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Presse et organe de régulation au Burundi. contribution a une analyse critique de la relation entre la radio publique africaine et le CNC

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par Hubert SEREMBA SHUHURU
Universite du Lac Tanganyika - Licence en communication sociale 2010
  

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II.1.2. Le cadre légal et réglementaire de la presse burundaise

Il existe aujourd'hui des textes juridiques internationaux qui reconnaissent la liberté de la presse. Ces textes figurent dans des préambules des différentes constitutions du Burundi.

II. 1.3. La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

Elle a été adoptée le 10 Décembre 1948 par la 3ème assemblée Générale des Nations Unies. Elle consacre en son art.19, le principe de la presse dans les termes suivants : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et le droit de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontière ,les informations et les idées par quelques moyens que ce soit ».81

II. 1.4. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté en 1966, le pacte entre en vigueur en 1976. Il stipule en son art.19 ce qui suit : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit correspond à la liberté d'expression, à la liberté de recherche, à la liberté de recevoir et de répandre les informations et les idées de toute nature sans considération de frontière sous une forme orale, écrite, imprimée et par tout autre moyen de son choix ».82

Le Burundi, comme d'autres pays avant lui, a ratifié ce pacte le 14 Mars 1990. Depuis 1992, le pays s'y réfère dans l'élaboration de ses textes constitutionnels.

81 CNC, Art.19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme.

82 Idem.

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II. 1.5. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples de

198183.

La charte a été adoptée lors du 18ème sommet des chefs d'Etats de l'OUA tenu à

Nairobi en Juillet 1981. Elle stipule en son art.9 que : « Toute personne a droit à

l'information, a droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et

règlements ». Cette charte a été ratifiée par le Burundi, le 28 Juillet 1989 et depuis 1992, il

s'y réfère encore dans l'élaboration des textes constitutionnels.

II. 1.1.5. La loi sur la presse du 27 Novembre 2003.84

Cette loi détermine les dispositions légales et réglementaires régissant :

- Le processus de communication (les droits et devoirs des journalistes).

- La réglementation des publications et de la diffusion des informations.

- Le contenu de la presse (le droit de réponse, le droit de rectification).

- Les délits de presse et les sanctions y relatives.

- Les différentes interdictions, etc.

L'art.3 de cette loi, stipule que dans l'exercice de ses activités, le journaliste a le droit

d'accéder aux sources d'informations, d'enquêter et de commenter librement sur des faits de

la société.

Toutefois, dans l'expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois et des

règlements.

L'art.8 indique de son côté que le journaliste n'est pas tenu de révéler ses sources

d'informations.

83 CNC, Archives sur les droits de l'homme et du peuple.

84 A. NTIYANOGEYE, op.cit., p. 56.

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