Contribution à la protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH- sida en droit burundais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude NKEZIMANA Université du Burundi - Licence 2005 |
§3. L'adoption.A. Notion. L'adoption est organisée par la Loi n° 1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la filiation adoptive45(*). L'article 1 de la loi susmentionnée définit l'adoption comme étant la création par un jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport de sang, sont généralement étrangères l'une et l'autre. Cette loi, prévoit plusieurs sortes d'adoption. En effet, selon les effets sur la parenté par le sang, on distingue l'adoption simple de l'adoption plénière. L'adoption simple laisse subsister les liens entre l'enfant et sa famille d'origine (art.1, 4°), l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve ses droits héréditaires (art.42). L'adoption plénière au contraire entraîne une repture des liens entre l'adopté et sa famille d'origine, l'adopté est alors assimilé à l'enfant légitime de l'adoptant et cette sorte d'adoption est irrévocable (art.36). On distingue également l'adoption nationale et l'adoption internationale. L'adoption nationale étant l'adoption d'un enfant par un citoyen résidant de manière permanente dans le même pays que l'enfant (art.1, 2°) tandis que dans l'adoption internationale, l'adoptant est un ressortissant étranger ou un citoyen de la même nationalité que l'enfant mais résidant à l'étranger (art.52). En tout état de cause, l'adoption doit être conforme à l'intérêt de l'enfant.46(*) B. Les limites de l'adoption. Les dispositions concernant l'adoption simple et l'adoption plénière peuvent s'appliquer aux diverses catégories d'enfants touchés par le VIH/SIDA, plus particulièrement aux enfants chefs de ménages qui pourraient trouver une famille pour eux. Néanmoins, l'adoption n'est pas adaptée pour faire face à cette situation de milliers d'enfants devenus orphelins à cause du VIH/SIDA ou de la guerre ; elle ne peut apporter qu'une réponse somme toute limitée aux problèmes de l'enfant privé de son milieu familial car peu de familles burundaises peuvent adopter plus d'un enfant, quand elles sont disposées à adopter un enfant. La réalité est que l'adoption rencontre la méfiance de beaucoup de familles burundaises par peur de voir l'enfant recueilli bénéficier de la succession familiale. Et si l'adoption d'une fille est plus répandue, c'est parce que celle-ci constitue une main d'oeuvre très recherchée et que plus tard, c'est à la famille d'accueil que revient la dot alors que le garçon, non seulement n'apporte pas de dot mais pourrait même prétendre hériter dans sa famille d'accueil.47(*) D'autre part l'adoption, surtout l'adoption plénière, ignore une catégorie importante d'enfants qui en ont besoin. En effet, elle ne concerne que les enfants pour lesquels les père et mère ont valablement consenti à l'adoption, les pupilles de l'Etat 48(*)(art.10) ou les enfants recueillis par un particulier ou une oeuvre privée et des enfants qui ont été déclarés abandonnés par le Tribunal de Grande Instance (art.20). Ainsi, elle n'est d'aucun secours pour l'orphelin qui n'est pas pupille de l'Etat et n'a été recueilli par personne. En outre, ses conditions très restrictives l'empêchent d'être adaptée à la protection des enfants sans attache familiale. En effet, la loi exige le consentement préalable des parents ou du conseil de famille dans le cas où les parents sont morts ou déchus de l'autorité parentale. Qu'en est-il du cas où l'on est pratiquement dans l'impossibilité de trouver le conseil de famille de l'enfant soit que ses membres sont tous morts soit qu'il n'y ait jamais eu de conseil de famille du tout ? Enfin, le fait que pour être déclaré abandonné, l'enfant doit être recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou le service de protection sociale exclut de cette protection les enfants privés de leur milieu familial qui n'ont pas eu la chance d'être recueillis par personne et qui par conséquent, vivent dans la rue ou errent sur les collines alors qu'ils ont besoin plus que tous les autres enfants de protection par un adulte. * 45 B.O.B.n°6/99, p.399 * 46 BENABENT (A), op. cit, p.455 * 47 APRODEC, op.cit., p.41 * 48 C'est à dire, selon l'art.1, 5° de la loi précitée, les enfants placés sous le contrôle des services de l'aide sociale à l'enfance. |
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