MEMOIRE DE MASTER II-RECHERCHE EN DROIT PRIVE
THEME :
LA VOLONTE DU DEBITEUR ET LES PROCEDURES COLLECTIVES
D'APUREMENT DU PASSIF
OPTION : DROIT DES AFFAIRES
Présenté et soutenu par :
MAGOH FOUDJO Raïssa
Titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires
Sous la direction du :
Dr KUITCHE KAMGOUI Victorine
Chargée de Cours
Sous la supervision du :
Pr FOKO Athanase
Maître de Conférences
Année Académique :
2010-2011
AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Ngaoundéré n'entend donner ni approbation,
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles doivent
être considérées comme propres à leur auteur.
DÉDICACE
Je dédie ce travail :
A mes parents,
FOUDJO Boniface et MAGNIFO Marie ;
A toute ma grande famille.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail est le fruit des efforts
conjugués de plusieurs personnes à qui je dois reconnaissance et
gratitude. Il s'agit précisément :
- De mon encadreur le Dr KUITCHE KAMGOUI Victorine qui,
nonobstant ses multiples charges, a bien voulu guider ce travail de recherche,
en me suggérant ce thème ; pour ses conseils avisés,
sa disponibilité et pour toute la documentation mise à ma
disposition ;
- De mon superviseur le Pr FOKO Athanase pour son apport
matériel et intellectuel, ses conseils et sa
disponibilité ;
- Du Pr AKAM AKAM André, pour la formation
académique reçue ;
- Du Pr FOMETEU Joseph, pour tous les conseils
prodigués à notre endroit.
Je remercie également le corps enseignant de la FSJP de
l'Université de Ngaoundéré pour tous les enseignements
à nous dispensés pour parfaire notre formation juridique, et les
doctorants BEKONO Wilfried, AKONO Ramsès, VOUDWE Bakréo et BANE
BOURA pour leur aide et leur soutien dans mes recherches.
Je ne saurais terminer sans exprimer ma profonde gratitude
à mes amis ETONG BESSOAL Dieudonné et KIZA Agathe, et à
tous mes camarades de promotion, particulièrement, Clair ZOLEKO Miriame,
EWECK EPOH Arnaud, KAPJIP Françoise, KOULAGNA Joseph, OBA'A Rodrigue,
OMGBWA Christophe, et VOUGAT Ramsès, qui m'ont aidé et soutenu
tout au long de mes recherches.
A tous ceux qui de près ou de loin ont contribué
à la réalisation de ce travail, qu'ils y trouvent l'expression de
ma plus haute considération.
LISTE DES PRINCIPALES
ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
AUDCG : Acte uniforme relatif au droit commercial
général.
AUPC : Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif.
Bull. civ. : Bulletin civil.
C / : Contre.
CA : Cour d'Appel.
Cass. civ. : Chambre civile de la Cour de cassation.
Cass. com. : Chambre commerciale de la Cour de
cassation.
D. : Dalloz.
Ed. : Edition.
Ibid. : Ibidem.
J.I. : Juridis infos.
J.P : Juridis périodique.
LGDJ : Librairie générale de droit et de
jurisprudence.
N° : Numéro.
Obs. : Observations.
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires.
Op.cit. : Ci-dessus cité.
P. : page.
PUA : Presse universitaire d'Afrique.
RDA : Revue de droit africain.
RIDE : Revue internationale de droit
économique.
RJC : Revue de jurisprudence commerciale.
RTD civ. : Revue trimestrielle de droit civil.
RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial.
S. : suivant.
T. : Tome.
V. : Voir.
RÉSUMÉ
Tout débiteur, personne physique ou personne morale,
qui éprouve des difficultés financières et
économiques, ou qui est en état de cessation des paiements, peut
se voir ouvrir une procédure collective d'apurement du passif OHADA, que
ce soit le règlement préventif, le redressement judiciaire, ou la
liquidation des biens. Ceci peut être le fait de sa volonté, ou de
celle de toute autre personne qui y a intérêt. Il occupe aussi une
place importante dans le déroulement de la procédure collective
à travers les offres de concordat et de cession qui émanent de
lui, et le pouvoir qui lui est reconnu de gérer son patrimoine.
Toutefois, le législateur OHADA a institué des règles et
des organes de la procédure, afin de limiter la libre expression ou
manifestation de cette volonté du débiteur, le souci étant
de pouvoir atteindre les différents objectifs que vise le droit des
procédures collectives au rang desquelles on cite le sauvetage de
l'entreprise et l'apurement du passif.
ABSTRACT
Any debtor, individual or corporation, who is having
financial and economic difficulties, or who is in a state of insolvency, may be
open insolvency proceedings for wiping off debts OHADA, whether the preventive
settlement, the recovery court or the liquidation of assets. This may be the
result of his will, or that of any other interested person. It also occupies an
important place in the course of the insolvency proceedings through the offers
and sale arrangement made ??by him, and the power vested in him to manage his
assets. However, the legislature established OHADA rules and organs of the
procedure to limit the free expression or manifestation of the will of the
debtor, the concern being able to achieve the various goals and objectives of
bankruptcy law among which are cites the rescue of the company and the
settlement of liabilities.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
iv
Résumé
vi
Abstract vi
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE: LA FORTE PRESENCE DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES
COLLECTIVES
7
CHAPITRE
I - L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE PAR LA VOLONTE DU DEBITEUR
..........
9
Section 1 : La volonté du debiteur
dans l'ouverture d'une procédure collective en l'absence de cessation
des paiements
9
Section 2 : La volonté du
débiteur dans l'ouverture d'une procédure collective en cas de
cessation des paiements
16
CHAPITRE
II : L'EXISTENCE DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LE DEROULEMENT DE LA
PROCEDURE
24
Section 1 : La manifestation de la
volonté du débiteur à travers le concordat et la cession
de l'entreprise
24
Section 2 : La manifestation de la
volonté du débiteur à travers la gestion de son
patrimoine
31
DEUXIEME
PARTIE : LA LIMITATION DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES
COLLECTIVES
39
CHAPITRE
I : L'ENCADREMENT LEGAL DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES
COLLECTIVES
41
Section 1 : Le respect des exigences
légales par le débiteur dans le règlement
préventif
41
Section 2 : L'encadrement légal de
la volonté du débiteur dans les procédures collectives de
redressement judiciaire et de liquidation des biens
47
CHAPITRE
II : LA LIMITATION DE LA VOLONTE DU DEBITEUR A TRAVERS L'INTERVENTION
D'AUTRES ACTEURS DANS LA PROCEDURE
54
Section 1 : L'intervention des organes non
judiciaires dans les procédures collectives
54
Section 2 : L'intervention des organes
judiciaires dans la procédure collective
60
CONCLUSION
GENERALE
67
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
69
TABLE DES MATIERES
72
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
Les entreprises sont des espèces commerciales, des
individus du monde des affaires qui, à l'instar de ce qu'on a coutume
d'appeler le destin de l'homme, naissent, vivent et meurent1(*). Toutes les personnes physiques
ou morales sont débitrices d'obligations pécuniaires à
l'égard des tiers, et dont le non respect entraine une certaine
défaillance avec des répercussions en chaine2(*). Tout ceci était
historiquement qualifié de déconfiture ou de faillite3(*). La finalité essentielle
de cette procédure était le paiement des créanciers. Du
droit de la faillite, le législateur français est progressivement
arrivé à consacrer celui des entreprises en difficulté en
procédant par refonte entière de la matière et en
changeant d'orientation quant à la finalité de la
procédure4(*).
Désormais, avec l'avènement du droit des entreprises en
difficultés et spécialement de celui des procédures
collectives, il s'agit d'assurer la sauvegarde des entreprises qui peuvent
être redressables. Tel est l'un des objectifs que poursuivent les
procédures collectives, telles que règlementées par l'acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif adopté à Libreville le 10 avril 1998, et
entré en vigueur le 1er janvier 1999.
En effet, les procédures collectives constituent
l'ensemble des mécanismes juridiques permettant de régler les
difficultés financières et économiques des entreprises.
Ces procédures sont dites collectives en ce qu'elles conduisent à
réunir les créanciers en une masse d'une part, et en ce qu'elles
visent à satisfaire collectivement les intérêts mis en
péril par les difficultés de l'entreprise débitrice
d'autre part. Ce sont des procédures faisant intervenir la justice
lorsque le commerçant n'est plus en mesure de payer ses dettes5(*). Le lexique juridique pour
l'entreprise les entend comme les procédures ouvertes à
l'encontre de tout commerçant, artisan ou personne morale de droit
privé, en état de cessation des paiements, en vue de sauvegarder
l'entreprise, de maintenir l'activité et l'emploi, et de procéder
à l'apurement du passif. Cette définition envisage la
procédure collective stricto sensu, c'est-à-dire une
procédure ouverte en cas de cessation de paiements, et on cite à
cet effet le redressement judiciaire et la liquidation des biens. L'Acte
uniforme sus cité a par ailleurs prévu dans ses dispositions une
procédure intervenant sans cessation des paiements, et qui vient tenter
de remplacer le règlement amiable de la loi française du
1er mars 1984 : il s'agit du règlement préventif,
dont l'objectif est d'éviter la cessation des paiements ou la cessation
d'activité de l'entreprise.
Il découle de cette importante définition des
procédures collectives, que celles-ci visent trois objectifs : il
s'agit de protéger les créanciers impayés et d'assurer
leur désintéressement dans les meilleures conditions
possibles ; de punir et d'éliminer le commerçant qui
n'honore pas ses engagements, auquel sont assimilés les dirigeants
fautifs de personnes morales; de permettre la sauvegarde des entreprises
redressables6(*). Ces
différents objectifs ont marqué au fil des temps une
évolution profonde des procédures collectives.
En effet, le droit des procédures collectives a fait
l'objet d'une évolution en France et dans les Etats africains membres de
l'OHADA. L'évolution en France fait apparaître quelques grandes
étapes. D'abord, avant le Code de commerce, la procédure de
faillite, qui était la procédure unique à cette
période, trouve son origine la plus ancienne au Moyen-âge,
précisément dans les statuts des villes italiennes à la
fin du 15e siècle7(*). Les premiers textes sur les procédures
collectives sont constitués des ordonnances royales de 1536, de 1560 et
de 1673. Ensuite, partant du Code de commerce de 1807, plusieurs textes se sont
succédés. Le Code de commerce était marqué par une
« grande sévérité à l'égard du
débiteur »8(*). Il mettait en avant le paiement des créanciers
et la punition du débiteur. Mais le Code de commerce fut rapidement
réformé dans le sens de l'adoucissement par la loi du 28 mai
1838, puis par la loi du 4 mars 1889 instituant la liquidation judiciaire, en
prévoyant des exceptions à l'incarcération9(*). Par la suite, l'on dut revenir
à la sévérité avec les décrets-lois de 1935,
celui du 8 août qui étend les déchéances de la
faillite et les sanctions de la banqueroute aux dirigeants sociaux ; et
celui du 30 octobre qui accélère et simplifie la
procédure en modifiant certaines dispositions du Code de commerce. En
1955, il y eut un décret en date du 20 mai qui reposait sur
l'idée selon laquelle le choix entre la faillite et le règlement
judiciaire se faisait en fonction de la moralité du débiteur ou
des dirigeants sociaux. Enfin, on a assisté à de grandes
réformes qui se situent en 1967 avec la loi du 13 juillet qui mettait en
oeuvre un critère économique pour l'entreprise, et un
critère moral pour les dirigeants, consacrant ainsi la dissociation de
l'homme et de l'entreprise. Quant à l'ordonnance du 23 septembre, elle a
institué une nouvelle procédure dite de suspension des
poursuites, destinée à favoriser le redressement de certaines
entreprises dont la situation financière, tout en étant
difficile, n'est pas irrémédiablement compromise10(*). D'autres réformes
intervenues en 1984 et 1985, consistaient pour la loi du 1er mars
1984, à améliorer la détection et la prévention des
difficultés des entreprises, et pour les lois du 25 janvier 1985,
tantôt à organiser le redressement de l'entreprise et la
sauvegarde de l'emploi, tantôt à procéder à un
éclatement des professions d'auxiliaires de justice dans les
procédures collectives pour tenir compte des compétences
nécessaires dans le cadre de la vision nouvelle qui privilégie le
sauvetage de l'entreprise11(*). Une dernière réforme est intervenue en
1994 avec une loi du 10 juin, qui vient modifier sur de nombreux points les
lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985.
En Afrique, seuls quelques Etats avaient réformé
leur droit des procédures collectives12(*). Le Cameroun quant à lui, intègre dans
un avant-projet de 213 articles, les solutions françaises telles que la
prévention des difficultés des sociétés, le
règlement amiable, le règlement judiciaire, la liquidation des
biens et la faillite personnelle. C'est dire que plusieurs Etats se sont
inspirés des modifications législatives françaises pour
mettre sur pied une législation propre13(*).
Par ailleurs, l'on constate que les procédures
collectives accordent une grande importance au débiteur, en ceci
qu'elles lui permettent de rétablir sa situation et de sauver son
entreprise. Pour cela, il apparaît indéniable qu'il occupe une
place de choix dans les procédures collectives d'apurement du passif. En
effet, le débiteur est la personne tenue envers une autre
d'exécuter une prestation. En droit commun, c'est toute personne sur qui
pèsent une ou plusieurs obligations qu'elle se doit d'exécuter au
profit d'autres personnes appelées créanciers. Le terme
« obligation » ainsi entendu est donc un lien de droit
entre deux personnes, en vertu duquel l'une doit quelque chose à
l'autre14(*).
En transposant ce concept de
« débiteur » au droit OHADA, et
précisément au droit des entreprises en difficulté, on
dira que le débiteur est toute personne physique ayant une
activité professionnelle à titre de commerçant, ou par
extension certains non commerçants tels les artisans et les
agriculteurs, mais également des personnes morales de droit privé
commerçantes ou non, qui justifie d'importantes difficultés
économiques et financières susceptibles d'entraîner la
cessation des paiements de l'entreprise. Cette notion de débiteur,
liée au phénomène économique de l'entreprise,
s'applique à l'entrepreneur individuel, également nommé
chef d'entreprise, pour s'étendre non seulement aux associés de
personnes morales tenues indéfiniment et solidairement du passif social,
mais encore aux personnes morales, lato sensu, dès lors que des
dettes naissent à l'occasion de la mise en oeuvre de l'objet
social15(*). Ainsi, loin
d'être dépourvu de tout droit, le débiteur s'inscrit comme
l'homme clé de son redressement, et ses prérogatives transcendent
le cercle de son entreprise16(*). Cela suppose que l'on lui reconnaît des droits
aussi bien dans sa vie professionnelle, que dans sa vie extra-professionnelle
c'est-à-dire privée, mais ce dernier point ne nous
intéressera pas dans le cadre de ce thème.
En réalité, pour pouvoir atteindre l'objectif de
sauvegarde de l'entreprise en difficulté, le débiteur doit
être de bonne foi, et manifester sa volonté de régler sa
situation. Le terme « volonté » renvoie ici à
la faculté de déterminer librement ses actes en fonction de
motifs rationnels. Juridiquement, on le définit comme la manifestation
extérieure du consentement d'une personne. La compréhension de ce
concept nécessite que l'on parte d'un principe phare du droit des
obligations, en l'occurrence la théorie de l'« autonomie de la
volonté ». Selon celle-ci, chacun est libre de faire ce qu'il
veut comme il l'entend. Toutefois, cette théorie entraîne un
certain nombre de conséquences, parmi lesquelles on retrouve la
liberté contractuelle, l'effet relatif des conventions, et la force
obligatoire17(*). Cette
dernière traduit l'idée selon laquelle, le seul fait qu'on
ait voulu un contrat justifie suffisamment qu'on soit tenu de
l'exécuter18(*).
Parler donc de la volonté du débiteur dans les procédures
collectives pourrait renvoyer à sa détermination dans le
redressement de son entreprise, c'est-à-dire son engouement à
vouloir rétablir sa situation.
Tout ceci gravite autour d'une préoccupation centrale,
celle de la place de la volonté du débiteur dans les
procédures collectives d'apurement du passif. Ceci nous amènera
à répondre à une série de questions : la mise
en oeuvre d'une procédure collective est-elle tributaire de la
volonté du débiteur ? Comment se manifeste cette
volonté dans le déroulement de la procédure
collective ? La volonté du débiteur est-elle absolue dans
les procédures collectives ? Ces différentes questions ne
sont pas sans intérêt.
D'abord, sur un plan purement théorique, ce sujet nous
permet d'asseoir le concept de « volonté » du
débiteur, afin de déterminer jusqu'où il s'étend
dans les procédures collectives.
Ensuite et sur le plan pratique, il s'agira de savoir comment
cette volonté est prise en compte, voire comment elle se manifeste au
sein de la société, et précisément dans le cadre
des entreprises qui connaissent d'importantes difficultés.
Ainsi, pour une meilleure étude de ce thème, il
semble judicieux de traiter d'une part, de la forte présence de la
volonté du débiteur dans les procédures collectives
(Première partie), et d'autre part de la limitation de cette
volonté dans les procédures collectives (Deuxième
partie).
PREMIERE PARTIE:
LA FORTE PRESENCE DE LA VOLONTE DU
DEBITEUR DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES
Le débiteur ou la « personne qui doit
» est au centre de la procédure collective, lieu d'antagonismes
entre la sauvegarde de l'entreprise qu'il dirige, le maintien de
l'activité, la préservation des intérêts des
salariés et le paiement des créanciers19(*). C'est dire qu'il occupe une
place importante dans la procédure.
En effet, la mise en oeuvre des procédures collectives
d'apurement du passif peut être le fait du débiteur, personne
physique ou morale ayant la qualité de commerçant20(*) ou non, qui éprouve des
difficultés financières ou économiques, ou qui est en
état de cessation de paiements. Il en résulte un double
critère d'ouverture de la procédure collective : le
critère personnel concernant la qualité du débiteur, qui a
fait l'objet d'une extension, et le critère matériel se
rattachant à la situation financière du débiteur.
La volonté du débiteur dont il est question ici
se manifeste avec force dans la mesure où le débiteur
lui-même voudrait améliorer sa situation et
désintéresser ses différents créanciers. Pour ce
faire, une possibilité lui est offerte de demander l'ouverture d'une
procédure collective. Mais une distinction est à faire selon
qu'il y a ou non cessation des paiements. L'ouverture de la procédure
collective sans cessation de paiements est marquée par une très
forte volonté du débiteur, hypothèse du règlement
préventif dont la saisine du tribunal aux fins de l'ouverture
dépend de la seule initiative du débiteur, ce qui ne semble pas
être le cas des procédures avec cessation des paiements telles que
le redressement judiciaire et la liquidation des biens.
Par ailleurs, le déroulement de la procédure
collective fait intervenir la volonté du débiteur tantôt
à travers les propositions concordataires c'est-à-dire les
mesures de redressement de l'entreprise qui sont essentiellement le fait du
débiteur, tantôt par la cession de l'entreprise qui peut
être totale ou partielle, ou par la gestion de son patrimoine par
lui-même.
Ainsi, pour mieux traduire la forte présence de la
volonté du débiteur dans les procédures collectives
d'apurement du passif, il est nécessaire de procéder à une
subdivision allant de l'ouverture (Chapitre 1), au déroulement de la
procédure (Chapitre 2).
CHAPITRE I - L'OUVERTURE DE LA
PROCÉDURE COLLECTIVE PAR LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR
Tout débiteur, personne physique ou morale, qui
connait une situation économique et financière difficile mais non
irrémédiablement compromise, ou qui est en état de
cessation de paiements, peut par sa volonté, saisir la juridiction
compétente aux fins de l'ouverture d'une procédure collective
d'apurement du passif. Cette volonté du débiteur à cette
étape de la procédure trouve sa justification dans son profond
désir à vouloir sauver son entreprise et satisfaire ses
créanciers. Ainsi, le législateur OHADA a choisi de distinguer
selon qu'il ya ou non cessation des paiements.
Dans le règlement préventif, le débiteur
voudrait éviter la cessation des paiements ou la cessation
d'activité de son entreprise ; dans le redressement judiciaire, il
vise la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et
l'apurement du passif ; dans la liquidation des biens, il peut en demander
l'ouverture lorsqu'il constate qu'il n'est pas en mesure de proposer un
concordat sérieux ou que le redressement de l'entreprise est
impossible. Les deux premières procédures traduisent la situation
difficile mais non irrémédiablement compromise de l'entreprise,
alors que dans la dernière, la situation de l'entreprise est
irrémédiablement compromise. Il résulte de tout ceci que
la volonté du débiteur à l'ouverture de la
procédure se manifeste aussi bien en l'absence de la cessation de
paiements (section1), qu'en cas de cessation de paiements (section2).
SECTION 1 : LA
VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE
COLLECTIVE EN L'ABSENCE DE CESSATION DES PAIEMENTS
La procédure collective peut être ouverte
à l'initiative du débiteur qui éprouve des
difficultés économiques et financières sans être en
cessation des paiements. Le droit OHADA traite de la procédure de
règlement préventif, définie comme une procédure
destinée à éviter la cessation des paiements ou la
cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement
de son passif au moyen d'un concordat préventif21(*). L'initiative de cette
procédure appartient au seul débiteur (paragraphe 1). Celui-ci
à travers l'introduction de sa requête en règlement
préventif, poursuit un but, la suspension des poursuites individuelles
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'initiative volontaire de la
procédure par le débiteur
Le droit OHADA prévoit comme seul mode de saisine du
tribunal en vue de l'ouverture du règlement préventif, la
requête du débiteur (A), ce qui traduit la force de la
volonté du débiteur à cette étape de la
procédure. En outre, celui-ci, à travers l'introduction de sa
demande d'ouverture de la procédure, est motivé par certaines
raisons (B).
A.
La requête du débiteur
Il s'agit d'une demande introduite par le débiteur en
vue de l'ouverture de la procédure collective. Elle est prévue
aussi bien en droit OHADA (1), qu'en droit français (2).
1. La requête aux fins de
règlement préventif en droit OHADA
C'est le seul mode de saisine en cas de règlement
préventif22(*). Le
débiteur qui estime être en situation difficile mais non
irrémédiablement compromise, peut solliciter l'ouverture d'une
procédure de règlement préventif afin d'améliorer
sa situation et d'éviter ainsi une cessation des paiements. Le
législateur, en exigeant que le débiteur connaisse des
difficultés économiques et financières sans que sa
situation soit irrémédiablement compromise, a voulu que
l'entreprise se trouve dans une situation telle qu'elle puisse être
encore sauvée23(*).
Le débiteur saisit la juridiction compétente par une
requête exposant sa situation économique et financière, et
présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et
d'apurement de son passif. Selon un auteur, le législateur OHADA,
« en laissant au seul débiteur la faculté de
demander l'ouverture de la procédure, a fait preuve d'un
réalisme louable »24(*).
Ainsi, on peut dire que la volonté du débiteur
dans le déclenchement du règlement préventif occupe une
place on ne peut plus importante, car il est le seul admis à le faire,
et pour justifier du caractère volontariste de cette procédure,
aucun délai ne lui est imposé25(*). Cette situation est assimilable à celle
prévue en droit comparé, en l'occurrence le droit
français.
2. La requête du débiteur en
droit français
A titre de droit comparé, et précisément
en droit français, le règlement préventif vient remplacer
le règlement amiable en vigueur sous l'empire de la loi française
du 1er mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises. Cette
dernière procédure, qui prend désormais l'appellation de
procédure de conciliation avec la loi n°2005-845 du 26 juillet
2005, est ouverte à la seule initiative du débiteur. Elle suppose
la saisine du président du tribunal de commerce ou de grande instance
sur requête du débiteur26(*). La juridiction saisie ouvre la procédure et
nomme un conciliateur amiable s'il constate que l'entreprise a des besoins de
financement qui ne peuvent être couverts par un financement adapté
aux possibilités de l'entreprise27(*). Ici encore, il n'ya pas cessation des paiements,
mais celle-ci pourrait survenir si des mesures n'ont pas été
prises à temps. C'est dire que, tout comme le règlement
préventif, l'ouverture de la conciliation dépend essentiellement
de la volonté du débiteur. Celui-ci expose dans sa requête,
sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de
financement ainsi que le cas échéant, les moyens d'y faire face.
En cas d'acceptation de la demande d'ouverture de la procédure, le
tribunal nomme un conciliateur dont la mission est de rechercher un accord
entre le débiteur et ses créanciers; en cas de rejet, et si le
débiteur n'est pas encore en cessation des paiements, il peut demander
l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Cette procédure a été instituée
par la loi sus citée du 26 juillet 2005, et le législateur a
voulu inciter les dirigeants à ne pas attendre la cessation des
paiements et à se placer sous la sauvegarde de la justice pour
élaborer un plan de sauvegarde de nature à permettre la
réorganisation de l'entreprise, la poursuite de l'activité
économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif28(*). Le débiteur
justifiant de difficultés susceptibles de conduire à la cessation
des paiements, peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
par une déclaration dans laquelle il expose les difficultés qu'il
rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les
surmonter.
On voit bien au regard de ces deux procédures du droit
français, et du règlement préventif du droit OHADA, que la
volonté du débiteur est essentielle et unique dans le
déclenchement d'une procédure collective sans cessation de
paiements, à travers la requête qu'il adresse au président
de la juridiction compétente, et dans laquelle il expose sa situation
difficile et les mesures qu'il envisage pour la sauvegarde de son entreprise.
Par ailleurs, le débiteur en introduisant sa requête en
règlement préventif vise un certain nombre d'objectifs qui
constituent ses principales motivations.
B.
Les motivations de la demande en règlement préventif du
débiteur
A ce niveau, il s'agit de traiter des raisons qui traduisent
la volonté du débiteur d'ouvrir une procédure de
règlement préventif, et pour cela, l'article 2 al.1er
de l'AUPC énumère deux raisons que sont la prévention de
la cessation des paiements ou de la cessation d'activité de
l'entreprise (1), et l'apurement du passif (2).
1. La prévention de la cessation
des paiements ou de la cessation d'activité de l'entreprise
Le règlement préventif est une procédure
destinée à éviter que l'entreprise cesse ses paiements ou
son activité. L'un des soucis du législateur africain a
été d'inciter à une prévision anticipée
autant que possible de la mesure de cessation des paiements29(*). Ici, il existe une
possibilité que l'entreprise soit sauvée sans toutefois arriver
à une cessation des paiements. Ceci traduit la situation non
irrémédiablement compromise de l'entreprise, car le
débiteur doit pouvoir continuer son exploitation. Pour ce faire, il doit
proposer dans sa requête, les mesures qu'il envisage pour pouvoir
redresser son entreprise30(*)
Mais il arrive que le débiteur ou l'entreprise
débitrice puisse prévenir cet état de cessation de
paiements sans toutefois faire intervenir la justice. On fait appel ici
à la procédure d'alerte31(*) qui permet de détecter les difficultés
qui pourraient compromettre la continuité de l'exploitation,
c'est-à-dire d'éviter un risque sérieux de cessation
d'exploitation, donc de mise en redressement ou en liquidation des biens.
Aussi, ce traitement amiable comporte naturellement la possibilité de
remplacer les dirigeants à l'origine des difficultés et surtout
la possibilité de demander des délais de paiements32(*).
Une autre raison plus importante encore pour le
débiteur est de chercher à désintéresser ses
créanciers.
2. L'apurement du passif
Il s'agit là d'un objectif primordial des
procédures collectives. Tout débiteur en règlement
préventif voudrait améliorer sa situation et pouvoir payer tous
ses créanciers. Le passif de l'entreprise est constitué de
l'ensemble de ses dettes, et celles-ci doivent être apurées
puisque les procédures collectives visent à protéger les
créanciers impayés et à assurer leur
désintéressement dans les meilleures conditions possibles,
d'où le rôle important des créanciers dans le
dénouement de la procédure. Tout ceci traduit donc la
volonté du débiteur de sauver son entreprise. Ainsi, il va
proposer des mesures permettant l'apurement du passif33(*).
Cette technique existe depuis l'ancien droit de la faillite
dont la finalité essentielle était le paiement des
créanciers. De nos jours encore, elle continue à marquer un point
crucial du droit des procédures collectives.
Par ailleurs, pour lui permettre de négocier un
concordat préventif et de préparer son plan de redressement, le
débiteur ou l'entreprise a besoin d'un répit consistant à
la suspension des poursuites individuelles34(*).
Paragraphe 2 : Le but poursuivi par le débiteur
dans le règlement préventif : la suspension des
poursuites
Le règlement préventif s'ouvre par une
requête du débiteur à l'issue de laquelle le tribunal
prononce une décision de suspension des poursuites. C'est le but
principal poursuivi par le débiteur à travers l'introduction de
sa requête35(*). Aux
termes de l'article 8 in limine de
l'AUPC, « dès le dépôt de la proposition
de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au
président de la juridiction compétente qui rend une
décision de suspension des poursuites individuelles... ».
Cela dit, il convient de s'attarder sur la valeur de cette décision pour
le débiteur (A), avant d'envisager par la suite le domaine de la
suspension des poursuites (B).
A.
La valeur de la décision de suspension des poursuites : la
préparation d'un plan de redressement par le débiteur
Pour le débiteur, la suspension des poursuites est
nécessaire en ceci qu'elle lui permet de préparer un plan de
redressement. En outre, la décision désigne un expert qui va
faire un rapport qu'il soumettra à la juridiction compétente.
Lorsque la procédure est ouverte, le débiteur
vise une suspension des poursuites qui va lui permettre de préparer un
plan de redressement de son entreprise. Autrement dit, la procédure de
suspension des poursuites est une procédure préventive
instituée par l'ordonnance du 23 septembre 1967 dont l'objet est de
permettre à une entreprise en difficulté de préparer un
plan de redressement en étant à l'abri des poursuites de ses
créanciers, et d'obtenir des remises de dettes ou des délais de
paiements36(*). Il s'agit
ici pour le débiteur de rechercher le sauvetage de l'entreprise. Ainsi,
si le tribunal constate que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements, il
rend un jugement de suspension des poursuites qui procure au débiteur un
répit de trois mois et pendant lequel il pourra préparer un plan
de redressement37(*).
Toutefois, si le tribunal n'approuve pas le plan, il prononce
le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Par ailleurs, la décision de suspension des poursuites
individuelles permet de désigner un expert.
Aux termes de l'article 8 al.1er de l'AUPC,
« ...le président de la juridiction compétente...
désigne un expert pour lui faire un rapport sur la situation
économique et financière de l'entreprise, les perspectives de
redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles
de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues
dans les propositions de concordat préventif ».
Il est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 de l'AUPC
concernant la nomination et la révocation du syndic, et sa mission
centrale est de faciliter la conclusion d'un accord entre le débiteur et
ses créanciers sur les modalités de redressement de l'entreprise
et de l'apurement de son passif.
Ainsi, la suspension des poursuites individuelles permet au
débiteur de pouvoir participer au sauvetage de son entreprise à
travers la préparation du plan de redressement. Il reste à
signaler que le débiteur peut désigner les créances qui
feront l'objet de la suspension, d'où son domaine.
B.
Le domaine de la suspension des poursuites
La décision suspend toutes les poursuites individuelles
tendant à obtenir le paiement des créances
désignées par le débiteur et nées
antérieurement à ladite décision38(*). C'est dire que le
débiteur a la possibilité de déterminer le domaine de la
suspension. Il en résulte que la suspension concerne toutes les
créances antérieures à la décision de suspension,
à la condition qu'elles aient été visées dans la
requête du débiteur. Cela dit, il doit veiller à ne pas
omettre de mentionner les créances importantes dont la
réclamation pourrait compromettre le redressement de l'entreprise. De
plus, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les poursuites sont
engagées avant ou après la décision ; il suffit juste
qu'elles n'aient pas encore produit d'effet définitif. Enfin, la
suspension s'applique tant aux demandes en paiement, à l'exercice des
voies d'exécution, qu'aux mesures conservatoires39(*).
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux
créances de salaires en vertu de leur caractère alimentaire. Le
débiteur pourrait ainsi favoriser certains créanciers en ne les
mentionnant pas intentionnellement dans sa requête, puisque leurs
créances échappent à la suspension. Aussi, les actions
tendant à la reconnaissance d'une créance ou d'un droit, ainsi
que les actions tendant au paiement d'effets de commerce lorsque l'action n'est
pas dirigée contre le débiteur lui-même, peuvent être
poursuivies40(*).
En somme, l'ouverture d'une procédure collective en
l'absence de cessation des paiements fait primer la volonté du
débiteur, ceci par la saisine du tribunal qui lui revient seul à
travers sa requête. Celle-ci fait état de sa situation
économique et financière difficile, et des mesures ou
perspectives envisagées pour le redressement, et conduit au
prononcé d'une décision de suspension des poursuites, suspension
pendant laquelle le débiteur prépare un plan de redressement et
désigne les créances qui pourront être suspendues. Ainsi,
à côté du cas d'absence de cessation des paiements, l'Acte
Uniforme prévoit l'hypothèse d'ouverture de la procédure
collective avec cessation des paiements par la volonté du
débiteur.
SECTION 2 : LA
VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE
COLLECTIVE EN CAS DE CESSATION DES PAIEMENTS
La volonté du législateur de conférer au
débiteur un rôle déterminant dans le redressement de son
entreprise, se traduit par la reconnaissance, à son profit, d'un certain
nombre de droits41(*). Ces
droits lui permettent de déclencher une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens (paragraphe 1). Par ailleurs, selon que
l'on se trouve l'une ou l'autre procédure, certaines
particularités sont à relever (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le déclenchement de la
procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens par le
débiteur
Le débiteur peut être volontaire pour demander
l'ouverture d'une procédure collective stricto sensu, ceci
à travers une déclaration qu'il adresse au tribunal (A).
Toutefois, il est fondé à exercer des voies de recours contre les
décisions d'ouverture de la procédure (B).
A.
La déclaration faite par le débiteur
Lorsque l'entreprise est en cessation des paiements, le
débiteur a la possibilité d'en faire la déclaration aux
fins de l'ouverture d'une procédure collective. Cette déclaration
marque sa volonté à redresser son entreprise. Il convient
d'envisager d'une part la nature de la déclaration du débiteur
(1), et d'autre part sa consistance (2).
1. La nature de la déclaration
La déclaration du débiteur est un droit
personnel qui lui est reconnu, c'est-à-dire qu'il est le seul à
pouvoir demander son redressement ou sa mise en liquidation ; ses
créanciers ne peuvent l'exercer en son nom. Aux termes de l'article 1166
du Code civil : « ... les créanciers peuvent exercer
tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de
ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne ». Interprété a contrario, cet
article voudrait signifier que les créanciers ne peuvent exercer des
droits et actions qui sont directement liés à la personne du
débiteur. Toutefois, un mandataire peut être chargé par le
commerçant (débiteur) de faire la déclaration de cessation
des paiements en vertu d'un pouvoir spécial42(*).
Par ailleurs, la déclaration constitue un acte de
sauvegarde de l'entreprise pour éviter qu'elle ne continue à
creuser son passif43(*).
La déclaration doit être le fait du
débiteur personne physique, ou du représentant légal de la
société en l'occurrence le gérant, le président du
conseil d'administration, le président directeur général
ou l'administrateur général. Si l'exploitant est
décédé en cessation des paiements, la déclaration
est le fait de ses héritiers ; si la société est
dissoute ou est en cours de liquidation, elle est faite par le liquidateur.
Cette déclaration consiste à signaler
l'état de cessation des paiements au tribunal qui va décider de
l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens selon que
le redressement de l'entreprise est possible ou non.
Cette situation est également prévue en droit
français. Les modalités de saisine du tribunal compétent
sont identiques en ce qui concerne l'ouverture de ces deux procédures.
Ainsi, exactement comme pour le redressement judiciaire, le débiteur
peut demander l'ouverture de la liquidation judiciaire au plus tard dans les
quarante jours qui suivent sa cessation des paiements, sauf s'il a
demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation dans ce
délai, et en cas d'échec de cette procédure, s'il
apparaît que le débiteur est en cessation des paiements et que son
redressement est manifestement impossible, il sera prononcé la
liquidation judiciaire44(*). Il s'agit donc d'un moyen pour le débiteur de
rendre compte de ses difficultés afin qu'il lui soit ouverte une
procédure collective en fonction de la situation grave ou non de
l'entreprise. Si tel est le cas, quelle est donc la consistance d'une telle
déclaration ?
2. La consistance de la
déclaration
Le débiteur qui est dans l'impossibilité de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire
une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens, quelle que soit la nature de ses dettes45(*). Cela signifie que l'existence
de l'état de cessation de paiements est la condition sine qua
non de l'ouverture d'une procédure collective stricto
sensu. La cessation des paiements d'un débiteur est, et a toujours
été, l'indice extérieur déterminant des
difficultés imposant l'ouverture d'une procédure
collective46(*). Elle
permet de faire connaître l'état réel de la
trésorerie de l'entreprise. Il ne faut pas confondre la situation de la
trésorerie avec la solvabilité de l'entreprise. Celle-ci pourrait
bien être solvable mais en état de cessation des paiements. Il
suffit que l'actif disponible ne suffise point à satisfaire le passif
exigible.
Ainsi, dans la déclaration du débiteur, celui-ci
expose sa situation financière et économique, et propose des
solutions envisageables pour son redressement. Ce n'est que si ce dernier
apparaît impossible qu'il sera prononcé une liquidation des biens,
et dans ce cas, devront être joints à la demande du
débiteur les éléments de nature à établir
que le redressement est manifestement impossible.
Toutefois, l'AUPC offre la possibilité au
débiteur d'exercer des voies de recours contre les décisions des
tribunaux concernant le déclenchement de la procédure.
B.
L'exercice des voies de recours par le débiteur
Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens a une nature indécise. Ceci se justifie par la
faculté d'exercer des voies de recours contre la décision
statuant sur l'ouverture de la procédure collective. Les
décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont
susceptibles d'appel et de pourvoi en cassation de la part du débiteur.
En droit français, au regard des textes de 1967, il avait
été décidé que le débiteur n'était
pas un tiers par rapport au jugement qui avait prononcé sa liquidation,
de sorte qu'il pouvait faire appel même s'il n'avait pas
été assigné devant le tribunal47(*) ; mais lorsque le
débiteur mis en liquidation est une société, elle est
dissoute de plein droit et l'appel est interjeté par son liquidateur
désigné selon les règles du droit des
sociétés, ou un mandataire ad hoc48(*). Par ailleurs, le
débiteur peut agir contre les décisions prononçant la
liquidation. Il s'agit d'un droit propre appartenant au débiteur, alors
même qu'il est dessaisi49(*).
En ce qui concerne les voies de recours exercées par le
débiteur en redressement judiciaire, les voies de l'opposition et de la
tierce-opposition lui sont fermées au profit de deux voies de
recours : l'appel et le pourvoi en cassation. Pour l'un comme pour
l'autre, il s'agit de l'exercice d'un droit propre au débiteur50(*).
Il découle de tout ceci que l'ouverture d'une
procédure collective stricto sensu peut dépendre de la
volonté du débiteur qui le fait par une déclaration qu'il
dépose auprès du greffe du tribunal compétent. En outre,
le législateur OHADA lui offre la possibilité de faire appel ou
de se pourvoir en cassation toutes les fois qu'il n'est pas satisfait d'une
décision d'ouverture de la procédure collective.
Toutefois, comme le dit si bien DJOGBENOU(J.), le redressement
judiciaire et la liquidation des biens, étant deux procédures
fondamentalement judiciaires, collectives en ce qu'elles réunissent les
créanciers en une masse en vue d'apurer autant que faire se peut, le
passif du débiteur en cessation des paiements, ont chacune leurs
spécificités51(*).
Paragraphe 2 : Les particularités de chaque
procédure
Le débiteur qui sollicite l'ouverture du redressement
judiciaire ou de la liquidation des biens fait une déclaration de
cessation des paiements. C'est dire que toutes les deux s'ouvrent par un
jugement déclaratif de cessation des paiements. Mais, chacune de ces
procédures a des spécificités quant à l'objectif
primordial que vise le débiteur, qui diffère selon qu'on est dans
le redressement (A) ou dans la liquidation des biens (B).
A.
L'intérêt de la demande en redressement judiciaire
Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire, il vise certains objectifs dont le
principal est le sauvetage de l'entreprise (1). D'autres ont trait au maintien
de l'emploi, à la continuation de l'activité et à
l'apurement du passif (2).
1. L'objectif primordial : le
sauvetage de l'entreprise
Le sauvetage de l'entreprise est conditionné par la
volonté et les capacités de son dirigeant à passer outre
le cap de la cessation des paiements52(*). C'est dire que le chef d'entreprise désire
rétablir la situation de l'entreprise en difficulté. En effet,
l'entreprise est une entité économique importante, d'où la
volonté incontestable de la sauver lorsqu'elle est en
difficulté53(*),
car sa disparition pourrait entraîner de conséquences
néfastes sur l'économie. Il s'agit donc de redresser l'entreprise
en tentant une sorte de suppression des difficultés dont elle est
victime, et c'est là qu'intervient le rôle du débiteur.
Cet objectif prime sur d'autres notamment les
intérêts des créanciers, objectif principal de l'ancien
droit de la faillite, la continuation de l'activité et le maintien de
l'emploi.
2. Les autres objectifs visés par
le débiteur
A côté de cet objectif primordial du redressement
judiciaire qu'est le souci de sauver l'entreprise, il en existe d'autres dont
l'importance est indéniable. On cite à cet effet la continuation
de l'activité, le maintien de l'emploi, la préservation des
intérêts des salariés et le paiement des créanciers.
La poursuite de l'activité est indispensable pour
l'aboutissement du redressement judiciaire dont la finalité est le
sauvetage de l'entreprise54(*). En France, la procédure commence par une
période d'observation au cours de laquelle l'activité est
poursuivie. La période d'observation correspond à la
procédure de redressement et s'étend depuis le jugement
d'ouverture jusqu'à l'arrêté d'un plan définitif
(continuation, cession). Cette période a pour objet d'évaluer les
chances de continuation de l'activité de l'entreprise et
d'élaborer, autant que faire se peut, un redressement par continuation
ou par cession.
En outre, le débiteur voudrait maintenir l'emploi et
assurer le paiement de ses créanciers à travers l'apurement du
passif. A l'époque du droit de la faillite, l'accent était mis
sur la satisfaction des créanciers du débiteur. Celui-ci se
devait avant toute chose, de chercher à les désintéresser.
De nos jours, cet objectif est d'autant plus important, qu'il a
été maintenu parmi les objectifs à atteindre du nouveau
droit des procédures collectives d'apurement du passif.
Toutefois, l'ouverture de la liquidation des biens
présente des spécificités par rapport au redressement
judiciaire, qui tiennent au fait que, à la différence de cette
dernière procédure, le redressement de l'entreprise est
manifestement impossible. Il en résulte que l'objectif primordial ici
est l'apurement du passif.
B.
Les caractéristiques de la demande en liquidation des biens
L'article 25 al.1er de l'AUPC offre la
possibilité au débiteur de demander l'ouverture de la
procédure de liquidation des biens par une déclaration de
l'état de cessation des paiements. En droit français, il lui est
possible de demander une liquidation judiciaire immédiate sans passer
par la procédure de redressement judiciaire dans le cas où
l'activité de l'entreprise a cessé ou lorsque son redressement
est manifestement impossible. En outre, le débiteur peut faire la
demande en liquidation pendant ou à l'issue de la période
d'observation.
Le tribunal peut décider de prononcer la liquidation
judiciaire à tout moment de la période d'observation, à la
demande du débiteur. Il peut avoir conversion du redressement judiciaire
en liquidation des biens, et selon SAWADOGO55(*), la conversion a lieu dans les cas suivants :
- Non- proposition d'un concordat dans les conditions et
délais prévus aux articles 27, 28 et 29 qui exigent que le
débiteur dépose une proposition de concordat sérieux dans
le délai de 15 jours de la déclaration, ou de 30 jours en ce qui
concerne les autres modes de saisine ;
- Retrait de la proposition de concordat sérieux faite
dans les délais ;
- Concordat non voté par les créanciers ou non
homologué par la juridiction compétente ;
- Annulation ou résolution du concordat voté et
homologué.
Aussi, le débiteur peut demander la liquidation
à l'issue de la période d'observation en l'absence de projet de
plan de redressement crédible, ou à la suite de l'échec
d'un plan de redressement.
La liquidation des biens apparaît donc comme une
procédure qui tend au paiement des créanciers. L'entreprise cesse
son activité et la liquidation rejoint la vocation historique de la
faillite, procédure collective d'exécution des biens du
débiteur dans l'intérêt de ses créanciers56(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
Au terme de ce chapitre, il a été question pour
nous de constater qu'une procédure collective d'apurement du passif peut
être ouverte par la volonté du débiteur. Le
déclenchement d'une telle procédure varie selon que l'on se
trouve dans une procédure sans cessation de paiements, ou avec cessation
des paiements.
Dans l'ouverture d'une procédure collective en
l'absence de cessation des paiements, la volonté du débiteur a
une force considérable en ce sens que l'initiative appartient au
débiteur seul. L'illustration de ce propos consistait à faire
état du règlement préventif en droit OHADA, et des
procédures de conciliation et de sauvegarde en droit français,
qui ont toutes un caractère volontariste parce que ouvertes uniquement
par requête du débiteur. Cette dernière est
accompagnée d'une décision de suspension des poursuites
individuelles qui permet au débiteur de préparer un plan de
redressement de l'entreprise.
Dans le déclenchement d'une procédure collective
en cas de cessation des paiements, c'est-à-dire le redressement
judiciaire et la liquidation des biens, cette volonté occupe une place
non négligeable, ceci à travers la déclaration de
cessation de paiements faite par le débiteur, l'exercice des voies de
recours contre les décisions d'ouverture de la procédure par le
débiteur et les objectifs visés par le débiteur dans
chaque procédure.
Toutefois, la volonté du débiteur ne se limite
pas à la phase de l'ouverture de la procédure collective ;
elle s'étend jusqu'à son déroulement, d'où le
second chapitre consacré à cette partie.
CHAPITRE II : L'EXISTENCE
DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS LE DÉROULEMENT DE LA
PROCÉDURE
Dans le déroulement de la procédure collective,
le débiteur joue un rôle capital. Cela se justifie à
travers le concordat. Les procédures de règlement
préventif et de redressement judiciaire s'appliquent aux entreprises
dont la situation est difficile mais non irrémédiablement
compromise. C'est dire que le sauvetage de l'entreprise est encore possible.
Ainsi, la réalisation de cet objectif passe par la réussite d'un
instrument appelé « concordat ». Celui-ci
désignait par le passé l'issue volontaire d'une procédure
de faillite décidée par la collectivité des
créanciers57(*). Il
s'entend comme un instrument adopté par le débiteur qui permet de
remédier aux difficultés que connaît l'entreprise et d'y
apporter des possibles solutions en vue de la relance ou de la continuation de
son activité. En d'autres termes, il s'agit d'une forme d'accord
adoptée par le débiteur avec l'assentiment des créanciers
et l'onction du juge, dont la mise en oeuvre est susceptible de permettre
à l'entreprise de relancer ses activités. La volonté du
débiteur occupe une place importante ici, car c'est lui qui propose les
mesures de redressement de son entreprise.
Par ailleurs, le débiteur peut décider de la
cession de son entreprise, et cette cession peut être partielle ou
totale. On dira donc que, d'un côté, sa volonté se
manifeste à travers le concordat et la cession de l'entreprise
(section1).
D'un autre côté, dès lors qu'une
procédure collective a été ouverte, elle entraîne un
certain nombre d'effets sur la gestion du patrimoine du débiteur. Mais
à ce niveau, il ne sera traité que des cas où cette
gestion dépend de la volonté du débiteur (section 2).
SECTION 1 : LA
MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR À TRAVERS LE
CONCORDAT ET LA CESSION DE L'ENTREPRISE
Si le débiteur doit adresser une requête
déclarative de sa situation au tribunal, c'est surtout la
présentation d'une proposition de concordat sérieux qui
conditionne l'ouverture de la procédure58(*). Il apparaît donc que c'est le débiteur
qui fait l'offre de concordat en proposant des mesures de redressement de
l'entreprise (paragraphe 1). Par ailleurs, il peut décider de
transférer ou de céder l'entreprise à un tiers (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La volonté du débiteur
dans le concordat
Le concordat est le document qui comporte l'ensemble des
mesures de redressement envisagées par le débiteur59(*). En fonction de la
procédure ouverte, on parle tantôt de concordat préventif,
tantôt de concordat de redressement. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une
mesure particulière qui offre aux entreprises en difficulté une
palette de possibilités afin de redresser leur situation
financière et d'en assurer la continuité. Il convient d'analyser
d'une part le concordat dans le règlement préventif (A), et
d'autre part le concordat dans le redressement judiciaire (B).
A.
Le concordat dans le règlement préventif
Le concordat préventif naît naturellement d'un
accord de volontés entre les créanciers et le débiteur qui
en est l'initiateur. Le déroulement de la procédure de
règlement préventif va donc consister essentiellement en la mise
en place de mesures aptes à permettre la reprise normale des
activités de l'entreprise débitrice60(*). Il s'agit de mesures du plan
de redressement (1) proposées essentiellement par le débiteur.
Toutefois, aux termes de l'article 21 de l'AUPC, la juridiction
compétente ne peut décider de toute modification de nature
à abréger ou à favoriser l'exécution du concordat,
qu'à la demande du débiteur (2).
1. Les mesures du plan de redressement
L'élaboration de ces mesures participe de l'exercice
des pouvoirs de gestion du chef d'entreprise. Cela dit, l'opportunité et
l'ampleur de ces mesures, dont quelques unes sont
énumérées à l'article 27 de l'AUPC dépendent
essentiellement de la volonté du chef d'entreprise61(*), et donc du débiteur.
Certaines mesures visent à apurer le passif, et d'autres tendent au
redressement proprement dit.
S'agissant des mesures tendant à l'apurement du passif,
on peut citer des remises totales ou partielles de dettes, et l'octroi des
délais de paiement au débiteur. Ces délais ne peuvent et
ne doivent pas être supérieurs à trois ans pour l'ensemble
des créanciers. Mais en ce qui concerne les salariés, il ne peut
leur être imposé aucune remise ni aucun délai quelle qu'en
soit la durée ; s'ils accordent des délais, ceux-ci ne
peuvent être supérieurs à un an.
S'agissant des mesures tendant au redressement proprement dit,
elles peuvent être relatives aux modalités de continuation de
l'activité62(*), au
financement de l'entreprise63(*), et à la gestion de l'entreprise64(*).
Par ailleurs, le débiteur peut solliciter une
modification du concordat : dans ce cas, la saisine du tribunal à
cette fin lui appartient seul.
2. La saisine de la juridiction
compétente d'une demande de modification du concordat par le
débiteur seul
Aux termes de l'article 21 al. 1er de
l'AUPC : « à la demande du débiteur et
sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du
concordat préventif, s'il en a été désigné
un, la juridiction compétente peut décider toute modification de
nature à abréger ou à favoriser cette
exécution ».
De prime abord, il faut dire qu'avant son homologation, le
concordat préventif est l'affaire des parties, qui sont libres de le
modifier d'un commun accord. La situation de l'article 21 ci-dessus portant sur
la modification du concordat préventif montre que l'Acte uniforme
s'intéresse exclusivement à la modification du concordat
préventif homologué, et laisse au débiteur et à ses
créanciers la latitude de modifier les délais ou remises
accordés avant l'homologation65(*). Cela signifie que le concordat n'acquiert force
obligatoire que lorsqu'il est validé et entériné par la
juridiction compétente.
La situation diffère lorsque le concordat est
homologué. Dans ce cas, les parties ne peuvent plus le modifier ;
il s'agit désormais d'un pouvoir souverain appartenant à la
juridiction compétente. Celle-ci est saisie à la seule initiative
du débiteur. C'est dire que le juge ne peut se saisir d'office, et les
créanciers ne peuvent également le saisir. Ceci s'explique par
exemple, en ce sens que le débiteur, étant le seul à
pouvoir solliciter l'ouverture du règlement préventif, il est
également le seul à pouvoir proposer des solutions à ses
difficultés au moyen d'un concordat préventif, et à
demander une modification de celui-ci dès lors qu'il estime que son
exécution risque de se heurter à certains obstacles66(*).
Cette modification du concordat est une mesure propre au
règlement préventif. On voit donc par là une manifestation
de la volonté du débiteur. Celle-ci s'étend dans le
redressement judiciaire.
B. Le concordat dans le redressement judiciaire
Il se définit comme une convention conclue entre le
débiteur et ses créanciers avec homologation de justice,
destinée à garantir son sérieux et sa
viabilité ; convention par laquelle le débiteur
présente un plan de règlement du passif et de redressement de
l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la tête de
ses affaires67(*). Les
propositions du débiteur pour le redressement de son entreprise doivent
être faites à un moment précis (1), et avoir un contenu
déterminé (2).
1. Le dépôt des
propositions concordataires
Selon l'article 27 de l'AUPC, elles doivent être
déposées en même temps que la déclaration de
cessation des paiements, ou au plus tard dans les quinze jours qui suivent
celle-ci. Ce délai monte à un mois à compter de
l'assignation ou de la comparution au tribunal, lorsque la procédure est
ouverte sur assignation des créanciers ou sur saisine d'office68(*). En cas de décès
du débiteur, ses héritiers peuvent proposer le concordat.
Aussi, l'article 27 sus cité fait cas des
différentes mesures contenues dans l'offre de concordat.
2. Le contenu des propositions
concordataires
Le débiteur propose des mesures qui permettent
d'assurer la sauvegarde de l'entreprise. Ces mesures sont tantôt
économiques et financières, parmi lesquelles on cite le montant
des créances pour lesquelles le débiteur souhaite une remise ou
des délais de paiements, les modalités de règlement du
passif, la restructuration de l'entreprise et le financement de
l'entreprise ; tantôt sociales, et on cite les licenciements pour
motif économique d'une partie du personnel; tantôt de
gestion, telles que la réorganisation de l'entreprise et le remplacement
des dirigeants.
Ainsi, que ce soit dans le règlement préventif
ou dans le redressement judiciaire, le sauvetage de l'entreprise est toujours
possible, ceci à travers le concordat, qui marque un trait fondamental,
voire crucial de l'existence de la volonté du débiteur dans le
déroulement de la procédure collective. Cette volonté se
manifeste aussi à travers la cession de l'entreprise.
Paragraphe 2 : L'existence de la volonté
du débiteur à travers la cession de l'entreprise
Il ne s'agit plus pour le débiteur de proposer des
mesures de réorganisation interne de l'entreprise, mais de proposer des
solutions qui font appel à des tiers en ce sens que ceux-ci pourront
acquérir tout ou partie des biens de l'entreprise69(*). Le plan de cession s'entend
comme une décision adoptée par le tribunal compétent ayant
ouvert une procédure de redressement ou de liquidation, et tendant
à la sauvegarde de l'entreprise par voie de cession à un tiers,
moyennant le versement d'un prix. Ainsi, le débiteur peut décider
lui-même de céder l'entreprise à un tiers, et cette cession
peut être partielle (A), ou totale (B).
A. L'hypothèse de cession partielle de
l'entreprise
Le débiteur peut proposer comme mesure de redressement
de son entreprise, la cession partielle d'actif. Il s'agit de
l'hypothèse du concordat avec cession partielle d'actif. L'AUPC
règlemente ce type de concordat dans ses articles 131 à 133, en
faisant cas des modalités de cession (1), et des effets cette cession
partielle d'actif (2).
1. Les modalités de la cession
partielle d'actif
Selon l'article 131 al.2 et 3, la cession d'actif peut porter
sur les biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ; la cession
d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles
d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une activité
économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le
passif, avec le produit de la cession. Il appartient au débiteur de
communiquer la liste des biens ou des unités de production dont il
souhaite la cession. Cela signifie que le débiteur fait l'offre de
cession, et cette offre doit être approuvée par le
juge-commissaire, et portée à la connaissance du public par voie
d'annonces légales.
La cession partielle dont il est question ici intervient en
matière de redressement judiciaire. Le débiteur reçoit les
offres d'acquisition avec l'assistance du syndic, et accomplit toutes les
formalités de cession. L'article 132 in fine prévoit la
possibilité pour le débiteur de retirer son offre de cession si
aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée
concordataire ou reconnue satisfaisante par elle. Par ailleurs, il peut
décider de la maintenir, mais dans ce cas, la cession se fera
ultérieurement dans les conditions des articles 160 et suivants relatifs
à la cession globale dans le cadre de la liquidation des biens, et ce,
en l'absence de concordat. Toutes ces modalités produisent des effets
incontestables.
2. Les effets de la cession partielle
d'actif
La cession entraîne assistance du débiteur par le
syndic. Le prix de la cession doit être payable au comptant ou si, dans
le cas où des délais de paiement sont accordés à
l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux ans et sont garantis par
le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire70(*). Aussi, le prix doit
être suffisant pour pouvoir désintéresser les
créanciers. Si l'acquéreur ne règle pas la totalité
du prix d'acquisition, le débiteur peut soit procéder à la
résolution de la cession, soit à la mise en oeuvre de la garantie
prévue à l'article 132 al.2 de l'Acte Uniforme,
c'est-à-dire du cautionnement solidaire d'une banque.
En droit français, il est admis que les engagements
personnels du débiteur vis-à-vis du repreneur peuvent aussi
être inclus dans le plan de cession.
Toutefois, le législateur OHADA a prévu une
autre hypothèse de cession d'entreprise qui semble
réservée à la procédure de liquidation des
biens : il s'agit de la cession globale d'actif.
B. La cession globale d'actif
L'Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif règlemente cette
cession en ses articles 160 à 163, comme n'intervenant qu'à la
liquidation des biens de l'entreprise, la cession partielle étant
réservée au redressement judiciaire. Mais avec la loi
française du 25 janvier 1985, on a considéré que la
cession globale aurait pu être une solution heureuse du redressement
judiciaire en permettant le changement des dirigeants et le paiement des
créanciers71(*).
Dans la liquidation des biens, aussi bien la cession partielle
que la cession globale sont possibles72(*). Elle était connue dans le droit
antérieur sous le nom de « cession à
forfait ». En cas de cession, la liquidation n'entraînera pas
la disparition de l'ensemble de l'entreprise.
Concernant ses modalités, elle se fait aux
enchères de gré à gré ou à l'amiable. Le
débiteur peut donner son avis sur les offres d'acquisition, avec les
contrôleurs, avis qui vont permettre au syndic de pouvoir choisir l'offre
la plus sérieuse et la transmettre au juge-commissaire. Ce dernier
ordonne la cession et affecte une partie du prix à chacun des
éléments composant l'unité cédée. Quant aux
effets, ils sont les mêmes que ceux de la cession partielle d'actif.
Le législateur OHADA prévoit ainsi deux modes
d'acquisition des entreprises en difficulté et qui permettent leur
reprise : il s'agit de la cession et de la
location-gérance73(*). Cette dernière s'entend comme « une
convention par laquelle le propriétaire du fonds, personne physique ou
morale, en concède la location à un gérant, personne
physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et
périls »74(*). A l'opposé du gérant salarié
qui n'est qu'un simple employé, le gérant libre est donc un
locataire qui exploite le fonds de commerce en son nom et pour son compte,
moyennant le paiement d'une redevance75(*). Transposée au droit des procédures
collectives, cette notion constitue un mode indirect d'acquisition des
entreprises en difficulté. En effet, l'article 115 al.1er de
l'AUPC dispose : « la juridiction compétente,
à la demande du représentant du ministère public, du
syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut
autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la
disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de
l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à
causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale
ou locale dans la production et la distribution de biens et de
services ». On est donc en droit de penser que la
location-gérance des entreprises en difficulté prévue par
le législateur OHADA a pour but inavoué de trouver des solutions
aux difficultés des grosses entreprises76(*).
Ainsi, tant dans le concordat que dans la cession d'actif de
l'entreprise, le débiteur manifeste indéniablement sa
volonté d'assurer la sauvegarde de l'entreprise. Cette volonté se
manifeste également dans sa participation à la gestion de son
entreprise.
SECTION 2 : LA
MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR À TRAVERS LA
GESTION DE SON PATRIMOINE
La mise en oeuvre de la procédure collective
entraîne des effets à l'égard du débiteur notamment
en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. Il faut tout de même
dire que dans le règlement préventif, les pouvoirs du
débiteur ne sont pas substantiellement modifiés, sauf cas
d'inopposabilité de certains actes qu'il aurait accompli sans
autorisation. En principe, selon qu'on est dans le redressement judiciaire ou
la liquidation des biens, le débiteur est tantôt assisté,
tantôt dessaisi. Cependant, l'on constate qu'il pourra tout de même
exercer certains actes seul et qui le maintiennent à la tête de
ses affaires dans le redressement judiciaire (paragraphe 1), et conserver
certains pouvoirs dans la liquidation des biens (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La gestion de son patrimoine par le
débiteur dans le redressement judiciaire
A ce niveau de la procédure, le législateur
précise que, nonobstant la nomination d'un mandataire judiciaire, le
débiteur accomplit tant des actes conservatoires que de gestion
courante. C'est dire que malgré les limitations inhérentes au
redressement judiciaire, le débiteur conserve certaines attributions
qu'il exerce seul (A), ce qui permet de le maintenir à la tête de
ses affaires (B).
A. L'accomplissement de certains actes par le débiteur
seul
L'AUPC prévoit que le débiteur peut valablement,
seul, accomplir les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant
dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux
usages de la profession77(*). En dépit de l'assistance qui est
prévue en matière de redressement judiciaire à
l'égard du débiteur, celui-ci garde le droit d'accomplir seul
certains actes. Cette reconnaissance du droit d'agir seul englobe, d'une part
la catégorie des actes conservatoires (1), et d'autre part celle des
actes de gestion courante (2).
1. Les actes conservatoires
Il s'agit de mesures qui tendent à éviter que le
patrimoine du débiteur ne soit dilapidé. Le droit OHADA
reconnaît au débiteur le pouvoir de participer à la gestion
de son patrimoine. Cela signifie que l'assistance dont il
bénéficie n'est pas absolue. L'article L 621-16 du Code de
commerce autorise l'administrateur à requérir du chef
d'entreprise, ou de faire lui-même, tous actes nécessaires
à la conservation des droits de l'entreprise. Utiles à
l'entreprise, puisque lui permettant de poursuivre son activité, les
actes conservatoires peuvent être accomplis par le chef d'entreprise,
même s'ils ne sont pas requis par l'administrateur, sous la seule
réserve qu'ils n'excédent pas les frontières des mesures
conservatoires78(*).
Sont ainsi considérés comme actes
conservatoires : l'inscription d'hypothèques sur les immeubles des
débiteurs du débiteur ; l'inscription ou le renouvellement
des sûretés ; l'exercice de l'action oblique ; la vente
des biens meubles sujets à dépérissement ou à
dépréciation rapide79(*).
Par ailleurs, le débiteur dispose de la faculté
d'accomplir les actes de gestion courante entrant dans l'activité
habituelle de l'entreprise.
2. Les actes de gestion courante
En conférant un espace de liberté quant à
l'accomplissement des actes de gestion courante au débiteur seul, le
législateur marque ainsi sa volonté de ne pas l'écarter de
la gestion de son entreprise80(*). L'Acte uniforme reconnaît au débiteur
le droit d'agir seul, en ce qui concerne les actes de gestion courante qui
entrent dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément
aux usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic.
D'ailleurs, le Professeur SAINT-ALARY-HOUIN (C.) souligne que
« quelle que soit l'étendue de la mission de
l'administrateur, le débiteur conserve la gestion courante de
l'entreprise et ses actes sont opposables par les tiers de bonne
foi »81(*).
Tous ces actes donnent d'importants pouvoirs au
débiteur dans la gestion de son patrimoine. Un tel débiteur est
maintenu à la tête de ses affaires.
B. Le maintien du débiteur à la tête de
ses affaires
Dans la procédure de redressement judiciaire, le
débiteur a le droit d'accomplir seul certains actes, ce qui a pour
conséquence qu'il demeure le maître de ses affaires. L'article 52
de l'AUPC évoque une assistance de plein droit du débiteur par le
syndic, mais cette assistance ne lui retire pas la propriété de
ses biens. La place du débiteur au sein du redressement judiciaire de
l'entreprise est de premier ordre. Cela dit, tous les actes qu'il accomplira
seront valables et opposables aux créanciers.
Toutefois, dans la procédure de liquidation des biens,
le dessaisissement du débiteur est la règle. Mais, à
certains égards, il est possible que celui-ci puisse conserver certains
pouvoirs.
Paragraphe 2 : La conservation de certains pouvoirs
par le débiteur dans la liquidation des biens
Le prononcé de la liquidation des biens d'une personne
morale emporte de plein droit dissolution de celle-ci. Mais, la personne morale
dissoute conserve sa personnalité pour les besoins de liquidation. Le
débiteur est en principe démis de ses pouvoirs au profit du
syndic, qui le représente. Cependant, cette situation n'est pas absolue,
car le débiteur a la possibilité d'exercer certains pouvoirs en
dépit de son dessaisissement.
Le dessaisissement du débiteur dans la liquidation des
biens est un principe qui connaît cependant des exceptions qui ont trait
à la reconnaissance de certains pouvoirs au débiteur. Il s'agit
en l'occurrence de l'exercice de droits propres (A), et du maintien en fonction
des dirigeants de la personne morale (B).
A. La reconnaissance de droits propres et d'actions au
débiteur
En dehors de la liberté d'entreprendre une nouvelle
activité professionnelle, le débiteur conserve l'exercice de
certains droits et actions.
D'abord, il est admis par une jurisprudence constante que le
débiteur peut, malgré le dessaisissement, accomplir certains
actes s'il s'agit d'actes conservatoires : acte interruptif de
prescription, protêt d'une lettre de change non acceptée pour
défaut de paiement, renouvellement d'une inscription
hypothécaire82(*).
Ceci a pour but de conserver le patrimoine du débiteur. Comme nous
l'avons indiqué, le débiteur, du fait de l'ouverture d'une
procédure collective ne devient pas incapable. Ainsi, même dans le
cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte
à son encontre, peut- il accomplir des actes conservatoires. Le
régime des incapacités étant de droit strict, rien
n'empêche que le débiteur puisse accomplir ces actes83(*).
Ensuite, le débiteur conserve le droit d'administrer et
de disposer des biens déclarés insaisissables par la loi. Ce
sont : la fraction insaisissable du salaire, les pensions alimentaires,
les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du
débiteur et de sa famille84(*).
Par ailleurs, il conserve les droits et actions à
caractère personnel, insusceptibles d'être exercés par
quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une part des actions judiciaires
extrapatrimoniales, et on cite l'action en divorce, l'action en recherche de
paternité, l'action relative au nom, au droit au respect de la vie
privée, à l'honneur ; et d'autre part des actions
judiciaires patrimoniales que sont l'action relative à une pension
alimentaire, l'action en réparation d'un préjudice corporel ou
l'action en diffamation85(*). Il conserve également le droit d'exercer des
recours contre les décisions relatives à l'ouverture de la
procédure collective et autres décisions, car il s'agit d'un
droit propre appartenant au débiteur.
A côté de tous ces droits et actions susceptibles
d'être exercés par le débiteur, la liquidation des biens
n'impose pas la cessation des fonctions des dirigeants de la personne
morale.
B. Le maintien en fonction des dirigeants de la personne
morale
Selon certains auteurs86(*), l'entreprise, comme un organisme vivant, naît,
vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les
plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition, par arrêt du
crédit et des flux financiers. A la suite de ces propos, le Professeur
AKAM AKAM André dira : « cette comparaison entre
une personne morale et un être vivant est pertinente et s'applique bien
à la société commerciale. En effet, de sa constitution
à sa liquidation, en passant par son fonctionnement, la
société mène une vie qui peut être ponctuée
tantôt de périodes normales ou fastes, tantôt de moments de
difficultés ou de crise. Ces différentes situations sont, pour
beaucoup, tributaires des qualités et des actes de gestion des
dirigeants qui se trouvent à la tête de la
société »87(*). C'est dire que les dirigeants sociaux sont
responsables de la personne morale dont ils ont la charge. Ceux-ci jouent un
rôle important au sein de la société, rôle qui
continue à se manifester malgré le dessaisissement du
débiteur.
En effet, la société prend fin par l'effet d'un
jugement prononçant sa liquidation. En France, en ce qui concerne la
liquidation judiciaire d'une société, sous le régime
antérieur, la jurisprudence en a déduit que ses organes
légaux perdaient la capacité de la représenter en
justice88(*).
Désormais, lorsque le débiteur est une personne morale, les
dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de
liquidation judiciaire le demeurent89(*). Cependant, deux dérogations existent au
principe du maintien en fonction des dirigeants : d'une part, un
mandataire peut être désigné en leurs lieu et place par
ordonnance du président du tribunal sur requête de tout
intéressé, en cas d'immoralité ou d'incompétence
des dirigeants, par exemple ; d'autre part, le principe peut être
écarté si les statuts comportent une disposition contraire ou si
l'assemblée générale en décide autrement90(*). Mais dans la majorité
des cas, les dirigeants sont maintenus en fonction.
Conclusion du chapitre 2 :
En somme, il est à noter que le débiteur, par sa
volonté, occupe une place de choix dans le déroulement de la
procédure collective. Un important instrument qui se trouve être
le concordat, permet, entre autres de justifier de l'existence de la
volonté du débiteur pendant la procédure. On le retrouve
dans les entreprises dont la situation est difficile, mais non
irrémédiablement compromise, ce qui met en exergue deux
procédures que sont : le règlement préventif et le
redressement judiciaire. Dans tous les cas, le débiteur est fondé
à participer au redressement de son entreprise, ceci à travers
des mesures du plan de redressement qu'il propose, mesures qui visent aussi
bien le redressement de l'entreprise que le paiement des différents
créanciers.
Par ailleurs, il a été question de justifier la
manifestation de la volonté du débiteur à travers la
cession d'entreprise, ce qui s'est rendu possible par le constat que les offres
de cession sont formulées par lui à l'endroit des tiers.
Enfin, on constate que le débiteur n'est pas mis
à l'écart en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. Il lui
est reconnu un certain nombre de droits, malgré de profondes
restrictions qui ont été apportées à ses pouvoirs
dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des
biens.
Tout ceci nous permet d'affirmer que le déroulement de
la procédure collective accorde une place importante à la
volonté du débiteur, ce dernier concourant par là au
sauvetage de l'entreprise en difficulté.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE :
En définitive, il est à noter que l'ancien droit
des procédures collectives ne saisissait l'entreprise en
difficulté que lors du constat de cessation des paiements, mais par la
suite, un critère nouveau a été introduit par l'Acte
Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif pour l'application duquel l'entreprise doit être en état de
pré-cessation des paiements, c'est à dire dans une situation
financière difficile mais non irrémédiable91(*). Il en résulte que
l'Acte Uniforme sus cité prévoit trois procédures
collectives, dont l'une, ouverte sans qu'il y ait cessation des paiements de
l'entreprise, est connue sous l'appellation de « règlement
préventif », et les deux autres, intervenant en cas de
cessation de paiements, s'entendent du « redressement
judiciaire », et de la « liquidation des biens ».
Le débiteur, entendu comme personne phare de ces
procédures, exerce un rôle dont l'importance est
indéniable. Ainsi, par sa volonté, il peut initier la
procédure. La force de cette volonté est plus accrue dans le
règlement préventif que dans les autres procédures, car il
est le seul en droit d'en demander l'ouverture92(*). Par ailleurs, il a la possibilité de saisir
la juridiction compétente aux fins de l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par une
déclaration, constituant pour lui un droit personnel.
Aussi, à travers le concordat, sa volonté occupe
une place capitale dans le déroulement de la procédure
collective, car il est le seul habilité à proposer une offre de
concordat qui sera soumise au vote des créanciers et à
l'homologation du tribunal. Il fait également les offres de cession, et
possède des pouvoirs dans la gestion de son patrimoine.
Dès lors, force est de constater que cette
volonté n'est pas absolue dans les procédures collectives.
D'autres acteurs interviennent dans la procédure pour atténuer
voire contrôler l'expression de cette volonté dans les
procédures collectives, d'où la limitation à la
volonté du débiteur.
DEUXIEME PARTIE :
LA LIMITATION DE LA
VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES
La mise en oeuvre des procédures collectives
d'apurement du passif nécessite l'intervention de plusieurs acteurs. Le
débiteur n'en est pas le seul. Comme nous l'avons vu en sus, le
débiteur exprime sa volonté tant dans l'ouverture que dans le
déroulement de la procédure collective. Mais, cette
volonté ne saurait être absolue. Selon BENABENT,
« si le principe de liberté contractuelle permet aux
sujets de droit de convenir ce qu'ils veulent pour les raisons qui leur semble
bonnes, la notion d'ordre public vient tempérer les excès qui
pourraient découler d'une totale
liberté »93(*). Il est nécessaire qu'elle soit
surveillée voire contrôlée, en vue de mieux atteindre les
différents objectifs que poursuit le droit des procédures
collectives telles que définis par l'AUPC, à savoir le sauvetage
de l'entreprise et l'apurement du passif.
A ce sujet, le législateur OHADA a prévu des
règles et formalités devant être accomplies par le
débiteur, et qui permettent de tempérer sa volonté dans
les procédures collectives. Ces règles lui sont imposées
dès le déclenchement de la procédure, et s'étendent
jusqu'à son déroulement, et, le non respect de celles-ci expose
le débiteur à certaines sanctions. Telle semble être la
première articulation de cette partie, qui traitera de la limitation de
la volonté du débiteur à travers le respect de certaines
formalités et exigences légales (chapitre 1).
Par la suite, il sera question de traiter des autres acteurs
pouvant intervenir dans la procédure, et dont le rôle est d'une
importance non négligeable au regard de l'AUPC. Ceci fonde la
deuxième articulation, consacrée à la limitation de la
volonté du débiteur à travers l'intervention d'autres
acteurs dans la procédure collective (chapitre 2).
CHAPITRE I : L'ENCADREMENT
LÉGAL DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS LES PROCÉDURES
COLLECTIVES
La volonté du débiteur est encadrée par
la loi. Celle-ci fixe des règles auxquelles le débiteur est tenu
de se soumettre, sous peine de sanctions pouvant être prononcées
à son encontre.
Dans le règlement préventif, l'ouverture de la
procédure par le débiteur est conditionnée par le respect
de formalités, qui entraîne des conséquences à sa
liberté d'action. Pendant la procédure, l'exécution du
concordat s'impose à lui, mesure également prévue en
matière de redressement judiciaire (section 1).
De plus, en ce qui concerne les procédures collectives
stricto sensu, des mesures sont également opposées au
débiteur, à l'instar de l'obligation de déclarer la
cessation des paiements, et d'autres mesures tendant à son assistance
obligatoire dans le redressement judiciaire, ou à son dessaisissement
dans la liquidation des biens (section 2).
SECTION 1 : LE RESPECT DES
EXIGENCES LÉGALES PAR LE DÉBITEUR DANS LE RÈGLEMENT
PRÉVENTIF
L'encadrement légal de la procédure de
règlement préventif s'observe tant au niveau du
déclenchement (paragraphe 1), qu'à celui de son
déroulement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Lors du déclenchement de la
procédure
La requête du débiteur aux fins de l'ouverture du
règlement préventif est accompagnée de formalités
dont le non respect conduit à son irrecevabilité par la
juridiction compétente (A). Par ailleurs, des restrictions sont
apportées à la liberté d'action du débiteur pendant
la suspension des poursuites (B).
A. Les formalités accompagnant la requête du
débiteur
La requête du débiteur doit être
accompagnée de certaines pièces énumérées
à l'article 6 de l'AUPC (1). Elle doit surtout contenir une offre de
concordat, dont le délai de dépôt doit être
respecté (2).
1. Les pièces à fournir
par le débiteur
C'est le lieu ici de faire état de l'article 6 sus
cité, relatif aux documents imposés par la loi et que le
demandeur en règlement préventif doit déposer en
même temps que sa requête.
Selon cet article, il s'agit de
: « un extrait d'immatriculation au registre du commerce et
du crédit mobilier ; les états financiers de synthèse
comprenant notamment le bilan, le compte de résultat, un tableau
financier des ressources et des emplois ; un état de
trésorerie ; l'état chiffré des créances et
des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des
débiteurs ; l'état détaillé actif et passif
des sûretés personnelles et réelles données ou
reçues par l'entreprise et ses dirigeants ; l'inventaire des biens
du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à
revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une
clause de réserve de propriété ; le nombre des
travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ; le
montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des
trois dernières années ; le nom et l'adresse des
représentants du personnel ; s'il s'agit d'une personne morale, la
liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec
indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses
dirigeants ». Ces documents sont les mêmes que ceux
exigés dans la déclaration de cessation de paiements en vue de
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de liquidation
des biens. Tous ces documents doivent être datés, signés et
certifiés conformes par le requérant. Le but est d'avoir des
documents fiables, réguliers et sincères94(*).
Cependant, même si l'énumération de ce
texte paraît pertinente, la diversité des documents
réclamés risque fort de décourager certaines
demandes95(*), d'où
le dernier alinéa du même article qui
dispose : « dans le cas où l'un de ces documents
ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la
requête doit contenir l'indication des motifs de cet
empêchement ».
En plus de ces pièces, le législateur oblige le
débiteur à déposer l'offre de concordat dans les
délais.
2. L'obligation de déposer
l'offre de concordat dans les délais
L'article 7 de l'AUPC dispose que, en même temps que le
dépôt prévu par l'article 6 ou au plus tard dans les trente
jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit, à peine
d'irrecevabilité de sa requête, déposer une offre de
concordat préventif précisant les mesures et conditions
envisagées pour le redressement de l'entreprise. Le délai d'un
mois pour déposer l'offre, lorsque celle-ci n'a pas été
antérieurement élaborée, peut paraître trop bref au
regard des questions qui doivent être traitées par une offre
sérieuse96(*).
Ainsi, à la suite du dépôt de l'offre par
le débiteur, le président de la juridiction compétente
prononce une décision de suspension des poursuites, pendant laquelle la
liberté d'action du débiteur est restreinte.
B. Les restrictions à la liberté d'action du
débiteur pendant la suspension des poursuites
La décision de suspension des poursuites interdit
l'accomplissement de certains actes par le débiteur (1), sous peine de
sanctions (2).
1. Les actes interdits
Ces actes sont prévus à l'article 11 de l'AUPC.
Le débiteur ne peut plus agir comme il l'entend ; sa volonté
se trouve ainsi limitée à ce niveau. Il lui est donc
interdit :
- de payer en tout ou partie les créances nées
antérieurement à la décision de suspension des poursuites
individuelles et visées par celle-ci ; mais le débiteur
peut décider de ne pas viser une créance lors de sa demande, et
dans ce cas il pourra la régler ;
- de faire des actes de disposition étrangers à
l'exploitation normale de l'entreprise, et même de consentir des
sûretés ;
- de désintéresser les cautions qui ont
acquitté des créances nées antérieurement à
la décision de suspension.
L'interdiction de ces actes permet d'éviter que le
débiteur ne profite de l'occasion pour prendre des mesures qui seront
défavorables aux intérêts des créanciers.
Toutefois, en cas de contravention de la part du
débiteur, certaines sanctions pourront lui être
infligées.
2. Les sanctions en cas de contravention
du débiteur
L'AUPC prévoit deux types de sanctions en cas de non
respect par le débiteur des dispositions de l'article 11.
Sur le plan civil, il s'agit de l'inopposabilité de
droit qui permet d'ignorer l'acte irrégulier. En effet,
l'inopposabilité se dit d'un acte juridique dont la validité en
tant que telle n'est pas contestée, mais dont les tiers peuvent
écarter les effets. Elle s'assimile à l'inopposabilité qui
découle du dessaisissement.
Sur le plan pénal, le débiteur peut être
frappé des sanctions de banqueroute frauduleuse prévues à
l'article 233 al.2, 2°. Selon cet article, « sont
également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants
visés à l'article 23097(*) qui, à l'occasion d'une procédure de
règlement préventif, ont ...sans autorisation du
Président de la juridiction compétente, accompli un des actes
interdits par l'article 11 ci-dessus ».
Ainsi, l'ouverture du règlement préventif limite
la volonté du débiteur à travers les règles et
formalités à lui imposées par la loi, et aboutit à
une limitation de ses droits dans la suspension des poursuites. Qu'en est-il
des exigences légales existant dans le déroulement de la
procédure ?
Paragraphe 2 : Pendant le déroulement de la
procédure
Le déroulement de la procédure de
règlement préventif se traduit par la mise en oeuvre d'un
important instrument, le concordat préventif. Celui-ci a un
caractère obligatoire (A), et sa non exécution fait place
à des sanctions (B).
A. La force obligatoire du concordat préventif
Il faut partir ici de l'article 1134 al.1er du Code
Civil qui dispose que : « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites ». Il s'agit là d'un principe fondamental du droit
des obligations, en l'occurrence, la force obligatoire du contrat. D'ailleurs,
selon certains auteurs98(*), il faut dire que « rien n'oblige les
parties à contracter. Mais dès lors qu'elles l'ont fait, elles
sont tenues de respecter leurs engagements. Ce qu'elles ont convenu s'imposent
à elles sans qu'il soit besoin de renfort d'aucune
norme ». Ce principe apparaît comme une conséquence
de la théorie de l'autonomie de la volonté, de laquelle
résulte l'idée selon laquelle le débiteur est tenu parce
qu'il l'a voulu99(*).
En appliquant ces dispositions aux procédures
collectives, et donc au concordat, on dira que, puisqu'il s'agit d'un accord
passé entre le débiteur et ses créanciers, ils y sont
tenus. C'est dire que le débiteur est tenu de respecter ses engagements
concordataires. Il en est ainsi en ce qui concerne les mesures du plan de
redressement de l'entreprise qu'il a lui-même proposées, et qu'il
doit mettre en pratique, au risque de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de
sauvegarde de l'entreprise. L'exécution du concordat se déroule
sous la surveillance des contrôleurs ou du syndic, et ceux-ci doivent
signaler tout manquement au juge-commissaire100(*).
Par ailleurs, le débiteur est tenu de respecter les
conditions de formation du concordat. Certaines sont relatives à sa
personne, et ici, il ne doit pas être sous le coup d'une banqueroute ou
d'une faillite personnelle. D'autres sont relatives à l'acte qu'il
passe, c'est-à-dire au concordat lui-même, et l'on dira que pour
que le concordat produise ses effets, il faut qu'il soit voté par les
créanciers et homologué par le tribunal.
Cela dit, le débiteur qui n'exécute pas ses
engagements concordataires, à travers ses agissements, est susceptible
d'entraver le déroulement normal de la procédure, d'où la
nécessité de le sanctionner.
B. Les sanctions du non respect des engagements
concordataires
Le droit sanctionne toute inexécution d'engagements
contractuels par la résolution. Celle-ci s'entend d'une sanction
consistant dans l'effacement rétroactif des obligations nées d'un
contrat synallagmatique, lorsque l'une des parties n'exécute pas ses
prestations101(*). En
d'autres termes, le débiteur doit respecter ses engagements
concordataires sous peine de résolution du concordat.
Selon l'article 139 de l'AUPC, la résolution peut
être prononcée :
- en cas d'inexécution par le débiteur de ses
engagements concordataires ou des remises et délais consentis, et ici,
la juridiction compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation de
la gravité de ces manquements ;
- lorsque le débiteur est frappé d'une
interdiction d'exercer une activité commerciale, sauf si la durée
et la nature de l'interdiction sont compatibles avec la poursuite de
l'activité de l'entreprise ;
- lorsque les dirigeants, condamnés pour faillite
personnelle assument de nouveau la direction de l'entreprise, ou lorsque,
frappés d'une telle sanction en cours de procédure, ils
continuent à assumer leurs fonctions.
Tous ces cas de résolution traduisent la volonté
du législateur de veiller au respect du concordat par le
débiteur.
Ainsi, force est de constater que cette force obligatoire
s'applique tant au concordat préventif qu'au concordat de redressement,
car ce dernier est soumis aux mêmes conditions que le premier, et dont le
non respect est également passible de sanctions que sont la
résolution et l'annulation du concordat.
Le législateur OHADA a aussi prévu des
règles ne dépendant pas de la volonté du débiteur
dans les procédures collectives stricto sensu.
SECTION 2 :
L'ENCADREMENT LÉGAL DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS LES
PROCÉDURES COLLECTIVES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES
BIENS
La loi intervient également dans les procédures
collectives stricto sensu pour limiter la volonté du
débiteur, ceci en établissant certaines règles qu'il ne
saurait outrepasser. Concernant la déclaration de cessation des
paiements qui est commune aux deux procédures, elle doit respecter les
modalités prévues à l'article 26 de l'AUPC, qui sont
identiques à celles prévues en matière de règlement
préventif par l'article 6. De plus, comme le dit d'ailleurs BERENGER
MEUKE (Y.)102(*),
« la déclaration de cessation des paiements est une
obligation légale qui expose le dirigeant à des
sanctions », en cas de non respect des délais103(*), en l'occurrence la faillite
personnelle, et la banqueroute simple.
En dehors de ces mesures sus visées existant à
l'ouverture de la procédure, d'autres règles intervenant pendant
le déroulement de la procédure, varient selon qu'on est dans le
redressement judiciaire (paragraphe 1), ou dans la liquidation des biens
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les règles limitant la
volonté du débiteur dans le redressement judiciaire
Ces règles consistent en l'assistance de plein droit du
débiteur (A). Par ailleurs, tout comme dans le règlement
préventif, le débiteur est tenu à l'exécution du
concordat (B).
A. L'assistance obligatoire du débiteur
Elle est tirée de l'article 52 al.1er de
l'AUPC qui dispose : « la décision qui prononce le
redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et
jusqu'à l'homologation du concordat ou la conversion du redressement
judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur
pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens,
sous peine d'inopposabilité de ces actes ». Il s'agit
donc de l'accomplissement d'actes avec le syndic (1). Toutefois,
l'alinéa 2 permet au débiteur d'accomplir seul certains actes
mais à charge de rendre compte au syndic (2).
1. L'accomplissement de certains actes
en présence du syndic
Selon un auteur, l'assistance institue une
« cogestion », réalise une coopération entre
l'administrateur et le débiteur104(*). Cela signifie que le débiteur peut
valablement accomplir certains actes, mais à condition qu'il soit
assisté du syndic. L'article 52 sus cité fait cas des actes
d'administration et de disposition de ses biens. De ce fait, tout acte
important requiert pour sa validité le concours du débiteur et du
syndic. Mais si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale sont
de mauvaise foi, le syndic peut se faire autoriser par le juge-commissaire
à agir seul105(*).
En droit français, la désignation d'un
administrateur par le tribunal procure une aide, doublée d'une
surveillance, pour le débiteur dans la gestion de ses affaires. C'est
à ce stade que le débiteur subit plus ou moins de restriction
quant à la gestion de ses biens, en fonction de la mission que le
tribunal assigne à l'administrateur106(*). Il est donc question ici d'une restriction aux
droits du débiteur, car celui-ci doit obtenir l'accord du syndic et sa
participation à l'acte.
Par ailleurs, une obligation pèse sur le
débiteur : c'est l'obligation de rendre compte au syndic.
2. L'obligation de rendre compte au
syndic
Le législateur OHADA met à la charge du
débiteur l'obligation de reddition des comptes. Dans le redressement
judiciaire, le débiteur reste à la tête de ses affaires, il
n'est pas écarté de la gestion de son patrimoine, et dispose du
droit d'accomplir seul les actes de gestion courante entrant dans
l'activité habituelle de l'entreprise ainsi que les actes
conservatoires. Toutefois, il se doit de rendre compte au syndic,
c'est-à-dire de le mettre au courant de sa gestion. Ce dernier joue donc
un rôle de surveillance de la volonté du débiteur. C'est
d'ailleurs ce qu'affirme un auteur107(*), l'administrateur intervient « a posteriori
pour contrôler la gestion du débiteur. L'acte passé par
celui-ci est en principe valable et ne saurait être entaché de
nullité dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion courante
».
A côté de cette assistance du débiteur
dans le redressement judiciaire, le débiteur se doit également de
respecter ses engagements concordataires.
B. L'exécution obligatoire du concordat de
redressement par le débiteur
Le concordat homologué doit être
exécuté par les différentes personnes concernées,
notamment le débiteur108(*). Son exécution consiste essentiellement
à respecter les différentes échéances et à
payer les créanciers qui n'ont pas consenti de dettes ou de
délais de paiement.
Tout comme en matière de règlement
préventif, le débiteur est soumis au respect des engagements
concordataires, et en cas d'entrave, le concordat pourra être
résolu ou annulé. Ainsi, les hypothèses de
résolution et d'annulation du concordat telles que prévues
ci-dessus dans la procédure de règlement préventif,
trouvent également leur justification dans le concordat de
redressement.
En somme, on peut dire que dans le déroulement de la
procédure de redressement judiciaire, la loi a encadré la
volonté du débiteur, tant au niveau de la gestion de son
patrimoine à travers son assistance obligatoire, qu'au niveau de
l'exécution obligatoire du concordat par ce dernier. Cet encadrement
légal apparaît encore plus strict dans la procédure de
liquidation des biens.
Paragraphe 2 : Les mesures légales
prévues dans la liquidation des biens
Il s'agit d'une procédure qui est prononcée
lorsque le redressement de l'entreprise s'avère être manifestement
impossible. Le débiteur se trouve démis de ses pouvoirs, mis
à part certains cas : le principe est donc le dessaisissement du
débiteur (A), ce qui a pour corollaire l'accroissement des pouvoirs du
syndic (B).
A. Le principe du dessaisissement du débiteur
L'AUPC soutient l'idée selon laquelle le
débiteur est représenté de plein droit par le syndic
dès le prononcé de la liquidation des biens (1), ce qui a pour
conséquence l'inopposabilité à la masse des actes
accomplis par le débiteur durant cette période (2).
1. La représentation de plein
droit du débiteur par le syndic
Aux termes de l'article 53 al.2, « la
décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit,
à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la
procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration
et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut
acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine
d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes
conservatoires ».
La loi française du 25 janvier 1985, en son article
31-3°, énonce que l'administrateur peut être chargé
d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de
l'entreprise. La représentation consiste pour le syndic à
accomplir les actes, droits et actions, seul, en lieu et place du
débiteur et ce, pendant toute la durée de la procédure.
Ainsi, c'est lui qui procède aux opérations de liquidation qui
consistent en la réalisation de l'actif, et l'apurement du passif. De ce
fait, il supplante complètement le débiteur et administre ses
biens.
Cette représentation débute dès la
décision d'ouverture de la procédure, et s'étend
jusqu'à sa clôture. Le dessaisissement frappe ainsi les biens
présents et à venir, ainsi que l'activité juridique et
judiciaire du débiteur.
Dès lors, certains effets sont attachés à
ce dessaisissement, dont l'inopposabilité à la masse des actes
accomplis par le débiteur au mépris de cette exigence
légale.
2. L'inopposabilité à la
masse des actes accomplis par le débiteur
Comme nous l'avons dit plus haut, le débiteur en
liquidation des biens ne peut accomplir certains actes (actes d'administration
et de disposition de ses biens) sous peine d'inopposabilité.
Selon SAWADOGO, l'inopposabilité implique que celui qui
a payé au débiteur doit payer une nouvelle fois entre les mains
du syndic ; celui qui a acheté un bien au débiteur et en a
pris livraison doit le rendre au syndic ; celui qui a été
payé par le débiteur doit restituer la somme perçue au
syndic109(*).
En France, bien que l'administrateur agisse seul au nom du
débiteur, l'acte effectué par ce dernier, malgré son
absence de pouvoir, n'est pas nul, mais inopposable à la
procédure collective. Cette situation conforte ce qui est prévu
en droit OHADA. Il ne faudrait donc pas confondre l'inopposabilité
à la nullité.
Il en résulte que le prononcé de la liquidation
des biens permet d'accroître les pouvoirs du syndic.
B. L'accroissement des pouvoirs du syndic
Le prononcé de la liquidation des biens réduit
considérablement les pouvoirs du débiteur au profit du syndic.
Ceci s'observe tant dans les contrats en cours (1), qu'en ce qui concerne les
opérations de liquidation (2).
1. Le rôle accru du syndic dans
les contrats en cours
Un contrat est en cours lorsqu'il a été conclu
avant le jugement d'ouverture, et qu'il n'a pas encore épuisé ses
effets fondamentaux au jour de ce jugement. Le maintien des contrats qui
unissent le débiteur à ses fournisseurs, banquiers et clients
peut être nécessaire et indispensable à la continuation de
l'entreprise110(*). Pour
cela, il est instauré un régime d'option par lequel seront
déterminés les contrats à maintenir.
En effet, le droit d'option appartient au syndic. Selon
l'article 108 al.1er de l'AUPC : « le syndic
conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté
d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la
prestation promise à l'autre partie ». Cela signifie
qu'il dispose des pleins pouvoirs dans l'exécution des contrats en
cours, parce qu'étant le seul à décider de la continuation
de ces contrats. Le choix du syndic se fait donc selon l'intérêt
que présente le contrat pour l'entreprise. Ainsi, on note que la
volonté du syndic prime sur celle du débiteur. Ceci est d'autant
plus remarquable, dans les opérations de liquidation.
2. Les pouvoirs du syndic dans les
opérations de liquidation
Le prononcé de la liquidation est le constat de
l'échec de l'entreprise, et cette liquidation consiste en un ensemble
d'opérations de réalisation de l'actif et d'apurement du passif.
Le syndic joue un rôle important dans cette procédure car c'est
lui qui accomplit ces opérations.
En ce qui concerne la réalisation de l'actif, l'article
147 de l'AUPC précise in limine, que le syndic poursuit seul la
vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des
créances du débiteur à l'égard des tiers, et le
règlement des dettes de celui-ci.
Concernant l'apurement du passif, il s'agit pour le syndic de
payer tout ou partie des créanciers avec l'actif
réalisé.
Ainsi, le débiteur étant dessaisi, le syndic
chargé de le représenter, devient le maître de la
procédure. Il est aussi à noter que toutes ces opérations
de liquidation sont soumises à l'autorisation du juge-commissaire.
Conclusion du chapitre 1 :
En définitive, le droit OHADA semble soumettre la mise
en oeuvre des procédures collectives d'apurement du passif au respect de
certaines exigences légales. La loi occupe donc une place importante, en
ce sens qu'elle vient limiter voire atténuer la force de la
volonté du débiteur dans la procédure. Celui-ci ne saurait
manifester cette volonté de manière absolue, d'où la
nécessité de l'encadrer. Cet encadrement de la loi se justifie
dans le souci d'atteindre au mieux les objectifs visés par les
procédures collectives, dont les plus essentiels sont le sauvetage de
l'entreprise, et la protection des intérêts des créanciers.
Il s'agit donc pour le débiteur de satisfaire aux conditions
prévues par la loi, que ce soit à l'ouverture, qu'au
déroulement de la procédure.
Par ailleurs, le législateur OHADA précise que
la mise en oeuvre des procédures collectives n'est pas tributaire que de
la volonté du débiteur ; d'autres acteurs peuvent
également y manifester leur volonté, venant ainsi limiter celle
du débiteur, d'où le second chapitre relatif à la
limitation de la volonté du débiteur à travers
l'intervention d'autres acteurs dans la procédure.
CHAPITRE II : LA LIMITATION
DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR À TRAVERS L'INTERVENTION
D'AUTRES ACTEURS DANS LA PROCÉDURE
La procédure collective nécessite l'intervention
de plusieurs personnes ou acteurs dont la mission est de tempérer
l'expression de la volonté du débiteur. Certains interviennent
pour la compléter, d'autres pour la surveiller ou pour en
contrôler la validité.
De toute évidence, l'ouverture de la procédure
n'est pas uniquement le fait du débiteur ; en cas de non
déclaration de cessation des paiements par ce dernier, un
créancier voulant sauvegarder ses intérêts, est admis
à ouvrir la procédure sur assignation. Par ailleurs, cette
possibilité d'ouverture de la procédure est également
reconnue à la juridiction compétente, qui peut se saisir
d'office.
Aussi, dans le déroulement de la procédure, les
propositions concordataires formulées essentiellement par le
débiteur, doivent, pour produire leurs effets, être votées
par les créanciers et homologuées par le tribunal. D'autres
acteurs jouent également un rôle important à l'instar du
juge-commissaire, du syndic et du représentant du ministère
public.
Ainsi, tous ces acteurs peuvent être regroupés en
deux catégories : d'une part les organes non judiciaires
(section1), et d'autre part les organes judiciaires (section 2).
SECTION 1 : L'INTERVENTION
DES ORGANES NON JUDICIAIRES DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES
Il est question ici de traiter du rôle qu'ils jouent
dans les procédures collectives. En effet, il s'agit des
créanciers, et du syndic, pour ne citer que ceux-là. Ce dernier
organe, en l'occurrence le syndic assure la surveillance, l'assistance et la
représentation du débiteur. Ces différentes missions,
ayant déjà été traitées en sus, il nous
appartient de s'intéresser à ce niveau, au rôle du
créancier, qui se manifeste tant à l'ouverture (paragraphe 1),
qu'au déroulement de la procédure (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La possibilité d'ouverture de la
procédure collective par les créanciers
L'intérêt de cette partie se traduit par le fait
que le débiteur n'est pas le seul habilité à
déclencher une procédure collective ; les créanciers
ont également ce pouvoir. Il est question ici des procédures
collectives stricto sensu, c'est-à-dire avec cessation des
paiements. On traitera de la nature et de l'intérêt de
l'assignation (A), avant d'envisager ses conditions (B).
A. La nature et l'intérêt de l'assignation
Lorsqu'une entreprise éprouve des difficultés
financières telles qu'elle se trouve en état de cessation des
paiements, il y a lieu d'ouvrir une procédure judiciaire. Cette
procédure est en principe ouverte à la demande de l'entreprise en
difficulté (le débiteur) par une déclaration de
l'état de cessation des paiements. Toutefois, en cas d'inaction du
débiteur, un créancier impayé peut prendre lui-même
l'initiative d'assigner en redressement ou en liquidation des biens son
débiteur en état de cessation des paiements. Il convient de
traiter succinctement de la nature de l'assignation (1), et de son
intérêt (2).
1. La nature de l'assignation
L'article 4 de la loi française du 25 janvier 1985
prévoit la possibilité pour un créancier de demander
l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'un de
ses débiteurs. En droit OHADA, l'AUPC dispose que la procédure
collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle
que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide
et exigible111(*).
Ainsi, en demandant l'ouverture d'une procédure collective contre le
débiteur, le créancier ne fait qu'exercer un droit112(*). Cependant, l'assignation
est un acte grave qui ne doit pas constituer un moyen de pression pour les
créanciers113(*).
Par ailleurs, ils doivent justifier d'un intérêt
pour assigner le débiteur défaillant.
2. L'intérêt de
l'assignation
Tout créancier demandant l'ouverture d'une
procédure collective de redressement ou de liquidation des biens contre
son débiteur doit justifier d'un intérêt personnel. Avant
d'entamer cette procédure d'assignation, le créancier devra
s'interroger sur l'intérêt qu'il a à assigner son
débiteur. Certes, l'assignation peut dans certains cas entraîner
le paiement immédiat de la dette par l'entreprise assignée, qui
échappera ainsi à la procédure collective. Mais, dans le
cas contraire, et si le créancier qui assigne ne bénéficie
pas de sûreté - c'est-à-dire s'il est un créancier
chirographaire - il ne sera en aucun cas considéré comme
privilégié dans la procédure, alors même qu'il aura
engagé des frais de procédure.
C'est dire que cet intérêt tourne autour de la
protection des intérêts des créanciers contre les
défaillances de leurs débiteurs.
En outre, l'assignation est soumise au respect de certaines
conditions.
B. Les conditions de l'assignation
Il s'agit tantôt de conditions de fond (1), tantôt
de conditions de forme (2).
1. Les conditions de fond de
l'assignation
L'assignation d'un créancier doit préciser : la
nature de la créance, le montant de la créance, l'indication des
procédures ou voies d'exécution engagées pour le
recouvrement de la créance ; pour une assignation en liquidation
des biens, les éléments de nature à établir que
l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est
manifestement impossible.
S'agissant de la nature de la créance, il peut s'agir
d'une créance civile ou commerciale, privilégiée ou
chirographaire. Aussi, elle doit remplir les conditions d'une créance
valable : liquidité, exigibilité et certitude.
De plus, des conditions de forme doivent être
observées.
2. Les conditions de forme de
l'assignation
L'assignation peut être exercée tant que dure la
cessation des paiements, sous réserve des règles restrictives
concernant l'exploitant retiré ou décédé, ou les
sociétés dissoutes.
Concernant le tribunal compétent, en France, si le
débiteur est une entreprise commerciale ou artisanale, le Tribunal de
Commerce est compétent. Dans les autres cas, c'est le Tribunal de
Grande Instance. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel
le débiteur a le siège de son entreprise, ou à
défaut de siège en territoire français, son principal
établissement. En droit OHADA, il s'agit simplement de la juridiction
compétente en matière commerciale114(*).
Toutefois, si le créancier a introduit la
procédure de manière trop hâtive ou de mauvaise foi, il
s'expose à voir sa demande rejetée comme étant abusive et
à être condamné à payer les frais de justice et
éventuellement des dommages et intérêts au
débiteur.
De tout ceci, il apparaît que l'assignation des
créanciers est, à côté de la déclaration du
débiteur, un autre critère d'ouverture de la procédure
collective stricto sensu. Il reste que les créanciers jouent
également un rôle important dans le déroulement de la
procédure.
Paragraphe 2 : Le rôle du créancier dans
la procédure
Le créancier participe à la formation du
concordat avec le débiteur. Son rôle est de voter les propositions
concordataires émanant du débiteur (A). Par ailleurs, le
rôle du salarié n'est pas à négliger (B).
A. Le vote des propositions concordataires faites par le
débiteur
Le vote du concordat par les créanciers est une
opération importante dans la procédure de redressement
judiciaire115(*). Il
fait intervenir certaines catégories de créanciers (1) qui sont
appelés à participer au vote selon les modalités
prévues à cet effet (2).
1. Les catégories de
créanciers admis au vote
Sont appelés à participer au vote, tous les
créanciers antérieurs, et notamment, ceux figurant sur
l'état des créances, à titre chirographaire,
définitivement ou par provision. Il en est de même des
créanciers munis de sûretés réelles spéciales
qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article
120116(*) de l'AUPC. Cet
article les invite à indiquer le délai et/ou la remise qu'ils
entendent accorder et qui diffèreraient de ceux résultant de la
proposition concordataire. Ils pourront prendre part au vote sans toute fois
renoncer à leur sûreté, et consentir des délais et
remises différents de ceux proposés par le
débiteur117(*).
Tous ces créanciers, après être
informés des propositions concordataires, doivent procéder au
vote dans une assemblée dite « concordataire »,
convoquée par avis inséré dans les journaux, ou par lettre
adressée individuellement à chaque créancier. Ils doivent
respecter la procédure de vote.
2. Les modalités de vote du
concordat
Le vote peut être fait par correspondance ou par
procuration. Il est acquis lorsqu'il est fait à une double
majorité en nombre et en créances, c'est-à-dire à
la majorité des créanciers admis définitivement ou
provisoirement, représentant au moins la moitié du total des
créances118(*).
Si les deux majorités ne sont pas obtenues, le vote est renvoyé
dans un délai de huit jours, à l'issu duquel le tribunal prononce
le rejet du concordat si la double majorité n'a pas toujours
été obtenue.
Ainsi, dans le redressement judiciaire, on dira que le vote du
concordat par les créanciers apporte des restrictions à la
volonté du débiteur, en ce sens que les propositions de
redressement faites par ce dernier ne sont pas définitives ; elles
nécessitent au préalable l'accord des créanciers.
Les créanciers de salaires, quant à eux,
occupent une place particulière dans la procédure collective, en
raison de la protection qui leur est accordée.
B. L'intervention du salarié dans la procédure
collective
La prise en considération de la situation avantageuse
des salariés est sérieusement garantie au moyen du rôle
reconnu au personnel dans le déclenchement de la procédure d'une
part, et de la latitude à lui offerte d'intervenir dans le
déroulement de la procédure d'autre part119(*).
D'abord, en ce qui concerne son rôle dans le
déclenchement de la procédure, il est à relever que le
salarié est une source d'information de l'instance juridictionnelle
pouvant permettre au tribunal de se saisir d'office. D'ailleurs, l'article 29
de l'AUPC dispose que la juridiction compétente peut se saisir d'office
sur la base d'informations fournies par les institutions représentatives
du personnel. C'est dire que les salariés peuvent fournir des
informations au tribunal de nature à motiver sa saisine. Aussi,
« en cas d'absence de toute initiative de leur employeur
auprès du tribunal, on peut parfaitement concevoir et admettre que les
salaires impayés des travailleurs de l'entreprise, justifient de la part
de ces derniers, une assignation en cessation des paiements, ou constituent une
information suffisamment inquiétante sur la santé de l'entreprise
pour être portée à la connaissance du parquet ou du
tribunal compétent pour une saisine d'office de cette juridiction,
à condition, bien entendu qu'il s'agisse de créances certaines,
liquides et exigibles... »120(*).
Ensuite, dans le déroulement de la procédure,
les travailleurs peuvent jouer un rôle actif et efficace en tant que
contrôleurs. La désignation des contrôleurs est obligatoire
dans une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens dès lors qu'elle est sollicitée par les créanciers
représentant au moins la moitié du total des créances,
même non vérifiées121(*). De ce fait, les représentants des
travailleurs sont chargés : d'assister le juge-commissaire dans sa
mission de surveillance du déroulement de la procédure
collective ; de donner leur avis sur la situation du débiteur et
sur ses propositions concordataires ; de vérifier la
comptabilité et l'état de la situation présenté par
le débiteur ; peuvent être appelés au contrôle
de l'exécution du concordat ; peuvent saisir le tribunal d'une
demande de résolution du concordat ; de veiller à la
protection des droits des créanciers qu'ils représentent ...
En somme, il apparaît que les pouvoirs du
débiteur sont considérablement réduits par l'intervention
des organes non judiciaires que sont le syndic et les créanciers. Tel
semble être également le cas en ce qui concerne les organes
judiciaires.
SECTION 2 : L'INTERVENTION
DES ORGANES JUDICIAIRES DANS LA PROCÉDURE COLLECTIVE
Les procédures collectives d'apurement du passif sont
organisées sous le contrôle des autorités judiciaires. Il
s'agit de la juridiction compétente, organe principal de la
procédure (paragraphe 1), et des autres organes que sont le
juge-commissaire et le ministère public (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'organe principal de la
procédure collective : la juridiction compétente
La juridiction compétente a une fonction de haute
administration de la procédure. C'est elle qui décide des actes
importants de la procédure. L'article 29 de l'AUPC prévoit une
saisine d'office de cette juridiction (A). Ensuite, le législateur OHADA
lui donne le pouvoir de contrôler la validité du concordat (B).
A. La saisine d'office de la juridiction
compétente
Aux termes de l'article 29 al.1er :
« la juridiction compétente peut se saisir d'office,
notamment sur la base des informations fournies par le représentant du
Ministère public, les commissaires aux comptes des personnes morales de
droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou
membres de ces personnes ou les institutions représentatives du
personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette
saisine ».
En droit français, il s'agit d'un droit du tribunal et
de la cour d'appel. Ce droit a été conféré au
tribunal de commerce à l'égard des commerçants, dès
le Code de commerce de 1807; puis, la loi de 1967 a reconnu le même droit
au tribunal de grande instance à l'égard des personnes morales de
droit privé non commerçantes122(*).
Cette possibilité d'ouverture de la procédure
collective sur saisine d'office du tribunal lui permet de sauvegarder
l'intérêt général par rapport aux
intérêts privés. La saisine impose cependant des
obligations spéciales au tribunal. A cet effet, le débiteur doit
être convoqué et entendu en audience non publique. S'il
comparaît, il est appelé à faire des observations sur les
faits qui ont justifié la saisine d'office. Au cas où il
reconnaît être en cessation des paiements ou si le président
en est convaincu, il dispose d'un délai de trente jours pour faire sa
déclaration de cessation des paiements et ses propositions
concordataires. S'il ne comparaît pas, la juridiction compétente
statue à la première audience publique.
En plus de ce droit qui lui est reconnu de se saisir d'office,
elle est aussi chargée du contrôle de la validité du
concordat, que ce soit le concordat préventif, ou de redressement.
B. Le contrôle de la validité du concordat
La juridiction compétente veille au respect des
conditions de validité du concordat, et si elles sont remplies, elle
homologue le concordat (1). Mais si les conditions d'homologation n'ont pas
été observées, elle rejette le concordat (2).
1. L'homologation du concordat
La juridiction rend une décision d'homologation du
concordat dès lors que les conditions suivantes sont
réunies123(*) :
- les conditions de validité du concordat sont
réunies ;
- aucun motif tiré de l'intérêt collectif
ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le
concordat ;
- Le concordat offre les possibilités sérieuses
de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties
suffisantes d'exécution ;
- Les délais consentis n'excèdent pas trois ans
pour l'ensemble des créanciers, et un an pour les créanciers de
salaires.
Il s'agit là de conditions prévues dans le
concordat préventif. Celles du concordat de redressement ne sont pas
très différentes, car en plus des trois premières, une
quatrième condition a trait au redressement judiciaire d'une personne
morale124(*).
Dès lors, la juridiction peut refuser d'homologuer le
concordat.
2. L'hypothèse de refus
d'homologation
La juridiction peut refuser d'homologuer le concordat
préventif. Plusieurs cas permettent de justifier ce refus. On cite
à cet effet :
- le débiteur est en état de cessation des
paiements : dans ce cas, la juridiction compétente prononce
d'office soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, mais
en lui permettant de faire une déclaration de cessation des paiements
dans le délai prévu à cet effet ;
- si les conditions d'homologation ci-dessus citées ne
sont pas remplies ;
- si la juridiction estime que la situation du débiteur
ne relève d'aucune procédure collective, le débiteur
n'étant pas en cessation des paiements et ses difficultés
n'étant pas de nature à ouvrir une procédure de
règlement préventif.
Les deux derniers cas peuvent être observés dans
le redressement judiciaire. Dans tous ces cas, la juridiction rejette le
concordat proposé par le débiteur, ce qui a pour
conséquence l'annulation de la décision de suspension des
poursuites125(*), dans
le règlement préventif. La décision d'homologation ou de
rejet du concordat, une fois rendue, doit être publiée.
Par ailleurs, d'autres organes jouent également un
rôle important dans les procédures collectives. Il s'agit du
juge-commissaire et du ministère public.
Paragraphe 2 : L'intervention des autres organes
judiciaires
Il sera question de traiter d'abord du rôle du
juge-commissaire (A) avant d'envisager celui du représentant du
ministère public dans les procédures collectives (B).
A. La mission du juge-commissaire
Il convient d'abord de dire que c'est un organe judiciaire
nommé par la juridiction compétente, et pouvant être
révoqué par cette même juridiction. Il travaille sous la
supervision de celle-ci, et est chargé de veiller au déroulement
harmonieux et rapide de la procédure.
Il bénéficie d'un certain nombre de
prérogatives126(*). En effet, il est fondé à entendre le
débiteur, les dirigeants, les créanciers, les conjoints ou
les héritiers connus du débiteur décédé en
état de cessation de paiement; il recherche et recueille toutes les
informations utiles à la conduite de la procédure et aux
décisions appropriées ; il travaille en étroite
collaboration avec le Ministère public ; il a également le
droit d'obtenir communication de toutes informations utiles auprès des
comptables, des commissaires aux comptes, des organismes publics, des caisses
de prévoyance et de sécurité sociales, les banques et
toutes autres institutions dispensatrices de crédit ; il statue sur
les contestations, demandes et revendications relevant de sa
compétence.
En outre, le juge-commissaire contrôle l'action du
syndic dont il reçoit le rapport. Il peut déterminer les
conditions de continuation de l'entreprise, choisir le mode de
réalisation des immeubles notamment en ce qui concerne leur vente ;
il peut également ordonner la répartition des deniers entre les
créanciers, en fixer la quotité et veiller à ce que tous
les créanciers en soient avertis. En cas de redressement judiciaire, il
autorise le syndic à accomplir seul les actes nécessaires
à la sauvegarde du patrimoine de l'entreprise au cas où le
débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent d'y
procéder127(*).
Il autorise les licenciements envisagés, procède parmi les
créanciers, à la nomination de ceux qui sont chargés de
contrôler la procédure. Il peut également ordonner leur
révocation et pourvoir à leur remplacement.
La diversité de ces prérogatives permet de
confier une place importante au juge-commissaire dans les procédures
collectives. Par sa mission de veiller au déroulement harmonieux et
rapide de la procédure, il encadre la volonté du débiteur.
Ainsi, comme on l'a dit en sus, il travaille en étroite collaboration
avec le Ministère public, dont le rôle n'est pas à
négliger.
B. Le rôle du représentant du ministère
public
Les procédures collectives intéressent le
ministère public en raison de la place qu'elles font à
l'intérêt général et à l'ordre public. Le
représentant du ministère public, à travers son
intervention, limite la volonté du débiteur en ce sens qu'il
veille à ce que celle-ci ne soit pas exprimée au mépris
des exigences de l'ordre public et de l'intérêt
général.
A la lecture de l'article 29 de l'AUPC, le représentant
du ministère public apparaît comme une source d'informations de
l'instance juridictionnelle de nature à justifier la saisine d'office de
cette juridiction. Ainsi, pour éviter les conséquences de
l'inertie du débiteur et de ses créanciers, le tribunal peut se
saisir d'office ou être saisi par le procureur de la
république128(*).
En droit français, il a été
institué une saisine du tribunal sur demande du ministère public
par une loi du 15 octobre 1981, loi qui illustre l'intervention croissante du
ministère public dans les procédures collectives129(*). Ainsi, le procureur de la
république présente au tribunal une requête indiquant les
faits de nature à motiver sa demande, et le tribunal, par les soins du
greffier, fait convoquer le débiteur à comparaître dans un
délai qu'il fixe130(*).
Il veille particulièrement à l'exécution
des sanctions prononcées contre le débiteur ou les dirigeants
sociaux. Le ministère public se présente comme la conscience
morale de la procédure et le bras armé qui frappera les
commerçants mis au ban de leur corps131(*).
Conclusion du chapitre 2
En définitive, le débiteur se trouve
limité dans le libre exercice de ses droits à travers
l'entrée en scène de plusieurs acteurs qui exercent un rôle
essentiel dans les procédures collectives d'apurement du passif. Il
s'agit d'organes qui participent au bon déroulement de ces
procédures, concourant ainsi à l'assainissement des
difficultés que connaît l'entreprise.
Parmi ces différents organes, on distingue selon qu'ils
sont judiciaires ou non. Au rang des organes judiciaires, la juridiction
compétente apparaît comme étant l'organe principal de la
procédure, à côté de laquelle on cite le
juge-commissaire, nommé par ladite juridiction, et le ministère
public. Comme le dit si bien un auteur, « il faut prendre
conscience que les procédures collectives ne peuvent réussir que
si les organes judiciaires ont à coeur le correct exercice de leurs
missions y afférentes »132(*). Ensuite, d'autres organes non judiciaires, sont
désignés dans la procédure pour assurer la surveillance et
le contrôle des actes faits par le débiteur, à l'instar du
syndic, et des créanciers parmi lesquels on retrouve les
contrôleurs.
Il semble donc indéniable que si le débiteur
manifeste sa volonté dans la procédure collective, de l'ouverture
à son déroulement, la libre affirmation de cette volonté
se heurte à l'intervention de tous ces organes.
Ainsi, ne dit-on pas que les meilleures institutions ne
valent que ce que valent les hommes chargés de les animer ou de les
mettre en oeuvre ?
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE :
Au terme de cette partie, qui était consacrée
aux limites de la volonté du débiteur dans les procédures
collectives, il résulte que la volonté du débiteur dans
les procédures collectives n'est pas absolue. Certes, il lui est reconnu
un certain nombre de droits, mais l'exercice de ceux-ci demeure restreint dans
la mise en oeuvre des différentes procédures
règlementées par l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif du 10 avril 1998.
Ainsi, le débiteur doit pouvoir exercer amplement ses
droits sans toutefois déroger aux exigences prescrites par la loi. C'est
le lieu de l'application de l'article 6 du Code Civil qui
dispose : « on ne saurait déroger par des
conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre
public et les bonnes moeurs ». En outre, ces droits dont il
bénéficie, doivent être contrôlés par les
différents organes de la procédure tels que cités en
sus.
Le débiteur gagnerait donc à se soumettre
à toutes ces restrictions, pour pouvoir mieux assainir ses
difficultés, et atteindre ainsi son objectif de sauvegarde de
l'entreprise ou d'apurement de son passif.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
Somme toute, le droit des entreprises en
difficulté, tel qu'on le connaît de nos jours, a subi, au fil des
temps, de profondes modifications. Son origine remonte à l'époque
du droit de la faillite, dont les raisons de l'échec actuel
résident dans l'inadéquation, d'une part de ses finalités
originelles, de ses fondements et de sa construction, et d'autre part, des
réalités économiques et sociales d'aujourd'hui133(*). Désormais, avec
l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme OHADA sur les procédures
collectives en date du 1er janvier 1999, ce droit a
été profondément renouvelé, pour des raisons de
sécurité dans la réalisation des investissements134(*).
Le débiteur, traité ici en tant que
personne physique ou morale, est le personnage le plus visé dans les
procédures collectives, et y occupe une place de choix. Par sa
volonté, il peut décider de l'ouverture de la procédure,
et à ce niveau, il est considéré comme le maître de
la mise en oeuvre d'une procédure collective sans cessation des
paiements, que ce soit en droit OHADA, ou en droit français. En outre,
il peut demander l'ouverture d'une procédure avec cessation des
paiements, mais ici, le législateur OHADA offre cette possibilité
à d'autres personnes en cas de défaillance du débiteur.
Par ailleurs, il prend toute mesure nécessaire pour
maintenir son entreprise en bon état, sous réserve de ne pas
porter atteinte aux règles de procédure prévues par la
loi. On retrouve donc ici l'application de plusieurs principes qui gouvernent
notre droit positif que sont : la liberté, la
sécurité, la force obligatoire, le respect de l'ordre public et
des bonnes moeurs.
C'est donc dire que le débiteur, comme nous l'avons
souligné en sus, aurait tout intérêt à observer
toutes ces exigences légales, pour pouvoir assurer la survie de son
entreprise et satisfaire pleinement ses créanciers.
On reconnaît ainsi au législateur OHADA le
mérite d'avoir établi des règles restreignant la
volonté du débiteur dans les procédures collectives, ceci
dans un souci de protection de l'intérêt général.
RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I- OUVRAGES
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débiteur dans les procédures collectives d'apurement du
passif », Mémoire de master recherche, droit des affaires,
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Ø ROUSSEL GALLE (P.),
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conditions et effets de l'ouverture de la procédure de règlement
préventif », RJC, n°2, 2001, p. 9.
IV- NOTE DE JURISPRUDENCE
Ø BAKARY DIALLO, « la cessation des paiements
du débiteur en OHADA », note sous Cour d'appel de Ouagadougou,
Arrêt n°52 du 16 avril 2004, Ch. civ. et com. (BATEC-SARL et
entreprise DAR-ES-SALAM c/ SOSACO), Juridis info, décembre 2010,
p.12 ;
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-10-64.
TABLE DE MATIÈRES
Avertissement
i
Dédicaces
ii
Remerciements
iii
Liste des principales abréviations
iv
Résumé
vi
Abstract
vii
Sommaire
viii
Introduction
générale
1
PREMIERE
PARTIE: LA FORTE PRESENCE DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES
COLLECTIVES
7
Chapitre
I - L'ouverture de la procédure collective par la volonté du
débiteur
9
Section 1 : La volonté du debiteur
dans l'ouverture d'une procédure collective en l'absence de cessation
des paiements
9
Paragraphe 1 : L'initiative volontaire de la
procédure par le débiteur
10
A. La requête du débiteur
10
1. La requête aux fins de
règlement préventif en droit OHADA
10
2. La requête du débiteur en
droit français
11
B. Les motivations de la demande en
règlement préventif du débiteur
12
1. La prévention de la cessation des
paiements ou de la cessation d'activité de l'entreprise
12
2. L'apurement du passif
13
Paragraphe 2 : Le but poursuivi par le
débiteur dans le règlement préventif : la suspension
des poursuites
14
A. La valeur de la décision de
suspension des poursuites : la préparation d'un plan de
redressement par le débiteur
14
B. Le domaine de la suspension des
poursuites
15
Section 2 : La volonté du
débiteur dans l'ouverture d'une procédure collective en cas de
cessation des paiements
16
Paragraphe 1 : Le déclenchement de la
procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens par le
débiteur
17
A. La déclaration faite par le
débiteur
17
1. La nature de la déclaration
17
2. La consistance de la
déclaration
18
B. L'exercice des voies de recours par le
débiteur
19
Paragraphe 2 : Les particularités de
chaque procédure
20
A. L'intérêt de la demande en
redressement judiciaire
20
1. L'objectif primordial : le sauvetage
de l'entreprise
20
2. Les autres objectifs visés par le
débiteur
21
B. Les caractéristiques de la demande
en liquidation des biens
22
Chapitre
II : L'existence de la volonté du débiteur dans le
déroulement de la procédure
24
Section 1 : La manifestation de la
volonté du débiteur à travers le concordat et la cession
de l'entreprise
24
Paragraphe 1 : La volonté du
débiteur à travers le concordat
25
A. Le concordat dans le règlement
préventif
25
1. Les mesures du plan de redressement
25
2. La saisine de la juridiction
compétente d'une demande de modification du concordat par le
débiteur seul
26
B. Le concordat dans le redressement
judiciaire
27
1. Le dépôt des propositions
concordataires
27
2. Le contenu des propositions
concordataires
28
Paragraphe 2 : L'existence de la
volonté du débiteur à travers la cession de
l'entreprise
28
A. L'hypothèse de cession partielle
de l'entreprise
29
1. Les modalités de la cession
partielle d'actif
29
2. Les effets de la cession partielle
d'actif
29
B. La cession globale d'actif
30
Section 2 : La manifestation de la
volonté du débiteur à travers la gestion de son
patrimoine
31
Paragraphe 1 : La gestion de son patrimoine
par le débiteur dans le redressement judiciaire
32
A. L'accomplissement de certains actes par
le débiteur seul
32
1. Les actes conservatoires
32
2. Les actes de gestion courante
33
B. Le maintien du débiteur à
la tête de ses affaires
33
Paragraphe 2 : La conservation de certains
pouvoirs par le débiteur dans la liquidation des biens
34
A. La reconnaissance de droits propres et
d'actions au débiteur
34
B. Le maintien en fonction des dirigeants de
la personne morale
35
DEUXIEME
PARTIE : LA LIMITATION DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES
COLLECTIVES
39
Chapitre
I : L'encadrement légal de la volonté du débiteur
dans les procédures collectives
41
Section 1 : Le respect des exigences
légales par le débiteur dans le règlement
préventif
41
Paragraphe 1 : Lors du déclenchement
de la procédure
41
A. Les formalités accompagnant la
requête du débiteur
42
1. Les pièces à fournir par le
débiteur
42
2. L'obligation de déposer l'offre de
concordat dans les délais
43
B. Les restrictions à la
liberté d'action du débiteur pendant la suspension des
poursuites
43
1. Les actes interdits
43
2. Les sanctions en cas de contravention du
débiteur
44
Paragraphe 2 : Pendant le déroulement
de la procédure
45
A. La force obligatoire du concordat
préventif
45
B. Les sanctions du non respect des
engagements concordataires
46
Section 2 : L'encadrement légal de
la volonté du débiteur dans les procédures collectives de
redressement judiciaire et de liquidation des biens
47
Paragraphe 1 : Les règles limitant la
volonté du débiteur dans le redressement judiciaire
47
A. L'assistance obligatoire du
débiteur
47
1. L'accomplissement de certains actes en
présence du syndic
48
2. L'obligation de rendre compte au
syndic
48
B. L'exécution obligatoire du
concordat de redressement par le débiteur
49
Paragraphe 2 : Les mesures légales
prévues dans la liquidation des biens
49
A. Le principe du dessaisissement du
débiteur
49
1. La représentation de plein droit
du débiteur par le syndic
50
2. L'inopposabilité à la
masse des actes accomplis par le débiteur
50
B. L'accroissement des pouvoirs du
syndic
51
1. Le rôle accru du syndic dans les
contrats en cours
51
2. Les pouvoirs du syndic dans les
opérations de liquidation
51
Chapitre
II : La limitation de la volonté du débiteur à
travers l'intervention d'autres acteurs dans la procédure
54
Section 1 : L'intervention des organes non
judiciaires dans les procédures collectives
54
Paragraphe 1 : La possibilité
d'ouverture de la procédure collective par les créanciers
55
A. La nature et l'intérêt de
l'assignation
55
1. La nature de l'assignation
55
2. L'intérêt de
l'assignation
56
B. Les conditions de l'assignation
56
1. Les conditions de fond de
l'assignation
56
2. Les conditions de forme de
l'assignation
57
Paragraphe 2 : Le rôle du
créancier dans la procédure
57
A. Le vote des propositions concordataires
faites par le débiteur
57
1. Les catégories de
créanciers admis au vote
58
2. Les modalités de vote du
concordat
58
B. L'intervention du salarié dans la
procédure collective
59
Section 2 : L'intervention des organes
judiciaires dans la procédure collective
60
Paragraphe 1 : L'organe principal de la
procédure collective : la juridiction compétente
60
A. La saisine d'office de la juridiction
compétente
60
B. Le contrôle de la validité
du concordat
61
1. L'homologation du concordat
61
2. L'hypothèse de refus
d'homologation
62
Paragraphe 2 : L'intervention des autres
organes judiciaires
63
A. La mission du juge-commissaire
63
B. Le rôle du représentant du
ministère public
64
Conclusion
générale
67
Références bibliographiques
69
Table de matières
72
* 1 DJOGBENOU (J.),
Procédures collectives d'apurement du passif, programme DESS
Droit des affaires et fiscalité, Université catholique d'Afrique
de l'Ouest, Abidjan, 1er-6 décembre 2008, p. 2.
* 2 JACQUEMONT (A.),
Droit des entreprises en difficulté, 4e éd,
Litec, Paris, 2006, n°1, p. 1; parmi ces répercussions, on cite
l'impossibilité de payer ses salariés par l'entreprise
débitrice, de rembourser ses emprunts, de payer ses impôts;
caisses vides ; les banques arrêtent de soutenir l'entreprise ;
licenciements massifs.
* 3 Ibid.
* 4 DJOGBENOU (J.), op. cit.,
p. 5.
* 5 SAWADOGO (F.M.),
OHADA, Droit des entreprises en difficulté, coll. droit
uniforme africain, Bruxelles, 2002, p. 2.
* 6 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n°5, pp. 3-4.
* 7 Ibid. n°10, p. 6, La
procédure était réservée aux commerçants,
lesquels faisaient l'objet d'emprisonnement ; le banc du commerçant
sur lequel il s'asseyait pour faire son commerce, était solennellement
brisé à l'assemblée des marchands, d'où le nom de
banqueroute ; enfin, les biens du débiteur étaient
liquidés dans le respect de l'égalité des
créanciers, et on procédait au vote du concordat.
* 8 LABRUSSE (C.),
« l'évolution du droit français de la faillite depuis
le code de commerce », in faillites, ouvrage collectif sous la
direction de R. RODIERE, D. 1970, p. 5 et s.
* 9 SAWADOGO (F.M.), op.cit.,
n°13, p. 7.
* 10 RIPERT (G.) et ROBLOT
(R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), Traité de droit
commercial, procédures collectives, T. 2, 17e
éd., LGDJ 2004, n°2804, p. 812.
* 11 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., p. 10.
* 12 Il s'agit du
Sénégal et du Mali qui ont reproduit purement et simplement la
loi française du 13 juillet 1967 ; du Gabon qui a repris l'esprit
des réformes françaises de 1984 et de 1985 ; de la
république centrafricaine qui a institué une procédure de
suspension des poursuites et d'apurement collectif du passif sur le
modèle de l'ordonnance française du 23 septembre 1967 ; le
Burkina-Faso quant à lui a institué une nouvelle
procédure, le redressement judiciaire, par l'ordonnance du 17 juillet
1991, qui vient se superposer aux procédures existantes et qui ne
s'ouvre que si le débiteur est en cessation de paiements.
* 13POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), L'organisation des procédures collectives d'apurement
du passif OHADA, P.U.A., Yaoundé, 1999, p. 5.
* 14 BENABENT (A.),
Droit civil, Les obligations, 11e éd.,
Montchrestien, 2007, n°2, p. 2.
* 15 HARDY (C.), Les
droits du débiteur en redressement judiciaire, Thèse pour le
doctorat en droit privé (arrêté du 30 mars 1992),
Université de Reims Champagne-Ardenne, p. 8.
* 16 Ibid., p. 62.
* 17 TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les obligations, 10e
éd., D., 2009, n°23-26, pp. 31-32.
* 18 V. en ce sens BENABENT
(A.), op. cit., n°25, p. 20.
* 19 HARDY (C.), op. cit.,
p. 8.
* 20 L'art. 2 de l'Acte
uniforme portant droit commercial général
dispose : « sont commerçants ceux qui accomplissent
des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
* 21 Art. 2 al. 1, acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif.
* 22 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y), op. cit., p. 23.
* 23 Ibid., p. 18.
* 24 ROUSSEL GALLE (P.), «
OHADA et difficultés des entreprises, étude critique des
conditions et effets de l'ouverture de la procédure de règlement
préventif », RJC-2, 2001, n° 18.
* 25 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y), op. cit., n°51, p. 23.
* 26 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., p. 58.
* 27 Ibid.
* 28 SAINT-ALARY-HOUIN (C.),
Droit des entreprises en difficultés, 6e éd.,
Montchrestien, 2009, p. 197.
* 29 NGUIHE KANTE (P.),
« Réflexions sur la notion d'entreprise en difficulté
dans l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif OHADA », Penant n°828, Janvier-Avril 2001,
p. 182.
* 30 Sur ces mesures, voir
le chapitre 2 de la première partie de ce travail ; voir
également POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y.), op. cit., pp. 66-68.
* 31 Voir articles 150
à 158 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique.
L'alerte est un devoir reconnu aux commissaires aux comptes, mais en cas de
défaillance de ceux-ci, un droit d'alerte est crée
parallèlement au profit des associés.
* 32 BLANC
(G.), « Prévenir et traiter les difficultés
», actes du colloque sur la sécurisation des
investissements des entreprises en Afrique francophone : le droit OHADA,
organisé par le centre de droit économique de l'Université
de Paul-Cézanne d'Aix-en-Provence le 20 mars 2009; Revue LAMY, droit
civil, n°67, janvier 2010,
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-10-18, p. 75.
* 33 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), op. cit., p. 67.
* 34 ISSA-SAYEGH (J.),
« Présentation des dispositions sur les procédures
collectives d'apurement du passif »,
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-06-07, p. 3.
* 35 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., p. 63.
* 36 SAINT-ALARY-HOUIN (C.),
op. cit., n° 30, p. 18.
* 37 Ibid., n° 32, p.
19.
* 38 Art. 9
al.1er de l'AUPC.
* 39 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., pp. 63-64.
* 40 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), op. cit., n° 54, p. 24.
* 41 HARDY (C.), op. cit.,
n° 110, p. 144.
* 42 RIPERT (G.) et ROBLOT
(R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op. cit., n°2889, p. 896.
* 43 BERENGER MEUKE (Y.),
« quelques précisions sur la notion de cessation de paiements
dans l'OHADA »,
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-08-13, p. 1.
* 44 ROUSSEL GALLE (P.),
Réforme du droit des entreprises en difficulté, de
la théorie à la pratique, 2e éd., Litec,
Paris, 2007, n°690, p. 362.
* 45 Art. 25
al.1er de l'AUPC.
* 46 BAKARY DIALLO,
« la cessation des paiements du débiteur en OHADA »,
note sous C.A. de Ouagadougou, Arrêt n°52 du 16 avril 2004, Ch. civ.
et com. (BATEC-SARL et Entreprise DAR-ES-SALAM c/ SOSACO), J.I.,
décembre 2010, p. 12 ;
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-10-64.
* 47 RIPERT (G.) et ROBLOT
(R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op. cit., n°2910, p. 906.
* 48 Le lexique des termes
juridiques (17e éd, Dalloz 2010), le définit comme une
personne désignée à la demande du représentant de
l'entreprise, par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance en vue de rechercher la conclusion d'un accord entre
l'entreprise et ses créanciers.
* 49 VALLANSAN (J.),
Redressement et liquidation judiciaires, 2e éd.,
Litec, Paris, 2003, p. 325.
* 50 HARDY (C.), op. cit.,
p. 203.
* 51 DJOGBENOU (J.), op.
cit., p. 27.
* 52 HARDY (C.), op. cit.,
p. 144.
* 53 LABA (P.),
« Le débiteur dans les procédures collectives
d'apurement du passif », Mémoire de master recherche, droit
des affaires, Université de Ngaoundéré, année
2008-2009, p. 45.
* 54 SAWADOGO (F.M.),
OHADA, Droit des entreprises en difficulté, Collection
Droit uniforme africain, Juriscope, Bruxelles, op. cit., p. 180.
* 55 Op. cit., p. 268.
* 56 JACQUEMONT (A.), op.
cit., p. 257.
* 57 Lexique des termes
juridiques, 17e éd., D. 2010, p. 162.
* 58 KANE EBANGA (P.),
« la nature juridique du concordat de redressement judiciaire dans le
droit des affaires OHADA », J.P. n°50, 2002, p. 109.
* 59 Ibid.
* 60 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), op. cit., n°190, p. 66.
* 61 KANE EBANGA (P.), op.
cit., p. 110.
* 62 Parmi ces
modalités, on a la cession partielle d'actif, la cession ou la
location-gérance d'une branche d'activité ou de la
totalité de l'entreprise.
* 63 Il s'agit entre autres
de l'augmentation du capital, l'obtention de crédits bancaires, de la
conclusion ou poursuite des contrats avec les fournisseurs.
* 64 Licenciements pour
motif économique, réorganisation de la structure de l'entreprise
ou de la direction de l'entreprise avec par exemple le remplacement des
dirigeants.
* 65 NDIAYE MBAYE,
« Réflexions sur la modification du concordat préventif
en droit OHADA »,
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-09-40, p. 3.
* 66 Ibid., p. 9.
* 67 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., p. 270.
* 68 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), op. cit., n°210, p. 72.
* 69 Ibid., n°219, p.
74.
* 70 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., p. 280.
* 71 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n° 316, p. 303.
* 72 Art. 160
al.1er de l'AUPC : « tout ou partie de l'actif
mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités
d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale ».
* 73 ALILI MARIAN (S.),
« la reprise des entreprises en difficulté dans l'espace
OHADA »,
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-06-38, p. 1.
* 74 Art. 106 al. 3 de
l'AUDCG.
* 75 AKUETE PEDRO SANTO et
YADO TOE (J.), OHADA, Droit commercial general, Bruxelles, 2002,
n° 350, p. 215.
* 76 ALILI MARIAN (S.), op.
cit., p. 3.
* 77 Art. 52 al. 2 de
l'AUPC.
* 78RIPERT (G.) et ROBLOT
(R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op. cit., n° 3027.
* 79 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n°165, p. 163.
* 80 HARDY (C.), op. cit.,
n°121, p. 143.
* 81SAINT-ALARY-HOUIN (C.),
« la gestion de l'entreprise », RTD Com. 1986, n° hors
série n° 27, p. 37, citée par HARDY (C.), op. cit., p.
144 ; voir aussi sur l'opposabilité des actes de gestion aux seuls
tiers de bonne foi : Cass. Com. 11 juin 1996, RJDA 12/96, n° 1533 ;
Com. 9 janvier 2001, RJDA 5/01, n° 602 et Act. Proc. Coll. 16 mars 2001
n° 58.
* 82 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n° 179, p. 172.
* 83 HARDY (C.), op. cit.,
n° 118, p. 142.
* 84 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n° 177, p. 171.
* 85Ibid., n°183, p.
176.
* 86 PEROCHON (F.) et
BONHOMME (R.), Entreprises en difficulté - Instruments de
crédit et de paiement, 5e éd, LGDJ, 2001, n°
1, p. 1.
* 87 AKAM AKAM (A.),
« la responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit
OHADA », RIDE, 2007, p. 1.
* 88 La cour de cassation
(cass. com., 30 juin 2004, n°3-12.627, bull. civ. IV, n°136) en avait
déduit que l'ancien représentant légal d'une
société en liquidation judiciaire ne pouvait exercer un recours
contre ce jugement que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou
d'un mandataire ad hoc mais que paradoxalement, il demeurait une personne
pouvant se dire habilitée à recevoir signification du jugement de
liquidation.
* 89ROUSSEL GALLE (P.), op.
cit., p. 372.
* 90 ROUSSEL GALLE (P.), op.
cit., p. 373.
* 91 NGUIHE KANTE (P.), op.
cit., p. 178.
* 92 Voir dans ce sens
ROUSSEL GALLE (P.), « OHADA et difficultés des entreprises,
Etude critique des conditions et effets de l'ouverture de la procédure
de règlement préventif », RJC n° 2, 2001, n°
18.
* 93 BENABENT (A.), op.
cit., n° 140, p. 107.
* 94 V. en ce sens
commentaires sous article 6, AUPC, Traité OHADA, 2008.
* 95 ROUSSEL GALLE (P.), op.
cit., n°21.
* 96 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n° 71, p. 63.
* 97 Il s'agit :
1° des personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties
aux procédures collectives ;
2° des personnes physiques représentantes
permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales
visées au 1° ci-dessus.
* 98 TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 25, p. 32.
* 99Ibid., n° 28, p.
33.
* 100 Art. 20 al.
1er AUPC.
* 101 Définition
donnée par le lexique des termes juridiques, 17e éd.,
D., 2010, p. 631.
* 102 Op. cit., p. 1.
* 103 A propos des
délais, V. art. 25 al. 2 de l'AUPC.
* 104 MONSERIE (M.H.),
Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires
des entreprises, préface de Saint-Alary-Houin, Litec, Paris, 1994,
n° 589, p. 543.
* 105 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n° 155, p. 150.
* 106 HARDY (C.), Les
droits du débiteur en redressement judiciaire, Thèse, op.
cit., p. 60.
* 107 SAINT-ALARY-HOUIN
(C.), « La répartition des pouvoirs au cours de la période
d'observation », RPC 1990-1, n° 15, p. 3, cité par
HARDY (C.), op. cit., n°44, p. 64.
* 108 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), op. cit., n° 232, p. 78.
* 109 SAWADOGO (F.M.),
OHADA, Droit des entreprises en difficulté, op. cit.,
n° 185, p. 177.
* 110 ZILHY DADIE-DOBE
(A.M.), La continuation de l'activité de l'entreprise dans les
procédures collectives d'apurement du passif, Mémoire-DEA,
Côte d'ivoire, 1995, p. 42.
* 111 Art. 28 al.
1er.
* 112 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), L'organisation des procédures collectives d'apurement
du passif OHADA, op. cit., p. 27.
* 113 MESTRE (J.),
« Réflexions sur l'abus du droit de recouvrer sa
créance », Etudes offertes à RAYNAUD, Paris, 1986, p.
139, cité par POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y.), op. cit., p. 28.
* 114 Art. 3 al. 1er
de l'AUPC.
* 115 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n° 280, p. 271.
* 116 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., n° 281, pp. 272-273.
* 117 Art. 125 al. 3.
* 118 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), op. cit., n° 228, p. 77.
* 119 FOKO (A.),
« Le salarié et les procédures collectives d'apurement
du passif OHADA », RDA, n°45-2008, n°7, p. 27.
* 120 ISSA-SAYEGH (J.),
« Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté
Droit OHADA »,
www.ohada.com/doctrine,
ohadata D-09-41, p. 4.
* 121 FOKO (A.), op. cit.,
n° 12, p. 31.
* 122 RIPERT (G.) et ROBLOT
(R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op. cit., n° 2891, p. 897.
* 123 Art. 15 al. 2 de
l'AUPC, traitant des conditions de l'homologation du concordat
préventif.
* 124 Art. 127al.
1er - 4 : « si, en cas de redressement
judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus
assurée par les dirigeants dont le remplacement a été
proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre
lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle,
soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise
commerciale».
* 125 SAWADOGO (F.M.),
Commentaire sous art. 15 de l'AUPC, in OHADA, traité et actes uniformes
commentés et annotés, 3e éd., Juriscope, 2008,
p. 907.
* 126 V. à ce sujet
les art. 39 et 40 de l'AUPC.
* 127 Art. 52 al.3 de
l'AUPC.
* 128 BONNARD (J.),
Droit des entreprises en difficulté, Hachette, Paris, 2000, p.
50.
* 129 RIPERT (G.) et ROBLOT
(R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op.cit., n°2894, p. 899.
* 130 Ibid.
* 131 DJOGBENOU (J.), op.
cit., p. 31.
* 132 SAWADOGO (F.M.), op.
cit., p. 382.
* 133 PAILLUSSEAU (J.),
« Du droit des faillites au droit des entreprises en
difficulté », Etudes en l'honneur de ROGER HOUIN, 1985, p.
110.
* 134 POUGOUE (P.G.) et
KALIEU (Y.), op. cit., p. 114.
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