UNIVERSITÉ PARIS-SUD
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Gestion
Année universitaire 2012-2013
LA FRATRIE
Mémoire de Master 2 - recherche
Mention Droit Privé Fondamental
présenté par
Thibaut GOSSET
Sous la direction de
Madame le Professeur Sophie GAUDEMET
Avertissement
« L'Université n'entend donner ni
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
l'auteur »
Liste des principales abréviations
AJDI Actualité juridique de droit
immobilier
AJ Fam. Actualité juridique de droit
de la famille
AN Assemblée Nationale
art. article
art. cit. article précité
Ass. plén. Assemblée plénière de
la Cour de cassation
bull. bulletin
CA Cour d'appel
C.civ. Code civil
CCTF Cahiers critiques de thérapie familiale
et de pratiques de réseaux
CE Conseil d'Etat
CEDH Cour européenne des droits de l'Homme
Cf. supra Voir ci-dessus
Cf. infra Voir ci-dessous
CGI Code général des impôts
chron. Chronique de jurisprudence
Civ. Chambre civile de la Cour de cassation
CJCE/CJUE Cour de Justice des Communautés
européennes / de l'Union européenne
Com. Chambre commerciale de la Cour de cassation
Comm. Commentaire
Concl. Conclusions
Cons. const. Conseil constitutionnel
Conv. EDH Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales
CP Code pénal
CPC Code de procédure civile
CPP Code de procédure pénale
Crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation
CSP Code de la santé publique
D. Recueil Dalloz
Dr. et Patr. Revue droit et patrimoine
DUDH Déclaration universelle des droits de l'Homme
éd. édition
et alii. et autres auteurs
fasc. Fascicule
Gaz. Pal. Gazette du Palais
Ibid. Ibidem
IS Revue informations sociales
JCP G. Semaine juridique, édition
générale
JCP N. Semaine juridique, édition notariale
JO Journal Officiel
LPA Les petites affiches
n° numéro
obs. observations
op. cit. oeuvre précité
p. page(s)
préc. précité(e)
rappr. Rapprocher de
RDSS Revue de droit sanitaire et social
Rép. Répertoire
Rev. Soc. Revue des sociétés
RFDC Revue française de droit
constitutionnel
RLDC Revue Lamy de droit civil
RJPF Revue juridique personnes et famille
RSC Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé
RTD Civ. Revue trimestrielle de droit civil
RTD H Revue trimestrielle des droits de l'Homme
S. Recueil Sirey
somm. Sommaire
spéc. spécialement
INTRODUCTION
1. L'Humanité repose sur le postulat
d'une parenté commune à chacun ses membres. « Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits [...] et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité » (DUDH, art. 1er). La
fraternité unit ceux qui partagent un ensemble de
caractéristiques communes : la raison qui anime chaque être
humain suffit à affirmer que « tous les hommes sont
frères »1(*). Puis, l'exercice d'une même profession permet
de se traiter en « confrères », une
alliance fait naître des « frères
d'armes », une nourrice des « frères de
lait ».
2. La fratrie désigne ainsi un
ensemble de liens qui se tissent au gré des relations qu'entretient
chaque individu au sein de l'humanité. Par l'intensité de ses
liens, c'est naturellement dans le cadre familial que la fratrie a
trouvé une place privilégiée et que le droit s'est
employé à organiser les rapports entre frères et
soeurs.
3. La fratrie dans la famille - Selon les
fonctions qui lui sont dévolues - éducation, production, secours,
transmission, etc. - la famille, véritable
« accordéon »2(*), se déploie ou se rétracte sans qu'il
n'ait jamais été possible d'en donner une définition
unique3(*).
Schématiquement, il serait possible d'opposer à une famille
« des temps ordinaires » réduite aux
parents ou au couple et aux enfants, une famille « des temps de
crise »4(*),
plus élargie. La fratrie, avec les ascendants, les alliés, voire
les proches, n'interviendrait que dans le second cas, afin de suppléer
l'État dans sa mission de sauvegarde de l'ordre public. Le frère
se voit alors reconnaître des prérogatives
particulières telles que l'opposition à mariage (C.civ.,
art. 174), l'organisation de mesures de protections (C.civ., art. 456) ou la
mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative (C.civ.,
art. 375-3).
4. Or, dans la famille nucléaire, la
fratrie est dépassée par l'intérêt de l'enfant pris
isolément tandis que dans la famille élargie, elle est
absorbée par le cercle des proches auquel le droit n'accorde d'effets
qu'au regard des « sentiments exprimés »
par l'intéressé (C.civ., art. 456). L'autonomie de la fratrie
semble difficile à admettre alors que le droit n'en tient compte
qu'à travers les intérêts particuliers de ses membres.
Aussi, la fratrie est-elle, « pour l'essentiel, un
empêchement à mariage et une vocation successorale de
deuxième ordre - un interdit, une espérance -, quelques bribes
d'appoint et beaucoup de silence »5(*). Il s'ensuit une indifférence quasi-unanime
à l'égard des frères et soeur ; la fratrie
étant réduite à un schéma sommaire6(*), une
« ligne collatérale »7(*),
« humiliée »8(*), sinon « inutile [et] plutôt
encombrante »9(*).
5. Ce désintéressement pour la
fratrie résulte, semble-t-il, de deux postulats erronés. D'une
part, la fratrie n'est abordée qu'à travers un droit
contraignant, sans rechercher si des normes sociales ou des règles plus
permissives ne participent pas également de sa définition.
D'autre part, l'étude des liens fraternels est souvent limitée
aux relations entre enfants d'un même parent et fait l'économie
d'une réflexion indispensable sur la définition-même de la
fratrie. Or, toute tentative de définition de la fratrie
révèle d'emblée l'intérêt de l'histoire et du
droit pour cette institution particulière.
6. Ambiguïté de la
définition - La définition de la fratrie
paraît, à première vue, évidente10(*). Le droit comme le langage
courant désignent par ce terme « l'ensemble des
frères et soeurs d'une même famille »11(*). En revanche, le sens de
« frère » demeure imprécis12(*). Le vocabulaire juridique ne
le définit qu'au pluriel, comme les « fils d'un même
père et/ou d'une même mère »13(*). La fratrie juridique comprend
alors sans distinction les frères germains, issus de deux
parents communs et les demi-frères, utérins - de
même mère - ou consanguins - de même père.
Alors que le droit se contente d'un lien de filiation commun,
la sociologie intègre également la résidence de l'enfant
pour délaisser ou dépasser la consanguinité. La fratrie se
trouve alors enrichie des « quasi-frères »,
dont un parent de l'un est uni à un parent de l'autre. La
définition de la fratrie dépend donc de l'importance
respectivement donnée au lien d'affection ou de filiation. L'affectif
peut alors prendre une place que le droit ignore, au risque de confondre
fratrie et fraternité.
7. Fratrie et fraternité -
L'équivoque est pourtant entretenue par les définitions
juridiques de la fraternité14(*). Comme « synonyme de la
fratrie », celle-ci désigne le « lien de
parenté entre frères et soeurs » mais
également l'« idéal d'affection entre ceux qui se
traitent ou devraient se traiter comme frères »15(*). Le droit reste
étrangement aussi imprécis que le langage courant qui associe
à la fraternité aussi bien le « lien de
parenté qui unit les enfants issus des mêmes parents »
que celui « unissant des êtres qui, sans être
frères par le sang, se considèrent comme tels »
16(*).
8. En effet, la fratrie a longtemps
été perçue comme un rapport humain idéal, sur le
modèle de la fraternité chrétienne. Le terme grec de
phratria désigne le groupe se rattachant un même
ancêtre, un clan organisé autour d'un culte commun, plus proche de
la gens romaine que de la fratrie actuelle. Celui de frater,
en latin, entretient la même ambiguïté. Il s'entend sous la
République des enfants nés d'un même père et d'une
même mère (Lettres de CICÉRON à ATTICUS, 68
av-JC), tandis que dès l'ère chrétienne, la
Vulgate l'emploie indifféremment pour désigner les
frères Caïn et Abel (Gen., 4, 9-10) ou l'ensemble des
croyants (Epître de St Paul aux romains, 8, 29). La fratrie
comprend l'ensemble des membres d'une même religion aussi bien dans la
pensée chrétienne, hindou17(*) que musulmane18(*).
9. Par extension, la fratrie a aussi pu
désigner des rapports sans aucun caractère familial, tels que les
congrégations de moines, de francs-maçons ou des institutions
proches de l'adoption ou de la société comme le parrainage, le
compérage ou l'affrèrement19(*). Ces différentes institutions ont pour
propriétés communes l'égalité entre les membres et
l'organisation d'une entraide tendant à suppléer la carence de la
famille, notamment dans les classes populaires. Elles illustrent ainsi un
idéal d'égalité et de solidarité entre les membres
de la fratrie qui n'a pourtant pas toujours été une
réalité.
10. La fratrie dans l'histoire -
L'évolution historique de la fratrie est loin d'être
linéaire ; « l'histoire a ses
à-coups »20(*). Certaines données de fait ou, à
l'inverse, certains idéaux, perturbent la compréhension des
rapports entre frères et soeurs. Appréhendée à
travers sa composition, la fratrie a connu des évolutions qu'il convient
de relativiser21(*).
11. Réduction de la fratrie -D'une
part, la réduction de la taille des fratries doit être
tempérée22(*). Il est vrai que la natalité a fortement
décru avec le temps, et si le Moyen-âge connaissait
fréquemment des fratries de plus de dix enfants, le taux de
natalité n'était, en 2011, que de 2,02, en France. Cependant, le
fort taux de mortalité infantile réduisait autrefois le nombre
d'enfants atteignant l'âge adulte ; les fratries n'étaient,
de fait, composées que de deux à quatre membres au
Moyen-âge23(*). Avec
la baisse de la mortalité infantile, un français de vingt ans
avait en moyenne 3, 6 frères et soeurs au XVIIIe
siècle24(*).
12. La décroissance de la fratrie ne
s'est réellement manifestée que durant la seconde moitié
du XXe siècle25(*) (Annexe 1). C'est ainsi
qu'en 2006, plus de 45 % des enfants de 0 à 18 ans n'avaient qu'un
frère ou soeur et près de 20 % étaient enfants
uniques. La décomposition du couple parental réduit par ailleurs
le nombre de membres de la fratrie (0-24 ans) vivant effectivement ensemble
à 1,89.
13. Diversification des fratries - D'autre
part, l'hétérogénéité des fratries n'est pas
inédite. L'institution de l'adoption offrait au chef de famille,
dès l'Antiquité romaine, la faculté de modifier la
composition de la fratrie26(*). Par ailleurs, au gré du décès
précoce de l'un ou l'autre des époux, le couple parental a
toujours été amené à se remodeler. Au
XVIIIe siècle, dans la région parisienne, 30 à
40 % des mariages célébrés comprenaient au moins un
veuf27(*). Il n'a donc
jamais été exclu que la fratrie comprenne d'autres membres que
les seuls enfants de deux mêmes parents.
14. C'est dès le XIXe
siècle que seraient apparus les termes de
« demi-frères » ou
« demi-soeurs »28(*). Ces situations n'ont donc rien d'inédit
aujourd'hui et demeurent en une proportion significative mais toutefois
limitée, tandis que « les recompositions familiales
n'augmentent pas »29(*). Les fratries complexes représentaient,
en 2010, seulement 4,4 % de l'ensemble des fratries (Annexe
3).
15. Au XXe siècle, à
la suite de l'ouverture du divorce, se joignirent aux demi-frères des
frères et soeurs par l'alliance, parfois qualifiés de
« quasi-frères », unis par l'union d'un de
leurs parents respectifs. Déjà envisageable en cas de remariage
de veufs ayant des enfants issus d'un premier lit, cette situation demeure
encore assez rare (0, 8 % des fratries, soit 1,1 % des enfants de moins de 25
ans, en 2006 ; Annexe 3). En revanche, la
multiplication des divorces a pour conséquence le risque
d'éclatement de la fratrie entre les deux parents, situation qui ne se
concevait pas en cas de décès prématuré d'un des
parents30(*). Toutefois,
les enfants demeurent très majoritairement avec leur mère en cas
de rupture du couple parental (78 % en 2007 ; Annexe
4)31(*), ce
qui n'a là non plus rien d'inédit puisque les veuves ont toujours
été plus nombreuses que les veufs.
16. Or, le rattachement de la fratrie
à la mère contredit son fondement traditionnel reposant sur la
soumission au chef de famille, et donc au père. Les évolutions
les plus manifestes de la fratrie concernent, en effet, moins sa composition
que sa nature et les fonctions qui lui sont dévolues.
17. Soumission de la fratrie à la
parenté - La fratrie n'est jamais déterminée
qu'en référence à une parenté commune, par une
soumission, ou à l'alliance, par la prohibition de l'inceste32(*) . Elle ne trouve pas,
semble-t-il, de définition propre.
18. Exemple le plus frappant,
« la parenté romaine est, de son cercle le plus
étroit à son cercle le plus large, exclusivement assise sur
l'unité de puissance domestique »33(*). Le cercle familial le plus
étroit, la domus, englobe indifféremment sous
l'autorité du paterfamilias les enfants, biologiques ou
adoptés et leur propre famille, l'épouse et les domestiques. Au
décès du paterfamilias, chaque frère devient
à son tour maître de sa femme et de ses enfants, ainsi que de ses
soeurs. Entre frères, subsiste un lien d'agnatio (puis de
cognatio), source de droits successoraux, d'empêchements
à mariage et d'une charge tutélaire à l'égard des
agnats incapables34(*). Le
lien d'agnation se mue, avec les générations, en un cercle
purement social et politique, la gens, désignant l'ensemble des
personnes revendiquant un ancêtre commun, le plus souvent mythique.
Quelle que soit l'étendue du lien familial
envisagé, celui-ci n'a donc d'existence qu'au regard de sa
dépendance à l'égard d'un auteur commun. Tout le long du
Moyen-âge, le lignage reste également l'institution familiale
prédominante. La fraternité dépend exclusivement de la
filiation, tandis que la famille se resserre autour des descendants directs du
chef de famille. Seule la fraternité spirituelle trouve une certaine
autonomie sous forme de communautés monastiques.
19. Le Code civil n'a pas rompu avec cette
approche, tout en faisant désormais prévaloir l'alliance sur la
filiation. Si, en 1804, la grande famille lignagère se recentre sur un
foyer conjugal plus étroit, la fratrie demeure définie
principalement à travers l'interdiction de l'inceste. Puisque l'alliance
a pris le rang de la filiation, la fratrie du XIXe siècle,
autrefois soumise au lignage, place sa définition sous la
dépendance du couple35(*).
20. Son autonomie n'a finalement
été consacrée qu'avec la Loi du 30 décembre
199636(*), posant un
principe de non séparation des frères et soeurs (C.civ, art.
371-5). Désormais, ceux-ci ne sont plus appréhendés
uniquement à travers un lien de filiation commun ou l'interdiction d'une
alliance, mais comme entité autonome et solidaire37(*). La fratrie serait alors
« érigée en l'un des fondements de la cellule
familiale, afin de lui permettre de se maintenir comme entité
stable »38(*). Cette autonomie nouvelle est pourtant paradoxale
car, parallèlement, les droits des collatéraux, absorbés
par des intérêts individuels, tendent à s'effacer devant la
prééminence du couple ou de l'enfant39(*).
21. Egalité fraternelle - Si la
dépendance de la fratrie à l'égard du chef de famille est
une constante abandonnée que très récemment,
l'égalité des frères et soeurs n'a jamais
été consacrée de manière définitive.
Dès le droit romain, il a existé une stricte
égalité entre membres de la domus s'agissant de la
dévolution de la succession40(*). « Il est de droit constant que les
biens des pères et mères morts ab intestat doivent
être divisés également entre les fils et les
filles » (Justinien, C., 3, 36, 11). La rupture est
là totale avec de nombreux droits contemporains, tel le droit
hébraïque, prévoyant à la fois un privilège de
masculinité et un droit d'aînesse41(*). L'égalité romaine cédait
cependant s'agissant de la succession des agnats, collatéraux plus
éloignés, au préjudice des femmes autres que la soeur du
de cujus.
22. Le droit Franc ne connaît pas non
plus de privilège d'aînesse. « Au moins jusqu'au
IX-Xe siècle, prévaut une égalité des
enfants mâles »42(*). En revanche, il existe en présence
d'héritiers masculins, une exclusion des femmes des successions
foncières. La règle trouve son fondement dans la crainte que la
terre de la famille - principale richesse de l'époque - ne sorte de son
patrimoine à l'occasion d'un mariage. Sous l'Ancien-Droit, des
régimes spécifiques se développèrent, s'agissant
notamment de la transmission du fief. En fonction de l'importance
accordée au bien, l'aîné, mâle, se vit accorder une
part successorale plus grande, voire exclusive.
Finalement, l'inégalité entre frères et
soeurs procédait davantage de la diversité des coutumes, des
régimes spéciaux et de la place laissée à la
volonté du testateur dans la répartition des biens entre ses
héritiers. En outre, et la règle est constante, les enfants
naturels, considérés comme étrangers à la famille,
n'héritaient pas : « Bâtards ne
succèdent point ». Tout au plus, pouvaient-ils demander
des aliments à leurs parents. L'égalité, relative entre
les membres d'une fratrie légitime, cédait chaque fois que la
filiation des héritiers était de nature différente.
23. Aussi, l'égalité,
spécialement successorale, donna-t-elle lieu à de nombreux
débats sous la Révolution43(*). Elle fut d'abord garantie par la mise en place d'un
droit national unifié. Après la nuit du 4 août, le
Décret du 15 mars 1790 supprima tout droit d'aînesse et de
masculinité. MIRABEAU s'exclama, devant la Constituante, qu'«
il n'y [avait] plus d'aîné, plus de privilégiés
dans la grande famille nationale »44(*). Mieux, la loi du 12 brumaire
An II assimila, du point de vue successoral, l'enfant naturel simple à
l'enfant légitime.
24. Si le Code civil se montra tout aussi
rigoureux dans la protection des enfants légitimes à travers
l'instauration d'une réserve héréditaire stricte, il
exclut du bénéfice de cette égalité les enfants
naturels, a fortiori adultérins ou incestueux. Ces mêmes
auteurs qui affirmaient que « tous les hommes sont
égaux devant une législation conforme
à la nature »45(*), défendirent ensuite une vocation successorale
moindre pour les enfants naturels (C.civ., art. 340, anc.), nulle pour ceux
issus de relations adultérines (C.civ., art. 331, anc.). La
jurisprudence admit toutefois que le mariage des parents permît de purger
la filiation de son vice originel46(*). Puis, malgré la résistance de certains
auteurs47(*), l'opinion
publique, la doctrine et le législateur se montrèrent de plus en
plus favorables à une égalité entre membres de la fratrie,
quelle que soit leur filiation.
25. Le droit ne pouvait, en effet,
résister aux données de fait : alors que les naissances hors
mariage ne représentaient que 8,5 % des cas en 1965, elles atteignaient
30 % en 199048(*) et 55 %
en 2011 (Annexe 2). Les lois du 3 janvier 1972 et
3 décembre 2001, et enfin, l'ordonnance du 4 juillet 2005, mirent fin
à la distinction entre filiation naturelle et légitime. Sous la
seule réserve de l'interdiction pour les enfants incestueux
d'établir leur double filiation, « tous les enfants dont
la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et
mère » (C.civ., art. 310). L'égalité
juridique entre frères et soeur ne saurait pourtant effacer un
privilège toujours patent dont jouit l'aîné49(*), à travers sa
réussite scolaire et sociale50(*).
26. Fonctions historiques de la fratrie -
Paradoxalement, l'avènement de la fratrie comme institution familiale
autonome révèle un décalage entre les fonctions qui lui
sont réellement associées et l'idéal de
fraternité51(*).
Alors que les institutions revendiquant une similitude avec la fratrie -
affrèrement, confréries, etc. - se caractérisent par une
solidarité et un rapprochement de leurs membres, les fonctions de la
fratrie sont tout autres.
27. Fonction d'éclatement - Sa
fonction première est, historiquement, celle d'un éclatement,
afin de garantir l'échange entre les familles52(*). Les mythes fondateurs de la
pensée européenne reposent d'ailleurs sur des relations
fratricides, tel le meurtre de Remus par Romulus ou l'affrontement de Caïn
et Abel53(*).
L'anthropologie et la psychanalyse décrivent la fratrie comme n'ayant
pour seul but que l'organisation des rapports de concurrence entre
frères et soeurs, afin de garantir l'exogamie et un affrontement
pacifié. C'est cette fonction qui semble prévaloir en droit,
toutes époques confondues, à travers la prohibition de l'inceste
- l'excès d'amour fraternel - et du fratricide - l'absence
d'amour54(*). La
réalité est donc très éloignée de
l'idéal de fraternité qui irrigue la pensée juridique,
jusqu'aux fondements de la Constitution française (Const., art. 2, al.
4)55(*).
28. Fonction de solidarité - La
fonction de solidarité de la fratrie ne saurait être
ignorée pour autant. La fratrie tend généralement à
suppléer la carence des parents56(*). En droit romain, le frère dans l'opulence
devait des aliments à celui dans le besoin, y compris au profit du
frère naturel (Justinien, Nov. 89, 12,6) et assumait la charge
tutélaire du cognat incapable57(*). Au Moyen-âge, la différence d'âge
entre membres d'une même fratrie pouvait être considérable
en raison de la forte natalité et le taux élevé de
mortalité infantile. Il en résultait des relations
« obliques »58(*) entre les collatéraux dont l'écart
d'âge se rapprochait de celui existant entre générations
différentes. Dès lors, en cas de décès des parents,
l'aîné assurait naturellement une fonction de protection des
cadets. Une obligation alimentaire demeura à des conditions strictes et
se vit, dans les lignées nobles, suppléée par un devoir de
protection presque vassalique des cadets mineurs par l'aîné
majeur59(*). Aujourd'hui
encore, l'assistance entre frères intervient avant tout en situation
d'isolement (décès des parents, célibats) et
subsidiairement à celles des parents en enfants (Annexe
5).
29. Pourtant, ces relations n'ont pas
été consacrées par le droit français qui refusa
d'établir une obligation alimentaire entre collatéraux. Il limita
l'entraide fraternelle à un rôle secondaire dans l'organisation
des tutelles - finalement dissout par la Loi du 5 mars 2007 (C.civ., art. 449).
La fratrie aurait désormais perdu, en droit, toute dimension
fraternelle.
30. Il ressort de son histoire houleuse que
la fratrie, comme la famille, connaît des constantes - dimension,
hétérogénéité, subordination à la
puissance parentale, éclatement - et des aspects plus contingents -
égalité, autonomie, solidarité. Comme la famille, la
fratrie appartient à la fois au droit et aux moeurs et ne saurait
être comprise à travers sa seule législation. Or, la loi et
le fait évoluent et exigent une analyse dynamique de cette institution,
à la marge du droit et du non-droit.
31. La fratrie dans la société
contemporaine - D'une part, l'instabilité du couple n'est
plus à démontrer60(*). L'étiolement de ce pilier traditionnel de la
famille a pour conséquence un affaiblissement des liens de
solidarité qui existaient entre alliés. Lorsque le couple survit,
il se présente avant tout comme un espace d'épanouissement
personnel qui ne saurait impliquer le sacrifice de l'individu au profit de la
communauté. D'autre part, l'allongement de la durée de la vie
fait peser sur les générations actives une charge de plus en plus
lourde. Les transferts de richesses verticaux ne garantissent plus une aide
suffisante aux générations dans le besoin. Enfin, les ressources
de la solidarité nationale ne sauraient faire face à la
paupérisation de la société dans son ensemble61(*). L'Etat ne peut intervenir
qu'en cas de défaillance de la famille62(*).
32. Déjà, lors du centenaire du
Code civil, Julien BONNECASE pouvait affirmer que « la famille
entendue [comme le groupe des ascendants et des descendants] ne se suffit pas
organiquement à elle-même ; il lui faut, pour avoir toute sa
vitalité et toute sa stabilité, un cadre de sympathie
constitué par les collatéraux »63(*). Or, l'instabilité du
couple, l'insuffisance de la solidarité
intergénérationnelle, le désengagement inéluctable
de l'État impliquent, aujourd'hui plus que jamais, la recherche de liens
susceptibles de se substituer aux institutions sociales et familiales
défaillantes.
33. Dans ce cadre, la fratrie,
dévalorisée par le droit positif, présente une
potentialité certaine64(*). Elle apparaît, premièrement, comme un
lien moderne. Le statut de frère est, certes, imposé mais il
appartient aux frères de déterminer les charges qu'ils souhaitent
supporter en cette qualité. A l'opposée de la filiation ou de
l'alliance, choisis mais liés à un statut contraignant, la
fratrie est imposée mais ouvre un espace de liberté,
privilégiant l'incitation à la contrainte, le permissif à
l'obligatoire, l'affinitaire au statutaire. « La
"modernité" de la germanité s'opposerait au "passéisme" du
lien de filiation »65(*).
Deuxièmement, la fratrie joue un rôle de
« substitut ». Ses liens deviennent d'autant plus
étroits que les frères et soeurs n'ont pas de conjoint ou
d'enfant et s'intensifient entre personnes âgées sans descendants,
lorsque le parent commun est décédé (Annexe
5). Les liens fraternels s'expriment, spontanément, en cas
de défaillance des autres institutions familiales. C'est donc dans les
situations nécessitant une forme nouvelle de solidarité que la
fraternité se renforce naturellement (cf. supra, n°29).
Sans entraver la liberté et l'épanouissement de
ses membres, la fratrie pourrait alors répondre à la carence de
la famille et de la solidarité nationale en développant ses
effets encore embryonnaires66(*).
34. Les contradictions de la fratrie -
Ce renouveau de l'intérêt de la fratrie commande d'en rechercher
son identité. Or, une contradiction apparaît entre les fonctions
qui y sont attachées et la définition qui en est donnée.
Paradoxalement, alors qu'un statut semble découler de la seule
qualité de frères et soeurs, indépendamment de toute
référence à la filiation ou l'alliance, l'identification
de la fratrie reste déterminée par le lignage. Le droit persiste
à définir la fratrie par la parenté juridique commune aux
frères et soeurs, tout en admettant qu'elle s'émancipe de la
filiation comme institution autonome.
Un paradoxe réside donc dans le fait d'attacher un
corps de règles à la fratrie, en raison des liens horizontaux, de
droit ou de fait, qui unissent les frères et soeurs, tout en la
définissant par une parenté commune, lien vertical réduit
à sa dimension juridique. Précisément, la fratrie ne
peut être définie uniquement par une parenté commune alors
que les particularités de ses liens permettent d'y attacher des effets
indépendants de la filiation.
35. Dépassement de la contradiction -
Cette contradiction ne peut donc être dépassée
qu'en recherchant les fondements des règles attachées à la
fratrie. Si son régime se justifiait par la seule parenté commune
aux frères et soeurs, la définition de la fratrie en
référence à la filiation pourrait être
admise67(*). A l'inverse,
s'il apparaît un régime propre à la fratrie,
indépendamment de tout rapport à la filiation, sa
définition doit être repensée afin de la faire
coïncider avec ses fonctions. C'est pourquoi la définition de la
fratrie ne pourra être appréciée qu'après avoir
recherché si la fratrie existe en tant qu'institution autonome. La
fonction commande la définition68(*).
36. Or, il apparaît que sont
attachés à la fratrie des effets, certes, lacunaires mais
indépendants du lien de filiation commun ou de la seule qualité
de proches. Ces effets, en l'absence de fondements propres, ne suffiraient pas
à identifier une institution autonome. Or, le régime de la
fratrie repose sur deux fonctions qui lui sont historiquement attachées
et indépendantes des rapports de filiation ou d'alliance :
l'émancipation des frères et soeurs et une forme originale de
solidarité. La fratrie pourvue d'effets et de finalités
propres serait reconnaissable comme institution autonome.
37. Dès lors, l'existence d'un auteur
commun ne peut plus justifier à elle seule les règles
régissant les rapports entre frères et soeurs. Admettre
l'autonomie de la fratrie comme institution commande de définir la
qualité de frères et soeurs au regard des seuls liens qui les
unissent, sans le recours à d'autres institutions familiales. Ce
n'est qu'après avoir dégagé les critères permettant
de qualifier deux personnes de frères ou soeurs qu'il sera possible
d'apprécier si les distinctions effectuées entre frères
germains, demi-frères, quasi-frères ou tiers sont
justifiées.
Aussi, la découverte d'un corps de règles
particulier à la fratrie reposant sur des fonctions propres
(Chapitre Premier) permettra de déterminer quels
rapports de droit ou de fait la fratrie doit recouper (Chapitre
Second).
CHAPITRE I : L'existence de la fratrie en droit
38. L'existence
de la fratrie en droit n'est pas certaine. Les liens intrafamiliaux sont, le
plus souvent, réduits aux rapports de parenté ou d'alliance.
Aussi, la fratrie n'est-elle définie que par référence
à une filiation commune ou la prohibition d'une
alliance entre ses membres69(*). A première vue, « c'est par
leurs parents que les enfants sont unis »70(*). Dans d'autres cas, les
frères et soeurs seront assimilés à de simples proches.
39. Pourtant, les rapports fraternels ont une
existence de fait que le droit n'ignore pas. Ces rapports répondent
à des fonctions bien particulières que ne connaissent ni les
parents, ni les alliés. Dès lors, l'hypothèse peut
être formulée qu'il existerait des règles propres à
la fratrie, la distinguant de la parenté, de l'alliance ou du cercle des
« proches ». Ce corps de règles se
différencierait des autres rapports familiaux à la fois par son
objet et par ses fonctions.
40. En effet, l'organisation des rapports
entre frères et soeurs repose sur une égalité et une
unité dont certains aspects ne dépendent d'aucune autre
institution familiale. Par ailleurs, la vocation de la fratrie est de favoriser
une solidarité subsidiaire à celle des époux ou des
parents ainsi que d'assurer une indépendance suffisante entre ses
membres pour qu'ils puissent, à leur tour, fonder une famille. Or, ces
fonctions sont biens distinctes de celles qui caractérisent le couple ou
la parenté.
La découverte de règles propres aux rapports
fraternels (Section 1) révèle ainsi les
fonctions particulières attachées à ceux-ci
(Section 2).
Section 1 : Les
caractères autonomes de la fratrie
41. Souvent, la fratrie est soit fondue dans
les rapports de parenté, soit assimilée aux liens entre proches.
Il est donc délicat d'identifier des règles propres
à la fratrie. Pourtant, dans les rapports entre frères et
soeurs, existent des règles détachées de toute
référence à la parenté commune des
collatéraux et les distinguant de simples proches. D'ordre
extrapatrimonial plutôt que pécuniaire, ces règles
révèlent l'existence de la fratrie en droit, à travers
l'égalité (§1) et l'unité
(§2) de ses membres.
§1. L'égalité
fraternelle
42. L'égalité régit
l'ensemble des rapports humains (DDHC, art. 1er), notamment
familiaux71(*), et non
seulement la fratrie. Pourtant, l'égalité fraternelle doit, en
droit, remédier aux inégalités de fait qui peuvent exister
entre frères et soeurs (A) et constitue à ce titre une
règle propre à la fratrie (B).
A/
Les manifestations de l'égalité des frères et soeurs
43. L'égalité fraternelle se
manifeste à travers les différents liens qui constituent la
fratrie72(*) : elle
régit à la fois les rapports des frères et soeurs à
l'égard de leurs parents et entre membres de la fratrie.
44. Egalité des frères -
L'égalité des frères et soeurs à l'égard de
leurs parents est affirmée avec force par l'article 310 du Code
civil : « tous les enfants dont la filiation est
légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs dans leurs rapports avec leur père et
mère ».
45. Premièrement, les frères et
soeurs bénéficient de droits égaux. En dépit
d'infléchissements récents, l'égalité successorale
des collatéraux est toujours garantie par une réserve
héréditaire, interdisant aux parents d'avantager excessivement
l'un des frères (C.civ., art. 912 s.). En outre, toute
inégalité fondée sur la nature du lien de filiation a
été vigoureusement condamnée par la décision
Mazurek rendue par la CEDH le 1er février
200173(*). Malgré
les « embarras philosophiques »74(*) du législateur,
l'inégalité qui a longtemps frappé les enfants
adultérins a été abandonnée par la loi du 3
décembre 2001 (cf. supra n° 25). L'égalité
des frères prime désormais l'intérêt de la famille
légitime75(*).
46. Deuxièmement,
l'égalité gouverne les devoirs de la fratrie envers ses auteurs.
A ce titre, l'enfant supporte une obligation alimentaire envers ses parents
dans le besoin (C.civ., art. 205). En présence d'une pluralité
d'enfants, aucune hiérarchie n'existe au sein de la fratrie mais il est
à craindre qu'un enfant - notamment l'ainé - supporte la
majorité, sinon l'intégralité de cette charge76(*). Pragmatique, la Cour de
cassation a admis que le descendant qui s'était investi davantage que
ses collatéraux puisse exercer une action subrogatoire contre ses
frères et soeurs77(*), afin de rétablir l'égalité en
devoir au sein de la fratrie.
47. Egalité entre frères - Les
frères et soeurs sont également assurés d'une certaine
égalité dans leurs rapports réciproques. Là encore,
il s'agira d'une égalité en droits, à travers une
égale vocation des collatéraux à la succession du
frère ou de la soeur décédé (C.civ., art. 744). De
plus, tout rapport hiérarchique est exclu entre frères et soeurs,
comme l'illustre l'absence de circonstance aggravante des crimes sexuels commis
contre un collatéral. Malgré une tentative
avortée78(*), le
droit pénal n'incrimine pas l'inceste en tant que tel ; seule est
prise en compte l'autorité dont pourrait profiter un parent pour
commettre une agression sexuelle ou un viol contre un membre de sa famille (CP,
art. 222-24, 222-28 et 227-27)79(*). L'aggravation des peines a donc pour fondement la
situation de supériorité de l'auteur, et non le caractère
amoral de la relation80(*).
Exclure toute circonstance aggravante à l'encontre de
celui qui abuse de son frère ou de sa soeur revient donc à
postuler une égalité de principe dans les rapports fraternels.
Seule la preuve d'une autorité de fait de l'auteur sur la victime
permettra d'aggraver la peine qui lui sera infligée81(*).
48. Ainsi, les frères et soeurs
jouissent d'une stricte égalité en droits et en devoirs à
l'égard de leurs parents et dans leurs rapports réciproques. Or,
cette égalité n'est pas inédite et régit
l'ensemble des rapports humains. Que le fratricide ne soit pas davantage
sanctionné qu'un « meurtre
ordinaire »82(*) (CP, art. 221-4) semble priver la fratrie de toute
consistance ou y assimiler l'humanité entière.
L'ambiguïté étymologique du terme de fratrie (cf.
supra n° 8) rejaillit ainsi sur son régime.
B/
Les particularités de l'égalité des frères et
soeurs
49. Egalité lignagère et
universelle - En grande majorité, l'égalité
fraternelle repose soit sur l'ignorance des relations entre frères, soit
sur l'égalité de droit attachée au lien de filiation,
notamment en matière successorale : « ce n'est pas la
fraternité que [l'égalité] célèbre, mais
l'enfant »83(*). Cette égalité est donc définie
en référence à la parenté -
égalité lignagère - ou par indifférence
à l'égard de la fratrie, dont les membres sont
considérés comme tiers - égalité
universelle. Finalement, la meilleure garantie de l'égalité
fraternelle serait d'ignorer la fratrie, de considérer le frère
« simplement comme un étranger »84(*). Or, asseoir
l'égalité fraternelle sur une indifférence à
l'égard de la qualité de frère ferait obstacle à la
découverte d'une institution autonome dans la fratrie, alors fondue dans
l'humanité toute entière.
50. Egalité fraternelle - Cependant,
il arrive que l'égalité fraternelle repose sur la seule
qualité de frère, indépendamment de la filiation, sans
pour autant être fondue dans une égalité universelle.
Ainsi, la vocation successorale des collatéraux a longtemps
été attachée à la filiation qui les unissait
à leur auteur commun, par le « privilège du double
lien ». En ligne collatérale, la succession était
divisée en deux parts égales correspondant aux branches
paternelles et maternelles, les germains héritant dans chacune, les
consanguins et utérins dans une seule (C.civ., anc.
art. 752)85(*). Puis,
la restriction des droits des collatéraux les plus
éloignés et l'accroissement corrélatif des droits du
conjoint, en affaiblissant le caractère lignager de la succession,
auraient privé ce mécanisme de toute justification86(*).
51. Par « souci d'une plus
grande égalité entre frères et soeurs et de simplification
des règlements successoraux »87(*), le législateur a alors
abandonné cet « archaïsme »88(*). Depuis la Loi du 3
décembre 2001, les demi-frères ont donc, en ligne
collatérale, une vocation successorale égale à celle des
germains (C.civ., art. 744)89(*). Les travaux parlementaires expliquent cette
évolution en raison de l'exigence d'égalité des
frères et soeurs que la Cour européenne venait de rappeler par
l'arrêt Mazurek90(*). Pourtant, la solution ancienne était tout
aussi égalitaire, puisqu'à chaque lien de filiation commun
correspondait une égale vocation successorale. L'affection
réciproque que se portent les frères, fondement classique de la
dévolution successorale, était présumée
dépendre du nombre de leurs auteurs communs.
Seulement, le fondement de l'égalité a
changé91(*) ;
ce n'est plus le lien de filiation commun qui permet de mesurer la vocation
successorale mais la seule qualité de frère92(*). La trop grande
variété de situations interdit toute hiérarchie dans
l'affection présumée que se portent les frères :
dès lors, la dévolution successorale doit être strictement
égale entre frères et demi-frères, à charge pour
chacun d'avantager l'un d'eux au moyen de libéralité93(*). L'égalité,
filiale, devient alors fraternelle.
52. L'égalité lignagère
ou universelle ne suffit plus à expliquer les règles qui
régissent les rapports fraternels : l'égalité qui
caractérise la fratrie est donc, en partie du moins, attachée
à la seule qualité de frère. En outre, l'unité de
la fratrie confirme l'existence de règles propres à ce groupe.
§2. L'unité
fraternelle
53. L'unité de la fratrie repose avant
tout sur la soumission de l'ensemble de ses membres à une même
autorité parentale. Pourtant, la fratrie ne saurait être
réduite à une communauté de toit, un nom de famille unique
et une vocation successorale de second ordre. L'unité fraternelle,
principalement extrapatrimoniale (A) révèle, à certains
égards, une communauté indépendante de la lignée
(B).
A/
L'expression de l'unité de la fratrie
54. Absence d'unité patrimoniale -
L'unité patrimoniale de la fratrie est limitée. Notamment, la
vocation successorale des collatéraux est écartée par les
droits des descendants et du conjoint et limitée par ceux des parents.
Il est impossible d'y voir la trace d'un patrimoine fraternel, pendant du
patrimoine lignager qui demeure l'« effet le plus tangible de la
parenté »94(*). De même, les immunités familiales
relatives aux infractions contre les biens ne bénéficient qu'aux
parents et alliés, et non aux frères95(*). Le cantonnement de ces
règles dérogatoires, justifiées classiquement par
l'idée d'une indivision familiale, marque bien l'absence de toute
unité patrimoniale au sein de la fratrie.
55. Manifestations de l'unité
extrapatrimoniale - L'unité de la fratrie se manifeste de
manière remarquable dans ses dimensions extrapatrimoniales. Cette
unité est tout d'abord exprimée à travers
l'identité de nom des frères et soeurs96(*). Malgré le libre choix
du nom par les parents, il est prévu que le premier nom
« choisi vaut pour les autres enfants communs »
(C.civ., art. 311-21). Les cadets portent donc - en principe (cf.
infra n° 60) - le même nom de famille que leur
aîné germain, extériorisant ainsi leur appartenance
à une fratrie unique.
56. Par ailleurs le logement des
frères et soeurs reste généralement commun (C.civ., art.
108-2). En cas de rupture du couple parental, la Loi du 30 décembre
199697(*) a
organisé un principe de non séparation des frères et
soeurs (C.civ., art. 371-5). Ce « pâté
d'écolier alourdi d'un pavé de sénateurs
»98(*), a
été largement critiqué pour son inconsistance et pour les
blocages qu'il risquerait d'engendrer face à la nécessaire
individualisation de l'éducation de l'enfant. Souffrant de nombreuses
exceptions, il n'ajouterait rien au droit positif qui prenait en compte,
dès avant 1996, l'intérêt pour l'enfant de ne pas
être séparé de ses frères et soeurs99(*). En outre, la possible
séparation de la fratrie a été confirmée par la
suite, en dépit de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle100(*),
« inutile et mal venue »101(*). Pourtant, il est
également rappelé en droit européen, s'agissant du droit
d'asile des mineurs isolés, que, « dans la mesure du
possible, les fratries ne sont pas
séparées »102(*). Bien que la règle apparaisse davantage comme
une incitation plus qu'une véritable prescription, elle consolide le
principe découvert en 1996 en dépit des critiques qui avaient
été formulées à son encontre.
57. Enfin, la jurisprudence protège le
droit pour tout locataire d'héberger ses frères et soeurs,
même majeurs, nonobstant toute clause contraire du bail103(*). Or, la Cour de cassation ne
se réfère plus à la notion de
« proches », mais bien aux « membres
de la famille ». L'unité de la fratrie se trouve alors
renforcée et distinguée des rapports qui unissent les proches.
La CEDH précise également que le droit à
mener une vie familiale normale (Conv. EDH, art. 8 §1) implique la
protection des rapports entre frères et soeurs ; un détenu
ne saurait être éloigné de sa fratrie sans raisons
objectives104(*). Dans
le même esprit, le Conseil d'État, par un arrêt rendu en
Assemblée, le 19 avril 1991, a rappelé que l'article 8 de la
Convention s'oppose à l'expulsion d'un étranger n'ayant aucune
attache avec son pays d'origine et ayant en France la charge de sa
fratrie105(*).
58. Résumée à une
communauté de toit durant l'enfance, l'unité de la fratrie
pourrait, certes, être critiquée pour son inconsistance.
Cependant, cette unité se manifeste à bien d'autres
égards106(*),
attestant de la réalité et de la vigueur du principe.
B/
L'autonomie de l'unité fraternelle
59. L'unité de la fratrie est pour une
grande part attachée à la parenté commune des
frères et soeurs.
60. Unité familiale - Le nom de
famille représente principalement le lignage auquel il correspond, et
non la fratrie qui le porte107(*). Lorsque ses deux liens de filiation ne sont pas
établis simultanément, l'enfant porte le nom du parent qui l'a
reconnu en premier, parfois différent de celui de ses frères et
soeurs. Si l'ordonnance du 4 juillet 2005 a prévu que les parents
puissent, par déclaration conjointe, modifier le nom de l'enfant
à l'occasion de l'établissement de sa seconde filiation afin de
l'assortir à celui de son frère (C.civ., art. 311-23),
l'homogénéisation des noms de la fratrie dépend toujours
d'une volonté parentale. Si la loi du 4 mars 2002 s'est employée
à favoriser l'égalité et la liberté des parents
dans le choix du nom des enfants, elle s'est montrée indifférente
à l'unité onomastique de la fratrie108(*). En outre, les
mécanismes prévus apparaissent bien vite inadaptés aux
familles recomposées, au préjudice de l'enfant dont
l'intérêt a largement été passé sous silence
à l'occasion de la réforme.
61. De même, la communauté de
toit des frères et soeurs dépend avant tout de leur subordination
à un même parent ou couple parental. C'est, en effet,
l'interdiction qui est faite aux enfants mineurs de quitter le domicile
parental qui unit les frères et soeurs (C.civ., art. 373-1 et
108-2). Quant au principe de non séparation des frères et soeurs
(C.civ., art. 371-5), ses exceptions sont si souples qu'il ne garantit
aucunement le maintien de l'unité fraternelle.
62. Unité fraternelle - Toutefois, en
dépit de son caractère symbolique, le principe
énoncé à l'article 371-5 du Code civil marque une
transformation de la pensée juridique relative au « groupe
des frères et soeurs »109(*). En effet, « désormais, les
enfants ne sont plus unis par le seul truchement des parents, mais aussi
naturellement par eux-mêmes »110(*). L'évolution atteste
de la prise de conscience de l'incapacité du référent
parental à assurer la stabilité du milieu dans lequel l'enfant se
développe. Au gré des recompositions familiales, l'enfant risque
d'être privé de ses frères et soeurs. La fratrie doit alors
être protégée pour et par elle-même, en se
détachant, le cas échéant, de l'un des auteurs communs
dont elle est issue. La jurisprudence a alors su adopter des solutions
pragmatiques, précisément motivées111(*), tenant compte de la
présence de demi-frères ou de l'âge des membres de la
fratrie112(*). La non
séparation de la fratrie n'est pas toujours souhaitable et n'impose
aucunement d'éduquer les enfants « par
souche » comme certains avaient pu le craindre. En dépit
des critiques doctrinales, la Loi du 30 décembre 1996 a produit des
effets mesurables : en 1995, 21 % des fratries de plus de 3 enfants
étaient séparées à l'issue d'un divorce ou d'une
séparation de corps des parents113(*), tandis que la proportion était
réduite à 2,9 % en 2006 (toutes fratries confondues ;
Annexe 4).
63. Le paradigme sur lequel reposait le foyer
familial est donc partiellement remis en cause par la soustraction du sort de
la fratrie à l'autorité parentale. Notamment, lorsqu'un parent
commet une agression sexuelle à l'encontre d'un de ses enfants, le juge
se prononce sur le retrait de l'autorité parentale à
l'égard de l'enfant victime, mais également de ses
« frères et soeurs » (CP, art. 222-31-2,
227-27-3). La protection organisée par le Code pénal ne vise plus
seulement l'enfant mais également la fratrie : l'atteinte à
un de ses membres l'affecte dans sa globalité. Aux liens verticaux qui
unissent l'enfant à ses parents et, par la force des choses, les enfants
entre eux, se joint un lien horizontal entre les membres de la fratrie,
défendu indépendamment des évènements affectant les
rapports de filiation et de l'intérêt du couple parental114(*).
64. Par l'égalité et
l'unité qui caractérisent les rapports entre ses membres, la
fratrie apparaît comme une composante autonome de la famille115(*), indépendante du lien
de filiation qui unit les enfants à leur auteur commun ou du cercle des
tiers. La fratrie trouve donc une place particulière entre la
parenté et l'humanité, révélant les fonctions
propres qui lui sont attachées.
Section 2 : Les fondements
spécifiques de la fratrie
65. L'existence de règles propres
à la fratrie ne suffit pas à en faire une institution autonome.
En effet, ce régime pourrait simplement résulter de la mise en
oeuvre de fonctions communes à la parenté ou au couple, tel que
la solidarité familiale ; à l'inverse, il pourrait traduire
des fonctions inédites. L'autonomie de la fratrie dépend donc
également de la finalité propre des règles qui lui sont
attachées. Or, si la fonction d'éclatement de la fratrie lui
est spécifique (§1), la solidarité qui lie
ses membres revêt un régime singulièrement différent
des rapports de parenté ou d'alliance (§2),
attestant de l'existence d'une réelle institution fraternelle.
§1. La fonction
d'éclatement de la fratrie
66. La fonction d'éclatement de la
fratrie n'a pas d'équivalent dans les autres rapports familiaux.
Paradoxalement, c'est la vocation de la fratrie à disparaître qui
permet le mieux de la définir. Cet éclatement résulte,
avant tout, de l'exogamie imposée aux frères et soeurs à
travers la prohibition de l'inceste, mais également de divers
mécanismes favorisant l'indépendance et l'autonomie de chaque
frère et soeur (A) qui traduisent une fonction propre à la
fratrie (B).
A/
L'organisation de l'éclatement de la fratrie
67. La vocation à se séparer -
L'éclatement de la fratrie apparaît, historiquement, comme sa
fonction première (cf. supra n° 27). A travers le tabou
universel de l'inceste, les interdits entre frères et soeurs ont pour
but de favoriser l'échange entre les familles. En effet, les relations
sociales impliquent le développement d'échanges de biens, mais
aussi de personnes. La famille, « lieu le plus usuel des
sensations à prédominance agréable »,
protectrice, refermée, retiendrait les frères et soeurs
« dans la persévérance de
l'être »116(*) et serait un frein au développement de
relations exogames. Le droit a donc la charge d'obliger les membres de la
fratrie à se séparer117(*). Ces interdits interviennent, tout naturellement,
s'agissant de l'inceste. Ignoré en droit pénal, ce tabou n'est
interdit qu'en matière civile, à travers des empêchements
dirimants au mariage (C.civ., art. 162) ou au PACS (C.civ., art. 515-2) et
l'impossibilité de faire apparaître un double lien de filiation
incestueux (C.civ., art. 310-2).
68. Unis contre leur gré en raison de
leur parenté commune, retenus par la sécurité et
l'affection inhérentes aux liens familiaux, les frères et soeurs
ont l'obligation de se séparer pour fonder une famille, une entreprise
indépendante, un projet de vie autonome. Si, en revanche, les
frères et soeurs décident de s'associer dans une activité
commune, le droit encadre les conséquences de leur mésentente sur
la poursuite de l'activité commune et favorise alors leur
séparation. Le juge peut « retenir comme justes motifs
permettant d'autoriser le retrait d'un associé, des
éléments touchant à [sa] situation
personnelle », tel que le conflit qui l'oppose à ses
collatéraux118(*). La collaboration des frères et soeurs est
donc une situation jugée exceptionnelle et contingente qui, par
conséquent, ne saurait être irréversible.
69. L'encadrement de la séparation -
Par ailleurs, la séparation de la fratrie n'est pas anarchique, mais au
contraire strictement encadrée. Cette fonction d'éclatement est
complétée par la mise en place d'une concurrence loyale entre les
frères et soeurs, afin qu'ils puissent s'émanciper avec une
égalité de moyens, sans assumer la charge de leurs
collatéraux. « Le naturel de la fraternité est la
concurrence »119(*) : il appartient au droit de l'encadrer, de la
réguler. Cette mise en concurrence s'exprime notamment par la stricte
égalité en droit et en devoir entre les membres de la fratrie
(cf. supra n° 45). Le mécanisme de réduction des
libéralités excessives (C.civ., art. 918 s.) permet alors de
rétablir, a posteriori, une allocation égalitaire des
ressources de la famille entre les frères et soeurs120(*).
70. Le droit organise également une
série de mécanismes permettant de remédier à la
charge qui pourrait peser sur un des frères et soeurs et rompre en fait
l'égalité de chances et de moyens devant bénéficier
à chacun d'eux. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle admis l'allocation de
dommages-intérêts pour compenser la naissance d'un frère
handicapé, en dépit de l'entrée en vigueur de la Loi du 4
mars 2002 (CSP, art. L.114-5). Les juges ont pu condamner le médecin
fautif à réparer les dommages subis par la fratrie tenant au
bouleversement occasionné par l'arrivée au foyer du cadet en
situation de handicap121(*).
C'est ainsi admettre que la survenance d'un enfant
handicapé dans la fratrie est susceptible de nuire à
l'égalité des chances de ses membres, les autres enfants risquant
de se voir priver d'une attention certaine de la part de leurs parents,
concentrés sur l'enfant souffrant du handicap, voire de devoir assumer
eux-mêmes une part de la charge de ce dernier. La libre concurrence dans
les rapports fraternels, postulant une stricte égalité de moyens,
se trouverait là faussée : il appartient dès lors au
droit de rétablir cette égalité, au moyen de l'allocation
de dommages-intérêts.
71. A travers ces différents
mécanismes, le droit prévoit la séparation des
frères et soeurs, tout en organisant l'allocation de moyens égaux
une fois l'éclatement de la fratrie réalisé. Cette
fonction spécifique confirme l'autonomie de l'institution fraternelle au
sein de la famille.
B/
La signification de l'éclatement de la fratrie
72. La fonction d'éclatement de la
fratrie ne démontre aucunement son inexistence ; au contraire, elle
définit une institution autonome.
73. Communauté d'intérêts
- D'une part, elle révèle l'existence
d'intérêts communs entre les frères et soeurs que le droit
se doit de prendre en compte chaque fois qu'ils nuiraient à
l'efficacité de la règle en cause. Les rapports affectifs qui
existent entre frères et soeurs sont, notamment, contraires à la
finalité du mariage qui est de fonder une famille nouvelle et
incompatibles avec l'impartialité exigée pour l'exercice de
certaines fonctions. Ainsi, nombre d'empêchements reposent sur la
présomption d'une communauté d'intérêts, affectifs
ou pécuniaires, au sein de la fratrie122(*). Le témoignage du frère ne peut
être recueilli sous serment en matière pénale (CPP, art.
335 et 448) ; les liens de fraternités entretenus avec une des
parties sont une cause de récusation du personnel judiciaire ou des
jurés (CPP, art. 291). Contrairement à la prohibition du
témoignage des descendants, fondés sur l'existence d'un lien de
subordination, l'interdiction repose en ligne collatérale sur la
partialité présumée du frère, qu'il veuille nuire
ou protéger la personne poursuivie123(*).
74. Dès lors que cette
communauté affective ou économique se heurte à l'autonomie
de chaque frère et soeur, le droit organise des empêchements et
incompatibilités de tout ordre. En revanche, lorsque ces liens ne
portent aucune atteinte aux finalités de la règle en cause, ils
sont pris en compte dans l'intérêt des membres de la fratrie,
comme l'illustre la faculté de prouver par tout moyen les obligations
contractées entre frères, en raison de l'impossibilité
morale de produire un écrit124(*). Les règles qui organisent la
séparation des frères et soeurs, loin de nier l'attachement qui
existent entre eux, traduisent la communauté affective qui les unit et
la combattent chaque fois qu'elle heurte l'ordre social.
75. Une mise en concurrence inédite -
D'autre part, l'organisation d'une concurrence loyale entre frères et
soeurs constitue une fonction inédite parmi les différentes
institutions familiales. En effet, la fratrie est caractérisée
par deux sentiments opposés de complicité et de rivalité,
d'association et de jalousie125(*). Elle favorise la construction individuelle de
l'enfant tout en constituant son premier réseau de lien social
fondé sur un mimétisme spontané, oscillant entre
ressemblance et individualisation des frères et soeurs, rapprochement et
éclatement126(*).
Ces relations n'ont d'équivalents ni dans l'alliance, où toute
volonté d'indépendance est exclue là où les
époux cherchent à s'unir, ni dans la filiation,
caractérisée par une inégalité naturelle entre
enfants et parents. La fratrie doit ainsi faire face à deux
impératifs antagonistes : elle doit, d'une part, allouer une part
égale de ressources économiques et affectives à chacun de
ses membres et, d'autre part, veiller à favoriser le
développement de chaque identité en son sein. Elle ne peut donc
se contenter de prévoir sa disparition future : elle doit
l'organiser. Or, parmi les fonctions traditionnellement attachées
à la famille127(*), composée sommairement du couple et des
enfants, la régulation des rapports de concurrence entre frères
et soeurs est le plus souvent ignorée.
76. Le corps de règles
impératives attachées à la fratrie afin d'organiser la
séparation et la mise en concurrence des frères et soeurs est
sans équivalent au sein de la famille. En outre, cette fonction
d'éclatement est complétée par l'organisation d'une
solidarité particulière confirmant l'autonomie de l'institution
fraternelle.
§2. La fonction de
solidarité de la fratrie
77. La solidarité caractérise,
semble-t-il, l'ensemble des rapports familiaux, à travers, notamment,
l'existence d'obligations alimentaires (C.civ., art. 205 et s.). En revanche,
la fratrie semble ignorer tout devoir de secours et d'assistance, alors que,
paradoxalement, y est attaché un idéal de fraternité.
Cette fraternité n'est en effet pas à rechercher en termes
d'obligation mais de faculté (A), ce qui la distingue d'autant des
autres formes de solidarité familiale (B).
A/
Les moyens étendus de la fraternité
78. Si le Code de 1804 ne traite de la
fratrie qu'incidemment au titre des empêchements à mariage, il
l'ignore absolument s'agissant de l'obligation alimentaire. Cette
indifférence a été vivement critiquée par les
auteurs classiques, indignés que « le Code laissât
par son silence un individu terrassé par la destinée mourir de
faim sur le seuil du foyer de son frère aussi indifférent que
favorisé par la vie »128(*). En réalité, le droit organise une
réelle solidarité entre frères et soeurs, en leur
permettant d'agir, de s'abstenir, ou de consentir des sacrifices au profit de
celui dans le besoin129(*).
79. Facultés d'abstention - En premier
lieu, le droit pénal prévoit un ensemble d'immunités au
profit de certains membres de la famille afin de leur permettre de secourir
leurs proches sans engager leur responsabilité130(*). Notamment, les
frères et soeurs sont dispensés de dénoncer celui qui a
commis une infraction (CP, art. 434-1)131(*). Mieux, le frère ne peut être poursuivi
pour recel de malfaiteur (CP, art. 434-6)132(*) ni pour aide au séjour d'un étranger
en situation irrégulière (CESEDA, art. L.622-4)133(*). Ainsi, ce pouvoir
d'abstention du frère, pouvant aller jusqu'à héberger un
délinquant ou un étranger en situation irrégulière
en toute impunité, traduit une forme de fraternité reconnue et
encouragée par le droit ; « la solidarité
familiale [l'emporte] sur les nécessités de l'ordre public en ce
domaine »134(*).
80. Facultés d'action - En
deuxième lieu, la solidarité fraternelle se manifeste par un
rôle actif de soutien des frères et soeurs. Une partie peut, par
exemple, être assistée par son frère devant le Tribunal
d'instance (CPC, art. 828). Mieux, les collatéraux ont la
possibilité de participer aux mesures de protection de leur frère
(C.civ., art. 449 al. 2, 456 al.2)135(*), d'exécuter certaines mesures d'assistance
éducative (C.civ., art. 375), de s'opposer à une
déclaration d'abandon (C.civ., art. 350) et même d'adopter leur
frère mineur en cas de décès des parents. L'adoption
fraternelle est alors favorisée par la jurisprudence qui admet une
dérogation à l'écart d'âge de 15 ans exigé
entre l'adoptant et l'adopté136(*).
Le principe de non séparation de la fratrie repose
également sur cette fonction de solidarité : le maintien d'une
communauté de toit est présumée bénéfique
à l'enfant puisqu'il ne connaît d'exception que si
l'intérêt de ce dernier commande une séparation (cf.
supra n° 57).
L'aîné majeur pourrait même se voir
accorder l'hébergement de ses cadets, sur le fondement de l'article
373-3 du Code civil, en cas d'inaptitude des parents à les
recueillir137(*).
81. Ces prérogatives d'ordre
extrapatrimonial sont complétées par des facultés d'aide
et d'assistance pécuniaire. Certes, il n'existe en ligne
collatérale aucune obligation alimentaire138(*), mais la jurisprudence a
reconnu de longue date l'existence d'une obligation naturelle entre
frères et soeurs, traduisant une forme de solidarité
spontanée139(*).
Par ailleurs, si la famille collatérale semble délaissée
par le droit des successions, elle est fortement encouragée par le droit
fiscal à s'entraider au moyen de libéralités. L'article
796 O ter du Code général des impôts
exonère de droit de mutation à cause de mort la part de
succession du frère âgé de plus de 50 ans ou en situation
de handicap et vivant depuis au moins cinq ans avec le de cujus. Le
droit fiscal favorise ainsi les transmissions de biens aux frères et
soeurs dans le besoin, les libéralités revêtant là
un caractère alimentaire prédominant140(*). L'obligation de secours
purement naturelle se traduit alors par la facilitation des transmissions du
patrimoine à cause de mort. Le frère pourrait alors, si les
circonstances le justifient, revêtir la qualité de
« personne à charge », au sens de l'article
L. 361-4 du Code de la sécurité sociale141(*).
82. Faculté de renoncement - En
dernier lieu, le droit permet aux collatéraux, et à eux seuls, de
consentir certains sacrifices au profit de leurs frères et soeurs dans
le besoin. Ainsi, le droit prévoit des dérogations très
strictes à l'interdiction pour tout mineur ou majeur
protégé - vivant - de consentir à des dons d'organes (CSP,
art. L. 1231-1 s.), concernant au premier chef les frères et
soeurs142(*). Par
ailleurs, les collatéraux peuvent renoncer à toute action en
réduction des libéralités consenties à un de leur
cohéritier au cas où celles-ci excèderaient la
quotité disponible (C.civ., art. 929)143(*). Le mécanisme de la renonciation
anticipée à l'action en réduction permet donc à la
fratrie de consentir un sacrifice au profit de l'un des siens, sur l'initiative
des ascendants concernés.
86. En dépit de l'absence de toute
obligation alimentaire entre frères et soeurs, la solidarité
fraternelle, reconnue et encouragée par le droit, ne peut être
négligée et constitue une composante majeure des relations
collatérales.
B/
Les moyens propres de la fraternité
87. L'existence d'une solidarité
propre à la fratrie souffre de deux critiques. D'une part, sont
invoquées l'absence de juridicité des rapports fraternels et
« la spontanéité qui les
caractérise »144(*) ; les sociologues observent que la fratrie est
un lien « peu normé »145(*). D'autre part, est
allégué le manque de spécificité de cette fonction
également attachée à l'alliance ou à la
parenté, voire à un cercle toujours étendu de
proches146(*). Aucune
de ces critiques ne parvient cependant à faire douter des
spécificités de la fraternité.
88. Rejet de la thèse du non droit -
L'absence de règle contraignante ne saurait être assimilée
au « non-droit »147(*). En effet, le droit présente diverses
« textures »148(*), et le critère de la contrainte n'est
aucunement exclusif de toute juridicité de la règle en cause. Or,
« beaucoup de gens [...] placent tous leurs espoirs dans le Droit
pour la rénovation de la famille »149(*) : cette approche de la
famille repose sur un postulat doublement erroné, selon lequel seul le
droit pourrait organiser les rapports familiaux et que ce droit ne pourrait
être que contraignant.
En réalité, il ne fait aucun doute qu'il existe,
entre collatéraux, une obligation naturelle d'assistance et de secours
que le droit reconnaît150(*). Les dérogations par ailleurs
apportées à des règles d'ordre public - pénales,
fiscales, successorales - ne sont concevables que par application d'une
règle de droit. La question n'est donc « pas de savoir
s'il existe une obligation à la fraternité, mais [...] si la
fraternité est une faculté »151(*). Aussi, l'absence de
contrainte pesant sur les collatéraux ne saurait-elle exclure tout
rapport juridique entre frères et soeurs.
89. Cependant, certains ont pu souhaiter la
création d'une obligation civile d'aliments entre frères et
soeurs152(*) afin de
permettre la défiscalisation de ces versements qui, selon une
jurisprudence constante, sont imposées au titre de l'impôt sur le
revenu du bénéficiaire sans être déductible de celui
du solvens153(*). Une telle évolution ne semble toutefois pas
souhaitable. La création d'une telle obligation aurait également
pour corollaire la faculté pour l'Etat d'exercer une action
récursoire contre les débiteurs d'aliments après avoir
acquitté une dette de nature alimentaire (CASF, art. L132-7 ; CSP,
art. L. 6145-11)154(*).
Le frère pourrait alors être poursuivi par son collatéral
ou l'Etat créancier, ce qui romprait l'égalité de chance
devant exister au sein de la fratrie. Pour que la fonction de solidarité
fraternelle soit compatible avec la mise en concurrence des frères et
soeurs, elle doit rester une simple faculté155(*).
90. Subsidiarité de la
fraternité - En dépit de l'extension de ces
règles à un cercle élargi de proches, la solidarité
fraternelle conserve une spécificité certaine résultant de
son caractère subsidiaire, distinct des autres solidarités
familiales. En premier lieu, la fraternité est strictement
limitée aux situations de besoin dans lesquelles pourrait se trouver un
frère ; elle est donc subsidiaire aux obligations de contribution
aux charges entre époux ou d'éducation des enfants qui
dépassent largement les seuls besoins de leur
bénéficiaire156(*). En second lieu, la fraternité n'intervient
qu'en cas de défaillance des débiteurs d'aliments. L'assistance
du frère reste toujours secondaire et en proportion moindre que celle
des parents ou enfants : elle est donc subsidiaire aux obligations
alimentaires de nature civiles (Annexe 5).
91. Cette subsidiarité que certains
assimileraient à une inconsistance révèle en
réalité une spécificité de la fraternité,
instituée comme un dernier recours. Elle est la condition-même de
sa compatibilité avec la fonction d'éclatement et de concurrence
de la fratrie, concourant à la cohérence d'une institution
complète.
* *
*
92. Conclusion du chapitre premier - Loin de
constituer un sous-ensemble « dans les bas-côtés de
la parenté »157(*), la fratrie apparaît comme une institution
autonome, présentant un corps de règles propres et des
finalités spécifiques. Le frère n'est pas
« un tiers, en droit civil » 158(*). Caractérisée
par une égalité et une unité particulières,
l'institution fraternelle concourt à la séparation des
frères et soeurs tout en organisant une mise en concurrence loyale et
favorisant une solidarité non contraignante. A
travers « une fonction sociale et le statut impératif
qui la régit » 159(*), la fratrie présente les attributs d'une
institution autonome, d'un « lien devant être
distingué des autres »160(*).
Or, ces caractéristiques peuvent être
détachées du lien de filiation qui unit chaque frère et
soeur à un parent commun. « Le respect de la fratrie
découle des rapports fraternels et non d'un quelconque rattachement aux
parents »161(*). Il est donc possible de détacher le rapport
de fraternité de la parenté, et d'apprécier la fratrie de
manière autonome au sein de la famille.
93. Pourtant, le droit ne semble
définir le frère qu'au regard d'une filiation commune. La fratrie
est, en droit, l'ensemble des « fils [et filles] d'un même
père et/ou d'une même mère »162(*). Or, dès lors que
l'institution fraternelle est détachée de la parenté, il
convient d'en rechercher la composition, indépendamment du
critère tenant au lien de filiation commun.
CHAPITRE II : La
consistance de la fratrie en droit
94. La fratrie est soumise à un
ensemble de règles qui lui sont propres, et détachées du
rapport de filiation qui unit ses membres à un même parent.
Pourtant, elle reste définie par le droit et les sciences humaines comme
l'ensemble des enfants issus d'un ou deux auteurs communs. Une contradiction
réside donc dans le fait de détacher la fratrie de la filiation
dans son régime, tout en l'y rattachant dans sa définition. Or,
la multiplication des recompositions familiales commande une réflexion
nouvelle sur la consistance de la fratrie et impose de vérifier si
les distinctions entre les différentes fratries sont justifiées
au vu de la nature des liens qui fondent leur régime.
En effet, à travers le régime juridique des
rapports fraternels, il est possible de déterminer ce qui justifie de
traiter telles personnes en frères et soeurs ou en simple proches. Le
fondement des règles régissant la fratrie révèle
les particularités de ce sous-ensemble familial : son
caractère imposé, l'importance de la vie commune durant
l'enfance, sa subsidiarité à l'égard des autres liens
familiaux. Or, la filiation commune n'apparaît pas comme un
élément déterminant de la qualification de frères
ou soeurs. D'autres critères sont à prendre en compte, voire
à substituer à celui de la parenté.
95. Aussi, le décalage entre les
éléments de définition et l'existence d'un régime
propre à la fratrie conduit-il à des traitements inégaux
parfois injustifiés selon les différentes situations dans
lesquelles peuvent se trouver des frères et soeur.
L'analyse des règles propres à la fratrie
révèle la nature et l'origine des liens entre collatéraux
(Section 1) et permet d'en déterminer l'étendue
exacte, parfois en contradiction avec la définition que retient
actuellement le droit positif (Section 2).
Section 1 : La nature des liens fraternels
96. Les normes et finalités
attachées au rapport de germanité s'expliquent par la
particularité des liens existant entre frères.
Corrélativement, le corps de règles régissant la
fratrie permet d'en déterminer l`étendue sans recourir à
la seule référence à un parent commun. Le
régime de la fratrie s'explique par le caractère imposé et
vécu de ces liens (§1) et suppose d'accorder
à la filiation commune des frères et soeurs une place moins
déterminante dans la définition de cette institution
(§2).
§1. Les caractères des liens fraternels
97. La fraternité est une situation
subie. A l'opposé de l'alliance et de la filiation qui sont
régies dans le but d'organiser volontairement l'avenir, la fratrie est
ordonnée à partir d'une situation imposée (A) et
tournée vers le passé (B).
A/ Des liens imposés
98. La fratrie se définit avant tout
par son caractère imposé, ce qui la distingue d'autres
institutions familiales que sont la filiation ou le mariage.
« Fonder une famille est un acte de
volonté »163(*) : les époux consentent à leur
union, les parents désirent leur enfant. Lorsque cette volonté
cesse, un divorce peut être demandé (C.civ., art. 229), un
accouchement anonyme autorisé (C.civ., art. 326), une adoption
prononcée avec le consentement des parents (C.civ., art. 348).
99. Un état subi - De toute autre
nature, la fraternité est un état subi. La composition de la
fratrie dépend de la volonté exclusive des parents, et il est
impossible pour l'un de ses membres de la quitter. La fratrie impose
« une forme irréductible de
permanence »164(*).
La CEDH semble avoir fait de ce caractère un
critère de distinction objectif justifiant une différence de
traitement entre la fratrie et le concubinage165(*). Selon la Cour, concubinage et fratrie ne se
différencient pas selon « la durée ou le
caractère solidaire de la relation », mais en fonction de
« l'existence d'un engagement public, qui va de pair avec un
ensemble de droits et d'obligations d'ordre contractuel ». Ce
critère est vivement critiqué, car l'absence d'engagement entre
frère et soeur résulte justement de l'interdiction qui leur est
faite de s'unir par le mariage ou toute autre forme de
conjugalité166(*) : « l'origine des liens [serait]
sans intérêt »167(*).
100. Il semble, bien au contraire, que
l'origine des liens qui unissent les frères et soeurs importe. En effet,
une chose est de vouloir s'assurer réciproquement une aide
mutuelle ; une autre est d'avoir été unis par une filiation
commune sans le souhaiter. La fratrie peut, dans ses effets, se rapprocher d'un
concubinage mais, dans sa formation, elle s'en distingue par l'absence de choix
du frère avec qui ces liens seront organisés.
101. Un régime justifié par son
caractère subi - Ce caractère imposé confirme et
explique la spécificité des règles applicables aux
relations fraternelles. D'une part, la fonction d'éclatement de la
fratrie répond au fait que les frères et soeurs n'ont pas
décidé de leur union : le caractère subi de la
fratrie implique une unité imposée168(*), perpétuelle, et
l'impossibilité de rompre le lien fraternel par un acte de
volonté. Cette fonction n'a de raison d'être que si les membres de
la fratrie sont unis contre leur gré et ne peuvent accéder
à l'autonomie qu'en dépassant les liens indéfectibles qui
les retiennent entre eux.
D'autre part, la subsidiarité de la fonction de
solidarité s'impose également en raison du caractère subi
de la fratrie. N'existant aucun acte de volonté à l'origine des
liens fraternels ni devoir de reconnaissance entre collatéraux, il ne
saurait exister d'obligation contraignante à la charge des frères
et soeurs. Si, à l'inverse, l'union est choisie, la solidarité
devient nécessairement contraignante, car née d'un engagement
volontaire. Il appartient en revanche au législateur de favoriser ou non
la fraternité par des règles exclusivement incitatives (cf.
supra n° 77).
102. Un caractère original - La
fratrie, subie, mais dont les effets ne dépendent que de la
volonté des frères et soeurs, se distingue donc radicalement de
l'alliance ou de la filiation qui naissent d'un choix
délibéré mais d'où découle un statut
impératif. Ainsi, il convient de distinguer : « la
qualité et l'intérêt des liens qui se nouent entre germains
relèvent pour une part, du mode électif. Il n'en demeure pas
moins qu'être frère résulte en premier lieu d'une
contrainte et non d'un libre choix »169(*).
103. Le caractère imposé de la
fratrie explique donc en partie son régime et la distingue des autres
institutions familiales. La spécificité de l'institution
fraternelle résulte également de son rapport au temps.
B/ Des liens tournées
vers le passé
104. Contrairement à la parenté
et à l'alliance reposant sur la volonté d'organiser l'avenir
d'une famille en création, la fratrie se constitue au regard d'une
situation passée sans appréhender son futur.
105. Orientation de la fratrie vers son
passé - D'une part, la fratrie n'organise pas son avenir, mais
au contraire, les modalités de sa séparation. Il ne s'agit
aucunement de prévoir quels seront les rapports à venir des
frères et soeurs mais de favoriser la rupture pacifiée des liens
présents. Le rapport au temps est radicalement opposé à
celui qu'entretiennent la parenté ou l'alliance, ayant pour
finalité la transmission d'un capital patrimonial et moral à une
descendance potentielle.
106. D'autre part, les règles
permettant l'unité de la fratrie ne concernent que les membres existants
au moment où elles s'appliquent. Notamment, le principe de
non-séparation des frères et soeurs ne tend pas à
regrouper la fratrie, mais à éviter la séparation de ceux
qui sont unis à la date de désunion des parents. Il n'est
aucunement exigé, lors de la naissance d'un enfant, que celui-ci soit
rattaché au parent hébergeant le reste de la fratrie. Ce qui est
recherché, c'est le maintien d'une communauté de vie existante et
présumée protectrice, et non la réunion d'une fratrie au
fur et à mesure de la naissance des cadets170(*).
107. Enfin, la fonction de solidarité
de la fratrie peut s'exercer au préjudice des frères et soeurs
à venir, là où la réserve héréditaire
interdirait à un parent de priver un enfant futur de toute vocation
successorale à venir en avantageant ses enfants déjà
nés171(*). Le
mécanisme de la réduction des libéralités permet de
protéger la filiation à venir, d'éviter qu'un parent trop
généreux ne porte atteinte aux droits de sa descendance future. A
l'inverse, en privilégiant ses collatéraux existants, un
frère peut exhéréder ceux à naître sans
qu'ils puissent remettre en cause les libéralités ainsi
consenties. La fraternité ne se soucie donc pas du sort des
frères et soeurs à venir ; elle est attirée par le
seul groupe des collatéraux existants.
108. Distinction entre fratrie actuelle et future
- Toutefois, l'existence d'un traitement différencié
entre aînés et cadets a été contestée.
L'article L. 1241-1 du Code de la santé publique n'autorise ainsi le
prélèvement de cellules du cordon à destination d'une
personne déterminée qu'au profit de l'enfant ou de ses
frères et soeurs atteints, au moment de sa naissance, d'une pathologie
susceptible d'être guérie grâce à l'utilisation de
ces cellules. Manifestement, « en privant les enfants à
naître [...] de toute possibilité de bénéficier
d'une greffe [...] alors que cette faculté est ouverte aux enfants
malades de la même fratrie, ces dispositions seraient contraires au
principe d'égalité ».
Saisi de la question172(*), le Conseil constitutionnel a estimé la
distinction entre les enfants nés et à naître objectivement
justifiée au vu de la finalité de la règle en cause. Le
Conseil valide ainsi la distinction entre fratrie existante et fratrie
à venir, confirmant l'attrait de cette institution pour son
passé173(*).
109. « Le lien de fratrie [...]
est involontaire, tourné vers le passé, promis à une
dissolution »174(*). La relation entre ces caractères et
l'existence d'une parenté commune aux frères et soeurs n'est
toutefois pas évidente et mérite d'être
précisée.
§2. L'origine des liens fraternels
110. Les critères de définition
de la fratrie semblent être naturellement réunis du fait de
l'existence d'une parenté commune. Pourtant, il apparaît
rapidement que la qualité de frère n'est pas indissociable de la
filiation (A) et dépend également des liens de fait qui existent
au sein de la fratrie (B).
A/ Le rôle de la
filiation dans la construction de la fratrie
111. Filiation et fratrie - De manière
évidente, la filiation commune aux frères et soeurs justifie
certaines règles qui leur sont applicables. Les dérogations
admises s'agissant des dons d'organes entre vifs au profit des frères et
soeurs (cf. supra n° 82) s'expliquent par la compatibilité
immunologique des donneur et receveur, découlant de leur même
parenté biologique.
En dehors de ces hypothèses où le lien de sang
est une condition patente, la place de la filiation biologique ou juridique ne
semble pas devoir recevoir l'importance que certains y attachent175(*). Il arrive que l'existence
d'une filiation commune ne suffise pas à justifier l'existence d'une
fratrie, et que, réciproquement, la fratrie découle de liens non
juridiques.
112. Filiation et éclatement - D'une
part, la fonction d'éclatement de la fratrie se justifie par l'existence
de liens susceptibles d'entraver l'émancipation des frères et
soeurs (cf. supra n° 73). Certainement, l'existence d'une
parenté commune peut faire présumer de tels liens, subis et
tournés vers une généalogie passée : le lien
entre fraternité et parenté semble si naturel qu'il n'est pas
discuté.
113. Toutefois, le droit n'accorde pas
toujours une place déterminante à la filiation biologique des
frères et soeurs. En effet, en dépit de l'existence d'un
patrimoine génétique identique, les enfants issus de mêmes
dons de gamètes ne peuvent établir leur filiation à
l'égard du donneur commun (C.civ., art. 311-19). Il en découle
que les enfants issus de mêmes dons, biologiquement frères et
soeurs, sont traités par le droit comme des tiers. La situation est
inédite, car le droit a toujours maintenu les empêchements
à mariage entre frères et soeurs biologiques, après une
adoption plénière (C.civ., art. 356) ou lorsque
l'établissement de leur filiation se heurtait à des obstacles de
droit (C.civ., art. 342-7). Désormais, au hasard des rencontres, il se
peut que les enfants issus du même géniteur entretiennent des
relations qui seraient en principe qualifiées d'incestueuses176(*).
L'évolution des techniques d'assistance médicale
à la procréation rend donc la parenté biologique impropre
à justifier la prohibition de l'inceste et, plus
généralement, la fonction d'éclatement de la
fratrie177(*). Cette
fonction semble se justifier bien davantage par les rapports de fait existant
entre frères et soeurs que par lien juridique qui, lorsqu'il est
purement abstrait, ne crée aucun obstacle à l'autonomie des
collatéraux : la filiation n'y est pas déterminante.
114. Filiation et solidarité - D'autre
part, la fonction de solidarité dépend peu du lien de
parenté commun aux frères et soeurs. Cette fonction
résulte, en majorité, de facultés offertes aux
frères et soeurs en cas de défaillance des débiteurs
légaux d'obligations alimentaires, le frère se présentant
comme une « "réserve" face au manque ou à
l'adversité qui affaiblirait la famille »178(*).
115. La fonction de solidarité de la
fratrie repose sur la carence de la famille à laquelle appartiennent les
frères aidant et aidé179(*). Selon le principe de subsidiarité (cf.
supra n° 90), la justification de la fraternité réside
donc dans l'existence d'une obligation d'assistance de la famille
défaillante à l'égard du frère dans le besoin et
l'appartenance du frère aidant à cette même
famille180(*). Or, cette
appartenance à une même famille peut résulter d'une
parenté reconnue ou non juridiquement.
Un enfant légitime pourrait ainsi entretenir l'enfant
incestueux de son père en cas de défaillance de ce dernier. Le
frère aidé serait effectivement lésé par la carence
du parent, débiteur d'une obligation naturelle181(*), et le frère aidant
appartiendrait incontestablement à la famille du défaillant.
Seraient caractérisées les conditions de mise en oeuvre de la
fraternité, en dépit de l'absence d'une fratrie juridiquement
reconnue. Là encore, la filiation juridique est indifférente au
régime de la fratrie.
117. Certainement, le critère de la
parenté commune est déterminant dans l'attribution de
qualité de frère. Toutefois, il n'apparaît ni exclusif, ni
impératif, et doit être corroboré, voire
suppléé par d'autres données plus factuelles.
B/ Le rôle des liens
vécus dans la construction de la fratrie
118. Effets d'une fraternité
vécue - Les liens affectifs ont, dans la construction de la
fratrie, un rôle déterminant et ils permettent soit de consolider
la fratrie de sang, soit de s'y substituer : « le vécu des
enfants montre que le lien fraternel ne peut se rabattre sur la filiation
génétique »182(*).
119. La durée de vie commune des
frères et soeurs influence nécessairement les liens qu'ils
entretiendront par la suite. Plus les liens auront été intenses
durant l'enfance, plus la fratrie restera unie et solidaire (Annexe
4). Ainsi, « une longue vie commune dans l'enfance
entraîne des relations plus suivies entre
germains »183(*).
L'existence d'une affection réciproque entre
frères et soeurs est juridiquement reconnue s'agissant de l'allocation
de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
en raison du décès de l'un d'eux184(*) : l'indemnisation
dépendra alors nécessairement de la force des liens existant
entre la victime directe et son frère. Les liens vécus
renforcent, ici, la fraternité issue d'une filiation déjà
établie.
120. Mieux, ces liens de fait devraient
également suffire à identifier la fratrie. Puisque la filiation
n'est pas déterminante de la fraternité, a contrario, la
qualité de frère semble pouvoir résulter de seuls liens de
fait185(*), tels que
l'union des parents ou le placement dans une même famille d'accueil. En
réalité, il ne s'agit pas d'asseoir la définition de la
fratrie sur un choix réciproque des frères et soeurs, qui serait
contraire à son caractère subi, mais de prendre en compte la
proximité qui existe de fait entre les enfants ayant vécu sous un
même toit pour corroborer une filiation juridique, voire la
suppléer.
121. Absence d'effets d'une fraternité non
vécue - A l'inverse, l'absence de liens affectifs paraît
devoir exclure la qualification de frères et soeurs en dépit de
l'existence d'une filiation juridique commune. L'importance des liens
vécus justifie, notamment, la règle de non séparation de
la fratrie qui n'a pour objectif que de maintenir les liens de fait - une
communauté de toit - et non de protéger la filiation des
frères et soeurs. En l'absence de liens affectifs suffisants entre les
frères et soeurs, la séparation sera plus facilement admise par
le juge, qui traitera ces derniers comme des tiers186(*).
La parenté commune n'est là qu'un critère
secondaire, puisqu'elle n'implique pas nécessairement une
communauté de toit et que, à l'inverse, des enfants peuvent se
retrouver unis par leurs parents sans qu'il n'existe entre eux de liens de
consanguinité.
De même, la fonction d'éclatement de la fratrie
semble dépourvue d'utilité sociale lorsque les frères et
soeurs, bien qu'unis par une parenté commune, n'ont jamais vécu
ensemble. Réciproquement, il est possible de s'étonner qu'aucune
prohibition n'existe au sein des fratries de fait, unies dès la plus
jeune enfance par l'union de leurs auteurs187(*).
122. Ainsi, « c'est moins la
place juridique dans la parenté qui fait le frère ou la soeur que
la réalité des relations »188(*).
La fratrie désigne un ensemble de règles tendant
à l'éclatement et la solidarité spontanée entre
individus regroupés par des liens subis et orientés vers un
passé commun. Or, ce passé n'est pas nécessairement
constitué d'une filiation commune et peut désigner tout
événement qui a imposé aux frères et soeurs une
union de fait, important bien davantage qu'un lien de droit dépourvu de
toute effectivité189(*).
La remise en cause de l'importance de la patenté dans
la définition de la fratrie invite alors à discuter le postulat
selon lequel tous les enfants d'un ou deux mêmes parents, et eux seuls,
revêtent la qualité de frères.
Section 2 : L'étendue des liens fraternels
123. Par ses
caractères vécus, imposés, la fratrie peut être
détachée de la référence classique au lien de
parenté partagé par ses membres. Cette nouvelle définition
impose de vérifier si l'étendue actuelle de la
fratrie est justifiée alors qu'elle reste définie en droit par
l'existence d'une filiation commune. Or, tandis que la convergence des
fratries utérines, consanguines et germaines conduit à une mise
à l'écart critiquable des quasi-fratries
(§1), le droit positif ne permet d'aménager que de
manière imparfaite des rapports de fraternité lorsqu'ils sont
ignorés par la loi (§2).
§1. La justification
imparfaite du cantonnement de la fratrie
124. Fratries germaines, consanguines et
utérines sont parfaitement assimilées par le droit. En revanche,
en l'absence de filiation commune, les rapports entre quasi-frères sont
ignorés. Si l'assimilation des demi-frères aux frères
germains semble justifiée (A), la mise à l'écart des
fratries de fait n'est pas toujours pertinente (B).
A/ La convergence des fratries
germaine, consanguines et utérine
125. Assimilation des fratries - Il n'a
jamais été contesté que les enfants issus d'un seul auteur
commun reçoivent la qualité de frères. Toutefois, les
droits des demi-frères ont longtemps été moindres que ceux
des frères germains. Notamment, le privilège du double lien
affectait la vocation successorale des frères utérins et
consanguins (cf. supra n° 50) et le principe de non
séparation avait d'abord été jugé inapplicable au
groupe des demi-frères pour des considérations d'ordre
pratique190(*).
126. Cette différence de traitement
entre frères germains et demi-frères semble aujourd'hui
dépassée.
Il est généralement admis que les
empêchements à mariage s'appliquent indifféremment selon
que les collatéraux sont issus d'un ou deux auteurs communs191(*). En outre, la jurisprudence
a rapidement étendu l'application de l'article 371-5 du Code civil aux
demi-frères192(*), sous réserve de la possibilité
matérielle de réunir la fratrie sous un même toit - ce qui
vaut également pour les frères germains193(*). De même, la
dévolution d'un même nom aux frères et soeurs se heurte aux
mêmes obstacles de fait, qu'ils aient un ou deux parents communs. Enfin,
la réforme du 3 décembre 2001 accorde des droits successoraux
égaux aux frères, quel que soit le nombre de leurs auteurs
communs (cf. supra n° 51).
Ces quelques exemples démontrent l'assimilation
parfaite des frères germains aux frères utérins et
consanguins. L'existence d'un parent commun suffit à unir les enfants et
oriente naturellement leur union vers leur origine commune, passée. Elle
satisfait alors aux critères d'identification de la fratrie ;
dès lors, peu importe que la fratrie s'articule autour d'un ou deux
auteurs.
127. Limites de l'assimilation - Cependant,
si l'assimilation des fratries germaines, utérines ou consanguines se
conçoit aisément lorsque les enfants sont élevés
sous un même toit, il est moins certain que l'existence d'un unique
auteur commun suffise à expliquer l'application du régime de la
fratrie194(*). Il est en
effet douteux que l'éclatement de la fratrie doive être
encouragé et organisé par le droit ou qu'une solidarité
spontanée puisse naître entre des demi-frères qui n'ont
jamais vécu ensemble195(*). La fratrie est alors réduite au partage
d'une filiation biologique, à laquelle le droit ne fait pas toujours
produire d'effet (cf. supra, n° 111).
Or, les frères qui n'ont, du fait de la
séparation de leurs parents, jamais vécu ensemble, ne partagent
pas de passé commun intrinsèque à la fratrie. Leur union
ne pourrait résulter que de la volonté de se regrouper,
d'organiser un avenir commun ; il ne s'agirait alors pas seulement de
déterminer la qualité des liens fraternels, mais de les nouer.
Les rapports ainsi envisagés seraient donc voulus et tournés vers
l'avenir, ce qui caractérise bien plus un couple qu'une fratrie.
128. Aménagements des fratries de
droit - Il semble donc discutable d'assimiler totalement les
demi-frères aux frères germains, lorsqu'ils n'ont jamais
cohabité. Toutefois, le principe d'égalité -
universelle - ferait obstacle à un traitement
différencié à l'égard des demi-frères en
raison du défaut de cohabitation : il serait inconcevable de
limiter la vocation des demi-frères à la succession de l'unique
auteur commun, droit attaché à la filiation et non à la
fraternité.
129. En revanche, les fonctions
spécifiquement attachées à la fratrie peuvent être
aménagées de telle sorte qu'elles ne concernent que certains
frères. Le droit offre là aux demi-frères les moyens
suffisants d'avantager ceux avec lesquels ils entretiennent des liens de faits
corroborant leur lien de filiation commun, notamment grâce à
l'absence de réserve en ligne collatérale. Si la qualification de
frère pourrait être discutable, elle n'entraîne aucune
difficulté sérieuse s'agissant de ses effets. Face à la
diversité des fratries de sang, une fois l'égalité
instituée par la loi, la volonté semble le meilleur moyen de
faire correspondre les droits des frères à la
réalité des liens vécus, comme le postule la Loi du 3
décembre 2001 (cf. supra n° 51).
130. A l'inverse, de réelles
complications surviennent lorsque ces facultés demeurent fermées
à des personnes juridiquement tierces vivant comme frères.
B/ L'indifférence du
droit à l'égard des quasi-fratries
131. Diversité des quasi-fratries - Le
droit n'appréhende qu'imparfaitement les quasi-fratries, ce que
justifient la pluralité et
l'hétérogénéité des hypothèses
envisageables et l'impossibilité de procéder à une
complète « typologie des
fraternités »196(*). Etrangement, les quasi-fratries les moins
litigieuses sont les mieux organisées. Ainsi, l'article 356 du Code
civil régit la fratrie biologique séparée par une adoption
plénière tandis que la Loi du 11 juillet 1975 a mis fin à
tout empêchement à mariage entre alliés en ligne
collatérale, repoussant hors de la sphère juridique la fratrie
« par alliance ».
En revanche, le droit ignore totalement la situation des
enfants unis par le couple de leurs parents ou par le placement dans une
famille d'accueil. Il n'existe entre eux aucun empêchement à
mariage (C.civ., art. 161) ni, corrélativement, aucune vocation
successorale (C.civ., art. 734). En outre, le principe d'interprétation
stricte de la loi pénale (C.civ., art. 111-4) interdirait de leur
étendre les immunités pénales qui profitent aux
frères.
132. Indifférence critiquable à
l'égard des quasi-fratries - Deux lectures peuvent alors
être faites de cette différence de traitement197(*).
Une première approche conduit à
considérer qu'il n'y a pas de discrimination à traiter de
manière différente des situations différentes.
Objectivement, les quasi-frères ne peuvent être assimilés
aux frères par le sang, et n'ont pas à recevoir la qualité
de frères. L'ensemble serait, certes, un « groupe
fraternel », mais pas une fratrie198(*).
133. Une seconde lecture tient compte des
finalités de la règle en cause. Dès lors que la norme
considérée s'attache à la seule qualité de
frères, rien ne justifie d'en refuser l'application aux
quasi-frères sur le fondement d'une absence de lien de sang
indifférente. Or, les enfants « élevés comme
frères alors qu'ils ne le sont pas »199(*) se trouvent, de fait, dans
une situation similaire à celles des frères : leur union est
subie et orientée vers un passé constitué du couple
parental200(*). Les
liens affectifs nés de la vie commune impliquent également la
mise en place de règles tendant à l'éclatement et la mise
en concurrence des quasi-frères, et justifieraient la reconnaissance
d'une solidarité fraternelle.
Les caractères et les fonctions de la fratrie se
retrouvent donc manifestement dans ces rapports, à condition cependant
que l'union des enfants soit intervenue à un âge suffisamment peu
avancé, de telle sorte que leur construction individuelle ait
intégré la place du quasi-frère201(*).
134. Dans ce cas, la distinction entre
quasi-frères et frères de sang apparaît discriminatoire, la
parenté biologique n'étant pas déterminante. Si les
quasi-frères concentrent l'ensemble des critères de
définitions de la fratrie, par le caractère subi et tourné
vers le passé de leur union, il semblerait donc pertinent de
réfléchir à l'extension, à leur égard, du
statut de frères.
§2. L'évolution possible de l'étendue de
la fratrie
135. Lorsque la fratrie est ignorée
par le droit, certains mécanismes permettent d'aménager les
relations existant entre personnes se prétendant frères. Or, ces
aménagements ne doivent pas remettre en cause la nature de la fratrie,
notamment son caractère imposé. Pour concilier le régime
de la fratrie avec son étendue réelle, le droit n'offre que des
moyens limités (A), ce qui commande la création d'un statut
autonome de frère (B).
A/ Les aménagements
possibles de la notion de fratrie
136. Le juge dispose de certaines
prérogatives lui permettant d'accorder aux quasi-frères un statut
comparable à celui de frères par le sang et de limiter les effets
d'une fratrie purement biologique. L'extension du régime de la fratrie
reste cependant incomplète.
137. Extension de la fraternité -
S'agissant de la fonction de solidarité de la fratrie, le juge a la
charge de protéger la fratrie de fait lorsqu'il constate que les liens
tissés entre les enfants vivant sous un même toit correspondent
à ceux que noueraient des frères et soeurs par le sang. Ainsi,
alors que l'article 371-5 du Code civil ne trouverait pas à s'appliquer
entre quasi-frères, le juge peut, sur le fondement de l'article 373-3,
déterminer la résidence de l'enfant chez le mari de sa
mère décédé202(*). Sera alors garantie l'unité d'une fratrie de
fait unissant l'orphelin et les enfants du conjoint survivant, dépassant
les règles de droit commun de la dévolution de l'autorité
parentale203(*).
De même, le juge saurait accorder un droit de visite et
d'hébergement au beau-parent (C.civ., art. 371-4), tout
spécialement pour maintenir les liens existant entre l'enfant et ceux de
son beau-parent204(*).
Plus généralement, l'exigence selon laquelle « le
mineur doit être maintenu dans son milieu actuel »
(C.civ., art. 375-2) devrait être interprétée largement
pour permettre de protéger de tels liens de faits205(*), à l'occasion du
prononcé d'une mesure d'assistance éducative.
138. En outre, rien n'interdit aux
quasi-frères de se consentir des libéralités,
puisqu'aucune réserve n'existe en ligne collatérale et que la
fiscalité y serait égale206(*). De même, l'obligation naturelle d'assistance
et de secours qui existe entre frères pourrait très
aisément être étendue aux quasi-frères, puisqu'elle
ne repose que sur un devoir moral, indifférent aux rapports de droit qui
lient ses sujets207(*).
La fonction de solidarité de la fratrie peut donc en grande partie
être étendue aux quasi-frères.
Les lois des 4 mars 2002 et 23 juin 2006 ont par ailleurs
accru les possibilités de transmission de biens au sein des familles
recomposées, en permettant notamment d'inviter les enfants du conjoint
à une donation-partage conjonctive. En renonçant
simultanément à toute action en réduction, les membres de
la quasi-fratrie peuvent ainsi s'entendre pour que chacun d'eux
reçoivent la même part des parents non communs208(*). C'est ainsi la
faculté de renonciation qui serait étendue aux
quasi-frères.
139. Extension des interdits - Concernant la
fonction d'éclatement, il convient de ne pas figer les
empêchements à mariage en prohibant l'alliance entre enfants de
parents mariés. La solution serait contraire au reflux
général des empêchements209(*) et ne correspondrait pas à la situation
où les quasi-frères ont été unis à un
âge avancé210(*). En revanche, le juge pourrait, selon la
théorie de l'apparence, étendre ces empêchements aux seuls
quasi-frères ayant été élevés dès
leur plus jeune âge comme des frères211(*), sur le modèle des
empêchements existants entre créanciers et débiteurs de
subsides (C.civ., art. 342-7). Sans que leur parenté ne soit
juridiquement reconnue, enfants et créanciers de subsides d'une
même personne sont assimilés, dans ce cas, à des
frères.
L'exemple, résiduel, montre que le droit admet
l'extension du régime prohibitif de la fratrie à ceux qui, sans
lien de filiation commun, sont assimilables à des
frères212(*).
Volontairement, le « législateur n'a pas posé avec
clarté la frontière entre le licite et
l'illicite »213(*) : l'étendue et la force des
interdictions varient, laissant à la règle morale une place au
moins aussi importante que le droit dans la détermination des
empêchements à mariage214(*). La jurisprudence a d'ailleurs pu prendre
l'initiative d'étendre les empêchements à mariage en se
fondant sur une parenté non établie mais notoire215(*).
140. Extension de la concurrence fraternelle
- La fonction de concurrence est celle dont la transposition aux
quasi-frères est la plus délicate216(*).
Du fait de leur parenté distincte, les
quasi-frères risquent de se voir allouer des ressources
pécuniaires et affectives inégales, ce qui rompt
l'égalité nécessaire à une libre concurrence dans
le développement de chaque membre de la fratrie217(*). Le juge pourrait alors
intégrer dans les charges du mariage l'entretien et l'éducation
des enfants non communs, garantissant l'attribution de ressources égales
aux enfants des époux, indépendamment de leur
parenté218(*).
Or, le mécanisme ferait dépendre le régime de la fratrie
de la situation matrimoniale des parents, ce qui contredirait l'autonomie de
cette institution. Il ne semble donc pas satisfaisant de faire reposer le
statut de la quasi-fratrie sur la situation du beau-parent, laquelle se heurte
déjà à des difficultés inextricables219(*).
141. Le droit permet donc d'attacher aux
enfants regroupés dès leur plus jeune âge par l'union de
leurs parents des effets proches de ceux qui découlent d'une fratrie de
droit. Toutefois, des obstacles demeurent et rendent imparfaits les
aménagements actuellement possibles : dès lors que le droit
ne permet pas d'établir un régime satisfaisant au sein des
quasi-fratries, seule une redéfinition de la fratrie peut permettre une
prise en compte effective des rapports entre quasi-frères.
B/ Les aménagements
souhaitables de la notion de fratrie
142. Le droit positif permet, de
manière ponctuelle, d'étendre aux quasi-frères des droits
dont bénéficient les frères. Aussi, serait-il souhaitable
de permettre à ceux qui concentrent l'ensemble des qualités de
frère, après les avoir qualifiés ainsi, d'être
soumis au régime y afférent, notamment, afin d'organiser entre
eux des rapports de concurrence pacifiés.
143. Les enjeux d'une redéfinition de la
fratrie - L'aménagement complet de la fratrie suppose une
double évolution : permettre au demi-frère
d' « abolir le passé »220(*) avec une fratrie qu'il n'a
jamais connue ; reconnaître l'existence d'une fratrie entre
quasi-frères élevés ensemble. Or, ces évolutions
se heurtent aux éléments-mêmes de définitions de la
fratrie : admettre la construction d'une fratrie entre quasi-frères
ne doit pas en faire un état choisi, tandis que la destruction d'une
fratrie non vécue ne doit pas entrer en contradiction avec l'orientation
consubstantielle de la fratrie vers son passé.
La reconnaissance en droit d'une fratrie de fait ne doit pas
non plus remettre en cause les liens de filiation respectifs de ses membres,
spécialement lorsque l'hébergement de l'enfant par le tiers,
parent des quasi-frères, n'avait vocation qu'à être
temporaire221(*).
Il ne faudrait pas que, sous couvert de la recherche d'une
adéquation entre le régime et le contenu de la fratrie, l'essence
de cette institution ou d'autres liens familiaux soit altérée.
Ces exigences impliquent la recherche d'un délicat équilibre
entre le rôle de la volonté des frères, l'aspect
nécessairement subi de leur état et l'intangibilité de
leur filiation.
144. Solutions écartées -
Dès lors, certaines solutions offertes par le droit doivent être
écartées, car elles conduiraient à
méconnaître le caractère imposé ou égalitaire
de la fratrie. Ainsi, l'adoption simple d'un quasi-frère créerait
un lien vertical entre adoptant et adopté, contraire à
l'égalité qui existe au sein de la fratrie. De même,
l'ouverture de partenariats civils aux frères et soeurs conduirait
à confondre fratrie et couple en niant à la fois le
caractère subi de cette première institution et la dimension
élective et affective de la seconde222(*). En outre, un tel partenariat limiterait à
deux le nombre de frères223(*). Enfin, l'adoption du bel-enfant par le second
membre du couple n'est pas plus satisfaisante car elle risquerait de remettre
en cause la fratrie biologique de l'adopté qui peut conserver un
rôle important224(*), et ferait, là encore, dépendre le
statut de frère d'une volonté parentale contingente225(*).
145. Statut autonome de frère - Aussi,
dans le cadre des familles recomposées, « semblerait-il
possible et utile de créer un statut officiel [...] des
fratries »226(*) ou, du moins, d'en reconnaître l'existence en
droit. Une telle qualification devrait être accordée en fonction
des critères de définition de la fratrie, indépendamment
du lien de filiation des intéressés. Une union subie du fait du
couple de leurs parents ou du placement dans une famille d'accueil227(*), une communauté de
toit durable, dès l'enfance228(*), l'absence de volonté de fonder un
couple, seraient autant d'éléments à prendre en compte.
Seraient frères ceux qui, unis ou non par un lien
de filiation commun, auraient été regroupés dès le
plus jeune âge et auraient vécu ensemble durant une période
continue et suffisamment longue pour faire naître entre eux des liens
affectifs justifiant à la fois la facilitation d'une solidarité
spontanée et la nécessité d'organiser la rupture loyale de
ces liens.
La qualification des frères, et donc de la fratrie, ne
pourrait résulter que d'une simple reconnaissance par le juge et non
d'un choix constitutif, contrairement au modèle de l'affrèrement,
plus proche d'une adoption229(*). Au vu de ce statut, le juge pourrait étendre
de manière générale - et non ponctuelle - les droits
des frères et soeurs à l'ensemble de la fratrie, de sang ou non,
à l'exclusion de ceux liés à la filiation (succession en
ligne directe, nom de famille, etc.).
146. Cette évolution ne serait que la
suite logique de la réforme du 3 décembre 2001230(*). En admettant qu'une
affection égale existe entre frères germains et
demi-frères, le droit successoral a pris acte du pluralisme qui existe
parmi les fratries : le législateur ne peut hiérarchiser
l'affection des frères ni déterminer quelles fratries
méritent telle qualification au regard du critère
inopérant de la filiation.
Dès lors, il convient d'achever cette évolution
en qualifiant de frères ceux qui vivent comme tels. Le régime de
la fratrie étant avant tout permissif, il reviendrait alors à
chaque frère de moduler les effets de la fraternité à
l'égard des collatéraux avec lesquels il n'existe aucun lien
vécu, comme cela est déjà permis entre frères
germains et demi-frères.
* *
*
147. Conclusion du chapitre second
- Découvrir l'existence de caractères et fonctions
propres à la fratrie permet d'en révéler les
éléments de définition. Dans sa qualification comme dans
son régime, la fratrie peut être détachée de la
filiation. Dès lors, limiter le statut de frères aux enfants d'un
ou deux auteurs communs ne correspond plus aux critères de
définition de la fratrie, reposant essentiellement sur une union subie
et tournée vers le passé.
S'agissant des fratries juridiquement reconnues, la Loi se
refuse à établir une hiérarchie entre demi-frères
et frères germains, sur le fondement d'une présomption
d'affection liée à la filiation. Elle postule donc une stricte
égalité des frères germains, utérins et
consanguins, laissant à chacun le choix d'exercer ou non les
prérogatives attachées à cette qualité.
En revanche, le droit ignore toujours les quasi-fratries. Or,
les quasi-frères doivent, à certaines conditions, tenant
notamment à une vie commune durant l'enfance, recevoir la qualité
de frères. Les moyens qu'offre le droit pour étendre aux
quasi-frères le régime de la fratrie étant insuffisants,
c'est donc à la reconnaissance d'une qualification autonome de la
fratrie qu'il faut désormais tendre.
CONCLUSION
148. La reconnaissance d'un statut du
frère dans les familles recomposées ne semble pas être la
priorité des recherches en droit de la famille, tant les
difficultés liées aux fonctions et rôles du beau-parent
présentent des enjeux pratiques bien plus importants. Toutefois, si
l'aspect symbolique de la création d'un statut de frère
l'emporterait sur ses utilités pratiques, une telle évolution
permettrait d'affirmer en droit l'existence d'une solidarité autre que
conjugale ou parentale parfois inadaptée231(*), et de renforcer
corrélativement la spécificité du couple uni par un
partenariat ou vivant en concubinage.
La fratrie est une institution autonome et originale, qui
présente la particularité d'ouvrir un régime plus
permissif que contraignant découlant d'un statut imposé et
immuable, de liens subis et tournés vers un passé commun. Les
spécificités d'une telle institution permettent d'y
découvrir des potentialités certaines en termes de
solidarité, d'assistance ou de secours. En somme, il apparaît
possible de définir, avec la fratrie, un
« troisième pan dans le système de
parenté »232(*), concurrent des classiques rapports conjugaux et
filiaux.
Alors que la famille semble fragilisée par
l'avènement d'un individualisme que doit servir le groupe, l'institution
fraternelle apparaît comme une alternative aux liens purement
électifs de la parenté et de l'alliance. Aussi, appartient-il au
droit de confirmer l'autonomie de l'institution fraternelle, de la
détacher du référent parental qui masque encore sa nature
profonde, afin de favoriser une solidarité spontanée qui serait
plus que bienvenue dans une société en proie à un
individualisme et une précarité croissante233(*).
Bibliographie
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Droit
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- TARDY (Véronique), « Les fraternités
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21, ord. 2 nov. 1945) : "vrai" et "faux" recel de malfaiteur »,
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pénal », JCP G., 1974, I, chron. 2614
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l'étranger en situation irrégulière (article 21 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945) », D, 1998, p. 148
Droit médical
- DREIFUSS-NETTER (Frédérique), « Les
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· Notes et observations
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héberger, il faut choisir », obs. sur Civ ;
3e, 10 mars 2010, D. 2010, p. 1531
- BRUGGEMAN (Maryline), « Précieux rappels
quant à l'essence de la conjugalité », obs. sur CEDH,
29 avr. 2008, Burden c. RU, Dr. Fam., 2008, alerte 44
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familiale d'une famille d'accueil : le temps est assassin », obs.
sur. CEDH, 17 janv. 2012, n° 1598/06, Kopf et Liberda c/
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médicale pour la naissance d'une enfant trisomique », obs. sur
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droit du bail : la Convention européenne des droits de
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- ZALEWSKI (Vivien), « Droit d'habitation : les
collatéraux ne font pas partie de la famille du titulaire du
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II- Histoire et religion
· Ouvrages
- BART (Jean), Histoire du droit privé, de la chute
de l'empire romain au XIXe siècle, Domat, 1998, 537 p. v
- BONNECASE (Julien), La philosophie du Code
Napoléon appliquée au droit de la famille, Revue
générale de droit, 2e éd., 1928, XXIV-343 p.
- EISENBERG (Josy), ABECASSIS (Armand), Moi, le
gardien de mon frère ?, Albin Michel, 322 p.
- EWALD (François), Naissance du Code civil,
Flammarion, 2004, 409 p.
- GANDHI, Tous les hommes sont frères, Folio,
2003, 313 p.
- GAUDEMET (Jean), CHEVREAU (Emmanuelle), Droit
privé romain, Domat, 3e éd., 2009, p.37
- HALPERIN (Jean-Louis), Histoire du droit privé
français depuis 1804, PUF, 2001, p. 322
- LEVY (Jean-Philippe), Manuel élémentaire
de droit romain, Dalloz, 7e éd., 2003, XVI-1223 p.
- LEVY (Jean-Philippe), CASTALDO (André), Histoire
du droit civil, Dalloz, 2e éd., 2010, IX-1619 p.
· Articles
- BURGUIÈRE (André), « La
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Sociétés, Civilisations, 1991, n° 1, p. 151
- CHASSAING (Jean-François), « Famille
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L'Harmattan, 2006, p.187
- GUERREAU-JALABERT (Anita), « Sur les structures de
parenté dans l'Europe médiévale », Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, 1981, n° 6,
p. 1028
- LETT (Didier), « L'histoire des frères et
soeurs », CLIO, histoire, femmes et société,
2011, n°34, p. 182
- LETT (Didier), « Les fratries dans
l'histoire », Informations sociales, mai 2012, n° 173,
p. 13
- LETT (Didier), « Les frères et les soeurs,
"parents pauvres de la parenté" »,
Médiévales, 2008, n° 54, p. 5
III- Sociologie et anthropologie :
· Ouvrages
- BUISSON (Monique), La fratrie, creuset des
paradoxes, L'Harmattan, 2003, 161 p.
- CAMDESSUS (Brigitte), La fratrie méconnue :
liens du sang, liens du coeur (dir.), ESF Editeur, 1998, 189 p.
- LEVI-STRAUSS (Claude), Les structures
élémentaires de la parenté (extraits), Flammarion
(Les livres qui ont changé le monde), 2010, 150 p.
- LEVI-STRAUSS (Claude), Anthropologie structurale,
Agora, 1985, 478 p.
- MARTIAL (Agnès), S'apparenter. Ethnologie des
liens de familles recomposées, Editions de la maison des sciences
de l'homme, 2003, 308 p.
- MEULDERS-KLEIN (Marie-Thérèse), THÉRY
(Irène), Quels repère pour les familles
recomposées ? (dir.), Droit et société (LGDJ),
n° 10, 1995, p. 217
- ORIS (Michel), BRUNET (Guy), WIDMER (Eric), BIDEAU (Alain),
Les fratries. Une démographie sociale de la germanité
(dir.), Peter Lang, Population, famille et société, vol. 6,
2007, 363 p.
- RUFO (Marcel), SCHILTE (Christine), Frères et
soeurs, une maladie d'amour, Le Livre de Poche, 2003, 283 p.
- THÉRY (Irène), Couple, filiation et
parenté aujourd'hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la
vie privée (Rapport à la Ministre de l'emploi et de la
solidarité et au Garde des sceaux), La documentation
française (Odile Jacob), 1998, 413 p.
· Articles
- BOURHABA (Samira), « Singularité et
multiplicité des relations fraternelles. Voyage en terre
fraternelle », Cahiers critiques de thérapie familiale et
de pratiques de réseaux, janv. 2004, n° 32, p. 23
- CAILLE (Philippe), « Fratries sans
fraternité », Cahiers critiques de thérapie
familiale et de pratiques de réseaux, janv. 2004, n° 32, p.
11
- CAMDESSUS (Brigitte), « Adoption et
fratrie », Cahiers critiques de thérapie familiale et de
pratiques de réseaux, janv. 2004, n° 32, p. 135
- CHAPON-CROUZET (Nathalie), « L'expression des
liens fraternels au sein des familles d'accueil : de la fratrie au groupe
fraternel nourricier », Devenir, mars 2005, vol. 17,
p.261
- COPET-ROUGIER (Elisabeth), « Alliance, filiation,
germanité. Entre vérités biologiques et
métaphoriques », Sociétés
contemporaines, 2000, n°38, p.21
- CRENNER (Emmanuelle), « Famille, je vous
aide », INSEE Première, 1999, n°631, p.211
- CRENNER (Emmanuelle), DÉCHAUX (Jean-Hugues), HERPIN
(Nicolas), « Le lien de germanité à l'âge adulte.
Une approche par l'étude des fréquentations »,
Revue française de sociologie, 2000, n°41-42, p.211
- DAGUET (Fabienne), « La fécondité en
France au cours du XXe siècle », INSEE
Première, 2002, n° 873
- DECHAUX (Jean-Hugues), « La place des frères et
soeurs dans la parenté au cours de la vie adulte »,
Informations sociales, mai 2012, n° 173, p. 103
- DESPLANQUES (Guy), « La chance d'être
aîné », Economie et statistiques, oct. 1981, n°
137, p. 53
- FINE (Agnès), « Liens de fraternité.
De quelques orientations de recherche en sciences sociales »,
Informations sociales, mai 2012, n° 173, p. 36
- FINE (Agnès), « Frères et soeurs en
Europe dans la recherche en sciences sociales », CLIO, histoire,
femmes et société, 2011, n°34, p. 167
- POITTEVIN (Aude), « Les liens dans les fratries
recomposées. Regard sociologique sur les relations entre enfants au sein
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Allocations Familiales, n° 47, 2003
- PRIUS (Claudine), « Les enfants et leur
logement : parcours familial et contexte social »,
Recherches familiales, 2005, n° 2, p. 5
- TOULEMON (Laurent), « Evolution des
fratries : les enseignements de la démographie »,
Informations sociales, mai 2012, n° 173, p. 24
- TOULEMON (Laurent), « Combiens d'enfants, combiens
de frères et soeurs depuis cent ans ? », Population
et Sociétés, déc. 2001, n° 374, p. 1
- VILLENEUVE-GOKALP (Catherine), « La double famille
des enfants de parents séparés »,
Populations, 1999, n° 1, p. 9
IV- Jurisprudence
· CEDH :
- CEDH, 9 déc. 1992, n° 18632/91, Mc Cotter c.
RU ; n° 190585/91, X. c. RU, RFDA, 1993, p.
963, chron. F. SUDRE
- CEDH 1er févr. 2000, n° 34406/97,
Mazurek c. France, D. 2000, 332, note J. THIERRY,
ibid. 626, chron. B. VAREILLE, GAJC, 12e
éd., 2007, n° 99, RDSS, 2000, 607, obs. F. MONÉGER
; RTD civ., 2000, 11, obs. J. HAUSER ; ibid. 429, obs. J-P.
MARGUÉNAUD ; ibid. 601, obs. J.. PATARIN
- CEDH, 29 avr. 2008, n° 13378/05, Burden c.
RU, JDI, 2007, chron. 5 p. 683, RTDH, 2009, p. 513, obs.
J-P. MARGUÉNAUD, JCP G., 2008, I. 167, chron. F. SUDRE, RTD
Civ., 2008, p. 459, obs. J. HAUSER
- CEDH, 17 janv. 2012, n° 1598/06, Kopf et Liberda c/
Autriche, Dr. Fam., 2012, comm. 44, obs. M. BRUGGEMAN
- CEDH, gde ch., 7 févr. 2013,
n° 16574/08, Fabris c/ France, JCP G., act. 2013,
p. 425, obs. F. SUDRE, Gaz. Pal., 21 mars 2013, n°80, p. 11
· Conseil constitutionnel :
- Cons. const. n° 2010-108 QPC, 25 mars 2011,
RFDC, 2011, n° 87, p. 600, obs. F. DARGENT ; RLDC,
2012, n° 90, actu L. LADOUX
- Cons. const., n° 2011-163 QPC, 16 sept. 2011, JCP
G., 2011, p. 1160, note A. LEPAGE, JCP G., 2011, p. 1372, chron.
B. MATHIEU
- Cons. const., n° 2012-249 QPC, 16 mai 2012 ;
Constitutions, 2012, p. 474, chron. X. BIOY, E. RIAL-SEBBAG ;
RDSS, 2012, p. 851, obs. P. LOHÉAC-DERBOULLLE
· Cour de cassation :
- Req., 3 avr. 1882, DP. 1882, I. 250
- Req., 5 mars 1902, DP. 1902, I. 220, S.
1902, I. 312
- Civ. 7 mars 1911, DP. 1913, I. 404
- Crim., 2 mai 1952, JCP, 1952, II. 7354
- Ass.plén., 30 janv. 1970, D. 1970, somm. p.
221, concl. R. LINDON, note J-J. DUPEYROUX
- Civ. 2e, 2 juil. 1982, Rep.
Defrénois, 1982, p. 992, obs. J. MASSIP
- Civ. 1re, 27 févr. 1985, Rev.
Soc., 1985, p. 620, note M. JEANTIN
- Civ. 1re, 21 juin 1989, bull. n°
245
- Crim., 7 nov. 1990, RSC, 1991, p. 569, obs. G.
LEVASSEUR
- Civ. 1re, 18 déc. 1990, D. 1990,
chron. 56, J. HAUSER, D. 1991, p. 433, obs. J. MASSIP
- Civ. 1re, 12 juil. 1994, JCP N., 1995,
II, p. 1658, note A. SÉRIAUX, Rep. Defrénois, 1994, p.
1516, art. 35950, note R. SAVATIER, Rep. Defrénois, 1996,
p. 842, art. 36363, obs. B. GELOT, Dr. Fam., oct. 1999, p. 4,
obs. D. GRILLET-PONTON
- Civ. 3e, 6 mars 1996, D, 1997, p. 167, note B. DE
LAMY
- Crim., 17 sept. 1997, bull. n° 302, Dr.
pén., 1998, comm.. n° 2, RSC, 1998, p. 325, note Y.
MAYAUD
- Civ. 2e, 19 nov. 1998, Dr. Fam., mars
1999, p. 17, note P. MURAT
- Civ. 3e, 14 nov. 2007, AJDI, 2008, p.
419, obs. V. ZALEWSKI, Dr. et patr., 2008, p. 92, obs. J-B. SEUBE et
T. REVET, RTD Civ., 2008, p. 89, obs. J. HAUSER
- Civ. 3e, 10 mars 2010, D., 2010, p.
1531, note J-M. BRIGANT, RDC, 2010, n° 3, p. 913, obs. J.-B.
SEUBE, AJDI, 2010, p. 808, note N. DAMAS, RTD Civ., 2010, p.
343, obs. P-Y. GAUTIER
- Civ. 1re, 19 nov. 2009, D. 2010, p.
1904, chron. A. GOUTTENOIRE, P. BONFILS
· Conseil
d'État :
- CE, ass., 19 avr. 1991, Rec. Lebon, 1992, p. 152,
D. 1992, p. 291, obs. F. JULIEN-LAFERRIÈRE, RCDIP,
1991, p. 677, note D. TURPIN, AJDA, 1991, p. 551, obs. F.
JULIEN-LAFERRIÈRE
- CE, 28 mars 2012, L'essentiel-Droit de la famille
et des personnes, 15 juin 2012, n° 6, p. 7, obs., F. DOUET
· Juridictions du fond :
- CA Paris, ch. 11, 25 avr. 1932, JCP, 1932, 607,
note H. MAZEAUD
- CA Grenoble, 12 avr. 1967, D. 1967, p. 496, RTD
Civ., 1967, p. 814, obs. J. CHEVALLIER
- CA Rouen, 23 févr. 1982, D. 1982, IR. p.
211
- CA Paris, 19 mai 1992, D. 1993,
somm. 127
- CA Papeete, ch. civ., 25 sept. 1997, JurisData :
1997-055551
- CA Paris, 10 févr. 1998, JCP G., 1998, II.
10130, note C. PHILIPPE, Dr. Fam., 1998, n°83, note P. MURAT
- CA Paris, 16 juin 1998, Dr. Fam., mars 1999, p. 17,
note P. MURAT
- CA Paris, 7 mai 2003, Dr. Fam., 2003, comm. 144, A.
GOUTTENOIRE, RTD Civ., 2003, p. 494, obs. J. HAUSER
- CA Colmar, Ch. 5, sect. B, 5 oct. 2004, RG n° 03/01884,
JurisData : 2004-267456
- TGI Reims, 19 juil. 2005, RG n°05/00894, Journal
des accidents et des catastrophes, n° 59, 12 déc. 2005, obs.
I. CORPART
- CA Nancy, Ch. civ. 3, 16 août 2005, RG n°
05/01854, JurisData : 2005-303745
- CA Nîmes, Ch. civ. 2, sect. C, 28 sept. 2005, RG
n° 03/03451, JurisData : 2005-285431
- CA Toulouse, 28 mars 2006, RG n° 05/01556,
JurisData : 2006-304845
- CA Rouen, ch. fam., 14 mai 2009, RG n° 08/01878,
JurisData : 2009-003198
- CA Pau, Ch. 2, sect. 2, 14 sept. 2010, RG n° 09/01945,
JurisData : 2010-028725
- CA Paris, 27 janv. 2011, RG n° 10/01367,
JurisData : 2011-000885
- CA Reims, Ch. civ., sect. 2, 1er mars 2013, RG n° 12/
01804, 125, JurisData : 2013-00420
Table des matières
Avertissement
3
Liste des principales abréviations
5
INTRODUCTION
7
CHAPITRE I : L'EXISTENCE DE LA FRATRIE
EN DROIT
17
Section 1 : Les caractères
autonomes de la fratrie
17
§1. L'égalité fraternelle
18
A/ Les manifestations de l'égalité
des frères et soeurs
18
B/ Les particularités de
l'égalité des frères et soeurs
19
§2. L'unité fraternelle
21
A/ L'expression de l'unité de la fratrie
21
B/ L'autonomie de l'unité fraternelle
22
Section 2 : Les fondements
spécifiques de la fratrie
24
§1. La fonction d'éclatement de la
fratrie
24
A/ L'organisation de l'éclatement de la
fratrie
24
B/ La signification de l'éclatement de la
fratrie
26
§2. La fonction de solidarité de la
fratrie
27
A/ Les moyens étendus de la
fraternité
27
B/ Les moyens propres de la fraternité
29
CHAPITRE II : LA CONSISTANCE DE LA
FRATRIE EN DROIT
32
Section 1 : La nature des liens
fraternels
32
§1. Les caractères des liens
fraternels
33
A/ Des liens imposés
33
B/ Des liens tournées vers le
passé
34
§2. L'origine des liens fraternels
35
A/ Le rôle de la filiation dans la
construction de la fratrie
36
B/ Le rôle des liens vécus dans la
construction de la fratrie
37
Section 2 : L'étendue des liens
fraternels
39
§1. La justification imparfaite du
cantonnement de la fratrie
39
A/ La convergence des fratries germaine,
consanguines et utérine
39
B/ L'indifférence du droit à
l'égard des quasi-fratries
41
§2. L'évolution possible de
l'étendue de la fratrie
42
A/ Les aménagements possibles de la notion
de fratrie
42
B/ Les aménagements souhaitables de la
notion de fratrie
44
CONCLUSION
47
BIBLIOGRAPHIE
49
I- Droit
49
II- Histoire et religion
52
III- Sociologie et anthropologie :
53
IV- Jurisprudence
54
TABLE DES MATIÈRES
57
ANNEXES
59
ANNEXE 1 : Le rétrécissement de
la fratrie
60
ANNEXE 2 : enfants nés hors mariage
62
ANNEXE 3 : la complexification des
fratries
63
ANNEXE 4 : la vie commune des fratries
64
ANNEXE 5 : le rôle de substitut de la
fratrie
65
Annexes
ANNEXE 1 : Le rétrécissement de la
fratrie
1- De 1992 à 2006234(*) :

2- De 1975 à 2008235(*) :

3- De 1930 à 1960236(*) :
ANNEXE 2 : enfants
nés hors mariage237(*)
Année
|
Total
|
Dans le mariage
|
Hors mariage
|
Hors mariage pour 100 enfants nés
vivants
|
Total
|
Dans le mariage
|
Hors mariage
|
Hors mariage pour 100 enfants nés sans
vie
|
1901
|
917 075
|
836 891
|
80 184
|
8,7
|
32 410
|
.
|
.
|
.
|
1910
|
828 140
|
756 278
|
71 862
|
8,7
|
28 566
|
.
|
.
|
.
|
1915
|
482 968
|
428 859
|
54 109
|
11,2
|
16 275
|
.
|
.
|
.
|
1920
|
838 137
|
754 844
|
83 293
|
9,9
|
30 808
|
26 401
|
4 407
|
14,3
|
1925
|
774 455
|
707 876
|
66 579
|
8,6
|
24 591
|
21 562
|
3 029
|
12,3
|
1930
|
754 020
|
691 304
|
62 716
|
8,3
|
21 977
|
19 274
|
2 703
|
12,3
|
1935
|
643 870
|
598 701
|
45 169
|
7,0
|
18 586
|
16 559
|
2 027
|
10,9
|
1940
|
561 281
|
521 143
|
40 138
|
7,2
|
15 719
|
13 997
|
1 722
|
11,0
|
1945
|
645 899
|
578 023
|
67 876
|
10,5
|
14 901
|
12 306
|
2 595
|
17,4
|
1950
|
862 310
|
801 880
|
60 430
|
7,0
|
16 866
|
15 140
|
1 726
|
10,2
|
1955
|
805 917
|
754 308
|
51 609
|
6,4
|
14 075
|
12 801
|
1 274
|
9,1
|
1960
|
819 819
|
770 043
|
49 776
|
6,1
|
14 155
|
12 925
|
1 230
|
8,7
|
1965
|
865 688
|
814 479
|
51 209
|
5,9
|
13 319
|
12 096
|
1 223
|
9,2
|
1970
|
850 381
|
792 227
|
58 154
|
6,8
|
11 469
|
10 354
|
1 115
|
9,7
|
1975
|
745 065
|
681 636
|
63 429
|
8,5
|
8 225
|
7 217
|
1 008
|
12,3
|
1980
|
800 376
|
709 261
|
91 115
|
11,4
|
6 942
|
5 906
|
1 036
|
14,9
|
1985
|
768 431
|
617 939
|
150 492
|
19,6
|
5 658
|
4 272
|
1 386
|
24,5
|
1990
|
762 407
|
533 300
|
229 107
|
30,1
|
4 488
|
2 900
|
1 588
|
35,4
|
1995
|
729 609
|
455 399
|
274 210
|
37,6
|
3 859
|
2 273
|
1 586
|
41,1
|
2000
|
774 782
|
444 667
|
330 115
|
42,6
|
3 559
|
1 900
|
1 659
|
46,6
|
2005
|
774 355
|
407 561
|
366 794
|
47,4
|
6 964
|
3 464
|
3 500
|
50,3
|
2010
|
802 224
|
368 063
|
434 161
|
54,1
|
8 206
|
2 934
|
5 272
|
64,2
|
2011
|
792 996
|
356 906
|
436 090
|
55,0
|
7 649
|
3 107
|
4 542
|
59,4
|
ANNEXE 3 : la
complexification des fratries
1- En 1999238(*) :

2- De 2006 à 2010 et 2012239(*) :

ANNEXE 4 : la vie commune des fratries
1- La résidence des enfants fixée par le
jugement du divorce240(*)
|
Tous divorces
|
Requête conjointe
|
Demande acceptée
|
Faute
|
Conv. de sép. de corps
|
Toutes décisions sur la mère
|
2 306
|
100
|
1 200
|
100
|
264
|
100
|
821
|
100
|
21
|
100
|
Résidence chez la mère
|
1 810
|
78,5
|
905
|
75,4
|
202
|
76,5
|
682
|
83,1
|
21
|
100
|
Résidence en alternance
|
265
|
11,5
|
193
|
16,1
|
38
|
14,4
|
34
|
4,1
|
|
|
Résidence chez le père
|
165
|
7,1
|
75
|
6,3
|
17
|
6,4
|
73
|
8,9
|
|
|
Fratrie séparée
|
66
|
2,9
|
27
|
2,2
|
7
|
2,7
|
32
|
3,9
|
|
|
Source : L. CHAUSSEBOURG, D. BAUX, L'exercice de
l'autorité parentale après le divorce ou la séparation des
parents non mariés, Min. Justice, oct. 2007
2- Le rôle de la vie commune dans la construction
des liens fraternels241(*) :
ANNEXE 5 : le
rôle de substitut de la fratrie
1- Fréquentations des frères et soeurs
selon la situation de couple242(*) :

2- Proportion de personnes ayant aidé un
proche243(*) :

3- Contacts avec la parenté selon
l'âge :

* Nota : le terme de
frère sera employé pour désigner indifféremment les
frères et soeurs.
1 Dictionnaire de l'Académie
Française, 9e éd., 1986, v°
« frère » ; GANDHI, Tous les hommes sont
frères, Folio, 2003, 313 p.
* 2 Raymond LINDON,
« La "famille accordéon" », JCP, 1965, I,
chron. 1965
* 3 Judith ROCHFELD, Les
grandes notions du droit privé, PUF, 2011, p. 110
* 4 Anne-Marie LEROYER,
Droit de la famille, PUF, 2011, p. 52
* 5 Gérard CORNU,
« La fraternité. Des frères et soeurs par le sang dans
la loi civile », dans Ecrits en l'honneur de Jean Savatier. Les
orientations sociales du droit contemporain, PUF, 1992, p. 29 ;
L'art du droit en quête de sagesse, PUF, 1998, p.85
* 6 Alain BENABENT, Droit
de la famille, Domat, 2e éd., sept. 2012, p. 5
* 7 René MAURICE,
« Les effets de la parenté et de l'alliance en ligne
collatérale », RTD Civ., 1971, p. 251
* 8 Jean-Pierre
MARGUÉNAUD, « L'affaire Burden ou l'humiliation de la
fratrie », obs. sur CEDH, Gr. ch., 29 avr. 2008, Burden c.
RU, RTDH, 2009, p. 513
* 9 Véronique
DAVID-BALESTRIERO, « L'unité de la fratrie », dans
Mélanges Gilles Goubeaux, Dalloz, 2009, p. 71
* 10 Le terme est cependant
récent : il est encore absent de la 8e édition du
Dictionnaire de l'Académie Française (1932-1935)
* 11 Dictionnaire de
l'Académie Française, 9e éd., 1986,
v° « fratrie »
* 12 Evelyne FAVART,
« Désigner les frères et soeurs :
différences lexicales et sémantiques », IS,
mai 2012, n° 173, p. 8
* 13 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique, (association H. CAPITANT), PUF, août
2011, v° « frères »
* 14 Véronique TARDY,
« Les fraternités intrafamiliales et le droit »,
LPA, 2 nov. 1999, n° 218, p. 7
* 15 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit., v° «
fraternité », « fratrie »
* 16 Dictionnaire de
l'Académie Française, 9e éd., 1986,
v° « fraternité »
* 17 GANDHI, Tous les
hommes sont frères, op. cit., p. 205
* 18 « Les
croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos
frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse
miséricorde » (S. 49, V. 10, Les
Appartements)
* 19 Jean-Philippe LEVY,
André CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2e
éd., 2010, p. 1524 ; Anita GUERREAU-JALABERT, « Les
structures de parenté dans l'Europe médiévale »,
Économies, Sociétés, Civilisations, 1981,
n° 6, p. 1028
* 20 Jean CARBONNIER,
Flexible droit, LGDJ, 10e éd., 2007, p. 279
* 21 Michel ORIS et
alii., Les fratries. Une démographie sociale de la
germanité, Population, famille et société, vol. 6,
2007
* 22 Laurent TOULEMON,
« Combiens d'enfants, combiens de frères et soeurs depuis cent
ans ? », Population et Sociétés,
déc. 2001, n° 374, p. 1
* 23 Didier LETT,
« Les fratries dans l'histoire », IS, mai 2012,
n° 173, p. 13
* 24 Michel ORIS et
alii,. Les fratries. Une démographie sociale de la
germanité,, p. 16
* 25 Fabienne DAGUET,
« La fécondité en France au cours du XXe
siècle », INSEE Première, 2002, n° 873
* 26 Jean-Philippe LEVY,
André CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2e
éd., 2010, n° 134, p. 177
* 27 Didier LETT,
« Les fratries dans l'histoire », art. cit., p.
18
* 28 Dictionnaire de
l'Académie Française, 6e éd., 1832-1835,
v° « frère »
* 29 Catherine
VILLENEUVE-GOKALP, « La double famille des enfants de parents
séparés », Population, 1999 n°1, p. 15
* 30 Françoise
DEKEUWER-DEFOSSEZ, « Famille éclatées, familles
reconstituées », D. 1992, p. 133
* 31 Adeline GOUTTENOIRE,
« Le logement de l'enfant », AJ Fam., 2008, p.
371
* 32 Elisabeth
COPET-ROUGIER, « Alliance, filiation, germanité »,
Sociétés contemporaines, 2000, n°38, p.21
* 33 Jean-Philippe LEVY,
Manuel élémentaire de droit romain, Dalloz,
7e éd., 2003, p. 157
* 34 Jean-Philippe LEVY,
André CASTALDO, Histoire du droit civil, op. cit., p.
51 ; Jean GAUDEMET, Emmanuelle CHEVREAU, Droit privé
romain, Domat, 3e éd., 2009, p.37
* 35 Pierre CATALA,
« Rapport de synthèse », dans Aspects de
l'évolution récente du droit de la famille, travaux de
l'association Henri CAPITANT, Economica, tome XXXIX, 1988, p. 1
* 36 Jacques MASSIP,
« La loi du 30 décembre 1996 », Rép.
Defrénois, 1997, p. 897
* 37 Caroline
SIFFREIN-BLANC, La parenté en droit civil français,
Thèse, PUAM, 2009, p. 524, n° 659
* 38 Thierry REVET,
« Autorité parentale : loi n° 96-1238 du 30
décembre 1996 », RTD Civ., 1997, p. 229
* 39 Anne-Marie LEROYER,
Droit de la famille, PUF, 2011, p. 30
* 40 Jean-Philippe LEVY,
André CASTALDO, Histoire du droit civil, op. cit.,
n°774, p. 1140
* 41 « Il
reconnaîtra l'aîné dans le fils [...] en lui donnant double
part » (Deut. 21, 17)
* 42 Didier LETT,
« Les fratries dans l'histoire », IS, mai 2012,
n° 173, p. 16
* 43 André
BURGUIÈRE, « La Révolution et la famille »,
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations,
1991, n° 1, p. 151
* 44 Ibid.
* 45
CAMBACÉRÈS, dans François EWALD, Naissance du Code
civil, Flammarion, 2004, p. 367
* 46 Civ., 22 janv. 1867,
DP, 1867, I, 5
* 47 Henri MAZEAUD,
JCP, 1977, I. 2859, obs. sur Civ. 1re, 16 févr.
1977
* 48 Jean-Louis HALPERIN,
Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF, 2001,
p. 322
* 49 Anne CHEMIN, «
L'aîné, ce héros », Le Monde - culture et
idées, 7 févr. 2013
* 50 Guy DESPLANQUES, «
La chance d'être aîné », Economie et
statistiques, oct. 1981, n° 137, p. 53
* 51 Philippe CAILLE,
« Fratries sans fraternité », CCTF., 2004,
n° 32, p. 11
* 52 Claude LEVI-STRAUSS,
Les structures élémentaires de la parenté
(extraits), Flammarion, 2010, 150 p.
* 53 Josy EISENBERG, Armand
ABECASSIS, Moi, le gardien de mon frère ?, Albin
Michel, 322 p.
* 54 Agnès FINE,
« Liens de fraternité », IS, mai 2012, n°
173, p. 36 ; « Frères et soeurs en Europe dans la
recherche en sciences sociales », CLIO, histoire, femmes et
société, 2011, n°34, p. 167
* 55 Marcel DAVID,
« Solidarité et fraternité en droit public
français », dans La solidarité en droit public
(Jean-Claude BEGUIN, Patrick CHARLOT, Yan LAIDIÉ), L'Harmattan, 2005, p.
11
* 56 Vivien
ZALEWSKI, Familles, devoirs et gratuité, Thèse,
L'Harmattan, 2004, n° 190, p. 203
* 57 Jean-Philippe LEVY,
André CASTALDO, Histoire du droit civil, op. cit.,
n° 176, p.234
* 58 Didier LETT,
« Les frères et les soeurs, "parents pauvres de la
parenté" », Médiévales, 2008, n°
54, p. 5
* 59 Vivien
ZALEWSKI, Familles, devoirs et gratuité, op. cit., n°
190, p. 203
* 60 Anne-Marie LEROYER,
Droit de la famille, op. cit., p. 25
* 61 Pascal BERTHET Les
obligations alimentaires et les transformations de la famille,
Thèse, L'Harmattan, 2001, p. 9, n° 4
* 62 Jean HAUSER,
« Une famille récupérée », dans
Mélanges Pierre Catala, Litec, 2001, p. 327
* 63 Julien BONNECASE,
La philosophie du Code Napoléon appliquée au droit de la
famille, RGD, 2e éd., 1928, p. 11
* 64 Anne-Marie LEROYER,
Droit de la famille, op. cit., p. 30
* 65 Emmanuelle CRENNER,
Jean-Hugues DECHAUX, Nicolas HERPIN, « Le lien de germanité
à l'âge adulte. Une approche par l'étude des
fréquentations », Revue française de
sociologie, 2000, n°41-42, p. 221
* 66Annette LANGEVIN,
« Frères et soeurs, les négligés du roman
familial », dans La fratrie méconnue : liens du sang,
liens du coeur (Brigitte CAMDESSUS), ESF Editeur, 1998, p. 27
* 67 Péroline
CHARLOT, « La fratrie », RRJ, 2001-2 (Volume I),
n° XXVI - 88, p. 551
* 68 Rappr.
comment l'atténuation de la fonction d'engendrement du
mariage a permis une redéfinition de cette institution, y
intégrant les transsexuels puis les couples de personnes de même
sexe.
* 69 Elisabeth
COPET-ROUGIER, « Alliance, filiation, germanité »,
Sociétés contemporaines, 2000, n°38, p.21
* 70 Gérard CORNU,
« La fraternité. Des frères et soeurs par le sang dans
la loi civile », art. cit.
* 71 Jacques MASSIP,
« Liberté et égalité dans le droit contemporain
de la famille », Rép. Defrénois, 1990, p.
149
* 72 Gérard CORNU,
Droit civil. La famille, Domat (Droit privé), 9e
éd., 2006, n° 66, p.143
* 73 CEDH 1er
févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c. France, D.
2000, 332, note J. THIERRY, ibid. 626, chron. B. VAREILLE,
GAJC, 12e éd., 2007, n° 99, RDSS,
2000, 607, obs. F. MONÉGER ; RTD civ., 2000, 11, obs. J.
HAUSER ; ibid. 429, obs. J-P. MARGUÉNAUD ; ibid.
601, obs. J. PATARIN ; rappr. CEDH, gde ch.,
7 févr. 2013, n° 16574/08, Fabris c.
France, JCP G., act. 2013, p. 425, obs. F. SUDRE, Gaz.
Pal., 21 mars 2013, n°80, p. 11
* 74 Jean CARBONNIER,
« Isaac et Ismaël demi-frères », dans
Mélanges Sassi Ben Halima, Tunis, CPU, 2005, p. 3
* 75 Marc NICOD,
« La vocation successorale de l'enfant adultérin »,
LPA, 30 sept. 2002, n°195, p. 29
* 76 René SAVATIER,
« Peut-on récupérer en droit sur ses frères et
soeurs les soins et impenses faites pour ses parents ? »,
Rep. Defrénois, 1963, p. 549, art. 28419
* 77 Civ. 1re, 21
juin 1989, bull. n° 245 ; recours auquel a été
substituée une action en enrichissement sans cause contre la
succession ; Civ. 1re, 12 juil. 1994, JCP N., 1995,
II, p. 1658, note A. SÉRIAUX, Rep. Defrénois, 1994, p.
1516, art. 35950, note R. SAVATIER, Rep. Defrénois, 1996, p.
842, art. 36363, obs. B. GELOT, Dr. Fam., oct. 1999, p. 4,
obs. D. GRILLET-PONTON
* 78 Loi n° 2010-21, 8
févr. 2010, JCP G., 2010, p. 335, obs. A. LEPAGE
* 79 Jean PRADEL, Droit
pénal spécial, Cujas, 5e éd., 2010,
n° 744, p. 442
* 80 Marie-Laure RASSAT,
« Inceste et droit pénal », JCP G., 1974, I,
chron. 2614 ; Danièle MAYER, « La pudeur du droit face
à l'inceste », D. 1988, chron. p. 213
* 81 Crim., 17 sept. 1997,
bull. n° 302, Dr. pén., 1998, comm.. n° 2,
RSC, 1998, p. 325, note Y. MAYAUD
* 82 Véronique TARDY,
« Les fraternités intrafamiliales et le droit »,
art. cit.
* 83 Gérard CORNU,
Droit civil. La famille, Domat (Droit privé), 9e
éd., 2006, n° 66, p.144
* 84 René MAURICE,
« Les effets de la parenté et de l'alliance en ligne
collatérale », art. cit.
* 85 Sabine LEVENEUR,
Leçons de droit civil. Successions-Libéralités,
Monchrestien, 5e éd., 1999, p. 72 ;
* 86 Michel GRIMALDI,
Droit civil. Successions, Litec, 5e éd., 1998, p.
123
* 87 Nicolas ABOUT, SENAT,
SO 2000-2001, Com. des lois, Rapport n° 378, 13 juin 2001
* 88 SENAT, SO 2000-2001,
Rapport n° 378, préc., Annexe, audition de Pierre CATALA,
30 mai 2001
* 89 A l'exception,
cependant, des successions anomales ; Gérard CHABOT, « De
la portée du droit de retour légal au profit des frères et
soeurs », RLDC, 2006, p. 33
* 90 CEDH 1er
févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c. France,
préc.
* 91 Jean CARBONNIER,
« Isaac et Ismaël demi-frères », dans
Mélanges Sassi Ben Halima, Tunis, CPU, 2005, p. 3
* 92 La solution peut
être rapprochée de celle par laquelle le Conseil constitutionnel a
refusé toute distinction fondée sur la situation du second
parent pour fixer la pension de réversion des demi-frères au
décès de leur auteur commun ; Cons. const. n° 2010-108
QPC,25 mars 2011, RFDC, 2011, n° 87, p. 600, obs. F.
DARGENT ; RLDC, 2012, n° 90, actu L. LADOUX
* 93 Nicole
PETRONI-MAUDIÈRE, « Transmettre dans les familles
recomposées », LPA, 12 sept. 2012, n° 183, p.
72
* 94 Jean CARBONNIER,
Droit civil, Tome II (La famille, l'enfant, le couple), PUF,
21e éd., 2002, p. 67
* 95 Pierre MOUSSERON,
« Les immunités familiales », RSC, 1998, p.
291, spéc. p. 293
* 96 Jacques MASSIP,
« Incidences de l'ordonnance relative à la filiation sur le
nom de famille », Dr. Fam., 2006, étude
n°8 ; Fanny VASSEUR-LAMBRY, « Le nom de famille :
réforme achevée ou casse-tête en perspective »,
RJPF, 2005, p. 2
* 97 Jacques MASSIP,
« La loi du 30 décembre 1996 », art. cit.
; Thierry REVET, « Autorité parentale : loi n°
96-1238 du 30 décembre 1996 », art. cit. ; Pierre
MURAT, « La loi du 30 décembre 1996 », Dr. Fam.,
mars 1997, p. 4 ; Isabelle CORPART, « La séparation du
couple parental et le choix de la résidence de l'enfant »,
Recherches familiales, 2005, n°2, p. 69
* 98 Gérard CORNU,
Droit civil. La famille, Domat (Droit privé), 9e
éd., 2006, n° 75, p.162
* 99 Civ. 2e, 2
juil. 1982, Rep. Defrénois, 1982, p. 992, obs. J. MASSIP
* 100 CA Paris, 7 mai 2003,
Dr. Fam., 2003, comm. 144, note A. GOUTTENOIRE-CORNUT
* 101 Jacques MASSIP,
« La loi du 30 décembre 1996 », art. cit.
* 102 Dir. 2003/9/CE, 27
janv. 2003, JOUE, 6 févr. 2003, p. 18, art. 19-2
* 103 Civ. 3e,
10 mars 2010, D., 2010, p. 1531, note J-M. BRIGANT, RDC,
2010, n° 3, p. 913, obs. J-B. SEUBE, AJDI, 2010, p. 808, note N.
DAMAS, RTD Civ., 2010, p. 343, obs. P-Y. GAUTIER ;
contra. en matière de droit d'usage et d'habitation : Civ.
3e, 14 nov. 2007, AJDI, 2008, p. 419, obs. V. ZALEWSKI,
Dr. et patr., 2008, p. 92, obs. J-B. SEUBE et T. REVET, RTD
Civ., 2008, p. 89, obs. J. HAUSER
* 104 CEDH, 9 déc.
1992, n° 18632/91, Mc Cotter c. RU , RFDA, 1993, p.
963, chron. F. SUDRE
* 105 CE, ass., 19 avr.
1991, Rec. Lebon, 1992, p. 152, D. 1992, p. 291, obs. F.
JULIEN-LAFERRIÈRE, RCDIP, 1991, p. 677, note D. TURPIN,
AJDA, 1991, p. 551, obs. F. JULIEN-LAFERRIÈRE
* 106 Rappr. C.
Educ., art. L. 212-8, concernant les dérogations à la
sectorisation scolaire au profit de la fratrie
* 107 Véronique
DAVID-BALESTRIERO, « L'unité de la fratrie »,
art. cit.
* 108 Jacques MASSIP,
« Incidences de l'ordonnance relative à la filiation sur le
nom de famille », art. cit.
* 109 Gérard CORNU,
Droit civil. La famille, Domat (Droit privé), 9e
éd., 2006, n° 75, p.162
* 110 Stéphane
CHARPENTIER, « Maintien des liens entre frères et soeurs
», RDHS, 1998, p. 19
* 111 CA Paris, 27 janv.
2011, RG n° 10/01367, JurisData : 2011-000885
* 112 CA Paris, 7 mai 2003,
Dr. Fam., 2003, comm. 144, préc. ; Civ.
2e, 19 nov. 1998 et CA Paris, 16 juin 1998, Dr. Fam., mars
1999, p. 17, note P. MURAT ; CA Toulouse, 28 mars 2006, RG n°
05/01556, JurisData : 2006-304845
* 113 Robert PAGÈS,
SENAT, SO 1996-1997, Com. des lois, Rapport n° 115, 3 déc.
1996 ; rappr. Claudine PRIUS, « Les enfants et leur
logement : parcours familial et contexte social »,
Recherches familiales, 2005, n° 2, p. 5
* 114 Sur la
primauté de l'intérêt de la fratrie sur celui des parents :
CA Nancy, ch. civ. 3, 16 août 2005, RG n° 05/01854,
JurisData : 2005-303745 ; rappr. ; CA Toulouse, 28 mars
2006, RG n° 05/01556, JurisData : 2006-304845
* 115 Caroline
SIFFREIN-BLANC, La parenté en droit civil français,
op. cit., p. 524, n° 659
* 116 Jean CARBONNIER,
Flexible droit, op. cit., p. 255
* 117 Claude LEVI-STRAUSS,
Les structures élémentaires de la parenté, op.
cit. ; Anthropologie structurale, Agora, 1985, 478 p.
* 118 Civ. 1re,
27 févr. 1985, Rev. Soc., 1985, p. 620, note M. JEANTIN
* 119 Gérard CORNU,
« La fraternité. Des frères et soeurs par le sang dans
la loi civile », art. cit.
* 120 Christian JUBAULT,
Droit civil, les successions, les libéralités, Domat,
2e éd., 2012, n° 539, p. 391
* 121 Isabelle CORPART,
« Responsabilité médicale pour la naissance d'une
enfant trisomique », obs. sur TGI Reims, 19 juil. 2005, RG
n°05/00894, Journal des accidents et des catastrophes, n°
59, 12 déc. 2005
* 122 René MAURICE,
« Les effets de la parenté et de l'alliance en ligne
collatérale », art. cit.
* 123 Yves MAUSEN,
« La famille suspecte. Liens familiaux et motifs de récusation
des témoins à l'époque médiévale »,
dans Leah OTIS-COUR, Histoires de famille, Cahiers de
l'institut d'anthropologie juridique, juil. 2012, n° 33, p. 161
* 124 CA Grenoble, 12 avr.
1967, D. 1967, p. 496, RTD Civ., 1967, p. 814, obs. J.
CHEVALLIER
* 125 Philippe CAILLE,
« Fratries sans fraternité », art. cit. p.
11
* 126 Brigitte CAMDESSUS,
La fratrie méconnue : liens du sang, liens du coeur
(dir.), ESF Editeur, 1998, p. 11
* 127 Dominique FENOUILLET,
Droit de la famille, Dalloz, 2e éd., 2008, p. 4
* 128 Julien BONNECASE,
La philosophie du Code Napoléon appliquée au droit de la
famille, op. cit., p.109
* 129 Valérie
BOUCHARD, « De la solidarité en ligne
collatérale », LPA, 30 août 2001, n° 173,
p. 4
* 130 Pierre MOUSSERON,
« Les immunités familiales », RSC, 1998, p.
291 ; Théo HASSLER, « La solidarité familiale
confrontée aux obligations de collaborer à la justice
pénale », RSC, 1983, p. 437
* 131 Solution
étendue au délit de non obstacle (CP, art. 223-6) ; Crim., 7
nov. 1990, RSC, 1991, p. 569, obs. G. LEVASSEUR
* 132 Jean-Pierre DELMAS
SAINT-HILAIRE, « "Vrai" et "faux" recel de malfaiteur »,
RSC, 2004, p. 645
* 133 Michel REYDELLET,
« Les délits d'aide à l'étranger en situation
irrégulière », D, 1998, p. 148
* 134 Jean-Pierre DELMAS
SAINT-HILAIRE, « "Vrai" et "faux" recel de malfaiteur »,
art. cit.
* 135 Nathalie PETERKA,
« La famille dans la réforme de la protection juridique des
majeurs », JCP G, 2010, p.33
* 136 CA Paris, 10
févr. 1998, JCP G., 1998, II. 10130, note C. PHILIPPE, Dr.
Fam., 1998, n°83, note P. MURAT
* 137 CA Papeete, ch. civ.,
25 sept. 1997, JurisData : 1997-055551
* 138 Laurence
MAUGER-VIELPEAU, « Les sujets et l'objet de la dette
alimentaire », LPA, 24 juin 2010, n° 125, p. 21
* 139 Req., 5 mars 1902, D.
1902, I. 220, S. 1902, I. 312 ; Req., 7 mars 1911, D. 1913. I,
404 ; CA Paris, ch. 11, 25 avr. 1932, JCP, 1932, 607, note H.
Mazeaud ; et arrêts cités dans George Ripert, La
règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., 1949, p.
375 ; Caroline SIFFREIN-BLANC, La parenté en droit civil
français, PUAM, 2009, 679 p. 532
* 140 Elie ALFANDARI,
« Droit alimentaires et droits successoraux »,
Mélanges René Savatier, Dalloz, 1965, p.1
* 141 Ass.plén., 30
janv. 1970, D. 1970, somm. p. 221, concl. R. LINDON, note J-J.
DUPEYROUX
* 142
Frédérique DREIFUSS-NETTER, « Les donneurs vivants ou
la protection des personnes en situation de
vulnérabilité », D. 2005, p. 1808
* 143 Nathalie LEVILLAIN,
« La renonciation anticipée à l'action en
réduction », JCP N., 2006, p. 1349 ;
François SAUVAGE, « La renonciation anticipée à
l'action en réduction », AJ Fam., 2006, p. 35
* 144 Valérie
BOUCHARD, « De la solidarité en ligne
collatérale », art. cit.
* 145 Jean-Hugues DECHAUX,
« La place des frères et soeurs dans la parenté au cours de
la vie adulte », art. cit..
* 146 Loi du 5 mars 2007,
relative à la protection des majeurs (C.civ., art. 430) ;
loi du 6 août 2004, relative à la bioéthique,
concernant les donc d'organes (CSP, art. 1231-1 s.), etc.
* 147 Jean CARBONNIER,
Flexible droit, op. cit., p. 25
* 148 Catherine
THIBIERGE, « Le droit souple », RTD Civ.
2003, p. 599 ; Antoine JEAMMAUD, « La règle de droit
comme modèle », D. 1990, p. 199
* 149 Julien BONNECASE,
La philosophie du Code Napoléon appliquée au droit de la
famille, op. cit., p.3
* 150 Vivien
ZALEWSKI, Familles, devoirs et gratuité, op.
cit., n° 190, p. 203 ; Pascal BERTHET, Les obligations
alimentaires et les transformations de la famille, op. cit., p.
83, n° 136
* 151 Yves GUILLON,
« La fraternité dans le droit des sociétés
», Rev. Soc., 1989, p.439
* 152 Jean DE GAULLE, AN,
XIe Lég., 17 janv. 2002, Proposition n° 3548 ; Caroline
SIFFREIN-BLANC, La parenté en droit civil français,
op. cit., p. 533, n° 672 s.
* 153
Frédéric DOUET, « Pension alimentaire entre
frères et soeurs », obs. sur CE, 28 mars 2012,
L'essentiel-Droit de la famille et des personnes, 15 juin 2012, n° 6, p.
7 ; rappr. Marc FRANCINA, AN, XII Lég., Qu. n°
59868, JO, 05 juil. 2005, p. 6627
* 154 Jean HAUSER,
« Une famille récupérée », dans
Mélanges Pierre Catala, Litec, 2001, p. 327
* 155 Adeline
GOUTTENOIRE-CORNUT, « L'obligation alimentaire, aspects
civils », dans Luc-Henry CHOQUET, Isabelle SAYN Obligations
alimentaires et solidarités familiales. Entre droit civil, protection
sociale et réalités familiales), LGDJ, 200, p. 27 ;
Elie ALFANDARI, « Droit alimentaires et droits
successoraux », Mélanges René Savatier,
Dalloz, 1965, p.1
* 156 Emmanuelle CRENNER
et alii, « Le lien de germanité à l'âge
adulte », Revue française de sociologie, 2000, 41-42,
p.211
* 157 Gérard CORNU,
« La fraternité. Des frères et soeurs par le sang dans
la loi civile », art. cit.
* 158 Véronique
TARDY, « Les fraternités intrafamiliales et le
droit », art. cit.
* 159 Anne-Marie LEROYER,
Droit de la famille, op. cit.,, p. 23
* 160 Caroline
SIFFREIN-BLANC, La parenté en droit civil français, op.
cit., p. 524
* 161 Véronique
TARDY, « Les fraternités intrafamiliales et le
droit », art. cit., p. 7.
* 162 Gérard
CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., v°
« frères »
* 163 Jean CARBONNIER,
Flexible droit, LGDJ, 10e éd., 2007, p. 292
* 164 Annette LANGEVIN,
« Frères et soeurs, les négligés du roman
familial », dans La fratrie méconnue : liens du sang,
liens du coeur (Brigitte CAMDESSUS), ESF Editeur, 1998, p. 19
* 165 CEDH, 29 avr. 2008,
n° 13378/05, Burden c. RU ; JDI, 2007, chron. 5 p.
683 ; RTDH, 2009, p. 513, obs. J-P. MARGUÉNAUD ;
JCP G., 2008, I. 167, chron. F. SUDRE ; RTD Civ., 2008,
p. 459, obs. J. HAUSER
* 166 Jean-Pierre
MARGUÉNAUD, « L'affaire Burden ou l'humiliation de la
fratrie », art. cit.
* 167 Jean HAUSER,
« Pacs et concubinage : liberté, égalité, mais
pas de fraternité ! », art. cit.
* 168 Gérard CORNU,
Droit civil. La famille, Domat (Droit privé),
9e éd., 2006, n° 75, p. 162
* 169 Monique BUISSON,
La fratrie, creuset des paradoxes, L'Harmattan, 2003, p.59
* 170 Véronique
DAVID-BALESTRIERO, « L'unité de la fratrie »,
art. cit.
* 171 Sophie DEVILLE, Marc
NICOD, Réserve héréditaire-Réduction des
libéralités, Répertoire Dalloz, 2012, n° 4
* 172 Cons. const., n°
2012-249 QPC, 16 mai 2012 ; Constitutions, 2012, p. 474, chron.
X. BIOY, E. RIAL-SEBBAG ; RDSS, 2012, p. 851, obs. P.
LOHÉAC-DERBOULLLE
* 173 A l'inverse, en ligne
directe, l'égalité entre enfants à naître et
nés est strictement garantie. Ainsi, un enfant né après
que ses frères ont représenté leur auteur commun indigne
ou renonçant à la succession d'un ascendant pourrait obtenir au
décès de cet auteur la part à laquelle il aurait eu droit
s'il était né à la date de la
représentation (C.civ., art. 754).
* 174 Philippe CAILLE,
« Fratries sans fraternité », art. cit., p.
13
* 175 Véronique
TARDY, « Les fraternités intrafamiliales et le
droit », art. cit.
* 176 Didier GUÉVEL,
« La famille incestueuse », Gaz. Pal., 16 oct.
2004, n° 290, p. 2, spéc. n° 24
* 177 Agnès FINE,
« Liens de fraternité », IS, mai 2012, n°
173, p. 36, spéc. p.42-43
* 178 Annette LANGEVIN,
« Frères et soeurs, les négligés du roman
familial », dans La fratrie méconnue, op. cit. p.
19
* 179 Vivien
ZALEWSKI, Familles, devoirs et gratuité, Thèse,
L'Harmattan, 2004, p. 205
* 180 Pascal BERTHET, Les
obligations alimentaires et les transformations de la famille, op. cit., p. 86,
n° 141
* 181 Req., 3 avr. 1882,
D. 1882, I. 250 ; George RIPERT, La règle morale dans
les obligations civiles, op. cit., p. 389
* 182 Samira BOURHABA,
« Singularité et multiplicité des relations
fraternelles », CCTF, janv. 2004, n° 32, p. 23, spéc.
p. 28
* 183 Emmanuelle CRENNER,
et alii, « Le lien de germanité à l'âge
adulte », art. cit.
* 184 Jacques BRAUD,
« L'indemnité réparatrice des blessures et de la
mort : pour l'unité », JCP G., 1971, chron.
2372, spéc. n° 34 ; rappr. Crim., 2 mai 1952,
JCP, 1952, II. 7354
* 185 Marcel RUFO,
Christine SCHILTE, Frères et soeurs, une maladie d'amour, Le
Livre de Poche, 2003, chap. IX
* 186 CA Paris, 16 juin
1998, Dr. Fam., mars 1999, p. 17, note P. MURAT ; rappr.
CA Rouen, ch. fam., 14 mai 2009, RG n° 08/01878, JurisData :
2009-003198 ; CA Nîmes, ch. civ. 2, sect. C, 28 sept. 2005, RG
n° 03/03451, JurisData : 2005-285431
* 187 Didier GUÉVEL,
« La famille incestueuse », Gaz. Pal., 16 oct.
2004, n° 290, p. 2
* 188 Agnès FINE,
« Liens de fraternité », IS, mai 2012, n°
173, p. 36, spéc. p.42
* 189 Nathalie
CHAPON-CROUZET, « L'expression des liens fraternels au sein des
familles d'accueil : de la fratrie au groupe fraternel
nourricier », Devenir, mars 2005, vol. 17, p.261,
spéc. p. 265
* 190 Jacques MASSIP,
« La loi du 30 décembre 1996 », art. cit.
* 191 CA Rouen, 23
févr. 1982, D. 1982, IR. p. 211, rappr. Req. 28 nov.
1877, DP. 1878, I. 1209
* 192 CA Paris, 7 mai 2003,
Dr. Fam., 2003, comm. 144, A. GOUTTENOIRE, RTD Civ., 2003, p.
494, obs. J. HAUSER ; Civ. 1re, 19 nov. 2009, D. 2010,
p. 1904, chron. A. GOUTTENOIRE, P. BONFILS
* 193 Dorothée
BOURGAULT-COUDEVYLLE, « Les relations de l'enfant avec d'autres
personnes que ses père et mère », Droit et
Patr., 2000, p. 85
* 194 En 1999, si 39,2 %
des enfants séparés d'un parent avaient des demi-frères,
seuls 21,9 % vivaient effectivement avec eux. De plus, 20 % des
adolescents (13-17 ans) ignoraient la situation de leur second parent, et donc
ne pouvaient connaître leurs éventuels demi-frères. La
proportion diminue avec l'augmentation de l'âge des enfants lors de la
séparation des parents ; Catherine VILLENEUVE-GOKALP,
« La double famille des enfants de parents séparés
», Populations, 1999, n° 1, p. 9
* 195 Françoise
DEKEUWER-DEFOSSEZ, « Famille éclatées, familles
reconstituées », D. 1992, p. 133 ;
rappr. CA Rouen, ch. fam., 14 mai 2009, RG n° 08/01878,
JurisData : 2009-003198
* 196 Véronique
TARDY, « Les fraternités intrafamiliales et le
droit », art. cit.
* 197
Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN, Irène THÉRY,
Quels repère pour les familles recomposées ?
(dir.), Droit et société (LGDJ), n° 10, 1995, p. 26
* 198Nathalie
CHAPON-CROUZET, « L'expression des liens fraternels au sein des
familles d'accueil », art. cit.
* 199 Françoise
DEKEUWER-DEFOSSEZ, « Famille éclatées, familles
reconstituées », art. cit.
* 200 Aude POITTEVIN,
« Les liens dans les fratries recomposées. Regard sociologique
sur les relations entre enfants au sein de familles
recomposées », Dossiers d'études. Allocations
Familiales, n° 47, 2003, spéc. p. 18
* 201 Marcel RUFO,
Christine SCHILTE, Frères et soeurs, une maladie d'amour,
op. cit.,, p. 27
* 202 Civ. 1re,
18 déc. 1990, D. 1990, chron. 56, J. HAUSER, D. 1991,
p. 433, obs. J. MASSIP ; rappr. CA Colmar, ch. 5, sect. B, 5
oct. 2004, RG n° 03/01884, JurisData : 2004-267456
* 203 Dorothée
BOURGAULT-COUDEVYLLE, « Les relations de l'enfant avec d'autres
personnes que ses père et mère », art.
cit. ; Maryline BRUGGEMAN, « Les familles
recomposées : le(s) tiers et l'enfant », AJ
Fam., p. 294
* 204 CA Pau, Ch. 2, sect.
2, 14 sept. 2010, RG n° 09/01945, JurisData : 2010-028725
* 205 Cependant, le
« milieu actuel » désigne en principe la
famille biologique de l'enfant, et non sa famille d'accueil ; Civ.
1re, 4 juil. 1978, bull. n° 249 ; Civ.
1re, 14 févr. 1990, bull. n° 47
* 206 Hugues FULCHIRON,
« La transmission des biens dans les familles
recomposées », Rép. Defrénois, 1994, p.
833
* 207 CA Paris, ch. 11, 25
avr. 1932, JCP, 1932, 607, note H. Mazeaud
* 208 Nicole
PETRONI-MAUDIÈRE, « Transmettre dans les familles
recomposées », art.cit.
* 209 CEDH, 13 sept. 2005,
Dr. fam. 2005, n° 234, note A. GOUTTENOIRE, M. LAMARCHE
* 210 Agnès MARTIAL,
S'apparenter. Ethnologie des liens de familles recomposées,
Editions de la MSH, 2003, p.100
* 211 Didier GUÉVEL,
« La famille incestueuse », art. cit.
* 212 Marie LAMARCHE,
Jean-Jacques LEMOULAND, Mariage. Conditions de formations,
Répertoire Dalloz, 2010, n° 353 ; Philippe Antoine MERLIN,
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence,
4e éd., 1821, tome quatrième, p. 552, v°
« empêchements » ; l'auteur faisant
également le rapprochement avec les empêchements existants entre
l'enfant baptisé et la famille des ses parrains et marraines ;
rappr. Anita GUERREAU-JALABERT, « Sur les structures de
parenté dans l'Europe médiévale », Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, 1981, n° 6,
p. 1028, spéc. p. 1035
* 213 Annick BATTEUR,
« L'interdit de l'inceste, principe fondateur du droit de la
famille », RTD Civ., 2000, p. 759
* 214 Agnès MARTIAL,
S'apparenter. Ethnologie des liens de familles recomposées,
op. cit., p. 76
* 215 Paris, 18 mars
1850, DP. 1851. 2. 30 ; T. civ. Versailles,
13 janv. 1892, S. 1892. 3. 92
* 216 Aude POITTEVIN,
« Les liens dans les fratries recomposées »,
art. cit. p. 15
* 217 CA Paris, 19 mai
1992, D. 1993, somm. 127 : l'obligation d'entretenir
l'enfant ne pèse pas sur le beau parent.
* 218 CA Reims, Ch. civ.,
sect. 2, 1er mars 2013, RG n° 12/ 01804, 125, JurisData : 2013-00420
* 219 Irène
THÉRY, Couple, filiation et parenté aujourd'hui, La
documentation française, 1998, 413 p.
* 220
Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN, Irène THÉRY,
Quels repère pour les familles recomposées ?,
op. cit. p. 16 s.
* 221 Anne-Marie LEROYER,
« L'enfant confié à un tiers : de l'autorité
parentale à l'autorité familiale », RTD Civ.
1998 p. 587
* 222 Jean-Marc FLORAND,
Karim ACHOUI, « Vers un nouveau modèle d'organisation
familiale : le contrat d'union civil », LPA, 9 avr.
1993, n° 43, p.11 ; rappr. CEDH, 29 avr. 2008, n°
13378/05, Burden c. RU ; préc.
* 223 Yves LEMOINE,
« Mignonne allons voir si le Pacs ... »,
Libération, 2 déc. 1998
* 224 Brigitte CAMDESSUS,
« Adoption et fratrie », CCTF, janv. 2004, n°
32, p. 135, spéc. p. 137
* 225
Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN, Irène THÉRY,
Quels repère pour les familles recomposées ?
op.cit., p. 132 et s.
* 226 Françoise
DEKEUWER-DEFOSSEZ, « Famille éclatées, familles
reconstituées », art. cit.
* 227 Nathalie
CHAPON-CROUZET, « L'expression des liens fraternels au sein des
familles d'accueil », art. cit., p.274
* 228 Sur l'effet du temps
dans la construction des liens familiaux dans une famille d'accueil ;
Maryline BRUGGEMAN, « Droit au respect de la vie familiale d'une
famille d'accueil : le temps est assassin », obs. sur. CEDH, 17 janv.
2012, n° 1598/06, Kopf et Liberda c/ Autriche, Dr. Fam.,
2012, comm. 44
* 229 Philippe-Antoine
MERLIN, Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence, 4e éd., 1784, tome Ier,
v° « affrèrement »
* 230 Nicole
PETRONI-MAUDIÈRE, « Transmettre dans les familles
recomposées », art.cit.
* 231 Michel
CHAUVIÈRE, « Les solidarités familiales comme espace de
tensions entre droits et devoirs », RDSS, 2009 p. 53
* 232 Anita
GUERREAU-JALABERT, « Sur les structures de parenté dans
l'Europe médiévale », art. cit.
* 233 Marcel DAVID,
« Solidarité et fraternité en droit public
français », art. cit., p. 31
* 234 Claudine PIRUS,
« Les conditions d'habitat des enfants : poids des structures
familiales et de la taille des fratries », France, portrait
social, 2011, p.173
* 235 Laurent TOULEMON,
« Évolution des fratries : les enseignements de la
démographie », IS, mai 2012 n° 173, p. 24
* 236 Ibid.
* 237
http://www.ined.fr/fr/france/naissances_fecondite/naissances_hors_mariage/
(mise à jour 16 janv. 2013)
* 238 Catherine
VILLENEUVE-GOKALP, « La double famille des enfants de parents
séparés », Population, 1999 n°1, p. 9
* 239 Laurent TOULEMON,
« Évolution des fratries : les enseignements de la
démographie », art. cit.
* 240 Adeline GOUTTENOIRE,
« Le logement de l'enfant », AJ Fam., 2008, p.
371
* 241 Emmanuelle CRENNER,
Jean-Hugues DECHAUX, Nicolas HERPIN, « Le lien de germanité
à l'âge adulte. Une approche par l'étude des
fréquentations », Revue française de
sociologie, 2000, n°41-42, p.211
* 242 Ibid.
* 243 Emmanuelle CRENNER,
« Famille, je vous aide », INSEE Première,
1999, n°631, p.211
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