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Les engagements internationaux des etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?

( Télécharger le fichier original )
par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2013
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

« Les engagements internationaux des Etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?»

Mémoire présenté par MASHINI MWATHA Cléo,

Sous la direction du Docteur Aenza KONATE

Août / 2013

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

« Les engagements internationaux des Etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?»

Mémoire présenté par MASHINI MWATHA Cléo,

Sous la direction du Docteur Aenza KONATE

Août / 2013

DEDICACE

- A Cléa MASHINI MWAYUMA et Chloé MASHINI MUHOTA, mes filles ;

- A Nancy SHABANI AZIZA MASHINI, ma femme ;

- A Jean-Claude MASHINI, mon père ;

- A Emilienne KIZEMA, ma mère ;

- A mes soeurs, frères, tantes et oncles ;

- A vous tous que je porte dans mon coeur ;

Le présent travail, soutenu par votre affection, vous est dédié.

REMERCIEMENTS

Je remercie chaleureusement :

- Monsieur Aenza KONATE, directeur de ce mémoire, qui a joué un rôle déterminant pour sa réalisation ;

- Toute l'équipe pédagogique ainsi que celle de gestion du Master 2 DICE pour son encadrement ;

- Ma famille pour son soutien inconditionnel.

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

AME

:

Accord Multilatéral sur l'Environnement

Art.

:

Article

CCNUCC

:

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDI

:

Commission du Droit International

CIJ

:

Cour Internationale de Justice

COP

:

Conférence des Parties

FAO

:

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FCPF

:

Fonds de partenariat pour le carbone forestier

FEM

:

Fonds pour l'Environnement Mondial

GES

:

Gaz à Effet de Serre

GIEC 

:

Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat

MDP

:

Mécanisme pour un Développement Propre

ONU

:

Organisation des Nations Unies

PK

:

Protocole de Kyoto

PNUD 

:

Programme des Nations Unies pour le Développement

PNUE

:

Programme des Nations Unies pour l'Environnement

REDD

:

Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts

SBI

:

Organe subsidiaire de la CCNUCC pour la mise en oeuvre

SBSTA

:

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

UN-REDD

:

Programme des Nations unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forets dans les pays en développement

UQA 

:

Unités de Quantité Attribuée

SOMMAIRE

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V

SOMMAIRE VI

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE CLIMAT 3

CHAPITRE PREMIER : DIVERS ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS EN FAVEUR DU CLIMAT 3

CHAPITRE DEUXIEME : MECANISMES CLASSIQUES DE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS 21

DEUXIÈME PARTIE : LA DIFFICULTE DE MISE EN OEUVRE DU REGIME JURIDIQUE CLIMAT 33

CHAPITRE PREMIER : DIFFICULTES LIEES A LA VOLONTE DES ETATS PARTIES 33

CHAPITRE DEUXIEME : DIFFICULTES INHERENTES A L'OBJET

DE LA CONVENTION 45

CONCLUSION GÉNÉRALE 60

BIBLIOGRAPHIE 63

TABLE DES MATIERES 68

INTRODUCTION GENERALE

Dès les années 1960, la Communauté internationale a pris conscience de la nécessaire protection de l'environnement, notamment de l'environnement atmosphérique. Cette prise de conscience est née du constat que les activités humaines liées tant à la production qu'à la consommation, portaient atteinte, voire de façon irrémédiable, aux écosystèmes avec pour conséquence une menace sur la survie même de l'Humanité. Les illustrations de cette appréciation étaient devenues incontestables : les marées noires causées par des accidents, les brouillards empoisonnés, l'extinction des espèces de la faune et de la flore sauvages, l'augmentation des températures, etc. Il a même a été constaté que certaines activités humaines pourraient modifier les caractéristiques du climat mondial, faisant peser sur les générations présentes et futures la menace de graves conséquences économiques et sociales tels que le changement de la qualité de vie, les menaces directes sur le devenir de l'humanité, les températures élevées, les fortes pluies, les sécheresses, etc.

La traduction de la prise de conscience de la communauté internationale liée à la protection de l'environnement atmosphérique s'est rapidement opérée dans la Déclaration de Stockholm de 1972 qui, dès son préambule, affirme notamment que : « La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier ; elle correspond au voeu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les gouvernements. ». Toutefois, la communauté internationale n'a manifesté un réel intérêt pour la lutte contre les changements climatiques que dans les années 1985. A la suite de la résolution 43/53 du 6 décembre 1988 de l'Assemblée générale des Nations (Résolution « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures) déclarant que la conservation du climat mondial pour les générations présentes et futures constitue l'intérêt général de l'humanité, le PNUE créa, en collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale, un Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), chargé d'examiner le problème. Des travaux de ce groupe, des conférences internationales en résolutions de l'Assemblée générale, le projet d'une convention internationale consacrée au problème a été élaboré : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adoptée le 9 mai 1992 à New York et ouverte à la signature à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992 à Rio de Janeiro. Entrée en vigueur le 21 mars 1994, celle-ci impose aux parties contractantes des obligations de nature à permettre de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Certaines des obligations ont été précisées par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997.

Cet arsenal conventionnel, qui enrichit le droit international de l'environnement, met en place un cadre juridique spécifique en vue de faire face aux changements climatiques. Ce cadre comporte les engagements pris par les parties et les différents mécanismes de recours en cas de non-respect desdits engagements (Première partie).

De l'analyse de ce cadre, il en ressort un bilan mitigé de la mise en oeuvre de la CCNUCC lié à plusieurs facteurs. Ainsi, on observe que la mise en oeuvre de la CCNUCC se heurte à des intérêts divergents des Etats parties auxquels s'ajoutent des obstacles inhérents à l'objet même de la convention (Deuxième partie).

Eu égard à ces divergences auxquelles est confrontée l'effectivité de la CCNUCC, l'on peut légitimement se demander si les engagements pris par les Etats parties à cette convention sont un mythe ou une réalité. La recherche de la réponse à cette interrogation est la principale ambition de la présente étude.

PREMIERE PARTIE :

LA CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE CLIMAT

La prise de conscience de la réalité d'un changement climatique d'origine humaine a d'abord été le fait de la communauté scientifique internationale. Elle a été ensuite relayée et portée par les représentants politiques de la communauté internationale. Les premiers piliers du régime juridique pour relever le défi climat sont la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), qui met en place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques, et son Protocole de Kyoto. Ces deux instruments internationaux constituent le socle du système juridique pour répondre aux changements climatiques. Reconnaissant que le système climatique est une ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions industrielles de CO2 ainsi que les autres gaz à effet de serre, ils précisent notamment les engagements pris par les Parties en vue de protéger le climat (chapitre premier) ainsi que les mécanismes classiques de contrôle de la mise en oeuvre desdits engagements (chapitre deuxième).

Chapitre Premier :

DIVERS ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS EN FAVEUR DU CLIMAT

Les Etats ont accepté un certain nombre d'engagements en vue de répondre au défi des changements climatiques. Pour permettre une meilleure appréciation de ces engagements, il nous apparaît nécessaire de présenter une vue globale sur le régime juridique du climat et d'examiner la substance et la portée des engagements pris par les Etats au travers de l'analyse de la CCNUCC (section I) et du Protocole de Kyoto (section II).

Section 1 : Des engagements souples au titre de la CCNUCC

Nous nous proposons d'examiner successivement la CCNUCC (§1) ainsi que les engagements des parties y relevant (§2).

§ 1. La CCNUCC

La CCNUCC établit un cadre général permettant aux Etats de relever le défi des changements climatiques au plan international. A cet égard, elle prévoit que son objectif ultime est de stabiliser les émissions atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau qui les empêchera de nuire au système climatique.

Pour permettre une appréciation des engagements pris par les Etats au titre de cette convention, il nous paraît important d'en faire un bref descriptif et d'en préciser la nature, d'en relever les organes ainsi que le mécanisme financier qu'elle institue.

1. Présentation et nature juridique

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adoptée le 9 mai 1992 à New York et a été ouverte à la signature lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED), également appelée "Sommet de la Terre", à Rio de Janeiro, Brésil, le 4 juin 1992. La CCNUCC a fortement contribué à l'établissement de principes-clés de la lutte internationale contre le changement climatique. Elle définit notamment le principe des "responsabilités communes mais différenciées". Elle a également contribué au renforcement de la prise de conscience du public au niveau mondial sur les problèmes liés aux changements climatiques.

Entrée en vigueur le 21 mars 1994, la CCNUCC1(*) impose aux parties contractantes un style de vie responsable, doublé des obligations et engagements afin de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »2(*).

La CCNUCC est toutefois un traité-cadre, c'est-à-dire « un instrument conventionnel qui énonce les principes devant servir de fondement à la coopération entre Etats parties dans un domaine déterminé, tout en laissant le soin de définir, par des accords séparés, les modalités et les détails de la coopération, en prévoyant, s'il y a lieu, une ou des institutions à cet effet3(*). Ainsi, la CCNUCC joue le rôle d'une convention principale dont la portée se limite à énoncer des principes et des mécanismes permettant de répondre à l'objectif général qu'elle s'est fixée4(*). Toutefois, au regard des règles du droit international, elle demeure un texte pourvu d'un caractère contraignant, même si ses stipulations manquent de précisions utiles permettant d'en vérifier le respect par les Parties.

Afin d'assurer sa mise en oeuvre effective, la CCNUCC a institué différents organes et mécanismes.

2. Organes mis en place

La CCNUCC, étant un instrument international imposant des obligations à des entités souveraines, s'est dotée d'organes et de mécanismes officiels permettant aux Parties contractantes de débattre et de coopérer aux fins de sa mise en oeuvre effective. Ainsi, en ce qui concerne les organes, elle dispose d'une Conférence des Parties (COP), organe suprême de la convention, d'un Secrétariat ainsi que de deux organes subsidiaires que sont celui de conseil scientifique et technologique et celui de mise en oeuvre.

2.1. La Conférence des parties (COP), organe suprême de la CCNUCC

La Conférence des parties (COP), organe suprême de la convention, est créée par l'article 7 de la convention. Conformément aux stipulations de cet article, elle fait régulièrement le point de l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions pour atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques ainsi que toutes celles qui sont nécessaires pour faciliter et favoriser l'application effective de la Convention.

La COP est responsable du maintien des efforts internationaux pour faire face aux changements climatiques5(*). A cet effet, elle examine périodiquement les engagements des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention6(*).

La COP se réunit donc chaque année et ses travaux sont facilités par le secrétariat de la convention.

2.2. Le Secrétariat de la CCNUCC

Le Secrétariat est créé par l'article 8 de la convention. Il apporte à la COP ainsi qu'aux autres organes un appui en leur fournissant les services nécessaires, en compilant et diffusant les rapports reçus, en s'assurant de la bonne coordination de toute l'administration et en aidant les pays en développement à compiler et à diffuser l'information requise par la Convention.

Ainsi, le secrétariat a un rôle essentiellement organisationnel et technique. Ses principales fonctions officielles sont « de préparer les conférences de la Convention et leur organisation, et réunir les contributions des différentes parties, d'une part, et d'assister les Etats dans leur travaux préalables aux COP et leur fournir des analyses scientifiques, de contrôler la diffusion de crédits-carbone dans les Etats parties ainsi que d'être un lien avec les autres instances internationales, d'autre part »7(*).

Le secrétariat est donc la plaque tournante de la Convention, car son appui va au-delà de la COP et s'étend également aux organes techniques.

2.3. Les Organes subsidiaires

La CCNUCC dispose de deux organes techniques dits subsidiaires. Il s'agit de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre.

L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique8(*), institué à l'article 9, est chargé de fournir l'appui scientifique nécessaire et de propose des avis concernant le développement et le transfert de technologies. Il sert d'interface entre le GIEC, chargé du volet scientifique, et la Conférence des Parties, chargée du volet politique.

L'Organe subsidiaire de mise en oeuvre9(*), quant à lui, institué à l'article 10, a pour mission d'assurer l'application et le suivi de la Convention. Il reçoit les rapports des États et contrôle leur conformité aux objectifs de la Convention.

Il échet de préciser, qu'outre les organes ci-haut, il y a également plusieurs groupes de travail qui ont été mis en place successivement par différentes Conférences des parties10(*). Ils concourent à l'atteinte de l'objectif de la Convention à l'instar du mécanisme financier mis en place.

3. Mécanisme financier : Fonds pour l'Environnement Mondial 

Conscient de la donne économico-financière et du coût élevé de la mise en oeuvre des politiques climatiques, il a été institué à l'article 11 de la CCNUCC un mécanisme financier afin d'aider les Parties. Et, c'est la Fonds pour l'environnement mondial (FEM)11(*) qui a été désigné comme entité chargée d'assurer le fonctionnement12(*) du mécanisme financier mis en place. Celui-ci dispose en son sein d'un fonds spécial pour les changements climatiques constitué en application de la décision 7/CP.7.

Le Fond pour l'Environnement Mondial est un organisme dédié à la coopération internationale ayant pour vocation de financer des initiatives engagées dans la lutte contre les principales menaces qui pèsent actuellement sur l'environnement de la planète dont le changement climatique13(*). Le FEM a accordé des aides à hauteur de 8,6 milliards de dollars sur ses fonds propres et mobilisé plus de 36,1 milliards de dollars de cofinancement à l'appui de plus de 2 400 projets dans plus de 165 pays en développement14(*) ou en transition. Dans le cadre de son Programme de microfinancements, il a également accordé directement plus de 10 000 financements à des organisations non gouvernementales et à des organismes de proximité15(*).

Il échet de préciser que le Groupe consultatif pour la science et la technologie fournit des avis techniques et scientifiques sur les politiques et les projets du FEM16(*) afin notamment de s'assurer que les fonds y versés concourent à la mise en oeuvre des engagements des parties.

§ 2. Les engagements des Parties relevant de la CCNUCC

Outre les engagements mis à la charge de toutes les Parties par l'article 4 de la convention, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, les Parties se répartissent en trois groupes auxquels sont rattachés des engagements spécifiques : les Parties visées à l'annexe I, les Parties visées à l'annexe II et les Parties non visées à l'annexe I.

1. Les Engagements généraux à toutes les Parties 

Les engagements généraux, décrits aux alinéas a à j de l'article 4, paragraphe 1 de la CCNUCC, sont ceux qui s'appliquent indistinctement à toutes les Parties à la Convention y compris les pays en développement. Celles-ci, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, se sont engagées à respecter une série d'obligations.

Les obligations évoquées ci-dessus permettent d'atteindre l'objectif final de la Convention qui est la stabilisation des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre à un niveau qui empêche de dangereuses interférences avec le système climatique. Ainsi, pour atteindre cet objectif, à l'analyse des dispositions du paragraphe premier de l'article 4 précité, l'on réalise que les parties se sont notamment engagées d'élaborer les inventaires nationaux de GES, de faire un rapport périodique sur les programmes d'atténuation des émissions de GES et de participer à des programmes de transfert de technologies. Elles ont également décidé de promouvoir l'accroissement des puits et réservoirs d'absorption de tous les GES ainsi que d'inclure l'atténuation des émissions de GES et l'adaptation dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques.

En outre, l'on relèvera que les parties ont résolu de mettre en oeuvre une coopération notamment en matière d'adaptation à la sécheresse et à la désertification, de recherche scientifique et technologique (et d'échanges des données s'y rapportant), de recherche technique et socioéconomique, d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements climatiques.

A côté de ces engagements généraux, les parties à l'Annexe I ont pris un certain nombre d'engagements supplémentaires.

2. Les Engagements des Parties de l'Annexe I

Les Parties visées à l'annexe I « les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l'annexe I » sont les pays industrialisés membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1992, plus les pays en transition sur le plan économique (les Parties en transition), notamment la Fédération de Russie, les États baltes et plusieurs États d'Europe centrale et orientale. Ces Parties doivent ainsi montrer leur ferme détermination à lutter contre les changements climatiques. La Convention accorde aux Parties en transition une certaine souplesse dans le respect de leurs engagements, en raison des événements qui avaient bouleversé leur économie et leur vie politique.

Les Parties visées ont pris des engagements supplémentaires en acceptant « d'entreprendre des politiques et mesures ayant pour objectif précis de revenir en 2000 aux niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de 1990. Les Parties à l'Annexe I doivent également fournir des communications nationales plus fréquentes et des rapports annuels séparés sur leurs émissions nationales de gaz à effet de serre »17(*).

Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, les Parties de l'annexe I prennent, seules ou en association avec d'autres Parties, l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l'objectif de la Convention. Pour y parvenir, elles se sont notamment engagées d'adopter des politiques nationales et de prendre en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant leurs puits et réservoirs de gaz à effet de serre ainsi que d'aider d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention.

En outre, elles se sont aussi engagées à ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, de coordonner les instruments économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la Convention ainsi que de recenser et examiner périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités ajoutant aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, contribuerait à une telle modification.

Les efforts ci-haut relevés sont complétés par ceux pris par les parties à l'annexe II de la CCNUCC.

3. Les Engagements des Parties de l'Annexe II

Les Parties visées à l'annexe II sont les membres de l'OCDE qui figurent à l'annexe I, sans les pays en transition sur le plan économique. Elles sont tenues, aux termes des paragraphes 3 à 7 de l'article 4 de la Convention, de procurer des ressources financières afin que les pays en développement puissent mener des activités de réduction des émissions au titre de la Convention et s'adapter plus facilement aux effets des changements climatiques. Les fonds procurés par les Parties visées à l'annexe II sont essentiellement acheminés par le biais du mécanisme financier de la Convention.

Par ailleurs, ces Parties doivent prendre « toutes les mesures possibles » pour encourager la mise au point et le transfert de technologies respectueuses de l'environnement, au profit des pays en transition et des pays en développement afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention ainsi que pour soutenir le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties.

Il échet de souligner, qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 4 de la CCNUCC, la Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2.

4. Les Engagements des Parties non visées à l'Annexe I

Les Parties non visées à l'annexe I, comme on les appelle couramment, sont pour la plupart des pays en développement. La Convention reconnaît que certains groupes de pays sont particulièrement vulnérables aux effets préjudiciables des changements climatiques, par exemple les pays qui ont des zones côtières de faible élévation ou des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification. D'autres sont davantage menacés par l'impact que pourraient avoir les mesures de riposte, par exemple les pays dont l'économie est fortement tributaire des revenus de la production et du commerce de combustible.

Ces Parties n'ont souscrit à aucune obligation contraignante de réduction d'émissions de GES. Elles le font sur une base volontaire ou au travers des mécanismes de flexibilité comme nous le verrons dans la section suivante. Toutefois, elles sont tenues au respect des engagements généraux afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif final de la CCNUCC.

Rappelons que dans la CCNUCC, les Etats ont pris une série d'engagements très généraux, différents selon que l'on apparaît sur l'annexe I ou II, à titre de principes fondamentaux, afin de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques dans le cadre de cette Convention. Il fallait donc « un autre instrument devant préciser les engagements de réduction des gaz à effet de serre »18(*). D'où la naissance du Protocole de Kyoto.

Section 2 : Des engagements précis et différenciés dans le cadre du Protocole de Kyoto

Au travers du Protocole de Kyoto, les Parties au régime climat ont pris divers engagements afin de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »19(*). Aussi, conviendrait-il d'en faire un bref descriptif (§1) et ensuite d'en relever l'apport dans les engagements des Parties à la CCNUCC (§2).

§ 1. Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC

La CCNUCC, au regard de son caractère de convention-cadre ne contient pas d'engagements chiffrés et détaillés pays par pays, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les États parties à la convention ont donc décidé, lors de la première conférence des Parties, qui s'est déroulée à Berlin en mars 1995, de négocier un protocole contenant des mesures de réduction des émissions pour la période postérieure à l'an 2000 pour les pays industrialisés. À la suite de longs travaux, le Protocole de Kyoto a été adopté. Celui-ci précise les engagements de réduction déjà pris par les Etats. Il convient, dans le cadre de la présente étude, d'en faire un bref descriptif et en préciser la nature, d'une part, et en relever les organes et les dispositifs qu'il met en place, d'autre part.

1. Présentation et nature juridique du Protocole de Kyoto

Le Protocole de Kyoto, qui comprend 28 articles et 2 annexes, fut adopté le 11 décembre 199720(*) à la troisième Conférence des Parties à la CCNUCC (COP 3) à Kyoto au Japon, et concernait initialement les engagements pris pour la période allant de 2008 à 2012. A échéance, il a été décidé lors de la COP 18 tenue à Doha, de le proroger jusqu'en 202021(*).

Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC est aussi un instrument juridique contraignant au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. A la différence de la CCNUCC, il précise les engagements pris par les Parties dans la Convention-cadre afin d'en assurer le monitoring et la sanction en cas de non-respect. En effet, il est admis qu'il « représente un pas en avant important dans la lutte contre le réchauffement planétaire car il contient des objectifs contraignants et quantifiés de limitation et de réduction des gaz à effet de serre »22(*).

Ce protocole de Kyoto partage le même objectif que la Convention, de même que ses principes et institutions, mais renforce de manière significative la Convention en engageant les Parties de l'Annexe I à des objectifs individuels, légalement contraignants, de réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre23(*). Cependant, seules les Parties à la Convention qui sont également devenues Parties au Protocole (par ratification, acceptation, approbation ou accession), sont tenues par les engagements du Protocole. Les objectifs individuels des Parties de l'Annexe I sont listés dans l'Annexe B du Protocole de Kyoto. Ces objectifs constituent une réduction totale d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% par rapport aux niveaux de 1990 durant la période d'engagement 2008-201224(*).

Le Protocole de Kyoto tel que présentée a mis en place des dispositifs permettant l'atteinte de ses objectifs.

2. Les dispositifs du Protocole de Kyoto

Le Protocole de Kyoto met en place deux types de dispositifs, à savoir : économiques et de contrôle (observance).

2.1. Les dispositifs économiques (appelés mécanismes flexibles)

Ces mécanismes de flexibilités sont constitués par le trio mécanisme de développement propre (MDP), commerce d'émissions et application conjointe.

2.1.1. Le mécanisme de développement propre (MDP)

Le mécanisme de développement propre (MDP), a été établi à l'article 12 du Protocole,  à la suite notamment du constat selon lequel l'atmosphère continue à être menacée par le GES. C'est ainsi qu'il fallait au maximum faire participer au mieux les pays en développement n'ayant pas souscrits à des engagements contraignants. En effet, quoi que pour le Protocole de Kyoto les pays en développement ne représentent pas de danger pour le système climatique, ce qui justifie qu'aucune limitation d'émissions de GES ne leur soit imposée, « cela n'empêche pas que leurs émissions soient en croissance, surtout dans le cas des pays à taux de population élevé comme la Chine et l'Inde qui connaissent une rapide expansion de leur production industrielle »25(*).

Ainsi, grâce au MDP, « le Protocole inclut des dispositions pour soutenir les réductions dans les pays non tenus par des objectifs d'émissions »26(*). Ce mécanisme « permet qu'un pays industrialisé de l'Annexe 1 du Protocole finance un projet dans un pays en développement afin de réduire les émissions de GES de ce dernier tout en contribuant à son développement durable. En contrepartie, le pays porteur du projet (ou l'investisseur ressortissant de ce pays) reçoit des crédits d'émissions qu'il pourra utiliser pour respecter son propre engagement de réduction »27(*).

Le MDP intéresse aussi bien les pays riches que les pays pauvres et des mesures ont été prises pour le rendre opérationnel avant même l'entrée en vigueur du Protocole. Il est particulièrement rentable et offre un degré de flexibilité aux pays développés essayant d'atteindre leurs objectifs28(*). A côté de ce mécanisme, s'est également développé le commerce d'émissions.

2.1.2. Le commerce d'émissions

Le commerce d'émissions institué par l'article 17 du Protocole au travers de la mise en place d'un marché de carbone permet « aux pays ayant épargné des unités d'émissions (nommées émissions permises mais non utilisées) de vendre cet excès aux pays ayant dépassé leurs objectifs d'émissions. Le marché du carbone est ainsi appelé car le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz à effet de serre le plus largement produit et aussi parce que les émissions des autres GES sont enregistrés et comptabilisés en termes d'équivalent carbone. Ce marché est flexible mais réaliste »29(*).

Ainsi, les pays ne remplissant pas leurs engagements ont la possibilité d'acheter le respect des engagements. Mais le prix peut en être prohibitif. Plus le coût est élevé, plus ils sentent la pression d'utiliser l'énergie de manière plus efficace, de faire des recherches et promouvoir le développement de sources alternatives d'énergie qui ont peu ou pas d'émissions »30(*).

En substance, « les Etats industrialisés qui ont souscrit à des objectifs chiffrés de réduction de leurs émissions vont recevoir des crédits qu'on appelle des « unités de quantité attribuée » (UQA). Un UQA correspond au droit d'émettre une tonne équivalent CO26 (teqCO2) dans l'atmosphère. Ainsi, la quantité d'UQA reçue par un Etat correspond au plafond d'émissions qu'il ne doit pas dépasser s'il veut respecter son objectif de Kyoto. Grâce au marché instauré par le Protocole de Kyoto, les Etats vont pouvoir s'échanger ces « UQA » mais dans la limite du plafond initialement fixé »31(*), tout comme ils peuvent opter pour une mise en oeuvre conjointe.

2.1.3. L'application conjointe

L'application conjointe ou mise en oeuvre conjointe est un dispositif établi par l'article 6 du Protocole, et placé sous mandat du Comité de supervision de l'application conjointe. Ce dispositif vise l'assistance mutuelle des pays ayant des objectifs d'émissions.

Cette application « permet aux pays développés d'atteindre une partie des réductions de gaz à effet de serre qui leur sont requises en finançant des projets qui réduisent les émissions dans d'autres pays industrialisés. Concrètement, ces projets consistent à construire des installations dans les pays d'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique également appelés économies en transition. Les gouvernements offrant leur appui reçoivent des crédits qui peuvent être utilisés pour leurs objectifs d'émissions. Les pays receveurs gagnent en investissement étranger et en technologie avancée, mais pas en crédit pour leurs objectifs d'émissions. Ils doivent les acquérir par eux-mêmes. Le système a des avantages de flexibilité et d'efficacité »32(*).

Précisons que le dispositif d'application conjointe « fonctionne de la même manière que le mécanisme précédent (le MDP) sauf que le projet doit avoir lieu entre deux pays industrialisés de l'Annexe 1 de la Convention »33(*).

Toutefois, le recours à ces mécanismes de flexibilité doit être supplémentaire des actions des pays pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre sur leur propre territoire34(*). En effet, aux termes de l'article 17 du Protocole « tout échange de ce type vient en complément des mesures prises au niveau national pour remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus dans cet article ». L'article 6.1.d renchérit en ces termes : « l'acquisition d'unités de réduction des émissions vient en complément des mesures prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prévus à l'art 3 ».

Outre les mécanismes de flexibilité, il a également été institué un mécanisme de contrôle dit d'observance.

2.2. Le mécanisme de contrôle (observance) 

Un mécanisme de contrôle, dit d'observance, est mis en place à la COP 7 de Marrakech, sur base de l'article 18 du Protocole de Kyoto. Cette disposition recommande à la Conférence des Parties d'approuver, lors de sa première session, des procédures et mécanismes pour déterminer et étudier les cas de non-respect du Protocole.

Dès la COP 4 tenue à Buenos Aires en 1998, il est institué un groupe de travail commun à cet effet. Après des âpres négociations, c'est à la COP 7 que « les Parties adoptèrent une décision sur le régime du respect des dispositions du Protocole de Kyoto, l'un des plus détaillé et rigoureux sur la scène internationale. Le régime du respect des dispositions donne du caractère au Protocole de Kyoto, en facilitant, promouvant et en faisant respecter ses engagements »35(*). Ce dernier a été mis en place à Montréal en novembre 2005, à l'occasion de la 1ère conférence des Parties au Protocole de Kyoto et a pour objectif « de faciliter, de favoriser et de garantir le respect des engagements découlant du Protocole de Kyoto »36(*).

Ce régime, que nous analyserons dans le chapitre suivant, consiste en un comité composé de deux branches, « à savoir:

- une branche « facilitatrice » : chargée de donner l'alerte, par voie de recommandations et d'avis, aux Etats qui risquent de ne pas atteindre leur objectif.

- une branche « coercitive » : chargée de sanctionner le non-respect des dispositions du Protocole (sanctions : suspension du droit de vendre des permis d'émissions, déduction de son autorisation à émettre pour la période suivante de 1,3 fois le nombre de tonnes avérées en dépassement, obligation de mettre en place un plan permettant de respecter, sous 3 ans, l'engagement souscrit) » 37(*).

Plus généralement, le Protocole de Kyoto a instauré une obligation de surveillance de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Son article 5 § 1 prévoit que les Parties de l'annexe I doivent mettre en place des systèmes nationaux d'estimation de leurs émissions anthropiques. Des communications nationales, ayant pour objet de fournir des informations sur les politiques et mesures nationales de réduction des émissions, sont également requises38(*).

Le Protocole de Kyoto tel que présenté précisé les engagements pris par les Etats dans la CCNUCC.

§ 2. L'apport du Protocole de Kyoto dans les engagements des Parties à la CCNUCC

Le Protocole de Kyoto rappelle les engagements des parties pris dans le cadre de la CCNUCC et les précise (1), d'une part ; et propose une série de moyens pour y parvenir (2), d'autre part.

1. Le Protocole de Kyoto précise et clarifie les engagements des Parties à la CCNUCC

Le Protocole de Kyoto fixé des objectifs chiffrés de limitation et de réduction des émissions de GES tant pour les pays industrialisés que pour les pays en transition vers une économie de marché, ceux-ci étant responsables de la grande partie des émissions des GES.

Le Protocole pose des objectifs précis et contraignants - même s'ils sont différentiés selon les Etats - de réduction des émissions de GES39(*). Les Parties à ce Protocole « se sont engagés à réduire globalement leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% d'ici à 2010, par rapport à 1990 »40(*). Ainsi, ce Protocole n'énonce pas de nouveaux engagements pour les Parties, mais rappelle « les engagements prévus par la Convention-cadre de 1992, les précise et les complète. Par exemple, alors que la Convention évoquait seulement une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, le Protocole de Kyoto a imposé aux Etats des objectifs quantifiés de réduction »41(*). Ces objectifs quantifiés sont imposés aux Etats développés, mais sont différentes pour chacune des Parties en référence au principe de responsabilité commune mais différenciée qui soutend ce texte. Ainsi donc, «  au final, les engagements, qui sont calculés en pourcentages des émissions de l'année ou de la période de référence, vont de -8% (Union Européenne) à +10% (Islande) de « réduction » ou de « limitation »42(*). L'annexe B du Protocole fixe cet objectif pour chaque Partie concerné.

Il en résulte que, grâce au Protocole de Kyoto, les engagements « virtuels » des Parties à la CCNUCC prennent « corps ». Chacune d'elle sait désormais quelles sont ses propres obligations ainsi que celles des autres. A côté de ces précisions, le Protocole propose aux parties les moyens permettant à chacune d'atteindre les objectifs lui assignés.

2. Moyens proposés aux Parties en vue de l'atteinte des objectifs chiffrés

Les engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions de GES sont prévus à l'article 3 du Protocole. Aux vus des exigences et des spécificités de ceux-ci, le Protocole propose aux Parties en son article 2 une série de moyens en vue de leurs permettre d'y arriver, lesquels sont les politiques et mesures, d'une part, et la coopération internationale, d'autre part

2.1. Politiques et mesures

Le Protocole de Kyoto en son article 2 demande aux Parties d'appliquer des politiques et des mesures, et/ou d'en élaborer au cas où elles n'existeraient pas, en fonction de leurs particularités et situation nationale, visant la réduction des émissions de GES.

Parmi ces politiques et mesures, le Protocole vise notamment l'accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l'économie nationale, la protection et le renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal ainsi que la promotion de formes d'agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques. A celles-ci se rajoutent également les incitations fiscales et financières ainsi que la mise en valeur et utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles et innovantes.

Ces politiques permettraient aussi de couvrir les aspects non pris en compte dans le protocole de Montréal. C'est ainsi notamment que les réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et mesures ayant pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de Montréal sont encouragées.

Ces politiques en elles-mêmes, non seulement ne suffisent pas, mais en plus certaines ne peuvent réussir que dans le cadre d'une coopération internationale ou avec son appui.

2.2. Coopération internationale

Le succès dans la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto suppose le respect par les différentes parties de leurs engagements. Or, la plupart de ces engagements ne peuvent se réaliser de façon aisée qu'avec l'appui ou la facilité d'autres Parties.

Aussi, le Protocole de Kyoto demande-t-il aux différentes parties de coopérer avec les autres Parties visées pour renforcer l'efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adoptées. À cette fin, ces Parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur expérience et d'échanger des informations sur ces politiques et mesures, notamment en mettant au point des moyens d'améliorer leur comparabilité, leur transparence et leur efficacité43(*).

Il s'ensuit que l'efficacité de l'action de chaque partie dans l'atteinte des objectifs chiffrés lui assignés dépend à la fois de la politique qu'elle met en oeuvre et de la coopération qu'elle peut entretenir avec les autres contractants. A défaut, il y a risque de non-respect et/ou de violations des engagements pris. C'est ainsi qu'il a été établi des mécanismes classiques de contrôle de la mise en oeuvre des engagements souscrits par les Etats.

Chapitre deuxième

MECANISMES CLASSIQUES DE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS

Dans le chapitre précèdent, nous avons vu qu'au travers du régime climat, les Etats ont pris une série d'engagements qu'ils se doivent de respecter. Aussi, nous paraît il nécessaire, dans ce second chapitre, d'analyser d'abord les mécanismes mis en place pour obliger les Parties à respecter leurs engagements (section I) et ensuite nous examinerons la responsabilité internationale des Parties contractantes en cas de non-respect des stipulations de la CCNUCC et du protocole (section II).

Section 1. Les mécanismes de recours prévus par le régime juridique climat

Il existe plusieurs recours en cas de différend se rapportant à un dommage causé à l'environnement de façon global et au climat en particulier. Parmi les recours prévus en droit international général, recours qui ne vont pas être analysés dans le cadre cette Etude, l'on peut citer les contre-mesures, ainsi que le recours à la justice et à l'arbitrage. Tandis que le régime juridique sur le climat prévoit deux mécanismes spécifiques, à savoir : l'observance mis en place par le protocole de Kyoto (§1), et d'autre part, les recours prévus par la CCNUCC (§2).

§ 1. Le mécanisme d'observance mis en place par le protocole de Kyoto

Nous verrons d'abord le fonctionnement dudit mécanisme avant de relever les sanctions qu'il prévoit.

1. Fonctionnement du mécanisme d'observance

Le mécanisme d'observance, institué par le Protocole de Kyoto, dit aussi procédure de non-respect, a pour but « de faciliter, de favoriser et de garantir le respect des engagements découlant du Protocole de Kyoto »44(*).

Sur le plan institutionnel, la procédure repose sur un comité de contrôle du respect des dispositions, dit Comité d'observance, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une plénière, d'un bureau et de deux chambres, la « chambre de la facilitation » et la « chambre de l'exécution ». Le Comité ?gure parmi les plus puissants et indépendants comités de ce type institués par les conventions environnementales. Composé de vingt membres élus lors de la COP de Montréal, il est opérationnel depuis mars 2006. Les membres, élus pour 4 ans, siègent « à titre personnel ». Ils ont « une compétence avérée dans le domaine des changements climatiques et dans des domaines pertinents tels que les domaines scienti?que, technique, socio-économique ou juridique ». En outre, les membres de la chambre de l'exécution doivent avoir une « expérience dans le domaine juridique »45(*).

Il existe trois modalités de déclenchement de la procédure, à savoir : le Secrétariat, toute partie à l'égard d'elle-même ainsi que par toute partie à l'égard d'une autre partie. Il faudrait noter que dans le deuxième mode ci-énoncé, l'Etat sollicitant la procédure contre lui-même ne vise pas à enclencher une sanction contre lui-même. MALJEAN relève « d'expérience, c'est d'ailleurs généralement la partie concernée qui demande l'ouverture de la procédure pour elle-même : faisant état de ses difficultés, elle sollicite une assistance auprès de la communauté des parties »46(*).

Le Comité a déjà eu à analyser quelques affaires dont notamment :

Au niveau de la chambre de facilitation, celle-ci a analysée notamment la communication introduite par l'Afrique du Sud au nom du Groupe des 77 et de la Chine au sujet du respect du délai de présentation des communications nationales comme fixé au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole. Après examen, « la chambre devait notifier aux parties concernées la décision ou non d' « entrer en matière ». (...). Dans une parfaite bipolarisation, le projet de décision d'entrer en matière a obtenu 4 votes positifs, 4 votes négatifs et 2 abstentions. Le projet de décision de ne pas entrer en matière a obtenu 5 votes contre, 5 votes pour et 2 abstentions. (...). Seules deux décisions de ne pas entrer en matière ont été prises, l'une contre la Lettonie, l'autre contre la Slovénie...S'agissant des 23 autres parties retardataires, aucune décision n'a finalement été prise, ce qui a coupé court à la procédure d'observance »47(*).

Au niveau de la chambre d'exécution : celle-ci « a pour le moment examiné quatre affaires concernant la Grèce, le Canada, la Croatie et la Bulgarie »48(*). Dans l'affaire grecque, par exemple, le comité saisi par le secrétariat d'une « question de mise en oeuvre », la chambre d'exécution «  a effectivement décidé - par consensus - d' « entrer en matière », considérant que la Grèce était prima facie en non-cnformité »49(*). La chambre confirme ainsi que la Grèce n'a pas pu respecter ses engagements relevant des articles 5 et 7 du Protocole.

La procédure une fois enclenchée, ne permet pas seulement de faciliter et de favoriser le respect des engagements découlant du Protocole de Kyoto afin de prévenir toute violation, mais également d'en garantir le respect dont notamment en cas de violation consommée au moyen d'une sanction appropriée.

2. Sanctions prévues dans le cadre du mécanisme d'observance

L'originalité de ce dispositif « réside dans le fait, qu'empruntant et s'inspirant des approches déjà éprouvées, il les adapte, les transcende et établi finalement le dispositif de réaction au non-respect le plus original et le plus abouti à l'heure actuelle »50(*).

Cette procédure de non-respect permet d'imposer à l'Etat qui viole ou ne respecte pas ses engagements de lourdes sanctions économiques dont notamment l'exclusion des mécanismes de flexibilité ainsi que de lourdes pénalités. D'autres mesures sont reprises au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole. Il s'agit « des mesures consécutives suivantes :

a) Déduction de la quantité attribuée à la Partie concernée pour la deuxième période d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la quantité de tonnes d'émissions excédentaires ;

b) Élaboration d'un plan d'action pour le respect des dispositions conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-après ;

c) Suspension de l'admissibilité au bénéfice des cessions visées à l'article 17 du Protocole jusqu'à ce que cette mesure soit levée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de la section X »51(*).

Le terme « sanctions » est bien entendu évité, d'autant plus que les « mesures consécutives » mélangent des aspects punitifs, comme la déduction des quantités attribuées, avec des mesures plus coopératives, comme l'élaboration d'un plan d'action52(*).

La procédure d'observance n'exclut nullement la faculté qu'ont les Etats, comme précisé dans la CCNUCC, d'actionner d'autres moyens de recours en cas de différends53(*). Tels seraient les cas des recours prévus à l'article 14 de la CCNUCC, à savoir : la CIJ ou à une instance arbitrale ou encore par voie de négociation.

§ 2. Les recours prévus par la CCNUCC

Les recours prévus dans la CCNUCC peuvent être classifiés en deux catégories, à savoir : les recours juridictionnels de l'ordre judiciaire ou non.

1. Les recours non judiciaires : négociation, commission de conciliation et arbitrage

L'article 14 de la CCUNCC, réglant la question de résolution de différends, prévoit trois moyens de règlement en dehors de l'ordre judiciaire portant sur le respect des engagements y contenus, à savoir : la négociation, la commission de conciliation et l'arbitrage.

Ainsi, en cas de préjudice découlant d'un dommage causé au climat suite soit à une violation de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit à un simple préjudice, les Etats disposent d'autant de voies non judiciaires pour soumettre leurs demandes, y présenter leurs argumentaires aux fins d'espérer recevoir la condamnation de l'Etat dont la responsabilité est engagée ainsi que la réparation des préjudices subis54(*). C'est ainsi que, dans l'Affaire concernant l'apurement des comptes « (Pays-Bas c/ France) au sujet de la protection du Rhin contre les chlorures »55(*) », par exemple, il est fait recours à une juridiction arbitrale. A l'instar de celle-ci, la CIJ également peut être saisie tel que le précise la CCNUCC.

2. Les recours judiciaires d'ordre international : la Cour internationale de Justice (CIJ) et sa chambre spéciale pour l'environnement

L'on peut donc faire recours à un juge, en l'occurrence à celui de la CIJ, comme repris dans l'article 14 de la CCNUCC déjà relevé plus haut, afin d'obtenir réparation d'un préjudice subi à la suite d'un dommage au climat et faire sanctionner son auteur.

La CIJ a institué, quant à elle, une chambre spéciale pour l'environnement. Par un Communiqué de presse n°93/20 du 19 juillet 1993, le Greffe de la CIJ a annoncé la constitution d'une Chambre spéciale pour les questions d'environnement. Celle-ci « a constitué(e) la réponse apportée par la Cour à la double question relative à son rôle éventuel dans le règlement des différends concernant l'environnement et le développement durable d'une part et à un aménagement possible de sa méthode de travail d'autre part »56(*).

Il échet de préciser qu'en matière de différend se rapportant au dommage causé au climat la jurisprudence est quasi-inexistante. Aussi, même la Chambre spéciale pour les questions d'environnement de la CIJ n'a encore reçu aucune affaire à ce jour. En effet, la doctrine relève que « les Etats sont à la fois victimes et pollueurs, d'où une certaine réticence de ceux-ci à mettre en cause la responsabilité d'autres Etats (...) »57(*).

Les mécanismes de recours analysés dont l'observance, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou non, ainsi que tous les modes de réparation analysés sont autant de garanties qui permettent de mettre en oeuvre la responsabilité internationale d'un Etat, soit pour faute, soit pour simple préjudice, afin d'obtenir réparation de tout dommage causé au climat et ainsi s'assurer à soi-même et aux générations futures un avenir meilleur à faible taux d'émissions des GES, tel est la visée du régime juridique climat mis en place. Cependant, il est constaté à plusieurs égards que celui-ci n'est pas parfait et que sa mise en oeuvre pose un certain nombre de difficultés qu'il faille analyser.

Section 2. La responsabilité internationale des Etats en cas de non-respect de leurs engagements

Cette section est consacrée, d'une part, aux conditions d'engagement de la responsabilité des Etats (§1) et à la réparation (§2) en cas de dommage au climat.

§1. Conditions de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement

Les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats sont notamment : le fait générateur, le dommage et l'imputabilité.

1. Le fait générateur de la responsabilité internationale

Deux faits sont susceptibles d'enclencher la responsabilité internationale des Etats. Il s'agit d'un fait illicite (responsabilité internationale pour fait illicite), d'une part, ou d'un préjudice de suite à des activités ayant un caractère très dangereux (responsabilité internationale pour simple préjudice), d'autre part.

En effet, d'une part, « tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale »58(*). Ainsi, « selon les principes du droit international, la violation d'une règle juridique internationale entraîne la responsabilité du sujet du droit international à qui cette violation est imputable »59(*). Cette violation peut consister à une action ou à une inaction heurtant une obligation du droit international. Ainsi donc, « le manquement à une obligation de protection de l'environnement établie en droit international engage la responsabilité internationale de l'Etat pour fait illicite (responsabilité internationale pour fait illicite) ; cette responsabilité a pour conséquence l'obligation de réparer (restitution en nature on indemnisation) »60(*).

D'autre part, un fait licite peut également engager la responsabilité internationale d'un Etat. En effet, un fait licite, mais dont les conséquences causent un dommage, peut entraîner la responsabilité internationale d'un Etat. Il s'agit là d'une responsabilité sans faute. Selon GUILLOT, « nous nous situons dans l'hypothèse d'une responsabilité objective pour dommage à l'environnement, c'est-à-dire dans le cas où la partie lésée éprouve un préjudice qui résulte du fait d'autrui quand bien même son auteur n'avait aucune intention de nuire »61(*). Tel est le cas lorsqu'un Etat « n'adopte pas les règles et n'institue pas les contrôles appropriés prescrits par les régimes en matière d'environnement, même si cette omission n'équivaut pas en tant que telle à un manquement à une obligation, peut engager sa responsabilité pour simple préjudice s'il en résulte des dommages et notamment des dommages provoqués par des opérateurs qui exercent leurs activités sous la juridiction ou sous le contrôle de cet Etat »62(*). La seule survenance d'un dommage, sans qu'il y ait un manquement à une obligation internationale, suffirait pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat63(*).

2. Le dommage environnemental

Le dommage environnemental est « une perturbation significative et persistante de l'environnement causée par une modification chimique, physique ou biologique de l'état des eaux, des sols ou de l'air »64(*). Tel que définit, l'on se rend bien compte que ce type de dommages rentre dans la catégorie de ceux dont les effets sont collectifs. En effet, « le dommage écologique (...) présente bien ce caractère collectif dans ses effets, c'est-à-dire subi et partagé par tous de façon directe ou de façon indirecte »65(*).

Le dommage au climat est un dommage qui résulte des effets néfastes des changements climatiques. Au sens de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ces «effets néfastes des changements climatiques» consiste en des « modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme. »66(*)

Le dommage environnemental et/ou climatique diffère du préjudice. Celui-ci étant « le mal effectivement subi de suite à un dommage »67(*). Au moment de la survenance du dommage, il peut arriver que certains préjudices n'apparaissent pas dans l'immédiat, pas même avant une certaine période. Ce type de préjudice, dit préjudice différé, soulève des problèmes de preuves et est difficilement indemnisable68(*). Mais avant d'envisager une quelconque réparation de la part d'un Etat, il va falloir au préalable démontrer que le fait lui est imputable et qu'il y a un lien de causalité.

3. L'imputabilité d'un dommage à un Etat et le lien de causalité

L'effectivité du droit de la responsabilité internationale dépend de sa capacité à appréhender la réalité de l'activité des sujets du droit international au travers de l'imputabilité69(*). Il en résulte que l'action ou l'inaction, fautive ou non fautive, au regard du droit international ayant causé un dommage à une victime doit être attribué à l'Etat ; elle doit donc être son fait, et ainsi sa responsabilité pourrait être engagée70(*).

Ainsi donc, « par l'imputabilité, on recherche à rattacher à l'Etat un comportement causé par un de ses organes et/ou un de ses agents, voire même, dans une certaine mesure, par un tiers dont il a le devoir de surveiller l'action »71(*). Cette dernière hypothèse peut s'illustrer par l'Affaire de la rivière Moura, dans laquelle l'Autriche accepte « de réparer les dommages effectivement causés par des activités menées par des particuliers dans les limites de sa juridiction territoriale (...)»72(*). Il s'est agi de la réparation des dommages que représentait la perte économique subie par deux fabriques de papier et par l'industrie de la pêche par suite de la grave pollution causée par les centrales hydroélectriques autrichiennes73(*).

Enfin, la détermination d'un lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage causé à l'environnement doit être établie pour qu'il ait réparation. Car, « cette responsabilité peut être partagée avec d'autres auteurs, lesquels auraient commis d'autres faits qui auraient tous concourus à la survenance du dommage et/ou à son aggravation. En effet, si plusieurs faits entrent en concours lors de la survenance d'un dommage, cela entrainera également le concours de plusieurs auteurs desdits faits, et donc éventuellement de plusieurs Etats s'ils ne relèvent pas tous d'un même Etat »74(*).

Une fois le lien de causalité et l'imputabilité établis, l'on peut alors aborder la question de responsabilité des Etats.

§2. La réparation par un Etat d'un dommage causé au climat

La réparation est sensée « effacer toutes les conséquences du fait illicite, revenir à la situation qui, selon toute probabilité, aurait existé si le fait illicite ne s'était pas produit»75(*). Cette règle est tirée de l'affaire de l'Usine de Chorzów76(*)

En somme, constate le Rapporteur Julio Barboza, « la réparation est une obligation imposée par la norme secondaire comme conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu, ses formes et ses degrés ont été mis au point par la coutume internationale, telle que la CPJI l'a exprimée en l'affaire de l'Usine de Chorzów et comme la Commission s'efforce actuellement de la codifier »77(*). Il faudrait, toutefois, avouer que la restitutio in integrum est difficilement concevable dans la réparation des dommages causés au climat dont les conséquences sont souvent irréversibles78(*).

Notons qu'il existe plusieurs modes de réparation, lesquels diffèrent selon qu'il s'agit d'une responsabilité avec ou sans faute. En effet, « il est certain que les circonstances sont différentes selon que le dommage résulte d'une conduite illicite ou d'une conduite licite et qu'elles peuvent entraîner une différence de traitement juridique »79(*). Parmi ces modes, l'on retrouve « la cessation de l'activité en cause, la restitution en nature, l'indemnisation, et la satisfaction »80(*).

1. La cessation de l'activité en cause

Au constat d'un dommage, en faire cesser l'activité qui en est la cause devrait être le premier réflexe. Cette cessation « laisse entrevoir la victoire du droit, et dans le chef de l'Etat en cause une certaine reconnaissance tacite de l'illégalité de son action et sa détermination supposée à y mettre fin »81(*). Il en résulte que « l'Etat mis en cause devrait prendre les mesures nécessaires non seulement pour arrêter les effets de cette violation, mais également en garantir la non-répétition »82(*).

Ce mode de réparation est adapté au dommage au climat. En effet, celui-ci, dont pour l'essentiel les effets consistent en la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, résultant notamment des activités industrielles, verrait ses effets stoppés de suite de l'arrêt de ses émissions dès la cessation de l'activité. Ceci réduit donc la quantité d'émissions, et donc la nocivité des effets de l'action sus évoquée.

La cessation des activités illicite est généralement une première étape, lequel conduit vers une demande d'indemnisation.

2. L'indemnisation

L'article 36 de la CDI précise dans quelle condition s'applique l'indemnisation ainsi que la portée de celle-ci: en ces termes :

« 1. l'Etat responsable du fait internationalement illicite est tenu d'indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n'est pas réparé par la restitution ;

2. l'indemnité couvre tout dommage susceptible d'évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi. »83(*).

L'affaire de la Fonderie de Trail (Canada c/USA) en est une illustration. En effet, dans cette affaire, « le tribunal arbitral a accordé aux États-Unis la réparation des dommages physiques causés aux terres cultivées et en friche, ainsi qu'aux bâtiments, du fait de la baisse du rendement des récoltes et de la dépréciation de la valeur locative des terres et des bâtiments, et, dans un cas, des dommages causés aux sols »84(*).

Cette indemnisation est onéreuse en ce qui concerne le dommage au climat. En effet, au-delà de l'indemnité qui peut être élevée pour couvrir les dommages réels, les frais liés à l'évaluation du dommage peuvent être aussi exorbitants85(*), mais la satisfaction peut dans une certaine mesure couvrir ce type de dommage.

3. La satisfaction

La satisfaction est la réparation, un sentiment de justice, le respect du droit, née de la condamnation d'un Etat. Souvent rattachée au dommage moral que subi notamment un Etat-victime, aux côtés des autres dommages, ceci serait le mode de réparation par excellence86(*).

En effet, « cette condamnation apparaît plus nettement dans la satisfaction que dans les autres modes de réparation, qui préservent une certaine neutralité face à la violation du droit. La restitution et l'indemnisation s'attachent plus à corriger cette violation dans ses effets matériels qu'à la dénoncer et à la sanctionner en tant que telle. La condamnation du comportement de l'État responsable est au contraire au coeur de la satisfaction, qui représente toujours une sanction morale pour l'État lésé et se limite d'ailleurs souvent à cette sanction, qu'elle prenne la forme d'une reconnaissance de la violation, d'une expression de regrets et/ou d'une présentation d'excuses »87(*).

Ainsi, dans le cas de certains dommages qui ne peuvent être réparés ou pour lesquels l'Etat en cause n'est manifestement pas en mesure de réparer, la satisfaction ressentie après la condamnation, la reconnaissance et la présentation des excuses répare à suffisance le dommage causé. Si la réparation autre que la satisfaction est nécessaire, d'autres modes de réparation peuvent être mis en oeuvre afin de remettre la partie lésée dans ses droits.

4. La remise en nature

La remise en nature ou remise en état «  a pour objet de réparer matériellement autant que possible les conséquences d'une atteinte à l'environnement »88(*). Selon la Convention de Lugano, il s'agit des mesures « visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire (...) l'équivalent de ces composantes dans l'environnement »89(*).

Lorsqu'il s'agit de « réparer » l'environnement, la principale difficulté réside dans le fait que la réparation totale des ressources naturelles endommagées ou détruites n'est le plus souvent pas possible, du moins dans l'immédiat»90(*). En effet, « cette difficulté est plus ressentie dans le domaine des changements climatiques. Il est certes vrai que certaines réparations peuvent être obtenues, malgré que le facteur temps ne permette pas la perception de cette action dans l'immédiat. C'est le cas des émissions des GES suite à un déboisement sauvage et/ou à certaines activités agricoles ou industrielles. Dans pareil cas, la remise en état aurait notamment pour but de reconstituer le stock de carbone ainsi émis. L'on peut y arriver soit par un reboisement correspondant en ce qui concerne le cas du déboisement, et par un reboisement visant l'absorption de la même quantité de carbone pour les autres sources d'émissions »91(*).

Cependant, il convient de relever que certaines situations sont irréversibles, c'est ainsi que la CCNUCC et son protocole additionnel ont prévu des mécanismes d'atténuation et d'adaptation. Ainsi, pour les effets que l'on ne sait éliminer, l'on doit soit mener des activités pour les atténuer, soit s'y adapter et donc vivre avec. Précisons que pareil cas n'exonère pas l'Etat mis en cause, il faut alors chercher à appliquer les autres modes de réparation, et le plus souvent c'est une combinaison de modes de réparation92(*).

Il s'en suit que les mécanismes de recours analysés dont l'observance, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou non, ainsi que tous les modes de réparation analysés sont autant de garanties qui permettent de mettre en oeuvre la responsabilité internationale d'un Etat, soit pour faute, soit pour simple préjudice, afin d'obtenir réparation de tout dommage causé au climat et ainsi s'assurer à soi-même et aux générations futures un avenir meilleur à faible taux d'émissions des GES, telle est la visée du régime juridique climat mis en place. Cependant, il est constaté à plusieurs égards que celui-ci n'est pas parfait et que sa mise en oeuvre pose un certain nombre de difficultés qu'il faille analyser.

DEUXIÈME PARTIE :

LA DIFFICULTE DE MISE EN OEUVRE DU REGIME JURIDIQUE CLIMAT

Le régime juridique climat, dont l'analyse à fait l'objet de la première partie de la présente étude, appelle plusieurs questions : est-il parfait ? Garantit-il une protection effective et efficace du climat et, partant, de l'homme ? Peut-on le mettre en oeuvre avec succès ? Les connaissances scientifiques et technologiques actuelles permettent-elles d'y arriver ? Les engagements pris au titre de ce régime sont-ils réalistes et réalisables ? Les Parties ont-elles intérêts à les réaliser ? La protection du climat n'est-elle pas mise en balance avec d'autres intérêts justifiant que certains Etats ne s'y engagent pas ?

Dans cette deuxième partie de notre étude, nous nous proposons de tenter d'apporter des réponses à ces questions. Dans cette perspective, nous examinerons les difficultés liées à traduction concrète de la volonté des Etats parties (chapitre premier) ainsi que celles inhérentes aux obligations conventionnelles mises à leur charge (chapitre deuxième).

Chapitre premier :

DIFFICULTES LIEES A LA VOLONTE DES ETATS PARTIES

Les Etats restent maîtres de l'action sur le plan international. Aussi, manifestent-ils leur volonté à l'occasion de négociations internationales. Celle-ci reste certainement tributaire de leurs intérêts qu'ils savent si bien évaluer avant de s'engager dans une convention, à la rédaction de celle-ci ainsi qu'à l'occasion de l'exécution des engagements qui en découlent.

Aussi, allons-nous relever, dans le présent chapitre, d'une part, le dilemme que les Etats ont à balancer les engagements climats aux intérêts économiques (section I) et, d'autre part, les questions relatives à la mise en place d'un régime climat répondant à l'impératif de ménager les Etats parties (section II).

Section 1. Le dilemme de la protection du climat face aux intérêts étatiques

La question environnementale en général et climatique en particulier, au vu des intérêts à préserver, ne devrait pas laisser indifférents les Etats au point qu'ils ne devraient ménager aucun effort pour s'engager dans une convention s'y rapportant. Et ce, sans mettre en avant leurs propres intérêts étant entendu qu'il est connu que « dans le domaine de l'environnement, souvent les Etats ne tirent pas d'avantage direct de l'adhésion à une convention. Cette adhésion est réalisée pour le bien commun ou pour les générations futures. Elle peut même heurter leurs intérêts. Ils rencontrent des difficultés d'autant plus vives pour la mise en oeuvre »93(*).

L'on peut donc, à ce stade, relever deux questions, à savoir : « s'engager ou pas ? » (§1) et/ou « s'engager, puis mettre en balance les intérêts en présence ? » (§2).

§ 1. Refus de s'engager dans un régime climat contraignant

Comme mentionné ci-dessus, les intérêts économiques ne devraient pas, en principe, dans le domaine environnement ou climatique, être mis en balance avec les intérêts évidents que constituent la protection de l'environnement et du climat. Mais hélas, force est de constater que pour certains Etats les intérêts économiques priment. Selon le PNUE, par exemple, « les Etats ont une plus grande probabilité de ratifier, de mettre en oeuvre ou d'observer les AME quand ils y perçoivent des bénéfices clairs et peuvent transmettre aux acteurs étatiques et non étatiques pertinents des preuves de ces bénéfices »94(*). Cette situation fait que certains Etats rejettent carrément le Protocole de Kyoto (cas des Etats-Unis) ou s'y retirent (cas du Canada).

1. Cas du rejet du Protocole de Kyoto par les Etats-Unis pour des raisons économiques

La position de certains Etats, comme les Etats-Unis, à l'égard du régime climat est révélateur d'un malaise. En effet, « lorsqu'il s'agit d'assurer le respect des engagements dont ils ne tirent pas d'avantage direct ou plus encore qui peuvent constituer un obstacle à la poursuite de leurs propres intérêts, les Etats sont particulièrement réticents, voire hostiles. L'attitude des Etats-Unis et jusqu'à encore récemment de l'Australie sont des illustrations particulièrement frappantes de cette hostilité. On le rappelle, ces deux pays refusent de participer à la mise en oeuvre du Protocole car, d'une part, ils estiment que celui-ci est de nature à constituer un frein pour leur industrie et donc leur économie et d'autre part, la Chine et l'Inde notamment, figurent parmi les principaux pays émetteurs de GES de la planète n'ont souscrit aucun engagement de réduction »95(*).

La position américaine est plus que claire. Outre le fait que les Etats-Unis désirent que « les pays en développement et particulièrement les grands pays émergeants, se voient également imposer des contraintes, pour ne pas fausser la concurrence internationale »96(*), ils n'évoquent pas de raisons quelconques, ni des faux prétextes, mais clairement les questions économiques. En effet, le discours du président américain G. W. Bush du 13 mars 2001 au sujet du rejet par les USA du protocole de Kyoto est explicite : « Comme vous le savez, je suis opposé au protocole de Kyoto parce qu'il exempte 80% du monde, notamment des pays très peuplés tels que la Chine et l'Inde, et parce qu'il porterait gravement atteinte à l'économie des Etats-Unis. Le vote du Sénat (95 voix contre 0) montre que les sénateurs sont d'avis que le protocole de Kyoto constitue un moyen injuste et inefficace de faire face aux préoccupations relatives aux changements climatiques mondiaux. Comme vous le savez, je suis en faveur d'une politique énergétique nationale qui soit équilibrée et qui tienne compte de la nécessité d'améliorer la qualité de l'air »97(*).

Quoiqu' envisageant de prendre certaines mesures à même de contribuer à la réduction de certaines émissions, l'on se rend à l'évidence que le refus pour les USA de se voir lié par le Protocole de Kyoto se base sur une motivation économique. D'autres pays, à l'instar du Canada, après s'être engagés, se retirent du Protocole également pour des raisons économiques.

2. Retrait du Canda du Protocole de Kyoto pour des raisons économiques

Le Canada, après avoir été partie au Protocole de Kyoto, l'ayant signé le 29 avril 1998, et ratifié le 17 décembre 2002, s'y retire en 15 décembre 2012 après en avoir notifié le secrétariat général le 15 décembre 2011 juste après la COP17 de Durban. Dans sa notification, le Canada se contente d'évoquer son droit au retrait, droit notamment rappelé à l'article 27 (2) du Protocole de Kyoto98(*).

Par ailleurs, Peter Kent, ministre de l'environnement canadien, relève, d'une part, que « Kyoto ne fonctionne pas » parce qu'il « ne couvre pas les deux plus grands pays émetteurs, les États-Unis et la Chine »99(*) et d'autre part, des raisons économiques. Il affirme, en outre, qu'« atteindre les objectifs aurait entraîné la perte de milliers d'emplois ou le transfert de 14 milliards de dollars des contribuables canadiens à d'autres pays, soit 1.600 dollars par famille »100(*).

Le Canada est donc devenu le premier pays à se retirer du Protocole de Kyoto. Cependant, il reste, comme le relève Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la CCNUCC, « Que le Canada soit signataire ou non du Protocole de Kyoto, le pays a une obligation légale conformément à la Convention de réduire ses émissions, et une obligation morale face à soi-même et aux générations futures d'assumer un rôle de premier plan »101(*).

Il en résulte donc que le Canada n'est plus lié par le Protocole de Kyoto auquel il s'est délié, mais reste cependant lié par la CCNUCC. Reste donc à s'assurer qu'il ne posera pas de problèmes dans la mise en oeuvre de celle-ci comme le font certains Etats.

§ 2. Engagement virtuel de certains Etats

Certains Etats parties au régime climat posent, cependant, des difficultés à le mettre en oeuvre soit en ne prenant pas les mesures nécessaires, il s'agit d'une inaction fautive, soit en décidant délibérément, après avoir mis en balance leurs propres intérêts, de le violer.

1. Inaction fautive

Les parties au régime juridique climat sont chargées de sa mise en oeuvre, cette dernière faisant « référence à la législation, aux politiques publiques ou aux autres mesures adoptées par les parties contractantes afin de respecter leurs engagements en vertu d'un AME »102(*). En effet, celles-ci devraient prendre les différentes mesures et politiques nécessaires pour la réalisation de l'objet qu'elles se sont assignées. Cependant, l'on constate que certaines parties ne le prennent pas sous prétexte notamment qu'elles seraient coûteuses.

Face à une telle approche, l'on se questionnerait sur « sur les motivations que peuvent avoir les Etats à s'engager « volontairement » dans des politiques coûteuses de prévention de menaces dont ils ne seront que partiellement victimes. Les analyses d'économie politique mettent en avant deux explications complémentaires pour ce choix :

- les gouvernements et parlement qui prennent les engagements, sont censés, même indirectement, prendre en compte les préférences des électeurs dont la sensibilité au problème du climat est croissante ;

- les Etats qui s'engagent sur des positions ambitieuses dans les négociations climatiques se rencontrent sur d'autres scènes de négociations internationales, environnementales ou autres ; adopter une position de leader peut constituer un avantage stratégique sur une autre scène, en termes d'ambitions ou de crédibilité »103(*).

L'on rajouterait même que certains Etats s'engagent par « bon sens », question de faire comme tout le monde, question de ne pas donner l'air de ne pas s'intéresser aux questions qui préoccupent la majorité des Etats.

Ces différentes motivations, qui ne traduisent donc pas les véritables intentions des Parties, disons plutôt de leurs décideurs, font que celles-ci ne mettent pas toutes les batteries en marche pour leur mise oeuvre effective. Cette situation peut même les pousser à décider délibérément de violer leurs engagements conventionnels.

2. Non-respect délibéré

L'accent mis sur les avantages économiques de la protection de l'environnement et du climat amène parfois certains Etats à décider délibérément de violer certains engagements conventionnels dont le respect ne leur apporte pas un bénéfice direct. Face à cette situation, l'on se pose plusieurs questions de type « les Etats calculent-ils les coûts et les bénéfices de la non-conformité avant de décider d'adopter les mesures nécessaires au respect de leurs engagements ? »104(*).

Selon le PNUE, par exemple, « les Etats ont une plus grande probabilité de ratifier, de mettre en oeuvre ou d'observer les AME quand ils y perçoivent des bénéfices clairs et peuvent transmettre aux acteurs étatiques et non étatiques pertinents des preuves de ces bénéfices »105(*). Ainsi, la mise en oeuvre de certains engagements dans le cadre du régime juridique climat peut entraîner des coûts énormes, tels la prise de certaines politiques et mesures d'adaptation et/ou d'atténuation ainsi que l'investissement dans la recherche scientifique et technologique nécessaire.

Il en résulte que « les Etats (ne) respectent leurs obligations (que) parce que leur appartenance à un régime leur procure des avantages, tels que la réduction des coûts de transaction ou la prévisibilité du comportement des autres acteurs »106(*). A ce défaut, ils n'hésitent pas, privilégiant les bénéfices économiques, de décider à ne pas se conformer à leurs engagements.

Une telle option délibérée ne peut être envisagée que parce que le non-respect des engagements est faiblement sanctionné par un régime juridique construit pour ménager les Etats parties.

Section 2. Construction d'un régime juridique sui generis répondant à l'impératif de ménager les Etats parties

Il est constaté et établi que le régime juridique climat est assez faible. Cette faiblesse ne résulte-t-elle pas du fait que le « mal » soit intrinsèque au régime ? Ne souffre-t-il pas de certains germes en son sein qui l'affaiblissent ? Les réponses à de telles questions sont apportées par la faiblesse qui caractérise non seulement la norme (§1) mais aussi le régime de sanction institué (§2).

§ 1. Faiblesse de la norme

La faiblesse du cadre normatif conventionnel climat procède notamment de la politisation et de la formulation imprécise de la norme.

1. Politisation de la norme

Il est constaté que « les processus juridiques ne sont pas exempts de politisation, particulièrement prégnante dans le contexte climatique »107(*). En attestent le processus de négociations tel qu'il est mené et le résultat qui en découle.

Lors du processus de négociations, les Etats réticents n'adoptent évidemment pas une position aussi tranchée. En revanche, ils sont particulièrement actifs dans les négociations pour tenter de faire intégrer leurs préoccupations dans le texte final, ce qui explique que les négociations sont souvent longues et le résultat final peu satisfaisant en termes de clarté et de précision sur le niveau des engagements : l'objectif de la convention étant l'adhésion le plus large possible, elle porte les marques du compromis »108(*).

Lors des négociations internationales sur le climat, outre le clivage entre ceux qui le rejettent et ceux qui y souscrivent, le même constat est fait. En effet, les « réticents » prennent une part active aux négociations dans le but soit de dissuader les autres parties d'adopter leur position, soit d'avoir une solution moins tranchée. De ces comportements résultent des accords « faibles », caractérisés par une position intermédiaire qui rapproche davantage les vues et les intérêts.

Ainsi, sur le plan juridique, les obligations mises à la charge des Parties sont soit imprécises109(*) soit inadaptées aux enjeux. Il en est ainsi, par exemple, de la nature des sanctions110(*). Par ailleurs, les objectifs visant la réduction ne sont pas clairement affichés111(*) ou semblent dilués dans d'autres considérations. En illustre, la non-prise en compte de certaines sources importantes d'émissions de GES comme le transport aérien112(*). A ces « faiblesses », s'ajoutent la difficulté à couvrir la quasi-totalité des émissions mondiales, les principaux pays émetteurs n'ayant pas ratifié Kyoto (cas des USA et de l'Australie) ou s'y étant retiré (Canada) et le fait que les pays émergents (cas de la Chine et de l'Inde) n'ont pris aucun engagement contraignant alors même qu'ils s'inscrivent sur la liste des plus grands émetteurs de GES.

A cet égard, on peut retenir le cas de la Chine qui « de fait, est aujourd'hui en volume le plus gros émetteur de gaz à effet de serre »113(*), confirmant ainsi la critique incontestable formulée notamment par les Américains : « si leur émission demeure faible par habitant, leur volume devient important en raison du poids démographique et du développement industriel de certains Pays »114(*).

Ces faiblesses ont influencé la formulation de dispositions dudit régime juridique.

2. Formulation imprécise de la norme

Un autre type de faiblesse du régime climat actuel est perceptible dans la formulation de certaines de ses dispositions. Ainsi, à l'instar des autres conventions environnementales, sa « structure juridique (...) peut aussi constituer un obstacle (...). Les obligations des Parties y sont le plus souvent rédigées de manière générale, assorties de nombreuses clauses de sauvegarde »115(*).

En effet, l'on constate depuis un temps, surtout en ce qui concerne le domaine environnemental, l'existence d'une « profusion de textes non contraignants à valeur déclaratoire ou plus souvent encore programmatoire »116(*). A voir la manière dont sont formulées certaines dispositions du régime juridique climat, il n'y échappe pas.

Ainsi, l'on voit apparaître plusieurs formulations qui créent des doutes et poseraient assurément des problèmes d'interprétation, chaque partie recherchant l'interprétation qui lui serait la plus favorable. L'on peut relever notamment à l'article 4 de la CCNUCC les dispositions suivantes:

- (Les Parties) encouragent et soutiennent par leur coopération la mise ... (c et suivants);

- (Les Parties) tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques ... (f ), etc.

Les manquements trouvent aussi leur source dans les difficultés d'interprétation de conventions peu claires et/ou, peu précises, ou encore dans l'incapacité de la convention à évoluer et à prendre acte de changements de circonstances - nouvelles découvertes scientifiques par exemple117(*).

Cette formulation, résultant de la politisation de la norme, justifie certaines faiblesses que l'on relève dans la répression des violations au dit régime.

§ 2. Faiblesse dans la répression des violations

Ces faiblesses sont perceptibles tant au niveau de la construction du mécanisme de sanction lui-même que dans la sanction aux violations des engagements conventionnels.

1. Faiblesse du mécanisme de sanction

Au final, « les procédures de contrôle et de réaction au non-respect, pour innovantes qu'elles soient au regard d'autres domaines de coopération internationale, présentent d'importantes faiblesses »118(*). Celles-ci peuvent être structurelles ou conceptuelles.

S'agissant des faiblesses structurelles, il se pose par exemple un problème au niveau du Comité d'application dont les sanctions « demeurent extrêmement fragiles. Si elles n'ont pas à ce jour été contestées, elles risquent toujours de l'être dans le futur notamment de la part des Etats moins coopératifs »119(*), car le régime d'observance lui-même n'a pas été intégré au protocole au moyen d'un amendement tel qu'exigé par l'article 18. En effet, le fait que celui-ci entraîne des conséquences qui lient les parties, il devrait être adopté au moyen d'un amendement au protocole. L'on se situe là d'un point de vue purement formel. En effet, il n'y a aucun doute quant à la volonté des parties sur le mécanisme lui-même, mais cependant celui-ci n'a été intégré conformément à une disposition du Protocole.

S'agissant des faiblesses conceptuelles, MALJEAN-DUBOIS et WEMAERE, relèvent, par exemple, le fait que « la chambre d'exécution se concentre uniquement sur le respect des obligations contraignantes des pays industrialisés (...), et n'est pas non plus compétente pour vérifier la légalité des mesures prises par les organes administratifs du Protocole »120(*).

Face à ses faiblesses de construction du régime lui-même, il y a lieu de craindre que la sanction également soit aussi faible.

2. Faiblesse de la sanction elle-même

Le mécanisme de non-respect mis en place dans le cadre du régime juridique climat est à plusieurs titres innovants par rapport aux autres mécanismes de même type. En ce qui concerne la sanction, l'on peut noter que « le non-respect est sanctionné par une amputation équivalente au montant du dépassement majoré de 30%, sur la dotation de la période d'engagement suivante. C'est bien ce contrôle « extérieur », assorti de mécanismes de sanction quantitative explicite, qui caractérise l'évolution, par rapport à d'autres accords environnementaux »121(*).

La gamme des sanctions prévoit, outre celles mentionnées ci-haut, ainsi que l'exclusion des mécanismes de flexibilité, les mesures suivantes122(*)

d) Déduction de la quantité attribuée à la Partie concernée pour la deuxième période d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la quantité de tonnes d'émissions excédentaires ;

e) Élaboration d'un plan d'action pour le respect des dispositions conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-après ;

f) Suspension de l'admissibilité au bénéfice des cessions visées à l'article 17 du Protocole jusqu'à ce que cette mesure soit levée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de la section X »123(*).

Le terme « sanctions » est bien entendu évité, d'autant que les « mesures consécutives » mélangent des aspects punitifs, comme la déduction des quantités attribuées, avec des mesures plus coopératives, comme l'élaboration d'un plan d'action124(*). Mais ce mécanisme est-il réellement incitatif au sens que les économistes donnent à ce mot ? Il ressort de l'analyse que, sur le plan formel, les mécanismes semblent très exigeants. Mais les sanctions ne sont pas réellement contraignantes et peuvent être contournées ou manipulées125(*).

Il se pose donc une question sur l'effectivité de la sanction ainsi que sur sa fonction dans le domaine climatique. La doctrine soutient fortement que « les sanctions éventuelles ont essentiellement une visée dissuasive ; elles ne seront utilisées en principe qu'en dernier recours »126(*). Car, la procédure d'observance vise « avant tout de prévenir les manquements, en identifiant les difficultés le plus en amont possible, plutôt que de régler des différends »127(*).

Face à ces constatations, il y a lieu de s'interroger sur le devenir de ce mécanisme d'observance. Y réfléchissant, certains auteurs pensent que « plus le système de non-conformité est fort, plus la probabilité d'accession sera faible », ceux-ci postuleraient donc pour un système de non-conformité et donc de sanction plus souple. Nous pensons, quant à nous, qu'il faille, par contre, renforcer le système, faire primer les intérêts environnementaux et climatiques dont bénéficieraient les générations présentes et futures. Il y a donc lieu de repenser le système et de prévoir des coûts de non-accession élevés à l'instar du « Protocole de Montréal qui impose des sanctions commerciales aux non-Parties »128(*).

L'efficacité de la mise en oeuvre du droit environnemental se heurte aussi au problème de la légèreté des sanctions appliquées aux crimes écologiques dans certains pays. Cette légèreté n'exerce aucunement l'effet dissuasif nécessaire à la prévention des crimes. Dans d'autres pays, les sanctions sont plus strictes mais perdent leur effet dissuasif si la probabilité de détection du crime est très faible, d'autant plus que les contrevenants potentiels ont toujours tendance à sous-estimer la probabilité d'être arrêtés129(*).

Par conséquent, dans le cadre de la législation, il est non seulement important d'établir des sanctions suffisamment élevées pour dissuader les crimes écologiques mais aussi de garantir une forte probabilité de détection et de condamnation130(*).

Il résulte notamment de ces différentes faiblesses, vu notamment le constat « de la dégradation continuelle de l'environnement que l'esprit de responsabilité et de cohésion des Etats relèvent, malgré les progrès enregistrés, davantage de l'espoir caressé que de la réalité patente »131(*). Cette situation est aussi empirée par un autre type des difficultés, à savoir celles inhérentes à l'objet même de la Convention.

Chapitre deuxième :

DIFFICULTES INHERENTES A L'OBJET DE LA CONVENTION

La seconde série de difficultés à la mise en oeuvre du régime juridique climat est inhérente à son objet même. En effet, partagés entre des exigences économiques, d'une part, et des exigences technologiques et scientifiques, d'autre part, plusieurs contraintes y liées se présentent comme pesanteurs à cette mise en oeuvre. Au vu des contraintes, parfois indépendantes de chaque partie (telles que des crises économiques, le manque de financement pour les pays en développement ...) ou des limitations dues au niveau de connaissance scientifique ou au développement technologique actuels, les Parties ont du mal, voire n'arrivent pas malgré elles, à mettre en oeuvre la convention et donc à respecter leurs engagements. Ceci est d'autant plus perceptible en relevant tour à tour les pesanteurs économiques (section I) et les pesanteurs technologiques et scientifiques (section II).

Section 1. Les pesanteurs économiques

Les questions économiques et financières sont au coeur de la réussite de la mise en oeuvre du régime climat. En effet, « les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur source dans l'incapacité matérielle à se conformer à des obligations internationales dont l'application a souvent un coût économique et social très important »132(*). Ce coût est partagé à la fois par les pays ayant pris ou non des engagements contraignants. Outre les difficultés liées au coût même de mise en oeuvre, les pays en développement sont tributaires des engagements financiers pris par les pays industrialisés. Il en résulte donc, pour ces derniers, que le non-respect des engagements des premiers entraîne de facto le non-respect de ceux des seconds.

Nous relèverons, dans cette section, d'abord les difficultés économiques liées aux coûts excessifs de mise en oeuvre (§1), avant de relever quelques difficultés économiques spécifiques rencontrées par certaines Parties (§2).

§ 1. Difficultés économiques liées aux coûts excessifs de mise en oeuvre

Nous distinguerons, à ce niveau, les coûts globaux de mise en oeuvre des engagements et la défaillance du système de solidarité né des engagements.

1. Coûts globaux excessifs de mise en oeuvre des engagements climatiques

La mise en oeuvre des engagements pris sous le régime juridique climat nécessite beaucoup de moyens financiers. En effet, quoique les actions des parties soient échelonnées, et qu'un système d'évaluation des progrès soit mis en place et doit rendre compte à de intervalles réguliers, l'on se rend bien compte que Kyoto, au vu des coûts élevés qu'il entraîne, a du mal à être mis en oeuvre.

Les différents coûts y relatifs, déjà qu'ils sont difficilement chiffrables, et qu'il n'existe pas à ce jour des données fournies et faisant autorité, se rapportent notamment à plusieurs révolutions qu'imposent ces engagements. Il s'agit, en effet, des coûts liés à la mise en oeuvre de nouvelles politiques et mesures, des coûts se rapportant aux recherches scientifiques et au développement des technologies à faibles émissions de GES, des coûts se rapportant au transfert des technologies des pays industrialisés vers les pays en développement, des coûts réservés aux renforcements des capacités, besoin plus qu'indispensable pour les pays en développement.

Ces différents coûts peuvent être classifiés en divers types. En effet, il y « d'abord le coût direct assumé par le secteur privé ou les consommateurs, ou encore le gouvernement, pour réduire les émissions. Vient ensuite le coût plus général absorbé par l'économie dans son ensemble, mesuré dans les répercussions sur le produit intérieur brut (PIB). Enfin, il y a le coût lié au manque d'intervention - en d'autres mots, le coût du changement climatique lui-même - qui justifie en soi l'existence du Protocole de Kyoto »133(*).

Les facteurs ci-haut donnent à peine des indicateurs sur ce que pourraient représenter ces coûts. L'Union européenne estime que « les pays en développement auront besoin de 100 milliards d'euros par an d'ici à 2020 pour empêcher la température moyenne du globe d'augmenter de plus de 2°C »134(*). En outre, « la Commission a calculé qu'il faudrait un financement public international de 22 à 50 milliards d'euros par an, chaque pays contribuant en fonction de sa part de responsabilité dans les émissions et de sa capacité financière. L'UE participerait à hauteur de 2 à 15 milliards par an d'ici à 2020. Le reste viendrait d'autres pays industrialisés et de pays en développement les plus avancés, comme la Chine et l'Inde »135(*).

D'autres indications sur la hauteur desdits coûts peuvent être trouvées dans les déclarations des Etats, déclarations déjà mentionnées par ailleurs, comme celle des USA qui affirmèrent, quant à eux, que mettre en oeuvre les engagements du Protocole de Kyoto « porterait gravement atteinte à l'économie des Etats-Unis »136(*), car coûteux. Il en est de même du Canada qui a relevé lors de son retrait du PK le 15 décembre 2012, le fait notamment qu'« atteindre les objectifs (de Kyoto) aurait entraîné la perte de milliers d'emplois ou le transfert de 14 milliards de dollars des contribuables canadiens à d'autres pays, soit 1.600 dollars par famille »137(*).

Les enjeux se mesureraient donc en termes de milliers de dollars par famille ou par personne. Il y a nécessité d'avoir des chiffres fiables à ce stade. Mais quoiqu'il en soit, les milliers, millions et milliards de dollars ne devraient pas se mesurer de façon isolée en termes de perte. Il faudrait, par ailleurs, les mettre en balance avec les bénéfices que de telles politiques procurent tant aux générations présentes qu'aux générations futures. Il faudrait certes, autant que cela soit possible, privilégier les politiques peu coûteuses mais efficaces. Les discussions devraient donc se tourner vers le développement des politiques et technologies peu coûteuses mais à efficacité garantie, qu'en termes de coûts simplement et en s'abstenant de prendre des mesures et politiques inévitables. Celles-ci sont donc indispensables, l'on dirait même interrogeables, reste à mesurer leur efficacité et à déterminer les moyens soft pour y parvenir.

Certains estiment même, à propos des coûts des mesures d'atténuation, que ceux-ci ne seraient pas si élevés. En effet, ils avancent que « les estimations les plus pessimistes des coûts associés à une forte réduction des émissions ne représenteraient qu'une faible proportion du PIB (environ 1% à long terme). Par exemple, ces auteurs écrivent que la stabilisation des concentrations de CO 2 à 350 ppm pourrait coûter 18 mille milliards de dollars USD au cours du siècle (en dollars actualisés de 1990). Bien que ce coût paraisse énorme comparé au produit intérieur mondial en 1990 de 20 mille milliards USD, il ne représenterait chaque année que quelques points de pourcentage d'un produit mondial en croissance rapide. Ils concluent que «...le coût de l'assurance contre le changement climatique ne représente `que' une ou deux années de retard dans la réalisation d'une croissance très spectaculaire des niveaux de revenu par habitant.» 138(*).

Malgré les coûts de mise en oeuvre élevés du Protocole de Kyoto, faut-il rester sans agir ? Nous ne pensons pas. Car, certains estiment, dont Nicholas Stern, économiste britannique et ancien économiste en chef de la Banque mondiale, que « le coût de l'inaction serait de 5 à 20 fois supérieur au coût de l'action »139(*). L'analyse de la Commission européenne montre que les investissements nécessaires pour obtenir une économie sobre en carbone représenteraient environ 0,5 % du PIB mondial entre 2013 et 2030. Selon ces prévisions, en agissant contre le changement climatique, nous réduirions la progression du PIB mondial d'à peine 0,14 % par an jusqu'en 2020. La progression du PIB mondial sur la période 2005-2020 serait de 53 %, c'est-à-dire à peine moins que les 55 % prévus si nous ne faisons rien140(*). D'où il faut agir, et chacun en respectant ses engagements, car le non-respect par certains de leurs engagements peuvent avoir des répercutions certaines sur le fonctionnement du système.

2. Solidarité défaillante

Le succès dans la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto suppose le respect par les différentes parties de leurs engagements. Ceux-ci consistent notamment en des engagements financiers. En effet, les pays industrialisés, dits « de l'Annexe 1 », qui l'ont ratifié ont pris une série d'engagements financiers, lesquels ont été rappelés à Marrakech, lors de la COP 7, au travers de la décision n°7/CP.7 se rapportant au financement au titre de la Convention141(*).

La lecture combinée des dispositions de la décision de Marrakech ainsi que celles de l'article 4.7 de la CCNUCC, laisse clairement entrevoir que les pays en développement, lesquels ont des priorités de développement économique et social visant notamment la réduction de la pauvreté, ne peuvent remplir leurs obligations qu'à condition que les pays industrialisés exécutent efficacement leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie.

Il s'est donc créé une solidarité entre les parties. Celle-ci faisant, en somme, que la réussite du Protocole est tributaire du respect par chaque partie de ses engagements. La défaillance de ceux ayant pris des engagements contraignants, entraînant de facto celle des pays en développement. Or, les pays industrialisés, en cas notamment de crises internes, de manque de volonté délibérée, de retrait, ne seront pas non plus en mesure de remplir leurs propres obligations, d'où cela peut hypothéquer la mise en oeuvre de la CCNUCC.

§ 2. Difficultés économiques spécifiques rencontrées par certaines Parties

Les Parties à la CCNUCC et à son Protocole, surtout les pays en développement, rencontrent plusieurs difficultés de type économico-financière dans la mise en oeuvre de la Convention.

En effet, en dépit des opportunités leurs offertes dont la possibilité d'obtention de ressources financières nouvelles et additionnelles (art. 4.3), des aides leur permettant de faire face au coût d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques (art. 4.4), d'accès aux technologies propres (art. 4.5) ainsi que celle de renforcement de leurs capacités humaines et institutionnelles (art. 6), le bilan de mise en oeuvre de la CCNUCC et de son protocole n'est pas fameux.

Nous allons, à titre illustratif, analyser les bilans de la RDC et du Togo, deux pays en développement, dont le choix se justifie à plusieurs égards. En effet, la RDC à cause de son potentiel forestier et des conséquences qu'une gestion non durable pourrait avoir sur le climat. Tandis que le Togo, un autre pays en développement, ne disposant pas des mêmes potentialités ni de la même dimension mais qui partage également les mêmes difficultés.

1. Cas de la RDC

La RDC142(*) a reçu plusieurs financements au titre de soutien dans le cadre des changements climatiques. L'on peut notamment citer ceux octroyés par le FEM, le FCPF, l'UN-REDD ainsi que par les partenariats bilatéraux143(*). Ces fonds ont notamment permis de financer l'élaboration du Programme d'Action National d'Adaptation au Changement Climatique (PANA)144(*) ainsi que d'appuyer la préparation de la RDC à la REDD.

En dépit de ces opportunités et financements, la RDC rencontre plusieurs difficultés d'ordre tant technique, financier que politique.

Au niveau technique, la RDC accuse un grand retard laissant transparaître clairement, d'une part, certaines faiblesses dont l'l'insuffisance en compétences techniques nationales dans les différents domaines touchant aux changements climatiques ainsi que les matériels permettant à collecter, traiter, compiler, stocker et diffuser les données statistiques et les informations. D'autre part, l'on relèverait également l'absence de données fiables nécessaires à l'élaboration des scénarii de CC ainsi que celle de technologies adéquates pour faire face aux CC.

Au niveau financier, l'on relève notamment le manque de ressources financières tant pour la mise en oeuvre des projets, le renforcement des capacités des acteurs nationaux clés que pour la mise en oeuvre des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation des acteurs clés et du grand public dont les communautés locales et les populations autochtones. A ces difficultés l'on rajoute également la faible contribution financière de l'Etat dans les politiques climatiques.

Au niveau politique, enfin, l'on relève le faible Engagement politique de haut niveau nécessaire à la mise en oeuvre efficace de la CCNUCC. Cet état ne peut qu'impliquer, à son tour, la faible prise en compte des CC dans la prise des décisions, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et stratégies de développement ainsi que dans l'arsenal normatif national145(*). Toute la sphère gouvernance est de facto affectée. La faible participation des populations aux processus de définition de politiques climatiques faute d'une sensibilisation adéquate en est également un indicateur.

La RDC n'est pas le seul pays à rencontrer des difficultés dans la mise en oeuvre des obligations climatiques. Le Togo également connaît des difficultés similaires.

2. Cas du Togo

Le Togo146(*) n'est pas non plus à l'abri de certaines difficultés pour la mise en oeuvre des obligations de la CCNUCC quoiqu'ayant bénéficié des fonds du FEM.

Sa stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques mentionne qu'avec les fonds du FEM, fonds reçus sous forme de projet exécuté à travers le PNUD, il a pu notamment, dans la première phase dudit projet, préparer sa Communication Nationale Initiale (CNI) sur les Changements Climatiques. Cette Communication Nationale a été adoptée au cours d'un séminaire national tenu en août 2001 et présenté à la 7 Conférence des Parties à Marrakech147(*). Tandis que la deuxième phase du projet a été orientée sur l'évaluation des besoins en transfert de technologie et le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués. Ce renforcement a pour objet d'améliorer « les données d'activités» concourant aux émissions de GES, au regard du faible degré de fiabilité de certaines informations disponibles au cours de la CNI et de sensibiliser les différents partenaires sur les effets nocifs que peuvent engendrer les émissions de ces gaz148(*).

En dépit de ces facilités et opportunités, le même document de stratégie mentionne que « la mise en oeuvre de la CCNUCC au Togo s'est heurtée à un certain nombre de difficultés aux plans institutionnel, systémique, juridique, financier, humain et technique et mis en évidence des lacunes et faiblesses. Les carences ainsi identifiées sont soit communes soit spécifiques »149(*). Ceux-ci sont notamment tributaires de la faiblesse des moyens techniques, financiers et politiques150(*).

Au niveau technique, plusieurs faiblesses restent de l'analyse de la situation du Togo. Il s'agit notamment de la déficience qualitative des données existantes, de l'inadéquation des banques de données détenues par les différents services aux besoins en CC ainsi que la faible accessibilité/connaissance des modèles, des logiciels d'IGES et des manuels du GIEC151(*).

Au niveau financier, l'on peut relever l'insuffisance de financements pour les projets de recherche relatifs aux CC ainsi que pour la sensibilisation des acteurs et du public, la faible contribution financière de l'Etat dans les projets CC, le manque de ressources financières pour le recyclage et la formation d'experts nationaux ainsi que la faible capacité financière des institutions de collecte à mettre en place des stratégies adéquates de collecte permanente de données152(*).

Au niveau politique, enfin, plusieurs faiblesses apparaissent également dont la faible prise en compte des CC dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et stratégies de développement, d'une part, et la faible appréhension par les institutions des liens entre leurs missions et les CC. Cette faible détermination étatique influe également sur la capacité des acteurs à mobiliser le cofinancement nécessaire pour bénéficier du soutien financier du FEM153(*).

Ledit document de stratégie spécifie clairement que « les lacunes et faiblesses identifiées dans le processus sont amplement imputables au manque de savoir-faire et à la contrainte financière. Pour ce faire, le présent rapport met un accent incisif sur l'acquisition de technologies et de savoir-faire adéquats, ainsi que l'apport de ressources financières additionnelles nécessaires pour surmonter les différentes contraintes et combler les lacunes constatées. Cet apport financier proviendra tant bien du FEM que de l'Etat togolais »154(*).

L'on se rend à l'évidence que la RDC et le Togo, tout comme la plupart des pays en développement, ont les mêmes types de difficultés économiques dans la mise en oeuvre du régime juridique climat. A celles-ci se joignent également des pesanteurs technologiques et scientifiques.

Section 2. Les pesanteurs technologiques et scientifiques

La deuxième série de pesanteurs est d'ordre scientifique et technologique. En effet, mettre en oeuvre le régime juridique climat suppose, comme le mentionne si bien la CCNUCC et son Protocole, un certain niveau de connaissance scientifique ainsi que le développement de technologies adéquates et aptes à permettre de réduire les GES. Or, au stade actuel, l'on constate que le niveau scientifique et technologique est très faible (§1), c'est qui justifie le défi de révolution scientifique et technologique nécessaires à la mise en oeuvre des engagements climatiques (§2).

§ 1. Faible niveau scientifique et technologique actuel pour s'attaquer

efficacement aux changements climatiques

Le niveau actuel de connaissances scientifiques et de développement technologique permet-il de s'attaquer efficacement aux changements climatiques ?

Au vu des incertitudes scientifiques persistantes et des technologies disponibles peu adaptées, il y a lieu de craindre que la réponse à cette question ne soit pas rassurante.

1. Des incertitudes scientifiques persistantes

A ce jour, par rapport aux années 70 et 90, l'on peut affirmer qu'il y a progression dans la connaissance sur le fonctionnement du système climatique. Ces efforts sont notamment perceptibles au travers des rapports du GIEC sur les changements climatiques. En effet, à lire ceux-ci, l'on se rend à l'évidence qu'il est notamment tenu pour certitude le fait que le « réchauffement du système climatique mondial est indiscutable »155(*), la hausse des températures moyennes de l'air et des océans à travers le monde, de la fonte généralisée des neiges et des glaces et d'une élévation du niveau moyen des mers156(*), le fait que l'étendue annuelle moyenne de la glace arctique a rétréci de 2,7 % par décennie157(*), le fait que les émissions annuelles de dioxyde de carbone fossile sont passées en moyenne de 6,4 gigatonnes de carbone (GtC) par an dans les années 1990 à 7,2 GtC de carbone par an en 2000-2005158(*), ainsi que le fait que l'activité humaine est une des causes des changements climatiques.

En dépit de ces certitudes, plusieurs incertitudes demeurent encore. Malgré les progrès importants dans la connaissance du climat, les incertitudes restent nombreuses et nécessitent la poursuite de l'effort international de recherche159(*). Les besoins concernent principalement :

- l'amélioration des connaissances, encore fragmentaires, concernant de nombreux phénomènes tels que l'impact radiatif direct et indirect des différentes familles d'aérosols et leur spéciation, le comportement de la glace de mer, ..., le cycle du carbone et des nutriments (...) ;

- l'acquisition de séries temporelles suffisamment longues, permettant d'étudier la variabilité interannuelle à interdécennale du système climatique et l'influence du changement climatique sur ses modes de variabilité (fréquence et intensité des évènements extrêmes...)160(*).

En outre, « il existe des incertitudes quant au niveau réel de réduction d'émissions »161(*), ceci du fait notamment qu'il est à ce jour difficile de calculer les quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées par les puits. Plusieurs autres incertitudes planent au point que certains affirment même que « nous ne sommes même pas certains que les concentrations actuelles de GES pourraient être considérées comme "sûres" dans la mesure où nous savons déjà qu'elles sont suffisantes pour entraîner un changement climatique - lequel est peut-être déjà en train d'affecter les écosystèmes (voir, par exemple, Parmesan et Yohe, 2003) » 162(*).

Ainsi, les limites des connaissances scientifiques disponibles actuellement limitent la protection du climat. Cependant, face à tout ceci, la CCNUCC est claire à ce propos, demandant aux parties de ne pas faire des ces incertitudes scientifiques des prétextes pour différer l'adoption de mesures et politiques qu'appellent les changements climatiques. En effet, cette disposition stipule : « Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité »163(*). D'où le principe de précaution repris dans cette même disposition. Celui-ci « vise à limiter des risques potentiels ou hypothétiques. On prend des mesures face à un risque mal connu ou inconnu164(*)». Celui-ci permet donc de préserver l'environnement, a priori, face à un risque qui peut même s'avérer incertain ou que les technologies disponibles ne savent pas résorber.

2. Des technologies disponibles peu adaptées

Les technologies disponibles à ce jour ne permettent pas de lutter efficacement contre les changements climatiques. Car ces technologies sont mêmes à la base du réchauffement planétaire. En effet, celles-ci, privilégiant le développement économique, n'ont pas pu prendre en compte les problèmes climatiques.

Il n'y a qu'à analyser les causes des changements climatiques pour s'en convaincre. Il est affirmé que « les émissions mondiales de GES dues aux activités humaines se sont accrues depuis l'époque préindustrielle et cette augmentation a été de 70 % entre 1970 et 2004. La plus forte hausse de ces émissions entre 1970 et 2004 a été due aux activités de production d'énergie, de transport et à l'industrie, tandis que les secteurs de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, des forêts (y compris la déforestation) et de l'agriculture ont connu eux aussi une augmentation de leurs émissions, mais à un rythme moindre »165(*).

Ainsi, pour des besoins de développement économique, rajoutons aussi l'ignorance ou la faible connaissance des questions et enjeux climatiques au moment du développement desdites technologies, celles mises en place ont largement contribué au réchauffement planétaire. Il nous faut donc investir dans les infrastructures propres tout en faisant attention de ne pas tomber dans le piège de mettre en place des infrastructures peu testées. En effet, « à l'inverse, des mesures d'atténuation à court terme trop vigoureuses (elles) risquent d'imposer au marché des technologies immatures, voire inadéquates, à des prix excessifs »166(*). Il faut donc bien encadrer la révolution technologique qu'appelle la lutte contre les changements climatiques.

§ 2. Défis importants de révolution scientifique et technologique

Réussir à stabiliser les GES impose une réelle révolution scientifique et technologique. Il faut donc, d'une part, investir dans les recherches scientifiques et le développement des technologies et, d'autre part, s'assurer du transfert des technologies vers les pays en développement.

1. Besoin d'investir dans les recherches scientifiques

et le développement des technologies

Au vu de l'état de lieux fait au travers notamment des développements ci-haut, l'on se rend bien à l'évidence de l'importance et de la nécessité d'investir dans les recherches scientifiques et le développement des technologies afin de relever le défi de lutte contre les changements climatiques.

En effet, « la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre exigera en fin de compte l'introduction progressive de ce que l'on appelle les technologies « de rechange », qui répondent entre autres aux besoins énergétiques, tout en n'émettant pas de dioxyde de carbone ou d'autres gaz à effet de serre. Il a donc été suggéré que, parmi les moyens de promouvoir le développement et la diffusion de technologies de pointe, la coopération internationale pourrait viser en priorité un accord - ou une série d'accords - incitant à l'adoption de certaines de ces technologies de rechange (voir, par exemple, Edmonds et Wise, 1999) » 167(*).

A ce jour, il existe, quoiqu'à une faible proportion, certaines technologies propres sur le marché dont « les panneaux solaires, les turbines éoliennes, la biomasse, l'énergie hydroélectrique, les véhicules hybrides qui combinent les moteurs électriques et les moteurs à combustion, ainsi que l'énergie nucléaire »168(*). Ces technologies existantes devraient être adoptées à une grande échelle et plusieurs autres être envisagées dans les divers domaines susceptibles d'influencer les changements climatiques.

Dans le domaine de l'énergie, par exemple, il faudrait opter pour les énergies renouvelables. A cet effet, « les pouvoirs publics doivent promouvoir un éventail d'options énergétiques - Par exemple : encourager la consommation de gaz naturel plutôt que de combustibles fossiles à forte teneur en carbone et faire appel à des technologies matures liées aux énergies renouvelables telles l'hydrocombustion, la biomasse et l'énergie géothermique. Il y a d'autres sources d'énergie renouvelable, comme la climatisation solaire, l'énergie houlomotrice et les cellules solaires issues de la nanotechnologie, même si tous ces procédés en sont encore à un stade de développement tant technique que commercial. Il y a également le piégeage et le stockage du carbone avant qu'il ne puisse être émis dans l'atmosphère et son transport en un lieu sûr afin de l'isoler de l'atmosphère, par exemple en l'enfouissant dans une formation géologique »169(*).

Dans le domaine de transport, « les technologies qui aident à réduire les émissions sont nombreuses : moteurs diesel à injection directe et turbocompresseur et batteries améliorées pour les véhicules routiers, freinage rétroactif et système de propulsion à haut rendement pour les trains, ailes volantes « Blended Wing Body » et systèmes de propulsion turbofan UDF pour les avions. Les biocarburants pourraient remplacer un large pourcentage du pétrole utilisé aujourd'hui dans les transports. Les transports en commun et la promotion des transports non-motorisés peuvent également réduire les émissions »170(*).

Dans plusieurs autres domaines dont l'agriculture, les forêts, la gestion des déchets, l'industrie, il y a un grand besoin de révolutionner les technologies utilisées à ce jour. Certes, « la majorité des technologies nécessaires à la réduction des émissions existent déjà ou sont sur le point d'être opérationnelles. Il nous faut à présent obtenir le soutien des principaux émetteurs pour un accord à long terme permettant d'assurer l'utilisation et le développement futur de ces technologies »171(*). Ce soutien est indispensable au vu notamment des moyens financiers énormes172(*) qui devraient être investis tant pour les acquérir que dans les recherches scientifiques pour les améliorer et pour leur transfert vers les pays en développement.

2. Transfert des technologies vers les pays en développement

Les pays industrialisés ont la lourde mission de transférer les technologies adaptées à lutter contre les changements climatiques aux pays en développement.

En effet, afin de leur permettre d'être en mesure d'appliquer la Convention, sans s'écarter de leurs objectifs de développement, l'article 4.5 de celle-ci invite les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II à prendre toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties.

Ce transfert de technologie a un coût, lequel n'est pas non plus négligeable. Ainsi, les pays industrialisés devraient, outre les dépenses pour leur propre développement des technologies propres, satisfaire aux besoins de ceux des pays en développement. Ceci implique donc pour eux des coûts additionnels, lesquels sont aussi indispensables afin d'atteindre les objectifs de la CCNUCC et de son protocole. De leur côté, « selon l'Agence internationale de l'énergie, le transfert de technologies vers les pays en développement pourrait permettre (à ceux-ci) de passer directement aux meilleures technologies actuelles, évitant ainsi les technologies polluantes du passé173(*).

Il y a donc un fort besoin de révolution scientifique et technologique afin d'assurer l'effectivité des engagements pris sous le régime juridique climat. Relever ce défi, engager les parties à la suite d'une prise de conscience des véritables enjeux climatiques, mobiliser conséquemment les fonds pour faire face aux changements climatiques et investir dans la recherche scientifique et le développement des technologies propres permettra d'assurer aux générations présentes et futures un avenir sain.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Mythe ou réalité, les engagements pris par les Etats dans le cadre du régime juridique climat laissent planer beaucoup de doutes quoique des avancées dans la mise en oeuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et de son protocole soient perceptibles, notamment l'existence d'un cadre juridique assez cohérent. Car ce régime juridique doit encore faire face à d'énormes pesanteurs qui pourraient annihiler les efforts relevés.

S'agissant de l'examen se rapportant au cadre juridique spécifique mis en place en vue de faire face aux changements climatiques, objet de la première partie de notre étude, deux points ont été abordés. D'abord, nous avons succinctement relevé les engagements pris par les Parties en vue de protéger le climat, au travers de l'analyse de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et de son protocole qui mettent en place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques. Ensuite, nous avons analysé les mécanismes classiques de contrôle de la mise en oeuvre des engagements pris par les Etats. Partant de l'observance aux recours juridictionnels et non-juridictionnels, tout en posant aussi le fondement d'une responsabilité internationale des Etats dans ce cadre spécifique, nous avons pu en déduire que ce cadre comporte en lui-même certains germes de son inefficacité.

Quant à la deuxième partie de notre étude, focalisée sur les difficultés de mise en oeuvre du régime juridique climat, celles-ci découlant de l'analyse des écarts entre l'arsenal normatif mis en place et le comportement des Etats sur terrain, nous avons pu analyser deux séries de pesanteurs. D'abord, celles liées à la volonté des Etats, car ayant constaté qu'ils demeurent maîtres sur la scène internationale étant libres de s'engager ou non, de se retirer d'une convention ou non, mais aussi de construire un système juridique et institutionnel qui leur soit favorable. Ensuite, les difficultés inhérentes à l'objet de la convention. Il s'agit là, d'une part, des pesanteurs économiques, le respect des engagements ayant un coût assez élevé et, d'autre part, des pesanteurs scientifiques et technologiques, le niveau de ces derniers conditionnant la qualité de la protection et, partant, la réalisation de l'objet de la Convention et de son protocole.

Au total nous avons pu démontrer, de l'analyse tant du cadre normatif mis en place que de l'observation de la mise en oeuvre des engagements, que le bilan de mise en oeuvre de la CCNUCC et de son protocole est mitigé suite à plusieurs pesanteurs. Face à un tel bilan, ne donnerions-nous pas raison à ceux qui estiment qu' « il est patent qu'en raison de la dégradation continuelle de l'environnement que l'esprit de responsabilité et de cohésion des Etats relèvent, malgré les progrès enregistrés, davantage de l'espoir caressé que de la réalité patente »174(*) ? Car cet esprit ainsi que des pesanteurs qui peuvent être extérieurs aux Etats, laissent entrevoir notamment certaines faiblesses, difficultés et incertitudes liées à ce régime qu'il faille, au mieux, combler afin d'assurer aux générations tant présentes que futures un avenir dans une planète qui demeurera vivable.

Au regard de tout ce qui précède, afin d'améliorer le régime mis en place, nous nous permettons de formuler notamment les recommandations suivantes :

- Que les engagements contraignants soient imposés à toutes les parties y compris celles en développement, mais toujours selon le principe de responsabilité commune mais différenciée, afin notamment d'éviter que certaines firmes soumises au protocole ne délocalisent leur production dans les pays qui n'y sont pas soumis. Dans cette dernière hypothèse, « les émissions mondiales de GES seront peu réduites, car les sources d'émission seront simplement déplacées vers des pays non soumis à Kyoto »175(*) ;

- Que le système de coopération internationale soit davantage repensé et qu'il permette des réelles synergies entre Parties, car étant tributaires les unes des autres, et que l'atteinte de la l'objectif de la Convention ne peut être réalisée qu'à condition que toutes les parties respectent leurs engagements ;

- Que la sanction de non-respect des engagements soit effective, et non virtuelle, afin notamment de remplir la fonction dissuasive y attachée ;

- Qu'afin de faire face aux coûts de mise en oeuvre, les Etats optent notamment pour les technologies propres efficaces mais à faible coût, d'une part, et mettent en place une fiscalité qui touche notamment aux transactions sur le carbone et aux technologies polluantes, d'autre part ;

- Que le système soit repensé afin de prévoir des coûts de non-accession élevés à l'instar du « Protocole de Montréal qui impose des sanctions commerciales aux non-Parties »176(*). Ceci confirmera la nature erga omnes des obligations des parties en matière de protection du Climat.

En substance, la contribution de cette étude aura été, de par le regard critique porté sur le régime juridique climat, de démontrer que la mise en oeuvre des engagements sous ledit régime se heurte à beaucoup de pesanteurs d'ordre économique, scientifique et technologique ainsi qu'à d'autres liées à la volonté des Etats. Celles-ci sont à-même d'annihiler les efforts consentis pour la protection du climat, rendant ainsi les engagements imposés aux uns et aux autres virtuels. Aussi, malgré les progrès réalisés, les Parties sont encouragées à s'adonner davantage et à renforcer le régime juridique mis en place suivant notamment certaines recommandations ci-formulées. Ce n'est qu'à cette condition que le climat sera mieux protégé et qu'il pourra contribuer au développement durable des générations tant présentes que futures et que, donc, les engagements souscrits deviendraient pleinement une réalité palpable.

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5. Instruments économiques de la politique Ecologique, http://www.hec.unil.ch/jlambelet/groupe8.pdf

6. L'économie de l'effet de serre : point sur les engagements internationaux de lutte contre le changement climatique, http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0063/Temis-0063914/18123.pdf 26/06/2013

7. Le rôle du secrétariat de la Convention, accessible sur : http://conference-climat.durable.com/a-secretariat-de-la-convention, consulté le 10 août 2013

8. Les aspects économiques du changement climatique, http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/2088896.pdf , 26/06/2013

9. Nations Unies :

- Agir sur les changements climatiques : La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto, accessible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/kyoto.shtml, consulté le 21/08/2013

- Climat : l'ONU déplore le retrait canadien du Protocole de Kyoto, accessible sur : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=27139#.Uepm9J5kDIU, consulté le 16 juin 2013

10. Protocole de Kyoto sur les changements climatiques, Synthèses de la législation de l'UE, accessible sur : http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_fr.htm, consulté le 08/06/2013

11. Radio Canada, Ottawa enterre officiellement Kyoto, accessible sur : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/12/12/003-kent-kyoto-retrait.shtml, consulté le 16 juin 2013

12. RDC :

- Programme d'Action National d'Adaptation au Changement Climatique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Septembre 2006

- Rapport de Progrès à mi-période de la République Démocratique du Congo et requête de fonds additionnels auprès du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF), Kinshasa, Mai 2013

- Stratégie-cadre Nationale REDD, Kinshasa, Novembre 2012, accessible sur : https://dl.dropbox.com/u/1640590/Strat%C3%A9gie/Strategie-cadre%20nationale%20REDD%20de%20la%20RDC_1-Corps_Finale3.pdf, consulté le 20 décembre 2012

13. Réseau Action Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives pour les négociations de l'après-2012, Paris, Novembre 2007, p.7, accessible sur : http://www.rac-f.org/IMG/pdf/10_ans_de_Kyoto.pdf, consulté le 30/07/2013

14. Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), pp. 68-132, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

15. Togo, Stratégie nationale de mise en oeuvre de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques, Lomé, janvier 2001

16. UNEP, Le Fond pour l'Environnement Mondial, http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=340&ArticleID=4173&l=fr , consulté le 25 juillet 2013

17. UNFCCC :

- Contrôle du respect des dispositions dans le Protocole de Kyoto, accessible sur : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/compliance/items/3277.php, consulté le 27/06/2013

- Etat des ratifications, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/status_of_ratification/items/3271.php, consulté le 26/06/2013

- L'application conjointe, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3298.php, consulté le 26/06/2013

- Le Commerce d'émissions, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3295.php, consulté le 26/06/2013

- Le Mécanisme de Développement Propre, accessible sur : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3297.php, consulté le 07/08/2013

- Les Organes de la Convention, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php, consulté le 26/06/2013

- Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto, 7 décembre 2005, accessible sur : http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/fre/l05f.pdf, consulté le 10/07/2013

- Rapport de la conférence des parties sur les travaux de sa septième session, tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre 2001, FCCC/CP/2001/13/Add.1, pp.46-47

TABLE DES MATIERES

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V

SOMMAIRE VI

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE CLIMAT 3

CHAPITRE PREMIER : DIVERS ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS EN FAVEUR DU CLIMAT 3

SECTION 1 : DES ENGAGEMENTS SOUPLES AU TITRE DE LA CCNUCC 3

§ 1. LA CCNUCC 3

1. PRESENTATION ET NATURE JURIDIQUE 4

2. ORGANES MIS EN PLACE 5

2.1. LA CONFERENCE DES PARTIES (COP), ORGANE SUPREME DE LA CCNUCC 5

2.2. LE SECRETARIAT DE LA CCNUCC 6

2.3. LES ORGANES SUBSIDIAIRES 6

3. MECANISME FINANCIER : FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL 7

§ 2. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES RELEVANT DE LA CCNUCC 8

1. LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX À TOUTES LES PARTIES 8

2. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES DE L'ANNEXE I 9

3. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES DE L'ANNEXE II 11

4. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES NON VISÉES À L'ANNEXE I 11

SECTION 2 : DES ENGAGEMENTS PRECIS ET DIFFERENCIES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE DE KYOTO 12

§ 1. LE PROTOCOLE DE KYOTO A LA CCNUCC 12

1. PRESENTATION ET NATURE JURIDIQUE DU PROTOCOLE DE KYOTO 13

2. LES DISPOSITIFS DU PROTOCOLE DE KYOTO 14

2.1. LES DISPOSITIFS ECONOMIQUES (APPELES MECANISMES FLEXIBLES) 14

2.1.1. LE MECANISME DE DEVELOPPEMENT PROPRE (MDP) 14

2.1.2. LE COMMERCE D'EMISSIONS 15

2.1.3. L'APPLICATION CONJOINTE 16

2.2. LE MECANISME DE CONTROLE (OBSERVANCE) 16

§ 2. L'APPORT DU PROTOCOLE DE KYOTO DANS LES ENGAGEMENTS DES PARTIES A LA CCNUCC 18

1. LE PROTOCOLE DE KYOTO PRECISE ET CLARIFIE LES ENGAGEMENTS DES PARTIES A LA CCNUCC 18

2. MOYENS PROPOSES AUX PARTIES EN VUE DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS CHIFFRES 19

2.1. POLITIQUES ET MESURES 19

2.2. COOPERATION INTERNATIONALE 20

CHAPITRE DEUXIEME : MECANISMES CLASSIQUES DE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS 21

SECTION 1. LES MECANISMES DE RECOURS PREVUS PAR LE REGIME JURIDIQUE CLIMAT 21

§ 1. LE MECANISME D'OBSERVANCE MIS EN PLACE PAR LE PROTOCOLE DE KYOTO 21

1. FONCTIONNEMENT DU MECANISME D'OBSERVANCE 21

2. SANCTIONS PREVUES DANS LE CADRE DU MECANISME D'OBSERVANCE 23

§ 2. LES RECOURS PREVUS PAR LA CCNUCC 24

1. LES RECOURS NON JUDICIAIRES : NEGOCIATION, COMMISSION DE CONCILIATION ET ARBITRAGE 24

2. LES RECOURS JUDICIAIRES D'ORDRE INTERNATIONAL : LA COUR INTERNA-

TIONALE DE JUSTICE ET SA CHAMBRE SPECIALE POUR L'ENVIRONNEMENT 25

SECTION 2. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE NON-RESPECT DE LEURS ENGAGEMENTS 26

§1. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE DOMMAGE A L'ENVIRONNEMENT 26

1. LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE 26

2. LE DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL 27

3. L'IMPUTABILITE D'UN DOMMAGE A UN ETAT ET LE LIEN DE CAUSALITE 28

§2. LA REPARATION PAR UN ETAT D'UN DOMMAGE CAUSE AU CLIMAT 28

1. LA CESSATION DE L'ACTIVITE EN CAUSE 30

2. L'INDEMNISATION 30

3. LA SATISFACTION 31

4. LA REMISE EN NATURE 31

DEUXIÈME PARTIE : LA DIFFICULTE DE MISE EN OEUVRE DU REGIME JURIDIQUE CLIMAT 33

CHAPITRE PREMIER : DIFFICULTES LIEES A LA VOLONTE DES ETATS PARTIES 33

SECTION 1. LE DILEMME DE LA PROTECTION DU CLIMAT FACE AUX INTERETS ETATIQUES 33

§ 1. REFUS DE S'ENGAGER DANS UN REGIME CLIMAT CONTRAIGNANT 34

1. CAS DU REJET DU PROTOCOLE DE KYOTO PAR LES ETATS-UNIS POUR DES RAISONS ECONOMIQUES 34

2. RETRAIT DU CANDA DU PROTOCOLE DE KYOTO POUR DES RAISONS ECONOMIQUES 35

§ 2. ENGAGEMENT VIRTUEL DE CERTAINS ETATS 36

1. INACTION FAUTIVE 37

2. NON-RESPECT DELIBERE 38

SECTION 2. CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE SUI GENERIS REPONDANT A L'IMPERATIF DE MENAGER LES ETATS PARTIES 39

§ 1. FAIBLESSE DE LA NORME 39

1. POLITISATION DE LA NORME 39

2. FORMULATION IMPRECISE DE LA NORME 40

§ 2. FAIBLESSE DANS LA REPRESSION DES VIOLATIONS 41

1. FAIBLESSE DU MECANISME DE SANCTION 42

2. FAIBLESSE DE LA SANCTION ELLE-MEME 42

CHAPITRE DEUXIEME : DIFFICULTES INHERENTES A L'OBJET DE LA CONVENTION 45

SECTION 1. LES PESANTEURS ECONOMIQUES 45

§ 1. DIFFICULTES ECONOMIQUES LIEES AUX COUTS EXCESSIFS

DE MISE EN OEUVRE 46

1. COUTS GLOBAUX EXCESSIFS DE MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES 46

2. SOLIDARITE DEFAILLANTE 48

§ 2. DIFFICULTES ECONOMIQUES SPECIFIQUES RENCONTREES

PAR CERTAINES PARTIES 49

1. CAS DE LA RDC 50

2. CAS DU TOGO 51

SECTION 2. LES PESANTEURS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 53

§ 1. FAIBLE NIVEAU SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ACTUEL

POUR S'ATTAQUER EFFICACEMENT AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 53

1. DES INCERTITUDES SCIENTIFIQUES PERSISTANTES 54

2. DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES PEU ADAPTEES 55

§ 2. DEFIS IMPORTANTS DE REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 56

1. BESOIN D'INVESTIR DANS LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET

LE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 56

2. TRANSFERT DES TECHNOLOGIES VERS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 58

CONCLUSION GÉNÉRALE 60

BIBLIOGRAPHIE 63

TABLE DES MATIERES 68

* 1 La CCNUCC comprend 26 articles et 2 annexes. A son entrée en vigueur le 21 mars 1994, elle avait reçu 166 signatures, laissant la possibilité aux États qui ne l'avaient pas signé d'y accéder à tout moment. A ces jours, la Convention « a reçu 195 instruments de ratification », UNFCCC, Etat des ratifications, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/status_of_ratification/items/3271.php, consulté le 26/06/2013

* 2 Préambule CCNUCC

* 3 V.A. KISS, « Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du Droit international de l'environnement », cité par Y. PETIT., Le Protocole de Kyoto : mise en oeuvre et implications, Strasbourg, PUS, 2002, p.15

* 4 Y. PETIT., op.cit., p.15

* 5 UNFCCC, Les Organes de la Convention, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php, consulté le 26/06/2013

* 6 Article 7 a et c de la CCNUCC, voir les points b, d à m du même article sur les autres attributions de la COP

* 7 Le rôle du secrétariat de la Convention, accessible sur : http://conference-climat.durable.com/a-secretariat-de-la-convention, consulté le 10 août 2013

* 8 Traduction française de «Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)»

* 9 Traduction française de «Subsidiary Body for Implementation (SBI)»

* 10 Il s'agit notamment des Groupe consultatif d'experts pour les communications nationales des Parties non Annexe I (CGE en anglais) établi en 1999 lors de la COP 5, Groupe d'experts sur le transfert de technologie (EGTT en anglais) établi par les Accords de Marrakech, Groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG en anglais) établi dans le cadre des Accords de Marrakech, Groupe de travail sur l'action concertée à long terme, Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l'annexe I au titre du Protocole de Kyoto, ainsi que Groupe de travail sur la Plateforme de Durban pour une action renforcée, établi en 2011 par la COP 17 de Durban.

* 11 Le Fonds pour l'environnement mondial a été créé en octobre 1991 au sein de la Banque mondiale en tant que programme pilote doté d'un budget d'un milliard de dollars, avec pour objet d'aider à la protection de l'environnement mondial et de promouvoir ainsi un développement durable et écologiquement rationnel. Actuellement, il rassemble dix organisations dont le PNUD, le PNUE, la Banque mondiale, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et le Fonds international de développement agricole.

* 12GEF, Qu'est-ce que le FEM ?, accessible sur : http://www.thegef.org/gef/node/180, consulté le 15/07/2013

* 13 UNEP, Le Fond pour l'Environnement Mondial, http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=340&ArticleID=4173&l=fr , consulté le 25 juillet 2013

* 14 Dont la RDC et le TOGO, lesquels ont reçus des fonds qui leurs ont permis d'accomplir un certain nombre de réalisations dont les inventaires de GES et les Communications Nationales comme nous les illustreront dans la deuxième partie de cette étude.

* 15 GEF, Qu'est-ce que le FEM ?, op.cit.

* 16 Idem

* 17 Nations Unies, Agir sur les changements climatiques : La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto, accessible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/kyoto.shtml, consulté le 21/08/2013

* 18 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.20

* 19 Préambule CCNUCC

* 20 Il « fut ouvert à la signature du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 au siège des Nations Unies, à New York. A cette date, le Protocole avait reçu 84 signatures. Les Etats qui n'avaient toujours pas signé le Protocole de Kyoto pouvaient y accéder à tout moment. Aujourd'hui, on compte 192 Parties (dont 191 États et 1 organisation d'intégration économique régionale) : UNFCCC, Status of Ratification of the Kyoto Protocol, http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php, consulté le 26/06/2013

* 21 Décision 1/CMP.8 prise conformément aux articles 20 et 21 du Protocole

* 22 Protocole de Kyoto sur les changements climatiques, accessible sur : http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_fr.htm, consulté le 11/02/2013

* 23 Les gaz à effet de serre dont les émissions sont visées sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF6) ; ceux-ci sont listés à l'annexe A du Protocole.

* 24 Le Protocole de Kyoto, accessible sur : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.phpn, consulté en le 8/02/2013

* 25 UNFCCC, Le Mécanisme de Développement Propre, accessible sur : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3297.php, consulté le 07/08/2013

* 26 Idem

* 27 Réseau Action Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives pour les négociations de l'après-2012, Paris, Novembre 2007, p.7, accessible sur : http://www.rac-f.org/IMG/pdf/10_ans_de_Kyoto.pdf, consulté le 30/07/2013

* 28 UNFCCC, Le Mécanisme de Développement Propre, op.cit.

* 29 UNFCCC, Le Commerce d'émissions, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3295.php, consulté le 26/06/2013

* 30 Idem

* 31 Réseau Action Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives pour les négociations de l'après-2012, art.cit, p.7

* 32 UNFCCC, L'application conjointe, http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3298.php, consulté le 26/06/2013

* 33 Réseau Action Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives pour les négociations de l'après-2012, art.cit, p.7

* 34 Idem

* 35 UNFCCC, Contrôle du respect des dispositions dans le Protocole de Kyoto, accessible sur : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/compliance/items/3277.php, consulté le 27/06/2013

* 36 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit., p.26

* 37 Réseau Action Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives pour les négociations de l'après-2012, art.cit, p.7

* 38 Idem

* 39 S. MALJEAN-DUBOIS et M.WEMAERE, op.cit., p.67

* 40 Y. PETIT, op.cit., p.12

* 41 Y. PETIT, op.cit., p.15

* 42 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit., p.72

* 43 Article 2, § 1, alinéa b du Protocole de Kyoto

* 44 FCCC/KP/CMP/2005/L.5, Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto, 7 décembre 2005, accessible sur : http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/fre/l05f.pdf, consulté le 10/07/2013

* 45 S. MALJEAN-DUBOIS, « Changements climatiques : les enjeux du contrôle international », Marseille, IDDRI , Synthèse n° 01/2007,, pp.3-4 accessible sur : http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/sy_0701_maljeandubois_observanceFR.pdf, consulté le 27/10/2012

* 46 Idem

* 47 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit, p.122

* 48 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit, p.124

* 49 Idem, p.125

* 50 Ibid, p.195

* 51 FCCC/CP/2001/13/Add.3, Décision 24/CP.7, annexe, XV.5, pp. 80-81, cité par A. PEYRO LLOPIS, « Le mécanisme d'observance du protocole de Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument flexible », p..9, accessible sur : http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF, consulté le 1er /04/2013

* 52 A. PEYRO LLOPIS, op.cit, p. 9,

* 53 C. MASHINI MWATHA, La responsabilité internationale de l'Etat en cas de dommages causés à l'environnement : cas des atteintes au climat sous la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, Mémoire de Master Complémentaire en Droit International, Université Catholique de Louvain (UCL), 2013, p. 30

* 54 Idem, p.39

* 55 CPA, sentence arbitrale du 12 mars 2004, Affaire de l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la France, Accessible sur : http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221, consulté le 12/02/2012

* 56 R. RANJEVA, « L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de l'environnement », in Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 433-44, accessible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201, consulté le 15/10/2012

* 57 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, op.cit, p.671

* 58 Article 1er du Projet d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 2001, et rectifier par document A/56/49 (Vol. I) /Corr.3, 2001

* 59 A. KISS, Droit International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989, p.105, cité par C. MASHINI MWATHA, op.cit., p.11

* 60 Art. 1er de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 61 P. GUILLOT, Droit de l'environnement, 2ème édition, Paris, Ellipses, 2010, p.290

* 62 Art. 4 de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 63 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, p. 672

* 64 M. MEMLOUK, Entreprises et dommage écologique : prévention, réparation, indemnisation, Paris, Lamy, 2010, p.16

* 65 C. HUGLO, « La pratique de la réparation en matière de dommages catastrophiques, Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communautaire », XIIès Journées d'études juridiques Jean Dabin, UCL, 16-17-18 novembre 1988, p.95

* 66 Article 1er CCNUCC

* 67 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p.4

* 68 Idem

* 69 F. FINCK , L'imputabilité de la responsabilité internationale. Essai sur la commission d'un fait illicite par un Etat ou une organisation internationale, Thèse de doctorat en droit, Université de Strasbourg, 2011, p.13

* 70 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p.4

* 71 Idem., p.13

* 72 Affaire de la rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, cité dans la « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international », 1995, vol. II(1), p.112, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 73 Idem

* 74 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p. 14

* 75 J. BARBOZA, « Onzième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international », in Annuaire de la Commission du droit international, vol. II(1), 1995, p. 61

* 76 Usine de Chorzów, fond, arrêt n° 13, 1928, C.P.J.I. série A n°17, accessible sur : http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, consulté le 20/12/2012

* 77 J. BARBOZA, op.cit, p. 61

* 78 C. MASHINI MWATHA, op.cit, p. 19

* 79 J. BARBOZA, op.cit., p. 61

* 80 Art 24 de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 81 C. MASHINI MWATHA, op.cit, p. 19

* 82 Idem

* 83 Article 36 du Projet d'articles de la CDI

* 84 Affaire de la Fonderie de Trail (Canada/Etats-Unis), in Annuaire de la Commission du droit international: 1995, vol. II(1), p.113, accessible sur : http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012

* 85 C. MASHINI MWATHA, op.cit., p. 20

* 86 Idem, p. 21

* 87 C. BARTHE-GAY, « Réflexions sur la satisfaction en droit international », In Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. P.123.

* 88 A.N. DUPONT, Le dommage écologique, Gèneve, Schulthess, 2005, p. 173

* 89 Art. 2, Ch 8 de la Convention de Lugano du 21 juin 1993, cité par A.N. DUPONT, op. cit., p. 174.

* 90 LEONHARD, cité par A.N. DUPONT, op. cit., p. 174

* 91 C. MASHINI MWATHA, op.cit., 22

* 92 Idem, pp.22-23

* 93 MALJEAN-DUBOIS S., Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, Marseilles, CERIC, 2007, pp.19-20

* 94 UNEP, « Developing Responses to Factors Inhibiting Implementation and Enforcement of Multilateral Environnement Agreements», cite par P. LE PRESTRE et E. MULHENHOVER, op.cit, p. 31

* 95 N. THOME, « Les  mesures consécutives. Le dispositif de réaction au non-respect des obligations énoncées par le Protocole », in Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, Marseille, CERIC, 2007, p.196

* 96 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.158

* 97 Discours du président américain G. W. Bush du 13 mars 2001, extrait du Bureau des programmes d'information internationale du département d'Etat américain, in la Documentation française, La position américaine sur le climat http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000122-le-changement-climatique/la-position-americaine-sur-le-climat, consulté le 25/06/2013

* 98 Voir à cet effet la notification au dépositaire n° C.N.796.2011.TREATIES-1, accessible sur : http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/background/application/pdf/canada.pdf.pdf, consulté le 20 juillet 2013

* 99 Radio Canada, Ottawa enterre officiellement Kyoto, accessible sur : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/12/12/003-kent-kyoto-retrait.shtml, consulté le 16 juin 2013

* 100 A. GARRIC, L'envers du retrait du Canada du protocole de Kyoto, in Le monde, 16/12/2011, accessible sur : http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/12/16/les-dessous-du-retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto/, consulté le 15 juin 2013

* 101 Nations Unies, Climat : l'ONU déplore le retrait canadien du Protocole de Kyoto, accessible sur : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=27139#.Uepm9J5kDIU, consulté le 16 juin 2013

* 102 UNEP, Guidelines on Compliance with ant Enforcement of Multilateral Environmental Agreements, Nairobi, UNEP, 2005, cité par S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit., p.39

* 103 JM. SALLES et M. COLOMBIER, « Engagements, contrôles et sanctions dans les négociations climatiques : quelle analyse économique ? », in Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, op.cit, pp. 53-54

* 104 P. LE PRESTRE et E. MULHENHOVER, « Contrôle des engagements et effectivité du régime : l'observance est-elle un critère pertinent d'évaluation ? », in Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, op.cit, p. 31

* 105 UNEP, « Developing Responses to Factors Inhibiting Implementation and Enforcement of Multilateral Environnement Agreements», cite par P. LE PRESTRE et E. MULHENHOVER, op.cit, p. 31

* 106 P.M. HAAS, R.O KEOHANE et al., Institutions for the Earth. Sources of Effective International Environnemental Protection, Cambridge, MA, The MIT Press 1993, cité par P. LE PRESTRE et E. MULHENHOVER, op.cit, p. 33

* 107P. LE PRESTRE et E. MULHENHOVER, op.cit, p.29

* 108 N. THOME, Les « mesures consécutives », op.cit, p.196

* 109 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, p.350

* 110 S. MALJEAN-DUBOIS, Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, op.cit, p.16

* 111 B. DENIS, « La gouvernance mondiale de la préservation de l'environnement », in Cahiers d'Anthropologie du droit, Paris, KARTHALA, 2005, p.116

* 112 Idem

* 113 Ibid, p.159

* 114 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, op.cit, pp.158-159

* 115 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, op.cit, p.350

* 116 S. MALJEAN-DUBOIS, Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : au-delà ?, cité par P-Y. CHICOT, « La conceptualisation d'un droit impératif général de lutte contre les changements climatiques : une approche de théorie du droit par l'éthique », in Changements climatiques et défis du droit, Bruxelles, Bruyllant, 2010, p. 414

* 117 S. MALJEAN-DUBOIS, « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », Les notes de l'Iddri n°4, Paris, IDDRI, 2003, p.26

* 118 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.138

* 119 Idem, P139

* 120 Ibid

* 121 S. MALJEAN-DUBOIS, Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, Marseilles, CERIC, 2007, p.16

* 122 Voir le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de Kyoto.

* 123 FCCC/CP/2001/13/Add.3, Décision 24/CP.7, annexe, XV.5, pp. 80-81, cité par A. PEYRO LLOPIS, « Le mécanisme d'observance du protocole de Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument flexible », p..9, accessible sur : http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF, consulté le 1er /04/2013

* 124 A. PEYRO LLOPIS, op.cit, p. 9,

* 125 S. MALJEAN-DUBOIS, Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, op.cit., p.16

* 126Idem, p.27

* 127 Ibid, p.26

* 128 J.C BANCAL at alii, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, Paris, Bruylant, 2010, p.43

* 129 M. FAURE, L'analyse économique du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2007, p.304

* 130 Idem

* 131 P-Y. CHICOT, « La conceptualisation d'un droit impératif général de lutte contre les changements climatiques : une approche de théorie du droit par l'éthique », op.cit., p. 415

* 132 S. MALJEAN-DUBOIS, « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », op.cit., p.26

* 133 Environnement Canada, Coûts reliés au Protocole de Kyoto - ce que l'on sait, mars 2002, accessible sur : http://www.ec.gc.ca/media_archive/minister/speeches/2002/020318_t_f.htm, consulté le 31/07/2013

* 134 Commission européenne, Financer la lutte contre le changement climatique, septembre 2009, accessible sur : http://ec.europa.eu/news/environment/090910_fr.htm, consulté le 03/08/2013

* 135 Idem

* 136 Discours du président américain G. W. Bush du 13 mars 2001, extrait du Bureau des programmes d'information internationale du département d'Etat américain, in la Documentation française, La position américaine sur le climat http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000122-le-changement-climatique/la-position-americaine-sur-le-climat, consulté le 25/06/2013

* 137 A. GARRIC, L'envers du retrait du Canada du protocole de Kyoto, in Le monde, 16/12/2011, accessible sur : http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/12/16/les-dessous-du-retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto/, consulté le 15 juin 2013

* 138 C. PHILIBERT et alii, « Evolution des engagements d'atténuation : quelques questions clés », Note d'information de l'OCDE et de l'AIE n° COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2003)3, 2003, p.8

* 139 M. JAUREGUY-NAUDIN, « Le protocole de Kyoto peut-il produire des résultats ? », in Institut français des relations internationales, Paris, ifri, novembre 2009 accessible sur : http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5577, consulté le 31/07/2013

* 140 Voir « L'action de l'UE pour lutter contre le changement climatique », Bruxelles, 2007, p.7, accessible sur : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel, consulté le 03/08/2013

* 141 Nations-Unies, Rapport de la conférence des parties sur les travaux de sa septième session, tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre 2001, FCCC/CP/2001/13/Add.1, pp.46-47

* 142 La RDC, dont la superficie est de 2 345 409 km², avec 155 millions d'hectares de couvert forestier dont 115 millions (69%) de forêts denses humides, la RDC concentre plus la moitié des forêts du Bassin du Congo (premier massif forestier africain et second de la ceinture forestière tropicale), soit près de 10% des forêts tropicales humides de la planète (voir notamment à ce propos la Stratégie-cadre Nationale REDD+, Kinshasa, Novembre 2012, accessible sur : https://dl.dropbox.com/u/1640590/Strat%C3%A9gie/Strategie-cadre%20nationale%20REDD%20de%20la%20RDC_1-Corps_Finale3.pdf) représente un grand potentiel pour les changements climatiques.

* 143 Dont 14 873 200 dollars mobilisés pour le financement de la préparation à la REDD par le FCPF, l'ONU REDD, la JICA, GEF REGIONAL REDD/COMIFAC/FEM-BM et la Norvège, voir Rapport de Progrès à mi-période de la République Démocratique du Congo et requête de fonds additionnels auprès du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF), Kinshasa, Mai 2013, p.12

* 144 RDC, Programme d'Action National d'Adaptation au Changement Climatique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Septembre 2006, p. i

* 145 La législation et la réglementation existantes étant désuètes n'ont pas pris correctement en compte ni la variabilité climatique ni les questions connexes telles le foncier, l'aménagement du territoire, la transaction et la fiscalité carbone.

* 146 Le Togo a une superficie de 56 600 km² et une la forêt dense de 449 000 hectares, données extraits du PANA 2009, p.viii, accessible sur : http://unfccc.int/resource/docs/napa/tgo01f.pdf, consulté le 15/07/2013

* 147 Togo, Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Lomé, janvier 2001, p. 33

* 148 Togo, Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, op.cit, p. 55-57

* 149 Idem

* 150 Ibid

* 151 Ibid

* 152 Ibid

* 153 Togo, Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, op.cit, p. 55-57

* 154 Idem, p.87

* 155 Commission européenne, Les données scientifiques, septembre 2009, accessible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/science.shtml, consulté le 03/08/2013

* 156 Idem

* 157 Ibid

* 158 Ibid

* 159 P. Jean-Baptiste et alii, « Certitudes et incertitudes sur le changement climatique », in La documentation française : Kyoto et l'économie de l'effet de serre, Paris, 2003, p.108

* 160 Idem

* 161 J.GUPTA at alii., « The Role od Scientific Uncertainty in Compliance with te Kyoto Protocol to the Climat Change Convention», cite par P. LE PRESTRE et E. MULHENHOVER, op.cit, p. 41

* 162 C. PHILIBERT et alii, art.cit, p.9

* 163 Art 3 CCNUCC, par.3

* 164 JM. LAVIEILLE, Les principes généraux du droit international de l'environnement et un exemple : le principe de précaution, cours dispensé en Master 2 DICE, Limoges, Unilim, 2012-2013, p.13

* 165 Commission européenne, Les données scientifiques, art.cit, accessible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/science.shtml, consulté le 03/08/2013

* 166 C. PHILIBERT et alii, art.cit, pp.10-11

* 167 C. PHILIBERT et alii, art.cit, p.20

* 168 Commission européenne, Agir sur les changements climatiques, septembre 2009, accessible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/techfacts.shtml, consulté le 03/08/2013

* 169 Idem

* 170 Commission européenne, Agir sur les changements climatiques, art.cit.

* 171 Communautés européennes, L'action de l'UE pour lutter contre le changement climatique, Bruxelles, 2007, p.8, accessible sur : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel, consulté le 03/08/2013

* 172 L'UE consacre un budget de 8,4 milliards d'euros pour la recherche et le développement technologique (2007-2013). Cette somme permettra d'utiliser aussi rapidement que possible des technologies propres et de sensibiliser davantage encore l'opinion publique au changement climatique et à ses impacts (voir http://ec.europa.eu/environment/ecolabel)

* 173 Commission européenne, Agir sur les changements climatiques, art.cit, accessible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/techfacts.shtml, consulté le 03/08/2013

* 174 P-Y. CHICOT,op.cit, p. 415

* 175 Institut Economique Molinari, « Les coûts économiques et l'inefficacité du protocole de Kyoto », in Note Economique, Septembre 2006, Bruxelles, IEM, 2006, p.3, accessible sur : http://www.institutmolinari.org/pubs/note20066fr.pdf, consulté le 25/06/2013

* 176 J.C BANCAL at alii, op.cit., p.43






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