B. La compétence juridictionnelle.
Les principes relatifs à l'exercice de la
compétence juridictionnelle découlent de ceux relatifs aux autres
compétences, les juridictions étatiques étant
chargées à la fois d'appliquer des normes et de délivrer
des titres exécutoires. Elles peuvent donc appliquer des normes à
portée extraterritoriale, mais leurs jugements n'auront d'effets que sur
le territoire de l'Etat dont elles sont un organe.
Pour qu'il y ait exécution des jugements à
l'étranger, il faut une réception par les ordres juridiques
concernés, grâce à un acte dit d'exequatur.
De plus, l'activité des juridictions d'un Etat se
déroule en principe sur le territoire dudit Etat. IL est
néanmoins possible pour des juridictions nationales de siéger
à l'étranger, notamment dans le cadre de régimes
d'occupation militaires. Ainsi, des tribunaux militaires américains et
britanniques ont jugé des criminels de guerre en Allemagne, après
la seconde guerre mondiale dans le cadre de la loi n° 10 du conseil de
contrôle allié. D'autres hypothèses pourraient
apparaître sur la base d'accords spécifiques.
On peut notamment évoquer le curieux dénouement
de l'affaire Lockerbie où un tribunal écossais a
été autorisé à juger sur le territoire des
Pays-Bas des citoyens libyens soupçonnés d'être les auteurs
de l'attentat du 21 décembre 1988 contre un avion de la Pan Am (
résolution 1192 du CS des Nu)
Les principales règles internationales relatives
à la compétence juridictionnelle concernent la matière des
immunités internationales. L'immunité internationale peut
être définie comme l'obligation qui est faite à l'Etat en
vertu du droit international public de ne pas exercer sa juridiction contre un
Etat étranger ou son représentant, le terme
« juridiction » étant entendu dans un sens ample
couvrant l'exercice de l'ensemble des compétences
internes.30
IL est habituel de parler d'immunité de juridiction
lorsque l'immunité concerne la compétence juridictionnelle et
l'immunité d'exécution lorsqu'elle concerne la compétence
d'exécution.
Les immunités de juridiction et d'exécution sont
les plus souvent présentées comme résultant du principe
d'égalité souveraine. Cela correspond à
l'adage « pari in parem non habet imperium ». Cette
justification n'est pas des plus claires : l'égalité
souveraine aurait pour corollaire une restriction des compétences
étatiques alors que cette égalité est par ailleurs
censée résulter de l'indépendance originaire des Etats,
donc de la maîtrise de leurs compétences.
IL paraît plus simple de dire que le droit
international comporte des règles en matière d'immunités,
qui en pratique ont pour fonction de pacifier les relations entre Etats.
Cela permet de mieux comprendre qu'il puisse y avoir une
évolution du droit des immunités, que les immunités ne
soient jamais absolues, la tendance étant d'ailleurs à un recul
des immunités. Par ailleurs, des immunités analogues peuvent
être conférées par voie d'accord à d'autres sujets
du droit international, principalement aux OI.
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