4.2.2.4. Marges de manoeuvre des CTDs dans la gestion
de ressources d'électricités
L'exploitation des ressources naturelles constitue une
activité économique de première importance au
Cameroun. Les eaux, les sols, le couvert
végétal, la faune, les forêts et l'espace
aérospatiale représentent la base productive du secteur.
Étant donné que ces ressources sont épuisables, la plupart
d'entre elles sont des biens nationaux qui appartiennent à l'Etat dont
les droits de propriété sont clairement établis par la
loi. En dépit du flou (vide) juridique dans certains domaines
spécifiques, le pouvoir de concéder des droits d'exploration, de
production et de vente de ces ressources est bien défini par les textes,
règlements et procédures qui couvrent toutes les phases de la
mise en valeur des ressources naturelles locale. L'Etat les exploite
grâce à des sociétés publiques ou par l'octroi des
concessions d'exploitation aux sociétés privés moyennant
un retour économique en terme de redevances, royalties, impôts et
taxes divers. De même, il cède aux CTDs et autres personnes
morales de droit public certains droits d'usage et d'exploitation sur lesdites
ressources. Le Programme d'Appui à la Décentralisation et au
Développement Local (PADDL) au regard de nombreuses initiatives locales
visant à améliorer la gestion des ressources naturelles au sein
des communes, appui ces dernières à réfléchir aux
conditions dans lesquelles elles peuvent titrer le meilleur parti.
Le PADDL, est principalement consacrée aux
possibilités permettant à l'exploitation des ressources
naturelles de devenir une source potentielle de revenus pour les CTDs dans le
strict respect de la réglementation en vigueur et des mesures prises
pour leur conservation à l'échelle mondiale. Les communes
constituent des espaces complexes du fait de
l'hétérogénéité des ressources naturelles,
de la diversité des pratiques de mise en valeur et de la superposition
des droits d'attribution, d'usage et d'exploitation.
Le Gouvernement camerounais a engagé depuis quelques
années, une réforme du secteur de l'électricité qui
a abouti à la Loi N°98/022 du 24 décembre 1998. Cette loi
régit désormais le secteur, et consacre sa libéralisation.
A travers cette loi, l'orientation clairement adoptée par les pouvoirs
publics consiste à confier l'implantation et l'exploitation des
installations électriques sur l'ensemble du territoire à des
opérateurs privés, des collectivités territoriales
décentralisées ou des organisations communautaires.
En application de la loi N°98/022, qui peut être
qualifiée de loi-cadre du secteur de l'électricité au
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Cameroun, plusieurs actes ont été signés
par le Chef de l'Etat, par le Premier Ministre Chef du gouvernement, ou par
Arrêté du Ministre des Mines, de l'Eau et de l'Energie. Nous en
citons ici les plus importants, chronologiquement :
· Le décret N°99/0125 du 15 juin 1999,
portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation du
Secteur de l'Electricité (ARSEL), chargée de la régulation
de l'ensemble du secteur de l'électricité ;
· Le décret N°99/0193 du 08 septembre 1999,
portant organisation et fonctionnement de l'Agence d'Electrification Rurale
(AER), chargée de la promotion de l'électrification rurale ;
· La loi N°99/016 du 22 décembre 1999,
portant statut général des établissements publics, et des
entreprises du secteur public et parapublic ;
· Le décret N°2000/464/PM du 30 juin 2000,
régissant les activités du secteur de l'électricité
au Cameroun ;
· Le décret N°2001/021/PM du 29 janvier
2001, fixant le taux, les modalités de calcul, de recouvrement et de
répartition de la redevance sur les activités du secteur de
l'électricité ;
· L'arrêté N°061/CAB/MINMEE du 30
janvier 2001, fixant la composition des dossiers et les frais d'instruction des
demandes de concession, de licence, d'autorisation et de déclaration en
vue de l'exercice des activités de production, de transport, de
distribution, d'importation, d'exportation et de vente d'énergie
électrique.
Le secteur de l'électricité au Cameroun est
régi par trois textes de base :
+ La Loi N° 98-022 du 24 Décembre 1998
régissant le secteur de l'électricité , ·
+ Le Décret N° 2000/464PM du 30 juin 2000
régissant les activités du secteur de l'électricité
, ·
+ Le Décret N° 2001/021/PM du 29 Janvier 2001
fixant le taux, les modalités de calcul, de recouvrement et de
répartition de la redevance sur les activités du secteur de
l'électricité
La marge de manoeuvre fiscale des communes est limitée
par la difficulté à instituer et percevoir de nouvelle Taxes.
Avec les nouvelles lois sur la décentralisation, la fiscalité
locale est appelée à évoluer dans le sens de
l'augmentation des recettes, de l'élargissement de son assiette et
surtout d'un plus grand pouvoir de décision en matière
d'impôts locaux. Ce qui implique une réflexion visant à
moderniser cette principale source de recettes et à essayer de minimiser
les obstacles qui empêchent aujourd'hui les communes de
bénéficier des ressources qui leur reviennent de droit. La
souveraineté de l'Etat sur les ressources naturelles est
proclamée dans la quasi-totalité des textes. Aussi, les modes de
gestion des recettes collectées relève de sa compétence.
Il n'y a pas de mécanismes en place permettant aux communes de
prévoir ce qu'elles peuvent attendre de la fiscalité
partagée sur certaines ressources. Elles ne peuvent non plus participer
aux commissions qui déterminent et répartissent des redevances
à savoir MINFI et des Ministères Techniques (par rapport à
la ressource). Le premier défend les caisses du trésor et les
seconds ne sont pas intéressés. Mais les
précédentes expériences devraient rejoindre celle de la
gestion forestière qui a sonné la cloche de la participation des
communes et communautés à la gestion et au partage des
bénéfices de l'exploitation. C'est-à-dire pour une
ressources énergétique comme l'hydroélectricité,
les communes connaissant la construction d'une centrale de production ou d'un
barrage de retenu devrais voir se reverser une certaine taxe à
l'exploitation de cette ressource au sein de leur localité.
Dans la législation en vigueur au Cameroun une telle
disposition légale existe mais il est effectué une mauvaise
imputation des recettes communales qui se caractérise par leur
affectation à l'Etat ou à une commune tierce. L'exemple de la
Taxe Additionnelle foncière (TAF) est une illustration parfaite de la
mauvaise imputation des recettes communales par les services des impôts.
L'article 581 du CGI ne dispose que « la taxe additionnelle
foncière doit directement être versée à la commune
de la localité » or en même temps, le plan comptable du
Trésor veut qu'elle soit affectée au compte 480 008 qui est un
compte à repartir.
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Ce qui signifie qu'elle doit d'abord aller à la
trésorerie générale de Yaoundé avant d'être
répartie. Ce conflit des textes limite la mobilisation de cette recette
par les communes. Pour lever ces obstacles, on devrait sensibiliser les agents
de l'assiette pour qu'à chaque fois qu'on paye la TF (Taxe
Fontiére) on la distingue de la TAF(Taxe Additionnelle Fonctiére)
et que cette dernière soit directement reversée auprès du
percepteur municipal. Pour faciliter la tâche, une des solutions serait
que la recette municipale affecte les agents de recouvrement au niveau des
centres des impôts pour s'assurer que cet argent rentre effectivement
dans les caisses des communes. Car, même si on faisait un bulletin
d'émission spécifique pour la TAF, si le service de recouvrement
est un peu excentré, le contribuable, après avoir payé la
TF au centre des impôts, peut ne pas se rendre à la recette
municipale payé la taxe additionnelle.
(Annexe4).
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