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La privatisation de la sécurité: un dessaisissement des fonctions régaliennes de l'Etat

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par Michaël VISEUX
Université Jean Moulin Lyon 3 CLESID - Master 2 Recherche en science politique relations internationales sécurité et défense 2010
  

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III. Typologie

A. Le mercenariat classique : type n°1

Le mercenaire est dans la majorité des cas un « étranger » (critère n°1) du pays dans lequel il exerce son activité. L'état ou l'entité qui l'emploi ne le considère pas comme une de ses forces légitimes (2) mais comme un simple « auxiliaire » salarié (3). Le soldat intérimaire est motivé par l'argent et la soif d'action. Le recrutement (4) de ce type de soldat est mené de manière discrète, parle biais de réseau internes. De même, le client (par exemple un état) engage le groupe mercenaire selon ses besoins (le volume et la durée de la mission sont arbitraires)(5). La nature des services proposés par le mercenaire est le combat. A ce titre, il ne diffère pas du soldat conventionnel (6). In fine le mercenaire n'évolue pas dans un cadre juridique légal. Son action est discrète et souvent condamnable par les lois nationales et internationales (7). Tous ces critères définis permettent d'affecter le mercenariat classique dans un premier groupe, le type n°1. Le type n°1 correspond ainsi à des sociétés qui se distinguent par leur participation directe au combat.

Exemple :

- Bob Denard

- Les « Affreux »

B. Les Private Combat Companies (PCC) : le type n°2

La fin de la guerre froide, la multiplication des crises régionales inhérentes à la rupture brutale de l'équilibre est-ouest et la mise sur le marché de milliers de soldats désoeuvrés (suite à la réduction du format des armées modernes) sont trois critères majeurs qui poussent à la mutation du secteur du mercenariat. De groupes ad hoc, les bandes de mercenaires se muent en structures organisées, munies d'un modèle économique et d'arguments commerciaux efficaces. Désignées par Christopher Kinsey30 sous le terme de Private Combat Companies, ce type de sociétés nées au début des années 1990, constituera le deuxième type de notre classification.

30 Le professeur Christopher Kinsey est spécialiste de la question de l'impact de la sécurité privée sur les politiques internationales.

A l'instar des mercenaires, les sociétés de type n°2 agissent à l'étranger (au sens du siège social)(1). Comme les mercenaires, elles agissent au service des Etats mais aussi, et là réside la différence avec le type n°1, ces sociétés reçoivent comme clients des groupes industriels privés (2). Comme pour le type n°1, c'est l'appât du gain qui motive ces sociétés, à la différence que celui-ci est tourné à présent vers le groupe et non vers l'individu (3). D'un recrutement discret au temps du mercenaire, on passe alors à un recrutement structuré, basé sur un réseau de compétence (anciens membres de forces spéciales notamment). Des bases de données sont créées (4). Les sociétés sont structurées et possèdent un siège social. En outre, elles sont le plus souvent regroupées au sein d'un consortium plus vaste qui augmente la puissance économique de la société (5). Le service proposé au client demeure le combat ou l'appui direct aux forces gouvernementales (au sens militaire du terme). L'entraînement de forces professionnelles peut ponctuellement être délivré (6), comme l'a fait la société Executive Outcomes au profit des Forces Armées Angolaises. Bien que possédant un siège social, ces sociétés agissent le plus souvent en marge des lois internationales (7). Désignées comme des groupes de mercenaires par les observateurs des Nations Unies, elles ne résistèrent pas à la pression internationale.

Comme le souligne en 1997 l'ancien rapporteur spécial pour la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, Enrique Ballesteros31, le mercenariat nuit très gravement aux droits de l'Homme et à l'autodétermination des peuples. En effet, les articles 117 et 118 de sa conclusion sont amers envers les mercenaires. Nous avons jugés opportuns de les citer ici.

- Article 117 : L'activité mercenaire et le comportement même du mercenaire compromettant sérieusement l'exercice des droits de l'homme, l'autodétermination des peuples, la stabilité des gouvernements constitutionnels ainsi que la paix et la sécurité internationales, l'activité mercenaire et le métier de mercenaire doivent être clairement et catégoriquement interdits. Considérer qu'il est des cas où l'activité mercenaire peut être illégale et des cas où elle peut être légale est une distinction dangereuse qui peut nuire aux relations internationales de paix et de respect entre les Etats.

- Article 118 : En l'état actuel des choses, les dispositions internationales relatives aux
mercenaires sont lacunaires ou insuffisantes et ambiguës, ce qui prête à des interprétations

31 Rapport sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, présenté par le Rapporteur spécial, M. Enrique Bernales Ballesteros, conformément à la résolution 1995/5 et à la décision 1996/113 de la Commission des droits de l'homme, disponible le 13 juillet 2011 à l'adresse suivante :

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/f504de29db55c8f58025666b0059cfb6?Opendocumen t.

contradictoires. Cette situation, aggravée par le fait que dans la plupart des pays la législation soit silencieuse sur le mercenariat en tant que délit autonome et qu'il n'existe pas non plus d'accord d'extradition qui garantisse dans tous les cas la répression de ce délit, facilite la perpétration d'actes criminels et dans de nombreux cas l'impunité de leurs auteurs.

L'article 117 est intéressant dans la mesure où le rapport spécial de l'ONU demande l'interdiction formelle du recours au mercenariat. Selon lui, aucun gouvernement ni chercheur ne devrait opérer de distinction entre le cadre légal de certaines activités et le cadre illégale d'autres activités mercenaires. Pour le rapporteur spécial, mener une classification des activités donnerait une opportunité immense aux mercenaires qui tenteraient de dissimuler leurs activités.

Si Enrique Ballesteros se montre intransigeant avec les mercenaires, il concède que le secteur du mercenariat subit une transformation certaine, liée au développement fulgurant de la demande suite à l'ère post guerre froide. Il le mentionne notamment à l'article 124 de son rapport : « Les activités mercenaires sont diversifiées et sont en pleine mutation... ». Devant la faiblesse des lois de l'époque, il ne suggère pas mais exige que les gouvernements condamnent fermement les activités mercenaires et mettent en place des mesures concrètes de lutte contre les activités mercenaires.

En outre, il développe un thème important qui s'inscrit pleinement dans notre étude. Il dénonce les collusions existant entre SMP et mercenaires. Ainsi, l'article 128 de son rapport dispose : « Il est apparu - et c'est une tendance internationale nouvelle - des sociétés enregistrées légalement, dont le but est d'assurer des services de sécurité, de conseil et d'instruction militaires aux forces armées et policières de gouvernements légitimes. Quelquesunes de ces sociétés ont été accusées de recruter des mercenaires et de dépasser les tâches d'instruction et de conseil pour : intervenir militairement dans des combats et s'occuper d'affaires politiques, économiques et financières du pays avec lequel elles ont passé contrat. Si cette tendance se confirme, la notion de sécurité et la nature des relations internationales fondées sur la souveraineté de l'Etat qui ont caractérisé le XXème siècle, ainsi que le système international de protection et de promotion des droits de l'homme s'en trouveraient bouleversés ». Il suggère alors à la commission de mettre en place un organe de surveillance des SMP.

Enrique Ballesteros dénonce clairement dans son rapport les agissements de certaines sociétés
mercenariales. Pour ses recherches, il s'est rendu avec son équipe en Afrique du Sud afin
d'enquêter au plus près sur les agissements des sociétés sud-africaines. De ses voyages aux

Royaume-Uni, il rapporte que le gouvernement britannique se montre très inquiet au sujet du vide juridique laissé par la législation internationale.

In fine, monsieur Ballesteros se montre très acerbe au sujet des grands groupes industriels occidentaux, allant même jusqu'à dénoncer des collaborations étroites entre les firmes multinationales, les banques américaines ou britanniques et l'industrie de l'armement. En outre selon lui, des similitudes troublantes entre Etats occidentaux existeraient : « Les Etats Unis ont leur Military Professional Resources Incorporated, la Grande Bretagne Defense Systems Limited, l'Afrique du Sud Executive Outcomes, la France sa COFRAS (...). » Il classe ainsi sans retenue ces sociétés dans le groupe des compagnies privées de mercenaires. Nous apporterons une réserve quant à la classification de MPRI et de COFRAS dans cette catégorie de sociétés.

En effet, COFRAS est une filiale de la société Défense Conseil International, société entièrement légale aux agissements transparents. MPRI est une société américaine créée en 1987, qui bénéficie d'une bonne image auprès de l'opinion internationale. Soupçonnée en 1995 d'avoir participé de manière active aux opérations militaires aux côtés de l'armée croate, MPRI a essuyé de nombreuses tentatives de discrédits. Ces allégations n'ont jamais été prouvées. C'est à ces épisodes douteux que monsieur Enrique Ballesteros fait allusion dans son rapport.

Ces sociétés, de type n°2, ont aujourd'hui disparu. La société MPRI, malgré les tentatives de calomnies de certains auteurs et chercheurs, ne peut pas être classée dans cette catégorie.

Exemples de sociétés de type n°2 :
- Executive Outcomes ;

- Sandline International Ltd ; - Gurkha Security Guards.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe