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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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§2. Imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI

Il sied d'affirmer avec le Professeur LINGANGA que Conformément à la disposition 29 de statut de Rome qui dit « les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas » (67(*)). Cependant, le droit pénal classique note que la prescription se justifie fondamentalement pour éviter les erreurs judiciaires car, l'écoulement d'un temps plus long depuis la commission de l'infraction jusqu'à l'ouverture des enquêtes, favorise la dissipation des éléments de preuve et entraine la difficulté de reconstitué les faits. Ne dit-on pas qu'il est mieux de libérer un criminel que de condamner un innocent pour éviter des erreurs judiciaires. En droit pénal congolais le 90pourcent des infractions sont prescriptibles.

§3.Défaut de pertinence de qualité officielle

Les immunités pénales dont bénéficient les autorités politiques n'exonèrent pas ces dernières à engager leurs responsabilités pénales. Elles sont ignorées ou étrangères à la CPI. Ces principes présentent un avantage en ce qu'il vise à protéger la population de l'Etat contre les abus et les excès du pouvoir de leurs dirigeants.

Cependant, étant donné que la CPI qui est une nouvelle donne sur le plan du droit pénal international n'a ni police, ni armé encore moins les services de sécurité, l'applicabilité de ce principe pose toujours problème au motif que les poids politique du délinquant constitue dans la plupart de cas un obstacle dans leur transfèrement à la C.P.I car le principe de la collaboration de la CPI avec tous les Etats membres consacré dans le Statut de Rome n'est toujours pas d'application. C'est le cas du président de soudan, et l'ex président de la Lybie en la personne de KADDAFI avant qu'il s'est fait capturé, la capture qui lui conduira à la mort brutale.

§4. L'indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

Conformément à l'article 85 du statut de Rome qui stipule ceci dans ses alinéa, 1, 2,3 « 1.Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à une réparation. 2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la no-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au niveau de faits probants, qu'une erreur judiciaire grave est manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement des procédures et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour ce motif. »(68(*)) Ce qui n'est pas le cas en droit pénal congolais.

En ce qui concerne la procédure par laquelle la RDC est devenue Partie au Statut de Rome, il convient de rappeler qu'elle a signé ledit instrument le 8 septembre 2000 et un « Décret-loi n° 003/2002 autorisant la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale » (69(*)) a été émis par le Président de la République le 30 mars 2002. Le dépôt des instruments de ratification est quant à lui intervenu le 11 avril 2002. (70(*))

La République démocratique du Congo, en tant que pays généralement classé parmi les Etats à tendance moniste, n'exige aucune loi de transposition pour qu'un traité acquiert la qualité de norme juridique au niveau national. Ce qui doit être expliqué comme suit : Traditionnellement en matière de droit des traités, la doctrine opère une distinction entre les Etats à tendance moniste et ceux qui ont opté pour un système dualiste. Dans un régime dualiste, l'ordre national et l'ordre international constituent deux sphères juridiques distinctes. Une transposition du contenu du traité par le biais d'une loi est nécessaire à son incorporation dans l'ordre interne. En revanche, dans un système moniste, l'ordre juridique est perçu comme un ensemble sans qu'il n'existe de distinction entre droit national et droit international. Les traités ratifiés sont directement incorporés dans l'ordre interne sans qu'aucune loi de transposition ne soit requise.

Les constitutions et autres textes fondamentaux successivement adoptés depuis 1994 ont presque tous prévu que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication au journal officiel , acquière une autorité supérieure à celle des lois. Aussi la Constitution du 18 février 2006, en son article 215, ne déroge pas à la règle. Eu égards a ce qui précède, la RDC à ratifier le statut de Rome qui a une autorité supérieure à la loi et cela conformément à l'article 215 qui dispose que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie » (71(*)).

Néanmoins, Malgré que le constituant a bien conféré la supériorité du traité à la loi nationale. Le législateur congolais fait sourd d'oreille de pouvoir y conformer. Ce faisant, nous tenons à signifier que pour les Cours et tribunaux militaires il y a déjà des avancé significatif. Partant du procès des prévenus

Car, en RDC le prévenu une fois acquitté tombe dans une insécurité juridique grave au motif que l'OMP qui met l'action publique en mouvement bénéficie du principe de l'irresponsabilité ce qui ne donne pas la possibilité au prévenu d'engager des poursuites judiciaire à son encontre. Et finalement le prévenu se voit privé de toutes les possibilités de revendication en vue d'obtenir dommage et intérêt éventuel. D'où la nécessité de se conformer au statut de Rome qui confère le pouvoir au juge de la CPI d'allouer des dommages et intérêt d'office au prévenu une fois acquitté.

C'est seulement à ce titre que notre beau pays sera respecté sur le plan international.

Il y a lieu de signaler que toute ces innovations n'ont fait que soutenir les objectifs de la Cour, de ne pas voir certains criminels restaient impunis par rapport a leurs actes criminels énervant la justice pénale internationale.

A la lumière de ce qui précède la question que l'on se pose et celle de savoir si la CPI a- t- elle des insuffisances par rapport au droit pénal congolais ? La réponse à cette question fera l'objet de la seconde section.

* (67) Article 29, Statut de Rome,

* (68) Article 85, statut de Rome.

* (69) Décret-loi n° 003/2002 du 30 mars 2002 autorisant la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998, Journal Officiel du 5 décembre 2002 (numéro spécial « Instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République démocratique du Congo »).

* (70) http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties/country&id=5.html

* (71) Article 215, de la constitution de la RDC du 18 février 2006 in journal officiel, numéro spécial

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