LIMITES DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA
CEMAC
L'étude des 32 articles de la charte des
investissements de la CEMAC a laissé apparaitre des limites non
négligeables pour ce qui est d'une entreprise ayant pour finalité
une intégration sous régionale. La mise en oeuvre du
règlement portant charte des investissements de la communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale est un projet
intégrateur qui devait donc se construire sur des bases solides et non
uniquement sur de compromis qui ont ainsi mis à mal et fragilisé
son intégrité. L'exposé des insuffisances juridiques
(paragraphe 1er) et des autres limites (paragraphe
2ème) nous édifiera un peu plus sur la voie de notre
sujet intitulé : la mise en oeuvre du règlement portant
charte des investissements de la CEMAC : contribution à la
réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC.
PARAGRAPHE 1er : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES
Ces insuffisances s'articuleront autour de l'inexistence
dans les dispositions de la charte communautaire des investissements de
mécanismes directs de contrôle de l'applicabilité de ces
dernières (A) et autour de l'absence de sanctions à leur
inapplicabilité (B).
A- L'INEXISTENCE DE MECANISMES DE CONTROLE DIRECT
« La signature de la charte comporte l'engagement
pour chaque Etat de mettre en oeuvre toutes les dispositions dans la
délai le plus court et, au plus tard, dans les cinq ans ». Ces
dispositions sont celles de l'article 32 du règlement portant charte des
investissements de la CEMAC (1). Dès l'incipit et ceci jusqu' à
son dernier article, la charte communautaire ne mentionne en aucun cas
l'existence d'un organe de contrôle (2) qui de façon
impérative veillera à la mise en oeuvre effective de ladite
charte au terme de la période prévue.
1- la remise en cause de l'article 32 de la
charte
Près d'une décennie après l'adoption de
la charte communautaire des investissements de la CEMAC, il est évident
de constater qu'elle cherche toujours à sortir de l'ornière. La
quasi totalité des dispositions de cette dernière restent
inappliquées et mettent ainsi à mal un des pans non
négligeable de l'intégration sous régionale en zone CEMAC
à savoir celui des investissements. La remise en cause de l'article 32
de ce règlement ne fait ainsi que retarder l'envol du dynamisme de
cette sous région de d'Afrique centrale.
2- l'inexistence d'organes de
contrôle
Comme nos avons dit plus haut, l'inexistence d'un organe de
contrôle de mise en oeuvre rapide des dispositions prises dans le cadre
de la CEMAC en général et pour ce qui est de la mise en oeuvre de
la charte communautaire en particulier a toujours été
décriée avec acuité. Le dynamisme et la prise en compte
effective de cette communauté comme tel dans l'ordonnancement mondial
passe inéluctablement par la création d'organes voire
d'institutions spécialisées qui s'occuperaient de cet état
de chose. Dans le même sillage, l'absence de sanctions à
l'inapplicabilité des dispositions de la charte (B) sont là
autant de limites de cette dernière.
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