Action internationale en faveur de la démocratisation du Togo( Télécharger le fichier original )par To௠KPOBIE Université de Lomé Togo - Diplôme d'études Approfondies 2012 |
Paragraphe premier : Les instruments juridiques régionaux limités au cadre africain.
Parmi les instruments juridiques régionaux limités au cadre africain, servant de fondement à l'ambition de la communauté internationale au Togo, nous pouvons identifier les clauses démocratiques au sein de l'Union Africaine d'un côté (A) et de l'autre, les clauses démocratiques au sein de la Communauté Economique Des Etats l'Afrique de l'Ouest (B). A- Les clauses démocratiques au sein de l'Union Africaine. L'Union Africaine s'est aujourd'hui dotée d'un arsenal juridique qui lui permet dès que l'occasion se présente d'afficher ouvertement sa préférence au régime démocratique. Une telle aubaine n'est pas le fruit d'un hasard. Il faut signaler qu'elle découle d'une suite logique de l'engagement d'appui formel au processus démocratique entrepris par son prédécesseur O.U.A (Organisation de l'Unité Africaine) depuis 1990.
En effet, dès sa création en 1963, l'O.U.A fera du respect de la souveraineté des Etats et de la liberté de choix des formes politiques, les pièces maîtresses de la stabilité du continent60(*). Plus tard, consciente du fait qu'un régime politique qui protège les droits fondamentaux de l'homme et les libertés démocratiques est essentiel pour mobiliser les initiatives créatrices des peuples en vue d'un développement rapide, elle fera adopter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1986. Cependant, cette Charte portait en elle un sérieux handicap ; elle ne contenait pas les clauses nécessaires dignes d'une société démocratique61(*). Alors, prise en étau entre les nouvelles exigences de la coopération nord-sud et la soif d'une démocratie libérale de la part de l'opinion africaine, les chefs d'Etats de l'Organisation, par une Déclaration solennelle, en juillet 199062(*), réitérerons leur engagement à démocratiser leurs sociétés et à consolider les institutions démocratiques de leurs pays. Toutefois, ils préciseront leur droit de déterminer « en toute souveraineté leurs systèmes démocratiques sur la base de leurs valeurs socioculturelles... ». La persistance du phénomène de prise de pouvoir par la force qui constitue, non seulement une menace pour la paix, mais aussi un obstacle à tout effort de démocratisation jusque - là tiède au niveau de l'O.U.A, conduit cette dernière (après la condamnation à Harare du coup d'Etat survenu en Sierra Léone en 1997) à prendre les décisions AHG/Déc. 141(XXXV) et AHG/Déc. 142(XXXV) qui marquerons la naissance d'une conditionnalité politique en Afrique63(*). Ces décisions préfigurant la Déclaration de Lomé du 10 juillet 2000, seront reprises par l'art. 4 et 30 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine adopté le 11 juillet 2000. Désormais, les Etats membres de l'Union s'engagent, non seulement à promouvoir la démocratie, mais aussi à s'interdire de tout acte pouvant porter atteinte à ce modèle de gouvernement sous peine de sanctions prévues par l'Acte constitutif 64(*) et la Charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance 65(*). La mise en oeuvre de ces sanctions relève formellement de la compétence du Conseil de Paix et de Sécurité66(*) de l'Union Africaine.
Membre de l'organisation régionale depuis sa création et signataire de ces engagements, le Togo ne peut pas se soustraire des effets qu'implique son adhésion auxdites clauses de garantie de la démocratie et qui justifie d'ailleurs certaines actions de l'U.A à son l'égard. De telles clauses relatives à la démocratie ne sont t-elles pas perceptibles au sein de la CEDEAO ? B- Les clauses démocratiques au sein de la CEDEAO. Tout comme l'Union Africaine, la CEDEAO s'est aujourd'hui dotée d'un ordonnancement juridique qui lui permet d'exiger le respect des principes démocratiques dans la sous région. En guise de rappel, le traité fondateur de la CEDEAO67(*) ne contenait aucune disposition tendant à faire respecter les principes de base de la démocratie. L'indifférence par rapport aux formes politiques y était de règle. Selon l'organisation sous régionale seul le respect du libre choix du système politique des Etats est indispensable au maintien d'un climat de paix nécessaire à la réalisation de ses buts. Son objectif premier étant d'ailleurs, le développement économique des Etats membres à travers la politique de coopération et d'intégration économique. Mais, avec l'unipolarisation du monde et les effets qu'elle emportait la communauté économique a dû se mettre au même diapason que l'atmosphère politique prédominent. Le 30 Mai 1990 elle prendra dans la foulée une décision (A/DEC./10/05/90) relative à la mise en place d'un comité d'éminentes personnalités chargé de lui soumettre des propositions en vue de la révision du traité fondateur68(*). Tenant compte de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuple et de la Déclaration de Principes politiques adoptée à Abuja le 06 juillet 1991 à la quatorzième session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats, les propositions en vue de la révision de 1994 ne feindront pas la réalité. Dans le nouveau traité, la Communauté économique affirmera, comme principes fondamentaux de son organisation, la promotion, la protection des droits de l'homme ainsi que la promotion et la consolidation du système démocratique de gouvernement dans chaque Etat membre69(*).
Par la suite, de véritables clauses démocratiques dotées de sanctions verront le jour. Il s'agit entre autres du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 10 décembre 1999 ; ensuite, du protocole additionnel (A/SP1/12/01) sur la démocratie et la bonne gouvernance qui précise clairement que toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes70(*) et que tout changement anti-constitutionnel est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir71(*) ; en cas de rupture de la démocratie, à en croire toujours ledit protocole, par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un Etat membre, la CEDEAO, peut prononcé à l'encontre de l'Etat concerné des sanctions72(*) ; nous pouvons, enfin, citer le Règlement (MSC/REG.1/01/08), portant cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (C.P.C.C) du 16 janvier 200873(*).
Voilà, en conclusion, autant d'instruments juridiques qui serviront de base à l'organisation sous-régionale de s'imposer progressivement comme l'une des actrices garantes du processus de démocratisation au Togo comme ailleurs, chaque fois que ce mode de gouvernement est menacé. Quid des instruments juridiques transcendant le cadre africain ? * 60 V. art.III al. 2 et 3 du texte fondateur de l'O.U.A * 61 AIT-AHMEDA (H.), Cité par KPEDU (Y.), op cit, p.74. * 62 V. la Déclaration de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine sur la situation politique et économique en Afrique et les changement fondamentaux qui se produisent dans le monde, adopté le 11 Juillet 1990 à Addis-Abeba en Ethiopie à l'occasion de la 26ème session ordinaire. * 63 ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, « l'émergence du principe de la conditionnalité politique en droit international public » in Annales de l'Université Marien N'GOUABI, 2010,11(03), Sciences Juridiques et Politiques. P. 125 - 143. * 64 V. art. 30 de l'acte constitutif de l'U.A. * 65 V. art. 16 al.2 et 3 de la Charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance adoptée le 30 janvier 2007. * 66 C'est un organe institué par le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine le 9 juillet 2002, entré en vigueur le 25 Mai 2004. * 67 Le Traité fondateur de la CEDEAO est signé à Lagos le 8 Mai 1975. * 68 V. le Préambule du traité révisé de la CEDEAO de 1995. * 69 V. art. 4 (J) du traité révisé de la CEDEAO de 1995. * 70 V. art 1er (b) du protocole additionnel. * 71 V. art.1er (c) du protocole additionnel. * 72 V. Art. 45 du protocole additionnel. * 73 V.ADOUKI (D.) épouse EMMANUEL, ibid., P 126. |
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