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Les engagements internationaux des etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2013
  

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Chapitre deuxième

MECANISMES CLASSIQUES DE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS

Dans le chapitre précèdent, nous avons vu qu'au travers du régime climat, les Etats ont pris une série d'engagements qu'ils se doivent de respecter. Aussi, nous paraît il nécessaire, dans ce second chapitre, d'analyser d'abord les mécanismes mis en place pour obliger les Parties à respecter leurs engagements (section I) et ensuite nous examinerons la responsabilité internationale des Parties contractantes en cas de non-respect des stipulations de la CCNUCC et du protocole (section II).

Section 1. Les mécanismes de recours prévus par le régime juridique climat

Il existe plusieurs recours en cas de différend se rapportant à un dommage causé à l'environnement de façon global et au climat en particulier. Parmi les recours prévus en droit international général, recours qui ne vont pas être analysés dans le cadre cette Etude, l'on peut citer les contre-mesures, ainsi que le recours à la justice et à l'arbitrage. Tandis que le régime juridique sur le climat prévoit deux mécanismes spécifiques, à savoir : l'observance mis en place par le protocole de Kyoto (§1), et d'autre part, les recours prévus par la CCNUCC (§2).

§ 1. Le mécanisme d'observance mis en place par le protocole de Kyoto

Nous verrons d'abord le fonctionnement dudit mécanisme avant de relever les sanctions qu'il prévoit.

1. Fonctionnement du mécanisme d'observance

Le mécanisme d'observance, institué par le Protocole de Kyoto, dit aussi procédure de non-respect, a pour but « de faciliter, de favoriser et de garantir le respect des engagements découlant du Protocole de Kyoto »44(*).

Sur le plan institutionnel, la procédure repose sur un comité de contrôle du respect des dispositions, dit Comité d'observance, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une plénière, d'un bureau et de deux chambres, la « chambre de la facilitation » et la « chambre de l'exécution ». Le Comité ?gure parmi les plus puissants et indépendants comités de ce type institués par les conventions environnementales. Composé de vingt membres élus lors de la COP de Montréal, il est opérationnel depuis mars 2006. Les membres, élus pour 4 ans, siègent « à titre personnel ». Ils ont « une compétence avérée dans le domaine des changements climatiques et dans des domaines pertinents tels que les domaines scienti?que, technique, socio-économique ou juridique ». En outre, les membres de la chambre de l'exécution doivent avoir une « expérience dans le domaine juridique »45(*).

Il existe trois modalités de déclenchement de la procédure, à savoir : le Secrétariat, toute partie à l'égard d'elle-même ainsi que par toute partie à l'égard d'une autre partie. Il faudrait noter que dans le deuxième mode ci-énoncé, l'Etat sollicitant la procédure contre lui-même ne vise pas à enclencher une sanction contre lui-même. MALJEAN relève « d'expérience, c'est d'ailleurs généralement la partie concernée qui demande l'ouverture de la procédure pour elle-même : faisant état de ses difficultés, elle sollicite une assistance auprès de la communauté des parties »46(*).

Le Comité a déjà eu à analyser quelques affaires dont notamment :

Au niveau de la chambre de facilitation, celle-ci a analysée notamment la communication introduite par l'Afrique du Sud au nom du Groupe des 77 et de la Chine au sujet du respect du délai de présentation des communications nationales comme fixé au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole. Après examen, « la chambre devait notifier aux parties concernées la décision ou non d' « entrer en matière ». (...). Dans une parfaite bipolarisation, le projet de décision d'entrer en matière a obtenu 4 votes positifs, 4 votes négatifs et 2 abstentions. Le projet de décision de ne pas entrer en matière a obtenu 5 votes contre, 5 votes pour et 2 abstentions. (...). Seules deux décisions de ne pas entrer en matière ont été prises, l'une contre la Lettonie, l'autre contre la Slovénie...S'agissant des 23 autres parties retardataires, aucune décision n'a finalement été prise, ce qui a coupé court à la procédure d'observance »47(*).

Au niveau de la chambre d'exécution : celle-ci « a pour le moment examiné quatre affaires concernant la Grèce, le Canada, la Croatie et la Bulgarie »48(*). Dans l'affaire grecque, par exemple, le comité saisi par le secrétariat d'une « question de mise en oeuvre », la chambre d'exécution «  a effectivement décidé - par consensus - d' « entrer en matière », considérant que la Grèce était prima facie en non-cnformité »49(*). La chambre confirme ainsi que la Grèce n'a pas pu respecter ses engagements relevant des articles 5 et 7 du Protocole.

La procédure une fois enclenchée, ne permet pas seulement de faciliter et de favoriser le respect des engagements découlant du Protocole de Kyoto afin de prévenir toute violation, mais également d'en garantir le respect dont notamment en cas de violation consommée au moyen d'une sanction appropriée.

* 44 FCCC/KP/CMP/2005/L.5, Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto, 7 décembre 2005, accessible sur : http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/fre/l05f.pdf, consulté le 10/07/2013

* 45 S. MALJEAN-DUBOIS, « Changements climatiques : les enjeux du contrôle international », Marseille, IDDRI , Synthèse n° 01/2007,, pp.3-4 accessible sur : http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/sy_0701_maljeandubois_observanceFR.pdf, consulté le 27/10/2012

* 46 Idem

* 47 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit, p.122

* 48 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit, p.124

* 49 Idem, p.125

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe