Contribution à la protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH- sida en droit burundais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude NKEZIMANA Université du Burundi - Licence 2005 |
§2. L'émancipation.A. Emancipation et protection des enfants affectés par le VIH/SIDA L'émancipation permet au mineur ayant moins de 21 ans d'avoir la capacité du majeur. Il s'agit d'un acte juridique par lequel un mineur acquiert la capacité d'exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur.43(*)L'émancipation fait disparaître l'autorité parentale44(*) ou celle du tuteur. Sur le plan patrimonial, son incapacité est écartée. Cependant, il existe des points sur lesquels l'émancipation ne confère pas au mineur émancipé des droits semblables à ceux du majeur. C'est ainsi qu'il doit demander la dispense du gouverneur pour se marier avant l'âge requis (art.88 in fine) et l'autorisation des parents ou du conseil de famille pour se faire adopter (art.11 et 13, Loi n°1/004) ou se marier. Il ne peut non plus acquérir la qualité de commerçant avant 18 ans (art.353). L'émancipation, peut être un élément de réponse aux multiples problèmes auxquels sont confrontés les orphelins du SIDA ou les enfants affectés autrement par cette maladie. Elle peut être profitable à l'ensemble de la famille dans le cas par l'exemple où le mineur constitue par la suite de la disparition des parents le soutien matériel de la famille - les orphelins chefs de ménage par l'exemple-, et qu'il est souhaitable de lui donner les moyens juridiques pour assurer cette mission de soutien. Ainsi un parent sur le point de mourir pourra demander devant le juge l'émancipation d'un des enfants qui fait preuve d'une certaine maturité afin qu'il continue la défense des intérêts de la famille après sa mort. L'émancipation peut permettre à l'orphelin confronté à la spoliation de ses biens de défendre ses intérêts et ceux de ses frères et d'ester en justice en cas de litiges de propriété par exemples, ce que sa condition de mineur ne lui permettrait pas. En effet, bien souvent, les enfants sont confrontés aux problèmes de spoliation des biens laissés en héritage à la mort de leurs parents. Cela est rendu plus difficile par le fait que les enfants dans la plupart des cas, ne peuvent pas exprimer leur point de vue et sont juridiquement liés par des décisions prises par les adultes alors que ces derniers en abusent souvent. B. Les lacunes de l'émancipation. Bien qu'elle présente une grande utilité surtout en ce qui concerne la défense des intérêts des orphelins ou des enfants autrement affectés par le VIH/SIDA, l'émancipation telle qu'elle est organisée ne manque pas des lacunes. En effet, d'une part, le fait est qu'en subordonnant l'émancipation judiciaire à la demande de la personne qui exerce l'autorité parentale sur le mineur ou à son tuteur (art.356, CPF), le législateur ne semble pas avoir prévu le cas où le tuteur d'un orphelin serait de mauvaise foi envers le mineur et ne voudrait pas son émancipation notamment lorsque ses intérêts seraient en opposition avec ceux du mineur. En ne prévoyant pas l'éventuelle mauvaise foi du mineur, le CPF a enlevé à l'institution d'émancipation un peu de son efficacité.
D'autre part, cette exigence de l'article 356 du CPF fait penser que l'émancipation a été prévue uniquement pour les enfants qui ont encore un ou des parents ou qui sont pourvu d'un tuteur et exclut de ce fait l'enfant qui n'a ni l'un ni l'autre. Cela constitue une discrimination à l'encontre des enfants chefs de ménages qui n'ont pas de tuteur et les prive de ce fait d'un moyen de défendre leurs intérêts. * 43 Lexique des termes juridiques, Dalloz 2001, p.232 * 44 BENABENT (A), Droit civil, la famille, 4è éd., Litec, Paris 1991, p.496 |
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