II. LE MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS A LA CPI
PAR LES ONG
Les Organisations Non Gouvernementales ne peuvent se sentir
satisfaites que lorsqu'elles ont transmis des informations à la CPI et
que celle-ci puisse les prendre en compte et réprimer, à la
lumière du statut de Rome, tous les auteurs de ces crimes.
La présente section démontre comment les
Organisations Non Gouvernementales peuvent porter, à la connaissance de
la cour, certaines informations relatives aux crimes relevant de sa
compétence.
En effet, les ONG peuvent envoyer directement des informations
à d'autres organes de la Cour. En particulier, elles peuvent adresser
leurs conclusions à n'importe laquelle des Chambres dans un document
légal appelé « un Amicus Curiae
». Les ONG peuvent aussi s'adresser directement à la Cour pour
représenter des victimes. En outre, les ONG peuvent aussi demander
à participer aux procédures quand elles ont elles-mêmes
été victimes des crimes commis. Enfin, les ONG peuvent
représenter des victimes qui souhaitent adresser des informations en
rapport avec la décision du Procureur de ne pas enquêter sur une
affaire.
Les ONG peuvent également adresser des informations sur
une affaire à un gouvernement dont l'Etat est partie au traité de
Rome, ou même au Conseil de sécurité de l'ONU et leur
demander de soumettre cette affaire à la Cour.
Les ONG peuvent ainsi transmettre des informations à
travers les rapports qu'elles publient régulièrement sur les
crimes commis à l'encontre des droits humains, lesquels pourraient
tomber sous la compétence de la Cour Pénale
19 Human Right Watch, comment les Organisations Non
Gouvernementales peuvent contribuer à la poursuite des criminels de
guerre, inédit, P14
internationale. Si les ONG pensent que les abus sur lesquels
elles ont enquêté sont suffisamment graves pour mériter une
enquête de la Cour, elles doivent adresser au Procureur des rapports
solidement documentés sur ces crimes. Il convient de rappeler que les
rapports des ONG ont déjà joué un rôle important en
inspirant l'enquête sur la RDC. Le procureur a reçu six
communications concernant la situation en Ituri, parmi lesquelles « deux
rapports détaillés émanant d'organisations non
gouvernementales. A l'évidence, ces rapports ont convaincu le procureur
d'évoquer la situation en Ituri comme « d'un caractère
d'exceptionnelle gravité ». 20
III. LE TYPE D'INFORMATION A SOUMETTRE A LA CPI PAR LES
ONG
Les informations que les organisations non gouvernementales
doivent transmettre à la cour pénale internationale peuvent
porter, essentiellement, sur les crimes internationaux
répertoriés, lesquels relèvent de sa compétence et
sur les moyens de preuve dont elles disposent.
A. Les informations sur les crimes
répertoriés relevant de la compétence de la
CPI
Précisons tout d'abord que ce paragraphe ne
s'attèle pas du tout à faire l'étude de la
compétence de la cour pénale internationale, mais focalise sa
prétention sur le fait que les organisations non gouvernementales,
étant appelées à fournir des informations précises
à la cour sur les crimes répertoriés, il sied cependant de
préciser qu'il est question, à ce niveau, de mettre en exergue
les crimes pour lesquels les organisations non gouvernementales peuvent
transmettre des informations à la cour dans le but de l'aider à
les réprimer.
Les ONG ne peuvent fournir que des informations sur les crimes
qu'elles ont rassemblées au cours de leur travail habituel. Elles ne
sont pas supposées se conduire comme des « mini procureurs ».
Il revient au seul Bureau du Procureur de dégager des preuves solides
pouvant être présentées à la Cour.
Par ailleurs, la Cour Pénale Internationale est une
réponse au cri du désespoir de l'humanité meurtrie et
endeuillée par les crimes les plus ignobles. Porteuse d'espoir, la cour
pénale internationale est la première juridiction
répressive internationale permanente. C'est une épée de
Damoclès sur les têtes des criminels les plus
redoutables qui ne peuvent plus se réfugier
derrière leur statut politique, ni derrière l'écoulement
du temps. Afin de faire face au phénomène criminel international,
la cour pénale internationale a choisi sur le lit du statut de Rome de
réprimer les situations suivantes21 :
i. Le crime de génocide ;
ii. Le crime de guerre ;
iii. Le crime contre l'humanité ;
iv. Le crime d'agression
Les détails relatifs à ces crimes relevant de la
compétence de la Cour Pénale Internationale trouvent leur
siège dans le statut de Rome portant création de la CPI en ses
articles 6,7 et 8.
1. le crime contre l'humanité
Aux termes de l'article 7 §1 du statut de Rome, on entend
par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque
:
· Le meurtre
· L'extermination
· La réduction en esclavage
· La déportation ou transfert forcé de
population
· L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international
· La torture
· Le viol
· L'esclavage sexuel
· La prostitution forcée
· La grossesse forcée
· La stérilisation forcée
· Les autres formes de violence sexuelle
· La persécution de tout groupe ou
collectivité identifiable
· La disparition forcée de personnes
· Le crime d'apartheid
· Autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de Grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
Physique ou mentale.
Le paragraphe suivant du même article, donne la
définition des actes constitutifs du crime contre l'humanité :
a) Par attaque lancée contre une population civile, on
entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés
au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en
application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une
organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation
d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population;
c) Par réduction en esclavage, on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit
de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être
humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins
d'exploitation sexuelle;
d) Par déportation ou transfert forcé de
population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les
expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région
oüelles se trouvent légalement, sans motifs admis en
droit international;
e) Par torture, on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles;
f) Par grossesse forcée, on entend la détention
illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres
violations graves du droit international. Cette définition ne peut en
aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les
lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;
g) Par persécution, on entend le déni
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés à l'identité du groupe
ou de la collectivité qui en fait l'objet;
h) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues
à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime
institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un
groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et
dans l'intention de maintenir ce régime;
i) Par disparitions forcées, on entend les cas où
des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées
par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation,
l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui
refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de
liberté ou de révéler le sort qui leur est
réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une
période prolongée
2. le crime de génocide
Au regard de l'article 6 du même statut, on entend par
crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe. 3. le crime de guerre
Le statut de Rome attribue à la Cour Pénale
Internationale la compétence à l'égard des crimes de
guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle.
On entend alors par crimes de guerre :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent
des personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou
à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement;
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou
les détentions illégales;
viii) Les prises d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part
aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des
objectifs militaires;
iii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer une attaque
délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des
pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus,
durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et
direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que
ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre,
s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau
ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la
totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
ix) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des
individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes
empoisonnées;
xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou
assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou
s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles,
matériels et méthodes de combat de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination
en violation du droit international des conflits armés, à
condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction
générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au
présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou
d'une autre personne protégée pour éviter que certains
points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires;
xxiv) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des
civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement
l'arrivée des secours prévus par les Conventions de
Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les
actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne
participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que
les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les
actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit
international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part
aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève;
iii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation
forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées ou de les faire participer activement à des
hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la
population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas
où la sécurité des civils ou des impératifs
militaires l'exige;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un
adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits
armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un
État les autorités du gouvernement de cet État et des
groupes armés organisés ou des groupes armés
organisés entre eux.
Toute fois, le paragraphe 3 de l'article
précédent précise que rien dans son paragraphe 2,
alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de
maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de
défendre l'unité et l'intégrité territoriale de
l'État par tous les moyens légitimes.
4. crime d'agression
Le crime d'agression est également prévu
à l'article 5 du statut de Rome comme crime relevant de la
compétence de la cour pénale internationale. Mais au stade
actuel, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce crime,
d'autant plus qu'il n'est pas, jusque là défini dans le statut
comme crime particulier. En rappel, lors de l'élaboration du statut de
Rome, les Etats n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur
la définition de l'agression en tant que crime particulier et ils ont
renvoyé à une date ultérieure le soin de définir.
La cour pénale internationale sera donc compétente à
l'égard de ce crime lors que les Etats se mettrons d'accord sur sa
définition et son intégration dans le statut de Rome. Par
conséquent, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce
crime, bien que son Etat membre soit victime.
Certes, le crime d'agression n'est pas encore défini
dans le statut de Rome, il convient alors, dans le souci de chercher à
comprendre la notion de l'agression, de nous référer au à
la déclaration constitutive du Tribunal Militaire International qui
considère le crime d'agression comme l'un des crimes contre la paix. Et
ce, aux termes de l'article 6 de la Déclaration constitutive du Tribunal
Militaire International définit les « crimes contre la paix »
comme étant : la direction, la préparation, le
déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre
de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour
l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent.
L'agression, considérée, aux yeux de cette
déclaration, comme crime contre la paix, doit être aussi
définie clairement dans le statut de Rome. Nous estimons qu'il est
important et urgent, d'ailleurs, que les Etats parties au statut de Rome
puissent se convenir sur la définition et l'intégration effective
du crime d'agression dans le statut de Rome.
Il a été prévu, dans le statut Rome,
à son article 123, la révision de celui-ci. Il est stipulé
au point 1 du même article que << sept ans après
l'entrée en vigueur de ce présent statut, le Secrétaire de
l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de
révision pour examiner tout amendement au présent statut.
L'examen pourra porte notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des
crimes figurant à l'article 5. La conférence sera ouverte aux
participants à l'Assemblée des Etats parties selon les
mêmes conditions ».
Mais il se remarque qu'au stade actuel, les sept années
se sont déjà écoulées sans que cet effort ne soit
initié.
Paradoxalement à cette option, une possibilité
est encore accordée à tout autre Etat qui voudrait bien proposer
un amendement au statut de Rome. Il est ainsi prévu, à l'article
121 point 1 du statut sous examen, que : << A l'expiration d'une
période de sept ans commençant à la date d'entrée
en vigueur du présent statut, tout Etat peut proposer des amendements
à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au
secrétaire Général de l'organisation des Nations Unies,
qui le communique sans retard à tous les Etats parties ».
Trois mois au plutôt après la date de cette
communication, l'Assemblée des Etats parties, à la réunion
suivante, décide, à la majorité de ses membres
présents et votants, de se saisir ou non de la proposition ; elle peut
traiter cette proposition ellemême ou convoquer une conférence de
révision si la question soulevée le justifie.22
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