procéder
à une évaluation collective de la situation et d'adopter les
décisions qu'il juge utiles.
Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut
entreprendre les démarches diplomatiques nécessaires, en
recourant aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la
démocratie institutionnelle.
Si les démarches diplomatiques se
révèlent infructueuses ou si l'urgence du cas le justifie, le
Conseil permanent convoque immédiatement une Session extraordinaire de
l'Assemblée générale pour que celle-ci adopte les
décisions qu'elle juge appropriées, notamment la
réalisation de démarches diplomatiques, conformément
à la Charte de l'Organisation, ainsi que le recours au droit
international et aux dispositions de la présente Charte
démocratique. .
Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques
nécessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en
vue de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle.
Article 21
Lorsque l'Assemblée
générale, réunie en Session
extraordinaire, vérifie qu'il y a eu une interruption
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État membre
et que les démarches diplomatiques se sont révélées
infructueuses, à la lumière de la Charte de l'OEA, elle
décidera de la suspension de l'exercice par cet État membre de
son droit de participation à l'OEA, par le vote affirmatif des deux
tiers des États membres. La suspension prend effet
immédiatement.
L'État membre frappé de suspension doit
continuer à respecter ses obligations en qualité de membre de
l'Organisation, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme.
Une fois adoptée la décision de suspension
d'un gouvernement, l'Organisation poursuit ses démarches diplomatiques
en vue du rétablissement de la démocratie dans l'État
concerné.
Article 22
Une fois résolue la situation qui aura
motivé la suspension, tout État membre ou le Secrétaire
général peut proposer à l'Assemblée
générale de lever la suspension. Cette décision est
adoptée par le vote des deux tiers des États membres,
conformément à la Charte de l'OEA.?
V.La démocratie et les missions d'observation
des élections
Article 23
Il incombe aux États membres d'organiser, de
mener et de garantir la tenue d'élections libres et justes.
Les États membres, dans l'exercice de leur
souveraineté, peuvent demander à l'Organisation des États
Américains de leur prêter des services consultatifs ou
l'assistance requise pour le renforcement et le développement de leurs
institutions et processus électoraux, y compris l'envoi de missions
préliminaires à ces fins.
Article 24
Les missions d'observation des élections sont
organisées à la demande de l'État membre
intéressé. À ces fins, le gouvernement de cet État
et le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un accord
déterminant la portée et la couverture de la mission
électorale en question. L'État membre devra garantir les
conditions de sécurité, le libre accès à
l'information et une large coopération avec la mission d'observation des
élections.
Les missions d'observation des élections sont
organisées conformément aux principes et aux normes de l'OEA.
L'Organisation devra assurer l'efficacité et l'indépendance de
ces missions et à ces fins, elle leur fournira les ressources
nécessaires. Ces missions devront être menées de
manière objective, impartiale et transparente; elles devront aussi
être dotées de la capacité technique
appropriée.
Les Missions d'observation des élections soumettront
opportunément au Conseil permanent, par le truchement du
Secrétariat général, des rapports sur ses
activités.
Article 25
Les Missions d'observation des élections doivent
soumettre un rapport au Conseil permanent, par le truchement du
Secrétariat général, si ne sont pas réunies les
conditions voulues pour la tenue d'élections libres et justes.
L'OEA peut, avec le consentement de l'État
intéressé, envoyer des missions spéciales ayant pour
tâche de contribuer à créer ou à améliorer
ces conditions.?
VI.Promotion de la culture
démocratique
Article 26
L'OEA continue de mener des programmes et activités
visant à encourager les principes et pratiques démocratiques dans
le Continent américain, considérant que la démocratie est
un système fondé sur la liberté et l'amélioration
des conditions économiques, sociales et culturelles des peuples. L'OEA
maintiendra des consultations et une coopération continue avec les
États membres, en tenant compte des apports des organisations de la
société civile qui oeuvrent dans ces domaines.
Article 27
Les programmes et activités ont pour but
d'encourager la bonne gouvernance, une gestion saine, des valeurs
démocratiques et le renforcement des institutions politiques et de
celles de la société civile. Une attention particulière
sera prêtée à la mise en oeuvre de programmes et
activités visant l'éducation des enfants et de la jeunesse, comme
moyen d'assurer la permanence des valeurs démocratiques, notamment la
liberté et la justice sociale.
Article 28
Les États encouragent la participation pleine et
égale de la femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs,
en tant qu'élément essentiel à la promotion et la pratique
de la culture démocratique
CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS,
ET DE LA GOUVERNANCE
PREAMBULE
Nous, Etats membres de l'Union africaine (UA) ;
Inspirés par les objectifs et principes
énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine,en
particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l'importance de la bonne
gouvernance,de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de
l'homme;
Reconnaissant les contributions de l'Union africaine et des
Communautés économiquesrégionales à la promotion,
à la protection, au renforcement et à la consolidation de la
démocratie et de la bonne gouvernance ;
Réaffirmant notre volonté collective d'oeuvrer
sans relâche pour l'approfondissement et laconsolidation de la
démocratie, de l'Etat de droit, de la paix, de la sécurité
et dudéveloppement dans nos pays ;
Guidés par notre mission commune de renforcer et de
consolider les institutions de bonnegouvernance, l'unité et la
solidarité à l'échelle continentale ;
Résolus à promouvoir les valeurs universelles et
les principes de la démocratie, la bonnegouvernance, les droits de
l'homme et le droit au développement ;
Conscients des conditions historiques et culturelles en
Afrique ;
Soucieux d'enraciner dans le continent une culture
d'alternance politique fondée sur latenue régulière
d'élections transparentes, libres et justes, conduites par des
organes
électoraux nationaux, indépendants,
compétents et impartiaux ;
Préoccupés par les changements
anticonstitutionnels de gouvernement qui constituentl'une des causes
essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et
même deviolents affrontements en Afrique;
Résolus à promouvoir et à renforcer la
bonne gouvernance par l'institutionnalisation de latransparence, de
l'obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;
Convaincus de la nécessité de renforcer les
missions d'observation des élections dans lerôle qu'elles jouent,
particulièrement en ce qu'elles concourent de manière notable
àassurer la régularité, la transparence et la
loyauté des élections ;
Désireux de renforcer les principales
déclarations et décisions de l'OUA/UA, notamment la
Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de 1990 sur la
situationpolitique et socio économique en Afrique et les changements
fondamentaux intervenusdans le monde, l'Agenda du Caire de 1995 pour la relance
économique et ledéveloppement social en Afrique, la
Décision d'Alger de 1999 sur les changementsanticonstitutionnels de
gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une
réactionde l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, la Déclaration del'OUA/UA sur les principes
régissant les élections démocratiques en Afrique
adoptée en2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil
de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine.
Résolus à mettre en oeuvre les décisions
EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)respectivement adoptées à
Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,Ethiopie, en mai
2004 par l'adoption d'une Charte africaine de la Démocratie,
desElections et de la Gouvernance ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER
Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les
expressions ci-après signifient :
« Acte constitutif » : l'Acte constitutif de l'Union
africaine ;
« Commission » : la Commission de l'Union africaine
;
« Commission africaine des Droits de l'homme et des
Peuples» : la Commission desdroits de l'homme et des Peuples ;
« Communautés économiques régionales
» : les groupements régionaux d'intégrationde l'Union
africaine ;
« Charte » : la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance ;
« Conférence » : la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'Unionafricaine ;
« Conseil de Paix et de Sécurité » :
le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine ;
« Etats membres » : les Etats membres de l'Union
africaine;
« Etat partie » : tout Etat membre de l'Union
africaine ayant ratifié ou adhéré à
laprésente Charte et déposé les instruments de
ratification ou d'adhésion auprès duprésident de la
Commission de l'Union africaine ;
« Mécanisme africain d'évaluation par les
pairs » MAEP : Mécanisme africaind'évaluation par les Pairs
;
« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le
Développement de l'Afrique ;
« Organe Electoral National » : l'autorité
compétente établie par les instrumentsjuridiques pertinents de
l'Etat partie, chargée de l'organisation ou de la supervision et
ducontrôle des élections;
« UA » : l'Union africaine ;
« Union » : l'Union africaine.
CHAPITRE II
DES OBJECTIFS
Article 2
La présente Charte a pour objectifs de :
1. Promouvoir l'adhésion de chaque Etat partie aux
valeurs et principes universelsde la démocratie et le respect des droits
de l'homme.
2. Promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de
l'Etat de droit fondé sur lerespect et la suprématie de la
Constitution et de l'ordre constitutionnel dansl'organisation politique des
Etats parties.
3. Promouvoir la tenue régulière
d'élections transparentes, libres et justes afind'institutionnaliser une
autorité et un gouvernement légitimes ainsi que leschangements
démocratiques de gouvernement.
4. Interdire, rejeter et condamner tout changement
anticonstitutionnel degouvernement dans tout Etat membre comme étant une
menace grave à lastabilité, à la paix, à la
sécurité et au développement.
5. Promouvoir et protéger l'indépendance de la
justice.
6. Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance
par la promotion de lapratique et de la culture démocratiques,
l'édification et le renforcement desinstitutions de gouvernance et
l'inculcation du pluralisme et de la tolérancepolitiques.
7. Encourager la coordination effective et l'harmonisation des
politiques degouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir
l'intégrationrégionale et continentale.
8. Promouvoir le développement durable des Etats
parties et la sécurité humaine.
9. Promouvoir la prévention et la lutte contre la
corruption conformément auxstipulations de la Convention de l'Union
africaine sur la prévention et la luttecontre la corruption
adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.
10. Promouvoir la création des conditions
nécessaires pour faciliter la participationdes citoyens, la
transparence, l'accès à l'information, la liberté de
presse etl'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
11. Promouvoir l'équilibre entre homme et femme ainsi
que l'égalité dans lesprocessus de gouvernance et de
développement.
12. Renforcer la coopération entre l'Union, les
Communautés économiquesrégionales et la communauté
internationale en matière de démocratie,d'élections et de
gouvernance.
13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation
des élections aux fins de stabilité politique et de bonne
gouvernance.
CHAPITRE III
DES PRINCIPES
Article 3
Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre la
présente Charte conformément auxprincipes énoncés
ci-après :
1. Le respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques.
2. L'accès au pouvoir et son exercice,
conformément à la Constitution de l'Etatpartie et au principe de
l'Etat de droit.
3. La promotion d'un système de gouvernement
représentatif.
4. La tenue régulière d'élections
transparentes, libres et justes.
5. La séparation des pouvoirs.
6. La promotion de l'équilibre entre les hommes et les
femmes dans lesinstitutions publiques et privées.
7. La participation effective des citoyens aux processus
démocratiques et dedéveloppement et à la gestion des
affaires publiques.
8. La transparence et la justice dans la gestion des affaires
publiques.
9. La condamnation et la répression des actes de
corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liées.
10. Le rejet et la condamnation des changements
anticonstitutionnels degouvernement.
11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la
reconnaissance durôle, des droits et des obligations des partis
politiques légalement constitués, ycompris les partis politiques
d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sousla loi
nationale.
CHAPITRE IV
DE LA DEMOCRATIE, DE L'ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE
L'HOMME
Article 4
1. Les Etats parties prennent l'engagement de promouvoir la
démocratie, le principede l'Etat de droit et les droits de l'homme.
2. Les Etats parties considèrent la participation
populaire par le biais du suffrageuniversel comme un droit inaliénable
des peuples.
Article 5
Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin
d'assurer le respect de l'ordreconstitutionnel, en particulier le transfert
constitutionnel du pouvoir.
Article 6
Les Etats parties s'assurent que les citoyens jouissent
effectivement des libertés et droitsfondamentaux de l'homme en prenant
en compte leur universalité, leur interdépendance
et leur indivisibilité.
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires en vue de renforcer les
Organes de l'Union qui sont chargés de promouvoir et de
protéger les droits de l'hommeet de lutter contre l'impunité, et
mettent à leur disposition les ressources nécessaires.
Article 8
1. Les Etats parties éliminent toutes les formes de
discrimination, en particulier cellesbasées sur l'opinion politique, le
sexe, l'ethnie, la religion et la race, ainsi que touteautre forme
d'intolérance.
2. Les Etats parties adoptent des mesures législatives
et administratives pour garantirles droits des femmes, des minorités
ethniques, des migrants et des personnesvivant avec handicap, des
réfugiés et des personnes déplacées et de tout
autregroupe social, marginalisé et vulnérable.
3. Les Etats parties respectent la diversité ethnique,
culturelle et religieuse, quicontribue au renforcement de la démocratie
et de la participation des citoyens.
Article 9
Les Etats parties s'engagent à élaborer et
à mettre en oeuvre des politiques etprogrammes sociaux et
économiques susceptibles de promouvoir le développementdurable et
la sécurité humaine.
Article 10
1. Les Etats parties renforcent le principe de la
suprématie de la Constitution dansleur organisation politique.
2. Les Etats parties doivent s'assurer que le processus
d'amendement ou de révisionde leur Constitution repose sur un consensus
national comportant, le cas échéant,le recours au
référendum.
3. Les Etats parties protègent le droit à
l'égalité devant la loi et à la protection égalepar
la loi comme condition préalable fondamentale pour une
société juste etdémocratique.
CHAPITRE V
DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX
Article 11
Les Etats parties s'engagent à élaborer les
cadres législatif et politique nécessaires àl'instauration
et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.
Article 12
Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre des
programmes et à entreprendre desactivités visant à
promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi
qu'àconsolider la culture de la démocratie et de la paix.
A ces fins, les Etats parties doivent :
1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la
transparence etl'obligation de rendre compte de l'administration.
2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une
culture de la démocratieet de la paix.
3. Créer les conditions légales propices
à l'épanouissement des organisationsde la société
civile.
4. Intégrer dans leurs programmes scolaires
l'éducation civique sur ladémocratie et la paix et mettre au
point les programmes et activitésappropriés.
Article 13
Les Etats parties prennent des mesures pour établir et
maintenir un dialogue politique etsocial, ainsi que la transparence et la
confiance entre les dirigeants politiques et lespopulations en vue de
consolider la démocratie et la paix.
CHAPITRE VI
DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES
Article 14
1. Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le
contrôle du pouvoir civilconstitutionnel sur les forces armées et
de sécurité aux fins de la consolidation de ladémocratie
et de l'ordre constitutionnel.
2. Les Etats parties prennent les mesures législatives
et réglementaires nécessairespour traduire en justice toute
personne qui tente de renverser un gouvernementdémocratiquement
élu par des moyens anticonstitutionnels.
3. Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire
en justice toute personne quitente de renverser un gouvernement
démocratiquement élu par des moyensanticonstitutionnels.
Article 15
1. Les Etats parties établissent des institutions
publiques qui assurent et soutiennent lapromotion de la démocratie et de
l'ordre constitutionnel.
2. Les Etats parties veillent à ce que la Constitution
garantisse l'indépendance oul'autonomie desdites institutions.
3. Les Etats parties veillent à ce que ces institutions
rendent compte aux organesnationaux compétents.
4. Les Etats parties fournissent aux institutions
susvisées les ressources nécessairespour s'acquitter de
manière efficiente et efficace des missions qui leur
sontassignées.
Article 16
Les Etats parties coopèrent, aux niveaux
régional et continental, à l'instauration et à
laconsolidation de la démocratie par l'échange de leurs
expériences.
CHAPITRE VII
DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
Article 17
Les Etats parties réaffirment leur engagement à
tenir régulièrement des électionstransparentes, libres et
justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les
Principesrégissant les Elections démocratiques en Afrique.
A ces fins, tout Etat partie doit :
1. Créer et renforcer les organes électoraux
nationaux indépendants etimpartiaux, chargés de la gestion des
élections.
2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux
pour régler, dans les meilleursdélais, le contentieux
électoral.
3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui
participent aux électionsaient un accès équitable aux
médias d'Etat, pendant les élections.
4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques
légalement reconnus,le gouvernement et les autres acteurs politiques
avant, pendant et après lesélections. Ce code contient un
engagement des acteurs politiques à accepterles résultats des
élections ou de les contester par des voies
exclusivementlégales.
Article 18
1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la
Commission, par le truchement del'Unité et du Fonds d'appui à la
démocratie et d'assistance électorale, des servicesde
consultations ou de l'assistance pour renforcer et développer leurs
institutions etleurs processus électoraux.
2. La Commission peut, à tout moment, en concertation
avec l'Etat partie concerné,envoyer des missions consultatives
spéciales pour fournir à cet Etat partiel'assistance en vue de
renforcer ses institutions et processus électoraux.
Article 19
1. L'Etat partie informe la Commission des élections
prévues et l'invite à lui envoyerune mission d'observation des
élections.
2. L'Etat partie garantit la sécurité de la
mission, le libre accès à l'information, la noningérence
dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine
coopération à lamission d'observation des élections.
Article 20
Le Président de la Commission envoie d'abord une
mission exploratoire au cours de lapériode précédant le
vote. Cette mission recueille toutes informations et documentationutiles et
fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires
sont réunies et sil'environnement est propice pour la tenue
d'élections transparentes, libres et justes,conformément aux
principes de l'Union régissant les élections
démocratiques.
Article 21
1. La Commission veille à ce que ces missions soient
indépendantes et met à leurdisposition les ressources
nécessaires pour leur permettre d'entreprendre leursactivités.
2. Les missions d'observation des élections sont
effectuées par les expertscompétents dans le domaine des
élections provenant d'institutions continentales etnationales, notamment
le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,les
parlements nationaux et par d'éminentes personnalités, en tenant
dûmentcompte des principes de la représentation régionale
et de l'équilibre entre homme
et femme.
3. Les missions d'observation des élections sont
effectuées de manière objective,impartiale et transparente.
4. Toutes les missions d'observation soumettent dans un
délai raisonnable leursrapports d'activités au président
de la Commission.
5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai
raisonnable à l'Etat partieconcerné.
Article 22
Les Etats parties créent un environnement propice
à la mise en place de mécanismesnationaux indépendants et
impartiaux de contrôle ou d'observation des élections.
CHAPITRE VIII
DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL
DE
GOUVERNEMENT
Article 23
Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres,
des moyens ci-après pouraccéder ou se maintenir au pouvoir
constitue un changement anticonstitutionnel degouvernement et est passible de
sanctions appropriées de la part de l'Union:
1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement
démocratiquement élu.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernementdémocratiquement élu.
3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de
mouvements rebellespour renverser un gouvernement démocratiquement
élu.
4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le
pouvoir au parti ouau candidat vainqueur à l'issue d'élections
libres, justes et régulières.
5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions
ou des instrumentsjuridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance
démocratique.
Article 24
Au cas où il survient, dans un Etat partie, une
situation susceptible de compromettrel'évolution de son processus
politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitimedu
pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses
responsabilités pour maintenirl'ordre constitutionnel
conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à
lacréation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, ci-après dénommé leProtocole.
Article 25
1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate
qu'il y a eu changementanticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie,
et que les initiativesdiplomatiques ont échoué, il prend la
décision de suspendre les droits departicipation de l'Etat partie
concerné aux activités de l'Union en vertu desdispositions des
articles 30 de l'Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. Lasuspension prend
immédiatement effet.
2. Cependant, l'Etat partie suspendu est tenu de continuer
à honorer ses obligationsvis-à-vis de l'Union, en particulier
celles relatives au respect des droits de l'homme.
3. Nonobstant la suspension de l'Etat partie concerné,
l'Union maintient ses relationsdiplomatiques et prend toutes initiatives afin
de rétablir la démocratie dans ledit Etatpartie.
4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ne doivent niparticiper aux élections organisées
pour la restitution de l'ordre démocratique, nioccuper des postes de
responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.
5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement peuvent êtretraduits devant la juridiction compétente
de l'Union.
6. La Conférence impose des sanctions à
l'encontre de tout Etat partie qui fomenteou soutient un changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un autreEtat, et ce, en vertu des
dispositions de l'article 23 de l'Acte constitutif.
7. La Conférence peut décider d'appliquer
d'autres formes de sanctions à l'encontredes auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement, y compris dessanctions
économiques.
8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder
l'asile aux auteurs dechangement anticonstitutionnel de gouvernement.
9. Les États parties jugent les auteurs de changement
anticonstitutionnel degouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en
vue de leur extraditioneffective.
10. Les Etats parties encouragent la signature d'accords
bilatéraux ainsi que l'adoptiond'instruments juridiques sur
l'extradition et l'entraide judiciaire.
Article 26
Le Conseil de Paix et de Sécurité lève
les sanctions dès que la situation qui a motivé lasuspension est
résolue.
CHAPITRE IX
DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET
SOCIALE
Article 27
Aux fins de promouvoir la gouvernance politique,
économique et sociale, les Etats partiess'engagent à :
1. Renforcer les capacités des parlements et des partis
politiques légalementreconnus pour leur permettre d'assumer leurs
fonctions principales.
2. Encourager la participation populaire et le partenariat
avec les organisationsde la société civile.
3. Entreprendre des réformes régulières
des systèmes juridique et judiciaire.
4. Améliorer la gestion du secteur public.
5. Améliorer l'efficience et l'efficacité de
l'administration publique et lutter contrela corruption.
6. Promouvoir le développement du secteur privé
par la mise en place, entreautres, d'un cadre législatif et
réglementaire adéquat.
7. Développer et utiliser les technologies de
l'information et de lacommunication.
8. Promouvoir la liberté d'expression, en particulier
la liberté de la presse ainsique le professionnalisme dans les
médias.
9. Mettre à profit les valeurs démocratiques des
institutions traditionnelles.
10. Désamorcer les menaces et lutter contre l'impact
des maladies telles que lepaludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la
fièvre Ebola et la grippe aviaire.
Article 28
Les Etats parties favorisent l'établissement de
partenariats solides et du dialogue entre legouvernement, la
société civile et le secteur privé.
Article 29
1. Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des
femmes dans la promotion et lerenforcement de la démocratie.
2. Les Etats parties créent les conditions
nécessaires pour assurer la participationpleine et entière des
femmes aux processus et structures de prise de décision àtous les
niveaux, en tant qu'élément essentiel de la promotion et de la
pratiqued'une culture démocratique.
3. Les Etats parties prennent des mesures susceptibles
d'encourager la pleineparticipation des femmes dans le processus
électoral et l'équilibre entre homme etfemme dans la
représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des
corpslégislatifs.
Article 30
Les Etats parties assurent la promotion de la participation
des citoyens au processus dedéveloppement, par des structures
appropriées.
Article 31
1. Les Etats parties font la promotion de la participation des
groupes sociaux ayantdes besoins spécifiques, y compris les jeunes et
les personnes vivant avechandicap au processus de gouvernance.
2. Les Etats parties garantissent l'éducation civique
systématique et générale afind'encourager la pleine
participation des groupes sociaux ayant des besoinsspécifiques aux
processus de la démocratie et du développement.
Article 32
Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en
vue d'institutionnaliser la bonnegouvernance politique aux moyens :
1. D'une administration publique efficace, efficiente et
soumise à l'obligation derendre compte.
2. Du renforcement du fonctionnement et de l'efficacité
des parlements.
3. D'un système judiciaire indépendant.
4 De réformes pertinentes des structures de l'Etat, y
compris le secteur de lasécurité.
5. De relations harmonieuses dans la Société, y
compris entre les civils et lesmilitaires.
6. De consolidation des systèmes politiques
multipartites durables.
7. D'organisation régulière d'élections
transparentes, libres et justes.
8. De renforcement et de respect du principe de l'État
de droit.
Article 33
Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance
économique et des entreprisesgrâce, entre autres, à :
1. La gestion efficace et efficiente du secteur public.
2. La promotion de la transparence dans la gestion des
finances publiques.
3. La prévention et la lutte contre la corruption et
les infractions connexes.
4. La gestion efficace de la dette publique.
5. L'utilisation judicieuse et durable des ressources
publiques.
6. La répartition équitable de la richesse
nationale et des ressourcesnaturelles.
7. La réduction de la pauvreté.
8. La mise au point d'un cadre législatif et
réglementaire efficace en appui audéveloppement du secteur
privé.
9. La création d'un environnement propice à
l'afflux de capitaux étrangers.
10. L'élaboration de politiques fiscales qui
encouragent les investissements.
11. La prévention et la lutte contre la
criminalité.
12. L'élaboration, l'exécution et la promotion
de stratégies de développement
économique, y compris les partenariats entre les
secteurs privé et public.
13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces
basés sur la transparenceet l'obligation de rendre compte.
Article 34
Les Etats parties procèdent à la
décentralisation en faveur des autorités
localesdémocratiquement élues conformément aux lois
nationales.
Article 35
Vu le rôle primordial des autorités et
organisations traditionnelles, en particulier au niveaudes communautés
rurales, les États parties s'efforcent de trouver les moyens
appropriésd'accroître leur intégration et leur performance
dans un cadre plus vaste du systèmedémocratique.
Article 36
Les Etats parties font la promotion et renforcent la
gouvernance démocratique parl'application, si nécessaire, des
principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dansla
Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique,
économique etd'entreprise et la mise en oeuvre du Mécanisme
africain d'Évaluation par les Pairs(MAEP).
Article 37
Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le
développement durable et la sécuritéhumaine par la
réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire
des
Nations Unies pour le développement (OMD).
Article 38
1. Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilitédans leur pays, région
et sur tout le continent par la mise en place de systèmespolitiques
participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas
denécessité, inclusives.
2. Les États parties assurent la promotion de la
solidarité entre les États membres etsoutiennent les initiatives
de prévention et de règlement des conflits que l'Unionpeut
entreprendre conformément au Protocole portant création du
Conseil de paixet de sécurité.
Article 39
Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de
respect du compromis, duconsensus et de la tolérance comme moyens de
régler les conflits, de promouvoir lastabilité et la
sécurité politiques et d'encourager le travail et la
créativité des populationsafricaines pour le
développement.
Article 40
Les Etats parties adoptent et mettent en oeuvre les
politiques, les stratégies et lesprogrammes requis pour
générer l'emploi productif, atténuer l'impact des
maladies,réduire la pauvreté et éradiquer l'extrême
pauvreté et l'analphabétisme.
Article 41
Les Etats parties s'engagent à assurer et à
faciliter l'accès des populations aux servicessociaux de base.
Article 42
Les États parties mettent en oeuvre des politiques et
stratégies de protection del'environnement en vue du
développement durable au profit des générations
présentes etfutures. A cet égard, les États parties sont
encouragés à adhérer aux traités et
autresinstruments juridiques internationaux.
Article 43
1. Les Etats parties veillent à ce que tous les
citoyens aient accès à l'enseignementprimaire gratuit et
obligatoire, en particulier les filles, les populations des zonesrurales, les
minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupesocial
marginalisé.
2. De même, les Etats parties veillent à
l'alphabétisation des citoyens ayant dépassél'âge
scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des
zonesrurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout
autre groupesocial marginalisé.
CHAPTIRE X
DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION
Article 44
Pour honorer les engagements contenus dans la présente
Charte,
1. Au niveau de chaque Etat partie
Les États parties s'engagent à réaliser
les objectifs, à appliquer les principes et àrespecter les
engagements énoncés dans la présente Charte de la
manière suivante:
a. Les États parties initient les actions
appropriées, y compris les actionsd'ordre législatif,
exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et
lesrèglements nationaux conformes à la présente Charte.
b. Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires conformémentaux dispositions et procédures
constitutionnelles pour assurer unedissémination plus large de la
présente Charte et de toute législationpertinente indispensable
à l'application des principes fondamentaux ycontenus.
c. Les Etats parties encouragent la volonté politique
comme une conditionnécessaire pour la réalisation des objectifs
énumérés dans la présenteCharte.
d. Les Etats parties intègrent les engagements et
principes énoncés dans laprésente Charte dans leurs
politiques et stratégies nationales.
2. Au niveau de la Commission :
A. Sur le plan continental
a. La Commission définit les critères de mise en
oeuvre des engagements etprincipes énoncés dans la
présente Charte et veille à ce que les Etatsparties
répondent à ces critères.
b. La Commission encourage la création des conditions
favorables à lagouvernance démocratique sur le continent
africain, en particulier enfacilitant l'harmonisation des politiques et lois
des États parties.
c. La Commission prend les mesures nécessaires en vue
de s'assurer quel'Unité d'appui à la démocratie et
d'assistance électorale et le Fonds d' appuià la
démocratie et d'assistance électorale fournissent aux
États partiesl'assistance et les ressources dont ils ont besoin pour
leur processus
électoral.
d. La Commission veille à la mise en oeuvre des
décisions de l'Union sur leschangements anticonstitutionnels de
gouvernement sur le Continent.
B. Sur le plan régional
La Commission met en place un cadre de coopération avec
les Communautés
économiques régionales pour la mise en oeuvre
des principes contenus dans laprésente Charte. A cet effet, elle
entreprend les Communautés EconomiquesRégionales pour qu'elles
:
a. Encouragent les États membres à ratifier ou
à adhérer à la présenteCharte.
b. Désignent les points focaux de coordination,
d'évaluation et de suivi de lamise en oeuvre des engagements et
principes énoncés dans la présente
Charte afin de s'assurer une large participation des acteurs,
notamment desorganisations de la société civile dans le
processus.
Article 45
La Commission :
a. Agit en tant que structure centrale de coordination pour la
mise en oeuvre de
la présente Charte.
b. Assiste les États parties dans la mise en oeuvre de
la présente Charte.
c. Coordonne l'évaluation de la mise en oeuvre de la
présente Charte avec lesautres organes clés de l'Union, y compris
le Parlement panafricain, le
Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission
africaine des Droits del'Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de
l'Homme, le Conseiléconomique, social et culturel, les
Communautés économiques régionaleset les structures
nationales appropriées.
CHAPITRE XI
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46
En vertu des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et
du Protocole portant créationdu Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union africaine, la Conférence et le Conseil
de Paixet de Sécurité déterminent les mesures
appropriées à appliquer contre tout Etat partie quiviole la
présente Charte.
Article 47
1. La présente Charte est ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion des
Etats membres de l'Union conformément à leurs
procédures constitutionnellesrespectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont
déposés auprès du président dela Commission.
Article 48
La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours
après le dépôt de quinze (15)instruments de
ratification.
Article 49
1. Les États parties soumettent à la Commission
tous les deux ans, à compter de ladate de l'entrée en vigueur de
la présente Charte, un rapport sur les mesuresd'ordre législatif
ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs
lesprincipes et engagements énoncés dans la présente
Charte.
2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents
de l'Union pour actionappropriée à prendre dans le cadre de leur
mandat respectif.
3. La Commission prépare et soumet à la
Conférence par le truchement du Conseilexécutif un rapport de
synthèse sur la mise en oeuvre de la présente Charte.
4. La Conférence prend les mesures appropriées
visant à traiter les questionssoulevées dans le rapport.
Article 50
1. Chaque État partie peut soumettre des propositions
pour l'amendement ou larévision de la présente Charte.
2. Les propositions pour l'amendement ou la révision
sont soumises au Président dela Commission qui les transmet aux
États parties dans les trente (30) jours de leurréception.
3. La Conférence, sur recommandation du Conseil
exécutif, examine ces propositions
à sa session suivant la notification, à
condition que tous les États parties en aientété
informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.
4. La Conférence adopte les amendements ou
révisions par consensus ou, à défaut,par la
majorité des deux tiers.
5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur
après leur approbation par lamajorité des deux tiers des
États parties.
Article 51
1. Le Président de la Commission est le
dépositaire de la présente Charte.
2. Le président de la Commission informe tous les Etats
membres de la signature, dela ratification, de l'adhésion, de
l'entrée en vigueur, des réserves, des requêtespour les
amendements et de l'approbation de ces requêtes.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Charte, le Président de la Commission la faitenregistrer auprès
du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu
desdispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 52
Aucune des dispositions de la présente Charte n'affecte
les dispositions plus favorablesrelatives à la démocratie, aux
élections et à la gouvernance contenues dans la
législationnationale des États parties ou dans toute autre
traité régional, continental et internationalen vigueur dans ces
États parties.
Article 53
La présente Charte a été
rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues
arabe,anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions
faisant également foi, etsont déposés auprès du
président de la Commission qui transmet les copies certifiées
àchaque État membre signataire et au Secrétariat
général des Nations Unies.
ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)
***********************
Toward a Community of Democracies ?Ministerial
Conference?
Final Warsaw Declaration: Toward a Community of
Democracies?Warsaw,Poland, June 27, 2000
We the participants from
Republic of Albania, People's Democratic Republic of Algeria,
Argentine Republic, Republic of Armenia, Australia, Republic of Austria,
Azerbaijani Republic, People's Republic of Bangladesh, Kingdom of Belgium,
Belize, Republic of Benin, Republic of Bolivia, Bosnia and Herzegovina,
Republic of Botswana, Federative Republic of Brazil, Republic of Bulgaria,
Burkina Faso, Canada, Republic of Cape Verde, Republic of Chile, Republic of
Colombia, Republic of Costa Rica, Republic of Croatia, Republic of Cyprus,
Czech Republic, Kingdom of Denmark, Commonwealth of Dominica, Dominican
Republic, Republic of Ecuador, Arab Republic of Egypt, Republic of El Salvador,
Republic of Estonia, Republic of Finland, Georgia, Federal Republic of Germany,
Republic of Guatemala, Republic of Haiti, Hellenic Republic, Republic of
Hungary, Republic of Iceland, Republic of India, Republic of Indonesia,
Ireland, State of Israel, Italian Republic, Japan, Hashemite Kingdom of Jordan,
Republic of Kenya, Republic of Korea, State of Kuwait, Republic of Latvia,
Kingdom of Lesotho, Principality of Liechtenstein, Republic of Lithuania, Grand
Duchy of Luxembourg, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of
Madagascar, Republic of Malawi, Republic of Mali, Republic of Malta, Republic
of Mauritius, Mexico, Republic of Moldova, Principality of Monaco, Mongolia,
Kingdom of Morocco, Republic of Mozambique, Republic of Namibia, Kingdom of
Nepal, Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Republic of Nicaragua, Republic
of the Niger, Federal Republic of Nigeria, Kingdom of Norway, Republic of
Panama, Papua New Guinea, Republic of Paraguay, Republic of Peru, Republic of
the Philippines, Republic of Poland, Portuguese Republic, State of Qatar,
Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Democratic Republic of Sao Tome and
Principe, Republic of Senegal, Republic of Seychelles, Slovak Republic,
Republic of Slovenia, Republic of South Africa, Kingdom of Spain, Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United
Republic of Tanzania, Kingdom of Thailand, Republic of Tunisia, Republic of
Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United
States of America, Eastern Republic of Uruguay, Bolivarian Republic of
Venezuela, Republic of Yemen,
in the Community of Democracies Ministerial Meeting convened
in Warsaw, 26 - 27 June 2000:
Expressing our common adherence to the
purposes and principles set forth in the Charter of the United Nations and the
Universal Declaration of Human Rights,
Reaffirming our commitment to respect
relevant instruments of international law,
Emphasizing the interdependence between
peace, development, human rights and democracy,
Recognizing the universality of democratic
values,
Hereby agree to respect and uphold the
following core democratic principles and practices:
ï The will of the people shall be the basis of the
authority of government, as expressed by exercise of the right and civic duties
of citizens to choose their representatives through regular, free and fair
elections with universal and equal suffrage, open to multiple parties,
conducted by secret ballot, monitored by independent electoral authorities, and
free of fraud and intimidation.
ï The right of every person to equal access to public
service and to take part in the conduct of public affairs, directly or through
freely chosen representatives.
ï The right of every person to equal protection of the
law, without any discrimination as to race, color, sex, language, religion,
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other
status.
ï The right of every person to freedom of opinion and of
expression, including to exchange and receive ideas and information through any
media, regardless of frontiers.
ï The right of every person to freedom of thought,
conscience and religion.
ï The right of every person to equal access to education.
ï The right of the press to collect, report and
disseminate information, news and opinions, subject only to restrictions
necessary in a democratic society and prescribed by law, while bearing in mind
evolving international practices in this field.
ï The right of every person to respect for private family
life, home, correspondence, including electronic communications, free of
arbitrary or unlawful interference.
ï The right of every person to freedom of peaceful
assembly and association, including to establish or join their own political
parties, civic groups, trade unions or other organizations with the necessary
legal guarantees to allow them to operate freely on a basis of equal treatment
before the law.
ï The right of persons belonging to minorities or
disadvantaged groups to equal protection of the law, and the freedom to enjoy
their own culture, to profess and practice their own religion, and use their
own language.
ï The right of every person to be free from arbitrary
arrest or detention; to be free from torture and other cruel, inhumane or
degrading treatment or punishment; and to receive due process of law, including
to be presumed innocent until proven guilty in a court of law.
ï That the aforementioned rights, which are essential to
full and effective participation in a democratic society, be enforced by a
competent, independent and impartial judiciary open to the public, established
and protected by law.
ï That elected leaders uphold the law and function
strictly in accordance with the constitution of the country concerned and
procedures established by law.
ï The right of those duly elected to form a government,
assume office and fulfill the term of office as legally established.
ï The obligation of an elected government to refrain from
extra-constitutional actions, to allow the holding of periodic elections and to
respect their results, and to relinquish power when its legal mandate ends.
ï That government institutions be transparent,
participatory and fully accountable to the citizenry of the country and take
steps to combat corruption, which corrodes democracy.
ï That the legislature be duly elected and transparent
and accountable to the people.
ï That civilian, democratic control over the military be
established and preserved.
ï That all human rights -- civil, cultural, economic,
political and social -- be promoted and protected as set forth in the Universal
Declaration of Human Rights and other relevant human rights instruments.
The Community of Democracies affirms our determination to work
together to promote and strengthen democracy, recognizing that we are at
differing stages in our democratic development. We will cooperate to
consolidate and strengthen democratic institutions, with due respect for
sovereignty and the principle of non-interference in internal affairs. Our goal
is to support adherence to common democratic values and standards, as outlined
above. To that end, our governments hereby agree to abide by these principles
in practice, and to support one another in meeting these objectives which we
set for ourselves today.
We will seek to strengthen institutions and processes of
democracy. We appreciate the value of exchanging experiences in the
consolidation of democracy and identifying best practices. We will promote
discussions and, where appropriate, create forums on subjects relevant to
democratic governance for the purpose of continuing and deepening our dialogue
on democratization. We would focus our deliberations on our common principles
and values rather than extraneous bilateral issues between members. We resolve
jointly to cooperate to discourage and resist the threat to democracy posed by
the overthrow of constitutionally elected governments. We resolve to strengthen
cooperation to face the transnational challenges to democracy, such as
state-sponsored, cross-border and other forms of terrorism; organized crime;
corruption; drug trafficking; illegal arms trafficking; trafficking in human
beings and money laundering, and to do so in accordance with respect for human
rights of all persons and for the norms of international law.
We will encourage political leaders to uphold the values of
tolerance and compromise that underpin effective democratic systems, and to
promote respect for pluralism so as to enable societies to retain their
multi-cultural character, and at the same time maintain stability and social
cohesion. We reject ethnic and religious hatred, violence and other forms of
extremism. We will also promote civil society, including women's organizations,
non-governmental organizations, labor and business associations, and
independent media in their exercise of their democratic rights. Informed
participation by all elements of society, men and women, in a country's
economic and political life, including by persons belonging to minority groups,
is fundamental to a vibrant and durable democracy.
We will help to promote government-to-government and
people-to-people linkages and promote civic education and literacy, including
education for democracy. In these ways we will strengthen democratic
institutions and practices and support the diffusion of democratic norms and
values.
We will work with relevant institutions and international
organizations, civil society and governments to coordinate support for new and
emerging democratic societies.
We recognize the importance our citizens place on the
improvement of living conditions. We also recognize the mutually-reinforcing
benefits the democratic process offers to achieving sustained economic growth.
To that end, we will seek to assist each other in economic and social
development, including eradication of poverty, as an essential contributing
factor to the promotion and preservation of democratic development.
We will collaborate on democracy-related issues in existing
international and regional institutions, forming coalitions and caucuses to
support resolutions and other international activities aimed at the promotion
of democratic governance. This will help to create an external environment
conducive to democratic development.
Final, June 27, 2 p.m.
RÉSOLUTION 940 (1994)
Adoptée par le Conseil de sécurité
à sa 3413e séance,
le 31 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du
16 juin 1993, 861 (1993) du
27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867
(1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16
octobre 1993, 905 (1994) du23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994)
du 30 juin 1994,
Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island
(S/26063) et le Pactede New York qui s'y rapporte (S/26297),
Condamnant le refus persistant du régime de
facto illégal de tenir comptede ces accords, et de coopérer avec
l'Organisation des Nations Unies etl'Organisation des États
américains (OEA) qui s'efforcent de les faireappliquer,
Gravement préoccupé par l'ampleur de la
détérioration de la situationhumanitaire qui a empiré en
Haïti, en particulier la multiplication desviolations systématiques
des libertés civiles commises par le régime de
factoillégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens
et l'expulsion récente dupersonnel de la Mission civile internationale
en Haïti (MICIVIH), qui a étécondamnée dans la
déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet
1994(S/PRST/1994/32),
Ayant examiné les rapports du Secrétaire
général en date du 15 juillet 1994(S/1994/828 et Add.1) et du 26
juillet 1994 (S/1994/871),
Prenant note de la lettre datée du 29 juillet
1994, adressée par lePrésident légitimement élu
d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre duReprésentant
permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies
datéedu 30 juillet 1994 (S/1994/910),
Réaffirmant que la communauté internationale
s'est engagée à aider et à appuyer ledéveloppement
économique, social et institutionnel d'Haïti,
Réaffirmant que le but de la communauté
internationale consiste toujours àrestaurer la démocratie en
Haïti et à assurer le prompt retour du
Présidentlégitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le
cadre de l'Accord de GovernorsIsland,
Rappelant que dans la résolution 873 (1993), il
a confirmé qu'il était prêtà envisager d'imposer des
mesures supplémentaires si les autorités militairesd'Haïti
continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations
Unies enHaïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur
intégralité les résolutionspertinentes du Conseil de
sécurité et les dispositions de l'Accord de GovernorsIsland,
Constatant que la situation en Haïti continue de
menacer la paix et lasécurité dans la région,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du
Secrétaire général en datedu 15 juillet 1994 (S/1994/828)
et prend note du soutien qu'apporte leSecrétaire général
à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de
laCharte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime
d'Haïti àmaintenir l'ordre public;
2. Constate le caractère unique de la situation
actuelle en Haïti et sadétérioration ainsi que sa nature
complexe et extraordinaire qui appellent uneréaction exceptionnelle;
3. Considère que le régime de facto
illégal en Haïti n'a pas appliquél'Accord de Governors
Island et manque aux obligations qui lui incombent envertu des
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,autorise des États Membres à constituer une force
multinationale placée sous uncommandement et un contrôle
unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les
moyensnécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des
dirigeants militaires, eu égardà l'Accord de Governors Island, le
prompt retour du Président légitimement éluet le
rétablissement des autorités légitimes du Gouvernement
haïtien, ainsi quepour instaurer et maintenir un climat sûr et
stable qui permette d'appliquerl'Accord de Governors Island, étant
entendu que le coût de l'exécution de cetteopération
temporaire sera à la charge des États Membres participants;
5. Approuve la constitution, après l'adoption de
la présente résolution,d'une première équipe de la
MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont ungroupe d'observateurs,
chargée de mettre en place les moyens appropriés decoordination
avec la force multinationale, de remplir les fonctions devérification
des opérations de cette force et autres fonctions décrites
auparagraphe 23 du rapport du Secrétaire général
daté du 15 juillet 1994(S/1994/828) ainsi que d'évaluer les
besoins et de préparer le déploiement dela MINUHA lorsque la
force multinationale aura accompli sa tâche;
6. Prie le Secrétaire général de
lui rendre compte des activités del'équipe dans les 30 jours qui
suivront la date du déploiement de la forcemultinationale;
7. Décide que la mission de la première
équipe telle que définie auparagraphe 5 ci-dessus prendra fin
à la date à laquelle la force multinationaleaura accompli sa
tâche;
8. Décide que la mission de la force
multinationale prendra fin et quela MINUHA assumera toutes les fonctions
décrites au paragraphe 9 ci-après,lorsqu'un climat stable et
sûr aura été instauré et que la MINUHA sera
dotéed'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la
totalité de sesfonctions; ce constat sera établi par le Conseil
de sécurité eu égard auxrecommandations que feront les
États Membres participant à la forcemultinationale sur la base de
l'évaluation du commandant de la forcemultinationale et aux
recommandations du Secrétaire général;
9. Décide de réviser et de proroger le
mandat de la MINUHA pour unepériode de six mois, afin d'aider le
Gouvernement démocratique d'Haïti às'acquitter de ses
responsabilités pour ce qui est :
a) De maintenir les conditions sûres et stables
créées durant la phasemultinationale et d'assurer la protection
du personnel international et desinstallations essentielles;
b) De professionnaliser les forces armées
haïtiennes et de créer uneforce de police séparée;
10. Demande également que la MINUHA aide les
autorités constitutionnelleshaïtiennes légitimes à
créer les conditions qui leur permettent d'organiser desélections
législatives libres et régulières qui se
dérouleront, si elles ledemandent, sous la surveillance des Nations
Unies, en coopération avecl'Organisation des États
américains (OEA);
11. Décide de porter à 6 000 les
effectifs militaires de la MINUHA et defixer à février 1996 au
plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA,en
coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti;
12. Invite tous les États, en particulier ceux
de la région, à apporter lesoutien voulu aux actions entreprises
par l'Organisation des Nations Unies etpar les États Membres en
application de la présente résolution et des
autresrésolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
13. Prie les États Membres, agissant en
application du paragraphe 4 de laprésente résolution, de lui
faire rapport à intervalles réguliers, le premier deces rapports
devant être présenté sept jours au plus tard après
le déploiementde la force multinationale;
14. Prie le Secrétaire général de
rendre compte de l'application de laprésente résolution tous les
60 jours à compter de la date du déploiement de laforce
multinationale;
15. Exige que soient rigoureusement respectés le
personnel et les locauxde l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation
des États américains etdes autres organisations internationales
et humanitaires, ainsi que des missionsdiplomatiques en Haïti, et qu'aucun
acte d'intimidation ou de violence ne soitdirigé contre le personnel
chargé de tâches humanitaires ou du maintien de lapaix;
16. Souligne qu'il faut notamment :
a) Que toutes les mesures voulues soient prises pour assurer
la sécuritédes opérations et du personnel y
participant;
b) Que les dispositions relatives à la
sécurité s'étendent à toutes lespersonnes
participant aux opérations;
17. Affirme qu'il réexaminera les mesures
décrétées en application desrésolutions 841 (1993),
873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dansleur
intégralité, immédiatement après le retour en
Haïti du PrésidentJean-Bertrand Aristide;
18. Décidede rester activement saisi de la
question.
-----
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III- RECUEIL DE TEXTES
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IV- DICTIONNAIRE
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VII- TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
VII.1- CONVENTIONS INTERNATIONALES
· Acte constitutif de l'Union Africaine adoptée
à Lomé le 11 juillet 2000.
· Charte des Nations Unies du 26 juin 1945
· Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969
· Pacte international relatif aux droits civils et
politiquesdu 16 décembre 1966
· Charte de l'Organisation des Etats américains.
30 avril
1948
· Charte démocratique interaméricaine du 11
septembre 2001
· Charte Africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007
VII.2- DOCUMENTS DES NATIONS UNIES
ASSEMBLEE GENERALE
· AG Res. 1264 (XIII), 14 novembre 1958.
· AG Res. 2131 (XX), 21 décembre 1965.
· AG Res. 1514 (XV), 14 décembre 1960.
· AG Res. 1541 (XV), 15 décembre 1960.
· AG Res, 2625 (XXV), 24 octobre 1970.
· AG Res. 3281 (XXIX), 12 décembre 1974.
· AG Res. 36/162 (101e séance
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· AG/RES. 1080 (XXI - 0/91), 05/6/1991.
· A/RES/55/2 (55e session), 13 septembre
2000
CONSEIL DE SECURITE
· CS Res. 940 (1994), 31 juillet 1994
· CS Res. 1973 (2011), 17 mars 2011
SECRÉTAIRE GENERAL
· Agenda pour la paix du Secrétaire
général, doc. A/47/277, 17 juin 1992, par. 19.
· Agenda pour le développement du
Secrétaire général, doc. A/48/935, 6 mai 1994
· Agenda pour la démocratisation du
Secrétaire général, doc. A/51/761, 17 janvier 1996
VIII- JURISPRIDENCE
· CPJI, Décrets de nationalité en Tunisie et
au Maroc, 7 février 1923, série B, n°4, p. 23-24.
· CPJI, Statut juridique du Groenland oriental,
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· Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
arrêt, C.I.J. Recueil 1970
· Sahara Occidental, avis, CIJ, Recueil, 1975.
· Essais nucléaires (Australie c. France),
arrêt, C1J, Recueil 1974
· Sahara Occidental, avis, CIJ, Recueil, 1975
· Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond,
arrêt. C.I.J. Recueil 1986.
· Licéité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires, avis consultatif, CIJ, Recueil 1996
IX- RAPPORTS
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disponible sur internet :
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TABLE DES MATIERES
Remerciements................................................................................................................................................................................1
Sigles et
abréviations...............................................................................................................................................................2
Sommaire..............................................................................................................................................................................................4
Introduction ......................................................................................................................................................................................5
Première Partie : La propagation de l'exigence
démocratique dans l'ordre
international.......................................................................................................................................................................................17
Chapitre I : Une règle affirmée dans
les organisations
régionales......................................18
Section 1 : l'engagement démocratique
inhérent à la création des organisations régionales
................................................................................................................................................................................................19
§1. Le Conseil de
l'Europe.............................................................................................................................................19
A/ Le développement du contenu de la démocratie
véritable..........................................................20
B/ Le contrôle des engagements
démocratiques......................................................................................
22
§2. L'Union
Européenne................................................................................................................................................24
§3. L'Organisation des Etats
Américains......................................................................................... ................28
Section 2 : les « nouveaux »
engagements démocratiques à
l'échellerégionale...............33
§1. L'Union
Africaine................................................................................................................................................ ;.......31
§2 L'Organisation pour la sécurité et
la coopération en
Europe.......................................................38
§3 Le Commonwealth of
Nations.............................................................................................................................42
Conclusion chapitre
I.....................................................................................................................................................................45
Chapitre II : L'émergence controversée
d'une norme de droit international
général.............................................................................................................................................................................................................................46
Section 1 : l'universalité encore
contestée de l'exigence
démocratique................/....... ... ;.....47
§1 : L'universalité du droit à la
démocratie.............................................................................................. .........48
A/ L'enchevêtrement entre la démocratie et les
droits de
l'homme ............................................48
B/La démocratie : Une composante essentielle du
droit des peuples à l'auto-détermination
.........................................................................................................................................................................................51
§2 : Une norme en concurrence avec les principes du
droit international.............................. ....54
A/ Le principe de l'autonomie
constitutionnelle ..........................................................................................55
B/ Le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures des
Etats............................... ;59
Section 2 : Les facteurs d'une positivité
nouvelle de l'exigence démocratique..........,..........64
§1 La « diplomatie normative » des
organisations
universelles ..........................................................65
A/ L'approche nouvelle des Nations
Unies.......................................................................................................65
B/ La dynamique des différentes organisations
universelle
..............................................................69
§2 : La cristallisation de l'exigence
démocratique en droit international
général .............................................................................................................................................................................................................73
A/La démocratie : le régime de
référence pour les Etats
.....................................................................73
B/ L'émergence d'une opinio
juris.........................................................................................................................77
Conclusion Parti
I...........................................................................................................................................................................81
Deuxième Partie : L'exigence
démocratique : Une norme à effets variables en droit
international
général...............................................................................................................................................83
Chapitre I : Les effets de l'exigence
démocratique sur la structure de la société
internationale.......................................................................................................................................................................................84
Section 1 : L'évolution non achevée
des activités opérationnelles de l'ONU dans
l'établissement de la
démocratie.........................................................................................................................................84
§1. L'assistance
électorale...............................................................................................................................................85
A/ Le renforcement du principe d'élections libres et
honnêtes.......................................................85
B/ Les limites de l'assistance
électorale............................................................................................./.............88
§2 Les opérations de paix et la
démocratisation des Etats
.................................................................91
A/ L'évolution des opérations de
paix..............................................................................................................91
B/ La démocratisation des Etats : une composante
essentielle pour la consolidation de la
paix..........................................................................................................................................................................................................94
Section 2 : L'influence progressive de
l'impératif démocratique sur les relations
internationales...................................................................................................................................................................................97
§1. L'influence
politique...............................................................................................................................................97
A/ L'influence sur le procédé de
reconnaissance....................................................................................98
B/ L'influence sur les relations
diplomatiques..........................................................................................101
§2. L'influence normative : La conditionnalité
dans les accords internationaux (le cas de l'Union
européenne)...............................................................................................................................................103
A/ L'évolution des « clauses droits de
l'homme et démocratie » dans les accords extérieurs de
l'Union
Européenne.......................................................................................................................................104
B/ La valeur ajoutée de la
conditionnalité...................................................................................................106
Conclusion Chapitre
I :.............................................................................................................................................................109
Chapitre II : La responsabilité de l'Etat
pour non-respect de l'exigence
démocratique...................................................................................................................................................................................110
Section 1 : L'établissement de la
responsabilité de l'Etat pour violation de l'exigence
démocratique......................................................................................................................................................................................111
§1. La responsabilité pour atteinte à la
démocratie
....................................................................................111
A/ La condamnation systématique des changements
inconstitutionnels des régimes
démocratique........................................................................................................................................................................................112
B/ L'illégalité des changements
inconstitutionnels des régimes démocratiques : une
règle bien
établie................................................................................................................................................................114
§2. La responsabilité pour défaut de
démocratie..........................................................................................117
A/ L'ambivalence de la responsabilité de l'Etat pour
défaut de
démocratie................................................................................................................................................................................................118
B/ les évolutions relatives à la
responsabilité pour défaut de
démocratie................................................................................................................................................................................................121
Section 2 : Les sanctions contre l'Etat non
démocratique....................................................................124
§1. L'usage de la force
pro-démocratique..............................................................................................................124
A/ La licéité de l'emploi de la force
pro-démocratique............................................................................................................................................................................................124
B/ La responsabilité de
protéger .........................................................................................................................128
§2. Les sanctions
non-militaires................................................................................................................ ;;;.............132
A/ Les sanctions contre les Etats non
démocratiques...........................................................................132
B/ Les sanctions contre les dirigeants
politiques.....................................................................................134
Conclusion Partie II
..................................................................................................................................................................136
Conclusion
Générale...........................................................................................................................................................138
Liste des
Annexes......................................................................................................................................................................141
Bibliographie..................................................................................................................................................................................176
Table des
Matières....................................................................................................................................................................186
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* 3 Jean Boudin dans son
ouvrage les six livres de la république traite de cette
souveraineté absolue.
* 4Pacte de Paris
signé le 27 août 1928
* 5 CPJI, Affaire du
Lotus, arrêt de 1927, série A, n° 10, p. 18.
* 6 SCELLE (G), op
cit., p. 28.
* 7 DUPUY (P-M), KERBRAT
(Y), Droit international public, Paris, Dalloz,
10ème éd, p. 29.
* 8Compétence des
tribunaux de Dantzig, 3 mars 1928, série B, n°15, p. 18.
* 9DUPUY (P-M), «
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Paris,1987, p. 159.
* 10 JIANFU (Chen),
« La dernière révision de la Constitution
chinoise », in Perspectives chinoises
,n°82 mars-avril 2004, mis en ligne le 01 mai 2007, par. 22, article
disponible sur internet: http://perspectiveschinoises.revues.org/1322
* 11 ZOURABICHVILI
(S), L'exigence démocratique : Pour un nouvel
idéal politique, Paris, François Bourin Editeur, 2011, p.
29
* 12 Il s'agit de l'oraison
funèbre que, dans la guerre du Péloponése (II, 37-46),
Périclès prononce en l'honneur des Athéniens morts au
cours de la première année de la guerre dite d'Archimados
(431-421 a.v j-c)
* 13 La Déclaration
d'indépendance américaine du 4 juillet
1776 : « Tous les hommes sont créés
égaux; ils sont doués par le Créateur de certains droits
inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et
la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes
pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement
des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient
destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et
d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en
l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui
donner la sûreté et le bonheur »
* 14 Défendue dans le
livre d'Emanuel Kant « vers une paix perpétuelle »
publié en 1795, cité par RICH (R), « L'Organisation des
Nations Unies et la promotion de la démocratie », in Le
Monde des Parlements, n° 31,Septembre 2008. Article disponible sur
internet :
* 15 Discours devant le
sénat américain, 64 Cong. Rec.1741-1742 (1917).
* 16 Au nom de Carlos Tobar
ministre des affaires étrangères de l'équateur
* 17LEBEN (CH),
« Les révolutions en droit international : Essai de
classification et de problématique générale »,
in Révolution et droit international, SFDI, Paris, Pedone,
1990, pp. 3-48, p. 11-12
* 18 SALMON (J), « Vers
l'adoption d'un principe de légitimité démocratique
?», in Association droit des gens (Ed), A la recherche du nouvel ordre
mondial - I. Le droit international à l'épreuve, Bruxelles,
Editions Complexe, 1993, pp. 59-89, p. 72.
* 19TIEREAUD
(S), « Le droit international et la pratique de
l'ingérence armée démocratique depuis 1945 »,
thèse de doctorat, Université de Nancy 2, 2009, pp. 40-44.
Disponible sur internet :
http://cyberdoc.univ-nancy2.fr/htdocs/docs_ouvert/doc406/2009NAN20002.pdf
* 20ARON
(R), Introduction à la philosophie politique, démocratie
et révolution , Livre de poche,1997, p. 141
* 21BURDEAU
(G), « Démocratie », in. Encyclopedia
Universalis, corpus 5, Paris, 1988, p. 1081.
* 22Ibid.
* 23SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », Paris,
Pedone, 2000.
* 24VIRALLY
(M), « Panorama du droit international
contemporain », RCADI, vol. 183,1983, pp. 9-382, p.
49-50.
* 25 HAMROUNI
(S), « Souveraineté et démocratie »,
in Mélanges en l'honneur du Doyen Iyadh Ben Achour, Tunis, CPU,
2008, pp. 1331-1358, p.1341.
* 26 HUNTINGTON
(S), « The third wave : Democratization in the late
Twentieth Century », Norman, University of Okllahoma Press,
1991. L'auteur établie trois vagues de démocratisation selon un
ordre chronologique, la premiére a commencé au
19ème siécle, la seconde avec la fin de la
2ème guerre mondiale et la 3ème aurait
commencée avec la démocratisation en Portugal
* 27 MURAVCHIK
(J), Exporting Democracy - Fulfilling America's
Destiny , Washington DC, The AEI Press, 1991, pp. 6-9.
* 28KAMTO (M),
« Constitution et principe de l'autonomie
constitutionnelle », Recueil des cours de l'Académie
Internationale de Droit Constitutionnel, volume VIII
« Constitution et Droit International », Tunis, Centre de
Publication Universitaire 2000, pp. 157-158
* 29SICILIANOS (L-A),
L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes
régionaux et ordre universel, Paris, Pedone, 2000.
* 30Rapport
Secrétaire généralsur l'activité de l'organisation,
18 décembre 1992,Doc. A/47/668.
* 31D'ASPREMONT (J),
L'Etat non démocratique en droit international - Etude critique du
droit international positif et de la pratique contemporaine, Paris,
Pédonne, 2008, p.2.
* 32REISMAN (W
M), « Coercion and Self-Determination: Construing Charter Art. 2
(4) », AJIL, n° 78, 1984, p. 642
* 33 LEFORT,
« Pour une sociologie de la démocratie », in J-L
Seurin (dir), La Démocratie pluraliste, Economica, 1981, p. 43
* 34D'ASPREMONT (J),
« L'Etat non démocratique en droit international - Etude
critique du droit international positif et de la pratique
contemporaine », op cit., pp. 39-42
* 35 En Chine on parle de
démocratie centralisée qui s'exerce au sein du parti communiste
chinois.
* 36 MÜLLERSON
(R), « Democracy Promotion: Institutions, International Law and
Politics », RCADI, 2008, vol 333 p. 33
* 37A/RES/60/1
(60e session), 24 octobre 2005, par. 135.
* 38 Doc. A/51/761, 17
janvier 1997, par. 4.
* 39KAMTO (M),
« Constitution et principe de l'autonomie
constitutionnelle », op cit., p. 162.
* 40 ABI-SAAB (G),
« Cours général de droit international
public », RCADI, vol. 207, 1987, pp. 204-205
* 41Belgique, Danemark,
France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suède.
* 42
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/4aa0bc88-cea9-48b2-902d-a19e5bbf2c82/fr;jsessionid=A87D659CE54FEFBDACAFD029B39B943F
* 43 Article 3 du statut du
Conseil de l'Europe : « Tout Membre du Conseil de
l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du Droit
et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction
doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il
s'engage à collaborer sincèrement et activement à la
poursuite du but défini au Chapitre Ier. »
* 44 C'est ce qui ressort de
l'article 4 et l'article 5 du statut du Conseil de l'Europe.
L'article 4 : « Tout Etat
européen considéré capable de se conformer aux
dispositions de l'article 3, et comme en ayant la volonté peut
être invité par le Comité des Ministres à devenir
Membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la
qualité de Membre dès qu'un instrument d'adhésion au
présent Statut aura été remis en son nom au
Secrétaire Général. »
L'article 5 : « Dans des circonstances
particulières, un pays européen considéré comme
capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la
volonté, peut être invité par le comité des
Ministres à devenir Membre Associé du Conseil de l'Europe. Tout
pays ainsi invité aura la qualité de Membre Associé
dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura
été remis en son nom au Secrétaire Général.
Les Membres Associés ne peuvent être représentés
qu'à l'Assemblée Consultative.»
* 45SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit, p. 48.
* 46FLAUSS
(J-F), « Les conditions d'admission des pays d'Europe centrale
et orientale au sein du Conseil de l'Europe », JEDI
(1994/3), pp. 401-422, p. 408.
* 47 Il faut souligner que
dans le passé les dispositions de l'article 3 n'étaient pas
interprétées d'une manière aussi stricte qu'avec les PECO.
Ainsi, la non généralisation du suffrage féminin au plan
des élections politiques cantonales n'avait pas empêché la
Confédération suisse d'être invitée à
adhérer au Conseil de l'Europe. De même, la candidature de
l'Espagne avait été accueillie favorablement alors même,
qu'elle ne disposait pas encore à l'époque d'une Constitution
démocratique.
* 48 L'Assemblée
parlementaire adopte chaque année des résolutions et des
recommandations sur les divers moyens d'améliorer la situation de la
démocratie dans les différents domaines. A titre d'exemple :
La résolution 1636 du 3 octobre 2008 relative aux
« indicateurs pour les médias dans une
démocratie ».
La résolution 1653 du 30 janvier 2009 relative à
« la démocratie électronique ».
* 49 Rés. 800 (1983),
01/7/1983.
* 50FLAUSS (J-F),op.
cit.
* 51Ibid., p.
413.
* 52 Avis n° 154
(1990),du 02/10/1990, par. 4(Pologne) ; Avis n° 174 (1993) du
29/06/1993, par. 7 (République tchèque).
* 53 Avis n° 153 (1990)
du 02/10/1990, par. 2 (Hongrie) ; Avis n° 154 (1990)ibid,
par. 5; Avis n° 161 (1992) du 05/5/1992, par. 2 (Bulgarie).
* 54 Avis n° 168
(1993), du 11/5/1993 (Lituanie).
* 55 V. FLAUSS (J-F),
op. cit. ; SICILIANOS (L-A), op. cit., pp. 52-57.
* 56 SHNEIDER (C),
« Le contrôle des engagements du Conseil de l'Europe
revisité par l'histoire. De quelques réflexions sur le
renouvellement des procédures lié à l'élargissement
aux pays d'Europe Centrale et Orientale. », in SHNEIDER (dir), le
Conseil de l'Europe acteur de la recomposition du territoire européen,
Grenoble, Cahiers de l'Espace Europe n° 10, 1997, pp. 134-157.
* 57 DALLIER (P), FORTEAU
(P), PELLET (A), Droit international public, 8ème édition, Paris,
LGDJ, 2009, pp. 669-671.
* 58 DRZEMEZEWSKI (A),
« La prévention des violations des droits de l'homme : les
mécanismes de suivi du Conseil de l'Europe », Rev. trim. dr.
h., 2000, pp. 385-428, pp. 392-393.
* 59 Discours
prononcé après son élection à la présidence
de l'Assemblée parlementaire, le 27/1/1997, citée dans doc.
Monitor/Inf (97) 2 rév., établi par l'unité de
« monitoring » du Secrétaire général,
26/6/1997, p. 7.
* 60 Directive n°488
(1993) relative au respect des engagements pris par les nouveaux Etats membres,
du 29/6/1993.
* 61 Directive n° 485
(1993) relative à la politique générale du Conseil de
l'Europe, du 03/2/1993.
* 62 Rés. 1031 (1994)
relative au respect des engagements pris par des Etats membres au moment de
leur adhésion au Conseil de l'Europe, du 14/4/1994.
* 63Rés. 1115 portant
Création d'une commission de l'Assemblée pour le respect des
obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission
de suivi), du 29/1/1997. Modifié par les Résolutions 1431 (2005),
1515 (2006), 1698 (2009) et 1710 (2010).
* 64 CEDH, 07/12/1976,
Kjeldsen, busk Madsen et Pedrsen c. Danemark ; CEDH, 7/7/1989, Soering c.
Royaume-Uni.
* 65 CEDH, 30/1/1998, Parti
communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie.
* 66SICILIANOS (L-A),
op. cit., pp. 65-69.
* 67 Ibid., p.
113.
* 68MOLINER (J) (dir),
« Les principes fondateurs de l'Union européenne »,
Paris : Presses universitaires de France, 2005, p. 164.
* 69Dans son avis du 23 mai
1979 relative à la demande d'adhésion de la Grèce, la
Commission a souligné que : « les principes de
démocratie pluraliste et le respect des droits de l'homme font partie du
patrimoine commun des peuples et des Etats réunis dans les
Communautés européennes et constituent donc des
éléments essentiels de l'appartenance à ces
Communautés. » JOCE, n° L 291 du 19 novembre 1979.
* 70Avant l'Acte unique
européen il y a eu plusieurs déclarations politiques qui ont fait
du respect de la démocratie un élément essentiel de
l'appartenance aux communautés. A titre d'exemple :La
déclaration des Chefs d'Etats européens lors du sommet de Paris
du 19-21 octobre 1972 ,La déclaration de Copenhague sur
l'identité européenne du 15/12/1973 ou la déclaration du
Conseil européen de Stuttgart du 19 juin 1983.
* 71SICILIANOS (L-A),
op. cit., p. 114.
* 72SCHNEIDER (C), TUCNY
(E), « Réflexions sur la conditionnalité politique
appliquée à l'élargissement de l'Union Européenne
aux pays d'Europe centrale et orientale », Revue d'études
comparatives Est-Ouest, vol. 33, n°3, 2002, pp. 11-44.
* 73Bull. CE, 6-1993, point
1.13.
* 74 Sudre (F),
« La Communauté européenne et les droits
fondamentaux après le traité d'Amsterdam, vers un nouveau
système européen de protection des droits de
l'homme ? », JCP éd. G, 1998, I, p. 100.
* 75 Article 49 §1 TUE
du traité d'Amsterdam : « Tout Etat
européen qui respecte les principes énoncés à
l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il
adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité
après avoir consulté la Commission et après avis conforme
du Parlement européen qui se prononce à la majorité
absolue des membres qui le composent. »
* 76 Article 7 du
traité d'Amsterdam : « 1. Le Conseil,
réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant
à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres
ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen,
peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un
État membre de principes énoncés à l'article 6,
paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet
État membre à présenter toute observation en la
matière.
2. Lorsqu'une telle constatation a été
faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
décider de suspendre certains des droits découlant de
l'application du présent traité à l'État membre en
question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement
de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient
compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur
les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État
membre en question au titre du présent traité restent en tout
état de cause contraignante pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures
qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre
à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces
mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue
sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question. Les abstentions des membres présents
ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des
décisions visées au paragraphe 1. La majorité
qualifiée est définie comme la même proportion des voix
pondérées des membres du Conseil concernés que celle
fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté Européenne.
Le présent paragraphe est également
applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au
paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article le Parlement
européen statue à la majorité des deux tiers des voix
exprimées, représentant une majorité de ses
membres. »
* 77SICILIANOS (L-A),
op. cit. p. 116, Il aurait été préférable
que le contrôle soit effectué par la CJCE.
* 78 Il n'y a des
procédures comparables qu'au sein de l'OEA et du Conseil de l'Europe
(Infra).
* 79 Le premier paragraphe
de l'article 7 du traité de Lisbonne a été
ajouté par le Traité de Nice du 26 février 2001 il dispose
que : « Sur proposition motivée d'un tiers des
États membres, du Parlement européen ou de la Commission
européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre
cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement
européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave
par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant
de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État
membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon
la même procédure.»
* 80Les procédures
d'infraction concernent principalement l'indépendance de la banque
centrale, l'indépendance du système judiciaire et
l'indépendance de l'autorité de contrôle de la protection
des
données.http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/01/comm-hongrie-procedure-infraction/index.html.
*
81http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/hongrie-viktor-orban-tente-de-calmer-le-jeu-devant-le-parlement-europeen_1072917.html.
* 82 MARISTELA RODRIGUES
(R), Le système interaméricain et les principes
démocratiques : l'évolution de son engagement, Paris,
L'Harmattan, 2009, pp. 77-146.
* 83 C'est l'actuel article
3 d de la Charte de l'Organisation des Etats américains.
* 84Cette tendance subsiste
jusqu'à aujourd'hui en effet l'article 2 b de la Charte de
l'organisation des Etats américains dispose que : «
Encourager et consolider la démocratie représentative dans le
respect du principe de non-intervention » et l'article 3
e «Chaque Etat a le droit de choisir, sans ingérence
extérieure, son système politique, économique et social,
et le mode d'organisation qui lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas
intervenir dans les affaires des autres Etats. Sous réserve des
dispositions précédentes, les Etats américains
coopèrent largement entre eux, indépendamment de la nature de
leurs systèmes politiques, économiques et
sociaux. »
* 85 La Dixième
Conférence interaméricaine réunis le 13 mars 1954 à
Caracas adopte la « déclaration de solidarité pour la
préservation de l'intégrité politique des Etats
américains contre l'intervention du communisme
international. », XCIII. Declaración de solidaridad para la
preservación de la integridad política de los Estados Americanos
contra la intervención del comunismo internacional, Conferencias
internacionales americanas, Segundo suplemento, 1945-1954, p. 363.
* 86 Malgré les
dispositions de la Charte de Bogota plusieurs coups d'Etats ont eu lieu contre
des gouvernements démocratiquement élus en Amérique et
cela sans une véritable réaction de l'O.E.A. Ce fut le cas par
exemple pour le coup d'Etat contre le gouvernement de
João
Goulart au Brésil en 1964, les coups d'Etat en Argentine en 1966 et
en 1976, le coup d'Etat contre le gouvernement d'Allende au Chile en 1973.
* 87 C'était le cas
lors du coup d'Etat en 1954 au Guatemala, qui a été soutenu par
les Etats Unis d'Amérique contre le gouvernement communiste
démocratiquement élu de Jacobo Arbenz. L'O.E.A a eu un
comportement critiquable ; sur l'affaire guatémaltèque
MARISTELA RODRIGUES (R), op cit., pp. 177-179.
* 88 Adoptée en
même temps que la Charte de Bogota en 1948. Malgré qu'elle soit
une déclaration et qu'elle ne fait pas référence
explicitement à l'engagement démocratique, elle souligne les
droits des citoyens américains de participer à des
élections libres et honnêtes et d'être élus (article
20). De plus l'article 29 d de Convention Américaine relative
aux Droits de l'homme dispose : « Aucune disposition de
la présente Convention ne peut être interprétée
comme...d) supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la
Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l'Homme et tous
autres actes internationaux de même nature ». Et la Cour
Interaméricaine des Droits de l'homme affirme dans son
Avis Interpretation of the American Declaration of the Rights and
Duties of Man within the framework of Article 64 of the American Convention of
Human Rights que : « For the member states
of the Organization, the Declaration is the text that defines the human rights
referred to in the Charter. », Advisory Opinion OC-10/89, July
14, 1989, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 10 (1989), par. 45.
* 89 Adoptée le
22/11/1969, entrée en vigueur le 18/7/1978.
* 90Annual report of the
Inter-American Commission on Human Rights 1979-1980, Chapter VI,
OEA/Ser.L/V/II.50?Doc., 13 rev. 1,?2 October 1980.
* 91 Sur la pratique de la
Commission Interaméricaine dans le développement de la notion de
démocratie, MARISTELA RODRIGUES (R), op cit., pp.358-369.
* 92Ibid.,
pp376-382.
* 93 Pour que la Cour soit
saisie il faut non seulement que l'Etat ratifie la CADH, mais qu'il reconnaisse
expressément sa compétence. Au début des années
quatre-vingt, quatre Etats seulement on reconnu la compétence de la cour
(Costa Rica, Honduras, Pérou et Venezuela). Aujourd'hui sur les 24 Etats
signataires de la CADH, 21 d'entre eux reconnaissent la compétence de la
Cour, http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html
* 94 Inter-American Court of
Human Rights, Case of Baena-Ricardo et al. v. Panama,
Judgment of 02/2/2001, § 106.
* 95 La résolution
1063 de l'Assemblée générale a demandé la
création d'un mécanisme permanent de promotion de
démocratie au sein du Secrétariat général, AG/RES.
1063 - XX-O/90. Le Secrétaire général a créé
l'U.P.D par l'instruction N° 90-3 du 15/10/1990.
* 96 MARISTELA RODRIGUES
(R), op cit., pp 408-415.
* 97 AG/RES. 1080 (XXI -
0/91), 05/6/1991.
* 98Ibid, pp.
296-301.
* 99 L'article 9 de la
Charte de l'O.E.A dispose que : « Un membre de
l'Organisation dont le gouvernement démocratiquement constitué
est renversé par la force peut être l'objet d'une suspension de
l'exercice de son droit de participation aux Session de l'Assemblée
générale, à la Réunion de consultation, au sein des
Conseils de l'Organisation et des conférences
spécialisées, ainsi qu'aux séances des commissions,
groupes de travail et autres organes subsidiaires qui existent.
a. La faculté d'imposition d'une mesure de
suspension n'est exercée que lorsque se seront
révélées infructueuses toutes les démarches
diplomatiques entreprises par l'Organisation pour arriver à
rétablir la démocratie représentative dans l'Etat membre
concerné;
b. La décision relative à la suspension doit
être adoptée au cours d'une session extraordinaire de
l'Assemblée générale, par le vote affirmatif des deux
tiers des Etats membres;
c. La suspension prend effet immédiatement
après son approbation par l'Assemblée
générale;
d. L'Organisation tâchera, en dépit de la
mesure de suspension, d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en
vue de contribuer au rétablissement de la démocratie
représentative dans l'Etat membre concerné;
e. Le membre qui a été frappé de
suspension doit continuer à respecter ses engagements envers
l'Organisation;
f. L'Assemblée générale peut lever la
suspension au moyen d'une décision arrêtée avec
l'approbation des deux tiers des Etats membres;
g. Les attributions visées dans le présent
article sont exercées en conformité avec la présente
Charte. »
* 100 AG/DEC. 4
(XXIII-O/93) ; OEA/Ser.P/XXIII.O.2, 30 septembre 1993, vol. I.
* 101Adoptée par la
XIXème Session spéciale de l'Assemblée
générale, 10/06/1993.
* 102 Article 95 de la
Charte de l'O.E.A.
* 103AG/RES.1
(XXVIII-E/01), 11/9/2001.
* 104 L'article 1 par. 1 de
la Charte démocratique interaméricaine prévoit
que : « Les peuples des Amériques ont droit à
la démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la
promouvoir et de la défendre.»
* 105 ST-FLEUR (L),
« La Charte démocratique interaméricaine : un
nouvel outil pour la démocratie dans les Amériques »,
C.E.D.I.M., 19 mars 2002, page de l'internet :
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/St-Fleur-Un_nouvel_outil_pour_la_democratie_dans_les_Ameriques.pdf
* 106 Les articles 17, 18,
19, 20 et 21 de la Charte démocratique interaméricaine
* 107 Article 20 de la
Charte démocratique interaméricaine.
* 108 DOIRE (V),
« La protection et la promotion de la démocratie par
l'Organisation des Etats Américains », Centre d'études
interaméricaines, décembre 2005, p. 6. Article disponible sur
internet :
http://www.cei.ulaval.ca/fileadmin/cei/documents/Actualite_des_relations_interamericaines/Articles_et_thematiques/Chroniques/CEI_VD_Democratie.pdf
* 109 CONAC (G),
« Quelques réflexions sur le nouveau Constitutionalisme
africain », Symposium international de Bamako, Cotonou, 29-31 mars
2000, pp. 26-32, p. 27.
Disponible sur
internet http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/bamako.297.pdf
* 110 BIAYA affirme que
« Les élites, en s'emparant des armes du colonisateur,
avaient ainsi hérité ou reproduit le modèle
constitutionnel de la Métropole coloniale mais privé de son
esprit et de son contexte. Cette appropriation malhabile a favorisé
l'entrée de l'Afrique dans la période de l'autoritarisme sous ses
différentes formes : monopartisme, coup d'État militaire, le
patrimonialisme, la présidence à vie, le populisme militariste,
etc », BIAYA (T.K) « Quelle Démocratie pour
l'Afrique? Réflexions sur ses Possibilités et ses
Caractéristiques », Dakar,
1998, pp. 14, p. 3. Article disponible sur internet
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan008698.pdf
; Dans ce sens l'ex Président du Zaïre Mobutu
affirmait au sommet de la Francophone à Dakar en mai
1989 : « le Chef africain ne partage pas son
pouvoir », de YOUSSEF (N), « La transition
démocratique et la garantie des droits fondamentaux », note de
bas de page 1116, p.390.
* 111 Article 3 de la Charte
de l'Organisation de l'Unité Africaine adoptée le 25 mai 1963.
* 112 AYOUN N'DAH (P)
« Vers la bonne gouvernance et la démocratie »,
Débats. Courrier d'Afrique de l'Ouest, n° 26-27, juillet-août
2005, p. 49-54, p.49.
Article disponible sur internet :
http://africanalyses.cerapinades.org/africanalyses/images/stories/DOSSIERS/DEBATS/Vers_la_bonne_gouvernance_et_la_dmocratie.pdf
* 113 GENNE (M), « La
démocratie en Afrique : De la thèse de René Dumont
à celle de la Commissionéconomique pour l'Afrique »,
Études internationales, vol. 22, n° 2, 1991, p. 413-423. Disponible
sur internet : http://www.erudit.org/revue/ei/1991/v22/n2/702848ar.pdf
* 114Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin1981 à
Nairobi,lors dela 18e Conférence de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986
* 115 L'article 13 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples : « 1. Tous les citoyens ont le droit de participer
librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit
directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement
choisis, ce, conformément aux règles édictées par
la loi.?
2. Tous les citoyens ont également le droit
d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics
dans la stricte égalité de tous devant la loi.»
* 116YOUSSEF
(N), « La transition démocratique et la garantie des
droits fondamentaux », Éditions Publibook, Paris, 2011, p.
391-394.
* 117 L'Acte constitutif de
l'Union Africaine adoptée à Lomé le 11 juillet 2000, sa
création officielle a eu lieu le 9 juillet 2002 à Durban.
* 118 Protocole au
traité instituant la Communauté économique Africaine
relatif au parlement européen, adopté par la 5ème session
extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Syrte, Libye, 2 mars 2001.
* 119 ROSTAND (B),
« La suspension de la Guinée Bissau par l'Union
Africaine », SFDI, la page hebdomadaire d'information, bulletin
n°301, 22 avril 2012. Page internet :
http://sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2012/20120422_bull_301/bulletin_sentinelle_301.php
* 120 AYOUN N'DAH (P), op
cit., p.51
* 121 Le Protocole relatif
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant
création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
signé à Ouagadougou, le 9 juin 1998,
* 122 NTWARI
(G-F), « Note sur le premier arrêt de la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples », African Journal of
International and Comparative Law. Volume 18, Page 233-237, 2010. Article
disponible sur internet:
http://cdi.lyon3.free.fr/cdi.lyon3/petits_cahiers_files/Arret%20YOGOGOMBAYE.pdf
* 123 Lors de L'interview
juridique de l'Université Jean moulin Lyon 3, avril 2011,
http://www.youtube.com/watch?v=emrqPLJ_rcg
* 124 La Charte Africaine de
la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, adoptée par la
huitième session ordinaire de la Conférence tenue le 30 janvier
2007, Addis-Abeba Ethiopie.
* 125 NGARHODJIM
(N.F), « Charte Africaine de la Démocratie, des Elections
et de la Gouvernance : une analyse critique », Open Society
Institute, Africa Gouvernance Monitoring and Advocacy Project, mai 2007, pp.7,
p. 1. Article disponible sur
internet :http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/Images/A_propos_Charte.pdf
* 126 AYOUN N'DAH (P), op
cit., p. 50.
* 127 Données de la
Banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org/theme/pauvrete
* 128 Les Etats Unis et le
Canada sont membres à l'organisation depuis le 25 juin 1973.
* 129 Partie a) II, VI.
* 130 SICILIANOS (L-A), op
cit., p. 95.
* 131 Ibid., p. 89
* 132BOONSTRA (J),
« OSCE Democracy Promotion: Grinding ta a Halt? »,
FRIDE, 44 Working paper, October 2007, pp. 20, p. 7. Article disponible sur
internet :
http://www.fride.org/publication/278/osce-democracy-promotion:-grinding-to-a-halt
* 133 SICILIANOS (L-A), op
cit., p. 98
* 134 Document de la
Conférence de Bonn, 11 avril 1990.
* 135 Document de la
Conférence de Copenhague, 29 juin 1990.
* 136 SICILIANOS (L-A), op
cit., p. 92.
* 137 Voir plus les fonctions
du Bureau, BIDDH, OSCE, « Les engagements de la dimension humaine de
l'OSCE », Recuil des textes thématiques, vol I,
2ème éd, Varsovie, Pologne, 2007, pp. 35-60. Rapport
disponible sur internet : http://www.osce.org/fr/odihr/elections/16363
* 138 Document de la
Réunion de Moscou, 3 octobre 2011.
* 139 Déclaration en
date du 19 janvier 1989, La politique étrangère de la France,
textes et documents, janvier-février 1989, p. 33.
* 140 BIDDH, OSCE,
« Les engagements de la dimension humaine de l'OSCE », op
cit., pp. 9-69.
* 141BOONSTRA (J), op
cit., p. 7.
* 142 Ibid, p. 2.
* 143 ITSOUHOU MBADINGA (M),
« Démocratisation des Etats et droit international :
Essai sur l'universalité du principe de légitimité
démocratique des Gouvernements » Lille, Atelier National de
Reproduction des Thèses, 2003, p. 44-45.
* 144Commonwealth Heads of
Government Meeting, Kuala Lumpur, Malaysia, 18-24 October 1989,
Communiqué, §7.
* 145
Harare
Commonwealth Declaration, Harare, Zimbabwe, 20 October 1991.
* 146 ITSOUHOU MBADINGA
(M), op cit., p. 48.
* 147Ibid., p.
50.
* 148 AFARI-GYAN (K),
JAHANGIR (A), SHEEHY (T), « Democracy in the Commonwealth: A
report on democracy in the Commonwealth eighteen years after the adoption of
the Harare Commonwealth Declaration », Report of Commonwealth
Policy Studies Unit and Electoral Reform International Services, 2009, pp. 123,
p. 15. Rapport disponible sur internet
:http://www.eris.org.uk/images/userfiles/File/Democracy%20TEXT%20ONLY.pdf
* 149The fourteenth
Commonwealth
Heads of Government Meeting, Millbrook, New Zealand, 12 November 1995.
* 150 Commonwealth
Ministerial Action Group
* 151 Paragraph 3 of
Millbrook Commonwealth Action Programme on the Harare Declaration:
« Where a member country is perceived to be clearly in violation
of the Harare Commonwealth Declaration, and particularly in the event of an
unconstitutional overthrow of a democratically elected government, appropriate
steps should be taken to express the collective concern of Commonwealth
countries and to encourage the restoration of democracy within a reasonable
time frame. These include:
· immediate public
expression by the Secretary-General of the Commonwealth's collective
disapproval of any such infringement of the Harare principles;
· early contact by the
Secretary-General with the de facto government, followed by continued good
offices and appropriate technical assistance to facilitate an early restoration
of democracy;
· encouraging bilateral
demarches by member countries, especially those within the region, both to
express disapproval and to support early restoration of democracy (...)
· stipulation of up to
two years as the time frame for the restoration of democracy where the
institutions are not in place to permit the holding of elections within, say, a
maximum of six months;
· pending restoration
of democracy, exclusion of the government concerned from participation at
ministerial level meetings of the Commonwealth, including Commonwealth Heads of
Government Meetings;
· suspension of
participation at all Commonwealth meetings and of Commonwealth technical
assistance if the government does not record acceptable progress concerned
after a period of two years (...) ».
* 152Communiqué,
Commonwealth Heads of Government Meeting, Auckland, New Zealand, November 1995,
§ 10.
* 153 Suite au renversement
du gouvernement par les militaires le 5 décembre 2006.
* 154 AFARI-GYAN (K),
JAHANGIR (A), SHEEHY (T), op cit., p. 15.
* 155Affirmation of
Commonwealth Values and Principles, Commonwealth Heads of Government Meeting,
Port of Spain, Republic of Trinidad and Tobago,29 November 2009, § 5.
156AFARI-GYAN (K), JAHANGIR (A), SHEEHY (T), op
cit., p. 1.
* 157Ibid., p. 2
* 158Ibid.
* 159 Il y a des Etats qui ont
plusieurs engagements démocratiques au titre de plusieurs organisations
régionales.
* 160 BUZZIINI( G-P),
« La théorie des sources face au droit international
général. Réflexions sur l'émergence du droit
objectif dans l'ordre juridique international », n° 3
RGDIP, tome 106, 2002, p.583.
* 161Plateau continental de la
mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, pp. 38-39 § 63.
* 162 DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), Droit international public, 8ème édition, Paris,
LGDJ, 2009, p. 119.
* 163 DUPUY (P-M), KERBRAT
(Y), op cit, p. 28
* 164 VIRALLY
(M), « Panorama du droit international
contemporain », op cit., p. 58.
* 165 Document de la
Réunion de Moscou, 3 octobre 2011.
* 166 Klein
(P), « Le droit aux élections libres en droit
international : mythes et réalités », in
Association droit des gens (Ed.), A la recherche du nouvel ordre mondial - I.
Le droit international à l'épreuve, Bruxelles, Editions Complexe,
1993, pp. 93-121, p. 95.
* 167 L'article
1er de la Convention sur les droits politiques de la
femme : « Les femmes auront, dans des conditions
d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les
élections, sans aucune discrimination »
* 168 L'article 5 a) de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale : « Les Etats parties s'engagent à
interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses
formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité
devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou
ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux
élections -- de voter et d'être candidat -- selon le
système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au
gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à
tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques ».
* 169 L'article 7 de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes : « Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et
publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions
d'égalité avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans
tous les référendums publics et être éligibles
à tous les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration de la
politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois
publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les
échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non
gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du
pays. »
* 170 Il y a 167 Etats parties
au PIDCP, au 23 juillet 2012.
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr
* 171 FOX (G H),
« The right to political participation in international
law », in Democratic Gouvernance and International Law, edited by
Gregory H. Fox and Brad R. Roth, Cambridge University Press, 2000, pp. 48-90,
p. 50.
* 172 C'est nous qui
soulignons.
* 173 Voir sur la
porté limité de la clause « dans une
société démocratique », SICILIANOS (L-A),
op. cit., p. 39-45.
* 174 BEN ACHOUR(R),
« Les Droits de l'Homme : Universalité ou
spécificités ? » Association Internationale de Droit
Constitutionnel, 5éme congrés mondial, Rotterdam 1999, in les
Droits de l'Homme par les textes, Centre de Publication Universitaire, 2004.
* 175 Discours du
vice-ministre des Affaires étrangères Lin Huaqin, Vienne, 15 juin
1993, reproduit dans Documents d'actualité internationale, n° 17
(décembre 1993), pp. 372-373.
* 176 Observation
générale 25 (57) Le droit de participation aux affaires
publiques, le droit de vote et le droit (D'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques
(article 25),Comité des droits de l'homme, 57e session, 12
juillet 1996, par. 1.
* 177 Dictionnaire de droit
international public, (dir) Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 379.
* 178 La déclaration
d'indépendance américaine : « Lorsque
dans le cours des évènements humains, il devient
nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont
attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la
terre, la place séparée et égale (...) »
* 179 L'article 3 de la
Déclaration française du droit de l'homme et du
citoyen : « Le principe de toute Souveraineté
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
* 180 CHAUMONT
(CH), « Le droit des peuples à témoigner
d'eux-mêmes », Ann. du Tiers Monde, 1976, pp. 15-31.
* 181 Selon l'article 53 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969 : « (...) une norme impérative du droit
international général est une norme acceptée et reconnue
par la communauté international des Etats dans son ensemble en tant que
norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère. »
* 182 Ann. CDI, 1966, vol.
II, p. 270
* 183 VIRALLY
(M),« Panorama du droit international contemporain », op
cit., p. 57.
* 184SALMON (J), «
Vers l'adoption d'un principe de légitimité
démocratique ? », in Association droit des gens (Ed), A la
recherche du nouvel ordre mondial - I. Le droit international à
l'épreuve, Bruxelles, Editions Complexe, 1993, pp. 59-89, p. 62-63
* 185 AG Res. 1514 (XV), 14
décembre 1960.
* 186 AG Res. 1264 (XIII),
14 novembre 1958.
* 187 AG Res. 1541 (XV), 15
décembre 1960.
* 188 Avis consultatif du
16 octobre 1975, CIJ, Recueil, 1975, pp. 31-32.
* 189SICILIANOS (L-A),
op. cit., p. 122.
* 190AG Res, 2625 (XXV), 24
octobre 1970.
* 191VIRALLY (M),«
Panorama du droit international contemporain », op cit., p.
69.
* 192 Rapport du
Comité des droits de l'homme, 48e session, suppl. n° 40,
1993, par. 148.
* 193Dupuy (R-J),
« Communauté internationale et disparités de
développement : cours général de droit international
public », RCADI, vol. 165, 1979, p. 144.
* 194 CHAUMONT
(CH), « Le droit des peuples à témoigner
d'eux-mêmes », op cit., p16.
* 195COMBACAU (J), SUR (S),
Droit international public, 8ème édition,
Montchrestien, 2008. p. 270
* 196 KAMTO (M),
« Constitution et principe de l'autonomie
constitutionnelle », Recueil des cours de l'Académie
Internationale de Droit Constitutionnel, volume VIII « Constitution
et Droit International », Tunis, Centre de Publication
Universitaire 2000, pp. 141-146.
* 197 AG Res. 2131 (XX), 21
décembre 1965.
* 198 AG Res, 2625 (XXV),
24 octobre 1970.
* 199 KAMTO (M),
« Constitution et principe de l'autonomie
constitutionnelle », op cit., p. 147.
* 200Ibid., p.
136.
* 201 AG Res. 3281 (XXIX),
12 décembre 1974.
* 202 KAMTO (M), « La
volonté de l'État en droit international », RCADI,
2004, vol. 310, pp. 9-428, p. 32-36.
* 203 LAGHMANI (S), «
Vers une légitimité démocratique ? », in R.
Ben Achour et S. Laghmani (dir.), Les nouveaux aspects du droit international,
Pédone, 1994, pp. 249-279, p. 251.
* 204 L'article 4
paragraphe 1er de la Charte des Nations Unies dispose
que: « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres
Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et,
au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés
à le faire. »
* 205 D'ASPREMONT (J),
« L'Etat non démocratique en droit international - Etude
critique du droit international positif et de la pratique
contemporaine », Paris, Pédonne, 2008, 375 p.
* 206 L'Espagne n'a pas
été admise à l'ONU en 1945 puisqu'elle était
considérée comme un Etat fasciste et ne remplissait pas la
condition d'Etat pacifique.
L'Assemblée Générale adopte sans vote le
16 décembre 1981 la résolution 36/162 intitulée
« Mesures à prendre contre les activités nazies,
fascistes, et néo-fascistes et toutes les autres formes
d'idéologies et pratiques totalitaires fondées sur
l'intolérance raciale, la haine et la terreur »
qui : « condamne à nouveau toutes
idéologies et les pratiques totalitaires ou autres, en particulier
nazies, fascistes ou néo-nazies (...) », AG Res. 36/162
(101e séance plénière), 16 décembre
1981.
* 207 Ces régimes
sont contraires au droit de l'égalité entre les humains ; A
titre indicatif : Article 1er §3 de la Charte des Nations
Unies, articles 1, 2, et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10/12/1948.
* 208 La Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale du 21 décembre 1965 ; La Convention sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid du 30
novembre 1973.
* 209 L'article 1er §4
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), considère que la lutte d'un peuple contre
un régime raciste, au même titre que la lutte contre la
colonisation ou l'occupation étrangère, est un conflit
international.
* 210 Huet (V) «
L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau
? », Revue française de droit constitutionnel, 2008/1 n°
73, pp. 65-87, p. 67-68.
* 211 Avis consultatif du
16 octobre 1975, CIJ, Recueil, 1975, p.43-44.
* 212Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 131,
§ 258.
* 213Ibid., p.
133, § 263.
* 214 Avis n°1,
Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, du
11/01/1992, par.1. c.
* 215 DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), op cit., p. 1046. ; Dans ce sens Le
terme « intervenir » est
employé « pour désigner l'action
impérative d'un ou de plusieurs Etats qui, par pression diplomatique,
usage de force ou menace d'en user, imposent ou cherchent à imposer
leurs vues à un autre Etat dans une affaire relevant de la
compétence de celui-ci », Dictionnaire de la terminologie
du droit international, publié sous le patronage de l'Union
académique internationale (1960), p. 347.
* 216 Voir dans ce sens,
VERDROSS (A), « Le principe de non intervention dans les
affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat et l'article 2
(7) de la Charte des Nations Unies », Mélanges offerts
à Charles Rousseau - La communauté internationale, Pedone, Paris,
1974, pp. 267-276.
* 217 Voir note supra
* 218 Voir note supra
* 219 AG Res, 36/103
(91e séance plénière), 9 décembre
1981.
* 220 CIJ, Recueil, 1986,
p. 108.
* 221 VERDROSS (A), op
cit., p.268-269
* 222 DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), op cit., p. 488.
* 223 La CIJ déclare
dans l'affaire des activités militaires
que : « l'appui fourni par les Etats-Unis, jusqu'à
la fin septembre 1984, aux activités militaires et paramilitaires des
contras au Nicaragua, sous forme de soutien financier, d'entrainement, de
fournitures d'armes, de renseignements et de soutien logistique constitue une
violation indubitable du principe de non-intervention ». Il n'en va
pas de même de l'interruption de l'aide économique au Nicaragua
décodée par les Etats-Unis, de la réduction brutale du
quota d'importation de sucre ou de l'embargo commercial
décrété par ceux-ci. (CIJ, Recueil, 1986, p. 124-126.)
* 224 D'AMATO
(A), « The Invasion of Panama was a Lawful Response to
Tyranny », AJIL, 84, 1990, pp. 516-524, p. 516.
* 225 LAGHMANI (S),
« La volonté des Etats est-elle encore au fondement du
droit international ?" » Cours euro-méditerranéens
Bancaja de droit international, (dir) Jorge Cardona Llorens, Cours sur les
problèmes fondamentaux, Vol. XI/XII, 2007-2008, pp. 55-306.,p. 242.
* 226 COMBACAU (J), «
Le droit international, bric-à-brac ou système », Archives
de philosophie du droit, 1986, pp. 85-105, p. 92.
* 227 CIJ, Recueil, 1986,
p. 108.
* 228 Ann. IDI, 1954, vol.
45-II, p. 292.
* 229 Selon cette doctrine
qui prévalait en droit international classique, le domaine
réservé comprend les matières se rattachant à la
vie « intime » de l'Etat, c'est à dire tout ce qui
touche son organisation interne ; Voir dans ce sens la critique de la
notion du domaine réservé par nature, DALLIER (P), FORTEAU (M),
PELLET (A), op cit., p. 484.
* 230 Cité par
VERDROSS (A), op cit., p. 274.
* 231 Voir dans ce sens le
caractère évolutif de l'étendue du domaine
réservé, ibid., p. 485-486.
* 232 CPJI, Décrets
de nationalité en Tunisie et au Maroc, 7 février 1923,
série B, n°4, p. 23-24.
* 233 AG Res. 43/157
(44e session), 8 décembre 1988.
* 234 Il fut le
6ème Secrétaire Général de l'ONU du
1er Janvier 1992 au 31 décembre 1996.
* 235 BEN ACHOUR
(R), « La contribution de Boutros Boutros-Gahli à
l'émergence d'un droit international positif de la
démocratie », in Boutros-Boutros-Ghali Amicorum
Discipulorumque liber, Bruxelles, Bruylant, 1998.
* 236 Agenda pour la paix
du Secrétaire général, doc. A/47/277, 17 juin 1992, par.
19.
* 237 Agenda pour le
développement du Secrétaire général, doc. A/48/935,
6 mai 1994.
* 238BOUTROS-GHALI
(B), « Le droit international à la recherche de ses
valeurs : paix, développement, démocratisation »,
RCADI, 2000, vol 286, p. 28
* 239 Ibid, p.31
* 240 Agenda pour la
démocratisation du Secrétaire général, doc.
A/51/761, 17 janvier 1996
* 241 Ibid., par. 8
* 242 Voir dans ce sens,
BEN ACHOUR (R), «La contribution de Boutros Boutros-Gahli à
l'émergence d'un droit international positif de la
démocratie », op cit., p.4-5 ; Boutros-Ghali (B), op
cit., p.31-35 ; SICILIANOS (L-A), op cit., p. 140-142.
* 243 Lors de la
Cérémonie à Oslo, le 10 décembre 2001 dans laquelle
Kofi Annan a reçu le Prix Nobel de la paix 2001.
* 244 VIRALLY (M),
« le rôle politique du secrétaire
général des Nations Unis », AFDI, vol IV, 1958,
pp. 360-399.
* 245 A/CONF. 157/23, 12
juillet 1993, par. 8.
* 246 SICILIANOS (L-A),
« Les Nations Unies et la démocratisation de l'Etat :
Nouvelles tendances », in Rostane Mehdi (dir), « La
contribution des Nations Unies à la démocratisation de
l'Etat », 10ème Recontres Internationales
d'Aix-En-Provence, Paris, Pédonne, 2002, p.26.
* 247 Doc. A/52/513,
par.30.
* 248 Rapport FNUD,
« la place du Fonds des Nations Unies sur la scène
internationale », 2005, p. 9. Rapport disponible sur internet :
http://www.un.org/democracyfund/Docs/UNDEF%20Situating%20Democracy%20FINAL_FR.pdf
* 249 A/RES/55/2
(55e session), 13 septembre 2000, par. 24.
* 250 A/RES/60/1
(60e session), 24 octobre 2005, par. 135.
* 251 A/RES/55/107
(55e session), 14 mars 2001.
* 252 Doc. A/43/538
* 253 Doc. A/61/817
* 254 Texte
traduit : »
* 255 Observation
générale 25 (57) Le droit de participation aux affaires
publiques, le droit de vote et le droit D'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques
(article 25), Comité des droits de l'homme, 57e session, 12
juillet 1996.
* 256 Rapport publié
par l'UNESCO en 2002.
* 257 Rapport du Directeur
général, UNESCO, doc. 167 EX/9, 21 août 2003.
* 258 GHERARI (H),
« Le respect de l'Etat de droit comme élement de la bonne
gouvernance en droit international économique » inl'Etat
de droit en droit international, SFDI, Paris, Pedone, 2009, pp.
153-155.
* 259 Cité par
LELART (M), « Le FMI et la démocratie », Le
trimestre du monde, 1992, p. 96.
* 260 On les distingue des
décisions et recommandations adressées entre organes de
l'organisation ou à d'autres organisations internationales,
nommés« actes autonormateurs », peuvent avoir un
caractère obligatoire, voir DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op
cit., p. 407-413
* 261 VIRALLY (M),
« La valeur juridique des recommandations des organisations
internationales », AFDI, vol. II, 1956, pp. 66-96, p. 68.
* 262 DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), op cit., p. 416-417
* 263 Licéité
de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, CIJ,
Recueil 1996, p. 254.
* 264 VIRALLY (M),
« La valeur juridique des recommandations des organisations
internationales », op cit., p. 78-80.
* 265 DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), op cit., p. 418-419
* 266 Dictionnaire de droit
international public, op cit., p. 31.
* 267 CPJI, Statut
juridique du Groenland oriental, arrêt de 1923, série A/B, n°
53, p. 69.
* 268 Essais
nucléaires (Australie c. France), arrêt, C1J, Recueil 1974, p.
268.
* 269KAMTO (M),
« Constitution et principe de l'autonomie
constitutionnelle », op cit., p. 168
* 270 Courrier
international, n° 1109, du 2 au 8 février 2012, p. 29.
* 271 Sur les Principes
généraux de droit voir, DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op
cit., pp. 380-387
* 272 Voir dans ce
sens : BOISSIER (L), « L'Union interparlementaire et sa
contribution au développement du droit international et à
l'établissement de la paix », RCADI, vol. 88, 1955, pp.
159-261.
* 273Déclaration
universelle sur la démocratie, adoptée par le Conseil
interparlementaire lors de sa 161ème session, Le Caire, 16
septembre 1997.
* 274Final Warsaw
Declaration: Toward a Community of Democracies, Warsaw, Poland, June 27,
2000
* 275 Adoptée lors
de la 2ème Conférence ministérielle de la
Communauté des démocraties, Séoul, République de
Corée, 10-12 novembre 2002.
* 276 CIJ affaire du droit
d'asile 1950 . p. 277 et CIJ affaire du droit de passage en territoire indien
1960, p. 40
* 277 Affaire de la Namibie
1971, p. 22 (dallier p. 357)
* 278DUPUY
(R-J), « Coutume sage et coutume sauvage »,
Mélanges offerts à Charles Rousseau - La communauté
internationale, Paris, Pedone, 1974, p. 76.
* 279Ibid., p.
84.
* 280Dictionnaire de droit
international public, op cit., p. 781.
* 281 Cité par
BUZZINI(G-P) op cit., p. 11-12.
* 282DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), op cit., p. 354.
* 283 Buzzini (G-P) op
cit.,
* 284PELLET (A),
« Lotus que de sottises on profère en ton nom ! Remarque
sur le concept de souveraineté dans la jurisprudence de la Cour
Mondiale », in L'Etat souverain dans le monde d'aujourd'hui,
Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre PUISSOCHET, Paris, Pedone,
février 2008 p. 217
* 285 CPJI, Affaire du
Lotus,arrêt de 1927, série A, n° 10, p. 18.
* 286Dupuy (P-M), A propos de
l'opposabilité de la coutume générale: enquête
brève sur l'»objecteur persistant» , in Le droit
international au service de la paix, de la justice et du développement.
Mélanges Michel Virally, 1991, p. 257
* 287 D'ASPREMONT
(J), « l'Etat non démocratique en droit
international », op cit., p. 268.
* 288 PELLET
(A), « La formation du droit international dans le cadre des
Nations Unies », EJIL, vol 6 n°3, 1995 p. 404.
* 289CIJ, Recueil, 1986, p.
98, § 136.
* 290 A/RES/43/157, 8
décembre 1988, §2.
* 291 HAMROUNI (S), op
cit., p. 1350.
* 292 A/RES/49/190 9 mars
1995 ; A/RES/50/185 ; A/RES/52/129, 26 février 1998 ;
A/RES/60/162 , 28 février 2006 ; A/RES/64/155 , 8 mars 2010.
* 293 Rapport
Secrétaire général, Doc. A/47/668, 18 décembre
1992.
* 294 Ibid., par. 11.
* 295SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit.,
p. 168
* 296 A/RES/49/190, par.
3.
* 297 Source site des
Nations Unies :
http://www.un.org/fr/events/democracyday/elections.shtml
* 298 Sur les formes
d'assistance électorale, voir SICILIANOS (L-A), « L'ONU et
la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et
ordre universel », op cit., pp. 172-179.
* 299 ITSOUHOU MBADINGA
(M), op cit., p. 181-182.
* 300 Source site des
Nations Unies :
http://www.un.org/fr/events/democracyday/elections.shtml
* 301 A/RES/45/150, 21
février 1991.
* 302SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit., p. 164
* 303 LAGHMANI
(S), « Vers une légitimité
démocratique ? », op cit., p. 269.
* 304 A/RES/44/147, 15
décembre 1989 ; A/RES/46/130, 2 mars 1992 ; A/RES/49/180, 2
mars 1995.
* 305Ibid., p.
273.
* 306A/RES/46/137, 9 mars
1992.
* 307 A/RES/64/155, 8 mars
2010.
* 308 KLEIN (P), op cit.,
p. 113.
* 309 BOUTHROS-GHALI (B),
rapport de 1993 sur l'activité de l'organisation, § 464 et 465.
* 310 Voir DALLIER (P),
FORTEAU (M), PELLET (A), op cit p. 946-947.
* 311 Dean Acheson est
l'instigateur de la résolution 377 (V) il était Secrétaire
d'Etat de la politique étrangère des Etats Unies à
l'époque.
* 312 A titre
d'exemple : CS Res. 1272, 25 octobre 1999 (ATNUTO) ; CS Res. 1528, 27
février 2004 (ONNUCI)
* 313 D'ASPREMONT (J),
« La création internationale d'Etats
démocratiques », RGDIP, 2005, pp. 889-908, p. 890.
* 314BOUTROS-GHALI
(B), « Le droit international à la recherche de ses
valeurs : paix, développement, démocratisation »,
RCADI, 2000, vol 286, pp. 24-26.
* 315 Doc. S/1998/318, le
13 avril 1998
* 316 Voir dans ce sens,
SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de
l'Etat : systèmes régionaux et ordre
universel », op cit.,p. 221
* 317 CS Res 745 1992.
* 318 CS Res 797 1992.
* 319 CS Res 814 (1993)
* 320SICILIANOS (L-A),
« Les Nations Unies et la démocratisation de l'Etat :
Nouvelles tendances »,op cit., p. 44.
* 321D'ASPREMONT (J),
« La création internationale d'Etats
démocratiques », op cit., p. 890
* 322 CS Res. 1244, 10 juin
1999, par. 11, c.
* 323 Doc. S/24892, 3
décembre 1992, par. 20.
* 324SICILIANOS (L-A),
« Les Nations Unies et la démocratisation de l'Etat :
Nouvelles tendances »,op cit., p.43
* 325CS Res. 1118 (1997)
* 326 Doc. S/1998/17, du 12
janvier 1998, par. 25.
* 327 SICILIANONS, livre,
pp. 232-246.
* 328 CS Res. 866 1993
* 329 Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional.
* 330 CS Res. 693 1991
* 331 Dans ce sens, voir
SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de
l'Etat : systèmes régionaux et ordre
universel », op cit., p. 234-239.
* 332Ibid
* 333 Voir, D'ASPREMONT
(J), « La création internationale d'Etats
démocratiques », op cit., pp. 902-904.
* 334 Ibid., pp.
895-897.
* 335Dictionnaire de droit
international public, op cit., p. 938.
* 336 Sur les deux
thèses voir COMBACAU (J), SUR (S), op cit, p. 290.
* 337Ibid., pp.
291-292.
* 338Ibid., pp.
292-293, 300-302.
* 339DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), op cit, p. 624
* 340Ibid., p.
462
*
341Ibidp.626-628.
* 342 Avis consultatif du
21 juin 1971, CIJ, Recueil, 1971.
* 343RIGAUX (F),
« Impératif démocratique et droit
international », Trimestre du Monde, 1992, I, n°17, p.
46.
* 344 Bulletin CE,
décembre 1991, 1.4.5, p. 261.
* 345 Bulletin CE,
décembre 1991, 1.4.6, p. 263.
* 346 Parmi Les Etats ayant
reconnu le CNTL avant la chute du gouvernement de Kadhafi : La France le
10 mars 2011, le Qatar le 28 mars 2011, la Gambie le 22 avril 2011, l'Australie
le 9 juin 2011(...)
* 347 Le régime de
Kadhafi restait le gouvernement effectif jusqu'au mois d'Aout 2011.
* 348 Le CNS a
été reconnue comme autorité légitime par la Lybie
le 19 octobre 2011, l'Espagne le 23 novembre 2011, les Etats Unis le 5
décembre 2011, la France le 24 février 2012 (...)
* 349 LEBEN (CH),
« Les révolutions en droit international : Essai de
classification et de problématique générale »,
in Révolution et droit international, in révolution et droit
international, SFDI, Paris, Pedone, 1990, p.8-13.
* 350 Voir, D'ASPREMONT
(J), « l'Etat non démocratique en droit
international », op cit., pp. 57-79.
* 351 Ibid., p.200
* 352 Déclaration
des Etats Unis après le coup d'Etat militaire en El Salvador le 15
octobre 1979, Digest of United States practice in International Law,
Washington, Department of State publication, 1979, pp. 127-128.
* 353 R.G.D.I.P., 1983, p.
157, 368.
* 354 Le communiqué
du General Ky a précisé que les deux pays entretenaient des
relations par voie consulaire, cité par Sfez (L.), « La
rupture des relations diplomatiques »,RGDIP, 1966, pp.
365-430.
* 355Candela Soriano
(Mercedes), « L'Union Européenne et la protection des
droits de l'homme dans la coopération au développement : Le
rôle de la conditionnalité politique », Revue
trimestrielle droit de l'homme, 2002, p 876-877 L'auteur ici distingue entre la
conditionnalité préalable notamment pour l'adhésion
à l'Union, les conditions proprement dites et les incitations qui visent
à encourager ou récompenser les progrès
réalisés par un État tiers dans les réformes
politiques et socio-économiques.
* 356 CANDELA SORIANO
(Mercedes), op cit, p.880.
* 357 JOLY
(C) « La conditionnalité politique », in
Rostane Mehdi (dir), La contribution des Nations Unies à la
démocratisation de l'Etat, 10ème Rencontres
Internationales d'Aix-En-Provence, Paris, Pédone, 2002 pp 63-74 ;
GHERARI (H), op cit.
* 358COM (95) 567 final,
Bull. UE., p.34
* 359Conclusion de l'avocat
général La Pergola dans l'arrêt Portugal c/Conseil, CJCE,
03/12/1996, affaire C-268/94
* 360 L'article 5§1 de
la convention Lomé IV dispose « La coopération vise
un développement centré sur l'homme, son acteur et
bénéficiaire principal, et qui postule donc le respect et la
promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de
coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le
respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un
véritable développement et où la coopération
elle-même est conçue comme une contribution à la promotion
de ces droits. »
* 361 L'Accord de Cotonou
signé le 23 mai 2000 qui a remplacé La Convention de Lomé
IV prévoit, respectivement dans ses articles 9 et 96, la clause «
élément essentiel » et la clause « de
non-exécution» mais avec une procédure de consultation plus
flexible.
* 362 MUSSO (C) Les clauses
« droits de l'homme » dans la pratique communautaire, in
Droits fondamentaux, n°1, juillet-décembre 2001 p.76
* 363 FLAUSS (J.F.),
« Droits de l'homme et relations extérieures de l'Union
Européenne », in l'Union européenne et les droits
fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.160.
* 364 MUSSO (C), op
cit, p.78.
* 365 Bull UE 5/1995 note
1.2.2 actions extérieur de l'UE.
* 366 Il convient de noter
ici que les accords de Lomé, précurseur de la
conditionnalité relative aux doits de l'homme a également suivit
cette nomenclature vu que la révision de convention de Lomé IV en
1995 a inséré une clause élément essentiel à
l'article 5 et un dispositif complémentaire à l'article 366a et
est accompagné d'une déclaration interprétative et que
cette nomenclature est également présente dans les accords de
Cotonou.
* 367 Article 60 de la
Convention de Vienne
* 368 Il faut souligner que
c'est le même article 60 de la Convention de Vienne de 1986 entre Etats
et organisations internationales ou entre organisations internationales,
puisqu'il s'agit de l'Union Européenne : organisation
internationale. Ces deux articles identiques reflètent le droit
coutumier.
* 369 J. RIDEAU,
« Le rôle de l'Union européenne en matière de
protection des droits de l'homme », RCADI 1997, vol 265, pp
389-400.
* 370 Auvret-Finck (J),
« Les procédures de sanction internationale en vigueur dans
l'ordre interne de l'Union et la défense des droits de l'homme dans le
monde », dans Revue trimestrielle de droit européen 2003,
pp.1-21.
* 371Sur les dix premiers
mois de 2011, la Chine était le deuxième partenaire commercial de
l'UE27 après les Etats-Unis, représentant 9% du total des
exportations de l'UE27et 17% de ses importations, eurostat newesrelease,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/23&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
* 372 Isabelle de
Lichtervelde, « La défense des droits de l'homme en
Chine:le parlement européen est il la voix normative de l'Union
européenne ? »,Cahiers de recherche politique de Bruges
No 23 / janvier 2012.
* 373Ode Jacquemin,
« La conditionnalité démocratique de l'Union
européenne. Une voie pour l'universalisation des droits de l'Homme ?
Mise en oeuvre, critiques et bilan ». CRIDHO Working Paper
2006/03.
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO.WP.2006.031.pdf
* 374FLAUSS (J.F.), op
cit.
* 375Résolution du
Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009
sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union
européenne en la matière (
2010/2202(INI)),
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0489&language=FR
* 376 Il y a d'autres cas
d'applications des clauses droits de l'homme, voir M. CANDELA SORIANO, op
cit
* 377 E. RIEDEL et M. WILL
, op cit.
* 378 Communication de la
Commission sur « L'Union européenne et les aspects
extérieurs de la politique des droits de l'homme : de Rome à
Maastricht et au-delà », COM (95) 567 final, Bull. UE, 3-1995,
p. 34.
* 379A titre d'exemple le
rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la
démocratie dans le monde de 2010 révéle les atteintes
systématiques et graves des droits de l'homme dans la Tunisie, la Lybie,
l'Egypte... (une année avant le printemps arabe),
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_fr.pdf.
* 380 DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A), op cit., p. 848-849
* 381D'ASPREMONT (J),
« L'Etat non démocratique en droit international - Etude
critique du droit international positif et de la pratique
contemporaine », op cit.,p. 285.
* 382 Voir D'ASPREMONT
(J), « La licéité des coups d'Etats en droit
international », in l'Etat de droit en droit international, SFDI,
Paris, Pedone, 2009, pp. 123-142, p. 125-127
* 383 SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit., p. 182.
* 384 Rapport de la
commission d'enquête internationale instituée par le Conseil de
sécurité, doc. S/1996/682, 22 aout 1996.
* 385SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit., pp. 201-202
* 386 Ibid., pp. 202-203
* 387LAGHMANI (S),
« La volonté des Etats est-elle encore au fondement du
droit international », op cit.,pp. 262-263
* 388 Déclaration du
Président du Conseil de sécurité, 4 avril 2012, doc.
S/PRST/2012/9
* 389SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit., p. 215
* 390Ibid., p.
205
* 391Ibid., p.
206
* 392 Doc. A/51/459, par.
28.
* 393SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit., p. 187.
* 394 Rapport du
Secrétaire général sur l'activité de
l'Organisation, doc. A/52/1, 3 septembre 1997, par. 37.
* 395SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit., p. 213.
* 396 D'ASPREMONT
(J), « La licéité des coups d'Etats en droit
international », in l'Etat de droit en droit international,
SFDI, Paris, Pedone, 2009, pp. 131-141
* 397TOKATLIAN (J-G),
La Nación, Buenos Aires, in Courrier international,
n°1133, du 19-25 juillet 2012, p. 25.
* 398 Convention sur la
responsabilité internationale pour les dommages causés par les
objets spatiaux du 29 mars 1972. Convention de Montréal sur
l'unification de certaines règles du transport aérien du 28 mai
1999 qui, prévoit quelques règles de responsabilité en
matière de transport aérien (...)
* 399STARACE (V),
« La responsabilité résultant de la violation des
obligations à l'égard de la communauté
internationale », RCADI, 1976, vol. 153, pp. 263-318, p. 289.
* 400 PELLET (A),
« Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l'Etat
pour fait internationalement illicite, suite et fin », AFDI,
2002, pp.1-23.
* 401Barcelona Traction, Light
and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32.
* 402WEIL (P), «
Vers une normativité relative en droit international »,
RGDIP, 1982.
* 403 Commentaire de
l'article 48, rapport de la CDI, 53e session, A/56/10, Supp. n°
10, p. 345.
* 404D'ASPREMONT (J),
« L'Etat non démocratique en droit international - Etude
critique du droit international positif et de la pratique
contemporaine », op cit
* 405Ibid., pp.
31-32
* 406 CHRCHRISTAKIS (T),
« Les violations du droit interne en tant que menace contre la
paix ? » in L'Etat de droit en droit international, SFDI, Paris, Pedone,
2009, pp. 101-117
* 407 S/2007 du 12 janvier
2007.
* 408 S/PV 5619 du 12 janvier
2007, p.3
* 409 Déclaration de
le l'ancienne ministre des affaires étrangères de la France
Michèlle Alliot Marie le 12 janvier 2011 devant la chambre des
députés où elle proposait de porter assistance aux forces
de l'ordre tunisienne pour faire face aux révoltes populaires. Voir
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/13/tunisie-les-propos-effrayants-d-alliot-marie-suscitent-la-polemique_1465278_3212.html
* 410 CHAUMONT (CH), op
cit., p. 19.
* 411LAGHMANI (S), «
La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international
? », op cit.
* 412 REISMAN (W
M), « Coercion and Self-Determination: Construing Charter Art. 2
(4) », AJIL, n° 78, 1984, p. 642.
* 413 BEYERS (M),
CHESTERMAN (S), « «You, the People»: pro-democratic
intervention in international law », in Democratic Governance
and International Law,op cit.,p. 262.
* 414Ibid., p.
263
* 415Ibid., pp.
271-279.
* 416 D'AMATO (A), op
cit., p. 520.
* 417 CIJ, Recueil 1986,
pp. 108-110.
* 418LAGHMANI (S), «
La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international
? », op cit., p. 273.
* 419 HUET (V),
« L'Autonomie constitutionnelle de l'Etat : déclin ou
renouveau ? », op cit., p. 65.
* 420 CS Res. 940 (1994), 31
juillet 1994.
* 421 Voir Sicilianos livre
p. 195
* 422 COMBACAU (J),
« Le pouvoir de sanction de l'ONU - Etude théorique de la
coercition non militaire », Pedone, Paris, 1974, p. 10.
* 423LLOPIS (A P),
« La Sierra Leone ou le renouveau des opérations de
paix »?, in Actualité et droit international,
février 2001, http://www.ridi.org/adi/200102a2.htm
* 424SICILIANOS (L-A),
« L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
systèmes régionaux et ordre universel », op
cit., p. 213.
* 425 DALLIER (P), FORTEAU
(M), PELLET (A),op cit., p. 488
* 426 CIJ, Recueil 1986, p.
124
* 427 CORTEN (O), droit
d'ingérence, p. 160
* 428 Rapport du
Secrétaire général sur l'activité de l'organisation
de 1991.
* 429 ANDERSSON
(N), « Entre droit d'ingérence humanitaire et
responsabilité de protéger, où passe la
frontière ? », in Responsabilité de
protéger et guerres « humanitaire » Le cas de la
Libye, Paris, L'Harmattan, 2012, pp. 39-63, p. 44-45.
* 430 Ibid., pp. 45-52.
* 431 MARCLAY (E),
« La Responsabilité de Protéger : Un nouveau
paradigme ou une boîte à outils ? », in Etudes
Raoul-Dandurand, 2005, p. 5. Disponible sur internet :
http://www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/etudes_raoul_dandurand/etude_rd_10_emarclay_couv.pdf
* 432Le document final du
Sommet social de 2005 prévoit :
« 138. C'est à chaque État qu'il
incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de
guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette
responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces
crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens
nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de
manière à nous y conformer. La communauté internationale
devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à
s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations
Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide.
139. Il incombe également à la
communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres
moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et
VIII de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à
mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du
Conseil de sécurité, conformément à la Charte,
notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas
échéant, avec les organisations régionales
compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent
inadéquats et que les autorités nationales n'assurent
manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide,
les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre
l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée
générale doit poursuivre l'examen de la responsabilité de
protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des
conséquences qu'elle emporte, en ayant à l'esprit les principes
de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager,
selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des
moyens de protéger leurspopulations du génocide, des crimes de
guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et
à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions
avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate. »
* 433 La figaro, Al-Hayat,
The Times, The International Herald Tribune, 15 avril 2011, cité par
CHARVIN (R), « Guerre de Lybie et légalité
internationale », p. 63
* 434 CHARVIN
(R), « La guerre de Lybie et la légalité
internationale », in Responsabilité de protéger et
guerres « humanitaire » Le cas de la Libye, Paris,
L'Harmattan, 2012, pp. 63-86
* 435 Dictionnaire de droit
international public, op cit., p. 1007.
* 436 Voir Dallier,
Forteau, Pellet, p. 1056-1057
* 437 Dictionnaire de droit
international public, op cit., p. 259.
* 438 Voir ALLAND (D),
« Les contre-mesures d'intérêt
général », in P-M Dupuy (dir), Obligations
Multilatérales, Droit impératif et Responsabilité
internationale des Etats, Paris, Pedone, 2003, pp. 167-187.
* 439 D'ASPREMONT
(J), « l'Etat non démocratique en droit
international », op cit., p. 300-301.
* 440 D'ASPREMONT
(J), « Le Tyrannicide en droit international », Le
droit à la vie - Das Recht auf Leben, pp. 30. Article disponible sur
internet : http://dare.uva.nl/document/345889
* 441
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/12/04016-20110212ARTFIG00364-la-suisse-gele-les-avoirs-de-la-famille-moubarak.php
* 442
http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=126
* 443 SCELLE (G), op
cit., p. 9
* 444 BOURRINET
(J) « Allocutions d'ouverture », in Rostane Mehdi
(dir), La contribution des Nations Unies à la démocratisation
de l'Etat, 10ème Rencontres Internationales
d'Aix-En-Provence, Paris, Pédone, 2002, p. 12.
* 445 LESSIG
(L), «
Republic,
Lost: How Money Corrupts Congress -- and a Plan to Stop
It », Twelve, Hachette Book Group, 1st
Edition, New York, 2011.
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