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La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les états membres: contribution à  la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC

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par Joseph Serge EKANI EBO'O
Université de Douala - Diplome d'études approfondies (DEA ) en droit public 2005
  

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B - L' HARMONISATION DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

La discipline communautaire serait d'autant mieux acceptée que les Etats nations auraient effectivement participé à la définition des politiques mises en oeuvre et seraient assurés que les coûts et avantages inhérents à l'action communautaire seraient partagés de façon équitable et selon des critères préalablement agréés214(*). Leurs efforts se focaliseraient alors sur la conformité de leurs politiques et législations internes aux orientations et directives communautaires, veillant à renforcer leur propre crédibilité en tant que partenaires. C'est à ce prix que l'on sera en même de parler d'harmonisation du dispositif institutionnel. Cette harmonisation qui a pour finalité la mise en oeuvre de la réglementation, des actions transfrontalières (1) et la nécessité

de l'abandon d'appartenance concomitante des Etats membres de la CEMAC à plusieurs organisations sous régionales (2) vise justement la mise en oeuvre effective des décisions prise en zone CEMAC.

1- la réglementation des actions transfrontalières

Les Etats de la CEMAC, devraient signer avec les pays d'origine de l'investissement, un certain nombre de traités bilatéraux sur les investissements pour que les décisions prises soient appliquées. Il est souhaitable que ceux-ci s'accompagnent d'ADI. Cependant, les caractéristiques propres aux économies de la sous région limitent toute politique de rétorsion à l'endroit des pays qui se refusent à des tels accords ou n'en respectent pas les clauses. Les Etats membres devraient en principe préférer une approche multilatérale de la coopération. La signature des traités internationaux procurant en tout état de cause une assurance supplémentaire aux investissements étrangers potentiels tout en conformant les organisations et pays fournisseurs d'aides. Enfin, l'insertion dans les réseaux mondiaux de l'investissements, laquelle implique que des entités publiques et privées soient parties prenantes à des fédérations associatives internationales, telles que la CCI, IOSCO, ISAR, WAIPA, WEPZA, etc....215(*) est source d'informations et d enseignements. Des formes de coopération multiple devraient naître et des opportunités d'échange ainsi créees, fourniront d'un coté, l'applicabilité des décisions communautaires (a) et d'un autre coté motiverons le respect de l'article 3 des statuts du FMI garantissant la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes (b).

a) l'applicabilité des décisions communautaires

La réglementation des actions transfrontalières de la CEMAC permettra de rendre plus évidente la lisibilité des investissements dans cette sous région. Qui jusqu' à présent se caractérise par un unilatéralisme criard de chaque Etat pour ce qui de la signature des accords ou traités bilatéraux sur les investissements. L'harmonisation des actions transfrontalières est un gage considérable pour une convergence de points de vue sur l'applicabilité des décisions communautaires en général et sur la mise en oeuvre effective du règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17decembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC en particulier.

b) le respect de l'article 3 des statuts du FMI garantissant la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes

Le règlement portant charte des investissements de la CEMAC énonce que les Etats ont adhéré à l'article 3 des statuts du FMI garantissant la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes. Les conditions et délais d'exécution des transferts doivent encore être améliorés et mieux connus des acteurs économiques216(*) . L'application de cette disposition qui sonne le glas de la mobilité des capitaux et transactions se situe en amont de l'environnement des investissements en zone CEMAC. De même, l'adhésion des Etats de la CEMAC à l'article 7 des statuts du FMI est une garantie qui va dans le sens de la reconnaissance de cette institution par les Etats de cette sous région comme agent à part entière du développement de cette communauté économique. Allant dans le même sens, l'abandon d'appartenance concomitante desdits Etats aux autres organisations sous régionales (2) fait partie des exigences nécessaires à la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC et à la poursuite du processus d'intégration dans cette sous région.

2- l'abandon d'appartenance concomitante des Etats membres de la CEMAC à d'autres organisations sous régionales

La mondialisation, contrairement aux discours optimiste du début des années 80, apparaît de plus en plus comme un phénomène inégalitaire217(*) . Le système

économique dominant travaille à contre courant des intérêts de l'Afrique218(*). Les pays de la CEMAC, pour pallier à cette insuffisance et à cet inconvénient que connaît l'Afrique, devraient pour ce qui est de son cas demander à ses différents Etats membres d'abandonner l'appartenance concomitante à d'autres organisations sous régionales afin que la compatibilité des textes communautaires aux différents droits internes (a) soit effective d'une part et que, l'absence de conflits juridictionnels éventuels (b) soit bien évidemment une réalité.

a) la compatibilité des textes communautaires au droit interne

La CEMAC se superpose en Afrique, à deux organisations, la CEPGL (communauté économique des pays des grands lacs) et la CEEAC219(*). Cette pluralité d'organisations régionales dans le même espace régionale pose le problème de leur articulation. Comment des regroupements économiques poursuivant le même but peuvent - elles cohabiter sans se télescoper  dans la mesure où le territoire géographique de la CEEAC englobe à la fois ceux de la CEMAC et de la CEPGL220(*) ? Il convient cependant d'être attentif à ce que les initiatives régionales ne compromettent les efforts d'intégration réalisés au plan communautaire. Il s'agit aussi bien d'incompatibilités au plan de la règle édictée qu'à celui des conflits de compétences ressentis au niveau des institutions221(*).

b) l'absence de conflits juridictionnels éventuels

L'abandon d'appartenance concomitante des Etats de la CEMAC à d'autres organisations sous régionales permettra de mettre fin aux conflits juridictionnels observés au niveau des différents domaines. La preuve, l'on se référera à

L'appartenance concomitante des Etats membres de la CEMAC à la CEEAC laquelle appelle à l'élaboration d'un cadre institutionnel organisant les relations entre les deux entités222(*). Egalement, au problème de la compatibilité des textes communautaires et du droit interne des Etats membres de la CEMAC avec les textes de l'OHADA, s'ajoute celui de conflits juridictionnels éventuels, du fait même des compétences attribuées à la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Tout ce corpus de lois et procédures complexes imposés par l'appartenance concomitante des Etats de la CEMAC à plusieurs organisations sous régionales mérite d'être abandonnée. Afin que les décisions prises, comme le règlement portant charte des investissements de la CEMAC au sein de cette sous région, soient mises en oeuvre de façon effective dans les délais.

Le développement de notre chapitre sur les limites intrinsèques au règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC a fait l'objet d'une division bipartite. La première partie s'est attelée à présenter les insuffisances juridiques de ladite charte. Insuffisances qui vont de l'absence de mécanismes de contrôle à l'inexistence de sanctions à l'inapplicabilité des dispositions de ce règlement. Par ailleurs, les autres limites évoquées ici se sont articulées autour de la possibilité des différents Etats membres d'avoir des textes spécifiques sur les investissements. Ensuite, dans cet ensemble, nous avons relevé que ladite charte ne fédère pas autour d'elle la quintessence des réalités liées aux investissements en zone CEMAC. La deuxième partie pour sa part a mis en exergue quelques solutions palliatives aux innombrables avatars qui bloquent l' envol d' un véritable processus d' intégration en zone CEMAC en général et la mise en oeuvre de sa charte des investissements. Les exigences textuelles d' une véritable intégration sous régionale en zone CEMAC et le dépassement des insuffisances d'intégration du passé ont été là des arguments capitaux de cette partie. La problématique du droit au développement 223(*) qui est une préoccupation des Etats de la CEMAC, trouve à travers la mise en oeuvre de la charte communautaire un nouveau souffle. Car la condition première pour ce qui est de la mise en oeuvre d'une décision juridique c'est son adoption224(*). La charte communautaire fut adoptée en 1999 et depuis cette date, son application reste problématique, consolidant de ce fait ce que le Professeur Magloire ONDOUA a appelé l'impératif de normalisation225(*) qui est la réalité qui manque le plus aux pays Africains en général et aux pays de la CEMAC en particulier dans la mise en oeuvre des textes adoptés.

Il faut le dire, l'harmonisation est le maître mot des nouvelles organisations sous régionales Africaines226(*). Et, tant que les pays de la CEMAC n'abandonnent pas l'exacerbation de leur souveraineté, ne mettent pas en oeuvre les principes intégrateurs227(*) et ne mettent pas fin à leur appartenance concomitante à plusieurs regroupements sous régionaux économiques, ni la charte communautaire des investissements, ni aucun autre texte vissant une accélération du processus d'intégration dans cette sous région ne sera appliqué de façon exhaustive.

* 214 Agence intergouvernementale de la francophonie & la conférence des nations unies sur le commerce et le développement, « contraintes et perspectives de l'investissement dans l'espace CEMAC » Op. Cit. P. 9.

* 215 Agence intergouvernementale de la francophonie & conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Op. Cit. P. 8.

* 216 -Voir article 23 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 217 NGA NDONGO (V), « Les médias privés aux Cameroun et l'idée d'intégration en Afrique centrale : le cas de mutations de Yaoundé » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P. 532.

* 218 -Voir Amin (S), Les défis de la mondialisation, Op. Cit. P.345.

* 219 NGA NDONGO (V), « Les médias privés aux Cameroun et l'idée d'intégration en Afrique centrale : le cas de mutations de Yaoundé » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P. 533.

* 220 Ibidem 

* 221 Agence intergouvernementale de la francophonie & conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Op. Cit. P.8

* 222 Ibidem

* 223 KEBA MBAYE, « Droit et développement en Afrique francophone de l'ouest », RSD, no1, Août 1967, PP.23-81.

* 224 Comme nous l'avons dit, le règlement no : 99/17/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC a été adoptée par le conseil des ministres à N'djamena.

* 225 ONDOUA (M), « Le droit public..... » Op. Cit. P. 379.

* 226 - Voir article 4 al a de la convention du 5juillet 1996, régissant l'UEAC

- Voir aussi, l'article 47 du traité régissant l'UMAC, aussi le préambule du traité de l'OHADA

* 227 MOUELLE KOMBI (N), Op. Cit. P.208.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci