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L'exigence démocratique en droit international

( Télécharger le fichier original )
par Zied AYARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Droit international public 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

FACULTÉ DE DROIT

Master 2 RECHERCHE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

L'exigence démocratique en Droit International

Mémoire présenté et soutenu par

M. Zied AYARI

Sous la direction de

M. le Professeur Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ

En vue de l'obtention

Du Master 2 Droit international public

Année universitaire 2011/2012

A mes parents

REMERCIEMENTS

Je remercie Monsieur le Professeur Stéphane Doumbé-Billé d'avoir accepté de diriger ce travail de recherche.

Je remercie également Monsieur le Professeur Slim Laghmani pour toutes ses remarques et conseils.

Je voudrais aussi remercier Madame la Maître de Conférences Sandrine Cortembert-Barrière pour ses encouragements et toute l'équipe du Centre de droit international pourleurs appui et soutien tout au long de l'année universitaire 2011-2012.

SIGLES ET ABBREVIATIONS

I- Périodiques

Ann.C.D.I, Annuaire de la Commission de Droit International

ADI, Actualité et Droit International

AFDI, Annuaire Français de Droit International

Ann. IDI, Annuaire de l'Institut de Droit International

AJIL, American Journal of International Law

APD, Archives de Philosophie du Droit

EJIL, European Journal of International Law

JDI, Journal du Droit International

LGDJ, Librairie de Droit et de Jurisprudence

PUF, Presse Universitaire de France

RCADI, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International

RGDIP, Revue Générale de Droit International Public

SFDI, Société Française pour le Droit International

II- Principales institutions citées et sigles divers

ACP, Afrique Caraïbe Pacifique

CDI, Commission du Droit International

CEDEAO, Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CIJ, Cour internationale de Justice

CNTL, Conseil national de transition libyen

CNTS, Conseil national de transition syrien

CPJI, Cour Permanente de Justice Internationale

CSCE, Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe

DUDH, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

OEA, Organisation des Etats Américains

ONU, Organisation des Nations Unies

OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

OUA, Organisation de l'Unité Africaine

PIDCP, Pacte international relatif aux droits civils et politiques

SDN, Société Des Nations

UA, Union Africaine

UE, Union Européenne

UIP, Union interparlementaire

UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'Education, le Science et la Culture

SOMMAIRE

INTRODUCTION 2

PREMIERE PARTIE

La propagation de l'exigence démocratique dans l'ordre international 2

Chapitre I :   Une règle affirmée dans les organisations régionales 19

Section 1 : l'engagement démocratique inhérent à la création des Organisations régionales: 20

Section 2 : Les « nouveaux » engagements démocratiques à l'échelle régionale 34

Chapitre II : L'émergence controversée d'une norme de droit international général 47

Section 1 : L'universalité encore contestée de l'exigence démocratique 48

Section 2 : Les facteurs d'une positivité nouvelle de l'exigence démocratique 65

DEUXIÈME PARTIE

L'exigence démocratique : une norme à effets variables en droit international général 2

Chapitre I : Les effets de l'exigence démocratique sur la structure de la société internationale 85

Section1 : L'évolution non achevée des activités opérationnelles de l'ONU dans l'établissement de la démocratie 85

Section2 : L'influence progressive de l'impératif démocratique sur les relations internationales 98

Chapitre II : La responsabilité de l'Etat pour non respect de l'exigence démocratique: 111

Section 1 : L'établissement de la responsabilité de l'Etat pour violation de l'exigence démocratique 112

Section 2 : Les sanctions contre l'Etat non démocratique 125

Conclusion Générale 139

LISTE DES ANNEXES 142

BIBLIOGRAPHIE 177

TABLE DES MATIERES 187

INTRODUCTION

Tout droit a pour fondement la nécessité sociale d'abord, l'utilité sociale ensuite,

parce qu'il ne s'agit pas seulement de vivre mais de progresser1(*).

George Scelle

Précis du droit des Gens

Le droit est éminemment un phénomène social, sa nature, son objet et ses procédés sont intimement liés à l'évolution de la société qu'il est censé régir. Le droit international, même s'il procède d'une logique différente du droit interne, reste tributaire dans ses développements des changements de l'environnement social dont il est issu.

C'est dans ce sens qu'à l'époque où l'Empire romain dominait le monde connu, la paix était le fruit d'une absence de concurrent à l'Empire romain on parlait de pax romana. Une limes était le nom attribué aux limites géographiques du territoire romain, au delà desquelles l'Empire ne pouvait pas (résistance) ou ne voulait pas s'étendre2(*).

Ainsi jusqu'au Moyen-âge le droit des gens résultait de la volonté des Empires qui, déterminaient la situation de leurs sujets mais aussi la situation des autres collectivités humaines soumises ou non à leur autorité.

Avec l'avènement du Christianisme en Europe, le droit des gens a été marqué par le droit canonique, et l'Eglise jouait un rôle de premier plan dans les relations entre différents royaumes.

A la fin du Moyen-âge les monarques européens contestaient la tutelle extérieure du Pape mais aussi les pouvoirs à l'intérieur du Royaume des seigneurs féodaux, ce qui conduisitaprès une lutte acharnée à la naissance de l'Etat moderne. L'Etat était un moyen pour les monarchies européennes d'affirmer leur souveraineté sur les territoires dont elles disposaient, comme l'illustre parfaitement l'adage du roi Philippe le Bel : « Le roi de France est empereur en son royaume ».

Les traités de Westphalie du 24 octobre 1648 ont formellement légalisé la naissance de nouveaux Etats, et ont marqué le point du départ du droit international classique. C'était un droit interétatique, qui se constituait en fonction de l'attitude des Etats. Tous se réclamaient d'une souveraineté absolue, indivisible et suprême3(*).

Le droit international classique était un droit interétatique, dans le sens qu'il régissait que les rapports entre Etats. Ces derniers, étaient ses auteurs, ses destinataires et ceux chargés de sont interprétation et application. De plus, le principe de la souveraineté absolue permettait aux Etats de recourir à la guerre comme moyen de règlement des différends. Ainsi l'ordre international semblait être un ordre anarchique.

La fin de la première guerre mondiale en 1919 s'est suivie d'une certaine évolution du droit international, avec l'établissement de la Société des Nations (SDN) et l'apparition de la première juridiction internationale permanente : La Cour permanente de justice internationale (CPJI). La guerre fut déclarée hors la loi en 1928 avec le pacte Briand Kellog4(*).

Toutefois, on était bien loin de la fin du caractère interétatique de la société internationale, la SDN n'avait aucun pouvoir de contrainte envers les Etats et le caractèrefacultatif de la justice internationale limitait l'action de la CPJI. Au final, le droit international est fondé sur la souveraineté des Etats qui ne sont liés que par leur propre consentement. Cela ressort clairement du dictum de la CPJI dans l'affaire du Lotus de 1927 : « Les limitations de l'indépendance des Etats ne se présument pas »5(*).

Un mouvement doctrinal important (l'objectivisme sociologique)initié par Léon Duguit et George Scelle,contestait le concept de souveraineté en soutenant que les normes du droit international sont le fruit de la solidarité sociale entre individus. Ces normes constituent le droit objectif qui est supérieur au droit positif. Ce dernier ne peut y déroger sans être considéré comme « anti-juridique ».

Scelle affirmait a ce titre : « Qu'une société internationale soit une collectivité d'individus, il semblerait inutile d'énoncer ce truisme, si la science traditionnelle du Droit des gens n'avait pris le contre-pied d'une notion si évidente et proclamé que la société internationale est composée uniquement de collectivités, d'Etats, seuls sujets de droit à l'exclusion des individus (...) Autant prétendre qu'une société nationale se compose uniquement de divisions administratives et que les individus sont des entités négligeables »6(*)

Même si cette doctrine a le mérite de mettre l'accent sur l'importance de l'individu en contestant le caractère absolutiste de la souveraineté, elle relève plus d'une construction cognitive. Le refus du concept de souveraineté des Etats est contredit par l'observation de la vie internationale.

Les changements connus par le droit international depuis la fin de la seconde guerre mondiale sont aussi profonds et impressionnants, que ce qu'il a connu comme évolution durant les quarte siècles derniers. Cela revient en partie, aux deux atrocités quel'humanité a connu en l'espace d'une quarantaine d'années, mais aussi au développement techniques et technologiques, transports, commerce, la crise des frontières, les médias et les réseaux sociaux.

On retiendra que l'apparition de nouveaux sujets titulaires de droits et d'obligations (organisations internationales, individus, peuples) en vertu de l'ordre international ne pouvait que modifier sa physionomie.

On ne peut nier que l'Etat est encore le sujet primaire du droit international, et que le principe de souveraineté n'a nullement été frappé par la désuétude sauf que la reconnaissance d'une personnalité internationale à l'individu constitue un tournant dans l'évolution du droit international.

« La dynamique des droits de l'homme a introduit une tectonique des fondements du droit international public »7(*). En effet, on assiste aujourd'hui à un affrontement de principes, la souveraineté étatique a toujours une place centrale, mais elle fait face à une émergence croissante des droits de l'individu qui « interpelle l'Etat ».

Traditionnellement en effet, comme l'a affirmé la CPJI dans son avis célèbre de 1928, «selon un principe de droit international bien établi, un accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour les particuliers »8(*). Or, non seulement les normes internationales des droits de l'homme créent des droits dans le chef des particuliers, mais encore elles imposent des obligations à l'État

On reprend dans ce sens l'expression du professeur Pierre-Marie Dupuy, « Le droit international de la protection de la personne fait courir objectivement un risque aux États du seul fait qu'ils y affirment, par conviction, par tactique ou par mimétisme, un certain type d'idéologie humaniste (...). Les États se paient sans doute de mots, mais ils permettent du même coup aux individus ... de les prendre aux mots »9(*).

Ainsi, même les Etats récalcitrants à la thèse de l'universalité des droits de l'homme ne peuvent plus désormais tourner le dos à cette évolution remarquable. Ainsi, la révision de la constitution chinoise en 2004, a introduit un alinéa qui prévoit « The state respects and protects human rights ». La formule « droits de l'homme » a connu une histoire plutôt mouvementée en République populaire de Chine. Bien que certaines questions qualifiées communément de « relatives aux droits de l'homme » aient fait l'objet de débats animés, ce terme a rarement été utilisé dans le langage officiel. Toutes les Constitutions chinoises ont invariablement utilisé la formule « droits du citoyen » qui rejetait implicitement toute notion d'universalité des droits de l'homme10(*).

C'est dans cette optique des droits de l'homme qu'un concept aussi vieux que la démocratie a retrouvé une nouvelle jeunesse en droit international.

Epuisé par les totalitarismes, le siècle précèdent ne jurait plus que par le Dieu démocratie. Seule barrière contre de nouveaux excès, seul à pouvoir défendre les droits humains si souverainement bafoués11(*).

La démocratie a pour origine le mot latin dêmokratía composé de deux mots: demos qui signifie peuple et Kratos qui signifie pouvoir.

Déjà en l'an 430 avant notre ère, Périclès affirmait: «Notre constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d'une minorité, mais du peuple tout entier»12(*). En effet, c'est dans la Cité antique d'Athènes que la première forme de gouvernance démocratique a vu le jour. Le peuple se rassemblaitrégulièrement sur l'Agora pour décider des affaires publiques.

Les révolutions en Angleterre, en Amérique et en France au XVIIème et au XIIIème siècle, ont relancé l'attachement des peuples pour la démocratie13(*). Reste, que ça relevait de l'ordre interne des Etats comme c'était le cas aussi des droits de l'homme.

Aujourd'hui, on assiste à un engouement sans précèdent pour la démocratie, elle occupe une place de premier plan dans le discours des Etats, organisations internationales, politiciens, médias, juristes (...).Certes, le passage de cet attachement du niveau interne des Etats au niveau mondiale, n'est pas sans poser des problèmes. Il est légitime de savoir comment la démocratie, mode de gouvernance interne des Etats, a acquis cette importance au niveau de la politique internationale ?

C'est sous la plume d'Emanuel Kant qu'a été mis l'accent pour la première fois sur le volet international de la démocratie, en avançant un constat que les Etats démocratiques ne faisaient pas la guerre entre eux14(*).

La thèse de « la paix démocratique » a été reprise par l'ancien président des Etats Unis Wilson.Ce dernier affirmait que«  no peace can last, or ought to last, which does not recognize and accept the principle that governments derive all their powers from the consent of the governed, and that no rights anywhere exists to hand people about from sovereignty to sovereignty as if they were property »15(*).

Toutefois, ça ne demeuraitqu'au niveau du discours politique, sans avoir aucune incidence en droit international. Une tentative fut menée, pourtant, par les Etats d'Amérique centrale désireux d'établir une légitimité démocratique en droit international. La « doctrine  Tobar »16(*) réclamait la non reconnaissance d'un gouvernement qui viendrait s'établir suite à un coup d'Etat, tant que la représentation du peuple librement élue, n'aurait pas réorganisée le pays dans la forme constitutionnelle. Cette doctrine à été consacrée dans deux traités (de 1907 et 1923) entre cinq Etats d'Amérique centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador). Elle a également influée sur l'approche des Etats Unis en matière de reconnaissance d'Etat17(*).

Mais cette doctrine n'a pas pu donner naissance à une pratique suffisante en droit international. Après quelques tentatives d'application, les Etats sont revenus à la doctrine classique basée sur la reconnaissance des gouvernements qui ont la capacité de factode remplir leurs obligations à l'égard des autres Etats.

Dés la fin de la deuxième guerre mondiale, il y avait une « occasion manquée » selon les termes du Doyen Jean Salmon d'instaurer le principe démocratique dans les relations internationales, puisque les concepts démocratiques étaient présents dans les accords de Yalta, de Potsdam et de Moscou18(*).Le début de la guerre froide a tenu en échec ce projet.

L'opposition entre les deux blocs s'étendait même sur le concept de démocratie. Face à une démocratie libérale soutenue par les Etats Unis et les Etats d'Europe occidentale, se développait une démocratie socialiste adoptée par l'URSS et les pays de l'Est de l'Europe.

La démocratie libérale traduit une prise en compte des volontés individuelles, la liberté et la dignité de l'homme libre dans l'exercice du pouvoir politique. La volonté populaire constitue son fondement et sa source de légitimité permanente. A la liberté politique, elle associe une liberté de participation confirmant ainsi la définition « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». C'est un démocratie pluraliste qui postule une concurrence pacifique, par des

élections libres, transparentes à intervalles réguliers, en vue de l'accession aupouvoir et également le respect des droits et libertés.

Quant à la démocratie socialiste ou populaire, elle est une sorte de traduction des idéaux marxiste léninistes prônant le dépérissement de l'Etat et la gouvernance du prolétariat. Ladémocratie populaire n'est nullement basée sur une véritable concurrence à traversdes élections libres et transparentes et non plus sur le respect des droits des droits etlibertés individuels considérés comme d'origine capitaliste et bourgeoise. Ladémocratie socialiste constitue une utopie, une sorte de religion de transformation del'homme et du monde. Elle est basée sur une concentration des pouvoirs, une unitédes pouvoirs entre les mains du Parti ou du pouvoir politique, qui, il faut le rappeler,est plus important que l'Etat regardé comme agent d'exploitation de la classe la plusfaible et majoritaire. C'est donc un régime de classe et de hiérarchie dans lequel leParti assure véritablement un rôle dirigeant19(*).

La dictature du prolétariat qui se voudra universelle devra créer à long terme une véritable société communiste. Comme l'affirme Raymond Aron, la démocratie socialiste est un « régime qui se définit essentiellement par son avenir : non pas par ce qu'il est mais par ce qu'il sera»20(*).

Ainsi le Concept de démocratie souffrait d'un « excès de signification » et « d'une surcharge sémantique »21(*). Pour Georges Burdeau, la démocratie « n'est pas seulement une formule d'organisation politique ou une modalité d'aménagement de rapports sociaux, elle est une valeur »22(*). Les différentes, voir les contradictoires conceptions de la démocratie, proviennent en fait du contenu que l'on donne à cette valeur.

Cette opposition a conduit l'Organisation des Nations Unies (ONU) à adopter une position de neutralité vis à vis des régimes politiques des Etats membres. En vue de remplir sa mission première, à savoir, garantir la paix et la sécurité internationales. Et cela malgré la prolifération en parallèle d'instruments des droits de l'hommeet la consécration du droit des peuples à disposer d'eux mêmes.

En effet, le discours largement dominant aux Nations Unies pendant plus de quatre décennies, affirmait que les instruments des droits de l'homme étaient politiquement et idéologiquement neutres23(*).

Quant au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sa portée fut limitée au départ pour les peuples coloniaux, il y a eu un élargissement aux peuples dont le territoire est occupé et aux peuples soumis à un régime de discrimination raciale (infra). Le droit des peuples constitués en Etats était problématique, par peur de consacrer un droit de sécession qui pouvait menacer l'intégrité territoriale des Etats.

Dans ce sens, le Professeur Michel Virally remarquait que:« La place de la population dans l'appareil d'Etat, est extrêmement variable. Elle dépend, essentiellement, des institutions internes et va de la sujétion pure et simple dans les régimes autoritaires ou dictatoriaux, là où un homme, ou une famille, appuyé sur une clique, ou une minorité, confisque le pouvoir à son profit, à une participation générale à la désignation des gouvernants, voire à certaines décisions essentielles, là où a été instauré un régime démocratique. Ce problème a été traditionnellement exclu de l'emprise du droit international, parce que interne à l'appareil étatique. Une évolution d'une portée considérable, puisqu'elle tend à un renversement de cette situation, a toutefois été amorcée par le développement de la protection internationale des droits de l'homme, lies eux-mêmes, de la façon la plus étroite et la plus directe, à la définition du régime politique »24(*).

Certains auteurs considèrent que ramener la question de la démocratie au droit des peuples est plutôt une question politique. « Il est important de rappeler que le droit à l'autodétermination était avant tout un droit à la décolonisation et un droit à échapper à toute forme de domination étrangère.

Aujourd'hui que certains peuples n'arrivent même pas à profiter de cette signification primaire, devant une communauté internationale indifférente, et nous pensons essentiellement au peuple palestinien, il serait, à notre sens hypocrite de défendre un droit à la démocratie en l'absence d'un droit à l'existence toujours au nom du même titulaire25(*) ».

Certaines organisations régionales ont mis en lumière le lien entre droits de l'homme et démocratie dés leur création, tel fut le cas du Conseil de l'Europe et des Communautés européennes (infra). A l'époque il s'agissait encore d'une exception régionale, mais ils ont déjà encadré le début de la « troisième vague de démocratisation »26(*)entamée dans les pays du sud de l'Europe(Espagne, Portugal, Grèce).

Le années 80 marquent un tournant décisive dans la propagation de la démocratie. D'abord avec la transition démocratique de nombreux Etats américains et certains Etats asiatiques. Puis avec la fin de la guerre froide et la victoire du modèle libérale.

L'hégémonie américaine a fortement contribué à la propagation de la démocratie. Comme l'a déclaré Joshua Muravchik : « La promotion de la cause démocratique peut constituer la politique étrangère la plus efficace de l'Amérique, non seulement en termes de bonnes actions, mais aussi d'intérêt propre (...)

Un monde dans lequel la prolifération des démocraties conduit à une diminution des conflits armés serait le résultat d'une véritable Pax Americana »27(*)

La démocratisation des Etats d'Europe centrale et orientale qui faisaient partie du bloc soviétique a érigé la démocratie libérale en modèle de référence. Le processus a commencé en Pologne à partir de 1980 avec le syndicat Solidarnosc qui contestait le régime communiste polonais et réclamait le libéralisme et la démocratie. Ce mouvement a été soutenu par la plupart des Etats occidentaux qui envoyèrent non seulement des vivres et des médicaments, mais aussi des ressources financières. Pour le professeur Maurice Kamto : « il s'agissait à l'évidence d'une ingérence directe consistant en un soutien non voilé par des Etats indentifiables à un mouvement subversif constitué en parti d'opposition de fait, puisque Solidarnosc était sorti du cadre des revendications syndicales pour s'attaquer au système politique lui-même »28(*).

Ainsi, le changement de l'ordre politique international ne pouvait qu'entrainer une transformation de l'ordre juridique international. S'agissant de l'obligation d'avoir un régime démocratique, ce qui relevait d'une exception régionale propre au Conseil de l'Europe et à la Communauté européenne est devenu le principe, aujourd'hui, dans la majorité des organisations régionales.

Le fait le plus marquant reste la mutation à la fois conceptuelle mais aussi opérationnelle qu'a connue l'ONU29(*). La déclaration du Secrétaire général des Nations Unies sonne la fin de la neutralité de l'organisation mondiale quant aux régimes politiques des Etats : « Le vieil ordre international a été emporté par le flux irrésistible de la démocratisation, la soif de démocratie a constitué l'un des principaux facteurs de changement »30(*).

C'est la doctrine anglo-saxonne dite « libérale » qui la première, s'est interrogée sur l'état du droit international à cet égard. Un ensemble d'auteurs libéraux américains ont en effet défendu, l'émergence dans l'ordre juridique international d'un principe de démocratie emportant la transformation « révolutionnaire » d'un grand nombre de règles internationales. Ces auteurs soutiennent notamment que la coopération économique la qualité de membre aux organisations internationales, l'accréditation des délégués au sein des organisations internationales, les pouvoirs de représentation d'un gouvernement sont désormais subordonnés au respect du principe de démocratie31(*). Certains même ont avancé que les règles relatives au recours à la force armée permettaient désormais un usage «pro démocratique » de la violence dans les relations internationales32(*).

Même si le discours politique semble témoigner d'un consensus s'agissant de la supériorité de la démocratie comme modèle d'organisation politique, il ne traduit par contre aucune unanimité quant au contenu du concept de démocratie. Cela n'étonnera sans doute personne. Force est de constater que « le concept de démocratie est si ancien, appliqué à des régimes si variés et de nos jours, si communément revendiqué pour couvrir des politiques diverses, voir antagonistes, qu'il décourage souvent une pensée quelque peu soucieuse de rigueur »33(*).

S'il est admis que le consentement populaire, la participation des citoyens et le caractère représentatif du gouvernement sont des éléments nécessaires pour la mise en place d'un régime démocratique, ils n'en constituent pas les seules composantes. En effet rien n'empêche un gouvernement démocratique de ne plus recueillir le consentement du peuple. Inversement on peut concevoir qu'un gouvernement non démocratique jouisse du consentement du peuple. Idem pour la participation des citoyens et leur représentativité34(*). Si on considéré que l'élection est le meilleur moyen de participation et de représentation des assujettis, elle ne constitue qu'un moyen35(*). Mais l'impossibilité matérielle d'établir une démocratie directe, où les citoyens décident de leurs affaires comme c'était le cas dans la Cité d'Athénes, a imposé les élections comme un moyen incontournable pour l'expression de la volonté du peuple.

Toutefois, il est intéressant de rappeler que le parti national socialiste d'Adolf Hitler a accédé au pouvoir en Allemagne àtravers les élections parlementaires de mars1933.

Beaucoup d'auteurs critiquent le fait d'assimiler la démocratie à des élections fussent-elles libres, honnêtes et périodiques. « Often democracy is identified as elections. Some, what I would call, formalistic or superficial approaches to democracy even claim that Governments produced by elections may be inefficient, corrupt, short-sighted, irresponsible, dominated by special interest, and incapable of adopting policies demanded by the public goods are nevertheless democracies »36(*).

De plus, le Document final du sommet social de 2005 prévoit que : « il n'existe pas de modèle unique de démocratie et que la démocratie n'est pas l'apanage d'un pays ou d'une région »37(*)

Sauf que comme l'a souligné Boutros Boutros-Ghali dans son Agenda pour la démocratisation de 1996 : « la résistance antidémocratique cherche parfois à mettre l'autoritarisme au compte de l'exception culturelle »38(*).

Les révolutions dans les pays arabes au début de l'année 2011, et le déclenchement d'une transition démocratique en Birmanie démontrent que la démocratie constitue désormais une valeur universelle.Ils ont remis, entre autre à l'ordre du jour l'impératif démocratique dans l'ordre international, qui après avoir fait une entrée en force dans les années 90 a connu quelques infléchissements.

On rejoint la définition proposée par le Professeur Maurice Kamto de la démocratie : « A la lumière des expériences concrètes des régimes politiques généralement reconnus comme démocratiques, on peut dire que la démocratie est un mode d'organisation de la société fondé sur le pluralisme politique, le principe des élections libres et honnêtes, le respect des droits de l'homme et l'instauration de l'Etat de droit. Cette énumération n'obéit à aucun ordre ni à aucune hiérarchie »39(*). C'est une définition assez large mais les droits de l'homme, la démocratie et l'Etats de droitsont des principesinterdépendants et se renforcent mutuellement.

Dans le cadre de notre étude, sans omettre de mettre en lumière le lien entre ces trois notions, l'exigence démocratique consiste en l'obligation qu'ont les Etats de permettre à leurs populations d'exercer effectivement le pouvoir par le biais d'élections libres, honnêtes et périodiques dans le cadre d'une concurrence loyale des partis politiques, dans le respect des droits de l'homme.

Peut on affirmer qu'il y a émergence d'une norme en droit international prescrivant l'établissement d'un régime démocratique par tous les Etats?

Malgré que la norme reste encore contestée et que certains auteurs soulignent le fait que l'état actuel de la société internationale ne permet pas de parler d'une quelconque exigence démocratique, et que la souveraineté des Etats fait obstacle au pouvoir du peuple,les évolutions sur le plan régional et universel permettent de soutenir qu'on assiste à l'émergence d'une exigence démocratique comme norme de droit international général. Nonobstant, les effets de la norme ne sont pas clairement définis et restent dans une grande partie tributaires de la pratique des Etats.

C'est ainsi que l'on traitera dans une première partie de la propagation de l'exigence démocratique dans l'ordre international (I). Pour s'intéresser dans une deuxième partie aux effets variables de cette norme (II).

PREMIERE PARTIE

La propagation de l'exigence démocratique dans l'ordre international

Georges Abi-Saab Déclarait à propos de la formation de nouvelles règles en droit international « Le droit international, comme tout droit, ne provient pas d'un « néant » ou d'un vide social et ne surgit pas toujours dans l'univers juridique par un « big bang ». Dans la plupart des cas il s'agit d'une croissance progressive et imprescriptible, à travers le processus de l'émergence des valeurs en société : de nouvelles idées se manifestent et prennent racine ; elles se durcissent en valeurs qui deviennent de plus en plus impérieuses dans la conscience sociale ; au point de donner lieu à un sentiment social irrésistible que ces valeurs doivent être formellement sanctionnées et protégées. Un point qui marque le seuil du droit ou de la juridicité, mais qui est très difficile à épingler ou à identifier exactement sur la courbe de ce long processus de transformation progressive à travers la zone grise qui sépare la valeur social émergente de la règle de droit bien établie. Une zone qui est très difficile, et parfois même impossible, à diviser a posteriori entre les deux. En d'autres termes, le seuil du droit positif, ou la frontière entre le droit et le pré droit, la lex lata et la la lex ferenda, ne peut pas toujours être clairement défini. A moins évidemment, que ce seuil ou ce passage ne soit marqué par un rituel ou une procédure de consécration. Mais, comme on l'a déjàvu, cela n'est guère le cas des règles du droit international général, qui doivent se former à travers le processus cumulatif déjà esquissé, c'est à dire en traversant cette zone grise »40(*).

Si l'exigence démocratique dans le cadre des organisations régionales a pu traversée cette zone grise en devenant une règle affirmée (Chapitre I), ce n'est pas encore tout à fait le cas sur le plan du droit international général puisqu'elle est encore contestée (Chapitre II)

Chapitre I

Une règle affirmée dans les organisations régionales

C'est au sein des Organisations régionales qu'a pu vraiment se développer une obligation prescrivant l'établissement d'un régime démocratique. Cette attitude s'explique par la nature de ces organisations et par leurs objectifs. En effet, le comportement de l'Etat au sein d'une organisation régionale est moins marqué par l'éternel souci de souveraineté. De plus, les organisations régionales tendent à établir, plus qu'une simple coopération technique, une véritable intégration entre leurs Etats membres. Et de ce fait elles bénéficient de compétences de plus en plus larges.

L'ancrage de la légitimité démocratique diffère d'une organisation à un autre et d'un continent à un autre. La distinction qui paraît s'imposer est d'ordre chronologique. C'est ainsi qu'on abordera dans une section première les organisations dont lesquels les Etats membres ont contracté depuis un certain temps un engagement démocratique, et dans la deuxième section on s'intéressera aux organisations régionales ayant imposé plus tardivement un engagement démocratique à leurs membres.

Section 1 :l'engagement démocratique inhérent à la création des Organisations régionales:

C'est sur le continent européen que fut d'abord consacré un principe de légitimité démocratique, au sein du Conseil de l'Europe (§1) et des Communautés européenne, devenue aujourd'hui Union européenne (§2). La référence à la démocratie bien que présente dés la création de l'Organisation des Etats Américains (OEA) elle a mis un certain temps pour se confirmée (§3)

§ 1. Le Conseil de l'Europe 

Dés la Création du Conseil de l'Europe par la Convention de Londres du 5 mai 1949, Les dix Etats fondateurs à l'époque41(*) ont fait de la trilogie : Droits de l'homme, démocratie et Etat de droit la pierre angulaire de l'organisation. En effet, lepréambule du Statut du Conseil de l'Europe dispose dans son deuxième considérant « Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du Droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable »42(*).

Les éléments sur les quels se fonde la démocratie véritable apparaissent dans l'article 3 du Statut43(*). Le respect de cet engagement est une condition pour chaque Etat européen désireux dedevenir membre ou membre associé au Conseil de l'Europe44(*).

Selon l'article 8 du Statut : « Tout Membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit dereprésentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même ». En effet, l'attachement au principe de légitimité démocratique n'est pas seulement une condition d'adhésion au Conseil de l'Europe mais c'est« une obligation de comportement à caractère continu à la charge des Etats membres, qui détermine leur participation au Conseil »45(*).

Le Conseil de l'Europe, à l'époque où il a institué l'obligation démocratique, figurait comme une exception régionale. Depuis ila réussi à développer le contenu de la démocratie véritable (A) et à multiplier les procédures de contrôle pour assurer le respect de cet engagement (B).

A/ Le développement du contenu de la démocratie véritable

L'évolution de l'engagement des nouveaux Etats membres avait eu lieuavant même la décomposition des régimes communistes est-européens. En effet,Depuis les négociations avec la Finlande en 1988, « l'adhésion obligatoire à la CEDH était devenue une règle coutumière de l'Organisation »46(*).La CEDH, est un instrument majeur de l'Organisation en matière de droits de l'homme. De plus, l'article 3, intitulé « Droit à des élections libres », du protocole additionnel à la Convention dispose que «  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuplesur le choix du corps législatif. » C'est un article incontournable dans l'engagement démocratique des Etats membres47(*).

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a joué et joue encore un rôle important dans le développement de la notion de démocratie48(*). En 1983 l'Assemblée adopte une résolution relative aux « principes de la démocratie »49(*) qui prévoit divers moyens pour diffuser une culture démocratique au sein des Etats membres : « L'éducation pour la démocratie, à l'école et ultérieurement, est nécessaire pour assurer la conscience, notamment chez les jeunes, sur qui repose l'avenir de la démocratie. », elle met l'accent aussi sur l'importance du pluralisme politique : « Des élections libres, au vote secret et au suffrage universel, à des intervalles raisonnables, pour la constitution de parlements jouissant d'un haut degré de souveraineté et composés de représentants de partis politiques libres de s'organiser et de s'exprimer, demeurent le noyau irremplaçable de la vie politique démocratique ».

C'est avec le processus d'élargissement aux ex-pays socialistes d'Europe que l'Assemblée parlementaire a pu préciser et amplifier les engagements permettant la mise en place et le fonctionnement d'un régime démocratique pour les Etats membres du Conseil de l'Europe50(*).Il faut noter, que c'est au Comité des ministres, après avoir adressé une demande d'avis à l'Assemblée parlementaire, que revient la décision d'inviter un Etat à devenir membre ou d'accepter sa demande d'adhésion au Conseil. Certes ce n'est pas un avis conforme qui lie juridiquement le comité des ministres mais en pratique on ne le voit guère ne pas suivre le sens de l'avis51(*).

L'assemblée, une fois saisie de la question, investit trois de ses Commissions, à savoir la Commission des questions politiques, la Commission des relations avec les pays européens non membres et la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, pour d'éventuelsrapports et avis sur la situation de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays candidats.

Les avis de l'Assemblée parlementaire ont permis une extension des dispositions prévues dans le Statut du Conseil de l'Europe pour l'établissement d'une « démocratie véritable » dans les Etats membres. Ainsi L'Assemblée requiert désormais, l'engagement des Etats candidats à signer les protocoles additionnels à la CEDH, ou du moins le plus important, notamment le Protocole 11 relatifs à la réforme du système de protection des droits de l'homme52(*).

De même, l'assemblée a élargi l'obligation relative à la tenue d'élections parlementaires, pour y inclure les élections locales53(*). Elle a considéré aussi que l'autonomie locale constitue une « condition pour toute démocratie pluraliste »54(*).

La multiplication de tels engagements55(*), a conduit certains à considérer que l'Assemblée agissait parfois contra legempar rapport au Statut du Conseil de l'Europe56(*).Néanmoins, on peut soutenir que l'action de l'Assemblée parlementaire rentre dans le cadre des compétences implicites de cet organe pour assurer le respect des clauses statutaires57(*). En fait, vue l'écart important dans le domaine des droits de l'homme de l'Etat de droit et de la démocratie, qui existait au moment de l'adhésion des pays ex-communiste et le système prévalant au sein du Conseil de l'Europe, il fallait s'assurer de la volonté réelle et de la capacité des Etats candidats à l'adhésion de devenir et de rester des démocraties véritables.

B/ Le contrôle des engagements démocratiques :

Il faut rappeler que c'est Le Comité des ministres qui a le pouvoir intrinsèque d'inviter un Etat adhérer à l'Organisation, de suspendre un membre et de vérifier que les membres s'acquittent des obligations découlant du Statut58(*). Toutefois, le contrôle du respect des engagements démocratiques s'effectue suivant deux grandes procédures.La premièreest politique qui consiste en une procédure de suivi ou de « monitoring », la deuxième est juridictionnelle qui s'effectue par le biais de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Pour ce qui est du « monitoring », comme l'a affirmé Mme Leni Fisher : « l'admission n'est que le début du processus.»59(*). L'Assemblée parlementaire s'est intéressé rapidement à la question du contrôle du respect des engagements, et notamment les engagements pris par les nouveaux Etat. Dans sa Directive n° 488 de 1993, elle a chargeait sa commission des questions politiques et sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme « de veiller de près au respect des engagements pris par les autorités des nouveaux Etats membres et de faire rapport à intervalles de six mois au Bureau jusqu'à ce que les engagements aient été respectés»60(*).

En outre, dans sa Directive n° 485 de1993, l'Assembléea chargé la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de « lui faire rapport, lorsque des problèmes se présentent, sur la situation des droits de l'homme dans les Etats membres, y compris la mise en application des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme »61(*).Dans sa résolution 1031 (1994), l'Assemblée parlementaire considérait « que tous les Etats membres duConseil de l'Europe [étaient] tenus de respecter les obligations qu'ils ont souscrites aux termes du Statut, dela Convention européenne des droits de l'homme et de toutes les autres conventions auxquelles ils sontParties.» et que la procédure de suivi devait être considérée comme un « moyen de stimuler et de guider la consolidation de la démocratie62(*)

En 1997 il a été crée une Commission de suivi, chargée de la procédure de « monitoring » par la résolution n° 1115 de 199763(*). Aux termes du paragraphe 12 de la Résolution 1115, l'Assemblée « pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations et engagements contractés et le manque de coopération dans le processus de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou en refusant de ratifier les pouvoirs d'une délégation parlementaire nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire, conformément à l'article 6 (maintenant articles 6 à 9) du Règlement. Si l'État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l'Assemblée pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui demandant d'engager l'action prévue par les articles 7 et 8 du Statut du Conseil de l'Europe. »

Pour ce qui est du contrôle juridictionnel des engagements démocratiques, la Cour européenne des droits de l'homme dispose d'une assise textuelle dans la CEDH pour procéder à ce contrôle. En effet, le quatrième considérant dispose que : « Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique (...)». L'article 8 paragraphe 2 et l'article 11 paragraphe 2 prévoient la nécessaire compatibilité des mesures portant restriction au droit du respect de la vie privée et familiale et à la liberté de réunion et d'association avec une « société démocratique ».

La Cour a affirmé dans plusieurs arrêts l'importance du respect de l'engagement démocratique64(*).L'un des plus illustrant c'est son arrêt du 30 Janvier 1998, affaire du Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, où la cour affirme que : « La démocratie apparaît (...) comme l'unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle »65(*).

Plus que de contribuer à l'enrichissement du concept de démocratie véritable66(*), la Cour européenne des droits de l'homme met en lumière l'enchevêtrement qu'existe entre droits de l'homme et démocratie.

Le Conseil de l'Europe compte 47 Etats membres qui ont souscrit à un engagement démocratique. Malgré, que les Etats membres de l'Union européenne sont tous membres au Conseil de l'Europe, ils ont aussi le devoir de respecter leur engagement démocratique au sein de l'Union.

§2. L'Union Européenne

A la création des communautés européennes, les traités ne prévoyaient pas un engagement démocratique pour les Etats membres. En effet, l'objectif initial des Communautés européenne était plutôt la création d'une union économique.

Mais cela ne signifie pas qu'il y avait une indifférence à l'égard du caractère démocratique des Etat membres. Comme l'affirme Linos-Alexandre SICILIANOS : « l'engagement démocratique des Etats membres allait, en quelque sorte, de soi »67(*).

On peut dire que la démocratie était un fondement au moins implicite de la construction européenne depuis la deuxième guerre mondiale. Le traité de Paris du 18 avril 1951 et le traité de Rome du 25 mars 1957 ont encadré le retour à la démocratie de l'Allemagne et de l'Italie.68(*)

Cela est confirmé par l'adhésion à la communauté européenne de la Grèce en 1981 (demande d'adhésion depuis 1975)69(*), de l'Espagne et du Portugal en 1986 (demande d'adhésion depuis 1977) qui n'a eu lieu qu'après une transition démocratique dans ces Etats.

La première mention à la démocratie dans le droit positif européen70(*) est apparue dans le préambule de l'Acte unique européen qui dispose dans son troisième alinéa : « Décidés à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des Etats membres, dans la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) »

Le quatrième alinéa du préambule fait mention au Parlement européen comme véritable expression démocratique des communautés elles mêmes. Le cinquième alinéa met l'accent sur le rôle des communautés européennes dans la diffusion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde.

Avec le traité de Maastricht du 7 février 1992, l'engagement démocratique est incorporé dans le texte du traité. L'article F dispose : 

« 1. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres, dont les systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques.

2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. »

Bien que la formulation du paragraphe 1er de l'article Fn'était pas vraiment satisfaisante71(*), cette disposition a permis l'évolution ultérieure de l'engagement démocratique des Etats membres dans le droit de l'Union Européenne. La référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) s'explique par le fait que tous les Etats membres de l'Union sont parties à cette convention et sont membres du Conseil de l'Europe.

Avec la candidature des pays d'Europe centrale e orientale (PECO) pour adhérer à l'Union européenne, la question du respect de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit est revenue avec insistance72(*). C'est dans les conclusions du Conseil européen réunis à Copenhague en juin 1993 qu'apparaît cet intérêt : « les pays associés d'Europe centrale et orientale qui le désirent pourront devenir membres de la Communauté européenne. L'adhésion aura lieu dès que le pays associé sera en mesure de remplir les obligations qui en découlent, en remplissant les conditions économiques et politiques requises. L'adhésion requiert : - de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme(...) »73(*)

Cette intention de renforcer l'engagement démocratique au sein de l'Union Européenne a été traduite par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 portant modification du traité sur l'Union Européenne et du traité instituant les Communautés européennes. D'abord l'article F paragraphe 1 a été modifié par l'article 6 qui dispose dans son paragraphe premier : « L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres. »

L'article 6 du traité d'Amsterdam rompt avec l'ancienne formulation de l'article F et fait de la démocratie avec les autres principes un fondement de l'Union. On affirme qu'il « place les droits de l'homme au coeur de l'intégration communautaire »74(*). L'article 49 du traité d'Amsterdam fait du respect des principes énoncés à l'article 6 paragraphe 1er une conditionsine qua non pour chaque Etat désireux de devenir membre à l'Union Européenne75(*).

Reste que la nouveauté la plus frappante du traité d'Amsterdam réside dans le mécanisme de contrôle et de sanction prévue dans l'article 7 en cas de violations des principes énoncés à l'article 6 paragraphe 1er76(*). La procédure consiste en la constatation par le Conseil après approbation du Parlement européen « d'une violation grave et persistante » des dispositions de l'article 6 paragraphe 1, peut décider des sanctions allant jusqu'à la suspension du droit de vote.

Ce mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat manquant à ses engagements, dont notamment le respect de la démocratie, malgré que critiqué pour son caractère politique77(*), constitue l'un des moyens les plus contraignant en droit international aujourd'hui pour assurer le respect des engagements démocratiques78(*).

Cet article a été remplacé par l'article 7 du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 sur l'Union Européenne qui n'a pas apporté de véritables changements79(*).

En Janvier 2012 la Commission a entamé trois procédures d'infractions contre La Hongrie suite à l'adoption d'une nouvelle constitution (entrée en vigueur le 1er janvier 2012) et d'un certain nombre de lois portant réforme aux lois électorales et sur les médias (...) dont en leur reproche qu'il touchent à la démocratie et aux libertés fondamentales80(*). Le premier ministre de la Hongrie Victor Orban a donné des explications devant le Parlement européen le 18 janvier 2012 et s'est engagé à modifier les lois controversées81(*).

Le traité de Lisbonne n'a pas apporté de changements. L'article 2 a repris à peu prés l'article 6 du traité d'Amsterdam et l'article 7 et 49 sont restés inchangés.

On peut dire que l'exigence démocratique au sein de l'Union européenne est une norme bien établie et incontestablement effective. Même si des critiques demeurent, elles concernent principalement les institutions européennes (demande de renforcement du rôle du Parlement européen seul organe élu) et non pas sur le caractère démocratique de ses Etats membres.

L'Union compte vingt-sept Etats membres qui ont contracté un engagement démocratique, quoique l'exigence démocratique figure aussi dans les relations extérieurs de l'Union avec les Etats tiers (Infra).

§3. L'Organisation des Etats Américains 

La consécration d'un engagement démocratique par les Etats américains est le fruit d'une longue et difficile évolution82(*).La Charte de l'Organisation des Etats Américains adoptée à Bogota le 30 avril 1948 introduit le principe de démocratie dans son préambule : « (...) le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l`homme ». Cela est confirmé par l'article 5 d de la Charte de Bogota qui diispose : « Les Etats américains réaffirment les principes suivants :...d) La solidarité des Etats américains et les buts élevés qu'ils poursuivent exigent de ces Etats une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la démocratie représentative »83(*).

La démocratie apparaît comme le système politique de référence de l'O.E.A. Toutefois, la démocratie représentative semble être un but de l'Organisation, non dénué de portée juridique, mais ne représentant pas une obligation juridique contraignante. La référence au régime démocratique est tout d'abord tempérée par l'attachement des Etats membres au principe de non intervention84(*), par l'adoption de la déclaration anticommuniste85(*) et par le nombre de coups d'Etats tolérés86(*), voire soutenus87(*), par l'Organisation.

Il faut souligner que le système interaméricain des droits de l'homme a largement participé à l'évolution de la notion de démocratie au sein de l'O.E.A. D'abord par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme88(*), mais surtout par la Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH)89(*) qui met en relief le lien intrinsèque entre droits de l'homme et démocratie. En effet, le premier considérant du préambule de la CADH prévoit que : « Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme.». La Convention consacre un certain nombre de droits aux individus qui sont nécessaires dans une démocratie ; le droit de participer aux gouvernements, directement ou à travers des représentants librement élus, le droit de voter à des élections libres et honnêtes et périodiques (article 23). Mais, la contribution la plus importante réside dans les mécanismes de contrôle du respect des droits de l'homme prévus par la CADH, à savoir, la Commission Interaméricaine des droits de l'homme et la Cour Interaméricaine des droits de l'homme.

La pratique de la Commission a toujours insisté sur le lien entre droits de l'homme et démocratie. Sa pratique s'est développée par le biais de trois méthodes ; le système de pétitions (examen de plaintes ou de communications), le système des rapports (rapports sur la situation concernant les droits de l'homme dans les Etats de la région)90(*), le système d'enquêtes (missions d'observations)91(*).C'est ainsique dans son rapport annuel de 1979-1980, la Commission a souligné : « a democratic framework is an essential element for establishment of a political society where human values can be fully realized.».

La relation entre principes démocratiques et droits de l'homme a retenu également l'attention de la Cour Interaméricaine des droits de l'homme92(*), malgré le fait qu'elle a souffert pour un certain temps d'un réel manque de compétence93(*).A titre d'exemple, la Cour dans son arrêt Baena Ricardo et autres c. Panama déclare : « Therefore, in a democratic system it is necessary to intensify precautions in order for such measures to be adopted with absolute respect for the basic rights of individuals (...) »94(*).

Ce sont les années quatre-vingt-dix qui vont marquer le processus d'un véritable engagement démocratique de l'OEA. D'abord Avec la création de « l'Unité pour la promotion de la démocratie »95(*) qui, a la responsabilité d'offrir un programme d'appui en faveur de la promotion de la démocratie (son action doit être sollicitée par les Etats membres). Ces principales activités concernent le renforcement des institutions démocratiques, le renforcement des processus électoraux, l'information et le dialogue96(*).

La résolution 1080 adoptée par l'assemblée générale en 199197(*), permet au secrétairegénéral de convoquer la réunion duConseil permanent, la tenue d'une réunion ad hoc des ministres des Affaires étrangères des Amériques ou d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale pour décider d'une action collective spécifique dans le cas où se produirait une interruption brusque et irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique98(*).

Le 14 décembre 1992 a été adopté le Protocole de Washington qui a ajouté l'article 9 à la Charte de l'O.E.A prévoyant des sanctions à l'encontre de coups d'Etats allant jusqu'à la suspension de l'Etat concerné de l'Organisation si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli99(*).

La déclaration de Managua du 8 juin 1993 pour la promotion de la démocratie et le développementreconnaît la nécessité de développer des dispositifs « qui promeuvent et renforcent intégralement le système démocratique de gouvernement »100(*) .C'est dans ce sens que le Protocole de Managua101(*) a envisagé des réformes structurelles dans l'OEA. Ainsi le Conseil interaméricain pour le développement intégré a pour mission « Le renforcement de la conscience civique des peuples américains considéré comme l'un des éléments fondamentaux de l'exercice effectif de la démocratie et du respect des droits et des devoirs de la personne humaine »102(*).

La Charte démocratique interaméricaine adoptée le 11 septembre 2001103(*) traduit l'évolution de l'O.E.A dans le renforcement de la démocratie en Amérique. Elle reconnaît expressément le droit à la démocratie104(*), elle identifie de manière non exhaustive les composantes de la démocratie et elle renforce la volonté exprimée dans la résolution 1081 et le Protocole de Washington, de doter l'Organisation de mécanismes d'action collective destinés à défendre la démocratie105(*).

La Charte a élargi les atteintes à la démocratie des coups d'Etat à toute « interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique ou altération de l'ordre constitutionnel qui menace sérieusement l'ordre démocratique »106(*). Elle prévoit un système de gradation pour la mise en oeuvre des différents moyens d'action collective. D'abord les Etats dont leurprocessus démocratique est menacé peuvent demander une assistance aux organes de l'O.E.A (articles 17 et 18). Ensuite, s'il y a atteinte à l'ordre constitutionnel dans un Etat membre pouvant constituer une menace pour sa démocratie, « tout État membre ou le Secrétaire général peut demander la convocation immédiate du Conseil permanent afin de procéder à une évaluation collective de la situation et d'adopter les décisions qu'il juge utiles »107(*) Le Conseil permanent peut entreprendre des démarches diplomatiques pour remédier à la situation, en cas d'échec il convoque une session extraordinaire de l'Assemblée générale. D'après l'article 21, l'Assemblée générale : « vérifie qu'il y a eu une interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État membre et que les démarches diplomatiques se sont révélées infructueuses, à la lumière de la Charte de l'OEA, elle décidera de la suspension de l'exercice par cet État membre de son droit de participation à l'OEA, par le vote affirmatif des deux tiers des États membres. La suspension prend effet immédiatement. » L'alinéa 2 de l'Article 21 dispose que l'Etat qui a fait l'objet d'une suspension doit continuer à respecter ses engagements en matière de droits de l'homme.

L'O.E.A comprend trente cinq Etats membres ayant contracté un engagement démocratique. Certes, il y a certains qui critiquent encore la fragilité des démocraties dans le continent américain108(*) pour plusieurs raisons, dont notamment, le haut niveau de pauvreté.

La pauvreté et le manque de développement expliquent aussi la fragilité ou l'ineffectivité parfois de l'engagement démocratique dans certains Etats membres des organisations régionales « nouvellement » démocratiques.

Section 2 : Les« nouveaux » engagements démocratiques à l'échelle régionale:

Il s'agit d'organisations régionales qui, à une certaine époque, avaient la même approche que l'ONU, elles étaient indifférentes quant aux régimes politiquesde leurs Etats membres. Les objectifs initiaux de ces organisations étaient même à l'antipode de la notion de légitimité démocratique, en essayant de renforcer le pouvoir des Etats (L'OUA) ou de maintenir la sécurité, au titre d`une équivalence de régimes politiques(CSCE). Certes, ces organisations n'ont pas fait l'exception quant à la propagation de l'exigence démocratique au sein de la société internationale. Ainsi on traitera de l'exigence démocratique au sein de l'Union Africaine (§1), de l'Organisations pour la sécurité et la coopération en Europe (§2) et de l'Organisation du Commonwealth (§3).

§1. L'Union Africaine

Le mouvement de décolonisation qu'a connu l'Afrique jusqu'aux années 70 ne s'est pas soldé par la création d'Etats démocratiques, bien au contraire on a vu apparaitre des régimes autoritaires qui veulent à tout prix créer des Etats solides. La majorité des nouveaux Etats Africains étaientconfrontés à cette époque au problème des frontières tracées par la colonisation (de simples lignes administratives ne prenant pas compte de l'unité et des spécificités des populations locales) et par les tensions entre les différentes ethnies et tribus. Ainsi les régimes à « parti unique associé au culte du chef suprême »109(*) étaient censés exprimerla solidarité nationale selon l'adage « Une nation, un Etat, un parti »110(*).

C'est dans ce cadre que les principes initiaux de l'OUA étaient : « l'Egalité souveraine de tous les Etats membres; Non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats; Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante (...) »111(*). La volonté des Etats africainsétait « de sauvegarder une souveraineté durement acquise »112(*)

Mais de peur de la tribalisation113(*) du pouvoir on a aboutit à sa personnalisation. La tyrannie, les guerres et la malversation des gouvernements qu'a connu et connaît encore l'Afrique a très vite couper court à l'enthousiasme des populations au moment de leur indépendance, et a donné lieu à des situations très gravesqui laissentleurs traces jusqu'à aujourd'hui.

Malgré le pas important que représente la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981114(*), vers la reconnaissance et la protection des droits humains au sein de l'OUA, ce texte ne fait aucune mention à la démocratie ou à un quelconque modèle de gouvernance. Il y a seulement l'article 13 de la Chartequi traite des élections115(*). Sauf qu'il n'ajoute rien de nouveau aux engagements déjà existants des Etats membres sur le plan universel (infra). De plus, sa formulation estcritiquable, puisque sa portée se trouve d'une certaine manière limitée par la disposition « conformément aux règles édictées par la loi. », qui essai de rappeler que cette question fait essentiellement partie du domaine interne des Etats.

La vague de démocratisation dans les années 90 qui a concernée plusieurs Etats africains116(*)et la prépondérance de l'idéologie libérale ont marqué l'Acte Constitutif de l'Union Africaine117(*), l'organisation qui a succédée à l'OUA.

Dés son préambule l'Acte Constitutif de l'UA énonce que les Chefs d'Etats et de gouvernements des Etats membres sont : « Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit ».

L'article 3 (g) fixe comme objectif pour l'UA de : « promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ».

L'article 4 dispose que l'UA « fonctionne conformément aux principes suivants :   (...)

m) Respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance; (...)

p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ».

A la différence de l'OUA, l'exigence démocratique est clairement établie par l'Acte constitutif de l'UA. Il va même plus loin en prévoyant la création d'un Parlement panafricain « En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent » (article 17). Toutefois, le Protocole relatif au Parlement panafricain118(*) ne répond pas parfaitement à cette aspiration, mis à part les pouvoirs limités qu'il confère à cet organe, ses membres ne sont pas élus directement par les populations des Etas membres mais nommés par les différents parlements nationaux de ces derniers.

L'Article 30 de l'Acte constitutif de l'UA dispose que : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union ». Cet article vise à éliminer les pratiques des coups d'Etats, putschs militaires (...) qui sont devenues monnaie courante dans plusieurs Etats africains. La Guinée a été suspendue pendant deux ans suite au coup d'état de décembre 2008 de Dadis Camara et retrouva sa place au sein de l'Union après l'élection fin 2010 du premier Président de la république élu démocratiquement depuis l'indépendance du pays en 1958. Il en est de même pour la Côte d'Ivoire qui, suite à l' élection présidentielle ivoirienne de 2010 et au refus de Laurent Gbagbo de céder son poste, l'UA a suspendu la Côte d'Ivoire le 9 décembre 2010 et avait conditionné sa réintégration à l'entrée en fonction d' Alassane Ouattara en tant que président effectif du pays.

Dernièrement, la Guinée Bissau a été suspendue par l'UA le 17 avril 2012, suite àla prise du pouvoir des militaires survenue dans cet Etat le 12 avril 2012, avant les élections présidentielles anticipées.119(*)

C'est une avancée considérable de l'UA vers la démocratie et la bonne gouvernance. Néanmoins, mis à part la condamnation des changements inconstitutionnels des régimes, l'effectivité des dispositions relatives à la transition démocratique de plusieurs Etats se trouve battue en brèche par la question non résolue du principe de la souveraineté des Etats dans la construction du panafricanisme (la Commission est généralement freinée dans son élan par la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement, organe éminemment politique, donc plus enclin au compromis qu'à l'application des principes et des règles constitutionnels) et les contraintes financières qui, ne peuvent favoriser le bon fonctionnement des institutions communes, encore moins la prise en charge des opérations d'intervention sur le terrain. Seuls 12 Etats-membres sur les 53 s'acquittent régulièrement de leurs cotisations120(*).

De plus, le système judiciaire de protection des droits de l'homme de l'UA est très controversé, voire inopérant. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples créée par le Protocole du 9 juin 1998121(*) ne peut être saisie par les individus qu'en cas d'acceptation expresse des Etats selon l'article 34 § 6 du dit protocole. Outre la restriction faite aux individus, la Cour a connu une grande période d'inactivité, son premier arrêt a été rendu le 15 décembre 2009, « l'arrêt Yogogombaye »122(*)que le professeur Stéphane Doumbé-Billé a qualifié de « non arrêt »123(*), puisque la Cour a déclaré son incompétence faute d'acceptation du Sénégal de la faculté des individus de saisir la Cour.

L'exigence démocratique au sein de l'UAa été renforcée par l'adoption le 30 janvier 2007 de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance124(*) qui est entrée en vigueur le 15 février 2012. « L'adoption de ce texte est l'aboutissement d'un long processus, certes lent mais irréversible, amorcé au début des années 1990s »125(*). C'est un texte très ambitieux qui met tout d'abord l'accent sur le lien entre démocratie et droits de l'homme dans son article 3 §1 sur les principes et dans le Chapitre IV intitulé « De la Démocratie, de l'Etat de droit et des Droits de l'Homme ».

Le Chapitre V relatif à la culture démocratique et la paix, prévoit que « Les Etats parties s'engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à l'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix ». Elle élargit les situations dans lesquelles il y a changement inconstitutionnel de gouvernement. L'article 23 de la Charte dispose : « Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union:

1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebellespour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières.

5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique. ». L'article 24 a un aspect préventif dans le cas où une situation menacerait le processus démocratique dans un Etat membre. L'article 25 est relatif aux sanctions que peut prendre le Conseil de la paix et de sécurité s'il y a une situation visée à l'article 23 survient.

Certes, le Charte ne traite pas des mesures à prendre pour absence de démocratie dans un Etat membre. Au contraire les gouvernements non démocratiques peuvent se voir protégés par les dispositions relatives aux changements inconstitutionnels qui sont inconditionnées. En effet le respect de l'ordre constitutionnel ne peut servir la démocratie que si la constitution est réellement démocratique et n'est pas manipulé par le gouvernement en place.

On peut affirmer que l'exigence démocratique au sein de l'UA est désormais une règle bien établie pour ses cinquante-quatre Etats membres. Mais l'ancrage d'une culture démocratique est moins évident. Plus de 42% des conflits dans le monde se déroule en Afrique126(*). En 2008 69,2% de la population de l'Afrique subsaharienne gagne 2$ par jour (le taux le moins faible)127(*). Il faudrait un développement économique et social pour garantir une démocratie véritable.

§2. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

L'OSCE est l'organisation qui a succédé le 1er janvier 1995 à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). La CSCE a été ouverte le 3 juillet 1973 à Helsinki, et poursuivie à Genève du 18 septembre 1973 au 21 juillet 1975. Elle a été menée à son terme à Helsinki par la signature de l'Acte Final de la CSCE le 1er août 1975.

Elle avait pour objectif de favoriser le dialogue entre les Etats des deux blocs de l'Est et l'Ouest, et d'assurer la paix et la sécurité internationales (principalement en Europe)128(*). Cependant, elle ne se limite pas aux questions militaires, de désarmement, ou de frontières. S'appuyant sur un concept élargi de la sécurité, elle s'occupe également des droits de l'homme.

L'Acte Final d'Helsinki consacre sa Partie a) VII aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Les Etats participants ne reconnaissent que le respect des droits humains « est un facteur essentiel de la paix, de la justice et du bien-être ».

La Partie VIII est relative au principe de l'égalité des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle prévoit que : « tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu'ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel ».

Cette mention au droit des peuples reste équivoque, puisque en vertu de la partie I de l'Acte Final, les Etats « respectent aussi le droit de chacun d'entre eux de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ainsi que celui de déterminer ses lois et ses règlement » et n'ajoute rien à ce qui existait dans les textes internationaux (infra).

La CSCE ayant pour premier objectif le maintien de la paix et de la sécurité entre ses Etats membres, l'Acte Final insistait sur les principes de non recours à la force et de non intervention dans les affaires intérieures des Etats129(*).

Selon les Etats occidentaux sont, seulement, interdites les formes d'intervention prévues par l'Acte Final. Pour les Etats ex-socialistes, ces formes d'intervention ne sont qu'à titre indicatif, d'autres formes d'ingérence, et notamment les représentations concernant le respect des droits de l'homme130(*).

Mis à part ces clivages par rapport au contrôle du respect des droits de l'homme, aucune allusion à la démocratie n'apparaissait dans les textes de la CSCE. Le changement de l'ordre politique international (fin de la guerre froide) a sonné le début de l'évolution de cette organisation, qui a subi une profonde transformation qui a marqué le processus qualifié de « redécouverte de la démocratie » au niveau paneuropéen131(*). « The golden years of democracy promotion in the 1990s came about when the CSCE ceased being a dialogue mechanism between two ideological blocks and former communist countries opened up to building democratic societies »132(*).

Le document de clôture de la réunion de suivi de Vienne de Janvier 1989 rappelle les engagements des Etats dans le domaine des droits de l'homme. Certes, il ne fait pas mention à la démocratie, mais consacre la notion de la « dimension humaine » de le CSCE qui a connu un essor considérable133(*).

C'est avec le document de la Conférence de Bonn qu'il est fait mention pour la première fois dans son préambule aux principes démocratiques : « Reconnaissant le lien qui existe entre le pluralisme politique et les économies de marché et ayant souscrit aux principes concernant :

La démocratie pluripartite basée sur des élections libres, périodiques et honnêtes »134(*)

Il faut par ailleurs relever l'influence frappante de l'idéologie libérale dans ce texte par le lien établi entre la démocratie et l'économie de marché.

Le document de la réunion de la Conférence de Copenhague en juin 1990 fait clairement référence à l'engagement des Etats membres en faveur de la démocratie. Ces derniers reconnaissent : « que la démocratie pluraliste et l'Etat de droit sontessentiels pour garantir le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales (...). Par conséquent, ils se félicitent de l'engagement pris par tous les Etats participants de parvenir aux idéaux de la démocratie et du pluralisme politique, ainsi que de leur détermination commune d'instaurer des sociétés démocratiques reposant sur des élections libres et sur l'Etat de droit »135(*).

Cette « triptyque droits de l'homme-démocratie -Etat de droit, sur lequel reposait le Document de Copenhague, a été consacré de façon solennelle par la Charte pour une nouvelle Europe »136(*). La Charte de Paris du 21 novembre 1990 est le texte de référence pour La CSCE dans sa transition vers l'établissement d'une exigence démocratique. L'intitulé de la première Partie de la Charte« Une nouvelle ère de démocratie, de paix et d'unité » le confirme. Il est prévu selon la Charte : « Nous nous engageons à édifier, consolider et raffermir la démocratie comme seul système de gouvernement de nos nations. A cet effet, nous nous conformerons à ce qui suit :

« Le gouvernement démocratique repose sur la volonté du peuple, exprimée à intervalles réguliers par des élections libres et loyales. La démocratie est fondée sur le respect de la personne humaine et de l'Etat de droit. Elle est le meilleur garant de la liberté d'expression, de la tolérance envers tous les groupes de la société et de l'égalité des chances pour chacun ».

La Charte de Paris prévoit en outre l'établissement d'un Bureau d'élections libres, pour faciliter les contacts et l'échange d'informations sur les élections dans les Etats participants. Avec le document de Prague en 1992, il deviendra le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), et il s'est vu conférer des fonctions supplémentaires : assister les Etats membres pour le respect des droits de l'homme, promouvoir la démocratie (...)137(*).

En 1991, peu après la tentative de coup d'état en ex-URSS, les Etats membres de la CSCE déclare à Moscou en 1991 qu'ils : « condamnent sans réserve les forces qui tenteraient de renverser le gouvernement représentatif d'un Etat participant contre la volonté du peuple, exprimée par des élections libres et loyales, et en violation de l'ordre constitutionnel régulièrement établi »138(*).

Pour ce qui est du contrôle des engagements pris, les matières relatives à la dimension humaine de la CSCE échappent depuis le Document de clôture de la réunion de Vienne de 1989 à la compétence exclusive des Etats. Et comme l'a déclaré à cette occasion R. Dumas ministre français des Affaires étrangères à l'époque : «Ce n'est pas ingérence dans les affaires intérieurs d'un Etat que d'exiger le respect des principes auxquelles nous avons souscrit en pleine souveraineté  »139(*).

Néanmoins, le contrôle de la CSCE et même aujourd'hui de l'OSCE est loin d'être rigoureux, il est basé essentiellement sur la coopération des Etats. Le document de Vienne prévoit comme mécanisme de suivi des engagements : d'échanger des informations et de répondre aux demandes d'informations et aux représentationsqui leur sont faites par d'autres Etats participant, de tenir des réunions bilatérales avec d'autres Etats participants qui le demandent afind'examiner des questions relatives la dimension humaine.

Depuis la réunion de Prague, la fonction de suivi et de contrôle est confiée au BIDDH, mais on ne lui attribue pas des moyens plus contraignants140(*). Ce déficit peut remettre en cause les engagements pris par les Etats, et l'exemple de L'Ouzbékistan cité par Jos Boonstra en est une preuve : « The OSCE's problems and declining influence can be discerned from the inability to respond adequately to the massacres in Uzbekistan in 2005 when 300 to 500 people were killed by security forces in Andijon. The OSCE was unable to react to these horrendous human rights violations and hold the Uzbek authorities to account. The Uzbek government has until today not responded to the demand of OSCE institutions for an inquiry into what precisely happened while participating states have not used the OSCE to pressure Uzbekistan»141(*).

L'auteur souligne aussi que l'élan de l'OSCE envers le renforcement des engagements démocratiques est ralenti par le changement du rôle que jouait la Russie dans les années 90 et actuellement. Elle est devenue récalcitrante par rapport à l'OSCE depuis les attaques de l'OTAN contre la Serbie et l'élection du Président russe Vladimir Poutine en 2000142(*).

Même si cela peut altérer l'effectivité de la démocratie dans l'OSCE, l'exigence démocratique demeure bien établie pour les cinquante-six Etats membres de cette organisation.

§3 : Le Commonwealth of Nations

L'organisation du Commonwealth regroupe les anciennes colonies et protectorats de l'empire britannique. Elle fut établieen 1931 comme une association de pays libres et égaux, dont l'adhésion reposait sur une allégeance commune à la couronne britannique. Aujourd'hui encore elle est présidée par la Reine d'Angleterre à titre honorifique.

Le Commonwealth est resté longtemps indifférent à la question des droits de l'homme et de la démocratie. Pendant les années 60 et 70 les seuls aspects des droits de l'homme abordés étaient relatifs à la discrimination raciale, en raison de la situation d'apartheid qu'existait en Afrique du Sud143(*).

La fin des années 70 a enregistré une évolution de l'Organisation par rapport à la question des droits de l'homme avec plusieurs déclarations tel par exemple la déclaration de Lusaka en 1979, de Melbourne en 1981, Kuala Lumpur en 1989.

La Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de Kuala Lumpur en 1989 marque le point de commencement à l'intérêt porté par l'organisation à la démocratie. Dans le communiqué des Chef d'Etats et de gouvernements, ils demandaient à ce qu'on examine les modalités d'une observation électorale dans le Commonwealth, afin d'aider à la consolidation des institutions démocratiques dans les Etats membres144(*).

Mais c'est avec la Déclaration de Harare du 20 octobre 1991145(*), qu'ait eu lieu un véritable tournant du Commonwealth dans l'établissement d'une exigence démocratique pour ses Etats membres. Le cadre politique était favorable et il y a eu pression de plusieurs Etats membres (en plus de plusieurs ONG). Au cours de la Conférence, Le Premier Ministre du Canada Brian Mulroney déclara que : « Nous avons été unis dans notre opposition à l'apartheid. Maintenant, nous devons nous unir dans le soutien à la démocratie et à la liberté et mettre le Commonwealth au service du consensus sur les droits de l'homme et partager les responsabilités »146(*).

Il est souligné dans le paragraphe 4 de la Déclaration: « we believe in the liberty of the individual under the law, in equal rights for all citizens regardless of gender, race, color, creed or political belief, and in the individual's inalienable right to participate by means of free and democratic political processes in framing the society in which he or she lives ». Le paragraphe 9 prévoit: « (...) we pledge the Commonwealth and our countries to work with renewed vigor, concentrating especially in the following areas: (...) democracy, democratic processes and institutions which reflect national circumstances, the rule of law and the independence of the judiciary, just and honest government ».

Le Communiqué des Chefs d'Etats et de Gouvernements de Harare du 22 octobre 1991 met l'accent lui aussi sur l'engagement en faveur des principes démocratiques. Ces deux textes « représentent des succès indéniables pour ceux qui voulaient d'un rôle substantiel pour le Commonwealth en matière de promotion et de protection des droits de l'homme »147(*).

Cela a crée une nouvelle dynamique au seindu Commonwealth ; « The stress on strengthening global understanding makes it clear that the Commonwealth sees itself not as an introspective and nostalgic old boys (and old girls) club, but as an agent for positive change within the international community »148(*).

En 1995, les Chefs d'Etats et de Gouvernement du Commonwealth on adopté the « Millbrook Commonwealth Action Programme on the Harare Declaration »149(*), qui comme son nom l'indique vise à offrir à l'organisation de moyens tendant à mettre en oeuvre les principes contenus dans la Déclaration de Harare (rôle du Secrétariat dans la promotion de la démocratie, Assistance électorale, etc.).

L'apport majeur du « Millbrook Action Programme », réside dans sa partie I. B intitulé « Measures in Response to Violations of the Harare Principles », et la partie I. C qui prévoit la création du Groupe d'action ministériel du Commonwealth (CMAG)150(*).

S'agissant des mesures à prendre en cas de violations des principes démocratiques, et particulièrement en cas de changement inconstitutionnel d'un Gouvernement démocratiquement élu, il y a une gradation de différentes étapes pour permettre la restauration de la démocratie : une déclaration public du Secrétaire Général du Commonwealth constatant la violation des principes de la Déclaration de Harare, une prise de contact immédiate avec le Gouvernement de fait pour rétablir la démocratie, délai de deux ans en cas d'incapacité des institutions de tenir des élections libres, suspendre la participation de l'Etat au réunions multilatérales du Commonwealth ou la suspension de l'Etat en cause de l'Organisation151(*)

Dans la foulée del'adoption de ce programme d'action, le Nigeria s'est vu suspendre du Commonwealth en 1995 en raison du putsh militaire dirigépar le Général Sani Abacha contre le gouvernement d'intérim « In response to developments in Nigeria which constituted a serious violation of the principles set out in the Harare Commonwealth Declaration, Heads of Government, with the exception of The Gambia, agreed to suspend Nigeria from membership of the Commonwealth pending the return to compliance with the principles of the Harare Declaration »152(*)

Pour ce qui est du CMAG, il est formé du Secrétaire Général et de huit ministres des affaires étrangères (sa composition est revue tous les deux ans lors de la Réunion des Chefs de Gouvernement du Commonwealth), il se réunit au besoin pour discuter de menaces graves et persistantes qui pèsent sur la démocratie dans des pays du Commonwealth. Les Fidji, qui ont été suspendues des conseils du Commonwealth en décembre 2006153(*), sont le seul pays actuellement au programme officiel du CMAG, mais celui-ci discute de manière informelle de la situation qui existe dans d'autres pays.Il y a des critiques concernant cet organe, « CMAG should, as originally foreseen, focus on «serious or persistent» violations of the Commonwealth's democratic principles and not simply concentrate its efforts on the unconstitutional usurpation of power»154(*).

L'attachement du Commonwealth à la démocratie a été rappelé en 2009 par «theAffirmation of Commonwealth Values an Principles» qui prévoit « reaffirming our belief in the inalienable right of the individual to participate by means of free and democratic political processes in shaping the society in which they live; underlining that not only governments but all political parties and civil society also have responsibilities in upholding and promoting democratic culture and practices »155(*)

Le rapport des juristes cité (note n° 148) soutient de revisiter la déclaration de Harare, puisque le Commonwealth « has committed it self to making democracy a«way of life» »157(*), cela implique une compréhension commune de ce que exige la démocratie.

En effet dans certains Etats « Political competition, rather than taking place among political parties, is too often between the state (representing the interests of the ruling party or its leader) and the opposition. In this unequal contest, the incumbent government feels free to employ all the instruments at its disposal to secure victory »157(*). Et les mécanismes dont dispose le Commonwealth pourpromouvoir la démocratie (bons offices, observation des élections), doivent être révisés « to ensure their relevance and their effectiveness, to guarantee heir mutual consistency, to open them up to greater engagement with and scrutiny by civil society, and to ensure that they are adequately resourced»158(*).

Malgré ces imperfections, Cinquante-quatre Etats membres du Commonwealth, ont un engagement démocratique assez rigoureux.

Conclusion Chapitre I :

L'exigence démocratique est une norme clairement établie dans plusieurs organisations régionales ou sous régionales, même si il y a certaines organisations régionales qui sont restées à la marge de l'ère de démocratie tel que l'ASEAN ou la Ligue des Etats arabes.

Au final le nombre des Etats ayant contracté au moins un engagement démocratique159(*)sur le plan régional est de 162. Un nombre assez élevé, mais qui n'a pas conduit à élaborer une convention sur le plan universel érigeant la démocratie comme régime de référence. Ce qui est de nature à animer encore des controverses quant à l'existence de l'exigence démocratique en droit international général.

Chapitre II

  L'émergence controversée d'une norme de droit international général

Par droit international général on entend un droit objectif dans l'ordre juridique international auquel sont soumis l'ensemble de ses sujets, principalement les Etats.

Dans ce sens, Nous allons rejoindre le postulat de Gionata Buzzini qui affirme l'existence d'un droit international général capable de s'imposer, du moins à titre supplétif pour les règles n'appartenant pas au jus cogens, à tous les sujets de l'ordre juridique international. L'existence d'un tel droit est aujourd'hui admise par les divers acteurs du système international, y compris la jurisprudence, et par la doctrine très majoritaire.160(*) La CIJ, dans l'affaire du plateau continental de la mer du nord a présenté les règles et obligations du droit international général comme celles « qui par nature doivent s'appliquer dans des conditions égales à tous les membres de la communauté internationale et ne peuvent donc être subordonnées à un droit d'exclusion exercé unilatéralement et à volonté par l'un quelconque des membres de la communauté à son propre avantage »161(*).

La question éternelle des sources du droit international est au coeur de notre sujet, on essaiera de faire une approche fondamentale162(*) de la question, dans le sens que la formation volontaire des règles du droit international occupe une place privilégiée dans l'ordre international. Néanmoins, la volonté des Etats n'est pas l'unique source de formation, il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir ou du moins influer sur la formation volontaire du droit international, à savoir les sources matérielles. Et la question de la formation de la coutume internationale qui demeure non résolue à ce jour conforte cette approche. En effet il s'agit d'un phénomène à la fois intéressant et ambivalent.On ne peut accepter l'idée que l'élément psychologique de la coutume est une acceptation tacite de l'Etat, puisque cela nie la nécessité de l'élément matérielle, la répétition de la pratique.

Ainsi sans soutenir un formalisme sourd et aveugle sur l'origine des règles, on ne niera pas l'importance du critère de la positivité qui, demeure le seul critère distinctif du droit des autres disciplines.

De ce postulat, le droit international général peut résulter de la volonté des Etats et de l'évolution de la pratique internationale qui se cristallise en règles coutumières. Ces deux fondements seront les deux points déterminent pour jauger l'émergence de l'exigence démocratique en droit international général.

On constate que l'universalité de l'exigence démocratique a été pendant longtemps contestée, et reste à ce jour mais avec nettement moins de ferveur (Section 1). Toutefois, depuis la fin de la guerre froide on assiste à des facteurs d'une positivité nouvelle qui ne cesse de s'accroitre (Section 2)

Section 1 : L'universalité encore contestée de l'exigence démocratique

L'évolution en faveur de la reconnaissance d'une certaine personnalité juridique internationale de l'individu-personne physique constitue l'un des traits majeurs du droit international contemporain163(*).

D'autres entités, notamment les peuples, à travers le principe du droit des peuples à disposer d'eux même on fait leur apparition comme sujets de droit international. Le droit des peuples comme l'affirme le Professeur Michel Virally : « est évidemment un droit collectif. Il trouve, cependant, son origine dans l'idéologie des droits de l'homme, dont il est le prolongement, mais aussi, pour certains, un préalable à leur réalisation effective. »164(*)

Toutefois, les Etats restent encore les sujets originaires du droit international, et le principe de l'égalité souveraine des Etats a toujours une place centrale dans la société internationale. De ce fait, les droits reconnus à d'autres entités peuvent concurrencer voire, contredire les droits des Etats qui découle de leur souveraineté.

L'exigence démocratique est parmi les meilleurs exemples de cette dialectique ; le droit à la démocratie (Paragraphe 1) est concurrencé par des principes du droit international tendant à garantir l'égalité souveraine des Etats (Paragraphe 2)

§1 : L'universalité du droit à la démocratie:

La démocratie en tant qu'ensemble de mécanismes organisant la manière de gouverner et de conduire les affaires publiques, est étroitement liée aux droits de l'homme (A) et constitue une composante essentielle du droit des peuples à l'auto-détermination (B).

A/ L'enchevêtrement entre la démocratie et les droits de l'homme :

Dans le préambule du Document de Moscou de 1991165(*), les Etats membres de la CSCE déclarait : « Les Etats participants soulignent que les questions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, à la démocratie et à l'Etat de droit sont un sujet de préoccupation internationale car le respect de ces droits et libertés constitue l'un des fondements de l'ordre international ».

Cette mention à l'ordre international, rappelle le lien qui existait déjà sur le plan universel entre les droits de l'homme et démocratie.

En effet l'un des premiers et des plus importants textes relatifs aux droits de l'homme : la déclaration universelle des droit de l'homme (DUDH) faisait référence déjà, dans son article 21 au statut politique de l'individu dans un Etat : 

« 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ».

L'idée d'une légitimité démocratique est sous jacente dans cet article, puisque « la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ». Il consacre la notion de participation des citoyens à l'exercice du pouvoir, ce qui constitue « l'un des pierres d'angles des systèmes démocratiques »166(*). Et vu l'impossibilité d'établir un système de participation direct de nos jours, il prévoit le mécanisme de représentation à travers des élections au suffrage universel, libres et honnêtes.

Formellement la DUDH est une résolution de l'AG des Nations Unies, mais elle a acquis une valeur coutumière incontestable.

La notion de participation des citoyens à la vie politique, notamment à travers les élections est contenue dans plusieurs conventions relatives aux droits de l'homme ; L'article 1er de la Convention sur les droits politiques de la femme du 20 décembre 1952167(*), l'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965168(*), l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979169(*).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (PIDCP) s'insère dans le même esprit, son article 25 dispose que : «Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays »

Le PIDCP a une potée universelle170(*). Pour le Professeur Gregory H. Fox: « Participatory rights have thereby «internationalized» previously domestic questions of regime legitimacy. By presenting the identity of «the sovereign» as a question of international law, these rights have granted to other State parties the capacity to judge the adequacy of popular participation»171(*).

Outre le droit de participation politique des citoyens, d'autres droits humains prévus par les instruments internationaux, ne peuvent réellement être protégés que dans le cadre d'un Etat démocratique. Tel par exemple la liberté de pensé, de manifester ses opinions (...).

Cet enchevêtrement entre droits de l'homme et démocratie est clairement exprimée par l'article 21 du PIDCP qui comporte une clause dite « dans une société démocratique » il dispose que : « Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui»172(*).

En réalité, ces instruments internationaux n'ont pas eu pendant la période de la bipolarisation l'effet escompté, en raison de L'approche jadis dominante, selon laquelle les instruments universels des droits de l'homme étaient politiquement et idéologiquement neutres173(*), et qu'il y avait des spécificités culturelles, politiques et économiques qui ne permettent pas d'avoir une conception univoque des droits de l'homme174(*).

C'est dans ce sens que le vice-ministre des Affaires étrangères chinois Lin Huaqin déclarait lors de la Conférence de Vienne en 1993 : « Le concept de droits de l'homme est ... étroitement lié à des conditions sociales, politiques et économiques spécifiques et à l'histoire, à la culture et aux valeurs spécifiques d'un pays.Aux différents niveaux de développement historique correspondent des exigences différentes et des façons différentes de concevoir et de mettre en oeuvre les droits de l'homme...

Pour la grande majorité des pays en voie de développement, [les] droits de l'homme consistent avant tout à assurer le plein exercice des droits à l'existence et au développement. L'idée que les droits ... sont une condition préalable et nécessaire au développement est sans fondement ; quand règnent la pauvreté et la pénurie de nourriture et de vêtements et que les besoins fondamentaux des gens ne sont pas garantis, il faut donner la priorité au développement économique. Autrement, les droits de l'homme sont complètement hors de question »175(*).

On assiste récemment à la renaissance d'une nouvelle dynamique prenant en compte la relation droits de l'homme et démocratie (infra), comme l'illustre la déclaration du Comité des droits de l'homme à propos de l'article 25 du PIDCP : « l'article 25 appuie le régime démocratique fondé sur l'approbation du peuple et en conformité avec les principes du pacte »176(*).

A travers les droits politiques, la démocratie apparaît aussi comme une condition nécessaire pour la réalisation du droit des peuples à l'auto-détermination.

B/ La démocratie : Une composante essentielle du droit des peuples à l'auto-détermination

Le droit des peuples à disposer d'eux mêmes est un « principe de nature politique d'inspiration démocratique désignant la vocation des peuples à s'administrer librement. Ce principe a néanmoins acquis un caractère juridique et a donné naissance à de nombreuses dispositions incontestablement de droit positif, sinon même valables erga omnes »177(*).

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes (DPDM) a fait son apparition dans deux textes : la Déclaration de l'indépendance des Etats Unies le 4 juillet 1776178(*) et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 1er aout 1789179(*). Le principe avait une portée externe dans le premier texte, il concernait un droit à l'indépendance. Quant à la révolution française, le principe avait une portée interne.

Dés le début, le principe avait une double signification, mais il était de nature politique. Il a connu des développements en Europe au XIXème siècle avec le droit des nationalités, puis après la fin de la première guerre mondiale à propos du droit à l'indépendance.

C'est avec la Charte des Nations Unies, que le principe des droits des peuples à disposer d'eux mêmes a fait son entrée en droit positif. Au départ il avait un caractère programatoire, il faisait partie des buts des Nations Unies (article 1er §2 de la Charte) et n'était pas encore un droit directement exigible, puisque leChapitre XI de la Charte est relatif aux territoires non autonomes.

La lutte des peuples pour accéder à l'indépendance180(*) et un nombre important de résolutions de l'Assemblée générale ont conférer à ce principe, non seulement des effets contraignants, mais ont permis de le considéré comme une norme de jus cogens181(*). Il figure dans la liste d'exemples des règles « impératives »fournie par la Commission du droit international (CDI) dans son rapport sur le droit des traités182(*).

Selon le Professeur Michel Virally : « La pénétration du droit des peuples dans le droit international constitue, incontestablement, l'un des faits les plus significatifs de l'évolution du droit international depuis 1945. Son admission dans toutes ses conséquences irait jusqu'à changer la nature de ce droit, conçu traditionnellement comme un droit des Etats. Même admis de façon limitée, il introduit au sein de l'ordre juridique international un principe de contradiction, dont les conséquences sont considérables »183(*).

Toutefois l'aspect interne du principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes qui englobe le droit du peuple de choisir son système politique, économique et social, ses dirigeants et de participer aux affaires publiques, a été écarté en limitant les bénéficiaires de ce principe aux seuls peuples soumis à une domination étrangère184(*). Comme il ressort de la résolution 1514 du 14 décembre 1960, contenant la « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »185(*) : « La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales ».

La limitation du droit des peuples s'explique par le contexte politique dominant, qui ne permettait pas l'émergence d'un droit à la démocratie pour les peuples, mais aussi parce que l'aspect interne pouvait conduire à un droit de sécession, susceptible de menacer l'intégrité territoriale des Etats.

Il faut noter, que les principes démocratiques n'étaient pas absents dans le cadre de la décolonisation, L'Assemblée générale des Nations Unies a fait quelques mentions au droit des élections libres et honnêtes. Tel par exemple la résolution 1264 du 14 novembre 1958186(*) sur le cas de la Corée : « instamment ces autorités (communistes de Corée du Nord) d'accepter qu'aient lieu sous peu des élections véritablement libres, conformément aux principes que l'Assemblée générale a fait siens ». Ou la résolution 1541 du 15 décembre 1960187(*) qui prévoit que : « La libre association doit résulter d'un choix libre et volontaire des populations du territoire en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusés ».

La CIJ dans son avis sur le Sahara occidental de 1975 déclarait: « l'application du droit à l'auto-détermination suppose l'expression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés »188(*).

L'article premier commun du PIDCP et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 a codifié l'évolution qu'a connu le principe du DPDM, mais il a abordé ce principe d'une manière plus large, en prévoyant dans son paragraphe 1er : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ainsi, cette formulation permet d'inclure les aspects internes du droit des peuples.

La doctrine jusqu'aux années 80 a adopté la conception restrictive des droits des peuples, et n'a pas mis clairement en évidence le décalage existent entre la tendance politique prédominante au sein des Nations Unies et les textes eux mêmes, qui peuvent être interprétés comme consacrant un droit à la démocratie189(*) (infra).

Mais on ne peut affirmer que le principe a disparu avec la fin de la décolonisation, ou qu'il a été confisqué par les Etats pour les peuples constitués en Etat. Comme il y a une présomption de colonialisme, il existe une présomption de non colonialisme (et donc de non-application du droit des peuples), lorsqu'un Etat est doté d'un gouvernement « représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur »190(*) Il y a là le premier linéament d'une obligation internationale d'être doté d'un régime démocratique, ou, tout au moins, représentative191(*).

Le Comité des droits de l'homme a confirmé cette approche en soulignant que : « le droit à l'auto-détermination ne s'appliquait pas seulement aux situations coloniales mais aussi à d'autres situations et que les peuples d'un territoire donné devaient pouvoir déterminer leur destin politique et économique »192(*).

Le problème reste que le peuple constitué en Etat, bien que titulaire de droits peut se heurter à la souveraineté étatique. Dans l'ordre relationnel, il ne peut rien contre cette solution de droit, sauf à la malmener par le recours à la violence193(*). Le peuple ne peut faire valoir ses droits, en cas d'empêchement, qu'en témoignant de lui-même par l'action révolutionnaire, en vue de mettre fin à telle ou telle forme d'aliénation194(*). L'influence de l'exigence démocratique sur le phénomène révolutionnaire en droit international sera évoquée ultérieurement.

Malgré que l'exigence démocratique est intimement liée aux respect des droits politiques des individus et des droits des peuples à disposer d'eux même, les Etats opposaient le principe fondamental en droit international : l'égalité souveraine des Etats, pour nier une quelconque obligation pour instaurer un régime démocratique. Cette résistance demeure aujourd'hui, pour limiter les effets de l'exigence démocratique. Les tenants du volontarisme, soutiennent encore cette position en affirmant que « Loin de consacrer les exigences de la démocratie, le droit international général protège chaque Etat contre les tentatives visant à lui imposer de l'extérieur une forme de gouvernement, fût-il celui du peuple par lui même (...) »195(*).

§2. Une norme en concurrence avec les principes du droit international

Les normes relatives aux droit de l'homme et aux droits des peuples n'ont pas pu consacrer une exigence démocratique en droit international en raison de la portée limitée qu'il leur été reconnue. Certains affirment qu'obliger les Etats à avoir un régime politique déterminé est contraire au principe d'autonomie constitutionnelle (A) et au principe de non ingérence dans les affaires intérieurs des Etats (B)

A/ Le principe de l'autonomie constitutionnelle :

L'autonomie constitutionnelle apparaît comme la première manifestation de l'indépendance de l'Etat. L'autonomie constitutionnelle implique trois conséquences : Une auto-affirmation d'une collectivité ou d'un peuple qui s'annonce comme une entité politique, sociale, économique et culturelle. Une auto-organisation qui signifie le pouvoir reconnu au peuple ou à l'Etat de se donner à lui-même les règles fondamentales de son organisation politique. Et un libre choix qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat196(*).

Le principe d'autonomie constitutionnelle n'a pas un fondement juridique explicite et direct dans la Charte des Nations Unies. Certes, il est implicitement consacré parmi deux principes « l'égalité souveraine » des Etats (article 2 §1) et le « respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux mêmes» (article 1 §2). Ce double fondement peut poser problème pour les peuples constitués en Etat (supra) dans le sens de savoir qui est le titulaire de l'autonomie constitutionnelle le peuple ou l'Etat. Si c'est le peuple alors l'exigence démocratique apparaît comme une condition nécessaire pour assurer son autonomie constitutionnelle, si c'est l'Etat alors il y a bien une opposition entre les deux principes, puisque si l'Etat n'a pas consenti à une obligation prévoyant l'établissement d'un régime démocratique, son mode d'organisation politique relève de son domaine réservé.

En droit international classique, la question ne posait aucun problème puisqu'au sein d'une société interétatique seul l'Etat était sujet du droit international et l'autonomie constitutionnelle n'est qu'un corolaire de sa souveraineté.

La dualité de fondement consacrée implicitement dans la Charte apparaît dans plusieurs textes internationaux. Ainsi, la résolution 2131 de l'Assemblée générale du 21 décembre 1965 intitulée « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieurs des Etats et sur la protection de leur indépendance et de leur souveraineté »197(*) annonce que : « tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel Etat. »

Selon les termes de la résolution 2625 du 24 octobre 1970198(*), « on dirait qu'il n'y a pas un, mais deux, voire trois principes d'autonomie constitutionnelle, en raison des variations constatées dans l'énonciation de ce principe dans ce texte. »199(*). En effet, d'après cette résolution le principe de l'autonomie constitutionnelle repose sur un trépied juridique formé par le principe de l'égalité souveraine des Etats, le principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes, et le principe de non intervention200(*). Ainsi la résolution 2625 déclare :

«  Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat. »

Elle énonce aussi : « Tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel (...) »

Enfin elle affirme que : « Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ».

Ce double fondement apparaît aussi dans la résolution 3281 de l'Assemblée Générale du 12 décembre 1974201(*) portant adoption de la Charte des droits et des devoirs économiques des Etats qui prévoit que : « Chaque Etat a le droit souverain et inaliénable de choisir son système économique, de même que ses systèmes politique, social et culturel conformément à la volonté de son peuple sans ingérence, pression ou menace extérieure d'aucune sorte. »

L'article premier commun aux deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques et sociaux économiques désigne les peuples comme titulaires de l'autonomie constitutionnelle.

On est bel et bien devant un double fondement du principe de l'autonomie constitutionnelle. Et ces deux fondements, droits des peuples et souveraineté étatique peuvent s'avérer contradictoires dans le cas où les peuples sont constitués en Etats et les gouvernements de ces Etats priveraient leurs peuples de choisir librement leurs dirigeants leur systèmes politique, économique et social. Dans ce cas de figure quel est le fondement qui l'emporte ?

Cette question est assez ambiguë. En effet, On ne peut facilement déroger à la théorie de la représentation de l'Etat202(*) basée sur l'effectivité et d'essayer de trouver un autre représentant plus légitime de la population. En outre on ne peut accepter des gouvernements tyranniques et despotiques, qui sont parfois assimilables à des régimes d'apartheid, et qui se cache derrière le voile de la personnalité morale de l'Etat.

Au delà de tout débat théorique, c'est la pratique et l'évolution des relations internationales qui donneraient un sens plus précis au fondement de l'autonomie constitutionnelle.

L'opposition Est/Ouest a tenu en échec l'application de ces principes. Et c'est à l'ombre de cette bipolarisation que les Etats ont pu développer des régimes politiques extrêmement divers203(*).

Cela est tout d'abord confirmé par l'absence d'une quelconque exigence démocratique pour devenir membre de l'ONU, la seule condition pour l'Etat est d'être pacifique204(*). Ensuite la légitimité démocratique n'avait aucune incidence sur les relations internationales, et aujourd'hui, malgré les infléchissements (infra), certains auteurs considèrent que la démocratie n'est pas encore un facteur déterminant dans la conduite de relations interétatiques205(*).

Les seuls régimes qui furent clairement proscrits, sont les régimes fascistes et nazis et les régimes d'Apartheid ou de discrimination raciale. Les premiers étaient bannis puisque, principalement, ils ont été à l'origine de la seconde guerre mondiale et constituent une menace à la paix et la sécurité internationales206(*). Les seconds étaient en violation manifeste des droits del'homme207(*) et des traités internationaux208(*) ; on a assimilé ces régimes à une domination étrangère209(*). Pour les peuples constitués en Etat, la théorie de l'effectivité prévalait210(*).

C'est dans ce contexte que la CIJ s'est prononcée à deux reprises sur le principe de l'autonomie constitutionnelle. D'abord dans l'avis consultatif du 16 octobre 1975 concernant le Sahara Occidental où elle déclare : 

« Aucune règle de droit international n'exige que l'État ait une structure déterminée, comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde »211(*).

Ensuite dans l'arrêt du 27 juin 1986 relatif aux activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et contre celui-ci dans lequel la cour affirme clairement que l'autonomie constitutionnel est une composante essentielle de la souveraineté des Etats :

« Les orientations politiques internes d'un Etat relèvent de la compétence exclusive de celui-ci pour autant qu'elles ne violent aucune obligation internationale »212(*).

Elle ajoute :

« Le Congrès des Etats-Unis a aussi, dans sa conclusion, exprimé l'opinion que le Gouvernement du Nicaragua avait pris des mesures révélant l'intention d'établir une dictature communiste totalitaire. Quelque définition qu'on donne du régime du Nicaragua, l'adhésion d'un Etat à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier ; conclure autrement reviendrait à priver de son sens le principe fondamental de la souveraineté des Etats sur lequel repose tout le droit international, et la liberté qu'un Etat a de choisir son système politique, social, économique et culturel. En conséquence, les choix politiques internes du Nicaragua, à supposer même qu'ils répondent à la description qui en est donnée dans la conclusion du Congrès, ne peuvent pas légitimer sur le plan juridique, les diverses conduites reprochées au défendeur à son égard. La Cour ne saurait concevoir la création d'une règle nouvelle faisant droit à une intervention d'un Etat contre un autre pour le motif que celui-ci aurait opté pour une idéologie ou un système politique particulier»213(*).

Certes, malgré que ces deux décisions de la CIJ sont parfois citées pour conclure que l'exigence démocratique est contraire aux principes gouvernants la société internationale, il faut avoir à l'esprit que la citation de l'avis de 1975 vise à répondre à la demande du Maroc de tenir compte de la structure particulière de l'Etat chérifien pour examiner ses revendications territoriales sur le Sahara Occidental (les tribus qui composent le peuple Sahraoui avaient des rapports de suzeraineté avec le Roi du Maroc). En ce qui concerne l'affaire des activités militaires, il s'agissait d'une intervention armée des Etats-Unis contre le gouvernement Sandiniste du Nicaragua (blocus des ports du Nicaragua et le soutien aux rebelles) parce que ce dernier était d'idéologie communiste, et non pas pour des motifs démocratiques, puisque le Front Sandiniste a accédé au pouvoir en renversant le régime dictatorial des Somoza.

Ensuite, la logique qui faisait foi à la date des ces deux décisions était encore celle du droit international classique, où les faits internes aux Etats ne s'imposent pas au droit international, et où l'organisation politique de chaque société relève du domaine réservé de l'Etat. Comme le rappelait la Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie : « la forme et l'organisation politique interne et les dispositions constitutionnelles constituent de simples faits... » Au regard du droit international214(*).

Malgré l'incertitude qui demeure sur le titulaire de l'autonomie constitutionnelle pour les peuples constitués en Etats, l'interdiction de l'ingérence est suffisamment claire que ce soit dans les textes ou dans la jurisprudence.

B/ Le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats

La question de l'intervention démocratique fera l'objet d'un développement ultérieur dans de le chapitre relatif à la responsabilité (infra). On s'intéressera ici à la relation entre le principe de non ingérence et l'exigence démocratique non pas du point de vue du droit de la responsabilité internationale (si la violation de la démocratie permet une intervention) mais dans l'optique de la « théorie des sources ». En effet, il s'agit de savoir, si la norme prescrivant l'établissement d'un régime démocratique est compatible avec le principe de non ingérence.

L'analyse se fera en deux temps, d'abord on traitera de la portée du principe de non ingérence ensuite de sa comptabilité avec l'exigence démocratique.

1- La portée du principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats

L'ingérence ou l'intervention (ces notions sont synonymes) « dans les relations interétatiques, est le fait d'un Etat qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre Etat, soit pour l'aider à régler ses affaires propres, soit pour les régler à sa place ou l'obliger à les régler conformément à ses voeux »215(*).

Le principe de non intervention est aussi ancien que le concept de souveraineté, puisque les Etats sont souverains, c'est inadmissible qu'ils soient subordonnés à la volonté de n'importe quel autre entité. Ce principe est consacré par la Charte dans son article 2 paragraphe 7 : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII »216(*). Le principe de non ingérence a été réaffirmé de maniéré plus claire dans de nombreux textes internationaux, la « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieurs des Etats et sur la protection de leur indépendance et de leur souveraineté » (résolution 2131 de 1965)217(*), la « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies » (résolution 2625 de 1970)218(*) et la « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieurs de l'Etat » (résolution 36/103 de 1981)219(*).

La CIJ dans son arrêt de 1986 relatif aux activités militaires donne une définition du principe de non ingérence en déclarant que :

« D'après les formulations généralement acceptées, ce principe interdit à tout Etat ou groupe d'Etats d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. (...)L'intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte »220(*).

De ce qui précède, on peut dire que l'intervention est illégale par son objet, qui doit être un domaine réservé de l'Etat, et par ses moyens, un certain usage de la contrainte. Ainsi, on ne doit pas tenir compte de toutes les déclarations des Etats dénonçant une ingérence, puisqu'elles sont généralement marquées par un opportunisme politique pour se soustraire de leurs obligations. S'agissant de la contrainte qui caractérise l'intervention, elle englobe bien évidemment la menace ou l'emploi de la force mais ne se limite pas à ces formes de contrainte221(*). Bien que « le seuil de la contrainte tolérable, inhérente aux relations entre entités inégales en fait, demeure indécis »222(*), on peut dire qu'il s'agit de toute action non tolérée par le droit international qui, comporte un certain degré de pression susceptible d'altérer sérieusement la volonté de l'Etat. Il en résulte que des critiques adressées à un Etat ou une offre de négociation ne constituent pas une ingérence223(*).

La positivité de ce principe est incontestable, on peut dire même que c'est l'un des piliers du droit international. De ce fait, il est légitime de savoir la compatibilité de l'exigence démocratique avec le principe de non ingérence

2- La compatibilité de l'exigence démocratique avec le principe de non ingérence

L'émergence ou non de l'exigence démocratique dans l'ordre international est elle tributaire d'un droit à l'intervention démocratique ou à l'interdiction de l'intervention ? Il y certains qui soutiennent que l'intervention démocratique donne un élan à l'établissement de la démocratie, comme l'affirme le professeur Anthony d'AMATO: the invasion of  « Grenada and Panama may very well act as catalysts in the current global revolution of popular sovereignty. »224(*), Pour d'autres il n'y a point lieu d'exigence démocratique puisque l'intervention est interdite quelque soit ses motifs, à ce titre Le professeur Slim LAGHMANI déclare à propos de la contradiction des règles de droit international qui donnent à l'Etat le droit de s'auto-organiser sans ingérence des autres Etats et celles qui l'obligent à respecter le droit des citoyens d'élire et d'être élus : « La question qui nous retiendra ici est de savoir l'issue actuelle de cette contradiction. S'est elle traduite par l'apparition d'une norme du droit international général créant à la charge des Etats l'obligation d'adopter un régime démocratique et autorisant les Etats à intervenir pour établir ou rétablir la démocratie ? »225(*).

Ce lien établi nous parait d'un point de vue théorique non pertinent pour préjuger sur l'émergence ou non d'une exigence démocratique. En effet, il s'agit de deux règles distinctes, la première oblige les Etats à se doter d'un régime démocratique, la deuxième touche au droit de la responsabilité, et particulièrement aux sanctions en cas de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat. Elle est censée permettre une intervention en cas de violation de la première règle. Ce qui implique que la prétendue règle d'intervention démocratique serait une norme secondaire dépendante de la violation de la règle substantielle, celle prescrivant l'établissement d'un régime démocratique.

C'est ce que décrit le Professeur Jean COMBACEAU comme « les chaînes normatives ». En effet, chaque ordre juridique doit comporter « des réseaux de normes d'application successive, et que la mise en oeuvre de certaines d'entre elles dépende du comportement des assujettis : la norme substantielle, ou toute norme non substantielle qui lui est logiquement liée, doit attacher à une conduite (celle que prescrit la norme substantielle ou toute conduite déviante par rapport à elle) des conséquences telles que l'application de la seconde norme puisse être considérée comme la conséquence - normative et non causal bien sûr - de la conduite de l'assujetti par rapport à la première ou, si l'on veut, comme la « rétribution » de cette conduite. Ainsi se constituent des chaînes normatives caractéristiques de l'ordre juridique »226(*). Même si le régime de responsabilité constitue un corollaire de tout ordre juridique, il paraît tout de même aberrant de conditionner la validité d'une norme primaire à la validité d'une norme secondaire.

De plus, la violation de la quasi-totalité des engagements internationaux, ne sont pas de nature à permettre une intervention. Ainsi le non remboursement d'une dette ou le non respect des règles environnementales ne légitime pas une ingérence à l'encontre de l'Etat qui a commis l'infraction, et nul doute de la positivité de ses obligations. De ce fait, l'existence ou non d'une norme permettant une ingérence démocratique fera l'objet d'une analyse ultérieure dans le Chapitre relatif à la responsabilité de l'Etat pour non respect de l'exigence démocratique.

Reste l'affirmation que l'exigence démocratique touche au domaine réservé des Etats et en particulier leur mode d'organisation interne, et comme l'a déclaré la CIJ en 1986 dans l'affaire des activités militaires :

« L'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures »227(*)

L'institut de droit international a défini la notion comme :

« Le domaine réservé est celui des activités étatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le droit international.

L'étendue de ce domaine dépend du droit international et varie selon son développement.

La conclusion d'un engagement international, dans une matière relevant du domaine réservé, exclut la possibilité, pour une partie à ces engagements, d'opposer l'exception du domaine réservé à toute question se rapportant à l'interprétation ou à l'application du dit engagement »228(*).

Ce qui signifie que le droit international détermine, en dernier ressort l'étendue du domaine réservé. En effet, depuis le Pacte de la SDN on a rompu avec la doctrine du domaine réservé par nature229(*), son article 15, paragraphe 8 prévoit que : « Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport mais sans recommander aucune solution ».La Charte a remplacé la notion de « compétence exclusive » par « la compétence nationale » (article 2 §7)

Comme l'a déclaré le Professeur Leo STRISOWER à propos de la compétence exclusive des Etats que « cette compétence n'embrasse pas toutes les questions non encore réglées par le droit international, mais seulement celles qui sont si intimement liées à l'ordre national que l'ordre international veut les exclure en principe de son règlement »230(*).

L'étendue du domaine réservé se trouve donc, tributaire de l'évolution des relations internationales et du droit international231(*), et la CPJI s'est prononcé sur ce sujet dés 1923, dans son Avis, Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc :

« La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux. »232(*)

De ce fait, même si il y avait des textes relatifs aux droits de l'homme et des peuples qui permettaient de soutenir l'apparition de l'exigence démocratique ; La bipolarisation, la pratique des Etats et la neutralité des organisations internationales ont conduit à considérer que le mode de gouvernance interne des Etats relevait de son domaine réservé. Mais depuis la fin de la guerre froide et l'hégémonie de la culture libérale, la vague de démocratisation des Etats en Europe Centrale et Orientale, en Afrique, et surtout avec le rôle que joue désormais les organisation universelles, en particulier l'ONU, nous pousse à nous intéresser aux facteurs d'une positivité nouvelle de l'exigence démocratique en droit international général.

Section 2 : Les facteurs d'une positivité nouvelle de l'exigence démocratique :

On parle de positivité nouvelle, puisque les textes faisant référence à un droit à la démocratie, existaient déjà (supra). Mais ces textes n'ont pas pu exprimer de manière claire et définitive sur l'existence d'une norme obligeant tous les Etas à établir un régime démocratique.

Aujourd'hui on assiste à un renouveau de cette positivité, avec la rupture de la neutralité qui prévalait au sein des organisations internationales et tout particulièrement l'ONU. Ces dernières ont fait de la démocratie le régime de référence. Cela est confirmé par une action normative importante de leur part en faveur de la démocratie (paragraphe 1)

Un renouveau aussi, parce qu'un consensus général sur la scène internationale règne par rapport à la démocratie. Le printemps arabe est un exemple parmi d'autres qui corrobore cette nouvelle tendance. Même, les Etats les plus réticents ne s'opposent plus d'une manière directe à certains éléments de la démocratie directement mais oppose désormais leurs spécificités ou leur manque de maturité politique pour adopter un régime démocratique.

Tous ces facteurs nous pousse à nous demander s'il n'y a pas eu émergence d'un opinio juris relatif à une exigence démocratique(Section 2)

§1. La « diplomatie normative » des organisations universelles :

A l'exception de rares cas (Union européenne), les actes des organisations internationales ne sont pas obligatoires à l'égard de leurs Etats membres. Cette privation vise à garder les Etats libres de choisir quand ils veulent être liés. Néanmoins, cela n'a pas empêché la majorité des organisations a contribué activement à l'émergence d'obligations internationales par le biais de la diplomatie normative. Cette dernièreconsiste à adopter une série d'actes visant à faire pression sur les Etats pour qu'ils adoptent des comportements déterminés et à faire émerger dans le droit positif des principes de lege ferenda.

L'exigence démocratique fait l'objet d'une action normative très importante, que ce soit dans le cadre de l'approche nouvelle de l'ONU (A) ou de l'attitude des différentes organisations universelles (B)

A/ L'approche nouvelle des Nations Unies

Les mutations qu'a connu et connaît encore la société internationale (supra) n'ont pas laissé insensible l'organisation mondiale. La rupture de l'ONU avec sa neutralité habituelle a été en quelque sorte « brutale ». C'est comme si l'organisation a retrouvé en la démocratie, un champ d'action qu'il lui a été longtemps défendu en raison des anciennes contradictions idéologiques.

En effet, depuis 1988 on assiste à une prolifération d'actes et de résolutions de l'ONU soutenant une exigence démocratique avec tout d'abord la résolution de l'Assemblée générale 43/157 du 8 décembre 1988 intitulé : « Renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes »233(*) et les résolutions ultérieurs relatifs aux élections (infra).

Il faut souligner, que le Secrétariat de l'ONU a joué un rôle crucial pendant les vingt dernières années dans le développement d'une attitude pro-démocratique de l'organisation. Tout d'abord, avec M. Boutros Boutros-Ghali234(*) qui, dans ses différents rapports à l'Assemblée générale ou aux autres organes et Conférences de l'ONU, ainsi que dans ses discours, ses écrits et ses prises de position, il s'est fait le défenseur farouche de la démocratie et de la consécration d'un véritable droit international positif de la démocratie235(*).

Dés sa prise de fonction, il élabore un agenda pour la paix le 17 juin 1992, suite à une demande du Conseil de sécurité. Dans ce rapport il est souligné que : « Le respect des principes démocratique à tous les niveaux de l'entité sociale - collectivités, Etats, communauté des Etats - est essentiel »236(*). Il est fait référence à La doctrine de la paix démocratique.

Le 6 mai 1994, Le Secrétaire général présenta à la demande de l'Assemblée générale un Agenda pour le développement237(*). A propos de ce document Boutros Boutros-Ghali déclare : « Je choisis une approche nouvelle du développement, conçu comme un phénomène global qui ne se réduise plus à sa seule dimension économique. Car si la croissance et l'aide restent les moteurs du développement, il faut aussi désormais prendre en compte ces autres dimensions que sont l'environnement, la justice sociale, la démocratie et la paix »238(*).

Enfin, suivant une initiative personnelle239(*), le Secrétaire général a présenté à l'Assemblée générale un Agenda pour la démocratisation le 20 décembre 1996240(*). Il est prévu d'abord : « Que l'Organisation s'intéresse activement à la démocratisation et à la démocratie ne signifie nullement qu'elle manque à l'obligation qu'elle s'est faite de respecter la souveraineté des États ou qu'elle déroge au principe de la non-intervention dans les affaires intérieures des États qu'énonce le paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies. Bien au contraire, ce sont les buts et principes même qui ont présidé à sa fondation qui sous-tendent toute la réflexion »241(*). Ensuite il se livre à une topographie, du processus de démocratisation que connaissent les Etats, sur les moyens que doit déployer l'ONU pour consolider et renforcer ce processus et la question de démocratisation du système onusien242(*).

Son successeur M. Kofi Annan a poursuivie sur la même ligne en définissant les trois objectifs principaux de l'ONU pour le XXIème siècle : l'éradication de la pauvreté, la prévention des conflits et la promotion de la démocratie243(*).

Cela confirme la position selon laquelle la fonction du Secrétaire générale des Nations Unies ne se limite pas aux tâches administratives mais qu'il peut jouer un rôle politiqueet diplomatique influent244(*).

D'une manière générale, la démocratisation de l'Etat s'inscrit désormais parmi les objectifs prioritaires des Nations Unies. En effet, depuis la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme, la démocratisation fait partie intégrante du discours onusien.

La Déclaration et le programme d'action de la Conférence de Vienne qui, fut adopté par consensus prévoit que «La démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement »245(*).

Pour le Professeur Sicilianos, cela  constitue une synthèse entre l'approche occidentale de la relation entre la démocratie et les droits de l'homme et l'aspiration du « tiers monde » au développement246(*).

Le rôle de l'ONU ne se limite pas à diffuser les principes démocratiques mais, elle oeuvre aussi pour les renforcer et permettre leur mise en oeuvre effective par le soutien d'une société civile et de la démocratie participative. Comme l'a déclaré M. Kofi Annan : « l'observation des élections ne devra (...) pas être le seul instrument de mesure de démocratisation. Elle doit s'accompagner d'une action plus prolongée de renforcement de la démocratie »247(*).

Il y a tout d'abord le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui, mène des activités sur le terrain dans 177 pays et territoires, ayant pour objectif d'aider les gouvernements et les peuples à identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement La clef voûte des activités opérationnelles du PNUD au niveau national est le travail qu'ilaccomplit en faveur de la gouvernance démocratique, En 2004, les dépenses afférentes à ses programmes dans ce domaine se sont élevées à 1 050 000 000 de dollars248(*).

Lors du Sommet Mondial tenu en septembre 2005 au siège des Nations Unies àNew York, les Chefs d'Etat et de Gouvernement réaffirmèrent leur engagement depromouvoir la démocratie et les droits de l'homme en acceptant la proposition d'établissement d'un Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD). Le FNUD entend soutenir des initiatives tournées vers l'action pourproduire des résultats et des améliorations tangibles en matière de démocratisation et derespect des droits de l'homme, traduisant ainsi le concept de «démocratie» en solutionspratiques afin de permettre aux voix et aux choix des personnes d'être entendus.

Il faut noter par ailleurs, que l'exigence démocratique a pénétré aussi dans la sphère de compétence du Conseil de sécurité. Ce dernier met en lumière le lien entre paix et démocratie que ce soit dans le cadre de la démocratisation des Etats suite à une opération de maintien de la paix ou dans la condamnation des coups d'Etats (Infra)

La déclaration du millénaire adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale le 13 septembre 2000, inscrit désormais la démocratie comme un principe de l'ONU. Il est prévu dans sa partie V intitulé « Droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance », que les Nations Unies « n'épargnerons aucun effort pour promouvoir la démocratie »249(*).

Dans le document final du sommet mondial de 2005 on va plus loin, on déclare que : « Nous réaffirmons que la démocratie est une valeur universelle, qui émane de la volonté librement exprimée des peuples de définir leur propre système politique, économique, social et culturel et qui repose sur leur pleine participation à tous les aspects de leur existence »250(*).

De plus l'Assemblée générale adopte chaque deux an depuis sa résolution du 14 mars 2001 intitulé « Promotion d'un ordre démocratique et équitable »251(*), des résolutions ayant le même objet, dans lesquelles on réaffirme l'attachement aux principes démocratiques, le lien entre démocratie et droits de l'homme et de l'impératif de démocratiser l'ONU.

Ces résolutions ne sont qu'à titre indicatif. Ils témoignent de la mutation conceptuelle de l'ONU en faveur de l'établissement d'une exigence démocratique.

L'ONU oeuvre aussi aves les différentes institutions et organisations impliquées dans le domaine de la démocratie. Par exemple, l'Assemblée générale adopte depuis 1994 un certain nombre de résolutions intitulées « Appui du système des Nations Unies aux efforts déployés par les Gouvernements pour promouvoir et consolider les démocraties nouvelles ou rétablies ». L'Assemblée décidait, en fait, d'impliquer activement l'Organisation dans le mouvement de démocratisation qui s'exprime à travers les Conférences internationales des démocraties nouvelles et rétablies.

B/ La dynamique des différentes organisations universelles

Promouvoir une exigence démocratique sur le plan universel, n'est pas le seul fait de l'ONU. Plusieurs autres organisations ont soutenu que les principes démocratiques étaient intimement liés à leurs domaines de compétences. La liste d'organisations qu'on abordera n'est pas exhaustive.

Il y a d'abord le cas de la Conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies qui n'est pas une organisation internationale stricto sensu mais qui a connu une certaine institutionnalisation. La première Conférence s'est tenu à Manille en Philippines du 3 au 6 juin 1988, elle regroupait 13 Etats à l'époque. La déclaration de Manille252(*), appuie la légitimité des gouvernements issus de la volonté populaire, condamne les changements inconstitutionnels des gouvernements, exprime la solidarité des Etats participants aux peuples victimes du totalitarisme et qui luttent pour les libertés. Cinq autres Conférences ont été organisées sous son égide, celle d'Oulan-Bator en Mongolie du 10 au 12 septembre 2003 a enregistré la participation de 119 Etats. La sixième conférence et la dernière en date, a eu lieu à Doha au Qatar du 29 octobre au 1er novembre 2006 malgré qu'elle a débouché sur une déclaration ambitieuse253(*), elle nous laisse confus quant au sérieux de cette Conférence. En effet, l'Etat hôte (et un certain nombre d'Etats participants) n'est ni une démocratie nouvelle ni une démocratie rétablie. A ce jour, c'est une monarchie absolue, l'article 8 § 1 de la Constitution du Qatar prévoit que « Le pouvoir de gouverner l'Etat est héréditaire dans la Famille AL Altheni, et dans les descendants hommes de Beni Hamad Beni Khalifa Beni Hamad Beni Abdallah Beni Jassem »254(*). Le Prince détint la majorité des pouvoirs, il est le chef de l'Etat et le Chef de l'exécutif, il nomme et révoque le Premier ministre (article 72) et tous les hauts fonctionnaires, il signe et ratifie les conventions, il a un pouvoir réglementaire général et peut s'opposer à l'adoption des lois votées par le Parlement sans qu'on puisse dépasser ce veto par une quelconque majorité (article 67).

Il y a lieu de noter par ailleurs, la nouvelle dynamique du Comité des droits de l'homme qui, après de longues années de prudence, a procédé à une revalorisation des droits des peuples à l'auto-détermination interne et aux droits politiques des individus en exploitant toutes les potentialités, qu'existaient déjà, dans le PIDCP (supra).

Entre autre, il a établit un lien entre droits des peuples et droit de l'homme et a rappelé le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme s'agissant des droits politiques. Le Comité déclare que : « Les droits reconnus aux citoyens part l'article 25 sont liés aux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de déterminer librement leur statut politique, mais ils en sont distincts. Le droit de choisir la forme de constitution ou de gouvernement prévu au paragraphe 1 de l'article premier est conférée aux peuples en tant que tels. L'article 25 en revanche traite du droit des citoyens à titre individuel de participer aux processus qui représentent la direction des affaires publiques »255(*). En affirmant que le droit de choisir la forme de constitution ou de gouvernement relève du champ d'application de l'article 1er du Pacte le Comité a interprété la notion « déterminer librement leur statut politique » selon son sens ordinaire.

Les différentes institutions spécialisées de l'ONU ont aussi apporté leur contribution dans le soutien des principes démocratiques. Dans ce sens, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a retrouvé un domaine qui était d'emblée sien. En effet, dans le préambule de son Acte Constitutif adoptée à Londres le 16 novembre 1945, il est prévu : « Que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine ». En 1988, l'UNESCO a crée le Panel international sur la démocratie et le développement (PIDD), organe consultatif composé de hautes personnalités internationales dans le but d'analyser les liens entre la démocratie et le développement et faire des recommandations qui guideront l'UNESCO dans ses programmes futurs sur la démocratie. Le PIDD présidé alors par M. Boutros Boutros-Ghali, a publié en 2002 un rapport intitulé L'interaction entre la démocratie et le développement256(*). Les recommandations qui y sont faites servent de guide pour la mise en oeuvre du programme international sur la démocratie mis en place par l'UNESCO en 2003257(*). Le programme, dont le thème général est « démocratie, culture et paix », comprend trois axes d'action: stimuler la recherche analytique comparée; organiser des dialogues internationaux sur l'avenir de la démocratie ; et soutenir la démocratie dans les sociétés qui sortent d'un conflit.

Les institutions deBretton Woods, la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et le Fonds Monétaire International(FMI) se sont intéressés quant à elles, de promouvoir la notion de « bonne gouvernance » dans leurs directives ou dans les accords d'aide publique au développement ou d'emprunt passés avec leurs Etats membres. Malgré que La notion de « bonne gouvernance » reste équivoque258(*), l'Institut de la banque mondiale a essayé de la clarifier en la décomposant en six éléments qui servent d'ailleurs à en mesurer la qualité : la représentativité et la responsabilité, la stabilité politique et l'absence de violence, l'efficacité du gouvernement, la qualité de la réglementation, la primauté du droit et la lutte contre la corruption.

Même si la démocratie n'est pas expressément citée, la représentativité en est l'un de ces traits majeurs. Le Directeur général du FMI le 16 avril 1991 en Autriche, était plus clair en déclarant: « Seule la démocratie a le pouvoir de résister aux solutions de facilité proposés dans le cadre des stratégies dites alternatives... cela vaut aussi bien pour l'Europe centrale que pour l'Afrique et pour le monde entier »259(*). La pratique de la conditionnalité exercée par ces deux institutions a permis le développement de cette notion.

Ce changement d'attitude des organisations internationales, particulièrement l'ONU, révèle une évolution de l'état du droit international. Certes, les actes des organisations universelles adressés aux Etats membres260(*) ne sont, hormis les décisions du Conseil de sécurité adoptés en vertu du Chapitre VII, que des recommandations dénuées de force obligatoire.

Même si dans la majorité des Chartes constitutives des organisations internationales, il n'est pas fait pas mention en quoi consiste les recommandations ou leurs effets, ils sont définies comme : « les résolutions d'un organe international adressées à un ou plusieurs destinataires qui lui sont extérieurs et impliquant une invitation à adopter un comportement déterminé, action ou abstention »261(*). De ce fait, Les Etats peuvent refuser de se soumettre aux différentes résolutions soutenant une exigence démocratique et ne commettent pas d'infraction en ne les respectant pas.

Néanmoins, la valeur des recommandations des organisations internationales est intéressante à plusieurs niveaux. En premier lieu, il est admis que les recommandations peuvent être politiquement très contraignantes. Ils sont d'indéniables moyens de pression politique. Le non respect par un Etat d'une recommandation adoptée par une grande majorité ou par consensus (qui est le cas de plusieurs résolutions précité de l'ONU), l'oblige à être sur la défensive et à expliquer sa position262(*).

Ensuite, l'absence de force obligatoire des recommandations, ne signifie pas qu'elles n'ont aucune portée juridique. Comme l'a déclaré la CIJ dans son Avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires de 1996 : « les résolutions de l'Assemblée générale, même s'il n'ont pas de force obligatoire, peuvent parfois avoir une valeur normative »263(*).

Cette valeur normative peut être dégagée comme l'affirmait déjà le professeur Michel Virally « des obligations sociales » des Etats. Il s'agit des obligations qui résultent des buts et objectifs figurant dans les Actes constitutifs des organisations internationales qui ne sont pas simples déclarations d'intention, mais bien faisant partie du traité. Le traité institutionnel crée à la charge des Etats des obligations qu'ils doivent exécuter mais crée aussi des organes sociaux qui vont recevoir des compétences pour exécuter le traité. De ce fait « les rapports entre organisation et Etats ne doivent pas être réduit à des relations constitutionnelles : ils sont d'abord collaboration en vue d'atteindre des buts qui leurs sont assignés en commun »264(*). Les recommandations constituent le principal instrument de cette collaboration puisque les buts désignés par un traité ne peuvent qu'être que généraux et abstraits il faut leur donner un contenu concret de règles d'action.

Ainsi on peut dégager deux principaux effets juridiques des recommandations : Tout Etat membre est tenu d'examiner la recommandation de bonne foi. Et en cas bonne application par un Etat de la recommandation d'une organisation, dont la validité matérielle et formelle n'est pas contestable, il ne pourra être tenu pour responsable pour violation d'une règle antérieur établie au sein de la dite organisation265(*).

Les recommandations ont une autre valeur importante, elles contribuent à la formation de nouvelles règles du droit international et spécifiquement les règles coutumières

§2. La cristallisation de l'exigence démocratique en droit international général ?

De ce qui précède il est légitime de se demander s'il y a eu émergence claire et définitive d'une norme prescrivant l'établissement d'un régime démocratique en droit international général. On remarque qu'une très grande majorité des Etats on érigé la démocratie, ou du moins ses principales caractéristiques en modèle de référence (A) ceci nous permet de soutenir l'émergence d'un opinio juris en droit international général (B)

A/ La démocratie : le régime de référence pour les Etats

A la lumière de l'évolution enregistrée par la société internationale, on remarque aujourd'hui plus que jamais, l'adhésion des Etats aux valeurs démocratiques.

D'abord Les interactions entre régionalisme et droit international sont à prendre en compte dans l'émergence d'une exigence démocratique sur le plan universel. En effet, Les règles élaborées sous les auspices des organisations régionales peuvent constituer un laboratoire pour l'émergence de normes en droit international général. Le droit régional a constitué, et continue d'être, une source d'impulsion pour le droit international et ce dans différents domaines, droits de l'homme, environnement (...).

La propagation de l'exigence démocratique dans les différentes organisations régionales, et le nombre important d'Etats ayant souscrits à cette obligation (supra), a contribué à universaliser la démocratie. On constate les multiplications d'engagements démocratiques par le biais de divers instruments ; actes unilatéraux des Etats, conventions bilatérales et même des conventions ayant un caractère général.

1- Les engagements unilatéraux

L'acte unilatéral est défini comme étant une : « Manifestation unilatérale de volonté imputable à un seul sujet de droit international et susceptible de produire des effets juridiques dans l'ordre international »266(*)Il est admis, bien que l'article 38 du Statut de la CIJ n'en fasse pas mention, que les actes unilatéraux peuvent être une source d'engagement en droit international et créent à la charge de leurs auteurs des obligations qui leurs sont opposables par les tiers. La CPJI a eu l'occasion de consacrer cette notion dans l'affaire du Statut juridique du Groenland oriental en 1933267(*). Et La CIJ en a fait de même dans l'affaire des Essais nucléaires du 20 décembre 1974,où elle déclare : 

« Tout comme la règle du droit des traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère obligatoire d'un engagement international assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles; ils sont fondés exiger que l'obligation ainsi créée soit respectée.»268(*)

Concernant l'exigence démocratique, On constate la proclamation, l'énonciation ou la consécration dans la quasi-totalité des constitutions actuellement en vigueur, de l'attachement à la démocratie269(*) ou aux principes démocratiques : souveraineté du peuple, droit de vote, et choix électif des dirigeants. A coté des mentions aux droits de l'homme ou à l'Etat de droit. A titre d'exemple La Constitution de la République démocratique de Corée adoptée le 5 septembre 1998, considérée comme l'un des Etats qui reste aux antipodes de la démocratie, prévoit dans son article 4 que le pouvoir au sein de l'Etat « appartient au peuple laborieux ». Le principe de la représentativité est clairement affirmé dans l'article 6 qui prévoit que : « Les organes du pouvoir aux différents échelons, de l'assemblée populaire d'arrondissement à l'Assemblée populaire suprême, sont élus au scrutin secret selon les principes du suffrage universel, égal et direct ».

Il en est de même de différentes déclarations en faveur de la démocratie. Ainsi, le leader Cubain Raùl Castro a déclaré le 28 janvier 2012 lors de son discours de clôture de la première conférence nationale du Parti communiste cubain : « il nous incombe de promouvoir une plus grande démocratie dans notre société, en commençant, par donner l'exemple au sein du Parti »270(*).

Même si ces diverses mentions à la démocratie dans les constitutions ou déclarations ne sont pas suivies dans certains Etats d'aucune mise en oeuvre en pratique, l'effectivité de la démocratie dans un Etat donné n'est point un facteur déterminant pour mesurer l'existence de l'engagement unilatéral. Même, si elle peut influer sur sa portée.

Toutefois, on pourra avancer dans certains cas, que se sont des actes qui relève du droit interne et ne visant à créer aucun engagement international, contrairement à ce qui en était dans les deux affaires citées. En effet, dans l'affaire du statut juridique de Groenland il s'agissait d'une déclaration du ministre des affaires étrangères du Norvège M. Ihlen par laquelle il a reconnu l'existence d'une souveraineté danoise au Groenland. Dans l'affaire des Essais nucléaires le Président français à l'époque Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que les essais nucléaires français dans l'atmosphère étaient finis.

Certes, la propagation des principes démocratiques dans la majorité des systèmes internes nous conduit à nous demander si la démocratie ne constitue pas désormais un principe général de droit271(*).

2- Les engagements conventionnels

Il y a la question des clauses « droits de l'homme et démocratie ». Plusieurs Etats ont recours à ces clauses dans leurs accords, mais c'est avec l'UE qu'ils ont connu un véritable essor. La conditionnalité est devenue la marque de la politique étrangère de l'UE, ces clauses sont intégrées dans la majorité des accords de l'UE : de commerce, d'association, d'aide (...) et avec la quasi-totalité des Etats partenaires: il y a plus de 150 Etats. Ces clauses constituent de véritables engagements démocratiques et leur respect conditionne la tenue des dits accords. (infra)

La référence à la démocratie s'est même manifestée dans des conventions à vocation universelle. Il y a d'abord le Statut de l'Union interparlementaire (UIP) qui est la plus ancienne organisation internationale à caractère politique. Elle fut crée en 1899, et constitue l'organisation internationale des Parlements. Son principal objectif est d'instaurer la paix272(*) et à l'époque de sa création de favoriser le recours à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends. Cette organisation n'a pas perdu de sa dynamique, elle est en renouvellement continu. Son Statut actuel a été adopté en 1976, depuis 1987 il a été révisé 19 fois, dont une révision entière en 2003.

Il est prévu dans article 1er paragraphe 2 c du Statut de l'UIP que l'organisation : « contribue à la défense et à la promotion des droits de la personne, qui ont une portée universelle et dont le respect est un facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement; ». Les membres de l'UIP sont les parlements nationaux, elle compte 157 Etats membres.

Même si c'est une organisation assez représentative de la communauté internationale (à noter que les Etats Unis ne participent plus aux travaux de l'UIP pendant un certain temps), cette mention ne pourra pas être considérée comme un engagement démocratique au sens strict. La démocratie figure parmi les buts de l'organisation et ne constitue pas une condition d'être membre. De plus, l'UIP n'a aucun moyen de sanction en cas d'atteinte à la démocratie. Il faut néanmoins soulevé l'action normative assez intense de cette organisation en faveur de la démocratie. A titre d'exemple la Déclaration universelle sur la démocratie273(*) adoptée en 1997 par le Conseil interparlementaire. Dans ce texte on affirme : « La vocation et l'engagement de l'Union interparlementaire de promouvoir la démocratie et l'établissement de systèmes pluralistes de gouvernement représentatif dans le monde, et soucieux de renforcer l'action continue et multiforme qu'elle mène dans ce domaine ». La déclaration traite dans ses trois parties des principes de la démocratie, des éléments et de l'exercice d'un gouvernement démocratique et de la dimension internationale de la démocratie.

Reste le point le plus marquant c'est l'apparition récente d'une organisation internationale dont sa vocation est de promouvoir la démocratie. C'est la Communauté des démocraties qui, fut créée lors de la Conférence ministérielle tenue à Varsovie du 25 au 27 juin 2000. La Déclaration de Varsovie relative à la création de la Communautés des démocraties souligne l'interdépendance entre paix, développement, droits de l'homme et démocratie et affirme l'universalité des principes démocratiques. La déclaration prévoit que: « The Community of Democracies affirms our determination to work together to promote and strengthen democracy, recognizing that we are at differing stages in our democratic development»274(*). Ses principaux objectifs sont définis par la Déclaration de Varsovie et le plan d'action de Séoul adoptée en 2002275(*). L'organisation oeuvre sur le plan régional et universel pour renforcer les institutions démocratiques, diffuser les principes démocratiques, porter assistance aux Etats en transition vers la démocratie et permet l'échange des expériences démocratiques entre ses Etats membres. Il fut crée aussi en parallèle un processus non gouvernemental qui réunit différents acteurs de la société civile pour coopérer avec les gouvernements.

La déclaration de Varsovie qui a établit la Communauté des démocraties comprenait 110 Etats, Malgré ce nombre relativement important c'est encore une organisation jeune et méconnue dans ses actions pour qu'on puisse mesurer son véritable impact. Ce qui paraît être confirmé c'est que les changements inconstitutionnels de gouvernements ne sont pas tolérés. Ainsi le Mali a été suspendue de la Communauté des démocraties le 10 juillet 2012 suite au coup d'état militaire en mars 2012.

Cette évolution sur le plan universel nous pousse à examiner s'il y a eu émergence d'une opinio juris en faveur de l'exigence démocratique

B/ L'émergence d'une opinio juris

La coutume est une source non écrite de droit. Elle a précédé le droit écrit et a régi les rapports dans des différentes sociétés. Le droit international ne fait pas l'exception, le jus gentium était essentiellement un droit coutumier. Tandis, que la coutume a perdu sa place en droit interne, elle a gardé sa dynamique en droit international, c'est ce qui pousse certains auteurs à qualifier le droit international de « primitif ».

L'article 38 de la CIJ cite la coutume parmi les sources du droit international: « La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ».

La coutume ne constitue une source formelle de droit international qu'à la réunion de deux éléments : le premier dit matériel qui consiste en une « pratique constante et uniforme »276(*) des sujets du droit international (Etats principalement mais organisations internationales aussi277(*)). Le deuxième dit psychologique il consiste en «  L'opinio juris sive necessitatis ». La traduction littérale de cette expression latine signifie « la croyance de droit ou de nécessité ».

De prima abord, on ne peut soutenir l'existence d'une règle coutumière générale, qui obligerait les Etats à avoir un régime démocratique. Il n'y point de pratique constante et uniforme relative à l'exigence démocratique. Faute de temps tout d'abord, la référence à la démocratie sur le plan universel n'a connu un véritable essor que depuis une vingtaine d'années et les comportements ne sont pas si concordants pour constituer des précédents.

Toutefois, comme l'a soulevé déjà le Professeur René-Jean Dupuy : «Certes il existe des coutumes sages qui sont lentement dégagées des fait immémoriaux, établis sur une tradition mentale, mais on voit aussi récemment, des coutumes sauvages dont l'excroissance soudaine puise sa racine plus dans les volontés alertées que dans des esprits assoupis par une longue habitude »278(*). Ce nouveau processus de formation des règles coutumières vise à inverser les deux éléments de la coutume. Ainsi  les rapports internes à la structure de la coutume se trouvent altérés au profit de l'élément psychologique ou volontaire. « la répétition diluée sur une longue histoire ; elle se trouve remplacée par une fréquence concomitante, du fait des Etats intéressés adoptant un comportement conjoint dans une période relativement ramassé »279(*).

Par conséquent, l'élément psychologique trouve une place centrale dans l'émergence des règles coutumières. Sauf que délimiter les contours de cette notion n'est pas chose facile.

En effet, même si l'élément matériel soulève des problèmes, dans le sens de savoir quelle est la nature des comportements susceptibles de constituer des précédents. Ces précédents dans quelles intervalles de temps et selon quelle fréquence doivent se répétés pour constituer une pratique constante et uniforme ? C'est l'opinio juris qui a le plus divisé la doctrine et a donné lieu à des vifs débats.

L'opinio juris est définie comme « la désignation traditionnelle de la conviction des Etats qu'en adoptant de façon suffisamment constante et uniforme un certain comportement, ils se conforment à une règle de droit international coutumier. Cet élément est dit « psychologique » ou « subjectif » en contraste avec l'élément dit « matériel » (la pratique) auquel il est étroitement lié dans le processus de formation d'une coutume internationale »280(*). Cette une définition empirique, qui nous ne dévoile pas la nature « de cette conviction de se conformer à une règle de droit ».

Mis à part quelques auteurs, qui nie la pertinence de l'opinio juris, comme Hans Kelsen qui, considère que cette notion a un caractère tautologique. Pour Kelsendire qu'un Etat se conforme à son opinio juris reviendrait à affirmer qu'il respecte le droit parce que c'est le droit281(*) ; la majorité de la doctrine admet son existence tout en divergeant sur sa nature. Effectivement, si on supprime la notion de l'opinio juris, on voit mal comment distinguer une règle coutumière d'un simple usage non obligatoire.

Il y a deux approches principales qui a conduit à deux thèses antagonistes relatives à la formation de la coutume, il y a la théorie de l'accord tacite282(*), qui soutient que la règle coutumière n'est opposable à l'Etat que s'il a contribué à sa formation ou l'a accepté ultérieurement les principaux auteurs de cette tendance sont Triepel avec la théorie de Vereinbarung et Charles Chaumont en France. Et il y a la théorie de la formation spontanée du droit coutumier, dont les principaux auteurs sont Roberto Ago et Mario Giuliano. Cette doctrine se fonde sur le constat fondamental, que le droit est un phénomène éminemment subjectif, en ce sens qu'il vit dans l'esprit humain et ne peut exister que dans la conscience des sujets. Ainsi ne peuvent être qualifiées de juridiques que les règles ressenties comme telles, à une époque donnée, par la généralité des sujets de l'ordre juridique considéré283(*).

Sans soutenir une thèse particulière on essaiera de mesurer l'existence d'une opinio juris relativeà l'exigence démocratique dans une optique volontariste et dans une optique objectiviste.

Concernant, le volontarisme même l'arrêt référence sur lequel se base généralement ce courant de pensée : l'arrêt Lotus ne prévoit pas que les règles coutumières doivent être acceptées à l'unanimité, et par les Etats en litige en particulier, pour que la Cour puisse les appliquer. En effet, le fameux dictum de la CPJI, dont « les auteurs qui se réclament du positivisme volontariste font leurs choux gras »284(*) prévoit que :

« Le droit international régit les rapports entre Etats indépendants.

Les règles de droit liant les Etats procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs »285(*).

Ainsi, le nombre important d'Etats ayant souscrit un engagement démocratique, que ce soit sur le plan régional ou universel (supra), nous permet de soutenir l'apparition d'une opinio juris favorable à la démocratie.

De plus, la notion du persistent objecteur ne fait que confirmer le postulat selon lequel il n'est pas nécessaire d'exiger une acceptation de tous les Etats pour qu'une nouvelle norme coutumière leur soit opposable286(*). Le persistent objecteur est l'Etat qui s'oppose, d'une manière expresse et fréquente, à être lié par une règle coutumière émergente. S'agissant de l'exigence démocratique, rare sont les Etats qui objectent ou s'opposent expressément aux principes démocratiques. A titre d'exemple au 23 juillet 2012, il y a 167 Etats parties au PIDCP. Aucun Etat partie n'a formulé de réserve excluant l'exigence de tenir des élections libres et honnêtes contenue à l'article 25. Certains Etats ont néanmoins exclu l'application de certaines des ses modalités comme le caractère universel du suffrage (réserve du Koweït) ou le caractère secret du scrutin (réserve de la Suisse). On peut douter que ces réserves puissent être tenues pour pleinement valides287(*) parce qu''il ne saurait y avoir d'élections proprement démocratiques sans suffrage universel ou sans scrutin secret.

Sans rejoindre complètement la doctrine du droit spontané en présentant l'opinio juris comme une réception purement passive et relevant ainsi du seul domaine de la conscience, ou de la connaissance - de ce que une règle donnée a surgi., l'opinio juris peut résulter d'une multitude de facteurs : juridiques et extra juridiques conditionnés par l'environnement social : la morale, l'éthique et les différents intérêts en présence, qui influent sur le comportement des Etats. La répétition de ces comportements, si elle aboutit à un sentiment de se conformer à une règle, marque l'acte de naissance de la règle coutumière.

En ce qui concerne l'apparition des facteurs conduisant à l'émergence d'une opinio juris relative à l'exigence démocratique, susceptibles d'influer sur le comportement des Etats, ils sont bel et bien existants. D'abord l'environnement social n'a jamais été aussi favorable à la démocratie. Elle constitue une valeur ancrée dans les pays occidentaux, un attachement solide des démocraties nouvelles ou rétablies et une aspiration pour les peuples soumis à l'autoritarisme.

La diplomatie normative exercée par les différentes organisations internationales (supra) est un facteur déterminent dans la formation d'une opinio juris. Comme l'a affirmé le Professeur Alain Pellet à propos des Nations Unies : « elles ont puissamment contribué à la formation de normes nouvelles par la répétition obstinée de recommandations qui ont été à l'origine de règles coutumières, la volonté «molle» qui y est exprimée se trouvant «durcie» par l'alchimie mystérieuse du processus coutumier »288(*). A ce titre on citera le cas syrien, en effet le gouvernement de cette Etat, qui loin d'être un gouvernement démocratique, face à la révolte du peuple syrien, et la réaction d'une grande partie de la communauté internationale, conteste plus l'ingérence des Etats occidentaux, que l'exigence démocratique. En effet, il a adopté une nouvelle loi électorale en Aout 2011, a soumis au referendum le 26 février 2012 une nouvelle constitution qui inclut le multipartisme et a organisé des élections législatives anticipées le 7 mai 2012. Même, si ces mesures sont critiquables dans le sens qu'elle ne traduise pas une véritable volonté d'établir une démocratie, elle confirme l'influence d'une opinio juris démocratique. Comme l'a déclaré la CIJ dans l'affaire des activités militaires :

« Si un Etat agit d'une manière apparemment inconciliable avec une règle reconnue, mais défend sa conduite en invoquant des exceptionsou justifications contenues dans la règle elle-même, il en résulte uneconfirmation plutôt qu'un affaiblissement de la règle, et cela que l'attitudede cet Etat puisse ou non se justifier en fait sur cette base. »289(*)

Conclusion Partie I

La propagation de la démocratie dans l'ordre international est à géométrie variable. Même si l'obligation d'établir un régime démocratique est bien établie sur le plan régional, il n'en demeure pas moins que sa portée diffère d'une organisation à une autre. En effet, au sein des organisations régionales traditionnellement démocratiques, en particulier le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, l'engagement des Etats membres est assez rigoureux, puisqu'il ya des procédures de contrôle à priori mais aussi à postériori, que ce soit pas un mécanisme de suivi ou par l'organe juridictionnel. Ce qui n'est pas le cas des organisations régionales nouvellement démocratiques. Certains affirment qu'ils ont introduit une exigence démocratique per mimétisme, et d'autres soutiennent que les obstacles rencontrés par les Etats membres, spécifiquement dans le domaine du développement économique fait que la démocratie est souvent reléguée au second plan.

En ce qui concerne le droit international général, affirmer l'émergence d'une norme de relative à une exigence démocratique, est loin de faire l'unanimité. Cela malgré les évolutions impressionnantes que connaissent des organisations universelles. Certes, on assiste à une émergence d'une opinio juris mais on attend toujours une consécration dans la pratique

C'est ainsi qu'on s'intéressera aux effets de cette norme émergente, qui se font ressentir dans les relationsinterétatiques et par le revirement qu'a connu l'ONU. Certes ce constat, ne doit pas nous conduire à ignorer l'état actuel du droit international. En effet, c'est un droit décentralisé, destiné à régir une société dont ses sujets primaires sont tous égaux et souverains en droit. L'Etat, malgré un certain recul, demeure l'acteur principal des relations internationales. Les obligations par lesquelles il est lié ne peuvent produire leurs effets que dans l'orbite de sa souveraineté. Ainsi, malgré que l'exigence démocratique comprend des potentialités qui sont de nature à changer la physionomie du droit international (exemple l'initiative d'un parlement international), tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les Etats démocratiques et les Etats non démocratiques se retrouvent sur un point : ils ne veulent pas cesser d'être les maitres du jeu. Ainsi, ce qui affaiblit l'exigence démocratique, ce n'est pas tant sa positivité contestée, mais ses effets variables.

DEUXIEME PARTIE

L'exigence démocratique : une norme à effets variables en droit international général

Une fois la norme crée, elle est censée produire ses effets. Ainsi, elle met à la charge de ses destinataires une obligation juridique d'agir dans un sens déterminée ou de s'abstenir de commettre certains actes. Le non respect d'une obligation juridique engage la responsabilité de l'Etat.

On ne peut nier l'influence de l'exigence démocratique sur la structure de la société internationale (Chapitre I). Mais Force est de constater que même si les effets de cette norme sont plutôt déterminés au sein des organisations régionales par des engagements conventionnels, ils sont assez équivoques en droit international général. Cette portée variable se confirme encore plus quand il s'agit de mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat pour non respect de l'exigence démocratique (Chapitre II).

Chapitre I

Les effets de l'exigence démocratique sur la structure de la société internationale

L'organisation des Nations Unies a activement participé à l'émergence de l'exigence démocratique dans l'ordre international. Ceci ne pouvait que conduire à une évolution des ses activités opérationnelles (Section 1). Outre l'organisation mondiale, l'impératif démocratique prend de plus en plus de place dans les relations internationales (Section 2)

Section1 : L'évolution non achevée des activités opérationnelles de l'ONU dans l'établissement de la démocratie:

Les activités opérationnelles de l'ONU attestent à la fois de la contribution de l'organisation dans l'émergence d'une exigence démocratique mais aussi de la traduction en pratique de cette norme émergente, en fondant ses activités sur le terrain pour la consolider. L'assistance électorale est devenu un domaine qui caractérise l'organisation mondiale (§1) de plus les opérations de paix n'ont pas étaient à la marge des effets de l'impératif démocratique (§2)

§1. L'assistance électorale

Comme on l'a déjà souligné , la démocratie ne se limite pas à la tenue d'élections. Sauf que des élections libres et honnêtes sont la pierre principale sur laquelle se construit tout l'édifice démocratique d'un Etat.

Malgré l'universalité incontestable du principe d'élections libres et honnêtes (article 21 §3 DUDH, article 25 PIDCP), il a été longtemps ignoré par la Communauté internationale. Relevant du domaine réservé des Etats, l'idée même de reconnaître aux Nations Unies un rôle dans le déroulement du processus électoral, mis à part les cas de décolonisation, paraissait presque choquante.

Aujourd'hui l'assistance électorale a connu un essor considérable, elle vise à introduire la notion de représentativité dans les Etats non démocratiques, à renforcer le processus électoral dans les Etats en transition ou nouvellement démocratiques et à éviter les conflits qui peuvent naitre de ce processus.

L'ONU à travers ces activités opérationnelles tend à renforcer le principe d'élections libres et honnêtes (A) Néanmoins, malgré un certain succès dans ce domaine, l'assistance électorale connaît d'importantes limites qui font obstacle à l'ONU d'être un garant universel des élections (B).

A- Le renforcement du principe d'élections libres et honnêtes :

Le domaine électoral fait toujours l'objet de vives critiques et de tensions même dans des Etats où la démocratie relève de la tradition, il l'ait encore plus dans les Etats en transition démocratique ou non démocratiques. Il peut conduire à des guerres civiles. L'exemple Ivoirien en est un exemple récent, l'ancien président Laurent Gbagbo face à la proclamation de la victoire d'AlassaneOuattara aux élections présidentielles par la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, dénonçait la fraude et a saisi le Conseil constitutionnel. Ce dernier acquis à Laurent Gbagbo, le déclare vainqueur. Cette situation a conduit à un différend armé entre les deux parties en mars 2011.

L'assistance électorale vise à renforcer le processus électoral d'un point de vue matériel et logistique mais aussi elle tend à assurer la légitimité des élections, facilitant ainsi l'adhésion des différents acteurs politiques et électeurs aux résultats issus des urnes. L'assistance électorale est exercée par la majorité des organisations régionales, mais aussi par différents acteurs de la société civile. L'assistance électorale de l'ONU a une portée universelle et marque un revirement de l'organisation mondiale. De plus, l'ONU a une certaine force morale intrinsèque et nul ne conteste son impartialité. Toutefois, pour assurer plus d'efficacité, L'ONU a établi des liens avec des organisations non gouvernementales, intergouvernementales et gouvernementales qui fournissent une assistance électorale.

De 1988 à 1993 l'Assemblée générale a adopté chaque année une résolution intitulée : « Renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes ». Il est prévu que « des élections libres et honnêtes sont un élément nécessaire et indispensable des efforts soutenus visant à protéger les droits et intérêts des administrés »290(*). L'intitulé de ces résolutions, comme certains auteurs l'ont souligné, est révélateur, dans le sens qu'elles ne créent pas un nouveau principe qui est déjà existent, mais elle renforce son efficacité qui peut être relative291(*).

A partir de 1995 la portée de cette résolution a été élargie. En effet, la résolution 49/190 et les résolutions qu'elles lui ont succédées sont intitulées « Affermissement du rôle de l'Organisation des Nations Unies aux fins du renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes et de l'action en faveur de la démocratisation »292(*). Ces résolutions sont soit adoptées par consensus ou à une forte majorité.

En 1992, a été crée le Groupe de l'assistance électorale par le Secrétaire général293(*), il joue un rôle clef dans l'examen des demandes d'assistance électorale294(*). Il a également un rôle de suivi des missions opérationnelles. Ce groupe a été transféré au Département des opérations de maintien de la paix en 1994, et fut nommé par la même « Division de l'assistance électorale ».

En 1995, la Division de l'assistance électorale a été réintégré de nouveau le Département des affaires politiques. Ce nouveau transfert s'explique par le fait que l'assistance électorale revêt une dimension plus générale et ne se limite pas aux opérations de paix295(*).

Les Etats désireux de recourir à l'assistance électorale de l'ONU, doivent en faire la demande suffisamment à l'avance afin de permettre à celle-ci de répondre à leur demande d'une manière efficace. En effet l'organisation doit « s'assurer, avant d'apporter une assistance électorale à un État qui en fait la demande, qu'elle aura le temps d'organiser et de mener à bien une mission efficace, que la situation permet bien de procéder à des élections libres et régulières et que des dispositions peuvent être prises pour qu'il soit rendu compte de façon adéquate et détaillée des résultats de la mission »296(*) .

Les opérations d'assistance électorale se sont multipliées au fil des années. L'ONU reçoit en moyenne vingt-quatre demandes d'assistance électorale par an de ses États Membre297(*). Cela démontre le souci croissant des Etats de s'engager dans la voie de la démocratie. Par la même les formes d'assistance électorale se sont diversifiées. Il y a des opérations d'assistance qui par leur envergure nécessitent un mandat ad hoc de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité et d'autres dit techniques qui ne nécessitent pas un tel mandat298(*). Les premiers sont généralement une composante des opérations de maintien de la paix.

Il y a trois types d'assistance électorale qui nécessitant un mandat. D'abord les opérations chargées d'organiser et de contrôler le processus électoral. C'est l'opération la plus vaste et la plus complexe, puisqu'elle implique, l'élaboration d'un code électoral, l'inscription des électeurs, l'organisation et la supervision de la campagne électorale, la conduite générale de scrutin(...). On retient que l'ARPRONUC au Cambodge a été chargé de ce type d'opérations299(*). Les deux autres formes d'assistance sont les opérations de supervision du processus électoral et les missions de vérification des élections. On remarque que toutes les opérations qui revêtent un degré élevé d'implication des Nations Unies nécessitent un mandat ad hoc, puisque dans ces deux derniers cas, l'Organisation certifie la légitimité du processus électoral.

Quant aux formes d'assistance électorale ne nécessitant pas un mandat, on note d'abord les missions d'appui des observateurs nationaux et de coordination des observateurs internationaux invités par les autorités locales. Il en est de même de l'assistance technique et les services consultatif qui est la forme d'assistance la plus sollicitée. Cette assistance ne se limite pas qu'aux domaines techniques, elle peut avoir une portée plus vaste tel que le renforcement des institutions nationales compétentes en matière électorale, l'éducation civique. Enfin, il y a l'observation des élections par un seul observateur ou par une équipe restreinte, qui est d'une efficacité très réduite.

Le financement des ces missions provient de plusieurs fonds. Le Secrétaire général des Nations Unies a créé en 1992 le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'observation du processus électoral.

L'Administrateur du PNUD a aussi créé un fonds destiné à financer l'assistance électorale. A titre d'exemple, le PNUD dépense en moyenne 228 millions de dollars par an dans environ quarante-cinq pays pour favoriser le développement de capacités durables de gestion électorale, encourager la participation de tous aux processus électoraux, en particulier des femmes et d'autres groupes sous-représentés, et coordonner l'appui des donateurs aux processus électoraux300(*).

La multiplication et la diversification des opérations d'assistance électorale constituentl'un des apports principaux de l'ONU en matière de démocratisation. Néanmoins, il y a des limites inhérentes à ce type d'activités opérationnelles.

B- Les limites de l'assistance électorale

Les résolutions adoptées par l'AG sur le renforcement des opérations d'assistance électorale sont ambivalentes. Déjà elles comportent une certaine contradiction. En effet, il est prévu dans le préambule des premières résolutions sur le renforcement des élections libres et honnêtes que : « Rappelant que, en vertu de la Charte, tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine et que chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement ses systèmes politique, sociale, économique et culturel », ce qui est de nature a remettre du flou sur le titulaire de l'autonomie constitutionnelle (supra).

Il est prévu aussi que : « Considérant qu'il n'existe aucun système politique ni aucune méthode électorale qui puisse convenir également à toutes les nations et à tous les peuples et que les efforts faits par la communauté internationale pour renforcer l'efficacité du principe d'élections libres et honnêtes ne doivent pas porter atteinte au droit souverain qu'a chaque Etat de choisir et de mettre en place librement, conformément à la volonté de son peuple, ses systèmes politique, social, économique et culturel, que ceux-ci correspondent ou non aux préférences d'autres Etats »301(*).

De plus, comme l'a déclaré le Professeur Sicilianos : « L'approche d'ensemble de l'Assemblée générale devient quasiment schizophrénique si l'on considère également les résolutions parallèlement adoptées depuis 1989 portant sur le « Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non ingérence dans les affaires intérieurs des Etats en ce qui concerne les processus électoraux »302(*).

La résolution 44/147 de 1989 rappelle dans son préambule l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui stipule qu'aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des faires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat.

Même si ces résolutions ne font que rappeler le droit positif, et que l'ingérence en matière électorale rentre, en principe, dans le champ d'application de l'article 2 paragraphe 7, le fait qu'elles soient adoptées parallèlement aux résolutions sur le renforcement de l'efficacité du principe d'élections libres et honnêtes constitue « l'exacte négation »303(*) de ces dernières.

Ces résolutions sur le respect de la souveraineté en matière électorale304(*) sont ambivalentes aussi. La résolution 44/147 prévoit qu' « il appartient aux seuls peuples de décider des méthodes à suivre et des institutions à mettre en place aux fins du processus électoral, ainsi que des moyens de mettre ce processus en oeuvre conformément à la constitution et à la législation nationales ». D'une part il prévoit que c'est dans la volonté du peuple que la mise en place du processus électorale doit avoir lieu, mais cette volonté doit être conforme à la constitution ou lois de l'Etat, en d'autres termes conforme à la volonté de l'Etat.

La situation paradoxale née de ces différentes résolutions a conduit certains auteurs a considéré qu'au final : «  nous nous trouvons face à des résolutions contradictoires en elles mêmes et contradictoires entre elles. Si ce fait démontre une chose, c'est bien l'absence d'accord entre les Etats à ce sujet et, par là même, l'absence de tout opinio juris »305(*).

Sauf que pour les résolutions relatives au renforcement du principe des élections libres et honnêtes, depuis 1992306(*)il n'est plus fait mention aux passages précités sur le droit des Etats de déterminer librement leur statut politique. La résolution 64/155 de 2010 témoigne de l'influence progressive de l'exigence démocratique sur l'approche de l'ONU elle prévoit que : « Réaffirmant qu'il incombe aux États Membres d'organiser et de mener des élections libres et régulières et d'en garantir la tenue »307(*).

En ce qui concerne les résolutions sur le « Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieurs des Etats en ce qui concerne les processus électoraux ». L'Assemblée générale ne les a plus adoptés depuis l'année 2006. De plus la dernière résolution 60/64 du 2 mars 2006, explique ce choix puisqu'elle ne répond plus à la logique des résolutions initiales. De par son intitulé déjà : « Respect des principes de la souveraineté nationale et de la diversité des systèmes démocratiques en ce qui concerne les processus électoraux en tant qu'élément important de la promotion et de la protection des droits de l'homme ». Elle prévoit : « Soulignant que les États sont tenus de faire le nécessaire pour faciliter la participation pleine et entière de la population aux élections. ».

Plus que ça il est fait mention à la déclaration du Millénaire du 13 septembre 2000 (Voir supra) en prévoyant : « Se félicitant de l'engagement pris par tous les États Membres, tel qu'il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire, de travailler ensemble à l'élaboration dans tous les pays de processus politiques plus ouverts, qui permettent la participation effective de tous les citoyens. »

Reste que la première limite pour l'ONU d'être le garant d'élections libres et honnêtes sur le plan universel c'est la volonté des Etats. Dans le sens que l'assistance électorale ne peut avoir lieu qu'après une demande formelle d'un Etat. Les opérations d'assistance reposent sur l'invitation de la part des autorités représentatives, ou considérés comme telles, de l'Etat concerné.

Toutes les résolutions relatives au renforcement du principe d'élections libres et honnêtes disposent que « l'assistance au processus électoral et le soutien à l'action en faveur de la démocratisation ne sont fournis par l'Organisation des Nations Unies aux États Membres intéressés que sur leur demande expresse ».

Ça démontre tout d'abord que «  les processus électoraux sont loin d'être sortis du domaine réservé des Etats308(*). Cela est confirmé encore par la nécessité du consentement de l'Etat à une procédure d'assistance électorale dans le cadre des organisations régionales où l'exigence démocratique est une norme bien établie.

Ensuite, certains critères qui permettent de soutenir des élections démocratiques, autres que la liberté et l'honnêteté, ne sont pas mis en lumière par ces résolutions. Tel par exemple la périodicité des élections, ou le nombre maximum de mandats des dirigeants politiques.

En plus, mis à part les opérations d'assistance d'envergure nécessitant un mandat de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, les missions se limitant à l'observation ou à la coordination ne permettent pas de garantir des élections libres et honnêtes. Au contraire, elles peuvent être un moyen de légitimation de certaines élections qui ne correspondent pas aux critéres démocratiques (infra).

Les opérations d'assistance électorale impliquant une importante participation des Nations Unies sont généralement issues d'opération de maintien de la paix.

§2 : Les opérations de paix et la démocratisation des Etats

En 1993 le Secrétaire générale des Nations Unies déclarait que « Depuis plusieurs années l'impératif démocratique s'affirme dans les relations internationales. Il s'est déjà infiltré dans les textes relatifs à la protection des droits de l'homme. Désormais, l'exigence démocratique investit le domaine de maintien de la paix en assignat aux opérations des Nations Unies une double mission : la réconciliation nationale et la consolidation démocratique »309(*).

Confirmant la thèse de la paix démocratique les opérations d'imposition de la paix ou de maintien de la paix de l'ONU sont devenues des opérations de consolidation de la paix (A).Il s'agit désormais d'opérations multifonctionnelles ne se limitant plus au volet coercitif ou de préservation d'une paix, le plus souvent fragile. La mission des opérations de paix intègre plusieurs composantes dont la démocratisation de l'Etat concerné (B).

A- L'évolution des opérations de paix

Les opérations de paix des Nations Unies sont traditionnellement de deux sortes, les opérations d'imposition de la paix (OIP) qui sont décidés par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, s'il constate une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. Et les opérations de maintien de la paix (OMP) qui consistait à la base en une action non coercitive ayant pour finalité de s'interposer entre des belligérants à un conflit sans prendre part aux hostilités.

Les OMP ne sont pas prévus dans la Charte comme moyen de règlement pacifique des différends (Chapitre VI) et ne correspondent pas une action coercitive relevant du Chapitre VII. On dit qu'elles relèvent d'un Chapitre six et demie. Le mérite de la création des OMP revient à l'Assemblée générale agissant dans le Cadre de la résolution 377 (V) du 3 novembre 1950310(*), connue sous le nom « résolution Dean Acheson »311(*). Les OMP sont une réponse de l'Assemblée générale à la paralysie du Conseil de sécurité pendant la guerre froide.

Les OMP de ce fait ne constituent pas un moyen autoritaire d'imposition de la paix, mais ont un caractère consensuel pour préserver un cessez le feu ou une paix précaire. Ainsi l'acceptation de l'Etat sur le territoire duquel se déroulent les hostilités est une condition nécessaire pour le déploiement des forces des Nations Unies.

La fin de la bipolarisation et la prolifération des guerres d'ordre interne ont conduit à une véritable évolution des OMP. D'abord, le Conseil de sécurité a retrouvé un rôle de premier plan en la matière. De plus, ces opération ne sont plus cantonnées à une simple interposition entre les belligérants, mais révélé désormais, un caractère coercitif. En effet, le Conseil les autorise à user de la force pour bien mener leurs missions, à travers des formules qu'on retrouve dans quasiment toutes les résolutions portant création d'une OMP : « Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies »312(*).

Les missions des opérations de paix en général ont connu une transformation spectaculaire.Contrairement aux opérations de type classique, lancées pour contenir des conflits interétatiques, où le mandant était généralement clair et univoque, les opérations dites de deuxième génération jouent un rôle sensiblement plus complexe. Elles ont désormais un mandat polyvalent, Il s'agit d'opérations multifonctionnelles ayant pour but de consolider la paix par la restauration des Etats fragiles qualifiés en anglais de « failed States » ou la création de nouveaux Etats. Comme le souligne le Professeur Jean d'Aspremont :« L'Organisation des Nations Unies a vu, à cet égard, ses responsabilités s'accroître, généralement au titre des pouvoirs implicites qui peuvent être raisonnablement inférés de sa responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales »313(*).

Ce nouvel esprit des opérations de paix est la traduction en pratique de la notion de « peace-building » ou de consolidation de la paix introduite par l'Agenda pour la paix de 1992314(*). Il s'agit, une fois que le conflit réglé, de gérer l'après conflit.

Le secrétaire général M. Kofi Annan élude dans son rapport sur « les causes de conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en Afrique » les principales questions à aborder pour consolider la démocratie en affirmant: qu' « une société qui sort d'un conflit a des besoins particuliers. Pour éviter que les hostilités n'éclatent à nouveaux tout en posant les bases d'un développement robuste, elle devra s'attaquer en priorité aux impératifs que sont la réconciliation, le respect des droits de l'homme, la représentativité du régime politique et l'unité nationale, le rapatriement et la réinstallation rapide, sûre et bien ordonnée des réfugiés et des personnes déplacées, la réinsertion des ex-combattants, notamment, dans une société productive, la résorption de la masse des armes à petit calibre en circulation et la mobilisation des ressources intérieurs et internationales pour la reconstruction et la reprise économique »315(*)

Ainsi les mandats des opérations de paix connaissent une multiplication de composantes316(*). A titre d'exemple le mandat de l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge : APRONUC317(*) comprenait sept composantes principales : les droits de l'homme, les élections, les fonctions militaires, l'administration civile, la police, le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées et le relèvement et la reconstruction du pays. Il en est de même, de l'Opération des Nations Unies au Mozambique : ONUMOZ318(*), qui comprenait quatre éléments : politique, militaire, électoral et humanitaire.

On remarque, par ailleurs, que la distinction entre OIP et OMP a perdu de sa rigueur. L'opération ONUSOM II319(*) (première mission d'imposition de la paix dans l'histoire de l'ONU) était mandatée par le Conseil de sécurité en plus du volet militaire, d'un programme d'action concernant la réconciliation nationale, le relèvement des institutions politiques et le redressement de l'économie. La résolution 814 (1993) met l'accent sur la « nécessité de consultations et de délibérations à caractère largement représentatif pour parvenir à la réconciliation, à un accord sur la mise en place d'institutions gouvernementales de transition ainsi qu'à un consensus sur les principes de base et les mesures propres à favoriser l'établissement d'institutions démocratiques représentatifs ».

Le caractère consensuel ou non de l'opération qui constitue le point caractérisant une OMP d'une OIP, parait s'estomper en matière de démocratisation. Dans ce sens la résolution 814 (1993) dans son paragraphe 4 c) prévoit qu'il faut : « aider le peuple somali à promouvoir et à faciliter la réconciliation politique, grâce à une large participation de tous les secteurs de la société somalie, ainsi que le rétablissement des institutions nationales et régionales et celui de l'administration civile dans l'ensemble du pays ». Certains ont souligné l'intention du Conseil de sécurité d'intégrer le mandat de reconstruction de l'Etat dans un cadre non coercitif par le fait que ce paragraphe figurait dans la section A de la dite résolution et non pas de la section B qui relevait du Chapitre VII de la Charte. La participation des autorités et de la société locale reste un élément essentiel pour la réussite des activités relatives à la démocratisation, tant il est vrai que par sa nature, le processus de transition démocratique ne se décrété pas 320(*).

B/ La démocratisation des Etats : une composante essentielle pour la consolidationde la paix

L'élargissement des mandats des opérations de paix et la multiplication de leurs composantes s'explique par un souci de consolidation de la paix. La majorité des différends armés aujourd'hui sont des conflits armés non internationaux, ce qui fait que même quand les hostilités cessent ou quand il y a accord de paix entre les belligérants, cette paix reste précaire en l'absence d'un cadre politique, économique et social propice.

Le volet démocratisation de l'Etat comme composante des opérations paix, tend à créer l'environnement politique idéal pour perpétuer la paix. Ainsi la thèse de la paix démocratique (supra) se trouve en quelque sorte confirmée par l'ONU.

Cela est confirmé surtout si l'opération de paix est mandatée pour administrer le territoire d'un Etat jusqu'à la création de nouvelles institutions démocratiques. Effectivement, la pratique contemporaine montre que les administrations internationales de territoire sont devenues de formidables « machines à créer des Etats démocratiques »321(*). Par exemple la résolution 1244 (1999) relative au Kosovo prévoit à cet égard  que la MINUK doit « Organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique, notamment la tenue d'élections »322(*)

Il faut noter, que les composantes d'une opération de paix sont interdépendantes dans l'exécution de leurs mandats. Comme l'a souligné le Secrétaire général à propos de l'ONUMOZ que les quarts éléments de son mandat formaient : « un plan d'opérations indivisible et interdépendant »323(*).

Ainsi, la démocratisation de l'Etat   présuppose, pour être réalisée, une synergie, voire une complémentarité des différentes composantes. Il est évident, par exemple que l'organisation d'élections libres et honnêtes nécessite la démobilisation préalable des factions, leur transformation en partis politiques, ainsi qu'un minimum d'ordre et de sécurité, d'où l'importance de la coopération entre les composantes militaire, de police civile et électorale 324(*). C'est dans ce sens, que le Secrétaire général Kofi Annan a mis l'accent sur le volet de la Mission d'observation des Nations Unies MONUA325(*) (Angola) relatif à la démobilisation et la réinsertion des combattants de l'UNITA en tant que « conditions nécessaires pour les élections futures »326(*)

Comme on a souligné le mandat des opérations de paix est indivisible. Certes, le volet démocratique révèle un intérêt particulier puisqu'il a un caractère transversal327(*), dans le sens qu'il touche, directement ou indirectement, la plupart des composantes des opérations polyvalentes.

En premier lieu, la mise en marche du processus électoral constitue « l'élément central de l'éventail des activités des opérations de maintien de la paix relatives à l'édification de la démocratie ». Même si les formes d'assistance électorale peuvent varier d'une opération à une autre. Par exemple l'ARPRONUC au Cambodge était mandatée de larges compétences en matière électorale (supra). Le plus souvent les opérations de paix sont chargées de vérifier les élections. Elles ne s'occupent pas de tout le processus électoral mais elles s'engagent à en garantir la légitimité. L'ONUMOZ était chargé de vérifier l'impartialité de la Commission électorale du Mozambique, de vérifier que les partis politiques jouissaient d'une entière liberté d'organisation et d'expression et d'observer toutes les activités relatives au processus électoral. La MONUL328(*) (Libéria) outre la vérification des élections stricto sensu a mené des activités d'éducation civique et d'éducation des électeurs afin de faciliter l'établissement des listes électorales et le scrutin.

Il y a aussi le fait d'intégrer les factions combattantes dans la vie politique, par leur transformation en partis politiques comme c'était le cas du FMLN329(*) au Salvador qui a participé aux élections d'avril 1994 grâce aux efforts de l'ONUSAL330(*). Ces groupes armés peuvent être aussi intégrés dans l'armée régulière ou la police de l'Etat concerné.

En effet, la réussite du processus électoral dépend de la création ou le renforcement de l'appareil étatique. La restructuration d'une armée et d'une police civile, non partisane et subordonnées aux autorités démocratiquement élues331(*) est une garantie pour la réussite de la transition démocratique et la consolidation de la paix. Le Secrétaire générale a souligné ce volet pour les activités de la MINURCA (République centrafricaine) en affirmant qu'une stabilité et une sécurité durables nécessitaient de transformer les forces de défense en un « corps de professionnels fermement attaché au respect de l'Etat de droit ». En septembre1998 un comité mixte entre le Gouvernement et la MINURCA a été créé pour traiter de la question.

La période post-électorale est aussi importante que la tenue des élections. Les opérations de paix contribuent à la création et au renforcement des institutions étatiques, en particulier l'administration et l'appareil judiciaire332(*) pour garantir la démocratie au sein de l'Etat concerné. Le coup d'Etat en Haïti du 30 septembre 1991 contre le gouvernement démocratiquement élu de Jean-Bertrand Aristide montre l'aspect négatif du départ immédiat du Groupe d'observateurs des Nations Unies pour la vérification des élections en Haïti : ONUVEH après l'accomplissement de leur mandat.

La démocratisation des Etats a influencé aussi les administrations pratiquées par les Etats en dehors des opérations de paix à l'ONU. En Afghanistan par exemple, après le Chute du régime des Taliban en 2001, l'ensemble des Etats qui ont participé à l'intervention ont participé à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui met en place un régime démocratique333(*).Ce fut le cas en Irak aussi, après l'intervention anglo-américaine de 2003 et la chute du régime de Sadam Hussein. Le nom de l'opération « Iraqi Freedom » est révélateur de l'intention des Etats Unies de démocratiser cet Etat De plus, la démocratie restait le seul motif de légitimation de l'invasion de l'Irak, après qu'il s'est avéré qu'il n'y avait aucune arme à destruction massive détenu par cet Etat. Les Etats administrant le territoire ont mis en place une autorité représentative jusqu'à la tenue des élections du 30 janvier 2005334(*).

Toutefois, la réussite de ces processus de démocratisation reste relative à comparer des opérations de paix de l'ONU. Tout d'abord parce que les interventions qui ont mené à l'administration sont contestables et illégales en droit international. De plus l'adhésion de la société au processus de démocratisation est une condition sine qua non pour la réussite d'une transition démocratique. Or dans les cas où l'administration est exercée d'une manière unilatérale en dehors d'un mandat de l'ONU, ces derniers sont souvent perçus comme des envahisseurs animés par la prédation et les intérêts égoïstes. De ce fait, le concours des citoyens devient difficile, voire contraire aux buts poursuivis.

Même si dans ces cas d'administration unilatérale, la démocratisation peut être critiquable, cela nous démontre que depuis un certain temps l'exigence démocratique exerce une influence progressive sur les relations internationales.

Section2 : L'influence progressive de l'impératif démocratique sur les relations internationales

L'époque où le caractère démocratique ou non d'un Etat relève de sa compétence nationale est révolue. Aujourd'hui l'exigence démocratique ne cesse de prendre une place de plus en plus importante dans les politiques extérieurs des Etats. Son influence progressive sur les relations internationales peut être de deux sortes : Une influence de nature politique (§1) et une influence de nature normative (§2)

§1. L'influence politique

Il s'agit des effets politiques de l'exigence démocratique sur les relations interétatiques. Ils sont dénués, en principe, de force obligatoire. Néanmoins, ils peuvent exercer une pression sur les Etats récalcitrants aux principes démocratiques.

Ce qui retient notre attention c'est que le caractère démocratique d'un Etat tend à se substituer au caractère de l'effectivité, qui prévalait jadis dans l'ordre international. Cela se traduit par l'influence de l'exigence démocratique sur le procédé de reconnaissance (A) et sur la tenue de relations diplomatiques (B)

A- L'influence sur le procédé de reconnaissance

La reconnaissance est « l'Acte par lequel un Etat, constatant l'existence de certains faits (un Etat nouveau, un gouvernement, une situation, un traité, etc.), déclare ou admet implicitement qu'il considère comme des éléments sur lesquels seront établis ses rapports juridiques »335(*).

En ce qui concerne la reconnaissance d'Etat, il est admis aujourd'hui qu'elle n'a pas un effet constitutif. C'est à dire, que l'existence d'un Etat dépend de la réunification des trois éléments : population, territoire et pouvoir politique, et la reconnaissance n'a en principe, qu'une portée déclarative : déclarer que la situation créée lui est opposable336(*).

La reconnaissance de gouvernement est, comme la reconnaissance d'Etat, un acte juridique « déclaratif » fondé sur l'effectivité des autorités gouvernementales nouvelles.

Malgré les effets limités de la reconnaissance quant à la situation juridique de l'entité reconnue, elle demeure une pratique vivace dans les relations internationales contemporaines. Elle produit des effets politiques importantes, mais également juridiques : la situation d'une entité étatique non reconnue par aucun ou peu d'Etat, diffère de la situation d'un Etat reconnu par l'ensemble de ses pairs337(*).La reconnaissance du gouvernement est importante aussi, elle permet de déterminer le véritable titulaire de la représentation internationale de l'Etat et de sa responsabilité internationale.

Toutefois, même si la reconnaissance de nouveau Etat ou gouvernement est censée être une constatation d'une situation objective (réunification des trois éléments pour l'Etat ou effectivité du gouvernement) il n'en demeure pas moins qu'elle soit une compétence liée. En effet, l'acte de reconnaissance est un acte discrétionnaire, l'Etat demeure libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître le nouvel Etat ou gouvernement338(*).

 Refuser de reconnaître un fait réel peut sembler une consécration de la primauté du politique sur le juridique dans les relations internationales 339(*). La pratique confirme que la reconnaissance est souvent instrumentalisée par les Etats à des fins politiques, la reconnaissance tardive de la Chine populaire par les Etats Unis en raison de son régime communiste. Aujourd'hui par exemple la reconnaissance de l'Ossétie du Sud par la Fédération de Russie représente plus un moyen de pression sur l'Etat Géorgien qu'une reconnaissance d'une réalité objective.

Ce caractère discrétionnaire voire, arbitraire de la reconnaissance a conduit certains à critiquer la notion de reconnaissance dans les relations internationales. La doctrine issue de la « déclaration Estrada » au nom du ministre des Affaires étrangères mexicain340(*) soutient que le remplacement d'un gouvernement par un autre n'intéresse pas, en principe, les autres Etats et toute prise de position négative peut constituer une ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat ou au moins un geste inamical.

Pour beaucoup d'auteurs, le fait d'autoriser chaque Etat à décider de l'opportunité de la reconnaissance d'un Etat n'est pas un facteur de désorganisation de la société internationale, d'anarchie de rapports interétatiques : c'est une conséquence normale d'un système très décentralisé, d'autant plus acceptable que l'effet de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance n'a qu'un effet relatif, limité aux relations entre deux Etats.

Même si la reconnaissance constitue un acte discrétionnaire de l'Etat, il y a des cas où il existe une obligation de non reconnaissance. Tel par exemple l'Etat crée par un usage illicite de la force341(*).

Il y a aussi les cas où la création d'un Etat est contraire au droit des peuples à disposer d'eux mêmes. C'est ainsi que l'ONU a constamment dénoncé la proclamation d'indépendance de la Rhodésie du Sud en 1965 jusqu'à la création du Zimbabwe en 1980. La CIJ dans son avis consultatif de 1971 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie342(*), a affirmé l'existence d'une obligation de ne pas reconnaître une entité étatique créée en violation des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU en matière de mandat, résolutions fondées sur le Pacte de la SDN et la Charte des Nations Unies.

En matière de reconnaissance de gouvernement, la doctrine Tobar qui a soutenu l'obligation de ne pas reconnaître un gouvernement issu d'un changement inconstitutionnel (supra), n'a pas connu un succès dans les relations internationales.

Le critère qui prévalait été celui de l'effectivité du gouvernement ou de l'Etat nouveau et non pas de sa légitimité. A ce sujet le Professeur Rigaux déclara : « il importe peu qu'un gouvernement soit issu de la volonté populaire pour qu'il soit reconnu comme le seul mandataire qualifié, de l'Etat et de ses peuples qui le composent, en vertu de la doctrine de l'identification de l'Etat et du peuple. Le caractère non démocratique d'un pouvoir d'Etat ne fait pas obstacle à sa nature représentative dans les relations internationales343(*).

Toutefois, le renouveau de l'exigence démocratique (supra) a eu ses effets sur le procédé de reconnaissance. Le 16 décembre 1991 les ministres des affaires étrangères des Etats membres de la Communauté européenne ont adopté à Bruxelles la « Déclaration sur les lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux Etats en Europe orientale et en Union soviétique »344(*) et la « Déclaration sur la Yougoslavie »345(*). Ces deux déclarations faisaient de la légitimité démocratique une condition de reconnaissance des nouveaux Etats naissant de l'Europe centrale et orientale.

Les lignes directrices énonçaient que le processus de reconnaissance des nouveaux Etats par la CE impliquait : le respect des dispositions de la Charte des Nations Unies et des engagements souscrits dans l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris, notamment en ce qui concerne l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Même si la subordination de la reconnaissance au caractère démocratique du nouvel Etat ou gouvernement peut présenter une spécificité propre à l'Union Européenne dans sa politique étrangère. Les révolutions arabes de 2011 ont relancé l'influence de l'exigence démocratique sur le procédé de reconnaissance. Ainsi lors de la révolution Libyenne, le Conseil National de transition Libyen (CNTL) a été crée le 27 février 2011 pour représenter le mouvement révolutionnaire libyen pour la démocratie. Cet organe a été reconnu comme le représentant légitime du peuple Libyen par plusieurs Etats346(*) alors même que le régime de Kadhafi était encore au pouvoir347(*).

C'est la même situation pour le Conseil national syrien (CNS), ce dernier n'a aucune effectivité dans l'Etat syrien contrairement au gouvernement Assad, mais a été reconnu comme le représentant légitime du peuple syrien par un certain nombre d'Etats348(*).

Cela nous démontre d'abord l'intérêt de plus en plus porté à l'exigence démocratique en matière de reconnaissance. Et constitue aussi un renouvellement de la thèse jadis dominante qui affirmait qu'il n'y avait pas de statut légal de la révolution en droit international, et que c'est l'effectivité du gouvernement mis en place qui l'emportait. Ainsi la neutralité des Etats tiers qui prévalait vis à vis du phénomène révolutionnaire349(*) est entrain de disparaitre en raison du critère démocratique.

Ces évolutions sont très importantes mais il s'agit d'une évolution politique. Il n'y a aucune obligation nouvelle pour les Etats de reconnaître un Etat ou un gouvernement démocratique ou de ne pas reconnaître un Etat non démocratique350(*).

B- L'influence sur les relations diplomatiques

Chaque Etat jouit de la faculté qualifié de « droit de légation ». Vu la place des relations diplomatiques dans la politique étrangère des Etats, il est intéressant d'évoquer l'influence de l'exigence démocratique sur la diplomatie des Etats.

La pratique tend à établir un amalgame entre reconnaissance et établissement de relations diplomatiques351(*), les Etats Unis ont même parlé de « reconnaissance diplomatique »352(*) . Sauf qu'il ne faut pas confondre entre le problème de la reconnaissance en elle-même, et celui du choix entre la rupture et le maintien des relations diplomatiques. Les deux institutions sont liées, certes, mais elles ont des fondements des effets différents. Par la reconnaissance, un Etat admet l'effectivité d'un nouveau gouvernement, mais il reste en droit de ne pas entretenir de relations avec lui.

Les relations diplomatiques visent à permettre des rapports internationaux aussi denses et harmonieux que possible, ce qui peut paraître politiquement souhaitables mais n'est pas une condition d'effectivité des gouvernements.

Toute rupture des relations diplomatiques ne traduit pas un refus de reconnaissance de gouvernements : certaines correspondent à la volonté de « couper les ponts » avec une politique jugée contestable et non pas de contester l'effectivité des autorités gouvernementales.Il paraît par contre illogique de maintenir des relations diplomatiques avec un gouvernement non reconnu (c'est une reconnaissance implicite)

Il est admis en revanche que la reconnaissance n'implique pas nécessairement l'établissement ou le maintien des relations diplomatiques.

Pendant la guerre froide, le critère démocratique n'avait aucune incidence sur l'établissement des relations diplomatiques. De ce fait l'absence de démocratie dans un Etat ne constituait pas un rempart pour entretenir des relations diplomatiques avec les autres Etats. Exception faite de rare cas où l'atteinte à la démocratie a conduit à la rupture des relations diplomatiques avec l'Etat qui a cessé d'être démocratique. A la suite du coup d'Etat en Bolivie du 17 juillet 1980, l'Equateur et les Pays-Bas ont rompu leurs relations diplomatiques avec cet Etat353(*). Dans le sens inverse, le refus de rompre les relations diplomatiques ou leur rétablissement a parfois été motivé par la tenue d'élections après le coup d'état ou la promesse d'en organiser. Ainsi les Etats Unis ont maintenu leurs relations diplomatiques avec la Bolivie, après un engagement pris par la junte militaire d'organiser des élections.

Aujourd'hui on est bien loin d'une prépondérance du caractère démocratique dans l'établissement ou la rupture des relations diplomatiques. Elle s'explique tout d'abord par le fait que les relations diplomatiques suivent généralement la reconnaissance. De plus les intérêts économiques et géopolitiques des Etats passent généralement, avant le respect de la démocratie et des droits de l'homme. On avance aussi que le maintien des relations diplomatiques, avec les Etats non démocratiques permet d'entretenir un dialogue et insister sur l'importance de l'impératif démocratique.

On remarque par contre que l'inobservation de l'exigence démocratique peut entrainer une limitation du niveau des relations diplomatiques. Cette limitation peut prendre plusieurs formes, tel le rappel de l'ambassadeur aux fins de consultations. Ainsi, après l'entrée du FPÖ (parti d'extrême droite) au gouvernement Autrichien le 4 février 2000, les Etats Unis ont rappelé leur ambassadeur à Vienne pour consultation.

Aujourd'hui avec l'engagement pris des autorités birmanes d'entamer une transition démocratique, les Etats Unis et l'Union européenne ont revu leur décision de limiter leurs relations diplomatiques avec cet Etat.

L'influence de l'impératif reste faible. Cela peut résulter en partie des effets limités des relations diplomatiques sur les relations internationales.

Mis à part leur caractère symbolique, la rupture des relations diplomatiques, acte le plus grave,qui se traduit par le rappel du personnel diplomatique et la fermeture de la mission, n'entraine pas une rupture de toute relation avec l'Etat concerné.On peut citer d'abord que la rupture des relations diplomatiques n'entraine pas ipso facto la rupture des relations consulaires comme le prévoit l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. C'était le cas par exemple de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Viêt-Nam qui ne s'est pas suivie d'une rupture des relations consulaires354(*). Par ailleurs, les Etats après avoir rompu leurs relations diplomatiques peuvent continuer d'avoir des rapports, indirectement par le biais d'Etats Tiers. C'est la représentation diplomatique par un Etat tiers.

De plus il y a maintien du statu quo juridique entre les deux Etats même après une rupture des relations diplomatiques, à moins que les deux parties conviennent autrement. C'est ce qui ressort de l'article 63 de la Convention de Vienne de 1969 qui, dispose : « La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du traité ».

Les limites à la fois juridiques et politiques des relations diplomatiques expliquent le recours à la conditionnalité dans les accords internationaux, qui présente un caractère juridique certain et s'avère beaucoup plus contraignante pour garantir le respect de l'exigence démocratique.

§2. L'influence normative : La conditionnalité dans les accords internationaux

(le cas de l'Union européenne)

La « conditionnalité politique » peut revêtir différentes formes355(*)mais la plus importante d'entre elles, que l'on qualifie de conditionnalité proprement dites, prend la forme de disposition juridiques, intégrées dans un accord conclu entre deux ou plusieurs Etats ou entre une organisation internationale et un Etat ou un groupe d'Etats, qui font dépendre l'obtention de certains bénéfices (aide financière, avantage économique,..) au respect de certains critères ( ex : respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, certaines conventions de l'OIT...

l'intérêt de la conditionnalité politique est qu'elle revêt une double dimension356(*), tout d'abord il y a derrière cette conditionnalité une approche positive (« la carotte ») se traduisant par un soutien actif de l'Union aux pays tiers qui prennent des mesures pour remplir les critères concernés afin de les encourager dans cette voie là, mais à côté de ça il y a aussi une approche négative(« le bâton ») visant à sanctionner un État tiers lorsque les droits de l'homme et les principes démocratiques sont gravement mis à mal

La pratique de la conditionnalité est exercée par différentes organisations internationaleset par plusieurs Etats357(*). Certes, c'est au sein de la Communauté européenne et aujourd'hui de l'Union européenne que la conditionnalité a connu un véritable essor. De ce fait on s'intéressera particulièrement au cas de l'UE en matière de conditionnalité politique.

L'UE a fait de la trilogie droite de l'homme, démocratie et Etat de droit un élément central de sa politique extérieure, via la politique étrangère et de sécurité commune ou les politiques de commerce, de développement et de coopération

L'Union dispose d'un outil juridique notoire et original pour assurer le respect des droits de l'homme et de la démocratie.Nous allons nous intéresser à l'évolution des « clauses droits de l'homme et démocratie » dans les accords de l'Union (A), avant de s'intéresser à la valeur juridique ajoutée de ces clauses (B)

A/ L'évolution des « clauses droits de l'homme et démocratie » dans les accords extérieurs de l'Union Européenne

L'adoption des « clauses droits de l'homme et démocratie » exprime une volonté de l'UE de jouer un rôle dans ce domaine, notamment dans le cadre de sa politique extérieure. Le fondement de cette compétence figure dans l'article 21§2 b) du traité de Lisbonne : « L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin [...] de consolider et d de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international. »

La Commission a affirmé dans une de ses communications en prenant cette position: « c'est dans l'esprit d'un engagement commun sur le respect et la promotion des valeurs universelles et non dans le sens d'une relation de conditionnalité que cette approche doit être perçue »358(*).

Le développement des « clauses droits de l'homme et démocratie » s'est effectué en différentes étapes ce qui a donné lieu à l'établissement de plusieurs « générations » de clauses359(*).

Dans un premier temps on a tenté une expérimentation de ces clauses dans le cadre des accords de Lomé En effet, l'article 5 de cette convention360(*) reconnaît un lien entre la coopération et le respect des droits de l'homme, le respect de ceux-ci constituant un élément fondamental de la coopération ce qui a valut le qualificatif de «  clause fondement » à cette disposition.

Depuis 1992 des clauses définissant les droits de l'homme et les principes démocratiques comme élément essentiel de l'accord ont été introduites dans les accords de coopération conclus avec le Brésil et les pays du Pacte andin, puis pour les accords avec les pays de l'OSCE (mis à part la Russie) dans le cadre de la politique européenne de voisinage (Tunisie, Maroc) et avec les pays ACP361(*). On a inséré une clause complémentaire, qui dans un premier temps, a pris la forme d'une clause de suspension (« la clause balte ») qui permettait la suspension totale ou partielle avec effet immédiat de l'accord en cas d'atteintes graves aux dispositions essentielles. Par la suite, la Communauté a utilisé une clause de non-exécution (« la clause bulgare »).

L'adoption de ce type de clause a été favorisée vu leur caractère plus modéré, en effet contrairement à la « clause balte », les  « clauses bulgares » assurent des garanties procédurales, accordent la possibilité d'adopter différentes sortes de mesures à titre de sanction suivant la situation,362(*)...

Cependant, des critiques ont tout de même été formulées à l'égard de ces clauses dont certains ont soulevés le caractère vague de certaines dispositions, notamment de l'expression « mesures appropriées » ou « d'urgence spéciale ». Ces clauses ont donc été accompagnées de déclarations interprétatives par les États tiers afin de prévenir le possible unilatéralisme de l'Union dans l'exécution de l'accord363(*).

L'Accord de Cotonou signé le 23 mai 2000 qui a remplacé La Convention de Lomé IV prévoit, respectivement dans ses articles 9 et 96, la clause « élément essentiel » et la clause « de non-exécution » mais avec une procédure de consultation plus flexible.

Mais au terme de quelques années de pratique, l'Union est parvenue à adopter un véritable « système des clauses droits de l'homme »364(*)assez uniforme qui a notamment été officialisé par la Commission dans une communication adoptée en 1995 sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers365(*) où elle prévoit l'insertion de ce système dans tous les nouveaux accords de la Communauté avec les pays tiers366(*)

S'il est arrivé dans de très rare cas que des pays tiers aient refusé la conclusion d'un tel accord en raison de la présence de ces clauses. L'exemple de l'Australie qui a refusé de conclure un accord cadre de coopération avec la Communauté Européenne qui incluait une clause des droits de l'homme en alléguant qu'elle protégeait déjà les droits de l'homme

B/La valeur juridique ajoutée de la conditionnalité

Par valeur juridique ajoutée on entend les obligations juridiques spécifiques qu'ajoutent ces clauses. En d'autres termes, qu'apportent les clauses droits de l'homme de «nouveau « du point de vue de lege lata.

En effet, la majorité des Etats parties aux accords avec l'Union européenne ont contracté des obligations en faveur des droits de l'homme que ce soit sur le plan universel ou régional. Plus que de créer à la charge de ces Etats des obligations relatives au respect des droits humains et de la démocratie, l'effet novateur de ces clauses se manifeste par la mise en oeuvre de la responsabilité en cas de non respect de l'exigence démocratique

L'article 60 de La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traits367(*) prévoit que les parties peuvent mettre fin ou suspendre un traité en cas de violation substantielle par une des parties368(*). Le paragraphe 2 du même article définit la violation substantielle comme : « b) La violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité. ». L'évolution de la typologie des clauses des droits de l'homme s'explique par un souci de conformité avec le droit international des traits. Les clauses droits de l'homme comme fondement de l'accord telles qu'elles ont apparu dans l'article 5 de la Convention Lomé IV de 1989(voir supra) n'offraient pas une base suffisamment solide et claire à la Communauté pour suspendre ou dénoncer un accord en cas de violation des droits de l'homme ou du principe démocratique par l'autre partie369(*).

Nonobstant, des potentialités juridiques positives qu'offrent ces clauses pour mieux garantir les droits de l'homme, leur mécanismes de mise en oeuvre conduisent à plus de décentralisation et d'intersubjectivité du droit international dans le sens ou la sanction n'intervient pas par un tiers neutre mais par les parties elles mêmes. Et le fait qu'une partie pourra qualifier et sanctionner d'une manière unilatérale les atteintes aux droits de l'homme, laisse un risque d'instrumentalisation de ces clauses à des fins politiques ou idéologiques370(*).

Critique de la conditionnalité, ne figure pas dans tous les accords, Par exemple, l'accord de coopération avec la Chine ne contient pas de clauses droit de l'homme371(*). La Chine s'est toujours opposée à l'insertion de cette clause372(*).

En plus du fait, que le recours à la conditionnalité soit parfois sélectif, sa mise en oeuvre varie aussi selon les intérêts économiques et géostratégiques externes des Etats membres et de l'Union. C'est ce qu'illustre l'absence de sanction à l'encontre de l'Algérie (vu l'enjeu économique majeur que constitue l'approvisionnement en gaz naturel) ou d'Israël (Après l'agression contre le Liban en juillet 2006 ou la bande de Gaza en 2008, aucune mesure n'a été prise par l'Union européenne malgré qu'il y ait une clause droits de l'homme dans l'accord de 2000 entre les deux parties)373(*)

Vu que l'emploi de « la clause droit de l'homme et démocratie » est envisagée qu'à titre d'ultima ratio, certains auteurs la compare à un « tigre de papier »374(*).Le Parlement européen dans sa résolution du 16 décembre 2010 sur les droits de l'homme dans le monde375(*) a demandé une meilleure mise en oeuvre pratique des clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers, y compris grâce à un mécanisme d'application lié à des critères objectifs permettant d'évaluer le respect des obligations dans le domaine des droits de l'homme.

Au niveau de l'application des clauses, l'Union européenne a utilisé par exemple l'article 366bis de la Convention de Lomé (clause de suspension), devenu aujourd'hui l'article 96 de l'accord de Cotonou, pour sanctionner les Etats violant les droits de l'homme ou/et les principes démocratiques. Cet article a été mis en oeuvre pour la première fois à l'encontre du Togo. Le Conseil, après avoir constaté le manque de transparence des élections présidentielles au Togo en juin 1998, a décidé, à l'initiative de la Commission, d'ouvrir des consultations avec ce pays, selon la procédure de l'article 366bis, en invoquant le manquement par le Togo à ses obligations. En septembre, il a demandé au gouvernement togolais de l'informer des mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation. Etant donné qu'aucune solution n'a été trouvée à cette situation et, en l'absence de mesures concrètes prises par les autorités togolaises permettant de remédier à la situation, le Conseil a décidé, le 14 décembre, de clore les consultations engagées et de ne pas reprendre la coopération avec le gouvernement du Togo, tout en évitant de pénaliser la société civile de ce pays.

En 1999, le Conseil a décidé l'ouverture des consultations avec le Niger à la suite du coup d'Etat militaire du 9 avril. Celles-ci furent closes fin juillet, compte tenu des engagements pris par les autorités dans l'application d'un programme de transition vers la démocratie376(*)

Une grande partie de ces critiques sur l'effectivité des « clauses droits de l'homme et démocratie » (malgré les cas d'application) peuvent s'expliquer par la politique de l'Union Européenne en matière des droits de l'homme, comme l'ont souligné Eric RIEDEL Et Martin WILL : «  La relation au titre du traité (Entre l'Union et ses partenaires) peut être qualifiée de relation de politique modérée et non de conditionnalité stricte »377(*), et comme l'a déclaré la Commission à propos de la conditionnalité politique : «C'est dans l'esprit d'un engagement commun sur le respect et la promotion des valeurs universelles, et non dans le sens d'une relation de conditionnalité, que cette approche doit être perçue.»378(*)

L'Union européenne préfère les incitations et en cas d'atteinte aux droits de l'homme engager un dialogue plutôt que d'user de moyens punitifs stricto sensu. Ainsi, le Service européen pour l'action extérieure publie chaque année un rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde, qui démontre que l'Union suit de prés la situation des droits humains dans le monde et spécifiquement au sein des Etat partenaires379(*).

Conclusion Chapitre I

On ne peut nier l'infiltration de l'exigence démocratique dans les relations internationales. L'évolution assez rapide des activités de l'ONU ou de la pratique des Etats confirme ce postulat. Néanmoins, les effets de l'exigence démocratique ne sont pas une conséquence automatique de la dite norme. Ils restent tributaires, en grande partie de la volonté des Etats. Ce qui est de nature à affaiblir la norme, et faire encore douter de son existence.

La question de la responsabilité pour non respect de l'exigence démocratique confirme ce flou quant aux effets de cette norme. Certes, Ces lacunes ne doivent par occulter les progrès réalisés dans ce domaine.

Chapitre II : La responsabilité de l'Etat pour non respect de l'exigence démocratique:

La responsabilité internationale des Etats est un corollaire du droit international. On ne peut imaginer l'existence d'un ordre juridique, sans que la responsabilité de ses sujets ne puisse être engagée pour la violation par ceux-ci des règles du droit. A titre d'exemple, c'est à travers la mise en oeuvre de la responsabilité de l'administration par le Conseil d'Etat que le droit administratif a pu véritablement naitre en France. Ce qui montre l'interdépendance entre les règles substantielles obligeant les sujets d'adopter un comportement déterminé et les règles secondaires de responsabilité qui s'applique en cas d'inobservation des premières obligations.

En droit international la responsabilité des Etats est depuis fort longtemps établie, mais son régime s'est constitué lentement. Dans une société où il n'y a pas d'autorité et de juge obligatoire, il incombe en premier lieu, aux Etats, entités égales entre elles, de veiller à l'application des règles du droit des gens. Ce qui est de nature à poser de sérieux problèmes. Effectivement, la mise en oeuvre du droit international dépend encore largement des circonstances factuelles de chaque espèce et exige un grand pragmatisme dans la définition de ces règles. « Destiné à concilier les intérêts divergents et les volontés autonomes des Etats, ce droit demeure très controversé et, parfois, confus. Il ne remplit donc qu'imparfaitement son rôle »380(*).

Le non respect de l'exigence démocratique connaît les mêmes objections quant au régime de responsabilité en général. Mais aussi la nature même de l'obligation pose plusieurs problèmes à la fois pour établir la responsabilité de l'entité qui violerait cette norme (Section 1) et pour la mise en oeuvre de la responsabilité une fois engagée. Il s'agit de sanctionner l'Etat non démocratique (Section 2)

Section 1 : L'établissement de la responsabilité de l'Etat pour violation de l'exigence démocratique

Les obligations juridiques sont deux sortes. Il y a des obligations de résultat et des obligations de moyens ou de comportement. La responsabilité des Etats pour laviolation des premières est engagée par le seul fait de ne pas atteindre le résultat escompté. Les choses sont plus complexes pour les obligations de comportement, puisqu'il faut démontrer que le sujet de droit n'a pas adopté le comportement prévu par la norme. Ainsi ne pas porter atteinte à un régime démocratique par un changement inconstitutionnels de gouvernement démocratiquement élu est une obligation de résultat qui engage ipso facto la responsabilité de l'Etat Il en est pas de même pour l'obligation d'adopter un régime démocratique, la responsabilité pour défaut de démocratie est plus complexe à mettre en oeuvre(§2)

§1. La responsabilité pour atteinte à la démocratie

C'est la situation par laquelle une personne ou un groupes de personnes s'empare du pouvoir gouvernemental ou s'y maintien en violation de la constitution. Les coups d'Etat sont la manifestation la plus importante des changements inconstitutionnels du gouvernement

Les coups d'Etat ont depuis fort longtemps occupé l'esprit des Etats, même avant l'émergence d'une exigence démocratique. En 1826 déjà, a été élaboré, sur le continent américain, un projet de « Traité d'Union, de ligue et de Confédération perpétuelle » dont l'article 29 stipulait : « dramatic change in the nature of government » pouvait entrainer la suspension d'un Etat membre.

Au début du 20ème siècle, les Etats d'Amérique centrale ont mis au point des mécanismes conventionnels pour sanctionner les coups d'Etat. L'article 1er de la Convention additionnelle au traité général de paix et d'amitié conclu le 20 décembre 1907 à Washington entre les cinq républiques d'Amérique centrale et l'article 2 du traité général de paix et d'amitié de Washington du 7 janvier 1923 signé par les mêmes parties.

L'introduction d'une exigence démocratique dans certaines organisations régionales a été souvent suivie de l'interdiction des changements inconstitutionnels des gouvernements démocratiques. Sur le plan universel, les coups d'Etats ont été longtemps considérés comme relevant des affaires intérieures des Etats.

Il est évident que l'éviction d'un dictateur par un autre n'a rien à voir avec le principe de légitimité démocratique.

A/ La condamnation systématique des changements inconstitutionnels des régimes démocratiques

Pendant la guerre froide, les coups d'Etat ne furent plus condamnés et sanctionnées, sans doute parce que chacun des « blocs » y a vu un procédé commode pour changer de gouvernement dont il réprouvait l'idéologie.

Les accessions au pouvoir par la force, particulièrement quand elles s'opèrent au détriment d'un gouvernement démocratique, sont, dans la pratique contemporaine, systématiquement condamnées voire sanctionnées381(*).

Sur le plan régional, il y a des dispositions conventionnelles spécifiques concernant cas les changements inconstitutionnels des régimes démocratiques. Ces mesures ont un aspect préventif pour remédier à la situation. En cas de non rétablissement du régime démocratique, plusieurs sanctions peuvent être adoptées contre l'Etat concerné allant jusqu'à sa suspension de l'organisation (supra).

Les organisations régionales ne sont pas les seules à condamner les coups d'états. Les Etats démocratiques eux mêmes ont, à plusieurs reprises déclaré que le renversement d'un gouvernement démocratique, était, dans son principe, inadmissible. Ces condamnations ont souvent été accompagnées du souhait ou de l'exigence d'un retour à la démocratie.382(*)

La Déclaration de Varsovie instituant la Communauté des démocraties prévoit « We resolve jointly to cooperate to discourage and resist the threat to democracy posed by the overthrow of constitutionally elected governments».

S'agissant de l'ONU, l'émergence du principe de légitimité démocratique, liée à la revalorisation du droit à l'auto-détermination interne, à récemment provoqué un certain changement dans l'attitude onusienne traditionnelle383(*).

Après le coup d'Etat en Haiti le 29 septembre 1991 contre le gouvernement démocratiquement élu de M. Jean-Bertrand Aristide, l'Assemblée générale a adopté le 11 octobre de la même année la résolution 46/7 intitulé : « La situation de la démocratie et des droits de l'homme en Haïti » où elle « condamne énergiquement... la tentative de remplacer illégalement le président constitutionnel d'Haïti » et déclare : « inacceptable toute entité issue de cette situation illégale et exige sur le champ le rétablissement du gouvernement légitime de Jean-Bertrand Aristide ».

Le Conseil de sécurité a condamné lui aussi le coup d'Etat en Haïti. Il a même adopté des sanctions en vertu du Chapitre VII. A la fin il a autorisé le recours à la Force pour rétablir la démocratie en Haïti (infra).

La réaction de l'ONU juste après, face au coup d'Etat au Burundi n'a pas été de la même ampleur mais a tout de même fortement condamné le changement inconstitutionnel du régime. Le 21 octobre 1993, le gouvernement démocratiquement élu de Melchior Ndadaye a été reversé par un coup d'Etat militaire. Une violence interethnique a suivi causant d'importantes pertes en vies humaines et de déplacement massifs de population384(*).

L'Assemblée générale a adopté le 3 novembre 1993 la résolution 48/17 condamnant « sans réserve le coup de force qui a causé une interruption brutale et violente du processus démocratique engagé au Burundi ».

Le Conseil de sécurité s'est contenté d'adopter une série de résolution condamnant le coup d'Etat au Burundi.

Le coup d'Etat en Sierra Leone du 25 mai 1997 conduit par le Conseil révolutionnaire des forces armés et le Front révolutionnaire unifié (FRU) contre le gouvernement démocratiquement élu de M. Ahmed Tejan Kabbah., a entrainé une forte réaction de la Communauté internationale confirmant ainsi l'attitude adoptée dans l'affaire haïtienne.

Comme en Haïti l'ONU a fourni une assistance électorale dans des élections législatives et présidentielles du 26 février et 6 mars ayant amené au pouvoir le gouvernement de M. Kabbah. Peu après les élections L'ONU a contribué aussi au processus de paix entre le gouvernement et le FRU après plusieurs années de guerre civile385(*).

Les condamnations du coup d'Etat n'ont pas tardé, dés le 27 mai 1997, le Conseil de sécurité a condamné le coup d'Etat. Un jour après l'UE condamnait le coup d'Etat.

L'OUA a fermement condamné le coup d'Etat et les Etats membres ont refusé de reconnaître le gouvernement illégal tout en demandant à la communauté internationale d'adopter des mesures immédiates pour restaurer le gouvernement élu386(*). (Sicilianos p. 202 203)

La CEDEAO lors de la réunion des ministres des affaires étrangères a aussi fermement condamné le coup d'Etat au Sierra Leone. Elle a mis l'accent sur la nécessité de ne pas reconnaître le gouvernement illégal en se fixant comme premier objectif : le rétablissement rapide du gouvernement légitime, et de restaurer la paix et la sécurité dans la région. On envisageait à ces fins d'imposer des sanctions, voire l'utilisation de la force

Le Conseil de sécurité soutenait pleinement, la décision de l'OUA et saluait les efforts entrepris par la CEDEAO. Et par sa résolution 1132 du 8 août 1997 il a qualifié la situation en Sierra Leone de « menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région » et décidait d'agir en vertu du Chapitre VII.

La pratique de la condamnation des coups d'Etats par l'ONU a été, depuis, constante, même si les l'attitude adoptée était variable387(*). Récemment, Après le coup d'Etat au Mali du 22 mars 2012, le Président du Conseil de sécurité a exigé le « rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et du Gouvernement démocratiquement élu ainsi qu'à la poursuite du processus électoral »388(*).

Ce changement d'attitude face aux coups d'Etat, nous permet d'affirmer à première vue que les changements inconstitutionnels des régimes démocratiques constituent aujourd'hui un fait internationalement illicite.

B- L'illégalité des changements inconstitutionnels des régimes démocratiques : une règle bien établie

Malgré les controverse de l'affaire haïtienne, dont certains ont soutenu que le fondement de l'intervention était le fait que la situation représentait une menace contre la paix et non pas les coups d'Etat (infra). Sauf que le Conseil de sécurité lui-même et surtout la plupart des Etats qui ont pris la parole en son sein ont insisté également sur l'objectif de la Communauté internationale, qui restait le rétablissement du gouvernement démocratiquement élu lors d'élections certifiées libres et honnêtes par l'Organisation elle-même389(*).

L'affaire de la Sierra Leone (supra) corrobore cette manière de voir. On relève tout d'abord que, le changement inconstitutionnel d'un gouvernement démocratiquement élu est déclaré illégal. A l'issue des débats du Conseil de sécurité tous les représentants ont employé un langage fort pour condamner le coup d'Etat. Ainsi, mis à part la déclaration du représentant chinois, qui s'est borné à affirmer que : « La situation en Sierra Leone n'est pas de celles qu'approuve la communauté internationale », le coup d'Etat a été qualifié « d'illégal », « d'inacceptable » ou d' « inadmissible »390(*). On rejoint le Professeur Sicilianos dans son affirmation : « Sans vouloir extrapoler, force est de constater que si l'on traduit en termes juridiques les déclarations prononcées devant le Conseil de sécurité, on peut en tirer la conclusion que la violation du principe de légitimité démocratique par voie de coup d'Etat constitue un fait internationalement illicite de la plus haute importance pour la communauté internationale, susceptible de déclencher l'« état du chapitre VII » de la Charte »391(*)

Lors de la même affaire les Etats africains ont condamné le changement inconstitutionnel du gouvernement de M. Kabbah avant même l'adoption de l'Acte constitutif de l'UA en 2000. En effet, sous l'égide de l'OUA il n'y avait aucune disposition condamnant les changements inconstitutionnels des régimes, ce qui confirme la thèse selon laquelle l'atteinte à la démocratie constitue désormais un fait internationalement illicite.

Malgré les critiques adressées à la réaction de l'ONU lors du coup d'Etat au Burundi en 1993 et en 1996. Pour le second, ça il y a eu de nouveau un coup d'Etat, mais comme l'a déclaré le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi : « il serait faux de croire que le coup d'Etat portait atteinte à un système démocratique digne de ce nom. »392(*).C'est ce qui explique la réaction plus au moins molle de l'ONU malgré qu'elle a condamné l'Etat en question.

On constate néanmoins, même dans cette affaire, que la violation du principe de légitimité démocratique et la rupture de l'ordre constitutionnel constituent des « actes illégaux ». Cette illégalité permet aux organes compétents de l'ONU d'exiger le rétablissement de la démocratie, d'adopter des recommandations, d'envoyer des missions d'enquête ou des rapporteurs spéciaux et de « prendre d'autres mesures du même ordre qui auraient probablement été qualifiées naguère d'ingérences incompatibles avec l'article 2 paragraphe 7 de la Charte »393(*).

La déclaration de l'ancien Secrétaire général de l'ONU M. Kofi Annan confirme la thèse de l'illicéité des coups d'Etats : « l'opinion selon laquelle les coups d'Etats dirigés par des juntes militaires contre des gouvernements démocratiquement élus sont inacceptables est devenu la norme »394(*).

Cela semble appuyer l'existence d'une règle coutumière395(*).En premier lieu cela témoigne d'un sentiment des Etats qu'il en va d'une obligation du droit des gens mais aussi parce que cela rend la pratique plus constante. C'est aussi ce qui confirme d'ailleurs la tendance à ne pas réclamer le rétablissement d'un gouvernement renversé par un coup d'Etat s'il n'était pas démocratique.

A ce titre le Professeur Jean d'Aspremont conclu que les coups d'Etat ne constituent pas en eux-mêmes un fait internationalement illicite et qu'ils sont en tant que tel interdits en droit international.

D'abord parce que l'on doute que l'on puisse un jour imputé un tel acte illicite à qui que ce soit, les auteurs du coup d'Etat n'agissent en effet pas en qualité d'organe de l'Etat. Plus fondamentalement, l'on voit mal comment réguler ce phénomène purement factuel qui échappe totalement au droit international et à ses sujets.

Il demeure que cette situation de fait, qui n'est pas elle même illicite, peut néanmoins générer un fait internationalement illicite : lorsqu'un coup d'Etat remet en cause le régime démocratique d'un Etat celui-ci engage sa responsabilité internationale « non pas parce que qu'un changement illicite de gouvernement lui serait imputable, mais parce que qu'il cesse de cette façon, de respecter l'obligation coutumière d'être démocratique »396(*).

Toutefois, certains mettent en garde contre une nouvelle forme de changements inconstitutionnels. A ce titre Juan Gabriel Tokatlian souligne que la destitution du président du Paraguay M. Fernando Lugo le 22 juin 2012, illustre l'avancée d'une nouvelle forme de coups d'Etat en Amérique Latine qu'on pourrait appeler de « néo putschisme ». Le coup d'Etat traditionnel passait par une intervention violente de l'armée. Ce « nouveau putschisme » est, dans les formes, moins virulent que l'ancien. Mené par des civils (avec un soutien implicite ou la connivence explicite des militaires), il maintient un semblant de respect des institutions, n'implique pas nécessairement une puissance étrangère et prétend, au moins dans un premier temps, faire sortir le pays d'une impasse sociale ou politique. La succession récente de ces nouveaux coups d'Etat est révélatrice : destitution «légale« de Jamil Mahuad en Equateur (2000) ; renversement «institutionnel« d'Hugo Chavez au Venezuela (2002) ; «sortie« forcée de Jean-Bertrand Aristide à Haiti (2004) ; remplacement «constitutionnel« de Manuel Zelaya au Honduras (2009) ; enfin tentative de coup d'Etat policier contre Rafael Correa (2010). La destitution de Fernando Lugo pour incompétence dans l'exercice de ses fonctions s'inscrit dans s'inscrit dans cette dynamique. Ces coups d'Etat d'un nouveau genre correspondent à des situations nationales spécifiques, mais ils ont en commun les arguments invoqués par les putschistes : vide du pouvoir préoccupant, tendance autoritaire du président, crise politique auto-infligée, ambition présidentielle démesurée (...). Dans la plupart des cas, le rôle du Parlement est décisif et l'on invoque la Constitution, prise à la lettre, pour conférer une légitimité. Ainsi, au Paraguay, le pouvoir législatif a agi conformément à l'article 225 : la Chambre des députés accuse et le Sénat juge, respectivement à la majorité des deux tiers. En revanche, il n'est pas possible que ce genre de « procès politique », soit prononcé, sans droits de la défense, sans preuves et sans débat public397(*).

Le problème est plus accrue quant il s'agit d'établir la responsabilité de l'Etat pour absence de démocratie.

§2. La responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie ?

Il s'agit de savoir, si aujourd'hui un Etat qui ne met pas en place un régime démocratique ou qui ne respecte pas les principes démocratiques commet-il un fait internationalement illicite et par la même engage t-il sa responsabilité internationale ?

Cette question est intimement liée à celle de savoir s'il y a une obligation d'avoir un régime démocratique pour les Etats. Dans le sens, que si on conclu qu'il y a une exigence démocratique, le défaut ou le non respect de la démocratie constituent une violation d'une règle de droit international et engage d'une manière automatique, la responsabilité de l'Etat.

Mis à part, les cas où il y a un engagement conventionnel (Les organisations régionales ou la Communauté des démocraties) qui prévoit la responsabilité de l'Etat, affirmer que l'absence de démocratie est un fait générateur de la responsabilité de l'Etat n'est pas encore confirmée (A) même si une évolution en la matière n'est pas à écarter (B).

A/ L'ambivalence de la responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie

Comme on l'a déjà souligné le droit de la responsabilité internationale fait à ce jour l'objet de plusieurs controverses. Mis à part quelques règles qui sont contenues dans des conventions spéciales398(*), le régime général de responsabilité est de nature coutumière. Certes, la coutume est encore une source dynamique du droit international, mais la portée de ses règles est souvent mal définie. C'est ce qui explique en général l'importance de l'entreprise de codification en droit international.

La Conférence de Genève de 1930 a montré les difficultés inhérentes à la codification du droit de la responsabilité internationale, elle n'a pas abouti à l'adoption d'une convention sur la responsabilité internationale en raison du désaccord entre les Etats. Dés 1955, la CDI a entrepris la codification d'un régime de la responsabilité internationale, qui n'a aboutit qu'en 1996 à un projet d'articles. Ce projet a été fortement critiqué et n'a pas été adopté par les Etats. Le projet final a été adopté à la 53e session de la CDI en 2001. L'AG a pris note de ce projet dans sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001.

L'une des premières raisons d'absence d'un consensus relatif à la responsabilité internationale est qu'elle est engagé pour fait internationalement illicite de l'Etat et non pas à l'obligation de réparer un préjudice comme c'était le cas en droit international classique. En d'autres termes, l'Etat engage sa responsabilité pour manquement à une obligation internationale indépendamment de tout préjudice qui pourrait en avoir résulté pour un autre Etat. Concrètement cette notion ne produit que des conséquences très limitées (sauf dans des cadres régionaux où il y a un système de juridiction obligatoire). En effet la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite ne produit « d'effets concrets que dans les rares hypothèses où les intérêts en cause concerne la Communauté internationale dans son ensemble.

Il s'agit là d'un autre sujet de controverse aussi bien, entre les Etats que la doctrine c'est la distinction faite par la CDI dans le projet de 1996 entre crimes internationaux et délits internationaux. Onsoutient que les violations des obligations ayant le caractère de normes impératives de droit international (jus cogens) constituent, à cause de leur gravité, des « crimes internationaux » et que la responsabilité qui en découle doit s'encadrer dans un régime plus sévère, adéquatà la gravité du fait illicite. On parle à ce propos de «sanctionsinternationales »qu'il faut appliquer aux crimes internationaux et qui ont une fonction à la fois préventive et punitive (alors que la responsabilité pour les violations des autres obligations internationales se limite à l'obligation de réparer) et on prévoit en outre queles sanctions soient appliquées non seulement par l'Etat immédiatement lésé, par la victime directe de la violation, mais encore par d'autres Etats, étant donné que tout Etat a intérêt à ce que soient respectées les obligations envers la communauté internationale, et enfin par des organisations internationales, en particulier par lesNations Unies qui seraient même obligées de les appliquer399(*). Cette distinction est l'une des principales causes de l'échec de l'adoption des projets d'articles de la CDI en 1996400(*).

Dans son projet de 2001, la CDI n'a pas retenu le régime de responsabilité aggravé pour les crimes internationaux, mais a tout de même gardé la distinction des deux types de responsabilité selon que la norme violée soit impérative ou non (article 40 et 41). Le principal apport dans le maintien de cette distinction consiste dans l'intérêt à agir. En effet, un Etat qui n'est pas directement lésé par un comportement d'un autre Etat, peut invoquer sa responsabilité si « L'obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble ». (Article 48 paragraphe 1 b).

Cette différence de régime de responsabilité pour violation des règles diapositives ou des règles impératives ne rentre pas dans le cadre du développement progressif du droit international, partie intégrante de l'oeuvre de codification. La CDI s'est contenté de reprendre ce qui a été déjà prévu par la CIJ à l'issue de l'affaire de la Barcelona Traction du 5 février 1970. Dans cette affaire la Cour a affirmé : 

«Une distinction essentielle doit ... être établie entre les obligations des Etats envers la communauté international dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes.

Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre lapratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général...; d'autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel »401(*).

Malgré que la notion d'obligation erga omnes est encore critiquée par certains auteurs402(*) elle est généralement saluée par la majorité de la doctrine et admise par la jurisprudence internationale. Reste à savoir si l'exigence démocratique est une norme impérative de droit international et de ce fait l'absence de démocratie et de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à permettre une actio popularis à son encontre ?

La réponse par la négative s'impose. En effet, dans l'état actuel du droit international une norme, qui est encore mal assurée dans ses fondements et contestée par une partie de la doctrine dans sa positivité ne peut avoir la qualité de jus cogens.

Toutefois certaines règles qui caractérisent un régime démocratique peuvent être qualifié de norme impérative de droit international, il s'agit de certains droits politiques des individus : droit à des élections libres et honnêtes, liberté d'expression (...).La CDI a déclaré à propos de l'article 25 du PIDCP (relatif aux élections), qu'il contient une obligation due : « envers un groupe d'Etats et qui est établie aux fins de la protection d'un intérêt collectif »403(*). Il semblerait que l'article 25 contient des obligations erga omnes. Cela implique que sa violation par un Etat partie au Pacte ne lèse pas les autres Etats parties mais leur conféré le droit d'invoquer la responsabilité.

Sauf que le problème devient plus épineux quand il s'agit de qualifier les violations des principes démocratiques. Un bon nombre d'Etat adopte une démocratie de façade. Presque tous les Etats organisent des élections mais les systèmes électoraux sont très divers404(*). Ils ne permettent pas tous de tenir des élections libres et honnêtes. L'Etat est libre d'adopter les modalités qu'il juge nécessaire pour organiser son processus électoral et les standards internationaux en matière d'élections ne sont pas obligatoires en droit international général. De plus, l'assistance électorale de l'ONU ou le déploiement d'observateurs internationaux.

Idem pour le multipartisme ou la liberté d'expression. Plusieurs Etats subordonnent l'autorisation de constituer un parti politique ou un journal, chaine de radio qu'à condition que les auteurs de l'initiative soient acquis au pouvoir. L'appareil étatique peut se trouver instrumentalisé à des fins partisanes. Par exemple, le fait d'user de l'administration des impôts pour entraver tout soutien à des partis ou associations de société civile qui s'opposerait aux dirigeants politiques.

Dans ce cas de figure, et en l'absence d'autorité dans l'ordre international apte à qualifier objectivement les situations, les condamnations et les sanctions prononcées par les Etats peuvent être considérées comme une ingérence dans les affaires internes de l'Etat objet de ces mesures. C'est ce qui explique en partie, la coexistence et la coopération à ce jour avec les Etats non démocratiques.

On aperçoit cependant, depuis quelques temps les prémisses d'une certaine évolution dans l'invocation de la responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie.

B/ les évolutions relatives à la responsabilité pour défaut de démocratie

L'illégalité des coups d'Etat constitue une avancé importante en droit international pour l'invocation de la responsabilité en cas de non respect de l'exigence démocratique. Ce qui est de nature à envisager une certaine évolution pour invoquer la responsabilité pour défaut de démocratie.

Il est bien admis que la démocratie et les droits de l'homme, sont deux concepts interdépendants, malgré le fait qu'un Etat non démocratique peut être respectueux des droits de l'homme en général (mis à part les droits de participer à la chose publique). Comme l'affirme le Professeur Jean d'Aspremont : « il n'est théoriquement pas inconcevable qu'un Etat démocratique ne respecte pas pleinement les droits de personnes tombant sous sa juridiction - on a parlé à cet égard de « démocratie non libérale » - ou, au contraire, qu'un Etat non démocratique y soit attentif - on a parlé d' « autocratie libérale »405(*). Cette affirmation reste théorique. Concrètement, on voit mal, comment les individus pourraient jouir de la majorité de leurs droits dans un Etat qualifié d'autoritaire. A l'inverse comment un régime démocratique digne de ce nom violerait systématiquement et délibérément les droits humains.

De plus, on aperçoit une tendance à considérer que certaines violations de l'ordre interne peuvent constituer une menace contre la paix406(*). Ainsi par exemple un projet de résolution présenté au Conseil de sécurité le 12 janvier 2007 à propos de la situation au Myanmar soulignait que : « des progrès tangibles sont nécessaires dans la situation d'ensemble au Myanmar afin de réduire au minimum les risques pour la paix et la sécurité dans la région »407(*). Certains membres du Conseil, ont soutenu lors des débats que la situation dans cet Etat constitue une menace contre la paix en raison des atteintes systématiques aux droits de l'homme dans cet Etat et de la guerre déclarée aux minorités ». Ce projet n'a pas convaincu six membres du Conseil dont la Russie et la Chine. A cet égard le représentant chinois déclara : « la question du Myanmar relève essentiellement des affaires intérieures d'un Etat souverain. La situation actuelle au Myanmar ne constitue pas une menace à la paix et à la sécurité internationales ou régionales. Nul ne contestera que le Myanmar est, de fait, confronté à un ensemble de graves problèmes liés aux réfugiés, au travail des enfants, au VIH/sida, à la violation des droits de l'homme et aux stupéfiants.

Toutefois, des problèmes similaires existent dans de nombreux autres pays. Si, parce que le Myanmar rencontre tel ou tel problème dans les domaines que je viens de mentionner, il doit être arbitrairement qualifié d'Etat représentant une menace importante ou potentielle pour la sécurité régionale, et la situation dans le pays doit être inscrite à l'ordre du jour du Conseil et faire l'objet d'un projet de résolution, les situations qui prévalent dans chacun des 191 autres Etats Membres de l'ONU pourraient aussi faire l'objet d'un débat au Conseil de sécurité. A l'évidence, cette démarche n'est ni logique ni raisonnable »408(*)

Le début de l'année 2011 marqua un tournant quant à la responsabilité pour défaut ou violation de la démocratie. Les mouvements populaires ont rallié l'ensemble des Etats dans leur aspiration à la démocratie Au départ la révolution tunisienne n'a pas été vraiment soutenu par les Etats tiers409(*), mais depuis la chute du régime Ben Ali, les Etats démocratiques ont condamné les régimes Egyptien puis Yéménite pour défaut de démocratie et atteinte aux droits des gouvernés suite au contestations de leurs peuples. Plus. Le mouvement libyen a été d'une plus grande ampleur puisque le Conseil de sécurité a été saisidu cas de la Lybie et décida mesures coercitives contre le régime de Kadhafi et une intervention armée.

On remarque alors que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat peut résulter de la revendication démocratique du peuple.

Comme l'affirmait jadis le Professeur Charles Chaumont à propos du droit des peuples à témoigner d'eux mêmes s'agissant des situations coloniales, cette logique vaut aujourd'hui pour le droit des peuples à l'auto-détermination interne : « Donc à un moment donné, et en vue de son insertion dans les relations internationales, un peuple, dont le témoignage ne relève pas d'un droit antérieur en ce sens qu'il n'est pas le fruit d'une autorisation quelconque, affirme son existence en langage de pouvoir »410(*).

Nul ne peut prétendre représenter la population que la population elle même. En effet, pour pouvoir engager la responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie, la population doit se transformer en peuple pour imposer dans les faits ses choix. Dans ce sens le Professeur Laghmani décrit ce phénomène comme suit. Le peuple, en revanche, est une population en mouvement. « Si la population sort de sa passivité, se transforme en peuple et rejette le pouvoir, (...) Il n'y a plus à proprement parler de volonté de l'Etat et le gouvernement n'est plus habilité à vouloir pour l'Etat ou l'ensemble de l'Etat, mais ces situations - de révolution ou de sécession - sont, par définition, transitoires et annoncent une nouvelle synthèse étatique. »411(*).La synthèse des trois éléments constitutifs de l'Etat apparaît donc « lorsque la population se définit par le territoire et accepte de se soumettre au pouvoir ».

L'intérêt de déclarer que le non respect de la démocratie constitue un fait internationalement illicite apparaît à plusieurs niveaux :

D'abord elle permet de consolider la positivité de l'exigence démocratique en droit international. Elle contribue aussi à uniformiser la situation des Etats tiers vis à vis d'un Etat qui connaît certains bouleversements d'ordre interne. Ainsi face à un risque d'atteinte à un régime démocratique (coup d'Etat), les Etats tiers doivent intervenir, en cas d'invitation de l'Etat, pour soutenir les autorités légales. A l'inverse s'il y a un soulèvement populaire réclamant la démocratie à l'encontre d'un gouvernement autoritaire, les Etats tiers, doivent au moins ne pas se rallier aux autorités en place en cas d'invitation par celles ci.

On assiste à une évolution, mais on est encore loin d'une pratique univoque des Etats. Les intérêts des Etats conditionnent généralement leur action. Ainsi, les réactions ont était quasi inexistantes vis à vis du mouvement de contestation au Bahreïn qui a débuté en février 2011. Plus étonnant le fait que l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis ont envoyé le 14 mars 2011 des soldats pour aider les autorités du Bahreïn à mater le mouvement populaire dans ce pays aspirant à la démocratie. Les Etats démocratiques, en particulier les Etats Unis n'ont pas analysé la situation comme une violation grave des droit des gouvernés mais plutôt un risque de perte d`alliés stratégiques dans le moyen orient, représentant une source très importante de pétrole.

Ces exemples ne doivent pas occulter les progrès réalisé dans le domaine des sanctions adoptées à l'encontre des Etats non démocratiques.

Section 2 : Les sanctions contre l'Etat non démocratique:

La menace ou l'emploi de la force ont été mis hors la loi par la Charte des Nations Unies (article 2 §4). Il est légitime de se demander si le non respect de l'exigence démocratique en soi exclu l'illicéité de l'usage de la force (§1) on abordera les sanctions communément admis pour sanctionner l'Etat non démocratique(§2)

§1. L'usage de la force pro-démocratique

La licéité de l'intervention armée pro-démocratique est douteuse (A) On remarque par ailleurs que dans les cas d'Haïti et de Sierra Leone c'est les violationsgraves des droits des gouvernés qui ont le plus poussé le Conseil à intervenir, ce qui se confirme par le principe émergent de la responsabilité de protéger (B)

A/ La licéité de l'emploi de la force pro-démocratique ?

Pendant la période de guerre froide le Conseil de sécurité était paralysé par les vetos de ses membres permanents. Pour pallier à ce manque certains auteurs ont appelé à une nouvelle interprétation de l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies412(*). Michael Reisman affirme à ce titre que l'absence et l'ineffectivité du système de sécurité collective des Nations Unies requièrent la préservation du droit de légitime défense. Cet échec doit aussi permettre de développer un nouveaux principe celui du « self-help » qui consiste en un usage unilatéral de la force d'un Etat ou groupe d'Etat pour garantir la sécurité. La question qui se pose pour lui : « was no longer whether but when self-help was lawful, which meant that the overthrow of despotic governments became a legitimate goal of States seeking to enhance order and further human rights in an essentially anarchic world »413(*).

Pour Reisman l'article 2 § 4 de la Charte, impose deux étapes pour savoir si l'usage individuel de la force est légitime : s'il améliore la sécurité et l'ordre international et s'il contribue à renforcer le droit des peuples à déterminer leur statut politique414(*). De ce fait l'intervention armée pour établir ou restaurer la démocratie devient légitime en droit international.

Cette thèse a été adoptée par les Etats Unis lors de l'intervention à Grenade en 1983 et au Panama en 1989415(*). A propos de l'intervention au Panama Anthony D'Amato déclara qu'elle ne constituait pas un usage illicite de la force parce que : « the United States did not intend to, and has not, colonialized, annexed or incorporated Panama »416(*).

La majorité de la doctrine est en désaccord avec ce postulat. En effet, le seul cas licite d'usage individuel de la force est le « droit naturel d légitime défense » tel que prévu par l'article 51 de la Charte. Or ce droit nécessite pour l'invoquer que l'Etat ait subie une agression armée et qu'il informe le Conseil de sécurité des mesures qu'il a entrepris dans l'exercice de la légitime défense pour que ce dernier exerce son droit et son devoir de garantir la paix et la sécurité internationales.

La CIJà l' occasion de l'affaire des activités militaires au Nicaragua de 1986 à confirmer l'inexistence d'un tel droit d'intervention :

« La Cour doit examiner s'il n'existerait pas des signes d'une pratique dénotant la croyance en une sorte de droit général qui autoriserait les Etats à intervenir, directement ou non, avec ou sans force armée, pour appuyer l'opposition interne d'un autre Etat, dont la cause paraîtrait particulièrement digne en raison des valeurs politiques et morales avec lesquelles elle s'identifierait. L'apparition d'un tel droit général supposerait une modification fondamentale du droit international coutumier relatif au principe de non-intervention (...)

La Cour constate par conséquent que le droit international contemporain ne prévoit aucun droit général d'intervention de ce genre en faveur de l'opposition existant dans un autre Etat. Sa conclusion sera quelles actes constituant une violation du principe coutumier de non-intervention qui impliquent, sous une forme directe ou indirecte, l'emploi de la force dans les relations internationales, constitueront aussi une violation du principe interdisant celui-ci »417(*). 

En effet, les interventions des Etats Unis à Grenade et au Panama ont été fortement critiquées. L'intervention en Iraq aussi en 2003 qui soutenait entre autre la libération du peuple irakien n'a eu qu'une faible adhésion de la part des Etats.

On rejoint le Professeur Slim Laghmani dans son affirmation sur les interventions unilatérales pour établir la démocratie : « Nous sommes là, en vérité, aux confins du droit et déjà dans le domaine de la morale ou de la doctrine classique de la « guerre juste ». L'argument avancé vise, en effet, plus à légitimer la guerre qu'à la fonder en droit, or, l'apport du droit international contemporain est d'avoir réduit la notion de guerre juste à celle de guerre légale. Le droit international ne consacre aucun droit à l'ingérence démocratique et encore moins un droit à la guerre pour ce motif »418(*).

Force est néanmoins de constater que les interventions approuvés par le gouvernement démocratiquement élu qu'on entendait rétablir et auquel on reconnaissait le pouvoir d'exprimer internationalement la volonté de l'Etat, sont dans ce cas licites.

Sauf que la légalité de l'intervention résulte de l'accord du gouvernement légal et non pas de l'objet de l'intervention.

Outre le cas de légitime défense, Seul le Conseil de sécurité peut décider d'user de la force dans le cadre du Chapitre VII de la Charte. Pour décider des mesures coercitives, dont l'emploi de la force contre un Etat, il doit qualifier la situation de menace contre la paix de rupture de la paix ou d'acte d'agression.

L'intervention en Haïti en 1994 et en Sierra Leone en 1997 (supra) constituent ils des précédents d'une nouvelle pratique du Conseil visant à décider l'emploi de la force pour rétablir la démocratie en cas de changements inconstitutionnels de régime ? En d'autres termes, est ce qu'il y a eu un élargissement des situations permettant le Conseil de prendre des mesures coercitives autre que celles prévues dans l'article 39 de la Charte qui inclut l'atteinte à la démocratie ?

Certains auteurs ont soutenu cette évolution considérant que les fondements juridiques d'interventions internationales coercitives sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ont pris en compte un élargissement de la notion de menace contre la paix, englobant les violations des droits de l'homme etde la démocratie dans une certaine mesure419(*).

En ce qui concerne l'intervention en Haïti, même si le coup d'Etat a entrainé les condamnations et l'adoption de la résolution 940 (1994) qui a autorisé l'emploi de la Force pour rétablir le gouvernement démocratiquement élu de Jean-Bertrand Aristide.

Il faut noter tout de même, que ce texte n'a pas reçu l'adhésion de tous les membres du Conseil. Le représentant cubain a vigoureusement critiqué la décision d'intervenir en Haïti et le représentant chinois qui s'est abstenu lors du vote, a signalé que le projet de la résolution 940420(*) pouvait créer un « précèdent dangereux »421(*).

De plus le texte de la résolution qualifié d'ambigu prévoyait : « Le Conseil de sécurité,

(...) Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,

(...)Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise des États Membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires »

Cela confirme que sur le plan juridique il ne s'agit point d'un usage de la force pro-démocratique mais d'une action fondée sur un constat c'est en qualifiant la situation de menace contre la paix que le Conseil de sécurité a autorisé l'emploi de la Force. Même si pour certains le fondement réel de l'intervention en Haiti est la légitimité démocratique et que la menace contre la paix n'est qu'un fondement artificiel de la résolution 940, destinée à garantir que le Conseil n'a pas dépassé ses compétences.

On ne peut adopter ce postulat, puisque la notion de menace contre la paix n'est nullement définie pour qu'on puisse conclure qu'elle ne constitue pas le fondement réel de la résolution. Le professeur Jean Combacau déclara que : « Une menace pour la paix au sens de l'article 39 est une situation dont l'organe compétent pour déclencher une action de sanction déclare qu'elle menace effectivement la paix »422(*).

Cette définition volontairement circulaire et tautologique met l'accent sur le pouvoir discrétionnaire du Conseil dans ses qualifications des situations de menace à la paix.

De plus, la pratique du Conseil est tellement variable et inconstante qu'on ne peut parler de précédents. Par ailleurs, l'intervention en Haïti a été sollicitée par le gouvernement légal d'Aristide.

S'agissant de l'intervention en Sierra Leone en 1997, après la rupture de l'accord de paix signé le 23 octobre 1997 à Conakry entre le commandant Koroma, alors au pouvoir, et la CEDEAO, cette dernière décide de renforcer l'ECOMOG avec de nouveaux contingents qui pénètrent en territoire sierra-léonais en février 1998. L'accord de paix prévoyait déjà une présence de l'ECOMOG pour superviser le respect du cessez-le-feu établi, pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants ainsi que pour surveiller l'assistance humanitaire.

Toutefois, cette intervention a eu lieu sans autorisation aucune de la part du Conseil de sécurité contrairement aux dispositions de l'article 53 : « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ». D'une part, l'intervention a été défendue en considérant que l'autorisation avait déjà été donnée dans la résolution 1132 qui autorisait la CEDEAO à appliquer une mesure coercitive, la mise en oeuvre de l'embargo et, d'autre part, la CEDEAO a affirmé qu'il s'agissait d'une opération de maintien de la paix rentrant dans le cadre du règlement pacifique des différends et donc de l'article 52 de la Charte. Si la force régionale agit en vertu de l'article 52, l'autorisation du Conseil de sécurité n'est plus nécessaire, la seule obligation étant celle d'informer le Conseil de sécurité "de toute action entreprise ou envisagée", comme disposé à l'article 54 de la Charte423(*).

Ces arguments ne sont pas convaincants pour conclure que l'emploi de la Force par la CEDEAO était licite. Mais l'attitude du Conseil de sécurité dans cette affaire suggère qu'une autorisation ultérieure a été considérée comme susceptible d'effacer l'irrégularité des mesures décrétées par l'organisme régional424(*).

L'emploi de la force dans les relations internationales est du ressort exclusif du Conseil de sécurité. Les changements inconstitutionnels de gouvernement peuvent être qualifiés de menace contre la paix par le Conseil. On est-il de même s'il y a défaut de démocratie et que les autorités d'un Etat violent systématiquement les droits humains de leurs propres citoyens ? Les Etats ont il aussi une responsabilité de protéger en cas d'inaction du Conseil ?

B- La responsabilité de protéger :

La protection des droits fondamentaux des individus échappe depuis longtemps au domaine réservé des Etats. En effet, il serait paradoxal que la population civile soit mieux protégée en cas de guerre civile ou internationale qu'en temps normal425(*).

La responsabilité de protéger est un prolongement ou une évolution de la notion de droit d'ingérence humanitaire qui visait à soutenir une interventionpour apporter une aide d'urgence aux populations en détresse.

Le droit ou devoir d'ingérence humanitaire est une notion controversée et assez ambiguë. On ne s'accorde ni sur sa positivité ni sur sa signification exacte et ni sur sa portée et les moyens adéquats pour assurer l'assistance humanitaire.

Pour certains, « S'il existe un devoir d'assistance humanitaire, il relève davantage de la morale que du droit positif 

Sauf que le droit d'ingérence peut avoir une certaine assise juridique, ainsi l'article 1ercommun des Conventions de Genève prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ».

La CIJ quant à elle a déclaré  dans l'affaire des activités militaires de 1986: 

« II n'est pas douteux que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes ou à desforces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international »426(*)

Depuis, la fin de la guerre froide, des revendications plus concrètes sur le terrain du droit international ont apparu. On citera au premier rang le plaidoyer de Bernard Kouchner et Mario Bettati pour sa consécration. Ce concept a vite occupé une place importante dans le discours de certains Etats. Ainsi, l'Autriche n'a pas hésité à proposer un amendement de la Charte des Nations Unies visant à officialiser le « droit d'ingérence »427(*).

Trois résolutions de l'AG sur la question de l'assistance humanitaire (Res 43/131, Res 45/100 et 46/182) mais elle insiste également sur la souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient.

Les crimes commis en Ex Yougoslavie ont rendu insupportables les limites de l'approche traditionnelle. Les organes principaux des Nations Unies ont fait de l'assistance humanitaire l'objet premier de l'intervention collective : interposition armée dans certaines zones ainsi que l'embargo (res 724 du CS 1991).

M. Boutros Ghali a déclaré à propos du droit de l'ingérence humanitaire: « Il n'y a pas lieu de s'enferrer dans le dilemme respect de la souveraineté - protection des droits de l'homme. L'ONU n'a nul besoin d'une nouvelle controverse idéologique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le droit d'intervention, mais bien l'obligation collective qu'ont les Etats de porter secours et réparation dans les situations d'urgence où les droits de l'homme sont en péril »428(*)

Force est de constater que même si les Etats peuvent fournier une aide au victimes comme l'a déclaré la CIJ, il ne peuvent prendre aucune mesure impliquant l'usage de la force sous le motif d'une ingérence humanitaire en vertu du droit international positif. Mais, c'est seulement dans le cas où le Conseil de sécurité agit dans cadre du Chapitre VII de la Charte où il peut y avoir un emploi de la force.

Depuis la l'opération Provide Comfortrelative à l'aide des civiles kurdes en Irak prévue par la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité qui a impliqué des mesures humanitaires et militaires429(*) , toutes les opérations d'assistance humanitaire ont un volet coercitif pour assurer l'efficacité de cette ingérence430(*).

Comme l'affirme Éric Marclay : « De prime abord antinomique, ce couple (politico) militaro-humanitaire est la résultante d'un dilemme plus large, qui est celui du devoir moral et éthique d'intervenir au nom des droits fondamentaux de la personne, et des limites auxquelles cette même intervention est confrontée si elle reste exclusivement dans le « pré carré » de l'intervention d'humanité »431(*).

C'est parmi les raisons qui ont poussé la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats à substituer le concept d'assistance humanitaire par celui de la responsabilité de protéger. Le Sommet mondial de 2005 a consacré cette notion432(*). Dans ces paragraphes il n'est nullement fait mention à la souveraineté des Etats comme c'était le cas des résolutions de l'Assemblée générale relative à l'assistance humanitaire.

C'est ainsi que le concept d'insécurité va être élargi à l'analyse des menaces non militaires, pour proposer uneconception de la sécurité qui n'est plus exclusivement stato-centrique. Avec cet élargissement conceptuel, on parle désormais de sécurité humaine.

Y a t-il un lien entre la responsabilité de protéger et l'usage de la force pro-démocratique ?

A priori il n'y a pas une relation direct, sauf que a résolution 1973 (2011) sur la Lybie sera la première intervention militaire se référant à la responsabilisé de protéger.

Elle intervient dans une situation ou le peuple libyen s'est insurgé sur une dictature vielle de quarante deux ans. Le régime de Kadhafi déterminé à briser l'insurrection bombarde, tire sur des manifestants, arrête, et persécute tous ceux qui s'opposent à lui. L'objectif principal de l'intervention n'était pas d'instaurer un régime démocratique en Lybie, mais de protéger la population civile de faire cesser les hostilités. On s'aperçoit très vite que les forces de l'OTAN mandatées par le Conseil ne visaient pas seulement à protéger la population civile mais à évincer le pouvoir en place en collaborant avec les révolutionnaires armés libyen (fourniture d'armes, tirs ciblés).

Les déclarations des Chefs de gouvernements et d'Etat des Etats Unis, du Royaume Uni et de la France sont révélatrices : « Il ne s'agit pas d'évincer Kadhafi par la force. Mais il est impossible d'imaginer que la Libye ait un avenir avec Kadhafi »433(*). Ce qui fut un dépassement certain du mandat prévu dans la résolution 1973 (2011).

Hubert Védrine ancien ministre français des affaires étrangères a déclaré que la résolution 1973 (2011) est une : « concrétisation de cette notion (la responsabilité de protéger) que nous avions élaborée il y a une dizaine d'années avec Kofi Annan, quand il a fallu sortir du piège linguistique conceptuel et politique du droit d'ingérence » p 55

Le dépassement du mandat du Conseil de sécurité lors de l'intervention en Lybie, a sucité beaucoup de critiques434(*), puisqu'au lieu de protéger les populations civiles cela a aboutit à une véritable guerre faisant plusieurs milliers de victimes et de déplacés.

C'est ce qui explique en partie le veto constant de la Russie et de la Chine sur un projet d'intervention en Syrie pour la protection de la population civile.

§2. Les sanctions non-militaires

L'attribution du fait internationalement illicite à un sujet de droit international est une condition nécessaire pour la mise en oeuvre de la responsabilité internationale. Il est bien admis que les autorités et les agents étatiques engagent la responsabilité de l'Etat. Mais une évolution croissante en la matière consiste à attribuer le comportement illicite aux dirigeants personnes physiques. De ce fait on abordera les sanctions contre les Etats non démocratiques (A) et les sanctions contre leurs dirigeants (B)

A- Les sanctions contre les Etats non démocratiques

L'absence d'une autorité en droit international détenant le monopole de la contrainte comme c'est le cas en droit interne, fait que les sanctions en droit international révèle un caractère décentralisé et intersubjectif. Depuis que l'emploi de la force a été mis hors la loi, les Etats ont la faculté, pour sanctionner un Etat qui aurait violé une obligation internationale, d'adopter une panoplie de mesures destinées à exercer une pression sur d'autres Etats. La summa division de cette sanction consiste en les mesures de rétorsion ou les contres mesures.

Les mesures de rétorsion sont des « mesures inamicales, licites en elles-mêmes, prises par un sujet de droit international en général un Etat, en riposte à un comportement inamical d'un autre sujet de droit international, que ce comportement soit ou non licite »435(*).

Ainsi un Etat peut décider de ne reconnaître un gouvernement, ou de ne pas entretenir des relations commerciales ou diplomatiques, de rompre ses relations diplomatiques comme une réaction à un fait internationalement illicite commis par un autre Etat.

Il peut adopter ces mesures même en cas de non violations d'une obligation par un autre Etat, puisqu'il s'agit en principe d'actes licites qui peuvent constituer au plus un comportement inamical. Néanmoins, le seuil de licéité de ces mesures peut poser des problèmes436(*). Dans ce cas, ils peuvent engager la responsabilité de l'Etat qui les adopte, s'ils ne rentrent pas dans le cadre des contre-mesures.

Les contre-mesures sont « des mesures prises par un Etat en vue de faire respecter et de protéger ses intérêts au cas où ceux-ci seraient lésés par un autre Etat »437(*). Les contre-mesures sont in abstracto des comportements illicites, mais leur adoption en tant que sanction à un fait internationalement illicite, exclu leur illicéité.

Il n'est pas contesté que l'Etat lésé par un fait illicite peut adopter des contre-mesures à l'encontre de l'auteur de celui-ci en vue cesser la violation ou pour obtenir réparation d'un dommage qu'il a subi causé par le comportement illicite. Ainsi, L'article 22 du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats, prévoit que : « L'illicéité du fait d'un Etat non conforme à l'une de ses obligations internationales à l'égard d'un autre Etat est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une contre-mesure prise à l'encontre de cet autre Etat conformément au chapitre II de la troisième partie »

S'agissant de la violation des obligations erga omnes la CDI même si elle admet le principe de l'invocation par tout Etat de la responsabilité de celui qui la commet (supra), elle ne se prononce pas sur la possibilité ou non d'adopter des contre-mesures par les Etats non lésés directement par cette violation. La CDI n'a pas tranché une question controversée depuis longtemps celle des contre-mesures dits « d'intérêt général »438(*). L'article 54 du projet d'articles de 2001 sur la responsabilité relatif aux mesures prises par un Etat autre que l'Etat lésé, prévoit la possibilité pour ce dernier d'adopter des « mesures licites » c'est à dire des mesures de rétorsion pour exiger de l'Etat de cesser la violation d'une obligation qui est due à la Communauté internationale.

Toutefois, la faculté d'invoquer la responsabilité de l'Etat pour violation d'une obligation erga omnes, laisse sous entendre qu'il peut s'agir aussi d'une faculté d'adopter des contre-mesures et la pratique confirme ce postulat.

Concernant la possibilité d'adopter des contres mesures pour non respect de l'exigence démocratique, il faut distinguer deux niveaux ;

Le premier concerne les sanctions expressément organisées dans les traités d'une organisation internationale ; régionale ou universelle (supra). Il s'agit dans ce cas de dispositions spéciales relevant d'un régime autonome, ne représentant pas de contre-mesures. Les sanctions adoptées en dehors des cas prévues dans les traités de l'organisation peuvent constituées comme des contre-mesures, mais sont souvent considérées comme des moyens relevant des compétences implicites de l'organisation.

Le deuxième niveau concerne le type de violation de l'exigence démocratique. S'il s'agit d'une atteinte à la démocratie par un changement inconstitutionnel d'un gouvernement démocratiquement élu, il est désormais admis que les Etats ont la faculté de prendre des contre-mesures pour exiger le retour de la démocratie (supra). Pour ce qui est du défaut de démocratie, les Etats ne peuvent en principe adopter légalement des contre-mesures s'il n'y a pas violation des principes relevant du jus cogens (tenue des élections, droits de l'homme ...) ou réclamation par la population (supra).

Toutefois les Etats usent couramment de leur politique économique pour promouvoir ou sanctionner les principes de la démocratie. La pratique est trop abondante pour que l'on puisse sérieusement analyser, in concerto, la licéité intrinsèque de chacune des mesures économiques rapportées ci - dessus et adoptées par des Etats démocratiques aux fins de sanctionner ou promouvoir la démocratie.439(*) Il s'agit généralement de l'inexécution d'obligations contenues dans des traités bilatéraux ou multilatéraux. Ce sont souvent les obligations découlant du l'Organisation mondiale de commerce ou d'accords sur le transport aérien qui sont, à ce titre, méconnues. Idem, pour la coopération militaire ou le commerce des armes. Par exemple, parmi les sanctions de l'Union européenne décidées à l'encontre de la Birmanie, un embargo sur les armes, une interdiction d'importation sur le bois, les métaux, les minerais et les pierres précieuses ou semi-précieuses. Les Etats Unis quant à eux ont décidé le gel des avoirs détenus dans des entreprises américaines.

B- Les sanctions contre les dirigeants politiques

L'idée de sanctionner les personnes au pouvoir ne date pas d'hier. Avant même l'apparition du droit international, on parlait déjà de Tyrannicide440(*)

Jean de Salisbury parlait en 1159 du Tyrannicide lorsqu'il examina la question de la responsabilité des rois. On retrouve également la doctrine du Tyrannicide dans les doctrines révolutionnaires de la fin du XIIIème siècle pour justifier la condamnation et l'exécution des rois.

Même si le Tyrannicide peut être pratiqué en droit interne, on doute que cette théorie a une place dans le droit international contemporain, puisque le droit à la vie s'y oppose, de même qu'il existe désormais des juridictions pénales internationales pour juger les dirigeants politiques.

Toutefois, la pratique internationale n'est pas toujours respectueuse de cela. Le refus de juger SaddamHussein devant une justice internationale préférant le traduire devant un tribunal irakien d'exception s'explique par le fait que le droit Irakien n'exclut pas la peine de mort contrairement à la justice pénale internationale.De même, s'agissant du meurtre de Kadhafi, on a accusé les forces françaises d'avoir bombarder son convoie à Syrte et d'avoir transmis aux révolutionnaires libyens qui, l'ont exécuté, le lieu où il se trouvait.

La personnalité juridique internationale de l'individu conféré à ce dernier des droits exigibles en droit international, en contre partie il devient redevable d'obligations en vertu de l'ordre juridique international.

Il y a d'abord la responsabilité pénale internationale des individus, qui s'est développée depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale en 1998. Les dirigeants politiques doivent répondreaux crimes les plus graves à savoir, le crime de génocide, les crimes de guerre les crimes contre l'humanité et le crime d'agression.

Les crimes contre l'humanité est une notion assez large comme il en ressort de l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale. En effet, il peut y avoir crimes contre l'humanité pour « emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international », « torture », « disparitions forcées »... mais ces crimes doivent être dans « le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre une population civile » pour que la Cour soit compétente.

IL y a aussi les cas de la compétence universelle des juridictions pénales nationales. Ainsi, le Général Augusto Pinochet a été arrêté à Londres le 16 octobre 1998 à la suite à un mandat d'arrêt émis par le juge espagnol Baltasar Garzón. Ce dernier afondé sa demande d'arrestation sur 94 cas précis d'enlèvements et d'assassinats d'opposants chiliens réfugiés en Argentine.

Certes la mise en oeuvre de la responsabilité pénale internationale reste tout de même exceptionnelle.

L'adoption de contres mesures de toute sorte et surtout les sanctions économiques peuvent s'avérer contraignait pour les Etats ne respectant pas l'exigence démocratique. Sauf que le plus souvent elles ont des effets néfastes sur les populations qu'on est censé protéger ses droits.

En effet, les embargos exercée sur les Etats peuvent faire parfois plus de victimes qu'une guerre. C'est dans ce sens que se sont développées depuis un certain temps les sanctions dites intelligentes envers les dirigeants politiques.Tel l'interdiction de déplacement. Par exemple, le Conseil de sécurité a interdit aux des cadres de la junte militaire qui a conduit le coup d'Etat en Sierra Leone de voyager.

Elles peuvent prendre les forme de sanctions financières gel des avoirs, interdiction de faire des transactions, limitation des investissements. Par exemple, lors du début de la révolution Egyptienne et Libyenne, la Suisse a déclaré bloqué l'argent déposé par l'ancien président Moubarak et son entourage441(*), il en est de même pour Kadhafi.

Dernièrement la justice française accepte d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites contre plusieurs dirigeants africains pour biens mal acquis. Ainsi par exemple, plusieurs biens appartenant à M. Teodoro Nguema Obiang fils du président de la Guinée équitoriale et promu depuis peu deuxième vice président442(*), ont étaient saisis sans tenir compte de l'immunité diplomatique de ce dernier.

On ne peut que saluer, ces nouveaux moyens de sanctions, en effet les dirigeants politiques ont très longtemps profité du système interétatique, en engageant la responsabilité de leurs Etats au lieu de la leur. On retrouve dans ces sanctions une certaine traduction de l'affirmation de George Scelle : « Il ne peut donc y avoir de sujet de droit que là où il y a un être doué de volonté personnelle »443(*)

Conclusion Partie II

L'apparition de l'exigence démocratique en droit international a conduit à des changements importants dans la structure de la société internationale à la fois sur le plan institutionnel avec l'évolution des activités de l'ONU mais aussi sur le plan relationnel, puisque le caractère démocratique ou non d'un Etat commence à influencé sur les rapportes entre Etats. Néanmoins, contrairement à ce qui en est au sein des organisations régionales les évolutions en droit international général restent tributaires en grande partie de la volonté des Etats.C'est ce qui explique les applications à géométrie variable de la conditionnalité ou la reconnaissance par exemple.

De plus la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats pour non respect de l'exigence démocratique, dépend en grande partie de l'action du Conseil de sécurité, organe politique et non démocratique par excellence, ou des Etats puissants capablesd'adopter des contres mesures ou des sanctions contre les dirigeants politiques.

Ces faiblesses ne sont pas propre à la norme de l'exigence démocratique, mais bien à l'ordre international lui même qualifié par certain de « primitif ».

Malgré les lacunes, l'ordre juridique international, joue un rôle important, un grand nombre de règles qui sont intégrées aujourd'hui dans les systèmes internes sont d'origine internationale. Tel est le cas pour les droits de l'homme ou le droit de l'environnement.

Conclusion Générale

Plusieurs auteurs ont soulignaient le décalage et les difficultés d'adaptation du modèle traditionnel de la démocratie. L'apparition d'un « droit de la mondialisation » à vocation économique serait beaucoup plus rapide et plus efficace que la « mondialisation du droit » visant au rapprochement des droits nationaux sous l'influence des droits de l'homme. A travers ce décalage le modèle traditionnel s'avérerait de moins en moins adaptable aux réalités d'un monde contemporain « gouverné par une ploutocratie cosmopolite, suffisamment flexible et mobile pour marginaliser à la fois les Etats, les citoyens et les juges. » La démocratie devrait donc être réinventée à la fois sous sa forme traditionnelle de démocratie représentative et sous la forme la plus récente de démocratie participative.

L'action des Nations Unies ne pourra donc se limiter à favoriser la reproduction d'un modèle traditionnel de démocratie qui serait de moins en moins en prise avec les évolutions du XXIème siècle. Elle devra participer à son entière rénovation si l'on entend dépasser le décorum institutionnel et contribuer effectivement à la démocratisation du plus grand nombre d'Etats444(*).

La démocratie ne signifie pas seulement un certain nombre de procédés par lesquels les peuples désignent leurs dirigeants d'une manière libre. Elle inclut un certain nombre de règles connexes, sans eux elle se trouve gravement menacée ; Indépendance du pouvoir judiciaire, liberté des médias et lutte contre la corruption. Certains Etats mêmes traditionnellement démocratiques, se trouvent menacées aujourd'hui plus que jamais par la main mise des lobbies sur les médias et par la corruption de la classe politique librement choisie445(*).

Outre la dynamique engendrée par la démocratie d'un point de vue de la théorie des sources du droit international, émergence d'une règle prescrivant l'établissement d'un régime démocratique pour les Etats et les règles connexes avec elle (liberté des médias, lutte contre la corruption, etc), les effets de la démocratie sont particulièrement intéressants du point de vue de la théorie des sujets de droit international.

L'influence de la démocratie sur l'Etat ne se limite pas seulement par l'adoption d'un certain nombre de normes par ce dernier établissant et consolidant la démocratie dans son droit interne, mais sur son comportement comme personne morale qui agit sur la scène internationale. Jusque là il y a avait la théorie de Kant sur la « paix démocratique » qui affirme que les Etats démocratiques ne font pas la guerre. Mais plus que ça la démocratie suppose que les populations aient un droit de contrôle sur les relations qu'entretient leurs Etats entre eux et qu'elles soient associées dans l'élaboration des règles du droit internationale.

Les mouvement des indignés en Europe, « Occupy Wall street » au Etats Unis, le printemps érable au Canada, les manifestations en Grèce, en Espagne ou en Italie, démontrent qu'il y a au moins, une partie de la population qui rejettent le système socio-économique international mis en place. Ils essaient dans les faits de faire entendre leurs voix. Cela sans parler des populations des pays en développement.

La démocratie suppose que les populations puissent trouver une place déterminante dans l'élaboration des règles du droit international, particulièrement en matière économique. Faute de participation, la population peut se trouver démunie de sa souveraineté, en cas d'existence de normes de droit international qui réduirait sa volonté aux seul choix des gouvernants et non de programmes politique, économique et social.

De ce fait la transition démocratique de la société internationale, conduirait à limiter les attributs de certains sujets : les Etats, à consolider les droits d'autres : individus et peuples et à faire émerger de nouveaux sujets : une société civile internationale. Dans ce sens il y a des initiatives à saluer, tel que la Convention internationale de Stockholm du 27 février 1995 établissant l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale qui, prévoit dans son article IV que les ONG concernées peuvent devenir « membres associés » de l'Organisation et être représentées au sein du Conseil au même titre que les Etats et les organisations internationales (sans pouvoir dépasser leur nombre)

Toutefois, le système international n'est pas encore prêt à accueillir ces implications de la démocratie. Sur le plan universel, les Etats sont encore maitres des règles du jeu et ne sont pas encore destinés à concéder de leur souveraineté. Déjà, les Etats eux mêmes, en principe égaux en droit, ne participe pas tous à la prise de décision dans les Organisations internationales d'une manière démocratique, que ce soit au sein du Conseil de sécurité avec le droit de veto de quelques uns, au sein de l'FMI ou la BIRD avec le système de vote pondérée.

Sur le plan régional aussi, les organes interétatiques des Organisations régionales ont le dernier mot dans la prise de décision, même au sein des plus démocratiques et intégrés d'entre-elles, à savoir, l'Union européenne, le Parlement européen l'organe démocratique par excellence n'a pas vraiment de larges compétences

La démocratie n'est pas une fin en soi, elle est censée être un moyen qui permet aux humains de vivre dans des meilleures conditions.

LISTE DES ANNEXES

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

 

(Adoptée à la  vingt-huitième Session extraordinaire de l'Assemblée

générale de l'Organisation, dans la ville de Lima, République du Pérou,

le 11 septembre 2001

 

            L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

 

            CONSIDÉRANT que la Charte de l'Organisation des États Américains reconnaît que la démocratie représentative est indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l'un des buts de l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le respect du principe de non-intervention,

 

            RECONNAISSANT les contributions de l'OEA et d'autres mécanismes régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la consolidation de la démocratie dans les Amériques,

 

            RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement des Amériques, réunis à l'occasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté une clause démocratique établissant que toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de l'État concerné au processus des Sommets des Amériques,

 

            PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans les mécanismes régionaux et sous régionaux expriment les mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par les chefs d'État et de gouvernement à Québec,

 

            RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique contribue à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à la liberté et à la solidarité dans le Continent américain,

 

            CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États américains requièrent l'organisation politique de ces derniers sur la base de l'exercice effectif de la démocratie représentative; et que la croissance économique et le développement social axés sur la justice et l'équité, ainsi que la démocratie sont interdépendants et se renforcent mutuellement,

 

            RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment l'élimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la promotion et la consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité commune et partagée des États américains,

 

            GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme consacrent les valeurs et principes de liberté, d'égalité et de justice sociale qui font partie intrinsèque de la démocratie,

 

            RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la personne s'avèrent une condition essentielle à l'existence d'une société démocratique, et reconnaissant l'importance du développement et du renforcement continus du Système interaméricain des droits de l'homme pour la consolidation de la démocratie,

 

            CONSIDÉRANT que l'éducation est un moyen efficace de sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays et d'obtenir ainsi une participation significative au processus décisionnel et réaffirmant l'importance du développement des ressources humaines pour parvenir à un système démocratique robuste,

 

            RECONNAISSANT qu'un environnement sain est indispensable à l'épanouissement intégral de l'être humain, ce qui contribue à la démocratie et à la stabilité politique,

 

            GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que le Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels souligne combien il est essentiel que ces droits soient réaffirmés, élargis, perfectionnés et protégés, en vue de la consolidation du régime démocratique représentatif de gouvernement,

 

            RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de s'associer librement pour défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une importance fondamentale pour la réalisation intégrale des idéaux démocratiques,

 

            PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les Ministres des affaires étrangères ont fait part de leur détermination à adopter un éventail de procédures efficaces, opportunes et expéditives pour assurer la promotion et la protection de la démocratie représentative dans le cadre du principe de non-intervention; et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme d'action collective applicable au cas où il se produirait une interruption brusque et irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou l'autre des États membres de l'Organisation, donnant ainsi suite à une aspiration de longue date du Continent américain qui est de réagir rapidement et collectivement pour défendre la démocratie,

 

            RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il a été décidé de mettre au point des mécanismes destinés à fournir aux États membres qui en font la demande l'assistance voulue pour développer, préserver et renforcer la démocratie représentative, de façon à compléter et à mettre en oeuvre les dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),

 

            GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du développement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le développement forment un tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route d'une stratégie axée sur l'interdépendance et la complémentarité de ces valeurs déterminera la capacité de l'Organisation à contribuer à la préservation et au renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain,

 

            CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du développement, les États membres ont déclaré leur conviction que la mission de l'Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la démocratie lorsque ses valeurs sont bafouées et que ses principes fondamentaux sont violés, mais qu'elle doit en outre agir constamment et créativement pour la consolider et déployer des efforts incessants en vue d'anticiper et de prévenir les causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,

 

            GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que, lors de la trente et unième Session ordinaire de l'Assemblée générale tenue à San José (Costa Rica), les Ministres des affaires étrangères des Amériques, donnant suite aux instructions émises par les chefs d'État et de gouvernement réunis au Troisième Sommet des Amériques, ont accepté le document de base de la Charte démocratique interaméricaine et ont demandé au Conseil permanent de le renforcer et d'en élargir la portée, à la lumière de la Charte de l'OEA, aux fins de son approbation définitive au cours d'une Session extraordinaire de l'Assemblée générale devant avoir lieu à Lima (Pérou),

 

            RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux États membres en vertu de la Charte de l'OEA constituent le fondement des principes démocratiques dans le Continent américain,

 

            GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT l'évolution graduelle du droit international et l'utilité de préciser les dispositions de la Charte de l'Organisation des États Américains et d'autres instruments de base connexes qui traitent de la préservation et de la défense des institutions démocratiques, conformément à la pratique établie,

 

DÉCIDE d'approuver ci-après la:

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

 

I. La démocratie et le système interaméricain

 

Article 1

 Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la défendre.

La démocratie est essentielle au développement social, politique et économique des peuples des Amériques.

 

Article 2

 L'exercice effectif de la démocratie représentative constitue le fondement de l'État de droit et des régimes constitutionnels des États membres de l'Organisation des États Américains. La démocratie représentative est renforcée et approfondie grâce à la participation permanente, éthique et responsable des citoyens dans un cadre de légalité conforme à l'ordre constitutionnel respectif.

 

Article 3

 Au nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accès au pouvoir et son exercice assujetti à l'État de droit, la tenue d'élections périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression de la souveraineté populaire, le régime plural de partis et d'organisations politiques, ainsi que la séparation et l'indépendance des pouvoirs publics.

 

Article 4

 La transparence des activités gouvernementales, la probité, une gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements , le respect des droits sociaux, la liberté d'expression et la liberté de la presse constituent des composantes fondamentales de la démocratie.

La subordination constitutionnelle de toutes les institutions de l'État aux autorités civiles légalement constituées et le respect de l'État de droit par toutes les institutions et tous les secteurs de la société revêtent également une importance fondamentale pour la démocratie.

 

Article 5

 Le renforcement des partis et d'autres organisations politiques est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention spéciale devra être prêtée au problème que posent les coûts élevés des campagnes électorales et la mise en place d'un régime équilibré et transparent de financement de leurs activités.

 

Article 6

 La participation des citoyens à la prise des décisions concernant leur propre développement est un droit et une responsabilité. Elle est aussi une condition indispensable à l'exercice intégral et performant de la démocratie. La promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la démocratie.

 

II. La démocratie et les droits de la personne

 

Article 7

 La démocratie est indispensable à l'exercice effectif des libertés fondamentales et aux droits de la personne, de par leur nature universelle, indivisible et interdépendante, qui sont consacrés dans les constitutions respectives des États et dans les instruments interaméricains et internationaux traitant des droits de la personne.

 

Article 8

 Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs droits humains ont été violés sont habilités à déposer des plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne, conformément aux procédures établies à ces fins.

Les États membres réaffirment leur intention de renforcer le Système interaméricain de protection des droits de l'homme en vue de la consolidation de la démocratie dans le Continent américain.

 

Article 9

 L'élimination de toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie et la race, et des diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion et la protection des droits de la personne et de ceux des peuples autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique, culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au renforcement de la démocratie et à la participation des citoyens.

 

Article 10

 La promotion et le renforcement de la démocratie exigent l'exercice intégral et performant des droits des travailleurs et l'application des normes essentielles de travail consacrées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, ainsi que dans d'autres conventions connexes de l'OIT. La démocratie est renforcée grâce à l'amélioration des normes régissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de vie des travailleurs dans le Continent américain.

 

III. Démocratie, développement intégré et lutte contre la pauvreté

 

Article 11

 La démocratie et le développement économique et social sont interdépendants et se renforcent mutuellement.

 

Article 12

 La pauvreté, l'analphabétisme et les bas niveaux de développement humain sont des facteurs qui exercent une incidence néfaste sur la consolidation de la démocratie. Les États membres de l'OEA réaffirment leur engagement à adopter et à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour créer des emplois productifs, réduire la pauvreté et éliminer la pauvreté absolue, en tenant compte des différentes réalités économiques des pays du Continent américain. Cet engagement commun face aux problèmes de développement et à la pauvreté souligne également l'importance du maintien des équilibres macroéconomiques et de l'impératif de renforcer la cohésion sociale et la démocratie.

 

Article 13

 La promotion et l'observation des droits économiques, sociaux et culturels sont inhérents au développement intégré, à la croissance économique équitable et à la consolidation de la démocratie dans les États du Continent américain.

 

Article 14

 Les États membres acceptent d'examiner périodiquement les mesures prises et mises en oeuvre par l'Organisation pour encourager le dialogue, la coopération pour le développement intégré et la lutte contre la pauvreté dans le Continent américain. Ils acceptent également de prendre des mesures opportunes pour promouvoir ces objectifs.

 

Article 15

 L'exercice de la démocratie encourage la conservation et une gestion adéquate de l'environnement. Il est essentiel que les États du Continent américain mettent en oeuvre des politiques et des stratégies de protection de l'environnement, en respectant les divers traités et conventions en vue de parvenir à un développement durable au profit des générations futures.

 

Article 16

 L'éducation demeure un facteur clé pour le renforcement des institutions démocratiques, la promotion du développement du potentiel humain, la réduction de la pauvreté et l'encouragement d'une meilleure compréhension entre nos peuples. Pour réaliser ces objectifs, il est essentiel qu'un enseignement de qualité soit accessible à tous, notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux habitants des régions rurales et aux personnes appartenant aux populations minoritaires.

 

IV. Renforcement et préservation de la démocratie institutionnelle

 

Article 17

 Lorsque le gouvernement d'un État membre estime que son processus politique, institutionnel et démocratique ou son exercice légitime du pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir au Secrétaire général ou au Conseil permanent pour rechercher une assistance en vue du renforcement et de la préservation de la démocratie institutionnelle.

 

Article 18

 Lorsqu'il se produit dans un État membre des situations susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du processus politique, institutionnel et démocratique ou sur l'exercice légitime du pouvoir, le Secrétaire général ou le Conseil permanent peut, avec le consentement du gouvernement concerné, décider de la réalisation de visites et entreprendre d'autres démarches en vue de procéder à une analyse de la situation. Le Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui effectuera une évaluation collective de la situation pour adopter, le cas échéant, les mesures propres à la préservation et au renforcement de la démocratie institutionnelle.

 

Article 19

 Sur la base des principes énoncés dans la Charte de l'OEA et sous réserve des normes de celle-ci, et conformément à la Clause démocratique figurant dans la Déclaration de Québec, l'interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique ou l'altération de l'ordre constitutionnel qui menace sérieusement l'ordre démocratique dans un État membre de l'OEA, constitue, tant que dure la situation, un obstacle insurmontable à la participation de son Gouvernement aux sessions de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, des conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées, commissions, groupes de travail et autres organes de l'OEA.

Article 20

 Dans le cas où il se produit dans un État membre une altération de l'ordre constitutionnel qui a de sérieuses incidences sur son ordre démocratique, tout État membre ou le Secrétaire général peut demander la convocation immédiate du Conseil permanent afin de procéder à une évaluation collective de la situation et d'adopter les décisions qu'il juge utiles.

Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut entreprendre les démarches diplomatiques nécessaires, en recourant aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle.

Si les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses ou si l'urgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque immédiatement une Session extraordinaire de l'Assemblée générale pour que celle-ci adopte les décisions qu'elle juge appropriées, notamment la réalisation de démarches diplomatiques, conformément à la Charte de l'Organisation, ainsi que le recours au droit international et aux dispositions de la présente Charte démocratique. . 

Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques nécessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle.

 

Article 21

 Lorsque l'Assemblée générale, réunie en Session extraordinaire, vérifie qu'il y a eu une interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État membre et que les démarches diplomatiques se sont révélées infructueuses, à la lumière de la Charte de l'OEA, elle décidera de la suspension de l'exercice par cet État membre de son droit de participation à l'OEA, par le vote affirmatif des deux tiers des États membres. La suspension prend effet immédiatement.

L'État membre frappé de suspension doit continuer à respecter ses obligations en qualité de membre de l'Organisation, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme.

 Une fois adoptée la décision de suspension d'un gouvernement, l'Organisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue du rétablissement de la démocratie dans l'État concerné.

 

Article 22

 Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension, tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à l'Assemblée générale de lever la suspension. Cette décision est adoptée par le vote des deux tiers des États membres, conformément à la Charte de l'OEA.

V.La démocratie et les missions d'observation des élections

 

Article 23

 Il incombe aux États membres d'organiser, de mener et de garantir la tenue d'élections libres et justes.

Les États membres, dans l'exercice de leur souveraineté, peuvent demander à l'Organisation des États Américains de leur prêter des services consultatifs ou l'assistance requise pour le renforcement et le développement de leurs institutions et processus électoraux, y compris l'envoi de missions préliminaires à ces fins.

 

Article 24

Les missions d'observation des élections sont organisées à la demande de l'État membre intéressé. À ces fins, le gouvernement de cet État et le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un accord déterminant la portée et la couverture de la mission électorale en question. L'État membre devra garantir les conditions de sécurité, le libre accès à l'information et une large coopération avec la mission d'observation des élections.

Les missions d'observation des élections sont organisées conformément aux principes et aux normes de l'OEA. L'Organisation devra assurer l'efficacité et l'indépendance de ces missions et à ces fins, elle leur fournira les ressources nécessaires. Ces missions devront être menées de manière objective, impartiale et transparente; elles devront aussi être dotées de la capacité technique appropriée. 

Les Missions d'observation des élections soumettront opportunément au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, des rapports sur ses activités.

 

Article 25

 Les Missions d'observation des élections doivent soumettre un rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, si ne sont pas réunies les conditions voulues pour la tenue d'élections libres et justes.

L'OEA peut, avec le consentement de l'État intéressé, envoyer des missions spéciales ayant pour tâche de contribuer à créer ou à améliorer ces conditions.

VI.Promotion de la culture démocratique

 

Article 26

L'OEA continue de mener des programmes et activités visant à encourager les principes et pratiques démocratiques dans le Continent américain, considérant que la démocratie est un système fondé sur la liberté et l'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles des peuples. L'OEA maintiendra des consultations et une coopération continue avec les États membres, en tenant compte des apports des organisations de la société civile qui oeuvrent dans ces domaines.

 

Article 27

 Les programmes et activités ont pour but d'encourager la bonne gouvernance, une gestion saine, des valeurs démocratiques et le renforcement des institutions politiques et de celles de la société civile. Une attention particulière sera prêtée à la mise en oeuvre de programmes et activités visant l'éducation des enfants et de la jeunesse, comme moyen d'assurer la permanence des valeurs démocratiques, notamment la liberté et la justice sociale.

 

Article 28

Les États encouragent la participation pleine et égale de la femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant qu'élément essentiel à la promotion et la pratique de la culture démocratique

CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS,

ET DE LA GOUVERNANCE

PREAMBULE

Nous, Etats membres de l'Union africaine (UA) ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine,en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l'importance de la bonne gouvernance,de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de l'homme;

Reconnaissant les contributions de l'Union africaine et des Communautés économiquesrégionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance ;

Réaffirmant notre volonté collective d'oeuvrer sans relâche pour l'approfondissement et laconsolidation de la démocratie, de l'Etat de droit, de la paix, de la sécurité et dudéveloppement dans nos pays ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonnegouvernance, l'unité et la solidarité à l'échelle continentale ;

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonnegouvernance, les droits de l'homme et le droit au développement ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Soucieux d'enraciner dans le continent une culture d'alternance politique fondée sur latenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes

électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituentl'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même deviolents affrontements en Afrique;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de latransparence, de l'obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d'observation des élections dans lerôle qu'elles jouent, particulièrement en ce qu'elles concourent de manière notable àassurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections ;

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l'OUA/UA, notamment la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de 1990 sur la situationpolitique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenusdans le monde, l'Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et ledéveloppement social en Afrique, la Décision d'Alger de 1999 sur les changementsanticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réactionde l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration del'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine.

Résolus à mettre en oeuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,Ethiopie, en mai 2004 par l'adoption d'une Charte africaine de la Démocratie, desElections et de la Gouvernance ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :

« Acte constitutif » : l'Acte constitutif de l'Union africaine ;

« Commission » : la Commission de l'Union africaine ;

« Commission africaine des Droits de l'homme et des Peuples» : la Commission desdroits de l'homme et des Peuples ;

« Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d'intégrationde l'Union africaine ;

« Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

« Conférence » : la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Unionafricaine ;

« Conseil de Paix et de Sécurité » : le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Unionafricaine ;

« Etats membres » : les Etats membres de l'Union africaine;

« Etat partie » : tout Etat membre de l'Union africaine ayant ratifié ou adhéré à laprésente Charte et déposé les instruments de ratification ou d'adhésion auprès duprésident de la Commission de l'Union africaine ;

« Mécanisme africain d'évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africaind'évaluation par les Pairs ;

« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l'Afrique ;

« Organe Electoral National » : l'autorité compétente établie par les instrumentsjuridiques pertinents de l'Etat partie, chargée de l'organisation ou de la supervision et ducontrôle des élections;

« UA » : l'Union africaine ;

« Union » : l'Union africaine.

CHAPITRE II

DES OBJECTIFS

Article 2

La présente Charte a pour objectifs de :

1. Promouvoir l'adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universelsde la démocratie et le respect des droits de l'homme.

2. Promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de l'Etat de droit fondé sur lerespect et la suprématie de la Constitution et de l'ordre constitutionnel dansl'organisation politique des Etats parties.

3. Promouvoir la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes afind'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que leschangements démocratiques de gouvernement.

4. Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel degouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à lastabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

5. Promouvoir et protéger l'indépendance de la justice.

6. Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de lapratique et de la culture démocratiques, l'édification et le renforcement desinstitutions de gouvernance et l'inculcation du pluralisme et de la tolérancepolitiques.

7. Encourager la coordination effective et l'harmonisation des politiques degouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir l'intégrationrégionale et continentale.

8. Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.

9. Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément auxstipulations de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la luttecontre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.

10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participationdes citoyens, la transparence, l'accès à l'information, la liberté de presse etl'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.

11. Promouvoir l'équilibre entre homme et femme ainsi que l'égalité dans lesprocessus de gouvernance et de développement.

12. Renforcer la coopération entre l'Union, les Communautés économiquesrégionales et la communauté internationale en matière de démocratie,d'élections et de gouvernance.

13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance.

CHAPITRE III

DES PRINCIPES

Article 3

Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément auxprincipes énoncés ci-après :

1. Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques.

2. L'accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l'Etatpartie et au principe de l'Etat de droit.

3. La promotion d'un système de gouvernement représentatif.

4. La tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes.

5. La séparation des pouvoirs.

6. La promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans lesinstitutions publiques et privées.

7. La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et dedéveloppement et à la gestion des affaires publiques.

8. La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

9. La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liées.

10. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels degouvernement.

11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance durôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, ycompris les partis politiques d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sousla loi nationale.

CHAPITRE IV

DE LA DEMOCRATIE, DE L'ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE L'HOMME

Article 4

1. Les Etats parties prennent l'engagement de promouvoir la démocratie, le principede l'Etat de droit et les droits de l'homme.

2. Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrageuniversel comme un droit inaliénable des peuples.

Article 5

Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect de l'ordreconstitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 6

Les Etats parties s'assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droitsfondamentaux de l'homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance

et leur indivisibilité.

Article 7

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les

Organes de l'Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l'hommeet de lutter contre l'impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires.

Article 8

1. Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier cellesbasées sur l'opinion politique, le sexe, l'ethnie, la religion et la race, ainsi que touteautre forme d'intolérance.

2. Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantirles droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnesvivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autregroupe social, marginalisé et vulnérable.

3. Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, quicontribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

Article 9

Les Etats parties s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques etprogrammes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développementdurable et la sécurité humaine.

Article 10

1. Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dansleur organisation politique.

2. Les Etats parties doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révisionde leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant,le recours au référendum.

3. Les Etats parties protègent le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égalepar la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste etdémocratique.

CHAPITRE V

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

Article 11

Les Etats parties s'engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires àl'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 12

Les Etats parties s'engagent à mettre en oeuvre des programmes et à entreprendre desactivités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu'àconsolider la culture de la démocratie et de la paix.

A ces fins, les Etats parties doivent :

1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence etl'obligation de rendre compte de l'administration.

2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratieet de la paix.

3. Créer les conditions légales propices à l'épanouissement des organisationsde la société civile.

4. Intégrer dans leurs programmes scolaires l'éducation civique sur ladémocratie et la paix et mettre au point les programmes et activitésappropriés.

Article 13

Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique etsocial, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et lespopulations en vue de consolider la démocratie et la paix.

CHAPITRE VI

DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES

Article 14

1. Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civilconstitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de ladémocratie et de l'ordre constitutionnel.

2. Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessairespour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernementdémocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

3. Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne quitente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyensanticonstitutionnels.

Article 15

1. Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent lapromotion de la démocratie et de l'ordre constitutionnel.

2. Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l'indépendance oul'autonomie desdites institutions.

3. Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organesnationaux compétents.

4. Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessairespour s'acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sontassignées.

Article 16

Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l'instauration et à laconsolidation de la démocratie par l'échange de leurs expériences.

CHAPITRE VII

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

Article 17

Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des électionstransparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les Principesrégissant les Elections démocratiques en Afrique.

A ces fins, tout Etat partie doit :

1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants etimpartiaux, chargés de la gestion des élections.

2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleursdélais, le contentieux électoral.

3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux électionsaient un accès équitable aux médias d'Etat, pendant les élections.

4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus,le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après lesélections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepterles résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivementlégales.

Article 18

1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement del'Unité et du Fonds d'appui à la démocratie et d'assistance électorale, des servicesde consultations ou de l'assistance pour renforcer et développer leurs institutions etleurs processus électoraux.

2. La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l'Etat partie concerné,envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partiel'assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

Article 19

1. L'Etat partie informe la Commission des élections prévues et l'invite à lui envoyerune mission d'observation des élections.

2. L'Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l'information, la noningérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à lamission d'observation des élections.

Article 20

Le Président de la Commission envoie d'abord une mission exploratoire au cours de lapériode précédant le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentationutiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et sil'environnement est propice pour la tenue d'élections transparentes, libres et justes,conformément aux principes de l'Union régissant les élections démocratiques.

Article 21

1. La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leurdisposition les ressources nécessaires pour leur permettre d'entreprendre leursactivités.

2. Les missions d'observation des élections sont effectuées par les expertscompétents dans le domaine des élections provenant d'institutions continentales etnationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,les parlements nationaux et par d'éminentes personnalités, en tenant dûmentcompte des principes de la représentation régionale et de l'équilibre entre homme

et femme.

3. Les missions d'observation des élections sont effectuées de manière objective,impartiale et transparente.

4. Toutes les missions d'observation soumettent dans un délai raisonnable leursrapports d'activités au président de la Commission.

5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l'Etat partieconcerné.

Article 22

Les Etats parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismesnationaux indépendants et impartiaux de contrôle ou d'observation des élections.

CHAPITRE VIII

DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE

GOUVERNEMENT

Article 23

Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pouraccéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel degouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union:

1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernementdémocratiquement élu.

3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebellespour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ouau candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières.

5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instrumentsjuridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique.

Article 24

Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettrel'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitimedu pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenirl'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à lacréation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ci-après dénommé leProtocole.

Article 25

1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu'il y a eu changementanticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiativesdiplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits departicipation de l'Etat partie concerné aux activités de l'Union en vertu desdispositions des articles 30 de l'Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. Lasuspension prend immédiatement effet.

2. Cependant, l'Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligationsvis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l'homme.

3. Nonobstant la suspension de l'Etat partie concerné, l'Union maintient ses relationsdiplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etatpartie.

4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent niparticiper aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, nioccuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent êtretraduits devant la juridiction compétente de l'Union.

6. La Conférence impose des sanctions à l'encontre de tout Etat partie qui fomenteou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autreEtat, et ce, en vertu des dispositions de l'article 23 de l'Acte constitutif.

7. La Conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions à l'encontredes auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris dessanctions économiques.

8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l'asile aux auteurs dechangement anticonstitutionnel de gouvernement.

9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel degouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en vue de leur extraditioneffective.

10. Les Etats parties encouragent la signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoptiond'instruments juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire.

Article 26

Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé lasuspension est résolue.

CHAPITRE IX

DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 27

Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats partiess'engagent à :

1. Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalementreconnus pour leur permettre d'assumer leurs fonctions principales.

2. Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisationsde la société civile.

3. Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.

4. Améliorer la gestion du secteur public.

5. Améliorer l'efficience et l'efficacité de l'administration publique et lutter contrela corruption.

6. Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entreautres, d'un cadre législatif et réglementaire adéquat.

7. Développer et utiliser les technologies de l'information et de lacommunication.

8. Promouvoir la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse ainsique le professionnalisme dans les médias.

9. Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.

10. Désamorcer les menaces et lutter contre l'impact des maladies telles que lepaludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.

Article 28

Les Etats parties favorisent l'établissement de partenariats solides et du dialogue entre legouvernement, la société civile et le secteur privé.

Article 29

1. Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et lerenforcement de la démocratie.

2. Les Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participationpleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision àtous les niveaux, en tant qu'élément essentiel de la promotion et de la pratiqued'une culture démocratique.

3. Les Etats parties prennent des mesures susceptibles d'encourager la pleineparticipation des femmes dans le processus électoral et l'équilibre entre homme etfemme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corpslégislatifs.

Article 30

Les Etats parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus dedéveloppement, par des structures appropriées.

Article 31

1. Les Etats parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayantdes besoins spécifiques, y compris les jeunes et les personnes vivant avechandicap au processus de gouvernance.

2. Les Etats parties garantissent l'éducation civique systématique et générale afind'encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoinsspécifiques aux processus de la démocratie et du développement.

Article 32

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue d'institutionnaliser la bonnegouvernance politique aux moyens :

1. D'une administration publique efficace, efficiente et soumise à l'obligation derendre compte.

2. Du renforcement du fonctionnement et de l'efficacité des parlements.

3. D'un système judiciaire indépendant.

4 De réformes pertinentes des structures de l'Etat, y compris le secteur de lasécurité.

5. De relations harmonieuses dans la Société, y compris entre les civils et lesmilitaires.

6. De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.

7. D'organisation régulière d'élections transparentes, libres et justes.

8. De renforcement et de respect du principe de l'État de droit.

Article 33

Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprisesgrâce, entre autres, à :

1. La gestion efficace et efficiente du secteur public.

2. La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.

3. La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.

4. La gestion efficace de la dette publique.

5. L'utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.

6. La répartition équitable de la richesse nationale et des ressourcesnaturelles.

7. La réduction de la pauvreté.

8. La mise au point d'un cadre législatif et réglementaire efficace en appui audéveloppement du secteur privé.

9. La création d'un environnement propice à l'afflux de capitaux étrangers.

10. L'élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.

11. La prévention et la lutte contre la criminalité.

12. L'élaboration, l'exécution et la promotion de stratégies de développement

économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public.

13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparenceet l'obligation de rendre compte.

Article 34

Les Etats parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités localesdémocratiquement élues conformément aux lois nationales.

Article 35

Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveaudes communautés rurales, les États parties s'efforcent de trouver les moyens appropriésd'accroître leur intégration et leur performance dans un cadre plus vaste du systèmedémocratique.

Article 36

Les Etats parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique parl'application, si nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dansla Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique, économique etd'entreprise et la mise en oeuvre du Mécanisme africain d'Évaluation par les Pairs(MAEP).

Article 37

Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécuritéhumaine par la réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des

Nations Unies pour le développement (OMD).

Article 38

1. Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilitédans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmespolitiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas denécessité, inclusives.

2. Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres etsoutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l'Unionpeut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paixet de sécurité.

Article 39

Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de respect du compromis, duconsensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir lastabilité et la sécurité politiques et d'encourager le travail et la créativité des populationsafricaines pour le développement.

Article 40

Les Etats parties adoptent et mettent en oeuvre les politiques, les stratégies et lesprogrammes requis pour générer l'emploi productif, atténuer l'impact des maladies,réduire la pauvreté et éradiquer l'extrême pauvreté et l'analphabétisme.

Article 41

Les Etats parties s'engagent à assurer et à faciliter l'accès des populations aux servicessociaux de base.

Article 42

Les États parties mettent en oeuvre des politiques et stratégies de protection del'environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes etfutures. A cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et autresinstruments juridiques internationaux.

Article 43

1. Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l'enseignementprimaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zonesrurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupesocial marginalisé.

2. De même, les Etats parties veillent à l'alphabétisation des citoyens ayant dépassél'âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zonesrurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupesocial marginalisé.

CHAPTIRE X

DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION

Article 44

Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

1. Au niveau de chaque Etat partie

Les États parties s'engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et àrespecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actionsd'ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et lesrèglements nationaux conformes à la présente Charte.

b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformémentaux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer unedissémination plus large de la présente Charte et de toute législationpertinente indispensable à l'application des principes fondamentaux ycontenus.

c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une conditionnécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présenteCharte.

d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans laprésente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

2. Au niveau de la Commission :

A. Sur le plan continental

a. La Commission définit les critères de mise en oeuvre des engagements etprincipes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les Etatsparties répondent à ces critères.

b. La Commission encourage la création des conditions favorables à lagouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier enfacilitant l'harmonisation des politiques et lois des États parties.

c. La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s'assurer quel'Unité d'appui à la démocratie et d'assistance électorale et le Fonds d' appuià la démocratie et d'assistance électorale fournissent aux États partiesl'assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus

électoral.

d. La Commission veille à la mise en oeuvre des décisions de l'Union sur leschangements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent.

B. Sur le plan régional

La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés

économiques régionales pour la mise en oeuvre des principes contenus dans laprésente Charte. A cet effet, elle entreprend les Communautés EconomiquesRégionales pour qu'elles :

a. Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présenteCharte.

b. Désignent les points focaux de coordination, d'évaluation et de suivi de lamise en oeuvre des engagements et principes énoncés dans la présente

Charte afin de s'assurer une large participation des acteurs, notamment desorganisations de la société civile dans le processus.

Article 45

La Commission :

a. Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en oeuvre de

la présente Charte.

b. Assiste les États parties dans la mise en oeuvre de la présente Charte.

c. Coordonne l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente Charte avec lesautres organes clés de l'Union, y compris le Parlement panafricain, le

Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits del'Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l'Homme, le Conseiléconomique, social et culturel, les Communautés économiques régionaleset les structures nationales appropriées.

CHAPITRE XI

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 46

En vertu des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Protocole portant créationdu Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paixet de Sécurité déterminent les mesures appropriées à appliquer contre tout Etat partie quiviole la présente Charte.

Article 47

1. La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion des

Etats membres de l'Union conformément à leurs procédures constitutionnellesrespectives.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du président dela Commission.

Article 48

La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15)instruments de ratification.

Article 49

1. Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de ladate de l'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesuresd'ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs lesprincipes et engagements énoncés dans la présente Charte.

2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l'Union pour actionappropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif.

3. La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseilexécutif un rapport de synthèse sur la mise en oeuvre de la présente Charte.

4. La Conférence prend les mesures appropriées visant à traiter les questionssoulevées dans le rapport.

Article 50

1. Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l'amendement ou larévision de la présente Charte.

2. Les propositions pour l'amendement ou la révision sont soumises au Président dela Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leurréception.

3. La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions

à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aientété informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.

4. La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut,par la majorité des deux tiers.

5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par lamajorité des deux tiers des États parties.

Article 51

1. Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte.

2. Le président de la Commission informe tous les Etats membres de la signature, dela ratification, de l'adhésion, de l'entrée en vigueur, des réserves, des requêtespour les amendements et de l'approbation de ces requêtes.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la faitenregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu desdispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 52

Aucune des dispositions de la présente Charte n'affecte les dispositions plus favorablesrelatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législationnationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et internationalen vigueur dans ces États parties.

Article 53

La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe,anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, etsont déposés auprès du président de la Commission qui transmet les copies certifiées àchaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies.

ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE

DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007

A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

***********************

Toward a Community of Democracies ?Ministerial Conference?

Final Warsaw Declaration: Toward a Community of Democracies?Warsaw,Poland, June 27, 2000

We the participants from

Republic of Albania, People's Democratic Republic of Algeria, Argentine Republic, Republic of Armenia, Australia, Republic of Austria, Azerbaijani Republic, People's Republic of Bangladesh, Kingdom of Belgium, Belize, Republic of Benin, Republic of Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Republic of Botswana, Federative Republic of Brazil, Republic of Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Republic of Cape Verde, Republic of Chile, Republic of Colombia, Republic of Costa Rica, Republic of Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Kingdom of Denmark, Commonwealth of Dominica, Dominican Republic, Republic of Ecuador, Arab Republic of Egypt, Republic of El Salvador, Republic of Estonia, Republic of Finland, Georgia, Federal Republic of Germany, Republic of Guatemala, Republic of Haiti, Hellenic Republic, Republic of Hungary, Republic of Iceland, Republic of India, Republic of Indonesia, Ireland, State of Israel, Italian Republic, Japan, Hashemite Kingdom of Jordan, Republic of Kenya, Republic of Korea, State of Kuwait, Republic of Latvia, Kingdom of Lesotho, Principality of Liechtenstein, Republic of Lithuania, Grand Duchy of Luxembourg, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Madagascar, Republic of Malawi, Republic of Mali, Republic of Malta, Republic of Mauritius, Mexico, Republic of Moldova, Principality of Monaco, Mongolia, Kingdom of Morocco, Republic of Mozambique, Republic of Namibia, Kingdom of Nepal, Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Republic of Nicaragua, Republic of the Niger, Federal Republic of Nigeria, Kingdom of Norway, Republic of Panama, Papua New Guinea, Republic of Paraguay, Republic of Peru, Republic of the Philippines, Republic of Poland, Portuguese Republic, State of Qatar, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Democratic Republic of Sao Tome and Principe, Republic of Senegal, Republic of Seychelles, Slovak Republic, Republic of Slovenia, Republic of South Africa, Kingdom of Spain, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United Republic of Tanzania, Kingdom of Thailand, Republic of Tunisia, Republic of Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Eastern Republic of Uruguay, Bolivarian Republic of Venezuela, Republic of Yemen,

in the Community of Democracies Ministerial Meeting convened in Warsaw, 26 - 27 June 2000:

Expressing our common adherence to the purposes and principles set forth in the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights,

Reaffirming our commitment to respect relevant instruments of international law,

Emphasizing the interdependence between peace, development, human rights and democracy,

Recognizing the universality of democratic values,

Hereby agree to respect and uphold the following core democratic principles and practices:

ï The will of the people shall be the basis of the authority of government, as expressed by exercise of the right and civic duties of citizens to choose their representatives through regular, free and fair elections with universal and equal suffrage, open to multiple parties, conducted by secret ballot, monitored by independent electoral authorities, and free of fraud and intimidation.

ï The right of every person to equal access to public service and to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.

ï The right of every person to equal protection of the law, without any discrimination as to race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

ï The right of every person to freedom of opinion and of expression, including to exchange and receive ideas and information through any media, regardless of frontiers.

ï The right of every person to freedom of thought, conscience and religion.

ï The right of every person to equal access to education.

ï The right of the press to collect, report and disseminate information, news and opinions, subject only to restrictions necessary in a democratic society and prescribed by law, while bearing in mind evolving international practices in this field.

ï The right of every person to respect for private family life, home, correspondence, including electronic communications, free of arbitrary or unlawful interference.

ï The right of every person to freedom of peaceful assembly and association, including to establish or join their own political parties, civic groups, trade unions or other organizations with the necessary legal guarantees to allow them to operate freely on a basis of equal treatment before the law.

ï The right of persons belonging to minorities or disadvantaged groups to equal protection of the law, and the freedom to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, and use their own language.

ï The right of every person to be free from arbitrary arrest or detention; to be free from torture and other cruel, inhumane or degrading treatment or punishment; and to receive due process of law, including to be presumed innocent until proven guilty in a court of law.

ï That the aforementioned rights, which are essential to full and effective participation in a democratic society, be enforced by a competent, independent and impartial judiciary open to the public, established and protected by law.

ï That elected leaders uphold the law and function strictly in accordance with the constitution of the country concerned and procedures established by law.

ï The right of those duly elected to form a government, assume office and fulfill the term of office as legally established.

ï The obligation of an elected government to refrain from extra-constitutional actions, to allow the holding of periodic elections and to respect their results, and to relinquish power when its legal mandate ends.

ï That government institutions be transparent, participatory and fully accountable to the citizenry of the country and take steps to combat corruption, which corrodes democracy.

ï That the legislature be duly elected and transparent and accountable to the people.

ï That civilian, democratic control over the military be established and preserved.

ï That all human rights -- civil, cultural, economic, political and social -- be promoted and protected as set forth in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant human rights instruments.

The Community of Democracies affirms our determination to work together to promote and strengthen democracy, recognizing that we are at differing stages in our democratic development. We will cooperate to consolidate and strengthen democratic institutions, with due respect for sovereignty and the principle of non-interference in internal affairs. Our goal is to support adherence to common democratic values and standards, as outlined above. To that end, our governments hereby agree to abide by these principles in practice, and to support one another in meeting these objectives which we set for ourselves today.

We will seek to strengthen institutions and processes of democracy. We appreciate the value of exchanging experiences in the consolidation of democracy and identifying best practices. We will promote discussions and, where appropriate, create forums on subjects relevant to democratic governance for the purpose of continuing and deepening our dialogue on democratization. We would focus our deliberations on our common principles and values rather than extraneous bilateral issues between members. We resolve jointly to cooperate to discourage and resist the threat to democracy posed by the overthrow of constitutionally elected governments. We resolve to strengthen cooperation to face the transnational challenges to democracy, such as state-sponsored, cross-border and other forms of terrorism; organized crime; corruption; drug trafficking; illegal arms trafficking; trafficking in human beings and money laundering, and to do so in accordance with respect for human rights of all persons and for the norms of international law.

We will encourage political leaders to uphold the values of tolerance and compromise that underpin effective democratic systems, and to promote respect for pluralism so as to enable societies to retain their multi-cultural character, and at the same time maintain stability and social cohesion. We reject ethnic and religious hatred, violence and other forms of extremism. We will also promote civil society, including women's organizations, non-governmental organizations, labor and business associations, and independent media in their exercise of their democratic rights. Informed participation by all elements of society, men and women, in a country's economic and political life, including by persons belonging to minority groups, is fundamental to a vibrant and durable democracy.

We will help to promote government-to-government and people-to-people linkages and promote civic education and literacy, including education for democracy. In these ways we will strengthen democratic institutions and practices and support the diffusion of democratic norms and values.

We will work with relevant institutions and international organizations, civil society and governments to coordinate support for new and emerging democratic societies.

We recognize the importance our citizens place on the improvement of living conditions. We also recognize the mutually-reinforcing benefits the democratic process offers to achieving sustained economic growth. To that end, we will seek to assist each other in economic and social development, including eradication of poverty, as an essential contributing factor to the promotion and preservation of democratic development.

We will collaborate on democracy-related issues in existing international and regional institutions, forming coalitions and caucuses to support resolutions and other international activities aimed at the promotion of democratic governance. This will help to create an external environment conducive to democratic development.

Final, June 27, 2 p.m.

RÉSOLUTION 940 (1994)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3413e séance,

le 31 juillet 1994

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du

27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994) du 30 juin 1994,

Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island (S/26063) et le Pactede New York qui s'y rapporte (S/26297),

Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de tenir comptede ces accords, et de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies etl'Organisation des États américains (OEA) qui s'efforcent de les faireappliquer,

Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situationhumanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication desviolations systématiques des libertés civiles commises par le régime de factoillégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente dupersonnel de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH), qui a étécondamnée dans la déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet 1994(S/PRST/1994/32),

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994(S/1994/828 et Add.1) et du 26 juillet 1994 (S/1994/871),

Prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994, adressée par lePrésident légitimement élu d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre duReprésentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies datéedu 30 juillet 1994 (S/1994/910),

Réaffirmant que la communauté internationale s'est engagée à aider et à appuyer ledéveloppement économique, social et institutionnel d'Haïti,

Réaffirmant que le but de la communauté internationale consiste toujours àrestaurer la démocratie en Haïti et à assurer le prompt retour du Présidentlégitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'Accord de GovernorsIsland,

Rappelant que dans la résolution 873 (1993), il a confirmé qu'il était prêtà envisager d'imposer des mesures supplémentaires si les autorités militairesd'Haïti continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations Unies enHaïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur intégralité les résolutionspertinentes du Conseil de sécurité et les dispositions de l'Accord de GovernorsIsland,

Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et lasécurité dans la région,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en datedu 15 juillet 1994 (S/1994/828) et prend note du soutien qu'apporte leSecrétaire général à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de laCharte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime d'Haïti àmaintenir l'ordre public;

2. Constate le caractère unique de la situation actuelle en Haïti et sadétérioration ainsi que sa nature complexe et extraordinaire qui appellent uneréaction exceptionnelle;

3. Considère que le régime de facto illégal en Haïti n'a pas appliquél'Accord de Governors Island et manque aux obligations qui lui incombent envertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,autorise des États Membres à constituer une force multinationale placée sous uncommandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyensnécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égardà l'Accord de Governors Island, le prompt retour du Président légitimement éluet le rétablissement des autorités légitimes du Gouvernement haïtien, ainsi quepour instaurer et maintenir un climat sûr et stable qui permette d'appliquerl'Accord de Governors Island, étant entendu que le coût de l'exécution de cetteopération temporaire sera à la charge des États Membres participants;

5. Approuve la constitution, après l'adoption de la présente résolution,d'une première équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont ungroupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés decoordination avec la force multinationale, de remplir les fonctions devérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites auparagraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994(S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement dela MINUHA lorsque la force multinationale aura accompli sa tâche;

6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des activités del'équipe dans les 30 jours qui suivront la date du déploiement de la forcemultinationale;

7. Décide que la mission de la première équipe telle que définie auparagraphe 5 ci-dessus prendra fin à la date à laquelle la force multinationaleaura accompli sa tâche;

8. Décide que la mission de la force multinationale prendra fin et quela MINUHA assumera toutes les fonctions décrites au paragraphe 9 ci-après,lorsqu'un climat stable et sûr aura été instauré et que la MINUHA sera dotéed'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de sesfonctions; ce constat sera établi par le Conseil de sécurité eu égard auxrecommandations que feront les États Membres participant à la forcemultinationale sur la base de l'évaluation du commandant de la forcemultinationale et aux recommandations du Secrétaire général;

9. Décide de réviser et de proroger le mandat de la MINUHA pour unepériode de six mois, afin d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti às'acquitter de ses responsabilités pour ce qui est :

a) De maintenir les conditions sûres et stables créées durant la phasemultinationale et d'assurer la protection du personnel international et desinstallations essentielles;

b) De professionnaliser les forces armées haïtiennes et de créer uneforce de police séparée;

10. Demande également que la MINUHA aide les autorités constitutionnelleshaïtiennes légitimes à créer les conditions qui leur permettent d'organiser desélections législatives libres et régulières qui se dérouleront, si elles ledemandent, sous la surveillance des Nations Unies, en coopération avecl'Organisation des États américains (OEA);

11. Décide de porter à 6 000 les effectifs militaires de la MINUHA et defixer à février 1996 au plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA,en coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti;

12. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à apporter lesoutien voulu aux actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies etpar les États Membres en application de la présente résolution et des autresrésolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

13. Prie les États Membres, agissant en application du paragraphe 4 de laprésente résolution, de lui faire rapport à intervalles réguliers, le premier deces rapports devant être présenté sept jours au plus tard après le déploiementde la force multinationale;

14. Prie le Secrétaire général de rendre compte de l'application de laprésente résolution tous les 60 jours à compter de la date du déploiement de laforce multinationale;

15. Exige que soient rigoureusement respectés le personnel et les locauxde l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des États américains etdes autres organisations internationales et humanitaires, ainsi que des missionsdiplomatiques en Haïti, et qu'aucun acte d'intimidation ou de violence ne soitdirigé contre le personnel chargé de tâches humanitaires ou du maintien de lapaix;

16. Souligne qu'il faut notamment :

a) Que toutes les mesures voulues soient prises pour assurer la sécuritédes opérations et du personnel y participant;

b) Que les dispositions relatives à la sécurité s'étendent à toutes lespersonnes participant aux opérations;

17. Affirme qu'il réexaminera les mesures décrétées en application desrésolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dansleur intégralité, immédiatement après le retour en Haïti du PrésidentJean-Bertrand Aristide;

18. Décidede rester activement saisi de la question.

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BIBLIOGRAPHIE

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I.1- OUVRAGES GENERAUX

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III- RECUEIL DE TEXTES

· DUPUY (P. M.) - KERBRAT (Y.), Les grands textes du droit international public, Paris, Dalloz, 7ème edition, 2010,

IV- DICTIONNAIRE

· SALMON (J) (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001.

VI- THESES

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VII- TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS

VII.1- CONVENTIONS INTERNATIONALES

· Acte constitutif de l'Union Africaine adoptée à Lomé le 11 juillet 2000.

· Charte des Nations Unies du 26 juin 1945

· Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

· Pacte international relatif aux droits civils et politiquesdu 16 décembre 1966

· Charte de l'Organisation des Etats américains. 30 avril 1948

· Charte démocratique interaméricaine du 11 septembre 2001

· Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007

VII.2- DOCUMENTS DES NATIONS UNIES

ASSEMBLEE GENERALE

· AG Res. 1264 (XIII), 14 novembre 1958.

· AG Res. 2131 (XX), 21 décembre 1965.

· AG Res. 1514 (XV), 14 décembre 1960.

· AG Res. 1541 (XV), 15 décembre 1960.

· AG Res, 2625 (XXV), 24 octobre 1970.

· AG Res. 3281 (XXIX), 12 décembre 1974.

· AG Res. 36/162 (101e séance plénière), 16 décembre 1981.

· AG/RES. 1080 (XXI - 0/91), 05/6/1991.

· A/RES/55/2 (55e session), 13 septembre 2000

CONSEIL DE SECURITE

· CS Res. 940 (1994), 31 juillet 1994

· CS Res. 1973 (2011), 17 mars 2011

SECRÉTAIRE GENERAL

· Agenda pour la paix du Secrétaire général, doc. A/47/277, 17 juin 1992, par. 19.

· Agenda pour le développement du Secrétaire général, doc. A/48/935, 6 mai 1994

· Agenda pour la démocratisation du Secrétaire général, doc. A/51/761, 17 janvier 1996

VIII- JURISPRIDENCE

· CPJI, Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, 7 février 1923, série B, n°4, p. 23-24.

· CPJI, Statut juridique du Groenland oriental, arrêt de 1923, série A/B, n° 53, p. 69.

· CPJI., Affaire du Lotus, arrêt de 1927 série A, n° 10.

· Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969

· Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970

· Sahara Occidental, avis, CIJ, Recueil, 1975.

· Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C1J, Recueil 1974

· Sahara Occidental, avis, CIJ, Recueil, 1975

· Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986.

· Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, CIJ, Recueil 1996

IX- RAPPORTS

· Rapport FNUD, « la place du Fonds des Nations Unies sur la scène internationale », 2005, p. 9. Rapport disponible sur internet : http://www.un.org/democracyfund/Docs/UNDEF%20Situating%20Democracy%20FINAL_FR.pdf

· Rapport du Directeur général, UNESCO, doc. 167 EX/9, 21 août 2003.

PRINCIPAUX SITES INTERNET

· http://www.un.org/

· http://www.oas.org/

· http://donnees.banquemondiale.org/

· http://www.osce.org/

· http://europa.eu/

· http://www.icj-cij.org/

· http://hub.coe.int/fr/

· http://www.community-democracies.org/

TABLE DES MATIERES

Remerciements................................................................................................................................................................................1

Sigles et abréviations...............................................................................................................................................................2

Sommaire..............................................................................................................................................................................................4

Introduction ......................................................................................................................................................................................5

Première Partie : La propagation de l'exigence démocratique dans l'ordre international.......................................................................................................................................................................................17

Chapitre I : Une règle affirmée dans les organisations régionales......................................18

Section 1 : l'engagement démocratique inhérent à la création des organisations régionales ................................................................................................................................................................................................19

§1. Le Conseil de l'Europe.............................................................................................................................................19

A/ Le développement du contenu de la démocratie véritable..........................................................20

B/ Le contrôle des engagements démocratiques...................................................................................... 22

§2. L'Union Européenne................................................................................................................................................24

§3. L'Organisation des Etats Américains......................................................................................... ................28

Section 2 : les « nouveaux » engagements démocratiques à l'échellerégionale...............33

§1. L'Union Africaine................................................................................................................................................ ;.......31

§2  L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.......................................................38

§3  Le Commonwealth of Nations.............................................................................................................................42

Conclusion chapitre I.....................................................................................................................................................................45

Chapitre II : L'émergence controversée d'une norme de droit international général.............................................................................................................................................................................................................................46

Section 1 : l'universalité encore contestée de l'exigence démocratique................/....... ... ;.....47

§1 : L'universalité du droit à la démocratie.............................................................................................. .........48

A/ L'enchevêtrement entre la démocratie et les droits de l'homme ............................................48

B/La démocratie : Une composante essentielle du droit des peuples à l'auto-détermination .........................................................................................................................................................................................51

§2 : Une norme en concurrence avec les principes du droit international.............................. ....54

A/ Le principe de l'autonomie constitutionnelle ..........................................................................................55

B/ Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats............................... ;59

Section 2 : Les facteurs d'une positivité nouvelle de l'exigence démocratique..........,..........64

§1 La « diplomatie normative » des organisations universelles ..........................................................65

A/ L'approche nouvelle des Nations Unies.......................................................................................................65

B/ La dynamique des différentes organisations universelle ..............................................................69

§2 : La cristallisation de l'exigence démocratique en droit international général .............................................................................................................................................................................................................73

A/La démocratie : le régime de référence pour les Etats .....................................................................73

B/ L'émergence d'une opinio juris.........................................................................................................................77

Conclusion Parti I...........................................................................................................................................................................81

Deuxième Partie : L'exigence démocratique : Une norme à effets variables en droit international général...............................................................................................................................................83

Chapitre I : Les effets de l'exigence démocratique sur la structure de la société internationale.......................................................................................................................................................................................84

Section 1 : L'évolution non achevée des activités opérationnelles de l'ONU dans l'établissement de la démocratie.........................................................................................................................................84

§1. L'assistance électorale...............................................................................................................................................85

A/ Le renforcement du principe d'élections libres et honnêtes.......................................................85

B/ Les limites de l'assistance électorale............................................................................................./.............88

§2  Les opérations de paix et la démocratisation des Etats .................................................................91

A/ L'évolution des opérations de paix..............................................................................................................91

B/ La démocratisation des Etats : une composante essentielle pour la consolidation de la paix..........................................................................................................................................................................................................94

Section 2 : L'influence progressive de l'impératif démocratique sur les relations internationales...................................................................................................................................................................................97

§1. L'influence politique...............................................................................................................................................97

A/ L'influence sur le procédé de reconnaissance....................................................................................98

B/ L'influence sur les relations diplomatiques..........................................................................................101

§2. L'influence normative : La conditionnalité dans les accords internationaux (le cas de l'Union européenne)...............................................................................................................................................103

A/ L'évolution des « clauses droits de l'homme et démocratie » dans les accords extérieurs de l'Union Européenne.......................................................................................................................................104

B/ La valeur ajoutée de la conditionnalité...................................................................................................106

Conclusion Chapitre I :.............................................................................................................................................................109

Chapitre II : La responsabilité de l'Etat pour non-respect de l'exigence démocratique...................................................................................................................................................................................110

Section 1 : L'établissement de la responsabilité de l'Etat pour violation de l'exigence démocratique......................................................................................................................................................................................111

§1. La responsabilité pour atteinte à la démocratie ....................................................................................111

A/ La condamnation systématique des changements inconstitutionnels des régimes démocratique........................................................................................................................................................................................112

B/ L'illégalité des changements inconstitutionnels des régimes démocratiques : une règle bien établie................................................................................................................................................................114

§2. La responsabilité pour défaut de démocratie..........................................................................................117

A/ L'ambivalence de la responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie................................................................................................................................................................................................118

B/ les évolutions relatives à la responsabilité pour défaut de démocratie................................................................................................................................................................................................121

Section 2 : Les sanctions contre l'Etat non démocratique....................................................................124

§1. L'usage de la force pro-démocratique..............................................................................................................124

A/ La licéité de l'emploi de la force pro-démocratique............................................................................................................................................................................................124

B/ La responsabilité de protéger .........................................................................................................................128

§2. Les sanctions non-militaires................................................................................................................ ;;;.............132

A/ Les sanctions contre les Etats non démocratiques...........................................................................132

B/ Les sanctions contre les dirigeants politiques.....................................................................................134

Conclusion Partie II ..................................................................................................................................................................136

Conclusion Générale...........................................................................................................................................................138

Liste des Annexes......................................................................................................................................................................141

Bibliographie..................................................................................................................................................................................176

Table des Matières....................................................................................................................................................................186

* 1 SCELLE (G),  Précis des droit des gens, 1932 - reproduction du vol. I, Dallloz, Paris 2008, p. 5.

* 2 LAGHMANI (S), Histoire du droit des gens. Du jus gentium impérial ou jus publicum europaeum,Paris, Pedone, 2003

* 3 Jean Boudin dans son ouvrage les six livres de la république traite de cette souveraineté absolue.

* 4Pacte de Paris signé le 27 août 1928

* 5 CPJI, Affaire du Lotus, arrêt de 1927, série A, n° 10, p. 18.

* 6 SCELLE (G), op cit., p. 28.

* 7 DUPUY (P-M), KERBRAT (Y), Droit international public, Paris, Dalloz, 10ème éd, p. 29.

* 8Compétence des tribunaux de Dantzig, 3 mars 1928, série B, n°15, p. 18.

* 9DUPUY (P-M), « Situation et fonction des normes internationales », in Mario Bettati et Bernard Kouchner eds., Le devoir d'ingérence, Denoël, Paris,1987, p. 159.

* 10 JIANFU (Chen), « La dernière révision de la Constitution chinoise », in Perspectives chinoises ,n°82 mars-avril 2004, mis en ligne le 01 mai 2007, par. 22, article disponible sur internet: http://perspectiveschinoises.revues.org/1322

* 11 ZOURABICHVILI (S),  L'exigence démocratique : Pour un nouvel idéal politique, Paris, François Bourin Editeur, 2011, p. 29

* 12 Il s'agit de l'oraison funèbre que, dans la guerre du Péloponése (II, 37-46), Périclès prononce en l'honneur des Athéniens morts au cours de la première année de la guerre dite d'Archimados (431-421 a.v j-c)

* 13 La Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776 : « Tous les hommes sont créés égaux; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur »

* 14 Défendue dans le livre d'Emanuel Kant « vers une paix perpétuelle » publié en 1795, cité par RICH (R), « L'Organisation des Nations Unies et la promotion de la démocratie », in Le Monde des Parlements, n° 31,Septembre 2008. Article disponible sur internet :

* 15 Discours devant le sénat américain, 64 Cong. Rec.1741-1742 (1917).

* 16 Au nom de Carlos Tobar ministre des affaires étrangères de l'équateur

* 17LEBEN (CH), « Les révolutions en droit international : Essai de classification et de problématique générale », in Révolution et droit international, SFDI, Paris, Pedone, 1990, pp. 3-48, p. 11-12

* 18 SALMON (J), « Vers l'adoption d'un principe de légitimité démocratique ?», in Association droit des gens (Ed), A la recherche du nouvel ordre mondial - I. Le droit international à l'épreuve, Bruxelles, Editions Complexe, 1993, pp. 59-89, p. 72.

* 19TIEREAUD (S), «  Le droit international et la pratique de l'ingérence armée démocratique depuis 1945 », thèse de doctorat, Université de Nancy 2, 2009, pp. 40-44. Disponible sur internet : http://cyberdoc.univ-nancy2.fr/htdocs/docs_ouvert/doc406/2009NAN20002.pdf

* 20ARON (R), Introduction à la philosophie politique, démocratie et révolution , Livre de poche,1997, p. 141

* 21BURDEAU (G), «  Démocratie », in. Encyclopedia Universalis, corpus 5, Paris, 1988, p. 1081.

* 22Ibid.

* 23SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », Paris, Pedone, 2000.

* 24VIRALLY (M), «  Panorama du droit international contemporain », RCADI, vol. 183,1983, pp. 9-382, p. 49-50.

* 25 HAMROUNI (S), « Souveraineté et démocratie », in Mélanges en l'honneur du Doyen Iyadh Ben Achour, Tunis, CPU, 2008, pp. 1331-1358, p.1341.

* 26 HUNTINGTON (S), « The third wave : Democratization in the late Twentieth Century », Norman, University of Okllahoma Press, 1991. L'auteur établie trois vagues de démocratisation selon un ordre chronologique, la premiére a commencé au 19ème siécle, la seconde avec la fin de la 2ème guerre mondiale et la 3ème aurait commencée avec la démocratisation en Portugal

* 27 MURAVCHIK (J),  Exporting Democracy - Fulfilling America's Destiny , Washington DC, The AEI Press, 1991, pp. 6-9.

* 28KAMTO (M), « Constitution et principe de l'autonomie constitutionnelle », Recueil des cours de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel, volume VIII « Constitution et Droit International », Tunis, Centre de Publication Universitaire 2000, pp. 157-158

* 29SICILIANOS (L-A), L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel, Paris, Pedone, 2000.

* 30Rapport Secrétaire généralsur l'activité de l'organisation, 18 décembre 1992,Doc. A/47/668.

* 31D'ASPREMONT (J), L'Etat non démocratique en droit international - Etude critique du droit international positif et de la pratique contemporaine, Paris, Pédonne, 2008, p.2.

* 32REISMAN (W M), « Coercion and Self-Determination: Construing Charter Art. 2 (4) », AJIL, n° 78, 1984, p. 642

* 33 LEFORT, « Pour une sociologie de la démocratie », in J-L Seurin (dir), La Démocratie pluraliste, Economica, 1981, p. 43

* 34D'ASPREMONT (J), « L'Etat non démocratique en droit international - Etude critique du droit international positif et de la pratique contemporaine », op cit., pp. 39-42

* 35 En Chine on parle de démocratie centralisée qui s'exerce au sein du parti communiste chinois.

* 36 MÜLLERSON (R), « Democracy Promotion: Institutions, International Law and Politics », RCADI, 2008, vol 333 p. 33

* 37A/RES/60/1 (60e session), 24 octobre 2005, par. 135.

* 38 Doc. A/51/761, 17 janvier 1997, par. 4.

* 39KAMTO (M), « Constitution et principe de l'autonomie constitutionnelle », op cit., p. 162.

* 40 ABI-SAAB (G), « Cours général de droit international public », RCADI, vol. 207, 1987, pp. 204-205

* 41Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

* 42 http://www.cvce.eu/viewer/-/content/4aa0bc88-cea9-48b2-902d-a19e5bbf2c82/fr;jsessionid=A87D659CE54FEFBDACAFD029B39B943F

* 43 Article 3 du statut du Conseil de l'Europe : « Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du Droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au Chapitre Ier. »

* 44 C'est ce qui ressort de l'article 4 et l'article 5 du statut du Conseil de l'Europe.

L'article 4 : « Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. »

L'article 5 : « Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté, peut être invité par le comité des Ministres à devenir Membre Associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre Associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres Associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée Consultative

* 45SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit, p. 48.

* 46FLAUSS (J-F), « Les conditions d'admission des pays d'Europe centrale et orientale au sein du Conseil de l'Europe », JEDI (1994/3), pp. 401-422, p. 408.

* 47 Il faut souligner que dans le passé les dispositions de l'article 3 n'étaient pas interprétées d'une manière aussi stricte qu'avec les PECO. Ainsi, la non généralisation du suffrage féminin au plan des élections politiques cantonales n'avait pas empêché la Confédération suisse d'être invitée à adhérer au Conseil de l'Europe. De même, la candidature de l'Espagne avait été accueillie favorablement alors même, qu'elle ne disposait pas encore à l'époque d'une Constitution démocratique.

* 48 L'Assemblée parlementaire adopte chaque année des résolutions et des recommandations sur les divers moyens d'améliorer la situation de la démocratie dans les différents domaines. A titre d'exemple :

La résolution 1636 du 3 octobre 2008 relative aux « indicateurs pour les médias dans une démocratie ».

La résolution 1653 du 30 janvier 2009 relative à « la démocratie électronique ».

* 49 Rés. 800 (1983), 01/7/1983.

* 50FLAUSS (J-F),op. cit.

* 51Ibid., p. 413.

* 52 Avis n° 154 (1990),du 02/10/1990, par. 4(Pologne)  ; Avis n° 174 (1993) du 29/06/1993, par. 7 (République tchèque).

* 53 Avis n° 153 (1990) du 02/10/1990, par. 2 (Hongrie) ; Avis n° 154 (1990)ibid, par. 5; Avis n° 161 (1992) du 05/5/1992, par. 2 (Bulgarie).

* 54 Avis n° 168 (1993), du 11/5/1993 (Lituanie).

* 55 V. FLAUSS (J-F), op. cit. ; SICILIANOS (L-A), op. cit., pp. 52-57.

* 56 SHNEIDER (C), « Le contrôle des engagements du Conseil de l'Europe revisité par l'histoire. De quelques réflexions sur le renouvellement des procédures lié à l'élargissement aux pays d'Europe Centrale et Orientale. », in SHNEIDER (dir), le Conseil de l'Europe acteur de la recomposition du territoire européen, Grenoble, Cahiers de l'Espace Europe n° 10, 1997, pp. 134-157.

* 57 DALLIER (P), FORTEAU (P), PELLET (A), Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, pp. 669-671.

* 58 DRZEMEZEWSKI (A), « La prévention des violations des droits de l'homme : les mécanismes de suivi du Conseil de l'Europe », Rev. trim. dr. h., 2000, pp. 385-428, pp. 392-393.

* 59 Discours prononcé après son élection à la présidence de l'Assemblée parlementaire, le 27/1/1997, citée dans doc. Monitor/Inf (97) 2 rév., établi par l'unité de « monitoring » du Secrétaire général, 26/6/1997, p. 7.

* 60 Directive n°488 (1993) relative au respect des engagements pris par les nouveaux Etats membres, du 29/6/1993.

* 61 Directive n° 485 (1993) relative à la politique générale du Conseil de l'Europe, du 03/2/1993.

* 62 Rés. 1031 (1994) relative au respect des engagements pris par des Etats membres au moment de leur adhésion au Conseil de l'Europe, du 14/4/1994.

* 63Rés. 1115 portant Création d'une commission de l'Assemblée pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), du 29/1/1997. Modifié par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009) et 1710 (2010).

* 64 CEDH, 07/12/1976, Kjeldsen, busk Madsen et Pedrsen c. Danemark ; CEDH, 7/7/1989, Soering c. Royaume-Uni.

* 65 CEDH, 30/1/1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie.

* 66SICILIANOS (L-A), op. cit., pp. 65-69.

* 67 Ibid., p. 113.

* 68MOLINER (J) (dir), « Les principes fondateurs de l'Union européenne », Paris : Presses universitaires de France, 2005, p. 164.

* 69Dans son avis du 23 mai 1979 relative à la demande d'adhésion de la Grèce, la Commission a souligné que : « les principes de démocratie pluraliste et le respect des droits de l'homme font partie du patrimoine commun des peuples et des Etats réunis dans les Communautés européennes et constituent donc des éléments essentiels de l'appartenance à ces Communautés. » JOCE, n° L 291 du 19 novembre 1979.

* 70Avant l'Acte unique européen il y a eu plusieurs déclarations politiques qui ont fait du respect de la démocratie un élément essentiel de l'appartenance aux communautés. A titre d'exemple :La déclaration des Chefs d'Etats européens lors du sommet de Paris du 19-21 octobre 1972 ,La déclaration de Copenhague sur l'identité européenne du 15/12/1973 ou la déclaration du Conseil européen de Stuttgart du 19 juin 1983.

* 71SICILIANOS (L-A), op. cit., p. 114.

* 72SCHNEIDER (C), TUCNY (E), « Réflexions sur la conditionnalité politique appliquée à l'élargissement de l'Union Européenne aux pays d'Europe centrale et orientale », Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 33, n°3, 2002, pp. 11-44.

* 73Bull. CE, 6-1993, point 1.13.

* 74 Sudre (F), « La Communauté européenne et les droits fondamentaux après le traité d'Amsterdam, vers un nouveau système européen de protection des droits de l'homme ? », JCP éd. G, 1998, I, p. 100.

* 75 Article 49 §1 TUE du traité d'Amsterdam : « Tout Etat européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent. »

* 76 Article 7 du traité d'Amsterdam : « 1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.

2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignante pour cet État.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté Européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. »

* 77SICILIANOS (L-A), op. cit. p. 116, Il aurait été préférable que le contrôle soit effectué par la CJCE.

* 78 Il n'y a des procédures comparables qu'au sein de l'OEA et du Conseil de l'Europe (Infra).

* 79 Le premier paragraphe de l'article 7 du traité de Lisbonne a été ajouté par le Traité de Nice du 26 février 2001 il dispose que : « Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure

* 80Les procédures d'infraction concernent principalement l'indépendance de la banque centrale, l'indépendance du système judiciaire et l'indépendance de l'autorité de contrôle de la protection des données.http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/01/comm-hongrie-procedure-infraction/index.html.

* 81http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/hongrie-viktor-orban-tente-de-calmer-le-jeu-devant-le-parlement-europeen_1072917.html.

* 82 MARISTELA RODRIGUES (R), Le système interaméricain et les principes démocratiques : l'évolution de son engagement, Paris, L'Harmattan, 2009, pp. 77-146.

* 83 C'est l'actuel article 3 d de la Charte de l'Organisation des Etats américains.

* 84Cette tendance subsiste jusqu'à aujourd'hui en effet l'article 2 b de la Charte de l'organisation des Etats américains dispose que : « Encourager et consolider la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention » et l'article 3 e «Chaque Etat a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son système politique, économique et social, et le mode d'organisation qui lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres Etats. Sous réserve des dispositions précédentes, les Etats américains coopèrent largement entre eux, indépendamment de la nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux. »

* 85 La Dixième Conférence interaméricaine réunis le 13 mars 1954 à Caracas adopte la « déclaration de solidarité pour la préservation de l'intégrité politique des Etats américains contre l'intervention du communisme international. », XCIII. Declaración de solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados Americanos contra la intervención del comunismo internacional, Conferencias internacionales americanas, Segundo suplemento, 1945-1954, p. 363.

* 86 Malgré les dispositions de la Charte de Bogota plusieurs coups d'Etats ont eu lieu contre des gouvernements démocratiquement élus en Amérique et cela sans une véritable réaction de l'O.E.A. Ce fut le cas par exemple pour le coup d'Etat contre le gouvernement de João Goulart au Brésil en 1964, les coups d'Etat en Argentine en 1966 et en 1976, le coup d'Etat contre le gouvernement d'Allende au Chile en 1973.

* 87 C'était le cas lors du coup d'Etat en 1954 au Guatemala, qui a été soutenu par les Etats Unis d'Amérique contre le gouvernement communiste démocratiquement élu de Jacobo Arbenz. L'O.E.A a eu un comportement critiquable ; sur l'affaire guatémaltèque MARISTELA RODRIGUES (R), op cit., pp. 177-179.

* 88 Adoptée en même temps que la Charte de Bogota en 1948. Malgré qu'elle soit une déclaration et qu'elle ne fait pas référence explicitement à l'engagement démocratique, elle souligne les droits des citoyens américains de participer à des élections libres et honnêtes et d'être élus (article 20). De plus l'article 29 d de Convention Américaine relative aux Droits de l'homme dispose : « Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme...d) supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l'Homme et tous autres actes internationaux de même nature ». Et la Cour Interaméricaine des Droits de l'homme affirme dans son Avis Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man within the framework of Article 64 of the American Convention of Human Rights  que : « For the member states of the Organization, the Declaration is the text that defines the human rights referred to in the Charter. », Advisory Opinion OC-10/89, July 14, 1989, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 10 (1989), par. 45.

* 89 Adoptée le 22/11/1969, entrée en vigueur le 18/7/1978.

* 90Annual report of the Inter-American Commission on Human Rights 1979-1980, Chapter VI, OEA/Ser.L/V/II.50?Doc., 13 rev. 1,?2 October 1980.

* 91 Sur la pratique de la Commission Interaméricaine dans le développement de la notion de démocratie, MARISTELA RODRIGUES (R), op cit., pp.358-369.

* 92Ibid., pp376-382.

* 93 Pour que la Cour soit saisie il faut non seulement que l'Etat ratifie la CADH, mais qu'il reconnaisse expressément sa compétence. Au début des années quatre-vingt, quatre Etats seulement on reconnu la compétence de la cour (Costa Rica, Honduras, Pérou et Venezuela). Aujourd'hui sur les 24 Etats signataires de la CADH, 21 d'entre eux reconnaissent la compétence de la Cour, http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html

* 94 Inter-American Court of Human Rights, Case of Baena-Ricardo et al. v. Panama, Judgment of 02/2/2001, § 106.

* 95 La résolution 1063 de l'Assemblée générale a demandé la création d'un mécanisme permanent de promotion de démocratie au sein du Secrétariat général, AG/RES. 1063 - XX-O/90. Le Secrétaire général a créé l'U.P.D par l'instruction N° 90-3 du 15/10/1990.

* 96 MARISTELA RODRIGUES (R), op cit., pp 408-415.

* 97 AG/RES. 1080 (XXI - 0/91), 05/6/1991.

* 98Ibid, pp. 296-301.

* 99 L'article 9 de la Charte de l'O.E.A dispose que : « Un membre de l'Organisation dont le gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force peut être l'objet d'une suspension de l'exercice de son droit de participation aux Session de l'Assemblée générale, à la Réunion de consultation, au sein des Conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées, ainsi qu'aux séances des commissions, groupes de travail et autres organes subsidiaires qui existent.

a. La faculté d'imposition d'une mesure de suspension n'est exercée que lorsque se seront révélées infructueuses toutes les démarches diplomatiques entreprises par l'Organisation pour arriver à rétablir la démocratie représentative dans l'Etat membre concerné;

b. La décision relative à la suspension doit être adoptée au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres;

c. La suspension prend effet immédiatement après son approbation par l'Assemblée générale;

d. L'Organisation tâchera, en dépit de la mesure de suspension, d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en vue de contribuer au rétablissement de la démocratie représentative dans l'Etat membre concerné;

e. Le membre qui a été frappé de suspension doit continuer à respecter ses engagements envers l'Organisation;

f. L'Assemblée générale peut lever la suspension au moyen d'une décision arrêtée avec l'approbation des deux tiers des Etats membres;

g. Les attributions visées dans le présent article sont exercées en conformité avec la présente Charte. »

* 100 AG/DEC. 4 (XXIII-O/93) ; OEA/Ser.P/XXIII.O.2, 30 septembre 1993, vol. I.

* 101Adoptée par la XIXème Session spéciale de l'Assemblée générale, 10/06/1993.

* 102 Article 95 de la Charte de l'O.E.A.

* 103AG/RES.1 (XXVIII-E/01), 11/9/2001.

* 104 L'article 1 par. 1 de la Charte démocratique interaméricaine prévoit que : « Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la défendre.»

* 105 ST-FLEUR (L), « La Charte démocratique interaméricaine : un nouvel outil pour la démocratie dans les Amériques », C.E.D.I.M., 19 mars 2002, page de l'internet : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/St-Fleur-Un_nouvel_outil_pour_la_democratie_dans_les_Ameriques.pdf

* 106 Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Charte démocratique interaméricaine

* 107 Article 20 de la Charte démocratique interaméricaine.

* 108 DOIRE (V), « La protection et la promotion de la démocratie par l'Organisation des Etats Américains », Centre d'études interaméricaines, décembre 2005, p. 6. Article disponible sur internet :

http://www.cei.ulaval.ca/fileadmin/cei/documents/Actualite_des_relations_interamericaines/Articles_et_thematiques/Chroniques/CEI_VD_Democratie.pdf

* 109 CONAC (G), « Quelques réflexions sur le nouveau Constitutionalisme africain », Symposium international de Bamako, Cotonou, 29-31 mars 2000, pp. 26-32, p. 27.

Disponible sur internet http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/bamako.297.pdf

* 110 BIAYA affirme que « Les élites, en s'emparant des armes du colonisateur, avaient ainsi hérité ou reproduit le modèle constitutionnel de la Métropole coloniale mais privé de son esprit et de son contexte. Cette appropriation malhabile a favorisé l'entrée de l'Afrique dans la période de l'autoritarisme sous ses différentes formes : monopartisme, coup d'État militaire, le patrimonialisme, la présidence à vie, le populisme militariste, etc », BIAYA (T.K) « Quelle Démocratie pour l'Afrique? Réflexions sur ses Possibilités et ses Caractéristiques », Dakar,

1998, pp. 14, p. 3. Article disponible sur internet http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan008698.pdf

 ; Dans ce sens l'ex Président du Zaïre Mobutu affirmait au sommet de la Francophone à Dakar en mai 1989 : « le Chef africain ne partage pas son pouvoir », de YOUSSEF (N), « La transition démocratique et la garantie des droits fondamentaux », note de bas de page 1116, p.390.

* 111 Article 3 de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine adoptée le 25 mai 1963.

* 112 AYOUN N'DAH (P) « Vers la bonne gouvernance et la démocratie », Débats. Courrier d'Afrique de l'Ouest, n° 26-27, juillet-août 2005, p. 49-54, p.49.

Article disponible sur internet : http://africanalyses.cerapinades.org/africanalyses/images/stories/DOSSIERS/DEBATS/Vers_la_bonne_gouvernance_et_la_dmocratie.pdf

* 113 GENNE (M), « La démocratie en Afrique : De la thèse de René Dumont à celle de la Commissionéconomique pour l'Afrique », Études internationales, vol. 22, n° 2, 1991, p. 413-423. Disponible sur internet : http://www.erudit.org/revue/ei/1991/v22/n2/702848ar.pdf

* 114Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin1981 à Nairobi,lors dela 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986

* 115 L'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « 1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.?

2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.»

* 116YOUSSEF (N), « La transition démocratique et la garantie des droits fondamentaux », Éditions Publibook, Paris, 2011, p. 391-394.

* 117 L'Acte constitutif de l'Union Africaine adoptée à Lomé le 11 juillet 2000, sa création officielle a eu lieu le 9 juillet 2002 à Durban.

* 118 Protocole au traité instituant la Communauté économique Africaine relatif au parlement européen, adopté par la 5ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Syrte, Libye, 2 mars 2001.

* 119 ROSTAND (B), « La suspension de la Guinée Bissau par l'Union Africaine », SFDI, la page hebdomadaire d'information, bulletin n°301, 22 avril 2012. Page internet : http://sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2012/20120422_bull_301/bulletin_sentinelle_301.php

* 120 AYOUN N'DAH (P), op cit., p.51

* 121 Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples signé à Ouagadougou, le 9 juin 1998,

* 122 NTWARI (G-F), « Note sur le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », African Journal of International and Comparative Law. Volume 18, Page 233-237, 2010. Article disponible sur internet: http://cdi.lyon3.free.fr/cdi.lyon3/petits_cahiers_files/Arret%20YOGOGOMBAYE.pdf

* 123 Lors de L'interview juridique de l'Université Jean moulin Lyon 3, avril 2011, http://www.youtube.com/watch?v=emrqPLJ_rcg

* 124 La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, adoptée par la huitième session ordinaire de la Conférence tenue le 30 janvier 2007, Addis-Abeba Ethiopie.

* 125 NGARHODJIM (N.F), « Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance : une analyse critique », Open Society Institute, Africa Gouvernance Monitoring and Advocacy Project, mai 2007, pp.7, p. 1. Article disponible sur internet :http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/Images/A_propos_Charte.pdf

* 126 AYOUN N'DAH (P), op cit., p. 50.

* 127 Données de la Banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org/theme/pauvrete

* 128 Les Etats Unis et le Canada sont membres à l'organisation depuis le 25 juin 1973.

* 129 Partie a) II, VI.

* 130 SICILIANOS (L-A), op cit., p. 95.

* 131 Ibid., p. 89

* 132BOONSTRA (J), « OSCE Democracy Promotion: Grinding ta a Halt? », FRIDE, 44 Working paper, October 2007, pp. 20, p. 7. Article disponible sur internet : http://www.fride.org/publication/278/osce-democracy-promotion:-grinding-to-a-halt

* 133 SICILIANOS (L-A), op cit., p. 98

* 134 Document de la Conférence de Bonn, 11 avril 1990.

* 135 Document de la Conférence de Copenhague, 29 juin 1990.

* 136 SICILIANOS (L-A), op cit., p. 92.

* 137 Voir plus les fonctions du Bureau, BIDDH, OSCE, « Les engagements de la dimension humaine de l'OSCE », Recuil des textes thématiques, vol I, 2ème éd, Varsovie, Pologne, 2007, pp. 35-60. Rapport disponible sur internet : http://www.osce.org/fr/odihr/elections/16363

* 138 Document de la Réunion de Moscou, 3 octobre 2011.

* 139 Déclaration en date du 19 janvier 1989, La politique étrangère de la France, textes et documents, janvier-février 1989, p. 33.

* 140 BIDDH, OSCE, « Les engagements de la dimension humaine de l'OSCE », op cit., pp. 9-69.

* 141BOONSTRA (J), op cit., p. 7.

* 142 Ibid, p. 2.

* 143 ITSOUHOU MBADINGA (M), « Démocratisation des Etats et droit international : Essai sur l'universalité du principe de légitimité démocratique des Gouvernements » Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses, 2003, p. 44-45.

* 144Commonwealth Heads of Government Meeting, Kuala Lumpur, Malaysia, 18-24 October 1989, Communiqué, §7.

* 145 Harare Commonwealth Declaration, Harare, Zimbabwe, 20 October 1991.

* 146 ITSOUHOU MBADINGA (M), op cit., p. 48.

* 147Ibid., p. 50.

* 148 AFARI-GYAN (K), JAHANGIR (A), SHEEHY (T), « Democracy in the Commonwealth: A report on democracy in the Commonwealth eighteen years after the adoption of the Harare Commonwealth Declaration », Report of Commonwealth Policy Studies Unit and Electoral Reform International Services, 2009, pp. 123, p. 15. Rapport disponible sur internet :http://www.eris.org.uk/images/userfiles/File/Democracy%20TEXT%20ONLY.pdf

* 149The fourteenth Commonwealth Heads of Government Meeting, Millbrook, New Zealand, 12 November 1995.

* 150 Commonwealth Ministerial Action Group

* 151 Paragraph 3 of Millbrook Commonwealth Action Programme on the Harare Declaration: « Where a member country is perceived to be clearly in violation of the Harare Commonwealth Declaration, and particularly in the event of an unconstitutional overthrow of a democratically elected government, appropriate steps should be taken to express the collective concern of Commonwealth countries and to encourage the restoration of democracy within a reasonable time frame. These include:


·
immediate public expression by the Secretary-General of the Commonwealth's collective disapproval of any such infringement of the Harare principles;


·
early contact by the Secretary-General with the de facto government, followed by continued good offices and appropriate technical assistance to facilitate an early restoration of democracy;


·
encouraging bilateral demarches by member countries, especially those within the region, both to express disapproval and to support early restoration of democracy (...)


·
stipulation of up to two years as the time frame for the restoration of democracy where the institutions are not in place to permit the holding of elections within, say, a maximum of six months;


·
pending restoration of democracy, exclusion of the government concerned from participation at ministerial level meetings of the Commonwealth, including Commonwealth Heads of Government Meetings;


·
suspension of participation at all Commonwealth meetings and of Commonwealth technical assistance if the government does not record acceptable progress concerned after a period of two years (...) ».

* 152Communiqué, Commonwealth Heads of Government Meeting, Auckland, New Zealand, November 1995, § 10.

* 153 Suite au renversement du gouvernement par les militaires le 5 décembre 2006.

* 154 AFARI-GYAN (K), JAHANGIR (A), SHEEHY (T), op cit., p. 15.

* 155Affirmation of Commonwealth Values and Principles, Commonwealth Heads of Government Meeting, Port of Spain, Republic of Trinidad and Tobago,29 November 2009, § 5.

156AFARI-GYAN (K), JAHANGIR (A), SHEEHY (T), op cit., p. 1.

* 157Ibid., p. 2

* 158Ibid.

* 159 Il y a des Etats qui ont plusieurs engagements démocratiques au titre de plusieurs organisations régionales.

* 160 BUZZIINI( G-P), « La théorie des sources face au droit international général. Réflexions sur l'émergence du droit objectif dans l'ordre juridique international », n° 3 RGDIP, tome 106, 2002, p.583.

* 161Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, pp. 38-39 § 63.

* 162 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, p. 119.

* 163 DUPUY (P-M), KERBRAT (Y), op cit, p. 28

* 164 VIRALLY (M), «  Panorama du droit international contemporain », op cit., p. 58.

* 165 Document de la Réunion de Moscou, 3 octobre 2011.

* 166 Klein (P), « Le droit aux élections libres en droit international : mythes et réalités », in Association droit des gens (Ed.), A la recherche du nouvel ordre mondial - I. Le droit international à l'épreuve, Bruxelles, Editions Complexe, 1993, pp. 93-121, p. 95.

* 167 L'article 1er de la Convention sur les droits politiques de la femme : « Les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination »

* 168 L'article 5 a) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale : «  Les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques ».

* 169 L'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes : « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays. »

* 170 Il y a 167 Etats parties au PIDCP, au 23 juillet 2012. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr

* 171 FOX (G H), « The right to political participation in international law », in Democratic Gouvernance and International Law, edited by Gregory H. Fox and Brad R. Roth, Cambridge University Press, 2000, pp. 48-90, p. 50.

* 172 C'est nous qui soulignons.

* 173 Voir sur la porté limité de la clause « dans une société démocratique », SICILIANOS (L-A), op. cit., p. 39-45.

* 174 BEN ACHOUR(R), « Les Droits de l'Homme : Universalité ou spécificités ? » Association Internationale de Droit Constitutionnel, 5éme congrés mondial, Rotterdam 1999, in les Droits de l'Homme par les textes, Centre de Publication Universitaire, 2004.

* 175 Discours du vice-ministre des Affaires étrangères Lin Huaqin, Vienne, 15 juin 1993, reproduit dans Documents d'actualité internationale, n° 17 (décembre 1993), pp. 372-373.

* 176 Observation générale 25 (57) Le droit de participation aux affaires publiques, le droit de vote et le droit (D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques (article 25),Comité des droits de l'homme, 57e session, 12 juillet 1996, par. 1.

* 177 Dictionnaire de droit international public, (dir) Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 379.

* 178 La déclaration d'indépendance américaine : «  Lorsque dans le cours des évènements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale (...) »

* 179 L'article 3 de la Déclaration française du droit de l'homme et du citoyen : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

* 180 CHAUMONT (CH), «  Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes », Ann. du Tiers Monde, 1976, pp. 15-31.

* 181 Selon l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « (...) une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté international des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »

* 182 Ann. CDI, 1966, vol. II, p. 270

* 183 VIRALLY (M),« Panorama du droit international contemporain », op cit., p. 57.

* 184SALMON (J), « Vers l'adoption d'un principe de légitimité démocratique ? », in Association droit des gens (Ed), A la recherche du nouvel ordre mondial - I. Le droit international à l'épreuve, Bruxelles, Editions Complexe, 1993, pp. 59-89, p. 62-63

* 185 AG Res. 1514 (XV), 14 décembre 1960.

* 186 AG Res. 1264 (XIII), 14 novembre 1958.

* 187 AG Res. 1541 (XV), 15 décembre 1960.

* 188 Avis consultatif du 16 octobre 1975, CIJ, Recueil, 1975, pp. 31-32.

* 189SICILIANOS (L-A), op. cit., p. 122.

* 190AG Res, 2625 (XXV), 24 octobre 1970.

* 191VIRALLY (M),« Panorama du droit international contemporain », op cit., p. 69.

* 192 Rapport du Comité des droits de l'homme, 48e session, suppl. n° 40, 1993, par. 148.

* 193Dupuy (R-J), « Communauté internationale et disparités de développement : cours général de droit international public », RCADI, vol. 165, 1979, p. 144.

* 194 CHAUMONT (CH), « Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes », op cit., p16.

* 195COMBACAU (J), SUR (S), Droit international public, 8ème édition, Montchrestien, 2008. p. 270

* 196 KAMTO (M), « Constitution et principe de l'autonomie constitutionnelle », Recueil des cours de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel, volume VIII « Constitution et Droit International », Tunis, Centre de Publication Universitaire 2000, pp. 141-146.

* 197 AG Res. 2131 (XX), 21 décembre 1965.

* 198 AG Res, 2625 (XXV), 24 octobre 1970.

* 199 KAMTO (M), « Constitution et principe de l'autonomie constitutionnelle », op cit., p. 147.

* 200Ibid., p. 136.

* 201 AG Res. 3281 (XXIX), 12 décembre 1974.

* 202 KAMTO (M), « La volonté de l'État en droit international », RCADI, 2004, vol. 310, pp. 9-428, p. 32-36.

* 203 LAGHMANI (S), « Vers une légitimité démocratique ? », in R. Ben Achour et S. Laghmani (dir.), Les nouveaux aspects du droit international, Pédone, 1994, pp. 249-279, p. 251.

* 204 L'article 4 paragraphe 1er de la Charte des Nations Unies dispose que: « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. »

* 205 D'ASPREMONT (J), « L'Etat non démocratique en droit international - Etude critique du droit international positif et de la pratique contemporaine », Paris, Pédonne, 2008, 375 p.

* 206 L'Espagne n'a pas été admise à l'ONU en 1945 puisqu'elle était considérée comme un Etat fasciste et ne remplissait pas la condition d'Etat pacifique.

L'Assemblée Générale adopte sans vote le 16 décembre 1981 la résolution 36/162 intitulée « Mesures à prendre contre les activités nazies, fascistes, et néo-fascistes et toutes les autres formes d'idéologies et pratiques totalitaires fondées sur l'intolérance raciale, la haine et la terreur » qui : «  condamne à nouveau toutes idéologies et les pratiques totalitaires ou autres, en particulier nazies, fascistes ou néo-nazies (...) », AG Res. 36/162 (101e séance plénière), 16 décembre 1981.

* 207 Ces régimes sont contraires au droit de l'égalité entre les humains ; A titre indicatif : Article 1er §3 de la Charte des Nations Unies, articles 1, 2, et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10/12/1948.

* 208 La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 ; La Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid du 30 novembre 1973.

* 209 L'article 1er §4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), considère que la lutte d'un peuple contre un régime raciste, au même titre que la lutte contre la colonisation ou l'occupation étrangère, est un conflit international.

* 210 Huet (V) « L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau ? », Revue française de droit constitutionnel, 2008/1 n° 73, pp. 65-87, p. 67-68.

* 211 Avis consultatif du 16 octobre 1975, CIJ, Recueil, 1975, p.43-44.

* 212Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 131, § 258.

* 213Ibid., p. 133, § 263.

* 214 Avis n°1, Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, du 11/01/1992, par.1. c.

* 215 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 1046. ; Dans ce sens Le terme « intervenir » est employé « pour désigner l'action impérative d'un ou de plusieurs Etats qui, par pression diplomatique, usage de force ou menace d'en user, imposent ou cherchent à imposer leurs vues à un autre Etat dans une affaire relevant de la compétence de celui-ci », Dictionnaire de la terminologie du droit international, publié sous le patronage de l'Union académique internationale (1960), p. 347.

* 216 Voir dans ce sens, VERDROSS (A), « Le principe de non intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat et l'article 2 (7) de la Charte des Nations Unies », Mélanges offerts à Charles Rousseau - La communauté internationale, Pedone, Paris, 1974, pp. 267-276.

* 217 Voir note supra

* 218 Voir note supra

* 219 AG Res, 36/103 (91e séance plénière), 9 décembre 1981.

* 220 CIJ, Recueil, 1986, p. 108.

* 221 VERDROSS (A), op cit., p.268-269

* 222 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 488.

* 223 La CIJ déclare dans l'affaire des activités militaires que : « l'appui fourni par les Etats-Unis, jusqu'à la fin septembre 1984, aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua, sous forme de soutien financier, d'entrainement, de fournitures d'armes, de renseignements et de soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de non-intervention ». Il n'en va pas de même de l'interruption de l'aide économique au Nicaragua décodée par les Etats-Unis, de la réduction brutale du quota d'importation de sucre ou de l'embargo commercial décrété par ceux-ci. (CIJ, Recueil, 1986, p. 124-126.)

* 224 D'AMATO (A), « The Invasion of Panama was a Lawful Response to Tyranny », AJIL, 84, 1990, pp. 516-524, p. 516.

* 225 LAGHMANI (S), « La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international ?" » Cours euro-méditerranéens Bancaja de droit international, (dir) Jorge Cardona Llorens, Cours sur les problèmes fondamentaux, Vol. XI/XII, 2007-2008, pp. 55-306.,p. 242.

* 226 COMBACAU (J), « Le droit international, bric-à-brac ou système », Archives de philosophie du droit, 1986, pp. 85-105, p. 92.

* 227 CIJ, Recueil, 1986, p. 108.

* 228 Ann. IDI, 1954, vol. 45-II, p. 292.

* 229 Selon cette doctrine qui prévalait en droit international classique, le domaine réservé comprend les matières se rattachant à la vie « intime » de l'Etat, c'est à dire tout ce qui touche son organisation interne ; Voir dans ce sens la critique de la notion du domaine réservé par nature, DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 484.

* 230 Cité par VERDROSS (A), op cit., p. 274.

* 231 Voir dans ce sens le caractère évolutif de l'étendue du domaine réservé, ibid., p. 485-486.

* 232 CPJI, Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, 7 février 1923, série B, n°4, p. 23-24.

* 233 AG Res. 43/157 (44e session), 8 décembre 1988.

* 234 Il fut le 6ème Secrétaire Général de l'ONU du 1er Janvier 1992 au 31 décembre 1996.

* 235 BEN ACHOUR (R), « La contribution de Boutros Boutros-Gahli à l'émergence d'un droit international positif de la démocratie », in Boutros-Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque liber, Bruxelles, Bruylant, 1998.

* 236 Agenda pour la paix du Secrétaire général, doc. A/47/277, 17 juin 1992, par. 19.

* 237 Agenda pour le développement du Secrétaire général, doc. A/48/935, 6 mai 1994.

* 238BOUTROS-GHALI (B), « Le droit international à la recherche de ses valeurs : paix, développement, démocratisation », RCADI, 2000, vol 286, p. 28

* 239 Ibid, p.31

* 240 Agenda pour la démocratisation du Secrétaire général, doc. A/51/761, 17 janvier 1996

* 241 Ibid., par. 8

* 242 Voir dans ce sens, BEN ACHOUR (R), «La contribution de Boutros Boutros-Gahli à l'émergence d'un droit international positif de la démocratie », op cit., p.4-5 ; Boutros-Ghali (B), op cit., p.31-35 ; SICILIANOS (L-A), op cit., p. 140-142.

* 243 Lors de la Cérémonie à Oslo, le 10 décembre 2001 dans laquelle Kofi Annan a reçu le Prix Nobel de la paix 2001.

* 244 VIRALLY (M), « le rôle politique du secrétaire général des Nations Unis », AFDI, vol IV, 1958, pp. 360-399.

* 245 A/CONF. 157/23, 12 juillet 1993, par. 8.

* 246 SICILIANOS (L-A), « Les Nations Unies et la démocratisation de l'Etat : Nouvelles tendances », in Rostane Mehdi (dir), « La contribution des Nations Unies à la démocratisation de l'Etat », 10ème Recontres Internationales d'Aix-En-Provence, Paris, Pédonne, 2002, p.26.

* 247 Doc. A/52/513, par.30.

* 248 Rapport FNUD, « la place du Fonds des Nations Unies sur la scène internationale », 2005, p. 9. Rapport disponible sur internet : http://www.un.org/democracyfund/Docs/UNDEF%20Situating%20Democracy%20FINAL_FR.pdf

* 249 A/RES/55/2 (55e session), 13 septembre 2000, par. 24.

* 250 A/RES/60/1 (60e session), 24 octobre 2005, par. 135.

* 251 A/RES/55/107 (55e session), 14 mars 2001.

* 252 Doc. A/43/538

* 253 Doc. A/61/817

* 254 Texte traduit :  »

* 255 Observation générale 25 (57) Le droit de participation aux affaires publiques, le droit de vote et le droit D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques (article 25), Comité des droits de l'homme, 57e session, 12 juillet 1996.

* 256 Rapport publié par l'UNESCO en 2002.

* 257 Rapport du Directeur général, UNESCO, doc. 167 EX/9, 21 août 2003.

* 258 GHERARI (H), « Le respect de l'Etat de droit comme élement de la bonne gouvernance en droit international économique » inl'Etat de droit en droit international, SFDI, Paris, Pedone, 2009, pp. 153-155.

* 259 Cité par LELART (M), « Le FMI et la démocratie », Le trimestre du monde, 1992, p. 96.

* 260 On les distingue des décisions et recommandations adressées entre organes de l'organisation ou à d'autres organisations internationales, nommés« actes autonormateurs », peuvent avoir un caractère obligatoire, voir DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 407-413

* 261 VIRALLY (M), « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », AFDI, vol. II, 1956, pp. 66-96, p. 68.

* 262 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 416-417

* 263 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, CIJ, Recueil 1996, p. 254.

* 264 VIRALLY (M), « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », op cit., p. 78-80.

* 265 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 418-419

* 266 Dictionnaire de droit international public, op cit., p. 31.

* 267 CPJI, Statut juridique du Groenland oriental, arrêt de 1923, série A/B, n° 53, p. 69.

* 268 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C1J, Recueil 1974, p. 268.

* 269KAMTO (M), « Constitution et principe de l'autonomie constitutionnelle », op cit., p. 168

* 270 Courrier international, n° 1109, du 2 au 8 février 2012, p. 29.

* 271 Sur les Principes généraux de droit voir, DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., pp. 380-387

* 272 Voir dans ce sens : BOISSIER (L), « L'Union interparlementaire et sa contribution au développement du droit international et à l'établissement de la paix », RCADI, vol. 88, 1955, pp. 159-261.

* 273Déclaration universelle sur la démocratie, adoptée par le Conseil interparlementaire lors de sa 161ème session, Le Caire, 16 septembre 1997.

* 274Final Warsaw Declaration: Toward a Community of Democracies, Warsaw, Poland, June 27, 2000

* 275 Adoptée lors de la 2ème Conférence ministérielle de la Communauté des démocraties, Séoul, République de Corée, 10-12 novembre 2002.

* 276 CIJ affaire du droit d'asile 1950 . p. 277 et CIJ affaire du droit de passage en territoire indien 1960, p. 40

* 277 Affaire de la Namibie 1971, p. 22 (dallier p. 357)

* 278DUPUY (R-J), « Coutume sage et coutume sauvage », Mélanges offerts à Charles Rousseau - La communauté internationale, Paris, Pedone, 1974, p. 76.

* 279Ibid., p. 84.

* 280Dictionnaire de droit international public, op cit., p. 781.

* 281 Cité par BUZZINI(G-P) op cit., p. 11-12.

* 282DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 354.

* 283 Buzzini (G-P) op cit.,

* 284PELLET (A), « Lotus que de sottises on profère en ton nom ! Remarque sur le concept de souveraineté dans la jurisprudence de la Cour Mondiale », in L'Etat souverain dans le monde d'aujourd'hui, Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre PUISSOCHET, Paris, Pedone, février 2008 p. 217

* 285 CPJI, Affaire du Lotus,arrêt de 1927, série A, n° 10, p. 18.

* 286Dupuy (P-M), A propos de l'opposabilité de la coutume générale: enquête brève sur l'»objecteur persistant» , in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally, 1991, p. 257

* 287 D'ASPREMONT (J), « l'Etat non démocratique en droit international », op cit., p. 268.

* 288 PELLET (A), « La formation du droit international dans le cadre des Nations Unies », EJIL, vol 6 n°3, 1995 p. 404.

* 289CIJ, Recueil, 1986, p. 98, § 136.

* 290 A/RES/43/157, 8 décembre 1988, §2.

* 291 HAMROUNI (S), op cit., p. 1350.

* 292 A/RES/49/190 9 mars 1995 ; A/RES/50/185  ; A/RES/52/129, 26 février 1998 ; A/RES/60/162 , 28 février 2006 ; A/RES/64/155 , 8 mars 2010.

* 293 Rapport Secrétaire général, Doc. A/47/668, 18 décembre 1992.

* 294 Ibid., par. 11.

* 295SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit.,

p. 168

* 296 A/RES/49/190, par. 3.

* 297 Source site des Nations Unies : http://www.un.org/fr/events/democracyday/elections.shtml

* 298 Sur les formes d'assistance électorale, voir SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., pp. 172-179.

* 299 ITSOUHOU MBADINGA (M), op cit., p. 181-182.

* 300 Source site des Nations Unies : http://www.un.org/fr/events/democracyday/elections.shtml

* 301 A/RES/45/150, 21 février 1991.

* 302SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., p. 164

* 303 LAGHMANI (S), « Vers une légitimité démocratique ? », op cit., p. 269.

* 304 A/RES/44/147, 15 décembre 1989 ; A/RES/46/130, 2 mars 1992 ; A/RES/49/180, 2 mars 1995.

* 305Ibid., p. 273.

* 306A/RES/46/137, 9 mars 1992.

* 307 A/RES/64/155, 8 mars 2010.

* 308 KLEIN (P), op cit., p. 113.

* 309 BOUTHROS-GHALI (B), rapport de 1993 sur l'activité de l'organisation, § 464 et 465.

* 310 Voir DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit p. 946-947.

* 311 Dean Acheson est l'instigateur de la résolution 377 (V) il était Secrétaire d'Etat de la politique étrangère des Etats Unies à l'époque.

* 312 A titre d'exemple : CS Res. 1272, 25 octobre 1999 (ATNUTO) ; CS Res. 1528, 27 février 2004 (ONNUCI)

* 313 D'ASPREMONT (J), « La création internationale d'Etats démocratiques », RGDIP, 2005, pp. 889-908, p. 890.

* 314BOUTROS-GHALI (B), « Le droit international à la recherche de ses valeurs : paix, développement, démocratisation », RCADI, 2000, vol 286, pp. 24-26.

* 315 Doc. S/1998/318, le 13 avril 1998

* 316 Voir dans ce sens, SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit.,p. 221

* 317 CS Res 745 1992.

* 318 CS Res 797 1992.

* 319 CS Res 814 (1993)

* 320SICILIANOS (L-A), « Les Nations Unies et la démocratisation de l'Etat : Nouvelles tendances »,op cit., p. 44.

* 321D'ASPREMONT (J), « La création internationale d'Etats démocratiques », op cit., p. 890

* 322 CS Res. 1244, 10 juin 1999, par. 11, c.

* 323 Doc. S/24892, 3 décembre 1992, par. 20.

* 324SICILIANOS (L-A), « Les Nations Unies et la démocratisation de l'Etat : Nouvelles tendances »,op cit., p.43

* 325CS Res. 1118 (1997)

* 326 Doc. S/1998/17, du 12 janvier 1998, par. 25.

* 327 SICILIANONS, livre, pp. 232-246.

* 328 CS Res. 866 1993

* 329 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

* 330 CS Res. 693 1991

* 331 Dans ce sens, voir SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., p. 234-239.

* 332Ibid

* 333 Voir, D'ASPREMONT (J), « La création internationale d'Etats démocratiques », op cit., pp. 902-904.

* 334 Ibid., pp. 895-897.

* 335Dictionnaire de droit international public, op cit., p. 938.

* 336 Sur les deux thèses voir COMBACAU (J), SUR (S), op cit, p. 290.

* 337Ibid., pp. 291-292.

* 338Ibid., pp. 292-293, 300-302.

* 339DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit, p. 624

* 340Ibid., p. 462

* 341Ibidp.626-628.

* 342 Avis consultatif du 21 juin 1971, CIJ, Recueil, 1971.

* 343RIGAUX (F), « Impératif démocratique et droit international », Trimestre du Monde, 1992, I, n°17, p. 46.

* 344 Bulletin CE, décembre 1991, 1.4.5, p. 261.

* 345 Bulletin CE, décembre 1991, 1.4.6, p. 263.

* 346 Parmi Les Etats ayant reconnu le CNTL avant la chute du gouvernement de Kadhafi : La France le 10 mars 2011, le Qatar le 28 mars 2011, la Gambie le 22 avril 2011, l'Australie le 9 juin 2011(...)

* 347 Le régime de Kadhafi restait le gouvernement effectif jusqu'au mois d'Aout 2011.

* 348 Le CNS a été reconnue comme autorité légitime par la Lybie le 19 octobre 2011, l'Espagne le 23 novembre 2011, les Etats Unis le 5 décembre 2011, la France le 24 février 2012 (...)

* 349 LEBEN (CH), « Les révolutions en droit international : Essai de classification et de problématique générale », in Révolution et droit international, in révolution et droit international, SFDI, Paris, Pedone, 1990, p.8-13.

* 350 Voir, D'ASPREMONT (J), « l'Etat non démocratique en droit international », op cit., pp. 57-79.

* 351 Ibid., p.200

* 352 Déclaration des Etats Unis après le coup d'Etat militaire en El Salvador le 15 octobre 1979, Digest of United States practice in International Law, Washington, Department of State publication, 1979, pp. 127-128.

* 353 R.G.D.I.P., 1983, p. 157, 368.

* 354 Le communiqué du General Ky a précisé que les deux pays entretenaient des relations par voie consulaire, cité par Sfez (L.), « La rupture des relations diplomatiques »,RGDIP, 1966, pp. 365-430.

* 355Candela Soriano (Mercedes), « L'Union Européenne et la protection des droits de l'homme dans la coopération au développement : Le rôle de la conditionnalité politique », Revue trimestrielle droit de l'homme, 2002, p 876-877 L'auteur ici distingue entre la conditionnalité préalable notamment pour l'adhésion à l'Union, les conditions proprement dites et les incitations qui visent à encourager ou récompenser les progrès réalisés par un État tiers dans les réformes politiques et socio-économiques.

* 356 CANDELA SORIANO (Mercedes), op cit, p.880.

* 357 JOLY (C) « La conditionnalité politique », in Rostane Mehdi (dir), La contribution des Nations Unies à la démocratisation de l'Etat, 10ème Rencontres Internationales d'Aix-En-Provence, Paris, Pédone, 2002 pp 63-74 ; GHERARI (H), op cit.

* 358COM (95) 567 final, Bull. UE., p.34

* 359Conclusion de l'avocat général La Pergola dans l'arrêt Portugal c/Conseil, CJCE, 03/12/1996, affaire C-268/94

* 360 L'article 5§1 de la convention Lomé IV dispose « La coopération vise un développement centré sur l'homme, son acteur et bénéficiaire principal, et qui postule donc le respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un véritable développement et où la coopération elle-même est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits. »

* 361 L'Accord de Cotonou signé le 23 mai 2000 qui a remplacé La Convention de Lomé IV prévoit, respectivement dans ses articles 9 et 96, la clause « élément essentiel » et la clause « de non-exécution» mais avec une procédure de consultation plus flexible.

* 362 MUSSO (C) Les clauses « droits de l'homme » dans la pratique communautaire, in Droits fondamentaux, n°1, juillet-décembre 2001 p.76

* 363 FLAUSS (J.F.), « Droits de l'homme et relations extérieures de l'Union Européenne », in l'Union européenne et les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.160.

* 364 MUSSO (C), op cit, p.78.

* 365 Bull UE 5/1995 note 1.2.2 actions extérieur de l'UE.

* 366 Il convient de noter ici que les accords de Lomé, précurseur de la conditionnalité relative aux doits de l'homme a également suivit cette nomenclature vu que la révision de convention de Lomé IV en 1995 a inséré une clause élément essentiel à l'article 5 et un dispositif complémentaire à l'article 366a et est accompagné d'une déclaration interprétative et que cette nomenclature est également présente dans les accords de Cotonou.

* 367 Article 60 de la Convention de Vienne

* 368 Il faut souligner que c'est le même article 60 de la Convention de Vienne de 1986 entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, puisqu'il s'agit de l'Union Européenne : organisation internationale. Ces deux articles identiques reflètent le droit coutumier.

* 369 J. RIDEAU, « Le rôle de l'Union européenne en matière de protection des droits de l'homme », RCADI 1997, vol 265, pp 389-400.

* 370 Auvret-Finck (J), « Les procédures de sanction internationale en vigueur dans l'ordre interne de l'Union et la défense des droits de l'homme dans le monde », dans Revue trimestrielle de droit européen 2003, pp.1-21.

* 371Sur les dix premiers mois de 2011, la Chine était le deuxième partenaire commercial de l'UE27 après les Etats-Unis, représentant 9% du total des exportations de l'UE27et 17% de ses importations, eurostat newesrelease, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/23&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

* 372 Isabelle de Lichtervelde, « La défense des droits de l'homme en Chine:le parlement européen est il la voix normative de l'Union européenne ? »,Cahiers de recherche politique de Bruges No 23 / janvier 2012.

* 373Ode Jacquemin, « La conditionnalité démocratique de l'Union européenne. Une voie pour l'universalisation des droits de l'Homme ? Mise en oeuvre, critiques et bilan ». CRIDHO Working Paper 2006/03. http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO.WP.2006.031.pdf

* 374FLAUSS (J.F.), op cit.

* 375Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière ( 2010/2202(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0489&language=FR

* 376 Il y a d'autres cas d'applications des clauses droits de l'homme, voir M. CANDELA SORIANO, op cit

* 377 E. RIEDEL et M. WILL , op cit.

* 378 Communication de la Commission sur « L'Union européenne et les aspects extérieurs de la politique des droits de l'homme : de Rome à Maastricht et au-delà », COM (95) 567 final, Bull. UE, 3-1995, p. 34.

* 379A titre d'exemple le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde de 2010 révéle les atteintes systématiques et graves des droits de l'homme dans la Tunisie, la Lybie, l'Egypte... (une année avant le printemps arabe), http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_fr.pdf.

* 380 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 848-849

* 381D'ASPREMONT (J), « L'Etat non démocratique en droit international - Etude critique du droit international positif et de la pratique contemporaine », op cit.,p. 285.

* 382 Voir D'ASPREMONT (J), « La licéité des coups d'Etats en droit international », in l'Etat de droit en droit international, SFDI, Paris, Pedone, 2009, pp. 123-142, p. 125-127

* 383 SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., p. 182.

* 384 Rapport de la commission d'enquête internationale instituée par le Conseil de sécurité, doc. S/1996/682, 22 aout 1996.

* 385SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., pp. 201-202

* 386 Ibid., pp. 202-203

* 387LAGHMANI (S), « La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international », op cit.,pp. 262-263

* 388 Déclaration du Président du Conseil de sécurité, 4 avril 2012, doc. S/PRST/2012/9

* 389SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., p. 215

* 390Ibid., p. 205

* 391Ibid., p. 206

* 392 Doc. A/51/459, par. 28.

* 393SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., p. 187.

* 394 Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, doc. A/52/1, 3 septembre 1997, par. 37.

* 395SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., p. 213.

* 396 D'ASPREMONT (J), « La licéité des coups d'Etats en droit international », in l'Etat de droit en droit international, SFDI, Paris, Pedone, 2009, pp. 131-141

* 397TOKATLIAN (J-G), La Nación, Buenos Aires, in Courrier international, n°1133, du 19-25 juillet 2012, p. 25.

* 398 Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux du 29 mars 1972. Convention de Montréal sur l'unification de certaines règles du transport aérien du 28 mai 1999 qui, prévoit quelques règles de responsabilité en matière de transport aérien (...)

* 399STARACE (V), « La responsabilité résultant de la violation des obligations à l'égard de la communauté internationale », RCADI, 1976, vol. 153, pp. 263-318, p. 289.

* 400 PELLET (A), « Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, suite et fin », AFDI, 2002, pp.1-23.

* 401Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32.

* 402WEIL (P), « Vers une normativité relative en droit international », RGDIP, 1982.

* 403 Commentaire de l'article 48, rapport de la CDI, 53e session, A/56/10, Supp. n° 10, p. 345.

* 404D'ASPREMONT (J), « L'Etat non démocratique en droit international - Etude critique du droit international positif et de la pratique contemporaine », op cit

* 405Ibid., pp. 31-32

* 406 CHRCHRISTAKIS (T), « Les violations du droit interne en tant que menace contre la paix ? » in L'Etat de droit en droit international, SFDI, Paris, Pedone, 2009, pp. 101-117

* 407 S/2007 du 12 janvier 2007.

* 408 S/PV 5619 du 12 janvier 2007, p.3

* 409 Déclaration de le l'ancienne ministre des affaires étrangères de la France Michèlle Alliot Marie le 12 janvier 2011 devant la chambre des députés où elle proposait de porter assistance aux forces de l'ordre tunisienne pour faire face aux révoltes populaires. Voir http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/13/tunisie-les-propos-effrayants-d-alliot-marie-suscitent-la-polemique_1465278_3212.html

* 410 CHAUMONT (CH), op cit., p. 19.

* 411LAGHMANI (S), « La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international ? », op cit.

* 412 REISMAN (W M), « Coercion and Self-Determination: Construing Charter Art. 2 (4) », AJIL, n° 78, 1984, p. 642.

* 413 BEYERS (M), CHESTERMAN (S), « «You, the People»: pro-democratic intervention in international law », in Democratic Governance and International Law,op cit.,p. 262.

* 414Ibid., p. 263

* 415Ibid., pp. 271-279.

* 416 D'AMATO (A), op cit., p. 520.

* 417 CIJ, Recueil 1986, pp. 108-110.

* 418LAGHMANI (S), « La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international ? », op cit., p. 273.

* 419 HUET (V), « L'Autonomie constitutionnelle de l'Etat : déclin ou renouveau ? », op cit., p. 65.

* 420 CS Res. 940 (1994), 31 juillet 1994.

* 421 Voir Sicilianos livre p. 195

* 422 COMBACAU (J), « Le pouvoir de sanction de l'ONU - Etude théorique de la coercition non militaire », Pedone, Paris, 1974, p. 10.

* 423LLOPIS (A P), « La Sierra Leone ou le renouveau des opérations de paix »?, in Actualité et droit international, février 2001, http://www.ridi.org/adi/200102a2.htm

* 424SICILIANOS (L-A), « L'ONU et la démocratisation de l'Etat : systèmes régionaux et ordre universel », op cit., p. 213.

* 425 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A),op cit., p. 488

* 426 CIJ, Recueil 1986, p. 124

* 427 CORTEN (O), droit d'ingérence, p. 160

* 428 Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'organisation de 1991.

* 429 ANDERSSON (N), « Entre droit d'ingérence humanitaire et responsabilité de protéger, où passe la frontière ? », in Responsabilité de protéger et guerres « humanitaire » Le cas de la Libye, Paris, L'Harmattan, 2012, pp. 39-63, p. 44-45.

* 430 Ibid., pp. 45-52.

* 431 MARCLAY (E), «  La Responsabilité de Protéger : Un nouveau paradigme ou une boîte à outils ? », in Etudes Raoul-Dandurand, 2005, p. 5. Disponible sur internet : http://www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/etudes_raoul_dandurand/etude_rd_10_emarclay_couv.pdf

* 432Le document final du Sommet social de 2005 prévoit :

« 138. C'est à chaque État qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide.

139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée générale doit poursuivre l'examen de la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'elle emporte, en ayant à l'esprit les principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurspopulations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate. »

* 433 La figaro, Al-Hayat, The Times, The International Herald Tribune, 15 avril 2011, cité par CHARVIN (R), « Guerre de Lybie et légalité internationale », p. 63

* 434 CHARVIN (R), « La guerre de Lybie et la légalité internationale », in Responsabilité de protéger et guerres « humanitaire » Le cas de la Libye, Paris, L'Harmattan, 2012, pp. 63-86

* 435 Dictionnaire de droit international public, op cit., p. 1007.

* 436 Voir Dallier, Forteau, Pellet, p. 1056-1057

* 437 Dictionnaire de droit international public, op cit., p. 259.

* 438 Voir ALLAND (D), « Les contre-mesures d'intérêt général », in P-M Dupuy (dir), Obligations Multilatérales, Droit impératif et Responsabilité internationale des Etats, Paris, Pedone, 2003, pp. 167-187.

* 439 D'ASPREMONT (J), « l'Etat non démocratique en droit international », op cit., p. 300-301.

* 440 D'ASPREMONT (J), « Le Tyrannicide en droit international », Le droit à la vie - Das Recht auf Leben, pp. 30. Article disponible sur internet : http://dare.uva.nl/document/345889

* 441 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/12/04016-20110212ARTFIG00364-la-suisse-gele-les-avoirs-de-la-famille-moubarak.php

* 442 http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=126

* 443 SCELLE (G), op cit., p. 9

* 444 BOURRINET (J) « Allocutions d'ouverture », in Rostane Mehdi (dir), La contribution des Nations Unies à la démocratisation de l'Etat, 10ème Rencontres Internationales d'Aix-En-Provence, Paris, Pédone, 2002, p. 12.

* 445 LESSIG (L), «  Republic, Lost: How Money Corrupts Congress -- and a Plan to Stop It », Twelve, Hachette Book Group, 1st Edition, New York, 2011.






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