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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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Paragraphe ll - Le domaine du droit des biens

C'est l'article 516 du Code civil qui définit le domaine du Livre ll intitulé : « Des biens et des différentes modifications de la propriété » (A). Aussi, l'adage « res mobilis res vilis » a t-il enfoncé les droits incorporels parmi les grands inconnus tant la majorité de ces droits est mobilière et donc vile (B).

A- La division principale en droit civil des biens

Aux termes de l'article 516 C.civ. : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Ce grand texte annonce la division majeure des biens ; division principale parce qu'elle embrasse la totalité des biens et qu'aucun bien ne lui échappe. Summa divisio en droit des biens, cette division première s'applique nécessairement à tous les biens. Le critère que retiennent le Code civil et la tradition pour distinguer les meubles des immeubles est physique, la fixité ou la mobilité. Division critiquée et en recul, elle demeure néanmoins la division majeure du droit des biens70(*). De la sorte, est meuble, tout bien susceptible d'être déplacé et immeuble celui qui se caractérise par sa fixité. Le droit romain connaissait la distinction entre les meubles et les immeubles ; mais celle-ci n'était que secondaire, la classification essentielle étant celle entre les « res mancipi » et les « res nec mancipi »71(*). L'Ancien droit coutumier reconnut à son tour comme bien conférant la richesse et la source de toute puissance économique et politique, la terre encore appelée « héritage ». Le droit napoléonien reçut cette distinction et n'en modifia pas la philosophie qui la sous-tendait. Il ajouta que tout ce qui n'est pas immeuble est meuble. Selon une vieille jurisprudence rendue par la Cour de cassation française, « c'est l'état actuel de la chose qui détermine sa qualité de meuble ou d'immeuble»72(*). Plus récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation française a jugé que « la nature, immobilière et mobilière, d'un bien est définie par la loi et la convention des parties ne peut avoir d'incidence a cet égard »73(*) rejetant de ce fait sa jurisprudence du XIXe siècle par laquelle elle estimait que « le caractère mobilier ou immobilier des biens se détermine, avant tout, par le point de vue auquel les ont considérés les parties contractantes et par la destination qu'elles leur ont attribuée »74(*).

L'arrêt du 14 février 1899 était rendu dans les circonstances qui suivent. Monsieur Dauban consent le 22 juin 1892 la vente de tout le bois carbonisable à couper dans une forêt aux sieurs Bertozzi et Cagnazzoli. Ceux-ci subissent de graves violences de la part des habitants de Vintiseri dans l'exploitation commencée du fonds. Ils somment le vendeur à faire cesser les troubles. Celui-ci assigne en réintégrande certains des agresseurs, qui persistent à affirmer leurs droits de propriété sur la forêt. S'excipant d'une possession annale à titre de propriétaires, les acquéreurs se portent reconventionnellement demandeurs en complainte. La Cour d'Appel de Bastia les déboutent au motif qu'étant seulement acquéreurs du bois vendu séparément du fonds, ils n'acquièrent aucun droit réel immobilier qui leur soit susceptible d'une possession annale pouvant servir de base à une complainte. Le pourvoi devant la Chambre des Requêtes est rejeté. Pour la Cour de cassation française, les récoltes encore pendantes et les arbres non abattus deviennent meubles par cela même que, dans le contrat dont ils font objet, ils sont envisagés comme déjà détachés du sol. L'arrêt du 26 juin 1991 semble rejeter celui du 14 février 1899 du moins dans son attendu principal. Les juges estiment que la volonté des parties est impuissante à classer un bien dans l'une des catégories définies par le Code civil.

Rigoureusement, la nature incorporelle d'un bien s'oppose à ce qu'il soit classé parmi les meubles ou les immeubles. Seulement, le droit a créé une fiction juridique en classant la plupart des droits incorporels parmi les meubles. Or, à l'analyse des termes de l'article 516 C.civ., il ressort qu'outre les meubles et les immeubles, il n'y a pas de catégorie intermédiaire. C'est ce que relève le professeur C. Atias75(*) en ces termes : « En dehors des meubles et des immeubles, il n'existe ni qualification intermédiaire ou mixte, ni qualification d'un autre ordre ». C'est dans cette philosophie qu'a été rédigé l'article 516 C.civ.

Découlant essentiellement du critère physique, cette distinction trouvait aussi à sa source un trait fondamental, celui de la différence de valeur qui caractérise les immeubles et les meubles. Pour I. Freij-Dalloz76(*), le critère physique paraissait d'autant plus attrayant qu'il coïncidait avec le critère tiré de la valeur économique des immeubles et justifiait une protection particulière. Cette différence de valeur trouve son expression dans l'adage « res mobilis res vilis ».

* 70 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., p.25.

* 71 Ph. Malaurie et L. Aynès, ibid., p.26 ; les « res mancipi » étymologiquement, sont les choses dont le transfert de propriété s'effectuait par l'airain et la balance et dont la liste est limitative car constituant la richesse majeure : fonds de terre, esclaves, bêtes utiles à l'agriculture. Les « res nec mancipi » eux, sont de moindre valeur et constituent les autres biens.

* 72 Civ., 3 juillet 1844, D. Jur.gen. Voir Biens, n° 22, note 3, t.VI, p. 195.

* 73 Civ.3ème, 26 juin 1991, Bull.civ.lll, n° 197 ; RTD Civ., 92. 144, obs. F. Zenati.

* 74 Req. 14 février 1899, DP, 1899, l, 246.

* 75 C. Atias, droit civil, les biens, Paris ,4e éd., p.32.

* 76 I. Freij-Dalloz, D. 1993, p.94, note sous Civ. 3ème , 26 juin 1991.

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