Chapitre II: L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par décision de
l'autorité publique
L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par décision de l'autorité publique ou
encore la naturalisation est régie par les articles 11 à 17 du
C.N. La démarche consiste à faire la demande à
l'autorité publique .Ce dernier donnera suite à la requête
du postulant s'il répond aux conditions nécessaires à la
naturalisation. Elle consiste en l'octroi de la nationalité
sénégalaise par le gouvernement sénégalais qui a un
pouvoir souverain dans l'appréciation de la demande de naturalisation.
L'étranger n'a donc aucun droit à l'acquisition de la
nationalité sénégalaise, il sollicite simplement du
gouvernement la faveur de devenir sénégalais. La demande peut ne
pas avoir alors un accueil favorable et le rejet formel ou implicite de la
demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours (art 10 C.N.). Nous
verrons d'abord les conditions nécessaires à la demande de
naturalisation (paragraphe I) avant de voir ensuite les effets découlant
de la naturalisation (paragraphe II).
Section I: les conditions à la demande de
naturalisation
Il s'agit d'une part des conditions tenant à
l'assimilation et à la loyauté envers la communauté
nationale (paragraphe I) et des conditions tenant à la moralité,
à l'état de santé et aux moyens d'existence du demandeur
(paragraphe II).
Paragraphe I: Les conditions tenant à
l'assimilation et à la loyauté envers la communauté
nationale
La naturalisation est accordée par décret,
après enquête, sur demande de l'intéressé qui doit
justifier de dix ans de résidence habituelle au Sénégal.
Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont
mariés à une sénégalaise, qui ont rendu au
Sénégal des services exceptionnels, ou condition ajoutée
par la loi de 1967, ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un
établissement public sénégalais. Les
éléments d'appréciation des services importants rendus au
Sénégal ou de l'intérêt exceptionnel visés
à l'alinéa 2 de l'article 12 du C.N., sont notamment l'apport de
talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs
distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la
création d'établissements industriels, commerciaux ou
d'exploitations agricoles et d'une manière générale
l'organisation de toute activité de nature à contribuer au
développement économique et social du pays et
à générer des emplois (loi du 26 Décembre 1989).
Par résidence habituelle, il faut entendre
l'établissement à demeure sans esprit de fixation
ultérieure dans un autre Etat. L'article 14 de la loi n° 71-10 du
25 Janvier 1967 précise que le temps passé au
Sénégal sans autorisation de séjour ou
d'établissement n'entre pas en ligne de compte pour apprécier la
durée de la résidence. Ce délai résidence
habituelle justifie t-il l'assimilation à la communauté nationale
? Le C.N. est muet sur cette remarque. En effet, la loi n'exige aucune preuve
d'assimilation à la communauté sénégalaise.
Cependant, dans la pratique, on demande que le candidat parle le
français ou une langue vernaculaire en usage au Sénégal,
contrairement en France où le niveau de français des postulants
était évalué par un agent de préfecture au cours
d'un « entretien d'assimilation » et sera durci par un examen oral de
niveau B1 à partir du 01er janvier 2012.
En droit français, La naturalisation ne peut être
accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence
habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent
le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de
suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par
ailleurs, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa
résidence au moment de la signature du décret de
naturalisation. La notion de résidence s'entend d'une
résidence fixe présentant un caractère stable et permanent
coïncidant avec le centre de ses intérêts matériels et
de ses liens familiaux. Les personnes qui résident à
l'étranger peuvent, à titre exceptionnel,
bénéficier d'une assimilation à une résidence en
France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle
publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un
organisme dont l'activité présente un intérêt
particulier pour l'économie ou la culture française. Le
délai de résidence habituelle est réduit à deux ans
pour les étudiants ayant accompli avec succès deux années
d'études supérieures. Des conditions de moralité, de
santé et de moyens d'existence sont complémentaires aux
critères d'assimilation à la communauté nationale.
Paragraphe II: Des conditions de moralité, de
santé et de moyens d'I istILJI.
L'article 13 du C.N., en sus des conditions d'assimilation
à la communauté nationale, subordonne la naturalisation à
l'état de santé et au comportement du demandeur. Il dispose :
« nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et
moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit
commun à une peine privative de liberté non effacée par la
réhabilitation ». L'alinéa 3 du même article rajoute
que nul ne peut être naturalisé, s'il n'est reconnu être
sain d'esprit ou s'il n'est reconnu d'après son état de
santé physique ne devoir être ni
une charge, ni un danger pour la collectivité,
excepté l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a
été contractée au service de l'intérêt du
Sénégal . Le législateur sénégalais viole
par là l'article 25 de la D.U.D.H qui protège les malades.
En droit français, l'état de santé peut
être pris en considération lors de l'examen de la demande de
naturalisation. Cependant, il ne constitue pas une condition de
recevabilité de la demande. Et comme au Sénégal, le
demandeur doit être de bonne vie et moeurs. Une enquête
préfectorale diligentée par le préfet peut avoir lieu. Le
préfet s'intéresse au contenu de l'extrait du casier judiciaire
du demandeur (du bulletin n°2) et vérifie qu'il ne fait pas l'objet
de condamnations pénales dans son pays d'origine. Une fois ces
conditions réunies, l'autorité peut donner un accueil favorable
ou défavorable à la demande de l'intéressé.
Il est important de signaler que « la nationalité
sénégalaise acquise par décision de l'autorité
publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance »
(art. 16 bis C.N.). A contrario, la possession d'une ou de plusieurs autres
nationalités, n'a pas, en principe, d'incidence sur la
nationalité française. La France a dénoncé le
chapitre I de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la
réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette
dénonciation a pris effet le 5 mars 2009.
De cette naturalisation découlera un certain nombre
d'effets. Section II: Les effets de la naturalisation
A la date de sa naturalisation, le titulaire doit jouir des
droits attachés à la nationalité sénégalaise
(paragraphe I), toutefois, nous relèverons des limites à la
jouissance de la nationalité sénégalaise. (Paragraphe
II).
Paragraphe I: Le droit à la jouissance des
droits attachés à la nationalité sénégalaise
L'individu qui a acquis la nationalité, jouit à
la date de cette acquisition des droits attachés à la
qualité de citoyen sénégalais. Il s'agit des droits civils
et politiques.
L'expression "droits civils", mise au pluriel, est
utilisée pour désigner l'ensemble des prérogatives
attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit au
respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile
et au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit
à la liberté et à la sûreté, le droit d'aller
et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience
et de
religion, le droit à la liberté d'expression,
à la liberté de réunion et à la liberté
d'association, le droit au mariage et le droit de fonder une
famille15. Il s'agit des droits garantis à tous les citoyens
en ce qui concerne leur vie.
Le droit au respect de la vie privée et de la
correspondance est protégée par l'article 12 de la D.U.D.H. de
1948 qui dispose : « nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes ».
Concernant la liberté d'aller et de venir, nous pouvons
dire qu'il s'agit ici de la liberté de la personne, c'est à dire
un droit dont une personne peut se prévaloir. La liberté d'aller
et de venir est un des droits qui traduit la sureté personnelle. Par
définition, la sureté personnelle est la situation dans laquelle
la vie et l'intégrité physique et morale de toute personne est
assurée. La liberté d'aller et venir peut s'analyser comme la
situation dans laquelle toute personne peut circuler librement sur un
territoire, c'est aussi, la liberté d'entrée et de sortie du
territoire, cette conception date des principes constitutionnels de 1791. Il
s'agit d'un droit-autonomie conféré à l'individu et sur
lesquels ni l'Etat, ni les autorités ne sauraient empiéter.
Par ailleurs, nous avons la liberté de pensée,
d'opinion et la liberté d'expression protégées par la
D.D.H.C. de 1789 en son article 11 qui proclame que « la libre
communication des pensées, des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté, dans les cas déterminées par la loi. La
liberté d'expression est également protégée par
l'article 10 de la Constitution sénégalaise du 22 Janvier 2001.
La liberté religieuse est protégée par l'article 10 de la
D.D.H.C., pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi. En outre, nous pouvons citer le droit à la
santé, à la protection sociale et à la
sécurité matérielle, le droit à l'instruction et
à la culture, le droit à la solidarité nationale et le
droit à un emploi.
Quant aux droits politiques, il s'agit des droits
d'éligibilité et de vote. Selon l'article 25-b du pacte
international relatif aux droits civils et politiques tout citoyen a le droit
« de voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au
scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des
électeurs ». Le droit de créer un parti politique, le droit
de militer dans un parti politique, la reconnaissance d'un parti d'opposition.
Le droit de choisir son leader politique, le droit au vote libre et secret, le
droit à des élections libres et transparentes. Nous avons par
ailleurs, le droit à un recours effectif devant les juridictions
compétentes contre les actes violant les droits
15 Définition du dictionnaire de droit
privé serge braudo.
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi, article 8 de la D.U.D.H. ratifiée par le Sénégal.
En outre, la personne qui a acquise la nationalité
sénégalaise par décision de l'autorité publique a
le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à une vie de
famille et à un emploi décent. Il a également le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de
jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent. Le naturalisé a droit à la protection
des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur
(art. 27 de la D.U.D.H. de 1948). Tous ces droits qui sont
protégées par les pactes et conventions relatifs aux droits de
l'Homme sont ratifiés par le Sénégal et font partie
intégrante du bloc de la constitutionnalité
sénégalaise. Ils sont donc par conséquent reconnus et
protégés par la Constitution sénégalaise.
Cependant, la jouissance des droits attachés à la
nationalité sénégalaise est assortie de
tempéraments.
Paragraphe II: Les limites à la jouissance des
droits attachés à la nationalité sénégalaise
L'article 16 de la loi n° 89-42 du 26 décembre
1989 du C.N. réserve certaines incapacités à
l'égard du naturalisé, en ce qui concerne la jouissance des
droits attachés à la nationalité
sénégalaise. En effet, pendant un délai de dix ans, il ne
peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour
l'exercice desquels la qualité de sénégalais est
nécessaire comme par exemple être député; il ne peut
être nommé dans la fonction publique sénégalaise ou
être titulaire d'un office ministériel ; et pendant un
délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il
ne peut exercer une profession pour laquelle la nationalité
sénégalaise ou une autorisation ministérielle
préalable est exigée (loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).
D'une part, nous pouvons dire que le législateur
sénégalais, en subordonnant l'exercice de fonctions ou
professions précitées à l'observation d'un délai de
dix ans après la naturalisation est en violation aux principes
fondamentaux des Droits de l'Homme notamment avec l'article 6 de la D.D.H.C. de
1789 qui dispose : « la loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir
personnellement, ou par les représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous , soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens sont également admissibles à
toutes dignités, place et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents ». Par ailleurs l'article 21 de la D.U.D.H.
dispose : " toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute
personne a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays ». En effet, dés lors que la
nationalité sénégalaise a été
accordée à une personne, il serait discriminatoire de faire
état d'une distinction entre le sénégalais d'origine et le
naturalisé sénégalais. Car le document justifiant leur
nationalité sénégalaise devant les autorités
sénégalaises comme devant des autorités
étrangères, est le même. Il s'agit du certificat de
nationalité sénégalaise16. La loi 84-19 du 02
Février 1984 fixant l'organisation judiciaire du Sénégal,
donne compétence au Tribunaux Départementaux de délivrer
le certificat de nationalité sénégalaise. Le juge du
Tribunal Départemental indique les dispositions légales
appliquées et les documents qui ont permis de l'établir et le
document fait foi jusqu'à preuve du contraire17.
A la question de savoir pourquoi de telles limites à
l'égard du naturalisé, on pourrait tenter de répondre
d'une part que, c'est dans l'objectif d'examiner à nouveau la bonne ou
la mauvaise foi du naturalisé. Mais si telle est la motivation du
législateur, ne remet-il pas en cause l'enquête effectuée
sur la personnalité du postulant avant de lui accorder la
naturalisation. Et cela peut nous conduire à nous interroger sur la
valeur du certificat de nationalité sénégalaise du
naturalisé. Ne devrait --il pas porter un autre nom comme par exemple,
certificat de " semi-nationalité » dans la mesure où les
droits attachés à la jouissance de la nationalité
sénégalaise ne sont pas entièrement reconnus au
naturalisé.
D'autre part, nous pensons que la position du
législateur sénégalais à l'article 16 du C.N. est
justifiée par un souci de prudence envers les naturalisés. Car
ces derniers peuvent être déchus de la nationalité pendant
un délai de quinze ans à compter de l'acquisition de la
nationalité sénégalaise s'ils sont condamnés au
Sénégal pour acte qualifié de crime ou délit contre
la sûreté de 1'Etat; s'ils sont condamnés au
Sénégal ou à l'étranger pour un acte
qualifié par la loi sénégalaise de crime ou de
délit de droit commun, à une peine supérieure à
trois ans d'emprisonnement, lorsque la condamnation n'est pas effacée
par réhabilitation (loi du 14 Décembre 1989); s'ils se sont
livrés à des actes ou s'ils ont un comportement incompatible avec
la qualité de sénégalais ou préjudiciables aux
intérêts du Sénégal, article 21 (Loi n° 79-01
du 4 Janvier 1979). Donc, si par imprudence, le législateur
s'était aventuré à accorder l'accès automatique
à la fonction publique ou aux fonctions souveraines au
naturalisé. Ce dernier qui peut être déchu de la
nationalité sénégalaise, pourrait être accueilli
dans un autre
16 Le certificat de nationalité est
établi en trois exemplaires dont l'un est remis a
l'intéressé, l'autre adressé au ministère de la
justice et le troisième versé aux archives du tribunal
départemental.
17 Depuis le 01 er janvier 2011 jusqu'à ce jour
07décembre 2011, le tribunal départemental de Dakar a
délivré 9990 certificats de nationalité. Il y'a autant de
tribunaux départements qu'il y'a de départements, le
Sénégal compte à ce jour 45 départements.
Etat et mettre les secrets de l'administration
sénégalaise à la disposition de son Etat d'accueil. Sur ce
point, les restrictions portées à l'article 16 du C.N. par le
législateur sénégalais sont bien fondées, elles
sont justifiées par un souci de prudence, et d'ailleurs, il est de
l'intérêt de tout Etat de garantir la sécurité de
son pays.
La même position est adoptée par le
législateur français, même si le délai pour
accéder aux fonctions publiques françaises est réduit
à 5 ans. L'accès à la fonction publique française
est réservé dans le passé aux seuls nationaux
français. Cette exclusion a été précisément
énoncée par l'article 23 de la loi n° 46-1204 du 19 octobre
1946 relative au statut général des fonctionnaires, selon
lequel:« Nul ne peut être nommé à un emploi public:
« 1° S'il ne possède la nationalité française
depuis cinq ans au moins... ». Les exceptions aux incapacités
d'accès liées à la naturalisation sont fondées sur
une exigence d'assimilation, la disposition de l'article 23 de la loi du 19
octobre susvisée, qui frappait les citoyens naturalisés d'une
incapacité d'accès à la fonction publique pendant les cinq
premières années de leur naturalisation, tendait à
éviter aux autorités administratives les difficultés qui
pouvaient résulter de la possibilité d'un retrait de la
nationalité dans le délai d'une année à compter de
la publication du décret de naturalisation; ce texte supportait
toutefois des exceptions au bénéfice de naturalisés
justifiant avoir accompli certains services dans l'armée ou pendant la
guerre.
Nous pouvons signaler que l'article 21 précité
du code de la nationalité sénégalaise est discriminatoire
à l'égard des naturalisés, dans la mesure où la
nationalité obtenue par décision de l'autorité publique
est incompatible avec le maintien d'une autre nationalité (article 16
bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).
Ainsi, le naturalisé qui a perdu sa nationalité
d'origine devient apatride18 s'il est déchu de la
nationalité sénégalaise dans les conditions fixées
par l'article 21 du C.N. L'apatridie est définie comme la situation dans
laquelle une personne se retrouve sans nationalité légale.
L'article 21 du code de la nationalité est ici en violation avec
l'article 15 de la D.U.D.H. de 1948 qui dispose : « nul ne peut être
privé arbitrairement de sa nationalité ». Le comportement de
l'individu au regard de l'article 15 de la D.U.D.H. ne doit pas avoir d'impact
sur sa nationalité ou encore sa naturalisation.
18 Ce statut s'applique, en vertu de la Convention de New-York du
28 septembre 1954, à la personne qu'aucun pays ne considère comme
son ressortissant en application de sa législation. En France, ce statut
est accordé par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA).
Nous proposons alors la révision des articles 16 Bis et
21 du C.N. allant dans le sens de protéger les naturalisés contre
situation d'apatridie. Ainsi, nous pensons que l'article 16 Bis devrait laisser
aux naturalisés la possibilité de conserver leur
nationalité d'origine. En effet, si la femme étrangère qui
s'installe fraichement au Sénégal et épouse un
sénégalais peut acquérir la nationalité
sénégalaise dés la célébration du mariage,
sans perdre sa nationalité d'origine, le candidat à la
naturalisation qui a justifié de dix ans de résidence habituelle
au Sénégal, en sus de la condition de possession d'état,
de loyauté et d'assimilation à la communauté nationale non
exigées au cas comparé, devrait pouvoir conserver sa
nationalité d'origine. Quant à l'article 21 du C.N., nous
proposons une remise en question de cette disposition. En effet, cette
disposition viole le principe d'égalité des Droits de l'Homme
dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux naturalisés et pas
aux sénégalais d'origine pouvant être dans cette même
situation. Ou si le législateur sénégalais pense que cette
disposition applicable aux naturalisés est nécessaire pour
prévenir tous comportements délictuels ou criminels dont ce
dernier pourrait tenter, les sanctions prévues à l'article 21
devraient être atténuées et ne pas conduire à une
déchéance de la naturalisation pouvant rendre apatride le
naturalisé qui a perdu sa nationalité d'origine au regard de
l'article 16 Bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984.
|