LE ROLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS LE
FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE AU BURKINA FASO
BURKINA FASO
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE
Unité-Progrès-Justice
DEPARTEMENT
GESTION DES SERVICES SOCIOECONOMIQUES
Mémoire de fin de cycle
Présenté et soutenu publiquement
par
Hamado KABORE
Pour l'obtention du
diplôme
D'Inspecteur du travail
Mention : Assez-bien
Jury :
Économiste Financier, Mahamadi SAVADOGO :
Président
Inspecteur du travail, Richard DOMBOUE :
Directeur de mémoire
Inspecteur du travail, Crépin W SOMDA :
Membre
Promotion 2011-2013
ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03
E-mail:
enam@cenatrin.bf Téléphone : (226)
50.31.42.64/65 Télécopie : (226) 5030 66 11
DéDICACe
Je dédie ce mémoire :
· Au Dieu Tout-Puissant, pour son aide et son assistance
qui ne m'ont jamais fait défaut, sa miséricorde et sa grâce
qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
· A mon père KABORE Boukary pour sa
bénédiction. Reçois cher papa, ma reconnaissance
éternelle.
· A ma maman OUEDRAOGO Alimata, mes frères Noufou,
Issouf, mes soeurs Aminata et amnata.
· Que Dieu vous bénisse et vous protège
· A toute ma famille élargie, mes amis, mes
connaissances qui ont contribué de près ou de loin à
l'élaboration de ce mémoire, puisse Dieu le Tout-Puissant vous
accorder sa paix.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail n'aurait pu être
possible, sans le concours de plusieurs personnes que je tiens à
remercier. Qu'elles trouvent ici, l'expression de ma sincère
gratitude.
Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit
:
- De mon directeur de mémoire Monsieur DOMBOUE Richard
conseiller technique au ministère de la fonction publique du travail et
de la sécurité sociale
-De tout le corps enseignant et administratif de l'Ecole
Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)
- De tous mes camarades de classe
Mes remerciements vont également à l'endroit du
personnel de la direction régionale du travail et de la
sécurité sociale du centre
SIGLeS eT ABRévIATION
AT/MP : Accident du Travail et Maladie
Professionnelle
C.N.S.S : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale
CTB : Code du Travail du Burkina
O.I.T. : Organisation Internationale du
Travail
PV : Procès-Verbal
CSST : Comité de
Sécurité et Santé au Travail
BIT : Bureau International Du Travail
MFPTSS : Ministère de la Fonction
Publique du Travail et de la Sécurité Sociale
DRTSS : Direction Régionale du Travail
et de la Sécurité Sociale
MATS : Ministère de l'Administration
Territoriale et de la Sécurité
CDD : contrat de travail à
durée déterminée
CDI : contrat de travail à
durée indéterminée
PVC :Procès-Verbal de Conciliation
PVCP : Procès-Verbal de conciliation
partielle
PVNC :Procès-Verbal de Non
Conciliation
PVCD :Procès-Verbal de Conciliation
par Défaut
PVE :Procès-Verbal
d'Exécution
CCT : Commission Consultative du Travail
sommaire
Introduction 6
PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE
8
Chapitre I : le contrôle de l'application de la
législation du travail
dans l'entreprise 10
Section I : les conditions générales de
travail 10
Section II : les autres domaines de contrôle de la
législation du travail 13
Chapitre II : le contrôle en
sécurité et santé au travail 17
Section I : le contrôle préalable 18
Section II : le contrôle en cours de
fonctionnement 20
DEUXIEME PARTIE : LE ROLE PACIFICATEUR DE
L'INSPECTEUR
DU TRAVAIL 24
Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail
dans le règlement des
conflits dans les entreprises 25
Section I : les conflits individuels 25
Section II : les conflits collectifs 29
Chapitre II : les conseils de l'inspecteur du
travail 35
Section I : Conseil et information aux employeurs et aux
travailleurs 35
Section II : informations à l'autorité
compétente 37
Conclusion 40
BIBLIOGRAPHIE 42
Tables des matières 44
Introduction
La justice sociale est le meilleur moyen d'assurer une paix
durable et d'éliminer la pauvreté au sein de notre
société.
La création d'un service d'inspection du travail par
chaque État membre était prévue par le traité de
Versailles qui créa l'organisation internationale du travail (O.I.T) en
1919.
Étant la seule institution multilatérale au
monde dotée d'une structure tripartite, elle réunit sur un pied
d'égalité les représentants des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs pour débattre des questions relatives au
travail et à la politique sociale. Elle a pour vocation de
réduire la pauvreté, de parvenir à une mondialisation
juste et d'améliorer l'accès des hommes et des femmes à un
travail décent et productif dans des conditions de liberté,
d'équité, de sécurité et de dignité. Elle
s'efforce d'atteindre ces objectifs en promouvant les droits au travail, en
encourageant la création d'emplois décents et le dialogue social
dans le domaine de l'emploi et en garantissant la paix universelle et
durable.
Le Burkina Faso a accordé une grande importance aux
normes internationales du travail. Depuis son adhésion à
l'organisation internationale du travail en 1960, notre pays a ratifié
42 conventions internationales du travail1 (dont 38 sont toujours en
vigueur). Ainsi, la convention 81 de l'organisation internationale du Travail
(O.I.T) qui est l'une des conventions du travail dites fondamentales, dont
notre pays est signataire (ratifiée le 21 mai 1974), définit bien
toutes les missions assignées aux inspections du travail dont les agents
sont composés d'inspecteurs et de contrôleurs du travail.
La fonction de l'inspection du travail constitue l'une des
plus importantes et anciennes fonctions de l'administration du travail. Le
besoin d'un service d'inspection du travail est apparu depuis longtemps puisque
il était lié à l'apparition des législations du
travail.
Les législations du travail sont apparues au cours du
XIXème siècle à la suite des requêtes
à l'intervention de l'État pour l'organisation des relations du
travail entre les
1 Voir les conventions ratifiées par le Burkina
en annexe
partenaires sociaux en vue de protéger le travailleur
contre l'exploitation et améliorer les conditions du travail.
Avec l'apparition des législations du travail on a
ressenti le besoin de créer des unités administratives pour
veiller au contrôle de l'application de ces législations en ce
sens que les textes législatifs demeurent théoriques et ne
réalisent pas leurs objectifs s'ils ne sont pas suivis de l'application
effective. Il est apparu donc nécessaire d'instituer un organisme
d'inspection pour contrôler l'exécution de ces textes et des
obligations qui en découlent aussi bien par les employeurs que par les
travailleurs. Avec le progrès industriel et la croissance rapide de la
classe ouvrière et des organisations de travailleurs,
l'intérêt porté à l'inspection du travail s'est
accentué. Il en est de même, de son importance, de son
efficacité et son rôle influent socialement,
économiquement, et même politiquement dans l'amélioration
des conditions du travail.
Au Burkina Faso comme dans les autres pays du tiers monde, les
Inspections de travail sont des institutions publiques animées par des
inspecteurs et des contrôleurs du travail qui sont chargées de
veiller au respect des droits du travail. Ces inspecteurs et contrôleurs
du travail ont pour rôle d'assurer l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de travail et à la protection
des travailleurs dans l'exercice de leur profession, fournir des informations
et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens
les plus efficaces d'observer les dispositions légales et de porter
à l'attention de l'autorité compétente les
déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts
par les dispositions légales existantes.
C'est suite à la requête des organisations
professionnelles des travailleurs que l'inspection du travail s'implante en
avril 1948 à Bobo Dioulasso, important centre économique à
forte concentration de main-d'oeuvre2.Par la suite, elle
s'installera également à Ouagadougou vers les années
1953-1954. Aujourd'hui notre pays compte 13 directions régionales du
travail et de la sécurité sociale (DRTSS)3.
Au plan national les missions qui sont assignées
à l'inspecteur du travail sont définies par l'article 391de la
LOI N° 028 -2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso
qui stipule que : « L'inspection du travail, placée sous
l'autorité du ministre chargé du travail, est chargée de
toutes les questions relatives aux conditions des travailleurs et aux rapports
professionnels.
2 Charles Kabeya « démocratie et
syndicalisme en Afrique noire, l'expérience du Burkina Faso
éditions Karthala, 1989 p.31.
3 Voir l'article 29 du décret
no2011-465/PRES/PM/MFPTSS du 20 juillet 2011 portant organisation du
ministère de la fonction publique, du travail et de la
sécurité sociale.
L'inspecteur du travail :
1. participe à l'élaboration des règlements
de sa compétence ;
2. veille à l'application des dispositions
édictées en matière de travail et de protection des
travailleurs ;
3. éclaire de ses conseils et de ses recommandations
les employeurs et les travailleurs ;
4. porte à l'attention de l'autorité
compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement
couverts par les dispositions légales existantes ;
5. participe à la coordination et au contrôle
des services et organismes concourant à l'application de la
législation sociale ;
6. procède à toutes études et
enquêtes liées aux différents problèmes sociaux,
à l'exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec
lesquels l'inspection du travail collabore».
Ce bref rappel des missions assignées à
l'inspecteur du travail laisse paraître que celui-ci est un acteur de la
vie économique et sociale de notre pays. Cependant sa place dans le
fonctionnement de l'entreprise reste à déterminer. C'est pourquoi
nous nous sommes posé les questions suivantes :
1. Comment l'inspecteur du travail contrôle la
législation du travail dans les entreprises au Burkina Faso ?
2. Comment l'inspecteur du travail règle conflits de
travail dans les entreprises ?
Ces interrogations justifient le choix de notre thème
sur «le rôle de l'inspecteur du travail dans le fonctionnement de
l'entreprise au Burkina Faso».
Notre travail s'articulera autour de deux grandes parties. La
première partie est consacrée au rôle premier de
l'inspecteur du travail (la visite en entreprise) et dans la seconde partie,
nous aborderons le rôle pacificateur de l'inspecteur du travail.
Il n'est pas inutile de signaler que la dénomination
« inspecteurs du travail », employée tout au long de cette
étude, par mesure de simplification, recouvre l'ensemble des principaux
intervenants des services d'inspection c'est-à-dire les
contrôleurs du travail, les inspecteurs du travail et leurs
suppléants légaux.
PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE
A l'origine l'inspecteur du travail apparaissait comme le
gendarme chargé de faire respecter le droit du travail. Mais avec
l'évolution du monde du travail, l'inspecteur du travail a pensé
conseiller au lieu de sanctionner. Il appartient donc à l'inspecteur du
travail de convaincre et de faire coopérer les partenaires sociaux dans
le but de promouvoir une meilleure application de la loi et assurer la paix
sociale.
Les inspecteurs du travail sont ainsi amenés à
pénétrer dans les lieux de travail pour effectuer des
contrôles. A l'occasion de cette visite, l'inspecteur devra informer de
sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il
n'estime qu'une telle formalité risque de porter préjudice
à l'efficacité du contrôle.
Cette mission de contrôle est consacrée par
l'article 397 du code du travail4. Elle comprend deux (02) aspects,
un aspect juridique qui concerne l'application de la législation du
travail (premier chapitre) et un aspect technique qui porte sur la
sécurité et santé au travail (deuxième
chapitre).
4L'article 397 du code du travail dispose que : «
Les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs
fonctions, ont le pouvoir de :
1. pénétrer librement aux fins d'inspection,
sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la
nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de
l'inspection ;
2. pénétrer de jour dans les locaux où
ils peuvent avoir un motif de supposer que des travailleurs y sont
occupés ;
3. requérir si besoin est, les avis et les
consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne
les prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les
médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les
mêmes conditions et soumis aux mêmes sanctions que les inspecteurs
du travail ;
4. procéder à tous les examens, contrôles
ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les
dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
- interroger, avec ou sans témoins, l'employeur ou le
personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des
renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut
être nécessaire ;
- requérir la production de tout registre ou document
dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris
pour son application ;
- prélever ou faire prélever et emporter aux
fins d'analyse, des échantillons de matières ou substances
utilisées ou manipulées, à condition que l'employeur ou
son représentant en soit averti.
Les frais résultant de ces expertises et enquêtes
sont à la charge du trésor public ».
Chapitre I : : le contrôle de l'application de la
législation du travail
dans l'entreprise
La mission de contrôle est la mission première de
l'inspecteur du travail. La convention n°81 de l'O.I.T sur l'inspection du
travail prévoit en son article 3 paragraphe a) que : « l'inspection
du travail sera chargée d'assurer l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de travail et à la protection
des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les
dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires,
à la sécurité, à l'hygiène et au
bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à
d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du
travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions
». Cet article stipule que les conditions de travail et la protection des
travailleurs doivent constituer l'essentiel des domaines de compétence
de l'inspecteur du travail dans les entreprises.
Section I : les conditions générales de
travail
A la lumière des dispositions pertinentes des
instruments juridiques nationaux (le code du travail et ses textes
d'application) et internationaux (les conventions et les recommandations de
l'OIT) du travail, l'une des fonctions essentielles de l'inspection du travail
est d'assurer l'application des lois, règlements et conventions relatifs
aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans
l'exercice de leurs professions.
Il s'agit de l'ensemble des règles légales,
réglementaires, arbitrales (les sentences arbitrales) et
conventionnelles dont l'objet est de favoriser le bien être du
travailleur dans l'entreprise.
De façon pratique ces règles sont relatives
notamment à l'organisation technique du travail, aux contrats du travail
et aux salaires.
Lors de sa visite dans les entreprises,
l'inspecteur du travail est amené à faire cesser les situations
anormales relatives à l'organisation technique du
travail.
Paragraphe I : le contrôle relatif à
l'organisation technique du travail
Tout d'abord, le contrôle de l'inspecteur du travail
portera sur le respect de la durée légale de travail5.
Ainsi, il va d'une part examiner le nombre d'heures effectuées par les
salariés dans la journée (huit heures par jour dans les normes)
et d'autre part, demander à l'employeur de lui remettre les fiches de
pointage des salariés (pour être en mesure d'évaluer les
heures effectivement travaillées).
Ensuite, il vérifiera si le repos hebdomadaire et les
congés sont accordés aux salariés conformément aux
articles 1556 et 1567 du code du travail.
Enfin, il veillera à ce que :
- le travail des femmes et des adolescents respecte les
dispositions légales 8 ;
- les pires formes de travail des enfants prennent fin
(confère article 153 du code
du travail).
- les pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de
profession cessent
totalement dans les entreprises (article 4 du code du travail)
;
Par ailleurs, au cours de ses visites dans les entreprises,
l'inspecteur du travail vérifie que les droits des femmes en situation
particulière (congé de maternité et repos pour
allaitement) ne sont pas bafoués.
Paragraphe II : le contrôle relatif aux contrats
de travail et à la
rémunération
La plupart des conflits individuels du travail trouve leur
origine dans l'exécution du contrat du travail9. Il est donc
nécessaire que l'inspecteur veille à ce que le contenu de ces
contrats soit conforme aux dispositions légales du travail.
5La durée légale de travail des
employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, de tout âge,
travaillant à temps, à la tâche ou à la
pièce, est de quarante heures par semaine dans tous les
établissements publics ou privés.
Dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont
fixées à deux mille quatre cents heures par an, la durée
hebdomadaire étant fixée par voie réglementaire par le
ministre chargé du travail après avis de la commission
consultative du travail. (Article 137 du code du travail).
6 L'article 155 du code du travail dispose que :
« Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de vingt-quatre heures
minimum par semaine et a lieu en principe le dimanche ».
7 L'article 156 du code du travail dispose que
« : Le travailleur a droit au congé payé à la charge
de l'employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de
service effectif, sauf dispositions plus favorables des
conventions collectives ou du contrat individuel...»
8 Voir les articles 142,149 et suivants du code du
travail
Pour ce faire, l'inspecteur du travail une fois dans
l'entreprise, prend connaissance des différents types de contrats qui
existent dans l'entreprise (il s'agit notamment du CDD10, du
CDI11, du contrat de travail temporaire, du contrat de travail
à temps partiel12, du contrat de tâcheronnat, du
contrat de stage, et du contrat d'apprentissage) et vérifie que :
- toutes les clauses contenues dans ces contrats sont
conformes à la législation
du travail ;
- les contrats à durée déterminée
sont constatés par écrit (article 55 du code du
travail) ;
- les contrats des travailleurs burkinabè expatriés
et non nationaux sont visés par
l'inspection du travail conformément aux dispositions de
l'article 56 du code du travail ;
- les salaires des travailleurs correspondent à leur
catégorie et comportent toutes
les indemnités dues et sont payés dans les
délais prescrits par la loi (article194 du code du travail)
- les salaires des travailleurs dans les entreprises sont au
moins égaux aux
salaires minima interprofessionnels garantis SMIG (30684 FCFA par
mois)13 ;
- les salaires minima des travailleurs du secteur privé
régis par le code du travail
sont relevés de quatre pour cent (4%)
conformément à l'article premier (1er) du
décret n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 juillet 2012 portant
relèvement des salaires minima du secteur privé régis par
le code du travail ;
- le paiement des salaires est fait sur le lieu de travail,
sauf cas de force majeure
(article 193 du code du travail) ;
9 Selon l'article 29 du code du travail
burkinabé, le contrat du travail est « toute convention
écrite ou verbale par laquelle une personne appelée travailleur,
s'engage à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre
personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur
...»
10 L'article 49 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail à durée déterminée est
le contrat dont le terme est précisé à l'avance par la
volonté des deux parties.... ».
11 L'article 62 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail à durée indéterminée
est le contrat de travail conclu sans précision de terme.
Il n'est pas soumis au visa, sauf les cas prévus par
l'article 56 ci-dessus ».
12 L'article 47 Le contrat de travail à
temps partiel est le contrat de travail dont la durée d'exécution
est inférieure à la durée hebdomadaire légale
».
13 Confère l'article 1 du Décret N°
2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les salaires minima
interprofessionnels garantis.
15 Le règlement intérieur doit
contenir uniquement les dispositions relatives à l'organisation
technique du travail, à la discipline et aux prescriptions liées
à la sécurité et à la santé au travail
- le paiement de tout salaire est accompagné d'une
pièce justificative dite bulletin
de paye, dressée et certifiée par l'employeur et
remise au travailleur (article 197 du code du travail) ;
- les heures supplémentaires sont payées
conformément aux dispositions
règlementaires14 ;
- les employeurs n'infligent pas des amendes aux employés
pour quelque motif
que ce soit (article 213 du code du travail) ;
- des indemnités sont allouées aux travailleurs
s'ils sont astreints par obligation
professionnelle à un déplacement occasionnel et
temporaire hors de leur lieu habituel d'emploi (article 186 code du travail
burkinabè).
Section II : les autres domaines de contrôle de la
législation du
travail
Il s'agit essentiellement des domaines : administratif et socio-
économique
Paragraphe I : sur le plan administratif
Sur le plan administratif l'inspecteur du travail
contrôle entre autres : 1. le règlement intérieur
:
Ce contrôle s'effectue lors de l'élaboration du
règlement intérieur et surtout lorsque l'employeur est
amené en vertu de son pouvoir disciplinaire, à prendre des
sanctions.
En effet lors de l'élaboration du règlement
intérieur, l'inspecteur du travail est amené à
vérifier si le contenu du règlement intérieur est conforme
aux dispositions du code du travail15.Une fois celui-ci
élaboré, l'employeur le lui envoie. L'inspecteur peut exiger
qu'une clause illicite ou portante atteinte aux droits des travailleurs en soit
retirée. Le salarié qui estime qu'une clause du règlement
intérieur est illégale doit saisir l'inspecteur du travail.
? 14 Confère l'article 5 de
l'Arrêté N°2007-003/MTSS/SG/DGT/DER du 07 mars 2007 portant
règlementation des heures supplémentaires et des modalités
de leur rémunération
Par exemple des clauses prévoyant une rupture
automatique du contrat de travail en cas d'absences non justifiées dans
les 24 h ou 48 h doivent être annulées car contraires à
l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour justifier la
rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
Le règlement intérieur prévoit en
général différentes sanctions disciplinaires. Concernant
la faute disciplinaire, en l'absence de définition claire, elle
consistera à l'inobservation de toute disposition émanant du chef
d'entreprise et acceptée par l'ensemble du personnel. Dans ce cas
l'inspecteur du travail aura une action limitée faute de dispositions
réglementaires.
2. Les institutions représentatives du personnel
:
L'inspecteur du travail dans son rôle de pacificateur,
concourt à la bonne marche des institutions représentatives du
personnel (délégués du personnel16,
délégués syndicaux, membres du comité de
sécurité et de santé au travail) au sein des
entreprises.
La législation du travail oblige, d'une part tout
employeur qui emploie au moins onze salariés, de mettre en place des
délégués du personnel et d'autre part, tout employeur qui
emploie au moins trente salariés (pour le secteur industriel, les
travaux publics, le bâtiment, les mines et les carrières) ou cent
salariés (les établissements commerciaux et/ou administratifs) de
mettre en place un comité de sécurité et santé au
travail. Ces institutions ont pour rôle de défendre les
intérêts des salariés et de veiller au bon fonctionnement
de l'entreprise et au respect de la législation du travail. Ainsi,
l'inspecteur du travail ne manquera pas de contrôler que ces institutions
fonctionnent bien. Pour ce faire son contrôle va se dérouler selon
les étapes suivantes :
Première étape
Une fois dans l'entreprise, l'inspecteur du travail va d'abord
vérifier si l'ensemble des institutions requises sont bien
présentes au sein de l'entreprise. Il va donc s'assurer qu'elle
possède des délégués du personnel ou un
comité de sécurité et santé au travail.
Deuxième étape
Ensuite, il vérifiera que ces institutions se
réunissent de manière périodique comme l'exige la loi. Par
ailleurs, il s'assurera que ces institutions disposent des moyens
16 Voir effectif minimum et nombre des élus
pour les délégués du personnel en annexe.
d'action nécessaires à leurs missions (Il
s'agira de savoir si elles disposent de locaux, crédits d'heures et
liberté de déplacement).
Troisième étape
Enfin il donnera des conseils aux
délégués du personnel, aux membres du comité de
sécurité et santé au travail et aux
délégués syndicaux pour qu'ils puissent mieux jouer leurs
rôles.
3. Les dérogations :
Les dérogations accordées par l'inspecteur du
travail touchent à la fois le domaine collectif et le domaine individuel
des relations de travail. Ainsi, dans le domaine individuel, l'inspecteur peut
accorder des dérogations concernant l'horaire de travail (pour effectuer
des heures supplémentaires pendant une période supérieure
ou égale à six (6)17 mois et récupérer
des heures de travail, donner son avis lors du licenciement d'un
délégué du personnel18 ou encore l'emploi de
jeune salarié19). Mais dans le domaine collectif,
l'inspecteur peut autoriser ou être à l'initiative de la
création d'institution représentative du personnel lorsque les
quotas légaux ne sont pas atteints20.
Ces dérogations relèvent de la seule
compétence de l'inspecteur du travail et son avis est important avant
toute prise de décision de l'employeur.
NB : les actes administratifs de
l'inspecteur du travail peuvent faire l'objet d'un recours administratif
(recours gracieux ou recours hiérarchique généralement
auprès du ministre chargé du travail) ou d'un recours contentieux
(auprès du tribunal administratif).
17 Voir l'article 4 de l'arrêté N°2007- 003/
/MTSS/SG/DGT/DER Portant réglementation des heures
supplémentaires et des modalités de leur
rémunération.
18 Article 314 du code du travail « tout
licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou
suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant
doit être soumis à l'avis de l'inspecteur du travail. »
19 Confère l'arrêté
n°2008-02/MTSS/SG/DGSST du 26 décembre 2008 portant
dérogation à l'âge minimum d'admission à l'emploi
20 Confère l'article 17 de
l'arrêté N°2009- 016 MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre
2009 relatif aux délégués du personnel
Paragraphe II : sur le plan socio-économique
La rédaction de rapports périodiques
d'activités (concernant notamment les contrôles, les attestations
de chômage et les conflits de travail) est aussi l'une des tâches
administratives de l'inspecteur du travail. Ce tableau d'ensemble des
activités de l'inspection du travail permet de mettre en évidence
certaines lacunes législatives, règlementaires ou encore certains
facteurs de troubles sociaux (chômage, grève). Bien établi
il constitue un instrument très efficace d'information pour les
partenaires sociaux et les pouvoirs publics, d'une part, et le baromètre
du climat social dans les entreprises d'autres part. C'est dans ces rapports
que les services d'inspection pourraient faire des suggestions pour une
amélioration de la législation en vigueur.
La collecte et la tenue à jour de statistiques
présentent une importance indiscutable dans les activités de
l'inspecteur du travail (statistiques sur les embauches, les licenciements, les
conflits de travail, les ouvertures et les fermetures d'entreprises).
Sur le plan social la fonction de l'inspecteur est
orientée vers deux catégories de personnes, les employeurs et les
travailleurs dont les intérêts divergents souvent. Il revient donc
à l'inspecteur du travail de faire converger leurs intérêts
par ses conseils ou en appliquant la loi. Cette position
privilégiée de l'inspecteur du travail lui permet
d'apprécier le climat social dans les entreprises que l'on pourrait
définir comme l'état des relations entre les employeurs et les
travailleurs. Les fonctions sociales de l'inspecteur du travail telles qu'elles
viennent d'être évoquées exigent de lui qu'il ait plus
d'initiatives et de sens de responsabilité. Elles font davantage appel
à son objectivité, à sa patience et à sa
compréhension, mais aussi à son autorité personnelle qui
devra s'appuyer sur une connaissance très profonde des situations
auxquelles il se trouve confronté.
Quant à la fonction économique, la
recommandation n°133 de l'organisation internationale du travail (O.I.T)
envisage cette question. Elle suggère, entre autres, que les inspecteurs
du travail possèdent « des connaissances sur les aspects
économiques et techniques du travail «.Cette considération
est basée sur deux raisons, à savoir, l'impossibilité de
dissocier développement économique et évolution
sociale.
Etant garante de l'application des normes sociales et
responsable de la protection physique des travailleurs, du respect de leurs
conditions sociales, l'inspecteur du travail occupe ainsi une place
idéale et privilégiée d'observateur du milieu social
(monde du travail) dans lequel doivent s'exécuter les
programmes de développement et les plans de développements
économiques.
En effet, l'inspection du travail dispose d'un certain nombre
de données qualitatives ou chiffrées dont les décideurs
ont besoin pour bâtir leurs plans de développement, telles que
:
- le climat social au sein des entreprises ;
- les conventions collectives existantes
- le nombre des entreprises et des salariés ;
- le salaire moyen payé par branche d'activité ;
- compétences et besoins de main d'oeuvre dans un
secteur économique ou géographique etc.
Pour qu'il yait développement économique, il
faut qu'il yait d'abord la paix sociale dans les entreprises, ainsi
l'inspecteur du travail contribue indirectement au développement
économique de notre pays.
Cet aperçu que nous venons de faire sur les
différentes tâches entrant dans le contrôle de l'application
de la législation du travail nous a permis d'avoir une vision globale
des activités de l'inspecteur du travail dans le domaine. Ce qui nous
conduit à présent à examiner les autres aspects du
rôle de l'inspecteur du travail.
Chapitre II : le contrôle en
sécurité et santé au travail
Les visites sur les lieux de travail (ateliers, usines,
magasins, chantiers, exploitations agricoles) constituent normalement la
tâche essentielle de l'inspecteur du travail dont on peut dire qu'elle
consiste à "assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des
travailleurs21", notamment en sécurité et santé
au travail dont le cas ici, nous intéresse.
Ce contrôle, suivant les Etats, est confié
à un inspecteur à compétence générale,
assisté le cas échéant par des techniciens ou experts
requis à titre consultatif ou à des inspecteurs
spécialisés (chimistes, mécaniciens, ingénieurs
électriciens, médecin etc.).
L'évolution et la complexité de la technologie,
l'éventail des procédés utilisés dans l'industrie
exigent des compétences trop étendues pour être
assimilées par le seul inspecteur du travail.
En ce qui concerne ce type de contrôle, pour être
efficace, il doit suivre les 2 étapes suivantes : le contrôle
préalable et le contrôle en cours de fonctionnement
Section I : le contrôle préalable
Aux termes du paragraphe 1 et 2 de la convention n°81 de
l'organisation internationale du travail (O.I.T), l'inspection du travail devra
être préalablement avertie de l'ouverture de tout nouvel
établissement ; de même, les plans des établissements, des
installations ou des procédés de fabrication doivent lui
être communiqués pour avis.
A la lumière de cette convention le contrôle
préalable peut se faire à deux niveaux.
21L'article 3 la convention n°81 de l'O.I.T.
dispose que : « 1. Le système d'inspection du travail sera
chargé :
a) d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives
à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène et au bien-être,
à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres
matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail
sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions ; ....
».
Paragraphe I : le contrôle préalable dans
les bâtiments et travaux
publics
Le bâtiment et les travaux publics (BTP) est un secteur
dont les entreprises ont des spécificités marquées. Les
dangers perçus sur les chantiers ont longtemps été
dominés par ceux pouvant entraîner un accident de travail, dont la
conséquence physique est immédiate. Progressivement, une prise de
conscience des dangers, difficiles à identifier dans les configurations
fluctuantes du chantier et dont les effets sont différés dans le
temps, se met en place, et la prévention des risques dans le BTP prend
largement en compte ces nuisances. Leur repérage est le préalable
nécessaire à l'évaluation des risques professionnels en
fonction des données liées à l'environnement, aux types de
matériels, aux matériaux et aux produits utilisés, sans
oublier l'importance des caractéristiques liées à
l'individu. Ainsi lorsque les plans d'un nouveau bâtiment sont transmis
à l'inspection du travail , les inspecteurs du travail les examinent
pour s'assurer que les conditions d'hygiène et de sécurité
par rapport à des normes légales précises telles la
disposition des locaux , l'éclairage , l'aération ,
l'évacuation des gaz et substances toxiques , etc. ...sont
respectées. Mais avec l'apparition sans cesse de nouvelles techniques et
produits chimiques, la tâche du comité de sécurité
et santé au travail et des inspecteurs du travail devient de plus en
plus délicate.
Paragraphe II : le contrôle préalable dans
les autres entreprises
Les dispositions contenues dans les conventions n°81 et
n°129 de l'OIT ratifiées par le Burkina Faso et dans la
recommandation n°133 ne sont pas reprises par les dispositions nationales.
Toutefois l'article 412 du code stipule que : « toute personne qui se
propose d'ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit, au
préalable, en faire la déclaration à l'inspection du
travail du ressort ou au Centre de formalités des entreprises
territorialement compétent ». Dans ce cadre, l'inspection du
travail lorsqu'il reçoit une déclaration d'ouverture, transfert
toutes les informations nécessaires à l'organisme de
prévoyance sociale.
En tout état de cause, l'idéal serait que les
services de l'inspection du travail soient effectivement associés
à un système national de contrôle préventif dont
l'impact sur le nombre des accidents de travail et maladies professionnelles
serait incontestablement positif.
Section II : le contrôle en cours de
fonctionnement
L'inspecteur du travail est amené à effectuer
deux types de contrôle durant l'existence d'une entreprise : le
contrôle lors des visites ordinaires et le contrôle après un
accident de travail ou une maladie professionnelle.
Paragraphe I : le contrôle lors des visites
ordinaires
Le contrôle réalisé par l'inspecteur du
travail lors des visites ordinaires relève de la mission traditionnelle
de l'inspection du travail. L'inspecteur du travail procède à
l'examen des locaux de l'entreprise en question. Son attention portera
principalement sur les aspects suivants :
1. Equipements collectifs : bâtiments(les garde-corps,
les filets anti-chute, les barrières etc.), installations fixes
(aération, éclairage, chauffage, installations
électriques, sanitaires, vestiaires) ; outillage (chaudières,
hauts fourneau, engins de levage, etc.) ;
2. Equipement individuels : dispositifs de
sécurité, vêtements et appareil de protection (gants,
chaussures de sécurité, casques), éléments du poste
de travail (siège, éclairage individuel) ;
3. Les nuisances22 : bruit, humidité,
fumée, vibrations, lumière ... ;
4. Mesures générales de prévention
23: protection et secours contre l'incendie (des extincteurs),
signalisation et consignes pour l'emploi de substances toxiques (telles que le
cyanure, le plomb, le phosphore etc.) ou dangereuses, évacuation des
poussières etc.
Toutes défectuosités ou infractions
constatées doivent être signalées à l'employeur avec
invitation à y remédier ; cette invitation selon
l'appréciation de l'inspecteur du travail (gravité du risque,
négligence coupable, mauvaise foi) prendra la forme d'un conseil,
avertissement, mise en demeure, procès-verbal d'infraction.
Dans tous les cas, tout contrôle s'accompagne
obligatoirement de divers avis et conseils à l'employeur tels que :
22 Voir titre I chapitre II du décret
N°2011-928 /PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 Novembre 2011fixant les mesures
générales d'hygiène et de sécurité sur les
lieux de travail.
23 Voir titre III chapitre I du décret
N°2011-928 /PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 Novembre 2011fixant les mesures
générales d'hygiène et de sécurité sur les
lieux de travail.
- l'opportunité d'une transformation à effectuer
;
- le remplacement d'un outillage ;
- information sur un meilleur procédé de protection
;
- meilleure utilisation d'un dispositif de sécurité
;
- rappel de règles de sécurité à
observer ;
- utilisation des vêtements ou appareils de protection
individuels.
Retenons que l'inspecteur du travail ne possède pas
souvent de connaissances techniques pour bien mener sa visite. Il est
obligé souvent de faire appel à des experts comme les
médecins, les sapeurs-pompiers, les techniciens en bâtiment
etc.
La mission de contrôle décrite ci-dessus est la
mission première de l'inspecteur du travail. Mais de nos jours cette
mission est reléguée au second plan au profit de la mission de
conciliation pour plusieurs raisons. Ces raisons sont, entre autres :
1. l'importance des conflits soumis aux inspecteurs du travail
;
2. l'insuffisance de moyens de contrôle ;
3. l'inapplication effective de sanctions constatées.
Paragraphe II : le contrôle après un
accident de travail ou maladie
professionnelle
Les notifications des accidents de travail24(AT) ou
les maladies professionnelles25 (MP) sont rendues obligatoires dans
presque tous les codes du travail de l'Afrique francophone. Au Burkina Faso,
l'article 55 de la loi N° 015?2006/ÁÍ du 11 mai 2006 portant
régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs
salariés et assimilés au Burkina Faso dispose que «
L'employeur est tenu de déclarer à l'établissement public
de prévoyance sociale chargé de gérer le régime
institué par la présente loi et à l'inspection du travail
du ressort, dans un délai de quarante-huit heures ouvrables, tout
accident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont victimes les
salariés occupés dans l'entreprise. En cas de carence ou
d'impossibilité de l'employeur, la
24 Accident survenu du fait ou à l'occasion
du travail, soit sur le lieu et pendant le temps de travail, soit à un
moment où le salarié était placé sous la
subordination de l'employeur, soit pendant le trajet interrompu et non
détourné pour des motifs personnels de sa résidence
à son lieu d'emploi et vice-versa
25 Maladie contractée par un travailleur
à l'occasion de l'exécution de son ou de ses contrats de travail
et inscrite dans un tableau de maladies professionnelles établi par un
règlement.
déclaration peut être faite par la victime ou par
ses représentants ou encore par ses ayants-droit, jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'accident ou la
première constatation médicale de la maladie
professionnelle». Cette obligation est également mentionnée
à l'article 24626 du code du travail burkinabè. Dans
le cadre de la prévention des risques professionnels (accidents de
travail et maladies professionnelles), l'inspecteur du travail sur demande de
la Caisse nationale de sécurité sociale et en collaboration avec
le comité de sécurité et santé au travail
procède à des enquêtes pour rechercher les causes et
déterminer les responsabilités, la gravité de l'accident
ou de la maladie professionnelle, etc.
Au Sénégal, tout accident entraînant une
incapacité permanente même partielle doit faire l'objet d'une
enquête. Au Burkina Faso, seuls les accidents de travail ayant
entraîné la mort ou une incapacité permanente totale ou
partielle de travail égale ou supérieure à 15 %, doivent
faire l'objet d'une enquête de la part de l'inspection du travail et le
sont généralement sur requête expresse de l'organisme
national de sécurité sociale. Cette situation qui ne favorise pas
la prévention des accidents de travail d'une manière
générale a trois causes :
- l'insuffisance des moyens dont disposent les services
d'inspection de sécurité et santé au travail ;
- la présence insuffisante de l'inspecteur sur les lieux
de travail ;
- l'insuffisance de formation appropriée de l'inspecteur
en sécurité et santé au
travail...
Les enquêtes sur les accidents de travail permettent de
dédommager les victimes ; les travailleurs victimes d'accident de
travail ou de maladie professionnelle bénéficient de prestation
en nature (soins) et de prestation en espèce (rente
d'incapacité).
En Afrique, en raison de la crise de l'emploi, la question de
sécurité et de santé au travail est loin d'être une
priorité, aussi bien aux yeux des autorités administratives,
qu'à ceux des travailleurs, victimes potentielles ; une telle situation
n'est pas pour faciliter la mission de l'inspection du travail.
C'est à travers les visites dans les entreprises que
l'inspecteur du travail joue au mieux son rôle de garant du respect de la
législation sociale et contribue le plus à la sensibilisation et
à la prévention. Toute l'importance de l'action de l'inspection
du
26Article 246 du code du travail dispose que «
L'employeur est tenu de déclarer à l'institution de
sécurité sociale et à l'inspection du travail du ressort,
dans un délai de deux jours ouvrables, tout accident du travail survenu
ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise ».
travail se résume à la mission de contrôle et
l'on peut dire que c'est à travers les contrôles que l'inspection
du travail se fait mieux connaître.
DEUXIEME PARTIE LE ROLE PACIFICATEUR DE L'INSPECTEUR
DU
TRAVAIL
Si pour le Bureau international du travail (BIT), la fonction
de résolution des conflits collectifs du travail paraît
difficilement compatible avec les fonctions d'inspection liées aux
conditions de travail et à la protection des travailleurs dans
l'exercice de leurs professions, la règlementation du travail, au
Burkina Faso, attribue une fonction de conciliation des conflits du travail
à l'inspection du travail (titre VII du code du travail)27.Le
code du travail fait obligation aux employeurs et aux employés de
soumettre les conflits qui les opposent à la conciliation
préalable de l'inspection du travail, qu'il s'agisse de conflits
individuels (article 320 du code du travail) ou collectifs (article 369 du code
du travail). Notre premier chapitre sera consacré à la mission de
conciliation et dans le deuxième chapitre nous aborderons le rôle
d'informateur et conseiller de l'inspecteur du travail.
27Héritée de la loi du 11
février 1950 qui a confié la fonction de conciliation à
l'inspecteur du travail.
28 On se souvient des troubles sociaux de 1936 en
France où les salariés et les employeurs confrontés
à des graves conflits ont choisi de porter spontanément leurs
différends devant l'inspecteur du travail.
Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail
dans le règlement des
conflits dans les entreprises
Même si les conventions n°81 et n°129 de l'OIT
sont muettes au sujet de la conciliation, elle est considérée
comme faisant naturellement partie des fonctions des inspecteurs du travail du
fait, d'une part, qu'ils sont des fonctionnaires dont les qualités
d'indépendance et d'impartialité sont prévues à
l'article 6 de la convention n°81 de l'OIT et que, d'autre part, ils sont
les plus proches des partenaires sociaux et, par conséquent les mieux
placés pour comprendre les litiges entre employeurs et salariés.
A l'origine, ce sont les employeurs et les travailleurs qui avaient
désigné l'inspecteur du travail comme conciliateur naturel en
raison de la confiance qu'ils avaient en lui28 .
Section I : les conflits individuels
Selon l'article 319 du code du travail « Le
différend individuel est le conflit qui oppose un ou plusieurs
travailleurs à leurs employeurs à l'occasion de
l'exécution du contrat de travail pour la reconnaissance d'un droit
individuel ».
Quant à l'article 320 du même code, il stipule
que : « Tout employeur ou tout travailleur doit demander à
l'inspecteur du travail ou à son délégué ou
à son suppléant légal, de régler le
différend à l'amiable ». La tentative de conciliation devant
l'inspection du travail est donc un préliminaire obligatoire prescrit
par le code du travail du Burkina Faso.
Les réclamations du plaignant peuvent être
formulées par écrit ou verbalement et adressée à
l'inspection du travail.
Paragraphe I : La saisine de l'inspection du
travail
La règle générale en matière de
saisine de l'inspection du travail est que le droit d'exercer une action
individuelle appartient d'abord au salarié et à l'employeur qui
sont des partenaires dans le contrat de travail. Toutefois, les syndicats ou
les délégués syndicaux ou du personnel dans le cadre de
leur mission de protection et de défense des intérêts de
leurs membres et des salariés, peuvent assister l'employeur ou le
travailleur et peuvent même exercer vis-à-vis d'eux des actions
dites de substitution. C'est -à- dire qu'ils ont la faculté leur
permettant d'agir en lieu et place de leurs
membres sous réserve que les intéressés
aient été avertis et n'aient pas déclarés s'y
opposer.
Lorsqu'il est saisi, du différend, l'inspecteur du
travail délivre au plaignant une convocation qui doit contenir les
indications suivantes :
- Le nom, le prénom, la profession et l'adresse de la
personne convoquée ;
- l'objet de la plainte, la date, l'heure et le lieu de la
conciliation.
La convocation peut être remise à mains propres
par un agent de l'administration (un agent de liaison par exemple) ou par la
partie plaignante à l'autre partie. Elle peut être postée,
télégraphiée, faxée....
Paragraphe II : la conciliation
La conciliation est l'une des principales missions
exercées par l'inspection du travail au Burkina Faso ; ainsi, en cas de
conflits individuels de travail l'inspecteur du travail convoque les parties
aux fins de procéder à leur conciliation amiable.
A l'issue de la tentative de conciliation, plusieurs
situations peuvent se présenter à l'inspecteur du travail :
1. en cas de conciliation ou de règlement
définitif du conflit à l'amiable, il procède
à
la signature d'un procès-verbal de règlement à l'amiable
qui vaut titre exécutoire ;
2. lorsque la conciliation porte seulement sur une partie des
points du litige, un
procès-verbal de règlement amiable
partiel est établi. Il vaut titre exécutoire pour les
éléments ayant fait l'objet d'accord. Un procès-verbal de
non conciliation sera établi pour le surplus de la demande et transmis,
à la requête de l'une des parties, au tribunal du travail ;
3. en cas d'échec total du règlement à
l'amiable, un procès-verbal de non
conciliation est dressé et
signé par le conciliateur et les parties au litige ;
4. un procès-verbal de non conciliation par
défaut peut être également signé par
l'inspecteur
du travail et par la partie présente lorsque l'une des parties ne
comparait pas après deux convocations lors de la tentative de
conciliation29. Une mention
29 L'article 324 du code du travail dispose que :
« Lorsque l'une des parties au différend ne comparaît pas
après deux convocations, un procès-verbal de non conciliation par
défaut est dressé et signé par l'inspecteur du travail,
son délégué ou son suppléant légal et par la
partie présente ».
expresse est faite sur le procès-verbal lorsqu'une des
parties au litige refuse de le signer30 ;
5. l'inspecteur peut également dresser un
procès-verbal exécutoire lorsque les
éléments du litige ne sont pas contestés
et sont relatifs aux salaires légaux, conventionnels ou contractuels,
congés payés et primes d'ancienneté, nonobstant les cas de
conciliation ci-dessus cités31.
Les procès-verbaux de conciliation totale et de
conciliation partielle, le procès-verbal exécutoire
dressés par l'inspecteur du travail, conformément aux articles
321, 323 et 325 ci-dessus valent titres exécutoires32.
La procédure ainsi décrite est utilisée
pour la résolution des conflits individuels allant du refus de la remise
du certificat de travail au licenciement, en passant par les cas de maladies
,d'accident , de salaire ,de discipline, de repos , etc.
La majorité (52%) des cas de litiges individuels soumis
à l'inspection du travail du centre en 2011 a donné lieu à
l'établissement de procès-verbaux de non conciliation comme
l'indique le tableau ci-dessous.
30 L'article 322 du code du travail dispose que
: « En cas d'échec, un procès-verbal de non
conciliation est dressé et signé par l'inspecteur du travail, son
délégué ou son suppléant légal et les
parties au litige. Mention expresse est faite du refus de signer le
procès-verbal par l'une des parties ».
31 L'article 325 du code du travail dispose que :
« L'inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal
exécutoire lorsque les éléments du litige ne sont pas
contestés et sont relatifs aux salaires légaux, conventionnels ou
contractuels, aux congés payés et aux primes d'ancienneté,
nonobstant les cas de conciliation ci-dessus cités ».
32 L'article 326 du code du travail dispose que :
« Les procès-verbaux de conciliation totale et de conciliation
partielle, le procès-verbal exécutoire dressés par
l'inspecteur du travail, conformément aux articles 321, 323 et 325
ci-dessus valent titres exécutoires ».
Tableau de répartition des conflits individuels
traités par type de règlement et par point de réclamation
en 2011.
Points de litige
|
PVC
|
PVCP
|
PVNC
|
PVNCD
|
PVE
|
Total
|
valeur
|
pourcentage
|
Salaire
|
460
|
99
|
312
|
41
|
21
|
933
|
14,16%
|
Préavis
|
239
|
117
|
515
|
42
|
|
913
|
14%
|
Indemnité de licenciement
|
262
|
116
|
423
|
43
|
|
844
|
13%
|
Congé payé
|
425
|
103
|
442
|
45
|
18
|
1033
|
16%
|
Prime d'ancienneté
|
40
|
8
|
68
|
23
|
|
139
|
2%
|
Dommages et intérêts
|
91
|
0
|
690
|
42
|
|
823
|
12%
|
Heures supplémentaires
|
21
|
4
|
89
|
2
|
|
116
|
2%
|
Transport
|
2
|
2
|
8
|
1
|
|
13
|
0%
|
Reclassement
|
14
|
0
|
18
|
6
|
|
38
|
1%
|
Cotisation CNSS
|
158
|
31
|
264
|
30
|
|
483
|
7%
|
Certificat de travail
|
299
|
128
|
331
|
34
|
|
792
|
12%
|
Bulletin de paie
|
7
|
2
|
2
|
2
|
|
13
|
10%
|
Autres
|
110
|
64
|
263
|
7
|
|
444
|
7%
|
Total
|
Valeur
|
2133
|
674
|
3425
|
318
|
39
|
6589
|
100%
|
pourcentage
|
32%
|
10%
|
52%
|
5%
|
1%
|
100%
|
|
Source : Direction régionale du travail et de
sécurité sociale du centre
PVC : Procès-verbal de conciliation
PVCP : Procès-verbal de conciliation
partielle
PVNC : Procès-verbal de non
conciliation
PVNCD : Procès-verbal de non
conciliation par défaut
PVE : Procès-verbal
d'exécution
- l'évolution et les tendances
d'évolution des relations entre les partenaires
sociaux ;
Section II : les conflits collectifs
Le conflit collectif est un différend qui naît en
cours d'exécution d'un contrat de travail et qui oppose un ou des
employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la
défense d'un intérêt collectif.
L'article 369 du code du travail stipule que : « Tout
différend collectif doit être immédiatement notifié
par les parties :
1. à l'inspecteur du travail, lorsque le conflit est
limité au ressort territorial d'une inspection du travail ;
2. au directeur du travail, lorsque le conflit s'étend
sur les ressorts territoriaux de plusieurs inspections du travail. »
Paragraphe I : la conciliation
Lorsqu'ils sont saisis d'un différend collectif de
travail, l'inspecteur du travail ou le directeur du travail convoque les
parties et procède sans délai à la tentative de
conciliation.
Si l'une des parties ne comparait pas, le conciliateur la
convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder sept
jours sans préjudice de sa condamnation à une amende
prononcée par la juridiction compétente sur procès-verbal
dressé par l'inspecteur ou le directeur du travail.
Pour mieux se préparer à la conciliation
l'inspecteur ou le directeur du travail doit disposer de dossiers, d'archives
et de la documentation sur l'entreprise concernée par le conflit.
Les informations à recueillir et les documents à
regrouper doivent concerner :
- les employeurs, les syndicats d'employeurs et de travailleurs
;
- les textes législatifs, conventionnels et
règlementaires ;
- les procès-verbaux de règlement de conflits qui
ont eu lieu dans le passé entre
les parties, les accords signés et les sentences
arbitrales ;
- les dossiers de l'affaire faisant l'objet de conciliation. Les
données, les
problèmes en cause, les personnalités intervenant
dans la conciliation et tout autre élément pouvant aider à
la résolution du conflit.
L'inspecteur ou le directeur du travail procèdera au choix
du lieu de la réunion qui doit être un lieu neutre (l'inspection
du travail, ministère....)
Il procèdera également au choix de la personne
devant assurer le secrétariat. Elle devra rédiger le compte rendu
ou rapport et le procès-verbal de la conciliation de la manière
la plus fiable possible.
Il classera les points soulevés en trois groupes :
- les points de droit ;
- les points pouvant être considérés comme
relevant de l'équité ;
- et les autres points.
L'inspecteur ouvrira les discussions d'abord sur les points de
droit, les examinera point par point et exigera des parties fautives
l'application des textes violés ou non
appliqués.
S'agissant des points relevant de l'équité,
l'inspecteur usera de ses qualités de persuasion, de négociateur
et de son expérience pour obtenir des concessions de part et d'autre.
Pour ce qui concerne les autres points, l'inspecteur
grâce à son habileté, son expérience et son
influence doit pouvoir amener les uns et les autres au réalisme et
à renoncer à certaines de leurs réclamations.
La conciliation peut se faire en une ou plusieurs
séances. Si elle doit durer plusieurs séances, le conciliateur ne
doit pas hésiter à le faire. Cela permettra sans doute aux
esprits de se calmer et également des concertations au sein des
parties.
L'inspecteur en profitera pour faire le compte rendu ou le
résumé à ses supérieurs hiérarchiques et
obtenir d'eux des conseils et des instructions pour la suite.
La durée et le nombre de séances
dépendent énormément de la complexité, de l'urgence
du règlement du conflit ainsi que de l'attitude des parties.
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de
la date de sa saisine, l'inspecteur ou le directeur du travail doit dresser un
procès-verbal donnant les résultats de sa conciliation à
savoir :
1. L'accord des parties
Dans ce cas un procès-verbal constatant l'accord est
établi. Il est signé de l'inspecteur ou du directeur du travail,
contresigné par les deux parties en conflit et met fin au
différend. L'accord de conciliation est immédiatement
exécutoire. Le procès-verbal d'accord total est
déposé le jour même de sa signature au greffe du tribunal
du travail du lieu du différend par l'inspecteur ou le directeur du
travail qui doit veiller à l'exécution des accords par les
parties.
Chaque partie est ampliataire du procès-verbal et
à partir de la date de réception de son exemplaire est dans
l'obligation d'exécuter les accords lui incombant (article
37033du code du travail).
2. L'accord partiel des parties
Dans le cas d'accord partiel dans un conflit collectif, les
points d'accord font l'objet de la même procédure
d'exécution que celle de l'accord total. Les points de désaccord
sont transmis à l'arbitrage.
3. Le désaccord des parties
L'article 371 du code du travail dispose que « En
l'absence d'accord, le conciliateur rédige un rapport sur l'état
du différend et l'adresse accompagné des documents et
renseignements recueillis par ses soins au ministre chargé du travail.
Une copie du rapport est remise sans délai à chacune des parties
avec mention de la date à laquelle ce document a été
envoyé au ministre chargé du travail ».
L'inspecteur ou le directeur du travail informe les parties
des autres procédures légales qui suivent celle de la
conciliation. La plupart des conflits collectifs qui sont parvenus à la
direction régionale du travail et de sécurité sociale du
centre en 2012 ont trouvé des solutions amiables. (Voir le tableau
ci-dessous).
33 L'article 370 du code du travail dispose que :
«.... L'accord de conciliation est immédiatement exécutoire.
Il est déposé au greffe du tribunal du travail du lieu du
différend et une ampliation est adressée aux parties ».
Tableau des conflits collectifs de 2012 enregistrés par la
direction régionale du travail et de sécurité sociale du
centre
N°
|
Structures
|
Motifs
|
Travailleurs Concernés
|
Observations
|
1
|
Brigade
Burkinabè de Sécurité(BBS)
|
Délégués du personnel,
CNSS, prime d'ancienneté, horaire de travail
|
Ensemble du
personnel
|
PVC
|
2
|
BIGS GLOBAL
|
|
Ensemble du
personnel
|
PVC
|
3
|
WATER AID
|
Restructuration
|
Ensemble du
personnel
|
PVC
|
4
|
BURKINA MAGANESE
|
Restructuration
|
102
personnes
|
Dossier transféré à la DGT
|
Source : Direction régionale du travail et de
sécurité sociale du centre
PVC : Procès-verbal de conciliation
DGT : Direction générale du
travail
Paragraphe II : l'arbitrage
L'arbitrage se déroule en deux (02) étapes :
1. la saisine du conseil d'arbitrage :
Dans un délais de dix (10) jours maximum qui suivent
la date de réception du procès-verbal de non conciliation
transmis par l'inspecteur du travail ou le directeur du travail, le ministre
chargé du travail défère le différend à un
conseil d'arbitres composé du président de la cour d'appel et de
deux membres désignés sur la liste des arbitres prévus
à l'article 37334.
2. La sentence arbitrale du conseil d'arbitrage
:
« La sentence du conseil d'arbitrage est notifiée
sans délai par le président du conseil d'arbitrage aux parties
ainsi qu'à l'inspecteur ou au directeur du travail» (article 375 du
code du travail).
Elle est immédiatement exécutoire et prend effet
à compter du jour de la notification du conflit à
l'autorité compétente lorsqu'elle n'est pas refusée par
les parties ou par l'une d'entre elles.
Le refus d'application de la sentence arbitrale est
notifié par déclaration écrite remise dans les
quarante-huit heures francs qui suivent la communication de la sentence au
ministre chargé du travail qui en délivre
récépissé ( article 376 du code du travail
burkinabè)
La sentence du conseil d'arbitrage peut faire l'objet d'un
recours devant la chambre sociale de la cour de cassation (article 377 du code
du travail).
La procédure prévue pour le règlement des
conflits collectifs paraît longue pour les travailleurs et les syndicats.
Cependant on peut retenir que l'une des raisons qui
34 Article 373 du code du travail : « Les
arbitres sont désignés tous les quatre ans sur une liste
établie par voie règlementaire par le ministre chargé du
travail après avis de la commission consultative du travail.
Les arbitres sont choisis en fonction de leur autorité
morale et de leur compétence en matière économique et
sociale à l'exclusion toutefois des fonctionnaires en exercice, des
personnes qui ont participé à la tentative de conciliation et de
celles qui ont un intérêt direct dans le conflit.
Le mandat des arbitres est renouvelable »
justifie cette procédure est de privilégier le
dialogue, les négociations collectives35 et éviter
d'autres voies de recours telles que la grève36 et le
lock-out37 .
Pour notre part, la mission de contrôle devrait
être privilégiée par rapport à la mission de
conciliation car le contrôle est un moyen de prévention des
conflits dans les entreprises.
35 Selon la convention n° 154 de l'OIT sur la négociation
collective le terme «négociation collective» s'applique
à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un
groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part,
et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de:
a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou
b) régler les relations entre les employeurs et les
travailleurs ; et/ou
c) régler les relations entre les employeurs ou leurs
organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.
36 La grève est une cessation concertée
et collective de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles
déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de
donner satisfaction
37 Le lock-out est une décision par laquelle un
employeur interdit au salarié l'accès à l'entreprise
à l'occasion d'un conflit collectif de travail
38L'inspecteur du travail ; «
éclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les
travailleurs»
Chapitre II les conseils de l'inspecteur du travail
Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient
efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient
pleinement conscients de la nécessité de connaître et
d'observer leurs droits et obligations respectifs.
Aussi, la convention 81 de l'organisation internationale du
travail (O.I.T), dans son article 3 paragraphe 1 b, confie également
à l'inspecteur du travail la mission«de fournir des informations et
des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les
plus efficaces d'observer les dispositions légales ». Cette mission
est reprise par la législation nationale à travers le code du
travail, en son article 391, alinéa 338.
Les bénéficiaires de ces conseils sont, entre
autres, les employeurs, les employés et l'autorité
compétente.
Section I : Conseil et information aux employeurs et aux
travailleurs
Il s'agit des conseils techniques et des informations que
l'inspecteur du travail peut être amené à fournir aux
travailleurs et aux employeurs sur les procédures ou moyens les plus
appropriés pour observer les dispositions légales, et ce compte
tenu d'une situation donnée (article 391 du code du travail).
Paragraphe I : au sein de l'entreprise
Lors de ses visites l'inspecteur du travail informe
l'employeur ou les représentants du personnel de la législation
ou de la règlementation en vigueur ou de toutes nouvelles dispositions
légales dont ils ignorent encore l'existence ou les modalités
d'application.
L'inspecteur du travail donne des conseils et des informations
aux comités de sécurité et santé au travail
(C.S.S.T) pendant les réunions qu'ils tiennent.
Selon l'article 4 de l'arrêté N°2008-003
/MTSS/MS/SG/DGSST du 06 janvier 2009 portant création, attribution,
composition et fonctionnement des comités de sécurité et
santé au travail, le comité de sécurité et de
santé au travail a pour mission de :
1. contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité des
travailleurs de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une
entreprise extérieure y compris les travailleurs temporaires ;
2. contribuer à l'amélioration des conditions
de travail ;
3. contribuer à la promotion de la prévention
des risques professionnels dans
l'établissement et susciter toute
initiative qu'il estime utile dans cette perspective ;
4. veiller à l'observation des prescriptions
législatives et réglementaires prises en
matière de
sécurité et santé au travail.
L'inspecteur du travail accompagne également les
délégués du personnel dans l'accomplissement de leurs
missions. Selon l'article 316 du code du travail : « Les
délégués du personnel ont pour missions :
1. de présenter aux employeurs toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs, à l'application des
conventions collectives, aux classifications professionnelles et aux taux des
salaires ;
2. de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou
réclamations relatives à l'application des prescriptions
légales et réglementaires ;
3. de veiller à l'application des prescriptions
relatives à l'hygiène, à la sécurité des
travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes
mesures utiles y relatives.
4. de communiquer à l'employeur toutes suggestions
utiles à l'amélioration de l'organisation et du rendement de
l'entreprise.
Les délégués du personnel peuvent se faire
assister par un délégué syndical de l'entreprise dans
l'accomplissement de leurs missions ».
Les informations et les conseils ainsi donnés
contribuent tant à la prévention des risques professionnels
qu'à l'amélioration des relations entre travailleurs et
employeurs.
Paragraphe II : en dehors de l'entreprise
Dans son bureau l'inspecteur du travail poursuit sa mission
d'informateur et de conseiller.
A ce titre, il reçoit les employeurs et les
employés qui désirent obtenir un certain nombre d'informations ;
ces demandes de consultations peuvent être écrites ou verbales.
Par exemple des délégués du personnel peuvent se
présenter devant l'inspecteur du travail pour demander des conseils
techniques sur un certain nombre de points qu'ils ont eu à discuter au
cours d'une de leurs réunions.
L'inspecteur du travail donne également des conseils
aux partenaires sociaux lors des négociations collectives, au sein des
commissions mixtes paritaires et commission consultative du travail.
En résumé, cette mission est exercée par
l'inspecteur du travail à travers différents moyens, notamment
:
- par les observations formulées par les agents de
contrôle de l'inspection du
travail lors des visites.
- par les informations des agents des services de renseignements
de l'inspection
du travail dont une salle de renseignement est
spécialement créé pour accueillir et renseigner les
partenaires sociaux.
- par les observations formulées au profit du
comité de sécurité et de santé au
travail (C.S.S.T)
- par la diffusion d'informations aux moyens d'internet, de la
presse écrite et
audiovisuelle.
Section II : informations à l'autorité
compétente
L'article 391 du code du travail dispose que : « ...
l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité
compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement
couverts par les dispositions légales existantes... ». Il participe
à la coordination et au contrôle des services et organismes
concourant à l'application de la législation sociale. Ainsi
l'inspecteur du travail attirera l'attention de l'autorité
compétente à travers des rapports sur les déficiences, les
abus, qui ne sont pas couverts par la législation existante et lui
soumettra au besoin des propositions de textes
d'amélioration39. L'inspecteur du travail participe aussi
à l'élaboration des textes et des conventions collectives.
39 L'article 3 de la convention n°81 dans son
paragraphe c dispose que : « Le système d'inspection du travail
sera chargé de porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes
».
Paragraphe I : lors de l'élaboration de la
législation et de la
règlementation
Cette participation varie suivant les pays. Dans la plupart
des pays de l'Afrique francophone, l'Inspection du travail est à la base
des projets de lois et de règlements dans les domaines du travail. Elle
participe aux travaux des divers organes mixtes ou tripartites chargés
d'émettre des avis ou des propositions sur des questions ou dossiers
touchant le monde du travail ou relatives aux conditions de travail et de main
d'oeuvre au niveau national. C'est le cas notamment au Burkina Faso pour la
Commission Consultative du Travail (CCT), la Commission Nationale
d'Investissement, la Commission Nationale des Mines, le Comité National
Technique Consultatif de Sécurité et santé au travail
...
Paragraphe II : lors de l'élaboration des
conventions collectives
En ce qui concerne les conventions collectives, l'inspecteur
du travail oriente les parties quant au contenu et veille à ce que les
dispositions de ces conventions ne dérogent pas aux dispositions
légales du travail.
Ici également, le rôle de l'inspecteur du travail
varie suivant les législations nationales. En Afrique francophone, ce
rôle est très important.
C'est un des devoirs de l'inspecteur du travail d'encourager
les travailleurs et les employeurs à aplanir leurs difficultés et
à améliorer leurs rapports par l'établissement d'accords
collectifs au niveau des entreprises, de la profession, de la région ou
du pays.
L'initiative de la négociation appartient en principe
aux deux parties (employeurs et travailleurs). Une fois celle-ci
engagée, l'intervention de l'inspecteur du travail peut être plus
ou moins directe ou plus ou moins active. S'il s'agit d'une convention
collective ordinaire, c'est-à-dire n'ayant qu'un caractère
contractuel, l'inspecteur du travail n'intervient en principe qu'à la
demande des parties. Mais s'il s'agit d'une convention collective susceptible
d'extension, l'intervention de l'inspecteur du travail est expressément
prévue. Dans ce cas, dans la plupart des pays francophones d'Afrique,
c'est une commission mixte paritaire qui est saisie et qui siège sous la
présidence de l'inspection du travail. Dans tous les cas, il faut
retenir, qu'il incombe à
l'inspection du travail de veiller à ce que la convention
collective ne contienne pas des clauses contraires à la loi.
Conclusion
En somme, nous pouvons dire que l'inspection du travail est un
service administratif placé sous l'autorité du ministre
chargé du travail et de la sécurité sociale , qui a pour
mission de garantir la paix sociale par l'amélioration des conditions de
vie et de travail, d'une part, et par l'aménagement de bonnes relations
professionnelles dans les entreprises, d'autre part. Cette mission comporte
plusieurs responsabilités que nous avons développées tout
au long de cette étude. Suivant l'évolution et les changements du
monde du travail, ces responsabilités deviennent de plus en plus
complexes.
Pour rester fidèle à elle-même,
l'inspecteur du travail doit recouvrer un caractère dynamique qui lui
permet de résoudre les problèmes posés, de répondre
aux exigences du milieu, du contexte économique et social.
Les obstacles qui peuvent l'empêcher d'atteindre ces
objectifs sont essentiellement d'ordre matériel (manque de moyens de
déplacement pour effectuer les contrôles)40, humain
(manque de personnel dû à une désaffection des candidats
envers cette profession)41 et organisationnel. Il est important que
le gouvernement repense le problème de l'inspection du travail, de
l'action bénéfique que cette institution peut avoir tant sur plan
social qu'économique. Ainsi il doit lui donner les moyens financiers,
matériels et les structures nécessaires pour lui permettre
d'accomplir sa mission principale qui est l'apaisement du climat social dans
les entreprises.
Dans cette perspective, il serait opportun d'envisager,
dès maintenant, la façon dont il conviendrait de modifier les
structures (la création d'un conseil de prud'hommes42 par
exemple) les adapter, non seulement aux responsabilités traditionnelles
qui évoluent avec le temps, mais surtout aux nouvelles
responsabilités, telles la prise en compte du secteur informel qui
devient de plus important dans notre système économique
actuel.
Malgré l'insuffisance des moyens et les
difficultés qui pèsent sur l'inspection du travail, les
inspecteurs du travail arrivent à résoudre certains
problèmes d'ordre social, garantissant ainsi la paix sociale au Burkina
Faso. Il est donc primordial de réorganiser le service de l'inspection
du travail (en spécialisant les inspecteurs du
40 A titre d'exemple, pour la Direction
régionale du travail et de la sécurité sociale du centre
(DRTSS/C) on a seulement deux véhicules.
41 A titre d'exemple, la promotion 2011-2013 des
inspecteurs du travail qui devrait être au nombre de 17 est au nombre de
14 pour désistement des candidats au profit d'autres professions.
42 Le conseil de prud'hommes est une juridiction de premier
degré des litiges nés à l'occasion de l'exécution
ou de la rupture du contrat de travail entre employeurs et salariés de
droit privé.
travail dans des domaines précis), donner ses
priorités (prioriser le contrôle par rapport aux autres missions)
et redynamiser ses actions en procédant à un renforcement en
capacités humaines et matériels.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
· Jean-Emmanuel RAY, Droit du travail
Droit vivant, 2005, 13è éd., éd. Liaisons, 640p
;
· KIEMDE P., Droit du travail et de la
sécurité sociale, collection précis de droit
burkinabé, 2006
· Nicolas VALTICOS, Droit International du
Travail, tome 8, Paris, Dalloz, deuxième édition, 1983 ;
· Charles Kabeya « démocratie
et syndicalisme en Afrique noire, l'expérience du Burkina Faso
éditions Karthala, 1989 p.31.
· BIT, les grands défis mondiaux de
l'inspection du travail, manuel d'éducation ouvrière,
Genève 2005 92 pages ;
· BIT, inspection du travail, manuel
d'éducation ouvrière, Genève 1986 102 pages ;
II. Législation
· La loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008
portant code du travail au Burkina Faso
· La loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006
portant régime de sécurité sociale applicable aux
travailleurs salariés et assimilés
· La convention O.I.T N°131 sur la
fixation des salaires minima, 1970
· La convention O.I.T N°081 sur
l'inspection du travail, 1947
· La convention O.I.T N°52 sur les
congés payés, 1936
· La convention O.I.T N°95 sur la
protection du salaire, 1949
· La convention O.I.T N° 129 sur
l'inspection du travail (agriculture), 1969
· La convention O.I.T N°87 sur la
liberté syndicale et la promotion du droit syndical, 1948
· La convention n°138 sur l'âge
minimum d'admission à l'emploi ; 1973
· Le décret n°2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB
du 29 décembre 2006 fixant les salaires minimum
interprofessionnels garantis des travailleurs à l'exception des
personnes liées à leur employeur par un contrat
d'apprentissage
· Le décret N°2011-928
/PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 Novembre 2011fixant les mesures
générales d'hygiène et de sécurité sur les
lieux de travail.
· Le Décret N°
2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les
salaires minima interprofessionnels garantis.
· Le décret
no2011-465/PRES/PM/MFPTSS du 20 juillet 2011 portant
organisation du ministère de la fonction publique, du travail et de la
sécurité sociale
· Le décret n°2012-633/PRES/PM/MEF/
MFPTSS du 24 juillet 2012 portant relèvement des salaires
minima du secteur privé régis par le code du travail
· L'Arrêté
N°2007-003/MTSS/SG/DGT/DER du 07 mars 2007 portant
règlementation des heures supplémentaires et des modalités
de leur rémunération
· L'arrêté
n°2007-004/MTSS/SG/DGT/DER du 7 mars 2007 fixant les
modalités d'application de la semaine de 40h dans les
établissements non agricoles
· L'arrêté N°2009- 016
MTSS/SG/DGT/DERdu18 décembre 2009relatif aux
délégués du personnel
· L'arrêté
n°2008-027/MTSS/SG/DGSST du 26 décembre 2008 portant
dérogation à l'âge minimum d'admission à l'emploi
· L'Arrêté conjoint
n°2008-E-0002/MTSS/MS/SG/DGSST du 6 janvier 2009 portant
création, attributions, composition et fonctionnement des comités
de sécurité et santé au travail
III. Rapports, études, manuels et
mémoires
· Le Quotidien : Rapport sur les
conventions de l'OIT au Burkina Faso Publié le jeudi 13 décembre
2012
· Sidwaya : conflits de travail, les
partenaires du mouhoun à l'école de la législation
(session de formation)
· Yelkouni Colette : mutation et
évolution de l'inspection du travail au Burkina Faso
· Bambara Joseph cours de
différends du travail
· Guide méthodologique de l'inspection du
travail édition 2011
IV. Sites web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_de_travail_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.lexinter.net/
https://www.ilo.org/
https://www.mtss.gov.bf/
Tables des matières
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
SIGLES ET ABREVIATION iii
Sommaire 1
Introduction 6
PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE
8
Chapitre I : le contrôle de l'application de la
législation du travail
dans l'entreprise 10
Section I : les conditions générales de travail
10
Paragraphe I : le contrôle relatif à
l'organisation technique du travail 10
Paragraphe II : le contrôle relatif aux contrats de
travail et à la rémunération 11
Section II : les autres domaines de contrôle de la
législation du travail 13
Paragraphe I : sur le plan administratif 13
Paragraphe II : sur le plan socio-économique 16
Chapitre II : le contrôle en
sécurité et santé au travail 17
Section I : le contrôle préalable 18
Paragraphe I : le contrôle préalable dans les
bâtiments et travaux publics 19
Paragraphe II : le contrôle préalable dans les
autres entreprises 19
Section II : le contrôle en cours de fonctionnement
20
Paragraphe I : le contrôle lors des visites ordinaires
20
Paragraphe II : le contrôle après un accident de
travail ou maladie
professionnelle 21
DEUXIEME PARTIE LE ROLE PACIFICATEUR DE L'INSPECTEUR
DU
TRAVAIL 24
Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail
dans le règlement des
conflits dans les entreprises 25
Section I : les conflits individuels 25
Paragraphe I : La saisine de l'inspection du travail 25
Paragraphe II : la conciliation 26
Section II : les conflits collectifs 29
Paragraphe I : la conciliation 29
Paragraphe II : l'arbitrage 32
Chapitre II : les conseils de l'inspecteur du travail
35
Section I : Conseil et information aux employeurs et aux
travailleurs 35
Paragraphe I : au sein de l'entreprise 35
Paragraphe II : en dehors de l'entreprise 36
Section II : informations à l'autorité
compétente 37
Paragraphe I : lors de l'élaboration de la
législation et de la règlementation 38
Paragraphe II : lors de l'élaboration des conventions
collectives 38
Conclusion 40
BIBLIOGRAPHIE 42
Tables des matières 44
ANNEXES I
Annexes
A/ Liste des conventions de l'OIT ratifiées par
le Burkina Faso depuis 1960 Le Burkina Faso a ratifié 42
conventions dont 38 sont toujours en vigueur.
N°
|
Intitulée de la convention
|
Date de
ratification
|
1
|
C. 3
|
Convention (n° 3) sur la protection de la maternité,
1919
|
30.06.1969
|
|
|
C. 4
|
Convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919
|
21.11.1960
|
|
|
C. 6
|
Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants
(industrie), 1919
|
21.11.1960
|
|
|
C. 11
|
Convention (n° 11) sur le droit d'association
(agriculture), 1921
|
21.11.1960
|
|
|
C. 13
|
Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921
|
21.11.1960
|
6
|
C. 14
|
Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire
(industrie), 1921
|
21.11.1960
|
|
|
C. 17
|
Convention (n° 17) sur la réparation des
accidents du travail, 1925
|
30.06.1969
|
|
|
C. 18
|
Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles,
1925
|
21.11.1960
|
9
|
C. 19
|
Convention (n° 19) sur l'égalité de
traitement (accidents du travail), 1925
|
30.06.1969
|
|
|
C. 26
|
Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation
des salaires minima, 1928
|
21.11.1960
|
|
|
C. 29
|
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930
|
21.11.1960
|
12
|
C. 41
|
Convention (n° 41) (révisée) du travail de
nuit (femmes), 1934
|
21.11.1960
|
|
|
C. 81
|
Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947
|
21.05.1974
|
14
|
C. 87
|
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948
|
21.11.1960
|
|
|
C. 95
|
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949
A l' exclusion de l'article 11, du fait de la ratification de
la convention n° 173 (a accepté la partie II)
|
21.11.1960
|
|
|
C. 97
|
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949
|
9.06.1961
|
|
|
C. 98
|
Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949
|
16.04.1962
|
|
|
C. 100
|
Convention (n° 100) sur l'égalité de
rémunération, 1951
|
30.06.1969
|
19
|
C. 105
|
Convention (n° 105) sur l'abolition du travail
forcé, 1957
|
25.08.1997
|
20
|
C. 111
|
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi
et profession), 1958
|
16.04.1962
|
|
|
C. 116
|
Convention (n° 116) portant révision des articles
finals, 1961
|
16.04.1962
|
22
|
C. 122
|
Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964
|
28.10.2009
|
23
|
C. 129
|
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail
(agriculture), 1969
|
21.05.1974
|
|
|
C. 131
|
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima,
1970
|
21.05.1974
|
25
|
C. 132
|
Convention (n° 132) sur les congés payés
(révisée), 1970 Durée du congé
spécifiée : 1 mois civil. A accepté les
|
12.07.1974
|
|
|
|
|
dispositions de l'article 15, paragraphe 1 a) et b).
|
|
26
|
C. 135
|
Convention (n° 135) concernant les représentants
des
travailleurs, 1971
|
21.05.1974
|
|
|
C. 138
|
Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973
Age minimum spécifié: 15 ans
|
11.02.1999
|
|
|
C. 141
|
Convention (n° 141) sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975
|
25.08.1997
|
|
|
C. 142
|
Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources
humaines, 1975
|
28.10.2009
|
|
|
C. 143
|
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975
|
9.12.1977
|
|
|
C. 144
|
Convention (n° 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976
|
25.07.2001
|
|
|
C. 150
|
Convention (n° 150) sur l'administration du travail,
1978
|
3.04.1980
|
33
|
C. 159
|
Convention (n° 159) sur la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983
|
26.05.1989
|
|
|
C. 161
|
Convention (n° 161) sur les services de santé au
travail, 1985
|
25.08.1997
|
|
|
C. 170
|
Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990
|
15.09.1997
|
36
|
C. 173
|
Convention (n° 173) sur la protection des créances
des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 A
accepté les obligations de la partie II
|
11.02.1999
|
|
|
C. 182
|
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999
|
25.07.2001
|
|
|
C. 184
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Convention (n° 184) sur la sécurité et la
santé dans
l'agriculture, 2001
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28.10.2009
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39
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C. 52
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Convention (n° 52) sur les congés payés,
1936
Dénoncée le 12.07.1974
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30.06.1969
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C. 101
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Convention (n° 101) sur les congés payés
(agriculture), 1952 Dénoncée le 12.07.1974
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30.06.1969
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41
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C. 5
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Convention (n° 5) sur l'âge minimum (industrie),
1919
Dénoncée le 11.02.1999
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21.11.1960
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C. 33
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Convention (n° 33) sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932 Dénoncée le 11.02.1999
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21.11.1960
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Source : ILOLEX - 5. 1. 2009
B- Effectif minimum et nombre des élus des
délégués du personnel
L'effectif à prendre en considération pour
élire les délégués du personnel dans un
établissement est celui des travailleurs qui y sont habituellement
occupés. Il s'agit des :
· Salariés sous contrat à durée
indéterminée.
· Salariés sous contrat à durée
déterminée.
· Salariés à temps partiel dont la
durée est supérieure ou égale à 20heures par
semaine ou 85 heures par mois.
· Apprentis.
· Les travailleurs engagés à l'essai.
· Les travailleurs engagés ou
rémunérés à l'heure ou à la journée
mais de façon assez régulière pour totaliser au cours
d'une année l'équivalent de six mois de travail au sein de
l'établissement.
· Les travailleurs saisonniers revenant
régulièrement dans l'établissement et y effectuant des
périodes de travail régulier atteignant 6 mois au cours d'une
année.
· Les gérants ou représentants liés
par un contrat de travail même dissimulés sous une qualification
inexacte.
Le nombre des délégués à élire
est proportionnel à l'effectif des salariés de
l'établissement et se présente comme suit :
Nombre de travailleurs
|
Délégués titulaires
|
Suppléants
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11 à 25
|
1
|
1
|
26 à 50
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2
|
2
|
51 à 100
|
3
|
3
|
101 à 250
|
5
|
5
|
251 à 500
|
7
|
7
|
501 à 1000
|
9
|
9
|
Plus un délégué titulaire et un
suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs pour les
effectifs compris dans ces tranches.