DEDICACE
A Nkaya Mukena Carine
Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS.
Ce travail marque la fin de notre premier cycle (cycle de
graduat) des études supérieures en Droit. A cet effet, nous
avons le plaisir de nous acquitter d'une dette morale : remercier ceux
qui ont contribué à notre instruction et ceux qui nous ont
apporté leur soutient tant moral que matériel.
Nous pensons directement au Père François
Kabonzo N'semanuim pour tous ses bienfaits, à ma charmante mère
Ngalula Tshikoyi Béatrice- Diamant pour son amour et à mon cher
oncle Mukena Lumpungu Jean-Pierre.
Nous sommes particulièrement redevable au professeur
Basue Babu Kazadi Greg de la faculté de Droit qui, malgré ses
multiples occupations a bien voulu assurer la direction de ce travail.
Nous tenons également à remercier l'assistant
Tshiamala Banungana Christian qui s'est impliqué durant l'encadrement de
ce travail.
Enfin nous disons merci aux frères et amis :
Patrick Kalume, Kabonzo Kalume, Bébert Mukena, Patricia Mukena, Danny
Mukena, Eric Bukasa, Donat Kabongo, Nadine Mabiola, Françis Nkamba,
Redon Soengamo, Tintin tshikoyi, Ringo mubabinga, Kapierrot Kabundi,
Apôtre J.P Kayembe
LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES
ET ABREVIATIONS
- Art : Article
- AGNU : Assemblée générale des
nations unies
- CSNU : Conseil de sécurité des
nations unies
- C.P.J.I : Cour permanente de justice
internationale
- C.I.J : Cour internationale de justice
- D.I.P : Droit international public
- O.I : Organisation internationale
- ONG : Organisation non gouvernementale
- R.D.C : République démocratique du
Congo
- TPIY : Tribunal pénal international pour
l'ex Yougoslavie
- Rés : Résolution
- SDN : Société des nations
INTRODUCTION
Dans cette introduction, il sera question de présenter
l'historique de la souveraineté et de définir des concepts
clés du sujet sous examen.
I. Historique et
définition des concepts clés
Il est question de cerner l'évolution de la
construction théorique de la souveraineté au fil des
années.
A . Historique
L'origine du concept souveraineté remonte
de l'antiquité.
La souveraineté reçoit une conception
théorique avec le théoricien Français Jean BODIN dans son
ouvrage intitulé « les six livres de la
république » parut en 1578. Pour BODIN, la souveraineté
entant qu'outil théorique nouveau, elle témoigne des conditions
intellectuelles et pratiques d'une époque
déterminée : la renaissance, la souveraineté cesse en
effet progressivement de se dégager d'un rapport de force militaire ou
symbolique, pour émaner d'une représentation rationnelle du
pouvoir Etatique.
L'essor de la notion de raison d'Etat à la renaissance
correspond à cette mutation. En tant que production d'une rupture
sociale particulière, la souveraineté imprègne de facto,
la pensée de la renaissance. Elle sert de pilier à l'analyse de
l'Etat « la souveraineté et la puissance absolue et
perpétuelle d'une république, c'est-à-dire la plus grande
puissance de commander. L'auteur pense que la souveraineté n'est
limitée ni en puissance charge à certain temps. Mais après
les travaux de Jean BODIN, une certaine ambiguïté
demeurera ?
Cette définition de l'auteur revêt un
caractère absolutiste du pouvoir, plus proche enfin de compte de
l'impérium ou de la Summa protestas1(*).
Avec l'évolution, aujourd'hui la définition de
la souveraineté retenue en droit est celle énoncée par
Louis LE FUR à la fin du XIXème « la
souveraineté est la qualité de l'Etat de n'être
obligé ou déterminée que par sa propre volonté,
dans les limites du principe supérieur du droit et conformément
au but collectif qu'il est appelé à réaliser ».
Dans cette définition, nous retenons deux critères :
L'Etat souverain n'agit que selon sa propre volonté,
c'est le corollaire de l'autolimitation ;
Cette volonté de l'Etat ne peut se réaliser
qu'à l'intérieur des règles de droit.
De nos jours, avec l'évolution des relations
interétatiques, il nous faudra compléter cette définition
donnée par Louis le FUR par une autre limitation à la
souveraineté de l'Etat : c'est le respect des engagements pris par
l'Etat dans les organisations internationales, principalement celles qui
existent en vue de la coordination interétatique.
La souveraineté de l'Etat est le principe selon lequel
l'Etat n'est soumis à aucune autorité supérieure. Elle
présente deux facettes : nous avons la facette interne d'une part,
et la facette externe d'autre part2(*).
Sur le plan interne, l'Etat a un pouvoir absolu sur son
territoire, il a :
La plénitude de compétence, il décide de
l'étendue à ses prérogatives sur son territoire et des
limites qu'il va y accepter.
Il a l'autonomie de la compétence, c'est-à-dire
les autorités de l'Etat ne peuvent pas être soumises à des
directives ou ordres provenant d'autorités extérieures. Cette
autonomie est liée aux principes d'égalité d'Etat
consacré dans la charte des Nations Unies à l'article 2,
paragraphe 1, qui stipule « l'organisation est fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ».
le corollaire de ce principe est celui de non intervention dans les affaires
intérieures d'un Etat.
Sur le plan international, la souveraineté de l'Etat se
traduit par l'indépendance, et trouve des limites : il y a les
limites acceptées par l'Etat : seul l'Etat est compétent
pour accepter des limitations à sa souveraineté, ces limites
résultent entre autres de la conclusion des traités
internationaux, de l'adhésion à une organisation internationale,
de l'obligation de respecter la souveraineté des autres Etats et de
certaines règles du droit international Général, telles
que l'interdiction du recours à la force armée, de l'obligation
de régler pacifiquement les différends.
A ce sujet, le Professeur MAZYAMBO dit :
« l'égalité souveraine signifie que tous les Etats ont
les mêmes droits et obligations internationales, et il y a entre eux
réciprocité des droits et avantages »3(*).
Dans le point qui suit, il sera question de définir les
concepts clés de notre sujet.
B.
Définition des concepts clés.
Dans cette partie, nous allons définir un à un
les termes clés composants notre thème, il s'agit de deux
concepts suivants : le domaine réservé et l'Etat.
D'abord, le domaine réservé désigne les
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationales
des Etats dans lesquelles d'autres Etats ou organisations internationales ne
peuvent s'immiscer4(*).
Concernant l'Etat, celui-ci est un groupement humain
fixé sur un territoire déterminé et soumis à
l'autorité d'un même gouvernement et qui se caractérise
à une souveraineté. L'Etat est une personne morale distincte des
éléments qui la composent. Il est le premier sujet de droit
international. L'Etat moderne est né au XVIème siècle et
les organisations internationales au XIXème siècle. Il est le
premier dans le sens où il est le seul sujet originaire de Droit
international, les autres étant des sujets dérivés qui
doivent leur existence et leurs compétences à l'Etat5(*).
II. Intérêt du
sujet
Ce sujet a un intérêt double, c'est-à-dire
un intérêt pratique et théorique.
Pratiquement parlant, dans sa sphère de liberté
résiduelle chaque Etat est légalement protégé de
l'immixtion des tiers par le principe de non-ingérence, qui leur impose
une stricte obligation d'abstention.
Si le principe de non ingérence constitue l'un des
principes fondamentaux des relations entre Etats, on a pu se demander si dans
certaines situations, on ne pouvait pas accepter une exception prenant la
forme d'un droit d'ingérence humanitaire. Ce droit résulte d'une
interprétation abusive de la résolution des Nations Unies de la
part de l'opinion tant nationale qu'internationale. Cette dernière se
fixe aux propos des journalistes qui à vrai dire ne reflètent
nullement la notion d'ingérence dans les affaires intérieures
d'un Etat.
Alors que l'ingérence ou intervention au sens
matériel du terme, se limite à une interférence dans la
sphère d'action de l'Etat, sans autorisation de celui-ci ; elle
peut prendre la forme d'une simple prise de position mais aussi, à un
degré, supérieur, celle d'une invitation à agir dans un
sens déterminé, éventuellement assortie d'une pression
destinée à conduire à le faire l'Etat qui la subit. Elle
viserait à assurer un respect effectif et universel des droits de la
personne les plus fondamentales6(*).
En théorie, la notion du domaine réservé
reste intimement liée au concept de souveraineté.
La charte des nations unies, ne confère pas au conseil
de sécurité le soin de créer le droit, comme son nom
l'indique, le conseil a compétence pour assurer la
sécurité ou le maintien de l'ordre international. C'est une
fonction de police qui implique, une capacité d'intervention
immédiate pour prévenir un conflit ou pour en arrêter le
cours.
Nous constatons, malgré ce principe
d'inviolabilité du domaine réservé de l'Etat, une
ingérence de certains Etats ainsi que certaines organisations
internationales dans les affaires intérieures relevant exclusivement de
la compétence de certains Etats.
La question fondamentale se pose alors de
savoir si l'on ne se trouve pas en face d'une résurgence de
l'intervention d'humanité, qui caractérisait les relations
internationales du siècle passé fondées sur
l'équilibre des puissances.
III. Méthodologie
Toute discipline scientifique a une méthode, la
méthode peut être définie comme une marche rationnelle de
l'esprit pour arriver à la connaissance, à la
démonstration d'une vérité. Ainsi pour réaliser un
travail intellectuel, le chercheur doit chercher, choisir et préciser
sa méthode7(*).
Notre réflexion sera axée sur une méthode
pluri disciplinaire : principalement méthode juridique,
subsidiairement sociologique.
La méthode juridique consiste dans ce cadre à
analyser les textes du Droit international pour dégager, le sens en
fonction de l'intention de ceux qui les ont édictés (la ratio
legis). Dans ce cas précis, nous critiquons la charte des nations unies,
la résolution 2625 de la XXVème session de l'Assemblée
Générale des Nations unies et la résolution 2131 de la
XXème session du 21 décembre 1965.
Elle consiste aussi à l'analyse
des quelques cas d'interprétation des textes du droit international par
le juge international. Citons entre autres l'arrêt des activités
militaires et paramilitaires des Etats unis au NICARAGUA ainsi que
l'arrêt du droit de Corfou.
La méthode sociologique consiste à confronter
les textes à la pratique pour, réaliser s'ils sont
observés ou bafoués. C'est réaliser le jeu des forces
sociales en ce que, par cette méthode nous voulons nous rendre
réellement compte de l'application des textes sur la question du domaine
réservé ensuite, se poser la question du pourquoi ce comportement
au regard des textes.
IV. Délimitation du
sujet
La délimitation est faite, compte tenu du thème,
et de la dimension temporelle et spatiale de celui-ci. On localise l'obstacle,
on délimite le problème, ainsi que la difficulté.
Dans le temps, pour ne pas être encyclopédique,
nous limiterons notre analyse à la charte des Nations Unies, à la
résolution 2131 de la XXème session du 21 Décembre 1965,
« Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention
dans les affaires intérieures des Etats, et la protection de leur
indépendance et de leur souveraineté », à
l'arrêt de la cour internationale de justice relatif aux affaires
militaires qui oppose le NICARAGUA et les USA.
Selon la formulation de la cour, l'ingérence est le
fait pour un Etats ou un groupe d'Etats d'intervenir directement ou
indirectement dans les affaires intérieures d'un autre Etat, elle porte
sur des matières à propos desquelles le principe de
souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se
décider librement.
Sur le plan spatial, nous allons
délimiter notre sujet aux événements qui se
déroulent actuellement sur la scène internationale. Mais nous ne
nous intéressons qu'à ce qui se passe en Afrique.
Dans le point qui suit, il sera question de présenter
la problématique de notre sujet.
V. Problématique
Droit international public a pour objet de règlementer
les relations au sein de la société internationale.
Société internationales est une communauté
hétérogène, décentralisée, conflictuelle,
mais marquée par une volonté de créer des
solidarités.
Depuis la charte de 1945 portant création des N.U, les
Etats se sont convenus sur plusieurs principes devant régir leur
relation et éviter de retomber dans les situations chaotiques ayant
provoqué la seconde guerre mondiale. Parmi les principes nous pouvons
citer celui énoncé à l'article 2, paragraphes 7 de la
charte des N.U. Dans sa sphère des libertés résiduelles,
chaque Etat est légalement protégé d'immixtion de tiers
par le principe de non-ingérence qui leur impose une stricte obligation
d'abstention8(*).
Ainsi, un Etat souverain assure pleinement maitrise des
utilisations de son territoire, y compris le Droit d'en interdire
l'accès. Le domaine réservé de l'Etat est l'une des
conséquences directes du caractère exclusif des
compétences territoriales, résidant dans l'existence d'un domaine
des compétences réservées à l'Etat9(*).
Il est important pour nous de se poser certaines questions qui
s'avèrent importantes face au sujet de notre travail, entre
autres : malgré la consécration du principe de la
non-ingérence posé par la charte des NU, pourquoi son respect par
les Etats membres et les organisations internationales pose
problème ? Pourquoi en pratique les Etats ainsi que les
organisations internationales ne cessent de s'ingérer dans les affaires
intérieures relevant du domaine réservé d'un Etat
souverain ?
D'aucuns pensent qu'il s'agit d'un principe théorique
instauré par les Etats forts au mépris des Etats faibles, en
dehors de l'ingérence prévue au chapitre VII de la charte des
NU.
VI. Annonce du plan
Notre travail sera subdivisé en deux chapitres dont le
premier consistera en l'analyse des compétences de l'Etat et au
deuxième chapitre, il sera question d'examiner les
caractéristiques de la souveraineté et l'étendue des
compétences étatiques en Droit international.
CHAPITRE I : LES
COMPETENCES DE L'ETAT
Comme sujet originaire du Droit international, l'Etat est
doté d'une personnalité juridique internationale qui lui
confère la possibilité de collaborer avec ses pairs dans le cadre
des relations interétatiques. Dans le cadre de ses relations, le Droit
international lui confère également des compétences
définies comme des aptitudes juridiques à exercer certains
pouvoirs, à la fois, à l'égard de l'espace à
l'intérieur duquel il exerce sa souveraineté, c'est-à-dire
le territoire, et à l'égard des personnes et des biens
rattachés à lui par le lien de nationalité.10(*)
Dans ce chapitre, nous allons examiner les compétences
nationales de l'Etat comme section première, et dans la section
deuxième nous allons nous borner sur les compétences
fonctionnelles de l'Etat.
SECTION 1. LES COMPETENCES
NATIONALES
Le concept de « domaine de compétence
nationale » ou « domaine réservé »
est à l'origine un héritage de l'époque monarchique,
singulièrement enrichi et élargi par le principe de
souveraineté de l'Etat. Ce domaine protégé de toute
ingérence illicite ne concerne pas seulement les affaires
intérieures stricto sensu. Il couvre également les affaires
internationales qui s'attachent intimement aux conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté. Comme l'avait souligné l'arbitre
unique MAX HUBER dans sa célèbre sentence du 04/04/1928.
En effet, le domaine de compétence nationale est
interdit à toute immixtion ou interférence
étrangère non consentie, qu'elle provienne d'un Etat tiers ou
d'une organisation internationale, et à fortiori d'une personne morale
de droit privé (STN ou ONG).
Un Etat tiers ne peut exercer une action coercitive,
même pour des motifs apparemment respectables, dans les matières
relevant de ce domaine.11(*) Aucun domaine ne relève essentiellement de la
compétence nationale de l'Etat. Il appartient donc à chaque Etat
de décider s'il entend que telle question soit de la compétence
exclusive de son droit interne ou du droit international, ou qu'ils la
règlent conjointement, le droit international intervient alors pour
fixer des règles-cadres à l'intérieur desquelles chaque
droit interne produit des règles complémentaires.
Dans cette section, il nous sera question d'analyser la
compétence personnelle (§1) et la compétence territoriale de
l'Etat (§2).
§1 : La
compétence personnelle
La compétence personnelle d'un Etat souverain sur ses
individus est celle fondée sur un lien d'allégeance ; et le
lien d'allégeance le plus fort est celui de nationalité. La
compétence personnelle est donc directement liée à la
nationalité, elle ne s'exerce pas seulement à l'égard des
personnes physiques ou morales qu'elles se trouvent ou non sur son territoire
mais, aussi à l'égard des engins et véhicules se
déplaçant hors du territoire national et rattachés
à l'Etat par l'équivalent de la nationalité,
généralement l'immatriculation.
A. Les compétences de l'Etat sur les personnes
physiques :
La nationalité des personnes physiques
présente à la fois un caractère interne et un
caractère international.
Du point de vue interne, la nationalité permet en
particulier d'opérer un distinguo entre les nationaux et les
étrangers. C'est en fonction de cette distinction que l'on peut
notamment savoir des normes s'appliquant aux premiers mais pas aux seconds.
En règle générale, l'Etat est
compétent pour exercer son pouvoir à l'égard de toutes les
personnes qui se trouvent sur son territoire, du seul fait de leur
présence sur place. Le mot « personnes »
doit-être pris ici au sens large de personnes physiques et morales.
La compétence de l'Etat s'applique premièrement,
et de façon très étendue, à ses nationaux, c'est de
lui qu'émane l'essentiel de leur statut personnel. Cette
compétence s'étend également aux étrangers à
plusieurs points de vue notamment : l'Etat détermine librement les
conditions de leur entrée et de leur séjour sur son territoire, y
compris les modalités de leur éventuelle expulsion, sous
réserve des engagements internationaux en vigueur (cf. l'accord de
Schengen du 14 juin 1985 et la convention d'application du 19 juin 1990) ;
il dispose aussi de ses pouvoirs habituels en matière fiscale à
leur égard, lorsqu'ils exercent une activité économique ou
résident sur son territoire.12(*)
Les compétences étatiques peuvent viser les
modalités de l'activité individuelle, par exemple l'exercice
d'une profession, ou les biens nécessaires à cette
activité, biens meubles ou immeubles.
En RDC, l'activité, du petit commerce n'est accessible
qu'aux nationaux (ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979 portant
réglementation du petit commerce) ainsi que l'exercice des droits
civils, et politiques, la magistrature.... Sont des domaines exclusivement
reconnus aux seuls nationaux, selon la législation Congolaise qui
règlemente ces secteurs.
Du point de vue international, la nationalité est
conçue comme un lien juridique rattachant un Etat à une personne
indépendamment de l'espace où celle-ci se trouve ; elle
permet donc à un Etat d'exercer notamment sa compétence sur un
territoire étranger où à l'intérieur d'espaces
internationalisés13(*)
Deux règles fondamentales gouvernent l'attribution de
la nationalité par l'Etat.
La première règle est celle de la liberté
de déterminer les règles d'attribution souvent fixées par
la législation nationale dans un code de la nationalité. Cette
liberté s'applique à la nationalité d'origine, que l'on
retienne le critère de la filiation (jus sanguinis) ou que l'on retienne
celui de la naissance (jus soli) ou encore que l'on combine les deux. Mais la
nationalité peut aussi s'acquérir par voie d'acquisition
(mariage, option, naturalisation).
La seconde règle établit qu'exclusive, la
compétence d'attribution de la nationalité par l'Etat n'est
cependant pas pour autant discrétionnaire. Dans une
célèbre affaire qui a opposé le LIECHTENSTEIN au GUATEMALA
à propos de l'opposabilité des conditions d'attribution de la
nationalité du premier de ces deux Etats au second, la CIJ a
été amenée à
préciser : « un Etat ne saurait prétendre que
les règles par lui ainsi établies ne devraient être
reconnues par un autre Etat que s'il s'est conformé à ce but
général de rattachement effectif de l'individu à l'Etat
qui assume la défense de ses citoyens par le moyen de la protection
vis-à-vis des autres Etats »14(*)
La cour entend par là que la
nationalité n'est pas purement formelle mais elle exprime une
solidarité d'existence, d'intérêts, de sentiments fondant
à une réciprocité de droit et devoirs.
Ainsi, la liberté laissée aux Etats de
déterminer librement leur nationalité crée les conflits de
nationalité, qui en existent de deux types, d'une part le conflit
négatif lorsqu'une personne ne possède aucune nationalité
(cas d'apatridie) et d'autre part, le conflit positif, lorsqu'une personne
possède plusieurs nationalités (cas de cumul).
Toutefois, malgré cette liberté reconnue aux
Etats, le droit international leur recommande d'éviter l'apatridie,
conformément à la convention de NEW YORK du 30 Avril 1961 sur la
réduction de cas d'apatridie. Elle comporte pour les parties une
obligation d'accorder leur nationalité aux personnes nées sur
leur territoire. Cette convention, ratifiée par un petit nombre d'Etat,
fait suite à une autre convention de NEW YORK du septembre 1954 sur le
statut des apatrides.
B. Les compétences de l'Etat sur les Personnes
morales
En droit international, les règles relatives à
l'attribution de la nationalité aux personnes morales sont analogues
à celles des personnes physiques. Mais la similitude résulte du
fait que l'on retrouve ici encore tant la règle de la liberté
d'évolution que celle de la subordination au respect des règles
pertinentes du droit international.
En raison de cette liberté, les
solutions retenues sont aussi diverses que pour la nationalité des
individus : tantôt c'est le critère du siège social
qui a la préférence, tantôt c'est celui du lieu
d'incorporation, tantôt encore celui du contrôle, lui-même
fondé sur la nationalité des actionnaires majoritaires ou sur
celle des personnes qui dirigent effectivement la
société15(*).
L'importance du lien de nationalité des
sociétés pour fonder la compétence personnelle de l'Etat
n'est pas moindre que pour les personnes physiques. Comme l'a établi la
jurisprudence de la CIJ, dans l'affaire de la Barcelona Traction, ceci tient au
fait que le droit international reconnait des droits, différents
à la personne morale et aux actionnaires, dont les intérêts
financiers sont pourtant liés à ceux de la société.
(Rec. 1970, p.35-37).
C. Les compétences de l'Etat sur les
engins :
En règle générale, tout objet a la
nationalité de son propriétaire. Mais, il y a une exception pour
certains instruments du commerce international, tels que les navires, les
aéronefs et récemment les lanceurs de satellites dans l'espace
extra-atmosphérique. Sous réserve des engagements internationaux,
chaque Etat et même certaines organisations internationales
définit les conditions d'octroi de sa nationalité ou de son
pavillon.
Théoriquement, la liberté de décision des
Etats est limitée par le principe du lien de rattachement effectif,
c'est-à-dire il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le
navire, conformément à l'article 91 de la convention de MONTEGO
BAY sur le droit de la mer.
Pour des raisons de contrôle et de protection,
également pour éviter certains abus d'armateurs
indélicats, les conventions internationales exigent qu'un navire ait une
nationalité et une seule, et qu'il ne soit pas possible d'en changer
sans quelques garanties du sérieux de l'opération (article 92 de
la convention de MONTEGO BAY 1982).
En ce qui concerne, les aéronefs civils, la convention
de Chicago de 1944 rappelle qu'ils ont nécessairement une
nationalité et une seule, qu'ils ont la nationalité de l'Etat sur
les registres duquel ils ont été immatriculés et que
chaque Etat fixe les conditions de cette immatriculation.
Pour les engins spatiaux, le lien de rattachement est fourni
par la formalité de l'immatriculation dont la responsabilité
incombe à l'Etat.
En vertu du droit international coutumier, le lien de
nationalité autorise l'Etat à suivre ses ressortissants dans les
circonstances où le titre territorial, serait inefficace,
c'est-à-dire lorsqu'il se trouve soit à l'étranger soit
dans un espace qui n'est soumis à la juridiction nationale d'aucun
Etat.
L'Etat, peut agir par ce que le droit international l'autorise
à réglementer les activités de ses ressortissants en
quelques endroits qu'ils se trouvent et à protéger leurs
intérêts compromis par les agissements d'autres sujets du
droit.
En principe, les ressortissants nationaux dans un Etat
étranger sont soumis à la souveraineté territoriale
plénière et exclusive de cet Etat.
La compétence personnelle de l'Etat d'origine ne peut
s'exercer que dans les limites imposées par la compétence
territoriale de l'Etat hôte16(*)
§2. Les compétences
territoriales
Le droit international confère à l'Etat
souverain des compétences définies comme des aptitudes juridiques
à exercer certains pouvoirs, à la fois à l'égard
de l'espace à l'intérieur duquel il exerce sa
souveraineté, c'est-à-dire le territoire, et à
l'égard des pouvoirs et des biens rattachés à lui par le
lien de nationalité. C'est ainsi que l'on distingue classiquement, les
compétences territoriales des compétences personnelles.
Dans ce paragraphe, nous allons tout d'abord analyser le
contenu et portée de compétences territoriales (A) et ensuite
nous allons examiner l'extraterritorialité (B).
A. Contenu et portée
1. Contenu
A l'intérieur de son territoire, l'Etat souverain
exerce l'ensemble des pouvoirs qui s'attachent à sa qualité
d'autorité publique. Il assume ainsi toutes les fonctions
nécessaires à l'organisation de la vie propre à la
collectivité humaine sise sur le territoire : organisation
constitutionnelle17(*)
dont on a vu qu'elle est en principe laissée à l'entière
liberté de l'Etat souverain, administration publique, pouvoir de police,
défense nationale, normalisation des activités entreprises par
les personnes privées sur le territoire nationales, etc.
Ainsi, l'Etat est maître de réglementer et de
gérer les institutions et les activités humaines les plus
diverses et ceci dans le plus grand de détail.
Dans les dernières décennies, sous la pression
des revendications de pays en développement, un espace de la
souveraineté territoriale a été particulièrement
souligné, que l'on désigne souvent sous le terme de
souveraineté économique. Affirmée notamment dans le
cadre de plusieurs, résolutions de l'AG des Nations Unies par
l'intermédiaire de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, la souveraineté économique de l'Etat concerne le
plus largement, selon la maîtrise et la conduite de l'économie
nationale, selon les options choisies librement par l'Etat concerné. Les
modalités de cette politique économique nationale peuvent
d'ailleurs varier dans le temps, ce qui explique notamment que l'Etat soit
parfois amené à modifier la nature des contrats le liant à
des entreprises privées étrangères. C'est en raison de
cette souveraineté économique que toutes les clauses dites de
stabilisation incluses dans des contrats établis entre Etats et
personnes privées étrangères devraient selon la sentence
de 1982 dans l'affaire Aminoil18(*) être interprétées de façon
restrictive et en fonction de leur effet utile.
Ainsi, qu'il a été affirmé dans la
sentence du Lac Lanoux19(*) « la souveraineté territoriale joue
à la manière d'une présomption ». Mais les
arbitres ajoutaient tout aussi tôt après : « elle
doit fléchir devant toutes les obligations internationale, quelle qu'en
soit la source, mais elle ne fléchit que devant elle ».
Or, dans la société internationale
contemporaine, le nombre et la précision des obligations s'imposant
à l'Etat et ayant une incidence directe sur les conditions de
l'exercice de sa compétence territoriale se sont considérablement
accrus sous l'effet du développement de l'interdépendance entre
les uns et les autres. C'est ce qui a permis notamment d'affirmer le
caractère fonctionnel de cette souveraineté.
Celle-ci n'est plus aujourd'hui perçue comme un pouvoir
absolu et inconditionné ; c'est un faisceau des compétences
comme l'affirme le professeur Pierre Maire DUPUY20(*) exercées dans
l'intérêt Général de la population nationale, mais
aussi, quoique dans une bien moindre mesure, dans celui des
intérêts généraux de la communauté
internationale dans son ensemble. Cette idée a été
exprimée dans la sentence de l'île de Palmes
précitée dans laquelle elle est d'ailleurs rattachée aussi
bien au caractère exclusif que général des
compétences Etatiques.
2. Portée
Le droit international étant d'abord affirmé
comme celui de la coexistence entre entités également
souveraines, la première limitation qu'il impose à l'Etat est
celle d'exclure (sauf existence d'une règle territoriale) tout exercice
de sa puissance sur le territoire et la population d'un autre Etat21(*). Le lien substantiel et son
indépendance a été de nombreuses fois souligné par
la jurisprudence internationale22(*).
L'exclusivité et la globalité de la
souveraineté territoriale se complètent. Elles permettent
à l'Etat d'assurer la pleine maîtrise des utilisations de son
territoire, y compris le droit d'en interdire l'accès, mais dans la
limite des règles internationales plus au moins contraignantes, du droit
qu'ont les êtres d'accéder à son territoire.
L'une de conséquences directes du caractère
exclusif des compétences territoires réside dans l'exercice d'un
domaine de compétences réservées, c'est qu'en principe,
elles ne sont pas liées par les prescriptions du droit international. La
réalité du domaine réservé est notamment
affirmée à l'époque contemporaine par l'article 2, 7 de la
charte de Nations Unies, aux termes duquel aucune dispositions de celle ci
n'autorise les nations Unies à s'ingérer dans les affaires
intérieures qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre les affaires de
ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application de mesures de coercition prévue au chapitre
VII ».
Le champ d'application des compétences
caractérisant le domaine réservé est bien entendu
variable. Il dépend pour chaque Etat des engagements qu'il aura souscrit
dans l'ordre international. Ainsi, la CPJI a-t-elle eu l'occasion de souligner
qu'en matière de nationalité : « la
liberté de l'Etat de disposer à son gré est
néanmoins restreinte par des engagements qu'il aura pris envers d'autres
Etats. En ce cas, la compétence de l'Etat, exclusive en principe, se
trouve limitée par des règles de droit international23(*).
Le principe de l'exclusivité de compétences de
poursuite interdit également l'exercice de tout droit de poursuite
terrestre par les organes de l'Etat, sur le territoire d'un Etat
étranger des délinquants ou auteurs individualisés des
faits illicites commis sur son propre territoire. En France, la cour de
cassation, dans la célèbre affaire Argoud du 4 juin
196424(*) a cependant
jugé qu'au cas où l'arrestation par des personnes ne
représentant pas l'Etat ou d'une expulsion hors d'un territoire
étranger, les poursuites devant les juridictions Françaises
restent possibles.
En réalité, toute exception au principe de
respect de l'exclusivité des compétences territoriales suppose un
assentiment préalable dépourvu d'ambigüité
émanant des autorités compétences de l'Etat
intéressé. La cour Européenne des droits de l'homme a eu
l'occasion de le rappeler dans l'affaire öCalan C. Turquie, du 12 mars
2003, il en va de même pour la chambre de première instance II de
tribunal pénal pour l'ex Yougoslavie (TPIY) dans son arrêt Nicolic
du 3 octobre 2002 dans lequel elle devait examiner dans quelles conditions un
inculpé avait été enlevé en République
fédérale de Yougoslavie et livré aux troupes
alliées de la SFOR chargées du maintien de la paix en Bosnie.
Dans un certains nombre de situations particulières,
l'Etat peut-être amené à exercer, à l'égard
d'un territoire donné un certain nombre de compétences
fonctionnelles, sans pour autant disposer d'un titre de pleine
souveraineté à l'égard du territoire ainsi
administré.
Plusieurs de ces institutions ont à peu près
disparu d'autres subsistent ; sans entrer en détail, il
s'agit de la cession à bail, de l'occupation militaire, du
protectorat, du condominium, du mandat et de la tutelle, enfin des servitudes
internationales.
B. L'extraterritorialité (concurrence de
compétences Etatiques)
La compétence d'un Etat souverain n'est pas seulement
territoriale. L'Etat peut règlementer des situations qui se produisent
même en dehors de son territoire et même agir hors des limites de
celui-ci, dans le respect des normes internationales en la
matière25(*).
Ainsi, l'exercice de cette compétence
extra-territoriale ne pose pas de difficultés particulières si
elle s'exerce dans un espace qui n'est pas soumis à la juridiction
exclusive ou privilégiée d'un autre Etat. Il en va
différemment lorsqu'elle prétend s'exercer à
l'étranger. Ici, il est nécessaire d'opérer une
distinction entre l'édiction d'une règlementation qui dans son
principe, est permise par le droit international et son application, qui est
l'objet de restriction considérable. Tel est le cas dans l'affaire
LOTUS en 1927 devant la CPJI.
En effet, l'Etat souverain ne bénéficie pas
d'une liberté d'action internationale illimitée et ne peut agir
qu'en vertu d'un titre de compétences défini par le droit
international public.
Dans le cadre de la compétence international qui lui
est reconnue, l'Etat dispose donc sur les sujets internes (nationaux et
étrangers) qui lui sont rattachés d'une façon ou d'une
autre d'un certain nombre de pouvoirs,-eux-mêmes garantis par le droit
international.
Garantis mais également
limités ; même quand sa compétences est exclusive, son
droit interne se déploie ainsi entre des bornes d'origine international,
qui affectent se pouvoirs quant à l'accès des personnes à
sons territoire et quand à la condition qui leur et faite sur celui ci
et au dehors, et qui dépend fortement de leur
nationalité26(*).
Comme on vient de le voir, les deux titres de
compétences exercés par l'Etat se fondent d'une part, sur le
territoire et, d'autre part, sur le lien personnel.
Par définition, la compétence personnelle n'est
pas attachée à l'aire d'exercice des compétences
souveraines mais au sujet lié à un ordre juridique
spécifique par le lien de nationalité.
Du fait de ses déplacements, cette personne pourra se
trouver située à l'intérieur de zones de
compétences diverses : soit dans un espace échappant
à toute juridiction nationale (cas de navire en haute mer) et alors il
n'y aura nul obstacle à son maintien sous l'empire des lois nationales
dont elle relève, soit sur le territoire, aussi bien normative
qu'opérationnelle.
Dans cette hypothèse, cette personne pourra telle se
trouver concurremment soumise à sa législation nationale ?
Que fera telle lorsque les obligations qui sont les siennes au titre de la
législation d'un Etat sont incompatibles avec celles qui
résultent de l'application de la loi à l'autre ?
Le problème est classique et s'est posé de
longue date. Comme on le dit ailleurs, il est résolu à propos des
services publics de l'Etat fonctionnant à l'étranger
(représentations diplomatiques, forces militaires stationnés sur
un autre Etat par l'admission de la règle d'après laquelle ces
services directement rattachés à l'exercice de la
souveraineté demeurent soumis aux lois de l'Etat dont ils
émanent.
Bref, la question de l'application extra territoriale des
lois nationales ne concernent évidemment pas seulement les personnes
physiques mais aussi les personnes morales (société, entreprises
nationales) qui sont implantées à l'étranger.
SECTION II : LA
COMPETENCE FONCTIONNELLE DE L'ETAT
A l'intérieur de son territoire, l'Etat souverain
exerce l'ensemble de pouvoirs qui s'attachent à sa qualité
d'autorité publique. L'Etat souverain n'a pas que las compétence
territoriale. Il peut aussi règlementer des situations se produisant en
dehors de son territoire et parfois agir hors des limites des s celui-ci.
Dans ce cas, il nous convient d'opérer une distinction
entre l'édiction d'une règlementation, qui dans son principe est
permise par le droit international, et son application qui est l'objet de
restrictions considérables. C'est ainsi que nous allons dans cette
section analyser la compétence législative de l'Etat (§1)
ainsi que sa compétence exécutive et juridictionnelle
(§2).
§.1. La compétence
législative
Ici, il y a lieu d'aborder la question de l'édiction
des lois (A) et l'intégration du droit international dans l'ordre
interne (B).
A. Ediction des lois
En vertu du principe d'autonomie constitutionnelle et
législative reconnu a tout Etat souverain par le droit international,
l'Etat sur son territoire, du fait de la plénitude des ses
compétences peut mettre en oeuvre les règles qu'il édicte
à l'égard tant des nationaux que des ressortissants
étrangers qui s'y trouvent.
Le droit international lui laisse, à cet égard
une large liberté, qui n'est limitée que dans quelques cas par
des règles prohibitives, pour les autres cas chaque Etat reste libre
d'adopter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus convenables.
(Arrêt lotus, CPJI en 1927).
En effet, le pouvoir d'adopter des normes à
portée générale ou individuelle, visant du moins en
l'occurrence, des personnes des faits ou des situations localisées en
dehors du territoire national.
Ces normes ne sont pas nécessairement destinées
à couvrir exclusivement de cas d'application extraterritoriale. Elles
concernant à la fois des personnes, des faits ou des situations se
trouvant pour partie sur le territoire national et pour partie à
l'étranger.
Tandis que, théoriquement, le principe de
l'exclusivité de la compétence territoriale justifié
l'indifférence de l'Etat à l'égard du droit
étranger, dans la pratique les autorités étatiques doivent
adoptées un comportement plus nuancé. Cela étant, lorsque
le rattachement d'un individu, d'une activité, d'un contrat à
son territoire est relativement tenu, faire obstacle à l'application du
droit étranger constituerait une atteinte abusive à la
compétence personnelle des autres Etats.
Par conséquent, les Etats seront d'autant moins
tentés de violer la compétence territoriale exclusive des autres
Etats qu'ils sauront pouvoir compter sur une certaine coopération
juridictionnelle27(*).
Il est donc fréquent que les tribunaux d'un Etat
acceptent de faire application de la loi étrangère, étant
entendu que conformément au principe fondamental de l'autonomie des
ordres juridiques nationaux les uns par rapport aux autres, lui-même
conséquence de la souveraineté des Etats, c'est le droit national
de chaque Etat qui détermine les règles de conflits de lois qui
forment le coeur du droit international privé.
B. L'intégration du droit international dans l'ordre
interne
L'existence d'un pouvoir juridique international pose la
question de sa coexistence avec les ordres juridiques internes. Il s'agit de
savoir si, le droit international et le droit interne sont deux disciplines
étrangère l'une à l'autre foncièrement
différentes par leur nature et par leur domaine ou, si au contraire,
elles sont toutes deux d'un seul ordre juridique.
En réalité les rapports entre ces deux
systèmes juridiques peuvent être envisagés sous deux angles
c'est-à-dire l'angle matériel et formel. Sous l'angle
matériel, l'examen des rapports entre le droit interne et international
consiste dans la détermination des matières qui relèvent
du droit interne et celles du droit international. Sous l'angle formel, il
existe des différences évidentes dans les procédures
d'élaboration et d'application des normes du droit international et
d'autre part du droit interne.
Les différences dans leurs procédures
d'élaboration soulèvent des questions importantes il s'agit
notamment : est-ce le droit international est-il supérieur,
inférieur ou égal au droit interne ?
Est-ce le droit international s'applique directement dans
l'ordre juridique interne ? Confère t-il automatiquement des droits
et obligations au sujet de l'Etat ? Est-ce le juge interne est-il
compétent pleinement pour l'application ?
Face à toutes ces questions, la doctrine répond
selon qu'on est partisan du monisme ou du dualisme.
En effet, comme les termes l'indiquent, le dualisme suppose
la juxtaposition de deux ordres au champ d'application entièrement
différent, et le monisme quant à lui prône
l'unicité entre les deux ordres juridiques.
Ce sont cependant trois systèmes qu'il convient de
distinguer le monisme comporte en effet deux branches antagonistes, selon qu'il
accorde la primauté aux règles internes ou aux règles
internationales.
Le monisme à primauté du droit interne, suivant
cette conception, le droit interne et international ne forment qu'un seul corps
de règles et sont donc conjointement applicables par les mêmes
organes aux mêmes sujets. Ils constituent également le droit de
l'Etat.28(*) Toutefois, en
cas de conflit, la primauté doit-être reconnue aux règles
internes, et notamment à la loi par rapport au traité. Une loi
interne peut donc abroger le traité international, et au minimum
écarter son application. On en mesure les conséquences : le
droit international n'existe plus que comme reflet et projection de chacun des
ordres internes et se résumes à une branche extérieure du
droit interne de chaque Etat.
Le dualisme, il repose sur la juxtaposition entre ordre
international et ordre internes, de telle sorte que les règles de chacun
d'eux dépendent de conditions de validité spécifiques et
s'appliquent à des sujets comme à des situations juridiques
différents. Ainsi un traité interétatique juridique
différent.
Ainsi un traité interétatique est
destiné aux organes de l'Etat en charge des relations internationales,
mais non aux particuliers pour lesquels il n'établit directement ni
droits ni obligations.
L'effet interne qu'il peut produire n'est que virtuel et
indirect. Il faut pour cela un double mécanisme de réception et
de transposition ; d'une part qu'il soit introduit par un acte interne
qui prévoit ses conditions d'applications ; d'autre part que ses
dispositions soient reprises par des instruments internes qui en transposent
les termes en les rendant efficaces à l'égard de sujets de droit
interne, par exemple une loi ou un règlement.
Le monisme à primauté du droit international,
ici, l'unité du système juridique doit bénéficier
aux règles internationales, et les engagements internationaux doivent
l'emporter sur les règles internes. On ne saurait ainsi opposer une loi
à un traité, ou la constitution à une coutume.
Notre pays, la RDC depuis sa constitution du 24 juin 1967 a
opté pour l'option MONISTE à primauté du droit
international sur le droit interne.
§.2. La compétence
exécutive et juridictionnelle
A. La compétence exécutive
Cette compétence concerne la possibilité pour
L'Etat qui a édicté la norme de prendre des mesures
concrètes en vue de son application effective par les sujets qu'elle
vise hors du territoire national. Il s'agit alors pour l'Etat opérateur,
en exception au caractère exclusif des la compétence
territoriale de l'Etat à l'intérieur de la zone de juridiction
duquel il agit, des mettre en oeuvre ses normes nationales par des actes
d'exécution matériels ou immatériels pouvant
éventuellement comporter l'exercice d'une forme de contrainte.
En droit international public, c'est par rapport à la
compétence normative et exécutive qu'il faut situer les
prescriptions du droit international en la matière. Ces prescriptions
sont sommaires mais paraissent toutefois assez claires. Essentiellement il y
en a deux, l'une et l`autre tirées d'un arrêt rendu par la CPJI en
1927 à propos des l'abordage en haute mer d'un navire turc par un
navire français responsable au moment de l'accident fut ensuite l'objet
de poursuites pénales lorsque le navire fit relâché dans un
port turc (arrêt n°9, série A, p.10).
A propos de l'exercice extraterritorial de la
compétence normative d'un Etat, l'arrêt déclare :
« loin de défendre d'une manière générale
aux Etats d'étendre leurs lois et leur juridiction à des
personnes, des biens et des actes hors du territoire, le DI leur laisse,
à cet égard, une large liberté, qui n'est limitée
que dans quelques cas par de règles prohibitives, pour les autres cas,
chaque Etat reste libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleures et
les plus convenables »
Concernant l'exercice de la compétence
exécutive, le même arrêt précise de la manière
suivante : « la limitation primordiale qu'impose le droit
international à l'Etat est celle d'exclure, sauf l'existence d'une
règle permise contrariés, tout exercice de sa puissance sur le
territoire d'un autre Etat ».
La conclusion que l'on peut tirer de cette analyse est que, la
coopération entre le Etats est rendue nécessaire par
l'impossibilité, pour l'Etat normatif de mettre en oeuvre sa
compétence exécutive sur le territoire étranger.
Ceci concerne l'entraides judiciaire tant en matière
civile que pénale. Deux arrêt récents de la cour de
cassation Française ont ainsi confirmés, entre autres, que les
effets extraterritoriaux de la loi pénale étrangère sont
repoussés, ce qui veut dire, notamment qu'un Etat étranger ne
peut obtenir la réalisation sur le territoire d'un autre Etat d'une
poursuite et d'une sanction pénale dont il n'a pu assurer la
réalisation sur son propre territoire 29(*)
B. La compétence juridictionnelle.
Les principes relatifs à l'exercice de la
compétence juridictionnelle découlent de ceux relatifs aux autres
compétences, les juridictions étatiques étant
chargées à la fois d'appliquer des normes et de délivrer
des titres exécutoires. Elles peuvent donc appliquer des normes à
portée extraterritoriale, mais leurs jugements n'auront d'effets que sur
le territoire de l'Etat dont elles sont un organe.
Pour qu'il y ait exécution des jugements à
l'étranger, il faut une réception par les ordres juridiques
concernés, grâce à un acte dit d'exequatur.
De plus, l'activité des juridictions d'un Etat se
déroule en principe sur le territoire dudit Etat. IL est
néanmoins possible pour des juridictions nationales de siéger
à l'étranger, notamment dans le cadre de régimes
d'occupation militaires. Ainsi, des tribunaux militaires américains et
britanniques ont jugé des criminels de guerre en Allemagne, après
la seconde guerre mondiale dans le cadre de la loi n° 10 du conseil de
contrôle allié. D'autres hypothèses pourraient
apparaître sur la base d'accords spécifiques.
On peut notamment évoquer le curieux dénouement
de l'affaire Lockerbie où un tribunal écossais a
été autorisé à juger sur le territoire des
Pays-Bas des citoyens libyens soupçonnés d'être les auteurs
de l'attentat du 21 décembre 1988 contre un avion de la Pan Am (
résolution 1192 du CS des Nu)
Les principales règles internationales relatives
à la compétence juridictionnelle concernent la matière des
immunités internationales. L'immunité internationale peut
être définie comme l'obligation qui est faite à l'Etat en
vertu du droit international public de ne pas exercer sa juridiction contre un
Etat étranger ou son représentant, le terme
« juridiction » étant entendu dans un sens ample
couvrant l'exercice de l'ensemble des compétences
internes.30
IL est habituel de parler d'immunité de juridiction
lorsque l'immunité concerne la compétence juridictionnelle et
l'immunité d'exécution lorsqu'elle concerne la compétence
d'exécution.
Les immunités de juridiction et d'exécution sont
les plus souvent présentées comme résultant du principe
d'égalité souveraine. Cela correspond à
l'adage « pari in parem non habet imperium ». Cette
justification n'est pas des plus claires : l'égalité
souveraine aurait pour corollaire une restriction des compétences
étatiques alors que cette égalité est par ailleurs
censée résulter de l'indépendance originaire des Etats,
donc de la maîtrise de leurs compétences.
IL paraît plus simple de dire que le droit
international comporte des règles en matière d'immunités,
qui en pratique ont pour fonction de pacifier les relations entre Etats.
Cela permet de mieux comprendre qu'il puisse y avoir une
évolution du droit des immunités, que les immunités ne
soient jamais absolues, la tendance étant d'ailleurs à un recul
des immunités. Par ailleurs, des immunités analogues peuvent
être conférées par voie d'accord à d'autres sujets
du droit international, principalement aux OI.
CHAPITRE II : LES
CARACTERISTIQUES DE LA SOUVERAINETE ET L'ETENDUE DES COMPETENCES
ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL.
A l'aube du XXIe siècle la
souveraineté ne peut plus se définir, comme au XIXe, par la
reconnaissance à l'Etat de la compétence de sa compétence.
A partir de la seconde moitié du XXe siècle,
l'émergence du principe d'égalité de droit des peuples et
de leur droit à disposer d'eux-mêmes, l'interdiction de la menace
ou de l'emploi de la force dans les relations internationales et l'obligation
impérative de respecter les droits élémentaires de la
personne humaine en temps de guerre comme en temps de paix, ont
contribué à donner un nouveau fondement et un nouveau contenu
à la souveraineté, qui combine désormais la puissance avec
l'idéologie démocratique, celle des Droits de l'Homme et le
principe de légalité. La souveraineté n'est plus le
pouvoir transcendant et dominateur qu'elle était naguère.
Dans ce chapitre, il sera question d'aborder les
caractéristiques de la souveraineté (section 1), ainsi que les
engagements internationaux et l'étendue de la compétence
exclusive (section 2).
SECTION I : LES
CARACTERISTIQUES DE LA SOUVERAINETE.
L'Etat souverain a la compétence de sa
compétence sous réserve du respect des règles d'ordre
public international. C'est un lieu commun depuis JELLINEK qui d'ailleurs par
cette formule exprimait en condensé une idée
héritée de BODIN, la souveraineté traduit en effet la
faculté que possède l'Etat de créer du droit de
manière absolument originaire, c'est-à-dire d'exprimer une
volonté ayant valeur de droit alors que la juridicité de cette
norme (acte de souveraineté) ne dérive d'aucune autre norme de
droit positif, ni d'aucune volonté autre que la sienne.
Cette conception originaire et abstraite de la
souveraineté renvoyant au caractère suprême d'une puissance
pleinement indépendante constitue le support de la plénitude et
de l'autonomie des compétences étatiques telles qu'elles sont
analysées en droit international positif.
§.1. La
plénitude.
A. Définition :
L'Etat souverain exerce à l'intérieur de son
territoire sur lequel il est maître l'ensemble des pouvoirs qui
s'attachent à sa qualité d'autorité publique. Il assume
subséquemment toutes les fonctions nécessaires liées
à l'organisation de la vie propre à la collectivité
humaine sise sur ce territoire notamment l'organisation constitutionnelle,
dont on a vu qu'elle est en principe laissée à l'entière
liberté de l'Etat souverain, administration publique, pouvoir de police,
défense nationale, normalisation des activités entreprises par
les personnes privées sur le territoire national, etc.
Ainsi, sous la pression des revendications des pays en
développement, un aspect de la souveraineté territoriale a
été particulièrement souligné, que l'on
désigne sous le terme souveraineté économique. Cette
souveraineté a été affirmée notamment dans le cadre
des plusieurs résolutions de l'AGNU par le truchement de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, la
souveraineté économique de l'Etat concerne plus largement la
maîtrise et la conduite de l'économie nationale, selon les options
choisies librement par l'Etat concerné.
Les méthodes de cette politique économique
nationale peuvent d'ailleurs varier dans le temps, ce qui explique notamment
que l'Etat soit parfois amené à modifier la nature des contrats
le liant à des entreprises privées étrangères.
B. Conséquence :
La plénitude comme étant l'un de deux
caractères de la compétence exercée par l'Etat à
l'intérieur de son territoire produit certain effet.
Ainsi qu'il a été affirmé dans la
sentence du lac Lanoux « «la souveraineté territoriale
joue à la manière d'une présomption ». Mais les
arbitres ajoutaient tout aussitôt après : «elle doit
fléchir devant toutes les obligations internationales, quelle qu'en soit
la source, mais elle ne fléchit que devant elle ».
Or, dans la société internationale
contemporaine, le nombre et la précision des obligations s'imposant
à l'Etat et ayant une incidence directe sur les conditions de l'exercice
de sa compétence territoriale se sont considérablement accrus
sous l'effet du développement de l'interdépendance entre les uns
et les autres. C'est ce qui a notamment permis d'affirmer le caractère
fonctionnel de cette souveraineté.
Celle-ci n'est plus aujourd'hui perçue comme un
pouvoir absolu et inconditionné : c'est un faisceau de
compétences exercées dans l'intérêt
général de la population nationale, mais aussi quoique dans une
bien moindre mesure, dans celui des intérêts
généraux de la communauté internationale dans son
ensemble.
L'Etat est le seul sujet de droit international à
plénitude de compétences. Mais cette formule signifie exactement
le contraire de ce que l'on veut lui faire dire.
En effet, la souveraineté n'est pas un pouvoir
illimité ou absolu. Dans l'abstrait on pourrait concevoir que les Etats
séparés les uns des autres, exercent chacun sur son territoire et
sa population un pouvoir libre absolu qui n'a de limites que dans la
volonté libre du gouvernement.
En pratique, l'existence d'une pluralité d'Etats
souverains et fortement interdépendants rend impossible
l'établissement d'un pouvoir absolu au profit de chacun d'eux et aucun
n'y prétend la souveraineté comme plénitude de
compétence consiste en un ensemble de pouvoirs dont le contenu et les
modalités d'exercice sont définis par le droit international.
La cour permanente de justice internationale l'a
rappelé dans son arrêt Lotus : « dans quelques
cas par des règles prohibitives ; la limitation primordiale
qu'impose le DI à l'Etat est celle d'exclure, sauf existence d'une
règle permissive contraire tout exercice de sa puissance sur le
territoire d'un autre Etat »
L'Etat souverain a l'obligation de respecter le DI, d'autant
plus que la CIJ a affirmé l'existence de « principes par les
nations civilisées comme obligeant les Etats, même en dehors de
tout lien conventionnel et que l'article 53 de la convention de vienne du 23
mai 1969 sur le droit des traités évoque l'existence de
règles impératives liant les Etats sans leur consentement et
insusceptible de dérogation.
La plénitude de compétences de l'Etat ne
signifie rien d'autre que l'affirmation de l'idée qu'il n'est pas soumis
au principe de spécialité qui s'applique aux autres sujets de DI
et aux sujets internes ayant qualité pour agir internationalement.
L'Etat a une vocation et une compétence
générale par nature, qui l'habilite à déterminer et
conduire la politique nationale au plan interne et dans les relations
internationales, les règles prohibitives qui l'obligent n'étant
que des exceptions commandées par les exigences de la
sécurité, de la morale et de la coopération
internationale.
§.2.
L'exclusivité et L'autonomie de la compétence.
A. L'exclusivité.
L'Etat souverain est celui qui, relativement à une
partie du globe, possède le droit d'y exercer, à l'exclusion de
tout autre Etat, les fonctions étatiques.
L'exclusivité de la compétence est donc le
critère fondamental d'un Etat souverain qui exerce par l'unique
intermédiaire de ses propres organes, les pouvoirs de
législation, d'administration, de juridiction et de contrainte sur son
territoire. Mais L'Etat a une ambition internationale et ne se laisse pas
enfermer dans ses frontières.
IL étend sa compétence aux autres personnes(les
nationaux) et à travers elles à leurs biens et à leurs
activités où qu'ils se trouvent, au risque d'entrer en
concurrence avec la compétence territoriale des autres Etats. L'Etat
peut pareillement exercer sa compétence à l'égard de
situation ou d'actes juridique attachés à des étrangers et
à leurs activités, quand bien même ceux-ci seraient
à l'étranger. Le droit public interne est aussi l'un des
instruments, pas seulement le droit privé.
Dans l'intérêt de l'intensification des
échanges internationaux, de la cohérence des situations
juridiques internationales, de la protection des droits des justiciables et
dans une perspective de réciprocité, l'affirmation traditionnelle
de l'inapplicabilité du droit public étranger fondée sur
la nature politique de ce droit, a été très largement
tempérée.
L'exclusivité de la compétence étatique
a ainsi été aménagée de manière à ne
pas jouer en retour contre L'Etat lui-même, mais n'en demeure pas moins
la vocation générale de tout le système normatif de
l'Etat
Sauf permission conventionnelle, un Etat ne saurait prendre et
appliquer des mesures de contrainte sur le territoire d'un autre Etat sans
commettre une flagrante violation souveraineté territoriale de nature
à engager sa responsabilité internationale.
L'Etat dispose identiquement du monopole de la
juridiction : seuls ses tribunaux sont compétents pour connaitre
des contentieux juridiques formés sur le territoire national, à
moins que des règles d'élection de forme n'en disposent autrement
ou que la loi pénale nationale ne prévoie au
bénéfice de son juge répressif des cas de
compétence personnelle active, de compétence personnelle passive
ou de compétence réelle.
Au plus les échanges internationaux de
caractère humain, matériel, intellectuel et l'extraordinaire
développement qu'ils ont connus au cours du siècle ont
aiguisé l'intérêt des Etats pour les lois à
portée extraterritoriale : lois sur la concurrence, les relations
de travail, les opérations boursières, les sanctions
économiques mais aussi sur la contrefaçon de la monnaie
nationale ; du sceau de l'Etat, sur les crimes et délits contre des
agents locaux ou consulaires.
Ainsi de manière assez paradoxale d'ailleurs, les
Etats ont affiché leurs prétentions à l'application
exclusive de leurs lois nationales respectives.
B. L'autonomie
Comme la plénitude de compétence, l'expression
« autonomie des compétences » peut donner lieu elle aussi
à une interprétation naïve.
Elle signifie pour les volontaristes que l'Etat est
maître de sa compétence et que c'est dans l'exercice
spontané de cette liberté sans bornes qu'il décide
souverainement de limiter ses propres compétences.
Sans doute cette manière de voir n'est-elle pas
totalement irréelle. Elle se plaît toutefois à flatter
l'orgueil de l'Etat en justifiant par la liberté ce qui s'explique par
la nécessité de la vie en collectivité. L'Etat
naît et grandit dans un système international qui le plie à
ses règles de fonctionnement. Devenu membre de la « famille
des nations », l'exercice autonome de ses compétences ne
signifie rien d'autres que sa liberté éclairée et
finalisées par ses propres intérêts, articulés
eux-mêmes sur ceux des tiers et subordonnées à ceux de la
communauté internationale dans son ensemble ; loin d'autoriser
l'Etat à trancher en conscience la question de la guerre et de la paix
ou celle du génocide et de la l'action d'humanité, l'autonomie
des compétences résulte d'une délibération
collective où chaque Etat n'a d'autre liberté que celle
définir son rôle dans un système international
déjà structuré par des valeurs fondamentales
irrécusables.
Le principe de l'autonomie des compétences de l'Etat
postule simplement que l'Etat n'a pas compétence lié dans son
action internationale licite et qu'aucune Contrainte illégitime ne doit
peser sur ses choix et sa conduite. C'est en quelque sorte le principe de vie
de l'indépendance.
1°) L'autonomie juridique de
l'Etat :
La qualité propre à l'Etat d'être un
pouvoir suprême et indépendant, fusionnée avec la notion de
constitution ou d'ordre juridique interne, aboutit à clôturer le
système juridique sur lui-même et à le doter d'une
cohérence et d'une identité propres que son instinct de
conservation tend à reproduire par le contrôle de
compatibilité imposé à toute norme
étrangère. « L'exclusivisme » est le
trait naturel de tout ordre juridique constitué.
Expression radicale de l'autonomie juridique, il porte l'Etat
à faire le DI selon sa volonté, à le lire selon ses
propres signifiés et à l'intégrer à son droit
interne au regard des seules normes de l'ordre juridique national.
Toute ordre juridique se perçoit comme originaire et
suprême et en conséquence comporte des mécanismes de
contrôle de ses communications avec les ordres juridiques concurrents.
En France par exemple, le contrôle de
constitutionnalité des engagements internationaux ne s'effectue pas au
regard des normes du DI. Par ses décisions des 9 avril et 2 septembre
1992 le conseil constitutionnel a définitivement levé toute
équivoque quant à la nature des normes de
références en matière de contrôle de
compatibilité constitutionnelle des engagements internationaux :
les clauses des accords internationaux ne peuvent être confrontées
qu'aux normes constitutionnelles, à l'exclusion des normes du DI
conventionnel ou général.
2°) La liberté d'engagement
international de l'Etat :
L'autonomie de la volonté de l'Etat dans les relations
internationales ne s'exerce pleinement que dans les matières où
il a la liberté de renoncer à certaines de ses
compétences ou de s'imposer des obligations notamment par voie d'accords
internationaux.
La CPJI l'avait indiqué dans l'affaire du vapeur
Wimbledon par un attendu bien connu : la cour « se refuse
à voir dans un traité quelconque, par lequel un traité
s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de
souveraineté.
Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce
genre apporte une restriction à l'exercice des droits souverains de
l'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet exercice une direction
déterminée.
Mais la faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat ». La cour indique par ce
considérant que l' « acceptation- renonciation» qui
est aussi une manifestation de la souveraineté confirme
précisément l'étendue réelle de l'autonomie des
compétences.
SECTION II. LES
ENGAGEMERNTS INTERNATIONAUX ET L'ETENDUE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE.
L'une des conséquences directes du caractère
exclusif des compétences territoriales réside dans l'existence
d'un domaine de compétences réservées à l'Etat. Ce
qui caractérise les compétences réservées, c'est
qu'en principe, elles ne sont pas liées par les prescriptions du
droit international.
§.1. Le principe de non
intervention fondement de la définition du domaine
réservé.
A. Principe et énoncé :
Le principe de non-intervention pose l'interdiction absolue
de toute atteinte au territoire d'un Etat au moyen de la force armée,
directement ou indirectement actionnée par un autre Etat.
A l'ère nucléaire, c'est la condition même
de la survie de tous les Etats et pas seulement celle des plus faibles. Le
respect dû par chaque Etat à la souveraineté des autres
Etats et au cadre territorial d'exercice de leurs compétences
respectives est le principe fondateur du DI moderne.
Le concept de non-intervention s'est affirmé au
début du XIXe siècle comme argument politique visant une double
finalité. D'une part, il s'agissait pour les puissances de la sainte
Alliance de poser les conditions de la cohésion interne du
système et de légitimer en morale internationale l'action
d'ensemble de la coalition contre une guerre dont l'un des siens serait
victime.
En Amérique, le principe a pris corps dans la doctrine
Monroe, proclamée par les Etats-Unis en 1823 contre la tendance à
l'ingérence des puissances européennes dans les affaires des
jeunes Etats d'Amérique centrale et du sud, considérés
comme les alliés naturels de la grande puissance régionale, les
USA.
D'autres parts, l'affirmation du principe à une
époque où la guerre était toujours licite manifestait une
certaine volonté d'en réglementer l'usage. On le confond
souvent, mais semble t-il à tort, avec le principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat.
IL convient cependant de l'en distinguer car il concerne
le respect du territoire étranger non pas encore comme espace d'exercice
des compétences nationales mais comme chose dominium.
Considéré comme règle de jus cogens dans
la mesure où elle renvoie à l'interdiction de l'emploi de la
force, la non-intervention oblige impérativement les Etats à
renoncer à toute invasion ou attaque du territoire d'un Etat par des
forces armées, toute occupation militaire, même temporaire
résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion
territoriale par l'emploi de la force au préjudice de l'Etat tiers,
tout bombardement ou l'emploi de toutes armes contre le territoire de celui-ci,
l'utilisation de forces armées stationnées sur le territoire d'un
Etat, même avec l'accord de celui-ci, lorsque cette utilisation est
contraire aux conditions prévues dans l'accord, ou encore toute
prolongation de la présence de ces forces armées sur le
territoire en question au-delà de la terminaison de l'accord.
Sauf appréciation contraire du conseil de
sécurité fondée sur la prise en considération de
l'ensemble des circonstances pertinentes, ces faits constituent des cas
d'agression ou d'intervention directe justiciables des mesures de coercition
prévues au chapitre VII de la charte des nations unies.
B. Portée et limitations :
La non-intervention vise principalement un résultat.
C'est ce qui explique que le contrôle de son application s'attache moins
aux matériels mis en oeuvre qu'aux conséquences de leur
utilisation.
Par contraste, le non-recours à la force met en cause
immédiatement les moyens de l'action, que certains textes comme les
résolutions 2625(xxv), 3314 (xxix) et 36/ 103 prennent le soin
d'énumérer avec force détails.
Les Etats ne peuvent donc pas dissimuler des cas de recours
à la force derrière une construction juridique à des fins
de légitimation. Le principe de non-intervention, lui est souvent
contour ou camouflé au moyen d'alibis divers comme la défense
d'un droit appartenant à l'auteur de l'intervention (affaire de
détroit de Corfou, raid israélien sur Entablé en 1976), le
consentement de l'Etat tiers (intervention français au Tchad entre 1965
et 1979 ; intervention de l'URSS en Afghanistan en 1979 ; des
Etats-Unis à la Grenade en 1983), les nécessités
humanitaires (intervention français au Zaïre en 1978).
IL en est ainsi parce que l'histoire et la construction
juridique du principe de non-intervention portent encore à le
définir en fonction des intérêts de l'Etat et des buts
qu'il poursuit. Or la société internationale est
hétérogène et les finalités des Etats,
contradictoires.
IL en résulte que la non-intervention demeure à
certains égards, comme l'intervention, « l'instrument par
excellence de la défense et de l'illustration des zones
d'influence ».
Le principe est d'un usage si varié qu'il est parfois
même surpris à servir des causes pour lesquelles il n'est pas
fait. Destiné en effet à assurer le respect de la
souveraineté des Etats et des peuples, le principe de non-intervention
est pourtant utilisé dans certains cas comme instrument de protection de
souverainetés impopulaires.
Dans l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol
(Maroc / Royaume -uni) ayant donné lieu à la sentence du
1er mai 1925, Max Huber avait affirmé comme une proposition
d'évidence : « il est incontestable qu'à un
certain point, l'intérêt d'un Etat de pouvoir protéger ses
ressortissants et leurs biens doit primer le respect de la souveraineté
territoriale, et cela même en l'absence d'obligations
conventionnelles ». Et d'ajouter que ce droit d'intervention a
été revendiqué par tous les Etats, et que seules ses
limites peuvent être discutées.
IL est clair que la non-intervention n'est pas un principe
d'éviction du droit international servant de police d'assurance contre
toute réaction d'un Etat tiers ou de la communauté
internationale face aux infractions internationales qui révoltent la
conscience universelle.
Mais l'intervention unilatérale qui substitue par
la force la solution nationale d'un Etat à la politique d'un autre ne
correspond pas aux exigences d'une intervention licite.
La CIJ l'a rappelé dans son premier arrêt au
fond rendu dans l'affaire du détroit de Corfou évoqué
ci-haut. Si dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Usa
à Téhéran la cour a soigneusement évité de
condamner la malheureuse opération militaire de sauvetage tentée
sans succès par les Usa en 1980, c'était pour ne pas donner le
sentiment d'absoudre le comportement inadmissible des mollah qui retenaient des
otages américains en violation des règles les plus essentielles
du droit international et au mépris des résolutions du conseil de
sécurité ainsi que l'ordonnance de la cour du 15 décembre
1979.
Mais la CIJ ne perd pas de vue le principe de
non-intervention puisqu'elle déclare ne pas manquer d'exprimer le souci
que lui inspire l'incursion américaine en Iran.
Le principe est assorti naturellement des tempéraments
qu'appelle la sauvegarde de l'ordre public international. En bref, le principe
de non-intervention ne cède pas devant les préoccupations
humanitaires lorsque celles-ci servent de prétexte à la poursuite
d'intérêts nationaux particuliers.
En pratique, deux motifs ont été
traditionnellement avancés pour justifier l'intervention et
l'ingérence d'un Etat sur le territoire et dans les affaires
intérieures d'un autre Etat. L'une concerne ce que l'on appelle
« intervention sollicitée » par les autorités
légitimes, l'autre est « l'intervention
d'humanité ».
Depuis peu, enfin, l'affirmation internationale d'un
« devoir d'ingérence humanitaire », souvent mal
interprété par des médias avides de formules, a
renouvelé l'attention portée aux limites du principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat
souverain31
§.2. Les engagements
internationaux à la lumière de la souveraineté.
Les Etats ont fréquemment protesté contre ce
qu'ils considéraient comme une intervention dans leurs affaires
intérieures, dans les situations les plus diverses. Ce fut le cas
à la suite d'actions extérieures qui visaient à renverser
un gouvernement, à influer sur la composition de celui-ci, à
infléchir la politique économique d'un Etat, à soutenir
l'un ou l'autre protagoniste d'une guerre civile, ou, moins dramatiquement,
d'une campagne électorale, à fournir une aide humanitaire
à certaines populations.32.
C'est aussi sur cette base que les anciennes
métropoles s'opposaient à la mise en cause sur le plan
international de la poursuite d'une domination coloniale. La France, par
exemple, s'est opposée de 1955à 1958 à ce que la question
algérienne figure à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale car l'Algérie faisait partie de son territoire et
la lutte qui s'y déroulait relevait donc essentiellement, selon elle, de
sa compétence nationale.
30(*)
C'est en invoquant pareillement l'intervention dans les
affaires intérieures que de nombreux Etats rejettent les accusations qui
sont portées contre leur politique en matière de droits de la
personne.
Ainsi, récemment encore, la chine a exprimé sa
ferme indignation et son profond regret à la suite du vote par le
parlement européen en avril 1989 d'une résolution portant sur la
violation des droits de la personne par la chine au Tibet,
considérée par cet Etat comme une immixtion dans ses affaires
intérieures.
De même, les accusations lancées par la presse
belge concernant la situation des droits de la personne au Zaïre ont
été en 1989-1990 à la base d'une crise importante entre
la Belgique et son ancienne colonie, dont les autorités
considéraient que pareilles accusations constituent « une
ingérence et une immixtion dans ses affaires
intérieures »
Le contenu donné par les Etats aux notions d'affaires
intérieures ou de compétence réservée
apparaît sur base de ces déclarations particulièrement
variable. IL convient donc pour le préciser de confronter ces
déclarations aux critères servant à déterminer le
contenu du domaine réservé avant d'appliquer ces critères
à la matière des droits de la personne.
En effet, les instruments internationaux qui prohibent
l'intervention dans ces domaines n'en donnent aucune définition
précise.
Nous venons de constater que l'intervention qu'interdit le DI
de la part des Etats est celle qui se fait dans les « affaires
intérieures » (rés.1514 (XV) ou dans les affaires
intérieures ou extérieures (rés 2131 (XX) ,2625 (XXV) et
36/103) d'un autre Etat, l'article 2 § 7 évoquant des affaires
qui relève essentiellement de la compétence nationale d'un
Etat.
Bien que leurs destinataires ne soient pas identiques et que
la terminologie varie d'un type d'instrument à l'autre, il
apparaît que l'étude de la pratique à laquelle a
donné lieu l'application ou l'invocation de l'article 2§7 de la
Charnu permettra de préciser le contenu de ce que nous appellerons
génériquement le domaine réservé de l'Etat.
Les buts poursuivis par les rédacteurs de l'article
2§7 de la Charnu et par les promoteurs des résolutions
susmentionnées de l'AGNU sont en effet identiques : il s'agit dans
les deux cas de laisser des objets de réglementation législative
ou d'activité administrative à la disposition des Etats
souverains pour les traiter librement selon leurs conceptions nationales.
Par ailleurs, il n'ya aucune raison de penser que les Etats
aient une conception distincte des critères déterminant le
contenu de la notion de domaine réservé dans et hors du cadre de
l'O.N.U. : les différences ne pouvant éventuellement porter
que sur le contenu-même de ce domaine.
Raison pour laquelle nous déterminerons ces
critères sur base de diverses sources, notamment dans le cadre de
l'O.N.U. Nous énoncerons d'abord le critère fondamental
permettant de définir le domaine réservé avant d'examiner
les conséquences de son application.
A. Le critère de l'engagement international
L'engagement international est le critère fondamental
de l'existence d'un domaine réservé. Ainsi, les
résolutions 1514, 2131,2625 et 36/103 de l'AGNU, si elles ne contiennent
aucune définition précise, laissent entendre que cette notion
recouvre en tout cas les droits souverains de l'Etat, droits qui, par
définition, ne sont pas limités par un engagement
international.
Dans son arrêt de 1986, la CIJ est plus explicite
puisqu' après avoir affirmé que « l'intervention
interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles
le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'eux de se
décider librement ».
La cour examine ensuite longuement si le Nicaragua a conclu
des engagements internationaux dans les matières qui ont fait l'objet
d'une intervention des Etats-Unis. C'est sur base d'une réponse
négative qu'elle conclut à l'existence d'une intervention
illicite.
C'est donc ici aussi l'existence d'une obligation
internationale pour un Etat dans une matière particulière qui
fera sortir cette matière de ses affaires intérieures.
Enfin, la doctrine adopte la même solution. Selon
Bindscheller, le « domaine réservé est celui des
activités étatiques où la compétence d'Etat n'est
pas liée par le droit international ». Aucun auteur ne semble
soutenir une thèse contraire, ainsi le professeur Pierre
Marie Dupuy pense que ce qui caractérise les
compétences réservées, c'est qu'en principe, elles ne sont
pas liées par les prescriptions du droit international, et le champ
d'application des compétences caractérisant le domaine
réservé est bien entendu variable. Il dépend pour chaque
Etat des engagements qu'il aura souscrits dans l'ordre
international.33
De même, l'article premier de la résolution
adoptée par l'institut du droit international en 1954 définit le
domaine réservé comme celui des activités étatiques
où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le DI et
précise que l'étendue de ce domaine dépend du droit
international et varie suivant son développement.
La résolution est donc claire et la conséquence
en est, aux termes de l'article 3 de la même résolution, qui
dispose : « la conclusion d'un engagement international dans une
matière relevant du domaine réservé exclut la
possibilité pour une partie à cet engagement d'opposer
l'exception du domaine réservé pour toute question se rapportant
à l'interprétation ou à l'application dudit
engagement ».
IL ressort de ces considérations que toute action
visant à contraindre un Etat à respecter ses obligations
internationales ne constitue pas une intervention illicite. Dès lors, il
est complètement erroné d'évoquer dans cette
hypothèse l'existence d'un « droit
d'ingérence ».
B. Les conséquences des engagements
internationaux dans la détermination du domaine
réservé
La toute première conséquence de cette
référence au droit international est le caractère
essentiellement variable du domaine réservé.
Ce domaine est d'abord variable dans le temps, parce que
à la question de savoir si une certaine matière rentre ou ne
rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement
relative, c'est-à-dire elle dépend du développement des
rapports internationaux.
Mais le domaine réservé est aussi variable dans
l'espace. Il existe des matières que tous les Etats ont soustrait
à leur domaine réservé, comme l'interdiction de
l'agression, le droit à l'autodétermination ou certains droits
fondamentaux de la personne.
Cependant, toute une série d'autres domaines ne font
l'objet d'engagements internationaux que de la part de certains Etats. Le
domaine réservé de ces derniers s'avère donc plus
restreint que celui des premiers.
La deuxième conséquence de l'application du
critère de l'engagement international pour déterminer
l'étendue du domaine réservé est que cette
détermination n'est pas laissée au seul jugement de l'Etat
visé.
A l'origine, il semble qu'on ait voulu laisser le soin
à chaque Etat de délimiter unilatéralement son dom aine
réservé.
En effet, l'article 2§7 de la Charnu est sur ce point
largement en retrait par rapport à l'article 15 § 8 du pacte
de la S.d.N. qui octroyait au conseil de sécurité un pouvoir de
qualification. Or, cette modification s'avère, selon les travaux
préparatoires, intentionnelle puisqu'un amendement belge tendant
à introduire la référence au droit international a
été rejeté, tout comme une proposition grecque
conférant compétence à la CIJ pour déterminer le
contenu du domaine réservé.
La notion d'intervention n'échappe donc pas aux
règles classiques du droit international relatives à la
qualification : chaque sujet qualifie unilatéralement, mais sa
qualification ne s'impose à personne, seule une instance de
règlement de différend étant susceptible de régler
une divergence d'appréciation. Rien n'empêche donc un Etat de
réagir à une violation du droit international commise par un
autre Etat, moyennant un contrôle ultérieur éventuel.
L'application du critère de l'engagement international
pose enfin le problème suivant : une situation constitutive d'une
menace à la paix sort-elle ipso facto du domaine réservé
des Etats en cause.
Plusieurs auteurs répondent positivement à
cette question. Par exemple Afl Ross pense que :
« «Dès l'instant où l'affaire prend une tournure
telle qu'elle risque de compromettre la paix, il est exclu, par
définition, de la considérer comme relevant de manière
essentielle de la compétence d'un Etat donné ».
Cette solution ne saurait cependant être admise si on
retient l'application du critère de l'engagement international. En
effet, aucun Etat ne s'est engagé à ne pas créer une
situation qui risque de menacer la paix, le recours à la force ou la
menace d'y recourir devant être effectif ou effective pour être
illicite. Ceci n'a rien à voir avec les pouvoirs de l'O.N.U. de traiter
de la question. La charte permet aux organes de se saisir de certaines
questions relevant des affaires internes des Etats, la pratique ayant
démontré les possibilités de discussion ou de
recommandation en ces matières.
Quant aux pouvoirs de contrainte, ils sont
expressément prévus dans l'article 2§7 qui réserve le
cas des mesures de coercition prévues au chapitre VII. Cette exception
n'a d'ailleurs de sens que si ces mesures peuvent concerner des domaines
réservés puisque, dans l'hypothèse inverse, l'intervention
serait de toute façon admise.
En conséquence, domaine réservé et menace
à la paix sont deux notions distinctes. Le conseil de
sécurité s'est vu conférer par les Etats membres un droit
d'action coercitive dans toute situation d'agression, de rupture de la paix
mais aussi de menace contre la paix, peu importe que l'affaire relève ou
non du domaine réservé d'un Etat. Si tel est le cas, on pourrait
alors parler de droit ou même de devoir d'ingérence du Conseil de
sécurité dans certaines conditions. Ce pouvoir est d'autant plus
discrétionnaire que l qualification de la situation est du seul ressort
du Conseil de sécurité.
31(*)
CONCLUSION
L'une des conséquences directes du caractère
exclusif des compétences territoriales réside dans l'existence
d'un domaine de compétences réservées à l'Etat.
En effet, ce qui caractérise les compétences
réservées c'est qu'en principe, elles ne sont pas liées
par les prescriptions du droit international. La réalité du
domaine réservé est notamment affirmée à
l'époque contemporaine par l'article 2§7 de la Charte des Nations
Unies.
Le champ d'application des compétences
caractérisant le dom aine réservé est bien entendu
variable. IL dépend pour chaque Etat des engagements qu'il aura
souscrits dans l'ordre international. Ainsi, la CPJI a - telle eu l'occasion
de souligner qu'en matière de nationalité : « la
liberté de l'Etat de disposer à son gré est
néanmoins restreinte par des engagements qu'il aura pris envers d'autres
Etats. En ce cas, la compétence de l'Etat exclusive en principe, se
trouve limitée par des règles de droit international.
Lorsque du moins ils sont en situation de pouvoir le faire, il
appartient ainsi non à l'Etat qui s'en prévaut lui- même
mais au juge international, à l'arbitre, ou aux organes de
l'organisation internationale concernée d'interpréter cas par cas
la question de savoir si l'exercice d'une compétence étatique
rentre ou non dans le domaine réservé. En effet, à
l'époque contemporaine, du fait de l'accroissement constant des
obligations internationales, établies notamment par voie d'accords entre
les Etats, on observe une tendance à la restriction croissante de ce
domaine, en particulier dans la matière de la protection internationale
des droits des l'Homme, laquelle abolit en principe la distinction entre la
sphère des compétences internes et celle des compétences
internationales de l'Etat.
IL est cependant évident qu'en pratique, les Etats
continuent à faire un usage persistant et tenace de l'exception de
compétence nationale.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS OFFICIELS
- La Charte des nations-unies, San Francisco,
1948.
II. OUVRAGES
CATHERINE ROCHE, Droit international public, 4è
éd, Paris, Lextenso, 2010.
- J. COMBACAU ET S. SUR, Droit international public,
8è éd, Paris, Lextenso, 2008.
- PIERRE MARIE DUPUY, Droit international public,
9é éd, Paris, Dalloz, 2008.
- NGUYEN QUOC DIHN (P. DAILLIER ET A. PELLET), Droit
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- BASUE BABU KAZADI GREG, Vie internationale, Kinshasa,
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- ABDELWAHAB BIAD, Droit international Humanitaire,
2è éd, Paris, Ellipses, 2006.
- M. CYR DYENA ET D. FALL, Droit international humanitaire,
Paris, éd L'harmattan, 2000.
- F. CHALTIER, la souveraineté de l'Etat et l'union
Européenne, Paris, L.G.DJ., 2000.
- M. SINKONDO, Droit international public, Paris,
Ellipses, 1999.
- D. ALLAND, Droit international public, Paris, PUF,
2000.
- J. BAUDOUIN, Introduction à la Sociologie
Politique, Paris, Edition du Seuil, 1998.
- MBOKO DJ'ANDIMA, Principe et usage de rédaction
d'un travail Universitaire, Kinshasa, éd CADICEC, 2004.
- O. CORTEN, Droit d'ingérence ou obligation de
réaction non armée, Bruxelles, Bruylant, 1992.
III. ARTICLES
- BASUE BABU KAZADI G, L'action
internationale en vue de la Démocratie, in Participation des
acteurs dans un contexte d'émergence démocratique, actes des
journées scientifiques organisées par la faculté de Droit,
le 17-18 nov. 2009, pp 47-97.
- DODZI KOKOROKO, la Souveraineté étatique et
la légitimité démocratique, in Revue
québécoise du droit international, vol 7 fév. 2004, pp
11-28
IV. COURS
- BASUE BABU KAZADI G, Introduction
générale à l'étude du droit public,
cours polycopié, Ier graduat, Faculté de droit, 2005-2006.
- MAZYAMBO MAKENGO A. Cours de Droit international
public, 3ème Graduat, Unikin, 2009-2010,
inédit.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DE PRINCIPAUX SIGNES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
I. Historique et définition des concepts
clés
1
II. Intérêt du sujet
5
III. Méthodologie
6
IV. Délimitation du sujet
7
V. Problématique
8
VI. Annonce du plan
10
CHAPITRE I : LES COMPETENCES DE L'ETAT
11
SECTION 1. LES COMPETENCES NATIONALES
11
§1 : La compétence personnelle
12
§2. Les compétences territoriales
18
SECTION II : LA COMPETENCE FONCTIONNELLE DE
L'ETAT
25
§.1. La compétence
législative
26
§.2. La compétence exécutive et
juridictionnelle
30
CHAPITRE II : LES CARACTERISTIQUES DE LA
SOUVERAINETE ET L'ETENDUE DES COMPETENCES ETATIQUES EN DROIT
INTERNATIONAL............................................................................
34
SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DE LA
SOUVERAINETE.
34
§.1. La plénitude.
35
§.2. L'exclusivité et L'autonomie
de la compétence.
38
SECTION II. LES ENGAGEMERNTS INTERNATIONAUX ET
L'ETENDUE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE.
42
§.1. Le principe de non intervention fondement
de la définition du domaine
réservé.........................................................................
42
§.2. Les engagements internationaux à
la lumière de la souveraineté.
46
CONCLUSION
54
BIBLIOGRAPHIE
56
TABLE DES MATIERES
57
* 1 F. CHALTIER, La
souveraineté de l'Etat et l'union Européenne, l'exemple,
L.G.D.J, Paris, 2000, p.601
* 2 C. ROCHE, Droit
international public, 4ème éd., Paris,
Lextenso, 2010, p.56
* 3 MAZYAMBO MAKENGO, cours du
droit international public, 3ème Graduat, UNIKIN, Fac de
Droit, 2010-2011, inédit.
* 4 C. ROCHE, op.cit, p.57
* 5 Idem, p.53
* 6 M. Cyr DYENA et D. FALL,
Droit international humanitaire, Paris, éd. L'Harmattan, 2000,
p.147
* 7 MBOKO D.J ANDIMA,
principe et usage de rédaction d'un travail universitaire,
Kinshasa, éd. CADICEC, 2004, p.21
* 8J. COMBACAU et S. SUR,
Droit international public, 8ème éd.,
Paris, Extenso, 2008, p.204.
* 9 DUPUY (PM), Droit
international public, 9ème éd., Paris,
Dalloz, 2008, p.66
* 10 J. COMBACAU et S. SUR,
op.cit. p.261
* 11 M. SINKONDO, DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, Ellipses, 1999, p.335
* 12 P. DAILLIER et A.
PELLET, op. Cit, p. 476
* 13 V.J.F. REZEK, le droit
international de la nationalité, RCADI, 1986, III, +, 198, p.
335-400, cité par PM DUPUY, le droit international public, op. cit p.
67.
* 14 C.J, Arrêt du 06
Avril 1955, Nottebohm, Rec., 1955, p.23.
* 15 P.DAILLIER et A.PELLET,
op.cit, p.497
* 16 P.DAILLIER et A.PELLET,
op. cit, p.499.
* 17 P.M DUPUY, op.cit, p.67
* 18 J, D, I, 1982, p.869
* 19 RSA, Tome XII, 281,
p.301
* 20 CPI, arrêt du Lotus,
série A, n°10, p.p.18-19
* 21 V.CIJ, affaire du
détroit de Corfou, Rec., 1949, p.35
* 22 voir, la sentence
arbitrale BEN TILLETT, du 26 décembre 1898, Belgique contre Royaume Uni,
la fontaine, 581-585 : » on ne saurait contester à un
Etat la faculté d'interdire son territoire à des étrangers
quand leurs menées ou leurs présence lui paraissant compromettre
sa sécurité », p.583
* 23 CPJI, discrètes de
nationalité en Tunisie et au MAROC, Série B, n°4, pp23-24
* 24 JDI, 1965, pp98-100
* 25 P. DAILLIER, et A.
PALLET, op.cit, p.505
* 26 J. COMBACAU et S. SUR,
op.cit, p.370
* 27 P. DAILLIER et A. PELLET,
op.cit, p.507
* 28 J. COMBACAU et S.SUR, op
cit, p.183
* 29 Cass.Civs.2 mai 1990,
République du Guatemala c/S.J.N.CA.FC. et autres, et 29 mai 1990, Etat
d'Haïti et autres c/J-C. Divalier et autres, JDI, I, p.133
* 30 A. BIAD, Droit
international Humanitaire, 2è éd, Paris, Ellipses, 2006, p.
33
* 31 O. CORTEN, Droit
d'ingérence ou obligation de réaction non armée,
Bruxelles, bruylant, 1992, p.84
|