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La contribution des organisations non gouvernementales à  la poursuite des criminels devant la Cour Pénale Internationale:cas de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC

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par Bienfait MUGISHO NTERANYI
Université de Goma - Licence en droit option droit public 2012
  

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II. LE MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS A LA CPI PAR
LES ONG

Les Organisations Non Gouvernementales ne peuvent se sentir satisfaites que lorsqu'elles ont transmis des informations à la CPI et que celle-ci puisse les prendre en compte et réprimer, à la lumière du statut de Rome, tous les auteurs de ces crimes.

La présente section démontre comment les Organisations Non Gouvernementales peuvent porter, à la connaissance de la cour, certaines informations relatives aux crimes relevant de sa compétence.

En effet, les ONG peuvent envoyer directement des informations à d'autres organes de la Cour. En particulier, elles peuvent adresser leurs conclusions à n'importe laquelle des Chambres dans un document légal appelé « un Amicus Curiae ». Les ONG peuvent aussi s'adresser directement à la Cour pour représenter des victimes. En outre, les ONG peuvent aussi demander à participer aux procédures quand elles ont elles-mêmes été victimes des crimes commis. Enfin, les ONG peuvent représenter des victimes qui souhaitent adresser des informations en rapport avec la décision du Procureur de ne pas enquêter sur une affaire.

Les ONG peuvent également adresser des informations sur une affaire à un gouvernement dont l'Etat est partie au traité de Rome, ou même au Conseil de sécurité de l'ONU et leur demander de soumettre cette affaire à la Cour.

Les ONG peuvent ainsi transmettre des informations à travers les rapports qu'elles publient régulièrement sur les crimes commis à l'encontre des droits humains, lesquels pourraient tomber sous la compétence de la Cour Pénale

19 Human Right Watch, comment les Organisations Non Gouvernementales peuvent contribuer à la poursuite des criminels de guerre, inédit, P14

internationale. Si les ONG pensent que les abus sur lesquels elles ont enquêté sont suffisamment graves pour mériter une enquête de la Cour, elles doivent adresser au Procureur des rapports solidement documentés sur ces crimes. Il convient de rappeler que les rapports des ONG ont déjà joué un rôle important en inspirant l'enquête sur la RDC. Le procureur a reçu six communications concernant la situation en Ituri, parmi lesquelles « deux rapports détaillés émanant d'organisations non gouvernementales. A l'évidence, ces rapports ont convaincu le procureur d'évoquer la situation en Ituri comme « d'un caractère d'exceptionnelle gravité ». 20

III. LE TYPE D'INFORMATION A SOUMETTRE A LA CPI PAR LES ONG

Les informations que les organisations non gouvernementales doivent transmettre à la cour pénale internationale peuvent porter, essentiellement, sur les crimes internationaux répertoriés, lesquels relèvent de sa compétence et sur les moyens de preuve dont elles disposent.

A. Les informations sur les crimes répertoriés relevant de la compétence de la CPI

Précisons tout d'abord que ce paragraphe ne s'attèle pas du tout à faire l'étude de la compétence de la cour pénale internationale, mais focalise sa prétention sur le fait que les organisations non gouvernementales, étant appelées à fournir des informations précises à la cour sur les crimes répertoriés, il sied cependant de préciser qu'il est question, à ce niveau, de mettre en exergue les crimes pour lesquels les organisations non gouvernementales peuvent transmettre des informations à la cour dans le but de l'aider à les réprimer.

Les ONG ne peuvent fournir que des informations sur les crimes qu'elles ont rassemblées au cours de leur travail habituel. Elles ne sont pas supposées se conduire comme des « mini procureurs ». Il revient au seul Bureau du Procureur de dégager des preuves solides pouvant être présentées à la Cour.

Par ailleurs, la Cour Pénale Internationale est une réponse au cri du désespoir de l'humanité meurtrie et endeuillée par les crimes les plus ignobles. Porteuse d'espoir, la cour pénale internationale est la première juridiction répressive internationale permanente. C'est une épée de Damoclès sur les têtes des criminels les plus

redoutables qui ne peuvent plus se réfugier derrière leur statut politique, ni derrière l'écoulement du temps. Afin de faire face au phénomène criminel international, la cour pénale internationale a choisi sur le lit du statut de Rome de réprimer les situations suivantes21 :

i. Le crime de génocide ;

ii. Le crime de guerre ;

iii. Le crime contre l'humanité ;

iv. Le crime d'agression

Les détails relatifs à ces crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale trouvent leur siège dans le statut de Rome portant création de la CPI en ses articles 6,7 et 8.

1. le crime contre l'humanité

Aux termes de l'article 7 §1 du statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

· Le meurtre

· L'extermination

· La réduction en esclavage

· La déportation ou transfert forcé de population

· L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international

· La torture

· Le viol

· L'esclavage sexuel

· La prostitution forcée

· La grossesse forcée

· La stérilisation forcée

· Les autres formes de violence sexuelle

· La persécution de tout groupe ou collectivité identifiable

· La disparition forcée de personnes

· Le crime d'apartheid

· Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de Grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé Physique ou mentale.

Le paragraphe suivant du même article, donne la définition des actes constitutifs du crime contre l'humanité :

a) Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;

d) Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;

g) Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées,
détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée

2. le crime de génocide

Au regard de l'article 6 du même statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. 3. le crime de guerre

Le statut de Rome attribue à la Cour Pénale Internationale la compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

On entend alors par crimes de guerre :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;

vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;

viii) Les prises d'otages;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à

l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;

ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;

xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;

xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;

xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;

xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;

xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas

directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

iii) Les prises d'otages;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;

d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;

v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités;

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exige;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de

manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Toute fois, le paragraphe 3 de l'article précédent précise que rien dans son paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

4. crime d'agression

Le crime d'agression est également prévu à l'article 5 du statut de Rome comme crime relevant de la compétence de la cour pénale internationale. Mais au stade actuel, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce crime, d'autant plus qu'il n'est pas, jusque là défini dans le statut comme crime particulier. En rappel, lors de l'élaboration du statut de Rome, les Etats n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur la définition de l'agression en tant que crime particulier et ils ont renvoyé à une date ultérieure le soin de définir. La cour pénale internationale sera donc compétente à l'égard de ce crime lors que les Etats se mettrons d'accord sur sa définition et son intégration dans le statut de Rome. Par conséquent, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce crime, bien que son Etat membre soit victime.

Certes, le crime d'agression n'est pas encore défini dans le statut de Rome, il convient alors, dans le souci de chercher à comprendre la notion de l'agression, de nous référer au à la déclaration constitutive du Tribunal Militaire International qui considère le crime d'agression comme l'un des crimes contre la paix. Et ce, aux termes de l'article 6 de la Déclaration constitutive du Tribunal Militaire International définit les « crimes contre la paix » comme étant : la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent.

L'agression, considérée, aux yeux de cette déclaration, comme crime contre la paix, doit être aussi définie clairement dans le statut de Rome. Nous estimons qu'il est important et urgent, d'ailleurs, que les Etats parties au statut de Rome puissent se convenir sur la définition et l'intégration effective du crime d'agression dans le statut de Rome.

Il a été prévu, dans le statut Rome, à son article 123, la révision de celui-ci. Il est stipulé au point 1 du même article que << sept ans après l'entrée en vigueur de ce présent statut, le Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent statut. L'examen pourra porte notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats parties selon les mêmes conditions ».

Mais il se remarque qu'au stade actuel, les sept années se sont déjà écoulées sans que cet effort ne soit initié.

Paradoxalement à cette option, une possibilité est encore accordée à tout autre Etat qui voudrait bien proposer un amendement au statut de Rome. Il est ainsi prévu, à l'article 121 point 1 du statut sous examen, que : << A l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent statut, tout Etat peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au secrétaire Général de l'organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les Etats parties ».

Trois mois au plutôt après la date de cette communication, l'Assemblée des Etats parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition ; elle peut traiter cette proposition ellemême ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.22

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo