Annexe 3
LOI n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à
la répression de l'activité de Mercenaire
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article unique
Après le chapitre V du titre III du livre IV du code
pénal, il est inséré un chapitre VI ainsi
rédigé :
Chapitre VI
De la participation à une activité de mercenaire
Art. 436-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
EUR d'amende le fait :
1° Par toute personne, spécialement
recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni
ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces
armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission
par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des
forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part
directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une
rémunération nettement supérieure à celle qui est
payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions
analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit
combattre ;
2° Par toute personne, spécialement
recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence
visant à renverser les institutions ou porter atteinte à
l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante
de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces
armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission
par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue
d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération
importante.
Art. 436-2. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement
ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération,
l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie
à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000
EUR d'amende
Art. 436-3. - Lorsque les faits mentionnés au
présent chapitre sont commis à l'étranger par un
Français ou par une personne résidant habituellement sur le
territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.
Art. 436-4. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par le présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes : « 1°
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la
décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du
dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article
131-35
3° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31.
Art. 436-5. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à
l'article 436-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat. Fait à Paris, le 14 avril 2003.
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