DEUXIEME PARTIE LE ROLE PACIFICATEUR DE L'INSPECTEUR
DU
TRAVAIL
Si pour le Bureau international du travail (BIT), la fonction
de résolution des conflits collectifs du travail paraît
difficilement compatible avec les fonctions d'inspection liées aux
conditions de travail et à la protection des travailleurs dans
l'exercice de leurs professions, la règlementation du travail, au
Burkina Faso, attribue une fonction de conciliation des conflits du travail
à l'inspection du travail (titre VII du code du travail)27.Le
code du travail fait obligation aux employeurs et aux employés de
soumettre les conflits qui les opposent à la conciliation
préalable de l'inspection du travail, qu'il s'agisse de conflits
individuels (article 320 du code du travail) ou collectifs (article 369 du code
du travail). Notre premier chapitre sera consacré à la mission de
conciliation et dans le deuxième chapitre nous aborderons le rôle
d'informateur et conseiller de l'inspecteur du travail.
27Héritée de la loi du 11
février 1950 qui a confié la fonction de conciliation à
l'inspecteur du travail.
28 On se souvient des troubles sociaux de 1936 en
France où les salariés et les employeurs confrontés
à des graves conflits ont choisi de porter spontanément leurs
différends devant l'inspecteur du travail.
Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail
dans le règlement des conflits dans les entreprises
Même si les conventions n°81 et n°129 de l'OIT
sont muettes au sujet de la conciliation, elle est considérée
comme faisant naturellement partie des fonctions des inspecteurs du travail du
fait, d'une part, qu'ils sont des fonctionnaires dont les qualités
d'indépendance et d'impartialité sont prévues à
l'article 6 de la convention n°81 de l'OIT et que, d'autre part, ils sont
les plus proches des partenaires sociaux et, par conséquent les mieux
placés pour comprendre les litiges entre employeurs et salariés.
A l'origine, ce sont les employeurs et les travailleurs qui avaient
désigné l'inspecteur du travail comme conciliateur naturel en
raison de la confiance qu'ils avaient en lui28 .
Section I : les conflits individuels
Selon l'article 319 du code du travail « Le
différend individuel est le conflit qui oppose un ou plusieurs
travailleurs à leurs employeurs à l'occasion de
l'exécution du contrat de travail pour la reconnaissance d'un droit
individuel ».
Quant à l'article 320 du même code, il stipule
que : « Tout employeur ou tout travailleur doit demander à
l'inspecteur du travail ou à son délégué ou
à son suppléant légal, de régler le
différend à l'amiable ». La tentative de conciliation devant
l'inspection du travail est donc un préliminaire obligatoire prescrit
par le code du travail du Burkina Faso.
Les réclamations du plaignant peuvent être
formulées par écrit ou verbalement et adressée à
l'inspection du travail.
Paragraphe I : La saisine de l'inspection du
travail
La règle générale en matière de
saisine de l'inspection du travail est que le droit d'exercer une action
individuelle appartient d'abord au salarié et à l'employeur qui
sont des partenaires dans le contrat de travail. Toutefois, les syndicats ou
les délégués syndicaux ou du personnel dans le cadre de
leur mission de protection et de défense des intérêts de
leurs membres et des salariés, peuvent assister l'employeur ou le
travailleur et peuvent même exercer vis-à-vis d'eux des actions
dites de substitution. C'est -à- dire qu'ils ont la faculté leur
permettant d'agir en lieu et place de leurs
membres sous réserve que les intéressés
aient été avertis et n'aient pas déclarés s'y
opposer.
Lorsqu'il est saisi, du différend, l'inspecteur du
travail délivre au plaignant une convocation qui doit contenir les
indications suivantes :
- Le nom, le prénom, la profession et l'adresse de la
personne convoquée ;
- l'objet de la plainte, la date, l'heure et le lieu de la
conciliation.
La convocation peut être remise à mains propres
par un agent de l'administration (un agent de liaison par exemple) ou par la
partie plaignante à l'autre partie. Elle peut être postée,
télégraphiée, faxée....
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