UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
« Les engagements internationaux des
Etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité
?»
Mémoire présenté par MASHINI MWATHA
Cléo,
Sous la direction du Docteur Aenza KONATE
Août / 2013
UNIVERSITÉ DE
LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
« Les engagements internationaux des
Etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité
?»
Mémoire présenté par MASHINI MWATHA
Cléo,
Sous la direction du Docteur Aenza KONATE
Août / 2013
DEDICACE
- A Cléa MASHINI MWAYUMA et Chloé MASHINI
MUHOTA, mes filles ;
- A Nancy SHABANI AZIZA MASHINI, ma femme ;
- A Jean-Claude MASHINI, mon père ;
- A Emilienne KIZEMA, ma mère ;
- A mes soeurs, frères, tantes et
oncles ;
- A vous tous que je porte dans mon coeur ;
Le présent travail, soutenu par votre
affection, vous est dédié.
REMERCIEMENTS
Je remercie chaleureusement :
- Monsieur Aenza KONATE, directeur de ce mémoire,
qui a joué un rôle déterminant pour sa réalisation
;
- Toute l'équipe pédagogique ainsi que celle
de gestion du Master 2 DICE pour son encadrement ;
- Ma famille pour son soutien inconditionnel.
LISTE DES ABREVIATIONS ET
SIGLES
AME
|
:
|
Accord Multilatéral sur l'Environnement
|
Art.
|
:
|
Article
|
CCNUCC
|
:
|
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques
|
CDI
|
:
|
Commission du Droit International
|
CIJ
|
:
|
Cour Internationale de Justice
|
COP
|
:
|
Conférence des Parties
|
FAO
|
:
|
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture
|
FCPF
|
:
|
Fonds de partenariat pour le carbone forestier
|
FEM
|
:
|
Fonds pour l'Environnement Mondial
|
GES
|
:
|
Gaz à Effet de Serre
|
GIEC
|
:
|
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du
climat
|
MDP
|
:
|
Mécanisme pour un Développement Propre
|
ONU
|
:
|
Organisation des Nations Unies
|
PK
|
:
|
Protocole de Kyoto
|
PNUD
|
:
|
Programme des Nations Unies pour le Développement
|
PNUE
|
:
|
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
|
REDD
|
:
|
Réduction des Emissions liées à la
Déforestation et à la Dégradation des forêts
|
SBI
|
:
|
Organe subsidiaire de la CCNUCC pour la mise en oeuvre
|
SBSTA
|
:
|
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
|
UN-REDD
|
:
|
Programme des Nations unies sur la réduction des
émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forets dans les pays en développement
|
UQA
|
:
|
Unités de Quantité Attribuée
|
SOMMAIRE
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V
SOMMAIRE VI
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LA CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE CLIMAT
3
CHAPITRE PREMIER : DIVERS ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS EN
FAVEUR DU CLIMAT 3
CHAPITRE DEUXIEME : MECANISMES CLASSIQUES DE CONTROLE DE LA MISE
EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS 21
DEUXIÈME PARTIE : LA DIFFICULTE DE MISE EN OEUVRE DU
REGIME JURIDIQUE CLIMAT 33
CHAPITRE PREMIER : DIFFICULTES LIEES A LA VOLONTE DES ETATS
PARTIES 33
CHAPITRE DEUXIEME : DIFFICULTES INHERENTES A L'OBJET
DE LA CONVENTION 45
CONCLUSION GÉNÉRALE 60
BIBLIOGRAPHIE 63
TABLE DES MATIERES 68
INTRODUCTION GENERALE
Dès les années 1960, la Communauté
internationale a pris conscience de la nécessaire protection de
l'environnement, notamment de l'environnement atmosphérique. Cette prise
de conscience est née du constat que les activités humaines
liées tant à la production qu'à la consommation, portaient
atteinte, voire de façon irrémédiable, aux
écosystèmes avec pour conséquence une menace sur la survie
même de l'Humanité. Les illustrations de cette appréciation
étaient devenues incontestables : les marées noires
causées par des accidents, les brouillards empoisonnés,
l'extinction des espèces de la faune et de la flore sauvages,
l'augmentation des températures, etc. Il a même a
été constaté que certaines activités humaines
pourraient modifier les caractéristiques du climat mondial, faisant
peser sur les générations présentes et futures la menace
de graves conséquences économiques et sociales tels que le
changement de la qualité de vie, les menaces directes sur le devenir de
l'humanité, les températures élevées, les fortes
pluies, les sécheresses, etc.
La traduction de la prise de conscience de la
communauté internationale liée à la protection de
l'environnement atmosphérique s'est rapidement opérée dans
la Déclaration de Stockholm de 1972 qui, dès son
préambule, affirme notamment que : « La protection et
l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure
qui affecte le bien-être des populations et le développement
économique dans le monde entier ; elle correspond au voeu ardent des
peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les gouvernements.
». Toutefois, la communauté internationale n'a manifesté un
réel intérêt pour la lutte contre les changements
climatiques que dans les années 1985. A la suite de la résolution
43/53 du 6 décembre 1988 de l'Assemblée générale
des Nations (Résolution « Protection du climat mondial pour les
générations présentes et futures) déclarant que la
conservation du climat mondial pour les générations
présentes et futures constitue l'intérêt
général de l'humanité, le PNUE créa, en
collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale, un
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),
chargé d'examiner le problème. Des travaux de ce groupe, des
conférences internationales en résolutions de l'Assemblée
générale, le projet d'une convention internationale
consacrée au problème a été élaboré :
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) a été adoptée le 9 mai 1992 à
New York et ouverte à la signature à la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992
à Rio de Janeiro. Entrée en vigueur le 21 mars 1994, celle-ci
impose aux parties contractantes des obligations de nature à permettre
de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique ». Certaines des
obligations ont été précisées par le protocole de
Kyoto du 11 décembre 1997.
Cet arsenal conventionnel, qui enrichit le droit
international de l'environnement, met en place un cadre juridique
spécifique en vue de faire face aux changements climatiques. Ce cadre
comporte les engagements pris par les parties et les différents
mécanismes de recours en cas de non-respect desdits engagements
(Première partie).
De l'analyse de ce cadre, il en ressort un bilan
mitigé de la mise en oeuvre de la CCNUCC lié à plusieurs
facteurs. Ainsi, on observe que la mise en oeuvre de la CCNUCC se heurte
à des intérêts divergents des Etats parties auxquels
s'ajoutent des obstacles inhérents à l'objet même de la
convention (Deuxième partie).
Eu égard à ces divergences auxquelles est
confrontée l'effectivité de la CCNUCC, l'on peut
légitimement se demander si les engagements pris par les Etats parties
à cette convention sont un mythe ou une réalité. La
recherche de la réponse à cette interrogation est la principale
ambition de la présente étude.
PREMIERE PARTIE :
LA CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE
CLIMAT
La prise de conscience de la réalité d'un
changement climatique d'origine humaine a d'abord été le fait de
la communauté scientifique internationale. Elle a été
ensuite relayée et portée par les représentants politiques
de la communauté internationale. Les premiers piliers du régime
juridique pour relever le défi climat sont la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), qui met en place un
cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi
posé par les changements climatiques, et son Protocole de Kyoto. Ces
deux instruments internationaux constituent le socle du système
juridique pour répondre aux changements climatiques. Reconnaissant que
le système climatique est une ressource partagée dont la
stabilité peut être affectée par les émissions
industrielles de CO2 ainsi que les autres gaz à effet de
serre, ils précisent notamment les engagements pris par les Parties en
vue de protéger le climat (chapitre premier) ainsi que les
mécanismes classiques de contrôle de la mise en oeuvre desdits
engagements (chapitre deuxième).
Chapitre Premier :
DIVERS ENGAGEMENTS PRIS PAR
LES ETATS EN FAVEUR DU CLIMAT
Les Etats ont accepté un certain nombre d'engagements
en vue de répondre au défi des changements climatiques. Pour
permettre une meilleure appréciation de ces engagements, il nous
apparaît nécessaire de présenter une vue globale sur le
régime juridique du climat et d'examiner la substance et la
portée des engagements pris par les Etats au travers de l'analyse de la
CCNUCC (section I) et du Protocole de Kyoto (section II).
Section
1 : Des engagements souples au titre de la CCNUCC
Nous nous proposons d'examiner successivement la CCNUCC
(§1) ainsi que les engagements des parties y relevant (§2).
§ 1. La CCNUCC
La CCNUCC établit un cadre général
permettant aux Etats de relever le défi des changements climatiques au
plan international. A cet égard, elle prévoit que son objectif
ultime est de stabiliser les émissions atmosphériques de gaz
à effet de serre à un niveau qui les empêchera de nuire au
système climatique.
Pour permettre une appréciation des engagements pris
par les Etats au titre de cette convention, il nous paraît important d'en
faire un bref descriptif et d'en préciser la nature, d'en relever les
organes ainsi que le mécanisme financier qu'elle institue.
1. Présentation et nature juridique
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) a été adoptée le 9 mai 1992 à
New York et a été ouverte à la signature lors de la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement (CNUED), également appelée "Sommet de la
Terre", à Rio de Janeiro, Brésil, le 4 juin 1992. La CCNUCC a
fortement contribué à l'établissement de
principes-clés de la lutte internationale contre le changement
climatique. Elle définit notamment le principe des
"responsabilités communes mais différenciées". Elle a
également contribué au renforcement de la prise de conscience du
public au niveau mondial sur les problèmes liés aux changements
climatiques.
Entrée en vigueur le 21 mars 1994, la CCNUCC1(*) impose aux parties contractantes
un style de vie responsable, doublé des obligations et engagements afin
de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de
la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique »2(*).
La CCNUCC est toutefois un traité-cadre,
c'est-à-dire « un instrument conventionnel qui énonce
les principes devant servir de fondement à la coopération entre
Etats parties dans un domaine déterminé, tout en laissant le soin
de définir, par des accords séparés, les modalités
et les détails de la coopération, en prévoyant, s'il y a
lieu, une ou des institutions à cet effet3(*). Ainsi, la CCNUCC joue le rôle d'une convention
principale dont la portée se limite à énoncer des
principes et des mécanismes permettant de répondre à
l'objectif général qu'elle s'est fixée4(*). Toutefois, au regard des
règles du droit international, elle demeure un texte pourvu d'un
caractère contraignant, même si ses stipulations manquent de
précisions utiles permettant d'en vérifier le respect par les
Parties.
Afin d'assurer sa mise en oeuvre effective, la CCNUCC a
institué différents organes et mécanismes.
2. Organes mis en place
La CCNUCC, étant un instrument international imposant
des obligations à des entités souveraines, s'est dotée
d'organes et de mécanismes officiels permettant aux Parties
contractantes de débattre et de coopérer aux fins de sa mise en
oeuvre effective. Ainsi, en ce qui concerne les organes, elle dispose d'une
Conférence des Parties (COP), organe suprême de la convention,
d'un Secrétariat ainsi que de deux organes subsidiaires que sont celui
de conseil scientifique et technologique et celui de mise en oeuvre.
2.1. La Conférence des parties (COP),
organe suprême de la CCNUCC
La Conférence des parties (COP), organe suprême
de la convention, est créée par l'article 7 de la convention.
Conformément aux stipulations de cet article, elle fait
régulièrement le point de l'application de la Convention et de
tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter. Elle
prend, dans les limites de son mandat, les décisions pour atteindre les
objectifs de lutte contre les changements climatiques ainsi que toutes celles
qui sont nécessaires pour faciliter et favoriser l'application effective
de la Convention.
La COP est responsable du maintien des efforts internationaux
pour faire face aux changements climatiques5(*). A cet effet, elle examine périodiquement les
engagements des Parties et les arrangements institutionnels découlant de
la Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de
l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution
des connaissances scientifiques et techniques. Elle facilite, à la
demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures
adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et
à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations,
de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre de la Convention6(*).
La COP se réunit donc chaque année et ses
travaux sont facilités par le secrétariat de la convention.
2.2. Le Secrétariat de la
CCNUCC
Le Secrétariat est créé par l'article 8
de la convention. Il apporte à la COP ainsi qu'aux autres organes un
appui en leur fournissant les services nécessaires, en compilant et
diffusant les rapports reçus, en s'assurant de la bonne coordination de
toute l'administration et en aidant les pays en développement à
compiler et à diffuser l'information requise par la Convention.
Ainsi, le secrétariat a un rôle essentiellement
organisationnel et technique. Ses principales fonctions officielles sont
« de préparer les conférences de la Convention et leur
organisation, et réunir les contributions des différentes
parties, d'une part, et d'assister les Etats dans leur travaux
préalables aux COP et leur fournir des analyses scientifiques, de
contrôler la diffusion de crédits-carbone dans les Etats parties
ainsi que d'être un lien avec les autres instances internationales,
d'autre part »7(*).
Le secrétariat est donc la plaque tournante de la
Convention, car son appui va au-delà de la COP et s'étend
également aux organes techniques.
2.3. Les Organes subsidiaires
La CCNUCC dispose de deux organes techniques dits
subsidiaires. Il s'agit de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre.
L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique8(*),
institué à l'article 9, est chargé de fournir l'appui
scientifique nécessaire et de propose des avis concernant le
développement et le transfert de technologies. Il sert d'interface entre
le GIEC, chargé du volet scientifique, et la Conférence des
Parties, chargée du volet politique.
L'Organe subsidiaire de mise en oeuvre9(*), quant à lui,
institué à l'article 10, a pour mission d'assurer l'application
et le suivi de la Convention. Il reçoit les rapports des États et
contrôle leur conformité aux objectifs de la Convention.
Il échet de préciser, qu'outre les organes
ci-haut, il y a également plusieurs groupes de travail qui ont
été mis en place successivement par différentes
Conférences des parties10(*). Ils concourent à l'atteinte de l'objectif de
la Convention à l'instar du mécanisme financier mis en place.
3. Mécanisme financier : Fonds pour
l'Environnement Mondial
Conscient de la donne économico-financière et du
coût élevé de la mise en oeuvre des politiques climatiques,
il a été institué à l'article 11 de la CCNUCC un
mécanisme financier afin d'aider les Parties. Et, c'est la Fonds pour
l'environnement mondial (FEM)11(*) qui a été désigné comme
entité chargée d'assurer le fonctionnement12(*) du mécanisme
financier mis en place. Celui-ci dispose en son sein d'un fonds spécial
pour les changements climatiques constitué en application de la
décision 7/CP.7.
Le Fond pour l'Environnement Mondial est un organisme
dédié à la coopération internationale ayant pour
vocation de financer des initiatives engagées dans la lutte contre les
principales menaces qui pèsent actuellement sur l'environnement de la
planète dont le changement climatique13(*). Le FEM a accordé des aides à hauteur
de 8,6 milliards de dollars sur ses fonds propres et mobilisé plus de
36,1 milliards de dollars de cofinancement à l'appui de plus de 2 400
projets dans plus de 165 pays en développement14(*) ou en transition. Dans le
cadre de son Programme de microfinancements, il a également
accordé directement plus de 10 000 financements à des
organisations non gouvernementales et à des organismes de
proximité15(*).
Il échet de préciser que le Groupe consultatif
pour la science et la technologie fournit des avis techniques et scientifiques
sur les politiques et les projets du FEM16(*) afin notamment de
s'assurer que les fonds y versés concourent à la mise en oeuvre
des engagements des parties.
§ 2. Les engagements
des Parties relevant de la CCNUCC
Outre les engagements mis à la charge de toutes les
Parties par l'article 4 de la convention, tenant compte de leurs
responsabilités communes mais différenciées et de la
spécificité de leurs priorités nationales et
régionales de développement, de leurs objectifs et de leur
situation, les Parties se répartissent en trois groupes auxquels sont
rattachés des engagements spécifiques : les Parties
visées à l'annexe I, les Parties visées à l'annexe
II et les Parties non visées à l'annexe I.
1. Les Engagements généraux à toutes
les Parties
Les engagements
généraux, décrits aux alinéas a à j de
l'article 4, paragraphe 1 de la CCNUCC, sont ceux qui s'appliquent
indistinctement à toutes les Parties à la Convention y compris
les pays en développement. Celles-ci, tenant compte de leurs
responsabilités communes mais différenciées et de la
spécificité de leurs priorités nationales et
régionales de développement, de leurs objectifs et de leur
situation, se sont engagées à respecter une série
d'obligations.
Les obligations évoquées ci-dessus permettent
d'atteindre l'objectif final de la Convention qui est la stabilisation des
concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre à
un niveau qui empêche de dangereuses interférences avec le
système climatique. Ainsi, pour atteindre cet objectif, à
l'analyse des dispositions du paragraphe premier de l'article 4
précité, l'on réalise que les parties se sont notamment
engagées d'élaborer les inventaires nationaux de GES, de faire un
rapport périodique sur les programmes d'atténuation des
émissions de GES et de participer à des programmes de
transfert de technologies. Elles ont également décidé de
promouvoir l'accroissement des puits et réservoirs d'absorption de tous
les GES ainsi que d'inclure l'atténuation des émissions de GES et
l'adaptation dans leurs politiques et actions sociales, économiques et
écologiques.
En outre, l'on relèvera que les parties ont
résolu de mettre en oeuvre une coopération notamment en
matière d'adaptation à la sécheresse et à la
désertification, de recherche scientifique et technologique (et
d'échanges des données s'y rapportant), de recherche technique et
socioéconomique, d'éducation et de sensibilisation du public sur
les changements climatiques.
A côté de ces engagements généraux,
les parties à l'Annexe I ont pris un certain nombre d'engagements
supplémentaires.
2. Les Engagements des Parties de l'Annexe I
Les Parties visées à l'annexe I « les
pays développés Parties et les autres Parties figurant à
l'annexe I » sont les pays industrialisés membres de
l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) en 1992, plus les pays en transition sur le plan
économique (les Parties en transition), notamment la
Fédération de Russie, les États baltes et plusieurs
États d'Europe centrale et orientale. Ces Parties doivent ainsi montrer
leur ferme détermination à lutter contre les changements
climatiques. La Convention accorde aux Parties en transition une certaine
souplesse dans le respect de leurs engagements, en raison des
événements qui avaient bouleversé leur économie et
leur vie politique.
Les Parties visées ont pris des engagements
supplémentaires en acceptant « d'entreprendre des politiques
et mesures ayant pour objectif précis de revenir en 2000 aux niveaux
d'émissions de gaz à effet de serre de 1990. Les Parties à
l'Annexe I doivent également fournir des communications nationales plus
fréquentes et des rapports annuels séparés sur leurs
émissions nationales de gaz à effet de serre »17(*).
Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, les Parties de
l'annexe I prennent, seules ou en association avec d'autres Parties,
l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions
anthropiques conformément à l'objectif de la Convention. Pour y
parvenir, elles se sont notamment engagées d'adopter des politiques
nationales et de prendre en conséquence les mesures voulues pour
atténuer les changements climatiques en limitant leurs émissions
anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et
renforçant leurs puits et réservoirs de gaz à effet de
serre ainsi que d'aider d'autres Parties à contribuer à
l'objectif de la Convention.
En outre, elles se sont aussi engagées à ramener
individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les
émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à
effet de serre non réglementés par le Protocole de
Montréal, de coordonner les instruments économiques et
administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif
de la Convention ainsi que de recenser et examiner périodiquement celles
de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités ajoutant
aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal.
Ces politiques et mesures démontreront que les pays
développés prennent l'initiative de modifier les tendances
à long terme des émissions anthropiques conformément
à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, aux niveaux
antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et
d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal, contribuerait à une telle modification.
Les efforts ci-haut relevés sont
complétés par ceux pris par les parties à l'annexe II de
la CCNUCC.
3. Les Engagements des Parties de l'Annexe II
Les Parties visées à l'annexe II sont les
membres de l'OCDE qui figurent à l'annexe I, sans les pays en transition
sur le plan économique. Elles sont tenues, aux termes des paragraphes 3
à 7 de l'article 4 de la Convention, de procurer des ressources
financières afin que les pays en développement puissent mener des
activités de réduction des émissions au titre de la
Convention et s'adapter plus facilement aux effets des changements climatiques.
Les fonds procurés par les Parties visées à l'annexe II
sont essentiellement acheminés par le biais du mécanisme
financier de la Convention.
Par ailleurs, ces Parties doivent prendre « toutes
les mesures possibles » pour encourager la mise au point et le
transfert de technologies respectueuses de l'environnement, au profit des pays
en transition et des pays en développement afin de leur permettre
d'appliquer les dispositions de la Convention ainsi que pour soutenir le
développement et le renforcement des capacités et technologies
propres aux pays en développement Parties.
Il échet de souligner, qu'aux termes du paragraphe 6 de
l'article 4 de la CCNUCC, la Conférence des Parties accorde aux Parties
figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de
marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux
changements climatiques, une certaine latitude dans l'exécution de leurs
engagements au titre du paragraphe 2.
4. Les Engagements des Parties non visées à
l'Annexe I
Les Parties non visées à l'annexe I, comme on
les appelle couramment, sont pour la plupart des pays en développement.
La Convention reconnaît que certains groupes de pays sont
particulièrement vulnérables aux effets préjudiciables des
changements climatiques, par exemple les pays qui ont des zones
côtières de faible élévation ou des zones sujettes
à la sécheresse et à la désertification. D'autres
sont davantage menacés par l'impact que pourraient avoir les mesures de
riposte, par exemple les pays dont l'économie est fortement tributaire
des revenus de la production et du commerce de combustible.
Ces Parties n'ont souscrit à aucune obligation
contraignante de réduction d'émissions de GES. Elles le font sur
une base volontaire ou au travers des mécanismes de flexibilité
comme nous le verrons dans la section suivante. Toutefois, elles sont tenues au
respect des engagements généraux afin de contribuer à
l'atteinte de l'objectif final de la CCNUCC.
Rappelons que dans la CCNUCC, les Etats ont pris une
série d'engagements très généraux,
différents selon que l'on apparaît sur l'annexe I ou II, à
titre de principes fondamentaux, afin de lutter contre les effets
néfastes des changements climatiques dans le cadre de cette Convention.
Il fallait donc « un autre instrument devant préciser les
engagements de réduction des gaz à effet de
serre »18(*).
D'où la naissance du Protocole de Kyoto.
Section 2 : Des engagements précis et
différenciés dans le cadre du Protocole de Kyoto
Au travers du Protocole de Kyoto, les Parties au régime
climat ont pris divers engagements afin de « stabiliser,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à
un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique »19(*). Aussi, conviendrait-il d'en faire un bref descriptif
(§1) et ensuite d'en relever l'apport dans les engagements des Parties
à la CCNUCC (§2).
§ 1. Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC
La CCNUCC, au regard de son caractère de
convention-cadre ne contient pas d'engagements chiffrés et
détaillés pays par pays, en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Les États parties
à la convention ont donc décidé, lors de la
première conférence des Parties, qui s'est déroulée
à Berlin en mars 1995, de négocier un protocole contenant des
mesures de réduction des émissions pour la période
postérieure à l'an 2000 pour les pays industrialisés.
À la suite de longs travaux, le Protocole de Kyoto a été
adopté. Celui-ci précise les engagements de réduction
déjà pris par les Etats. Il convient, dans le cadre de la
présente étude, d'en faire un bref descriptif et en
préciser la nature, d'une part, et en relever les organes et les
dispositifs qu'il met en place, d'autre part.
1. Présentation et nature juridique du
Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto, qui comprend 28 articles et 2 annexes,
fut adopté le 11 décembre 199720(*) à la troisième Conférence des
Parties à la CCNUCC (COP 3) à Kyoto au Japon, et concernait
initialement les engagements pris pour la période allant de 2008
à 2012. A échéance, il a été
décidé lors de la COP 18 tenue à Doha, de le proroger
jusqu'en 202021(*).
Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC est aussi un
instrument juridique contraignant au sens de la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969. A la différence de la CCNUCC, il
précise les engagements pris par les Parties dans la Convention-cadre
afin d'en assurer le monitoring et la sanction en cas de non-respect. En effet,
il est admis qu'il « représente un pas en avant important dans
la lutte contre le réchauffement planétaire car il contient des
objectifs contraignants et quantifiés de limitation et de
réduction des gaz à effet de serre »22(*).
Ce protocole de Kyoto partage le même objectif que la
Convention, de même que ses principes et institutions, mais renforce de
manière significative la Convention en engageant les Parties de l'Annexe
I à des objectifs individuels, légalement contraignants, de
réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à
effet de serre23(*).
Cependant, seules les Parties à la Convention qui sont également
devenues Parties au Protocole (par ratification, acceptation, approbation ou
accession), sont tenues par les engagements du Protocole. Les objectifs
individuels des Parties de l'Annexe I sont listés dans l'Annexe B du
Protocole de Kyoto. Ces objectifs constituent une réduction totale
d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% par rapport aux
niveaux de 1990 durant la période d'engagement 2008-201224(*).
Le Protocole de Kyoto tel que présentée a mis en
place des dispositifs permettant l'atteinte de ses objectifs.
2. Les dispositifs du Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto met en place deux types de dispositifs,
à savoir : économiques et de contrôle (observance).
2.1. Les dispositifs
économiques (appelés mécanismes
flexibles)
Ces mécanismes de flexibilités sont
constitués par le trio mécanisme de développement propre
(MDP), commerce d'émissions et application conjointe.
2.1.1. Le mécanisme de développement
propre (MDP)
Le mécanisme de développement propre (MDP), a
été établi à l'article 12 du Protocole,
à la suite notamment du constat selon lequel l'atmosphère
continue à être menacée par le GES. C'est ainsi qu'il
fallait au maximum faire participer au mieux les pays en développement
n'ayant pas souscrits à des engagements contraignants. En effet, quoi
que pour le Protocole de Kyoto les pays en développement ne
représentent pas de danger pour le système climatique, ce qui
justifie qu'aucune limitation d'émissions de GES ne leur soit
imposée, « cela n'empêche pas que leurs émissions
soient en croissance, surtout dans le cas des pays à taux de population
élevé comme la Chine et l'Inde qui connaissent une rapide
expansion de leur production industrielle »25(*).
Ainsi, grâce au MDP, « le Protocole inclut des
dispositions pour soutenir les réductions dans les pays non tenus par
des objectifs d'émissions »26(*). Ce mécanisme « permet qu'un pays
industrialisé de l'Annexe 1 du Protocole finance un projet dans un pays
en développement afin de réduire les émissions de GES de
ce dernier tout en contribuant à son développement durable. En
contrepartie, le pays porteur du projet (ou l'investisseur ressortissant de ce
pays) reçoit des crédits d'émissions qu'il pourra utiliser
pour respecter son propre engagement de réduction »27(*).
Le MDP intéresse aussi bien les pays riches que les
pays pauvres et des mesures ont été prises pour le rendre
opérationnel avant même l'entrée en vigueur du Protocole.
Il est particulièrement rentable et offre un degré de
flexibilité aux pays développés essayant d'atteindre leurs
objectifs28(*). A
côté de ce mécanisme, s'est également
développé le commerce d'émissions.
2.1.2. Le commerce
d'émissions
Le commerce d'émissions institué par l'article
17 du Protocole au travers de la mise en place d'un marché de carbone
permet « aux pays ayant épargné des unités
d'émissions (nommées émissions permises mais non
utilisées) de vendre cet excès aux pays ayant
dépassé leurs objectifs d'émissions. Le marché du
carbone est ainsi appelé car le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz
à effet de serre le plus largement produit et aussi parce que les
émissions des autres GES sont enregistrés et comptabilisés
en termes d'équivalent carbone. Ce marché est flexible mais
réaliste »29(*).
Ainsi, les pays ne remplissant pas leurs engagements ont la
possibilité d'acheter le respect des engagements. Mais le prix peut en
être prohibitif. Plus le coût est élevé, plus ils
sentent la pression d'utiliser l'énergie de manière plus
efficace, de faire des recherches et promouvoir le développement de
sources alternatives d'énergie qui ont peu ou pas d'émissions
»30(*).
En substance, « les Etats industrialisés qui
ont souscrit à des objectifs chiffrés de réduction de
leurs émissions vont recevoir des crédits qu'on appelle des
« unités de quantité attribuée » (UQA). Un UQA
correspond au droit d'émettre une tonne équivalent CO26 (teqCO2)
dans l'atmosphère. Ainsi, la quantité d'UQA reçue par un
Etat correspond au plafond d'émissions qu'il ne doit pas dépasser
s'il veut respecter son objectif de Kyoto. Grâce au marché
instauré par le Protocole de Kyoto, les Etats vont pouvoir
s'échanger ces « UQA » mais dans la limite du plafond
initialement fixé »31(*), tout comme ils peuvent opter pour une mise en oeuvre
conjointe.
2.1.3. L'application
conjointe
L'application conjointe ou mise en oeuvre conjointe est un
dispositif établi par l'article 6 du Protocole, et placé sous
mandat du Comité de supervision de l'application conjointe. Ce
dispositif vise l'assistance mutuelle des pays ayant des objectifs
d'émissions.
Cette application « permet aux pays
développés d'atteindre une partie des réductions de gaz
à effet de serre qui leur sont requises en finançant des projets
qui réduisent les émissions dans d'autres pays
industrialisés. Concrètement, ces projets consistent à
construire des installations dans les pays d'Europe de l'Est et de l'ex-Union
soviétique également appelés économies en
transition. Les gouvernements offrant leur appui reçoivent des
crédits qui peuvent être utilisés pour leurs objectifs
d'émissions. Les pays receveurs gagnent en investissement
étranger et en technologie avancée, mais pas en crédit
pour leurs objectifs d'émissions. Ils doivent les acquérir par
eux-mêmes. Le système a des avantages de flexibilité et
d'efficacité »32(*).
Précisons que le dispositif d'application conjointe
« fonctionne de la même manière que le mécanisme
précédent (le MDP) sauf que le projet doit avoir lieu
entre deux pays industrialisés de l'Annexe 1 de la
Convention »33(*).
Toutefois, le recours à ces mécanismes de
flexibilité doit être supplémentaire des actions des pays
pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre sur leur
propre territoire34(*). En
effet, aux termes de l'article 17 du Protocole « tout échange de ce
type vient en complément des mesures prises au niveau national pour
remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction
des émissions prévus dans cet article ». L'article 6.1.d
renchérit en ces termes : « l'acquisition d'unités de
réduction des émissions vient en complément des mesures
prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prévus
à l'art 3 ».
Outre les mécanismes de flexibilité, il a
également été institué un mécanisme de
contrôle dit d'observance.
2.2. Le mécanisme de contrôle
(observance)
Un mécanisme de contrôle, dit d'observance, est
mis en place à la COP 7 de Marrakech, sur base de l'article 18 du
Protocole de Kyoto. Cette disposition recommande à la Conférence
des Parties d'approuver, lors de sa première session, des
procédures et mécanismes pour déterminer et étudier
les cas de non-respect du Protocole.
Dès la COP 4 tenue à Buenos Aires en 1998, il
est institué un groupe de travail commun à cet effet.
Après des âpres négociations, c'est à la COP 7 que
« les Parties adoptèrent une décision sur le
régime du respect des dispositions du Protocole de Kyoto, l'un des plus
détaillé et rigoureux sur la scène internationale. Le
régime du respect des dispositions donne du caractère au
Protocole de Kyoto, en facilitant, promouvant et en faisant respecter ses
engagements »35(*). Ce dernier a été mis en place à
Montréal en novembre 2005, à l'occasion de la 1ère
conférence des Parties au Protocole de Kyoto et a pour objectif
« de faciliter, de favoriser et de garantir le respect des
engagements découlant du Protocole de Kyoto »36(*).
Ce régime, que nous analyserons dans le chapitre
suivant, consiste en un comité composé de deux branches,
« à savoir:
- une branche « facilitatrice » : chargée de
donner l'alerte, par voie de recommandations et d'avis, aux Etats qui risquent
de ne pas atteindre leur objectif.
- une branche « coercitive » : chargée de
sanctionner le non-respect des dispositions du Protocole (sanctions :
suspension du droit de vendre des permis d'émissions, déduction
de son autorisation à émettre pour la période suivante de
1,3 fois le nombre de tonnes avérées en dépassement,
obligation de mettre en place un plan permettant de respecter, sous 3 ans,
l'engagement souscrit) » 37(*).
Plus généralement, le Protocole de Kyoto a
instauré une obligation de surveillance de l'évolution des
émissions de gaz à effet de serre. Son article 5 § 1
prévoit que les Parties de l'annexe I doivent mettre en place des
systèmes nationaux d'estimation de leurs émissions anthropiques.
Des communications nationales, ayant pour objet de fournir des informations sur
les politiques et mesures nationales de réduction des émissions,
sont également requises38(*).
Le Protocole de Kyoto tel que présenté
précisé les engagements pris par les Etats dans la CCNUCC.
§ 2. L'apport du Protocole de Kyoto dans les engagements
des Parties à la CCNUCC
Le Protocole de Kyoto rappelle les engagements des parties
pris dans le cadre de la CCNUCC et les précise (1), d'une part ; et
propose une série de moyens pour y parvenir (2), d'autre part.
1. Le Protocole de Kyoto précise et clarifie
les engagements des Parties à la CCNUCC
Le Protocole de Kyoto fixé des objectifs
chiffrés de limitation et de réduction des émissions de
GES tant pour les pays industrialisés que pour les pays en transition
vers une économie de marché, ceux-ci étant responsables de
la grande partie des émissions des GES.
Le Protocole pose des objectifs précis et contraignants
- même s'ils sont différentiés selon les Etats - de
réduction des émissions de GES39(*). Les Parties à ce Protocole « se
sont engagés à réduire globalement leurs émissions
de gaz à effet de serre de 5,2% d'ici à 2010, par rapport
à 1990 »40(*). Ainsi, ce Protocole n'énonce pas de nouveaux
engagements pour les Parties, mais rappelle « les engagements
prévus par la Convention-cadre de 1992, les précise et les
complète. Par exemple, alors que la Convention évoquait seulement
une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, le
Protocole de Kyoto a imposé aux Etats des objectifs quantifiés de
réduction »41(*). Ces objectifs quantifiés sont imposés
aux Etats développés, mais sont différentes pour chacune
des Parties en référence au principe de responsabilité
commune mais différenciée qui soutend ce texte. Ainsi donc,
« au final, les engagements, qui sont calculés en
pourcentages des émissions de l'année ou de la période de
référence, vont de -8% (Union Européenne) à +10%
(Islande) de « réduction » ou de
« limitation »42(*). L'annexe B du Protocole fixe cet objectif pour
chaque Partie concerné.
Il en résulte que, grâce au Protocole de Kyoto,
les engagements « virtuels » des Parties à la CCNUCC
prennent « corps ». Chacune d'elle sait désormais
quelles sont ses propres obligations ainsi que celles des autres. A
côté de ces précisions, le Protocole propose aux parties
les moyens permettant à chacune d'atteindre les objectifs lui
assignés.
2. Moyens proposés aux Parties en vue de
l'atteinte des objectifs chiffrés
Les engagements chiffrés en matière de
limitation et de réduction des émissions de GES sont
prévus à l'article 3 du Protocole. Aux vus des exigences et des
spécificités de ceux-ci, le Protocole propose aux Parties en son
article 2 une série de moyens en vue de leurs permettre d'y arriver,
lesquels sont les politiques et mesures, d'une part, et la coopération
internationale, d'autre part
2.1. Politiques et mesures
Le Protocole de Kyoto en son article 2 demande aux Parties
d'appliquer des politiques et des mesures, et/ou d'en élaborer au cas
où elles n'existeraient pas, en fonction de leurs particularités
et situation nationale, visant la réduction des émissions de GES.
Parmi ces politiques et mesures, le Protocole vise notamment
l'accroissement de l'efficacité énergétique dans les
secteurs pertinents de l'économie nationale, la protection et le
renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de Montréal ainsi que la
promotion de formes d'agriculture durables tenant compte des
considérations relatives aux changements climatiques. A celles-ci se
rajoutent également les incitations fiscales et financières ainsi
que la mise en valeur et utilisation accrue de sources d'énergie
renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de
technologies écologiquement rationnelles et innovantes.
Ces politiques permettraient aussi de couvrir les aspects non
pris en compte dans le protocole de Montréal. C'est ainsi notamment que
les réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de
promouvoir les politiques et mesures ayant pour effet de limiter ou de
réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont
pas réglementés par le Protocole de Montréal sont
encouragées.
Ces politiques en elles-mêmes, non seulement ne
suffisent pas, mais en plus certaines ne peuvent réussir que dans le
cadre d'une coopération internationale ou avec son appui.
2.2. Coopération
internationale
Le succès dans la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
suppose le respect par les différentes parties de leurs engagements. Or,
la plupart de ces engagements ne peuvent se réaliser de façon
aisée qu'avec l'appui ou la facilité d'autres Parties.
Aussi, le Protocole de Kyoto demande-t-il aux
différentes parties de coopérer avec les autres Parties
visées pour renforcer l'efficacité individuelle et globale des
politiques et mesures adoptées. À cette fin, ces Parties prennent
des dispositions en vue de partager le fruit de leur expérience et
d'échanger des informations sur ces politiques et mesures, notamment en
mettant au point des moyens d'améliorer leur comparabilité, leur
transparence et leur efficacité43(*).
Il s'ensuit que l'efficacité de l'action de chaque
partie dans l'atteinte des objectifs chiffrés lui assignés
dépend à la fois de la politique qu'elle met en oeuvre et de la
coopération qu'elle peut entretenir avec les autres contractants. A
défaut, il y a risque de non-respect et/ou de violations des engagements
pris. C'est ainsi qu'il a été établi des mécanismes
classiques de contrôle de la mise en oeuvre des engagements souscrits par
les Etats.
Chapitre deuxième
MECANISMES CLASSIQUES DE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE
DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS
Dans le chapitre précèdent, nous avons vu qu'au
travers du régime climat, les Etats ont pris une série
d'engagements qu'ils se doivent de respecter. Aussi, nous paraît il
nécessaire, dans ce second chapitre, d'analyser d'abord les
mécanismes mis en place pour obliger les Parties à respecter
leurs engagements (section I) et ensuite nous examinerons la
responsabilité internationale des Parties contractantes en cas de
non-respect des stipulations de la CCNUCC et du protocole (section II).
Section 1. Les mécanismes de recours
prévus par le régime juridique climat
Il existe plusieurs recours en cas de différend se
rapportant à un dommage causé à l'environnement de
façon global et au climat en particulier. Parmi les recours
prévus en droit international général, recours qui ne vont
pas être analysés dans le cadre cette Etude, l'on peut citer les
contre-mesures, ainsi que le recours à la justice et à
l'arbitrage. Tandis que le régime juridique sur le climat prévoit
deux mécanismes spécifiques, à savoir : l'observance
mis en place par le protocole de Kyoto (§1), et d'autre part, les recours
prévus par la CCNUCC (§2).
§ 1. Le mécanisme d'observance mis en place par le
protocole de Kyoto
Nous verrons d'abord le fonctionnement dudit mécanisme
avant de relever les sanctions qu'il prévoit.
1. Fonctionnement du mécanisme d'observance
Le mécanisme d'observance, institué par le
Protocole de Kyoto, dit aussi procédure de non-respect, a pour but
« de faciliter, de favoriser et de garantir le respect des engagements
découlant du Protocole de Kyoto »44(*).
Sur le plan institutionnel, la procédure repose sur un
comité de contrôle du respect des dispositions, dit Comité
d'observance, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une
plénière, d'un bureau et de deux chambres, la « chambre de
la facilitation » et la « chambre de l'exécution ». Le
Comité ?gure parmi les plus puissants et indépendants
comités de ce type institués par les conventions
environnementales. Composé de vingt membres élus lors de la COP
de Montréal, il est opérationnel depuis mars 2006. Les membres,
élus pour 4 ans, siègent « à titre personnel ».
Ils ont « une compétence avérée dans le domaine des
changements climatiques et dans des domaines pertinents tels que les domaines
scienti?que, technique, socio-économique ou juridique ». En outre,
les membres de la chambre de l'exécution doivent avoir une «
expérience dans le domaine juridique »45(*).
Il existe trois modalités de déclenchement de la
procédure, à savoir : le Secrétariat, toute partie
à l'égard d'elle-même ainsi que par toute partie à
l'égard d'une autre partie. Il faudrait noter que dans le
deuxième mode ci-énoncé, l'Etat sollicitant la
procédure contre lui-même ne vise pas à enclencher une
sanction contre lui-même. MALJEAN relève
« d'expérience, c'est d'ailleurs généralement la
partie concernée qui demande l'ouverture de la procédure pour
elle-même : faisant état de ses difficultés, elle sollicite
une assistance auprès de la communauté des
parties »46(*).
Le Comité a déjà eu à analyser
quelques affaires dont notamment :
Au niveau de la chambre de facilitation, celle-ci a
analysée notamment la communication introduite par l'Afrique du Sud au
nom du Groupe des 77 et de la Chine au sujet du respect du délai de
présentation des communications nationales comme fixé au
paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole. Après examen, « la
chambre devait notifier aux parties concernées la décision ou non
d' « entrer en matière ». (...).
Dans une parfaite bipolarisation, le projet de décision d'entrer en
matière a obtenu 4 votes positifs, 4 votes négatifs et 2
abstentions. Le projet de décision de ne pas entrer en matière a
obtenu 5 votes contre, 5 votes pour et 2 abstentions. (...). Seules deux
décisions de ne pas entrer en matière ont
été prises, l'une contre la Lettonie, l'autre contre la
Slovénie...S'agissant des 23 autres parties retardataires, aucune
décision n'a finalement été prise, ce qui a coupé
court à la procédure d'observance »47(*).
Au niveau de la chambre d'exécution : celle-ci
« a pour le moment examiné quatre affaires concernant la
Grèce, le Canada, la Croatie et la Bulgarie »48(*). Dans l'affaire grecque, par
exemple, le comité saisi par le secrétariat d'une
« question de mise en oeuvre », la chambre d'exécution
« a effectivement décidé - par consensus -
d' « entrer en matière »,
considérant que la Grèce était prima facie
en non-cnformité »49(*). La chambre confirme ainsi que la
Grèce n'a pas pu respecter ses engagements relevant des articles 5 et 7
du Protocole.
La procédure une fois enclenchée, ne permet pas
seulement de faciliter et de favoriser le respect des engagements
découlant du Protocole de Kyoto afin de prévenir toute violation,
mais également d'en garantir le respect dont notamment en cas de
violation consommée au moyen d'une sanction appropriée.
2.
Sanctions prévues dans le cadre du mécanisme d'observance
L'originalité de ce dispositif
« réside dans le fait, qu'empruntant et s'inspirant des
approches déjà éprouvées, il les adapte, les
transcende et établi finalement le dispositif de réaction au
non-respect le plus original et le plus abouti à l'heure
actuelle »50(*).
Cette procédure de non-respect permet d'imposer
à l'Etat qui viole ou ne respecte pas ses engagements de lourdes
sanctions économiques dont notamment l'exclusion des mécanismes
de flexibilité ainsi que de lourdes pénalités. D'autres
mesures sont reprises au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole. Il s'agit
« des mesures consécutives suivantes :
a) Déduction de la quantité attribuée
à la Partie concernée pour la deuxième période
d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la
quantité de tonnes d'émissions excédentaires ;
b) Élaboration d'un plan d'action pour le respect
des dispositions conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-après
;
c) Suspension de l'admissibilité au
bénéfice des cessions visées à l'article 17 du
Protocole jusqu'à ce que cette mesure soit levée
conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de la section X
»51(*).
Le terme « sanctions » est bien entendu
évité, d'autant plus que les « mesures consécutives
» mélangent des aspects punitifs, comme la déduction des
quantités attribuées, avec des mesures plus coopératives,
comme l'élaboration d'un plan d'action52(*).
La procédure d'observance n'exclut nullement la
faculté qu'ont les Etats, comme précisé dans la CCNUCC,
d'actionner d'autres moyens de recours en cas de différends53(*). Tels seraient les cas des
recours prévus à l'article 14 de la CCNUCC, à
savoir : la CIJ ou à une instance arbitrale ou encore par voie de
négociation.
§ 2. Les recours prévus par la CCNUCC
Les recours prévus dans la CCNUCC peuvent être
classifiés en deux catégories, à savoir : les recours
juridictionnels de l'ordre judiciaire ou non.
1.
Les recours non judiciaires : négociation, commission de
conciliation et arbitrage
L'article 14 de la CCUNCC, réglant la question de
résolution de différends, prévoit trois moyens de
règlement en dehors de l'ordre judiciaire portant sur le respect des
engagements y contenus, à savoir : la négociation, la
commission de conciliation et l'arbitrage.
Ainsi, en cas de préjudice découlant d'un
dommage causé au climat suite soit à une violation de la CCNUCC
ou du Protocole de Kyoto, soit à un simple préjudice, les Etats
disposent d'autant de voies non judiciaires pour soumettre leurs demandes, y
présenter leurs argumentaires aux fins d'espérer recevoir la
condamnation de l'Etat dont la responsabilité est engagée ainsi
que la réparation des préjudices subis54(*). C'est ainsi que, dans
l'Affaire concernant l'apurement des comptes « (Pays-Bas c/ France)
au sujet de la protection du Rhin contre les chlorures »55(*) », par exemple, il est
fait recours à une juridiction arbitrale. A l'instar de celle-ci, la CIJ
également peut être saisie tel que le précise la CCNUCC.
2.
Les recours judiciaires d'ordre international : la Cour internationale de
Justice (CIJ) et sa chambre spéciale pour l'environnement
L'on peut donc faire recours à un juge, en l'occurrence
à celui de la CIJ, comme repris dans l'article 14 de la CCNUCC
déjà relevé plus haut, afin d'obtenir réparation
d'un préjudice subi à la suite d'un dommage au climat et faire
sanctionner son auteur.
La CIJ a institué, quant à elle, une chambre
spéciale pour l'environnement. Par un Communiqué de presse
n°93/20 du 19 juillet 1993, le Greffe de la CIJ a annoncé la
constitution d'une Chambre spéciale pour les questions d'environnement.
Celle-ci « a constitué(e) la réponse apportée
par la Cour à la double question relative à son rôle
éventuel dans le règlement des différends concernant
l'environnement et le développement durable d'une part et à un
aménagement possible de sa méthode de travail d'autre
part »56(*).
Il échet de préciser qu'en matière de
différend se rapportant au dommage causé au climat la
jurisprudence est quasi-inexistante. Aussi, même la Chambre
spéciale pour les questions d'environnement de la CIJ n'a encore
reçu aucune affaire à ce jour. En effet, la doctrine
relève que « les Etats sont à la fois victimes et
pollueurs, d'où une certaine réticence de ceux-ci à mettre
en cause la responsabilité d'autres Etats (...) »57(*).
Les mécanismes de recours analysés dont
l'observance, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou non, ainsi que tous les
modes de réparation analysés sont autant de garanties qui
permettent de mettre en oeuvre la responsabilité internationale d'un
Etat, soit pour faute, soit pour simple préjudice, afin d'obtenir
réparation de tout dommage causé au climat et ainsi s'assurer
à soi-même et aux générations futures un avenir
meilleur à faible taux d'émissions des GES, tel est la
visée du régime juridique climat mis en place. Cependant, il est
constaté à plusieurs égards que celui-ci n'est pas parfait
et que sa mise en oeuvre pose un certain nombre de difficultés qu'il
faille analyser.
Section 2. La responsabilité internationale des
Etats en cas de non-respect de leurs engagements
Cette section est consacrée, d'une part, aux conditions
d'engagement de la responsabilité des Etats (§1) et à la
réparation (§2) en cas de dommage au climat.
§1. Conditions de la responsabilité
internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement
Les conditions d'engagement de la responsabilité des
Etats sont notamment : le fait générateur, le dommage et
l'imputabilité.
1. Le fait générateur de la
responsabilité internationale
Deux faits sont susceptibles d'enclencher la
responsabilité internationale des Etats. Il s'agit d'un fait illicite
(responsabilité internationale pour fait illicite), d'une part, ou d'un
préjudice de suite à des activités ayant un
caractère très dangereux (responsabilité internationale
pour simple préjudice), d'autre part.
En effet, d'une part,
« tout fait internationalement illicite d'un État engage sa
responsabilité internationale »58(*). Ainsi, « selon les
principes du droit international, la violation d'une règle juridique
internationale entraîne la responsabilité du sujet du droit
international à qui cette violation est imputable »59(*). Cette violation peut
consister à une action ou à une inaction
heurtant une obligation du droit international. Ainsi donc, « le
manquement à une obligation de protection de l'environnement
établie en droit international engage la responsabilité
internationale de l'Etat pour fait illicite (responsabilité
internationale pour fait illicite) ; cette responsabilité a pour
conséquence l'obligation de réparer (restitution en nature on
indemnisation) »60(*).
D'autre part, un fait licite peut également engager la
responsabilité internationale d'un Etat. En effet, un fait licite, mais
dont les conséquences causent un dommage, peut entraîner la
responsabilité internationale d'un Etat. Il s'agit là d'une
responsabilité sans faute. Selon GUILLOT, « nous nous situons
dans l'hypothèse d'une responsabilité objective pour dommage
à l'environnement, c'est-à-dire dans le cas où la partie
lésée éprouve un préjudice qui résulte du
fait d'autrui quand bien même son auteur n'avait aucune intention de
nuire »61(*).
Tel est le cas lorsqu'un Etat « n'adopte pas les règles et
n'institue pas les contrôles appropriés prescrits par les
régimes en matière d'environnement, même si cette omission
n'équivaut pas en tant que telle à un manquement à une
obligation, peut engager sa responsabilité pour simple préjudice
s'il en résulte des dommages et notamment des dommages provoqués
par des opérateurs qui exercent leurs activités sous la
juridiction ou sous le contrôle de cet Etat »62(*). La seule survenance d'un
dommage, sans qu'il y ait un manquement à une obligation internationale,
suffirait pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat63(*).
2. Le dommage environnemental
Le dommage environnemental est « une perturbation
significative et persistante de l'environnement causée par une
modification chimique, physique ou biologique de l'état des eaux, des
sols ou de l'air »64(*). Tel que définit, l'on se rend bien compte que
ce type de dommages rentre dans la catégorie de ceux dont les effets
sont collectifs. En effet, « le dommage écologique (...)
présente bien ce caractère collectif dans ses effets,
c'est-à-dire subi et partagé par tous de façon directe ou
de façon indirecte »65(*).
Le dommage au climat est un dommage qui résulte des
effets néfastes des changements climatiques. Au sens de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
ces «effets néfastes des changements climatiques» consiste en
des « modifications de l'environnement physique ou des biotes dues
à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs
significatifs sur la composition, la résistance ou la
productivité des écosystèmes naturels et
aménagés, sur le fonctionnement des systèmes
socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de
l'homme. »66(*)
Le dommage environnemental et/ou climatique diffère du
préjudice. Celui-ci étant « le mal effectivement subi
de suite à un dommage »67(*). Au moment de la survenance du dommage, il peut
arriver que certains préjudices n'apparaissent pas dans
l'immédiat, pas même avant une certaine période. Ce type de
préjudice, dit préjudice différé, soulève
des problèmes de preuves et est difficilement indemnisable68(*). Mais avant d'envisager une
quelconque réparation de la part d'un Etat, il va falloir au
préalable démontrer que le fait lui est imputable et qu'il y a un
lien de causalité.
3. L'imputabilité d'un dommage à un Etat et
le lien de causalité
L'effectivité du droit de la responsabilité
internationale dépend de sa capacité à appréhender
la réalité de l'activité des sujets du droit international
au travers de l'imputabilité69(*). Il en résulte que l'action ou l'inaction,
fautive ou non fautive, au regard du droit international ayant causé un
dommage à une victime doit être attribué à
l'Etat ; elle doit donc être son fait, et ainsi sa
responsabilité pourrait être engagée70(*).
Ainsi donc, « par l'imputabilité, on
recherche à rattacher à l'Etat un comportement causé par
un de ses organes et/ou un de ses agents, voire même, dans une certaine
mesure, par un tiers dont il a le devoir de surveiller
l'action »71(*).
Cette dernière hypothèse peut s'illustrer par l'Affaire de la
rivière Moura, dans laquelle l'Autriche accepte « de
réparer les dommages effectivement causés par des
activités menées par des particuliers dans les limites de sa
juridiction territoriale (...)»72(*). Il s'est agi de la réparation des dommages
que représentait la perte économique subie par deux fabriques de
papier et par l'industrie de la pêche par suite de la grave pollution
causée par les centrales hydroélectriques autrichiennes73(*).
Enfin, la détermination d'un lien de causalité
entre l'acte incriminé et le dommage causé à
l'environnement doit être établie pour qu'il ait
réparation. Car, « cette responsabilité peut être
partagée avec d'autres auteurs, lesquels auraient commis d'autres faits
qui auraient tous concourus à la survenance du dommage et/ou à
son aggravation. En effet, si plusieurs faits entrent en concours lors de la
survenance d'un dommage, cela entrainera également le concours de
plusieurs auteurs desdits faits, et donc éventuellement de plusieurs
Etats s'ils ne relèvent pas tous d'un même
Etat »74(*).
Une fois le lien de causalité et l'imputabilité
établis, l'on peut alors aborder la question de responsabilité
des Etats.
§2. La réparation par un Etat d'un dommage
causé au climat
La réparation est sensée « effacer
toutes les conséquences du fait illicite, revenir à la situation
qui, selon toute probabilité, aurait existé si le fait illicite
ne s'était pas produit»75(*). Cette règle est tirée de l'affaire de
l'Usine de Chorzów76(*)
En somme, constate le Rapporteur Julio Barboza, « la
réparation est une obligation imposée par la norme secondaire
comme conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu,
ses formes et ses degrés ont été mis au point par la
coutume internationale, telle que la CPJI l'a exprimée en l'affaire de
l'Usine de Chorzów et comme la Commission s'efforce actuellement de la
codifier »77(*).
Il faudrait, toutefois, avouer que la restitutio in integrum est
difficilement concevable dans la réparation des dommages causés
au climat dont les conséquences sont souvent
irréversibles78(*).
Notons qu'il existe plusieurs modes de réparation,
lesquels diffèrent selon qu'il s'agit d'une responsabilité avec
ou sans faute. En effet, « il est certain que les circonstances sont
différentes selon que le dommage résulte d'une conduite illicite
ou d'une conduite licite et qu'elles peuvent entraîner une
différence de traitement juridique »79(*). Parmi ces modes, l'on
retrouve « la cessation de l'activité en cause, la restitution
en nature, l'indemnisation, et la satisfaction »80(*).
1. La cessation de l'activité en cause
Au constat d'un dommage, en faire cesser l'activité qui
en est la cause devrait être le premier réflexe. Cette cessation
« laisse entrevoir la victoire du droit, et dans le chef de l'Etat en
cause une certaine reconnaissance tacite de l'illégalité de son
action et sa détermination supposée à y mettre
fin »81(*). Il
en résulte que « l'Etat mis en cause devrait prendre les
mesures nécessaires non seulement pour arrêter les effets de cette
violation, mais également en garantir la
non-répétition »82(*).
Ce mode de réparation est adapté au dommage au
climat. En effet, celui-ci, dont pour l'essentiel les effets consistent en la
concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
résultant notamment des activités industrielles, verrait ses
effets stoppés de suite de l'arrêt de ses émissions
dès la cessation de l'activité. Ceci réduit donc la
quantité d'émissions, et donc la nocivité des effets de
l'action sus évoquée.
La cessation des activités illicite est
généralement une première étape, lequel conduit
vers une demande d'indemnisation.
2. L'indemnisation
L'article 36 de la CDI précise dans quelle condition
s'applique l'indemnisation ainsi que la portée de celle-ci: en ces
termes :
« 1. l'Etat responsable du fait
internationalement illicite est tenu d'indemniser le dommage causé par
ce fait dans la mesure où ce dommage n'est pas réparé par
la restitution ;
2. l'indemnité couvre tout dommage susceptible
d'évaluation financière, y compris le manque à gagner dans
la mesure où celui-ci est établi. »83(*).
L'affaire de la Fonderie de Trail (Canada c/USA) en est une
illustration. En effet, dans cette affaire, « le tribunal arbitral a
accordé aux États-Unis la réparation des dommages
physiques causés aux terres cultivées et en friche, ainsi qu'aux
bâtiments, du fait de la baisse du rendement des récoltes et de la
dépréciation de la valeur locative des terres et des
bâtiments, et, dans un cas, des dommages causés aux
sols »84(*).
Cette indemnisation est onéreuse en ce qui concerne le
dommage au climat. En effet, au-delà de l'indemnité qui peut
être élevée pour couvrir les dommages réels, les
frais liés à l'évaluation du dommage peuvent être
aussi exorbitants85(*),
mais la satisfaction peut dans une certaine mesure couvrir ce type de
dommage.
3. La satisfaction
La satisfaction est la réparation, un sentiment de
justice, le respect du droit, née de la condamnation d'un Etat. Souvent
rattachée au dommage moral que subi notamment un Etat-victime, aux
côtés des autres dommages, ceci serait le mode de
réparation par excellence86(*).
En effet, « cette condamnation apparaît plus
nettement dans la satisfaction que dans les autres modes de réparation,
qui préservent une certaine neutralité face à la violation
du droit. La restitution et l'indemnisation s'attachent plus à corriger
cette violation dans ses effets matériels qu'à la dénoncer
et à la sanctionner en tant que telle. La condamnation du comportement
de l'État responsable est au contraire au coeur de la satisfaction, qui
représente toujours une sanction morale pour l'État
lésé et se limite d'ailleurs souvent à cette sanction,
qu'elle prenne la forme d'une reconnaissance de la violation, d'une expression
de regrets et/ou d'une présentation d'excuses »87(*).
Ainsi, dans le cas de certains dommages qui ne peuvent
être réparés ou pour lesquels l'Etat en cause n'est
manifestement pas en mesure de réparer, la satisfaction ressentie
après la condamnation, la reconnaissance et la présentation des
excuses répare à suffisance le dommage causé. Si la
réparation autre que la satisfaction est nécessaire, d'autres
modes de réparation peuvent être mis en oeuvre afin de remettre la
partie lésée dans ses droits.
4. La remise en nature
La remise en nature ou remise en état « a
pour objet de réparer matériellement autant que possible les
conséquences d'une atteinte à
l'environnement »88(*). Selon la Convention de Lugano, il s'agit des mesures
« visant à réhabiliter ou à restaurer les
composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou
à introduire (...) l'équivalent de ces composantes dans
l'environnement »89(*).
Lorsqu'il s'agit de « réparer »
l'environnement, la principale difficulté réside dans le fait que
la réparation totale des ressources naturelles endommagées ou
détruites n'est le plus souvent pas possible, du moins dans
l'immédiat»90(*). En effet, « cette difficulté est
plus ressentie dans le domaine des changements climatiques. Il est certes vrai
que certaines réparations peuvent être obtenues, malgré que
le facteur temps ne permette pas la perception de cette action dans
l'immédiat. C'est le cas des émissions des GES suite à un
déboisement sauvage et/ou à certaines activités agricoles
ou industrielles. Dans pareil cas, la remise en état aurait notamment
pour but de reconstituer le stock de carbone ainsi émis. L'on peut y
arriver soit par un reboisement correspondant en ce qui concerne le cas du
déboisement, et par un reboisement visant l'absorption de la même
quantité de carbone pour les autres sources
d'émissions »91(*).
Cependant, il convient de relever que certaines situations
sont irréversibles, c'est ainsi que la CCNUCC et son protocole
additionnel ont prévu des mécanismes d'atténuation et
d'adaptation. Ainsi, pour les effets que l'on ne sait éliminer, l'on
doit soit mener des activités pour les atténuer, soit s'y adapter
et donc vivre avec. Précisons que pareil cas n'exonère pas l'Etat
mis en cause, il faut alors chercher à appliquer les autres modes de
réparation, et le plus souvent c'est une combinaison de modes de
réparation92(*).
Il s'en suit que les mécanismes de recours
analysés dont l'observance, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou
non, ainsi que tous les modes de réparation analysés sont autant
de garanties qui permettent de mettre en oeuvre la responsabilité
internationale d'un Etat, soit pour faute, soit pour simple préjudice,
afin d'obtenir réparation de tout dommage causé au climat et
ainsi s'assurer à soi-même et aux générations
futures un avenir meilleur à faible taux d'émissions des GES,
telle est la visée du régime juridique climat mis en place.
Cependant, il est constaté à plusieurs égards que celui-ci
n'est pas parfait et que sa mise en oeuvre pose un certain nombre de
difficultés qu'il faille analyser.
DEUXIÈME PARTIE :
LA DIFFICULTE DE MISE EN OEUVRE DU REGIME JURIDIQUE
CLIMAT
Le régime juridique climat, dont l'analyse à
fait l'objet de la première partie de la présente étude,
appelle plusieurs questions : est-il parfait ? Garantit-il une
protection effective et efficace du climat et, partant, de l'homme ?
Peut-on le mettre en oeuvre avec succès ? Les connaissances
scientifiques et technologiques actuelles permettent-elles d'y arriver ?
Les engagements pris au titre de ce régime sont-ils réalistes et
réalisables ? Les Parties ont-elles intérêts à
les réaliser ? La protection du climat n'est-elle pas mise en
balance avec d'autres intérêts justifiant que certains Etats ne
s'y engagent pas ?
Dans cette deuxième partie de notre étude, nous
nous proposons de tenter d'apporter des réponses à ces questions.
Dans cette perspective, nous examinerons les difficultés liées
à traduction concrète de la volonté des Etats parties
(chapitre premier) ainsi que celles inhérentes aux obligations
conventionnelles mises à leur charge (chapitre deuxième).
Chapitre premier :
DIFFICULTES LIEES A LA VOLONTE DES ETATS
PARTIES
Les Etats restent maîtres de l'action sur le plan
international. Aussi, manifestent-ils leur volonté à l'occasion
de négociations internationales. Celle-ci reste certainement tributaire
de leurs intérêts qu'ils savent si bien évaluer avant de
s'engager dans une convention, à la rédaction de celle-ci ainsi
qu'à l'occasion de l'exécution des engagements qui en
découlent.
Aussi, allons-nous relever, dans le présent chapitre,
d'une part, le dilemme que les Etats ont à balancer les engagements
climats aux intérêts économiques (section I) et, d'autre
part, les questions relatives à la mise en place d'un régime
climat répondant à l'impératif de ménager les Etats
parties (section II).
Section 1. Le dilemme de la protection du climat face
aux intérêts étatiques
La question environnementale en général et
climatique en particulier, au vu des intérêts à
préserver, ne devrait pas laisser indifférents les Etats au point
qu'ils ne devraient ménager aucun effort pour s'engager dans une
convention s'y rapportant. Et ce, sans mettre en avant leurs propres
intérêts étant entendu qu'il est connu que « dans
le domaine de l'environnement, souvent les Etats ne tirent pas d'avantage
direct de l'adhésion à une convention. Cette adhésion est
réalisée pour le bien commun ou pour les
générations futures. Elle peut même heurter leurs
intérêts. Ils rencontrent des difficultés d'autant plus
vives pour la mise en oeuvre »93(*).
L'on peut donc, à ce stade, relever deux questions,
à savoir : « s'engager ou pas ? »
(§1) et/ou « s'engager, puis mettre en balance les
intérêts en présence ? » (§2).
§ 1. Refus de s'engager dans un régime
climat contraignant
Comme mentionné ci-dessus, les intérêts
économiques ne devraient pas, en principe, dans le domaine
environnement ou climatique, être mis en balance avec les
intérêts évidents que constituent la protection de
l'environnement et du climat. Mais hélas, force est de constater que
pour certains Etats les intérêts économiques priment. Selon
le PNUE, par exemple, « les Etats ont une plus grande
probabilité de ratifier, de mettre en oeuvre ou d'observer les AME quand
ils y perçoivent des bénéfices clairs et peuvent
transmettre aux acteurs étatiques et non étatiques pertinents des
preuves de ces bénéfices »94(*). Cette situation fait que
certains Etats rejettent carrément le Protocole de Kyoto (cas des
Etats-Unis) ou s'y retirent (cas du Canada).
1. Cas du rejet du Protocole de Kyoto par les Etats-Unis
pour des raisons économiques
La position de certains Etats, comme les Etats-Unis, à
l'égard du régime climat est révélateur d'un
malaise. En effet, « lorsqu'il s'agit
d'assurer le respect des engagements dont ils ne tirent pas d'avantage direct
ou plus encore qui peuvent constituer un obstacle à la poursuite de
leurs propres intérêts, les Etats sont particulièrement
réticents, voire hostiles. L'attitude des Etats-Unis et jusqu'à
encore récemment de l'Australie sont des illustrations
particulièrement frappantes de cette hostilité. On le rappelle,
ces deux pays refusent de participer à la mise en oeuvre du Protocole
car, d'une part, ils estiment que celui-ci est de nature à constituer un
frein pour leur industrie et donc leur économie et d'autre part, la
Chine et l'Inde notamment, figurent parmi les principaux pays émetteurs
de GES de la planète n'ont souscrit aucun engagement de
réduction »95(*).
La position américaine est
plus que claire. Outre le fait que les Etats-Unis désirent que
« les pays en développement et particulièrement les
grands pays émergeants, se voient également imposer des
contraintes, pour ne pas fausser la concurrence
internationale »96(*), ils n'évoquent pas de raisons quelconques, ni
des faux prétextes, mais clairement les questions économiques. En
effet, le discours du président américain G. W. Bush du 13 mars
2001 au sujet du rejet par les USA du protocole de Kyoto est explicite :
« Comme vous le savez, je suis opposé au protocole de Kyoto parce
qu'il exempte 80% du monde, notamment des pays très peuplés tels
que la Chine et l'Inde, et parce qu'il porterait gravement atteinte à
l'économie des Etats-Unis. Le vote du Sénat (95 voix contre 0)
montre que les sénateurs sont d'avis que le protocole de Kyoto constitue
un moyen injuste et inefficace de faire face aux préoccupations
relatives aux changements climatiques mondiaux. Comme vous le savez, je suis en
faveur d'une politique énergétique nationale qui soit
équilibrée et qui tienne compte de la nécessité
d'améliorer la qualité de l'air »97(*).
Quoiqu' envisageant de prendre
certaines mesures à même de contribuer à la
réduction de certaines émissions, l'on se rend à
l'évidence que le refus pour les USA de se voir lié par le
Protocole de Kyoto se base sur une motivation économique. D'autres pays,
à l'instar du Canada, après s'être engagés, se
retirent du Protocole également pour des raisons économiques.
2. Retrait du Canda du Protocole de Kyoto pour des raisons
économiques
Le Canada, après avoir été partie au
Protocole de Kyoto, l'ayant signé le 29 avril 1998, et ratifié le
17 décembre 2002, s'y retire en 15 décembre 2012 après en
avoir notifié le secrétariat général le 15
décembre 2011 juste après la COP17 de Durban. Dans sa
notification, le Canada se contente d'évoquer son droit au retrait,
droit notamment rappelé à l'article 27 (2) du Protocole de
Kyoto98(*).
Par ailleurs, Peter Kent, ministre de l'environnement
canadien, relève, d'une part, que « Kyoto ne fonctionne pas »
parce qu'il « ne couvre pas les deux plus grands pays émetteurs,
les États-Unis et la Chine »99(*) et d'autre part, des raisons économiques. Il
affirme, en outre, qu'« atteindre les objectifs aurait
entraîné la perte de milliers d'emplois ou le transfert de 14
milliards de dollars des contribuables canadiens à d'autres pays, soit
1.600 dollars par famille »100(*).
Le Canada est donc devenu le premier pays à se retirer
du Protocole de Kyoto. Cependant, il reste, comme le relève Christiana
Figueres, Secrétaire exécutive de la CCNUCC, « Que le
Canada soit signataire ou non du Protocole de Kyoto, le pays a une obligation
légale conformément à la Convention de réduire ses
émissions, et une obligation morale face à soi-même et aux
générations futures d'assumer un rôle de premier plan
»101(*).
Il en résulte donc que le Canada n'est plus lié
par le Protocole de Kyoto auquel il s'est délié, mais reste
cependant lié par la CCNUCC. Reste donc à s'assurer qu'il ne
posera pas de problèmes dans la mise en oeuvre de celle-ci comme le font
certains Etats.
§ 2. Engagement virtuel de certains Etats
Certains Etats parties au régime climat posent,
cependant, des difficultés à le mettre en oeuvre soit en ne
prenant pas les mesures nécessaires, il s'agit d'une inaction fautive,
soit en décidant délibérément, après avoir
mis en balance leurs propres intérêts, de le violer.
1. Inaction fautive
Les parties au régime juridique climat sont
chargées de sa mise en oeuvre, cette dernière faisant
« référence à la législation, aux
politiques publiques ou aux autres mesures adoptées par les parties
contractantes afin de respecter leurs engagements en vertu d'un
AME »102(*).
En effet, celles-ci devraient prendre les différentes mesures et
politiques nécessaires pour la réalisation de l'objet qu'elles se
sont assignées. Cependant, l'on constate que certaines parties ne le
prennent pas sous prétexte notamment qu'elles seraient coûteuses.
Face à une telle approche, l'on se questionnerait sur
« sur les motivations que peuvent avoir
les Etats à s'engager « volontairement » dans des
politiques coûteuses de prévention de menaces dont ils ne seront
que partiellement victimes. Les analyses d'économie politique mettent en
avant deux explications complémentaires pour ce choix :
- les
gouvernements et parlement qui prennent les engagements, sont censés,
même indirectement, prendre en compte les préférences des
électeurs dont la sensibilité au problème du climat est
croissante ;
- les
Etats qui s'engagent sur des positions ambitieuses dans les négociations
climatiques se rencontrent sur d'autres scènes de négociations
internationales, environnementales ou autres ; adopter une position de
leader peut constituer un avantage stratégique sur une autre
scène, en termes d'ambitions ou de
crédibilité »103(*).
L'on rajouterait même que certains Etats s'engagent par
« bon sens », question de faire comme tout le
monde, question de ne pas donner l'air de ne pas s'intéresser aux
questions qui préoccupent la majorité des Etats.
Ces différentes motivations, qui ne traduisent donc pas
les véritables intentions des Parties, disons plutôt de leurs
décideurs, font que celles-ci ne mettent pas toutes les batteries en
marche pour leur mise oeuvre effective. Cette situation peut même les
pousser à décider délibérément de violer
leurs engagements conventionnels.
2. Non-respect délibéré
L'accent mis sur les avantages économiques de
la protection de l'environnement et du climat amène parfois certains
Etats à décider délibérément de violer
certains engagements conventionnels dont le respect ne leur apporte pas un
bénéfice direct. Face à cette situation, l'on se pose
plusieurs questions de type « les Etats calculent-ils les coûts
et les bénéfices de la non-conformité avant de
décider d'adopter les mesures nécessaires au respect de leurs
engagements ? »104(*).
Selon le PNUE, par exemple,
« les Etats ont une plus grande probabilité de ratifier, de
mettre en oeuvre ou d'observer les AME quand ils y perçoivent des
bénéfices clairs et peuvent transmettre aux acteurs
étatiques et non étatiques pertinents des preuves de ces
bénéfices »105(*). Ainsi, la mise en oeuvre de certains engagements
dans le cadre du régime juridique climat peut entraîner des
coûts énormes, tels la prise de certaines politiques et mesures
d'adaptation et/ou d'atténuation ainsi que l'investissement dans la
recherche scientifique et technologique nécessaire.
Il en
résulte que « les Etats (ne) respectent leurs
obligations (que) parce que leur appartenance à un
régime leur procure des avantages, tels que la réduction des
coûts de transaction ou la prévisibilité du comportement
des autres acteurs »106(*). A ce défaut, ils n'hésitent pas,
privilégiant les bénéfices économiques, de
décider à ne pas se conformer à leurs engagements.
Une telle option
délibérée ne peut être envisagée que parce
que le non-respect des engagements est faiblement sanctionné par un
régime juridique construit pour ménager les Etats parties.
Section 2. Construction d'un régime juridique
sui generis répondant à l'impératif de ménager les
Etats parties
Il est constaté et établi que le régime
juridique climat est assez faible. Cette faiblesse ne résulte-t-elle pas
du fait que le « mal » soit intrinsèque au
régime ? Ne souffre-t-il pas de certains germes en son sein qui
l'affaiblissent ? Les réponses à de telles questions sont
apportées par la faiblesse qui caractérise non seulement la norme
(§1) mais aussi le régime de sanction institué (§2).
§ 1. Faiblesse de la
norme
La faiblesse du cadre normatif conventionnel climat
procède notamment de la politisation et de la formulation
imprécise de la norme.
1. Politisation de la norme
Il est constaté que « les processus
juridiques ne sont pas exempts de politisation, particulièrement
prégnante dans le contexte climatique »107(*). En attestent le processus
de négociations tel qu'il est mené et le résultat qui en
découle.
Lors du processus de négociations, les Etats
réticents n'adoptent évidemment pas une position aussi
tranchée. En revanche, ils sont particulièrement actifs dans les
négociations pour tenter de faire intégrer leurs
préoccupations dans le texte final, ce qui explique que les
négociations sont souvent longues et le résultat final peu
satisfaisant en termes de clarté et de précision sur le niveau
des engagements : l'objectif de la convention étant
l'adhésion le plus large possible, elle porte les marques du
compromis »108(*).
Lors des négociations
internationales sur le climat, outre le clivage entre ceux qui le rejettent et
ceux qui y souscrivent, le même constat est fait. En effet, les
« réticents » prennent une part active aux
négociations dans le but soit de dissuader les autres parties d'adopter
leur position, soit d'avoir une solution moins tranchée. De ces
comportements résultent des accords « faibles »,
caractérisés par une position intermédiaire qui rapproche
davantage les vues et les intérêts.
Ainsi, sur le plan juridique, les
obligations mises à la charge des Parties sont soit
imprécises109(*)
soit inadaptées aux enjeux. Il en est ainsi, par exemple, de la nature
des sanctions110(*). Par
ailleurs, les objectifs visant la réduction ne sont pas clairement
affichés111(*) ou
semblent dilués dans d'autres considérations. En illustre, la
non-prise en compte de certaines sources importantes d'émissions de
GES comme le transport aérien112(*). A ces « faiblesses »,
s'ajoutent la difficulté à couvrir la quasi-totalité des
émissions mondiales, les principaux pays émetteurs n'ayant pas
ratifié Kyoto (cas des USA et de l'Australie) ou s'y étant
retiré (Canada) et le fait que les pays émergents (cas de la
Chine et de l'Inde) n'ont pris aucun engagement contraignant alors même
qu'ils s'inscrivent sur la liste des plus grands émetteurs de GES.
A cet égard, on peut
retenir le cas de la Chine qui « de fait, est aujourd'hui en volume
le plus gros émetteur de gaz à effet de
serre »113(*),
confirmant ainsi la critique incontestable formulée notamment par les
Américains : « si leur émission demeure faible par
habitant, leur volume devient important en raison du poids démographique
et du développement industriel de certains Pays »114(*).
Ces faiblesses ont
influencé la formulation de dispositions dudit régime
juridique.
2. Formulation imprécise de la
norme
Un autre type de faiblesse du
régime climat actuel est perceptible dans la formulation de certaines de
ses dispositions. Ainsi, à l'instar des autres conventions
environnementales, sa « structure juridique (...) peut aussi
constituer un obstacle (...). Les obligations des Parties y sont le plus
souvent rédigées de manière générale,
assorties de nombreuses clauses de sauvegarde »115(*).
En effet, l'on constate depuis un
temps, surtout en ce qui concerne le domaine environnemental, l'existence d'une
« profusion de textes non contraignants à valeur
déclaratoire ou plus souvent encore programmatoire »116(*). A voir la manière
dont sont formulées certaines dispositions du régime juridique
climat, il n'y échappe pas.
Ainsi, l'on voit apparaître
plusieurs formulations qui créent des doutes et poseraient
assurément des problèmes d'interprétation, chaque partie
recherchant l'interprétation qui lui serait la plus favorable. L'on peut
relever notamment à l'article 4 de la CCNUCC les dispositions
suivantes:
- (Les Parties) encouragent et
soutiennent par leur coopération la mise ... (c et
suivants);
- (Les Parties) tiennent compte, dans la mesure du
possible, des considérations liées aux changements
climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et
écologiques ... (f ), etc.
Les manquements trouvent aussi
leur source dans les difficultés d'interprétation de conventions
peu claires et/ou, peu précises, ou encore dans l'incapacité de
la convention à évoluer et à prendre acte de changements
de circonstances - nouvelles découvertes scientifiques par
exemple117(*).
Cette formulation, résultant de la politisation de la
norme, justifie certaines faiblesses que l'on relève dans la
répression des violations au dit régime.
§ 2. Faiblesse dans la répression des
violations
Ces faiblesses sont perceptibles
tant au niveau de la construction du mécanisme de sanction
lui-même que dans la sanction aux violations des engagements
conventionnels.
1. Faiblesse du mécanisme de sanction
Au final, « les
procédures de contrôle et de réaction au non-respect, pour
innovantes qu'elles soient au regard d'autres domaines de coopération
internationale, présentent d'importantes
faiblesses »118(*). Celles-ci peuvent être structurelles ou
conceptuelles.
S'agissant des faiblesses
structurelles, il se pose par exemple un problème au niveau du
Comité d'application dont les sanctions « demeurent
extrêmement fragiles. Si elles n'ont pas à ce jour
été contestées, elles risquent toujours de l'être
dans le futur notamment de la part des Etats moins
coopératifs »119(*), car le régime d'observance lui-même
n'a pas été intégré au protocole au moyen d'un
amendement tel qu'exigé par l'article 18. En effet, le fait que celui-ci
entraîne des conséquences qui lient les parties, il devrait
être adopté au moyen d'un amendement au protocole. L'on se situe
là d'un point de vue purement formel. En effet, il n'y a aucun doute
quant à la volonté des parties sur le mécanisme
lui-même, mais cependant celui-ci n'a été
intégré conformément à une disposition du
Protocole.
S'agissant des faiblesses
conceptuelles, MALJEAN-DUBOIS et WEMAERE, relèvent, par exemple, le fait
que « la chambre d'exécution se concentre uniquement sur le
respect des obligations contraignantes des pays industrialisés (...), et
n'est pas non plus compétente pour vérifier la
légalité des mesures prises par les organes administratifs du
Protocole »120(*).
Face à ses faiblesses de
construction du régime lui-même, il y a lieu de craindre que la
sanction également soit aussi faible.
2. Faiblesse de la sanction elle-même
Le mécanisme de non-respect mis en place dans le cadre
du régime juridique climat est à plusieurs titres innovants par
rapport aux autres mécanismes de même type. En ce qui concerne la
sanction, l'on peut noter que « le non-respect est sanctionné
par une amputation équivalente au montant du dépassement
majoré de 30%, sur la dotation de la période d'engagement
suivante. C'est bien ce contrôle
« extérieur », assorti de mécanismes de
sanction quantitative explicite, qui caractérise l'évolution, par
rapport à d'autres accords environnementaux »121(*).
La gamme des sanctions prévoit, outre celles
mentionnées ci-haut, ainsi que l'exclusion des mécanismes de
flexibilité, les mesures suivantes122(*) :
d) Déduction de la quantité attribuée
à la Partie concernée pour la deuxième période
d'engagement d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la
quantité de tonnes d'émissions excédentaires ;
e) Élaboration d'un plan d'action pour le respect
des dispositions conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-après
;
f) Suspension de l'admissibilité au
bénéfice des cessions visées à l'article 17 du
Protocole jusqu'à ce que cette mesure soit levée
conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de la section X
»123(*).
Le terme « sanctions » est bien entendu
évité, d'autant que les « mesures consécutives »
mélangent des aspects punitifs, comme la déduction des
quantités attribuées, avec des mesures plus coopératives,
comme l'élaboration d'un plan d'action124(*). Mais ce mécanisme est-il réellement
incitatif au sens que les économistes donnent à ce mot ? Il
ressort de l'analyse que, sur le plan formel, les mécanismes semblent
très exigeants. Mais les sanctions ne sont pas réellement
contraignantes et peuvent être contournées ou
manipulées125(*).
Il se pose donc une question sur l'effectivité de la
sanction ainsi que sur sa fonction dans le domaine climatique. La doctrine
soutient fortement que « les sanctions éventuelles ont
essentiellement une visée dissuasive ; elles ne seront
utilisées en principe qu'en dernier recours »126(*). Car, la procédure
d'observance vise « avant tout de prévenir les manquements, en
identifiant les difficultés le plus en amont possible, plutôt que
de régler des différends »127(*).
Face à ces constatations, il y a lieu de s'interroger
sur le devenir de ce mécanisme d'observance. Y
réfléchissant, certains auteurs pensent que « plus le
système de non-conformité est fort, plus la probabilité
d'accession sera faible », ceux-ci postuleraient donc pour un
système de non-conformité et donc de sanction plus souple. Nous
pensons, quant à nous, qu'il faille, par contre, renforcer le
système, faire primer les intérêts environnementaux et
climatiques dont bénéficieraient les générations
présentes et futures. Il y a donc lieu de repenser le système et
de prévoir des coûts de non-accession élevés
à l'instar du « Protocole de Montréal qui impose des
sanctions commerciales aux non-Parties »128(*).
L'efficacité de la mise en oeuvre du droit
environnemental se heurte aussi au problème de la
légèreté des sanctions appliquées aux crimes
écologiques dans certains pays. Cette légèreté
n'exerce aucunement l'effet dissuasif nécessaire à la
prévention des crimes. Dans d'autres pays, les sanctions sont plus
strictes mais perdent leur effet dissuasif si la probabilité de
détection du crime est très faible, d'autant plus que les
contrevenants potentiels ont toujours tendance à sous-estimer la
probabilité d'être arrêtés129(*).
Par conséquent, dans le cadre de la législation,
il est non seulement important d'établir des sanctions suffisamment
élevées pour dissuader les crimes écologiques mais aussi
de garantir une forte probabilité de détection et de
condamnation130(*).
Il résulte notamment de ces
différentes faiblesses, vu notamment le constat « de la
dégradation continuelle de l'environnement que l'esprit de
responsabilité et de cohésion des Etats relèvent,
malgré les progrès enregistrés, davantage de l'espoir
caressé que de la réalité patente »131(*). Cette situation est aussi
empirée par un autre type des difficultés, à
savoir celles inhérentes à l'objet même de la
Convention.
Chapitre deuxième :
DIFFICULTES INHERENTES A L'OBJET DE LA
CONVENTION
La seconde série de difficultés à la mise
en oeuvre du régime juridique climat est inhérente à son
objet même. En effet, partagés entre des exigences
économiques, d'une part, et des exigences technologiques et
scientifiques, d'autre part, plusieurs contraintes y liées se
présentent comme pesanteurs à cette mise en oeuvre. Au vu des
contraintes, parfois indépendantes de chaque partie (telles que des
crises économiques, le manque de financement pour les pays en
développement ...) ou des limitations dues au niveau de connaissance
scientifique ou au développement technologique actuels, les Parties ont
du mal, voire n'arrivent pas malgré elles, à mettre en oeuvre la
convention et donc à respecter leurs engagements. Ceci est d'autant plus
perceptible en relevant tour à tour les pesanteurs économiques
(section I) et les pesanteurs technologiques et scientifiques (section II).
Section 1. Les pesanteurs économiques
Les questions économiques et financières sont au
coeur de la réussite de la mise en oeuvre du régime climat. En
effet, « les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur
source dans l'incapacité matérielle à se conformer
à des obligations internationales dont l'application a souvent un
coût économique et social très
important »132(*). Ce coût est partagé à la fois
par les pays ayant pris ou non des engagements contraignants. Outre les
difficultés liées au coût même de mise en oeuvre, les
pays en développement sont tributaires des engagements financiers pris
par les pays industrialisés. Il en résulte donc, pour ces
derniers, que le non-respect des engagements des premiers entraîne de
facto le non-respect de ceux des seconds.
Nous relèverons, dans cette section, d'abord les
difficultés économiques liées aux coûts excessifs de
mise en oeuvre (§1), avant de relever quelques difficultés
économiques spécifiques rencontrées par certaines Parties
(§2).
§ 1. Difficultés économiques
liées aux coûts excessifs de mise en oeuvre
Nous distinguerons, à ce niveau, les coûts
globaux de mise en oeuvre des engagements et la défaillance du
système de solidarité né des engagements.
1. Coûts globaux excessifs de mise en oeuvre des
engagements climatiques
La mise en oeuvre des engagements
pris sous le régime juridique climat nécessite beaucoup de moyens
financiers. En effet, quoique les actions des parties soient
échelonnées, et qu'un système d'évaluation des
progrès soit mis en place et doit rendre compte à de intervalles
réguliers, l'on se rend bien compte que Kyoto, au vu des coûts
élevés qu'il entraîne, a du mal à être mis en
oeuvre.
Les différents coûts
y relatifs, déjà qu'ils sont difficilement chiffrables, et qu'il
n'existe pas à ce jour des données fournies et faisant
autorité, se rapportent notamment à plusieurs révolutions
qu'imposent ces engagements. Il s'agit, en effet, des coûts liés
à la mise en oeuvre de nouvelles politiques et mesures, des coûts
se rapportant aux recherches scientifiques et au développement des
technologies à faibles émissions de GES, des coûts se
rapportant au transfert des technologies des pays industrialisés vers
les pays en développement, des coûts réservés aux
renforcements des capacités, besoin plus qu'indispensable pour les pays
en développement.
Ces différents coûts
peuvent être classifiés en divers types. En effet, il y
« d'abord le coût direct assumé par le secteur
privé ou les consommateurs, ou encore le gouvernement, pour
réduire les émissions. Vient ensuite le coût plus
général absorbé par l'économie dans son ensemble,
mesuré dans les répercussions sur le produit intérieur
brut (PIB). Enfin, il y a le coût lié au manque d'intervention -
en d'autres mots, le coût du changement climatique lui-même - qui
justifie en soi l'existence du Protocole de Kyoto »133(*).
Les facteurs ci-haut donnent
à peine des indicateurs sur ce que pourraient représenter ces
coûts. L'Union européenne estime que « les pays en
développement auront besoin de 100 milliards d'euros par an d'ici
à 2020 pour empêcher la température moyenne du globe
d'augmenter de plus de 2°C »134(*). En outre, « la Commission a
calculé qu'il faudrait un financement public international de 22
à 50 milliards d'euros par an, chaque pays contribuant en fonction de sa
part de responsabilité dans les émissions et de sa
capacité financière. L'UE participerait à hauteur de 2
à 15 milliards par an d'ici à 2020. Le reste viendrait d'autres
pays industrialisés et de pays en développement les plus
avancés, comme la Chine et l'Inde »135(*).
D'autres indications sur la
hauteur desdits coûts peuvent être trouvées dans les
déclarations des Etats, déclarations déjà
mentionnées par ailleurs, comme celle des USA qui affirmèrent,
quant à eux, que mettre en oeuvre les engagements du Protocole de Kyoto
« porterait gravement atteinte à l'économie des
Etats-Unis »136(*), car coûteux. Il en est de même du
Canada qui a relevé lors de son retrait du PK le 15 décembre
2012, le fait notamment qu'« atteindre les objectifs (de Kyoto)
aurait entraîné la perte de milliers d'emplois ou le
transfert de 14 milliards de dollars des contribuables canadiens à
d'autres pays, soit 1.600 dollars par famille »137(*).
Les enjeux se mesureraient donc en
termes de milliers de dollars par famille ou par personne. Il y a
nécessité d'avoir des chiffres fiables à ce stade. Mais
quoiqu'il en soit, les milliers, millions et milliards de dollars ne devraient
pas se mesurer de façon isolée en termes de perte. Il faudrait,
par ailleurs, les mettre en balance avec les bénéfices que de
telles politiques procurent tant aux générations présentes
qu'aux générations futures. Il faudrait certes, autant que cela
soit possible, privilégier les politiques peu coûteuses mais
efficaces. Les discussions devraient donc se tourner vers le
développement des politiques et technologies peu coûteuses mais
à efficacité garantie, qu'en termes de coûts simplement et
en s'abstenant de prendre des mesures et politiques inévitables.
Celles-ci sont donc indispensables, l'on dirait même interrogeables,
reste à mesurer leur efficacité et à déterminer les
moyens soft pour y parvenir.
Certains estiment même,
à propos des coûts des mesures d'atténuation, que ceux-ci
ne seraient pas si élevés. En effet, ils avancent que
« les estimations les plus pessimistes des coûts
associés à une forte réduction des émissions ne
représenteraient qu'une faible proportion du PIB (environ 1% à
long terme). Par exemple, ces auteurs écrivent que la stabilisation des
concentrations de CO 2 à 350 ppm pourrait coûter 18 mille
milliards de dollars USD au cours du siècle (en dollars
actualisés de 1990). Bien que ce coût paraisse énorme
comparé au produit intérieur mondial en 1990 de 20 mille
milliards USD, il ne représenterait chaque année que quelques
points de pourcentage d'un produit mondial en croissance rapide. Ils concluent
que «...le coût de l'assurance contre le changement climatique ne
représente `que' une ou deux années de retard dans la
réalisation d'une croissance très spectaculaire des niveaux de
revenu par habitant.» 138(*).
Malgré les coûts de mise en oeuvre
élevés du Protocole de Kyoto, faut-il rester sans agir ?
Nous ne pensons pas. Car, certains estiment, dont Nicholas Stern,
économiste britannique et ancien économiste en chef de la Banque
mondiale, que « le coût de l'inaction serait de 5 à 20
fois supérieur au coût de l'action »139(*). L'analyse de la Commission
européenne montre que les investissements nécessaires pour
obtenir une économie sobre en carbone représenteraient environ
0,5 % du PIB mondial entre 2013 et 2030. Selon ces prévisions, en
agissant contre le changement climatique, nous réduirions la progression
du PIB mondial d'à peine 0,14 % par an jusqu'en 2020. La progression du
PIB mondial sur la période 2005-2020 serait de 53 %, c'est-à-dire
à peine moins que les 55 % prévus si nous ne faisons
rien140(*). D'où
il faut agir, et chacun en respectant ses engagements, car le non-respect par
certains de leurs engagements peuvent avoir des répercutions certaines
sur le fonctionnement du système.
2. Solidarité défaillante
Le succès dans la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
suppose le respect par les différentes parties de leurs engagements.
Ceux-ci consistent notamment en des engagements financiers. En effet, les pays
industrialisés, dits « de l'Annexe 1 », qui l'ont
ratifié ont pris une série d'engagements financiers, lesquels ont
été rappelés à Marrakech, lors de la COP 7, au
travers de la décision n°7/CP.7 se rapportant au financement au
titre de la Convention141(*).
La lecture combinée des dispositions de la
décision de Marrakech ainsi que celles de l'article 4.7 de la CCNUCC,
laisse clairement entrevoir que les pays en développement, lesquels ont
des priorités de développement économique et social visant
notamment la réduction de la pauvreté, ne peuvent remplir leurs
obligations qu'à condition que les pays industrialisés
exécutent efficacement leurs propres engagements en ce qui concerne les
ressources financières et le transfert de technologie.
Il s'est donc créé une solidarité entre
les parties. Celle-ci faisant, en somme, que la réussite du Protocole
est tributaire du respect par chaque partie de ses engagements. La
défaillance de ceux ayant pris des engagements contraignants,
entraînant de facto celle des pays en développement. Or,
les pays industrialisés, en cas notamment de crises internes, de manque
de volonté délibérée, de retrait, ne seront pas non
plus en mesure de remplir leurs propres obligations, d'où cela peut
hypothéquer la mise en oeuvre de la CCNUCC.
§ 2. Difficultés économiques
spécifiques rencontrées par certaines Parties
Les Parties à la CCNUCC et à son Protocole,
surtout les pays en développement, rencontrent plusieurs
difficultés de type économico-financière dans la mise en
oeuvre de la Convention.
En effet, en dépit des
opportunités leurs offertes dont la possibilité d'obtention de
ressources financières nouvelles et additionnelles (art. 4.3), des
aides leur permettant de faire face au coût d'adaptation aux effets
néfastes des changements climatiques (art. 4.4), d'accès aux
technologies propres (art. 4.5) ainsi que celle de renforcement de leurs
capacités humaines et institutionnelles (art. 6), le bilan de mise en
oeuvre de la CCNUCC et de son protocole n'est pas fameux.
Nous allons, à titre
illustratif, analyser les bilans de la RDC et du Togo, deux pays en
développement, dont le choix se justifie à plusieurs
égards. En effet, la RDC à cause de son potentiel forestier et
des conséquences qu'une gestion non durable pourrait avoir sur le
climat. Tandis que le Togo, un autre pays en développement, ne disposant
pas des mêmes potentialités ni de la même dimension mais qui
partage également les mêmes difficultés.
1. Cas de la RDC
La RDC142(*) a reçu plusieurs
financements au titre de soutien dans le cadre des changements climatiques.
L'on peut notamment citer ceux octroyés par le FEM, le FCPF, l'UN-REDD
ainsi que par les partenariats bilatéraux143(*). Ces fonds ont notamment
permis de financer l'élaboration du Programme d'Action National
d'Adaptation au Changement Climatique (PANA)144(*) ainsi que d'appuyer la préparation de la RDC
à la REDD.
En dépit de ces opportunités et financements, la
RDC rencontre plusieurs difficultés d'ordre tant technique, financier
que politique.
Au niveau technique, la RDC accuse un grand retard laissant
transparaître clairement, d'une part, certaines faiblesses dont
l'l'insuffisance en compétences techniques nationales dans les
différents domaines touchant aux changements climatiques ainsi que les
matériels permettant à collecter, traiter, compiler, stocker et
diffuser les données statistiques et les informations. D'autre part,
l'on relèverait également l'absence de données fiables
nécessaires à l'élaboration des scénarii de CC
ainsi que celle de technologies adéquates pour faire face aux CC.
Au niveau financier, l'on relève notamment le manque de
ressources financières tant pour la mise en oeuvre des projets, le
renforcement des capacités des acteurs nationaux clés que pour la
mise en oeuvre des campagnes de sensibilisation, d'information et
d'éducation des acteurs clés et du grand public dont les
communautés locales et les populations autochtones. A ces
difficultés l'on rajoute également la faible contribution
financière de l'Etat dans les politiques climatiques.
Au niveau politique, enfin, l'on relève le faible
Engagement politique de haut niveau nécessaire à la mise en
oeuvre efficace de la CCNUCC. Cet état ne peut qu'impliquer, à
son tour, la faible prise en compte des CC dans la prise des décisions,
dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et
stratégies de développement ainsi que dans l'arsenal normatif
national145(*). Toute la
sphère gouvernance est de facto affectée. La faible participation
des populations aux processus de définition de politiques climatiques
faute d'une sensibilisation adéquate en est également un
indicateur.
La RDC n'est pas le seul pays
à rencontrer des difficultés dans la mise en oeuvre des
obligations climatiques. Le Togo également connaît des
difficultés similaires.
2. Cas du Togo
Le Togo146(*) n'est pas non plus à l'abri de certaines
difficultés pour la mise en oeuvre des obligations de la CCNUCC
quoiqu'ayant bénéficié des fonds du FEM.
Sa stratégie nationale de mise en oeuvre de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques mentionne
qu'avec les fonds du FEM, fonds reçus sous forme de projet
exécuté à travers le PNUD, il a pu notamment, dans la
première phase dudit projet, préparer sa Communication Nationale
Initiale (CNI) sur les Changements Climatiques. Cette Communication Nationale a
été adoptée au cours d'un séminaire national tenu
en août 2001 et présenté à la 7 Conférence
des Parties à Marrakech147(*). Tandis que la deuxième phase du projet a
été orientée sur l'évaluation des besoins en
transfert de technologie et le renforcement des capacités des
différents acteurs impliqués. Ce renforcement a pour objet
d'améliorer « les données d'activités»
concourant aux émissions de GES, au regard du faible degré de
fiabilité de certaines informations disponibles au cours de la CNI et de
sensibiliser les différents partenaires sur les effets nocifs que
peuvent engendrer les émissions de ces gaz148(*).
En dépit de ces facilités et
opportunités, le même document de stratégie mentionne que
« la mise en oeuvre de la CCNUCC au Togo s'est heurtée
à un certain nombre de difficultés aux plans institutionnel,
systémique, juridique, financier, humain et technique et mis en
évidence des lacunes et faiblesses. Les carences ainsi
identifiées sont soit communes soit
spécifiques »149(*). Ceux-ci sont notamment tributaires de la faiblesse
des moyens techniques, financiers et politiques150(*).
Au niveau technique, plusieurs faiblesses restent de l'analyse
de la situation du Togo. Il s'agit notamment de la déficience
qualitative des données existantes, de l'inadéquation des banques
de données détenues par les différents services aux
besoins en CC ainsi que la faible accessibilité/connaissance des
modèles, des logiciels d'IGES et des manuels du GIEC151(*).
Au niveau financier, l'on peut relever l'insuffisance de
financements pour les projets de recherche relatifs aux CC ainsi que pour la
sensibilisation des acteurs et du public, la faible contribution
financière de l'Etat dans les projets CC, le manque de ressources
financières pour le recyclage et la formation d'experts nationaux ainsi
que la faible capacité financière des institutions de collecte
à mettre en place des stratégies adéquates de collecte
permanente de données152(*).
Au niveau politique, enfin, plusieurs faiblesses apparaissent
également dont la faible prise en compte des CC dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et stratégies
de développement, d'une part, et la faible appréhension par les
institutions des liens entre leurs missions et les CC. Cette faible
détermination étatique influe également sur la
capacité des acteurs à mobiliser le cofinancement
nécessaire pour bénéficier du soutien financier du
FEM153(*).
Ledit document de stratégie spécifie clairement
que « les lacunes et faiblesses identifiées dans le processus
sont amplement imputables au manque de savoir-faire et à la contrainte
financière. Pour ce faire, le présent rapport met un accent
incisif sur l'acquisition de technologies et de savoir-faire adéquats,
ainsi que l'apport de ressources financières additionnelles
nécessaires pour surmonter les différentes contraintes et combler
les lacunes constatées. Cet apport financier proviendra tant bien du FEM
que de l'Etat togolais »154(*).
L'on se rend à l'évidence que la RDC et le Togo,
tout comme la plupart des pays en développement, ont les mêmes
types de difficultés économiques dans la mise en oeuvre du
régime juridique climat. A celles-ci se joignent également des
pesanteurs technologiques et scientifiques.
Section 2. Les pesanteurs technologiques et
scientifiques
La deuxième série de pesanteurs est d'ordre
scientifique et technologique. En effet, mettre en oeuvre le régime
juridique climat suppose, comme le mentionne si bien la CCNUCC et son
Protocole, un certain niveau de connaissance scientifique ainsi que le
développement de technologies adéquates et aptes à
permettre de réduire les GES. Or, au stade actuel, l'on constate que le
niveau scientifique et technologique est très faible (§1), c'est
qui justifie le défi de révolution scientifique et technologique
nécessaires à la mise en oeuvre des engagements climatiques
(§2).
§ 1. Faible niveau scientifique et technologique
actuel pour s'attaquer
efficacement aux changements
climatiques
Le niveau actuel de connaissances
scientifiques et de développement technologique permet-il de s'attaquer
efficacement aux changements climatiques ?
Au vu des incertitudes
scientifiques persistantes et des technologies disponibles peu adaptées,
il y a lieu de craindre que la réponse à cette question ne soit
pas rassurante.
1. Des incertitudes scientifiques persistantes
A ce jour, par rapport aux
années 70 et 90, l'on peut affirmer qu'il y a progression dans la
connaissance sur le fonctionnement du système climatique. Ces efforts
sont notamment perceptibles au travers des rapports du GIEC sur les changements
climatiques. En effet, à lire ceux-ci, l'on se rend à
l'évidence qu'il est notamment tenu pour certitude le fait que le
« réchauffement du système climatique mondial est
indiscutable »155(*), la hausse des températures moyennes de l'air
et des océans à travers le monde, de la fonte
généralisée des neiges et des glaces et d'une
élévation du niveau moyen des mers156(*), le fait que
l'étendue annuelle moyenne de la glace arctique a rétréci
de 2,7 % par décennie157(*), le fait que les émissions annuelles de
dioxyde de carbone fossile sont passées en moyenne de 6,4 gigatonnes de
carbone (GtC) par an dans les années 1990 à 7,2 GtC de carbone
par an en 2000-2005158(*), ainsi que le fait que l'activité humaine est
une des causes des changements climatiques.
En dépit de ces certitudes,
plusieurs incertitudes demeurent encore. Malgré les progrès
importants dans la connaissance du climat, les incertitudes restent nombreuses
et nécessitent la poursuite de l'effort international de
recherche159(*). Les
besoins concernent principalement :
- l'amélioration des
connaissances, encore fragmentaires, concernant de nombreux
phénomènes tels que l'impact radiatif direct et indirect des
différentes familles d'aérosols et leur spéciation, le
comportement de la glace de mer, ..., le cycle du carbone et des
nutriments (...) ;
- l'acquisition de séries
temporelles suffisamment longues, permettant d'étudier la
variabilité interannuelle à interdécennale du
système climatique et l'influence du changement climatique sur ses modes
de variabilité (fréquence et intensité des
évènements extrêmes...)160(*).
En
outre, « il existe des incertitudes quant au niveau réel de
réduction d'émissions »161(*), ceci du fait notamment
qu'il est à ce jour difficile de calculer les quantités de gaz
à effet de serre émises par les sources et absorbées par
les puits. Plusieurs autres incertitudes planent au point que certains
affirment même que « nous ne sommes même pas certains que
les concentrations actuelles de GES pourraient être
considérées comme "sûres" dans la mesure où nous
savons déjà qu'elles sont suffisantes pour entraîner un
changement climatique - lequel est peut-être déjà en train
d'affecter les écosystèmes (voir, par exemple, Parmesan et Yohe,
2003) » 162(*).
Ainsi, les limites des
connaissances scientifiques disponibles actuellement limitent la protection du
climat. Cependant, face à tout ceci, la CCNUCC est claire à ce
propos, demandant aux parties de ne pas faire des ces incertitudes
scientifiques des prétextes pour différer l'adoption de mesures
et politiques qu'appellent les changements climatiques. En effet, cette
disposition stipule : « Quand il y a risque de perturbations
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles
mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les
changements climatiques requièrent un bon rapport
coût-efficacité »163(*). D'où le principe de précaution repris
dans cette même disposition. Celui-ci « vise à limiter
des risques potentiels ou hypothétiques. On prend des mesures face
à un risque mal connu ou inconnu164(*)». Celui-ci permet donc de préserver
l'environnement, a priori, face à un risque qui peut même
s'avérer incertain ou que les technologies disponibles ne savent pas
résorber.
2. Des technologies disponibles peu adaptées
Les technologies disponibles
à ce jour ne permettent pas de lutter efficacement contre les
changements climatiques. Car ces technologies sont mêmes à la base
du réchauffement planétaire. En effet, celles-ci,
privilégiant le développement économique, n'ont pas pu
prendre en compte les problèmes climatiques.
Il n'y a qu'à analyser les
causes des changements climatiques pour s'en convaincre. Il est affirmé
que « les émissions mondiales de GES dues aux activités
humaines se sont accrues depuis l'époque préindustrielle et cette
augmentation a été de 70 % entre 1970 et 2004. La plus forte
hausse de ces émissions entre 1970 et 2004 a été due aux
activités de production d'énergie, de transport et à
l'industrie, tandis que les secteurs de la construction d'immeubles
résidentiels et commerciaux, des forêts (y compris la
déforestation) et de l'agriculture ont connu eux aussi une augmentation
de leurs émissions, mais à un rythme
moindre »165(*).
Ainsi, pour des besoins de développement
économique, rajoutons aussi l'ignorance ou la faible connaissance des
questions et enjeux climatiques au moment du développement desdites
technologies, celles mises en place ont largement contribué au
réchauffement planétaire. Il nous faut donc investir dans les
infrastructures propres tout en faisant attention de ne pas tomber dans le
piège de mettre en place des infrastructures peu testées. En
effet, « à l'inverse, des mesures d'atténuation
à court terme trop vigoureuses (elles) risquent d'imposer au
marché des technologies immatures, voire inadéquates, à
des prix excessifs »166(*). Il faut donc bien encadrer la
révolution technologique qu'appelle la lutte contre les changements
climatiques.
§ 2. Défis importants de révolution
scientifique et technologique
Réussir à stabiliser
les GES impose une réelle révolution scientifique et
technologique. Il faut donc, d'une part, investir dans les recherches
scientifiques et le développement des technologies et, d'autre part,
s'assurer du transfert des technologies vers les pays en
développement.
1. Besoin d'investir dans les recherches scientifiques
et le développement des
technologies
Au vu de l'état de lieux
fait au travers notamment des développements ci-haut, l'on se rend bien
à l'évidence de l'importance et de la nécessité
d'investir dans les recherches scientifiques et le développement des
technologies afin de relever le défi de lutte contre les changements
climatiques.
En effet, « la
stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre exigera en fin
de compte l'introduction progressive de ce que l'on appelle les technologies
« de rechange », qui répondent entre autres aux besoins
énergétiques, tout en n'émettant pas de dioxyde de carbone
ou d'autres gaz à effet de serre. Il a donc été
suggéré que, parmi les moyens de promouvoir le
développement et la diffusion de technologies de pointe, la
coopération internationale pourrait viser en priorité un accord -
ou une série d'accords - incitant à l'adoption de certaines de
ces technologies de rechange (voir, par exemple, Edmonds et Wise,
1999) » 167(*).
A ce jour, il existe,
quoiqu'à une faible proportion, certaines technologies propres sur le
marché dont « les panneaux solaires, les turbines
éoliennes, la biomasse, l'énergie hydroélectrique, les
véhicules hybrides qui combinent les moteurs électriques et les
moteurs à combustion, ainsi que l'énergie
nucléaire »168(*). Ces technologies existantes devraient être
adoptées à une grande échelle et plusieurs autres
être envisagées dans les divers domaines susceptibles d'influencer
les changements climatiques.
Dans le domaine de
l'énergie, par exemple, il faudrait opter pour les énergies
renouvelables. A cet effet, « les pouvoirs publics doivent promouvoir
un éventail d'options énergétiques - Par exemple :
encourager la consommation de gaz naturel plutôt que de combustibles
fossiles à forte teneur en carbone et faire appel à des
technologies matures liées aux énergies renouvelables telles
l'hydrocombustion, la biomasse et l'énergie géothermique. Il y a
d'autres sources d'énergie renouvelable, comme la climatisation solaire,
l'énergie houlomotrice et les cellules solaires issues de la
nanotechnologie, même si tous ces procédés en sont encore
à un stade de développement tant technique que commercial. Il y a
également le piégeage et le stockage du carbone avant qu'il ne
puisse être émis dans l'atmosphère et son transport en un
lieu sûr afin de l'isoler de l'atmosphère, par exemple en
l'enfouissant dans une formation géologique »169(*).
Dans le domaine de transport,
« les technologies qui aident à réduire les
émissions sont nombreuses : moteurs diesel à injection directe et
turbocompresseur et batteries améliorées pour les
véhicules routiers, freinage rétroactif et système de
propulsion à haut rendement pour les trains, ailes volantes «
Blended Wing Body » et systèmes de propulsion
turbofan UDF pour les avions. Les biocarburants pourraient remplacer
un large pourcentage du pétrole utilisé aujourd'hui dans les
transports. Les transports en commun et la promotion des transports
non-motorisés peuvent également réduire les
émissions »170(*).
Dans plusieurs autres domaines
dont l'agriculture, les forêts, la gestion des déchets,
l'industrie, il y a un grand besoin de révolutionner les technologies
utilisées à ce jour. Certes, « la majorité des
technologies nécessaires à la réduction des
émissions existent déjà ou sont sur le point d'être
opérationnelles. Il nous faut à présent obtenir le soutien
des principaux émetteurs pour un accord à long terme permettant
d'assurer l'utilisation et le développement futur de ces
technologies »171(*). Ce soutien est indispensable au vu notamment des
moyens financiers énormes172(*) qui devraient être investis tant pour les
acquérir que dans les recherches scientifiques pour les améliorer
et pour leur transfert vers les pays en développement.
2. Transfert des technologies vers les pays en
développement
Les pays industrialisés ont la lourde mission de
transférer les technologies adaptées à lutter contre les
changements climatiques aux pays en développement.
En effet, afin de leur permettre d'être en mesure
d'appliquer la Convention, sans s'écarter de leurs objectifs de
développement, l'article 4.5 de celle-ci invite les pays
développés Parties et les autres Parties
développées figurant à l'annexe II à prendre toutes
les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon
les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire
écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus
particulièrement à celles d'entre elles qui sont des pays en
développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la
Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties
soutiennent le développement et le renforcement des capacités et
technologies propres aux pays en développement Parties.
Ce transfert de technologie a un
coût, lequel n'est pas non plus négligeable. Ainsi, les pays
industrialisés devraient, outre les dépenses pour leur propre
développement des technologies propres, satisfaire aux besoins de ceux
des pays en développement. Ceci implique donc pour eux des coûts
additionnels, lesquels sont aussi indispensables afin d'atteindre les objectifs
de la CCNUCC et de son protocole. De leur côté, « selon
l'Agence internationale de l'énergie, le transfert de technologies vers
les pays en développement pourrait permettre (à ceux-ci)
de passer directement aux meilleures technologies actuelles,
évitant ainsi les technologies polluantes du passé173(*).
Il y a donc un fort besoin de
révolution scientifique et technologique afin d'assurer
l'effectivité des engagements pris sous le régime juridique
climat. Relever ce défi, engager les parties à la suite d'une
prise de conscience des véritables enjeux climatiques, mobiliser
conséquemment les fonds pour faire face aux changements climatiques et
investir dans la recherche scientifique et le développement des
technologies propres permettra d'assurer aux générations
présentes et futures un avenir sain.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Mythe ou réalité, les engagements pris par les
Etats dans le cadre du régime juridique climat laissent planer beaucoup
de doutes quoique des avancées dans la mise en oeuvre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et de son
protocole soient perceptibles, notamment l'existence d'un cadre juridique assez
cohérent. Car ce régime juridique doit encore faire face à
d'énormes pesanteurs qui pourraient annihiler les efforts
relevés.
S'agissant de l'examen se rapportant au cadre juridique
spécifique mis en place en vue de faire face aux changements
climatiques, objet de la première partie de notre étude, deux
points ont été abordés. D'abord, nous avons succinctement
relevé les engagements pris par les Parties en vue de protéger le
climat, au travers de l'analyse de la Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC) et de son protocole qui mettent en place
un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi
posé par les changements climatiques. Ensuite, nous avons analysé
les mécanismes classiques de contrôle de la mise en oeuvre des
engagements pris par les Etats. Partant de l'observance aux recours
juridictionnels et non-juridictionnels, tout en posant aussi le fondement d'une
responsabilité internationale des Etats dans ce cadre spécifique,
nous avons pu en déduire que ce cadre comporte en lui-même
certains germes de son inefficacité.
Quant à la deuxième partie de notre
étude, focalisée sur les difficultés de mise en oeuvre du
régime juridique climat, celles-ci découlant de l'analyse des
écarts entre l'arsenal normatif mis en place et le comportement des
Etats sur terrain, nous avons pu analyser deux séries de pesanteurs.
D'abord, celles liées à la volonté des Etats, car ayant
constaté qu'ils demeurent maîtres sur la scène
internationale étant libres de s'engager ou non, de se retirer d'une
convention ou non, mais aussi de construire un système juridique et
institutionnel qui leur soit favorable. Ensuite, les difficultés
inhérentes à l'objet de la convention. Il s'agit là, d'une
part, des pesanteurs économiques, le respect des engagements ayant un
coût assez élevé et, d'autre part, des pesanteurs
scientifiques et technologiques, le niveau de ces derniers conditionnant la
qualité de la protection et, partant, la réalisation de l'objet
de la Convention et de son protocole.
Au total nous avons pu démontrer, de l'analyse tant du
cadre normatif mis en place que de l'observation de la mise en oeuvre des
engagements, que le bilan de mise en oeuvre de la CCNUCC et de son protocole
est mitigé suite à plusieurs pesanteurs. Face à un tel
bilan, ne donnerions-nous pas raison à ceux qui estiment
qu' « il est patent qu'en raison de la dégradation
continuelle de l'environnement que l'esprit de responsabilité et de
cohésion des Etats relèvent, malgré les progrès
enregistrés, davantage de l'espoir caressé que de la
réalité patente »174(*) ? Car cet esprit ainsi que des pesanteurs qui
peuvent être extérieurs aux Etats, laissent entrevoir notamment
certaines faiblesses, difficultés et incertitudes liées à
ce régime qu'il faille, au mieux, combler afin d'assurer aux
générations tant présentes que futures un avenir dans une
planète qui demeurera vivable.
Au regard de tout ce qui précède, afin
d'améliorer le régime mis en place, nous nous permettons de
formuler notamment les recommandations suivantes :
- Que les engagements
contraignants soient imposés à toutes les parties y compris
celles en développement, mais toujours selon le principe de
responsabilité commune mais différenciée, afin notamment
d'éviter que certaines firmes soumises au protocole ne
délocalisent leur production dans les pays qui n'y sont pas soumis. Dans
cette dernière hypothèse, « les émissions
mondiales de GES seront peu réduites, car les sources d'émission
seront simplement déplacées vers des pays non soumis à
Kyoto »175(*) ;
- Que le système de
coopération internationale soit davantage repensé et qu'il
permette des réelles synergies entre Parties, car étant
tributaires les unes des autres, et que l'atteinte de la l'objectif de la
Convention ne peut être réalisée qu'à condition que
toutes les parties respectent leurs engagements ;
- Que la sanction de non-respect
des engagements soit effective, et non virtuelle, afin notamment de remplir la
fonction dissuasive y attachée ;
- Qu'afin de faire face aux
coûts de mise en oeuvre, les Etats optent notamment pour les technologies
propres efficaces mais à faible coût, d'une part, et mettent en
place une fiscalité qui touche notamment aux transactions sur le carbone
et aux technologies polluantes, d'autre part ;
- Que le système soit
repensé afin de prévoir des coûts de non-accession
élevés à l'instar du « Protocole de Montréal
qui impose des sanctions commerciales aux non-Parties »176(*). Ceci confirmera la nature
erga omnes des obligations des parties en matière de protection
du Climat.
En substance, la contribution de cette étude aura
été, de par le regard critique porté sur le régime
juridique climat, de démontrer que la mise en oeuvre des engagements
sous ledit régime se heurte à beaucoup de pesanteurs d'ordre
économique, scientifique et technologique ainsi qu'à d'autres
liées à la volonté des Etats. Celles-ci sont
à-même d'annihiler les efforts consentis pour la protection du
climat, rendant ainsi les engagements imposés aux uns et aux autres
virtuels. Aussi, malgré les progrès réalisés, les
Parties sont encouragées à s'adonner davantage et à
renforcer le régime juridique mis en place suivant notamment certaines
recommandations ci-formulées. Ce n'est qu'à cette condition que
le climat sera mieux protégé et qu'il pourra contribuer au
développement durable des générations tant
présentes que futures et que, donc, les engagements souscrits
deviendraient pleinement une réalité palpable.
BIBLIOGRAPHIE
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de sa septième session, tenue à Marrakech du 29 octobre au 10
novembre 2001, FCCC/CP/2001/13/Add.1, pp.46-47
TABLE DES MATIERES
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES V
SOMMAIRE VI
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LA CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE CLIMAT
3
CHAPITRE PREMIER : DIVERS ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS EN
FAVEUR DU CLIMAT 3
SECTION 1 : DES ENGAGEMENTS SOUPLES AU TITRE DE LA CCNUCC 3
§ 1. LA CCNUCC 3
1. PRESENTATION ET NATURE JURIDIQUE 4
2. ORGANES MIS EN PLACE 5
2.1. LA CONFERENCE DES PARTIES (COP), ORGANE SUPREME DE LA CCNUCC
5
2.2. LE SECRETARIAT DE LA CCNUCC 6
2.3. LES ORGANES SUBSIDIAIRES 6
3. MECANISME FINANCIER : FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL 7
§ 2. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES RELEVANT DE LA CCNUCC 8
1. LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX À TOUTES LES
PARTIES 8
2. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES DE L'ANNEXE I 9
3. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES DE L'ANNEXE II 11
4. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES NON VISÉES À
L'ANNEXE I 11
SECTION 2 : DES ENGAGEMENTS PRECIS ET DIFFERENCIES DANS LE CADRE
DU PROTOCOLE DE KYOTO 12
§ 1. LE PROTOCOLE DE KYOTO A LA CCNUCC 12
1. PRESENTATION ET NATURE JURIDIQUE DU PROTOCOLE DE KYOTO 13
2. LES DISPOSITIFS DU PROTOCOLE DE KYOTO 14
2.1. LES DISPOSITIFS ECONOMIQUES (APPELES MECANISMES FLEXIBLES)
14
2.1.1. LE MECANISME DE DEVELOPPEMENT PROPRE (MDP) 14
2.1.2. LE COMMERCE D'EMISSIONS 15
2.1.3. L'APPLICATION CONJOINTE 16
2.2. LE MECANISME DE CONTROLE (OBSERVANCE) 16
§ 2. L'APPORT DU PROTOCOLE DE KYOTO DANS LES ENGAGEMENTS DES
PARTIES A LA CCNUCC 18
1. LE PROTOCOLE DE KYOTO PRECISE ET CLARIFIE LES ENGAGEMENTS
DES PARTIES A LA CCNUCC 18
2. MOYENS PROPOSES AUX PARTIES EN VUE DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS
CHIFFRES 19
2.1. POLITIQUES ET MESURES 19
2.2. COOPERATION INTERNATIONALE 20
CHAPITRE DEUXIEME : MECANISMES CLASSIQUES DE CONTROLE DE LA MISE
EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS 21
SECTION 1. LES MECANISMES DE RECOURS PREVUS PAR LE REGIME
JURIDIQUE CLIMAT 21
§ 1. LE MECANISME D'OBSERVANCE MIS EN PLACE PAR LE PROTOCOLE
DE KYOTO 21
1. FONCTIONNEMENT DU MECANISME D'OBSERVANCE 21
2. SANCTIONS PREVUES DANS LE CADRE DU MECANISME D'OBSERVANCE
23
§ 2. LES RECOURS PREVUS PAR LA CCNUCC 24
1. LES RECOURS NON JUDICIAIRES : NEGOCIATION, COMMISSION
DE CONCILIATION ET ARBITRAGE 24
2. LES RECOURS JUDICIAIRES D'ORDRE INTERNATIONAL : LA COUR
INTERNA-
TIONALE DE JUSTICE ET SA CHAMBRE SPECIALE POUR
L'ENVIRONNEMENT 25
SECTION 2. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS EN CAS DE
NON-RESPECT DE LEURS ENGAGEMENTS 26
§1. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS
EN CAS DE DOMMAGE A
L'ENVIRONNEMENT 26
1. LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE 26
2. LE DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL 27
3. L'IMPUTABILITE D'UN DOMMAGE A UN ETAT ET LE LIEN DE CAUSALITE
28
§2. LA REPARATION PAR UN ETAT D'UN DOMMAGE CAUSE AU CLIMAT
28
1. LA CESSATION DE L'ACTIVITE EN CAUSE 30
2. L'INDEMNISATION 30
3. LA SATISFACTION 31
4. LA REMISE EN NATURE 31
DEUXIÈME PARTIE : LA DIFFICULTE DE MISE EN OEUVRE DU
REGIME JURIDIQUE CLIMAT 33
CHAPITRE PREMIER : DIFFICULTES LIEES A LA VOLONTE DES ETATS
PARTIES 33
SECTION 1. LE DILEMME DE LA PROTECTION DU CLIMAT FACE AUX
INTERETS ETATIQUES 33
§ 1. REFUS DE S'ENGAGER DANS UN REGIME CLIMAT CONTRAIGNANT
34
1. CAS DU REJET DU PROTOCOLE DE KYOTO PAR LES ETATS-UNIS
POUR DES RAISONS ECONOMIQUES 34
2. RETRAIT DU CANDA DU PROTOCOLE DE KYOTO POUR DES RAISONS
ECONOMIQUES 35
§ 2. ENGAGEMENT VIRTUEL DE CERTAINS ETATS 36
1. INACTION FAUTIVE 37
2. NON-RESPECT DELIBERE 38
SECTION 2. CONSTRUCTION D'UN REGIME JURIDIQUE SUI GENERIS
REPONDANT A L'IMPERATIF DE MENAGER LES ETATS PARTIES 39
§ 1. FAIBLESSE DE LA NORME 39
1. POLITISATION DE LA NORME 39
2. FORMULATION IMPRECISE DE LA NORME 40
§ 2. FAIBLESSE DANS LA REPRESSION DES VIOLATIONS 41
1. FAIBLESSE DU MECANISME DE SANCTION 42
2. FAIBLESSE DE LA SANCTION ELLE-MEME 42
CHAPITRE DEUXIEME : DIFFICULTES INHERENTES A L'OBJET
DE LA CONVENTION 45
SECTION 1. LES PESANTEURS ECONOMIQUES 45
§ 1. DIFFICULTES ECONOMIQUES LIEES AUX COUTS EXCESSIFS
DE MISE EN OEUVRE 46
1. COUTS GLOBAUX EXCESSIFS DE MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS
CLIMATIQUES 46
2. SOLIDARITE DEFAILLANTE 48
§ 2. DIFFICULTES ECONOMIQUES SPECIFIQUES RENCONTREES
PAR CERTAINES PARTIES 49
1. CAS DE LA RDC 50
2. CAS DU TOGO 51
SECTION 2. LES PESANTEURS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 53
§ 1. FAIBLE NIVEAU SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ACTUEL
POUR S'ATTAQUER EFFICACEMENT AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 53
1. DES INCERTITUDES SCIENTIFIQUES PERSISTANTES 54
2. DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES PEU ADAPTEES 55
§ 2. DEFIS IMPORTANTS DE REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE 56
1. BESOIN D'INVESTIR DANS LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET
LE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 56
2. TRANSFERT DES TECHNOLOGIES VERS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
58
CONCLUSION GÉNÉRALE 60
BIBLIOGRAPHIE 63
TABLE DES MATIERES 68
* 1 La CCNUCC comprend 26
articles et 2 annexes. A son entrée en vigueur le 21 mars 1994, elle
avait reçu 166 signatures, laissant la possibilité aux
États qui ne l'avaient pas signé d'y accéder à tout
moment. A ces jours, la Convention « a reçu 195 instruments de
ratification », UNFCCC, Etat des ratifications,
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/status_of_ratification/items/3271.php,
consulté le 26/06/2013
* 2 Préambule CCNUCC
* 3 V.A. KISS,
« Les traités-cadres : une technique juridique
caractéristique du Droit international de
l'environnement », cité par Y. PETIT., Le Protocole
de Kyoto : mise en oeuvre et implications, Strasbourg, PUS, 2002, p.15
* 4 Y. PETIT., op.cit.,
p.15
* 5 UNFCCC, Les Organes de
la Convention,
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php,
consulté le 26/06/2013
* 6 Article 7 a et
c de la CCNUCC, voir les points b, d à m du
même article sur les autres attributions de la COP
* 7 Le rôle du
secrétariat de la Convention, accessible sur :
http://conference-climat.durable.com/a-secretariat-de-la-convention,
consulté le 10 août 2013
* 8 Traduction française
de «Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
(SBSTA)»
* 9 Traduction française
de «Subsidiary Body for Implementation (SBI)»
* 10 Il s'agit
notamment des Groupe consultatif d'experts pour les communications nationales
des Parties non Annexe I (CGE en anglais) établi en 1999 lors de la COP
5, Groupe d'experts sur le transfert de technologie (EGTT en anglais)
établi par les Accords de Marrakech, Groupe d'experts des pays les moins
avancés (LEG en anglais) établi dans le cadre des Accords de
Marrakech, Groupe de travail sur l'action concertée à long terme,
Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties
visées à l'annexe I au titre du Protocole de Kyoto, ainsi que
Groupe de travail sur la Plateforme de Durban pour une action renforcée,
établi en 2011 par la COP 17 de Durban.
* 11 Le Fonds pour
l'environnement mondial a été créé en octobre 1991
au sein de la Banque mondiale en tant que programme pilote doté d'un
budget d'un milliard de dollars, avec pour objet d'aider à la protection
de l'environnement mondial et de promouvoir ainsi un développement
durable et écologiquement rationnel. Actuellement, il rassemble dix
organisations dont le PNUD, le PNUE, la Banque mondiale, la FAO, l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel, la Banque africaine
de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque
interaméricaine de développement et le Fonds international de
développement agricole.
* 12GEF, Qu'est-ce que le
FEM ?, accessible sur :
http://www.thegef.org/gef/node/180,
consulté le 15/07/2013
* 13 UNEP, Le Fond pour
l'Environnement Mondial,
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=340&ArticleID=4173&l=fr
, consulté le 25 juillet 2013
* 14 Dont la RDC et le TOGO,
lesquels ont reçus des fonds qui leurs ont permis d'accomplir un certain
nombre de réalisations dont les inventaires de GES et les
Communications Nationales comme nous les illustreront dans la deuxième
partie de cette étude.
* 15 GEF, Qu'est-ce que le
FEM ?, op.cit.
* 16 Idem
* 17 Nations Unies, Agir
sur les changements climatiques : La Convention des Nations Unies sur les
changements climatiques et le Protocole de Kyoto, accessible sur :
http://www.un.org/fr/climatechange/kyoto.shtml,
consulté le 21/08/2013
* 18 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime
international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.20
* 19 Préambule CCNUCC
* 20 Il « fut
ouvert à la signature du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 au siège
des Nations Unies, à New York. A cette date, le Protocole avait
reçu 84 signatures. Les Etats qui n'avaient toujours pas signé le
Protocole de Kyoto pouvaient y accéder à tout moment.
Aujourd'hui, on compte 192 Parties (dont 191 États et 1 organisation
d'intégration économique régionale) : UNFCCC,
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http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php,
consulté le 26/06/2013
* 21 Décision 1/CMP.8
prise conformément aux articles 20 et 21 du Protocole
* 22 Protocole de Kyoto sur les
changements climatiques, accessible sur :
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_fr.htm,
consulté le 11/02/2013
* 23 Les gaz à effet
de serre dont les émissions sont visées sont : le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les
hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC),
l'hexafluorure de soufre (SF6) ; ceux-ci sont listés à
l'annexe A du Protocole.
* 24 Le Protocole de Kyoto,
accessible sur :
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.phpn,
consulté en le 8/02/2013
* 25 UNFCCC, Le
Mécanisme de Développement Propre, accessible sur :
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3297.php,
consulté le 07/08/2013
* 26 Idem
* 27 Réseau Action
Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
pour les négociations de l'après-2012, Paris, Novembre 2007,
p.7, accessible sur :
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/10_ans_de_Kyoto.pdf,
consulté le 30/07/2013
* 28 UNFCCC, Le
Mécanisme de Développement Propre, op.cit.
* 29 UNFCCC, Le Commerce
d'émissions,
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3295.php,
consulté le 26/06/2013
* 30 Idem
* 31 Réseau Action
Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
pour les négociations de l'après-2012, art.cit,
p.7
* 32 UNFCCC, L'application
conjointe,
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3298.php,
consulté le 26/06/2013
* 33 Réseau Action
Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives
pour les négociations de l'après-2012, art.cit,
p.7
* 34 Idem
* 35 UNFCCC, Contrôle
du respect des dispositions dans le Protocole de Kyoto, accessible
sur :
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/compliance/items/3277.php,
consulté le 27/06/2013
* 36 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, op.cit., p.26
* 37 Réseau Action
Climat France, Dix ans du Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives pour
les négociations de l'après-2012, art.cit, p.7
* 38 Idem
* 39 S. MALJEAN-DUBOIS et
M.WEMAERE, op.cit., p.67
* 40 Y. PETIT,
op.cit., p.12
* 41 Y. PETIT,
op.cit., p.15
* 42 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, op.cit., p.72
* 43 Article 2, § 1,
alinéa b du Protocole de Kyoto
* 44 FCCC/KP/CMP/2005/L.5,
Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions
du Protocole de Kyoto, 7 décembre 2005, accessible sur :
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/fre/l05f.pdf,
consulté le 10/07/2013
* 45 S. MALJEAN-DUBOIS,
« Changements climatiques : les enjeux du contrôle
international », Marseille, IDDRI , Synthèse n°
01/2007,, pp.3-4 accessible sur :
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/sy_0701_maljeandubois_observanceFR.pdf,
consulté le 27/10/2012
* 46 Idem
* 47 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, op.cit, p.122
* 48 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, op.cit, p.124
* 49 Idem, p.125
* 50 Ibid, p.195
* 51 FCCC/CP/2001/13/Add.3,
Décision 24/CP.7, annexe, XV.5, pp. 80-81, cité par A.
PEYRO LLOPIS, « Le mécanisme d'observance du protocole de
Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument
flexible », p..9, accessible sur :
http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF,
consulté le 1er /04/2013
* 52 A. PEYRO LLOPIS,
op.cit, p. 9,
* 53 C. MASHINI MWATHA,
La responsabilité internationale de l'Etat en cas de dommages
causés à l'environnement : cas des atteintes au climat sous la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques,
Mémoire de Master Complémentaire en Droit International,
Université Catholique de Louvain (UCL), 2013, p. 30
* 54 Idem, p.39
* 55 CPA, sentence arbitrale
du 12 mars 2004, Affaire de l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la
France, Accessible sur :
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221,
consulté le 12/02/2012
* 56 R. RANJEVA,
« L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre
spéciale pour les questions de l'environnement », in
Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp.
433-44, accessible sur :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201,
consulté le 15/10/2012
* 57 L. BOISSON DE CHAZOURNES
at alii, Protection Internationale de l'environnement,
op.cit, p.671
* 58 Article 1er du Projet
d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de
l'Assemblée générale en date du 12 décembre 2001,
et rectifier par document A/56/49 (Vol. I) /Corr.3, 2001
* 59 A. KISS, Droit
International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989, p.105, cité
par C. MASHINI MWATHA, op.cit., p.11
* 60 Art. 1er de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 61 P. GUILLOT, Droit de
l'environnement, 2ème édition, Paris, Ellipses, 2010,
p.290
* 62 Art. 4 de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 63 L. BOISSON DE CHAZOURNES
at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone,
2005, p. 672
* 64 M. MEMLOUK,
Entreprises et dommage écologique : prévention,
réparation, indemnisation, Paris, Lamy, 2010, p.16
* 65 C. HUGLO,
« La pratique de la réparation en matière de dommages
catastrophiques, Les risques technologiques majeurs en droit international et
en droit communautaire », XIIès Journées
d'études juridiques Jean Dabin, UCL, 16-17-18 novembre 1988,
p.95
* 66 Article 1er
CCNUCC
* 67 C. MASHINI MWATHA,
op.cit., p.4
* 68 Idem
* 69 F. FINCK ,
L'imputabilité de la responsabilité internationale. Essai sur
la commission d'un fait illicite par un Etat ou une organisation
internationale, Thèse de doctorat en droit, Université de
Strasbourg, 2011, p.13
* 70 C. MASHINI MWATHA,
op.cit., p.4
* 71 Idem., p.13
* 72 Affaire de la
rivière Moura, l'ex-Yougoslavie c/ l'Autriche, cité dans la
« Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international, Extrait de l'Annuaire de la Commission
du droit international », 1995, vol. II(1), p.112, accessible sur :
http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm,
consulté le 27/10/2012
* 73 Idem
* 74 C. MASHINI MWATHA,
op.cit., p. 14
* 75 J. BARBOZA,
« Onzième rapport sur la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international », in Annuaire de la Commission du droit
international, vol. II(1), 1995, p. 61
* 76 Usine de Chorzów,
fond, arrêt n° 13, 1928, C.P.J.I. série A n°17,
accessible sur :
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf,
consulté le 20/12/2012
* 77 J. BARBOZA,
op.cit, p. 61
* 78 C. MASHINI MWATHA,
op.cit, p. 19
* 79 J. BARBOZA,
op.cit., p. 61
* 80 Art 24 de la
Résolution de l'Institut de Droit international
* 81 C. MASHINI MWATHA,
op.cit, p. 19
* 82 Idem
* 83 Article 36 du Projet
d'articles de la CDI
* 84 Affaire de la Fonderie de
Trail (Canada/Etats-Unis), in Annuaire de la Commission du droit international:
1995, vol. II(1), p.113, accessible sur :
http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm, consulté le 27/10/2012
* 85 C. MASHINI MWATHA,
op.cit., p. 20
* 86 Idem, p. 21
* 87 C. BARTHE-GAY,
« Réflexions sur la satisfaction en droit
international », In Annuaire français de droit
international, volume 49, 2003. P.123.
* 88 A.N. DUPONT, Le
dommage écologique, Gèneve, Schulthess, 2005, p. 173
* 89 Art. 2, Ch 8 de la
Convention de Lugano du 21 juin 1993, cité par A.N. DUPONT, op.
cit., p. 174.
* 90 LEONHARD, cité par
A.N. DUPONT, op. cit., p. 174
* 91 C. MASHINI MWATHA,
op.cit., 22
* 92 Idem, pp.22-23
* 93 MALJEAN-DUBOIS S.,
Changements climatiques : les enjeux du contrôle international,
Marseilles, CERIC, 2007, pp.19-20
* 94 UNEP, «
Developing Responses to Factors Inhibiting Implementation and Enforcement
of Multilateral Environnement Agreements», cite par P. LE PRESTRE et
E. MULHENHOVER, op.cit, p. 31
* 95 N. THOME,
« Les mesures consécutives. Le dispositif de
réaction au non-respect des obligations énoncées par le
Protocole », in Changements climatiques : les enjeux du
contrôle international, Marseille, CERIC, 2007, p.196
* 96 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime
international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.158
* 97 Discours du
président américain G. W. Bush du 13 mars 2001, extrait du
Bureau des programmes d'information internationale du département d'Etat
américain, in la Documentation française, La position
américaine sur le climat
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000122-le-changement-climatique/la-position-americaine-sur-le-climat,
consulté le 25/06/2013
* 98 Voir à cet effet
la notification au dépositaire n° C.N.796.2011.TREATIES-1,
accessible sur :
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/background/application/pdf/canada.pdf.pdf,
consulté le 20 juillet 2013
* 99 Radio Canada, Ottawa
enterre officiellement Kyoto, accessible sur :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/12/12/003-kent-kyoto-retrait.shtml,
consulté le 16 juin 2013
* 100 A. GARRIC, L'envers
du retrait du Canada du protocole de Kyoto, in Le monde, 16/12/2011,
accessible sur :
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/12/16/les-dessous-du-retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto/,
consulté le 15 juin 2013
* 101 Nations Unies,
Climat : l'ONU déplore le retrait canadien du Protocole de
Kyoto, accessible sur :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=27139#.Uepm9J5kDIU,
consulté le 16 juin 2013
* 102 UNEP, Guidelines on
Compliance with ant Enforcement of Multilateral Environmental Agreements,
Nairobi, UNEP, 2005, cité par S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE,
op.cit., p.39
* 103 JM. SALLES et M.
COLOMBIER, « Engagements, contrôles et sanctions dans les
négociations climatiques : quelle analyse
économique ? », in Changements climatiques :
les enjeux du contrôle international, op.cit, pp. 53-54
* 104 P. LE PRESTRE et E.
MULHENHOVER, « Contrôle des engagements et effectivité
du régime : l'observance est-elle un critère pertinent
d'évaluation ? », in Changements climatiques : les
enjeux du contrôle international, op.cit, p. 31
* 105 UNEP, «
Developing Responses to Factors Inhibiting Implementation and Enforcement
of Multilateral Environnement Agreements», cite par P. LE PRESTRE et
E. MULHENHOVER, op.cit, p. 31
* 106 P.M. HAAS, R.O
KEOHANE et al., Institutions for the Earth. Sources of Effective
International Environnemental Protection, Cambridge, MA, The MIT Press
1993, cité par P. LE PRESTRE et E. MULHENHOVER, op.cit, p.
33
* 107P. LE PRESTRE et E.
MULHENHOVER, op.cit, p.29
* 108 N. THOME, Les
« mesures consécutives », op.cit, p.196
* 109 L. BOISSON DE CHAZOURNES
at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone,
2005, p.350
* 110 S. MALJEAN-DUBOIS,
Changements climatiques : les enjeux du contrôle international,
op.cit, p.16
* 111 B. DENIS, « La
gouvernance mondiale de la préservation de l'environnement »,
in Cahiers d'Anthropologie du droit, Paris, KARTHALA, 2005, p.116
* 112 Idem
* 113 Ibid, p.159
* 114 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, op.cit, pp.158-159
* 115 L. BOISSON DE
CHAZOURNES at alii, op.cit, p.350
* 116 S. MALJEAN-DUBOIS,
Environnement, développement durable et droit international. De Rio
à Johannesburg : au-delà ?, cité par P-Y.
CHICOT, « La conceptualisation d'un droit impératif
général de lutte contre les changements climatiques : une
approche de théorie du droit par l'éthique »,
in Changements climatiques et défis du droit, Bruxelles, Bruyllant,
2010, p. 414
* 117 S. MALJEAN-DUBOIS,
« La mise en oeuvre du droit international de
l'environnement », Les notes de l'Iddri n°4, Paris,
IDDRI, 2003, p.26
* 118 S. MALJEAN-DUBOIS et M.
WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime
international du climat, Paris, Pedone, 2010, p.138
* 119 Idem, P139
* 120 Ibid
* 121 S. MALJEAN-DUBOIS,
Changements climatiques : les enjeux du contrôle international,
Marseilles, CERIC, 2007, p.16
* 122 Voir le paragraphe 1 de
l'article 3 du Protocole de Kyoto.
* 123 FCCC/CP/2001/13/Add.3,
Décision 24/CP.7, annexe, XV.5, pp. 80-81, cité par A.
PEYRO LLOPIS, « Le mécanisme d'observance du protocole de
Kyoto : un mécanisme de contrôle dur au sein d'un instrument
flexible », p..9, accessible sur :
http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/PeyroLlopis.PDF,
consulté le 1er /04/2013
* 124 A. PEYRO LLOPIS,
op.cit, p. 9,
* 125 S. MALJEAN-DUBOIS,
Changements climatiques : les enjeux du contrôle international,
op.cit., p.16
* 126Idem, p.27
* 127 Ibid, p.26
* 128 J.C BANCAL at alii,
Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre
du protocole de Kyoto, Paris, Bruylant, 2010, p.43
* 129 M. FAURE, L'analyse
économique du droit de l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 2007,
p.304
* 130 Idem
* 131 P-Y. CHICOT,
« La conceptualisation d'un droit impératif
général de lutte contre les changements climatiques : une
approche de théorie du droit par l'éthique »,
op.cit., p. 415
* 132 S. MALJEAN-DUBOIS,
« La mise en oeuvre du droit international de
l'environnement », op.cit., p.26
* 133 Environnement Canada,
Coûts reliés au Protocole de Kyoto - ce que l'on sait,
mars 2002, accessible sur :
http://www.ec.gc.ca/media_archive/minister/speeches/2002/020318_t_f.htm,
consulté le 31/07/2013
* 134 Commission
européenne, Financer la lutte contre le changement climatique, septembre
2009, accessible sur :
http://ec.europa.eu/news/environment/090910_fr.htm,
consulté le 03/08/2013
* 135 Idem
* 136 Discours du
président américain G. W. Bush du 13 mars 2001, extrait du
Bureau des programmes d'information internationale du département d'Etat
américain, in la Documentation française, La
position américaine sur le climat
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000122-le-changement-climatique/la-position-americaine-sur-le-climat,
consulté le 25/06/2013
* 137 A. GARRIC, L'envers
du retrait du Canada du protocole de Kyoto, in Le monde,
16/12/2011, accessible sur :
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/12/16/les-dessous-du-retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto/,
consulté le 15 juin 2013
* 138 C. PHILIBERT et alii,
« Evolution des engagements d'atténuation : quelques questions
clés », Note d'information de l'OCDE et de l'AIE
n° COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2003)3, 2003, p.8
* 139 M. JAUREGUY-NAUDIN,
« Le protocole de Kyoto peut-il produire des résultats
? », in Institut français des relations
internationales, Paris, ifri, novembre 2009 accessible sur :
http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5577,
consulté le 31/07/2013
* 140 Voir
« L'action de l'UE pour lutter contre le changement
climatique », Bruxelles, 2007, p.7, accessible sur :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel,
consulté le 03/08/2013
* 141 Nations-Unies,
Rapport de la conférence des parties sur les travaux de sa
septième session, tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre
2001, FCCC/CP/2001/13/Add.1, pp.46-47
* 142 La RDC, dont la
superficie est de 2 345 409 km², avec 155 millions d'hectares de couvert
forestier dont 115 millions (69%) de forêts denses humides, la RDC
concentre plus la moitié des forêts du Bassin du Congo (premier
massif forestier africain et second de la ceinture forestière
tropicale), soit près de 10% des forêts tropicales humides de la
planète (voir notamment à ce propos la Stratégie-cadre
Nationale REDD+, Kinshasa, Novembre 2012, accessible sur :
https://dl.dropbox.com/u/1640590/Strat%C3%A9gie/Strategie-cadre%20nationale%20REDD%20de%20la%20RDC_1-Corps_Finale3.pdf)
représente un grand potentiel pour les changements climatiques.
* 143 Dont 14 873 200
dollars mobilisés pour le financement de la préparation à
la REDD par le FCPF, l'ONU REDD, la JICA, GEF REGIONAL REDD/COMIFAC/FEM-BM et
la Norvège, voir Rapport de Progrès à mi-période de
la République Démocratique du Congo et requête de fonds
additionnels auprès du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier
(FCPF), Kinshasa, Mai 2013, p.12
* 144 RDC, Programme
d'Action National d'Adaptation au Changement Climatique de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa, Septembre 2006, p. i
* 145 La législation
et la réglementation existantes étant désuètes
n'ont pas pris correctement en compte ni la variabilité climatique ni
les questions connexes telles le foncier, l'aménagement du territoire,
la transaction et la fiscalité carbone.
* 146 Le Togo a une superficie
de 56 600 km² et une la forêt dense de 449 000 hectares,
données extraits du PANA 2009, p.viii, accessible sur :
http://unfccc.int/resource/docs/napa/tgo01f.pdf,
consulté le 15/07/2013
* 147 Togo,
Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, Lomé, janvier 2001,
p. 33
* 148 Togo,
Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, op.cit, p.
55-57
* 149 Idem
* 150 Ibid
* 151 Ibid
* 152 Ibid
* 153 Togo,
Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, op.cit, p.
55-57
* 154 Idem, p.87
* 155 Commission
européenne, Les données scientifiques, septembre 2009,
accessible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/science.shtml,
consulté le 03/08/2013
* 156 Idem
* 157 Ibid
* 158 Ibid
* 159 P. Jean-Baptiste et
alii, « Certitudes et incertitudes sur le changement
climatique », in La documentation
française : Kyoto et l'économie de l'effet de
serre, Paris, 2003, p.108
* 160 Idem
* 161 J.GUPTA at alii.,
« The Role od Scientific Uncertainty in Compliance with te Kyoto
Protocol to the Climat Change Convention», cite par P. LE PRESTRE et
E. MULHENHOVER, op.cit, p. 41
* 162 C. PHILIBERT et alii,
art.cit, p.9
* 163 Art 3 CCNUCC, par.3
* 164 JM. LAVIEILLE,
Les principes généraux du droit international de
l'environnement et un exemple : le principe de précaution, cours
dispensé en Master 2 DICE, Limoges, Unilim, 2012-2013, p.13
* 165 Commission
européenne, Les données scientifiques, art.cit,
accessible sur :
http://www.un.org/fr/climatechange/science.shtml,
consulté le 03/08/2013
* 166 C. PHILIBERT et alii,
art.cit, pp.10-11
* 167 C. PHILIBERT et alii,
art.cit, p.20
* 168 Commission
européenne, Agir sur les changements climatiques, septembre
2009, accessible sur :
http://www.un.org/fr/climatechange/techfacts.shtml,
consulté le 03/08/2013
* 169 Idem
* 170 Commission
européenne, Agir sur les changements climatiques, art.cit.
* 171 Communautés
européennes, L'action de l'UE pour lutter contre le changement
climatique, Bruxelles, 2007, p.8, accessible sur :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel, consulté le 03/08/2013
* 172 L'UE consacre un
budget de 8,4 milliards d'euros pour la recherche et le développement
technologique (2007-2013). Cette somme permettra d'utiliser aussi rapidement
que possible des technologies propres et de sensibiliser davantage encore
l'opinion publique au changement climatique et à ses impacts (voir
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel)
* 173 Commission
européenne, Agir sur les changements climatiques,
art.cit, accessible sur :
http://www.un.org/fr/climatechange/techfacts.shtml,
consulté le 03/08/2013
* 174 P-Y.
CHICOT,op.cit, p. 415
* 175 Institut Economique
Molinari, « Les coûts économiques et
l'inefficacité du protocole de Kyoto », in Note
Economique, Septembre 2006, Bruxelles, IEM, 2006, p.3, accessible
sur :
http://www.institutmolinari.org/pubs/note20066fr.pdf,
consulté le 25/06/2013
* 176 J.C BANCAL at alii,
op.cit., p.43
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