Section 3. LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION
NATIONALE CONGOLAISE POUR LA CPI
Il sied de préciser que même si la coalition
nationale pour la cour pénale internationale intervient, dans une
certaine mesure, dans le cadre des enquêtes de la cour, ceci ne revient
pas à dire quelle se substitue en procureur de la cour pénale
internationale. C'est seulement dans le souci d'aider ou d'accompagner la cour
pénale internationale dans ses actions des poursuites contre les auteurs
des crimes internationaux.
La coalition nationale, bien qu'elle soit une plate forme
d'organisations non gouvernementales et organisations de la
société civile, qui dénonce certaines violations de droits
de l'homme, lesquelles constituent les crimes internationaux pour lesquels la
cour est compétente, ne doit pas se comporter, sur terrain, comme si
c'était elle la cour. Elle doit néanmoins s'accrocher à la
question de savoir quels sont les crimes commis et quelles sont les
informations nécessaires à transmettre à la cour
pénale internationale en rapport avec les crimes commis.
En effet, dans les enquêtes que la cour pénale
internationale a déjà initiées en République
Démocratique du Congo, notamment celles démontrées dans la
section précédente, la CN-CPI a fourni un certain nombre d'effort
pour éclairer la cour dans ce processus. Certes, chaque organisation non
gouvernementale qui fait partie de cette structure peut, en ce qui le concerne,
avoir son rapport sur tels ou tels autres crimes commis à tel ou tel
autre endroit, mais la CN-CPI entant qu'une structure bien établie et
est en collaboration directe avec la cour pénale internationale, peut
alors établir le rapport final sur les différents crimes que les
organisations ont dû établir dans leurs rapports.
35 Rapport de Human Rights Watch, RD Congo :
Les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre, les autorités
rwandaises devraient cesser immédiatement leur soutien à ce
groupe armé, sous peine de sanctions, publié à Goma,
le 11 septembre 2012, P7.
Dans toutes les différentes situations, en
commençant par celle de Thomas Lubanga, Matthieu Ngudjolo, Germais
Katanga et Bosco Ntaganda, qui ont fait l'objet de poursuite en
République Démocratique du Congo, concrètement, la
coalition nationale congolaise pour la cour pénale internationale n'a
pas cessé de dénoncer les graves violations des droits de l'homme
et demander à la Cour Pénale Internationale d'entamer des
poursuites contre les présumés auteurs.
Elle a réuni, en outre, un certain nombre des preuves
sur les différentes situations qui ont fait l'objet des enquêtes
en RDC.
Les ONG ont de leur coté et d'après leur
degré de force, fourni un certain nombre d'effort dans les
enquêtes, autant pour aider la Cour à bien exécuter son
travail
59 APPRECIATION SUGGESTIVE
Si le cadre international de poursuite et de répression
des infractions internationales reste le plus naturel et certainement le plus
satisfaisant intellectuellement, il faut noter que faute de juridiction et
procédure adéquates, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est
inscrite la répression des infractions internationales.
De sorte que, à l'heure actuelle, la répression
nationale reste la règle et la répression internationale
l'exception. Les Etats demeurent attachés à la reconnaissance de
leur responsabilité première dans la prévention et la
répression des infractions internationales. Ils l'ont d'ailleurs
récemment réaffirmé, pour les crimes internationaux les
plus graves, avec l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale.
Ainsi, son préambule rappelle à propos de ces crimes « que
leur répression doit être effectivement assurée par des
mesures prises dans le cadre national (...) », « qu'il est du devoir
de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables
des crimes internationaux », et enfin, « que la Cour Pénale
Internationale (...) est complémentaire des juridictions criminelles
nationales ».36
De notre coté, nous devons souligner que
l'effectivité de la mission de la cour pénale internationale ne
peut être possible que grace à l'intervention des organisations
non gouvernementales. C'est pour quoi, d'ailleurs, le Statut de Rome
prévoit que le Procureur de la CPI peut aussi recourir aux organisations
non gouvernementales pour obtenir d'elles des informations précises sur
les crimes pour lesquels la cour, par le truchement du Procureur, est entrain
de mener les enquêtes.
Par ailleurs, nous estimons que la cour ne doit pas, seulement
prétendre avoir des informations de la part des organisations non
gouvernementales, alors que la cour pénale internationale ne dispose
d'aucun cadre de protection en faveur des ONG. Il s'agit ici, bien entendu,
pour la cour pénale internationale, de mettre en place des
mécanismes efficaces pour assurer la protection des défenseurs
des droits de l'homme qui ne cessent de se rendre sur les terrains où
les crimes se commettent,
autant pour réunir un certain nombre
d'éléments de preuve relatifs aux crimes relevant de la
compétence de la CPI.
Bien que les organisations non gouvernementales
n'interviennent pas pour le compte de la cour pénale internationale,
nous devons reconnaître, qu'à même, un certain nombre
d'efforts qu'elles ne cessent de réaliser dans le cadre de leur
intervention, notamment la protection des droits de l'homme, qui ne peut
être effective que si la cour pénale internationale
démontre son efficacité en terme de poursuite judiciaire contre
les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la
cour pénale internationale, lesquels considérés, aux yeux
de ces organisations, comme des violations graves des droits de l'homme.
Cette tendance de voir ainsi les choses pousserait certain
à croire que les ONG travaillent en lieu et place de la cour. Il n'est
pas, sans doute, mauvais de croire ou de panser à cela, mais l'on doit
aussi penser à faire la part des choses, c'est-à-dire
connaître ce que doit exactement, faire la cour et ce que les
organisations non gouvernementales sont appelées à faire.
En réalité, les organisations non
gouvernementales ne font pas ce que la cour doit faire, elles n'interviennent
qu'à la limite de leur mission. D'où, il se présente la
possibilité de faire la distinction entre les expressions :
dénonciation et répression.
Il va falloir ainsi d'examiner la question de savoir à
qui revient la dénonciation et à qui revient la répression
des crimes internationaux.
Avant de réfléchir autour de cette question,
précisons, tout d'abord, la distinction qui existe ou qui peut exister,
dans le cadre de notre travail, entre la dénonciation et la
répression.
a) La dénonciation
Dans le cadre de notre étude, il convient de comprendre
cette expression comme étant le fait, pour les organisations non
gouvernementales, réunies en une structure « Coalition Nationale
pour la Cour Pénale Internationale, CN-CPI en sigle » de
dénoncer, par le canal de publication des rapports, des
communiqués de presse, ou de transmission des informations, relatives
aux crimes internationaux, à la CPI pour lesquels elle est
compétente.
b) La répression
La répression c'est le fait de sanctionner (condamner),
conformément à un texte juridique, les auteurs des crimes.
Dans le cadre de notre étude, il importe de mentionner
que la Cour pénale Internationale, lorsqu'elle estime qu'elle a tous les
éléments de preuve pour entamer les poursuites contre le
présumé auteur du crime.
Des précisions restent importantes à souligner
par rapport à la question de savoir qui doit, en principe,
réprimer et doit dénoncer les crimes internationaux.
Sans doute, la compétence de réprimer les crimes
internationaux revient à la cour pénale internationale et non aux
organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales par
contre, ici nous faisons directement allusion à la Coalition Nationale
congolaise pour la Cour Pénale Internationale, ne peuvent intervenir que
dans le cadre de dénonciation. La dénonciation relève donc
de la compétence des organisations non gouvernementales, d'autant plus
que ce sont elles qui sont toujours proches des victimes des violations des
droits de l'homme, qui constituent des cas pouvant relever de la
compétence de la CPI.
Il importe également d'indiquer que le travail ou la
contribution des ONG que nous avons eu à évoquer tout au long de
ce travail n'est qu'un aspect complémentaire à l'action ou
à l'activité de la cour pénale internationale. Mais ce qui
ne revient pas à dire, comme nous le qualifions de
complémentaire, que qu'il ne pas nécessaire à la poursuite
qui doit être exercée par la CPI. Le travail des organisations non
gouvernementales s'inscrit dans la logique d'aider la Cour à exercer
effectivement son travail, qui est celui de la répression des crimes
internationaux.
Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le
cadre de leur intervention, s'efforcent d'avoir des précisions
(éléments de preuve) sur les violations graves des droits de
l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer
que la Cour peut aussi être éclairée, surtout lorsque ces
violations font déjà l'objet des poursuites par la Cour.
Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le
cadre de leur intervention, s'efforcent d'avoir des précisions
(éléments de preuve) sur les violations graves des droits de
l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer
que la Cour peut aussi être éclairée, surtout
lorsque ces violations font déjà l'objet des poursuites par la
Cour.
Nous pouvons ainsi comprendre cette notion par un schéma
que nous illustrons de la manière suivante.
COUR PENALE INTERNATIONALE :
CALITION NATIONALE POUR LA CPI /RDC
Membres
Membres
ORGANISTAIONS NON GOUVERNEMENTALES(ONG)
ORG. DE LA SOCIETE CIVILE
Récolte des informations sur
Les crimes commis
Les victimes
Les auteurs
Synthèse explicative du
schéma
Il relève de ce schéma que les Organisations Non
Gouvernementales et les Organisations de la société civile
membres de la Coalition Nationale congolaise pour la Cour Pénale
Internationale, qui est une structure qui s'efforce, dans le cadre de son
intervention, de réunir des informations relatives aux crimes relevant
de la compétence de la Cour Pénale Internationale. Elles tirent,
d'autant plus qu'elles sont proches des lieux où se commettent ces
crimes, des informations par rapport aux crimes commis, aux victimes et aux
auteurs.
En plus, une fois qu'elles réunissent ces informations,
elles les soumettent à la Coalition Nationale Congolaise pour la Cour
Pénale Internationale, qui est une structure chargée de
dénoncer ces crimes, sur base des éléments probants,
auprès de la CPI.
Enfin, la CPI en tant qu'une instance de poursuite et de
répression, entame des poursuites judiciaires contre les
présumés auteurs de ces crimes si, elle estime que les cas qui
ont été dénoncés constituent, conformément
au Statut de Rome, des crimes relevant de sa compétence.
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