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La contribution des organisations non gouvernementales à  la poursuite des criminels devant la Cour Pénale Internationale:cas de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC

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par Bienfait MUGISHO NTERANYI
Université de Goma - Licence en droit option droit public 2012
  

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Section 3. LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION NATIONALE
CONGOLAISE POUR LA CPI

Il sied de préciser que même si la coalition nationale pour la cour pénale internationale intervient, dans une certaine mesure, dans le cadre des enquêtes de la cour, ceci ne revient pas à dire quelle se substitue en procureur de la cour pénale internationale. C'est seulement dans le souci d'aider ou d'accompagner la cour pénale internationale dans ses actions des poursuites contre les auteurs des crimes internationaux.

La coalition nationale, bien qu'elle soit une plate forme d'organisations non gouvernementales et organisations de la société civile, qui dénonce certaines violations de droits de l'homme, lesquelles constituent les crimes internationaux pour lesquels la cour est compétente, ne doit pas se comporter, sur terrain, comme si c'était elle la cour. Elle doit néanmoins s'accrocher à la question de savoir quels sont les crimes commis et quelles sont les informations nécessaires à transmettre à la cour pénale internationale en rapport avec les crimes commis.

En effet, dans les enquêtes que la cour pénale internationale a déjà initiées en République Démocratique du Congo, notamment celles démontrées dans la section précédente, la CN-CPI a fourni un certain nombre d'effort pour éclairer la cour dans ce processus. Certes, chaque organisation non gouvernementale qui fait partie de cette structure peut, en ce qui le concerne, avoir son rapport sur tels ou tels autres crimes commis à tel ou tel autre endroit, mais la CN-CPI entant qu'une structure bien établie et est en collaboration directe avec la cour pénale internationale, peut alors établir le rapport final sur les différents crimes que les organisations ont dû établir dans leurs rapports.

35 Rapport de Human Rights Watch, RD Congo : Les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre, les autorités rwandaises devraient cesser immédiatement leur soutien à ce groupe armé, sous peine de sanctions, publié à Goma, le 11 septembre 2012, P7.

Dans toutes les différentes situations, en commençant par celle de Thomas Lubanga, Matthieu Ngudjolo, Germais Katanga et Bosco Ntaganda, qui ont fait l'objet de poursuite en République Démocratique du Congo, concrètement, la coalition nationale congolaise pour la cour pénale internationale n'a pas cessé de dénoncer les graves violations des droits de l'homme et demander à la Cour Pénale Internationale d'entamer des poursuites contre les présumés auteurs.

Elle a réuni, en outre, un certain nombre des preuves sur les différentes situations qui ont fait l'objet des enquêtes en RDC.

Les ONG ont de leur coté et d'après leur degré de force, fourni un certain nombre d'effort dans les enquêtes, autant pour aider la Cour à bien exécuter son travail

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APPRECIATION SUGGESTIVE

Si le cadre international de poursuite et de répression des infractions internationales reste le plus naturel et certainement le plus satisfaisant intellectuellement, il faut noter que faute de juridiction et procédure adéquates, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est inscrite la répression des infractions internationales.

De sorte que, à l'heure actuelle, la répression nationale reste la règle et la répression internationale l'exception. Les Etats demeurent attachés à la reconnaissance de leur responsabilité première dans la prévention et la répression des infractions internationales. Ils l'ont d'ailleurs récemment réaffirmé, pour les crimes internationaux les plus graves, avec l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale. Ainsi, son préambule rappelle à propos de ces crimes « que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national (...) », « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux », et enfin, « que la Cour Pénale Internationale (...) est complémentaire des juridictions criminelles nationales ».36

De notre coté, nous devons souligner que l'effectivité de la mission de la cour pénale internationale ne peut être possible que grace à l'intervention des organisations non gouvernementales. C'est pour quoi, d'ailleurs, le Statut de Rome prévoit que le Procureur de la CPI peut aussi recourir aux organisations non gouvernementales pour obtenir d'elles des informations précises sur les crimes pour lesquels la cour, par le truchement du Procureur, est entrain de mener les enquêtes.

Par ailleurs, nous estimons que la cour ne doit pas, seulement prétendre avoir des informations de la part des organisations non gouvernementales, alors que la cour pénale internationale ne dispose d'aucun cadre de protection en faveur des ONG. Il s'agit ici, bien entendu, pour la cour pénale internationale, de mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme qui ne cessent de se rendre sur les terrains où les crimes se commettent,

autant pour réunir un certain nombre d'éléments de preuve relatifs aux crimes relevant de la compétence de la CPI.

Bien que les organisations non gouvernementales n'interviennent pas pour le compte de la cour pénale internationale, nous devons reconnaître, qu'à même, un certain nombre d'efforts qu'elles ne cessent de réaliser dans le cadre de leur intervention, notamment la protection des droits de l'homme, qui ne peut être effective que si la cour pénale internationale démontre son efficacité en terme de poursuite judiciaire contre les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la cour pénale internationale, lesquels considérés, aux yeux de ces organisations, comme des violations graves des droits de l'homme.

Cette tendance de voir ainsi les choses pousserait certain à croire que les ONG travaillent en lieu et place de la cour. Il n'est pas, sans doute, mauvais de croire ou de panser à cela, mais l'on doit aussi penser à faire la part des choses, c'est-à-dire connaître ce que doit exactement, faire la cour et ce que les organisations non gouvernementales sont appelées à faire.

En réalité, les organisations non gouvernementales ne font pas ce que la cour doit faire, elles n'interviennent qu'à la limite de leur mission. D'où, il se présente la possibilité de faire la distinction entre les expressions : dénonciation et répression.

Il va falloir ainsi d'examiner la question de savoir à qui revient la dénonciation et à qui revient la répression des crimes internationaux.

Avant de réfléchir autour de cette question, précisons, tout d'abord, la distinction qui existe ou qui peut exister, dans le cadre de notre travail, entre la dénonciation et la répression.

a) La dénonciation

Dans le cadre de notre étude, il convient de comprendre cette expression comme étant le fait, pour les organisations non gouvernementales, réunies en une structure « Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale, CN-CPI en sigle » de dénoncer, par le canal de publication des rapports, des communiqués de presse, ou de transmission des informations, relatives aux crimes internationaux, à la CPI pour lesquels elle est compétente.

b) La répression

La répression c'est le fait de sanctionner (condamner), conformément à un texte juridique, les auteurs des crimes.

Dans le cadre de notre étude, il importe de mentionner que la Cour pénale Internationale, lorsqu'elle estime qu'elle a tous les éléments de preuve pour entamer les poursuites contre le présumé auteur du crime.

Des précisions restent importantes à souligner par rapport à la question de savoir qui doit, en principe, réprimer et doit dénoncer les crimes internationaux.

Sans doute, la compétence de réprimer les crimes internationaux revient à la cour pénale internationale et non aux organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales par contre, ici nous faisons directement allusion à la Coalition Nationale congolaise pour la Cour Pénale Internationale, ne peuvent intervenir que dans le cadre de dénonciation. La dénonciation relève donc de la compétence des organisations non gouvernementales, d'autant plus que ce sont elles qui sont toujours proches des victimes des violations des droits de l'homme, qui constituent des cas pouvant relever de la compétence de la CPI.

Il importe également d'indiquer que le travail ou la contribution des ONG que nous avons eu à évoquer tout au long de ce travail n'est qu'un aspect complémentaire à l'action ou à l'activité de la cour pénale internationale. Mais ce qui ne revient pas à dire, comme nous le qualifions de complémentaire, que qu'il ne pas nécessaire à la poursuite qui doit être exercée par la CPI. Le travail des organisations non gouvernementales s'inscrit dans la logique d'aider la Cour à exercer effectivement son travail, qui est celui de la répression des crimes internationaux.

Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le cadre de leur intervention, s'efforcent d'avoir des précisions (éléments de preuve) sur les violations graves des droits de l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer que la Cour peut aussi être éclairée, surtout lorsque ces violations font déjà l'objet des poursuites par la Cour.

Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le cadre de leur
intervention, s'efforcent d'avoir des précisions (éléments de preuve) sur les violations
graves des droits de l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer

que la Cour peut aussi être éclairée, surtout lorsque ces violations font déjà l'objet des poursuites par la Cour.

Nous pouvons ainsi comprendre cette notion par un schéma que nous illustrons de la manière suivante.

COUR PENALE INTERNATIONALE :

CALITION NATIONALE POUR LA CPI /RDC

Membres

Membres

ORGANISTAIONS NON GOUVERNEMENTALES(ONG)

ORG. DE LA SOCIETE CIVILE

Récolte des informations sur

Les crimes commis

Les victimes

Les auteurs

Synthèse explicative du schéma

Il relève de ce schéma que les Organisations Non Gouvernementales et les Organisations de la société civile membres de la Coalition Nationale congolaise pour la Cour Pénale Internationale, qui est une structure qui s'efforce, dans le cadre de son intervention, de réunir des informations relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale. Elles tirent, d'autant plus qu'elles sont proches des lieux où se commettent ces crimes, des informations par rapport aux crimes commis, aux victimes et aux auteurs.

En plus, une fois qu'elles réunissent ces informations, elles les soumettent à la Coalition Nationale Congolaise pour la Cour Pénale Internationale, qui est une structure chargée de dénoncer ces crimes, sur base des éléments probants, auprès de la CPI.

Enfin, la CPI en tant qu'une instance de poursuite et de répression, entame des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs de ces crimes si, elle estime que les cas qui ont été dénoncés constituent, conformément au Statut de Rome, des crimes relevant de sa compétence.

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