3.4. Organisation structuro - fonctionnelle
3.4.1. Organisation structurelle
1) Le Conseil d'Administration
Au terme du décret n° 05/066 du 03 août
2005, portant nomination des membres de Conseil d'Administration de quelques
entreprises publiques, le Conseil d'Administration de la REGIDESO
comprend : le président, l'Administrateur
Délégué Général (ADG), son Adjoint (ADGA),
l'Administrateur Directeur Technique (ADT), l'Administrateur Directeur
Financier (ADF) et quatre Administrateurs externes.
Etant l'organe de conception, de décisions et de
contrôles, le Conseil d'Administration est nanti des pouvoirs les plus
étendus pour poser tous les actes d'administration et de position, en
rapport avec l'objet social de l'entreprise. Ainsi, le conseil d'administration
établit chaque année à venir. A la fin de chaque exercice,
il fait élaborer après inventaire, un état de
l'exécution du budget, un tableau de formation de résultat et un
bilan.
2) Le Comité de Gestion
Le Comité de Gestion veille à l'application des
décisions du Conseil d'Administration ; se charge de la gestion des
affaires courantes de l'entreprise, notamment par la préparation des
comptes économiques et financiers sur délégation du
Conseil d'Administration.
Il est présidé par l'Administrateur
Délégué Général, qui veille à
l'exécution des décisions du Conseil d'Administration et qui
assure dans les limites lui conférées par les pouvoirs de gestion
qui lui ont été délégués.
Il est constitué de cinq membres :
ü Administrateur Délégué
Général ;
ü Administrateur Délégué
Général Adjoint ;
ü Administrateur Directeur Technique ;
ü Administrateur Directeur Financier ;
ü Un représentant des travailleurs
(Délégué Syndical).
Excepté ce dernier, les autres membres sont
nommés par le président de la République pour un mandat de
5 ans renouvelables. Il s'agit des dispositions statutaires telles que
prévues par les textes organisant la REGIDESO.
3) Les Commissaires aux comptes
Ils ont pour mission de certifier la sincérité
des comptes. Ils usent de tous les moyens propres à satisfaire une
réserve ou le refus pur et simple de certification.
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