DÉDICACE
Remerciements
A ma directrice de mémoire Madame TOURARD
Hélène, Maître de conférences à
l'Université de Bourgogne, pour sa disponibilité, sa patience et
pour m'avoir guidée dans mon travail.
A Monsieur Manciaux Sébastien, Maître de
conférences à l'Université de Bourgogne, pour avoir
accepté d'être membre du jury pour la soutenance de ce
mémoire.
Merci à tous les professeurs du Master 2 juriste
d'affaires internationales de l'Université de Bourgogne.
Sommaire
Introduction
.............................................................................................
5
Partie I : Place et caractéristiques
des arbitrages de l'OMC.................................12
Chapitre I : La place de l'arbitrage parmi
les autres modes de règlement des différends prévus par le
Mémorandum d'accord
...............................................................................................................13
Section 1 : Le recours au groupe spécial et à
l'organe d'appel..............................14
Section 2 : Le règlement des différends sans
le recours au groupe spécial et à l'organe
d'appel.....................................................................................................21
Chapitre II : Caractéristiques et
principes des arbitrages de l'OMC .....................24
Section 1 : Un arbitrage
interétatique .............................................................24
Section 2 : Principes et droit applicable
...........................................................27
Partie II : Le mécanisme des
arbitrages de l'OMC ............................................30
Chapitre I : La subsidiarité des
arbitrages obligatoires : articles 21.3 c et 22.6 .........31
Section 1 : La détermination du délai
raisonnable par arbitrage : article 21.3 c .........31
Section 2 : La contestation du montant de la suspension de
concessions et du non respect des prescriptions du Mémorandum :
article 22.6 et 7...............................44
Section 3 : Etude de cas d'un différend :
l'affaire « Communauté Européenne-Régime
applicable à l'importation, à la vente et à la
distribution des bananes »..................55
Chapitre II : L'arbitrage de l'article
25 : une alternative au mode de règlement par le groupe
spécial et l'organe
d'appel.................................................................67
Section 1 : Une procédure
oubliée..................................................................69
Section 2 : Etude de cas d'un différend
significatif : l'affaire Etats-Unis-Article 110 5) de la loi sur le droit
d'auteur........................................................................71
Conclusion..............................................................................................76
Sigles et abréviations
ACP :
Afrique, Caraïbes, Pacifique
ADPIC : Aspect
des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au
Commerce
ALENA :
Accord de Libre -Echange Nord-Américain
EJIL :
European Journal of International Law
CE :
Communauté Européenne1(*)
CEE :
Communauté Economique Européenne
CIRDI : Centre
International pour le Règlement des Différends
relatifs au
Investissements
CREDIMI : Centre
de recherche sur le Droit des Marchés et des
Investissements
internationaux
FMI : Fonds
Monétaire International
GATT : General
Agrement of Tariffs and Trade
LGDJ :
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
MERCOSUR : Marché
Commun du Sud
OA :
Organe d'Appel
OMC :
Organisation Mondiale du Commerce
ORD :
Organe de Règlement des Différends
RGDIP : Revue
Générale de Droit International Public
RMCUE : Revue du
Marché Commun de l'Union Européenne
RMUE : Revue du
Marché Unique Européen
SMC : Accord
sur les subventions et les mesures compensatoires
Introduction
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a été
instituée par les Accords de Marrakech, entrés en vigueur le
1er janvier 1995. Institution nouvelle, l'OMC a un passé qui
est le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)2(*). En 1947 lors de la
conférence de la Havane, les Etats avaient prévu la
création d'une Organisation internationale du commerce (OIC). Mais la
charte de la Havane n'entrera jamais en vigueur car elle n'a pas
été ratifiée par tous les Etats. Certains Etats
décidèrent alors de remanier et compléter la partie IV de
la charte intitulé « commerce et
développement ». Celle-ci devient alors l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce. Le
système du GATT va évoluer à travers plusieurs Rounds. Le
plus marquant est l'Uruguay Round, dont les négociations vont aboutir
à la création de l'OMC3(*).
Contrairement à l'OMC qui est une organisation, le
GATT n'était qu'un accord. Il constituait l'instrument
multilatéral en matière de commerce international4(*). Aujourd'hui le GATT fait partie
intégrante des Accords de l'OMC.
L'OMC s'inscrit dans le cadre d'un des grands domaines du
droit international économique qu'est le droit des échanges
internationaux5(*). Elle
sert ainsi de cadre institutionnel commun à ses membres pour la conduite
des relations commerciales entre eux, conformément à ses accords.
Ses missions consistent à « faciliter la mise en oeuvre,
l'administration et le fonctionnement des Accords de Marrakech ». Son
rôle principal est de favoriser autant que possible la bonne marche, la
prévisibilité et la liberté des échanges6(*). C'est une organisation
intergouvernementale ; ses membres peuvent donc être tous les Etats
ou les territoires douaniers jouissant d'une entière autonomie dans la
conduite de leurs relations commerciales extérieures. Au 23 juillet
2008, l'organisation comptait à son actif 153 Etats membres7(*). En 2011, trois Etats, la
Russie, le Samoa et le Monténégro ont adhéré
à l'organisation, élevant ainsi le nombre de membres à
156 8(*). A l'heure
actuelle, 27 demandes d'accession sont en cours à l'OMC. Elle peut donc
être qualifiée d'organisation quasi-universelle. Face à
cette quasi-universalité de l'OMC, il est inévitable que les
contacts et les échanges planétaires s'approfondissent. Ainsi le
commerce international est devenu, de par sa croissance et ses enjeux, un
élément déterminant des relations internationales et de
la politique interne des Etats. Il pourrait en résulter une augmentation
des différends entre les Etats membres. Les Accords de Marrakech ont
donc prévu à l'annexe 2, le Mémorandum d'accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des
différends (Mémorandum d'accord)9(*). Ce Mémorandum d'accord a vocation à
régir les litiges commerciaux susceptibles de survenir entre les Etats
membres de l'organisation. Il constitue un élément essentiel pour
assurer la sécurité et la prévisibilité du
système commercial multilatéral. Il s'applique à la fois
aux accords multilatéraux et plurilatéraux de Marrakech10(*). Un accord multilatéral
est conclu par tous les Etats de l'organisation alors que l'accord
plurilatéral est conclu par un certains nombre d'Etats. Un Etat qui
adhère à l'organisation est obligé d'accepter les accords
multilatéraux alors que les accords plurilatéraux sont
facultatifs pour lui11(*).
La procédure de règlement des différends
s'applique automatiquement à l'accord instituant l'OMC, ainsi qu'aux
accords multilatéraux relatif au commerce des marchandises, des
services, et aux aspects de droit de propriété intellectuelle
touchant au commerce. Cependant elle s'impose aux accords visés
à l'appendice 2 du Mémorandum12(*) mais de manière conditionnelle car ces accords
disposent de règles spéciales et additionnelles pour la
résolution de leurs litiges. Ainsi l'article 1§213(*) du Mémorandum
précise qu'en cas de conflit entre les règles
générales du Mémorandum et les règles
spéciales de ces accords, ces dernières prévalent14(*).
Ce système est une innovation par rapport à
celui existant dans le cadre du GATT. En effet le système existant dans
le cadre du GATT était lacunaire : des délais excessifs
étaient consacrés à l'établissement d'un groupe
spécial, à sa composition et à son mandat ; les
conclusions que le groupe spécial établissait ne pouvaient
devenir exécutoires qu'après avoir été
adoptées à l'unanimité et cela donnait la
possibilité à l'Etat mis en cause de paralyser le fonctionnement
de la procédure. De plus, des sanctions n'étaient pas
prévues en cas d'inexécution de la décision prise par les
panels15(*). Les parties
au différend avaient la possibilité de bloquer ou de retarder la
résolution du litige ; elles pouvaient également s'opposer
à la constitution d'un groupe spécial. Ainsi la multiplication du
recours aux mesures commerciales unilatérales de la part de certains
pays et le désintéressement des pays en voie de
développement à l'égard du mécanisme ont
achevé de discréditer le système de règlement des
différends du GATT16(*).
Dans le nouveau système mis en place dans le cadre de
l'OMC, un effort a été fait au sujet de l'encadrement des
délais. Il y a eu également la mise en place des
procédures de contrôle de l'exécution des décisions
et recommandations de l'Organe de Règlement des Différends (ORD).
L'ORD est l'organe politique constitué de tous les Etats membres de
l'OMC. Son rôle principal est l'administration générale du
système et la prise de décision17(*). C'est la raison pour laquelle le contrôle du
respect des règles établies lui est confié. La
règle générale de prise de décision à l'ORD
est le consensus18(*).
Mais en ce qui concerne l'adoption des rapports des groupes spéciaux ou
l'autorisation de rétorsions, c'est la règle du consensus
négatif19(*) qui
prévaut20(*).
Cependant l'accord instituant l'OMC prévoit que lorsqu'il n'est pas
possible d'arriver à une décision par consensus, celle-ci sera
prise par vote21(*). Mais
dans la mesure où le consensus confère une
légitimité démocratique incontestable aux décisions
de l'OMC, il paraît difficile, de le remettre en cause22(*).
Ainsi le Mémorandum veut établir un
règlement des différends à la fois plus rapide et plus
efficace que celui qui existait dans le cadre du GATT23(*). C'est la raison pour laquelle
il prévoit plusieurs procédures pour résoudre les litiges
commerciaux qui naîtront entre les Etats membres. Parmi ces
procédures, figure l'arbitrage, qui est une procédure permettant
de mettre fin aux divergences entre des Etats ou des particuliers, ou encore
entre un Etat et un particulier. Cette procédure est consacrée
dans le cadre multilatéral par trois (3) articles du Mémorandum
d'accord, mais certains accords bilatéraux de l'OMC prévoient
des règles spéciales de règlements de leurs
différends, et on peut y retrouver aussi l'arbitrage comme mode de
règlement des différends. Par exemple en matière de
commerce des services, les mesures qui ont pour but la double imposition sont
soumises à une procédure d'arbitrage spéciale24(*). Mais notre étude se
limitera aux arbitrages prévus dans le cadre multilatéral
c'est-à-dire par le Mémorandum d'accord.
L'arbitrage, en tant que mode de règlement des
différends au sein de l'OMC étant celui qui nous intéresse
le plus, il est nécessaire d'apporter plus de précision sur la
définition même du terme « arbitrage ».
L'arbitrage est une justice. Il permet le règlement par une ou
plusieurs personnes, dites arbitres, d'un litige que les parties ont soumis
d'un commun accord, à l'appréciation de ces personnes, en vertu
d'une convention antérieure au litige (la clause compromissoire) ou
d'une convention postérieure au litige (le compromis)25(*). La décision de
l'arbitre à l'autorité de la chose jugée26(*).
Selon le comparatiste R. DAVID « l'arbitrage est
une technique visant à faire donner la solution d'une question,
intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou
plusieurs autres personnes (l'arbitre ou les arbitres) lesquelles tiennent
leurs pouvoirs d'une convention privée et statuent sur la base de cette
convention, sans être investies de cette mission par
l'Etat »27(*).
Le professeur C. JARROSSON quant à lui estime que
l'arbitrage est l'institution par laquelle un tiers règle le
différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la
mission juridictionnelle qui lui a été confiée par
celles-ci28(*).
La doctrine est unanime sur un point, à savoir que
l'arbitrage est une justice, mais une justice privée car l'arbitre est
une personne privée, un tiers qui reçoit la mission de trancher
une contestation et dont la décision s'impose aux parties. Il faut
cependant distinguer l'arbitrage d'autres modes de résolution des
litiges notamment, la médiation et la conciliation.
Certes l'arbitrage est une procédure qui permet de
régler des litiges tout comme la médiation ou la conciliation
mais il se distingue fondamentalement de ces notions. Arbitrage et conciliation
supposent tous deux l'existence d'un litige. Mais en se conciliant, les parties
se mettent d'accord (avec l'aide d'un tiers). Par contre dans l'arbitrage, les
parties se voient imposer une solution par un tiers, à
l'élaboration de
laquelle, elles n'ont aucunement participé29(*). En matière d'arbitrage
la décision de l'arbitre est obligatoire, elle tranche une contestation,
par contre la mission du conciliateur ou du médiateur se limite
à « tenter de concilier » les parties ou à
s'efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable30(*). Il faut également
préciser que la conciliation implique la participation directe d'une
personne extérieure aux discussions et négociations entre les
parties, dans la médiation par contre, le médiateur ne se
contente pas de participer, il peut proposer une solution aux parties.
Même si dans la conciliation et la médiation un tiers intervient,
ce tiers n'est pas un arbitre car il n'est pas juge31(*).
Le règlement des différends de l'OMC porte sur
des litiges commerciaux. Le domaine commercial est pourtant un domaine
privilégié d'expansion de l'arbitrage. L'arbitrage connait-il
cet essor au sein de l'OMC ? Dans tous les cas, la
quasi-universalité de l'organisation rend aujourd'hui le système
de règlement des différends indispensable. Il est donc important
que les procédures mises en place pour régler ces
différends, soient efficaces et puissent offrir aux Etats plusieurs
possibilités quant au choix de la procédure.
En réalité cette procédure d'arbitrage
n'est pas fréquemment utilisée par les Etats pour la
résolution de leurs différends. La grande majorité des
différends qui ont été résolus jusqu'à
l'heure actuelle dans le système multilatéral l'ont
été par la procédure des groupes spéciaux. La
fréquence du recours à la procédure des groupes
spéciaux, a fait d'elle la procédure de droit commun
reléguant ainsi les autres modes au second plan. Comme l'a
précisé le professeur L. CHAZOURNES, « L'arbitre
apparaît comme le « bras exécutant » d'un
groupe spécial ou de l'organe d'appel (OA), chargé de faire en
sorte que leurs recommandations soient mises en oeuvre le plus rapidement
possible afin de corriger le déséquilibre
commercial »32(*). Pourquoi une telle marginalisation de
l'arbitrage ?
Au regard de l'importance d'un règlement rapide et
efficace des différends commerciaux entre les membres de l'OMC, et des
conséquences aussi bien pour les Etats, que leurs entreprises, il est
important de repenser la procédure d'arbitrage dans le système de
règlement des différends de l'OMC. C'est la raison pour laquelle
nous allons nous attarder sur l'examen de l'efficacité des arbitrages de
l'OMC. L'utilisation du mot « efficacité » dans ce
contexte, consiste à examiner si les arbitrages répondent ou non
au but fixé par le Mémorandum d'accord, celui d'un
règlement rapide et efficace des différends. Il s'agira tout au
long de cette étude de procéder à une analyse du
fonctionnement des arbitrages prévus au sein de l'organisation, afin de
pouvoir apprécier leur efficacité ou inefficacité en tant
que mode de règlement des différends interétatiques dans
un cadre multilatéral.
Ainsi, une première partie sera consacrée
à une présentation complète du système de
règlement des différends. En effet, il est difficile d'aborder le
thème de l'arbitrage dans le système de règlement, sans
présenter au préalable le système lui-même. Cette
étape nous permettra d'identifier les différentes
procédures offertes aux Etats membres pour résoudre leurs
différends économiques et de situer l'arbitrage parmi ces
procédures. Mais également de présenter les principes et
les caractéristiques de ces arbitrages, car ils présentent un
grand intérêt pour la réflexion sur la notion d'arbitrage
interétatique dans un cadre multilatéral (Partie I).
Une seconde partie beaucoup plus pratique à travers une
analyse minutieuse du fonctionnement de ces arbitrages viendra s'ajouter
à cette première partie théorique et permettra
d'apprécier l'efficacité ou l'inefficacité de ces
procédures prévues dans le Mémorandum d'accord.
L'étude de l'affaire « Communauté Européenne
-Régime applicable à l'importation, à la vente et
à la distribution des bananes »33(*), que le GATT et l'OMC ont
connu, permettra de mieux comprendre le système et les insuffisances
dans la rédaction de certains articles consacrant l'arbitrage. Le
différend « Etats-Unis-Article 110 5) de la loi sur le droit
d'auteur »34(*)
permettra de mettre en lumière les difficultés de l'arbitrage ad
hoc prévu par le Mémorandum d'accord et de comprendre la cause
d'une telle marginalisation de cet arbitrage (Partie II).
PARTIE I : PLACE ET CARACTERISTIQUES DES ARBITRAGES
DE L'OMC
La procédure de règlement des différends
joue un rôle central sur le plan du respect du cadre commercial
multilatéral de l'OMC35(*). Les Etats ont donc recours au système de
règlement des différends pour contraindre sur le plan juridique
leurs partenaires à respecter leurs obligations au sein de
l'organisation. Comme souligné plus haut, le Mémorandum d'accord
met à la disposition des Etats membres, plusieurs procédures qui
leur permet de régler leurs différends commerciaux. Parmi ces
différentes procédures, l'arbitrage y est également
prévu en tant que mode de règlement des différends. Occupe
t-il une place primordiale au sein de ce système ? Quelle est sa
place parmi les autres modes de règlement des différends de
l'organisation ? Afin de répondre à toutes ces questions,
nous allons dans un premier temps présenter les différentes
procédures de règlement des différends qui existe au sein
de l'organisation, ensuite nous pourrons situer et identifier la place de
l'arbitrage parmi ces procédures (chapitre I).
Quelle qualification juridique pour ces arbitrages de
l'OMC ? Dans la mesure où ils sont prévus dans le cadre
d'une organisation intergouvernementale, ils font partis du registre
interétatique. Mais ce sont également des arbitrages
institutionnels. C'est la raison pour laquelle les règles et les
principes prévus par le Mémorandum d'accord leur sont applicables
(Chapitre II).
CHAPITRE I : LA PLACE DE L'ARBITRAGE PARMI LES
AUTRES MODES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS PREVUS PAR LE MEMORANDUM D'ACCORD
Le système de l'OMC prévoit plusieurs motifs
pouvant conduire un Etat à entamer une procédure de
règlement des différends. Le différend peut être
défini comme un désaccord, une contestation ou encore une
opposition d'intérêt entre deux ou plusieurs Etats36(*). Lorsque cette contestation
existe, l'Etat peut déposer une plainte en violation s'il estime qu'il
y a eu violation par un autre Etat membre d'un accord de l'OMC. Il peut aussi
déposer une plainte en non-violation ; dans ce cas il vise des
mesures nationales d'un autre Etat, qui sans être formellement contraires
aux dispositions d'un accord particulier, portent atteinte aux objectifs des
accords de l'OMC et des avantages qui en découlent37(*). En règle
générale, il suffit d'alléguer que le commerce
régulé par l'OMC se trouve affecté pour déclencher
la procédure de règlement des différends38(*).
C'est un système très exclusif39(*). En effet, tout membre victime
d'un préjudice dans la jouissance de ses avantages ou de la violation
d'une obligation ou d'une entrave à la réalisation d'un objectif
des Accords de l'OMC ne peut chercher à en obtenir réparation par
une autre voie que celles définies dans le Mémorandum et selon
les termes qui en sont issus40(*). Le but est d'écarter les règles du
droit international général en ce qui concerne les
contre-mesures, c'est à dire les mesures unilatérales qu'un Etat
pourra être tenté de mettre en oeuvre avant même d'avoir
déclenché une procédure de règlement des
différends. Cela exclus surtout le recours à des modes de
règlement des différends extérieurs à
l'OMC41(*).
Ce système hybride, mi-diplomatique, mi-juridique, met
donc à la disposition des Etats plusieurs procédures pour la
résolution de leurs litiges commerciaux. Ce principe de libre choix, par
les parties du mode de règlement de leur différend, est un
principe général du droit international.
L'arbitrage n'occupe pas une place primordiale parmi ces
procédures. Il est même prévu à la
« périphérie » du système de
règlement que le Mémorandum instaure.
Avant le début même de toute procédure
juridictionnelle, une demande de consultation42(*) est obligatoire. Cette demande est nécessaire
pour déclencher l'application des procédures du Mémorandum
d'accord. L'objectif de cette première phase est de favoriser la
résolution du différend par la voie diplomatique. A l'issue de
cette consultation les parties peuvent recourir soit à un groupe
spécial (section 1), soit à des solutions mutuellement convenues,
ou encore à l'arbitrage (section 2) pour régler le
différend qui les oppose.
Section 1 : le recours au Groupe spécial et
à l'Organe d'appel
Lorsque les consultations n'ont pas abouti à un
règlement du différend, soixante (60) jours après la
demande de consultation, la partie plaignante pourra demander
l'établissement d'un groupe spécial. Aujourd'hui les Etats
membres ont une préférence pour la procédure des groupes
spéciaux. Le recours au groupe spécial est donc devenu par la
pratique la procédure de droit commun de règlement des
différends au sein de l'OMC, ce qui contribue à rendre quasiment
inexistant les arbitrages prévus dans ce système.
Après examen des faits du litige le groupe
spécial établit un rapport qui est susceptible d'appel (§
1). C'est à l'issue de cela que des arbitrages obligatoires peuvent
intervenir dans le stade de la mise en oeuvre des recommandations et
décisions de l'ORD. Le but de ces arbitrages est de contraindre l'Etat
mis en cause à respecter les obligations qu'il a souscrites dans le
cadre des Accords de l'OMC (§ 2).
§ 1 : Examen de la conformité des faits
litigieux avec les accords
Les groupes spéciaux sont des organes
quasi-judiciaires, chargés de rendre des décisions pour
régler les différends entre les Etats membres en première
instance. Cinq (5) experts au maximum composent le groupe spécial mais
généralement il y a trois (3) experts qui sont
désignés par les parties sur proposition du secrétariat de
l'OMC. Les membres du groupe spécial doivent être choisis de
façon à assurer leur indépendance. Ainsi, aucun
ressortissant d'un Etat membre intéressé au différend en
cause ne peut siéger au sein du groupe spécial en charge de cette
affaire43(*). Si dans un
délai de 20 jours, les parties ne parviennent pas à
établir le groupe spécial d'un commun accord, le Directeur
Général de l'OMC à la demande de l'une des parties pourra
alors déterminer lui-même les membres du groupe
spécial44(*).
Le rôle du groupe spécial est de procéder
à une évaluation objective de la question dont il est saisi. Il
devra donc vérifier la conformité des faits litigieux avec les
dispositions des accords cités par la partie plaignante45(*). Cette mission se compare
à celle d'un juge chargé à la fois d'établir le
fait et dire le droit46(*). Mais contrairement au jugement, le rapport
établi par le groupe spécial n'a pas l'autorité de la
chose jugée47(*).
Lorsqu'il constate après examen qu'il y a eu violation ou non des
règles de l'organisation, il doit établir un rapport. Ces
constatations doivent être clairement exprimées dans son rapport,
et cela afin de permettre à l'ORD de faire des recommandations et de
statuer. L'ORD sur la base de ce rapport, va inviter par exemple l'Etat
condamné à respecter les obligations qu'il a souscrites dans le
cadre de l'organisation.
Aussi le groupe spécial peut suggérer dans son
rapport des moyens de mises en oeuvre des recommandations. Par exemple, en
matière de subventions et de mesures compensatoires48(*), il doit indiquer dans sa
recommandation le délai dans lequel la subvention doit être
retirée.
Le rapport définitif établi par le groupe est
adopté dans les 60 jours suivant la date de sa distribution aux membres
de l'OMC, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une procédure
d'appel.
La procédure d'appel se déroule devant l'OA.
Seules les parties au différend ont la possibilité de faire appel
du rapport du groupe spécial. Les parties tierces ne peuvent
présenter que des communications écrites. Sa fonction s'apparente
à une instance de « cassation » dans la mesure
où toutes les questions qui lui sont soumises doivent être des
questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux
interprétations du droit données par ce rapport49(*). L'OA est permanent et
composé de sept (7) personnes désignées par l'ORD, ayant
un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Mais en général
les affaires sont examinées par trois (3) membres. Les membres de l'OA
ont la possibilité de « confirmer, modifier, ou infirmer les
constatations et les conclusions juridiques du groupe
spécial »50(*). Son rapport devra être adopté par l'ORD
et accepté sans condition par les parties au différend, à
moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter.
Lorsque l'ORD adopte le rapport du groupe spécial avec
les modifications de l'OA, l'Etat concerné doit mettre en oeuvre les
décisions prises.
§ 2 : La mise en oeuvre des recommandations et
décisions de l'ORD : l'instauration d'arbitrages obligatoires
Lorsqu'une mesure a été jugée contraire
aux Accords de l'OMC, l'ORD doit normalement recommander au membre
concerné de se mettre en conformité avec lesdits accords. Cela
afin de mettre fin aux préjudices que pourraient subir les autres
membres du fait de l'incompatibilité de sa mesure avec les règles
multilatérales. Il faut souligner que le droit de l'OMC n'a pas pour
objet d'obliger la partie défaillante à réparer le dommage
causé par sa faute. C'est plutôt une obligation de rendre ses
mesures nationales conformes au droit de l'OMC. Il n'y a donc pas d'effet
rétroactif pour les recommandations formulées, puisqu'il s'agit
d'une mise en oeuvre pour l'avenir51(*). Mais en ce qui concerne les subventions
prohibées, le groupe spécial doit recommander un retrait
immédiat. Cette mise en oeuvre ne doit pas être tardive car cela
va de l'intérêt de tous les Etats. Mais cela n'est pas toujours
évident dans la mesure où certains membres ont des
difficultés pour mettre leurs mesures en conformité avec les
accords.
ü La procédure de détermination
d'un délai raisonnable : article 21.3
Ainsi, si le membre est dans l'impossibilité de mettre
en oeuvre immédiatement les décisions et recommandations, il peut
obtenir selon l'article 21.3 un « délai
raisonnable » pour le faire. Le délai raisonnable est une
période de grâce accordée au membre concerné pour
mettre ses mesures en conformité pendant laquelle il continue
d'appliquer des mesures incompatibles avec les règles de l'OMC52(*). Trois possibilités lui
sont offertes :
a- Un délai qu'il propose mais l'ORD devra approuver
ce délai. A défaut d'une approbation de l'ORD,
b- les parties au différend devront déterminer
mutuellement un délai. En l'absence d'un tel accord,
c- un arbitrage contraignant permettra de
déterminer le « délai raisonnable » et cela
dans les 90 jours après la date d'adoption des décisions et des
recommandations. L'arbitre pourra être une personne ou un groupe. Il
devra tenir compte du fait que le délai raisonnable ne peut pas
dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel. En fonction des circonstances le
délai pourrait être allongé ou raccourci.
L'arbitrage est prévu à ce stade, comme le
dernier recours qu'un Etat puisse utiliser pour obtenir un délai
raisonnable pour mettre sa législation en conformité avec les
obligations qu'il a souscrites dans les Accords de OMC.
A l'issue de ce délai raisonnable, le membre
concerné par la mise en oeuvre peut estimer s'être conformé
aux règles de l'OMC. Mais la partie plaignante peut toutefois contester
cette mise en conformité.
ü Vérification de la mise en
conformité : article 21.5
Ainsi en cas de désaccord à propos de
l'existence ou de la compatibilité avec les règles de l'OMC des
mesures qui ont été prises pour se conformer aux recommandations
et décisions de l'ORD, le groupe spécial initial pourra
être saisi pour procéder à la vérification de cette
mise en conformité.
Lorsque le membre dont la mesure est contraire aux
règles de l'OMC n'a pas mis en oeuvre les décisions et
recommandations de l'ORD dans le délai raisonnable
déterminé conformément à l'article 21.3, l'article
22 permet à la partie plaignante de demander une compensation ou la
suspension de concessions ou d'autres obligations.
ü La procédure de demande de compensations
et suspension de concessions ou d'obligations : article 22
Selon l'article 22.6 du Mémorandum d'accord :
« Lorsque la situation décrite au
paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un délai de 30
jours à compter de l'expiration du délai raisonnable, à
moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si
le Membre concerné conteste le niveau de la suspension proposée,
ou affirme que les principes et procédures énoncés au
paragraphe 3 n'ont pas été suivis dans les cas où une
partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions
ou d'autres obligations conformément au paragraphe 3 b) ou c),
la question sera soumise à arbitrage. Cet arbitrage
sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont
disponibles, ou par un arbitre désigné par
le Directeur général, et sera mené à bien dans les
60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera
venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas
suspendues pendant l'arbitrage. »
La compensation et la suspension ne remplacent pas
l'obligation du membre défaillant de mettre sa mesure jugée
illégale en conformité avec les accords de l'OMC. La compensation
consiste en une forme de « réparation » qui doit
être équivalent à la perte des avantages causée par
la mesure contestée. Aussi elle ne porte pas sur le paiement d'une somme
d'argent, mais implique des concessions tarifaires nouvelles ou des engagements
nouveaux en matière de commerce des services, octroyés par la
partie défaillante dans les secteurs qui intéressent la partie
plaignante53(*). Son objet
n'est pas d'obtenir la réparation du préjudice subi, mais de
permettre au membre demandeur de rétablir un équilibre compromis
et de se protéger contre un préjudice à venir, tout en
faisant pression sur le membre défaillant afin que celui-ci puisse
mettre en conformité sa mesure jugée incompatible avec les
règles de l'OMC. Cette compensation est temporaire lorsque la plainte
initiale est une plainte pour violation. Lorsqu'il s'agit d'une plainte sans
violation, la compensation constitue la forme principale de
réparation54(*).
Toute compensation doit être volontaire et compatible avec les
règles de l'OMC. Lorsqu'à l'issue du délai raisonnable, la
négociation entre les parties n'a pas permis d'obtenir une compensation
satisfaisante, la partie plaignante pourra demander à l'ORD de prendre
des contre-mesures qui doivent être également temporaires.
Les contre-mesures peuvent consister en une suspension de
concessions ou d'autres obligations dont le niveau devra être
équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des
avantages. La partie plaignante devra d'abord chercher à suspendre des
concessions dans le secteur économique concerné par la plainte
initiale. Si cela n'est pas possible ou efficace, elle pourra chercher à
suspendre des concessions dans d'autres secteurs couverts par l'accord mis en
cause dans le différend55(*).
Lorsque le membre concerné par la mise en oeuvre des
décisions conteste le niveau de la suspension proposée par le
plaignant ou affirme que la partie plaignante n'a pas suivi les principes et
procédures prévus par l'article 22 du Mémorandum, la
question pourra être soumise à arbitrage. Pendant le
déroulement de l'arbitrage, aucune concession ou obligation ne peut
être suspendue.
Les arbitrages prévus dans l'article 21.3 c et 22.6
peuvent être considérés comme des arbitrages obligatoires.
En effet, l'arbitrage obligatoire suppose un engagement des parties de se
soumettre à l'arbitrage avant la naissance du différend. Les
Etats décident alors de donner leur consentement à l'arbitrage de
façon abstraite dans un traité d'arbitrage obligatoire ou dans
une clause compromissoire. Dans une telle circonstance les différends
pouvant être soumis à l'arbitrage sont déjà
identifiés. En analysant ces articles, nous pouvons considérer
que les Etats ont donné leur consentement préalable à ces
arbitrages dans leur traité d'accession. De plus les différends
pouvant être soumis à l'arbitrage sont identifiés de
façon très précise : d'une part, la
détermination du délai raisonnable (article 21.3 c) lorsqu'elle
n'a pas pu être fixée d'un commun accord, et d'autre part la
contestation des procédures que l'Etat a suivies pour
déterminer les contre-mesures et le montant de celles-ci (article 22.6,
7, et 8).
Ces arbitrages ont une fonction marginale. Leur rôle se
résume à régler des différends certes, mais de
moindre importance qui n'affectent pas la solution principale.
Le recours aux groupes spéciaux et à l'OA est
certes aujourd'hui la procédure la plus utilisée par les Etats,
mais d'autres alternatives s'offrent aux Etats. Ainsi le Mémorandum
garantit conventionnellement le libre choix des parties des moyens de
régler leur différend. Ils peuvent donc recourir à des
procédures de types diplomatiques qui ont toujours existé en
droit international. Comme l'ont affirmé les professeurs D. CARREAU et
P. JUILLARD « Bon offices, conciliation, médiation, arbitrage,
on croirait lire l'article 33§1 de la charte des
Nations-Unies »56(*).
Section 2 : le règlement des différends
sans le recours au groupe spécial et à l'organe d'appel
Le groupe spécial et l'OA n'interviennent pas toujours
dans un différend soumis à l'OMC. Le système de
règlement des différends prévoit en effet plusieurs autres
moyens de régler les litiges. Ainsi les parties peuvent recourir
à des solutions mutuellement convenues (§ 1) ou encore convenir de
soumettre leur différend à un arbitrage facultatif (§ 2).
§ 1 : les solutions mutuellement convenues
Le Mémorandum d'accord privilégie le
règlement des différends au moyen de solutions mutuellement
convenues57(*). Dans tous
les cas, même durant la phase juridictionnelle les parties sont toujours
invitées à poursuivre leurs efforts pour trouver une solution
mutuellement convenue. Ces solutions doivent être compatibles avec
l'accord de l'OMC mais surtout ne doivent pas annuler ni compromettre des
avantages résultant pour tout autre membre dudit accord. Le recours
à la médiation, à la conciliation et aux bons offices
permettent d'obtenir une solution mutuellement convenue58(*). Ces procédures
confidentielles peuvent commencer à tout moment après une demande
de consultations et pourront même continuer pendant l'examen de l'affaire
par le groupe spécial.
Les bons offices consistent à fournir un soutien
logistique qui permettra aux parties de négocier. La conciliation et la
médiation impliquent la participation d'une personne extérieure
aux discussions. C'est généralement le Directeur
Général de l'OMC qui coordonne ces différentes
procédures afin d'obtenir une solution mutuellement convenue entre les
parties.
§ 2 : L'arbitrage facultatif de l'article 25
A l'article 25 du Mémorandum d'accord l'arbitrage est
prévu comme un autre mode de règlement des différends.
Ainsi les parties à un différend pourront recourir à cette
procédure d'arbitrage à la place du processus juridictionnel
faisant intervenir un groupe spécial et l'OA. Les parties devront
convenir des règles et procédures nécessaires pour
l'arbitrage, définir clairement les questions faisant l'objet du
différend et se prononcer sur le choix des arbitres. Il est possible
d'utiliser les procédures de la mise en conformité notamment les
articles 21 et 22 afin de mettre en oeuvre la décision
arbitrale59(*).
Il s'agit d'un arbitrage facultatif car aucun engagement n'a
été pris avant que les Etats s'opposent dans le cadre d'un
différend. Ceux-ci n'ont pas donné leur consentement afin
d'utiliser l'arbitrage en cas de survenance d'un litige précis. C'est
une fois le litige survenu que les parties vont décider ou non de le
soumettre à l'arbitrage. Certes l'article fait partie intégrante
du Mémorandum d'accord, et les Etats ont donné leur consentement
à l'application des règles relatives au règlement des
différends lors de la signature du traité d'accession. Mais cela
ne donne pas à l'arbitrage de l'article 25 le caractère
obligatoire, dans la mesure où l'arbitrage n'est pas prévu pour
des différends bien précis. L'alinéa 1 de l'article est
ainsi rédigé «Un arbitrage rapide dans le cadre de
l'OMC, conçu comme un autre moyen de règlement des
différends, peut faciliter la solution de certains
différends concernant des questions clairement définies par les
deux parties ». C'est donc à la
naissance du litige que les Etats vont donner leur consentement à le
soumettre à l'arbitrage. Les parties ont une plus grande liberté
lorsqu'elles décident de le mettre en oeuvre.
Ces arbitrages jouent un rôle marginal au sein du
système. Les arbitrages obligatoires (article 21.3 c et 22.6) sont
marginaux quant à leur fonction même et l'arbitrage principal
(celui de l'article 25) quant à son usage.
Toutes ces procédures d'arbitrages s'inscrivent dans un
cadre étatique et institutionnel, ce qui leur vaut la qualification
d'arbitrage interétatique et l'application de certains principes
prévus par le droit institutionnel de l'organisation.
CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES ET PRINCIPES DES
ARBITRAGES DE L'OMC
Les arbitrages ainsi identifiés dans le système
de règlement des différends s'inscrivent dans le registre des
arbitrages interétatiques. Ce type d'arbitrage est moins connu que
l'arbitrage mixte qui met en présence des personnes privées et
des Etats, ou des Etats et des Organisations internationales (section 1). Ce
sont également des arbitrages institutionnels (section 2).
Section 1 : un arbitrage interétatique
L'arbitrage interétatique a pour objet de trancher une
contestation internationale opposant des sujets souverains60(*)par une décision
obligatoire61(*). Cela
suppose l'indépendance et un engagement librement consenti des Etats qui
s'opposent62(*). Il permet
ainsi de régler des litiges entre les Etats par des juges de leur choix
et sur la base du respect du droit63(*).
Le caractère interétatique de l'arbitrage
prévu au sein de l'OMC, ne fait aucun doute car le mécanisme de
règlement des différends, se présente comme un
mécanisme interétatique. Les Accords de Marrakech sont conclus
entre Etats, créant une organisation internationale de type
intergouvernemental. Par conséquent les règles et
procédures que prévoit le Mémorandum s'adressent aux
membres de l'organisation. Aussi les litiges commerciaux que connait le
système de règlement des différends de l'organisation sont
des litiges interétatiques ce qui inclut « des territoires
douaniers autonomes » et des entités telles que la
communauté européenne, mais exclut en toute hypothèse les
personnes privées en tant que litigants, même si leurs
intérêts sont plus ou moins directement en cause64(*). En effet, les personnes
physiques, personnes morales n'ont pas la possibilité d'introduire une
action en vue d'obtenir le règlement d'un litige né de la
violation des Accords de Marrakech. Les entreprises affectées par une
mesure prise par un autre membre doivent s'adresser à leurs
autorités compétentes pour intenter la procédure65(*). L'OA dans l'affaire
Etats-Unis-Imposition de droits compensateurs avait précisé que
le mécanisme de règlement des différends de l'organisation
était purement intergouvernemental et que les personnes privées
ne pouvaient avoir accès qu'à titre d' « amicus
curia »66(*).
Organisé sur la base d'un accord entre Etats
souverains, l'arbitrage interétatique se situe dans la sphère du
droit international public67(*). Mais l'usage fréquent de l'arbitrage
interétatique pour la résolution des conflits strictement
économiques peut aujourd'hui être discuté. La pratique
récente de résolution des conflits économiques
interétatiques fait apparaître, du point de vue quantitatif, un
certain affaiblissement de la voie de l'arbitrage interétatique. En
effet, l'arbitrage est aujourd'hui concurrencé par d'autres modes de
résolution des conflits surtout dans le cadre des organisations
internationales économiques. Il est généralement
utilisé comme un mode alternatif, ou subsidiaire de règlement des
litiges. Aussi le droit international économique semble être le
terrain d'élection de l'arbitrage mixte. Dans le domaine des
investissements internationaux par exemple, la convention du 18 mars 1965 pour
le règlement des différends relatifs aux investissements entre
Etats et ressortissants d'autres Etats, institue un Centre de règlement
international pour les différends relatifs aux investissements, le
CIRDI. Le CIRDI prévoit la résolution des différends
principalement par la voie de l'arbitrage mixte. C'est-à-dire un
différend entre un Etat et le ressortissant d'un autre Etat68(*). L'arbitrage
interétatique y est également possible par le biais de la
théorie de la protection diplomatique. L'Etat de nationalité du
réclamant va accepter de faire sienne cette réclamation69(*). Mais aujourd'hui, les Etats
sont réticents à exercer leur protection diplomatique70(*) ; Ce qui contribue
à relativement limiter l'usage de l'arbitrage interétatique dans
le domaine des investissements.
Sur le plan régional, des procédures d'arbitrage
interétatique sont également prévues. C'est ainsi dans le
cadre de l'ALENA, qui prévoit la constitution d'un groupe spécial
arbitral après l'échec des négociations. Il en est ainsi
également dans le cadre du MERCOSUR, qui donne la possibilité
à ses Etats membres de saisir un tribunal arbitrale ad hoc pour le
règlement de leurs litiges71(*).
Dans le cadre de l'OMC, l'arbitrage est également
concurrencé par la procédure du groupe spécial qui peut
aujourd'hui être qualifié de procédure de droit commun. Par
exemple l'arbitrage ad hoc de l'article 25, est quasiment inexistant au sein du
système, car les parties privilégient le recours au groupe
spécial pour la résolution de leurs différends
commerciaux. En effet, l'état actuel des différends à
l'OMC révèle que depuis la création de l'organisation il y
a eu 43872(*)
différends qui ont été soumis à l'ORD. Mais
jusqu'à ce jour les parties n'ont recouru à l'arbitrage au titre
de l'article 25 du Mémorandum d'accord que dans un seul différend
et cela de façon subsidiaire car l'arbitrage a été
déclenché après l'adoption du rapport du groupe
spécial73(*). Aussi
les arbitrages de l'article 21.3 c et de l'article 22.6 sont toujours
utilisés après l'adoption du rapport d'un groupe spécial
par l'ORD : ils jouent donc un rôle subsidiaire. L'arbitrage de
l'article 21.3 c) a été utilisé dans 29 différends,
et 19 pour l'article 22.674(*).
Dans tous les cas ces arbitrages s'inscrivent dans un cadre
institutionnel et le Mémorandum d'accord prévoit des principes et
identifie le droit qui leur sont applicables. Les Etats parties à un
différend n'ont donc pas de main mise ni sur le droit applicable, ni sur
la procédure.
Section 2 : principes et droit applicable
Comme précisé plus haut, l'arbitrage
interétatique implique que les parties conviennent du droit applicable
mais aussi de la procédure que les arbitres devront suivre pour rendre
leur décision. A l'OMC, ce ne serait pas toujours le cas.
A la lecture des articles consacrant l'arbitrage dans le
système de l'OMC, les textes ne font pas référence au
droit applicable. Certes ils sont muets quant au droit applicable à la
procédure arbitrale, mais cela ne saurait signifier que les parties ont
le libre choix du droit applicable75(*). L'arbitrage faisant partie du Mémorandum, lui
sont donc applicables, les prescriptions de l'article 3 76(*) en particulier l'alinéa
5 qui stipule que « toutes les solutions apportées aux
questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords
visés relatives aux consultations et au règlement des
différends, y compris les décisions arbitrales, seront
compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne compromettront des avantages
résultant pour tout membre desdits accords, ni n'entraveront la
réalisation de l'un de leurs objectifs ». C'est sans
doute le droit de l'OMC qui s'applique à ces procédures
d'arbitrages. Mais comme l'a précisé le professeur L. BOISSON DE
CHAZOURNES, les règles internationales relatives aux procédures
d'arbitrages ne peuvent pas être exclues du champ des arbitrages de
l'OMC. Les Accords de l'OMC ne doivent pas être interprétés
« en isolation clinique du droit international »77(*). Ainsi dans l'affaire
CE-Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits
biotechnologiques78(*)
, la notion de « règle de droit international a
été interprétée comme englobant toutes les sources
du droit international, à savoir les conventions internationales, la
coutume internationale et les principes généraux du
droit »79(*).
L'arbitre qui a déterminé le délai raisonnable dans
l'affaire de la viande aux hormones80(*), pour interpréter l'article 21.3 c) a fait par
exemple appel à des méthodes d'interprétation
énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités81(*).
En ce qui concerne le choix de la procédure, il n'est
pas non plus laissé à la liberté des parties. Ce pouvoir
quasi-inexistant des parties quant à la fixation des procédures
ne répond pas en principe à la logique de l'arbitrage mais
s'explique notamment, car ces arbitrages s'inscrivent dans un cadre
institutionnel. En effet ces arbitrages sont institutionnels car greffés
sur le système de règlement des différends de
l'OMC82(*). En
règle générale c'est l'arbitre qui détermine le
calendrier de travail83(*), toutefois il peut le faire après consultation
des parties au différend. Par contre l'article 25 précise dans
son alinéa 2 que «Sauf disposition contraire du présent
mémorandum d'accord le recours à un arbitrage sera
subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des
procédures à suivre ». Les parties semblent donc avoir
la liberté quant à la détermination de la procédure
dans l'arbitrage ad hoc de l'article 25. Mais la pratique étant
très limitée en ce qui concerne cet arbitrage, il est difficile
de confirmer une telle marge de manoeuvre des parties dans un arbitrage
institutionnel. Le terme « sauf disposition contraire du
présent mémorandum d'accord » montre à quel
point les règles établies par le Mémorandum sont
primordiales.
Il faut préciser également que les instances de
règlement des différends n'ont pas le pouvoir d'adopter des
interprétations des Accords de l'OMC de telle sorte à modifier
l'équilibre des droits et obligations des membres énoncés
dans ces accords. Pour veiller à cet équilibre, le
mécanisme devra donc déboucher sur un règlement rapide des
affaires dont il est saisi84(*).
Toutefois l'arbitrage faisant partie intégrante du
système, il doit permettre d'atteindre le but fixé par le
Mémorandum dans son article 3. 7 « ..... le but du
mécanisme de règlement des différends est d'arriver
à une solution positive des différends. Une solution mutuellement
acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est
nettement préférable ». Les arbitrages obligatoires et
facultatifs seront-ils efficaces, atteindront-ils en réalité ce
but ? La réponse à cette question nécessite une
analyse minutieuse de leur fonctionnement dans la pratique.
PARTIE II : LE MECANISME DES ARBITRAGES DE L'OMC
Les arbitrages de l'OMC, comme souligné dans la
première partie, jouent un rôle particulier dans le système
de règlement des différends. Il est donc nécessaire pour
mieux les comprendre, de s'attarder sur leur mécanisme.
Analyser leur fonctionnement, nous amène à
opérer une distinction entre moyens complémentaires de
règlement des différends et procédure à part
entière. En effet les arbitrages prévus à l'OMC sont
très différents. On ne peut les comprendre qu'en les analysants
individuellement. Les premiers, les arbitrages obligatoires (article 21.3 c et
22.6) interviennent dans la période de mise en oeuvre des
décisions et recommandations de l'ORD ; Il faut donc voir comment
les arbitres procèdent pour contraindre l'Etat récalcitrant
à s'exécuter et les raisons pour lesquelles les
négociateurs du Mémorandum ont prévu un arbitrage à
ce stade (Chapitre I). Quant à la procédure à part
entière, c'est-à-dire l'arbitrage facultatif de l'article 25, la
pratique étant limitée, il est nécessaire de comprendre
d'abord pourquoi les Etats n'ont pas recours à cette procédure
avant d'examiner le seul différend qui a été résolu
par cette procédure. Cela nous permettra d'identifier les
difficultés auxquelles les arbitres ont dû faire face et de mieux
comprendre la mise à l'écart de cette procédure (Chapitre
II).
CHAPITRE I : LA SUBSIDIARITE DES ARBITRAGES
OBLIGATOIRES : ARTICLES 21.3 c ET 22.6
Un des aspects particulièrement intéressants et
caractéristiques de la procédure de l'OMC dans le paysage du
droit international est le suivi des recommandations et décisions de
l'ORD. Les Etats ont choisi de confier la résolution des
différends qui naîtront de la mise en oeuvre des décisions
prises par l'ORD, à l'arbitrage et non à un groupe spécial
ou à l'OA. Les arbitrages prévus dans ce cadre, peuvent
être qualifiés d'arbitrages secondaires dans la mesure où
ils ne concourent pas à la résolution du fond du litige mais
interviennent pour assurer la mise en oeuvre des recommandations. Ils
règlent des litiges connexes mais pas le litige principal85(*) comme précisé
dans la première partie.
Force est de constater que les problèmes
d'inexécution des décisions et recommandations de l'ORD sont
réels et concernent pour l'essentiel les « gros »
contentieux, c'est-à-dire ceux qui recouvrent les enjeux juridiques,
mais également économiques et politiques les plus importants
comme les affaires « Bananes »,
« Hormones », « Saumons »,
« Acier » ou « FSC »86(*). Comment les arbitres vont-ils
alors procéder pour déterminer d'une part le délai de
grâce nécessaire à l'Etat condamné pour se mettre en
conformité (section 1) et d'autre part pour déterminer, en cas de
persistance de l'inexécution, le montant idéal pour la suspension
des concessions ou obligations qui seront prises par le plaignant (section 2).
Section 1 : la détermination du délai
raisonnable par arbitrage : article 21.3 c
Le Mémorandum énonce un principe
général selon lequel « pour que les différends
soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les
Membres ; il est indispensable de donner suite dans les moindres
délais aux recommandations et décisions de
l'ORD »87(*).
Les Etats membres doivent ainsi chercher à se conformer
« immédiatement » à la décision de
l'organe politique. La question de la détermination d'un délai
raisonnable n'entre en jeu88(*) que s'il est impossible pour la partie
concernée par la mise en oeuvre de se conformer immédiatement aux
recommandations et décisions de l'ORD. La procédure d'arbitrage
est la dernière option accordée à l'Etat condamné
pour obtenir un délai qui lui permettra de se mettre en
conformité avec les règles de l'organisation. C'est la raison
pour laquelle, il est nécessaire de s'assurer de la compétence de
l'arbitre choisi et de vérifier les arguments qu'il prend en compte pour
exercer sa mission (§1). Dans l'exercice de cette mission respectera t-il
le délai prévu par le Mémorandum pour rendre sa
décision ? (§2).
§ 1 : Les éléments
déterminants de cette procédure
La procédure d'arbitrage de l'article 21.3 c peut
être actionnée unilatéralement ou d'un commun accord par
les parties. L'issue de cette procédure va dépendre non seulement
de la personnalité de l'arbitre choisi (A) mais aussi des moyens mis en
oeuvre par ce dernier afin de parvenir à une décision
soignée et irréprochable (B).
A- L'enjeu du choix de l'arbitre
Une fois que la demande d'arbitrage a été
effectuée, la désignation d'un arbitre est nécessaire.
C'est une phase primordiale, car de la personne de l'arbitre va dépendre
le délai qui sera accordé à l'Etat condamné.
L'arbitre ainsi désigné devra examiner la preuve et les arguments
de chaque partie. Il tiendra ainsi compte de certaines circonstances qu'il
jugera indispensable dans sa prise de décision. Afin de rendre une
décision rapide, juste et équitable, il n'hésitera pas
à examiner le fonctionnement juridique, voir politique des Etats.
1- La désignation d'un arbitre qualifié
et compétent
L'article 21.3 c précise que les parties peuvent
désigner d'un commun accord l'arbitre dans un délai de 10 jours,
mais à défaut c'est le Directeur Général qui,
après consultation des parties, désignera l'arbitre89(*). Si les parties s'opposent
quant à la désignation de l'arbitre, cela montre à quel
point le choix de l'arbitre est primordial et pourra influencer
l'efficacité de la procédure. Dans la pratique, il s'agit
toujours d'une personne. L'arbitre doit avoir une nationalité
différente des parties concernées par le différend.
Celui-ci doit bénéficier d'une autorité reconnue et avoir
démontré au cours de sa carrière sa connaissance du droit,
du commerce international et des questions en relation avec les accords
visés90(*). Dans le
différend concernant les Mesures de sauvegarde définitives
à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone
soudés, de section circulaire, en provenance de Corée91(*), ayant opposé les
Etats-Unis et la Corée, les parties n'ayant pas pu s'entendre sur le
choix d'un arbitre, la Corée a sollicité le Directeur
Général de l'OMC afin qu'il désigne un arbitre. C'est
ainsi que l'arbitre Yasuhei Taniguchi de nationalité japonaise fut
désigné pour déterminer le délai raisonnable par
arbitrage. Tel a été également le cas dans le
différend concernant les conditions d'octroi de
préférences tarifaires aux pays en développement, qui a
opposé l'Inde à la Communauté Européenne (CE), les
parties n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un arbitre dans le délai
de 10 jours. C'est ainsi alors que le Directeur Général de l'OMC
désigna l'arbitre John Lockhart de nationalité australienne.
Par contre dans l'affaire Canada-Certaines mesures
affectant l'industrie automobile92(*), qui a opposé le Canada à la CE et
le Japon, les parties ont désigné d'un commun accord l'arbitre
Julio Lacarte-Muró. L'arbitre Julio Lacarte-Muró a
également arbitré le premier différend concernant la
détermination du délai raisonnable dans l'affaire Boissons
alcooliques japonaises.
Toutefois les compétences de l'arbitre sont importantes
dans la mesure où celui-ci statue seul. Il doit bien connaître le
dossier et être à même d'analyser les arguments et preuves
des parties. Les arbitres généralement choisis sont des membres
permanents de l'OA. En effet, ils connaissent très bien le
système lui-même et sont plus à même de
déterminer le délai nécessaire pour la mise en
conformité, si toutefois ils ont eu à statuer sur la violation
des règles de l'OMC dans le même différend. A titre
d'exemples, l'arbitre Julio Lacarte-Muró de nationalité
Urugayenne est un diplomate de carrière. Il a été
associé à la mise en place du système commercial du
GATT/de l'OMC depuis sa création il y a plus de 50 ans et a
participé aux huit séries de négociations commerciales
multilatérales qui se sont déroulées sous l'égide
du GATT. Il a été également Président du Conseil
des Parties Contractantes, de plusieurs groupes spéciaux chargés
du règlement des différends et des Groupes de négociation
du Cycle d'Uruguay sur le règlement des différends et les
questions institutionnelles93(*).
John Lockhart de nationalité australienne est
diplômé de droit. Il a travaillé comme spécialiste
de la réforme judiciaire à la Banque mondiale, se centrant sur le
renforcement des institutions juridiques et judiciaires et collaborant
étroitement avec les pays en développement et les
économies en transition à l'élaboration de leurs projets
de réforme judiciaire et juridique. Il a aussi été
administrateur de la Banque asiatique de développement (BAsD) aux
Philippines94(*).
La fixation du délai raisonnable étant crucial
car concernant la mise en conformité d'une mesure avec les règles
de l'OMC, le recours à un arbitre unique suscite des interrogations
quant à la capacité d'un seul arbitre à exercer cette
lourde tâche. Mais l'examen de la personnalité et de la
compétence de certains de ces arbitres, démontre leur
connaissance du commerce international, et surtout du système de
règlement des différends. Ces compétences sont-elles
suffisantes pour permettre à un arbitre unique de déterminer le
délai nécessaire pour la mise en oeuvre des recommandations
? Il ne faut pas oublier que l'échange de point de vue est toujours
nécessaire et important dans un jugement. Toutefois dans certains grands
contentieux comme ceux de la banane, ou des hormones, l'arbitrage unique peut
avoir des limites. En effet, ces affaires font parfois intervenir des accords
ou traités extérieurs à l'OMC, aussi la complexité
de la mesure à retirer amène les parties à
développer des arguments complexes, parfois ambigus devant l'arbitre. Il
est donc préférable afin de pouvoir fixer un délai juste
pour la mise en oeuvre, une analyse minutieuse de ces arguments. Analyse qui
sera plus facile et efficace lorsqu'il s'agit d'un groupe arbitral.
Néanmoins l'arbitre statuant dans le cadre de cette
procédure, n'hésite pas user de toutes les possibilités
afin de pouvoir atteindre le but fixé par le Mémorandum d'accord
c'est-à-dire un règlement rapide et efficace des
différends.
2- La mission confiée à
l'arbitre
S'interroger sur l'efficacité de la procédure
implique d'analyser de manière plus approfondie, les pouvoirs qui sont
confiés à l'arbitre, et la mise en pratique de ces pouvoirs. Cela
est indispensable car tant que l'Etat concerné ne met pas en oeuvre les
décisions et recommandations de l'ORD, la mesure est toujours en
vigueur, contraire aux règles de l'OMC, donc occasionne un
préjudice aux autres Etats.
Selon l'article 21.3 c : «
l'arbitre95(*) devrait
partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des
recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas
dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai
pourrait être plus court ou plus long, en fonction des
circonstances ».
L'arbitre à une mission très restreinte :
celle de terminer le délai raisonnable. Il ne doit pas recommander
à l'Etat concerné la voie nécessaire pour la mise en
oeuvre, mais examiner si une telle voie doit être prise, quelles en
seront les conséquences ? quelle sera le temps nécessaire
96(*)pour la
résolution du conflit. Comme l'a rappelé l'arbitre dans l'affaire
Canada-Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques97(*),
« il n'entre à aucun égard dans ma responsabilité de
déterminer la compatibilité de la mesure de mise en oeuvre
proposée avec les recommandations et décisions de l'ORD.
Conformément à l'article 21:3 c), la question sur
laquelle il convient qu'un arbitre se penche est celle, non pas de ce qu'il
faut faire, mais celle du moment où le faire ». Il n'a donc
pas le pouvoir de modifier le rapport du groupe spécial ou de l'OA. Il
doit se contenter de déterminer le délai raisonnable de 15 mois
maximum.
Mais dans l'exercice de sa mission, l'arbitre est parfois
confronté à certains Etats qui considèrent que ce
délai de quinze mois est pour eux de droit98(*). Il va donc pour mieux exercer
sa mission prendre en compte les prescriptions de l'article 21.1
« pour que les différends soient résolus efficacement
dans l'intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner
suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions
de l'ORD ». Comme l'a affirmé l'arbitre de l'affaire
CE-Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en
développement99(*), si on lit conjointement les deux articles le
délai raisonnable doit être le plus court possible dans le cadre
du système juridique du membre mettant en oeuvre. L'arbitre est donc
obligé de prendre en compte certains faits et circonstances du membre
concerné par la mise en oeuvre pour exercer efficacement sa mission. Il
peut néanmoins examiner les recommandations pour dégager ce
qu'elles exigent exactement100(*).
Ainsi dans le souci de mener à bien cette mission,
l'arbitre est tenu d'analyser le fonctionnement législatif voir
politique de certains Etats, afin de fixer le délai requis mais en
tenant compte du but fixé par le Mémorandum.
B- Les arguments pris en compte pour la
détermination du délai raisonnable
Les circonstances prisent en compte par l'arbitre
s'apprécient au cas par cas. Elles peuvent être multiples ou
uniques selon la mesure qui doit être mise en conformité101(*). Mais l'arbitre
n'hésitera pas à rejeter certains arguments avancés par
les Etats parties au différend. Il examinera en général
les procédures internes de l'Etat concerné par la mise en oeuvre
afin de tenir compte toutefois des difficultés auxquelles il pourra
faire face pour retirer sa mesure ou la mettre en conformité avec les
règles de l'organisation (1). En se fondant sur l'objectif fixé
par le Mémorandum, l'arbitre portera également une attention
particulière à la situation des pays en développement
membres (2).
1-Les procédures internes de l'Etat
concerné par la mise en oeuvre des recommandations
La partie au différend qui estime que le délai
raisonnable dont l'Etat condamné a besoin pour se mettre en
conformité avec les règles de l'OMC doit être
supérieur ou inférieur au délai fixé par le
Mémorandum c'est-à-dire 15 mois, doit le prouver. Les Etats pour
obtenir un délai plus long avancent généralement des
arguments internes d'ordre politique ou juridique. Cela peut résulter
d'une part des contraintes liées au processus de décision, qui
s'avère trop long avec plusieurs étapes ou trop complexe imposant
une intervention législative102(*) .Mais le droit interne ne doit pas servir
d'obstacle à l'exécution. L'arbitre vérifiera si l'Etat
n'a pas délibérément choisi la procédure la plus
lourde103(*). Mais
l'arbitre peut tenir compte de ces circonstances pour réaménager
ce délai de principe.
Dans la décision arbitrale de l'affaire
Canada-Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques104(*), il a été considéré que
les circonstances pouvant être pris en compte peuvent concerner des
mesures administratives ou législatives qui s'avèrent
nécessaires, ou encore la prise en compte de la complexité des
mesures que l'Etat devra adopter, et enfin le point de savoir si les
étapes procédurales conduisant à la mise en oeuvre et leur
durée respective, sont prescrites par la loi nationale ou sont
facultatives105(*). Mais
l'arbitre de l'affaire Argentine-Mesures visant l'exportation de peaux de
bovins et l'importation de cuirs finis106(*), a estimé qu'il n'était pas
possible de prendre en compte dans la détermination du délai
raisonnable, les conditions économiques ou sociales qui
précèdent ou accompagnent l'adoption de la mesure gouvernementale
incompatibles avec les règles de l'OMC. Cela reviendrait en effet
à paralyser le système de règlement des différends
ou plutôt à le subordonner au bon vouloir de l'opinion publique
des pays condamnés.
En général les arbitres tiennent surtout compte
du caractère administratif ou législatif de la mesure à
retirer ou à mettre en conformité107(*). Ils considèrent que
le processus administratif est généralement plus rapide que le
processus législatif. L'arbitre James BACCHUS précise que si la
mise en oeuvre se fait par un moyen administratif, tel qu'un règlement,
le délai raisonnable sera alors normalement plus court que si elle se
fait par un moyen législatif108(*). Les règlements peuvent être
changés plus rapidement que des lois. Certes, le processus
administratif peut parfois être long, mais le processus législatif
peut bien souvent être plus long. Ainsi lorsque la mise en oeuvre
requiert un processus administratif interne et non la modification d'une loi,
le délai nécessaire doit être plus court que les 15 mois.
Par exemple dans l'affaire des saumons le délai a été
fixé à 8 mois car il a nécessité un processus
administratif109(*).
Lorsque l'Etat condamné est un pays en voie de
développement, les arbitres prendront-ils seulement en compte ces
arguments ?
2- La situation particulière des pays en
développement
Le Mémorandum d'accord dans son article 21.2110(*) rappelle aux arbitres qu'ils
doivent être attentifs aux grandes difficultés que peut rencontrer
dans une affaire donnée, un pays en développement pour mettre en
oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les arbitres devront
donc allonger pour eux le délai qui devrait normalement être
accordé.
Ainsi dans l'affaire Indonésie-Certaines mesures
affectant l'industrie automobile111(*), le délai de six (6) mois que l'arbitre
aurait normalement accordé à l'Indonésie a
été allongé de six (6) mois compte tenu de sa situation
particulière112(*). La CE, le Japon et les Etats-Unis dans cette
affaire, estimaient que le programme national indonésien du secteur
automobile était contraire à ses obligations dans le cadre de
certains articles du GATT de 1994. Etait visée l'exonération des
droits de douane et de la taxe sur les produits de luxe prévue pour
l'importation des véhicules d'origine national et de leurs composants.
L'Indonésie a sollicité au titre de ce différend un
délai raisonnable pour se mettre en conformité. Elle a
précisé dans ses arguments que « s'il est
"irréalisable" pour elle de se conformer immédiatement aux
recommandations et décisions de l'ORD, ce n'est pas parce que la
procédure législative est particulièrement complexe ou
longue, mais parce qu'elle connaît actuellement des difficultés
sociales et économiques »113(*). L'Indonésie dit que son économie est
près de s'effondrer, et que la récession économique a
paralysé les entreprises et les branches de production et a conduit
à la faillite de nombreuses sociétés lourdement
endettées. Ainsi pour déterminer le délai raisonnable dans
ce différend, l'arbitre a pris en compte la situation de pays en
développement de l'Indonésie mais aussi des difficultés
économiques qu'il traversait. Il a donc accordé un délai
de 12 mois à compter de l'adoption du rapport du groupe spécial,
à l'Indonésie pour mettre sa mesure en conformité avec les
Accords de l'OMC.
L'Argentine avait également considéré
dans le différend sur l'exportation de peaux de bovins et l'importation
de cuirs finis, qui l'avait opposé à la CE, que ses
intérêts économiques en tant que pays en
développement et sa solvabilité financière par rapport au
Fonds Monétaire International (FMI) étaient en jeu114(*).
Toutefois, les Accords de l'OMC ne donnant pas une
définition ou liste des pays pouvant être considérés
comme des pays en développement, il appartient au membre se
considérant comme étant en développement et faisant face
à des situations économiques et financières difficiles de
le prouver. En effet, dans l'affaire Chili-Taxes sur les boissons
alcooliques115(*),
l'arbitre mentionne que le Chili n'a été ni très
précis ni très concret quant à ses intérêts
particuliers en tant que pays en développement membre, et quant à
la façon dont ces intérêts auraient effectivement une
incidence sur la durée du délai raisonnable pour la promulgation
de la législation modificative nécessaire.
La prise en compte de la situation de pays en
développement n'est donc pas automatique. Mais il n'est pas non plus
possible d'ignorer l'article 21.2 car il fait partie intégrante du
Mémorandum116(*).
Cette prise en compte devient plus difficile lorsque le
plaignant qui subit le préjudice dû à la mesure
incompatible est aussi un pays en voie de développement. Cela a
été le cas dans l'affaire Chili-Système de fourchettes
de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits
agricole117(*), qui
a opposé pour la première fois dans une procédure
d'arbitrage, deux pays en développement. L'arbitre s'exprimait en
l'espèce en ces termes « c'est la
première fois qu'un arbitrage au titre de l'article 21:3 c)
intéresse des pays en développement à la fois en
qualité de plaignant et de défendeur. Le délai de mise en
oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD en l'espèce est
donc une "question ... affect[ant] les intérêts" des deux
Membres: les difficultés d'ordre général auxquelles se
heurte le Chili en tant que pays en développement en ce qui concerne la
révision de son système de fourchettes de prix, qui existe de
longue date, et le fardeau imposé à l'Argentine en tant que pays
en développement dont l'accès au marché agricole chilien
est entravé par le système de fourchettes de prix, en violation
des règles de l'OMC..... En revanche, le poids du fardeau de l'Argentine
en tant que pays en développement plaignant qui a réussi à
démontrer l'incompatibilité d'une mesure contestée avec
les règles de l'OMC se trouve alourdi du fait des redoutables
tribulations financières de l'Argentine à l'heure actuelle. En
conséquence, je reconnais que le Chili peut effectivement se heurter
à des obstacles en tant que pays en développement lorsqu'il
s'agit de mettre en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD et
que l'Argentine elle aussi continuera de pâtir en tant que pays en
développement aussi longtemps que sera maintenu le système de
fourchettes de prix qui est incompatible avec les règles de l'OMC. En
conséquence, compte tenu des circonstances inhabituelles de
l'espèce, l'"attention particulière" que j'accorde aux
intérêts des pays en développement ne me fait pencher ni en
faveur d'un délai plus long, ni en faveur d'un délai plus
court ». Bien que voulant respecter les règles du
Mémorandum d'accord, et surtout déterminer efficacement le
délai nécessaire pour l'Etat membre mis en cause, l'arbitre
rencontre parfois des difficultés, qui peuvent le conduire à
neutraliser l'application de l'article 21.2.
Mais la situation de pays en développement n'impose pas
aux arbitres d'utiliser des critères différents pour la
détermination du délai raisonnable. Ils tiendront simplement
compte des difficultés particulières que pourra rencontrer le
pays concerné pour mettre sa législation en conformité
avec les règles de l'OMC.
Comme observé précédemment les arbitres
n'hésitent pas à examiner très minutieusement les
possibilités de mise en oeuvre que l'Etat envisage d'adopter et cela
toujours dans l'idée de parvenir à un règlement efficace
des différends. Ils font preuve d'une grande rigueur dans l'examen des
arguments des parties. Mais, le but visé par le Mémorandum
d'accord à savoir un « règlement rapide » des
différends, sera-t-il vraiment atteint dans l'arbitrage de l'article
21.3 c ?
§ 2 : Le respect des délais
procéduraux : un gage de l'efficacité
Il est nécessaire de vérifier si le temps
prévu pour la détermination du délai par arbitrage est
respecté, car cela contribue à l'efficacité de
l'arbitrage. Dans la mesure où le principe est une mise en oeuvre
immédiate des décisions et recommandations de l `ORD, lorsqu'il y
a arbitrage, les délais prévus doivent être
respectés, pour permettre d'aboutir très rapidement à une
décision efficace. En pratique ces délais sont-ils
respectés ? (A) De plus, la décision arbitrale sera-t-elle
vraiment obligatoire ? (B).
A- La durée de la procédure
Le Mémorandum d'accord prévoit que l'arbitre
doit rendre sa décision 90 jours après l'adoption du rapport du
groupe spécial et de l'OA. Cela implique qu'il faut avoir recours
à l'arbitrage avant le délai de 3 mois. En analysant les
différends dans lesquels les parties eurent recours à la
détermination d'un délai raisonnable par arbitrage, le constat
est que le délai de 3 mois maximum n'est pas souvent respecté. En
effet, certaines contraintes peuvent exister et justifier des
possibilités de prolongation par accord mutuel des parties.
Par exemple dans l'affaire Canada-Certaines mesures
affectant l'industrie automobile118(*) le rapport de l'OA et du groupe
spécial119(*) a
été adoptée le 19 juin 2000. Les parties (le Japon, le
Canada et les Communautés européennes) n'ayant pas pu
déterminer d'un commun accord le délai pour la mise en
conformité des décisions, ont eu recours à l'arbitrage. En
application des règles du Mémorandum, l'arbitre devait rendre sa
décision dans un délai de 3 mois, soit au 19 septembre 2000. Mais
les parties ont décidé de fixer la date de l'arbitrage au 6
octobre 2000. Dans la pratique les Etats s'accordent toujours à
prolonger ce délai. L'arbitrage a été rendu dans l'affaire
Indonésie-Certaines mesures affectant l'industrie
automobile120(*),
135 jours après l'adoption du rapport du groupe spécial (au lieu
de 90 comme prévu) ; 141 jours dans l'affaire des boissons
alcooliques chiliennes121(*).
Cette prolongation peut notamment s'expliquer par le fait que
les parties décident de recourir à l'arbitrage tardivement,
après que le délai de 90 jours soit presque écoulé.
Pourtant c'est une procédure contradictoire. Les parties ont besoin de
temps pour préparer leurs arguments et preuves. L'arbitre devra ensuite
examiner ces arguments. Sans oublier qu'il s'agit dans cette procédure
d'un arbitre unique, ce qui veut dire qu'il aura besoin de plus de temps pour
effectuer cet examen.
Mais il ne faut pas oublier que l'allongement des
délais est toujours préjudiciable à un règlement
prompt et effectif des litiges. En effet, cela ralenti la mise en
conformité de la mesure incompatible avec les règles de l'OMC.
L'Etat plaignant continue de subir un préjudice. Pourtant ce
préjudice ne sera pas pris en compte en cas de calcul du montant des
contre-mesures.
B- Le caractère contraignant de la
décision arbitrale
Les Etats ont une obligation de résultat quant à
la mise en oeuvre des recommandations de l'ORD. Les négociateurs du
Mémorandum ont préféré un arbitrage au stade de la
détermination du délai plutôt que de confier cette
détermination à un groupe spécial ou à l'OA qui
aurait pu très bien assumer cette fonction dans la mesure où cela
concerne la mise en oeuvre des décisions qu'ils ont prises. Mais comme
le précise l'article 21.3 c il s'agit d'un « arbitrage
contraignant ». Le caractère obligatoire de la
décision arbitrale pourra expliquer cette préférence. En
pratique les Etats respecteront-ils le délai fixé par l'arbitre
pour mettre en oeuvre les rapports adoptés ? Dans les onze affaires
que nous avons examinées, où les parties ont eu recours à
l'arbitrage pour la fixation du délai raisonnable, il y a 7 arbitrages
dans lesquels l'Etat a respecté le délai fixé par
l'arbitre pour se mettre en conformité. Dans les autres affaires, il a
été remarqué soit une mise en oeuvre quelques jours
après l'expiration du délai raisonnable, soit les parties
parviennent à trouver avant même l'expiration une solution
mutuellement acceptable, ou afin ils s'accordent sur une offre de compensation.
En somme, une grande partie des Etats mis en cause, respecte le délai de
grâce fixé par l'arbitre, pour leur permettre de mettre leur
mesure en conformité avec les règles de l'OMC.
Certes, la décision arbitrale est souvent
respectée, les arbitres mettent tout en oeuvre pour arriver à un
règlement rapide et efficace des différends, mais
l'efficacité de l'arbitrage de l'article 21.3 c est limitée, dans
la mesure où le délai prévu par le Mémorandum
d'accord pour rendre la décision arbitrale, est très court et
commence à courir à compter de l'adoption des rapports du groupe
spécial.
Dans tous les différends où l'Etat
condamné n'a pas respecté le délai qui lui a
été accordé pour se mettre en conformité, la partie
plaignante pourra demander à l'ORD l'autorisation d'adopter des
contre-mesures à son encontre. Dans cette situation, l'Etat
condamné pourra recourir à la procédure d'arbitrage pour
contester le montant fixé par l'autre partie.
Section 2 : la contestation du montant de la
suspension de concessions et du non respect des prescriptions du
Mémorandum : article 22.6 et 7
La détermination du montant de la suspension de
concessions ou d'obligations est souvent un problème sérieux.
L'institutionnalisation d'un mécanisme d'arbitrage dans ce domaine
présente des avantages122(*). Si les négociateurs du Mémorandum ont
prévu un arbitrage pour déterminer ce montant, c'est parce que la
décision arbitrale a un caractère obligatoire et cela pourra
inciter les Etats à respecter le montant fixé pour la suspension.
Il s'agit de la dernière procédure à laquelle on peut
avoir recours pour contraindre l'Etat condamné à exécuter
les rapports adoptés. Cet arbitrage secondaire est prévu pour
renforcer l'exécution des décisions et recommandations de l'ORD.
Mais il faut remarquer que depuis l'entrée en vigueur des Accords de
Marrakech, les Etats n'ont pas fréquemment actionné cette
procédure d'arbitrage. Cela signifie que c'est dans très peu de
différends qu'il n'y a pas mise en conformité spontanée ou
négociée et qu'une contrainte à l'exécution est
recherchée123(*).
Comment cette procédure va-t-elle se dérouler ? Quelle
stratégie les arbitres vont-ils mettre en oeuvre pour pouvoir adopter
une décision efficace compte tenu de la spécificité de
leur mission ? (§1) Au final les parties au différend
respecteront-elles cette décision ? (§2).
§ 1 : La procédure proprement dite
La procédure d'arbitrage est généralement
actionnée par la partie contre laquelle est dirigé les
contre-mesures. Cela est logique dans la mesure où elle conteste le
montant des contre-mesures que la partie plaignante compte lui appliquer. Dans
cette procédure les parties n'ont pas la possibilité de choisir
les arbitres. Il s'agit soit du groupe spécial initial si les membres
sont disponibles ou d'un arbitre désigné par le Directeur
Général. Mais en pratique, il s'agit toujours du groupe
spécial initial. Dans les 19 différends où il y a eu
recours à l'arbitrage de l'article 22.6, c'est le groupe spécial
initial qui a siégé en tant qu'arbitre. Le fait de confier le
contrôle du niveau des contre-mesures au groupe spécial initial
permet d'assurer une continuité du dossier, car il connaît mieux
le différend qu'il a examiné dans la phase initiale. La
complexité du rôle des arbitres dans cette procédure
nécessite vraiment la collégialité.
Les arbitres ont un rôle spécifique dans cette
procédure. Ils doivent non seulement s'assurer que le secteur
concerné par la suspension d'obligation est le même que celui
frappé par la mesure illicite, mais aussi déterminer le montant
de cette suspension (A). Parviendront-ils à exercer cette mission dans
le délai fixé par le Mémorandum ? (B).
A-La mission particulière des arbitres
Les arbitres à ce stade ont un rôle
décisif, voir primordial. En effet, la sanction prise par la partie
plaignante contre l'Etat qui n'a pas exécuté ses obligations,
peut avoir des conséquences importantes sur le commerce international.
En particulier ce sont les entreprises, les opérateurs
économiques du pays récalcitrant et même de l'initiateur
des contre-mesures qui vont subir ces sanctions et non l'Etat
lui-même124(*). Le
groupe arbitral dans l'affaire Communauté Européenne-Mesures
concernant les viandes et les produits carnés125(*), n'hésite pas
à préciser la nature de sa mission « il y a toutefois
une différence entre la tâche que nous avons en l'espèce et
la tâche qui est confiée à un groupe spécial. Au cas
où nous déciderions que la proposition des Etats-Unis n'est pas
compatible avec les règles de l'OMC, c'est-à dire que le montant
suggéré est trop élevé, nous ne devrions pas clore
notre examen de la même façon que les groupes
spéciaux ....... Nous devrons aller plus loin. Pour atteindre les
objectifs fondamentaux du Mémorandum d'accord visant à arriver
rapidement à une solution positive des différends, nous devrions
estimer le niveau de la suspension que nous jugeons équivalent à
la réduction subie. C'est là la tâche et la
responsabilité essentielles confiées aux arbitres pour
régler le différend »126(*).
Cette détermination du niveau des contre-mesures est
également importante car elle a un effet neutralisant. C'est le montant
des contre-mesures qui pourra peut être contraindre l'Etat
récalcitrant à s'exécuter. Si le montant autorisé
est faible il n'aura pas un effet dissuasif127(*).
Il faut remarquer que l'article 22.7 interdit formellement aux
arbitres d'examiner la nature des concessions ou des autres obligations
à suspendre. Cela confirme bien que l'examen opéré par les
arbitres ici est seulement quantitatif. Cependant, ils doivent avant ce
chiffrage s'assurer que la partie plaignante a respecté les
prescriptions de l'article 22.3.
1-La vérification du respect des exigences
procédurales de l'article 22.3
Avant même de déterminer le niveau de la
suspension des obligations, l'arbitre devra s'assurer que les prescriptions de
l'article 22.3 sont respectées. Le texte exige que la suspension
d'obligations intervienne d'abord dans le ou les secteurs où la
violation a été constatée. Par exemple une réponse
à une violation dans le domaine des brevets devrait viser
également les brevets128(*). Maintenant, si cela est impossible ou inefficace,
les rétorsions peuvent être prises dans d'autres secteurs, en
priorité au titre du même accord. La dernière
possibilité est de prendre des rétorsions croisées qui
consiste à prendre des mesures qui sont visées dans d'autres
accords que celui concerné par la violation129(*).
L'article recommande une simple vérification du respect
des prescriptions qu'il prévoit. Dans la mesure où il ne donne
pas plus de précision aux arbitres sur la manière dont ils
doivent procéder, ces derniers dans le souci de rendre une
décision efficace vont avoir un contrôle plus poussé dans
le choix opéré par les Etats pour la suspension130(*). En effet, il est
indispensable qu'ils puissent examiner de façon correcte le respect de
ces règles, car l'Etat plaignant peut tenter de contourner ces
prescriptions. C'est ce que l'Equateur a essayé de faire dans le
deuxième arbitrage de l'affaire banane131(*). Lorsque les arbitres vont constater une violation
de ces règles, ils doivent demander à la partie plaignante de
présenter une nouvelle demande à l'ORD dans laquelle elle devra
tenir compte des prescriptions de l'article 22.3.
C'est à l'issue de cette vérification qu'ils
pourront maintenant déterminer si le montant de la suspension
proposé par le plaignant correspond ou pas au préjudice qu'il a
subi.
2-La détermination de l'équivalence ou de
la proportionnalité du niveau de la suspension avec le préjudice
subi
Le Mémorandum d'accord a prévu
différentes possibilités auxquelles les arbitres doivent se
référer pour exercer leur mission. Dans le droit commun de l'OMC,
il s'agira pour eux, de déterminer l'équivalence du montant des
obligations à suspendre avec le préjudice subi. Mais une
règle spéciale existe lorsque la demande de suspension vise
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (SMC)132(*). Cette dernière
déroge à la procédure prévue dans l'article
22.6.
a- Le montant de la suspension de concessions doit
être équivalent à la perte des avantages
Le groupe arbitral de l'affaire CE -Régime
applicable à l'importation, à la vente et à la
distribution des bananes133(*), a précisé que le sens du mot
« équivalent » indique une correspondance, une
identité ou un équilibre entre deux niveaux liés (le
niveau des concessions à suspendre et le niveau de l'annulation ou de la
réduction d'avantages). En pratique les arbitres procèdent
d'abord à un examen de la preuve apportée par chaque partie.
Comme l'ont affirmé les arbitres qui ont examiné l'affaire CE
- Hormones134(*),
« la charge de la preuve dans une procédure d'arbitrage
incombe à la partie qui conteste la conformité de la demande de
rétorsion avec l'article 22 ». Il appartient donc à
l'Etat qui conteste le montant des contre-mesures de prouver qu'il ne
correspond pas au préjudice subi. L'auteur des contre-mesures devra
aussi expliquer la méthode qu'il a utilisée pour fixer le
montant et pourquoi il estime que ce montant équivaut aux pertes qu'il a
subies ? Cette exigence n'est pas mentionnée dans le
Mémorandum d'accord. Ce sont les arbitres qui ont
développé cette procédure afin de parvenir à une
solution irréprochable135(*). Ils précisent néanmoins que la charge
de la preuve incombe aux deux parties136(*). Ainsi ils ne vont pas hésiter à
demander des renseignements additionnels aux parties jusqu'à ce qu'ils
soient en mesure de prendre une décision définitive137(*). L'idée est d'arriver
à prendre une décision soignée mais surtout de se
conformer au but du Mémorandum, qui est d'arriver à un
règlement rapide et efficace des différends.
Dans cette procédure les arbitres doivent comparer le
niveau des obligations à suspendre envisagé par la partie
plaignante avec le niveau du préjudice qu'elle a subi. Ils sont donc
obligés de déterminer d'abord le préjudice subi par l'Etat
plaignant. Celui-ci concernera des pertes subies en termes d'exportations de
marchandises ou des pertes encourues par des fournisseurs de services. C'est le
préjudice futur qui sera estimé et non le préjudice
déjà subi138(*). C'est la raison pour laquelle, le groupe arbitral
prend en compte d'éventuelles mises en conformité
effectuées à l'avance par l'Etat mis en cause. Le but est de
fixer le montant de la suspension à compter de cette mise en oeuvre.
Pour déterminer l'équivalence entre le montant des contre-mesures
et le préjudice subi, les arbitres examinent les effets de la mesure sur
le commerce mais lorsqu'il est difficile de quantifier ces effets, les arbitres
prennent aussi en compte l'effet économique de la mesure. Dans l'affaire
Etats-Unis-Loi de 2000139(*) les arbitres ont en effet indiqué que
si « la plupart des arbitrages se sont appuyés sur la notion
étroite d'effet sur le commerce, c'est parce que les pertes en
termes de commerce sont généralement plus directement
identifiables et quantifiables et que, dans un tel contexte, les arbitres ont
préféré s'appuyer sur des chiffres
vérifiables »140(*). Mais lorsque le préjudice n'est pas
quantifiable car potentiel, les arbitres préconisent une
méthode141(*)
pour le calculer sans toutefois fixer un chiffre142(*).
b-La proportionnalité des contre-mesures dans
l'accord SMC
Dans l'Accord SMC, les contre-mesures doivent être non
pas équivalentes, mais proportionnées au préjudice
subi143(*). Comme l'a
affirmé l'arbitre dans l'affaire Etats-Unis-Traitement fiscal des
sociétés de ventes à l'étranger 144(*), « selon son
interprétation de l'article 4.10 de l'Accord SMC, un Membre a le droit
d'agir en prenant des contre-mesures qui tiennent dûment compte de la
gravité de l'infraction et de la nature de la perturbation de
l'équilibre des droits et des obligations en
question »145(*). Le préjudice subi par le plaignant n'est
donc pas le seul argument pris en compte par les arbitres. Les arbitres vont
donc se livrer à une appréciation des effets de la gravité
de la violation. Dans ces circonstances, la valeur de la contre-mesure peut
donc être supérieure à la valeur du préjudice subi
par la partie plaignante146(*). Ils considèrent en général que
l'effet perturbateur d'une subvention est plus large que le
déséquilibre causé aux seuls intérêts des
parties au différend. Cela nécessite de prendre en compte l'effet
sur le commerce mondial. Mais l'effet sur le commerce n'est pas le seul
élément déterminant.
Par exemple dans le différend Etats-Unis-Traitement
fiscal des sociétés de ventes à
l'étranger147(*), le groupe arbitral a autorisé la CE
à imposer des contre-mesures à l'encontre des Etats-Unis pour un
niveau équivalent au montant total de la subvention. Il estime que cela
correspond au niveau de tout le commerce mondial qui a été
affecté par la subvention.
B-Le non respect des délais stricts
Le Mémorandum prévoit que l'arbitrage devra
intervenir 60 jours après l'expiration du délai raisonnable. Ce
délai n'est pas toujours respecté. Pour les arbitres, cela
s'explique par la nécessité de prendre une décision
soignée dans la mesure où elle est insusceptible d'appel. Comme
l'ont précisé les arbitres de l'affaire de la banane, le concept
d'arbitrage comporte un élément contradictoire. Il faut
donc que les parties aient la possibilité et le temps de discuter leurs
arguments et éléments de preuve respectifs148(*). Les arbitres n'ont pas
hésité à préciser que le « ....
délai de 60 jours spécifié à l'article 22.6 ne
limite pas ni ne définit le domaine de compétence des arbitres
ratione temporis149(*), il impose aux arbitres une obligation
procédurale en ce qui concerne le déroulement de leurs travaux,
pas une obligation fondamentale en ce qui concerne la validité de ces
travaux.... »150(*). En effet ce délai paraît vraiment
très court pour mener à bien une telle procédure
d'arbitrage. Si l'on remarque, il est prévu qu'à l'expiration du
délai raisonnable de l'article 21, les parties puissent négocier
d'abord des compensations durant 20 jours maximum. En cas d'échec, si
les parties recourent à l'arbitrage pour la contestation du montant de
la suspension, il restera 40 jours aux arbitres pour mener à bien leur
mission au lieu de 60. Sachant pourtant que les parties auront besoin encore
de temps pour préparer leur défense. Il faut pourtant remarquer
que leurs arguments dans cette procédure impliquent de fournir des
preuves, qui à notre avis sont à la disposition des entreprises
concernées par la mesure incompatible aux règles de l'OMC.
Les arbitres déterminent le montant des contre-mesures
à suspendre généralement après l'expiration du
délai de 60 jours. Cette décision prise hors délai
sera-t-elle respectée par les Etats ?
§ 2 : La mise en oeuvre de la décision
arbitrale
L'article 22.7 dispose que « Les parties
accepteront comme définitive la décision de l'arbitre et les
parties concernées ne demanderont pas un second
arbitrage » et l'article 22.8 de rappeler que
« la suspension de concession ou d'autres obligations sera
temporaire et ne durera que jusqu'à ce que la mesure jugée
incompatible avec un accord visé ait été
éliminée »151(*).
Lorsque les arbitres fixent le niveau des contre-mesures qui
peuvent être suspendues, cette décision s'impose aux parties, elle
a l'autorité de la chose jugée. Mais il ne faut pas perdre de
vue, que le Mémorandum d'accord n'a pas prévu une
procédure de contrôle de l'application de ces contre-mesures.
Comme l'a affirmé le professeur H. RUIZ FABRI, « il
n'était pas possible de multiplier à l'infini les
mécanismes de contrôle et de garanties »152(*). En principe les
contre-mesures ont un caractère provisoire. Les arbitres le rappellent
à chaque procédure. Par exemple les arbitres qui avaient
déterminé le niveau des contre-mesures dans l'affaire des
Hormones, n'ont pas hésité à le préciser153(*). Le Mémorandum
d'accord ne prévoit pourtant pas une procédure organisant le
retrait des contre-mesures prises par un Etat à l'encontre d'un autre
Etat. L'existence d'un tel vide juridique, ne pourrait-il pas remettre en cause
le caractère provisoire des contre-mesures ?
Dans la pratique, la suspension de concessions ou
d'obligations peut durer plusieurs années, et nous pouvons imaginer les
inconvénients que cela peut avoir sur l'Etat concerné par la mise
en oeuvre et par là même sur ses opérateurs
économiques. A titre d'exemple dans l'affaire Etats-Unis-Loi de 2000
sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la
subvention154(*),
la CE et le Canada ayant obtenu l'autorisation de suspendre des concessions
à l'égard des Etats-Unis, ont informé que cette suspension
prendrait effet à compter du 1er mai 2005 et concernera les
importations de certains produits originaires des Etats-Unis. Quant au Japon il
avait prévu l'entrée en vigueur de ses suspensions à
compter du 1er septembre 2005. Il a fallu attendre 5 mois
après l'entrée en vigueur des suspensions du Japon, autrement dit
le 17 février 2006, pour que les Etats-Unis indiquent qu'ils avaient
adopté des mesures mettant en conformité leurs obligations dans
le cadre de l'OMC. Mais les parties plaignantes ont estimé que les
Etats-Unis n'avaient pas mis leur mesure en pleine conformité avec les
recommandations et décisions de l'ORD. Ainsi la CE continu de suspendre
ces obligations chaque année (la dernière notification date du 8
avril 2011) contre certains produits en provenance des Etats-Unis, et le Japon
également (la dernière notification de suspension date du 26
août 2011). Cela fait donc 6 ans que la CE et le Japon appliquent des
suspensions à l'égard des Etats-Unis dans le cadre de cette
affaire.
De même dans l'affaire des Hormones, le Canada et les
Etats-Unis ont appliqué des contre-mesures à la CE de 1999-2004.
Pourtant la CE avait notifié auparavant à l'ORD s'être mise
en conformité, mais les parties plaignantes n'ont jamais accepté
cet argument. C'est ainsi que la CE a dû demander la constitution d'un
groupe spécial pour sortir de ces contre-mesures155(*).
Il faut remarquer que lorsque les contre-mesures sont prises
sous forme d'obstacles commerciaux, elles sont coûteuses car presque
toujours économiquement préjudiciables non seulement pour le
membre condamné mais aussi pour l'Etat plaignant qui les impose. Par
exemple, les consommateurs de l'Etat qui impose les contre-mesures vont devoir
subir une hausse des prix des produits importés du fait des surtaxes
imposés156(*).
Force est de constater qu'à toutes les étapes,
il est mentionné que l'ORD doit veiller à la mise en oeuvre des
décisions qu'il a prises. Mais il n'est nulle part mentionné que
ce dernier devra vérifier si en pratique l'Etat plaignant respecte ou
non le montant fixé par l'arbitre pour la suspension. En
réalité l'Etat initiateur des contre-mesures respectera t-il ce
montant dans sa suspension ? Est-ce que l'Etat qui subit cette
suspension ne va-t-il pas réagir sur d'autres domaines ?
En réalité malgré l'existence d'un
contrôle de la mise en oeuvre, de la possibilité de suspendre des
concessions ou obligations, le caractère politique de l'organisation
domine. Le respect de certaines règles repose en réalité
sur la bonne volonté des Etats. Pour aller plus loin, prenons l'exemple
des compensations. En effet, un Etat membre n'est pas obligé de mettre
sa mesure en conformité ; il peut maintenir une mesure reconnue
contraire au droit de l'OMC à condition d'accepter d'en payer le
prix157(*) .
On a pu constater que dans l'arbitrage de l'article 22.6 les
arbitres font preuve de rigueur. Face à l'imprécision de la
rédaction même de l'article 22.6 et 7, ils mettent en place leurs
propres procédures et développent des stratégies afin
d'adopter une décision soignée et efficace. Mais il est
nécessaire, voir indispensable pour les rédacteurs du
Mémorandum d'apporter quelques précisions sur la procédure
des arbitres comme ce qui est prévu pour les groupes
spéciaux158(*).
Après avoir analysé le mécanisme des
arbitrages obligatoires, il est nécessaire d'illustrer nos propos par
l'étude complète d'un différend qui a été
résolu sous l'égide de l'OMC. Pour cela, nous avons choisi
d'étudier l'affaire CE-Régime applicable à
l'importation à la vente et à la distribution des
bananes159(*).
En effet l'affaire de la banane constitue le différend le plus ancien de
l'histoire de l'OMC160(*). C'est l'accès des bananes sur le territoire
communautaire qui est au centre du conflit opposant plusieurs pays
d'Amérique centrale ainsi que les Etats-Unis à la CE161(*).La complexité de
cette affaire, s'explique par le grand nombre de pays qui y étaient
impliqués (5 pays plus la CE-(qui comptait en son temps 15
pays)-directement impliqués, et 25 autres pays impliqués
indirectement en tant que tierces parties)162(*). Cela montre les nombreux enjeux juridiques,
économiques, voire politiques de ce différend. Comme l'avait
précisé le Directeur Général P. LAMY « il
s'agissait en effet d'un des différends, les plus complexes d'un point
de vue technique, les plus sensibles d'un point de vue politique et les plus
importants d'un point de vue commercial qui ait été porté
à la connaissance de l'OMC »163(*). Cette affaire a permis aux négociateurs du
Mémorandum de constater des chevauchements entre certains articles du
Mémorandum. Les arbitres ont également été
amenés à trancher certaines questions de procédure.
L'attention sera portée certes sur les procédures d'arbitrage de
cette affaire, mais aussi sur les conséquences de ce différend du
siècle sur le système de règlement des différends
de l'OMC, qui en porte toujours les séquelles.
Section 3 : étude de cas d'un
différend : l'affaire « communauté
européenne -régime applicable a l'importation, a la vente et a
la distribution des bananes »
L'affaire CE-Régime applicable à l'importation,
à la vente et à la distribution des bananes constitue l'une des
affaires les plus riches en rebondissements que le GATT puis l'OMC aient eu
à résoudre.
Avant 1993, dans l'Union européenne, il existait 3
régimes d'importations des bananes, différents les uns des
autres. Il y avait d'un côté l'Allemagne qui importait ses
bananes d'Amérique Latine sur la base d'un marché libre sans
restriction à l'importation, d'un autre côté certains pays
européens bénéficiaient de la possibilité
d'accorder un accès préférentiel (basé sur la
protection de la production locale) à certains pays ou zones
géographiques avec lesquels ils avaient des liens historiques
étroits. Tel était le cas par exemple de la France avec les
territoires d'outre mer : Guadeloupe, Martinique et quelques pays
africains comme la Côte d'ivoire et le Cameroun ; le Portugal
accordait un accès préférentiel à
Madère164(*).
Enfin le troisième régime concernait les pays
européens qui importaient des bananes principalement
d'Amérique-Latine. Ces bananes ne bénéficiaient d'aucune
préférence communautaire165(*).
Mais le 13 février 1993, le règlement de la
Communauté Economique Européenne (CEE) n° 404/93 a
institué une organisation commune des marchés dans le secteur de
la banane (OCMB) en remplacement des divers régimes nationaux
d'importations des bananes qui existaient166(*). La création d'une OCMB était
indispensable pour unifier l'accès des bananes sur le
territoire167(*). Ce
règlement avait pour objectif d'éliminer les
barrières internes au commerce afin de permettre la libre circulation
des bananes à l'intérieur de l'Union ; maintenir des
préférences pour les anciennes colonies afin de protéger
leur production en application de la convention de Lomé et enfin la
protection des compagnies de distribution de bananes
européennes168(*). Par contre les bananes de pays tiers, en
particulier d'Amérique latine169(*), demeuraient soumises à un droit de douane
et devaient obtenir des licences d'importations170(*).
Plusieurs pays latino-américains producteurs de
bananes tel le Costa Rica, la Colombie, le Guatemala, le Nicaragua et le
Venezuela s'opposèrent au marché commun de la banane
institué par la CEE. Ils demandèrent alors sous l'égide du
GATT l'examen de la compatibilité de ce régime avec les
règles du commerce international. C'est ainsi que dans sa
décision de février 1994, le groupe d'expert qui avait
été nommé déclarait que le régime ne
respectait pas le principe de la nation la plus favorisée, et que la
répartition de licences d'importations était
déloyale171(*).
Autrement dit les droits spécifiques perçus à
l'importation des bananes par la CEE étaient incompatibles avec les
articles III et XIII du GATT172(*), mais aussi les droits préférentiels
accordés par la CEE pour les bananes en provenance des pays d'Afrique,
Caraïbes, Pacifique (ACP) s'avéraient incompatibles avec l'article
Ier.
Sous l'égide de l'OMC, le 28 septembre 1995, le
Guatemala, le Honduras, le Mexique et les Etats-Unis demandèrent
l'ouverture de consultations avec la CE au sujet du régime communautaire
applicable à l'importation, à la vente et à la
distribution des bananes. Une nouvelle demande de consultation fut
déposée le 5 février 1996, avec cette fois un plaignant de
plus, l'Equateur. Les consultations n'ayant pas été menées
avec succès, un groupe spécial fut établi par l'ORD le 8
mai 1996. Dans sa décision du 7 juin 1996, le groupe spécial a
constaté que le régime d'importation des bananes de la CE, et les
procédures de licences d'importations des bananes appliquées dans
le cadre de ce régime étaient incompatibles avec le GATT de 1994
mais aussi que la convention de Lomé couvrait l'incompatibilité
avec l'article XIII du GATT de 1994, mais pas les incompatibilités qui
découlaient du régime de licences. L'OA saisi par la CE,
confirma les constations du groupe spécial mais infirma celle concernant
l'accord de Lomé. L'ORD a ainsi adopté le 25 septembre 1997, le
rapport de l'OA et celui du groupe spécial avec les modifications
apportées par l'OA.
Les parties au différend auront recours dès
lors pour la mise en oeuvre des recommandations de l'ORD à l'arbitrage
au titre de l'article 21.3 c) et à celui de l'article 22.6. Ces derniers
nous intéressant le plus dans le cadre de notre étude, il
convient de les examiner de manière plus approfondie.
§ 1 : Mise en place d'un arbitre pour la
détermination du délai raisonnable
L'ORD a tenu une réunion 22 jours après
l'adoption du rapport du groupe spécial et de l'OA. A cette occasion, la
CE a indiqué avoir besoin d'un délai raisonnable. Elle a fait
valoir que la mise en oeuvre des recommandations de l'ORD serait une
tâche difficile et complexe du fait notamment de la
nécessité pour elle d'établir un équilibre entre
ses obligations relevant de l'organisation et celles découlant de la
convention de Lomé173(*). Ce délai lui permettra d'examiner toutes les
options afin de pouvoir se mettre en conformité avec les Accords de
l'OMC174(*).
Des consultations avec les parties plaignantes n'ont pas
permis d'aboutir à un accord sur la détermination du
délai nécessaire à la CE pour mettre sa législation
en conformité avec les règles de l'OMC. Les plaignants estiment
que ce délai n'a pu être déterminé d'un commun
accord, car la CE n'avait pas indiqué clairement si elle allait mettre
entièrement sa législation en conformité dans le
délai raisonnable. C'est ainsi que les parties plaignantes ont soumis
cette détermination à l'arbitrage. Faute d'accord sur le choix de
l'arbitre, le Directeur Général de l'OMC a désigné
un membre de l'OA comme arbitre : Said El-Naggar, de nationalité
Egyptienne. Son indépendance était constatée dans la
mesure où l'Egypte n'était pas partie à ce
différend, ni en tant que partie ou tierce partie.
Une audience a eu lieu le 17 décembre 1999 avec les
parties. Au cours de celle-ci, la partie défenderesse, la CE, estimait
que le délai nécessaire dont elle avait besoin pour se mettre en
conformité était de 15 mois et une semaine. Elle soutenait que
la modification impliquait de prendre en compte non seulement les Accords de
l'OMC, mais aussi la convention de Lomé qui lie la CE aux pays ACP.
Aussi le processus législatif européen était complexe car
nécessite l'intervention de la Commission européenne, du
Parlement européen et du Conseil de l'UE. Les parties plaignantes quant
à elles ont fait valoir dans leur communication que le processus
législatif européen n'était pas complexe et qu'un
délai de 9 mois était largement suffisant. En l'espèce
l'arbitre va accorder une grande importance à la preuve des
différentes parties. Il souligne que les « parties plaignantes
ne l'ont pas convaincu qu'il existait en l'espèce des circonstances
pouvant justifier d'un délai plus court que celui fixé par
l'article 21.3 c ». C'est plutôt la complexité de la
mise en oeuvre que la CE a démontré qui a convaincu l'arbitre.
C'est un arbitrage unique, il est donc curieux de constater
que l'arbitre Said El-Naggar, indique qu'en tant que membre de l'OA il tiendra
« des consultations avec les autres membres de l'OA comme le (veut)
la pratique de la collégialité suivie par ce dernier ».
Pourtant dans la procédure de détermination du délai, il
siège en tant qu'arbitre donc un tiers indépendant et non en tant
que membre de l'OA. A l'issue effectivement de l'audience l'arbitre a
consulté les autres membres de l'OA le 19 décembre comme il
l`avait précisé. Ce dernier a donc accordé à la CE
un délai de 15 mois et une semaine (soit jusqu'au 1er janvier
1999) pour mettre son régime en conformité avec les règles
de l'OMC175(*).
Comme précisé plus haut, l'arbitrage unique
peut avoir des limites face à un grand contentieux comme celui de la
banane. Dans cette affaire, afin de mieux examiner les arguments des parties,
l'arbitre avait besoin d'un échange de points de vue. C'est la raison
pour laquelle, il a consulté les autres membres de l'OA avant de rendre
sa décision. Pourtant les autres membres de l'OA n'ont pas
été désignés comme arbitres dans cette
procédure. Ainsi lorsque les preuves et arguments des parties sont
complexes, il est nécessaire qu'ils soient examinés par un groupe
et non par une seule personne. Si le délai de 3 mois prévu pour
la décision arbitrale a été respecté, c'est parce
que l'arbitre a consulté les membres de l'OA.
§ 2 : La vérification de la
compatibilité des mesures prises par la CE afin de se conformer au droit
de l'OMC
Dans le but de mettre en application les décisions de
l'ORD durant le délai raisonnable qui lui a été
accordé, la CE a adopté un règlement le 20 juillet 1998
modifiant celui qui avait institué l'OCMB176(*). Estimant que cette
modification ne respecte toujours pas les Accords de l'OMC, les parties
plaignantes ont ouvert des communications avec la CE. Cela va conduire la CE
à demander l'établissement d'un groupe spécial pour
examiner la conformité des mesures qu'elle a prisent pour se conformer
aux décisions et recommandations de l'ORD. Elle l'avait fait de
façon préventive. A la suite de la CE, l'Equateur demandera
également l'établissement d'un groupe spécial pour
examiner cette conformité. Les Etats-Unis ont quant à eux
estimé de façon unilatérale que les nouvelles mesures
communautaires étaient toujours incompatibles avec les règles de
l'OMC177(*).
C'était la première fois que les Etats avaient
recours à cette procédure. Ce recours à un groupe
spécial de la « mise en conformité » a
été très significatif car il a permis de
révéler une importante difficulté d'interprétation
du Mémorandum d'accord et un chevauchement des articles 21.5 et 22.6. En
effet l'article 21.5 donne la possibilité aux parties de saisir le
groupe spécial initial afin qu'il vérifie si les mesures prises
pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD par l'Etat
mis en cause sont vraiment compatibles avec les Accords de l'OMC. Cette
vérification doit se dérouler dans un délai de 90 jours
à compter de la saisine. Dans le même temps, il faut remarquer que
l'Etat plaignant peut demander en vertu de l'article 22 à l'ORD une
autorisation de suspendre des concessions ou des obligations et cela dans un
délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai
raisonnable178(*). Ainsi
avant même que le groupe spécial ne décide s'il y a eu
effectivement mise en oeuvre ou non, l'Etat plaignant peut obtenir de l'ORD
l'autorisation d'appliquer des contre-mesures. Pourtant la décision du
groupe spécial au titre de l'article 21.5 est susceptible d'appel. Par
conséquent, la décision ultérieure du groupe
spécial de la mise en conformité pourra modifier le montant de
ces contre-mesures.
En l'espèce, le groupe spécial initial sera mis
en place pour vérifier cette mise en conformité. De même il
devra siéger en tant qu'arbitre pour déterminer le
préjudice subi par les plaignants.
Le problème qui se posait en réalité
était de savoir qui était habilité à se prononcer
sur la conformité du nouveau régime communautaire ? Le
groupe spécial initial ou les arbitres saisis en vertu de l'article
22.6 ? La CE estimait que les arbitres n'avaient pas à se prononcer
sur la compatibilité du régime communautaire de la banane, et que
ce rôle revenait au groupe spécial initial qui était
chargé d'examiner cette compatibilité. Mais selon les arbitres
pour pouvoir fixer le niveau de la suspension d'obligations de telle sorte
qu'il soit équivalent à celui du préjudice subi, il est
nécessaire qu'ils examinent si le régime révisé de
la CE est compatible ou non avec les règles de l'OMC179(*). Comme l'a
précisé à l'époque le président de l'ORD
Renato RUGGIERO, dans la mesure où il s'agit des mêmes personnes
qui siègent dans les deux procédures, elles trouveront forcement
une solution180(*).
Finalement, comme nous le verrons, c'est lors de la
procédure arbitrale de l'article 22.6, que le groupe arbitral va se
prononcer sur cette question avant de déterminer l'équivalence
entre le niveau de suspension proposé par les plaignants et le
préjudice qu'ils ont subi.
§ 3 : Contestation du niveau de la
suspension d'obligations proposé par les Etats-Unis et
l'Equateur
Avant même la fin de la procédure de
vérification de la conformité des mesures prises par la CE pour
se conformer aux règles de l'OMC, les Etats-Unis ont demandé
à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou
d'autres obligations. Ils ont estimé cette suspension d'obligations
à hauteur de 520 millions de dollars US. A la suite des Etats-Unis,
l'Equateur demanda également à l'ORD l'autorisation de suspendre
des concessions ou obligations à l'égard de la CE. Le niveau de
la suspension était fixé à hauteur de 450 millions de
dollars. Estimant que les montants fixés par les parties plaignantes
pour la suspension n'étaient pas équivalents au niveau de
l'annulation ou de la réduction des avantages qu'elle avait subi, la CE
soumettra la question à la procédure d'arbitrage de l'article
22.6. L'arbitrage a été assuré par le groupe
spécial initial. Les arguments pris en compte pour déterminer le
niveau de la suspension seront différents dans chaque cas.
Dans l'arbitrage concernant le montant fixé par les
Etats-Unis, ces derniers vont recommander aux arbitres de fixer une
procédure particulière pour les renseignements commerciaux
confidentiels181(*).
Mais la CE sera opposée à cette idée. Finalement les
arbitres vont établir une procédure spéciale pour ces
renseignements tout en signalant que ces renseignements ne seront pas à
la base de leur décision finale.
Aussi la question de la participation des parties tierces
à cette procédure va également se poser. En effet,
l'Equateur voulant avoir le statut de tierce partie dans cette
procédure, verra sa demande rejetée. Les arbitres font remarquer
que le Mémorandum d'accord ne donne aucune précision quant
à la participation des parties tierces à cette procédure,
ils estiment alors avoir le pouvoir de se prononcer sur la question. Pourtant
dans l'affaire CE- Hormones182(*), le groupe arbitral de cette affaire a admis que les
tierces parties (Canada, Etats-Unis) participent à cette
procédure. Face à l'imprécision des textes, les arbitres
n'ont pas la même vision quant à cette participation des tierces
parties.
De même l'articulation des articles 21.5 et 22 va
resurgir. En effet, la CE réclamait que les arbitres suspendent leurs
travaux en attendant une décision du groupe spécial initial sur
la question de la conformité. Mais les arbitres dans le souci de
respecter le délai de 60 jours fixé par le Mémorandum
d'accord pour rendre leur décision ne vont pas adhérer à
la requête de la CE. Et pourtant il s'agit des mêmes personnes qui
siègent en tant que membres du groupe spécial de la mise en
conformité et arbitres dans le cadre de l'article 22.6.
Le niveau de la suspension était connu 520 millions de
dollars, il fallait maintenant déterminer le préjudice subi par
les Etats-Unis afin de pouvoir faire la comparaison. Mais pour établir
ce préjudice, il est nécessaire, voir indispensable de savoir
d'abord si le régime communautaire révisé est ou non
conforme aux règles de l'OMC. Les arbitres, malgré la ferme
opposition de la CE, vont examiner la compatibilité du régime
communautaire révisé avec les règles de l'OMC avant de
déterminer le préjudice subi par les Etats-Unis. Ils ont ainsi
constaté que le régime communautaire révisé
était toujours incompatible avec les règles de l'organisation. La
première question à laquelle ils ont tenté de
répondre est celle de savoir si le régime communautaire
révisé applicable à l'importation des bananes a pour effet
d'annuler ou de réduire les avantages revenant aux Etats-Unis ? Ils
ont ainsi calculé les effets de la mesure sur tous les fournisseurs de
services, de commerce des Etats-Unis pour les bananes vendues en gros dans la
CE. Ils se lancent dans des explications complexes, et peu juridiques avant de
prendre une décision. Finalement les arbitres ont fixé le niveau
de la suspension de concessions et d'obligations des Etats-Unis envers la CE
à hauteur de 191, 4 millions de dollars par année au lieu de 520
millions de dollars comme le réclamait les Etats-Unis. La
décision des arbitres a produit un effet important et louable, en ce
qu'elle a fait réduire le niveau de la mesure de rétorsion
américaine. Cela s'inscrit dans l'objectif d'une justice effective que
poursuivent les arbitres183(*). Les Américains ont donc décidé
de surtaxer les fromages de Roquefort, le foie gras, les sacs à mains ou
encore le linge de maison. Leur but était d'exercer une pression
maximale en ciblant des produits sensibles économiquement et symboliques
du modèle de société proposé par l'Europe184(*). Ces produits ont pourtant
peu de rapports avec les bananes, ce qui veut dire que des opérateurs
économiques intervenant dans d'autres secteurs que celui de la banane
vont subir aussi ces sanctions.
C'est le même groupe arbitral qui va se prononcer aussi
sur l'équivalence ou non du montant de la suspension proposé par
l'Equateur. Les arbitres vont s'attarder en l'espèce sur la demande de
suspension présentée par l'Equateur. En principe, la suspension
de concessions doit concerner uniquement les secteurs ou les accords qui sont
mentionnés dans la demande. Le constat préalable qui a
été fait, c'est que l'Equateur n'a pas respecté les
principes et procédures énoncés à l'article 22.3.
Il avait cru pouvoir suspendre des concessions dans le cadre d'un accord non
visé dans sa demande initiale185(*). Cela n'est pourtant pas possible.
Les arbitres ont eu l'occasion de se prononcer aussi sur les
conditions dans lesquelles le recours à des rétorsions
croisées était possible. En effet, pour pouvoir adopter des
contre-mesures dans un autre accord que celui concerné par la mesure
illicite, il faut justifier qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre
des obligations au titre du même accord mais aussi que les circonstances
sont suffisamment graves186(*). C'est en tenant compte de tout ceci, qu'ils ont
permis à l'Equateur d'adopter des rétorsions croisées dans
le cadre de l'ADPIC (Aspect de Droits de Propriété Intellectuelle
touchant au Commerce), alors que les violations avaient été
constatées dans le cadre du GATT et du GATS.
Le niveau de suspension proposé par l'Equateur
était très excessif, c'est la raison pour laquelle les arbitres
après examen des preuves et arguments des parties, vont fixer le
préjudice subi par l'Equateur à hauteur de 201, 6 millions de
dollars au lieu de 450 millions.
Toutefois les mesures de rétorsions étant
exceptionnelles et temporaires, la CE devait tout de même modifier sa
législation pour l'adapter aux règles
multilatérales187(*).
ü L'issue de l'affaire banane et ses
conséquences sur l'OMC
A l'issue de ces procédures arbitrales, la CE, les
Etats-Unis et l'Equateur vont signer un accord concernant une solution
mutuellement convenue en avril 2001. En vertu de cet accord, la CE devrait
mettre sa législation en conformité au plus tard le
1er janvier 2006188(*). Avant cette date, elle devait présenter des
rapports sur l'évolution de cette mise en conformité aux parties
plaignantes. Mais au 1er janvier 2006, elle n'avait toujours pas mis
son régime en conformité avec les règles
multilatérales. C'est ainsi que l'Equateur en novembre 2006, les
Etats-Unis en juin 2007, vont demander à nouveau au groupe
spécial initial d'examiner cette mise en conformité189(*). La CE dans cette
perspective de mise en oeuvre va adopter plusieurs mesures. Aucune d'entre
elles ne donnera satisfaction aux plaignants. Le groupe spécial de la
mise en conformité aussi bien que l'OA, vont constater que les mesures
prises par la CE sont toujours incompatibles à certaines règles
multilatérales.
Finalement c'est le 15 décembre 2009 à
Genève que les parties parviendront à signer un accord mettant
ainsi fin à quinze longues années d'opposition et de tensions sur
le commerce mondial de la banane. Dans le cadre de cet accord la CE s'engageait
à réduire ses tarifs d'importations sur les bananes en plusieurs
étapes, allant de 176 euros au départ à 114 euros par
tonne au plus tard en 2017. Les tarifs seront réduits de 28 euros la
tonne et atteindront 148 euros de réduction lorsque toutes les parties
auront signé l'accord. Les pays d'Amérique Latine ont
accepté ces réductions et se sont engagés à
abandonner toute poursuite contre la CE190(*). Le problème se pose avec les pays ACP qui
avaient toujours bénéficié d'un traitement
préférentiel en ce qui concerne leurs bananes. Pour eux, il est
aménagé un temps pour qu'ils puissent s'adapter à une
concurrence accrue en provenance d'Amérique Latine. Pour cela la CE a
mobilisé près de 200 millions d'euros191(*).
Le fonctionnement du système de règlement des
différends s'est révélé lors de cette affaire plus
compliqué à la fois techniquement et politiquement qu'il
n'était prévu lors de la création de l'organisation. Cette
affaire a permis de mettre en lumière le fait que même une
organisation du commerce fondée sur le droit n'était pas
au-dessus des considérations politiques internes192(*). Selon le professeur P.
CLEGG, l'OMC a fonctionné durant cette affaire comme « un
outil aux mains des grandes puissances soutenues par le pouvoir des grandes
firmes »193(*). Les pays ACP (en grande majorité de petits
pays) ont été marginalisés. Directement concernés
par cette affaire, ils n'ont pourtant été admis qu'en tant que
tierces parties.
En somme comme l'ont précisé les professeurs, H.
GHERARI et R. CHEMAIN, ce qu'il faut regretter c'est que ce soit les
négociations politiques menées dans le contexte particulier des
négociations propres au cycle de Doha qui semblent en fin de compte
avoir permis de mettre fin au différend194(*), et non le système de
résolution des différends de l'organisation en lui-même.
Après avoir analysé les arbitrages prévus
par le Mémorandum d'accord durant la phase de mise en oeuvre des
décisions et recommandations, il convient maintenant de se pencher sur
le mécanisme de la procédure d'arbitrage principale, celui de
l'article 25.
CHAPITRE II : L'ARBITRAGE DE L'ARTICLE 25 : UNE
ALTERNATIVE AU MODE DE REGLEMENT PAR LE GROUPE SPECIAL ET L'ORGANE D'APPEL
Le Mémorandum d'accord permet aux Etats membres de
recourir à un arbitrage ad hoc prévu à l'article 25 pour
le règlement de leurs différends. La brièveté du
texte qui consacre l'arbitrage en tant que procédure à part
entière montre qu'il s'agit d'un moyen secondaire de règlement
des différends par rapport à la procédure classique des
groupes spéciaux195(*).
L'article est ainsi rédigé :
1. Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC,
conçu comme un autre moyen de règlement des différends,
peut faciliter la solution de certains différends concernant des
questions clairement définies par les deux parties.
2. Sauf disposition contraire du présent
mémorandum d'accord, le recours à un arbitrage sera
subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des
procédures à suivre. Les accords sur le recours à
l'arbitrage seront notifiés à tous les Membres assez longtemps
avant l'ouverture effective de la procédure d'arbitrage.
3. D'autres Membres ne pourront devenir parties à
une procédure d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui sont
convenues d'avoir recours à l'arbitrage. Les parties à la
procédure conviendront de se conformer à la décision
arbitrale. Les décisions arbitrales seront notifiées à
l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord pertinent, où tout
Membre pourra soulever toute question s'y rapportant.
4. Les articles 21 et 22 du présent
mémorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis aux décisions
arbitrales
Il offre aux parties une autonomie plus grande que celle dont
elles jouissent dans d'autres procédures d'arbitrages offertes dans des
cadres institutionnels196(*). Ainsi contrairement aux arbitrages qui sont
prévus lors de la phase de mise en conformité des
décisions et recommandations de l'ORD, ce sont les parties qui vont
préciser la question à soumettre à l'arbitrage. En
effet la rédaction même du texte est très imprécise
« l'arbitrage......peut faciliter la résolution de certains
différends concernant des questions clairement définies par les
parties ». On constate que le champ d'application de l'arbitrage
ne fait pas l'objet d'une détermination précise197(*). Cela signifie que l'on peut
recourir à cet arbitrage pour tous types de différends. Il faut
remarquer également qu'il n'y a pas de surveillance multilatérale
de la procédure198(*). Il appartient en effet aux arbitres de veiller au
respect des règles et principes régissant le système de
règlement de l'organisation. Aucune décision n'est
nécessaire de la part de l'ORD. Les parties doivent simplement
l'informer.
Cette procédure qui avait déjà
été introduite dans le cadre du GATT pour la résolution
des différends entre Etats n'avait pas fait l'objet d'une utilisation
effective199(*). A ce
titre c'est le Canada et la CE, qui avaient décidé en 1990 de
régler par la voie de l'arbitrage leurs différends concernant
l'exportation de céréales canadiennes vers la CE. La CE avait
souligné à cette époque le « caractère
positif de cette expérience » et déclarait respecter
les prescriptions données par l'arbitre. Difficile d'affirmer ce
caractère positif puisque les Etats n'auront plus recours à cette
procédure. Mode alternatif à la procédure des groupes
spéciaux au sein de l'OMC, on aurait pu attendre que l'arbitrage soit
plus fréquemment utilisé par les Etats membres pour
résoudre leurs différends. Mais le constat est tout autre. Les
Etats membres de l'OMC n'ont pas généralement recours à
cet arbitrage pour la résolution de leurs différends.
Pourtant l'appréciation de l'efficacité ou de
l'inefficacité d'une procédure suppose au préalable que
cette procédure soit utilisée en pratique. Il est donc
nécessaire de comprendre avant tout les raisons de cette mise à
l'écart de l'arbitrage principal par les Etats (section 1), mais
également d'analyser le seul différend qui a été
résolu par cette procédure d'arbitrage dans le cadre de l'OMC
afin de comprendre pourquoi cette expérience n'a pas été
convaincante (section 2).
Section 1 : Une procédure oubliée
Dix sept (17) ans après l'entrée en vigueur des
Accords de Marrakech, et du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, les Etats n'ont eu recours à cette
procédure que dans un seul différend. De plus la procédure
a été mise en oeuvre après le rapport d'un groupe
spécial. Cela confirme une fois de plus que même l'arbitrage ad
hoc, a un caractère subsidiaire au sein de l'OMC. La procédure a
été utilisée de façon subsidiaire après le
rapport du groupe spécial. Ce n'est pas le litige principal qui a
été résolu, mais un désaccord connexe qui n'affecte
pas la solution principale déjà rendu par le groupe
spécial.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le non recours des Etats
à l'arbitrage ad hoc prévu à l'article 25 du
Mémorandum d'accord. Il faut remarquer que c'est une procédure
qui doit être actionnée d'un commun accord, donc il faut le
consentement de toutes les parties au différend. Alors que la demande
d'établissement d'un groupe spécial peut se faire de façon
unilatérale. Les Etats préfèrent dans ces circonstances
demander l'établissement d'un groupe spécial, que de
négocier le consentement de l'autre partie pour recourir à
l'arbitrage. Concurrencé ainsi par la procédure du groupe
spécial, l'arbitrage ad hoc n'aura presque plus d'intérêt
avec la mise en place de l'OA. En effet, lorsqu'une partie à un
différend n'est pas satisfaite du rapport établi par le groupe
spécial, elle peut porter le litige devant l'OA qui examine à
nouveau les questions de droit. Ce qui n'est pourtant pas possible pour les
décisions arbitrales. Ces décisions sont obligatoires et ne
peuvent en aucun cas faire l'objet d'appel. Certes c'est un point très
important, car cela pourrait encourager certains pays comme ceux en voie de
développement à recourir à la procédure du groupe
spécial, ce qui leur permettra de saisir l'OA pour faire valoir à
nouveau leurs droits.
Enfin, le Mémorandum d'accord prévoit
l'application de l'article 21 concernant la détermination du
délai raisonnable et l'article 22 pour la demande de compensations et
suspension de concessions à la décision arbitrale. Cela ne fait
que dénuer d'importance la décision arbitrale et contribuer
à déprécier la fonction arbitrale au sein de
l'OMC200(*). Grâce
à la possibilité de négocier des compensations ou de
demander la suspension de concessions ou d'obligation, la décision
arbitrale est dénuée du moindre effet de droit201(*). En principe qui dit
arbitrage, dit décision obligatoire et contraignante. En
prévoyant l'application de ces procédures de mise en
conformité, le caractère obligatoire de la décision est
anéanti. L'article 25 prévoit pourtant que les
« parties à la procédure conviendront de se conformer
à la décision arbitrale »202(*). Avec l'application de ces
procédures, la contrainte de mettre immédiatement en oeuvre la
décision arbitrale est remise en cause. Par exemple l'Etat
condamné peut décider de ne pas se mettre immédiatement en
conformité afin de pouvoir négocier des compensations, ce qui lui
permettra de maintenir sa mesure qui est contraire aux règles de
l'organisation. Le recours des parties à la procédure arbitrale
traduit pourtant une volonté d'obtenir une décision
obligatoire203(*).
De plus ces procédures sont également
applicables à la décision du groupe spécial et de l'OA.
Les parties n'ont donc pas d'intérêt à enclencher et
utiliser cet arbitrage204(*).
Comme précisé plus haut cette procédure
d'arbitrage a été utilisée dans un seul différend
ayant opposé deux grandes puissances mondiales : les Etats-Unis et
la CE. Utilisation qui s'est faite dans des conditions bien
particulières. Après cette première expérience, les
Etats n'ont plus déclenché cette procédure pour
régler un différend. Pourquoi cette première
expérience n'a-t-elle pas été convaincante ? Cela
a-t-il été l'occasion de constater l'inefficacité de la
procédure ou des arbitres en l'espèce ?
Section 2 : étude de cas d'un différend
significatif : l'affaire États-Unis-article 110 5) de la loi sur le
droit d'auteur
C'est le seul différend depuis l'entrée en
vigueur du Mémorandum d'accord, qui a fait usage de l'arbitrage de
l'article 25. Il est donc nécessaire de l'analyser afin de pouvoir
comprendre la procédure qui a été suivie par les arbitres,
d'apprécier l'efficacité de leur décision. Tout ceci nous
permettra de mieux comprendre la marginalisation de cet arbitrage par les
Etats.
Les exceptions prévues dans la loi américaine
sur le droit d'auteur permettaient à certains établissements
ouverts au public de diffuser des oeuvres musicales dramatiques et non
dramatiques dans leurs locaux par le moyen de la radio ou de la
télévision. Cependant aucune autorisation préalable et
aucun paiement de redevance n'étaient requis.
La CE considérait que cette disposition était
incompatible avec les obligations que les États-Unis avaient
contractées au titre de l'accord sur les ADPIC. C'est ainsi qu'elle
demanda l'ouverture de consultation le 26 janvier 1999 avec les Etats-Unis
concernant l'article 110 5) de leur loi sur le droit d'auteur. N'ayant pas pu
parvenir à un accord durant ces consultations, la CE a demandé
l'établissement d'un groupe spécial. Après
l'établissement du groupe spécial cinq autres Etats vont se
constituer tierces parties. Il s'agit de l'Australie, le Brésil, le
Canada, le Japon, et la Suisse. Le rapport de ce groupe mentionne que
l'alinéa A de l'article 110 5) de la loi américaine sur le droit
d'auteur est compatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de
l'accord sur les ADPIC. Par contre l'alinéa B est incompatible avec
l'accord sur les ADPIC. L'ORD adopta ce rapport et invita les Etats-Unis
à mettre l'alinéa B de leur loi sur le droit d'auteur en
conformité avec l'accord ADPIC.
C'est donc à l'issue de la phase initiale que les
procédures d'arbitrages interviendront.
§ 1 : La nécessité d'un
délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations
La CE et les Etats-Unis n'ayant pas pu parvenir à un
accord au sujet du délai raisonnable, ont soumis la question à
arbitrage. D'un commun accord ils désignent l'arbitre Julio
Lacarte-Muró, qui est un ancien membre de l'Organe d'appel, de
nationalité Uruguayenne.
En l'espèce les Etats-Unis réclamaient un
délai allant de 15 mois à 17 mois et quatre jours. Par contre la
CE estimait qu'un délai de 10 mois à compter de l'adoption du
rapport du groupe spécial était suffisant. Pourtant les moyens
de mise en oeuvre des Etats-Unis étaient de nature législative
plutôt qu'administrative205(*). Ainsi l'arbitre, en tenant compte de la nature
législative des moyens de mise en oeuvre, a fixé le délai
raisonnable à 12 mois. Par conséquent les Etats-Unis devaient
mettre leur législation en conformité avec les accords ADPIC au
plus tard le 27 juillet 2001.
C'est à l'issue de cette procédure de
détermination du délai raisonnable, que les parties vont recourir
à la procédure d'arbitrage de l'article 25.
§ 2 : Le recours à l'arbitrage ad hoc
pour la détermination du niveau de l'annulation ou de la
réduction d'avantages
Avant même l'expiration du délai raisonnable
(l'expiration était prévue au 27 juillet 2001) fixé par
l'arbitre Julio Lacarte-Muró, les Etats -Unis et la CE ont convenu
mutuellement de recourir à l'arbitrage de l'article 25 du
Mémorandum. L'arbitrage devait permettre de déterminer le niveau
de l'annulation ou de la réduction d'avantages subis par la CE en raison
de l'application de l'article 110 5) B) de la loi sur le droit d'auteur des
Etats-Unis. Les parties ont décidé de confier cette
procédure d'arbitrage aux membres du groupe spécial206(*). En effet, l'article 25 ne
donne pas de précision sur les personnes pouvant être choisies
comme arbitre dans cette procédure.
Cela peut paraître étonnant de voir que
l'arbitrage de l'article 25 qui n'est pas initialement prévu comme une
procédure secondaire à celle des groupes spéciaux, soit
envisagé dans ce sens en l'espèce. De plus, on voit l'idée
des parties d'anticiper, et de connaître le niveau de l'annulation ou de
la réduction d'avantages. Le délai raisonnable n'ayant pas
encore expiré, c'est à croire que les parties ont trouvé
que la mise en conformité était impossible dans le délai
imparti. Pourquoi avoir choisi l'arbitrage ad hoc pour déterminer le
niveau de la perte des avantages alors qu'elles auraient pu le faire au titre
de l'article 22 ? Les Etats-ont-ils voulu tester l'efficacité de
cette procédure ?
La tâche des arbitres était difficile. Ils ont
dû résoudre plusieurs questions de procédure avant
même de se consacrer à la résolution du fond du litige.
D'une part des problèmes de compétence des arbitres se posaient
en raison de l'originalité de la question qui leur était soumise.
Face à l'imprécision quant au champ d'application de cet
article, les arbitres considérèrent qu'il est donc possible de
recourir à cette procédure pour déterminer le niveau de
l'annulation ou de la perte d'avantages. De plus le recours à cette
procédure n'affecte pas les droits des autres Etats membres de
l'organisation. D'autre part, un problème de charge de la preuve est
survenu. En effet il est difficile de déterminer qui est
défendeur ou demandeur, car les parties ont décidé d'un
commun accord de demander aux arbitres de fixer ce niveau sur la base des
preuves qu'elles auront apportées. Les arbitres vont décider que
la charge de la preuve se fera de la même manière que dans
l'arbitrage de l'article 22, c'est-à-dire que cette preuve appartient
à la partie qui conteste le montant proposé par l'autre, en
l'espèce se sera celle qui conteste les méthodes de calcul de
l'autre partie. Aussi face à un manque de renseignements, et au refus
de collaboration de certaines entreprises privées, ce sont des chiffres
antérieurs qui ont été utilisés. Mais cela ne
permet pas de révéler le niveau exact du préjudice subi
par la CE en l'espèce. Ce manque de renseignements va conduire les
arbitres à se baser sur des suppositions pour déterminer le
niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages. Tout cela a
contribué à diminuer l'intérêt et
l'efficacité de cette procédure. Le moment auquel il fallait se
baser pour cette évaluation posait également des
difficultés. En effet, l'article 25 est muet quant à la date
à laquelle une question soumise à arbitrage devrait être
évaluée207(*). Faut-il calculer le niveau de pertes d'avantages
à compter du délai raisonnable ? Pour les arbitres
« il n'est pas possible d'utiliser la date de la fin du délai
raisonnable comme date limite, par crainte de rendre encore plus incertaine
leur estimation en faisant des suppositions additionnelles quant à la
situation à la fin d'une période qui, elle-même n'est pas
connue avec certitude »208(*). En effet, l'ORD avait prolongé la date de
fin du délai raisonnable au 31 décembre 2001 au lieu du 27
juillet 2001. Les arbitres ont donc évalué le niveau des
avantages annulés à compter de leur date d'établissement.
On voit bien que les suppositions et estimations ont
été nombreuses. Cela est peut être dû au fait que
les parties n'ont pas elles-mêmes pu fournir des chiffres exacts.
Près de 5 mois après le début de la
procédure, les arbitres ont fini par fixer le niveau d'avantages de la
CE qui ont été annulés ou compromis en raison de
l'application de l'article 110)5 B) de la loi d'auteur des Etats-Unis à
1 219 900 euros par an.
Toutefois à l'expiration du délai raisonnable
les Etats-Unis n'avaient toujours pas mis leur mesure en conformité avec
les règles de l'OMC. La CE va donc au titre de l'article 22 demander
l'autorisation de prendre des contre-mesures. Il ne faut pas oublier que les
parties avaient anticipé et déterminé le niveau de pertes
d'avantages par arbitrage de l'article 25. Mais en réalité la CE
n'avait pas été convaincue de la procédure d'arbitrage
puisqu'elle va demander aux arbitres de l'article 22 d'inclure d'autres
montants à celui qu'avaient fixé les arbitres de l'article 25.
Les parties n'ont donc pas respecté le caractère obligatoire de
la décision arbitrale. Comme l'a affirmé le professeur H. RUIZ
FABRI « ce recours à l'article 25 pouvait être un signe
de l'élargissement du périmètre dévolu à
l'arbitrage. Mais il faut bien reconnaître que cela n'a guère
été convaincant, bien au contraire »209(*).
La procédure arbitrale de l'article 25 est mise
à l'écart. Elle ne joue donc aucun rôle dans le
système de règlement des différends de l'organisation. De
plus l'utilisation de cette procédure dans le différend
Etats-Unis-Article 110) 5 de la loi sur le droit d'auteur a été
décevante. Mais cela est peut-être dû à
l'originalité de la question à laquelle les arbitres devaient
répondre. On peut espérer redonner une certaine importance
à l'arbitrage de l'article 25, si toutefois les Etats ont recours
à cette procédure pour résoudre un différend
principal.
Conclusion
Le règlement des différends au sein de l'OMC est
nécessaire, voir primordial car il permet de faire respecter les
règles et veille à ce que les échanges se fassent sans
heurt. Ainsi toutes les procédures prévues par l'organisation
visent à régler le plus efficacement possible l'ensemble des
litiges concernant directement ou indirectement le commerce international. Mais
on constate que les arbitres malgré une volonté de parvenir
à un règlement efficace et rapide des différends, sont
généralement confrontés à plusieurs
difficultés. La principale difficulté résulte de
l'insuffisance de précision dans la rédaction des articles
consacrant les procédures d'arbitrages. Ces dernières
méritent donc d'être améliorées et
clarifiées dans le souci de consolider le caractère
multilatéral du système de règlement des différends
de l'organisation. Il est donc nécessaire de consacrer des règles
procédurales précises comme celles des groupes spéciaux et
de l'OA et d'apporter également certaines modifications à la
rédaction des articles.
Concernant l'arbitrage de l'article 21.3 c, pour la
détermination du délai raisonnable, l'arbitre doit rendre sa
décision dans les 90 jours suivant l'adoption du rapport du groupe
spécial et de l'OA. Mais comme remarqué ce délai n'est pas
souvent respecté. Il est donc préférable de faire courir
ce délai à compter de la désignation de l'arbitre, cela
évitera que les décisions arbitrales soient rendues hors
délai et permettra un règlement rapide du différend
conformément au but fixé par le Mémorandum d'accord.
Pourquoi ne pas confier également la détermination du
délai raisonnable à un groupe arbitral plutôt qu'à
un arbitre unique. Cela va permettre un échange de points de vue et
contribuera à rendre la décision arbitrale encore plus
soignée. Certes le recours à un groupe arbitral peut
également ralentir la procédure compte tenu des discussions et
des échanges. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de
rendre le délai de 90 jours obligatoire.
De plus le délai de 60 jours accordé aux
arbitres pour vérifier le respect des prescriptions de l'article 22.3 et
déterminer l'équivalence entre le montant des contre-mesures et
le niveau du préjudice subi par l'Etat plaignant nous paraît
très court. En effet, dans cette procédure la mission des
arbitres est particulière et importante. Ils sont obligés de
procéder à d'énormes calculs, parfois en tenant compte du
préjudice subi par les grandes entreprises de la branche
concernée par la mesure incompatible. Mais l'allongement des
délais est surtout dû au temps nécessaire aux parties pour
parvenir à un accord sur les différentes étapes de la
procédure. Etablir des règles procédurales précises
évitera cet allongement. Fixer un délai plus long et le rendre
obligatoire, sans la possibilité de le prolonger est nécessaire.
Aussi pour parvenir à des décisions arbitrales plus rapides et
respectant les délais stricts, il est possible de confier la fixation du
niveau de suspension des obligations au groupe spécial. Le groupe
spécial en établissant son rapport définitif lorsqu'il est
saisi pour la résolution d'un litige, pourra fixer le montant possible
des contre-mesures. Ainsi les Etats pourront contester dès l'adoption du
rapport du groupe spécial, ce montant par arbitrage.
L'équivalence entre le montant des contre-mesures et le préjudice
subi sera déterminée avant la fixation d'un délai
raisonnable. L'Etat condamné peut craindre dès lors une
application immédiate des contre-mesures, ce qui va peut-être
l'inciter à mettre rapidement sa mesure en conformité avec les
règles de l'organisation.
Afin que l'arbitrage de l'article 25 ne soit pas lettre morte
dans le système de règlement des différends, il est
possible d'envisager une identification des différends pouvant
être soumis à cette procédure. Cela permettra de
décharger en quelque sorte le groupe spécial et l'OA et de rendre
cette procédure plus active. On peut ainsi espérer redonner une
certaine importance aux arbitrages de cette organisation économique.
Dans tous les cas il faut garder à l'esprit que
régler un différend au moyen d'une procédure, aussi
parfaite soit-elle, ne signifie pas obligatoirement résoudre un litige.
N'oublions pas que l'OMC, reste néanmoins une organisation politique et
que les procédures de règlement des différends sont
exclusivement interétatiques alors que ceux qui font le commerce ce sont
les opérateurs privés.
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économique, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
1999
HASSANI MOHAMED, Les contre mesures en
droit international public, Droit international public, Université
Cheick Anta Diop de Dakar, 2006
KRAX Michaël, Le règlement
des différends à l'OMC : le « jeu du droit et de
la puissance » : l'exemple de la propriété
intellectuelle, 5ème année double diplôme
franco-allemand, Institut d'Etude politiques, Paris, 2003
MOINARD Valérie, La
Communauté Européenne et le règlement des
différends de l'OMC, Droit de l'économie, Université
de Bourgogne, Décembre 2000
NAGALO Yda Alexis, La jurisprudence de
l'organe de règlement des différends de l'organisation mondiale
du commerce et protection de l'environnement, Master 2 droit international
de l'environnement, Université de Limoges, 2009
TURMEL Simon, Le droit de l'OMC dans le
sillage du commerce des aéronefs civils, Master 2 droit
international, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2006
Dictionnaires et cours
CORNU Gérard, Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, 1994
CORNU Gérard, Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, 2000
Lexique des termes juridiques, Editions Dalloz, 2003
LOQUIN Eric, Cours d'arbitrage
international, Master 2 juriste d'affaires internationales,
Université de Bourgogne, 2011-2012
Documents internationaux
Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends,
Disponible :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dsu_f.htm
Sites internet
www.wto.org
www.memoireonline.com
www.l'économiepoliitque.fr
www.ictsd.org
www.lefigaro.fr
www.liberation.fr
www.euractiv.f
www.dalloz.fr
TABLE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : Structure et liste des pays membres de
l'OMC
ANNEXE 2 : Procédure de
règlement des différends
ANNEXE 3 : Extrait du
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends
ANNEXE 4 : Liste des
différends ayant utilisé la procédure d'arbitrage
ANNEXE 5 : Résumé des
procédures du différend « Communauté
Européenne-Régime applicable à l'importation, à la
vente, et à la distribution des bananes »
ANNEXE 6 : Résumé
des procédures du différend « Etats-Unis-article 110
-5) de la loi sur le droit d'auteur »
TABLE DES MATIERES
Sommaire................................................................................................3
Sigles et
abréviations..................................................................................4
Introduction
............................................................................................5
Partie I : Place et caractéristiques des arbitrages
de l'OMC......................12
Chapitre I : La place de l'arbitrage parmi
les autres modes de règlement des
différends prévus par le Mémorandum
d'accord.............................................13
Section 1 : Le recours au groupe spécial et
à l'organe d'appel .........................14
§ 1 : Examen de la conformité des accords
avec les faits litigieux....................15
§ 2 : La mise en oeuvre des recommandations et
décisions de l'ORD : l'instauration d'arbitrages
obligatoires...........................................................16
Section 2 : Le règlement des différends
sans le recours au groupe spécial et à l'organe d'appel
........................................................................................21
§ 1 : Les solutions mutuellement convenues
................................................21
§ 2 : L'arbitrage facultatif de l'article 25
......................................................22
Chapitre II : Caractéristiques et
principes des arbitrages de l'OMC .....................24
Section 1 : Un arbitrage
interétatique..........................................................24
Section 2 : Principes et droit applicable
.......................................................27
Partie II : Le mécanisme des arbitrages de
l'OMC...................................30
Chapitre I : La subsidiarité des arbitrages
obligatoires : articles 21.3 c et 22.6 .........31
Section 1 : La détermination du délai
raisonnable par arbitrage : article 21.3 c.....31
§ 1 : Les éléments
déterminants de la procédure
......................................32
A-L'enjeu du choix de l'arbitre
.......................................................32
1-La désignation d'un arbitre
qualifié et compétent..........................33
2- La mission confiée à
l'arbitre ...................................................35
B- Les arguments pris en compte pour la
détermination du délai
raisonnable..............................................................................................37
1-Les procédures internes de
l'Etat concerné par la mise en oeuvre des
recommandations.....................................................................................37
2-La situation particulière des
pays en développement...................39
§ 2 : Le respect des délais
procéduraux : un gage de l'efficacité
..................42
A-La durée de la procédure
..........................................................42
B-Le caractère contraignant de la
décision arbitrale............................43
Section 2 : La contestation du montant de la suspension
de concessions et du non-respect des prescriptions du Mémorandum :
article 22.6 et 7 ..............................44
§ 1 : La procédure proprement dite
.....................................................45
A-La mission particulière des arbitres
...........................................46
1-La vérification du respect des
exigences procédurales de l'article
22.3...........................................................................................................................................47
2-La détermination de
l'équivalence ou de la proportionnalité du niveau de la
suspension avec les avantages
subis.............................................48
Le montant de la suspension de concessions doit être
équivalent à la perte des avantages
...................................................48
b-La proportionnalité des
contre-mesures dans l'accord SMC.......50
B- Le non respect des délais
strict...................................................51
§ 2 : La mise en oeuvre de la décision
arbitrale..............................................52
Section 3 : Etude de cas d'un différend :
l'affaire « Communauté Européenne -Régime
applicable à l'importation, à la vente et à la
distribution des bananes ».................55
§ 1 : Mise en place d'un arbitre pour la
détermination du délai raisonnable .......58
§ 2 : La vérification de la
compatibilité des mesures prises par la Communauté
Européenne afin de se conformer au droit de
l'OMC.........................................60
§ 3 : Contestation du niveau de la suspension
proposé par les Etats-Unis et
l'Equateur.................................................................................................61
Chapitre II : L'arbitrage de l'article 25 :
une alternative au mode de règlement par le groupe spécial et
l'organe d'appel
................................................................67
Section 1 : Une procédure
oubliée..................................................................69
Section 2 : Etude de cas d'un différend
significatif : l'affaire Etats-Unis-Article 110 5) de la loi sur le droit
d'auteur.........................................................................71
§ 1 : La nécessité d'un
délai raisonnable pour la mise en oeuvre des
recommandations......................................................................................72
§ 2 : Le recours à l'arbitrage ad hoc
pour la détermination du niveau de l'annulation ou de la
réduction
d'avantages.....................................................72
Conclusion................................................................................................76
Bibliographie.............................................................................................78
Table des
annexes.......................................................................................86
Table des
matières......................................................................................87
* 1 Avant 1992 on utilisait
l'expression : les Communautés européennes ;
Après 1992 = la Communauté Européenne, et depuis le
traité de Lisbonne = l'Union Européenne. Pour des raisons de
commodité, nous utiliserons l'expression : la Communauté
européenne durant cette étude
* 2 Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
* 3 COLARD-FABREGOULE
Catherine, L'essentiel de l'organisation mondiale du commerce, Paris,
Editions Gualino, 2002, 138 p., p.11
* 4 Ibid., p. 26
* 5 Ibid., p. 11
* 6
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/inbrief_f/inbr00_f.htm
* 7 Les membres :
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm
* 8
http://www.wto.org/indexfr.htm
* 9 LUFF David, Le droit
de l'Organisation mondiale du commerce, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp.
1153, p. 5
* 10 HAQUANI Zalmaï et
al., Droit international économique, Paris, Ellipses Editions
Marketing, 2006, pp. 236, p.54
* 11 Ibid., p. 24
* 12 Conf. Annexe
n°3
* 13 Article 1§2
« Les règles et procédures du présent
mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles
et procédures spéciales ou additionnelles relatives au
règlement des différends contenues dans les accords visés
qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent
mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y a une
différence entre les règles et procédures du
présent mémorandum d'accord et les règles et
procédures spéciales ou additionnelles indiquées à
l'Appendice 2, ces dernières prévaudront. .... »
* 14 BLIN Olivier,
Regards croisés sur le règlement des différends de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Bruxelles, Editions Bruylant,
2009, pp. 117, p. 3
* 15 Groupe spécial
* 16 COLARD-FABREGOULE
Catherine, L'essentiel de l'organisation mondiale du commerce, Paris,
Editions Gualino, 2002, 138 p., p.31
* 17 CANAL-FORGUES Eric,
Le règlement des différends à l'OMC, Bruxelles,
Editions Bruylant, 2008, pp. 209, p. 32
* 18
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c3s1p1_f.htm
* 19 Selon la règle
du consensus négatif pour qu'un rapport d'un panel ne soit pas
adopté par l'OMC, il faut que tous les Etats le rejettent. Le consensus
négatif relève pour une large part de l'hypothèse
théorique et à ce jour, il n'y en a jamais eu. C'est pourquoi on
parle de la quasi-automaticité des décisions de l'ORD
* 20
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c3s1p1_f.htm
* 21 BLIN Olivier,
« Les sanctions dans l'organisation mondiale du commerce »,
Journal du droit international, 2008 (janvier-mars n°1),
pp. : 441-466, p.463
* 22Ibid., p.
464
* 23 BLIN Olivier,
L'organisation mondiale du commerce, Paris, Ellipse Editions, 1999, 95
p., p. 64
* 24 Op.cit, note
9, p. 1022
* 25 CORNU Gérard,
Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 1994, 2000 et
Lexique des termes juridiques, Editions Dalloz, 2003
* 26LOQUIN Eric, Cours
d'arbitrage international, Master 2 juriste d'affaires internationales,
Université de Bourgogne, 2011-2012
* 27 FOUCHARD Philippe et
al., Traité de l'arbitrage commercial international
Paris, éditions Litec 1996, 1225, p.12
* 28 Ibid., p.12
* 29 JARROSSON Charles,
La notion d'arbitrage, Paris, Editions librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1987, 407, p.186
* 30 FOUCHARD Philippe et
al., Traité de l'arbitrage commercial international, Paris,
Editions Litec, 1996, 1225, p. 16
* 31 LOQUIN Eric, Cours
d'arbitrage international, Master 2 juriste d'affaires internationales,
Université de Bourgogne, 2011-2012
* 32BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, « L'arbitrage à l'OMC », Revue de
l'arbitrage 2003 n°3 juillet-septembre, Editions Litec, pp.
949-992, p. 971
* 33 Communautés
Européennes - Régime applicable à l'importation, à
la vente et à la distribution des bananes WT/DS27/15
* 34 Etats-Unis - Article
110 5) de la loi sur le droit d'auteur - WT/DS160
* 35 BLIN Olivier,
L'organisation mondiale du commerce, Paris, Ellipses Edition
Marketing, 1999, 209 p., p. 63
* 36 COLARD-FABREGOULE
Catherine, L'essentiel de l'Organisation Mondiale du Commerce, Paris,
Editions Gualino, 2002
* 37 Ibid.
* 38 MARCEAU Gabrielle, Le
règlement des différends à l'OMC et les droits de
l'homme, EJIL, vol. 13, n°14 , p. 754, septembre 2002, Disponible
sur :
http://www.rongead.org/IMG/pdf/OMCetdroitsdelhomme.pdf
* 39 Comme le précise
l'article 23.1
* 40 MONNIER Pierre, RUIZ FABRI
Hélène, « OMC : Règlement des
différends », Juris-classeur Droit international vol
2, fascicule 130-15, LexisNexis, p. 5
* 41Ibid., p.8
* 42 Les consultations se
tiennent généralement à Genève et sont
confidentielles (
article
4:6 du Mémorandum d'accord), ce qui signifie notamment que
le Secrétariat de l'OMC n'y participe pas. Le fait qu'elles se tiennent
à huis clos implique également que leur teneur ne sera pas
divulguée au groupe spécial à qui l'affaire pourra
être ultérieurement confiée.
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c6s2p2_f.htm
* 43 LUFF David, Le
droit de l'organisation mondiale, du commerce analyse critique, Bruxelles,
Editions établissements Emile Bruylant, 2004, 1277 p., p.817
* 44 Article 8§7du
Mémorandum
* 45 COLARD-FABREGOULE
Catherine, L'essentiel de l'Organisation Mondiale du Commerce, Paris,
Editions Gualino, 2002
* 46 CARREAU Dominique,
JUILLARD Patrick, Droit international économique, Paris,
Editions Dalloz, 2010, 770 p., p.100, paragraphe 242
* 47 Ibid. p. 100,
paragraphe 242
* 48 L'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires traite de deux questions distinctes
mais étroitement liées: les disciplines multilatérales qui
régissent l'octroi de subventions, et le recours à des mesures
compensatoires en vue de neutraliser le dommage causé par des
importations subventionnées
* 49 Article 17§6 du
Mémorandum
* 50 Article 17§13
* 51 TURMEL Simon, Le droit
de l'OMC dans le sillage du commerce des aéronefs civils,
Université Montesquieu Bordeaux IV, Master 2 Droit international,
2006
* 52
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c6s7p1_f.htm
* 53 LUFF David, Le
droit de l'organisation mondiale, du commerce analyse critique, Bruxelles,
Editions établissements Emile Bruylant, 2004, 1277 p., p.945
* 54 CANAL-FORGUES Eric, Le
règlement des différends à l'OMC, Bruxelles,
Bruylant, 2008, 209 p., p. 103
* 55 VINCENT Philippe,
Institutions économiques internationales, Bruxelles, Editions
Larcier, 2009, 347 p., p.57
* 56 CARREAU Dominique,
JUILLARD Patrick, Droit international économique, Paris,
Editions Dalloz, 2010, 770 p., p.92, paragraphe 227
* 57 Article 3.7 du
Mémorandum d'accord
* 58 Article 5.1 du
Mémorandum d'accord
* 59 Article 25.4 du
Mémorandum
* 60 COULEE
Frédérique, « L'arbitrage
interétatique », Répertoire International
Dalloz, août 2007, 15 p., p. 2
* 61 BARBOU DES PLACES
Ségolène, « L'arbitrage
interétatique », Droit de l'économie
internationale, CEDIN Paris X, Éditions A. Pedone, 2004,
pp.1003-1011, p. 1003
* 62 Op.cit., note 60,
p. 2
* 63 Op.cit., note 61,
p 1003
* 64 RUIZ FABRI
Hélène, « Le règlement des différends
à l'OMC, une forme d'arbitrage ? », Archives de
philosophie du droit (Tome 52) l'arbitrage, Paris, éditions Dalloz,
2009, p. 97-119, p. 100
* 65 VINCENT Philippe,
Institutions économiques internationales, Bruxelles, Editions
Larcier, 2009,347 p., p. 60
* 66 CARREAU Dominique,
JUILLARD Patrick, Droit international économique, Paris,
Dalloz, 2010, 770p., p. 90, paragraphe 221
* 67 BURDEAU Geneviève,
« Nouvelles perspectives sur l'arbitrage dans le contentieux
économique intéressant les Etats », Revue de
l'arbitrage, 1995 n°1 janvier-mars, p. 5
* 68 BARBOU DES PLACES
Ségolène, « L'arbitrage
interétatique », Droit de l'économie
international, CEDIN Paris X, Editions A.Pedone, 2004, pp.
1003-1011, p.1004
* 69 MANCIAUX Sébastien,
Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, Trente années d'activités du CIRDI,
Université de Bourgogne, CREDIMI, LexisNexis, 2004, 727 p., p. 106
* 70 Op.cit., note 68,
p. 1004
* 71 Op.cit, note 68,
p. 1009
* 72 Dernière
consultation de l'état des différends sur le site de l'OMC, le 15
juin 2012 à 16h30
* 73
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds160_f.htm
* 74 Statistiques
réalisés à partir du document « Tableau des
références aux rapports et titres
abrégés » du 16 mai 2012, disponible sur :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm
* 75 Monnier Pierre, RUIZ FABRI
Hélène, « Le règlement des différends de
l'OMC, Juris-classeur, Droit international, Vol 2 fasc 130-15, mis
à jour mai 2010, p. 6
* 76 Article 3 du
Mémorandum d'accord consacrant les dispositions
générales
* 77 BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, « L'arbitrage à l'OMC »,
Revue de l'arbitrage, 2003 n°3 juillet-septembre, pp.949-992,
p.952
* 78 Rapport du Groupe
spécial Communautés européennes - Mesures affectant
l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques,
WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, adopté le 21 novembre 2006
* 79 CANAL-FORGUES Eric,
Le règlement des différends à l'OMC, Bruxelles,
Editions Bruylant, 2008, 209 p., p. 119
* 80 Décision de
l'arbitre, WT/DS26/15 adopté le 29 mai 1998
* 81 RUIZ FABRI
Hélène, « Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce », Journal du droit international, 2000,
pp.605-645, p. 613
* 82 Op.cit., note 76, p.
949
* 83 RUIZ FABRI
Hélène, « Le règlement des
différends de l'OMC : une forme d'arbitrage »,
Archives de philosophie du droit (Tome 52), l'arbitrage, Paris,
éditions Dalloz 2009, pp. 97-119, p. 112
* 84 GHERARI Habib,
« Le recours aux procédures intégrées des
organisations internationales économiques : le système de
règlement des différends de l'OMC », Droit de
l'économie internationale, Paris, Cedin Paris X, 2004, pp. :
937-950, p.940 et 941
* 85 RUIZ FABRI
Hélène, « Le règlement des différends de
l'OMC : une forme d'arbitrage », Archives de philosophie du
droit (Tome 52), l'arbitrage, Paris, éditions Dalloz 2009,
pp.97-119, p.110
* 86 BLIN Olivier,
« Les sanctions dans l'organisation mondiale du commerce »,
JDI, LexisNexis, 2008, pp. 441-466, p. 452
* 87 Article 21.1 du
Mémorandum d'accord
* 88 BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, « L'arbitrage à l'OMC »,
Revue de l'arbitrage, 2003 n°3 juillet-septembre, pp.949-992,
p.962
* 89 Note de bas de page de
l'article 21.3 c du Mémorandum d'accord
* 90 DAOUST Nicolas,
Les arbitrages au titre de l'article 21 :3 C) du Mémorandum d'Accord
(OMC), Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Master 2
Recherche Droit international économique, 2006
* 91 Rapport de l'arbitre
Etats-Unis - Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de
tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire,
en provenance de Corée - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
WT/DS202/17, 26 juillet 2002
* 92 Décision de
l'arbitre Canada - Certaines mesures affectant l'industrie automobile -
Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, WT/DS139/12, WT/DS142/12, 4 octobre
2000
* 93
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_members_bio_f.htm#muro
* 94
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_members_bio_f.htm#muro
* 95 Une note de bas de page
précise que : le terme arbitre s'entendra soit d'une personne, soit
d'un groupe
* 96 RUIZ FABRI
Hélène, « Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce », JDI, 2000, pp.605-645
* 97 Décision de
l'arbitre Canada - Protection conférée par un brevet pour les
produits pharmaceutiques - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
WT/DS114/13, 18 août 2000
* 98 Op.Cit., note
96, p.614
* 99 Décision de
l'arbitre Communautés européennes - Conditions d'octroi de
préférences tarifaires aux pays en développement -
Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, WT/DS246/14, 20 septembre 2004
* 100 Op.cit.,
note 96, p.615
* 101 Décision de
l'arbitre Chili - Taxes sur les boissons alcooliques - Arbitrage au titre de
l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 mai 2000
* 102 Op. Cit.,
note 96, p.616
* 103 Op.Cit., note 96,
p.619
* 104 Décision de
l'arbitre Canada - Protection conférée par un brevet pour les
produits pharmaceutiques - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
WT/DS114/13, 18 août 2000. Paragraphe 49
* 105 BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, « L'arbitrage à l'OMC »,
Revue de l'arbitrage 2003 n°3 juillet-septembre, Editions Litec,
pp.949-992, p.965
* 106 Décision de
l'arbitre Argentine-Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et
l'importation de cuirs finis-Arbitrage au titre de l'article 21 :3 c) du
Mémorandum d'accord, WT/DS155/10, 31 août 2001
* 107BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, « L'arbitrage à l'OMC »,
Revue de l'arbitrage 2003 n°3 juillet-septembre, Editions Litec,
pp.949-992, p.965, p.967
* 108 Décision de
l'arbitre Canada - Protection conférée par un brevet pour les
produits pharmaceutiques - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
WT/DS114/13, 18 août 2000. Paragraphe 49
* 109 LUFF David, Le
droit de l'organisation mondiale, du commerce analyse critique, Bruxelles,
Editions établissements Emile Bruylant, 2004, 1277 p., p.934
* 110 Article 21.2 :
une attention particulière devrait être accordée aux
questions qui affecteraient les intérêts des pays en
développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait
l'objet des procédures de règlement des différends.
* 111 Décision de
l'arbitre Indonésie - Certaines mesures affectant l'industrie automobile
- Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13,
WT/DS64/12, 7 décembre 1998
* 112 Op.cit.,
note 109, p.936
* 113 Op.cit, note
111, paragraphe 7
* 114 BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, « L'arbitrage à l'OMC »,
Revue de l'arbitrage 2003 n°3 juillet-septembre, Editions Litec,
pp.949-992, p.969
* 115 Décision de
l'arbitre Chili - Taxes sur les boissons alcooliques - Arbitrage au titre de
l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 mai 2000
* 116 Op.Cit., note 114,
p.969
* 117 Décision de
l'arbitre Chili - Système de fourchettes de prix et mesures de
sauvegarde appliqués à certains produits agricoles - Arbitrage au
titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, WT/DS207/13, 17 mars 2003
* 118 Décision de
l'arbitre Canada-Certaines mesures affectant l'industrie automobile-Arbitrage
au titre de l'article 21 :3 c) du Mémorandum, WT/DS139/12,
WT/DS142/12, 4 octobre 2000
* 119 C'est le rapport du
groupe spécial avec les modifications apportées par l'OA
* 120 Décision de
l'arbitre Indonésie - Certaines mesures affectant l'industrie automobile
- Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13,
WT/DS64/12, 7 décembre 1998
* 121 Décision de
l'arbitre Chili - Taxes sur les boissons alcooliques - Arbitrage au titre de
l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 mai 2000
* 122 RENOUF Yves,
« les mécanismes d'adoption et de mise en oeuvre du
règlement des différends dans le cadre de l'OMC sont-il
viables ? », Annuaire français de droit
international volume 40, 1994. pp. 776-791, p.787
* 123 RUIZ FABRI
Hélène, « Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce », Journal du droit international,
2000, pp.605-645, p.632
* 124 BLIN Olivier,
« Les sanctions dans l'organisation mondiale du commerce »,
Journal du droit international, LexisNexis, 2008, pp. : 441-466,
p. 448 et 449
* 125 Décision des
arbitres Mesures communautaires concernant les viandes et les produits
carnés (hormones), plainte initiale du Canada - Recours des
Communautés européennes à l'arbitrage au titre de
l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS48/ARB, 12 juillet 1999
* 126Ibid., note
125, paragraphe 12
* 127 A l'époque du
GATT, il n'y avait pas cette possibilité de contrôle du niveau.
Le niveau était donc librement défini par l'Etat plaignant.
* 128
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c6s10p1_f.htm
* 129 CANAL-FORGUES Eric,
Le règlement des différends à l'OMC, Bruxelles,
Editions Bruylant, 2008, pp. 209, p. 106
* 130 LESAFFRE Hubert,
le règlement des différends au sein de l'OMC et le droit de
la responsabilité internationale, Paris, LGDJ, 2007, p. 613,
p.451
* 131 Cela sera
étudié dans la section 3 de ce chapitre.
* 132 L'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires («Accord SMC») traite de
deux questions distinctes mais étroitement liées: les disciplines
multilatérales qui régissent l'octroi de subventions, et le
recours à des mesures compensatoires en vue de neutraliser le dommage
causé par des importations subventionnées.
* 133 Décision des
arbitres Communautés européennes - Régime applicable
à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes - Recours des Communautés européennes à
l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, WT/DS27/ARB/ECU et Corr.1, 24 mars
2000
* 134Décision des
arbitres Mesures communautaires concernant les viandes et les produits
carnés (hormones), plainte initiale des États-Unis - Recours des
Communautés européennes à l'arbitrage au titre de
l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS26/ARB, 12 juillet 199
* 135 Décision des
arbitres Brésil - Programme de financement des exportations pour les
aéronefs WT/DS46 ; Décision des arbitres Mesures
communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones)
WT/DS26 ; Décision des arbitres Communautés
européennes - Régime applicable à l'importation, à
la vente et à la distribution des bananes WT/DS27
* 136 RUIZ FABRI
Hélène, « Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce », Journal du droit international,
2000, pp.605-645, p.637
* 137 Tel a
été le cas dans l'affaire bananes, recours de la CE à
l'arbitrage de l'article » 22.6 pour contester le niveau de
suspension proposé par l'Equateur
* 138 LESAFFRE Hubert, Le
règlement des différends au sein de l'OMC et le droit de la
responsabilité internationale, Paris, LGDJ, 2007, 613 p., p.465
* 139 Décision de
l'arbitre États-Unis - Loi de 2000 sur la compensation pour continuation
du dumping et maintien de la subvention, plainte initiale du Mexique - Recours
des États-Unis à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
WT/DS234/ARB/MEX, 31 août 2004
* 140Op.cit., note
138, p.465
* 141 C'est le cas par
exemple, lorsqu'une mesure prise par l'Etat condamné n'a pas fait
l'objet d'une application concrète. L'arbitre pourra alors
déterminer approximativement les paramètres permettant de
déterminer le niveau du préjudice. Tel a été le cas
dans l'affaire États-Unis - Loi antidumping de 1916, plainte initiale
des Communautés européennes - Recours des États-Unis
à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends, WT/DS136/ARB, 24 février
2004
* 142 Op.cit.,
note 138, p.466
* 143 CANAL-FORGUES Eric,
Le règlement des différends à l'OMC, Bruxelles,
Editions Bruylant, 2008, 209 p., p.108
* 144 Décision de
l'arbitre Etats-Unis - Traitement fiscal des "sociétés de ventes
à l'étranger - Recours des Etats-Unis à l'arbitrage au
titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC, WT/DS108/ARB, 30
août 2002
* 145 Op.cit.,
note 138, p. 468
* 146
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c6s10p2_f.htm
* 147 Décision de
l'arbitre Etats-Unis - Traitement fiscal des "sociétés de ventes
à l'étranger - Recours des Etats-Unis à l'arbitrage au
titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC, WT/DS108/ARB, 30
août 2002
* 148 Décision des
arbitres Communautés européennes - Régime applicable
à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes. WT/DS27
* 149 La compétence
dans le temps
* 150 Les arbitres estiment
que dans la mesure ou le Mémorandum d'accord n'a pas expressément
prévu en cas d'allongement du délai de 60 jours que la
décision arbitrale sera caduque, cela ne les empêchent donc pas de
rendre une décision hors délai si cela a pour but d'aboutir
à une décision efficace et soignée. Le délai de 60
jours est donc malléable. In BOISSON DE CHAZOURNES Laurence,
« L'arbitrage à l'OMC », Revue de
l'arbitrage, 2003 n°3 juillet-septembre, Editions Litec, pp.949-992,
p.974
* 151 Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends Disponible sur :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dsu_f.htm
* 152 RUIZ FABRI
Hélène, « Le contentieux de
l'exécution dans le règlement des différends de
l'Organisation mondiale du commerce », Journal du droit
international, 2000, pp. 605-645, p.642
* 153 « La
suspension de concession ..... n'était qu'une mesure temporaire de
dernier recours ne devant durer que jusqu'à ce que la mise en oeuvre
intégrale soit réalisée ou qu'une solution mutuellement
convenue soit trouvée » in LESAFFRE Hubert, le
règlement des différends au sein de l'OMC et le droit de la
responsabilité internationale, Paris, LGDJ, 2007, p. 613
* 154 Etats-Unis-Loi de
2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la
subvention, WT/DS234/R, WT/DS217/R
* 155 BLIN Olivier,
« Les sanctions dans l'Organisation mondiale du commerce »,
Journal du droit international, Jurisclasseur, 2008 (Janvier-Mars
N°1), pp. 442-466, p. 456
* 156 Op.cit, note
155, p. 451
* 157 VINCENT Philippe,
Institutions économiques internationales, Bruxelles, Editions
Larcier, 2009, 347 p.
* 158 Appendice 3 :
procédures de travail des groupes spéciaux. Voir annexe 3
* 159 Affaire DS27
disponible sur :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds27_f.htm
* 160
http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/8333/
* 161 TIOZZO Carine,
BARBARA Morey, « La résolution du conflit de la banane
opposant les Etats-Unis à la communauté européenne par
l'OMC, la guerre des bananes : suite et fin ? », RMCUE,
n°429, juin 1999, pp. 394-400, p.394
* 162 TIOZZO Carine,
BARBARA Morey, « La résolution du conflit de la banane
opposant les Etats-Unis à la communauté européenne par
l'OMC, la guerre des bananes : suite et fin ? », RMCUE,
n°429, juin 1999, pp. 394-400, p.396
* 163 GHERARI Habib,
CHEMAIN Régis, « Chronique OMC 2009 : l'Union
européenne et l'organisation mondiale du commerce-Règlement des
différends », RMCUE, n°543 décembre 2010,
pp. : 677-687, p.683
* 164
http://www.unctad.org/infocomm/francais/banane/ecopol.htm
* 165 MOINARD
Valérie, La communauté européenne et le
règlement des différends de l'OMC, Droit de
l'économie, Université de Bourgogne, Décembre 2000, pp.90,
p.49
* 166
http://www.unctad.org/infocomm/francais/banane/ecopol.htm
* 167 Ibid.
* 168 Op.cit.,
note 164,
* 169 VINCENT Philippe,
Institutions économiques internationales, Bruxelles, Editions
Larcier, 2009, 347 p., p. 72
* 170 Op.cit.,
note 165, p.49
* 171 CLEGG Peter,
« Le conflit de la banane : comment l'OMC marginalise les petits
Etats », l'économie politique, n°014, avril
2002, p.1
* 172 En
réalité, il était considéré que le
régime de la banane était contraire au principe de la nation la
plus favorisée
* 173Protocole n°5 de
la 4ème convention de Lomé du 15 décembre
1989.La convention de Lomé lie la communauté avec certains pays
Etats d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique, les ACP qui lui sont
historiquement liés in TIOZZO Carine, MOREY Barbara,
« La résolution du conflit de la banane opposant les
Etats-Unis à la Communauté Européenne par
l'OMC », RMCUE, n°429, juin 1999, pp. 394-400, p.398
* 174 Décision de
l'arbitre Communautés européennes - Régime applicable
à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends, WT/DS27/15, 7 janvier 1998
* 175 Décision de
l'arbitre Communautés européennes - Régime applicable
à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends, WT/DS27/15, 7 janvier 1998
* 176 Règlement (CE)
n°16371 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE)
n°404/93 portant organisation commune des marchés du secteur de la
banane, JOCE n° L 210 du 28/07/1998.
* 177 PAOLO Mengozzi,
« Structure et principes de l'OMC à la lumière de la
mise en oeuvre des recommandations de l'ORD dans l'affaire Bananes
III », RMUE, Editions juridiques et économiques,
4/1999, pp. 11-24, p.16
* 178 Article 21.5 et 22 du
Mémorandum d'accord
* 179 Décision des
arbitres Communautés européennes - Régime applicable
à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes - Recours des Communautés européennes à
l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, WT/DS27/ARB, 9 avril 1999
* 180 Ibid.
* 181 Il y a deux niveaux
de renseignements confidentiels: les renseignements confidentiels normaux et
les renseignements superconfidentiels. Les renseignements commerciaux
confidentiels normaux s'entendaient des renseignements propres aux
sociétés qui n'étaient pas rendus publics et qui
étaient sensibles, mais qui pouvaient être extrapolés
d'autres renseignements, rendus publics ou non, à la disposition des
gouvernements et des concurrents des sociétés visées. Les
renseignements commerciaux superconfidentiels s'entendaient des renseignements
propres aux sociétés, qui étaient sensibles et
n'étaient pas rendus publics et qui ne pouvaient pas être ainsi
extrapolés, in Décision des arbitres Communautés
européennes - Régime applicable à l'importation, à
la vente et à la distribution des bananes - Recours des
Communautés européennes à l'arbitrage au titre de
l'article 22:6 du Mémorandum WT/DS27/ARB, 9 avril 1999
* 182 Décision des
arbitres Mesures communautaires concernant les viandes et les produits
carnés (hormones), plainte initiale du Canada - Recours des
Communautés européennes à l'arbitrage au titre de
l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS48/ARB, 12 juillet 1999
* 183 MENGOZZI Paolo,
« Structure et principes de l'OMC à la lumière de la
mise en oeuvre des recommandations de l'ORD dans l'affaire Bananes
III », R.M.U.E, 4/1999, pp. : 11-24, p. 22
* 184 BLIN Olivier
« Les sanctions dans l'organisation mondiale du commerce »,
Journal du droit international, 2008 (janvier-mars n°1),
pp. : 441-466, p. 448
* 185 RUIZ FABRI
Hélène, « Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce », Journal du droit international, 2000,
pp.605-645, p. 636
* 186 CANAL-FORGUES Eric,
Le règlement des différends à l'OMC, Bruxelles,
Editions Bruylant, 2008, 209 p., p.106
* 187 MOINARD
Valérie, La communauté européenne et le
règlement des différends de l'OMC, Droit de
l'économie, Université de Bourgogne, Décembre 2000, p.
58
* 188 CE-Régime
applicable à l'importation, à la vente et à la
distribution de bananes, WT/DS27/58/2 juillet 2001-Notification de la solution
convenue d'un commun accord
* 189
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds27_f.htm
* 190 Site Europa :
Issue du plus long différend commercial de l'histoire : l'UE
paraphe l'accord sur les bananes avec les pays d'Amériques Latines
* 191 TROUBNIKOFF
Alexandra, « Banane : l'UE et les pays d'Amérique latine
ont enterré la hache de guerre », Agence France
presse, 2009
* 192 CLEGG Peter,
« Conflit de la banane, comment l'OMC marginalise les petits
Etats », l'Economie politique n°014, avril 2002
* 193 Ibid., note
192
* 194 GHERARI Habib,
CHEMAIN Régis, Chronique OMC 2009 : l'Union européenne et
l'organisation mondiale du commerce-Règlement des différends,
RMCUE, n°543 décembre 2010, pp. : 677-687, p. 683
* 195 PACE Virgile,
l'organisation mondiale du commerce et le renforcement de la
réglementation juridique des échanges commerciaux
internationaux, Paris, L'Harmattan, 2000, 480 p., p.234
* 196 RUIZ FABRI
Hélène, « Le règlement des différends de
l'OMC : une forme d'arbitrage », Archives de philosophie du
droit (Tome 52), l'arbitrage, Paris, éditions Dalloz 2009, pp.
97-119, p. 103
* 197 Op.cit.,
note 195, p. 233
* 198 Op.cit.,
note 196
* 199 Décision du 12
avril 1989 sur les améliorations des règles et procédures
de règlement des différends du GATT :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/a3s1p1_f.htm
: Les Etats parties avaient consacré dans leur décision du 12
avril 1989 concernant les améliorations des règles et
procédures du règlement des différends du GATT,
instauré pour la première fois, de façon expresse une
procédure d'arbitrage. La section E de la décision était
ainsi rédigé « un arbitrage rapide dans le cadre du
GATTT, conçu comme un autre moyen de règlement des
différends, peut faciliter la solution de certains différends
concernant des questions clairement définies par les deux
parties ».
* 200 BARBOU DES PLACES
Ségolène, « L'arbitrage
interétatique », Droit de l'économie
internationale, CEDIN Paris X, Éditions A. Pedone, 2004,
pp.1003-1011, p. 1007
* 201 CARREAU Dominique,
JUILLARD Patrick, Droit international économique, Paris,
Dalloz, 2010, 770 p., p. 104, paragraphe 245
* 202 Article 25.3
* 203 Op.cit,
note 195, p.231
* 204 LORENZO Ludovic,
Une nouvelle juridiction internationale : le système de
règlement des différends interétatique de l'OMC,
Université Lumière Lyon 2, 18 décembre 2003, p.54
* 205 Décision des
arbitres Etats-Unis - Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur - Recours
des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de
l'article 25 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS160 : paragraphe 34
* 206 RUIZ FABRI
Hélène, « Le règlement des différends de
l'OMC : une forme d'arbitrage », Archives de
philosophie du droit (Tome 52), l'arbitrage, Paris, éditions Dalloz
2009, pp. 97-119, p.109
* 207 DS160 :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds160_f.htm
* 208 Décision des
arbitres Etats-Unis - Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur - Recours
des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de
l'article 25 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, WT/DS160/ARB25/1, 9 novembre 2001
* 209 Op.cit.,
note 206, p. 110
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