Chapitre I
CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE D'ETUDE
1.1. Cadre Conceptuel de l'étude
Les violences sexuelles commises dans la province du Sud Kivu
pendant les guerres depuis 1998 avaient été utilisées
comme arme de guerre. Les femmes et les filles, majoritairement victimes,
étaient violées d'une manière systématique, avaient
subi des viols en tant que crime de guerre et crime contre l'humanité.
1. Viols en tant que crimes contre l'humanité
Aux fins du Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale: tout acte tel que Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre une population civile.
2. Viols en tant que crimes de guerre
Aux fins du Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale: on attend les violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international, à savoir Les atteintes à
la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants tel que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève
3. Le viol :
La loi sur les violences sexuelles du 20 Juillet 2006 de la
République Démocratique du Congo sortie dans le Journal Officiel
à son 15e numéro au paragraphe 2 à l'article
170 reprend ce qui suit : « Aura commis un viol, soit à
l'aide de violences ou « menaces graves ou par contrainte à
l'encontre d'une
« personne, directement ou par
l'intermédiaires d'un tiers, « soit par surprise, par pression
psychologique, soit à « l'occasion d'un environnement
coercitif, soit en abusant « d'une personne qui, par le fait d'une
maladie, par « l'altération de ses facultés ou par
toute autre cause accidentelle aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait
été privé par quelques artifices :
a) tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit
son organe sexuel, même superficiellement dans celui de la femme ou toute
femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à
introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
(b) Tout homme qui aura pénétré,
même superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre orifice du corps
d'une femme ou d'un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps
pou par un objet quelconque ;
(c)Toute personne qui aura introduit, même
superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le
vagin ;
(d) Toute personne qui aura obligé un homme ou
une femme à pénétrer, même superficiellement son
anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute
autre partie du corps ou par un objet quelconque.
|