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De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges

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par Janvier BUNANI KARHAKUBWA
Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009
  

Disponible en mode multipage

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    DEEDICACE

    A nos très chers parents ;

    A nos frères et soeurs ;

    A nos cousins et cousines ;

    A nos oncles et tentes ;

    A nos très chers camarades ;

    A tous les enfants victimes des divers abus.

    REMERCIEMENTS

    Nous n'aurions confectionné ce travail et aboutir aux résultats sans la conjonction des efforts de plusieurs personnalités. En premier lieu, nous rendons grâce à l'éternel Dieu, de qui nous obtenons la vie, l'être et le mouvement.

    En effet, il nous est un devoir de remercier tous les enseignants de l'UNIGOM : professeurs, chefs de travaux et assistants qui ont concouru à notre formation. Nous pensons particulièrement à l'assistant MASUDI KADOGO, pour avoir accepté de diriger ce travail jusqu'à sa forme actuelle malgré ses multiples et lourdes fonctions.

    Nous sommes également reconnaissant envers nos parents, frères, soeurs, cousins, cousines, oncles et tentes, ami (es), pour avoir contribué à l'élaboration de ce travail. Nous remercions particulièrement notre frère aîné NAMEGABE KARHAKUBWA Déogratias et son épouse qui ont encouragé, supporté et pris en charge nos études durant tout notre cursus universitaire, que le tout puissant les rende autant de fois qu'il le désire.

    Nous ne pouvons pas terminer sans remercier nos camarades, avec qui, nous avons créé la fraternité au nom de la science tout au long de notre parcourt à l'Université de Goma.

    Que tous ceux qui, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre ont contribué à l'élaboration de ce travail se sentent digne de notre reconnaissance et trouvent ici l'expression de notre modeste remerciement.

    BUNANI KARHAKUBWA Janvier

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    AFDL  : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo.

    Art  : Article.

    CCC  : Code Civil Congolais.

    CNE  : Conseil National de l'Enfant.

    CPB  : Code Pénal Belge.

    CPC  : Code Pénal Congolais.

    CPE  : Conseil Provincial de L'enfant.

    DIH  : Droit International Humanitaire.

    DPC  : Droit Positif Congolais.

    J.O  : Journal Officiel.

    RDC  : République Démocratique du Congo.

    TFC  : Travail de Fin de Cycle.

    UNIGOM  : Université de Goma.

    INTRODUCTION GENERALE

    1. ETAT DE LA QUESTION

    Les principes fondamentaux des Nations- Unies, la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant, la convention relative aux droits de l'enfant et nombreuses autres législations internes et internationales reconnaissent les mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant.

    Notons avec inquiétude, que la situation des nombreux enfants due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, des catastrophes naturels, des poids démographiques des conflits armés ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, d'handicap, restent critiques et que l'enfant en raison de son immaturité physique et mentale a besoin d'une protection et d'une attention particulière. Cette protection doit s'étendre sur l'enfant avant comme après la naissance.

    Conscient que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société et que pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. Et compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, il a besoin des soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social et qu'il a besoin d'une protection légale dans les conditions de liberté, de dignité et de sécurité car de lui dépend le succès de l'avenir de l'humanité toute entière.

    La RDC, n'a pas fait exception pour échapper à cet engagement, elle a eu à élaborer à maintes reprises différents instruments tendant à protéger l'enfant sur l'échelle nationale. Rappelons aussi que nombreux autres pays et particulièrement la Belgique (Bruxelles) est compté parmi les pays qui luttent pour la protection de l'enfant dès la conception jusqu'après la naissance.

    Cependant nous ne sommes pas le premier à pouvoir aborder pareille étude, plusieurs autres travaux ont été élaborés dans ce cadre. Notre thème s'apparente à celui déjà développé par notre aîné UWERA MULEGWA qui a parlé de la protection de l'enfant avant la naissance : Etude comparative des droits pénaux Congolais et Français.

    A l'issue de cette étude, il a été constaté que la RDC et la France sont classés parmi les pays qui ont des textes abondants sur la protection de l'enfant mais dont la pratique traîne le pas. Pour nous appuyer à notre prédécesseur, notre travail portera sur la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité : Etude comparative des droits répressifs congolais et belges.

    2. PROBLEMATIQUE

    La problématique peut être entendue comme un ensemble des questions qu'une science, qu'un chercheur ou qu'un doctrinaire veut valablement se poser ou poser à quelqu'un d'autre en fonction de ses moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue pour proposer une solution aux différents problèmes qui lui sont posés ou qu'il se pose1(*)

    Ce florissant travail porte sur « la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité : Etude comparative des droits répressifs congolais et Belges ». Distinguons pour cet effet, les personnes adultes qui jouissent pleinement de leurs droits ainsi que de leur protection, et les enfants qui sont fort marginalisés et victimes de toutes sorts d'abus physiques et verbaux, ce qui conduit enfin, au complexe d'infériorité et au manque d'amour entre enfant et ses parents d'une part et entre enfant et sa patrie d'autre part.

    Néanmoins, on constate que depuis l'antiquité et dans une gamme assez variée des législations internes et celles de la Belgique, mettent à part, l'enfant en raison de son état d'esprit alors qu'il doit être considéré d'après tout comme les humains pouvant aussi jouir des droits et par conséquent d'une protection spéciale.

    Au vu de ce qui vient d'être dit supra, certaines interrogations paraissent de notre avis importantes et méritent cependant d'être posées :

    § Quels sont les organes de protection de l'enfant avant l'âge de la majorité ?

    § Quel est le degré d'efficience de ces organes de protection de l'enfant ?

    § Quelle est enfin, la compétence de ces organes de protection de l'enfant ?

    3. HYPOTHESES

    Nous ne pouvons pas écorner l'essentiel de cette étude, sans pour autant d'une manière précise éclairer le concept "hypothèse". Pour y parvenir nous nous sommes servi de deux définitions. Il s'agit de la définition donnée par GRAWITZ et celle donnée par le dictionnaire petit LAROUSSE.

    Le premier pense qu'une hypothèse est une proposition de réponse à la question, elle tend à formuler une relation entre les faits significatifs2(*)

    Le Dictionnaire Petit LAROUSSE quant à lui, définit l'hypothèse comme une proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un problème ou pour démontrer un théorème3(*).

    De part ce qui précède, nous essayerons maintenant de répondre à ces questions de la problématique par ces hypothèses :

    - Ces organes de protection de l'enfant seraient: le tribunal pour enfant, la police de protection de l'enfant, le parquet, le conseil national de l'enfant, le corps des assistants sociaux, la brigade spéciale de protection de l'enfant, le comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

    Les établissements de garde, d'éducation, de préservation et de réintégration pour enfant etc. Disons enfin que les institutions de charité publiques ou privées, les centres de pédiatrie, la famille, le tuteur, le curateur ne seraient pas épargnés dans le cadre de ces organes.

    - Pour mieux comprendre le degré d'efficience de ces organes, il serait important de lire minutieusement les instruments qui les prévoient. Ils seraient efficaces de par leurs fonctions, celles de s'appliquer directement aux affaires des enfants.

    - La compétence de ces organes serait particulière du fait qu'elle serait limitée à la protection de l'enfant. Au délà des personnes âgées de plus de 18 ans révolus, ces organes ne seraient pas tenus.

    4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    La notion de l'enfant suscite toujours un problème préoccupant de toutes les nations en générale et surtout de la société congolaise et Belge. De ce fait lorsqu'on parle de l'enfant, on pense déjà d'une part à l'innocence, à la fragilité, à l'incapacité, à l'interdiction ..., et d'autre part on voit l'avenir de la nation.

    Penser déjà pour une cause si noble, des personnes considérées comme fragiles, incapables, innocentes, ... et de quelles dépend l'avenir de toute l'humanité, c'est s'acquitter d'un louable et agréable devoir.

    Ce travail comporte un double intérêt :

    v Sur le plan théorique, il est source d'information pour tout chercheur ambitieux qui peut vouloir approfondir les matières relatives à la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité en droit comparé.

    v Sur le plan technique, il est d'un grand intérêt, pour tout théoricien et praticien du droit en général. Les droits congolais et belge doivent en particulier maîtriser la matière pour assurer à leurs enfants une protection spéciale.

    C'est dans cette optique que nous avons jugé important d'aborder ce sujet portant protection de l'enfant en droit comparé pour dégager les rapports communs et divergents qui existent entre ce deux droits répressifs.

    5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

    5.1. METHODES

    La méthode en tant que processus d'élaboration des connaissances d'une façon scientifique est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche d'atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie4(*). Elle vise donc la compréhension des phénomènes, leur mode d'être, de fonctionnement et de changement.

    Ainsi, pour analyser les droits et la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité, nous avons interprété les textes légaux à la matière, cette démarche nous a été favorable à travers l'usage des méthodes comparatives et exégétiques.

    La méthode exégétique ou méthode juridique nous a permis d'interpréter un certain nombre des dispositions légales. La méthode comparative quant à elle nous a aidé d'établir une comparaison entre les droits répressifs Belges et celui de la RDC.. Enfin, la méthode sociologique nous a permis de connaître le contexte dans lequel ces deux droits répressifs sont nés.

    5.2. TECHNIQUES

    Les techniques sont des procédés rigoureux, bien définis, transmissibles et susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes en cause5(*)

    En effet, pour la récolte des données relatives à notre travail, nous avons fait usage de la technique documentaire qui nous a facilitée la tâche en consultant les lois, les ouvrages et autres documents en rapport avec notre objet d'étude.

    6. DELIMITATION DU TRAVAIL

    Pour tout travail scientifique, il est rigoureux que le chercheur s'impose des limites dans le temps et dans l'espace.

    6.1. Délimitation dans le temps

    Pour mieux aborder ce sujet, nous sommes parti de la convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1989 à la loi de 2009 portant nouveau code de protection de l'enfant en république démocratique du Congo.

    6.2. Délimitation dans l'Espace

    Notre étude concerne le territoire Congolais et Belge en général ; mais aussi nous avons essayé de mener des investigations par rapport à l'espace territorial de la ville de Goma/N-K, aussi bien que dans la ville de Bruxelles.

    7. DIFFICULTES RENCONTREES

    La préparation et la rédaction d'un travail scientifique est une longue phase et lente qui ne sont jamais exemptes des difficultés. Le juriste, comme tout autre chercheur dans différents domaines savent que ce n'est pas au premier abord qu'un texte livre toutes ses subtilités et qu'il faut de la constance pour tendre vers un travail parfait.

    En effet, disons d'une manière brève, qu'actuellement les institutions supérieures et universitaires de la place ne sont pas dotées des bibliothèques suffisamment équipées, ce qui entraîne un déficit dans la plus part des recherches. Mais toute fois, nous nous félicitons d'arriver au bout de notre étude.

    8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Quant au contenu enfin, mis à part la présente introduction générale et la conclusion générale, notre travail se divise en deux chapitres : le premier chapitre donne l'aperçu général sur la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité et le second quant à lui, est consacré sur l'étude comparative des droits répressifs de ces deux Etats : La R D Congo et la Belgique.

    CHAPITRE I. APERÇU GENERAL SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE

    Ce chapitre ne saurait être abordé qu'en donnant les notions générales sur la dite protection (section 1ère), les organes chargés de la protection (section 2ème) et en fin la protection judiciaire de l'enfant (section 3ème).

    Section 1ère : Notions générales sur la protection de l'enfant

    Certaines notions nous intéressent dans le cadre de cette section. Il sera premièrement question de parler sur la définition de quelques concepts (§1), en deuxième lieu nous ferons un aperçu sur la protection ordinaire et spéciale de l'enfant (§2) et enfin nous étudierons la protection exceptionnelle, juridique ainsi que la protection de l'enfant dans les DIH (§3).

    §1. Définition de quelques concepts

    a) L'enfant : Au terme de l'Art. 1er de la Convention des droits de l'enfant de 1989, l'enfant est tout être humain jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis sauf si la législation nationale accorde la majorité avant cette âge6(*).

    b) L'enfant déplacé : c'est celui qui est non accompagné de ses parents ou tuteurs qui a été contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, des catastrophes naturels ou d'autres événements graves et s'est installé dans un autre endroit à l'intérieur du pays où il réside.

    c) L'enfant réfugié : est tout enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale et qui demande le statut des réfugiés ou toute autre forme de protection internationale.

    d) L'enfant en situation difficile : c'est tout enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et n'a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l'alimentation, ...

    e) L'enfant en situation exceptionnelle : c'est l'enfant en situation des conflits armés, des tentions ou des troubles civils, des catastrophes naturels ou des dégradations sensibles et prolongées des conditions socio-économiques.

    f) L'enfant vivant avec handicap physique ou mental : c'est tout enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer l'obstacle ou une difficulté à l'expression normale de toutes ses facultés physiques ou mentales notamment les fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et toute autre reformance sociale.

    g) L'enfant séparé : est l'enfant séparé de son père et mère ou de la personne qui était initialement chargée selon la loi ou la coutume de subvenir à ses besoins. Notons qu'il n'est pas nécessairement séparé d'autres membres de sa famille élargie.

    h) L'enfant en conflit avec la loi : c'est tout enfant âgé de 14 à moins de 18 ans qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale7(*).

    §2. La protection ordinaire et spéciale de l'enfant

    2.1. La protection ordinaire de l'enfant

    On entend par protection ordinaire, une attitude ou un comportement qui consiste à mettre à l'abri quelqu'un ou quelque chose contre un danger imminent ou réel, contre les influences mauvaises de la société8(*). Cette protection peut se comprendre par les éléments suivants :

    v La protection ordinaire de l'enfant en famille : par famille il faut entendre l'ensemble des parents et alliés d'un individu. Rappelons que le code civil congolais avait réduit la famille à sa simple expression. Il ne connaît que la famille biologique composée du Père, Mère et les enfants. L'enfant étant une partie intégrante de la famille, cellule de base de la communauté humaine, doit avoir son domicile selon le cas chez son père et mère ou chez la personne qui assume l'autorité parentale sur lui. Il doit avoir et connaître ses parents et être élevé dans la mesure du possible par eux. Précisons que nul n'a le droit d'ignorer ou rejeter son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage. Les fiançailles et les mariages d'enfants ne sont pas autorisés. Les pratiques, les traditions, les coutumes qui portent atteinte au développement et à la santé, voir à la vie de l'enfant sont interdites par la loi.

    v La protection ordinaire de l'enfant au travail : l'enfant ne peut être employé avant l'âge de 16 ans révolus, sauf si moyennant une dérogation expresse du juge de l'enfant après avis psycho médical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Le juge doit être saisi à la demande des parents ou de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée. L'enfant conserve les droits de poursuivre les études jusqu'à l'âge de 18 ans sans préjudice pour son travail. Quelques pires formes de travail de l'enfant sont strictement interdites.

    Il s'agit de :

    - Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant ;

    - L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la protection et le trafic des stupéfiants ;

    - L'utilisation, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

    - L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production des matériels ou des spectacles pornographiques ;

    - Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire.

    v Protection ordinaire de l'enfant à l'école : il s'avère vrai que les instituteurs des établissements sanitaires, publics ou privés, intégrés dans un système de soins de santé doivent se conformer à la politique sanitaire et sans préventifs requis à l'enfant. Les parents, les tuteurs et les responsables légales doivent assurer les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations. Les gestionnaires de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel public ne doivent exiger que les frais prévus par les textes légaux et réglementaires. Tout responsable légal doit nécessairement envoyer son enfant à l'école, ainsi la loi punit toute personne qui affreint à ce droit capital de l'enfant.

    Cependant, étant responsable chacun de son institution et chargé d'assurer l'éducation à l'enfant, ils doivent aussi répondre à tous les actes commis par l'enfant à l'école, d'où ce dernier doivent accorder une attention et une protection particulière de l'enfant à l'école9(*).

    2.2. Protection spéciale de l'enfant

    Les institutions spéciales des Nations Unies (HCR, OMS, UNICEF, OIT) dans les missions leur assignées interviennent énormément en matière de protection spéciale de l'enfant contre une série des problèmes sociaux.

    Ainsi, la protection spéciale est bénéfique à une certaine catégorie d'enfant notamment l'enfant rejeté, abandonné, exposé à la négligence, au vagabondage ou qui se livre habituellement à la mendicité. L'enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline donne des graves sujets de mécontentement à ses parents, tuteurs ou à son entourage ; l'enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans les jeux, trafics ou occupations l'exposant à la prostitution, à la mendicité ou à la criminalité ; l'enfant exploité économiquement ou sexuellement ; l'enfant accusé de la sorcellerie ; l'enfant porteur d'une grossesse et qui est devenu objet de maltraitance de la part de ses parents ou tuteurs ; l'enfant sans soutien familial suite à la perte de ses parents ; etc.

    En effet, la protection spéciale doit se réaliser à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tel que prévu par la loi, le placement sociale et autres mécanismes de prise en charge appropriés. La famille d'accueil est une structure à caractère familial qui prend en charge de façon temporaire au maximum des enfants sauf en cas de fratrie. Le foyer autonome est aussi une structure composée et entretenue par un groupe d'enfants placés sous la supervision d'une institution publique ou privée à caractère social.

    Il est important de noter que les parents incapables d'assurer la survie de leurs enfants, bénéficient d'une assistance matérielle ou financière de l'Etat (principe de l'Etat interventionniste dans les affaires familiales). Un arrêt des ministres ayant dans leurs attributions la famille, l'enfant et les affaires sociales fixe les conditions nécessaires pour l'intervention de l'Etat10(*).

    §3. La protection exceptionnelle, juridique et dans le DIH.

    A. La protection exceptionnelle

    La protection exceptionnelle de l'enfant signifie réprimer l'enrôlement et l'utilisation de l'enfant dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police. L'Etat doit tout faire en vue d'assurer la sortie de tous les enfants qui sont victimes de telles pratiques. Il doit en plus assurer la réinsertion immédiate dans leurs familles ou communautés ou encore les orienter vers les structures d'encadrement transitoire. Les enfants dont on n'a pas encore retrouvé la famille ou dont la réunification n'est pas possible sont dirigés vers le milieu alternatif de vie notamment familles d'accueil, foyers autonomes (individuels ou en groupes). L'Etat est dans l'obligation de garantir l'éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tentions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. L'enfant déplacé par suite d'une catastrophe naturelle doit aussi bénéficier de cette protection11(*).

    B. La protection juridique

    La protection juridique de l'enfant signifie faire intervenir le droit pour protéger l'enfant contre tout danger imminent ou réel qui le guète ou contre les influences mauvaises de la société. La protection et l'encadrement de l'enfant ont intéressé l'autorité législative depuis l'époque fort reculée à travers certains instruments juridiques, par nous fouillés.

    En effet, le législateur colonial, sous cette triste période est intervenu par le biais du Décret du 06 Décembre 1950 sur l'enfance délinquante.

    Sous la première république, la législation coloniale est restée en vigueur après l'indépendance. Il n'a pas été abrogé ni modifiée.

    Sous la deuxième république, il a été constaté une forte révolution dans presque tous les domaines. Aussi, la reforme juridique a affecté les droits de l'enfant. Le législateur de la deuxième république a maintenu la juridiction spécialisée aux termes de l'ordonnance loi n°82/020 du 30 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires : le juge de l'enfant mineur conformément à l'article 90 est le juge du tribunal de paix siégeant avec le concours d'un O.M.P magistrat de carrière. Il est seul compétent pour connaître des faits consommés par les mineurs. Mais dans la pratique à l'absence d'un tribunal de paix, c'est le juge le plus ancien qui est compétent. Cette compétence était tempérée au temps de la cour d'ordre militaire en ce sens que les mineurs ressortissant des pays voisins étaient justiciables devant celle-ci. La question qui se pose au temps actuel dit MASUDI KADOGO consiste à savoir si le caractère d'étranger a d'effet sur le mental de l'enfant.

    Sous la transition (1990-2005), l'acte constitutionnel de la transition du 04 Avril 1994 protège les enfants en ce sens qu'il dispose que les soins et l'éducation à donner aux enfants est un droit et un devoir que les parents exercent avec l'aide de l'Etat.

    Sous l'AFDL, l'autorité soucieuse de l'éducation de l'enfant a pris certaines dispositions visant à protéger l'enfant. C'est ce qui justifie la prise de l'arrêté n°11/CAB/UB/AFF.SO.F/98 du 13 Mai 1998 portant sur la création et organisation du conseil national de l'enfant (CNE). En plus de l'arrêté sous examen, il existe deux autres notamment l'arrêté SC/0135/BGV/CDFAM du 13 Août 1998 portant création et organisation du secrétariat permanent du conseil provincial de l'enfant dans la ville de Kinshasa12(*).

    Il convient de préciser que le législateur de la récente transition à travers la loi relative à la nationalité congolaise est intervenu pour protéger la situation de l'enfant congolais. En effet, pour la nationalité d'origine, l'enfant dont un des parents est congolais, l'enfant nouveau né, trouvé sur le territoire de la RDC dont les parents sont inconnus et l'enfant né en RD Congo par les parents apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat sont congolais. Il en est de même pour l'acquisition de la nationalité par le fait de l'option, par le fait de l'adoption ou par le fait de la naissance.

    Sous la troisième république (2006 à nos jours), il est utile de préciser que les dispositions légales relatives à la nationalité reste en vigueur. Concernant la constitution du 18 Février 2006, le pouvoir constituant épanouit le domaine de protection de l'enfant en tenant compte des abus sexuels de la maltraitance et des effets de la guerre, les faits sociaux, sources réelles de la règle de droit. En effet, conformément à l'article 41 de la constitution, outre les droits reconnus à l'enfant de connaître les noms de ses parents, de la jouissance de la protection familiale, sociale et étatique, les trois derniers alinéas disposent : «l'abandon et la maltraitance de l'enfant notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi ; les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer ; les pouvoir publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et les déférer devant la justice les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants.

    Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants sont punies par la loi13(*).

    Soulignons enfin qu'il existe en ces jours la loi n°009/001/09 du 10 Janvier 2009 portant nouveau code de protection de l'enfant qui vise le bien être du concerné.

    C. La protection de l'enfant dans le DIH

    C'est après la deuxième guerre mondiale que la protection juridique a trouvée sa place dans le droit international humanitaire. Les expériences de ce conflit avaient démontré de façon impérieuse, la nécessité d'élaborer un instrument de droit international destiné à protéger en temps de guerre la population civile. Les efforts du CICR dans ce domaine aboutissent à l'adoption de la convention de Genève de 1949 relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

    Les enfants en tant que membres de la population civile étaient dès lors mis au bénéfice de cette convention. D'où ils doivent aussi être protégés comme toutes autres personnes qui ne participent pas aux hostilités.

    La guerre moderne cause des pertes beaucoup plus sévères parmi les civils et bien sûr parmi les enfants. De 1974 à 1977, une conférence diplomatique s'est réunie en vue de développer le DIH pour tenir compte de cette évolution. Ainsi, plusieurs instruments améliorent considérablement la protection des populations civiles et par conséquent celle des enfants. Le CICR qui oeuvre en faveur des victimes de conflits armés, a toujours été particulièrement sensible au sort des enfants pendant la guerre. Depuis la première guerre mondiale, il s'est efforcé de limiter leurs souffrances en contribuant à la codification de leur protection juridique par son action dans les pays affectés par les conflits d'autre part.

    a. La protection de l'enfant dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels.

    Dans le DIH, l'enfant est l'objet d'une protection générale, en tant que personne ne participant pas aux hostilités et d'une protection spéciale en raison de sa qualité d'être particulièrement vulnérable. L'enfant qui participe aux hostilités est également protégé. Les différents aspects de la protection juridique de l'enfant seront examinés successivement dans les paragraphes qui vont suivre.

    b. Protection générale de l'enfant membre de la population civile

    Lors d'un CAI, l'enfant entre dans la catégorie des personnes protégées par la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. A ce titre, ils bénéficient de toute disposition relative au traitement des personnes protégées, qui énonce le principe fondamental d'un traitement humain, comportant le respect de la vie et de l'intégrité physique et morale et interdisant notamment la contrainte, les services corporels, la torture, les peines collectives et les représailles. En tant que membre de la population civile, l'enfant bénéficie des règles du DIH relatives à la conduite des hostilités, les principes de distinction entre civils et combattants et celui d'interdiction d'attaque dirigée contre la population civile. Dans un conflit armé non international, les enfants sont protégés par les garanties fondamentales relatives au traitement des personnes qui ne participent pas aux hostilités. L'enfant a droit pour le moins dans le cadre de ce conflit souvent très cruel à un traitement humain, excluant les atteintes à sa vie, à son intégrité corporelle et sa dignité14(*).

    c. La protection spéciale de l'enfant membre de la population civile

    La quatrième convention de Genève et un très grand nombre des dispositions en faveur des enfants, démontrent qu'en 1949 déjà on entendait protéger particulièrement l'enfant contre la guerre. Cependant, il est mentionné que l'enfant a droit au soin et à l'aide, il doit être protégé avec sa famille, son environnement culturel, son éducation, ses droits personnels doivent être protégés.

    - L'enfant arrêté, détenu ou interné : c'est tout enfant ayant commis sur un territoire une infraction au droit pénal ou s'est livré à des actes portant atteinte à la sécurité de la puissance occupante.

    - L'enfant et la peine de mort : il s'agit d'une limite absolue qui s'oppose à l'exécution de la peine capitale, même si les conditions qui rendent cette peine applicable se trouvent réunies. Elle répond à des dispositions que l'on retrouve dans le code pénal de nombreux pays, et procède de l'idée qu'avant 18 ans, l'individu n'est pas entièrement capable de discernement, qu'il ne mesure pas toujours la portée de ses actes et agit souvent sous l'influence d'autrui, si ce n'est sous la contrainte. En ce qui concerne le conflit armé international, le protocole additionnel interdit l'exécution d'une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé contre les personnes qui n'avaient 18 ans au moment de l'infraction (Art.68 de la convention de Genève).

    De nombreuses dispositions du DIH consacrent et développent le principe de la protection spéciale de l'enfant en cas de conflit armé, l'action du CICR aussi bien lorsqu'elle destinée à toutes les victimes des conflits armés que lorsqu'elle s'adresse aux enfants en particulier, qu'elle tend au respect du DIH ou qu'elle se manifeste par des mesures concrètes inscrites dans le quotidien des tâches de ses délégués contribuent indubitablement à donner une certaine effectivité au principe de protection de l'enfant victime de la guerre15(*).

    A vrai dire, c'est cette perspective là que la protection de l'enfant doit tout d'abord être situé. D'autres institutions spécialisées des Nations Unies interviennent énormément en matière de protection adjointe de l'enfant contre une série de problèmes sociaux.

    Section 2. LES ORGANES CHARGES DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

    Après avoir parcouru toutes les notions sur la protection de l'enfant, il nous parait judicieux de dire u n mot sur les organes chargés de cette protection. Pour y parvenir, nous jetterons un coup d'oeil sur le parlement et comité d'enfants (§1), la brigade spéciale de protection de l'enfant (§2), ainsi que le corps des assistants sociaux et le conseil national de l'enfant (§3).

    §1. Le Parlement et le Comité d'Enfants

    Il est important de noter que le parlement et les comités des enfants permettent à ces derniers d'exercer leur liberté d'association. Ils ont pour mission de rendre effective la participation des enfants aux initiatives de la communauté nationale dans les questions qui les concernent.

    En effet, un arrêté interministériel ayant la famille et l'enfant ainsi que l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans leurs attributions fixe l'organisation et le fonctionnement du parlement et le comité des enfants.

    §2. La Brigade Spéciale de la Protection de l'Enfant

    La brigade spéciale est une structure technique du ministère ayant les affaires intérieures dans ces attributions. C'est ce dernier qui fixe l'organisation de la brigade spéciale de protection de l'enfant.

    Aux termes de l'Art. 77 du nouveau code de protection de l'enfant, la brigade spéciale de protection de l'enfant relève du ministère ayant la police dans ces attributions. Elle a comme mission de surveillance des enfants ainsi que la prévention générale.

    §3. Le Corps des Assistants Sociaux et le Conseil National de l'Enfant

    A. Le Corps des Assistants Sociaux : c'est une structure technique du ministère des affaires sociales. Cet organe est chargé des enquêtes sociales sur les enfants, de la guidance psychosociale et de la réunification familiale de ces derniers.

    B. Le Conseil National de l'Enfant : c'est un organe conseil du gouvernement qui relève du ministère ayant la famille et l'enfant dans ses attributions. Conformément à l'article 2 du CNE, cet organe a pour mission :

    Ø Veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de protection de l'enfant ;

    Ø Servir l'organe conseil du gouvernement, il est appelé à exercer les fonctions ci-après :

    - Elaborer les indicateurs de suivi et évaluation du plan d'action nationale pour l'enfant ;

    - Assurer le suivi et l'évaluation du plan d'action nationale ;

    - Présenter au gouvernement un rapport annuel sur la situation de l'enfant en RDC16(*).

    Section 3. LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT

    Une réflexion scrutée de fond en comble sur l'enfant ne saurait être abordée qu'en mettant doublement en exergue l'organisation (§1) et la compétence (§2) du tribunal pour enfants.

    §1. L'organisation du tribunal pour enfants

    Aux termes de l'article 83 de la loi portant protection de l'enfant il est dit que dans chaque territoire et dans chaque ville soit instituée une juridiction spécialisée appelée tribunal pour enfants conformément à l'article 189 alinéa 5 de la constitution de la République Démocratique du Congo17(*).

    Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du premier ministre. Le ministre de la justice peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation. Le tribunal pour enfant siège avec le concours du ministère public, magistrat de carrière du ressort et l'assistance d'un greffier.

    §2. La Compétence du Tribunal pour Enfants

    De prime abord, il est utile de préciser que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Il appert de signaler cependant qu'un enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable de responsabilité.

    Ainsi, lorsqu'un enfant de moins de 14 ans est déféré devant le juge, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Et dans ce cas le juge va confier l'enfant à un assistant ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé.

    Ces mesures consistent dans l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant les enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire ni moins dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat. Cet âge est pris en considération au moment de la commission des faits.

    La juridiction pour enfants est la seule compétente pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Lorsque c'est l'enfant qui est demandeur, le tribunal est censé connaître les matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté. C'est le tribunal de la résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l'enfant a été trouvé ou du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif18(*). Il convient de noter que si l'enfant a commis une infraction punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge pourra le mettre à la disposition du conseil exécutif, prolongé celle-ci au délà de la vingt et unième année de l'enfant pour un terme de vingt au maximum. Si l'infraction est établie, le juge condamnera aux frais et, s'il y a lieu aux restitutions et aux dommages intérêts, des personnes responsables soit en vertu de l'article 260 du CCCLIII, soit en vertu d'une disposition spéciale seront citées et tenues solidairement avec l'enfant des frais, de restitution et les dommages et intérêts19(*).

    CHAPITRE II. APPROCHE COMPARATIVE DES DROITS REPRESSIFS CONGOLAIS ET BELGES SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT L'AGE

    DE LA MAJORITE

    Il est d'une constatation pénale à faire : celle de la spécificité des problèmes des enfants, de la nécessité de réserver une attention particulière et de leur apporter des solutions également spécifiques. C'est bien une question de bon sens et de justice. Dès lors qu'un devoir se précise dans le chef des parents et de la société, celui de pédagogie sociale et celui de protection indispensable au développement complet et harmonieux de l'enfant quelque soit l'âge de l'enfant.

    S'il ne s'agit pas directement de sa protection, il s'agit toujours de mettre en oeuvre la solution la plus favorable à son statut et à son état. Le souci d'adaptation, les règles juridiques dans l'intérêt des enfants a une portée générale en droit. Il ne pouvait par conséquent pas échapper au droit pénal qui, à travers diverses solutions relatives à la procédure pénale et judiciaire, à l'impunité et à la responsabilité pénale (droit pénal général) et enfin à la répression (droit pénal spécial) prend largement en compte la situation des enfants avant et après la naissance20(*), cela est vrai pour le droit pénal belge aussi que pour le droit pénal congolais.

    Deux législations qui, quoique s'appliquant dans les airs géographiques situées à des milliers de kilomètre de distance, l'une et l'autre restent cependant très proche dans leurs origines et se prêtent ainsi parfaitement à une étude comparative.

    C'est à rapprocher les solutions du droit pénal spécial relatives aux enfants consacrées par ces deux législations que nous essayerons d'analyser dans cette étude. Si l'on sait qu'à travers le monde il y a un certain mimétisme qui joue dans la rédaction des recueils de lois, les mêmes formules se trouvent un peu partout ; on comprendra l'intérêt et l'utilité de rapprochement des législations ayant des références communes21(*). Cette comparaison permet de détecter les constances existant entre différentes législations et les divergences qui les caractérisent.

    C'est ainsi qu'il nous parait judicieux de parler d'abord du droit pénal congolais (Section 1ère), ensuite le droit pénal Belge (section2) et enfin les points de convergences et de divergences sur ces deux législations (section 3).

    Section 1ère. PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF CONGOLAIS

    Il faut rappeler que toutes les fois que nous songeons à la protection pénale de l'enfant c'est-à-dire que nous faisons allusion à l'avortement et à la propagande antinataliste qui sont des pratiques à réprimer car elles constituent d'infractions contre la vie de l'enfant avant la naissance. Dès le moment où il est conçu, l'enfant vit et le droit pénal soucieux de sauvegarder les droits sacrés de tout être humain, le protéger d'autant plus que l'acquisition de la nationalité juridique préexiste à la naissance.

    Le congolais LIKULIA pense de cette opinion que : « cette protection n'est que virtuelle car d'une part l'enfant en gestation n'a pas encore une vie autonome, d'autre part il n'y a point de certitude absolue qu'il naîtra vivant et viable »

    Ce que le droit pénal entend donc protéger ici c'est une certaine chance de vie, un germe de vie ayant déjà commencé à se développer. Cette protection se poursuit normalement lorsque l'enfant vient à la vie. La même disposition est admise dans la constitution de la RDC : le droit à la vie est garanti à tous. C'est ainsi que le droit est indéniable même à l'enfant se trouvant dans les seins de sa mère, on lui doit protection22(*).

    Pour mieux aborder cette section, nous allons successivement étudier la lutte contre l'avortement et aussi la protection pénale de l'enfant après la naissance.

    §1. Lutte contre l'avortement

    A. Notion

    L'avortement est l'expulsion prématurée du foetus volontairement provoqué par un procédé artificiel quelconque. La loi punit celui ou celle qui fait avorter une femme mais également la femme qui, volontairement se fait avorter (définition qui ressort des articles 165 et suivant du CPC.

    B. Eléments constitutifs

    a) Eléments distincts :

    · L'avortement sur soi-même : il est fait de la femme qui se fera avorter, c'est le cas d'une femme qui prend des aliments, médicaments, brevage, ou user de tout autre moyen dans le but de se faire avorter. Il en est de même de ce qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

    · L'avortement par autrui : il est fait de qui conque qui par aliment, brevage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme peu importe son consentement. Ainsi sera poursuivi le médecin qui aura provoqué l'avortement même avec le consentement de la femme car ce consentement ne peut légitimer l'acte criminel qui menace l'intérêt social destiné à priver l'être de son existence car personne en dehors de la loi n'a le droit de tuer. La femme ne peut donc décider de la vie ou l'existence de l'être humain même en gestation.

    b) Eléments communs

    Les deux formes d'avortement supposent quatre éléments communs :

    o L'élément matériel ;

    o Le résultat obtenu ou tentative de l'obtenir ;

    o Les moyens employés pour atteindre ce résultat ;

    o L'élément intentionnel.

    L'élément matériel de l'avortement est celui, étant entendu dans son acception doctrinale et jurisprudentielle actuelle consiste dans des pratiques destinées à interrompre artificiellement la grossesse en pratiquant l'expulsion prématurée du produit de la conception.

    Le résultat peut être achevé ou inachevé. Il est atteint ou infraction achevée lorsque l'avortement est consommé dès que le résultat est atteint c'est-à-dire que la grossesse est interrompue par l'expulsion prématurée du foetus peu importe le stade de son développement. Le résultat non atteint ou infraction inachevée c'est lorsque le résultant recherché n'est pas atteint malgré la réalisation de l'action matérielle, il y a tentative punissable. Cette notion s'étend également à l'infraction impossible.

    On distingue généralement les moyens chimiques (quinine, eau de vie allemande, antimoine), les moyens mécaniques (sondes, injections d'eau savonneuse, de permanganate, crayon introduit dans l'utérus pour provoquer une contraction et expulsion, exercices physiques divers suivis d'hémorragie et de curetage, etc.). Quant à l'élément moral ou intentionnel, il faut dire que l'auteur doit avoir eu l'intention de provoquer l'avortement, cela signifie que s'il en résulte que l'avortement émane des violences volontaires portées (coups et blessures volontaires) non dans le but de faire avorter mais dans l'intention de faire intenter à la personne d'autrui, on n'appliquera pas l'article 165 mais plutôt l'article 43 à 48 du code pénal selon le cas.

    En plus, il est universellement admis, qu'il n'y a pas infraction faute d'intention délictueuse lorsqu'un médecin fait avorter une femme pour lui sauver la vie. On donne à un tel acte le nom de l'avortement thérapeutique. La loi congolaise ne prévoit pas des circonstances aggravantes lorsque l'avortement est fait par un praticien (médecin, sage femme, infirmiers, ...), ni lorsque l'auteur est un avorteur d'habitude. Il appartient donc au juge, grâce à l'échelle des peines prévues, de punir plus sévèrement ceux dont il estime le degré de criminalité plus important. Il arrive souvent que par suite des manoeuvres abortives, la femme meurt dans ce cas, le juge appliquera au coupable les sanctions de l'article 48 (coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner), sanctions qui, rappelons-le peuvent aller jusqu'à 20 ans de servitude pénale23(*).

    §2. La protection pénale de l'enfant après la naissance

    La convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée le 28 Septembre 1990 par la RDC. Cette démarche venait régler les graves injustices dont l'enfant était victime notamment :

    - Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique ou mentale de l'enfant (les coups et blessures, la soumission à des actes de torture, de brutalité, de cruauté, les substances de nature à altérer la santé de l'enfant) ;

    - Les atteintes à l'honneur, à la liberté individuelle de l'enfant (imputer méchamment et publiquement à un enfant, un fait précis, enlever, arrêter ou détenir un enfant, la traite ou la vente d'enfants) ;

    - Les atteintes à la propriété ou au patrimoine de l'enfant (soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à un enfant, destruction méchante d'un bien meuble ou immeuble appartenant à l'enfant, la vente ou donner en gage un immeuble d'un enfant, l'escroquerie d'un bien d'un enfant, détourner frauduleusement sa propriété, son patrimoine, ses deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature, ...) ;

    - Les agressions sexuelles : sont des actes de pédophilie qui s'entendent comme toutes les atteintes sexuelles exercées sur un enfant notamment : la pénétration sexuelle, les attouchements, les caresses et les baisers. Ici nous plaçons le viol d'enfants, attentat à la pudeur, l'excitation d'enfants à des relations sexuelles avec un animal (la zoophilie), la distribution d'un matériel pornographique mettant en scène un enfant, l'harcèlement sexuel sur l'enfant, le proxénétisme à l'égard d'un enfant, l'esclavage sexuel d'un enfant, la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables.

    - La mise en danger d'un enfant : il faut entendre ici tout acte discriminatoire à l'égard de l'enfant, à titre d'exemple nous citons tout déplacement ou la détention illicite de l'enfant à l'étranger par un tiers, l'enrôlement ou l'utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des bandes armées, le mariage forcé pour les enfants, le délaissement quelconque d'un enfant à un lieu déterminé, le non secours à l'enfant menacé ou d'atteinte imminente, l'utilisation de l'enfant dans la mendicité, privation des soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations ;

    - Les violentions du droit à l'enseignement : il s'agit ici de la responsabilité des gestionnaires des écoles publiques qui exigent des frais autres que ceux prévus par les textes légaux et réglementaires, les parents, tuteur ou responsable légal qui, délibérément refuse d'envoyer son enfant à l'école.

    Au regard de ce qui précède, seul le nouveau code de protection et le code pénal fixent les peines applicables pour les auteurs des infractions mettant en jeux les enfants. Nous avons noté deux types de peines que le juge de l'enfant peut appliquer : la servitude pénale et l'amende. Le juge fixe l'une ou l'autre ou les deux à la fois selon la nature de l'infraction que l'auteur a commise.

    Section 2. LA PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF BELGE

    Après avoir parcouru toutes les notions traitant sur les infractions contre la vie de l'enfant avant et après la naissance en RD Congo, il nous parait normal de voir ce qui se passe dans la législation belge.

    §1. La protection de l'enfant avant la naissance

    a. Considération de l'avortement en droit répressif belge.

    Le code pénal belge de 1964 montre que l'avortement en tant que tel n'existe pas. Ce n'est donc plus une infraction pénale. Demeurent uniquement sanctionnées les interruptions illégales. Pour que l'interruption soit pratiquée quelques conditions doivent être observées en droit pénal belge :

    · L'interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine ;

    · Elle doit être pratiquée dans de bonnes conditions médicales pour un médecin dans un établissement de soins où existe un service d'information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera les informations circonstancielles notamment sur les droits, aides et avantages garanties par la loi aux mères célibataires ou non, qui à leur demande soit du médecin accordera à celles-ci une assistance et conseil sur les moyens auxquels elles pourront avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par la situation.

    · Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit :

    - Informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse ;

    - S'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse ;

    - Le médecin ne pourra au plus tôt pratiquer l'interruption de grossesse que six jours après la première consultation, après que l'intéressé a exprimé par écrit, le jour de l'intervention et sa détermination à y faire procéder, cette déclaration doit être versé au dossier médical.

    - Au délà du délai de douze semaines, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de grossesse met en péril grave la santé de la femme, ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint de l'infection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment de la consultation prénatale ; tel est le prescrit de l'article 350 du CPB. L'article 352 du même code stipule que lorsque les moyens utilisés dans le but de faire avorter la femme auront causés la mort, celui qui les aura administré ou indiqué contrairement à l'article 350 dans ce but, sera condamné à la réclusion si la femme a consenti à l'avortement et aux travaux forcés de 10 ans à 15 ans si elle n'y a point consenti24(*).

    Il se trouve vrai que ces conditions que le code pénal belge prévoit ont seulement pour but de protéger la santé de la femme puisqu'elles souhaitent assumer une interruption de grossesse dans de bonnes conditions médicales de réalisation. Il s'agit alors d'une infraction réprimée au titre des blessures qu'elle peut provoquer à la femme sans aucune considération pour l'enfant désormais ignoré du droit pénal.

    §2. Protection de l'enfant après la naissance en droit répressif belge

    L'article 22 bis de la constitution du royaume de la Belgique dispose que chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle25(*).

    Faut-il rappeler qu'au terme de l'article 354 du code pénal belge, est punie l'exposition et le délaissement d'enfant constitue le délit de délaissement dans un lieu non salutaire, le fait du père qui, dans la volonté de se soustraire à son obligation de donner à son enfant hors d'état de se suffire à lui-même en raison de son état, les soins qu'exigeaient sa garde ou son entretien, abandonne cet enfant à des tiers qui n'ont pas accepté de s'en charger et ne lui devait pas des soins.

    L'article 361 du CPB sanctionne les crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ; ce même article punit l'enlèvement des mineurs.

    Section 3. CONVERGENCE ET DIVERGENCE PORTANT SUR LA PROTECTION

    DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE EN

    DROIT REPRESSIF BELGO-CONGOLAIS.

    §1. Les convergences

    Il sera ici question de faire un rapprochement des textes entre ces deux législations. L'infraction d'avortement est punie en droit pénal belge lorsque la femme concernée n'a pas observé les conditions susmentionnées telles que reprises à son article 350 du code pénal belge.

    En RDC cette même infraction est prévue aux articles 165 et 166 de l'ordonnance portant code pénal congolais. En réalité l'Etat actuel de la législation congolaise en matière d'avortement rappelle la situation qui a prévalue en droit belge avant 1964.

    Néanmoins, il importe de dire que l'infraction reste la même sauf qu'il y a eu modification de nom dans le code belge actuel. En effet, comme les articles 165 et suivant du CPC, l'article 349 du CPB, adoptent un point de vue purement moral car les incriminés de l'avortement dans tous les cas comme atteintes à l'intégrité physique d'une personne humaine simplement conçue, seul l'avortement thérapeutique est nécessaire pour sauvegarder la vie de la mère gravement menacée.

    Il sied de remarquer aussi qu'en RDC l'infraction d'avortement est très courante mais le chiffre noir est élevé car beaucoup de cas ne sont pas portés à la connaissance des autorités judiciaires. L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de 5 à 15 ans (Art. 165 du CPC) alors qu'en Belgique elle est punie de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 26 à 300 Francs (Art. 349 du CPB). Rappelons aussi que les droits reconnus à l'enfant avant comme après la naissance sont bel et bien garantis par ces deux législations.

    §2. Les divergences

    Il n'est point besoin de rappeler que quand on parler de l'avortement on entent l'expulsion prématurée du foetus volontairement provoquée par un procédé artificiel quelque soit le stade de son développement indépendamment de sa viabilité. Bien avant, l'avortement sur soi-même au nom de la liberté de la femme et de son droit à disposer de son corps.

    L'équilibre était difficile à réaliser surtout que dans ce domaine, la religion, la démographie sont susceptible d'influencer le législateur. En RDC cette infraction demeure encore punissable sur base de l'article 165 et suivant du CPC.

    Aussi l'avons-nous dit dans les convergences, l'avortement par autrui est punissable par les deux législations seulement la différence existe dans le fait d'interdire l'exercice dans les techniques ou maisons d'accouchement, sous menace de peines correctionnelles. De plus, la sanction est aggravée pour les médecins, pharmaciens et personnes assimilées ainsi que pour les délinquants d'habitude.

    La loi congolaise ne retient qu'à titre de circonstances aggravantes, l'interdiction d'exercer une fonction médicale ou paramédicale, l'aggravation de la sanction du fait de la qualité du coupable. Il s'agit là d'une lacune très regrettable, car il est établie que dans la plupart de cas, ce sont précisément ces praticiens qui font avorter ou qui donnent des conseils dans ce sens en indiquant à leurs clients des produits à prendre et susceptibles de provoquer l'avortement qui est un acte qui vise à mettre fin à la vie de l'enfant avant sa naissance.

    §3. Les critiques et suggestions

    A. Les critiques.

    Pour mieux aborder cette critique, il nous est judicieux de nous diriger vers l'objectivité pour ce qui est du droit congolais. Néanmoins, nous ne nous estimons pas car celui qui arrive à la fin du premier cycle à l'université est présumé chercheur et est, capable de juger, de faire ou de faire compléter un texte de lois. Il est vrai que tout le monde aspire à la mondialisation sur toutes ses formes, l'état actuel de la RDC ne le permet pas c'est dire que la protection rigoureuse de l'enfant à naître et celui déjà né continue d'être prise en compte. C'est ainsi que tout produit de la conception n'est pas un fait du hasard. Alors que bon nombre de personnes s'aventurent en se prostituant, en recherchant un plaisir, elles se trouvent ainsi incapable de se responsabiliser plus tard.

    Pour cela, elles recourent à l'avortement tout en ne sachant pas que c'est une infraction pénale. A notre avis, l'avortement sous toutes ses formes restera une infraction contre la vie de l'enfant avant sa naissance, attendons que la République Démocratique du Congo ait une main d'oeuvre suffisante pour le travail et aussi remplir l'espace vide de ce beau pays. Le législateur belge quant à lui s'est basé de la conjoncture de son pays pour tempérer l'avortement.

    Bien qu'existe les organes chargés de la protection de l'enfant en RDC comme en Belgique, nombreux de ces derniers n'ont pas encore accès aux soins nécessaires, ne peuvent exprimer leurs opinions librement, objet de vente, de prostitution et bien d'autres abus.

    B. Suggestions

    Actuellement en RDC, toutes les infractions de nature à mettre fin à la vie de l'enfant avant tout comme après la naissance restent sévèrement punies. Il importe de se poser la question de savoir si les enfants qu'on tue clandestinement à chaque minute de la vie ou qu'on empêche la naissance ou la conception ne seraient-ils pas des sauveurs de la RD Congo de demain. Si nous nous penchons aux problèmes démographiques, économiques de notre pays, nous constatons que ces enfants ont bonnes raisons d'accéder à l'existence.

    Cependant, nous exhortons à l'Etat congolais de reprendre ses responsabilités en mains pour que le Congo soit développé. Ainsi, pour l'avortement en RDC, on a besoin des enfants qui vont cultiver la terre lointaine du Congo.

    Par ici nous voulons dire qu'au lieu de tuer ces enfants innocents clandestinement, il serait préférable de les mettre à la disposition du gouvernement pour que plus tard ces derniers puissent occuper la terre du Congo en la cultivant et pour cela les facteurs démographiques de la RDC pourront augmenter. Si le législateur belge a pris l'initiative de limiter les naissances c'était compte tenu de la situation de son pays (situation densitaire).

    En somme pour assurer cette protection de l'enfant avant l'âge de la majorité, nous demandons successivement aux deux Etats (RDC et Belgique) ce qui suit :

    *Aux organes compétents de vulgariser au niveau de la population par les voies appropriées, les sanctions prévues aux infractions commises sur les enfants ; *Mener les campagnes pour la poursuite des infractions commises sur l'enfant et en saisir les juridictions compétentes ;

    *Faire de l'enfant une priorité politique étant l'avenir de l'Etat.

    CONCLUSION GENERALE

    Ayant constaté de long à large des incontournables efforts fournis tant sur le plan national qu'international en faveur de la protection et de la valorisation de la personne de l'enfant tels que développés dans cette étude, il reste cependant à souligner que les organes sont abondant pour assurer la dite protection mais dont la réalité traîne le pas. Il faut néanmoins noter que les législateurs ont pris dans l'intérêt majeur de l'enfant des mesures législatives pour cette garantie. Raison pour laquelle, notre étude est intitulée : « La réflexion sur la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité : étude comparative des droits répressifs congolais et Belges »

    Etant subdivisé, ce travail comporte deux chapitres, dont le premier fait un aperçu général sur la protection de l'enfant avant l'âge de la majorité. Ici, nous avons énuméré quelques notions sur la protection pour ne pas créer une confusion à nos lecteurs. Nous avons ensuite épinglé les organes chargés de la protection de l'enfant et enfin pour terminer ce chapitre nous avons jeté un coup d'oeil sur la protection judiciaire de l'enfant ; ici nous avons étudié l'organisation du tribunal pour enfant ainsi que sa compétence.

    Dans le second chapitre, nous avons essayé de faire une étude comparée des droits répressifs congolais et Belges, où nous avons vidé les points convergents parallèlement aux points divergents. Nous avons constaté par exemple qu'en Belgique, on accorde toute liberté à la femme de décider de son corps et que l'infraction demeure la même si elle n'a pas observée quelques conditions. En plus nous avons essayé d'émettre nos critiques et suggestions. C'est notamment le cas où nous avons constaté avec amertume que la situation de l'enfant n'est pas encore bien assurée, bien qu'il existe les organes compétents en la matière.

    Il faut noter par ailleurs que le but de notre travail examine ce qu'on appelle le pain quotidien de la justice pénale, dans le cadre des infractions contre les personnes, les particuliers...

    Ne pouvant pas nous estimer, avoir vider le contour de cette étude, sachant que ce le fruit d'une oeuvre humaine, nous tenons à réveiller la conscience de tout chercheur dont le sujet intéresse d'apporter aussi sa contribution pour élargir le droit.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX.

    1. Arrêté n° 11/ CAB/ VM/AFF.SO.F/98 du 13 Mai 1998 portant création et organisation du conseil national de l'enfant, in les codes Larcier, droit privé et judiciaire, T1, Ed. Afrique, Bruxelles, 2003.

    2. Arrêté SC/0135/BGV/CD/FAM du 13 Août 1998 portant création et organisation du secrétariat permanent du conseil provincial de l'enfant dans la ville de Kinshasa, in les codes Larcier, droit privé et judiciaire, T1, Ed. Afrique, Bruxelles 2003.

    3. Décret-loi °007/01/ du 28 mars 2001, portant charte Africaine des droits

    et du bien-être de l'enfant, In JO, Numéro spécial, septembre 2001.

    4. La loi n° 009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau code de protection de l'enfant, in J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009.

    5. La loi portant constitution national Belge.

    6. Loi portant code pénal Belge, In les codes belges, T2, matières pénales, Emile Bruylant, Bruxelles, 1964.

    7. La convention relative aux droits de l'enfant de 1989.

    II. OUVRAGES

    1. CARBONIER J., Traité élémentaire des droits civils Belges, T2, les personnes, 4ème Ed., Bruyant, Bruxelles, 1990.

    2. GRAWITZ M., Méthodes de sciences sociales, 3ème Ed., Dalloz, Paris, 1991.

    3. VERSTRATE M. Droit civil du Congo belge, T1, Ed., colonial, Zaïre, 1947.

    4. DUVERGER M., Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1961.

    5. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois ; T1, 2ème Ed., Paris 1985.

    6. ANCEL M., Utilité et méthodes de droit comparé, Ed., IDES, CALENDES, NEUCHATEL, 1971.

    7. CHEVALIER J., Introduction à l'étude de droit, les personnes physiques, la famille, les biens, les obligations, Ed. Sirey, Paris, 1989.

    8. GILLIEN R. et VINCENT J., Lexiques des termes juridiques, 13ème Ed., Dalloz, Paris, 2001.

    III. Mémoire et TFC.

    1. MASUDI KADOGO., Les motifs exonératoires dans le crime de génocide en RDC, mémoire, FD., UNIKIN, Kinshasa, 2001, Inédit.

    2. UWERA MULEGWA, La protection de l'enfant avant la naissance : Etude comparative des droits pénaux congolais et Français, TFC, FD., UNIGOM, 2005-2006, Inédit.

    VI. AUTRES SOURCES

    1. Revue d'information, Droit de l'homme : droit de l'enfant, n°10, Kinshasa, 2003.

    2. BOMPAKA NKEYI, cours de l'évolution du droit de la famille, UNIGOM, G3 droit privé et judiciaire, 2008-2009.

    3. MASHAGIRO BONANE, cours de droit pénal spécial, UNIGOM, G2droit, 2007-2008.

    4. Revue UNICEF : sortir tous les enfants des forces et groupes armés c'est la responsabilité de tous, publié par la CONADER, RDC, 2006.

    5. Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés, RDC, 25 Mai 2000.

    6. Denise PLATTNER, la protection de l'enfant dans le droit international humanitaire, 1984.

    TABLE DES MATIERES

    DEEDICACE I

    REMERCIEMENTS II

    SIGLES ET ABREVIATIONS III

    INTRODUCTION GENERALE 1

    1. ETAT DE LA QUESTION 1

    2. PROBLEMATIQUE 2

    3. HYPOTHESES 3

    4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

    5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 4

    5.1. METHODES 4

    5.2. TECHNIQUES 5

    6. DELIMITATION DU TRAVAIL 5

    6.1. Délimitation dans le temps 5

    6.2. Délimitation dans l'Espace 5

    7. DIFFICULTES RENCONTREES 6

    8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

    CHAPITRE I. APERÇU GENERAL SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE 7

    Section 1ère : Notions générales sur la protection de l'enfant 7

    §1. Définition de quelques concepts 7

    §2. La protection ordinaire et spéciale de l'enfant 8

    §3. La protection exceptionnelle, juridique et dans le DIH. 11

    Section 2. LES ORGANES CHARGES DE LA PROTECTION DE L'ENFANT 16

    §1. Le Parlement et le Comité d'Enfants 16

    §2. La Brigade Spéciale de la Protection de l'Enfant 16

    §3. Le Corps des Assistants Sociaux et le Conseil National de l'Enfant 16

    Section 3. LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT 17

    §1. L'organisation du tribunal pour enfants 17

    §2. La Compétence du Tribunal pour Enfants 18

    CHAPITRE II. APPROCHE COMPARATIVE DES DROITS REPRESSIFS CONGOLAIS ET BELGES SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT L'AGE 19

    Section 1ère. PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF 20

    §1. Lutte contre l'avortement 20

    §2. La protection pénale de l'enfant après la naissance 22

    Section 2. LA PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF BELGE 24

    §1. La protection de l'enfant avant la naissance 24

    a. Considération de l'avortement en droit répressif belge. 24

    §2. Protection de l'enfant après la naissance en droit répressif belge 25

    Section 3. CONVERGENCE ET DIVERGENCE PORTANT SUR LA PROTECTION 26

    DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE EN 26

    DROIT REPRESSIF BELGO-CONGOLAIS. 26

    §1. Les convergences 26

    §2. Les divergences 27

    §3. Les critiques et suggestions 27

    CONCLUSION GENERALE 29

    BIBLIOGRAPHIE 30

    TABLE DES MATIERES 32

    UNIVERSITE DE GOMA

    « UNIGOM »

    B.P. : 204 GOMA

    FACULTE DE DROIT

    DE LA REFLEXION SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE : ETUDE COMPARATIVE DES DROITS REPRESSIFS CONGOLAIS ET BELGES

    Par : BUNANI KARHAKUBWA Janvier

    Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en Droit

    Option  : Droit privé et Judiciaire

    Encadreur : Ass. MASUDI KADOGO

    ANNEE ACADEMIQUE 2008-2009.

    * 1 DUVERGER M., Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1961, p50.

    * 2 GRAWITZ M., Les méthodes des sciences sociales, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1991, p.263.

    * 3GILLIEN R. et VINCENT J., Lexiques des termes juridiques, 13ème Ed., Dalloz, Paris, 2001.p.5247.

    * 4 MPWOTSH N., cité par TSHIBANGU KANYEBA, Implications socioculturelles de l'avortement, TFC, ISES, 1984, Inédit, p.3

    * 5 DUVERGER M., Méthodes des sciences sociales, PUF, Paris, 1964, p.256.

    * 6 Revue d'information, Droits de l'homme : Les droits de l'enfant, n° 10, Kin., 2003, p.3.

    * 7 Code de protection de l'enfant adopté en RDC, le 10 Janvier 2009, Kinshasa, 2009. pp.5-6.

    * 8 DEQUIRINI P., Les droits des citoyens congolais, Kin., CEPAS, 1980, cité par UWERA MULEGWA, p.16.

    * 9 Voir la loi n° 009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau code de protection de l'enfant, in J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009, p.16.

    * 10 Voir la loi n° 009/001/09 du 10/01/2009, Op.cit., pp.17-18.

    * 11 Revue Unicef : sortir tous les enfants des forces et groupes armés c'est la responsabilité de tous, publié par la CONADER en 2007,p3.

    * 12 MASUDI KADOGO, les motifs exonératoires dans le crime de génocide en RDC, Mémoire, faculté de droit, UNIKIN, Kinshasa, 2001, p.14.

    * 13 MASUDI KADOGO, Op.Cit. p.17.

    * 14 Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés du 25 Mai 2000, pp.3-4.

    * 15 Denise PLATTNER, la protection de l'enfant dans le droit international humanitaire, 1984, re efpp.4-6.

    * 16 Voir loi n°009/001/09 du 10 Janvier 2009, Op.cit., pp.23-25.

    * 17 Idem p.29.

    * 18 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, T1, 2ème Ed., Paris, 1985, p.175.

    * 19 Code civil congolais livre3, p. 36.

    * 20 BESSON A., « Seuils d'âge et législation pénale » cité par LIKULIA B., AKELE A., FOFE DJOFIA M., in les anales de la faculté de droit, UNIKIN, 1985, p.69.

    * 21 ANCEL M., Utilité et méthodes de droit comparé, éd. Ides et calendes, Neuchâtel, 1971, in les anales de la faculté de Droit, UNIKIN, 1985, p.70.

    * 22 LIKULIA BOLONGO, Op.cit., pp15-16.

    * 23 LIKULIA BOLONGO, Op Cit., p17.

    * 24 Code pénal belge de 1964, in les codes belges, TII, matières pénales, Emile Bruylant, Bruxelles, pp.61-62.

    * 25 Constitution national de la Belgique, p.17.






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote