EPIGRAPHE
« Le besoin des victimes et
de la communauté universelle est d'obtenir justice, d'établir la
vérité des faits pour permettre une future coexistence
pacifique. »
AMADOU HAMPATE BÂ
In memoriam
- Notre Père MARTIN MUJANAYI KAMBANGA KAMALENGA
- Notre fils Joseph NGINDU BUZANGU
- Notre neveu ELOGE SULU
- Notre neveu GEANCY SULU
- Notre Beau-père MUAMBA BILOLO
- Notre oncle MULAMBA KABONGO
- Notre oncle Aaron KANYINDA TSHIKOLA
- Notre grand-mère BIABENDA REGINE
- Notre grand-mère NGALULA KABASELE
- Notre grand -père Paul KABONGO MANSANGA
TSHIBANGILA
Jean - Claude BUZANGU MUJANAYI
DEDICACE
- A notre chère Maman Margueritte MUENDA
KABONGO ;
- A notre épouse Elysée NGALULA
BUZANGU ;
- A nos enfants Belsys MUENDA BUZANGU, Gael MUSHIYA
BUZANGU et Chancelvie NGALULA BUZANGU ;
- A nos très chers beaux- parents Joseph NGINDU
KALAMBA et Marie - Jeanne WALELU BILOLO ;
- A notre oncle maternel Tharcisse KAKANDA ILUNGA
MAJAMBU ;
- A notre oncle paternel Honoré MPUANGA
KABIKELA ;
- A nos soeurs, frères, nièces, neveux,
tantes, oncles, beaux-frères, belles soeurs.
Jean -Claude BUZANGU MUJANAYI
REMERCIEMENTS
Notre mémoire n'est pas seulement le fruit de nos
propres efforts, mais le résultat de la franche collaboration de tous
ceux qui se sont dévoués pour notre formation.
Au seuil de la rédaction de notre mémoire, le
devoir moral et d'honnêteté ; nous oblige de rendre un grand
hommage au Professeur Docteur André Jean - Marie LINGANGA MONGWENDE -
NZENGO qui, nonobstant ses nombreuses occupations, a accepté de diriger
ce mémoire sans oublier son collaborateur l'Assistant MULAMBA MPOYI.
Nous remercions aussi du fond de notre coeur : le
Professeur KUMBU KI NGIMBI, Doyen de Faculté de Droit, le Professeur
Jean Louis YUMA, le Professeur MULUMBA KATCHY, le Professeur KANDE BULOBA, le
Professeur BAKANDEJA WA MPUNGU, le Professeur KADIMA NZUZI, le Professeur
WINGENGA, le Professeur BOLA NTOTELE, Professeur SAKATA, Professeur BOMPAKA,
Professeur Eddy MWANZO, Professeur MBOYO, Professeur Jean Lucien KITIMA,
Professeur MASANGA, Professeur BUKA, Professeur ESAMBO, Professeur NDESHO et
les Chefs des travaux Pascal TUMBA, Yvon BABU, David NYEMBWE, Raymond
Pierre TSHILENGE WA KABAMBA, Vincent ALUMBA, François OKOKO,
François MOMINDO et les assistants MAKUWA, YAMFU et MULAMBA MPOYI. Nous
remercions également Monsieur BERTHOLD OMEKENGE, l'Appariteur, Monsieur
Victor LOKUKE OHEKE le chargé des inscriptions, pour leur encadrement
et leurs efforts pour le bon fonctionnement de l'Université Libre de
Kinshasa
Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Que nos condisciples NSUMBU, BILONDA, KIMBUMBU, MIKANDA,
TUMBA, MOLISHO, MUDINGAYI, NKOY, ZAWADI, MUKENDI, NZASI constant, LUKANGA,
trouvent ici notre gratitude.
V
ABREVIATIONS ET SIGLES
UTILISEES
AEP : Assemblée des Etat
Parties
Al : Alinéa
C.O.C.J : Code d'organisation et de
compétence
judiciaires
C.S.N.U : Conseil de Sécurité des
Nations Unies
CDI : Code de droit international
CICR : Comité International de la
Croix Rouge
CPI : Cour Pénale
Internationale
CPM : Code pénal militaire
DGRAD : Direction Générale de
Recettes Administratives
Domaniales.....
DIH : Droit International Humanitaire
Éd. : Edition
FPR : Front Patriotique Rwandais
O.N.U : Organisation des Nations Unies
OMP : Officier de Ministère Public
ONG : Organisation Non Gouvernementale
Op. Cit : Ouvrage déjà cité
Ord. : Ordonnance
OUA : Organisation de l'Union Africaine
RDC : République Démocratique du
Congo
SP : Servitude pénale
SRD : Statut de Rome
TMIEO : Tribunal Militaire International pour
l'Extrême
-Orient
TMIN : Tribunal Militaire International de Nuremberg
TMT : Tribunal Militaire International de Tokyo
VI
TPI : Tribunal Pénal International
TPIR : Tribunal Pénal International pour le
RWANDA
TSRDC : Tribunal spécial pour la RDC
TPIY : Tribunal Pénal International de l'Ex -
Yougoslavie
TSSL : Tribunal Spécial pour la Sierra
Léone
URSS : Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
U.L.K : Université Libre de Kinshasa
UNIKIN : Université de Kinshasa
INTRODUCTION
Notre étude porte sur « Les
innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par
rapport au droit pénal congolais ». En guise
d'introduction, nous avons indiqué la problématique et
l'hypothèse, l'intérêt du sujet et sa délimitation,
les méthodes et les techniques utilisées ainsi que le plan
sommaire.
I. LA PROBLEMATIQUE
Les frontières des Etats sont actuellement
rapprochées, par les rapports politiques, économiques, sociaux et
juridiques du fait que les citoyens du monde arrivent à circuler
librement d'une contrée à une autre et que les Etats deviennent
les quartiers d'une commune. Il arrive que les rapports puissent être
à l'origine des troubles de l'ordre public international, gage de la
paix et de la sécurité au sein de la communauté
internationale ; une fois troublé, il doit non seulement être
rétabli mais doit aussi être protégé et
sauvegardé. C'est donc là la raison d'être de la justice
répressive internationale.
La justice pénale internationale, qui se réalise
lorsque l'ordre public international est troublé, est soumise à
des normes et à des procédures précises ; elle est
assurée par des organes juridiquement connus sur la scène
internationale. Elle est assurée par la Cour Pénale
Internationale qui a pour mission de dire le droit lorsque l'ordre public
international est troublé par la commission des crimes relevant de sa
compétence.
Puisque la CPI est une nouvelle donne sur le plan du droit
pénal international, le statut de Rome qui l'institue est une oeuvre
humaine et à ce titre il contient aussi bien des innovations par rapport
au droit pénal congolais que des insuffisances. Ainsi, deux questions
fondamentales sont posées dans le cadre de ce mémoire. La
première consiste à savoir quelles sont les innovations de la CPI
par rapport au droit pénal congolais ? La seconde question est
celle de savoir quelles sont des insuffisances de la CPI par rapport au droit
pénal congolais ? Toutes ces deux questions constituent la
problématique à laquelle ce mémoire doit
répondre.
II. LES HYPOTHESES
Depuis les temps immémoriaux, beaucoup de crimes odieux
se perpétraient à travers le monde et qui troublaient ainsi
l'ordre public international. Cependant, les auteurs de ces crimes
étaient restés impunis car il n'existait pas encore une
juridiction pénale internationale efficiente compétente pour
réprimer ces crimes crapuleux de façon permanente. D'où la
nécessité de la création de la Cour Pénale
Internationale qui est une nouvelle institution sur le plan de la lutte
contre la criminalité. Désormais plus rien ne peut plus se
commettre comme crime sans que ses auteurs ne soient poursuivis ou
inquiétés.
La CPI a donc comme fondement la lutte contre
l'impunité des crimes odieux et inouïs troublant l'ordre public
international, la volonté de combler les insuffisances des tribunaux
pénaux internationaux ad hoc.
L'analyse du statut de Rome montre que ce dernier contient des
innovations par rapport au droit positif congolais. Il s'agit notamment de
la responsabilité pénale du chef pour les faits commis par
les hommes sous son commandement, autrement dit la responsabilité
pénale pour fait d'autrui, le défaut de pertinence de la
qualité officielle du délinquant ; de
l'imprescriptibilité des crimes et de l'indemnisation du prévenu
en cas d'acquittement de la victime. Mais le statut de Rome contient
aussi des insuffisances notamment en matière du délai
de détention préventive, ici le statut créant la CPI
n'a pas fixé un délai qui doit être observé lorsque
l'on place un prévenu en détention préventive, ce qui
crée une insécurité juridique grave dans le chef de
détenu. Du fait que le prévenu placé dans cette situation,
peut finalement rester dans cet état durant des années sans
connaitre son sort. En plus de cela, il y a aussi l'indépendance de
la cour, la coopération judiciaire avec les Etats, la
compétence limitée de la Cour ; la réserve en faveur
de l'impunité.
III. L'INTERET DU SUJET
L'intérêt de notre étude consiste à
montrer aussi bien les innovations que les insuffisances ignorées par
le commun des mortels ainsi que d'autres concepts sus
évoqués.
IV. DELIMITATION DU
SUJET
Comme l'exige les normes rédactionnelles, tout travail
scientifique doit être limité. Ainsi, il sera question pour nous
de dégager, les innovations et les insuffisances de la CPI par rapport
au droit pénal congolais.
V. METHODE ET TECHNIQUE
UTILISEE
Il faut noter avec PINTO et GRAWITZ que
la méthode est une voie empruntée par tout chercheur pour aboutir
à une vérité scientifique (1(*)).
Pour sa part, DESCARTES définit « la
méthode comme le chemin à suivre pour arriver à la
vérité (2(*))
Et nous, nous disons que c'est une démarche rationnelle
de l'esprit pour arriver à la connaissance où la
démonstration de la vérité
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons utilisé
la méthode exégétique ou juridique qui consiste à
consulter différents textes relatifs à la C.P.I et la
méthode comparative lesquelles méthodes seront
accompagnée par la technique documentaire qui consiste à
consulter différents ouvrage en rapport avec la C.P.I.
VI. PLAN SOMMAIRE
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail compte
trois chapitres. Il s'agit respectivement de la Justice Pénale
Internationale, de la Cour Pénale Internationale ainsi que les
innovations et insuffisances de la CPI par rapport au droit pénal
congolais.
CHAPITRE PREMIER
LA JUSTICE PENALE
INTERNATIONALE
Dans le cadre du présent chapitre nous allons nous
étendre sur l'aperçu historique de la justice pénale
internationale (section1), puis aborder la question relative à la
justice pénale internationale des tribunaux ad hoc (section2), et
finir par dégager le fonctionnement de la justice pénale
internationale actuelle (section 3).
SECTION 1. NOTION DE
JUSTICE PENALE INTERNATIONALE
L'analyse de cette section va nous amener à la
compréhension de l'aperçu historique de la justice pénale
internationale (§1), à celle des tribunaux ad hoc (§2)
§1. Aperçu
historique de la justice pénale internationale
Abordant la question relative de l'aperçu historique
de la justice pénale internationale, Le Professeur Docteur A.J. M.
LINGANGA M.N dont nous apprécions la netteté de l'analyse
soutient que « l'idée d'une justice pénale
internationale remonte en 1872 avec GUSTAVE Moynier de
nationalité suisse, un des fondateurs du comité
international de la croix rouge qui, frappé par l'horreur des
crimes de la guerre Franco- Prusse de 1870 proposa
l'institution d'une Cour Pénale permanente (3(*)).
La Conférence Internationale de la Haye au Pays-Bas
à la fin du XIXe siècle avait pour but le
maintien de la paix. Cette conférence marqua une étape importante
dans la constitution d'un véritable système international, qui
devait ensuite donner naissance à la Société des Nations
et, plus tard, à l'Organisation des Nations unies, qui a permis de
réaliser des progrès significatifs dans le domaine du droit
international.
A la fin de la première guerre mondiale, le
Traité de Versailles de 1919 envisagea la création d'une Cour
internationale ad hoc compétente pour juger les criminels de guerre
allemands. Après la seconde guerre mondiale, il fut institué
à NUREMBERG et à TOKYO deux Tribunaux Militaire Internationaux
compétents pour juger les criminels de guerre nazis. Ces deux
juridictions constituent la genèse des tribunaux ad hoc.
Le Professeur Docteur A.J.M LINGANGA soutient que
dès 1946, dans un contexte international
marqué par le traumatisme causé par la Shoah, l'une des
premières initiatives de l'Organisation des Nations unies (ONU) est de
créer la Commission du droit international (CDI), chargée
d'élaborer et de codifier le droit international, mais également
de préparer le statut d'une cour criminelle internationale. À son
tour, la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, envisage la
création d'une cour criminelle internationale. Mais le projet reste une
fois encore en suspens, considéré comme une utopie d'humanistes.
C'est alors que dans les années 1990, les travaux de la CDI
aboutissent néanmoins à la création de deux Tribunaux
pénaux internationaux : un pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) en
1993, et un pour le Rwanda (TPIR) en 1994. Avec une compétence
réduite aux territoires pour lesquels ils ont été
créés, ces tribunaux représentent donc une limitation
considérable du projet initial (4(*)).
Eu égard a ce qui précède, la question
que l'on se pose est celle de savoir en quoi consiste la justice pénale
des tribunaux ad hoc ? La réponse à cette question fera
l'objet du paragraphe suivant.
§ 2. La justice
pénale internationale des tribunaux ad hoc
Dores et déjà, il faut comprendre qu'à
chaque fois qu'on parle des tribunaux quelques soient leurs natures l'on fait
toujours référence à une juridiction quelconque.
Les tribunaux internationaux existent depuis que le
système international moderne a été mis en place, et leur
rôle est de régler les différends entre États ou
parfois entre d'autres acteurs internationaux. Toutefois, c'est essentiellement
à partir des procès de Nuremberg qui ont suivi la Seconde Guerre
mondiale que des tribunaux ad hoc devant juger des individus accusés de
crimes ont été créés pour que soient poursuivies
les infractions pénales qui sont au coeur du droit international,
à savoir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité.
Abstraction faite des procès de Nuremberg et de Tokyo,
les premiers tribunaux pénaux internationaux ont été mis
en place dans les années 1990, pour que les atrocités
perpétrées en ex-Yougoslavie et les tueries en masse commises au
Rwanda soient jugées. Le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) et son jumeau au Rwanda (TPIR) ont tous deux
été créés par le Conseil de sécurité
des Nations Unies.
En effet, des tribunaux spéciaux ont également
été institués pour poursuivre des auteurs de crimes
relevant du droit national et international. On trouve aussi des tribunaux
mixtes au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, au Timor-Leste, en Sierra
Leone, au Cambodge et, plus récemment, au Liban.
Ces structures juridiques sont un élément
important de certains scénarios d'après-conflit. Ils alimentent
un débat constant sur la nécessité de promouvoir la paix
et la réconciliation dans un pays ou une communauté est
lésée, alors que les victimes de violations massives des droits
de l'homme exigent que justice soit faite.
Les arguments avancés en faveur de la tenue d'un
procès à l'issue d'un conflit, lorsque des accusations de
génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ont
été formulées, sont inspirés par le besoin de
prévenir de nouveaux crimes, le besoin des victimes et de la
communauté d'obtenir justice, est le besoin d'établir la
vérité des faits pour permettre une future coexistence
pacifique.
Il n'est pas possible, à ce stade, d'évaluer
l'effet dissuasif des tribunaux ad hoc et leur capacité de
prévention. On ne dispose pas suffisamment d'éléments
pour en juger. Il en va de même de leur capacité à
établir la vérité. Leur rôle consistant à
rendre la justice est plus clairement perçu par la population, mais
encore doit-on identifier et traduire devant ces tribunaux les auteurs
présumés des crimes. (5(*))
Ce faisant, les tribunaux ad hoc sont des tribunaux
pénaux internationaux qui sont définies comme de
juridiction pénale supranationale instituée par le
Conseil de Sécurité des Nations unies, afin de sanctionner les
violations du droit humanitaire international (6(*)).
Ainsi, cinq points fondamentaux seront
développés dans le cadre de ce paragraphe. Il s'agit
respectivement du TMIN, TMIT, TPI pour l'Ex-Yougoslavie, et TPIR, TSSL.
Cependant, il sied de préciser qu'il y a une nette
distinction entre un tribunal ad hoc et un tribunal mixte ou spécial.
Cette différence nous exige de passer cela au préalable en revue
avant d'examiner les différents tribunaux ad hoc.
A. Tribunal Pénal
international ad hoc
Le Microsoft Encarta 2009 qui est considéré
comme une encyclopédie, définit le tribunal pénal
international ad hoc comme étant « celui qui est
crée à partir d'une résolution du conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations Unies afin de
sanctionner les violations du droit humanitaire international »
(7(*)).
Ici les juges et les procureurs qui siègent ajoute
-t-ils, sont des étrangers donc les non originaires. Cette juridiction
coute cher dans la mesure où le budget provient de l'Etranger. Donc,
les intervenants judiciaires sont étrangers. Les juges et les procureurs
sont choisit par le Conseil de Sécurité de l'ONU.
B. Tribunal spécial
ou mixte
Intéressé par la question, l'encarta, une
encyclopédie virtuelle dont nous saluons la précisions des ses
analyses, pense que « le tribunal spécial ou l mixte est
créé par une loi interne (la constitution ou la
loi) Après sa création l'Etat va signer une convention
avec l'ONU dans laquelle l'on va définir le degré des
collaborations et la responsabilité de chaque partie dans le
fonctionnement de la juridiction créé » (8(*)). Cette précision nous
permet d'examiner les tribunaux ad hoc.
Ces tribunaux pénaux internationaux (et mixtes) peuvent
contribuer à développer et à préciser le droit
international humanitaire et le droit de l'homme. Ils peuvent inciter à
un plus grand respect du DIH en rendant justice aux victimes. Ils peuvent aussi
avoir un effet dissuasif lors de futurs conflits armés et contribuer
à la réconciliation et à la reconstruction en
établissant la vérité des faits survenus pendant un
conflit.
§.1. Le Tribunal
militaire international de NUREMBERG
Dans ce paragraphe consacré au tribunal militaire
international de Nuremberg, il s'agira d'étudier sa création (A),
de déterminer sa compétence dans tous ses aspects (B) et
d'établir le bilan de l'activité de cette juridiction d'exception
(C).
A. Création du
T.M.I.N
DAILLIER P et PELLET A dans leurs ouvrages intitulés
« Droit international public » cité par LINGANGA,
pensent « qu'en 1919, le Traité de paix de Versailles, en son
article 212 institue un tribunal spécial pour juger Guillaume II,
reconnu coupable d'offense suprême à la morale internationale et
à l'autorité des traités. Mais ce tribunal international
n'a pu fonctionner à la suite du refus d'extradition de Guillaume II
par le Pays-Bas, lieu d'asile de l'empereur.
Les articles 228 à 230 du même Traité de
paix disposaient encore que les individus auteurs des actes incriminés
devraient être, comme les exécutants, livrés par
l'Allemagne aux Alliés pour être jugés par leurs tribunaux
respectifs. Mais ces dispositions sont restées lettre morte, car les
alliés avaient finalement renoncé à leur compétence
au profit de la cour allemande de Leipzig Instruits de tous ces
précédents fâcheux, les Alliés ont publiés
à Moscou, en octobre 1943 une déclaration dans laquelle ils
affirmaient énergiquement leur détermination de châtier les
criminels de guerre par la victoire.
Les deux auteurs soutiennent que les criminels de guerre
étaient divisés en deux catégories : les criminels
majeurs, c'est-à-dire ceux dont les actes ne seraient pas susceptibles
d'être géographiquement localisés, et les criminels mineurs
c'est-à-dire les exécutants dont les forfaits ont
été accomplis à l'intérieur de tel ou tel Etat
occupé. Seuls les premiers devraient être
déférés devant un tribunal militaire international
(9(*)).
Ainsi a été crée le T.M.I.N par l'accord
de Londres du 08 aout 1945 conclu entre les Etats-Unis, la France, le
Royaume-Uni et L'U.R.S.S (10(*)).
B. Compétence du
TMIN
La compétence du tribunal militaire international de
Nuremberg sera examinée dans son aspect matériel (1), temporel
(2) et territorial (3).
1. Compétence
ratione materiae
Pour la première fois, les crimes de guerre, les crimes
contre la paix et les crimes contre l'humanité sont
expressément prévus et définis dans leurs
éléments constitutifs (11(*)). Ainsi, pour la première fois aussi, les
agents publics de l'Etat ont été visés, en l'espèce
des personnes les plus hauts placés occupant des fonctions
dirigeantes.
En effet, le droit pénal international en
corrélation avec le tribunal de Nuremberg, ne frappait que les faits
commis par des particuliers et qui étaient, quant à leur
gravité, sans commune mesure avec ceux susceptibles d'être
accomplis par des individus ayant à leur disposition toute la puissance
matérielle de l'Etat.
La Compétence matérielle du TMIN portait sur les
crimes d'atteinte à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de l'Etat (crime contre la
paix), les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité
(12(*)).
Les crimes contre la paix consistaient dans la
direction, la préparation ou la poursuite d'une guerre d'agression ou
d'une guerre en violation des traités ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour
l'accomplissement d'un quelconque des actes qui précédent
(13(*)).
Les crimes de guerre visés par le statut du
tribunal sont définis comme « des violations des lois et
coutumes de la guerre » (14(*))
Les crimes contre l'humanité consistaient dans
les assassinats, l'extermination, la réduction en esclavage et tout
autre acte inhumain commis contre toutes populations pour des motifs politiques
ou religieux lorsque ces actes ou persécutions ont été
commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du
tribunal ou en liaison avec ce crime (15(*))
2. Compétence
Ratione Temporis (compétence temporelle)
Le tribunal militaire international de Nuremberg est une
juridiction dont la compétence temporelle concernait la période
allant du 08 aout 1945 au prononcé du jugement final contre les grands
criminels de guerre Nazis le 1er octobre 1946
3. Compétence
Ratione loci (compétence territoriale)
En ce qui concerne la compétence territoriale du
T.M.I.N. celui-ci était territorialement compétent pour les
crimes commis par les grands criminels nazis sur toute l'étendue de la
planète terre.
C. Bilan
Le T.M.I.N était composé de 4 juges titulaires
et de 4 juges suppléants désignés respectivement par les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS. La commission
d'instruction et de poursuite des grands criminels de guerre prévue par
le statut avait déféré au tribunal 21 accusés dont
16 civils et 5 militaires et lui avait transmis, après approbation,
l'acte d'accusation.
Ensuite, le jugement avait été rendu le
1er octobre 1946, 12 condamnations à mort par pendaison, 3
à la prison à vie, à 20 ans de prison, un 15 an un autre
à 10 ans de prison, enfin 2 acquittements avaient été
prononcé.
§.2. Le tribunal militaire
international pour l'Extrême-Orient ou Tribunal militaire de Tokyo
Le Tribunal militaire international pour
l'Extrême-Orient -- TMIEO appelé autrement Tribunal de Tokyo ou
encore Tribunal militaire de Tokyo, fut créé le 19 janvier
1946 pour juger les grands
criminels de
guerre japonais de la
Seconde Guerre
mondiale.
1. L'origine de sa
création
La création du TMIEO n'est qu'une des pièces
d'un ensemble plus vaste de mesures prises pour réprimer les crimes de
guerres[].
Le 30 novembre 1945
Joseph
Keenan est nommé
Procureur en chef par le
président Truman. Arrivé à Tokyo le 6 décembre,
accompagné de trente-neuf collaborateurs, Keenan recueille documents et
témoignages ; c'est aussi lui qui élabore la Charte du
Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient.
Le 5 décembre 1945, publication des règles
devant régir le procès des personnes accusées de crime de
guerre. Le 26 juillet 1945 les Alliés énoncent dans l'article 10
de la déclaration de Potsdam leur volonté ferme «que la
justice sévère sera rétribué à tous les
criminels de guerre y compris à ceux qui ont infligés des
atrocités à nos prisonniers». Sur la base de
ces déclarations, le tribunal militaire de Tokyo, le IMTFE (16(*)), est instauré afin de
juger les grands criminels de guerre.
En tout, vingt huit hauts responsables du Japon des anciens
ministres, premiers ministres, militaires et ambassadeurs sont accusés
d'avoir participé à la formulation ou l'exécution d'un
plan commun de complot dont l'objet était de mener des guerres
agressives.(17(*))
L'acte d'accusation porte sur des crimes contre la paix, crimes de guerre
et crime contre l'humanité. Pour Joseph Keenan, le procureur
général, l'ampleur de ce qui est en jeu est néanmoins plus
large ; l'enjeu majeur est la défense de la civilisation et
liberté contre la destruction et les atrocités de la guerre.
Pendant 31 mois, le tribunal se tient de plus en plus à
l'abri de l'attention mondiale, dans une atmosphère hollywoodienne.
Le 4 novembre 1948 les 11 juges condamnent dans un arrêt largement
controversé tous les accusés. En tout ils énoncent sept
peines de mort, 16 réclusions à vie et deux peines de prison
ferme de sept à 20 ans. Le tribunal de Tokyo s'inscrit dans un mouvement
de condamnation et poursuite de crimes contre l'humanité plus large.
§3. Le Tribunal
Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
Abordant la question relative à la création du
tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, AJ.MN. LINGANGA
écrit ce qui suit
« Le 14 août 1992, une résolution
de la Commission des droits de l'homme des Nations unies fait état
« de violations généralisées, massives et graves
des droits de l'homme commises sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, en
particulier en Bosnie-Herzégovine ». La liste de ces exactions
est longue. Y figurent notamment des exécutions sommaires et
arbitraires, des disparitions, des actes de torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants, des arrestations et des
détentions arbitraires, des attaques délibérées
contre des non-combattants, des hôpitaux et des ambulances.
La résolution dénonce également
le projet de « purification ethnique » mis en oeuvre en
Bosnie-Herzégovine en particulier, et qui donne lieu à des
« expulsions et des transferts ou déplacements massifs
forcés de personnes de leur foyer » visant à
« désunir ou à détruire des groupes nationaux,
ethniques, raciaux ou religieux ».
Enfin, il apparaît quelques mois plus
tard que ce programme d'épuration ethnique et de terreur est aussi
fondé sur le viol systématique et la prostitution forcée
de milliers de femmes. C'est donc en août 1992 que
l'opinion publique mondiale réalise l'ampleur des atrocités
commises en ex-Yougoslavie.
Par sa résolution 808 du
22 février 1993, le C.S.N.U décide alors « la
création d'un tribunal international pour juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit humanitaire
international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991 ».
Avec la résolution 827 du 25 mai
1993, le Tribunal est doté d'un statut, et il se réunit pour la
première fois le 17 novembre 1993, à La Haye
(Pays-Bas).
C'est donc la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale qu'un projet viable de tribunal pénal
international est mis en oeuvre : le TPI pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
dispose des moyens juridiques et matériels nécessaires pour
sanctionner les violations graves du droit humanitaire international. De 1993
à 2005, son action répressive a conduit à une centaine
d'inculpations et une trentaine de condamnations définitives.
Ce faisant, l'étude de ce paragraphe s'articulera
autour de 3 points fondamentaux. Il s'agit respectivement de la
compétence(1), du bilan et perspective (2) et les obstacles à
l'action du TPIY(3).
1. Compétence du
T.P.I.Y
Dans ce point nous allons examiner la compétence du
T.P.I.Y(1). Il s'agira successivement de la compétence
matérielle(a), de la compétence territoriale(b) et de la
compétence temporelle(c).
D'entrer de jeu, il convient de préciser que le TPIY
est un tribunal « ad hoc » crée par les Nations
Unies. Tous les Etats sont tenus de coopérer pour la remise des
accusés et la recherche des preuves. C'est un tribunal dont le
financement est assuré par le budget des Nations Unies.
A. Compétence
Ratione materiae
Ce tribunal pénal international est compétent
pour juger les personnes présumées responsables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'Ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du
présent statut. Le T.P.I.Y est compétent pour poursuivre les
personnes qui commettent des infractions graves à la Convention de
Genève du 12 aout 1949 à savoir les actes dirigés contre
les personnes ou des biens protégés. Il s'agit
notamment :
- Des infractions graves aux 4 conventions de Genève du
12 /08 /1949 ;
- Des violations des lois ou coutumes de la guerre (article
3) ;
- Du génocide ;
- Des crimes contre l'humanité (18(*))
Ces crimes sont définis dans le statut du
tribunal ; ce sont ces 4 catégories des crimes que couvre la
compétence matérielle du TPYI.
B. Compétence
Ratione loci
La compétence du TPYI est composée du territoire
de l'ancienne république fédéraliste de Yougoslavie y
compris son espace aérien et ses eaux territoriales.
C. Compétence
Ratione Temporis (compétence temporelle)
Le TPYI est compétent pour juger les crimes de guerre
commis en Ex-Yougoslavie du 1er janvier 1991 à la
création du TPYI au 22 février 1993.
2. Bilan et Perspectives du
T.P.I.Y
Le bilan de l'activité du T.P.I.Y. reste mitigé.
En effet de 1993 à 1999 en six ans d'existence pour trois cents millions
de dollars dépensés, vingt-cinq actes d'accusations, soixante-dix
accusations, ont été publiées dont certains restent
confidentiels, trente-deux personnes sont détenues à la prison du
tribunal, une seule personne a été définitivement
condamnée.
A l'heure actuelle, le tribunal gère six dossiers en
premiers instance. Le bureau du procureur constate qu'actuellement, quatre
années seront encore nécessaires pour enquêter sur tous les
crimes déjà répertoriés. La tendance actuelle est
marquée par une évolution vers un rôle plus actif des juges
dès la phase préparatoire du procès. Désormais, le
juge peut fixer des délais de mise en état, limiter le nombre de
témoins afin d'accélérer la procédure (19(*))
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3. Les obstacles a l'action du T.P.I.Y
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Le principal obstacle à l'action efficace du
T.P.I.Y est un obstacle essentiel autant que prosaïque :
l'arrestation des criminels de guerre présumés.
Pour arrêter les personnes poursuivies,
les juges lancent des mandats d'arrêt internationaux ; mais ils ne
peuvent s'appuyer sur une police judiciaire internationale chargée de
repérer les intéressés puis de procéder à
leur arrestation. Sur ce terrain, les juges sont donc tributaires des
États successeurs de la Yougoslavie : c'est du bon vouloir de leurs
dirigeants que dépend l'arrestation et l'extradition vers La Haye
des criminels présumés, qui, le plus souvent, sont
réfugiés sur le territoire des États concernés. Le
concours des autorités nationales compétentes avec le Tribunal
est donc déterminant. Alors que les travaux du TPIY devraient s'achever
en 2010, le nombre élevé de fugitifs au début de
l'année 2006, six dont deux des principaux accusés,
Ratko Mladic et Radovan Karadzic,
témoigne de la difficulté de mettre en place une
coopération judiciaire entre États. Mais actuellement les deux
grands criminels ont étaient arrêtés, ils se trouvent en
détention dans l'enceinte de du TPIY.
Il convient de mentionner un autre obstacle,
dû au fait que des chefs de guerre des Balkans sont devenus
« respectables » en négociant, puis en signant
l'accord de paix de Dayton.
Or, s'il paraît nécessaire de juger ces individus
pour les crimes qu'ils ont commis ou favorisés pendant le conflit,
comment les traduire devant le Tribunal sans remettre en cause la
légitimité des accords qu'ils ont cautionnés (en
particulier celui portant sur le partage géographique de la
Bosnie-Herzégovine) ? Mais, à l'inverse, comment les laisser
impunis sans entamer la crédibilité naissante du TPIY ?
Autant de questions qui rythment l'activité des juges et leur rappellent
à tout instant la dimension politique de leur mission.
Alors que la volonté d'arrêter les suspects
« s'effiloche avec le temps », selon les termes de l'ancien
procureur général du TPIY, Louise Arbour, la lenteur des
procédures et les lourdeurs administratives, combinées à
un manque de moyens, constituent autant d'obstacles à l'oeuvre de la
justice du TPIY -- une oeuvre que l'éloignement entre le
théâtre des crimes et le siège du Tribunal contribue
à amoindrir.
On peut en revanche douter de la fonction
préventive du TPIY dans le conflit yougoslave : tardive, sa
mise en place n'aura guère contribué à dissuader les
criminels de commettre leurs actes. Toutefois, le TPIY peut avoir probablement
un effet dissuasif pour les conflits à venir. En effet, sa
création revêt une dimension éminemment symbolique,
puisqu'elle traduit la volonté des acteurs de la communauté
internationale de ne plus laisser impunis ceux qui bafouent les règles
fondamentales du droit international, tout en contribuant à son
élaboration et à son application.
Le T.P.I.Y représente aussi un premier
pas significatif vers l'instauration d'une juridiction pénale
permanente, à compétence universelle, apte à sanctionner
les violations graves du droit humanitaire international commises dans le monde
entier. (20(*)).
§.3. Le Tribunal
Pénal International pour Le Rwanda
Ce paragraphe comporte 2 points traitant respectivement de la
création du T.P.I.R, et ses compétences.
1. La création de
TPIR
C'est en octobre 1990, à la
frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, qu'éclatent les premiers
combats entre les forces armées du gouvernement rwandais,
composées majoritairement de Hutu, et les soldats du Front Patriotique
Rwandais (FPR), composés de Tutsi dont les parents s'étaient
exilés en Ouganda dans les années 1960.
De multiples tentatives de médiation sont alors
engagées, notamment par les présidents de l'Ouganda et de la
Tanzanie, sous l'égide de l'Organisation de l'union africaine (OUA) qui
est aujourd'hui UA (Union Africaine), puis de l'ONU. Elles conduisent au
traité de paix d'Arusha, signé le 6 août 1993.
Mais le 6 avril 1994, l'avion qui
transporte le président rwandais Habyarimana et le président
burundais Ntavyamira, est abattu par un ou deux missiles lors
de son atterrissage à Kigali. Le 8 avril 1994, le Premier ministre
Uwilingiyimana est assassiné à son tour.
S'ensuit une vague de massacres à grande échelle,
perpétrés contre des membres de l'ethnie tutsi et des membres
modérés de l'ethnie hutu. Orchestrés par des
éléments incontrôlés de la garde
présidentielle soutenus par des milices de jeunes Hutu, ces massacres se
muent en un véritable génocide qui fait entre 500 000 et un
million de victimes, et qui ne s'achève qu'avec la victoire du FPR, le
17 juillet 1994.
C'est précisément en juillet 1994
que le Conseil de sécurité charge une commission d'experts
indépendants d'établir un rapport sur d'éventuelles
violations des droits de l'homme au Rwanda (21(*)).
Présenté en septembre 1994, ce
rapport est sans équivoque : il conclut à l'existence de
« preuves accablantes attestant que des actes de génocide ont
été commis à l'encontre du groupe tutsi par des
éléments hutu agissant de manière concertée,
planifiée, systématique et méthodique » ;
puis il recommande que les auteurs de ces violations graves du droit
international humanitaire soient traduits devant un tribunal pénal
international.
Le 8 novembre 1994, la
résolution 955 du Conseil de sécurité décide
la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda dont
le siège est établi à Arusha (Tanzanie). Ce Tribunal est
compétent pour juger les auteurs de violations graves du droit
international humanitaire ainsi que les actes de génocide
perpétrés au Rwanda à partir du 6 avril 1994. Son
action doit contribuer au « processus de réconciliation
nationale et au rétablissement et au maintien de la paix ».
2. Les Compétences
du TPIR
Nous verrons tour à tour la compétence ratione
loci, la compétence materiae et la compétence ratione
Temporis.
A. La compétence
ratione loci
Selon l'article 1er du statut la compétence
territoriale du tribunal pénal pour le Rwanda s'étend aux actes
perpétrés au Rwanda et dans les pays voisins par les Rwandais.
B. La compétence
ratione materiae
Le tribunal pénal international pour le Rwanda est
compétent pour juger les personnes responsables des violations graves
du droit international humanitaire commis au Rwanda. Ces actes comprennent le
génocide, les crimes contre l'humanité et les violations de
l'article 3 communs aux 4 conventions de Genève de 1949 et au protocole
additionnel II de 1977(22(*)).
Au terme de l'article 2 alinéa 2, le
« génocide » couvre les actes ci-après commis
dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, tel que : le meurtre des membres du
groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entrainer sa destruction physique total ou partielle ;
les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le
transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe.
L'alinéa 3 du même article punit l'entente en vue de commettre le
génocide ; l'incitation directe et publique à commettre le
génocide ; la tentative du génocide et la complicité
du génocide.
C. La compétence
ratione temporis
Concernant la compétence ratione temporis, le tribunal
connait des violations commises durant la période qui se situe entre le
1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
Le gouvernement Rwandais proposait la date d'octobre 1990,
époque du début de la guerre civile, mais le Conseil de
Sécurité a retenu comme date le 1er janvier 1994. Il a
adopté une solution similaire à celle qu'il avait imposée
concernant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie (23(*))
Au surplus, Après la création des deux T.P.I
RWANDA ET YOUGOSLAVIE certains Etats ont pensaient que ces genres des
juridictions constituent une atteinte a leur souveraineté nationale et
une méconnaissance des compétences et des capacités de
leurs personnelles judiciaires nationale. Et ces sont imaginés des
créer des juridictions mixtes pouvant réunir les
compétences internes et internationales. Et qui seraient
l'émanation de la volonté nationale et non de la
communauté internationale.
Mais toutefois c'est l'Etat concerné qui formule une
demande au niveau du conseil de sécurité de l'ONU pour afin avoir
l'aval et toute les modalités d'en crée. De ce qui
précède nous allons parler de tribunal spécial pour la
Sierra-Leone
§.4. Le Tribunal
spécial pour la Sierra Léone
Conformément à l'article premier du statut de
tribunal spécial pour la sierra-Léone ce dernier
dispose « Il est créé un Tribunal spécial
pour la Sierra Leone chargé de poursuivre les personnes qui portent la
responsabilité la plus lourde des violations graves du droit
international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le
territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996.
En effet, Le tribunal spécial pour la Sierra Leone
(TSSL) est chargé de juger les plus importants responsables des crimes
contre l'humanité, crime de guerre et de certains crimes prévus
par le droit Sierra-léonais commis durant la guerre civile de Sierra
Leone depuis le 30 novembre 1996 , date des accords d'Abidjan, qui ont
tenté, sans succès d'enrayer la crise.(24(*))
1. Composition du Tribunal spécial et
nomination des juges
« 1. Le Tribunal spécial
comprend une Chambre de première instance et une Chambre d'appel. Une
seconde Chambre de première instance sera créée si,
après une période d'au moins six mois à compter du
début du fonctionnement du Tribunal spécial, le Secrétaire
général ou le Président du Tribunal spécial le
demandent. De même, deux juges suppléants au plus sont
nommés après six mois si le Président du Tribunal
spécial en décide ainsi. 2. Les Chambres se composent de huit
juges indépendants au moins et de 11 au plus, qui se
répartissent comme suit : a) Dans chacune des Chambres de
première instance siègent trois juges, dont un est
nommé par le Gouvernement sierra-léonais et deux sont
nommés par le Secrétaire général sur
présentation des États, et en particulier des États
membres de la Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest et du Commonwealth, que le Secrétaire général
aura sollicités; b) Au cas où la seconde Chambre de
première instance serait créée, elle aura
également la composition indiquée à l'alinéa a)
ci-dessus; c) À la Chambre d'appel siègent cinq juges, dont
deux sont nommés par le Gouvernement sierra-léonais et trois
sont nommés par le Secrétaire général
sur présentation des États, et en particulier des États
membres de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest et du Commonwealth, que le Secrétaire
général aura sollicité. 3. Le Gouvernement
sierra-léonais et le Secrétaire général se
consultent sur la nomination des juges. 4. Les juges sont nommés
pour un mandat de trois ans et sont rééligibles. 5. Si,
à la demande du Président du Tribunal spécial, un juge
suppléant a été nommé, ou si des juges
suppléants ont été nommés, par le Gouvernement
sierra-léonais ou le Secrétaire général, le
Président d'une Chambre de première instance ou de la Chambre
d'appel désigne le juge suppléant ayant été ainsi
nommé pour être présent à tous les stades de la
procédure en remplacement d'un juge se trouvant dans
l'impossibilité de siéger. »(25(*))
2. Siège du Tribunal
spécial pour la Sierra Leone
Le Tribunal spécial a son siège en Sierra -
Leone. Il peut se réunir hors de son siège s'il l'estime
nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions, et son siège
peut être transféré hors de Sierra Leone si les
circonstances l'exigent, et sous réserve que le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
sierra-léonais d'une part, et le Gouvernement de l'État du
nouveau siège de l'autre, concluent un accord de siège (26(*))
3. Compétence du
Tribunal spécial pour la Sierra Leone
Le Tribunal spécial, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2, est habilité à juger les personnes
qui portent la plus lourde responsabilité des violations graves du droit
international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le
territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, y compris les
dirigeants qui, en commettant ce type de crimes, ont menacé
l'instauration et la mise en oeuvre du processus de paix en Sierra Leone. 2.
Toute infraction commise par un membre du personnel de maintien de la
paix ou personnel assimilé présent en Sierra Leone
conformément à l'Accord sur le statut de la mission en vigueur
entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais
ou à des accords en vigueur entre la Sierra Leone et d'autres
gouvernements ou organisations régionales, ou en l'absence de tels
accords, pour autant que les opérations de maintien de la paix ont
été entreprises avec le consentement du Gouvernement
sierra-léonais, relève en premier lieu de la compétence de
son État d'origine. 3. Au cas où l'État d'origine ne
veut ou ne peut réellement mener une enquête ou des poursuites, le
Tribunal peut, sur la proposition d'un État et si le Conseil de
sécurité l'autorise, exercer sa compétence sur la personne
en question. (27(*)).
Ce faisant, le TSSL diffère des autres tribunaux
crées par le Conseil de sécurité. Il n'est pas un tribunal
pénal international ad hoc. Alors que les tribunaux internationaux pour
l'Ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le RWANDA (TPIR) ont leur siège
respectivement à la Haye et à Arusha, même s'il
reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des
juges internationaux. Il s'agit également d'une juridiction hybride, car
elle est associé de droit international et droit national
sierra-léonais. (28(*))
Le TSSL a inculpé treize personnes jusqu'ici depuis sa
création, il s'agit de Charles Taylor, Samuel Hinga Norman, Alieu
Kondewa etc. Il faut dire que le prévenu Charles Taylor vient
d'être condamné pour le crime contre l'humanité et crime
de guerre par ce dernier tribunal spécial depuis à la Haye.
Dans le cadre de ce chapitre que nous venons de clore par
rapport à nos recherches sur la matière faisant l'objet de la
justice pénale internationale, nous disons enfin que les juridictions
pénales internationales mises en place par les Etats depuis la seconde
guerre mondiale n'ont pas pour but de juger toutes les infractions
commises par des individus à l'échelle internationale mais
seulement les crimes les plus graves. Nonobstant leur caractère non
permanent, ils ont servis pour les autres de premiers pas ainsi que pour les
uns continueront à atteindre leurs objectifs assignés.
Il y a un aspect important à souligner ce qui
s'explique par le fait que les deux premiers tribunaux étaient
l'initiative des vainqueurs de la 2ième guerre mondiale de
juger à tout pris les vaincus, bien que c'était un premier
exemple mais aussi sa constituait un fondement et un début de la
justice pénale internationale. Etant donné buté à
un problème de limitation en terme de compétence
matérielle, la future Cour pénale Internationale est quant
à elle compétente pour juger les crimes de génocide, les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes
d'agression, "crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale", cette nouvelle donne fera l'objet de notre
deuxième chapitre,
CHAPITRE DEUXIEME
LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
La CPI est une juridiction pénale internationale dont
l'objectif principal est de ne pas laisser impuni les auteurs des crimes
définis par son statut.
Dans le cadre de ce chapitre, il sera question d'analyser deux
sections dont la première sera portée sur l'aperçu
générale de la CPI (section1), et la seconde section les
caractères et le fondement de la CPI (section 2).
SECTION I :
APERÇU GENERALE DE LA CPI
Il sera question dans cette section de présenter
l'historique de la cour pénale internationale (§1), La place de la
CPI dans le système juridique international et son fonctionnement
(§2), la situation géographique de la CPI (§3), les organes de
CPI (§4).
§1. Historique de la cour
pénale internationale
Le XXe siècle n'aura pas seulement été un
siècle de conflits mais aussi un siècle rongé par des
crimes perpétrés à grande échelle contre des
populations civiles : massacre des Arméniens, horreur
systématisée de la Shoah, exterminations massives au Cambodge,
purification ethnique en ex-Yougoslavie, génocide rwandais... (29(*))
Le vocabulaire des sociétés contemporaines en
témoigne : des expressions et des termes nouveaux - «crimes contre
l'humanité », «génocide »...l'ont sinistrement
enrichi. La définition de ces crimes au cours du XXe siècle est
allée de pair avec les actions engagées dans le but d'en punir
les auteurs. Ainsi, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont
été la première expression de cette exigence de justice
même si leur caractère exceptionnel a restreint leur portée
au-delà du contexte et des circonstances dans lesquels ils avaient
été institués.
Cependant, l'idée de créer une juridiction indépendante et
permanente avait vu le jour dans les années 1920; des projets avaient
été élaborés puis abandonnés. La guerre
froide et les réticences des Etats ont continué, après la
seconde guerre mondiale, à freiner ce processus. Deux
phénomènes ont contribué, après la fin de
l'antagonisme est-ouest, à la réémergence de l'idée
de justice pénale internationale.
D'une part, les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda
ont conduit à la mise en place de nouvelles juridictions
indépendantes dans le cadre des Nations unies, les Tribunaux
pénaux internationaux. Des juridictions d'Etats européens se sont
engagées d'autre part dans la poursuite de responsables de crimes jusque
là impunis, tel le général Pinochet.
Ces deux événements, et leur résonance
dans l'opinion publique grâce aux médias et au travail des ONG,
ont contribué à faire renaître l'idée de
créer une juridiction permanente indépendante des Etats; la
conférence de Rome, qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998, a
donné naissance à une nouvelle instance, la Cour
pénale internationale. (30(*))
Par ailleurs, Monsieur MUNTAZINI dans son article
intitulé « complémentarité de la justice
nationale avec la cour pénale internationale » paru
dans l'ouvrage « JUSTICE NATIONALE ET INTERNATIONALE dans la lutte
contre l'impunité en République Démocratique du
Congo » fait un commentaire en ces termes que nous épousons
aussi « la CPI peut être appelé à
compléter l'action des juridictions pénales nationales des pays
membres, qui ont ratifié le statut de Rome. Mais cela ne sous entend
nullement la suppression de ces juridictions pénales et /ou leur
remplacement par la CPI. Le ferait-elle à l'impossible qu'elle serait
vite confronté à la difficulté de ne point être en
mesure d'accomplir tant les besoins de répression des crimes
internationaux sont immenses à travers le monde.
En un mot, les juridictions pénales nationales ont la
primauté de la compétence en matière des crimes
internationaux, la CPI n'intervient qu'en complément pour corriger les
insuffisances de juridictions nationales. La compétence de la CPI est
ainsi organisée par les articles 17, points 2-3 et 20 ; point 3
literas a et b du statut de Rome de la CPI.
Ceux-ci subordonnent l'intervention de la CPI à la
réalisation de deux conditions alternatives, à savoir le manque
de volonté de l'Etat concerné et/ou son incapacité
à poursuivre des crimes internationaux. Le manque de volonté
à poursuivre est établi notamment lorsqu' :
- Une procédure judiciaire n'a en
réalité été engagée que dans le but de
soustraire un prévenu à sa responsabilité
pénale ;
- La procédure judiciaire engagées a connu un
retard injustifié, incompatible avec la volonté de sanctionner le
prévenu concerné ;
- La procédure n'a pas été menée
de manière indépendante ou impartiale.
Quant à l'incapacité de l'Etat à
poursuivre, elle peut découler de l'effondrement total ou partial de son
appareil judiciaire. C'est notamment le cas lorsque les infrastructures
judiciaires et pénitentiaires ont été bombardées
pendants la guerre ou que le personnel judiciaire pour échapper à
l'insécurité, a dû déserter de son poste de travail
ou mal rémunéré. (31(*)) Aussi la négligence notoire constater dans
son chef d'assainir les infrastructures judiciaires et pénitentiaires.
Il y a lieu de signaler que
vers 1946, dans un contexte international marqué par
le traumatisme causé par la Shoah.
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Ce mot qui signifie
« l'extermination des Juifs européens par les nazis
de 1933 à 1945.Ce crime, au coeur du programme
nazi, fonde la singularité du nazisme par rapport aux autres
régimes totalitaires.
Le vocabulaire pour désigner
l'extermination des Juifs par les nazis varie selon les pays : en France,
le mot Shoah, signifiant en hébreu
« catastrophe », tend à s'imposer depuis le
documentaire réalisé par CLAUDE LANZMANN (Shoah, 1985).
Auparavant, le terme qui a longtemps prévalu est le terme de
génocide, mot forgé en 1944 par le juriste polonais
Raphaël Lemkin pour caractériser « la
pratique de l'extermination de nations et de groupes ethniques ».
Mais le mot génocide a souffert de voir son usage banalisé et
utilisé dans de nombreuses polémiques pour désigner
d'autres massacres de populations (Arméniens et Kurdes par les Turcs,
Biafrais par le Nigeria, etc.). En Israël et dans les pays anglo-saxons
est utilisé le mot Holocauste : dans le Livre de
l'Exode de la Bible, il désigne des offrandes sacrificielles
dédiées à Dieu. Toutefois, il ne fait pas
l'unanimité, en raison de son caractère sacré qui
sous-entend un sacrifice des Juifs pour plaire à Dieu.
À Chelmno, 150 000 personnes sont gazées dans
des camions ; à Belzec, 600 000 Juifs, provenant pour la
plupart de Galicie, sont exterminés dans des chambres à gaz,
250 000 à Sobibor et entre 700 000 et 800 000 à
Treblinka ; à Auschwitz, le nombre de victimes
s'élève à plus d'un million. »(32(*))
Mais chiffrer le nombre des disparitions est
difficile lorsqu'il s'agit des exécutions sommaires menées par
les Einsatzgruppen ou les gardiens des ghettos. Au
total, les estimations les plus fiables avancent le chiffre de
5,1 millions de personnes mortes parce que juives. Rapportés aux
chiffres des populations juives vivant en 1937, 90 p. 100 des Juifs
de Pologne et des pays baltes, 75 p. 100 des Juifs de Grèce,
de Tchécoslovaquie et des Pays-Bas, 65 p. 100 des Juifs de
Biélorussie et d'Ukraine, 60 p. 100 des Juifs de Yougoslavie
et de Belgique et près du tiers des Juifs des autres pays d'Europe ont
été exterminés. (33(*))
Ce faisant, l'une des premières initiatives de
l'Organisation des Nations unies (ONU) est de créer la Commission du
droit international (CDI), chargée d'élaborer et de codifier
le droit international, mais également de préparer le statut
d'une cour criminelle internationale. À son tour, la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
adoptée le 9 décembre 1948, envisage la création
d'une cour criminelle internationale. Mais le projet reste une fois encore en
suspens, considéré comme une utopie d'humanistes. Dans les
années 1990, les travaux de la CDI aboutissent néanmoins
à la création de deux Tribunaux pénaux
internationaux : un pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) en 1993, et un pour
le Rwanda (TPIR) en 1994. Avec une compétence réduite aux
territoires pour lesquels ils ont été créés, ces
tribunaux représentent donc une limitation considérable du projet
initial.
La volonté de créer une cour
internationale permanente redevient d'actualité en 1995 sous l'impulsion
de la Coalition pour la Cour pénale internationale, une association
réunissant plus de 100 organisations non gouvernementales (ONG)
à vocation de défense des droits de l'homme (dont Amnesty
International et la Fédération internationale des Ligues des
droits de l'homme (34(*)).
Depuis le 17 juillet 1998, à l'issue d'une
conférence organisée par les Nations unies à Rome, les
Etats sont parvenus à adopter, négociations teintés de
politique, de diplomatie et de science juridique, le statut de CPI furent
adoptés il faut noter que l'adoption, en juillet1998, d'un statut pour
la création d'une cour pénale internationale(CPI) permanente
ayant le pouvoir d'enquêter et de poursuivre ceux qui commettent de crime
de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de
guerre, constitue un succès important pour la communauté
internationale.
Il faut dire que sur quelques 160 Etats réunis à
Rome pour la conférence des Nations unies, qui a élaboré
et adopté le statut de la création de la CPI (statut de Rome),
120 ont voté en faveur du texte final du statut. Par la suite, 139 Etats
ont signé le statut et plus de 80 sont devenus des Etats parties au
statut.
Le statut de cette Cour est entré en vigueur
après avoir atteint le seuil de 60 ratifications ou adhésions
requises par le statut.
En outre l'élaboration du statut de Rome n'a pas connu
la participation de la RDC comme telle mais il faut dire que son apport s'est
limité à la ratification qui a permis l'entrée en vigueur
de ce statut en apportant sa 60ème ratification, alors que
d'autres Etats ont participé activement à l'élaboration
par leurs initiatives et ont même été qualifié des
ETATS PILOTES lors de la Conférence diplomatique de Rome. Comme pour
dire que ce sont ces Etats qui ont orienté la vision pénale du
monde ainsi matérialisée dans le statut de Rome.
C'est ainsi que s'est crée la CPI instituée par
le Statut de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er
juillet 2002.
Ceci a permis d'implanter immédiatement la Cour
à la Haye aux Pays Bas. Le nombre d'Etats parties au statut de Rome
continue d'augmenter de façon constante, ce qui signifie que les
criminels de guerre et les gens de leur acabit échapperont difficilement
à la justice pénale internationale.
En effet, aucune société ne peut se dispenser
d'instituer un système répressif pour assurer la défense
de ses intérêts supérieurs. La société
internationale n'échappe pas à cette règle, l'histoire de
la CPI démontre cela (35(*)) La création de cette dernière
était par ce fait, une nécessité depuis les temps
immémoriaux.
§2. Acte de la
création de la CPI
La CPI a comme acte créateur le STATUT DE ROME qui
régit cette cour jusqu' a ce jour depuis son adoption en juillet 1998
jusqu'à son entré en vigueur le 1er juillet 2002.
Au jour d'aujourd'hui le nombre depuis sa création
jusqu'au 1er février 2012, 120 pays sont États parties au Statut
de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 33 sont membres du
groupe des États d'Afrique, 18 sont des États d'Asie et du
Pacifique, 18 sont des États d'Europe orientale, 26 sont des
États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 25 sont membres
du Groupe des États d'Europe occidentale et autres États. A
partir du 01 juillet 2012, la Cour comptera 121 Etats parties dont le GUATEMALA
qui sera ses 121ème Etat et qui va ajouter le nombre des
Etats d'Amérique latine et caraïbe à 27.
Actuellement la CPI à un nouveau président en
l'occurrence de Monsieur Juge Sang-Hyun Song
de la nationalité Coréenne élu Président de la
Cour pénale internationale pour la période 2012-2015 ; en
remplacement du président Philip KIRCH.
Les juges Sanji Mmasenono Monageng (Botswana)
et Cuno Tarfusser(Italie) sont respectivement élus
premier et second.
§.3. But de la
création de la CPI
Les délégations des Etats à la
conférence de Rome, en 1998, ont adopté le Statut de Rome,
traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), pour
mettre un terme à l'impunité des auteurs des
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale et à concourir ainsi à la prévention de
nouveaux crimes.
La CPI est une cour internationale permanente, qui a
été créée en vue d'ouvrir des enquêtes, de
poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes
les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale,
à savoir le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre.
En effet, elle lutte contre l'impunité des crimes les
plus graves qui touchent la conscience de la communauté internationale
toute entière ainsi comblé les insuffisances des TMIN et TPI ad
hoc.
§.4. La place de la CPI
dans le système juridique international et son fonctionnement
La CPI a comblée un vide juridique considérable
dans le système juridique international. Elle a compétence sur
les personnes physiques, la différence de la Cour Internationale de
Justice qui est chargée des questions de responsabilité des
Etats. De plus, à la différence des tribunaux ad hoc qui ont
été crées par le Conseil de Sécurité, tels
que les tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex YOUGOSLAVIE et le
RWANDA qui existent encore jusqu'à présent.
La CPI est un organisme doté d'un mandat beaucoup plus
large. Sa compétence est néanmoins limitée aux crimes
commis seulement au cours d'un conflit donné ou par un régime
donné pendant une période donnée.
Par ailleurs, la Cour devrait pouvoir agir plus rapidement
après que des atrocités auront été commises et ce,
partout dans le monde. Toutefois, la CPI n'a compétence qu'à
l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du
statut de Rome (36(*)). Le
1 juillet 2002.Elle est créée sur le principe de la
non-rétroactivité des lois pénales.
En tant qu'institution créée en vertu d'un
traité, la CPI a une relation unique avec les Nations Unies.
Il sied de dire que le 4 octobre 2004, la CPI et l'ONU ont
conclu un accord régissant leurs relations institutionnelles. A la
différence des TPIY et TPIR, la CPI n'est pas une création du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et n'est pas
administrée par l'Assemblée Générale de l'ONU. En
outre, elle a son siège à la Haye et reçoit une certaine
aide financière de l'ONU, en particulier si le Conseil de
Sécurité défère une situation au procureur.
L'Assemblée des Etats parties de la CPI est composée des
représentants de chaque Etat partie et est compétent pour prendre
des décisions sur des questions telles que l'administration et le budget
de la cour ainsi que les amendements au statut de Rome (37(*)).
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des
Etats parties sont réglées par prélèvement sur les
ressources financières de la cour, ressources qui sont financées
par les contributions des Etats parties calculées selon un barème
des quotes-parts convenu, ainsi que par l'O.N.U.
Il faut dire que, la CPI est destinée à
suppléer et non à se substituer aux juridictions pénales
nationales. Ce « principe de
complémentarité »fait que la cour n'interviendra que
dans les cas où les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure ou n'ont
pas la volonté d'engager des procédures. La cour
n'empiétera donc pas sur la compétence d'un Etat donné en
cas de crimes visés par le statut.
L'article 5 du statut de Rome énumère des crimes
pour lesquels la Cour a compétence. Il s'agit du crime de
génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et
le crime d'agression. Il est prévu dans l'article 6 la définition
du crime de génocide. Le statut définit soigneusement à
la fois les crimes contre l'humanité a l'article 7 et les crimes de
guerre (article 8) de manière à y inclure les crimes
définis par différents traités et par des sources
coutumières, le 120 Etats à la conférence de Rome
reconnaissaient comme les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. Avec l'entrée en vigueur du statut, la
cour est compétente pour tous les crimes, à l'exception du crime
d'agression.
En effet, en ce qui concerne le crime d'agression, le
paragraphe 5 de l'article 2 et les articles 121 et 123 prévoient que la
Cour sera compétente lorsqu'une définition appropriée aura
été acceptée par une majorité des deux tiers de
tous les Etats parties au statut de Rome au cours d'une conférence de
révision qui doit se tenir sept an après l'entrée en
vigueur du statut. En effet, cette conférence avait eu lieu en 2009
à Rwanda et il n'y avait rien du tout pour ce qui concerne le crime
d'agression il y a eu une divergence entre les Etats partie sur la
définition de ce crime d'agression. Nous espérons de notre part
qu'en 2016 les choses iront bien si seulement il y aura la tenue de la
2ème conférence diplomatique de Rome.
De plus, les dispositions sur le crime d'agression doivent
établir les conditions compatibles avec celles de la Charte des Nations
Unies.
Les dispositions de procédure du statut de Rome ont
été rédigées de manière à
créer un équilibre optimal entre les priorités
suivantes :
1. Le besoin d'une Cour internationale
indépendante, apolitique et représentative, qui puisse
fonctionner efficacement et effectivement pour traduire devant la justice les
personnes responsables des crimes les plus graves ;
2. Le droit des Etats d'endosser la responsabilité
de juger de tels crimes s'ils sont véritablement désireux de le
faire et s'ils le peuvent ;
3. Le besoin d'assurer, aux victimes de tels crimes, une
réparation et une compensation adéquates ;
4. Le besoin de protéger les droit des personnes
accusée, et ;
5. Le rôle du Conseil de Sécurité dans
le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, en
conformité avec le chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Ces considérations sont toutes reflétées
dans les fonctions et les pouvoirs de la Cour et dans ses relations avec
d'autres entités comme le prévoit le statut de Rome.
§5.Situation
géographique de la C.P.I
Sur base d'un accord de siège signé entre la CPI
par le biais de son Président, Monsieur PHILLIP KIRCH à son
temps et les Pays-Bas, la Cour à son siège à la Haye, aux
Pays-Bas (38(*)).
L'article 62 du statut de Rome dispose que sauf s'il est
décidé autrement, les procès se tiennent au siège
de la cour exceptionnellement, la CPI peut organiser des audiences foraines et
siégée ailleurs qu'à la Haye.
§6. Les organes de CPI
La cour Pénale internationale est composée des 4
organes qui sont les suivant :
a) La Présidence;
b) Chambres ou sections
c) Le bureau du Procureur général ;
d) Le Greffe
L'étude de chaque organe de la Cour pénale
internationale e fera l'objet de ces points suivants
A. LA PRESIDENCE
La présidence est composée du président, du
premier vice-président, et du second vice-président. Elle est
l'organe suprême de la Cour pénale internationale.
1. Le Président et les Premier et Second
Vice-présidents sont élus à la majorité absolue des
juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de
leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont
rééligibles une fois. 2. Le Premier Vice-président
remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou
récusé. Le second Vice-président remplace le
Président lorsque celui-ci et le Premier Vice- Président sont
tous deux empêchés ou récusés. 3. Le
Président, le Premier Vice-président et le Second
Vice-président composent la Présidence, laquelle est
chargée: a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception
du Bureau du Procureur; et b) Des autres fonctions qui lui sont
conférées conformément au présent Statut. 4.
Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa
a), la Présidence agit en coordination avec le Procureur, dont elle
recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt commun.
(39(*))
B. LES CHAMBRES OU
SECTIONS
L'analyse des chambres ou sections de la Cour pénale
internationale nous amène à la description t de différent
rôle de ces chambres(a), élection des juges(b), de
l'indépendance des juges(c), de la décharge et de la
récusation des juges(d).
A) ROLES DES DIFFERENTES
CHAMBRES
1. La Chambre
préliminaire
La Chambre préliminaire est composée de un ou
trois juges de la Section préliminaire. Cette Chambre est en charge des
questions soulevées avant le procès. Ses fonctions et pouvoirs
principaux sont décrits dans l'article 57 du Statut de Rome. La Chambre
préliminaire a un rôle important dans la décision
d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête ou de poursuites. Quand le
Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête
de sa propre initiative (dans le langage de la Cour, proprio motu), le
Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation en ce sens.
La Chambre préliminaire peut demander au Procureur,
dans certaines circonstances, de « déconsidérer » une
décision de ne pas enquêter ou poursuivre. Les victimes peuvent
participer à cette procédure. D'autres fonctions de la Chambre
préliminaire comprennent : la délivrance de mandats d'arrêt
et des assignations à comparaître devant la Cour (sur la demande
du Procureur), le respect des droits des accusés, assurer la protection
et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la
préservation des preuves, la protection des personnes qui ont
été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que
la protection des renseignements touchant la sécurité nationale.
La Chambre préliminaire peut donner l'autorisation de
prendre certaines mesures sur le territoire d'un Etat partie. Après la
remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant
celle-ci, la Chambre préliminaire tient une « audience de
confirmation des charges » qui se déroule en présence du
Procureur, de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites
ainsi que du conseil de celle-ci, pour confirmer ou rejeter les charges
apportées par le Procureur. A l'audience, le Procureur est prié
d'étayer chacune des charges avec des éléments de preuve
suffisants, tels que des documents ou des résumés, pour
établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a
commis le crime qui lui est imputé. L'accusé peut contester les
charges, contester les éléments de preuve produits par le
Procureur et présenter des éléments de preuve. Les
victimes peuvent participer à ces audiences.
2. La Chambre de
première instance
La Chambre de première instance est composée de
trois juges de la Section de première instance. La Chambre de
première instance détermine l'innocence ou la culpabilité
d'un accusé. Se fondant sur la décision préliminaire
concernant la recevabilité d'une affaire et après la
confirmation
des charges par la Chambre préliminaire, la
Présidence constitue une Chambre de première instance qui conduit
à la phase suivante de la procédure.
La Présidence peut décider d'affecter
temporairement à la Division de première instance un
juge assigné à la Section préliminaire si, pour des
raisons d'efficacité, le travail de la Cour l'exige. Cependant, un juge
qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire
n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre
de première instance saisie de cette affaire.
Le rôle principal de la Chambre de première
instance, selon l'article 64 du Statut de Rome, est de veiller à ce
que le procès soit conduit de façon équitable et avec
diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant
égard à la nécessité d'assurer la protection des
victimes et des témoins. Si la Chambre de première instance
déclare l'accusé coupable, elle peut prononcer les peines
suivantes :
· Une peine d'emprisonnement pour un temps
donné mais au maximum 30 ans ; ou
· Une peine d'emprisonnement à
perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient ; de même que
· Des amendes ; et
· La confiscation de profits, biens et avoirs
tirés directement ou indirectement du crime.
La Chambre de première instance peut rendre contre une
personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il
convient d'accorder aux victimes, et ce, sous forme d'indemnisation, de
restitution ou de réhabilitation.
Les procès doivent être tenus en présence
du public, à moins que des circonstances particulières
nécessitent d'ordonner un huis clos afin d'empêcher que des
informations confidentielles ou sensibles soient utilisées comme preuves
ou pour protéger les victimes et les témoins.
3. La Chambre d'appel
La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la
Section des appels. Le Procureur ou la personne poursuivie peut interjeter
appel devant la Chambre d'appel contre les décisions de la Chambre
préliminaire et de la Chambre de première instance.
De plus, les décisions de la Cour peuvent faire l'objet
d'un appel, dans certaines circonstances, par les Etats parties, d'autres Etats
qui estiment avoir compétence, les victimes, les propriétaires de
bonne foi d'un bien affecté par cette décision, ou les parents ou
autre personne autorisée après le décès d'une
personne condamnée.
Il peut être interjeté appel d'une peine au motif
d'un vice de procédure, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, ou
tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la
régularité de la procédure ou de la décision, tel
que la disproportion entre le crime et la sentence rendue par les chambres
inférieures.
La Chambre d'appel peut décider d'annuler ou de
modifier la décision, le jugement ou la condamnation ou ordonner un
nouveau procès devant une Chambre de première instance
différente. La révision de la condamnation peut être
demandée si un nouvel élément de preuve a
été découvert alors qu'il n'était pas connu au
moment du procès et qu'il est suffisamment important ou décisif
pour que la Chambre d'appel révise ou modifie la condamnation.
B. Election des Juges
Dès que possible après l'élection des
juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34,
paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et
de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section
préliminaire sont composées chacune de six juges au moins.
L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des
fonctions assignées à chacune d'elles et sur les
compétences et l'expérience des juges élus à la
Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de
spécialistes du droit pénal et de la procédure
pénale et de spécialistes du droit international. La Section
préliminaire et la Section de première instance sont
principalement composées de juges ayant l'expérience des
procès pénaux. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont
exercées dans chaque section par des chambres. b) i) La Chambre
d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels; ii)
Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées
par trois juges de la Section de première instance; iii) Les
fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois
juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section
conformément au présent Statut et au Règlement de
procédure et de preuve; c) Aucune disposition du présent
paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre
de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail
de la Cour l'exige. a) Les juges affectés à la Section
préliminaire et à la Section de première instance y
siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger
au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils
ont eu à connaître dans ces sections. b) Les juges
affectés à la Section des appels y siègent pendant toute
la durée de leur mandat. Les juges affectés à la
Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune
disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation
provisoire de juges de la Section de première instance à la
Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que
le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a
participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en
aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de
première instance saisie de cette affaire.(40(*)) Il sied de dire qu'elles
sont aux nombres de trois venants en ordre hiérarchique suivant :
la chambre d'appel, la chambre de première instance et la chambre
préliminaire. C'est devant ces chambres que se déroule la phase
juridictionnelle des poursuites.
Comme l'indique son nom, la chambre d'appel connait des
recours de dernier ressort sur les décisions rendues par la chambre de
la première instance. Elle est composée d'un président et
de quatre autres juges. La chambre de 1ère instance est
composée de six juges au moins. Il en est de même pour la chambre
préliminaire qui joue le rôle de contrôleur du procureur de
la CPI.
C. DE L'INDEPENDANCE DES
JUGES
Les juges exercent leurs fonctions en toute
indépendance. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait
être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de
leur indépendance. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à
plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune
autre activité de caractère professionnel. Toute question qui
soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée
à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas
à la décision portant sur une question qui le concerne.
(41(*))
D. DE LA DECHARGE ET DE LA
RECUSATION DES JUGES
La Présidence peut décharger un juge, à
sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du
présent Statut, conformément au Règlement de
procédure et de preuve. a) Un juge ne peut participer au
règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité
pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un
juge est récusé pour une affaire conformément au
présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à
quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une
affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne
faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était
impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les
autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de
preuve. b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou
des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du
présent paragraphe. c) Toute question relative à la
récusation d'un juge est tranchée à la majorité
absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut
présenter ses observations sur la question mais ne participe pas
à la décision. (42(*))
C. LE BUREAU DU
PROCUREUR
Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les
communications et tout renseignement dûment étayé
concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les
examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la
Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure.
Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute
autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le
personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est
secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités
à procéder à tous les actes que le présent Statut
requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de
nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à
plein temps. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir
d'une haute considération morale et avoir de solides compétences
et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de
procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de
travail de la Cour. Le Procureur est élu au scrutin secret par
l'Assemblée des États Parties, à la majorité
absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la
même façon sur une liste de candidats présentée par
le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de
procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit
décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection,
le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf
ans et ne sont pas rééligibles. Ni le Procureur ni les
procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être
incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire
douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre
activité de caractère professionnel. La Présidence peut
décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de
ses fonctions dans une affaire déterminée. Ni le Procureur, ni
les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire
dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise
en doute pour un motif quelconque.
Ils sont récusés pour une affaire
conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont
antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans
cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au
niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête
ou des poursuites était impliquée. Toute question relative
à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est
tranchée par la Chambre d'appel. a) La personne faisant l'objet d'une
enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la
récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs
énoncés dans le présent article; b) Le Procureur ou le
Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter
ses observations sur la question. Le Procureur nomme des conseillers qui sont
des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y
compris, mais s'en s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences
à motivation sexiste et des violences contre les enfants. (43(*))
Le bureau du procureur est dirigé par lui-même,
secondé par deux procureurs adjoints dont l'un est chargé des
enquêtes et l'autre qui s'occupe de poursuites. Le bureau est
chargé de recevoir tout renseignement et communication concernant un
crime de la compétence de la CPI.
En effet, la CPI depuis sa création n'a connu jusque
là qu'un seul procureur général à l'occurrence de
Monsieur MORENO OCAMPO un avocat argentin d'origine qui vient de terminer son
mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable. Ce dernier sera remplacé par
une africaine de nationalité Gambienne qui était depuis longtemps
procureur adjointe à la Cour.
Mme FATOU Bensouda ancienne ministre de justice Gambienne,
actuelle procureur adjointe et avocate à la Cour ; a
été élue comme Procureur Générale de la CPI
par les 120 Etats membres de cette Cour, elle succédera à LUIS
Moreno O campo. Le 1er juin 2012. (44(*)) il faut dire que la date a été
repousser au mois de juillet 2012, c'est après sa prestation de serment
qu'elle a commencée son travail dans son nouveau poste comme procureur
de la CPI.
D. LE GREFFE
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de
l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions
et attributions du Procureur définies à l'article42. Le Greffe
est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de
l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous
l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier et le Greffier
adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une
grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail de la Cour. Les juges
élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin
secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de
l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils
élisent de la même manière un greffier adjoint sur la
recommandation du greffier. Le Greffier est élu pour cinq ans, est
rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps.
Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court,
selon ce qui peut être décidé à la majorité
absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon
les exigences du service. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une
division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est
chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et
d'aider de toute manière appropriée les témoins, les
victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles
les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque,
ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre
pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la
Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de
traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des
violences sexuelles.(45(*))
Bref le greffe est tenu par un greffier qui assure
l'administration de la Cour pénale internationale.
< SECTION.2.
CARACTERISTIQUES ET FONDEMENT DE LA COUR
PENALE
INTERNATIONALE
Dans le cadre de cette section nous allons
épinglés les caractéristiques de la Cour pénale
internationale (§1), les définitions des crimes de la CPI
(§2)
§1.
Caractéristiques de la CPI
La CPI est une juridiction répressive d'ordre
internationale unique en son genre, permanente, supra étatique, à
compétence universelle, dotée d'une compétence
matérielle subsidiaire à celle des Etats et d'une
compétence personnelle générale.
Il y a lieu de signaler que la CPI a 5 caractéristiques
qui sont :
a) Caractère
unique
En effet, par son caractère unique, elle supprime les
possibilités de contrariété des jurisprudences comme il en
serait le cas avec les TPI ad hoc précédents.
b) Caractère
permanent
Par son caractère permanent, contrairement aux TPI ad
hoc, les justiciables sont protégés grâce à
l'application du principe de l'antériorité obligatoire de la
définition des infractions par rapport à leur commission. La
permanence de la CPI suppose l'immédiateté de l'intervention
des poursuites et de la sanction pénale dont une des fonctions est
l'intimidation générale. Cette permanence sous tend aussi la
célérité dans les poursuites en cas de survenance des
crimes internationaux contrairement aux TPI ad. Hoc qui, dans pareille
hypothèse, doivent d'abord attendre leur création. qui ont
compétence sur les crimes les plus graves commis sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et au Rwanda en 1994, et les tribunaux
hybrides ou internationalisés (ex. Tribunal spécial pour
la Sierra Léone ou les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux
cambodgiens), la CPI est une cour permanente.
c) Caractère supra
étatique
C'est par ce caractère supra étatique que la CPI
transcende la volonté des autorités politiques interne des Etats
parties. Le motif peut être d'ordre juridique ou d'ordre politique qui
peut être invoqué dans l'ordre interne d'un Etat partie au statut
de Rome pouvant donner lieu à l'amnistie, à une mesure de
grâce ou encore à la mise en branle des immunités
pénale en cas de commission des crimes prévus à l'article
5 su statut de Rome, n'est pas opérant devant la CPI. Par sa
supranationalité, la CPI peut ordonner à un Etat partie de
surseoir les poursuites sur une affaire en évoquant l'article 18.2 du
statut de Rome. Il s'agit d'une sorte de veto qui fait perdre au juge national
son indépendance. Ainsi la CPI est dominée par le désir de
réprimer plutôt que par le souci de rétablir
l'équilibre politique et social de l'Etat.
d) Caractère de
compétence matérielle subsidiaire
Ce faisant, ce caractère fait que la CPI vise à
ne pas entamer la souveraineté de l'Etat qui, en vertu du principe de la
territorialité de la loi pénale et de la personnalité
active, est le seul détenteur du pouvoir coercitif. Par
conséquent la CPI n'intervient, en principe, que dans le cas de crime
contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide a
été commis et que l'Etat qui devait poursuivre ne le fait pas
par impossibilité ou par manque de volonté, ou lorsque cet Etat a
quand même ouvert des poursuites mais qu'il s'avère que sa
décision à intervenir sera de nature à favoriser
l'impunité. Mais en consacrant le principe de la subsidiarité
comme la si bien soutenu Marc PERIN et Alii, je cite « le statut
fait donc la part belle aux Etats dotés d'une solide organisation
judiciaire qui pourront éviter à leurs ressortissants des
poursuites devant la CPI et protéger les prérogatives de leurs
juridictions nationales »(46(*)).
e) Caractère
universel
Bien que ce caractère ne soit pas expressément
énoncé dans le statut, il en découle cependant que la cour
peut connaitre des crimes même commis par le ressortissant d'un Etat non
partie au statut de Rome pourvu que ces crimes soient sur le même
territoire ou contre des ressortissants d'un Etat d'une manière
apparemment loyale puis, par « la convention du 30 novembre 1973,
entrée en vigueur le 18 juillet 1976, sur la suppression et
répression du crime d'apatride »(47(*)), celle-ci devint aussi un
élément constitutif du crime contre l'humanité. Cela
réapparait aussi au point j de l'article 7 du statut de Rome.
Il sied de dire que ce critérium d'universalité
de la CPI entre en fonction que quand le Conseil de sécurité
de Nations Unies la défère une situation c'est dans ces
cas, que la compétence de la Cour devient réellement
universelle, à savoir qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur
présumé du crime soit un ressortissant d'un Etat partie ou que le
crime ait été commis sur le territoire d'un Etat partie)
(48(*))
Mécanismes de saisine : comment
déférer une situation à la Cour ?
Il existe quatre manières différentes de
renvoyer une situation devant la Cour :
1. Les Etats parties peuvent saisir le Procureur d'une
situation (comme ce fut le cas pour les situations en Ouganda, en
République démocratique du Congo et en République
centrafricaine).
2. Le Conseil de sécurité des Nations unies
peut saisir le Procureur suite à une résolution passée
dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies (comme ce fut le
cas dans la situation du Darfour / Soudan).
3. Le Procureur peut initier une enquête de sa propre
initiative (proprio motu), basée sur des informations
reçues de toutes sources, individus ou organisations. Dans ce cas, le
Procureur doit demander l'autorisation de la Chambre préliminaire avant
de commencer l'enquête.
4. Au surplus, les Etats non parties au Statut peuvent
également saisir le Procureur d'une situation en faisant une
déclaration ad hoc d'acceptation de la compétence de la
Cour (comme ce fut le cas dans la situation de la Côte d'Ivoire, dont le
gouvernement a fait une déclaration acceptant la compétence de la
Cour en 2003 pour les crimes commis depuis le 19 septembre 2002(49(*))
Il est important de noter que l'article 16 autorise le Conseil
de sécurité des Nations unies, par l'adoption d'une
résolution, à suspendre l'ouverture d'une enquête ou les
poursuites pendant une période de douze mois.
§.2. Définition des
crimes de la CPI
Dans le cadre de ce paragraphe, nous allons passer en revue
l'aperçu générale sur les crimes de la CPI et puis
détaillé ou définir l'ensemble de crimes de la CPI, entre
autre le crime de génocide (50(*)) (A), crime contre l'humanité (51(*)) (B), crime de guerre
(52(*)) (C) et le crime
d'agression (D)
La cour pénale internationale n'est
matériellement compétente que pour 4 crimes notamment, les crimes
de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre
(53(*)) et les crimes
d'agression qui ne pas encore été définit, même
après la conférence diplomatique au RWANDA de 2009
c'est-à-dire conformément au statut de Rome qui stipulait
qu'après 7 ans d'entrer en vigueur soit tenue une conférence
diplomatique dans le cadre d'amender ou d'en ajouter d'autre dispositions
pertinente au statut.
Cependant, lors des négociations du statut de la CPI,
les Etats ne sont pas parvenu à s'entendre sur une définition du
crime d'agression. Une commission préparatoire ad hoc a donc
été chargée de rédiger un article sur le crime
d'agression qui sera adopté plus tard par voie d'amendement (cf. article
5.2). Dans un premier temps, la Cour n'aura donc pas compétence pour ce
crime d'agression. (54(*))
Ladite conférence n'a pas satisfaite les participant
d'autant plus que tout les points retenu à l'ordre de la
conférence n'a pas aboutit à un bon consensus.
Ces crimes sont dits internationaux non pas du fait qu'ils
comportent toujours un élément d'extranéité
à l'occasion de leur commission, mais parce qu'ils présentent une
gravité extrême qui touchent ainsi non seulement la conscience des
membres d'un seul Etat, mais aussi celle des membres de toute la
communauté internationale.
Le Professeur LINGANGA M.N dont nous apprécions la
netteté de l'analyse et nous emboitons les pas dans son argumentaire dit
que « L'internationalité de ces crimes n'est donc pas
tributaire d'un critère objectif mais plutôt subjectif est
abstrait. C'est l'acceptation comme telle par les membres de la
communauté internationale. Cependant, cette acceptation n'est pas
obtenues de manière unanime mais, par la loi du plus grand nombre.
Ainsi, les contestations sont envisageables dans plusieurs hypothèses
(définitions des crimes, leurs répressions, etc.) quant à
la réception du droit international en droit interne »
(55(*)).
Comme l'on peut remarquer, le nombre de crimes relevant de la
CPI est très limité alors qu'à travers le monde se
commettent beaucoup d'actes déviants qui menace la paix et la
sécurité internationale, et trouble de ce fait, la
quiétude de la conscience de l'humanité tels que :
- le terrorisme,
- la prolifération des nucléaires ;
- la pollution de l'aire avec effet de sert dont les
conséquences sont l'échauffement de la planète au
détriment des pays pauvres non industrialisés qui ne polluent
pas,
- La production et la fourniture des armes, minutions, ou
« équipement militaire, des mercenaires aux fins d'une
agression etc.
A. LE CRIME DE
GENOCIDE
Le crime de « génocide » est souvent
considéré comme le « crime des crimes ».56(*) La définition du crime
de génocide dans le Statut de Rome est tirée de la Convention de
1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide.57(*)
Afin d'entrer dans la définition du crime de
génocide, les actes doivent avoir été commis avec
l'intention de détruire le groupe en question, en tout
ou en partie.
Les groupes protégés par cette définition
doivent être permanents et stables.
Bien que certaines législations nationales incluent les groupes
politiques et culturels, le Statut de Rome ne les prend pas en compte.
La Cour a compétence sur les auteurs directs mais aussi
sur les personnes qui ont ordonné un génocide, sollicité
ou encouragé la commission d'un génocide, ont apporté leur
aide, leur concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou
à la tentative de commission d'un génocide ou ont visé
à en
faciliter la commission. (58(*))
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de
génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel:
· Meurtre de membres du
groupe
· Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe
· Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle
· Mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe
· Transfert forcé d'enfants du groupe à
un autre groupe.
B. LE CRIME DE
GUERRE
La définition des crimes de guerre comprend les actes
commis pendant les périodes de conflit armé international
ou ne présentant pas de caractère international.
Contrairement au crime de génocide et aux crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre peuvent être des actes
isolés. Cependant, le Statut spécifie que « [la] Cour doit
avoir compétence à l'égard des crimes de guerre en
particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle ».(59(*))
Le droit international fait une distinction entre les crimes
de guerre commis dans le contexte d'un conflit armé international et
ceux qui ne présentent pas un caractère international (comme une
guerre civile). Cette distinction est reprise dans le Statut de la CPI qui a
compétence sur les crimes de guerre :
A. Dans le contexte d'un conflit armé
international :
· Les infractions graves aux Conventions de
Genève de 1949 (suivi d'une exhaustive liste d'actes) (article
8.2.a)).
· Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international (suivi d'une exhaustive liste d'actes)
(article 8.2.b)).
B. Dans le contexte d'un conflit armé
Ne présentant pas un caractère international (ne
s'applique pas aux situations de troubles et tensions internes) :
· Les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève de 1949 (suivi d'une exhaustive liste
d'actes) (article 8.2.c)).
· Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables dans le cadre établi du droit international (suivi d'une
liste exhaustive de crimes) (article 8.2.e)).
1. La Cour a compétence à l'égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle. 2. Aux fins du
Statut, on entend par «crimes de guerre»: a) Les infractions
graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir
l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des Conventions de
Genève: i)L'homicide intentionnel; ii) La torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; iii) Le
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l'intégrité physique ou à la
santé; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement; vii) La
déportation ou le transfert illégal ou la détention
illégale; viii)La prise d'otages; b) Les autres violations graves
des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans
le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque
des actes ci-après: i) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques délibérées contre la population civile en tant
que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux
hostilités; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
délibérées contre des biens de caractère civil,
c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires; iii)
Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour
autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère
civil; iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant
qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population
civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de
caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par
rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu; v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce
soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires; vi) Le fait de
tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou
n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à
discrétion; etc.(60(*))
C. CRIME CONTRE
L'HUMANITE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre
l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette
attaque: a)Meurtre; b)Extermination; c)Réduction en
esclavage; d)Déportation ou transfert forcé de
population; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international; f)Torture; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; h)
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour; i)Disparitions forcées de personnes; j)Crime
d'apartheid; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale. 2.Aux fins du paragraphe1: a) Par «attaque lancée
contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en
la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre
d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la
politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle
attaque; etc.(61(*))
D. LE CRIME D'AGRESSION
Le Statut donne également compétence à la
CPI sur le crime d'agression. Cependant cette compétence est soumise
à l'adoption d'une définition par une Conférence de
révision des Etats parties et un amendement au Statut correspondant. La
première Conférence de révision est prévue sept ans
après l'entrée en vigueur de la CPI, à savoir en 2009.
Jusqu'à cette date, l'article 5.2 représente une simple
volonté pour que soit défini, dans le futur, le crime
d'agression.
La CPI est la première cour pénale
internationale permanente créée en vertu d'un traité pour
mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves
touchant la communauté internationale, à savoir les crimes de
guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le crime
d'agression.
Jusqu'ici, 15 affaires ont été portées
devant elle, dans le cadre de sept situations qui font actuellement l'objet
d'enquêtes : les situations en Ouganda, en République
démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Darfour
(Soudan), au Kenya, en Libye et en Côte d'Ivoire. Les juges de la CPI ont
délivré 20 mandats d'arrêt (dont deux ont été
annulés par suite du décès des suspects) et neuf citations
à comparaître. Aujourd'hui, cinq personnes sont en
détention sous la garde de la CPI et 11 suspects sont toujours en
liberté. (62(*))
Depuis dix ans que la CPI vie sa création, vient de
publier le premier verdict concernant le prévenu de nationalité
Congolaise de la RDC à l'occurrence de Thomas Lubanga Dylo, le 14 mars
2012 par la Chambre de première instance I de la Cour pénale
internationale (CPI) a, à l'unanimité, déclaré
Thomas Lubanga Dyilo coupable, en qualité de coauteur, des crimes de
guerre consistant à avoir procédé à la conscription
et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les
avoir fait participer activement à des hostilités du
1er septembre 2002 au 13 août 2003. Il s'agit du premier
verdict rendu par une chambre de première instance de la CPI. À
l'heure actuelle, 14 autres affaires sont portées devant la Cour, dont
trois en sont au stade du procès.
Les crimes de guerre dont il est question -- la conscription
et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et le fait de les avoir fait
participer activement à des hostilités, ont été
commis dans le cadre d'un conflit armé interne qui a eu lieu en Ituri
(République démocratique du Congo) et a opposé la Force
patriotique pour la libération du Congo (FPLC), dirigée par
Thomas Lubanga Dyilo, à l'Armée populaire congolaise et à
d'autres milices, dont la Force de résistance patriotique en Ituri.
Thomas Lubanga Dyilo et les coauteurs des crimes ont convenu d'un plan commun
consistant à mettre sur pied une armée dans le but de prendre et
conserver le contrôle de l'Ituri, aussi bien politiquement que
militairement. Ce plan a eu pour conséquence la conscription et
l'enrôlement de garçons et de filles de moins de 15 ans, et leur
utilisation pour les faire participer activement à des
hostilités.
À la demande de Thomas Lubanga Dyilo et en application
de l'article 76-2 du Statut de Rome, la Chambre consacrera une audience
distincte à la fixation de la peine. Elle établira
également les principes applicables aux réparations en faveur des
victimes. La Défense a le droit d'interjeter appel de la
déclaration de culpabilité dans un délai de 30 jours
suivant la réception de la traduction française du
Jugement.63(*)
Le 10 juillet 2012 la CPI vient de rendre son arrêt
condamnant le prévenu Thomas LUBANGA DYLO a 14 ans, de ce 14 ans
serait déduit les 6 ans que le prévenu a fait en détention
préventive à la Haye.
Il ressort de ce qui précède, en guise de
conclusion de ce chapitre, deux sections ont été
développées. Nous avons d'abord passé en revue la question
relative à l'aperçu générale de la CPI, en passant
par l'historique et la place qu'occupe cette nouvelle juridiction dans le
système juridique international puis finir par examiner les
caractéristiques et fondement de la cour pénale. La CPI
représente non seulement le principal moyen de combattre
l'impunité, mais elle contribue aussi à la préservation,
au rétablissement et au maintien de la paix et de la
sécurité dans le monde. Elle est donc un mécanisme
inventé par les Etats pour donner une réponse commune aux crimes
les plus atroces (64(*)).
Néanmoins, elle se bute à la limitation de compétence
matérielle c'est dire les crimes dont elle est compétente est
limitatif par rapport aux recrudescences des crimes qui ses commettent.
Au fait la CPI est la bienvenue juste parce qu'elle est venue
comblée des insuffisances de TMI et TPI ad hoc, c'est d'ailleurs parmi
les raisons majeurs qui ont justifiées sa création
CHAPITRE
TROISIEME :
LES INNOVATIONS ET
INSUFFISANCES DE LA CPI PAR RAPPORT AU DROIT PENAL CONGOLAIS.
SECTION I. LES INNOVATIONS
DE LA CPI PAR RAPORT
AU DROIT PENAL CONGOLAIS
Le statut de Rome a apporté beaucoup
de nouveautés surtout en droit pénal congolais.ces
dernières ferons l'objet de nos 4 paragraphes. Il s'agit respectivement
de la responsabilité pour fait d'autrui (§1),
Imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence
de la CPI (§2), Défaut de pertinence de la
qualité officielle (§3), l'indemnisation des personnes
arrêtées ou condamnées (§4).
§. 1.
Responsabilité pénale pour fait d'autrui
La responsabilité pénale pour fait d'autrui
conformément aux stipulations de l'article 28 du statut de Rome qui
consacre la responsabilité pénale des chefs militaire et autre
supérieurs hiérarchiques pour faits commis par leurs
subordonnés. Nous citons « ... un chef militaire ou une
personne faisant effectivement fonction de chef militaire est
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la
cour commis par des forces placées sous son commandement et son
contrôle effectifs, ou son autorité et son contrôle
effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le
contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas ou ce chef militaire,
ou cette personne savait, ou en raison des circonstances, aurait du savoir,
que ces forces commettraient ou allaient commettre ces crimes ; et ce chef
militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires
et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l'exécution ou pour en référer aux
autorités compétentes aux fins d'enquête et de
poursuites ;... »(65(*))
Il y a lieu de savoir que cette responsabilité se
distingue certes, de la responsabilité civile pour fait d'autrui.
Celle-ci est une responsabilité du préjudice qui libère
l'auteur du fait dommageable, tandis que la première est une
responsabilité pénale qui ne dispense pas l'auteur direct et de
l'infraction des poursuites et condamnations tel que prévu à
l'article 33 du statut de Rome qui dit « ordre hiérarchique et
ordre de la loi, le fait qu'un crime relevant de la compétence de la
Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a
commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale
d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en
question ;
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était
illégal ; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement
illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un
génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement
illégal. »(66(*))
Mais au regard de ce qui précède, si la
responsabilité du chef militaire peut se fonder sur l'imprudence, la
négligence, ou la mauvaise foi dans l'exécution de son obligation
de contrôle sur les subordonnées soumis à sa surveillance
comme il en est le cas en matière civile, par même, il faut
reconnaitre qu'il s'agit bel et bien de la responsabilité pénale
pour fait d'autrui car, pour ce faire, il répondra des faits dont il
n'est pas l'auteur. En droit pénal congolais, l'individualisation de
l'infraction est de rigueur, légale.
§2.
Imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la
CPI
Il sied d'affirmer avec le Professeur LINGANGA que
Conformément à la disposition 29 de statut de Rome qui dit
« les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se
prescrivent pas » (67(*)). Cependant, le droit pénal classique note
que la prescription se justifie fondamentalement pour éviter les erreurs
judiciaires car, l'écoulement d'un temps plus long depuis la commission
de l'infraction jusqu'à l'ouverture des enquêtes, favorise la
dissipation des éléments de preuve et entraine la
difficulté de reconstitué les faits. Ne dit-on pas qu'il est
mieux de libérer un criminel que de condamner un innocent pour
éviter des erreurs judiciaires. En droit pénal congolais le
90pourcent des infractions sont prescriptibles.
§3.Défaut de
pertinence de qualité officielle
Les immunités pénales dont
bénéficient les autorités politiques n'exonèrent
pas ces dernières à engager leurs responsabilités
pénales. Elles sont ignorées ou étrangères
à la CPI. Ces principes présentent un avantage en ce qu'il vise
à protéger la population de l'Etat contre les abus et les
excès du pouvoir de leurs dirigeants.
Cependant, étant donné que la CPI qui est une
nouvelle donne sur le plan du droit pénal international n'a ni police,
ni armé encore moins les services de sécurité,
l'applicabilité de ce principe pose toujours problème au motif
que les poids politique du délinquant constitue dans la plupart de cas
un obstacle dans leur transfèrement à la C.P.I car le principe
de la collaboration de la CPI avec tous les Etats membres consacré dans
le Statut de Rome n'est toujours pas d'application. C'est le cas du
président de soudan, et l'ex président de la Lybie en la personne
de KADDAFI avant qu'il s'est fait capturé, la capture qui lui conduira
à la mort brutale.
§4. L'indemnisation des
personnes arrêtées ou condamnées
Conformément à l'article 85 du statut de Rome
qui stipule ceci dans ses alinéa, 1, 2,3 « 1.Quiconque a
été victime d'une arrestation ou mise en détention
illégales a droit à une réparation. 2. Lorsqu'une
condamnation définitive est ultérieurement annulée parce
qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il
s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison
de cette condamnation est indemnisée conformément à la
loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la
no-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en
tout ou partie. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate,
au niveau de faits probants, qu'une erreur judiciaire grave est manifeste a
été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder
une indemnité conforme aux critères énoncés dans le
Règlement des procédures et de preuve à une personne qui
avait été placée en détention et a
été libérée à la suite d'un acquittement
définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour
ce motif. »(68(*)) Ce qui n'est pas le cas en droit pénal
congolais.
En ce qui concerne la procédure par laquelle la RDC est
devenue Partie au Statut de Rome, il convient de rappeler qu'elle a
signé ledit instrument le 8 septembre 2000 et un «
Décret-loi n° 003/2002 autorisant la ratification du Statut de Rome
de la Cour Pénale Internationale » (69(*)) a été
émis par le Président de la République le 30 mars 2002. Le
dépôt des instruments de ratification est quant à lui
intervenu le 11 avril 2002. (70(*))
La République démocratique du Congo, en tant que
pays généralement classé parmi les Etats à tendance
moniste, n'exige aucune loi de transposition pour qu'un traité acquiert
la qualité de norme juridique au niveau national. Ce qui doit être
expliqué comme suit : Traditionnellement en matière de droit
des traités, la doctrine opère une distinction entre les Etats
à tendance moniste et ceux qui ont opté pour un système
dualiste. Dans un régime dualiste, l'ordre national et l'ordre
international constituent deux sphères juridiques distinctes. Une
transposition du contenu du traité par le biais d'une loi est
nécessaire à son incorporation dans l'ordre interne. En revanche,
dans un système moniste, l'ordre juridique est perçu comme un
ensemble sans qu'il n'existe de distinction entre droit national et droit
international. Les traités ratifiés sont directement
incorporés dans l'ordre interne sans qu'aucune loi de transposition ne
soit requise.
Les constitutions et autres textes fondamentaux successivement
adoptés depuis 1994 ont presque tous prévu que les traités
et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès
leur publication au journal officiel , acquière une autorité
supérieure à celle des lois. Aussi la Constitution du 18
février 2006, en son article 215, ne déroge pas à la
règle. Eu égards a ce qui précède, la RDC à
ratifier le statut de Rome qui a une autorité supérieure à
la loi et cela conformément à l'article 215 qui dispose que
« les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre
partie » (71(*)).
Néanmoins, Malgré que le constituant a bien
conféré la supériorité du traité à la
loi nationale. Le législateur congolais fait sourd d'oreille de pouvoir
y conformer. Ce faisant, nous tenons à signifier que pour les Cours et
tribunaux militaires il y a déjà des avancé significatif.
Partant du procès des prévenus
Car, en RDC le prévenu une fois acquitté tombe
dans une insécurité juridique grave au motif que l'OMP qui met
l'action publique en mouvement bénéficie du principe de
l'irresponsabilité ce qui ne donne pas la possibilité au
prévenu d'engager des poursuites judiciaire à son encontre. Et
finalement le prévenu se voit privé de toutes les
possibilités de revendication en vue d'obtenir dommage et
intérêt éventuel. D'où la nécessité de
se conformer au statut de Rome qui confère le pouvoir au juge de la CPI
d'allouer des dommages et intérêt d'office au prévenu une
fois acquitté.
C'est seulement à ce titre que notre beau pays sera
respecté sur le plan international.
Il y a lieu de signaler que toute ces innovations n'ont fait
que soutenir les objectifs de la Cour, de ne pas voir certains criminels
restaient impunis par rapport a leurs actes criminels énervant la
justice pénale internationale.
A la lumière de ce qui précède la
question que l'on se pose et celle de savoir si la CPI a- t- elle des
insuffisances par rapport au droit pénal congolais ? La
réponse à cette question fera l'objet de la seconde section.
SECTION II. LES
INSUFFISANCES DE LA CPI PAR RAPPORT AU
DROIT PENAL CONGOLAIS.
Nous allons analyser dans le cadre de cette section la
question de forme (§1) et la question de fond (§2)
§.1. QUESTION DE
FORME
La bonne et meilleure compréhension de ce paragraphe
exige à ce que nous puissions tour à tour passé en revue,
l'indépendance de la cour (A), la
coopération judiciaire avec les Etats(B), le pouvoir illimité du
juge sur l'appréciation de la recevabilité d'une affaire(C),
entorse au principe de la souveraineté de l'Etat (E),la
compétence limitée de Cour (F), les détentions
préventives sans délais (G), et finir par la réserve en
faveur de l'impunité (H)
A. De l'indépendance
de la cour
L'article 40 du statut de Rome consacre l'indépendance
des juges de la CPI dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant dans les
relations de la CPI avec le C.S.N.U où les décideurs effectifs
sont les cinq pays membres permanents, il s'avère que cet organe
onusien a même un droit de veto sur les actions de la CPI. L'article 16
du statut de Rome dispose « Aucune enquête ni aucune poursuite
ne peuvent être engagées ni menées en vertu du
présent statut pendant les douze mois qui suivent la date à
laquelle le Conseil de Sécurité a fait une demande en ce sens
à la Cour dans une résolution adoptées en vertu du
Chapitre VII de la charte des Nations Unies ; la demande peut être
renouvelée par le Conseil dans les mêmes
conditions »(72(*))
En effet, cette demande renouvelable est une sorte de droit de
veto implicitement prévu dans le statut de Rome. D'où la
dépendance de la CPI face au CSNU, plus précisément face
aux cinq Etats membres permanents du CSNU. Par ailleurs, l'article 2 du statut
de Rome dispose « La Cour est liée aux Nations Unies par un
accord qui doit être approuvé par l'assemblée des Etats
parties au présent statut, puis conclu par le Président de la
Cour au nom de celle-ci »(73(*)) Vous vous imaginez ces Nations unies qui depuis
lors, constitue un système discriminatoire selon nous et certaines
doctrines. Il est impérieux de savoir que des telles dispositions,
prévues dans le statut de Rome, sont de nature à favoriser
l'inégalité des citoyens du monde devant la CPI, la
partialité du juge et la dépendance de la Cour au profit de
certains Etats et leurs ressortissants.
Comme l'a si bien révélé TEITEBAUM
ALAJANDRO, « c'est en vertu de cela qu'il a été pris la
résolution 1422 de juillet 2003 avec la résolution 1437 par
cette résolution le CS ordonne à la CPI de s'abstenir pendant 12
mois, d'enquêter sur les accusations contre les ressortissant d'Etats qui
ne font pas partie du Statut de Rome, dont les USA (eux mêmes membres
permanents du CSNU) » (74(*))
L'auteur poursuit qu'il apparait très clairement que
la dépendance fonctionnelle de la CPI face au CSNU n'est pas loin
d'instituer une justice discriminatoire à l'égard de certains
citoyens du monde dont les Etats ne sont pas membres permanents du CSNU.
Au plus de cela, il y a lieu de suspecter la dépendance
financière de la CPI surtout vis-à-vis des Etats volontairement
contribuables. L'article 116 dispose ce qui suit «...la Cour peut
recevoir et utiliser à titre de ressources financières
supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des
organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres
entités, selon les critères fixés en la matière par
l'Assemblée des Etats parties. »(75(*)) Tel que les USA dont
le jeu n'est pas facile à comprendre du fait qu'en leur qualité
de membre permanent au Conseil de sécurité ; ils n'ont pas
bien voulu ratifier le statut de Rome et présentent même des
attitudes répulsives face à l'action de la CPI contre leurs
nationaux, mais curieusement, sont cependant parmi les contribuables les plus
volontaires pour encourager cette même cour. Indubitablement il y a des
visées obscures à travers ces contributions qui peuvent aboutir
à la dépendance et à la partialité de la cour dans
bien de cas.
B. La coopération
judiciaire avec les Etats
Il faut dire que l'efficacité de la cour
dépendra de la qualité de la coopération que lui
prêtent les Etats (76(*)). Le défaut de coopération judiciaire
était la cause de l'échec du tribunal spécial de
Versailles tel que nous l'avons vus plut haut. Ainsi par précaution,
l'article 89 in fine du statut de Rome prévoit une obligation selon
laquelle dans son alinéa premier« ... Les Etats parties
répondent à toute demande d'arrestation et de remise... et
l'article 86 de renchérir que « ...Les Etats parties
coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites
qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence »77(*) Cependant, l'insuffisance en est que, cette
obligation de coopérer pleinement avec la cour ne lie que les Etats
parties alors que les Etats non partie ne sont pas concernés. Il suffit
que l'auteur du crime relevant de la compétence de la CPI trouve asile
dans un Etat non partie et que celui-ci refuse sa coopération à
la cour pour que l'action de la CPI soit paralysée, à moins que
le CSNU n'intervienne conformément à l'article 13 du statut qui
dispose « La cour peut exercer sa compétence à
l'égard d'un crime visé à l'article 5 conformément
aux dispositions du présent Statuts :
a)Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes
paraissent avoir été commis est déférée au
Procureur par un Etat Partie, comme prévu à l'article
14 ;
b) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la charte de
Nations Unies ; ou
C) si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15.
Encore faudra- t-il dans cette dernière
hypothèse que l'auteur de l'infraction ne soit pas ressortissant d'un
Etat membre de conseil de sécurité si non une protection
diplomatique pourra être exercée soit par le droit de veto au
CSNU soit devant la CPI en vertu de l'article 16 du statut de Rome, ou encore,
que l'Etat qui refuse sa coopération ne soit pas un Etat membre
permanent du CSNU voilà déjà ce qui constitue
l'inefficacité de la CPI.
En plus, même un Etat partie au statut peut refuser sa
coopération à la cour d'autant plus qu'il n'y a pas des mesures
contraignantes par rapport à son obligation de coopérer
pleinement avec la Cour. L'article 87.7 du statut de Rome ne reconnait aucun
pourvoir contraignant à la CPI vis - à vis de l'Etat partie qui
n'accède pas à la demande de coopérer avec elle. Et soit
l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui
confère le statut, la cour peut seulement en prendre acte en
référer à l'assemblée des Etats parties ou au CSNU,
lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. Donc en cas de refus de
coopérer, la solution est que la cour peut prendre acte et
référer soit à l'AEP, soit au Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
Bref, comme le tribunal de Versailles, la CPI peut un de se
jour se voir bloquée faute d'une coopération judiciaire effective
avec les Etats parties ou non parties. De ce fait , son efficacité dans
la répression et le maintien de la paix contre les crimes graves
prévus à l'article 5 du statut est encore hypothétique
.
C. La compétence
limitée de la CPI
Il faut distinguer la compétence matérielle,
territoriale, personnelle et temporelle de la CPI.
1. La compétence matérielle de la CPI
se trouve très limitée D'après l'article 5 du statut
de Rome dispose que «la compétence de la Cour est
limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. En vertu du présent statut, la cour a
compétence à l'égard des crimes suivants : le crime
de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et le crime
d'agression. Mais en réalité, les crimes d'agression, n'ayant pas
été définis dans le statut de Rome, ils n'entrent pas
encore dans l'arsenal des crimes effectivement répréhensibles
devant la CPI. Ce faisant, on ne considère que les trois premiers crimes
comme relevant effectivement de la compétence de la CPI. Et même
certains crimes de guerre encore peuvent bien échapper à la
compétence de la CPI quoi qu'ils auront été commis par ou
sur les nationaux d'un Etat ratificateur du Statut de Rome, et cela en vertu
des dispositions de l'article 124 du statut. En outre, beaucoup de
comportements aussi graves qui touchent la conscience de toute
l'humanité échappent à la compétence de la CPI tels
que les crimes économiques, terrorisme, la prolifération
nucléaire, la pollution de l'air avec comme conséquence,
l'échauffement de la planète.
2. La compétence territoriale de la CPI :
Quant à elle, est limitée aux seuls territoires des Etats
parties. Avec un peu d'économie cependant, on peut dire que la CPI a une
compétence territoriale universelle en ce qu'elle est compétente
de poursuivre tout crime relevant de sa compétence sur n'importe quel
territoire du monde par le truchement du CSNU si c'est ce dernier qui la saisie
suivant l'article 13.b du statut de Rome. Par cet article 13.b, il
ressort le danger de l'instrumentalisation de la CPI par le CSNU et donc des
grandes puissances qui y sont des véritables décideurs sur les
questions relatives à la paix du monde dont la définition et la
vision constituent leur propre émanation.
3. La compétence personnelle de la cour :
A propos de cette compétence personnelle de la cour, il y a aussi lieu
de soutenir qu'elle est générale du fait que la qualité
officielle du justiciable et les immunités pénales sont
inopérantes devant la CPI sauf, les cas des démences et des
minorités d'âges fixé à moins de 18 ans. Mais
il y a l'insécurité juridique permanente pour le chef militaire
qui est toujours présumé responsable lorsqu'un crime relevant de
la compétence de la cour a été commis par son
subordonné. Même s'il invoquait son ignorance sur la commission
par son subordonné du crime relevant de la CPI, cela n'empêche pas
sa répression d'après l'article 28.a. i. du statut de Rome qui
consacre sa responsabilité même dans le cas où il aurait du
savoir, que ses forces commettent ou allaient commettre ces crimes.
Par l'expression « aurait dû
savoir », il faut comprendre que le chef militaire a d'après
le statut de Rome un devoir de ne pas ignorer que ses subordonnes commettaient
ou allaient commettre des crimes relevant de la compétence de la CPI. La
défaillance à ce devoir, c'est-à-dire, le fait d'ignorer
les actes ou projet criminels des subordonnés pouvant reposer sur la
négligence ou l'imprudence, constitue un crime au regard du statut alors
qu'ignore un événement ne peut être constitutif d'une faute
car en réalité, cela ne dépend en rien de la
négligence, ni l'imprudence encore moins de la volonté consciente
de l'homme. Punir le chef militaire pour avoir ignoré que ses forces
commettraient ou allaient commettre des crimes relevant de la compétence
de la CPI c'est dire un droit irrationnel.
4. La compétence temporelle de la cour :
tous les crimes relevant de la compétence de la CPI, commis après
l'entrée en vigueur ou la ratification au statut par un Etat, sont
imprescriptibles (art 11 et art 29 du statut de Rome).Ce faisant, le principe
de l'antériorité obligatoire de la définition des crimes
est respecté ; ce qui est avantageux pour les justiciables
contrairement au TPI ad Hoc.
D. La réserve en
faveur de l'impunité
L'article 124 qui entre déjà en conflit avec
l'article 120 du statut. Il prévoit qu'un Etat qui devient partie au
statut peut déclarer que, pour une période de 7ans à
partir de la ratification, il peut ne pas accepter la compétence de la
cour en ce qui concerne la catégorie des crimes visées à
l'article 8 (crime de guerre).
Cette clause échappatoire est le prix payé pour
obtenir le soutien au statut de Rome d'un certain nombre de pays, dont la
France qui a exprimée l'intention de faire usage de cette clause. Donc,
de par le statut la CPI ne saura pas réprimer tous les crimes de guerre
qui seront commis par les ressortissants des Etats parties qui, pour des
raisons obscures sont libres de rechercher le bénéfice des
dispositions de l'article 124 du statut d'où la permanence de la CPI ne
vaut pas permanence de la punicité.(78(*))
E. Les détentions
préventives sans délais
La détention préventive est une mesure
exceptionnelle. Le détenu préventif jouit d'une
présomption d'innocence jusqu'à sa condamnation par un jugement
définitif. La célérité dans les poursuites contre
un détenu préventif est donc nécessaire, ce qui n'est pas
scrupuleusement prévu dans le statut de Rome.
L'article 67.C du statut de Rome au lieu de fixer la
durée de la détention préventive comme une garantie pour
les justiciables contre l'arbitraire éventuel, se contente de dire que
l'accusé a le droit à la garantie » d'être
jugé sans retard excessif »79(*). La situation du détenu est donc moins
favorable car le retard excessif et non excessif s'apprécient sans
mesure de référence.
Il faut dire qu'en matière de poursuite la
liberté c'est la règle et ce n'est qu'a titre exceptionnel qu'on
en visage, la détention préventive, hélas quel guigne!
Devant la CPI la détention préventive c'est la règle car
elle est sans délais et ceci ce confirme bien entendu par la
création d'un camp de détention.
Ainsi, en amont l'insécurité juridique est
crée par le manque de délai de la détention
préventive et que pour la CPI justifie sa turpitude en organisant
l'indemnisation du prévenu en aval. D'où la
nécessité de limité la détention a 5 mois et la
suppression pur et simple de l'indemnisation.
§2. QUESTION DE FOND
Deux points fondamentaux seront examinés dans le cadre
de ce paragraphe. Il s'agit respectivement du principe
« mulla poena sine lege(A), la fonction d'intimidation
générale des peines prononcées(B) et la
responsabilité pour fait d'autrui(C).
A. L'imprécision de
fixation de la nature et les taux pour chaque crime
D'après le Professeur NYABIRUNGU, conformément
au principe de la légalité des peines « le
législateur a l'obligation d'indiquer avec précision, à la
fois la nature et les taux de la sanction » (80(*)) Et le juge ne peut prononcer
une peine dont la nature et le taux n'ont pas été
préalablement déterminé par la loi81(*). Malheureusement, la fixation
du taux de la peine que le juge de la CPI doit appliquer pour tel crime ou tel
autre, n'a pas préoccupé les concepteurs du statut de Rome. Le
juge de la CPI a la libre appréciation sur l'application de la peine. Il
n'a qu'à choisir entre la peine de S.P à perpétuité
et la S.P à temps ne dépassant pas 30 ans conformément
à l'article 77 du statut de Rome qui ajoute encore c qui suit
« ...ou une peine d'emprisonnement à
perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient.... Une amende
fixée selon les critères prévus par le Règlement de
procédure et de preuve ; la confiscation des profits, biens, et
avoir tirés directement du crime, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi. »(82(*))
Ce faisant, nous nous joignons a cette analyse judicieuse,
d'autant plus que le principe de la légalité et de peine en
droit pénal congolais veut a ce que tous crimes, natures et taux soient
définit au préalable dans la loi. Et cela pourra sécuriser
le justiciable. Voila pourquoi les justiciables de la CPI sont par ce fait
exposés à une insécurité juridique suite à
l'arbitraire éventuel du juge dans l'appréciation sans
référence des peines et l'égalité de tous devant la
cour n'est pas garantie par le statut en ce qui concerne la
répression..
B. La fonction
d'intimidation générale des peines prononcées.
Il faut dire que, la question de l'efficacité des
arrêts de la Cour et par ricochet de l'efficacité des peines
quelle prononce n'est effective que si la fonction d'intimidation
générale des peine prononcée par la cour
réussissait avec succès à l'égard de la
majorité des citoyens du monde.
Il y a lieu de faire savoir que c'est de cela que
dépend la crédibilité de la cour dont le rôle
primordial est des lutter contre l'impunité et la recrudescence des
crimes ou l'augmentation ou dédoublement de l'intensité de crime
grave (prévus à l'article 5 du statut de Rome) à travers
le monde.
Il sied de faire remarquer cependant que dans la pratique la
fonction d'intimidation générale des peines que la cour peut
prononcer ne sera jamais remplie d'autant plus que les nationaux de beaucoup
d'Etats échappent à l'action de la CPI par le fait que leurs
Etats ne sont pas ratificateurs du statut de Rome.
De ce fait, les dispositions du statut de Rome ne leur sont
donc pas opposables à moins qu'ils aient commis les crimes prévus
à l'article 5 du statut de Rome sur le territoire ou contre le
ressortissant d'un Etat partie.
Il faut dire que, la fonction d'intimidation
générale des arrêts de la CPI s'avère encore
inefficace par le fait que certains Etats cherchent à tout prix à
protéger leurs nationaux contre l'action de la CPI en procédant
la conclusion des accords avec d'autres Etats d'autant plus que l'article 98 du
statut de Rome le permet en mentionnant à son intitulé
« Coopération en relation avec la renonciation
à l'immunité et le consentement à la
remise...al1 la cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir
de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des Etats ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'en Etat tiers,
à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat
tiers en vue de la levée de l'immunité. »(83(*))
Ainsi, ces Etats, tenus par une convention internationale sont
en droit de refuser leur coopération avec la Cour. C'est le cas de la
convention conclue entre les USA et un certain nombre de pays pour s'opposer
à l'action de la CPI. En effet, « au 25 novembre 2002, au
moins 15 Etats ont signé officiellement des accords avec les USA dans le
cadre de l'article 98 du statut de Rome (84(*)) pour étouffer les poursuites de la CPI contre
les nationaux des ces Etats. D'après l'article 98, la cour ne peut
demander à un Etat une coopération judiciaire qui est de nature
à contraindre l'Etat qui violé les accords internationaux conclus
entre cet Etat et les autres Etats.
Par ailleurs, une autre raison qui explique le manque d'effet
intimidant de la cour est la faculté de retrait inconditionné qui
appartient à tout Etat partie au statut telle que prévue à
l'article 127 du statut de Rome avec comme conséquence que les crimes
qui se commettront sur le territoire de cet Etat ou par ses nationaux
postérieurement à ce retrait, échapperont à la
compétence de la cour, c'est dire, ils resteront impunis devant la CPI
à moins que celle-ci soit saisie par le Conseil de
sécurité de l'ONU.
L'autre cause de l'inefficacité de la CPI réside
dans le fait que, pour la couverture de ses nationaux contre la
répression des crimes de guerre devant la CPI, un Etat peut faire faire
une réserve en vertu de l'article 124 du statut de Rome. Il s'agit
là de la réserve en faveur de l'impunité des crimes qui
peuvent être commis pendant 7 ans à partir de la ratification du
statut de Rome.
C. La responsabilité
pour fait d'autrui.
Comme vue plus loin, l'article 28 du statut de Rome consacre
la responsabilité de chef militaire pour les faits commis par ses
subordonnés, sur base de la présomption de l'imprudence, de la
négligence ou de la mauvaise foi dans l'exercice de son devoir de
contrôle sur ses subordonnés.
Mais, il se peut que d'après l'article 5 du statut de
Rome, la CPI est matériellement compétente et de façon
limitative pour les crimes de guerre, crimes d'agression, crime de
génocide et de crime contre l'humanité. De ce fait, le manquement
du Chef militaire dans son devoir de contrôle sur ses subalternes, s'il
doit être considéré comme un crime par omission, il ne
coïncide cependant avec aucune des définitions des crimes
cités ci haut qui, du reste sont exclusivement les seuls pouvant relever
de la compétence matérielle de la CPI. En aucun cas non plus ce
manquement ne peut être considéré comme un acte de
participation criminelle car, il n y a pas de participation par omission. C'est
dans ce sens que le Professeur NYABIRUNGU soutient que « quelque
immorale que soit l'abstention ou l'omission, elle ne sera pas punissable, car
d'une part le rapport de causalité entre elle et le résultat
n'est pas établi et d'autre part, sa condamnation irait à
l'encontre du principe de la stricte interprétation de la loi
pénale. Il en serait autrement si la loi incriminait expressément
les abstentions coupables » (85(*))
Il est impérieux, de faire savoir que la violation des
dispositions de l'article 28 du statut de Rome n'est pas une abstention
coupable expressément incriminée par le Statut de Rome d'autant
plus que cette violation n'est pas un parmi les crimes relevant de la
compétence matérielle de la Cour pénale internationale.
Donc, la consécration de la responsabilité du
Chef militaire pour faits de ses subordonnés vient rétrograder la
vision rationnelle du droit pénal car un même fait ne peut pas
être en même temps un délit intentionnel pour les
subordonnés et un délit culpeux pour le chef militaire.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, il y a lieu de rappeler que
notre préoccupation était de montré d'abord la
quintessence de la justice pénale internationale, cette dernière
qui nous a amener à parler de la CPI et ses conséquences en droit
pénal congolais. Néanmoins, nous voulons avant tout faire
dénoter que nous n'avons eu ni l'intention ni la prétention
d'épuiser cette matière dont le champ présente un
caractère hyper gigantesque.
En effet, nous avons divisé notre mémoire en
trois chapitres, hormis l'introduction et la conclusion, dont le premier
portant sur la justice pénale internationale a permis d'avoir une vue
synoptique sur la justice pénale internationale.
Quant au second chapitre relatif à la C.P.I, nous avons
pu évoquer d'une manière générale sa
création et son fonctionnement ainsi que sa place dans la justice
pénale internationale.
Il faut dire que le troisième chapitre est
consacré sur les innovations et les insuffisances ou lacunes de la CPI
en droit pénal congolais, nous avons évoqué les
innovations qu'a apportées la CPI et les insuffisances de la CPI dans
notre arsenal juridique congolais.
Il sied de dire, que l'analyse faite tout au long de notre
étude, nous amène a affirmer a travers l'historique de la CPI,
l'absence de la RDC qui a été soulignée dans le processus
de l'élaboration du statut de Rome et dans l'évolution des choses
vers la création de la CPI en ratifiant le statut de Rome à ce
jour, sans avoir participer à son élaboration on peut soutenir
que la RDC est en train de subir les idées des autres, c'est ce que nous
appelons la domination conceptuelle.
En outre, dans ses caractéristiques, la CPI guette
plus les Etats qui n'ont pas une bonne organisation judiciaire, donc les Etats
pauvres, et c'est en application du principe de la subsidiarité. Elle
est aussi un instrument tenu par les grandes puissances (les Etats membres
permanents du conseil de Sécurité de Nations unies). Qui peuvent
diligenter les poursuites ou les empêcher suivant les
prérogatives leurs reconnues par le Statut.
Dans ses innovations, son intervention tend aussi à
affaiblir la sécurité nationale des Etats par le mécanisme
de la responsabilité pénale pour fait d'autrui du chef militaire,
et crée aussi l'insécurité politique par le principe de
défaut de pertinence de qualité officielle ; de
méconnaissance des lois d'amnistie.
Pour ce qui concerne les insuffisances, nous avons
révélé sa dépendance au CSNU et se rapprochement
aux TPI onusien. Le défaut de sanction qui caractérise son
fonctionnement en cas de refus de coopérer judiciairement avec un Etat,
le rapproche du traité de Versailles.
Et la ratification du statut par la RDC appelle des
modifications dans beaucoup des textes juridiques congolais avec comme autres
conséquences, l'insécurité juridique et judiciaire pour
les nationaux, l'insécurité politique et nationale,
Par ailleurs, le nombre des crimes stipulait dans l'article 5
du statut de Rome est très limité alors qu'à travers le
monde se commettent beaucoup d'actes déviants qui menacent la paix et la
sécurité internationale, et trouble de ce fait, la
quiétude de la conscience de l'humanité tels que : le
terrorisme ; la prolifération nucléaire, la pollution de
l'air avec effet de sert dont les conséquences sont
l'échauffement de la planète au détriment des pays pauvres
non industrialisés qui sont pollués , la production et la
fourniture des armes, minutions, ou équipement militaire, des
mercenaires aux fins d'une agression etc.
Il est impérieux de savoir qu'en termes de la
limitation, cette dernière entraine aussi celle de la notion de l'ordre
public international troublé. La limitation du nombre des crimes
relevant de la compétence de la CPI, laissant d'autres faits impunis
n'est que l'expression de la vision d'un groupe restreint d'Etats sur la paix
mondiale et non forcement celle de la communauté internationale toute
entière et de la RDC en particulier. Comme l'a si bien dit Robert
A.C « l'élaboration du droit n'est pas un processus
neutre ; il reflète des rapports de forces politiques ou
culturelles, ou de préoccupation circonstancielles. (86(*)) Les crimes prévu dans
le statut de Rome ont chacun ses origines qui expriment les
nécessités de répression selon la vision politique,
sociale et culturelle de leurs concepteurs parmi lesquels la RDC ne se trouve
pas.
De lege ferenda
Ainsi nous suggérons ; la reforme de l'arsenal
juridique congolais en termes de la loi pénale, d'autant plus que la RDC
étant signateur et ratificateur de statut de Rome, de surplus un Etat
classé parmi les Etats moniste qui ne demande pas une loi
d'incorporation passant par voie parlementaire, doit ipso facto insérer
les dispositions concernées de statut de Rome dans notre loi
pénale. Nous disons en ce qui concerne, l'abolition de la peine de mort,
l'indemnisation des prévenus acquittés,
l'imprescriptibilité des certaines crimes parce que jusque là le
90 pourcent des crimes en droit pénal congolais sont prescritible.etc.
Cela pourra aider la loi pénale d'être au même diapason que
le statut de Rome. Cette reforme pourra aussi touchée la
confortabilité des locaux pouvant abrités les institutions
juridiques c'est-à-dire les cours et tribunaux de la RDC.
Au regard du principe de la non rétroactivité
que prône la CPI, la RDC pourra a son tour mettre fin a l'impunité
qui règne au sein de la société congolaise, aussi en
mettant sur pied un tribunal spécial pour la RDC, ce dernier pourra
faire de tout son possible de mettre en branle les actions publiques contre
tout les criminels dont les actes posaient avaient la même ampleur que
des crimes de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide
etc. Aussi consacré le principe de la rétroactivité pour
bien réprimé les crimes antérieurs. Ainsi que les crimes
des malversations des deniers publics au sein des différents
régimes qui se sont succédé dans notre pays la RDC.
Cette expérience pourra aider les magistrats congolais
qui seront embauchés dans ce tribunal d'acquérir certaine
maitrise en cette matière de droit pénal international, par le
fait de travailler avec les magistrats étrangers qui ont une expertise
de taille en cette matière. Et nous disons que c'est pour que le
congolais soit jugé et condamné ou acquitté dans son
propre pays. Et nous demanderons à ce que ce tribunal ait son
siège chez nous en RDC. Et cela de 1990 à 2010.
Pour la CPI, nous demandons les amendements des articles 16,
28, 40,77, 124 du statut de Rome lors de la conférence
diplomatique en 2016. Qu'elle créé une police, armée et
un service de sécurité efficient sinon elle pourra connaitre le
sort qu'a connu le traité de Versailles.
Le massacre des chrétiens catholique du 16
février 1991, le massacre de peuple luba au Katanga ainsi que leur
déportation, le massacres des étudiants de Kassapa à
Lubumbashi, la tuerie du Bas-Congo en plein 21ème
siècle, le massacre de Makobola, pour ne citer que celle là ...
et cela pour que plus personne ne peut se donner le pouvoir d'embarquer les
gens à la mort sans qu'elle soit inquiété.
Enfin, nous disons pour mettre fin à l'injustice, le
besoin des victimes et de communauté universelle est d'obtenir la
justice, de voir les instances tant nationales qu'internationale établir
la vérité des faits pour permettre une future coexistence
pacifique.
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TABLE DE MATIERES
EPIGRAPHE
i
In memoriam
ii
DEDICACE
iii
ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISEES
i
INTRODUCTION
1
I. LA PROBLEMATIQUE
1
II. LES HYPOTHESES
2
III. L'INTERET DU SUJET
3
IV. DELIMITATION DU SUJET
3
V. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE
3
VI. PLAN SOMMAIRE
4
CHAPITRE PREMIER
5
LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE
5
SECTION 1. NOTION DE JUSTICE PENALE
INTERNATIONALE
5
§1. Aperçu historique de la
justice pénale internationale
5
§ 2. La justice pénale
internationale des tribunaux ad hoc
6
A. Tribunal Pénal international ad hoc
8
B. Tribunal spécial ou mixte
9
§.1. Le Tribunal militaire international
de NUREMBERG
9
A. Création du
T.M.I.N
10
B. Compétence du TMIN
11
1. Compétence ratione
materiae
11
2. Compétence Ratione Temporis
(compétence temporelle)
12
3. Compétence Ratione loci
(compétence territoriale)
12
C. Bilan
12
§.2. Le tribunal militaire international
pour l'Extrême-Orient ou Tribunal militaire de Tokyo
13
1. L'origine de sa création
13
§3. Le Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie
14
1. Compétence du T.P.I.Y
16
A. Compétence Ratione materiae
16
B. Compétence Ratione loci
16
C. Compétence Ratione Temporis
(compétence temporelle)
17
2. Bilan et Perspectives du T.P.I.Y
17
3. Les obstacles a l'action du T.P.I.Y
17
§.3. Le Tribunal Pénal
International pour Le Rwanda
19
1. La création de TPIR
19
2. Les Compétences du TPIR
21
A. La compétence ratione loci
21
B. La compétence ratione materiae
21
C. La compétence ratione temporis
22
§.4. Le Tribunal spécial pour la
Sierra Léone
22
1. Composition du Tribunal
spécial et nomination des juges « 1. Le Tribunal
spécial comprend une Chambre de première instance et une Chambre
d'appel. Une seconde Chambre de première instance sera
créée si, après une période d'au moins six mois
à compter du début du fonctionnement du Tribunal spécial,
le Secrétaire général ou le Président du Tribunal
spécial le demandent. De même, deux juges suppléants au
plus sont nommés après six mois si le Président du
Tribunal spécial en décide ainsi. 2. Les Chambres se composent de
huit juges indépendants au moins et de 11 au plus, qui se
répartissent comme suit : a) Dans chacune des Chambres de
première instance siègent trois juges, dont un est nommé
par le Gouvernement sierra-léonais et deux sont nommés par le
Secrétaire général sur présentation des
États, et en particulier des États membres de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et
du Commonwealth, que le Secrétaire général aura
sollicités; b) Au cas où la seconde Chambre de première
instance serait créée, elle aura également la composition
indiquée à l'alinéa a) ci-dessus; c) À la Chambre
d'appel siègent cinq juges, dont deux sont nommés par le
Gouvernement sierra-léonais et trois sont nommés par le
Secrétaire général sur présentation des
États, et en particulier des États membres de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et
du Commonwealth, que le Secrétaire général aura
sollicité. 3. Le Gouvernement sierra-léonais et le
Secrétaire général se consultent sur la nomination des
juges. 4. Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans et sont
rééligibles. 5. Si, à la demande du Président du
Tribunal spécial, un juge suppléant a été
nommé, ou si des juges suppléants ont été
nommés, par le Gouvernement sierra-léonais ou le
Secrétaire général, le Président d'une Chambre de
première instance ou de la Chambre d'appel désigne le juge
suppléant ayant été ainsi nommé pour être
présent à tous les stades de la procédure en remplacement
d'un juge se trouvant dans l'impossibilité de
siéger. »()
23
2. Siège du Tribunal spécial
pour la Sierra Leone
24
3. Compétence du Tribunal
spécial pour la Sierra Leone
24
CHAPITRE DEUXIEME
27
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
27
SECTION I : APERÇU GENERALE DE LA
CPI
27
§1. Historique de la cour pénale
internationale
27
§2. Acte de la création de la CPI
33
§.3. But de la création de la CPI
33
§.4. La place de la CPI dans le
système juridique international et son fonctionnement
34
§5.Situation géographique de la
C.P.I
37
§6. Les organes de CPI
37
A. LA PRESIDENCE
38
B. LES CHAMBRES OU SECTIONS
38
A) ROLES DES DIFFERENTES CHAMBRES
39
1. La Chambre préliminaire
39
2. La Chambre de première instance
40
3. La Chambre d'appel
41
B. Election des Juges
42
C. DE L'INDEPENDANCE DES JUGES
43
D. DE LA DECHARGE ET DE LA RECUSATION DES
JUGES
44
C. LE BUREAU DU PROCUREUR
44
D. LE GREFFE
47
< SECTION.2. CARACTERISTIQUES ET FONDEMENT
DE LA COUR
48
PENALE INTERNATIONALE
48
§1. Caractéristiques de la CPI
48
a) Caractère unique
48
b) Caractère permanent
48
c) Caractère supra
étatique
49
d) Caractère de
compétence matérielle subsidiaire
49
e) Caractère universel
50
§.2. Définition des crimes de la
CPI
51
A. LE CRIME DE GENOCIDE
53
B. LE CRIME DE GUERRE
54
C. CRIME CONTRE L'HUMANITE
57
D. LE CRIME D'AGRESSION
58
CHAPITRE TROISIEME :
62
LES INNOVATIONS ET INSUFFISANCES DE LA CPI
PAR RAPPORT AU DROIT PENAL CONGOLAIS.
62
SECTION I. LES INNOVATIONS DE LA CPI PAR
RAPORT
62
AU DROIT PENAL CONGOLAIS
62
§. 1. Responsabilité pénale
pour fait d'autrui
62
§2. Imprescriptibilité des crimes
relevant de la compétence de la CPI
63
§3.Défaut de pertinence de
qualité officielle
64
§4. L'indemnisation des personnes
arrêtées ou condamnées
64
SECTION II. LES INSUFFISANCES DE LA CPI PAR
RAPPORT AU
67
DROIT PENAL CONGOLAIS.
67
§.1. QUESTION DE FORME
67
A. De l'indépendance
de la cour
67
B. La coopération judiciaire avec les
Etats
69
C. La compétence limitée de la
CPI
71
D. La réserve en faveur de
l'impunité
73
E. Les détentions préventives
sans délais
73
§2. QUESTION DE FOND
74
A. L'imprécision de fixation de la
nature et les taux pour chaque crime
75
B. La fonction d'intimidation
générale des peines prononcées.
76
C. La responsabilité pour fait
d'autrui.
78
CONCLUSION
80
De lege ferenda
82
BIBLIOGRAPHIES
84
TABLE DE MATIERES
87
* (1) PINTO (R) et GRAWITZ (M),
Méthode sociale Edit, Paris, PUF 1985, p.289
* (2) DESCARTE, Discours de
la méthode, édition. Gilson, Paris, 1957. p.253
* (3) LINGANGA (M.N), Cours
polycopié de droit pénal International, ULK, L1, 2010-2011, p23
* (4) Microsoft ® Encarta
® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* (5)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/des-affaires-jpi.shtml
* (6)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/affaires-jpi.shtml2
* 7 Encarta, p23,
* 8 Encarta,p125,
* 9 DAILLIER (P) et PELLET (A).
Droit international public, 1er édition, LGDJ, Paris,
1950, n°443, p.9.
* 10 Microsoft ® Encarta
® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* 11 NGUYEN, Op. Cit,
p.527
* 12 NGUYEN, Op. Cit., p527
* 13 Article 6 du statut du
tribunal de Nuremberg
* 14 DAILLERS (P). et PELET(
A)., Op.cit.
* 15 Article 6b, Statut du
tribunal de Nuremberg
* (16) Denomination
officielle pour le tribunal de Tokyo: «International Military Tribunal for
the Far East».
* (17) The Tokyo War
Crimes Trial : The Complete Transcripts of the Proceedings of the International
Military Tribunal for the Far East in Twenty-Two Volumes, Pritchard, R.
John (ed.), Watt, Donald Cameron (dir.), New York, Garland, 1981, Vol. I, p. 2:
«Count 1: All the defendants together with divers other
persons, between the 1st January, 1928, and the 2nd
September 1945, participated as leaders, organisers, instigators, or
accomplices in the formulation or execution of a common plan or conspiracy, and
are responsible for all acts performed by themselves or by any person in
execution of such plan.»
* 18 VERHOEVEN (J). Droit
international public, éd. Larcier, Bruxelles, 2000, p.779
* 19Hptt//
WWW.Wikipedia.fr/droit
internationale/htlm
* (20) Microsoft ® Encarta
® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation
* (21) MUTOY MUBIALA,
« Le tribunal international pour le Rwanda », in Zaïre
Afrique n°298, Octobre 2005
* 22 MUTOY MUBIALA, OP.cit, p,
25
* (23) Article 1 du statut du
tribunal pénal international pour le Rwanda
* (24
)htt://fr.wikipedia.orf/wiki/tribunal_sp
* (25) Article 2 du statut de
TSSL
* (26) Article 10 du statut de
TSSL
* (27) Article 13 du Statut de
TSSL
* (28) BIX, Herbert (P).,
Hirohito and the Making of Modern Japan, New York, HarperCollins, 2000,
p. 581-618.
* (29)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale
* (30)
http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf
* (31) MUNTANZINI (M.T),
« La complémentarité de la justice national avec la
Cour pénale internationale : cas de la RDC », in
justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité
en RDC., éd. Fondation Konrad Adenauer, Kinshasa, décembre,
2007, p.20
* (32)
http://éducation.france5.fr/shoa
* (33) Microsoft ® Encarta
® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* (34) Microsoft ® Encarta
® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* (35) Bruno (F). Coalition
nationale pour la cour pénale internationale au Congo :
S'engager ensemble pour la Cour pénale internationale, Edition
Concordia, septembre 2005, p.2.
* 36 Article 11 du statut de
Rome
* 37 Lee (J) et ALII, Manuel
de ratification et de mise en oeuvre du statut de Rome Vancouver, mars
2003
* 38 Article 3.1 du statu de
Rome
* 39 Article 38 du statut de
Rome
* 40 Article 39 du statut de
Rome
* 41 Article 41 du statut de
Rome
* 42 Article 41 du statut de
Rome
* 43 Article 42 du statut de
Rome
* 44
http://www.africansuccess.org/visuFiche.php?
* 45 Article 43 du statut de
Rome
* (46) PERRIN (M) et Alii,
Op.cit., p.363
* (47) NGUYEN, Op. Cit, p.531
* 48 Article 12.2. du statut de
Rome
* 49 Article 12 alinéa 3
du statut de Rome
* (50) Article 6 du statut de
Rome
* (51) Article 7 du statut de
Rome
* (52) Article 8 du statut de
Rome
* (53) Article 5 du statut de
Rome
* (54)
http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf
* (55) LINGANGA (MN), Cour
polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010
* (56) Voir,
par exemple devant le TPIR, Le Procureur c. Kambanda, Affaire N.
ICTR-97-23-S, jugement et sentence, 4 septembre
1998, p. 16, Le Procureur c. Serashugo, Affaire N.
ICTR-98-39-S, sentence, 2 février 1999, p. 15, et devant le TPIY, Le
Procureur c.
Stakic, Affaire n° IT-97-24-T, Decision on Rule
98 bis motion for Judgement of Acquittal, 31 octobre 2002, p. 22..
* (57)
Convention adoptée par la Résolution 260 (III) A de
l'Assemblée générale de l'ONU, le 9 décembre
1948..
* 58 Article 25.3.b) à
f).du statut de Rome
* 59 Article 7.2.a) du statut
de Rome
* 60 Article 8 du statut de
Rome
* 61 Article 7 du statut de
Rome
* 62 H://www.F I D H. /
LES DROITS DES_ VICTIMES DEVANT_ LA CPI.html
* 63
Hp// :www.ICC-CPI.org/-20120314-PR776.htt
* (64) BREOMHALL (B),
« La Cour pénale internationale : présentation
générale et coopération des états», in
nouvelle études pénales, 1999, p.48
* (65) Article 28 ; Statut
de Rome,
* (66) Article 33, Statut de
Rome.
* (67) Article 29, Statut de
Rome,
* (68) Article 85, statut de
Rome.
* (69) Décret-loi
n° 003/2002 du 30 mars 2002 autorisant la ratification du Statut de Rome
de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998, Journal
Officiel du 5 décembre 2002 (numéro spécial «
Instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par la République démocratique du Congo
»).
* (70)
http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties/country&id=5.html
* (71) Article 215, de la
constitution de la RDC du 18 février 2006 in journal officiel,
numéro spécial
* 72 Article 16, Statut de
Rome.
* 73 Article 2, Statut de
Rome.
* (74)
TEITEBAUM (A) :, la double face de l'ONU, Droit pour tous ou loi du
plus fort ? Regards militants sur les Nations Unies. CTIM, Genève,
janvier2005, p63.
* (75) Article 116, statut de
Rome.
* (76) Coalition nationale pour
la cour pénale internationale au Congo, Op.cit.p.2
* (77) Article 89, 86 :
statut de Rome.
* (78) LINGANGA MN ; Cour
polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010,p.35
* 79 Article 67.C, Statut de
Rome
* 80 NYABIRUNGU (M.S) :
Droit pénal général Zaïrois, Edition Droit et
Société, Kinshasa, 1989 p39
* 81 Idem, P298.
* 82 Article 77, Statut de
Rome.
* (83) Article 98, Statut de
Rome.
* (84) FIDH, Rapport de
position n°8. Cour pénale internationale. »Non
acceptation Américaine sous couvert de la lutte contre le terrorisme,
l'offensive américaine contre la CPI n°345, novembre 2002 p.11
* (85) NYABIRUNGU (MS), Op.cit,
P148
* 86 ANNE-CECILER. (R), la
Cour pénale internationale, espoir et ambigüité. In
ONU : Droit pour tous ou loi du plus fort ? Regards militants sur
les nations unies CETIM, Genève, Janvier 2005, p.325
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