L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC( Télécharger le fichier original )par Diane Horélie PALGO Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales 2011 |
Section 2 : la contestation du montant de la suspension de concessions et du non respect des prescriptions du Mémorandum : article 22.6 et 7La détermination du montant de la suspension de concessions ou d'obligations est souvent un problème sérieux. L'institutionnalisation d'un mécanisme d'arbitrage dans ce domaine présente des avantages122(*). Si les négociateurs du Mémorandum ont prévu un arbitrage pour déterminer ce montant, c'est parce que la décision arbitrale a un caractère obligatoire et cela pourra inciter les Etats à respecter le montant fixé pour la suspension. Il s'agit de la dernière procédure à laquelle on peut avoir recours pour contraindre l'Etat condamné à exécuter les rapports adoptés. Cet arbitrage secondaire est prévu pour renforcer l'exécution des décisions et recommandations de l'ORD. Mais il faut remarquer que depuis l'entrée en vigueur des Accords de Marrakech, les Etats n'ont pas fréquemment actionné cette procédure d'arbitrage. Cela signifie que c'est dans très peu de différends qu'il n'y a pas mise en conformité spontanée ou négociée et qu'une contrainte à l'exécution est recherchée123(*). Comment cette procédure va-t-elle se dérouler ? Quelle stratégie les arbitres vont-ils mettre en oeuvre pour pouvoir adopter une décision efficace compte tenu de la spécificité de leur mission ? (§1) Au final les parties au différend respecteront-elles cette décision ? (§2). § 1 : La procédure proprement diteLa procédure d'arbitrage est généralement actionnée par la partie contre laquelle est dirigé les contre-mesures. Cela est logique dans la mesure où elle conteste le montant des contre-mesures que la partie plaignante compte lui appliquer. Dans cette procédure les parties n'ont pas la possibilité de choisir les arbitres. Il s'agit soit du groupe spécial initial si les membres sont disponibles ou d'un arbitre désigné par le Directeur Général. Mais en pratique, il s'agit toujours du groupe spécial initial. Dans les 19 différends où il y a eu recours à l'arbitrage de l'article 22.6, c'est le groupe spécial initial qui a siégé en tant qu'arbitre. Le fait de confier le contrôle du niveau des contre-mesures au groupe spécial initial permet d'assurer une continuité du dossier, car il connaît mieux le différend qu'il a examiné dans la phase initiale. La complexité du rôle des arbitres dans cette procédure nécessite vraiment la collégialité. Les arbitres ont un rôle spécifique dans cette procédure. Ils doivent non seulement s'assurer que le secteur concerné par la suspension d'obligation est le même que celui frappé par la mesure illicite, mais aussi déterminer le montant de cette suspension (A). Parviendront-ils à exercer cette mission dans le délai fixé par le Mémorandum ? (B). * 122 RENOUF Yves, « les mécanismes d'adoption et de mise en oeuvre du règlement des différends dans le cadre de l'OMC sont-il viables ? », Annuaire français de droit international volume 40, 1994. pp. 776-791, p.787 * 123 RUIZ FABRI Hélène, « Le contentieux de l'exécution dans le règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce », Journal du droit international, 2000, pp.605-645, p.632 |
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