Presse et organe de régulation au Burundi. contribution a une analyse critique de la relation entre la radio publique africaine et le CNC( Télécharger le fichier original )par Hubert SEREMBA SHUHURU Universite du Lac Tanganyika - Licence en communication sociale 2010 |
b. 3. Des propos aux caractères diffamatoires et pouvant constituer une offenseaux institutions publiquesCe sont des informations qui ont été publiées ou diffusées dans les médias contenant des accusations sans justification à l'endroit des autorités publiques. Le CNC a relevé ce genre de propos dans la presse audiovisuelle, écrite et sur internet, dans les journaux comme dans les émissions. 102 L'observation du CNC décrite dans ce travail fait référence à la disposition légale de la Loi du 27 Novembre 2003. Rappelons que conformément aux souhaits des professionnels des médias et du gouvernement Burundais, cette Loi a été modifiée, votée et promulguée par le Président de la République en 2013. LOI N°1/11 DU 4 JUIN 2013 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°1/025 DU 27 NOVEMBRE 2003 REGISSANT LA PRESSE AU BURUNDI. Hélas, les articles récemment amendés n'ont pas été bien accueillis par les professionnels des médias. Ces articles paraissent étrangler quelques droits des professionnels des medias et leur liberté d'expression. D`autres personnes, comme le 2ème vice-président du sénat estime que ces amendements sont contraires aux textes qui régissent le travail. Comment peut on exiger à un journaliste d`aller étudier six ans pour avoir son bac alors qu`il a suffisamment d`expériences dans ce métier? La carte de presse qu`il paye devait être validée en fonction de sa durée de contrat, en cas de faute la carte lui est retirée. Infliger des amendes exorbitantes en cas de délit tue la profession. Les délits de presse seraient jugés devant la justice et non au CNC, obliger les journalistes à révéler leurs sources met en danger la profession car personne ne doit plus donner son information. Ces postulats montrent que le journalisme devient un des métiers les plus difficiles et dangereux au Burundi comme ailleurs. A des telles situations on doit beaucoup s`attendre à des résultats négatifs que positifs car si les journalistes refusent catégoriquement de s`exécuter, le bras de fer s`engage entre ces derniers et le pouvoir en place. Cependant, les deux cotés ont l`intérêt à trouver un modus vivendi en se référant notamment à la constitution et aux textes internationaux déjà ratifiés. (cfr. La nouvelle Loi. Art.7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 57,58). 63
civile ou à la révolte Ce sont surtout des déclarations des hommes politiques susceptibles de soulever le public contre le pouvoir ou à le pousser à dénigrer ce dernier. Ces propos ont été diffusés et publiés dans la presse audiovisuelle et écrite privée.104 6.2. Des plaintes La plainte est une parole, un cri, un gémissement provoqué par une douleur physique ou morale. Dans le sens plus large, les plaintes sont des mécontentements que l'on exprime ou une récrimination. Ce sont des dénonciations en justice, d'une infraction par la personne qui en a été la victime.105 Le CNC a analysé et conclu les dossiers de plaintes déposés par les tiers à son siège. Certains dataient de l'année 2010, d'autres ont été déposés au cours de l'année 2011. Le Conseil s'était fixé comme objectif d'épuiser tous ces dossiers avant l'année 2012. Cela n'a pu l'être à cause du départ du Conseiller Juridique et de l'absence du secrétariat d'instruction. Voici quelques plaintes ainsi que des solutions : ? Plainte du Chef de Zone MIVO, Monsieur Soter NDIKUMANA contre la Radio Publique Africaine (RPA) Cette plainte datait du 7octobre 2010. La RPA avait diffusé que le chef de zone MIVO de la Commune et Province NGOZI, percevait des amendes sans quittance, auprès des éleveurs faisant paitre les vaches sur les pâturages brulés. Selon la même information, le Chef de Zone MIVO partageait cet argent avec le Chef de poste de la même localité. Le Conseil a constaté que l'information diffusée avait été déséquilibrée car, ni la version du Chef de Zone MIVO, ni celle de Chef de poste n'ont été livrées au cours de la même édition. La RPA devait ainsi diffuser un rectificatif. 103 Selon le rapport triennal du CNC de (2009-2011), ce cas a été constaté à la RPA, à la Radio ISANGANIRO et à la Radio Rema FM. 104 Selon le rapport triennal du CNC de (2009-2011), ce cas a été constaté à la RPA, à la Radio ISANGANIRO et à la Radio Rema FM, Bonesha FM, dans le Journal Arc-en-Ciel et Voix de l`enseignant. 105Dictionnaire Encyclopédique, Auzon, Paris, 1991. 64 Mais comme la plainte datait de longtemps, le Conseil a décidé de classer sans suite ce dossier tout en déplorant cet état de fait. Parallèlement, un blâme a été adressé à la RPA lui rappelant que l'équilibre de l'information doit être respecté rigoureusement. ? Plainte de Monsieur Emmanuel GAHOMERA contre la Radio Publique Africaine/ RPA L'affaire concernait le conflit foncier. Dans la diffusion de l'information sur ce dossier, la RPA avait affirmé que Monsieur Alexandre GAHOMERA, soit disant propriétaire de ladite maison était incapable de se procurer une paire de chaussures. Le Conseil a constaté que le dossier datait de l'année 2010 et a recommandé au Conseiller Juridique de contacter Monsieur GAHOMERA pour lui demander s'il tenait toujours à son dossier en vue de le clôturer. Malheureusement, ces contacts ont été infructueux. ? Plainte de Monsieur Anselme NYANDWI, Directeur Général de l'usine de café « Imbo Coffee Company » contre la RPA La plainte était en rapport avec une information qui avait été diffusée sur la Radio Publique Africaine faisant état d'une attaque des bandes armées à l'usine de café (Imbo Caffee Campany) d'un certain NYANDWI Anselme. Selon l'information, « des sacs de café avaient été emportés par les bandes armées au cours de cette attaque et vendus en RDC ». Les éléments d'investigation ont montré que l'attaque en question n'avait pas eu lieu contrairement à ce qu'avait diffusé la RPA. Ainsi, l'information était par conséquent : ? Déséquilibrée : la version du Directeur Général de l'usine n'avait pas été diffusée sur ce dossier (art. 8 du code de déontologie de la presse Burundaise) ; ? Mensongère : n'ayant pas privilégié la recherche de la vérité (art.3 du code de la déontologie). Ainsi, le Conseil a recommandé à la RPA de produire un rectificatif mentionnant l'information fausse diffusée comme le stipule l'art.43 de la loi régissant la Presse au Burundi, et à la partie civile de saisir la juridiction compétente pour la réparation civile (dommage et intérêt) conformément à l'art.44 de la loi régissant la Presse au Burundi. 65 ? Plainte du Bureau Presse et Communication de la Présidence de la République contre le site www.cosome.bi de la COSOME La plainte concernait la dénaturation par le site www.cosome.bi de la COSOME d'une information qui avait été publiée sur le site www.presidence.bi de la présidence de la République. L'information était relative aux contributions d'un montant de soixante millions (60 Millions) de Francs burundais pour la construction de la permanence du Parti CNDD-FDD à KARUSI. Le Conseil a constaté que les faits ci-hauts décrits sont contraires au prescrit de l'art.9 de la loi régissant la Presse au Burundi qui recommande aux journalistes de respecter le code de déontologie qui, à son tour, en son art.8 dispose de la séparation des commentaires des faits. Ainsi, le Conseil a recommandé au site : www.cosome.bi de produire un autre rectificatif indiquant clairement la matière qui avait été maladroitement rapportée, l'information initiale dénaturée et sans source. ? Plainte du Directeur de l'Ecole Technique de Bubanza contre le journal «Voix de l'enseignant » et la Radio Bonesha FM La plainte est déposée le 23 juin 2011. En effet, le Directeur de l'Ecole Technique de BUBANZA (ETB) Tharcisse NIYONGABO a porté plainte contre le journal « Voix de l'enseignant » du syndicat CONAPES pour avoir publié une information diffamatoire et la radio BONESHA FM qui l'avait relayée dans l'émission revue de la presse. L'information parlait d'un montant de 25 Millions de francs burundais déboursés par le Directeur pour l'extension de l'école sans traçabilité dans les comptes de l'école. Le Conseil a constaté un déséquilibre de l'information car, la version de l'accusé n'a pas été diffusée (art.8 du code de Déontologie de la Presse). Ainsi, le Conseil a recommandé au journal Voix de l'Enseignant et à la Radio Bonesha FM de respecter l'équilibre de l'information. ? Plainte du Comité Technique chargé de la préparation de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation contre la RPA La plainte a été déposée alors que le CNC s'était déjà saisi du dossier et rendu public un communiqué de mise en garde, il a décidé de transférer les autres aspects de la plainte au Ministère Public conformément à l'article 12 alinéa 2 de sa Loi organique qui stipule que : 66 « le Conseil peut aussi saisir le Ministère Public pour des cas plus graves dont les sanctions ne sont pas prévues dans les délits de presse mais pouvant menacer la profession. ? Plainte de Madame Lydia NSEKERA, Présidente de la Fédération de Football du Burundi contre le journal Arc-en-ciel La plaine concernait une information qui avait été publiée dans le journal Arc-en-ciel, dans son numéro 357 du 14 octobre 2011. En effet, dans un éditorial intitulé : « Lydia NSEKERA, un porte-malheur pour le football burundais ? », Arc-en-ciel avait écrit des propos qui ont offensé la Présidente de la FFB. Après analyse du contenu de l'éditorial, les membres du Conseil ont constaté que des propos diffamatoires, injurieux et portant atteinte à l'honneur et à la dignité de Madame Lydia NSEKERA, avaient été publiés en violation des articles 9 et 10 de la Loi régissant la presse au Burundi. Ainsi, le Conseil a décidé d'adresser une mise en garde au journal Arc-en-ciel, précisant qu'une récidive conduirait à des sanctions plus contraignantes. 1. 3. Des sanctions Une sanction est une action positive ou négative par laquelle la société approuve ou désapprouve un comportement jugé par référence à ses normes. Au sens plus étroit, la sanction est une action négative appliquée à la suite d'une procédure de jugement et par une instance légitime par référence à des normes explicites.106 Face aux manquements observés dans différents médias, le CNC a d'abord privilégié le dialogue par des réunions d'échange. Mais, des sanctions ont été aussi prises pour des cas graves ou des récidives. Ces derniers vont d'une mise en garde à une suspension. a. Mises en garde Le terme « mise en garde » vient de l'expression « mettre en garde ». Mettre quelqu'un en garde, c'est le prévenir de ce qui se passe, l'informer par avance, l'avertir. C'est empêcher quelque chose de se produire en prenant des précautions, des mesures nécessaires.107 Une mise en garde a été adressée à la RPA pour la diffusion des informations faisant état des personnes victimes de justice populaire. Le CNC a constaté que des telles informations peuvent inciter les citoyens à se faire justice. 106 Dictionnaire de sociologie, Seuil, Paris, 1999, p. 469. 107 Dictionnaire Encyclopédique, op. cit., p. 798. 67 Une autre mise en garde a été adressée à la même radio pour avoir diffusé des propos pouvant inciter à la haine ethnique à propos de certains membres du Comité Chargé de la préparation de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR). Une mise en garde officielle a été adressée par le CNC à la Radio Bonesha FM suite aux propos d'incitation à la révolte et à la désobéissance civile diffusés au cours de l'émission « Mubivuzeko iki ? » du 29 juin 2011. Cette mise en garde concernait aussi le journal de matinée du 4 juillet 2011, qui contenait des propos offensants à l'égard des Institutions de la République. Une mise en garde a été adressée à la radio Isanganiro pour avoir diffusé dans le journal du 25 juillet 2011, des propos offensant Maître Isidore RUFYIKIRI à l'endroit des magistrats. Des mises en garde ont été adressées aux radios RPA, Isanganiro, Bonesha FM, Rema FM, à la Radio Télévision Renaissance et au journal Iwacu, pour avoir diffusé et publié le 24 août 2011 des propos de Monsieur Léonce NGENDAKUMANA, pouvant porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Une mise en garde a été donnée à la radio REMA FM pour diffusion des propos malveillants à l'encontre de Maître Isidore RUFYIKIRI dans le commentaire du journal du soir du 29 juillet 2011. Une mise en garde a été adressée au journal Arc-en-ciel pour des propos diffamatoires, injurieux portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la présidente de la FFB, qui avait été publié dans le numéro 357 du 14 octobre 2011. Une autre mise en garde a été adressée à la RPA et un blâme à la radio CCIB FM+ le 26 novembre 2011, pour avoir diffusé des propos diffamatoires à l'endroit des Institutions Publiques. b. De la suspension La suspension vient du verbe « suspendre ». Ce verbe a comme synonyme « attacher », « fixer en haut ». Sous un autre angle ce terme signifie une interdiction temporaire par mesure disciplinaire d'exercer une activité ou une profession. 68 Un seul cas de suspension a été décidé par le Conseil National de la Communication au cours de l'année 2011. L'émission « Kabizi » de la Radio Publique Africaine a été suspendue pour 4 jours de non diffusion108. II.4. Conclusion partielle Le paysage médiatique burundais a beaucoup évolué ces quinze dernières années. La Radio Télévision Nationale n'a plus le monopole de l'information. La presse burundaise a démontré qu'elle était capable de travailler au renforcement de la démocratie. Ceci s'est confirmé pendant les élections de 2005 et 2010 où les médias ont contribué à l'organisation des élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées quoique sans quelques dérapage comme cela a été démontré à travers les rapports du CNC. Les médias privés ont été ceux avec qui le CNC a le plus entretenu des relations conflictuelles. L'Analyse et l'interprétation des résultats de nos investigations menées au CNC et à la RPA vont nous permettre de scruter davantage le caractère conflictuel des relations entre cet organe de régulation et ce média privé. 108 La décision a été prise au cours de l'Assemblée Plénière Extraordinaire du 25 Avril 2011. Au cours de cette Assemblée, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir : « l'état d'avancement de l'exécution des décisions issues de l'Assemblée Plénière du 24 mars 2011 » au cours de laquelle il était aussi question d'assurer le suivi de l'émission « KABIZI » afin d'éviter les dérapages. Le Conseil, lors de l'Assemblée du 25 Avril 2011, a constaté que la situation n'avait pas changé. Par contre la RPA a été surprise en flagrant de récidivisme. La radio a diffusé en date du 21 avril 2011, des accusations graves et gratuites à l'endroit du chef de l'Etat. Par conséquent, le Conseil a décidé de suspendre l'émission « Kabizi » pour quatre jours de non diffusion. 69 |
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