Conclusion
Le règlement des différends au sein de l'OMC est
nécessaire, voir primordial car il permet de faire respecter les
règles et veille à ce que les échanges se fassent sans
heurt. Ainsi toutes les procédures prévues par l'organisation
visent à régler le plus efficacement possible l'ensemble des
litiges concernant directement ou indirectement le commerce international. Mais
on constate que les arbitres malgré une volonté de parvenir
à un règlement efficace et rapide des différends, sont
généralement confrontés à plusieurs
difficultés. La principale difficulté résulte de
l'insuffisance de précision dans la rédaction des articles
consacrant les procédures d'arbitrages. Ces dernières
méritent donc d'être améliorées et
clarifiées dans le souci de consolider le caractère
multilatéral du système de règlement des différends
de l'organisation. Il est donc nécessaire de consacrer des règles
procédurales précises comme celles des groupes spéciaux et
de l'OA et d'apporter également certaines modifications à la
rédaction des articles.
Concernant l'arbitrage de l'article 21.3 c, pour la
détermination du délai raisonnable, l'arbitre doit rendre sa
décision dans les 90 jours suivant l'adoption du rapport du groupe
spécial et de l'OA. Mais comme remarqué ce délai n'est pas
souvent respecté. Il est donc préférable de faire courir
ce délai à compter de la désignation de l'arbitre, cela
évitera que les décisions arbitrales soient rendues hors
délai et permettra un règlement rapide du différend
conformément au but fixé par le Mémorandum d'accord.
Pourquoi ne pas confier également la détermination du
délai raisonnable à un groupe arbitral plutôt qu'à
un arbitre unique. Cela va permettre un échange de points de vue et
contribuera à rendre la décision arbitrale encore plus
soignée. Certes le recours à un groupe arbitral peut
également ralentir la procédure compte tenu des discussions et
des échanges. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de
rendre le délai de 90 jours obligatoire.
De plus le délai de 60 jours accordé aux
arbitres pour vérifier le respect des prescriptions de l'article 22.3 et
déterminer l'équivalence entre le montant des contre-mesures et
le niveau du préjudice subi par l'Etat plaignant nous paraît
très court. En effet, dans cette procédure la mission des
arbitres est particulière et importante. Ils sont obligés de
procéder à d'énormes calculs, parfois en tenant compte du
préjudice subi par les grandes entreprises de la branche
concernée par la mesure incompatible. Mais l'allongement des
délais est surtout dû au temps nécessaire aux parties pour
parvenir à un accord sur les différentes étapes de la
procédure. Etablir des règles procédurales précises
évitera cet allongement. Fixer un délai plus long et le rendre
obligatoire, sans la possibilité de le prolonger est nécessaire.
Aussi pour parvenir à des décisions arbitrales plus rapides et
respectant les délais stricts, il est possible de confier la fixation du
niveau de suspension des obligations au groupe spécial. Le groupe
spécial en établissant son rapport définitif lorsqu'il est
saisi pour la résolution d'un litige, pourra fixer le montant possible
des contre-mesures. Ainsi les Etats pourront contester dès l'adoption du
rapport du groupe spécial, ce montant par arbitrage.
L'équivalence entre le montant des contre-mesures et le préjudice
subi sera déterminée avant la fixation d'un délai
raisonnable. L'Etat condamné peut craindre dès lors une
application immédiate des contre-mesures, ce qui va peut-être
l'inciter à mettre rapidement sa mesure en conformité avec les
règles de l'organisation.
Afin que l'arbitrage de l'article 25 ne soit pas lettre morte
dans le système de règlement des différends, il est
possible d'envisager une identification des différends pouvant
être soumis à cette procédure. Cela permettra de
décharger en quelque sorte le groupe spécial et l'OA et de rendre
cette procédure plus active. On peut ainsi espérer redonner une
certaine importance aux arbitrages de cette organisation économique.
Dans tous les cas il faut garder à l'esprit que
régler un différend au moyen d'une procédure, aussi
parfaite soit-elle, ne signifie pas obligatoirement résoudre un litige.
N'oublions pas que l'OMC, reste néanmoins une organisation politique et
que les procédures de règlement des différends sont
exclusivement interétatiques alors que ceux qui font le commerce ce sont
les opérateurs privés.
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