RESUME
LISTE DES TABLEAUX
Tableau n° 01 : groupe d'échantillonnage selon
l'âge et le genre. 4
Tableau n° 02 : groupe d'échantillonnage selon le
genre et niveau d'étude 5
Tableau n°03 : résultat du referendum du 08 octobre
1972. 28
Tableau n° 04 : l'élection présidentielle en
1996 29
Tableau n° 05 : comportement des citoyens à l'acte
électoral 38
Tableau n° 06 : intérêt pour la vie politique.
47
Tableau n° 07 intérêt politique et niveau
d'étude 47
Tableau n° 08 le genre et la discussion politique 48
Tableau n°09 : rapport genre et suivi d'un débat
politique 50
Tableau n°11 le dysfonctionnement de la démocratie.
53
LISTES DES GRAPHIQUES
Graphique n° 01 : Représentation des
élus 36
Graphique n°02 : La perception sur le changement de
la classe politique 38
Graphique n° 03 : Etat de connaissance sur les
rôles de la société civile 43
Graphique n°04 : Les sources de l'information de
l'individu 48
Graphique n°05 : Jugement sur la liberté
d'expression 49
Graphique n° 06 : Participation à la
décision au niveau de l'instance de base 53
Graphique n° 07 : Modalité de participation
dans le processus de décision au niveau local53
LISTE DES ABREVIATIONS
AGOA: African growth and opportunity act
AREMA : Avant garde de la révolution malgache
CENI : Commission électorale nationale
indépendante
CERS : Centre d'étude et de recherche sociologique
CNOSC : Coordination nationale des organisations de la
société civile CSP : Catégorie socioprofessionnelle
CUA : Commune urbaine d'antananarivo
DSRP : Document de stratégie de réduction de
pauvreté
FES: Fridriech Ebert Stiftung
FFKM: Fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara FMI :
Fonds monétaire international
HCC : Haute cour constitutionnelle
IRD : Institut de recherche pour le développement
KMF/CNOE: Komity mpanaramaso ny fifidiananana
MAP : Madagascar action plan
MDRM : Mouvement démocratique pour la rénovation de
Madagascar ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations unies
PADESM : Parti des déshérités de
Madagascar
PANAGED : Plan d'action national pour le genre et le
développement PAS : Programme d'ajustement structurel
PPN : Produits de première nécessité
PSD : Parti social-démocrate
SEFAFI : Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena
TGV : Tanora malaGasy Vonona
TIC : Technologies de l'information et de la communication TIM :
Tiko i Madagasikara
UDSM : Union Démocratique et sociale de Madagascar
UPDN : Union des partis des démocrates et nationalistes
malgaches
Annexes
ANNEXE I QUESTIONNAIRES
Annexe ORGANIGRAMME DU KMF/CNOE
Assemblée générale
(1 représentant par section + CIC)
CIC comité inter - régional de coordination (23
CR, 9BN, 2CGN, 2CCN, ECN)
CR coordonnateurs régionaux (22 régions)
Sections
(112 sections) (2560 membres)
BN bureau national
(9 membres élus en AG)
coordination nationale
ECN équipe de la
CCN commissaires aux
comptes nationales (2 membres élus)
F/A formateurs,
accompagnateurs
(Au nombre de 23)
CGN contrôleur de
gestion nationale (2
membres élus)
Source : KMF/CNOE 2012.
ETATS GENERAUX DES PARTIS POLITIQUES
Du 28 et 29 septembre 2002
À l'Hôtel Madagascar Hilton
Antananarivo
En collaboration avec la Friedrich Ebert Stiftung (FES)
DECLARATION COMMUNE DES PARTIS POLITIQUES
Les 23 partis politiques qui se sont réunis les
28 et 29 septembre 2002 affirment leur engagement à respecter les
règles démocratiques afin d'améliorer la pratique
politique et de revaloriser les partis politiques à
Madagascar.
Nous sommes convaincus que l'ordonnance 90-001 portant
régime général des partis ou organisations politiques est
obsolète et doit être actualisée. Dans ce cadre, nous avons
décidé de commun accord de faire des réflexions sur le
Code Electoral et sur la loi concernant le financement des partis politiques et
des campagnes électorales dans le sens du fahamarinana et du principe de
l'alternance démocratique.
Nous nous engageons à respecter les lois en vigueur, les
règles de jeu républicaines et le choix du peuple traduit par les
résultats de toutes les élections prochaines.
Afin d'éviter les erreurs du passe, nous faisons appel
a l'actuel gouvernement d'assurer la liberté, la transparence et
l'équité des élections, et de mettre tous les partis
politiques et tous les candidats aux élections sur le même pied
d'égalité, suivant des règles arrêtées
communément avec les responsables concernes, surtout en ce qui concerne
l'accès aux medias publics pendant les périodes
d'élections et dans la vie politique quotidienne.
Nous avons décidé de commun accord que le
gouvernement s'occupera de l'impression des bulletins de vote et de leur
acheminement vers les bureaux de vote.
Nous faisons appel au peuple malagasy de participer dans le calme
aux élections et aux campagnes électorales, et de prendre part
activement aux affaires de la nation.
Une comite a été chargée du suivi de la mise
en oeuvre des décisions prises dans le cadre de la réunion.
Les Etats Généraux des partis se sont
déroulés dans la fraternité et le respect mutuel qui vont
désormais régir les collaborations entre les partis
politiques.
Nous exprimons à la Friedrich Ebert Stiftung (FES) nos
vifs et sincères remerciements pour son soutien a la tenue des Etats
Généraux des partis politiques.
Fait à Antananarivo, le 29 septembre 2002
AVANT-PROPOSITION DE LOI
SUR LES PARTIS POLITIQUES
(validée le 27 mai 2004)
EXPOSE DES MOTIFS
A Madagascar, les partis politiques sont apparus, au cours du
XXe siècle, lors de la lutte anticoloniale et durant le
processus de décolonisation. Leur principal objet était, alors,
la construction d'un Etat nation.
En ce début de troisième millénaire et
dans le contexte de la mondialisation, le pays se trouve dans un processus de
transformation sociopolitique et économique. Les partis politiques sont
ainsi, appelés a assumer un rôle dans la construction d'un Etat
moderne respectant un multipartisme structure et fonctionnel, et organisant
l'éducation politique des citoyens. La présente proposition de
loi entend définir un nouveau cadre juridique aux partis politiques afin
qu'ils puissent jouer leur vrai rôle, en tant qu'acteurs politiques
principaux, a qui échoient des fonctions essentielles et
décisives pour la population, pour les gouvernants et pour l'Etat, dans
le processus de transformation démocratique et de développement
de la société.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. - La Constitution ne dispose que les citoyens
jouissant pleinement de leurs droits Civiques peuvent se constituer librement
en partis politiques. Ces derniers participent librement et de façon
permanente a la formation de la volonté du peuple et remplissent une
mission de service public.
Art.2.- Constitue un parti politique tout groupement
d'individus qui, professant les mêmes vues politiques, s'efforcent de les
faire prévaloir de manière démocratique et pacifique, a la
fois en y ralliant le plus grand nombre possible de citoyens et en cherchant a
conquérir le Pouvoir ou, du moins, d'influencer ses décisions. Sa
participation a la vie politique se fait a travers la représentation du
peuple au Parlement ou dans les autres organes délibérants au
niveau régional ou local, et a travers sa contribution a la formation de
la volonté politique. Le parti perd le bénéfice de la
présente loi si, pendant cinq ans, il n'a présente de candidats
ni a une élection présidentielle, législative ou
sénatoriale ni a une élection provinciale, régionale ou
communale. La loi garantit l'égalité en droit des partis.
Art.3.- Les rôles et devoirs des partis s'étendent a
tous les domaines de la vie publique :
- ils élaborent des programmes politiques et les
introduisent dans le processus de formation de la volonté
étatique,
- ils renforcent les valeurs civiques du peuple et encouragent la
participation active des citoyens
a la vie publique,
- ils forment des citoyens capables d'assumer des fonctions
politiques,
- ils participent a la formulation et a l'articulation des
intérêts multiples des électeurs afin de les persuader et
font une liaison constante entre les citoyens et l'Etat,
- ils participent aux élections à travers la
présentation de candidats,
- ils influent sur l'évolution politique au sein notamment
de l'Assemblée nationale, du Senat et du Gouvernement,
- ils fournissent le personnel politique à l'Etat et aux
collectivités territoriales.
Les partis doivent créer les structures internes
afférentes a la réalisation de leurs rôles et devoirs.
Art.4.- Seules les personnes physiques peuvent être
membres d'un parti. Tout citoyen malgache des deux sexes, jouissant de ses
droits civiques et âges au moins de 18 ans, peut adhérer librement
à un parti, selon les dispositions de la présente loi.
Les jeunes de moins de 18 ans peuvent faire partie d'une
structure interne spécialisée d'un parti en vue de leur
éducation civique et politique.
Art.5.- L'existence de l'opposition est reconnue par la
présente loi. L'opposition s'exprime dans le cadre parlementaire a
travers des partis ou extraparlementaire, au cas ou les partis n'ont pas de
représentants au Parlement.
Art 6.- Les partis, et notamment ceux de l'opposition, ont un
accès équitable aux medias Audiovisuels publics.
CONDITIONS DE CRÉATION
Art.7.- La création d'un parti ne doit pas porter atteinte
a l'unité nationale, a la souveraineté nationale, a
l'intégrité territoriale et aux principes
démocratiques.
Art.8.- Tout parti est constitue par un organe central, des
structures intermédiaires et des sections locales. Son siège doit
se situer sur le territoire national.
Il peut organiser des congres, des assemblées ou des
réunions conformément à la législation en vigueur
et dans les conditions prévues par les statuts.
Art.9.- La création d'un parti doit faire obligatoirement
l'objet d'une déclaration écrite par ses fondateurs à
déposer ou à adresser :
- au ministère charge de l'Intérieur en ce qui
concerne l'organe central et les formations affiliées ;
- au sous-préfet de région en ce qui concerne les
structures intermédiaires et les sections, avec l'aval de l'organe
central du parti.
Cette déclaration doit être déposée
ou adressée à l'autorité compétente dans un
délai maximum de 3 mois à compter de la date de clôture de
la réunion au cours de laquelle la constitution de l'organe central ou
de la formation affiliée a été décidée. Ce
délai est de trente jours pour les sections.
En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fait foi.
Art.10.- L'organe central doit communiquer à
l'autorité compétente lors de la déclaration de sa
création, les documents et produits suivants en version originale et en
cinq copies :
a. les statuts et le projet de société
b. le procès-verbal de l'assemblée
constitutive,
c. les noms et fonctions des membres de l'organe central.
De même, cette instance doit communiquer à
l'autorité compétente la dissolution du parti. Art.11.- A la
déclaration de création d'une section devront être annexes
:
a. les statuts du parti,
b. la copie du récépissé de
déclaration de constitution délivrée à l'organe
central,
c. l'indication du ressort territorial de la section,
d. les noms et fonctions des membres charges de la direction et
de l'administration de la section,
e. un certificat d'apparentement délivré par
l'organe central.
Ces documents doivent être produits en trois exemplaires et
déposés auprès du sous préfet qui transmettra deux
exemplaires au préfet et au tribunal.
Art 12.- L'autorité compétente inscrit la
déclaration sur un registre ad hoc et en délivre obligatoirement
un récépissé, sous huitaine.
Art.13.- Nul ne peut être élu membre dirigeant
d'un parti ou de l'une de ses structures intermédiaires et sections s'il
n'est de nationalité malgache, ne jouit de la plénitude de ses
droits civiques et n'est âge de 18 ans au moins.
Art.14.- Tout parti régulièrement déclare
peut :
- ester en justice en son nom ;
- recevoir des dons, legs et cotisations de ses membres ;
- acquérir, posséder, administrer et disposer des
biens meubles, immeubles, nécessaires au but Qu'il se propose.
Art 15.- Chaque parti constitue en application de la
présente loi a droit a la protection de ses nom, sigle, emblème,
couleur et autre signes distinctifs.
Art.16.- Il est strictement interdit d'utiliser ou
d'intégrer dans la dénomination d'un nouveau parti, le nom d'un
parti déjà existant. Il en est de même pour son sigle, son
emblème et son slogan.
Art 17. L'organe central du parti est tenu de faire
connaître au ministère charge de l'Intérieur, dans un
délai maximum de trois mois, tous les changements ou les modifications
apportes à ses statuts et aux membres de son organe central.
Art 18.- L'organe dirigeant de la section locale est tenu de
faire connaître à l'autorité territoriale
compétente, dans un délai maximum de trois mois, tous les
changements intervenus dans sa direction ou son administration.
Art 19.- Les déclarations de constitution de l'organe
central des partis seront publiées au Journal officiel de la
République sous la forme d'un extrait précisant la
dénomination du parti, son siège social, un résumé
de son projet de société, son objet et la date de
délivrance du récépissé.
Les modifications ou changements se rapportant a la
dénomination, au siège social ou a l'objet du parti doit
être rendus public dans les mêmes conditions et délai. Ils
ne sont opposables aux tiers qu'a partir du jour ou ils auront
été publies.
Art 20.- Tout parti doit avoir des statuts, un
règlement intérieur et un programme écrits. Les sections
locales peuvent gérer leurs affaires au moyen de statuts propres, qui
doivent être conformes aux statuts du parti.
FUSION ET REGROUPEMENT DES PARTIS
Art.21.- Le regroupement ou la fusion de deux ou plusieurs
partis politiques, conformément aux principes et conditions de
création de partis politiques édictes par la présente loi,
doit être préalablement approuvée par les organes de
décision interne et selon la procédure prévue de chaque
parti.
Le regroupement ou la fusion entraînera la dissolution
juridique des partis concernes. FINANCEMENT DES PARTIS
Art 22.- Les partis peuvent bénéficier de fonds
publics ou prives.
Art.23.- Tous les partis doivent être traits sur le
même pied d'égalité, lorsque l'Etat met des services et
autres prestations publiques à leur disposition.
L'octroi de prestations publiques est subordonne a certaines
conditions a remplir par tous les partis. L'ampleur des prestations
accordées pourra être échelonnée, selon l'importance
des partis, jusqu' au minimum requis pour la réalisation de leurs
fins.
Art 24.- L'Etat octroie aux partis des fonds destines au
cofinancement des activités qui leur incombent. Les critères
déterminant la répartition de ces fonds publics sont le
succès remporte
par un parti lors des élections législatives,
provinciales, régionales et communales, ainsi que le montant des
cotisations de ses membres et des dons encaisses.
Art 25.- Le volume annuel total des fonds publics pouvant
être versés à l'ensemble des partis est fixe par la loi de
finances.
Art 26.- Les partis obtiennent par an dans le cadre du
cofinancement de l'Etat :
a. ...ARIARY pour chacun des suffrages valablement expriment
pour leur liste ou leur candidat respectif,
b. ... ARIARY pour chaque ARIARY obtenu a titre de
contribution (cotisations des membres ou dons acquis licitement). Il sera tenu
compte uniquement des contributions des personnes physiques s'élevant a
.... ARIARY au maximum.
c. ... ARIARY par élu au niveau national,
d. ... ARIARY par élu au niveau provincial,
régional et communal,
Ne peuvent prétendre a des fonds publics que les partis
qui, d'après les résultats définitifs des dernières
élections législatives, ont remporte au moins 1 pour cent des
suffrages valablement exprimés ou, pour les élections communales,
au moins 5 pour cent des suffrages valablement exprimes calcules au niveau
régional.
La part de financement de l'Etat ne doit pas dépasser
pour un parti le montant de ses propres recettes annuelles.
Si un parti est dissous ou frappe d'interdiction par le
tribunal, il est exclu du cofinancement de L'Etat à partir du moment de
sa dissolution.
Art.27.- En vue de la fixation du montant des fonds publics
attribues et de leur versement, une demande écrite doit être
adressée par les partis, a fin février au plus tard, a une
commission spéciale, comprenant, selon une répartition paritaire
des sièges, des représentants des partis de la majorité et
de l'opposition parlementaires, présidée par le Président
de l'Assemblée Nationale. Toute demande ultérieure a cette date
ne pourra être prise en considération.
Art 28.- La commission spéciale fixe annuellement au 30
avril le montant des fonds publics a attribuer a chaque parti pouvant y
prétendre afin qu'il soit inscrit dans le projet de loi de finances
Art 29.- Les ressources privées des partis proviennent
:
a) des droits d'adhésion,
b) des cotisations mensuelles des membres,
c) des contributions de toutes natures versées par les
membres et sympathisants ainsi que les responsables du parti exerçant
des fonctions officielles au sein de l'Etat,
d) des souscriptions, dons et legs,
e)
des produits des oeuvres artistiques et des manifestations
organisées par le parti ;
f) des produits de la vente des travaux et publications du
parti,
g) des produits de toute autre activité du parti.
Art 30.- Les partis politiques légalement
créés peuvent bénéficier de dons et legs de
formations politiques ou personnes privées de l'étranger. Le
compte annuel du parti doit faire apparaître le montant et l'origine de
cette aide étrangère qui ne doit pas dépasser 75% du
budget du parti, sous peine de dissolution.
Art 31.- Les partis doivent avoir, au moins, un compte
bancaire, une comptabilité annuelle de leur gestion et l'inventaire
annuel de leurs biens, meubles et immeubles sous peine de perdre le droit de
bénéficier des aides financières octroyées par
l'Etat sans préjudice de sanctions prévues par d'autres
textes.
Art 32.- L'organe central du parti est tenu de rendre
publiquement compte, dans un rapport financier, de l'origine et de
l'utilisation des fonds que son parti a reçus pendant une année
civile ainsi que l'avoir du parti a la fin de l'année civile.
Art 33.- Le rapport financier consiste en un compte de
recettes et de dépenses ainsi qu'en un compte des avoirs. Il doit
être établi conformément aux principes d'une
comptabilité régulière et en tenant compte de l'objet de
la présente loi.
Art 34.- Le rapport financier doit être
vérifié par un commissaire aux comptes ou par une
société agréée d'expertise comptable.
Toute irrégularité constatée sera
passible d'une suspension de financements publics pendant un an.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 35 - Les partis légalement constitues avant la
promulgation de la présente loi continuent à exercer leurs
activités sous réserve d'une adaptation de leurs statuts aux
dispositions de la présente loi, dans un délai de six mois,
après la promulgation de la présente loi et de ses textes
D'application. Le dépôt de nouveaux statuts équivaut
à la confirmation de la légalisation du parti.
Art.36.- Des décrets préciseront, en tant que de
besoin, l'application des dispositions de la présente loi.
Art. 37.- Est abrogée par la présente loi
l'ordonnance n° 90-001 du 9 mars 1990 portant régime
général des partis ;
Toutes autres dispositions contraires à la présente
loi sont et demeurent abrogées.
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