La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif( Télécharger le fichier original )par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé 2012 |
Paragraphe 2 : L'intervention des autres organes judiciairesIl sera question de traiter d'abord du rôle du juge-commissaire (A) avant d'envisager celui du représentant du ministère public dans les procédures collectives (B). A. La mission du juge-commissaireIl convient d'abord de dire que c'est un organe judiciaire nommé par la juridiction compétente, et pouvant être révoqué par cette même juridiction. Il travaille sous la supervision de celle-ci, et est chargé de veiller au déroulement harmonieux et rapide de la procédure. Il bénéficie d'un certain nombre de prérogatives126(*). En effet, il est fondé à entendre le débiteur, les dirigeants, les créanciers, les conjoints ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation de paiement; il recherche et recueille toutes les informations utiles à la conduite de la procédure et aux décisions appropriées ; il travaille en étroite collaboration avec le Ministère public ; il a également le droit d'obtenir communication de toutes informations utiles auprès des comptables, des commissaires aux comptes, des organismes publics, des caisses de prévoyance et de sécurité sociales, les banques et toutes autres institutions dispensatrices de crédit ; il statue sur les contestations, demandes et revendications relevant de sa compétence. En outre, le juge-commissaire contrôle l'action du syndic dont il reçoit le rapport. Il peut déterminer les conditions de continuation de l'entreprise, choisir le mode de réalisation des immeubles notamment en ce qui concerne leur vente ; il peut également ordonner la répartition des deniers entre les créanciers, en fixer la quotité et veiller à ce que tous les créanciers en soient avertis. En cas de redressement judiciaire, il autorise le syndic à accomplir seul les actes nécessaires à la sauvegarde du patrimoine de l'entreprise au cas où le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent d'y procéder127(*). Il autorise les licenciements envisagés, procède parmi les créanciers, à la nomination de ceux qui sont chargés de contrôler la procédure. Il peut également ordonner leur révocation et pourvoir à leur remplacement. La diversité de ces prérogatives permet de confier une place importante au juge-commissaire dans les procédures collectives. Par sa mission de veiller au déroulement harmonieux et rapide de la procédure, il encadre la volonté du débiteur. Ainsi, comme on l'a dit en sus, il travaille en étroite collaboration avec le Ministère public, dont le rôle n'est pas à négliger. * 126 V. à ce sujet les art. 39 et 40 de l'AUPC. * 127 Art. 52 al.3 de l'AUPC. |
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