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Méthodes de lutte contre la piraterie des oeuvres musicales par les organismes de gestion collective dans l'espace communautaire ouest-africain(UEMOA): l'exemple du bureau burkinabé du droit d'auteur(BBDA)

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par Lanssa Moïse KOHOUN
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature Ouaga - conseiller des affaires culturelles 2009
  

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A. La contrefaçon stricto sensu

Selon COLOMBET Claude, « l'infraction au droit d'auteur est généralement baptisée de contrefaçon.» (COLOMBET Claude, Grands principes du Droit d'auteur et des droits voisins dans le monde : approche du droit comparé, Litec. UNESCO, 1993, p.108.) Cette infraction se manifeste par l'atteinte aux droits d'auteur, et surtout à ses droits patrimoniaux. Il ajoute que la contrefaçon « sera donc constituée par toute édition, reproduction, représentation ou diffusion quelconque d'une oeuvre sans l'autorisation de l'auteur.» (COLOMBET Claude, ibid, p.108.)

Quant à l'article 511 du Code Pénal Burkinabè, il définit la contrefaçon comme  toute édition d'écrit, de composition musicale (...) de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlements relatifs à la propriété des auteurs. De l'article 106 de la loi burkinabè12(*), il ressort que le délit de contrefaçon est toute reproduction, traduction, adaptation, représentation, diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

De ces définitions, on peut retenir que la contrefaçon peut être définie comme l'exploitation d'une oeuvre protégée par la loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de l'organisme de gestion collective.

La loi burkinabè n°032-99/AN du 22 décembre 1999 en son article 109, dispose que lorsque la contrefaçon se fait à grande échelle et dans un but commercial, il s'agit de la piraterie. La piraterie est rangée dans la catégorie juridique des délits. Cette législation envisage la piraterie sous l'angle purement commercial alors que certains actes dépourvus en partie ou totalement de toute motivation commerciale sont qualifiés de piraterie, puisqu'ils causent des dommages aux intérêts des auteurs et aux auxiliaires de la création. C'est ce que relève PANETHIERE Darell en ces termes : « Dès lors, les intérêts des titulaires de droits sont affectés à tel point que la copie non autorisée sur l'Internet a déjà porté préjudice aux industries créatives dans le monde entier, il est sans nul doute approprié de qualifier ce comportement de `' piraterie''.» (PANETHIERE Darell, « Persistance de la piraterie : conséquence pour la créativité, la culture et le développement durable » in Bulletin du droit d'auteur, juillet-septembre 2005, UNESCO, pp. 2-3).

L'analyse de toutes ces définitions ne laisse pas apercevoir que certains actes entrepris pour l'exploitation des droits d'auteur ou des droits voisins ne sont pas forcément des actes de piraterie. C'est le cas des exceptions qui sont les cas d'utilisations des oeuvres sans l'autorisation préalable des auteurs, des artistes interprètes ou des producteurs. Ces exceptions concernent des « représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, (...) des copies ou représentations strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.»13(*)

De ce fait, une personne qui reproduit ou enregistre de la musique sur une cassette ou un CD pour un usage privé et personnel ne commet pas le délit de piraterie. De plus, une représentation donnée par des enfants lors d'une fête familiale sans l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre diffusée est légale. De tels actes entrepris ne sont pas subordonnés ni à une autorisation, ni à une rémunération des titulaires des oeuvres reproduites ou représentées. Toutefois, les représentations ou exécutions publiques dénuées de tout caractère lucratif exigent nécessairement l'autorisation et la rémunération des personnes des oeuvres exécutées conformément aux articles 82- 84 de la loi n°32/AN du 22 décembre 1999. Ainsi, les redevances et les droits d'auteur doivent être prévus par les organisateurs de manifestations à des fins sociales ou de bienfaisance.

De tout ce qui précède, la piraterie, « c'est la reproduction d'une oeuvre publiée ou d'un phonogramme du commerce qui appartient à autrui, destinée à la mise en circulation essentiellement par la vente, sans autorisation.» (PALENFO Roch André, Op.cit, p.51.) 

A travers cette définition, on remarque que la piraterie et la contrefaçon portent sur la violation des droits des auteurs ou des auxiliaires de la création intellectuelle. Cela veut dire que la piraterie et la contrefaçon ont le même contenu. Nonobstant les nuances qui existent entre ces deux notions, elles se complètent et désignent la même réalité. En fait, ce sont les mêmes droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou des auxiliaires de la création musicale qui sont violés. Certains actes, au regard de leur nature, sont assimilés à des délits de contrefaçon.

B. Les délits assimilés à la contrefaçon (contrefaçon lato sensu)

Le débit, l'exportation et l'importation d'ouvrages contrefaits sont les deux délits assimilés à la contrefaçon.

Le débit, au sens large, « c'est le fait que l'oeuvre soit illicitement portée à la connaissance du public.» (NIKIEMA Kouliga, cours de droit de propriété intellectuelle, UFR/LAC, Université de Ouagadougou, 2004.) Sur cette base, les vendeurs ambulants ou sédentaires de cassettes ou CD peuvent être considérés comme des débitants dans la mesure où la plupart des oeuvres musicales dont ils disposent sont portées à la connaissance du public sans le consentement de l'auteur ou de l'organisme de gestion collective (BBDA). Ces revendeurs avancent qu'ils ne sont pas les fabricants de ces supports. Cette raison ne les dispensant pas des sanctions, ils peuvent par conséquent être traqués et réprimés selon la loi.

Le second délit assimilé à la contrefaçon est l'exportation ou l'importation d'ouvrages contrefaits. Cela signifie que l'importateur ou l'exportateur d'oeuvres musicales doit s'assurer qu'il n'opère pas sur des oeuvres contrefaites. Autrement dit, il est interdit de contrefaire des oeuvres musicales au Burkina Faso pour les diffuser à l'étranger et vice-versa. C'est ce que la loi burkinabè sur la propriété littéraire et artistique dispose en ses articles 106 et 108.

Malgré ces dispositions, on remarque la présence d'oeuvres musicales piratées étrangères sur le marché discographique burkinabè. Cette situation ne s'expliquerait-elle pas par la corruption ou le laxisme des acteurs de la lutte ?

Au terme de cette partie définitionnelle de la piraterie, il convient de noter que bien que le terme piraterie ne soit pas juridicisé, cela n'entache en rien sa nature. En effet la piraterie se présente sous plusieurs formes.

* 12 Il s'agit de la loi n°032-99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.

* 13 Article 21 de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille