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Le rôle de l'inspecteur du travail dans le fonctionnement de l'entreprise au Burkina Faso

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par Hamado KABORE
Ecole nationale d'administration et de magistrature Burkina Faso - inspecteur du travail 2013
  

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Tables des matières

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATION iii

Sommaire 1

Introduction 6

PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE 8

Chapitre I : le contrôle de l'application de la législation du travail

dans l'entreprise 10

Section I : les conditions générales de travail 10

Paragraphe I : le contrôle relatif à l'organisation technique du travail 10

Paragraphe II : le contrôle relatif aux contrats de travail et à la rémunération 11

Section II : les autres domaines de contrôle de la législation du travail 13

Paragraphe I : sur le plan administratif 13

Paragraphe II : sur le plan socio-économique 16

Chapitre II : le contrôle en sécurité et santé au travail 17

Section I : le contrôle préalable 18

Paragraphe I : le contrôle préalable dans les bâtiments et travaux publics 19

Paragraphe II : le contrôle préalable dans les autres entreprises 19

Section II : le contrôle en cours de fonctionnement 20

Paragraphe I : le contrôle lors des visites ordinaires 20

Paragraphe II : le contrôle après un accident de travail ou maladie

professionnelle 21

DEUXIEME PARTIE LE ROLE PACIFICATEUR DE L'INSPECTEUR DU

TRAVAIL 24

Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail dans le règlement des

conflits dans les entreprises 25

Section I : les conflits individuels 25

Paragraphe I : La saisine de l'inspection du travail 25

Paragraphe II : la conciliation 26

Section II : les conflits collectifs 29

Paragraphe I : la conciliation 29

Paragraphe II : l'arbitrage 32

Chapitre II : les conseils de l'inspecteur du travail 35

Section I : Conseil et information aux employeurs et aux travailleurs 35

Paragraphe I : au sein de l'entreprise 35

Paragraphe II : en dehors de l'entreprise 36

Section II : informations à l'autorité compétente 37

Paragraphe I : lors de l'élaboration de la législation et de la règlementation 38

Paragraphe II : lors de l'élaboration des conventions collectives 38

Conclusion 40

BIBLIOGRAPHIE 42

Tables des matières 44

ANNEXES I

Annexes

A/ Liste des conventions de l'OIT ratifiées par le Burkina Faso depuis 1960 Le Burkina Faso a ratifié 42 conventions dont 38 sont toujours en vigueur.

Intitulée de la convention

Date de

ratification

1

C. 3

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919

30.06.1969

 
 

C. 4

Convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919

21.11.1960

 
 

C. 6

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants

(industrie), 1919

21.11.1960

 
 

C. 11

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921

21.11.1960

 
 

C. 13

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

21.11.1960

6

C. 14

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

21.11.1960

 
 

C. 17

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

30.06.1969

 
 

C. 18

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925

21.11.1960

9

C. 19

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925

30.06.1969

 
 

C. 26

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

21.11.1960

 
 

C. 29

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930

21.11.1960

12

C. 41

Convention (n° 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934

21.11.1960

 
 

C. 81

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947

21.05.1974

14

C. 87

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

21.11.1960

 
 

C. 95

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949

A l' exclusion de l'article 11, du fait de la ratification de la convention n° 173 (a accepté la partie II)

21.11.1960

 
 

C. 97

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

9.06.1961

 
 

C. 98

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de

négociation collective, 1949

16.04.1962

 
 

C. 100

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

30.06.1969

19

C. 105

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

25.08.1997

20

C. 111

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

16.04.1962

 
 

C. 116

Convention (n° 116) portant révision des articles finals, 1961

16.04.1962

22

C. 122

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964

28.10.2009

23

C. 129

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

21.05.1974

 
 

C. 131

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

21.05.1974

25

C. 132

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 Durée du congé spécifiée : 1 mois civil. A accepté les

12.07.1974

 
 

 
 

dispositions de l'article 15, paragraphe 1 a) et b).

 

26

C. 135

Convention (n° 135) concernant les représentants des

travailleurs, 1971

21.05.1974

 
 

C. 138

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973

Age minimum spécifié: 15 ans

11.02.1999

 
 

C. 141

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

25.08.1997

 
 

C. 142

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

28.10.2009

 
 

C. 143

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants

(dispositions complémentaires), 1975

9.12.1977

 
 

C. 144

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976

25.07.2001

 
 

C. 150

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978

3.04.1980

33

C. 159

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983

26.05.1989

 
 

C. 161

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

25.08.1997

 
 

C. 170

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

15.09.1997

36

C. 173

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 A accepté les obligations de la partie II

11.02.1999

 
 

C. 182

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

25.07.2001

 
 

C. 184

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans

l'agriculture, 2001

28.10.2009

 
 

39

C. 52

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936

Dénoncée le 12.07.1974

30.06.1969

 
 

C. 101

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 Dénoncée le 12.07.1974

30.06.1969

 
 

41

C. 5

Convention (n° 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919

Dénoncée le 11.02.1999

21.11.1960

 
 

C. 33

Convention (n° 33) sur l'âge minimum (travaux non

industriels), 1932
Dénoncée le 11.02.1999

21.11.1960

 
 

Source : ILOLEX - 5. 1. 2009

B- Effectif minimum et nombre des élus des délégués du personnel

L'effectif à prendre en considération pour élire les délégués du personnel dans un établissement est celui des travailleurs qui y sont habituellement occupés. Il s'agit des :

· Salariés sous contrat à durée indéterminée.

· Salariés sous contrat à durée déterminée.

· Salariés à temps partiel dont la durée est supérieure ou égale à 20heures par semaine ou 85 heures par mois.

· Apprentis.

· Les travailleurs engagés à l'essai.

· Les travailleurs engagés ou rémunérés à l'heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser au cours d'une année l'équivalent de six mois de travail au sein de l'établissement.

· Les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l'établissement et y effectuant des périodes de travail régulier atteignant 6 mois au cours d'une année.

· Les gérants ou représentants liés par un contrat de travail même dissimulés sous une qualification inexacte.

Le nombre des délégués à élire est proportionnel à l'effectif des salariés de l'établissement et se présente comme suit :

Nombre de travailleurs

Délégués titulaires

Suppléants

11 à 25

1

1

26 à 50

2

2

51 à 100

3

3

101 à 250

5

5

251 à 500

7

7

501 à 1000

9

9

Plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs pour les effectifs compris dans ces tranches.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore