DEEDICACE
A nos très chers parents ;
A nos frères et soeurs ;
A nos cousins et cousines ;
A nos oncles et tentes ;
A nos très chers camarades ;
A tous les enfants victimes des divers abus.
REMERCIEMENTS
Nous n'aurions confectionné ce travail et aboutir aux
résultats sans la conjonction des efforts de plusieurs
personnalités. En premier lieu, nous rendons grâce à
l'éternel Dieu, de qui nous obtenons la vie, l'être et le
mouvement.
En effet, il nous est un devoir de remercier tous les
enseignants de l'UNIGOM : professeurs, chefs de travaux et assistants qui
ont concouru à notre formation. Nous pensons particulièrement
à l'assistant MASUDI KADOGO, pour avoir accepté de diriger ce
travail jusqu'à sa forme actuelle malgré ses multiples et lourdes
fonctions.
Nous sommes également reconnaissant envers nos
parents, frères, soeurs, cousins, cousines, oncles et tentes, ami (es),
pour avoir contribué à l'élaboration de ce travail. Nous
remercions particulièrement notre frère aîné
NAMEGABE KARHAKUBWA Déogratias et son épouse qui ont
encouragé, supporté et pris en charge nos études durant
tout notre cursus universitaire, que le tout puissant les rende autant de fois
qu'il le désire.
Nous ne pouvons pas terminer sans remercier nos camarades,
avec qui, nous avons créé la fraternité au nom de la
science tout au long de notre parcourt à l'Université de Goma.
Que tous ceux qui, de près ou de loin, d'une
façon ou d'une autre ont contribué à l'élaboration
de ce travail se sentent digne de notre reconnaissance et trouvent ici
l'expression de notre modeste remerciement.
BUNANI KARHAKUBWA Janvier
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDL : Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo.
Art : Article.
CCC : Code Civil Congolais.
CNE : Conseil National de l'Enfant.
CPB : Code Pénal Belge.
CPC : Code Pénal Congolais.
CPE : Conseil Provincial de
L'enfant.
DIH : Droit International
Humanitaire.
DPC : Droit Positif Congolais.
J.O : Journal Officiel.
RDC : République
Démocratique du Congo.
TFC : Travail de Fin de Cycle.
UNIGOM : Université de Goma.
INTRODUCTION GENERALE
1. ETAT DE LA QUESTION
Les principes fondamentaux des Nations- Unies, la Charte
Africaine des droits et du bien être de l'enfant, la convention relative
aux droits de l'enfant et nombreuses autres législations internes et
internationales reconnaissent les mesures appropriées pour promouvoir et
protéger les droits et le bien-être de l'enfant.
Notons avec inquiétude, que la situation des nombreux
enfants due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels,
traditionnels, des catastrophes naturels, des poids démographiques des
conflits armés ainsi qu'aux circonstances de développement,
d'exploitation, de la faim, d'handicap, restent critiques et que l'enfant en
raison de son immaturité physique et mentale a besoin d'une protection
et d'une attention particulière. Cette protection doit s'étendre
sur l'enfant avant comme après la naissance.
Conscient que l'enfant occupe une place unique et
privilégiée dans la société et que pour assurer
l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité
l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de
bonheur, d'amour et de compréhension. Et compte tenu des besoins
liés à son développement physique et mental, il a besoin
des soins particuliers pour son développement corporel, physique,
mental, moral et social et qu'il a besoin d'une protection légale dans
les conditions de liberté, de dignité et de
sécurité car de lui dépend le succès de l'avenir de
l'humanité toute entière.
La RDC, n'a pas fait exception pour échapper à
cet engagement, elle a eu à élaborer à maintes reprises
différents instruments tendant à protéger l'enfant sur
l'échelle nationale. Rappelons aussi que nombreux autres pays et
particulièrement la Belgique (Bruxelles) est compté parmi les
pays qui luttent pour la protection de l'enfant dès la conception
jusqu'après la naissance.
Cependant nous ne sommes pas le premier à pouvoir
aborder pareille étude, plusieurs autres travaux ont été
élaborés dans ce cadre. Notre thème s'apparente à
celui déjà développé par notre aîné
UWERA MULEGWA qui a parlé de la protection de l'enfant avant la
naissance : Etude comparative des droits pénaux Congolais et
Français.
A l'issue de cette étude, il a été
constaté que la RDC et la France sont classés parmi les pays qui
ont des textes abondants sur la protection de l'enfant mais dont la pratique
traîne le pas. Pour nous appuyer à notre
prédécesseur, notre travail portera sur la réflexion sur
la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité : Etude
comparative des droits répressifs congolais et belges.
2. PROBLEMATIQUE
La problématique peut être
entendue comme un ensemble des questions qu'une science, qu'un chercheur ou
qu'un doctrinaire veut valablement se poser ou poser à quelqu'un d'autre
en fonction de ses moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue
pour proposer une solution aux différents problèmes qui lui sont
posés ou qu'il se pose1(*)
Ce florissant travail porte sur « la protection de
l'enfant avant l'âge de la majorité : Etude comparative des
droits répressifs congolais et Belges ». Distinguons pour cet
effet, les personnes adultes qui jouissent pleinement de leurs droits ainsi que
de leur protection, et les enfants qui sont fort marginalisés et
victimes de toutes sorts d'abus physiques et verbaux, ce qui conduit enfin, au
complexe d'infériorité et au manque d'amour entre enfant et ses
parents d'une part et entre enfant et sa patrie d'autre part.
Néanmoins, on constate que depuis l'antiquité
et dans une gamme assez variée des législations internes et
celles de la Belgique, mettent à part, l'enfant en raison de son
état d'esprit alors qu'il doit être considéré
d'après tout comme les humains pouvant aussi jouir des droits et par
conséquent d'une protection spéciale.
Au vu de ce qui vient d'être dit supra, certaines
interrogations paraissent de notre avis importantes et méritent
cependant d'être posées :
§ Quels sont les organes de protection de l'enfant avant
l'âge de la majorité ?
§ Quel est le degré d'efficience de ces organes de
protection de l'enfant ?
§ Quelle est enfin, la compétence de ces organes
de protection de l'enfant ?
3. HYPOTHESES
Nous ne pouvons pas écorner
l'essentiel de cette étude, sans pour autant d'une manière
précise éclairer le concept "hypothèse". Pour y parvenir
nous nous sommes servi de deux définitions. Il s'agit de la
définition donnée par GRAWITZ et celle donnée par le
dictionnaire petit LAROUSSE.
Le premier pense qu'une hypothèse est une proposition
de réponse à la question, elle tend à formuler une
relation entre les faits significatifs2(*)
Le Dictionnaire Petit LAROUSSE quant à lui,
définit l'hypothèse comme une proposition à partir de
laquelle on raisonne pour résoudre un problème ou pour
démontrer un théorème3(*).
De part ce qui précède, nous essayerons
maintenant de répondre à ces questions de la problématique
par ces hypothèses :
- Ces organes de protection de l'enfant seraient: le tribunal
pour enfant, la police de protection de l'enfant, le parquet, le conseil
national de l'enfant, le corps des assistants sociaux, la brigade
spéciale de protection de l'enfant, le comité national de lutte
contre les pires formes de travail des enfants.
Les établissements de garde, d'éducation, de
préservation et de réintégration pour enfant etc. Disons
enfin que les institutions de charité publiques ou privées, les
centres de pédiatrie, la famille, le tuteur, le curateur ne seraient pas
épargnés dans le cadre de ces organes.
- Pour mieux comprendre le degré d'efficience de ces
organes, il serait important de lire minutieusement les instruments qui les
prévoient. Ils seraient efficaces de par leurs fonctions, celles de
s'appliquer directement aux affaires des enfants.
- La compétence de ces organes serait
particulière du fait qu'elle serait limitée à la
protection de l'enfant. Au délà des personnes âgées
de plus de 18 ans révolus, ces organes ne seraient pas tenus.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
La notion de l'enfant suscite toujours un problème
préoccupant de toutes les nations en générale et surtout
de la société congolaise et Belge. De ce fait lorsqu'on parle de
l'enfant, on pense déjà d'une part à l'innocence, à
la fragilité, à l'incapacité, à l'interdiction ...,
et d'autre part on voit l'avenir de la nation.
Penser déjà pour une cause si noble, des
personnes considérées comme fragiles, incapables, innocentes, ...
et de quelles dépend l'avenir de toute l'humanité, c'est
s'acquitter d'un louable et agréable devoir.
Ce travail comporte un double intérêt :
v Sur le plan théorique, il est source d'information
pour tout chercheur ambitieux qui peut vouloir approfondir les matières
relatives à la protection de l'enfant avant l'âge de la
majorité en droit comparé.
v Sur le plan technique, il est d'un grand
intérêt, pour tout théoricien et praticien du droit en
général. Les droits congolais et belge doivent en particulier
maîtriser la matière pour assurer à leurs enfants une
protection spéciale.
C'est dans cette optique que nous avons jugé important
d'aborder ce sujet portant protection de l'enfant en droit comparé pour
dégager les rapports communs et divergents qui existent entre ce deux
droits répressifs.
5. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
5.1. METHODES
La méthode en tant que processus d'élaboration
des connaissances d'une façon scientifique est l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
d'atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et
les vérifie4(*). Elle
vise donc la compréhension des phénomènes, leur mode
d'être, de fonctionnement et de changement.
Ainsi, pour analyser les droits et la protection de l'enfant
avant l'âge de la majorité, nous avons interprété
les textes légaux à la matière, cette démarche nous
a été favorable à travers l'usage des méthodes
comparatives et exégétiques.
La méthode exégétique ou méthode
juridique nous a permis d'interpréter un certain nombre des dispositions
légales. La méthode comparative quant à elle nous a
aidé d'établir une comparaison entre les droits répressifs
Belges et celui de la RDC.. Enfin, la méthode sociologique nous a
permis de connaître le contexte dans lequel ces deux droits
répressifs sont nés.
5.2. TECHNIQUES
Les techniques sont des procédés rigoureux,
bien définis, transmissibles et susceptibles d'être
appliqués à nouveau dans les mêmes conditions
adaptées au genre des problèmes en cause5(*)
En effet, pour la récolte des données relatives
à notre travail, nous avons fait usage de la technique documentaire qui
nous a facilitée la tâche en consultant les lois, les ouvrages et
autres documents en rapport avec notre objet d'étude.
6. DELIMITATION DU TRAVAIL
Pour tout travail scientifique, il est rigoureux que le
chercheur s'impose des limites dans le temps et dans l'espace.
6.1. Délimitation dans le
temps
Pour mieux aborder ce sujet, nous sommes parti de la
convention relative aux droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1989 à la
loi de 2009 portant nouveau code de protection de l'enfant en république
démocratique du Congo.
6.2. Délimitation dans
l'Espace
Notre étude concerne le territoire Congolais et Belge
en général ; mais aussi nous avons essayé de mener
des investigations par rapport à l'espace territorial de la ville de
Goma/N-K, aussi bien que dans la ville de Bruxelles.
7. DIFFICULTES RENCONTREES
La préparation et la rédaction d'un travail
scientifique est une longue phase et lente qui ne sont jamais exemptes des
difficultés. Le juriste, comme tout autre chercheur dans
différents domaines savent que ce n'est pas au premier abord qu'un texte
livre toutes ses subtilités et qu'il faut de la constance pour tendre
vers un travail parfait.
En effet, disons d'une manière brève,
qu'actuellement les institutions supérieures et universitaires de la
place ne sont pas dotées des bibliothèques suffisamment
équipées, ce qui entraîne un déficit dans la plus
part des recherches. Mais toute fois, nous nous félicitons d'arriver au
bout de notre étude.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Quant au contenu enfin, mis à part la présente
introduction générale et la conclusion générale,
notre travail se divise en deux chapitres : le premier chapitre donne
l'aperçu général sur la protection de l'enfant avant
l'âge de la majorité et le second quant à lui, est
consacré sur l'étude comparative des droits répressifs de
ces deux Etats : La R D Congo et la Belgique.
CHAPITRE I. APERÇU GENERAL
SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE
Ce chapitre ne saurait être
abordé qu'en donnant les notions générales sur la dite
protection (section 1ère), les organes chargés de la
protection (section 2ème) et en fin la protection judiciaire
de l'enfant (section 3ème).
Section 1ère : Notions
générales sur la protection de l'enfant
Certaines notions nous intéressent dans le cadre de
cette section. Il sera premièrement question de parler sur la
définition de quelques concepts (§1), en deuxième lieu nous
ferons un aperçu sur la protection ordinaire et spéciale de
l'enfant (§2) et enfin nous étudierons la protection
exceptionnelle, juridique ainsi que la protection de l'enfant dans les DIH
(§3).
§1. Définition de
quelques concepts
a) L'enfant : Au terme de l'Art.
1er de la Convention des droits de l'enfant de 1989, l'enfant est
tout être humain jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis sauf si
la législation nationale accorde la majorité avant cette
âge6(*).
b) L'enfant déplacé :
c'est celui qui est non accompagné de ses parents ou tuteurs qui a
été contraint de quitter son milieu de vie par suite de la
guerre, des catastrophes naturels ou d'autres événements graves
et s'est installé dans un autre endroit à l'intérieur du
pays où il réside.
c) L'enfant réfugié : est
tout enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant
une frontière internationale et qui demande le statut des
réfugiés ou toute autre forme de protection internationale.
d) L'enfant en situation difficile :
c'est tout enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et n'a pas
accès aux services sociaux de base tels que la santé, le
logement, l'alimentation, ...
e) L'enfant en situation
exceptionnelle : c'est l'enfant en situation des conflits
armés, des tentions ou des troubles civils, des catastrophes naturels ou
des dégradations sensibles et prolongées des conditions
socio-économiques.
f) L'enfant vivant avec handicap physique ou
mental : c'est tout enfant se trouvant dans une situation qui
peut constituer l'obstacle ou une difficulté à l'expression
normale de toutes ses facultés physiques ou mentales notamment les
fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et
toute autre reformance sociale.
g) L'enfant séparé : est
l'enfant séparé de son père et mère ou de la
personne qui était initialement chargée selon la loi ou la
coutume de subvenir à ses besoins. Notons qu'il n'est pas
nécessairement séparé d'autres membres de sa famille
élargie.
h) L'enfant en conflit avec la loi :
c'est tout enfant âgé de 14 à moins de 18 ans qui commet un
manquement qualifié d'infraction à la loi pénale7(*).
§2. La protection ordinaire
et spéciale de l'enfant
2.1. La protection
ordinaire de l'enfant
On entend par protection ordinaire, une attitude ou un
comportement qui consiste à mettre à l'abri quelqu'un ou quelque
chose contre un danger imminent ou réel, contre les influences mauvaises
de la société8(*). Cette protection peut se comprendre par les
éléments suivants :
v La protection ordinaire
de l'enfant en famille : par famille il faut entendre l'ensemble
des parents et alliés d'un individu. Rappelons que le code civil
congolais avait réduit la famille à sa simple expression. Il ne
connaît que la famille biologique composée du Père,
Mère et les enfants. L'enfant étant une partie intégrante
de la famille, cellule de base de la communauté humaine, doit avoir son
domicile selon le cas chez son père et mère ou chez la personne
qui assume l'autorité parentale sur lui. Il doit avoir et
connaître ses parents et être élevé dans la mesure du
possible par eux. Précisons que nul n'a le droit d'ignorer ou rejeter
son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage. Les fiançailles
et les mariages d'enfants ne sont pas autorisés. Les pratiques, les
traditions, les coutumes qui portent atteinte au développement et
à la santé, voir à la vie de l'enfant sont interdites par
la loi.
v La protection ordinaire
de l'enfant au travail : l'enfant ne peut être
employé avant l'âge de 16 ans révolus, sauf si moyennant
une dérogation expresse du juge de l'enfant après avis psycho
médical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Le juge doit
être saisi à la demande des parents ou de toute autre personne
exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant,
par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée.
L'enfant conserve les droits de poursuivre les études jusqu'à
l'âge de 18 ans sans préjudice pour son travail. Quelques pires
formes de travail de l'enfant sont strictement interdites.
Il s'agit de :
- Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la croissance, à la sécurité, à
l'épanouissement, à la dignité ou à la
moralité de l'enfant ;
- L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la protection et le trafic
des stupéfiants ;
- L'utilisation, le recrutement forcé ou obligatoire
des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;
- L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production des matériels ou des
spectacles pornographiques ;
- Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles
que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le servage
ainsi que le travail forcé ou obligatoire.
v Protection ordinaire de
l'enfant à l'école : il s'avère vrai que les
instituteurs des établissements sanitaires, publics ou privés,
intégrés dans un système de soins de santé doivent
se conformer à la politique sanitaire et sans préventifs requis
à l'enfant. Les parents, les tuteurs et les responsables légales
doivent assurer les soins médicaux préventifs et
particulièrement les vaccinations. Les gestionnaires de l'enseignement
primaire, secondaire et professionnel public ne doivent exiger que les frais
prévus par les textes légaux et réglementaires. Tout
responsable légal doit nécessairement envoyer son enfant à
l'école, ainsi la loi punit toute personne qui affreint à ce
droit capital de l'enfant.
Cependant, étant responsable chacun de
son institution et chargé d'assurer l'éducation à
l'enfant, ils doivent aussi répondre à tous les actes commis par
l'enfant à l'école, d'où ce dernier doivent accorder une
attention et une protection particulière de l'enfant à
l'école9(*).
2.2. Protection spéciale de
l'enfant
Les institutions spéciales des Nations Unies (HCR,
OMS, UNICEF, OIT) dans les missions leur assignées interviennent
énormément en matière de protection spéciale de
l'enfant contre une série des problèmes sociaux.
Ainsi, la protection spéciale est
bénéfique à une certaine catégorie d'enfant
notamment l'enfant rejeté, abandonné, exposé à la
négligence, au vagabondage ou qui se livre habituellement à la
mendicité. L'enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline
donne des graves sujets de mécontentement à ses parents, tuteurs
ou à son entourage ; l'enfant qui se livre à la
débauche ou cherche ses ressources dans les jeux, trafics ou
occupations l'exposant à la prostitution, à la mendicité
ou à la criminalité ; l'enfant exploité
économiquement ou sexuellement ; l'enfant accusé de la
sorcellerie ; l'enfant porteur d'une grossesse et qui est devenu objet de
maltraitance de la part de ses parents ou tuteurs ; l'enfant sans soutien
familial suite à la perte de ses parents ; etc.
En effet, la protection spéciale doit se
réaliser à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tel
que prévu par la loi, le placement sociale et autres mécanismes
de prise en charge appropriés. La famille d'accueil est une structure
à caractère familial qui prend en charge de façon
temporaire au maximum des enfants sauf en cas de fratrie. Le foyer autonome est
aussi une structure composée et entretenue par un groupe d'enfants
placés sous la supervision d'une institution publique ou privée
à caractère social.
Il est important de noter que les parents incapables d'assurer
la survie de leurs enfants, bénéficient d'une assistance
matérielle ou financière de l'Etat (principe de l'Etat
interventionniste dans les affaires familiales). Un arrêt des ministres
ayant dans leurs attributions la famille, l'enfant et les affaires sociales
fixe les conditions nécessaires pour l'intervention de l'Etat10(*).
§3. La protection
exceptionnelle, juridique et dans le DIH.
A. La protection
exceptionnelle
La protection exceptionnelle de l'enfant signifie
réprimer l'enrôlement et l'utilisation de l'enfant dans les forces
et groupes armés ainsi que dans la police. L'Etat doit tout faire en vue
d'assurer la sortie de tous les enfants qui sont victimes de telles pratiques.
Il doit en plus assurer la réinsertion immédiate dans leurs
familles ou communautés ou encore les orienter vers les structures
d'encadrement transitoire. Les enfants dont on n'a pas encore retrouvé
la famille ou dont la réunification n'est pas possible sont
dirigés vers le milieu alternatif de vie notamment familles
d'accueil, foyers autonomes (individuels ou en groupes). L'Etat est dans
l'obligation de garantir l'éducation et les soins nécessaires aux
enfants affectés par les conflits armés, les tentions ou troubles
civils, spécialement à ceux trouvés et non
identifiés par rapport à leur milieu familial. L'enfant
déplacé par suite d'une catastrophe naturelle doit aussi
bénéficier de cette protection11(*).
B. La protection juridique
La protection juridique de l'enfant signifie faire intervenir
le droit pour protéger l'enfant contre tout danger imminent ou
réel qui le guète ou contre les influences mauvaises de la
société. La protection et l'encadrement de l'enfant ont
intéressé l'autorité législative depuis
l'époque fort reculée à travers certains instruments
juridiques, par nous fouillés.
En effet, le législateur colonial, sous cette triste
période est intervenu par le biais du Décret du 06
Décembre 1950 sur l'enfance délinquante.
Sous la première république, la
législation coloniale est restée en vigueur après
l'indépendance. Il n'a pas été abrogé ni
modifiée.
Sous la deuxième république, il a
été constaté une forte révolution dans presque tous
les domaines. Aussi, la reforme juridique a affecté les droits de
l'enfant. Le législateur de la deuxième république a
maintenu la juridiction spécialisée aux termes de l'ordonnance
loi n°82/020 du 30 mars 1982 portant code de l'organisation et de la
compétence judiciaires : le juge de l'enfant mineur
conformément à l'article 90 est le juge du tribunal de paix
siégeant avec le concours d'un O.M.P magistrat de carrière. Il
est seul compétent pour connaître des faits consommés par
les mineurs. Mais dans la pratique à l'absence d'un tribunal de paix,
c'est le juge le plus ancien qui est compétent. Cette compétence
était tempérée au temps de la cour d'ordre militaire en ce
sens que les mineurs ressortissant des pays voisins étaient justiciables
devant celle-ci. La question qui se pose au temps actuel dit MASUDI KADOGO
consiste à savoir si le caractère d'étranger a d'effet sur
le mental de l'enfant.
Sous la transition (1990-2005), l'acte constitutionnel de la
transition du 04 Avril 1994 protège les enfants en ce sens qu'il dispose
que les soins et l'éducation à donner aux enfants est un droit et
un devoir que les parents exercent avec l'aide de l'Etat.
Sous l'AFDL, l'autorité soucieuse de l'éducation
de l'enfant a pris certaines dispositions visant à protéger
l'enfant. C'est ce qui justifie la prise de l'arrêté
n°11/CAB/UB/AFF.SO.F/98 du 13 Mai 1998 portant sur la création et
organisation du conseil national de l'enfant (CNE). En plus de
l'arrêté sous examen, il existe deux autres notamment
l'arrêté SC/0135/BGV/CDFAM du 13 Août 1998 portant
création et organisation du secrétariat permanent du conseil
provincial de l'enfant dans la ville de Kinshasa12(*).
Il convient de préciser que le législateur de la
récente transition à travers la loi relative à la
nationalité congolaise est intervenu pour protéger la situation
de l'enfant congolais. En effet, pour la nationalité d'origine, l'enfant
dont un des parents est congolais, l'enfant nouveau né, trouvé
sur le territoire de la RDC dont les parents sont inconnus et l'enfant
né en RD Congo par les parents apatrides ou des parents étrangers
dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la
législation de l'Etat sont congolais. Il en est de même pour
l'acquisition de la nationalité par le fait de l'option, par le fait de
l'adoption ou par le fait de la naissance.
Sous la troisième république (2006 à nos
jours), il est utile de préciser que les dispositions légales
relatives à la nationalité reste en vigueur. Concernant la
constitution du 18 Février 2006, le pouvoir constituant épanouit
le domaine de protection de l'enfant en tenant compte des abus sexuels de la
maltraitance et des effets de la guerre, les faits sociaux, sources
réelles de la règle de droit. En effet, conformément
à l'article 41 de la constitution, outre les droits reconnus à
l'enfant de connaître les noms de ses parents, de la jouissance de la
protection familiale, sociale et étatique, les trois derniers
alinéas disposent : «l'abandon et la maltraitance de
l'enfant notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que
l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi ; les
parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur
protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du foyer ; les pouvoir publics ont
l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et les
déférer devant la justice les auteurs et les complices des actes
de violence à l'égard des enfants.
Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants sont punies
par la loi13(*).
Soulignons enfin qu'il existe en ces jours la loi
n°009/001/09 du 10 Janvier 2009 portant nouveau code de protection de
l'enfant qui vise le bien être du concerné.
C. La protection de l'enfant dans
le DIH
C'est après la deuxième guerre mondiale que la
protection juridique a trouvée sa place dans le droit international
humanitaire. Les expériences de ce conflit avaient
démontré de façon impérieuse, la
nécessité d'élaborer un instrument de droit international
destiné à protéger en temps de guerre la population
civile. Les efforts du CICR dans ce domaine aboutissent à l'adoption de
la convention de Genève de 1949 relatives à la protection des
personnes civiles en temps de guerre.
Les enfants en tant que membres de la population civile
étaient dès lors mis au bénéfice de cette
convention. D'où ils doivent aussi être protégés
comme toutes autres personnes qui ne participent pas aux hostilités.
La guerre moderne cause des pertes beaucoup plus
sévères parmi les civils et bien sûr parmi les enfants. De
1974 à 1977, une conférence diplomatique s'est réunie en
vue de développer le DIH pour tenir compte de cette évolution.
Ainsi, plusieurs instruments améliorent considérablement la
protection des populations civiles et par conséquent celle des enfants.
Le CICR qui oeuvre en faveur des victimes de conflits armés, a toujours
été particulièrement sensible au sort des enfants pendant
la guerre. Depuis la première guerre mondiale, il s'est efforcé
de limiter leurs souffrances en contribuant à la codification de leur
protection juridique par son action dans les pays affectés par les
conflits d'autre part.
a. La protection de l'enfant dans
les conventions de Genève et les protocoles additionnels.
Dans le DIH, l'enfant est l'objet d'une protection
générale, en tant que personne ne participant pas aux
hostilités et d'une protection spéciale en raison de sa
qualité d'être particulièrement vulnérable. L'enfant
qui participe aux hostilités est également protégé.
Les différents aspects de la protection juridique de l'enfant seront
examinés successivement dans les paragraphes qui vont suivre.
b. Protection
générale de l'enfant membre de la population civile
Lors d'un CAI, l'enfant entre dans la catégorie des
personnes protégées par la quatrième convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre. A ce titre, ils bénéficient de toute disposition relative
au traitement des personnes protégées, qui énonce le
principe fondamental d'un traitement humain, comportant le respect de la vie et
de l'intégrité physique et morale et interdisant notamment la
contrainte, les services corporels, la torture, les peines collectives et les
représailles. En tant que membre de la population civile, l'enfant
bénéficie des règles du DIH relatives à la conduite
des hostilités, les principes de distinction entre civils et combattants
et celui d'interdiction d'attaque dirigée contre la population civile.
Dans un conflit armé non international, les enfants sont
protégés par les garanties fondamentales relatives au traitement
des personnes qui ne participent pas aux hostilités. L'enfant a droit
pour le moins dans le cadre de ce conflit souvent très cruel à un
traitement humain, excluant les atteintes à sa vie, à son
intégrité corporelle et sa dignité14(*).
c. La protection spéciale
de l'enfant membre de la population civile
La quatrième convention de Genève et un
très grand nombre des dispositions en faveur des enfants,
démontrent qu'en 1949 déjà on entendait protéger
particulièrement l'enfant contre la guerre. Cependant, il est
mentionné que l'enfant a droit au soin et à l'aide, il doit
être protégé avec sa famille, son environnement culturel,
son éducation, ses droits personnels doivent être
protégés.
- L'enfant arrêté, détenu ou
interné : c'est tout enfant ayant commis sur un territoire une
infraction au droit pénal ou s'est livré à des actes
portant atteinte à la sécurité de la puissance
occupante.
- L'enfant et la peine de mort : il s'agit d'une limite
absolue qui s'oppose à l'exécution de la peine capitale,
même si les conditions qui rendent cette peine applicable se trouvent
réunies. Elle répond à des dispositions que l'on retrouve
dans le code pénal de nombreux pays, et procède de l'idée
qu'avant 18 ans, l'individu n'est pas entièrement capable de
discernement, qu'il ne mesure pas toujours la portée de ses actes et
agit souvent sous l'influence d'autrui, si ce n'est sous la contrainte. En ce
qui concerne le conflit armé international, le protocole additionnel
interdit l'exécution d'une condamnation à mort pour une
infraction liée au conflit armé contre les personnes qui
n'avaient 18 ans au moment de l'infraction (Art.68 de la convention de
Genève).
De nombreuses dispositions du DIH consacrent et
développent le principe de la protection spéciale de l'enfant en
cas de conflit armé, l'action du CICR aussi bien lorsqu'elle
destinée à toutes les victimes des conflits armés que
lorsqu'elle s'adresse aux enfants en particulier, qu'elle tend au respect du
DIH ou qu'elle se manifeste par des mesures concrètes inscrites dans le
quotidien des tâches de ses délégués contribuent
indubitablement à donner une certaine effectivité au principe de
protection de l'enfant victime de la guerre15(*).
A vrai dire, c'est cette perspective là que la
protection de l'enfant doit tout d'abord être situé. D'autres
institutions spécialisées des Nations Unies interviennent
énormément en matière de protection adjointe de l'enfant
contre une série de problèmes sociaux.
Section 2. LES ORGANES
CHARGES DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
Après avoir parcouru toutes les notions sur la
protection de l'enfant, il nous parait judicieux de dire u n mot sur les
organes chargés de cette protection. Pour y parvenir, nous jetterons un
coup d'oeil sur le parlement et comité d'enfants (§1), la brigade
spéciale de protection de l'enfant (§2), ainsi que le corps des
assistants sociaux et le conseil national de l'enfant (§3).
§1. Le Parlement et le
Comité d'Enfants
Il est important de noter que le parlement et les
comités des enfants permettent à ces derniers d'exercer leur
liberté d'association. Ils ont pour mission de rendre effective la
participation des enfants aux initiatives de la communauté nationale
dans les questions qui les concernent.
En effet, un arrêté interministériel
ayant la famille et l'enfant ainsi que l'enseignement primaire, secondaire et
professionnel dans leurs attributions fixe l'organisation et le fonctionnement
du parlement et le comité des enfants.
§2. La Brigade
Spéciale de la Protection de l'Enfant
La brigade spéciale est une structure technique du
ministère ayant les affaires intérieures dans ces attributions.
C'est ce dernier qui fixe l'organisation de la brigade spéciale de
protection de l'enfant.
Aux termes de l'Art. 77 du nouveau code de protection de
l'enfant, la brigade spéciale de protection de l'enfant relève du
ministère ayant la police dans ces attributions. Elle a comme mission de
surveillance des enfants ainsi que la prévention
générale.
§3. Le Corps des Assistants
Sociaux et le Conseil National de l'Enfant
A. Le Corps des Assistants Sociaux :
c'est une structure technique du ministère des affaires sociales. Cet
organe est chargé des enquêtes sociales sur les enfants, de la
guidance psychosociale et de la réunification familiale de ces
derniers.
B. Le Conseil National de l'Enfant :
c'est un organe conseil du gouvernement qui relève du ministère
ayant la famille et l'enfant dans ses attributions. Conformément
à l'article 2 du CNE, cet organe a pour mission :
Ø Veiller à la mise en oeuvre de la politique
nationale en matière de protection de l'enfant ;
Ø Servir l'organe conseil du gouvernement, il est
appelé à exercer les fonctions ci-après :
- Elaborer les indicateurs de suivi et évaluation du
plan d'action nationale pour l'enfant ;
- Assurer le suivi et l'évaluation du plan d'action
nationale ;
- Présenter au gouvernement un rapport annuel sur la
situation de l'enfant en RDC16(*).
Section 3. LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE L'ENFANT
Une réflexion scrutée de fond en comble sur
l'enfant ne saurait être abordée qu'en mettant doublement en
exergue l'organisation (§1) et la compétence (§2) du tribunal
pour enfants.
§1. L'organisation du
tribunal pour enfants
Aux termes de l'article 83 de la loi portant protection de
l'enfant il est dit que dans chaque territoire et dans chaque ville soit
instituée une juridiction spécialisée appelée
tribunal pour enfants conformément à l'article 189 alinéa
5 de la constitution de la République Démocratique du
Congo17(*).
Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont
fixés par décret du premier ministre. Le ministre de la justice
peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul
pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation. Le
tribunal pour enfant siège avec le concours du ministère public,
magistrat de carrière du ressort et l'assistance d'un greffier.
§2. La Compétence du
Tribunal pour Enfants
De prime abord, il est utile de préciser que le
tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des
personnes âgées de moins de 18 ans. Il appert de signaler
cependant qu'un enfant âgé de moins de 14 ans
bénéficie en matière pénale d'une
présomption irréfragable de responsabilité.
Ainsi, lorsqu'un enfant de moins de 14 ans est
déféré devant le juge, celui-ci le relaxe comme ayant agi
sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du
dommage causé à la victime. Et dans ce cas le juge va confier
l'enfant à un assistant ou un psychologue qui prend des mesures
d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la
sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du
préjudice causé.
Ces mesures consistent dans l'accompagnement psychosocial et
le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée
agréée à caractère social autre que celle
accueillant les enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne
peut être placé dans un établissement de garde provisoire
ni moins dans un établissement de garde, d'éducation ou de
rééducation de l'Etat. Cet âge est pris en
considération au moment de la commission des faits.
La juridiction pour enfants est la seule compétente
pour connaître des matières dans lesquelles se trouve
impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Lorsque c'est l'enfant qui est
demandeur, le tribunal est censé connaître les matières se
rapportant à l'identité, la capacité, la filiation,
l'adoption et la parenté. C'est le tribunal de la résidence
habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu
où l'enfant a été trouvé ou du lieu où il a
été placé à titre provisoire ou
définitif18(*). Il
convient de noter que si l'enfant a commis une infraction punissable de la
peine de mort ou de la servitude pénale à
perpétuité, le juge pourra le mettre à la disposition du
conseil exécutif, prolongé celle-ci au délà de la
vingt et unième année de l'enfant pour un terme de vingt au
maximum. Si l'infraction est établie, le juge condamnera aux frais et,
s'il y a lieu aux restitutions et aux dommages intérêts, des
personnes responsables soit en vertu de l'article 260 du CCCLIII, soit en vertu
d'une disposition spéciale seront citées et tenues solidairement
avec l'enfant des frais, de restitution et les dommages et
intérêts19(*).
CHAPITRE II. APPROCHE COMPARATIVE
DES DROITS REPRESSIFS CONGOLAIS ET BELGES SUR LA PROTECTION DE
L'ENFANT AVANT L'AGE
DE LA MAJORITE
Il est d'une constatation pénale à faire :
celle de la spécificité des problèmes des enfants, de la
nécessité de réserver une attention particulière et
de leur apporter des solutions également spécifiques. C'est bien
une question de bon sens et de justice. Dès lors qu'un devoir se
précise dans le chef des parents et de la société, celui
de pédagogie sociale et celui de protection indispensable au
développement complet et harmonieux de l'enfant quelque soit l'âge
de l'enfant.
S'il ne s'agit pas directement de sa protection, il s'agit
toujours de mettre en oeuvre la solution la plus favorable à son statut
et à son état. Le souci d'adaptation, les règles
juridiques dans l'intérêt des enfants a une portée
générale en droit. Il ne pouvait par conséquent pas
échapper au droit pénal qui, à travers diverses solutions
relatives à la procédure pénale et judiciaire, à
l'impunité et à la responsabilité pénale (droit
pénal général) et enfin à la répression
(droit pénal spécial) prend largement en compte la situation des
enfants avant et après la naissance20(*), cela est vrai pour le droit pénal belge aussi
que pour le droit pénal congolais.
Deux législations qui, quoique s'appliquant dans les
airs géographiques situées à des milliers de
kilomètre de distance, l'une et l'autre restent cependant très
proche dans leurs origines et se prêtent ainsi parfaitement à une
étude comparative.
C'est à rapprocher les solutions du droit pénal
spécial relatives aux enfants consacrées par ces deux
législations que nous essayerons d'analyser dans cette étude. Si
l'on sait qu'à travers le monde il y a un certain mimétisme qui
joue dans la rédaction des recueils de lois, les mêmes formules se
trouvent un peu partout ; on comprendra l'intérêt et
l'utilité de rapprochement des législations ayant des
références communes21(*). Cette comparaison permet de détecter les
constances existant entre différentes législations et les
divergences qui les caractérisent.
C'est ainsi qu'il nous parait judicieux de parler d'abord du
droit pénal congolais (Section 1ère), ensuite le droit
pénal Belge (section2) et enfin les points de convergences et de
divergences sur ces deux législations (section 3).
Section 1ère. PROTECTION DE
L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF CONGOLAIS
Il faut rappeler que toutes les fois que nous songeons
à la protection pénale de l'enfant c'est-à-dire que nous
faisons allusion à l'avortement et à la propagande antinataliste
qui sont des pratiques à réprimer car elles constituent
d'infractions contre la vie de l'enfant avant la naissance. Dès le
moment où il est conçu, l'enfant vit et le droit pénal
soucieux de sauvegarder les droits sacrés de tout être humain, le
protéger d'autant plus que l'acquisition de la nationalité
juridique préexiste à la naissance.
Le congolais LIKULIA pense de cette opinion que :
« cette protection n'est que virtuelle car d'une part l'enfant en
gestation n'a pas encore une vie autonome, d'autre part il n'y a point de
certitude absolue qu'il naîtra vivant et viable »
Ce que le droit pénal entend donc protéger ici
c'est une certaine chance de vie, un germe de vie ayant déjà
commencé à se développer. Cette protection se poursuit
normalement lorsque l'enfant vient à la vie. La même disposition
est admise dans la constitution de la RDC : le droit à la vie est
garanti à tous. C'est ainsi que le droit est indéniable
même à l'enfant se trouvant dans les seins de sa mère, on
lui doit protection22(*).
Pour mieux aborder cette section, nous allons successivement
étudier la lutte contre l'avortement et aussi la protection
pénale de l'enfant après la naissance.
§1. Lutte contre
l'avortement
A. Notion
L'avortement est l'expulsion prématurée du
foetus volontairement provoqué par un procédé artificiel
quelconque. La loi punit celui ou celle qui fait avorter une femme mais
également la femme qui, volontairement se fait avorter
(définition qui ressort des articles 165 et suivant du CPC.
B. Eléments constitutifs
a) Eléments distincts :
· L'avortement sur soi-même :
il est fait de la femme qui se fera avorter, c'est le cas d'une femme qui prend
des aliments, médicaments, brevage, ou user de tout autre moyen dans le
but de se faire avorter. Il en est de même de ce qui consent à
faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés
à cet effet.
· L'avortement par autrui : il est
fait de qui conque qui par aliment, brevage, médicament, violence ou par
tout autre moyen aura fait avorter une femme peu importe son consentement.
Ainsi sera poursuivi le médecin qui aura provoqué l'avortement
même avec le consentement de la femme car ce consentement ne peut
légitimer l'acte criminel qui menace l'intérêt social
destiné à priver l'être de son existence car personne en
dehors de la loi n'a le droit de tuer. La femme ne peut donc décider de
la vie ou l'existence de l'être humain même en gestation.
b) Eléments communs
Les deux formes d'avortement supposent quatre
éléments communs :
o L'élément matériel ;
o Le résultat obtenu ou tentative de
l'obtenir ;
o Les moyens employés pour atteindre ce
résultat ;
o L'élément intentionnel.
L'élément matériel de l'avortement est
celui, étant entendu dans son acception doctrinale et jurisprudentielle
actuelle consiste dans des pratiques destinées à interrompre
artificiellement la grossesse en pratiquant l'expulsion
prématurée du produit de la conception.
Le résultat peut être achevé ou
inachevé. Il est atteint ou infraction achevée lorsque
l'avortement est consommé dès que le résultat est atteint
c'est-à-dire que la grossesse est interrompue par l'expulsion
prématurée du foetus peu importe le stade de son
développement. Le résultat non atteint ou infraction
inachevée c'est lorsque le résultant recherché n'est pas
atteint malgré la réalisation de l'action matérielle, il y
a tentative punissable. Cette notion s'étend également à
l'infraction impossible.
On distingue généralement les moyens chimiques
(quinine, eau de vie allemande, antimoine), les moyens mécaniques
(sondes, injections d'eau savonneuse, de permanganate, crayon introduit dans
l'utérus pour provoquer une contraction et expulsion, exercices
physiques divers suivis d'hémorragie et de curetage, etc.). Quant
à l'élément moral ou intentionnel, il faut dire que
l'auteur doit avoir eu l'intention de provoquer l'avortement, cela signifie que
s'il en résulte que l'avortement émane des violences volontaires
portées (coups et blessures volontaires) non dans le but de faire
avorter mais dans l'intention de faire intenter à la personne d'autrui,
on n'appliquera pas l'article 165 mais plutôt l'article 43 à 48 du
code pénal selon le cas.
En plus, il est universellement admis, qu'il n'y a pas
infraction faute d'intention délictueuse lorsqu'un médecin fait
avorter une femme pour lui sauver la vie. On donne à un tel acte le nom
de l'avortement thérapeutique. La loi congolaise ne prévoit pas
des circonstances aggravantes lorsque l'avortement est fait par un praticien
(médecin, sage femme, infirmiers, ...), ni lorsque l'auteur est un
avorteur d'habitude. Il appartient donc au juge, grâce à
l'échelle des peines prévues, de punir plus
sévèrement ceux dont il estime le degré de
criminalité plus important. Il arrive souvent que par suite des
manoeuvres abortives, la femme meurt dans ce cas, le juge appliquera au
coupable les sanctions de l'article 48 (coups et blessures volontaires ayant
entraîné la mort sans intention de la donner), sanctions qui,
rappelons-le peuvent aller jusqu'à 20 ans de servitude
pénale23(*).
§2. La protection
pénale de l'enfant après la naissance
La convention relative aux droits de l'enfant a
été ratifiée le 28 Septembre 1990 par la RDC. Cette
démarche venait régler les graves injustices dont l'enfant
était victime notamment :
- Les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité physique ou mentale de l'enfant (les coups et
blessures, la soumission à des actes de torture, de brutalité, de
cruauté, les substances de nature à altérer la
santé de l'enfant) ;
- Les atteintes à l'honneur, à la liberté
individuelle de l'enfant (imputer méchamment et publiquement à un
enfant, un fait précis, enlever, arrêter ou détenir un
enfant, la traite ou la vente d'enfants) ;
- Les atteintes à la propriété ou au
patrimoine de l'enfant (soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à
un enfant, destruction méchante d'un bien meuble ou immeuble appartenant
à l'enfant, la vente ou donner en gage un immeuble d'un enfant,
l'escroquerie d'un bien d'un enfant, détourner frauduleusement sa
propriété, son patrimoine, ses deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature, ...) ;
- Les agressions sexuelles : sont des actes de
pédophilie qui s'entendent comme toutes les atteintes sexuelles
exercées sur un enfant notamment : la pénétration
sexuelle, les attouchements, les caresses et les baisers. Ici nous
plaçons le viol d'enfants, attentat à la pudeur, l'excitation
d'enfants à des relations sexuelles avec un animal (la zoophilie), la
distribution d'un matériel pornographique mettant en scène un
enfant, l'harcèlement sexuel sur l'enfant, le proxénétisme
à l'égard d'un enfant, l'esclavage sexuel d'un enfant, la
transmission délibérée des infections sexuellement
transmissibles incurables.
- La mise en danger d'un enfant : il faut entendre ici
tout acte discriminatoire à l'égard de l'enfant, à titre
d'exemple nous citons tout déplacement ou la détention illicite
de l'enfant à l'étranger par un tiers, l'enrôlement ou
l'utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des bandes armées, le
mariage forcé pour les enfants, le délaissement quelconque d'un
enfant à un lieu déterminé, le non secours à
l'enfant menacé ou d'atteinte imminente, l'utilisation de l'enfant dans
la mendicité, privation des soins médicaux préventifs et
particulièrement les vaccinations ;
- Les violentions du droit à l'enseignement : il
s'agit ici de la responsabilité des gestionnaires des écoles
publiques qui exigent des frais autres que ceux prévus par les textes
légaux et réglementaires, les parents, tuteur ou responsable
légal qui, délibérément refuse d'envoyer son enfant
à l'école.
Au regard de ce qui précède, seul le nouveau
code de protection et le code pénal fixent les peines applicables pour
les auteurs des infractions mettant en jeux les enfants. Nous avons noté
deux types de peines que le juge de l'enfant peut appliquer : la servitude
pénale et l'amende. Le juge fixe l'une ou l'autre ou les deux à
la fois selon la nature de l'infraction que l'auteur a commise.
Section 2. LA PROTECTION DE
L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF BELGE
Après avoir parcouru toutes les notions traitant sur
les infractions contre la vie de l'enfant avant et après la naissance en
RD Congo, il nous parait normal de voir ce qui se passe dans la
législation belge.
§1. La protection de l'enfant
avant la naissance
a. Considération de
l'avortement en droit répressif belge.
Le code pénal belge de 1964 montre que l'avortement en
tant que tel n'existe pas. Ce n'est donc plus une infraction pénale.
Demeurent uniquement sanctionnées les interruptions illégales.
Pour que l'interruption soit pratiquée quelques conditions doivent
être observées en droit pénal belge :
· L'interruption doit intervenir avant la fin de la
douzième semaine ;
· Elle doit être pratiquée dans de bonnes
conditions médicales pour un médecin dans un
établissement de soins où existe un service d'information qui
accueillera la femme enceinte et lui donnera les informations circonstancielles
notamment sur les droits, aides et avantages garanties par la loi aux
mères célibataires ou non, qui à leur demande soit du
médecin accordera à celles-ci une assistance et conseil sur les
moyens auxquels elles pourront avoir recours pour résoudre les
problèmes psychologiques et sociaux posés par la situation.
· Le médecin sollicité par une femme en vue
d'interrompre sa grossesse doit :
- Informer celle-ci des risques médicaux actuels ou
futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse ;
- S'assurer de la détermination de la femme à
faire pratiquer une interruption de grossesse ;
- Le médecin ne pourra au plus tôt pratiquer
l'interruption de grossesse que six jours après la première
consultation, après que l'intéressé a exprimé par
écrit, le jour de l'intervention et sa détermination à y
faire procéder, cette déclaration doit être versé au
dossier médical.
- Au délà du délai de douze semaines,
l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée
que lorsque la poursuite de grossesse met en péril grave la santé
de la femme, ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera
atteint de l'infection d'une particulière gravité et reconnue
comme incurable au moment de la consultation prénatale ; tel est le
prescrit de l'article 350 du CPB. L'article 352 du même code stipule que
lorsque les moyens utilisés dans le but de faire avorter la femme auront
causés la mort, celui qui les aura administré ou indiqué
contrairement à l'article 350 dans ce but, sera condamné à
la réclusion si la femme a consenti à l'avortement et aux travaux
forcés de 10 ans à 15 ans si elle n'y a point consenti24(*).
Il se trouve vrai que ces conditions que le code pénal
belge prévoit ont seulement pour but de protéger la santé
de la femme puisqu'elles souhaitent assumer une interruption de grossesse dans
de bonnes conditions médicales de réalisation. Il s'agit alors
d'une infraction réprimée au titre des blessures qu'elle peut
provoquer à la femme sans aucune considération pour l'enfant
désormais ignoré du droit pénal.
§2. Protection de l'enfant
après la naissance en droit répressif belge
L'article 22 bis de la constitution du royaume de la Belgique
dispose que chaque enfant a droit au respect de son intégrité
morale, physique, psychique et sexuelle25(*).
Faut-il rappeler qu'au terme de l'article 354 du code
pénal belge, est punie l'exposition et le délaissement d'enfant
constitue le délit de délaissement dans un lieu non salutaire, le
fait du père qui, dans la volonté de se soustraire à son
obligation de donner à son enfant hors d'état de se suffire
à lui-même en raison de son état, les soins qu'exigeaient
sa garde ou son entretien, abandonne cet enfant à des tiers qui n'ont
pas accepté de s'en charger et ne lui devait pas des soins.
L'article 361 du CPB sanctionne les crimes et délits
tendant à empêcher ou à détruire la preuve de
l'état civil d'un enfant ; ce même article punit
l'enlèvement des mineurs.
Section 3. CONVERGENCE ET
DIVERGENCE PORTANT SUR LA PROTECTION
DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE EN
DROIT REPRESSIF BELGO-CONGOLAIS.
§1. Les convergences
Il sera ici question de faire un rapprochement des textes
entre ces deux législations. L'infraction d'avortement est punie en
droit pénal belge lorsque la femme concernée n'a pas
observé les conditions susmentionnées telles que reprises
à son article 350 du code pénal belge.
En RDC cette même infraction est prévue aux
articles 165 et 166 de l'ordonnance portant code pénal congolais. En
réalité l'Etat actuel de la législation congolaise en
matière d'avortement rappelle la situation qui a prévalue en
droit belge avant 1964.
Néanmoins, il importe de dire que l'infraction reste la
même sauf qu'il y a eu modification de nom dans le code belge actuel. En
effet, comme les articles 165 et suivant du CPC, l'article 349 du CPB, adoptent
un point de vue purement moral car les incriminés de l'avortement dans
tous les cas comme atteintes à l'intégrité physique d'une
personne humaine simplement conçue, seul l'avortement
thérapeutique est nécessaire pour sauvegarder la vie de la
mère gravement menacée.
Il sied de remarquer aussi qu'en RDC l'infraction d'avortement
est très courante mais le chiffre noir est élevé car
beaucoup de cas ne sont pas portés à la connaissance des
autorités judiciaires. L'interruption de la grossesse d'autrui est punie
de 5 à 15 ans (Art. 165 du CPC) alors qu'en Belgique elle est punie de 3
mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 26 à 300 Francs
(Art. 349 du CPB). Rappelons aussi que les droits reconnus à l'enfant
avant comme après la naissance sont bel et bien garantis par ces deux
législations.
§2. Les divergences
Il n'est point besoin de rappeler que quand on parler de
l'avortement on entent l'expulsion prématurée du foetus
volontairement provoquée par un procédé artificiel quelque
soit le stade de son développement indépendamment de sa
viabilité. Bien avant, l'avortement sur soi-même au nom de la
liberté de la femme et de son droit à disposer de son corps.
L'équilibre était difficile à
réaliser surtout que dans ce domaine, la religion, la démographie
sont susceptible d'influencer le législateur. En RDC cette infraction
demeure encore punissable sur base de l'article 165 et suivant du CPC.
Aussi l'avons-nous dit dans les convergences, l'avortement par
autrui est punissable par les deux législations seulement la
différence existe dans le fait d'interdire l'exercice dans les
techniques ou maisons d'accouchement, sous menace de peines correctionnelles.
De plus, la sanction est aggravée pour les médecins, pharmaciens
et personnes assimilées ainsi que pour les délinquants
d'habitude.
La loi congolaise ne retient qu'à titre de
circonstances aggravantes, l'interdiction d'exercer une fonction
médicale ou paramédicale, l'aggravation de la sanction du fait de
la qualité du coupable. Il s'agit là d'une lacune très
regrettable, car il est établie que dans la plupart de cas, ce sont
précisément ces praticiens qui font avorter ou qui donnent des
conseils dans ce sens en indiquant à leurs clients des produits à
prendre et susceptibles de provoquer l'avortement qui est un acte qui vise
à mettre fin à la vie de l'enfant avant sa naissance.
§3. Les critiques et
suggestions
A. Les critiques.
Pour mieux aborder cette critique, il nous est judicieux de
nous diriger vers l'objectivité pour ce qui est du droit congolais.
Néanmoins, nous ne nous estimons pas car celui qui arrive à la
fin du premier cycle à l'université est présumé
chercheur et est, capable de juger, de faire ou de faire compléter un
texte de lois. Il est vrai que tout le monde aspire à la mondialisation
sur toutes ses formes, l'état actuel de la RDC ne le permet pas c'est
dire que la protection rigoureuse de l'enfant à naître et celui
déjà né continue d'être prise en compte. C'est ainsi
que tout produit de la conception n'est pas un fait du hasard. Alors que bon
nombre de personnes s'aventurent en se prostituant, en recherchant un plaisir,
elles se trouvent ainsi incapable de se responsabiliser plus tard.
Pour cela, elles recourent à l'avortement tout en ne
sachant pas que c'est une infraction pénale. A notre avis, l'avortement
sous toutes ses formes restera une infraction contre la vie de l'enfant avant
sa naissance, attendons que la République Démocratique du Congo
ait une main d'oeuvre suffisante pour le travail et aussi remplir l'espace vide
de ce beau pays. Le législateur belge quant à lui s'est
basé de la conjoncture de son pays pour tempérer l'avortement.
Bien qu'existe les organes chargés de la protection de
l'enfant en RDC comme en Belgique, nombreux de ces derniers n'ont pas encore
accès aux soins nécessaires, ne peuvent exprimer leurs opinions
librement, objet de vente, de prostitution et bien d'autres abus.
B. Suggestions
Actuellement en RDC, toutes les infractions de nature à
mettre fin à la vie de l'enfant avant tout comme après la
naissance restent sévèrement punies. Il importe de se poser la
question de savoir si les enfants qu'on tue clandestinement à chaque
minute de la vie ou qu'on empêche la naissance ou la conception ne
seraient-ils pas des sauveurs de la RD Congo de demain. Si nous nous penchons
aux problèmes démographiques, économiques de notre pays,
nous constatons que ces enfants ont bonnes raisons d'accéder à
l'existence.
Cependant, nous exhortons à l'Etat congolais de
reprendre ses responsabilités en mains pour que le Congo soit
développé. Ainsi, pour l'avortement en RDC, on a besoin des
enfants qui vont cultiver la terre lointaine du Congo.
Par ici nous voulons dire qu'au lieu de tuer ces enfants
innocents clandestinement, il serait préférable de les mettre
à la disposition du gouvernement pour que plus tard ces derniers
puissent occuper la terre du Congo en la cultivant et pour cela les facteurs
démographiques de la RDC pourront augmenter. Si le législateur
belge a pris l'initiative de limiter les naissances c'était compte tenu
de la situation de son pays (situation densitaire).
En somme pour assurer cette protection de l'enfant avant
l'âge de la majorité, nous demandons successivement aux deux Etats
(RDC et Belgique) ce qui suit :
*Aux organes compétents de vulgariser
au niveau de la population par les voies appropriées, les sanctions
prévues aux infractions commises sur les enfants ;
*Mener les campagnes pour la poursuite des infractions
commises sur l'enfant et en saisir les juridictions compétentes ;
*Faire de l'enfant une priorité
politique étant l'avenir de l'Etat.
CONCLUSION GENERALE
Ayant constaté de long à large des
incontournables efforts fournis tant sur le plan national qu'international en
faveur de la protection et de la valorisation de la personne de l'enfant tels
que développés dans cette étude, il reste cependant
à souligner que les organes sont abondant pour assurer la dite
protection mais dont la réalité traîne le pas. Il faut
néanmoins noter que les législateurs ont pris dans
l'intérêt majeur de l'enfant des mesures législatives pour
cette garantie. Raison pour laquelle, notre étude est
intitulée : « La réflexion sur la protection
de l'enfant avant l'âge de la majorité : étude
comparative des droits répressifs congolais et Belges »
Etant subdivisé, ce travail comporte deux chapitres,
dont le premier fait un aperçu général sur la protection
de l'enfant avant l'âge de la majorité. Ici, nous avons
énuméré quelques notions sur la protection pour ne pas
créer une confusion à nos lecteurs. Nous avons ensuite
épinglé les organes chargés de la protection de l'enfant
et enfin pour terminer ce chapitre nous avons jeté un coup d'oeil sur la
protection judiciaire de l'enfant ; ici nous avons étudié
l'organisation du tribunal pour enfant ainsi que sa compétence.
Dans le second chapitre, nous avons essayé de faire
une étude comparée des droits répressifs congolais et
Belges, où nous avons vidé les points convergents
parallèlement aux points divergents. Nous avons constaté par
exemple qu'en Belgique, on accorde toute liberté à la femme de
décider de son corps et que l'infraction demeure la même si elle
n'a pas observée quelques conditions. En plus nous avons essayé
d'émettre nos critiques et suggestions. C'est notamment le cas où
nous avons constaté avec amertume que la situation de l'enfant n'est pas
encore bien assurée, bien qu'il existe les organes compétents en
la matière.
Il faut noter par ailleurs que le but de notre travail
examine ce qu'on appelle le pain quotidien de la justice pénale, dans le
cadre des infractions contre les personnes, les particuliers...
Ne pouvant pas nous estimer, avoir vider le contour de
cette étude, sachant que ce le fruit d'une oeuvre humaine, nous tenons
à réveiller la conscience de tout chercheur dont le sujet
intéresse d'apporter aussi sa contribution pour élargir le
droit.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX.
1. Arrêté n° 11/ CAB/ VM/AFF.SO.F/98 du 13
Mai 1998 portant création et organisation du conseil national de
l'enfant, in les codes Larcier, droit privé et judiciaire, T1, Ed.
Afrique, Bruxelles, 2003.
2. Arrêté SC/0135/BGV/CD/FAM du 13 Août
1998 portant création et organisation du secrétariat permanent du
conseil provincial de l'enfant dans la ville de Kinshasa, in les codes Larcier,
droit privé et judiciaire, T1, Ed. Afrique, Bruxelles 2003.
3. Décret-loi °007/01/ du 28 mars 2001, portant
charte Africaine des droits
et du bien-être de l'enfant, In JO,
Numéro spécial, septembre 2001.
4. La loi n° 009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau
code de protection de l'enfant, in J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009.
5. La loi portant constitution national Belge.
6. Loi portant code pénal Belge, In les codes belges,
T2, matières pénales, Emile Bruylant, Bruxelles, 1964.
7. La convention relative aux droits de l'enfant de 1989.
II. OUVRAGES
1. CARBONIER J., Traité élémentaire
des droits civils Belges, T2, les personnes,
4ème Ed., Bruyant, Bruxelles, 1990.
2. GRAWITZ M., Méthodes de sciences sociales,
3ème Ed., Dalloz, Paris, 1991.
3. VERSTRATE M. Droit civil du Congo belge, T1, Ed.,
colonial, Zaïre, 1947.
4. DUVERGER M., Méthodes des sciences sociales, Paris,
PUF, 1961.
5. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois ; T1, 2ème Ed., Paris 1985.
6. ANCEL M., Utilité et méthodes de droit
comparé, Ed., IDES, CALENDES, NEUCHATEL, 1971.
7. CHEVALIER J., Introduction à l'étude de
droit, les personnes physiques, la famille, les biens, les obligations, Ed.
Sirey, Paris, 1989.
8. GILLIEN R. et VINCENT J., Lexiques des termes
juridiques, 13ème Ed., Dalloz, Paris, 2001.
III. Mémoire et TFC.
1. MASUDI KADOGO., Les motifs exonératoires dans le
crime de génocide en RDC, mémoire, FD., UNIKIN, Kinshasa,
2001, Inédit.
2. UWERA MULEGWA, La protection de l'enfant avant la
naissance : Etude comparative des droits pénaux congolais et
Français, TFC, FD., UNIGOM, 2005-2006, Inédit.
VI. AUTRES SOURCES
1. Revue d'information, Droit de l'homme : droit de
l'enfant, n°10, Kinshasa, 2003.
2. BOMPAKA NKEYI, cours de l'évolution du droit de la
famille, UNIGOM, G3 droit privé et judiciaire, 2008-2009.
3. MASHAGIRO BONANE, cours de droit pénal
spécial, UNIGOM, G2droit, 2007-2008.
4. Revue UNICEF : sortir tous les enfants des forces et
groupes armés c'est la responsabilité de tous, publié par
la CONADER, RDC, 2006.
5. Protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits
armés, RDC, 25 Mai 2000.
6. Denise PLATTNER, la protection de l'enfant dans le droit
international humanitaire, 1984.
TABLE DES MATIERES
DEEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
SIGLES ET ABREVIATIONS
III
INTRODUCTION GENERALE
1
1. ETAT DE LA QUESTION
1
2. PROBLEMATIQUE
2
3. HYPOTHESES
3
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4
5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
4
5.1. METHODES
4
5.2. TECHNIQUES
5
6. DELIMITATION DU TRAVAIL
5
6.1. Délimitation dans le temps
5
6.2. Délimitation dans l'Espace
5
7. DIFFICULTES RENCONTREES
6
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
6
CHAPITRE I. APERÇU GENERAL SUR LA PROTECTION
DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE
7
Section 1ère : Notions
générales sur la protection de l'enfant
7
§1. Définition de quelques concepts
7
§2. La protection ordinaire et spéciale
de l'enfant
8
§3. La protection exceptionnelle, juridique et
dans le DIH.
11
Section 2. LES ORGANES CHARGES DE LA PROTECTION DE
L'ENFANT
16
§1. Le Parlement et le Comité
d'Enfants
16
§2. La Brigade Spéciale de la
Protection de l'Enfant
16
§3. Le Corps des Assistants Sociaux et le
Conseil National de l'Enfant
16
Section 3. LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT
17
§1. L'organisation du tribunal pour
enfants
17
§2. La Compétence du Tribunal pour
Enfants
18
CHAPITRE II. APPROCHE COMPARATIVE DES DROITS
REPRESSIFS CONGOLAIS ET BELGES SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT
L'AGE
19
Section 1ère. PROTECTION DE
L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF
20
§1. Lutte contre l'avortement
20
§2. La protection pénale de l'enfant
après la naissance
22
Section 2. LA PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT
REPRESSIF BELGE
24
§1. La protection de l'enfant avant la
naissance
24
a. Considération de l'avortement en droit
répressif belge.
24
§2. Protection de l'enfant après la
naissance en droit répressif belge
25
Section 3. CONVERGENCE ET DIVERGENCE PORTANT SUR LA
PROTECTION
26
DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE EN
26
DROIT REPRESSIF BELGO-CONGOLAIS.
26
§1. Les convergences
26
§2. Les divergences
27
§3. Les critiques et suggestions
27
CONCLUSION GENERALE
29
BIBLIOGRAPHIE
30
TABLE DES MATIERES
32
UNIVERSITE DE GOMA
« UNIGOM »
B.P. : 204 GOMA
FACULTE DE DROIT
DE LA REFLEXION SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT
L'AGE DE LA MAJORITE : ETUDE COMPARATIVE DES DROITS REPRESSIFS CONGOLAIS
ET BELGES
Par : BUNANI KARHAKUBWA
Janvier
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en Droit
Option : Droit privé
et Judiciaire
Encadreur :
Ass. MASUDI KADOGO
ANNEE ACADEMIQUE 2008-2009.
* 1 DUVERGER M.,
Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1961,
p50.
* 2 GRAWITZ M., Les
méthodes des sciences sociales, 3ème éd.,
Dalloz, Paris, 1991, p.263.
* 3GILLIEN R. et VINCENT J.,
Lexiques des termes juridiques, 13ème Ed., Dalloz,
Paris, 2001.p.5247.
* 4 MPWOTSH N., cité par
TSHIBANGU KANYEBA, Implications socioculturelles de l'avortement, TFC, ISES,
1984, Inédit, p.3
* 5 DUVERGER M.,
Méthodes des sciences sociales, PUF, Paris, 1964,
p.256.
* 6 Revue d'information, Droits
de l'homme : Les droits de l'enfant, n° 10, Kin., 2003, p.3.
* 7 Code de protection de
l'enfant adopté en RDC, le 10 Janvier 2009, Kinshasa, 2009. pp.5-6.
* 8 DEQUIRINI P., Les droits
des citoyens congolais, Kin., CEPAS, 1980, cité par UWERA MULEGWA,
p.16.
* 9 Voir la loi n°
009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau code de protection de l'enfant, in
J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009, p.16.
* 10 Voir la loi n°
009/001/09 du 10/01/2009, Op.cit., pp.17-18.
* 11 Revue
Unicef : sortir tous les enfants des forces et groupes armés c'est
la responsabilité de tous, publié par la CONADER en
2007,p3.
* 12 MASUDI KADOGO, les motifs
exonératoires dans le crime de génocide en RDC, Mémoire,
faculté de droit, UNIKIN, Kinshasa, 2001, p.14.
* 13 MASUDI KADOGO,
Op.Cit. p.17.
* 14 Protocole facultatif
à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la
participation des enfants aux conflits armés du 25 Mai 2000, pp.3-4.
* 15 Denise PLATTNER, la
protection de l'enfant dans le droit international humanitaire, 1984, re
efpp.4-6.
* 16 Voir loi n°009/001/09
du 10 Janvier 2009, Op.cit., pp.23-25.
* 17 Idem p.29.
* 18 LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal spécial Zaïrois, T1, 2ème Ed.,
Paris, 1985, p.175.
* 19 Code civil congolais
livre3, p. 36.
* 20 BESSON A.,
« Seuils d'âge et législation pénale »
cité par LIKULIA B., AKELE A., FOFE DJOFIA M., in les anales de la
faculté de droit, UNIKIN, 1985, p.69.
* 21 ANCEL M., Utilité
et méthodes de droit comparé, éd. Ides et calendes,
Neuchâtel, 1971, in les anales de la faculté de Droit, UNIKIN,
1985, p.70.
* 22 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit., pp15-16.
* 23 LIKULIA BOLONGO, Op
Cit., p17.
* 24 Code pénal belge de
1964, in les codes belges, TII, matières pénales, Emile Bruylant,
Bruxelles, pp.61-62.
* 25 Constitution national de
la Belgique, p.17.