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L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC

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par Diane Horélie PALGO
Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales  2011
  

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PARTIE II : LE MECANISME DES ARBITRAGES DE L'OMC

Les arbitrages de l'OMC, comme souligné dans la première partie, jouent un rôle particulier dans le système de règlement des différends. Il est donc nécessaire pour mieux les comprendre, de s'attarder sur leur mécanisme.

Analyser leur fonctionnement, nous amène à opérer une distinction entre moyens complémentaires de règlement des différends et procédure à part entière. En effet les arbitrages prévus à l'OMC sont très différents. On ne peut les comprendre qu'en les analysants individuellement. Les premiers, les arbitrages obligatoires (article 21.3 c et 22.6) interviennent dans la période de mise en oeuvre des décisions et recommandations de l'ORD ; Il faut donc voir comment les arbitres procèdent pour contraindre l'Etat récalcitrant à s'exécuter et les raisons pour lesquelles les négociateurs du Mémorandum ont prévu un arbitrage à ce stade (Chapitre I). Quant à la procédure à part entière, c'est-à-dire l'arbitrage facultatif de l'article 25, la pratique étant limitée, il est nécessaire de comprendre d'abord pourquoi les Etats n'ont pas recours à cette procédure avant d'examiner le seul différend qui a été résolu par cette procédure. Cela nous permettra d'identifier les difficultés auxquelles les arbitres ont dû faire face et de mieux comprendre la mise à l'écart de cette procédure (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA SUBSIDIARITE DES ARBITRAGES OBLIGATOIRES : ARTICLES 21.3 c ET 22.6

Un des aspects particulièrement intéressants et caractéristiques de la procédure de l'OMC dans le paysage du droit international est le suivi des recommandations et décisions de l'ORD. Les Etats ont choisi de confier la résolution des différends qui naîtront de la mise en oeuvre des décisions prises par l'ORD, à l'arbitrage et non à un groupe spécial ou à l'OA. Les arbitrages prévus dans ce cadre, peuvent être qualifiés d'arbitrages secondaires dans la mesure où ils ne concourent pas à la résolution du fond du litige mais interviennent pour assurer la mise en oeuvre des recommandations. Ils règlent des litiges connexes mais pas le litige principal85(*) comme précisé dans la première partie.

Force est de constater que les problèmes d'inexécution des décisions et recommandations de l'ORD sont réels et concernent pour l'essentiel les « gros » contentieux, c'est-à-dire ceux qui recouvrent les enjeux juridiques, mais également économiques et politiques les plus importants comme les affaires « Bananes », « Hormones », « Saumons », « Acier » ou « FSC »86(*). Comment les arbitres vont-ils alors procéder pour déterminer d'une part le délai de grâce nécessaire à l'Etat condamné pour se mettre en conformité (section 1) et d'autre part pour déterminer, en cas de persistance de l'inexécution, le montant idéal pour la suspension des concessions ou obligations qui seront prises par le plaignant (section 2).

Section 1 : la détermination du délai raisonnable par arbitrage : article 21.3 c

Le Mémorandum énonce un principe général selon lequel « pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres ; il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations et décisions de l'ORD »87(*). Les Etats membres doivent ainsi chercher à se conformer « immédiatement » à la décision de l'organe politique. La question de la détermination d'un délai raisonnable n'entre en jeu88(*) que s'il est impossible pour la partie concernée par la mise en oeuvre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions de l'ORD. La procédure d'arbitrage est la dernière option accordée à l'Etat condamné pour obtenir un délai qui lui permettra de se mettre en conformité avec les règles de l'organisation. C'est la raison pour laquelle, il est nécessaire de s'assurer de la compétence de l'arbitre choisi et de vérifier les arguments qu'il prend en compte pour exercer sa mission (§1). Dans l'exercice de cette mission respectera t-il le délai prévu par le Mémorandum pour rendre sa décision ? (§2).

* 85 RUIZ FABRI Hélène, « Le règlement des différends de l'OMC : une forme d'arbitrage », Archives de philosophie du droit (Tome 52), l'arbitrage, Paris, éditions Dalloz 2009, pp.97-119, p.110

* 86 BLIN Olivier, « Les sanctions dans l'organisation mondiale du commerce », JDI, LexisNexis, 2008, pp. 441-466, p. 452

* 87 Article 21.1 du Mémorandum d'accord

* 88 BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, « L'arbitrage à l'OMC », Revue de l'arbitrage, 2003 n°3 juillet-septembre, pp.949-992, p.962

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